Le régime de l'administration transitoire des territoires en droit international.( Télécharger le fichier original )par Luc Yannick ZENGUE Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies en droit international public et communautaire 2007 |
IV - INTERET DE L'ETUDEL'étude de l'administration transitoire des territoires en droit international que nous envisageons peut revêtir un intérêt double : D'abord un intérêt théorique, ensuite un intérêt pratique. L'intérêt théorique ou scientifique tend principalement à déterminer les critères ou les repères qui permettent d'identifier et de circonscrire le champ d'intervention de l'administration transitoire des territoires en droit international. L'oeuvre est d'une importance majeure quand on observe l'esprit général qui se dégage de ce régime : Ce régime particulier témoigne d'une double mutation : D'abord une mutation de la fonction classique des opérations de paix, des simples forces d'interposition, vers la restauration, voire la création de l'Etat. Ensuite, un glissement du statut des Organisations internationales. En fait, ces organisations s'affirment aujourd'hui, non plus seulement dans la coordination des relations interétatiques, mais également, voire davantage, en tant que des acteurs à part entière de la scène internationale. Toute chose dont la conséquence est la mutation du droit international applicable dont notre étude se propose d'analyser. Dans une perspective nettement plus pratique, notre recherche sur le régime de l'administration transitoire des territoires en droit international est de nature à mieux guider les « administrateurs intérimaires », à mieux outiller les individus dont le territoire fait l'objet d'une administration transitoire, pour la sauvegarde de leurs droits et, à permettre aux éditeurs des règles de ce type de gestion du territoire, de déceler en vue d'y remédier, les difficultés et autres ambiguïtés contenues dans le droit applicable à ce type de gestion d'un territoire. C'est en effet une étude qui nous donne l'occasion, dans l'optique de l'optimisation des résultats, de renforcer les capacités d'un instrument de relèvement d'un Etat en faillite et de protection des droits d'une population abandonnée à elle-même. De la réponse à la problématique qui sera énoncée ici peut donc dépendre les chances de réussite de l'administration transitoire des territoires en droit international. V - PROBLEMATIQUELa problématique représente la synthèse des questions qui peuvent découler de la formulation d'un sujet. Selon le Professeur ROUVEYRAN, la problématique est l'ensemble des problèmes principaux, en interférence les uns avec les autres et qui s'organisent autour d'un problème scientifique central, épine dorsale de la recherche50(*). Il s'agit donc de regrouper en un bloc les problèmes relatifs au régime de l'administration transitoire des territoires en droit international. Notre problématique se situe ainsi dans la dialectique de l'équilibre entre les intérêts de la Communauté internationale et le souci de garantie des droits de la population dont le territoire fait l'objet d'une administration transitoire. Contrairement à la situation du siècle précédent, presque « toutes les terres émergées sont aujourd'hui pourvues d'un maitre, si jamais elles en manquèrent un jour. Chaque parcelle de territoire est désormais placé sous la juridiction d'un Etat souverain »51(*). La première fonction de la division de l'espace est en effet d'offrir un critère qui permette de déterminer en quel lieu un Etat peut, et en quel lieu il ne peut pas, déployer sur une personne, un objet ou une situation, des pouvoirs dont la base légale se dans sa compétence sur le site de l'être qu'il veut soumettre à ses normes. Seul le gouvernement assume alors normalement et en vertu de la Constitution, la « puissance publique » sur le territoire52(*). « Puissance publique » qui, en cas d' « évanouissement » ou d' « empêtrement » du Léviathan53(*), peut être dévolue à une entité étrangère à l'instar des Nations Unies. Un débat sur la capacité de l'O.N.U. à assumer l'administration directe d'un territoire en dehors du chapitre XII de la Charte des Nations Unies (C.N.U.), a été animé par certains juristes avec comme chef de file, le grand maître de l'école de Vienne, le Professeur Hans KELSEN54(*). Ce débat, au regard des données de la pratique contemporaine, est dépassé. En administrant directement, bien que de manière provisoire, un territoire, les Nations Unies en tant qu'organisation internationale, confirment leur place de rivale de l'Etat dans l'ordre international. L'exercice de