Le régime de l'administration transitoire des territoires en droit international.( Télécharger le fichier original )par Luc Yannick ZENGUE Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies en droit international public et communautaire 2007 |
ABSTRACTABREVIATIONSACIT : Administration civile internationale transitoire AETNU. : Autorité Exécutive Temporaire des Nations Unies en Irian occidentale AFDI : Annuaire français de droit international ALK : Armée de libération du Kosovo APRONUC : Autorité Provisoire des Nations Unies au Cambodge A/RES : Résolution de l'Assemblée générale ATNUSO : Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental ATNUTO : Administration Transitoire des Nations Unies au Timor Oriental CICR : Comité international de la Croix Rouge CIJ : Cour internationale de Justice CNRS : Centre national pour la Recherche scientifique Charte : Charte des Nations Unies CPJI : Cour Permanente de Justice Internationale DIDH : Droit International des Droits de l'Homme DIH : Droit International Humanitaire Ibid : Ibidem (même ouvrage, même article ou même page) FINUL : Force intérimaire des Nations Unies au Liban FUNU : Force d'urgence des Nations Unies HCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugiés K.FOR. : Kosovo Force LDK : Ligue démocratique du Kosovo LGDJ : Librairie générale de droit et de jurisprudence MINUK : Mission Intérimaire des Nations Unies au Kosovo OI : Organisation Internationale OMP : Opération de maintien de la paix ONU : Organisation des Nations Unies OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord UNMOGIP : Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies en Inde et au Pakistan ONUST : Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la Trêve Op. cit. : Opere citatum (cité plus haut) PUAM : Presses universitaires d'Aix-Marseille PUF : Presses universitaires de France RCADI : Recueil des Cours de l'Académie de Droit International RGDIP : Revue générale de droit international public RICR : Revue Internationale de la Croix rouge RRJ : Revue de la Recherche Juridique - Droit prospectif RSSG : Représentant Spécial du Secrétaire Général SdN : Société des Nations S/RES : Résolution du Conseil de Sécurité UE : Union européenne Vol. Volume INTRODUCTION GENERALEI. CONTEXTELa fin d'un conflit armé se traduit parfois par l'institution de la puissance protectrice, chargée de défendre les intérêts d'une partie audit conflit. Tout comme le mécanisme prévu par l'Accord de Greentree concernant la mise en oeuvre de l'arrêt de la CIJ du 10 octobre 2002 relatif au différend frontalier terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, Guinée Equatoriale (intervenant) et, en l'occurrence l'administration transitoire de la presqu'ile de Bakassi, l'institution de la puissance protectrice ne saurait être comprise comme une situation de l'administration transitoire des territoires en droit international. L'on exclut également de cette catégorie, les Programmes d'ajustement structurels conçus et appliqués par les institutions financières de Bretton Woods1(*) avec le concours des pouvoirs publics de certains pays aux systèmes économiques fragiles et, le gouvernement de transitions qui peut être appliqué sur dans un Etat en faillite. Il convient de signaler que dans les situations ci - dessus présentées, il n'y a pas manquement à l'exercice des pouvoirs de gouvernement par les autorités légales locales et substitution de celles-ci par des agents étrangers. Par contre, l'histoire de la société internationale révèle un nombre considérable de cas dans lesquels des espaces géographiques (Etats ou territoires non autonomes), ont été momentanément soumis à une autorité étrangère. L'une des formes les plus répandues de cette pratique voit le jour avec l'institution coloniale ; D'autres appellations lui étant connexes, à l'instar du protectorat pratiqué au Cameroun et au Togo par l'Allemagne. Les accords de paix résultant des fins des premières et deuxième guerres mondiales sont respectivement les fondements juridiques des régimes du mandat et de la tutelle sur les territoires autrefois sous le joug des vaincus des ces conflits. Aujourd'hui, la totalité des territoires sous mandat ou sous tutelle ont accédé à la souveraineté internationale, au point où l'on peut penser à la désuétude des dispositions du chapitre XII de la