pouvoirs de gouvernement sur un territoire par les Nations Unies n'entrave en rien e postulat selon lequel une telle organisation ne saurait être titulaire de la souveraineté territoriale. D'après le Professeur Ian Bronwnlie, «the existence of such administrative powers rests ligitimately on the principle of necessary implication»55(*). Seulement, l'administration de leurs territoires par les sujets premiers du droit international, est régit par des règles nationales est des normes internationales librement consenties par eux. L'aptitude d'une Organisation, fût-elle-même les Nations Unies, à être titulaire des droits et obligations découlant des normes internationales ainsi que sa capacité à agir sur la scène internationale, ne font pas l'objet d'un constat général, comme c'est le cas pour les Etats. Il en est ainsi parce que l'Organisation ne possède pas cette « plénitude de compétences » qui, au niveau de l'Etat, dispense de toute analyse ultérieure. L'on procède donc à une analyse au cas par cas, avec pour référence, les normes constitutives et les pouvoirs d'une organisation donnée. Il reste néanmoins que l'administration transitoire des territoires éprouve certains principes fondamentaux du droit international. Cet état de chose semble s'expliquer par le fait qu'à la différence du régime de tutelle ; celui de l'administration transitoire des territoires n'est pas contenu dans la CNU. Les opérations de paix dont cette administration relève, ne trouvent eux aussi pas de fondement dans la Charte. D'où les ambigüités qui sont identifiées dans le déploiement de cette administration. L'A.T.N.U.T.O. exerça de véritables pouvoirs de gouvernement en l'absence d'un gouvernement possédant la souveraineté sur le Timor oriental. Dans la même période, la MINUK exerçait de facto, des pouvoirs dépassant à bien des égards les limites qui auraient dû découler du respect de la souveraineté yougoslave56(*). La déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo par ses autorités provisoires et la contestation de la Serbie, font aussi montre des difficultés que soulève la forme de gestion d'un territoire qui nous intéresse ici. Les tâches d'une présence internationale « aurait été beaucoup plus facile à exécuter si la mission avait pu disposer d'un ensemble type de règles juridiques et judiciaires qui auraient servi à titre intérimaire, de code juridique auquel le personnel aurait été formé au préalable, en attendant d'apporter une réponse définitive à la question du « droit applicable57(*) ». Il est permis même de penser que l'une des tâches essentielles du Conseil de Sécurité avant que de décider de la mise en place d'une administration transitoire, est d'en déterminer le « code juridique », en vue d'une sécurité juridique et de la prévisibilité du droit applicable58(*). Dés lors, l'on s'interroge sur l'ordre juridique dans lequel s'inscrit l'administration transitoire des territoires en droit international. En d'autres mots, l'interrogation porte sur « l'ensemble structuré en système de tous les éléments entrant dans la constitution d'un droit régissant l'existence et le fonctionnement d'une communauté humaine »59(*) soumise à une administration intérimaire. La question fondamentale de notre sujet est la suivante : Quel est le régime juridique applicable à l'administration transitoire des territoires en droit international ? * 50 ROUVEYRAN (JC), Mémoires et Thèses : l'Art et les Méthodes, Edition Maison Neuve et la Rose, Paris 1990, P.39 * 51 DUPUY (P.M.), Op. Cit, p. 2 * 52 SINDJOUN (L.), « Le gouvernement de transition : Eléments pour une théorie politico constitutionnelle d'un Etat en crise ou en reconstruction », Mélanges en l'honneur de Slobodan Mladic, Démocratie et liberté. Tension, dialogue, confrontation, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 976 * 53 SINDJOUN (L.), Ibid., p. 971 * 54 KELSEN (H.), The law of United Nations, London, Stevens and Sons, 1950, p.651 * 55 BROWNLIE (I), Principles of Publics International law, 7th edition, Oxford University Press Inc., New York, 2008, p.167 * 56 Voir à ce sujet, KOLB (R.), PORRETTO (G.) et VITE (S.), Op. Cit., p.98 * 57 Voir rapport du groupe d'étude sur les opérations de paix de l'Organisation des Nations Unis, DOC. N. E. A/55/305-S/2000/809, 21 Août 2000, Par. 79-80. * 58 Voir VITE (S.), « L'applicabilté du droit de l'occupation militaire aux activités des organisations internationales », RICR, vol. 86, N° 853, p. 30 * 59 ALLAND (D.) et RIALS (S.), (Dir.), Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, p. 1113 |
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