Charte des Nations Unies (CNU) sur le régime de tutelle. L'étude de la colonisation, du mandat, de la tutelle voire de l'internationalisation n'a donc plus qu'un intérêt historique. L'on se doit également et, ceci afin d'éviter tout amalgame, de mettre hors de notre champ d'étude, le régime de l'occupation de guerre. Bien que ce dernier institue un exercice provisoire des prérogatives de puissance publique fonctionnant pendant un intervalle du pouvoir étatique. Il est purement militaire en ce sens que son unique objet est de limiter les pouvoirs de fait de la puissance d'occupation, afin d'éviter d'une part, la violation des droits de la population sujet de l'occupation, d'autre part, la création d'une situation incompatible avec le caractère temporaire du régime2(*). Les situations entrainant l'occupation en droit international sont souvent marquées du sceau de l'illicéité. C'est ainsi que l'Assemblée générale de l'ONU "déclare que l'occupation de la Namibie par l'Afrique du sud est illégale, et constitue un acte d'agression contre le peuple namibien au sens de la résolution 3314 (XXIX) de ladite Assemblée en date du 14 décembre 19743(*); L'occupation par Israël du Golan en vertu de la loi d'annexion de ce territoire du 14 décembre 1981 est considérée par l'Assemblée générale des Nations Unies comme une agression4(*). De même, la doctrine majoritaire conçoit l'invasion suivie de l'occupation de l'Irak à partir du 20 Mars 2003 par les forces de la coalition pro-américaine5(*), malgré tout, comme "une agression quand-même"6(*). Le régime d'occupation est donc un régime aliénateur de souveraineté par excellence. Néanmoins, « l'occupation bellica ne peut guère créer, par elle-même, un titre territorial dans le chef de l'Etat envahisseur »7(*) La fin de l'occupation militaire se traduit par l'exigence d'un retour au statut quo ante et, le cas échéant de l'optique du rétablissement de la paix, par la mise en place d'une véritable administration transitoire. L'administration transitoire des territoires en droit international suppose généralement une situation légale. La pratique internationale contemporaine « a vu se multiplier des cas où un territoire a été internationalement administré par des Etats, individuellement ou par le biais d'une Organisation internationale »8(*). Mais c'est davantage avec des Organisations Internationales (O.I.), notamment l'Organisation des Nations Unies (ONU), que l'institution de l'administration transitoire des territoires est véritablement connue aujourd'hui. On a ainsi vu des situations nouvelles dans leur ampleur, dans lesquelles, les Nations Unies en collaboration avec d'autres organisations, administrent à l'instar d'un gouvernement souverain, un territoire placé sous contrôle international. Cette oeuvre nouvelle est entreprise soit au titre des opérations de paix dites de la deuxième génération, soit en tant qu'action d'action d'assistance technique au profit d'Etats qui ont besoin d'une aide pour reconstruire des structures étatiques autrefois existantes et qui ont été détruites à la suite d'évènements dont l'origine est parfois externe, mais le plus souvent interne.9(*)De telles situations d'administration civiles internationales transitoires se sont manifestées surtout au Kossovo (MINUK) et au Timor oriental (ATNUTO) à partir de 199910(*). Le Kosovo, province de la Serbie sous administration des Nations Unies depuis 1999, déclare unilatéralement son indépendance le 17 février 2008 et l'Assemblée de ladite province adopte le 9 Avril de la même année une "Constitution de la République du Kosovo" qui entre en vigueur le 15 Juin 2008.Cette déclaration est reconnue par plusieurs pays dont les Etats-Unis et la France, mais est catégoriquement rejetée, comme contraire au droit international, par la Serbie et la Fédération de Russie. Le 8 Octobre 2008, l'Assemblée générale des Nations Unies vote une résolution proposée par la Serbie, sollicitant un "avis consultatif à la Cour internationale de Justice sur la conformité de la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo au droit international". En outre, la situation internationale de la Somalie (faillite de l'autorité de l'Etat et autres actes de piraterie maritime orchestrés par les groupes armés somaliens dans le golfe d'Aden), fait penser à l'instauration dans ce territoire d'une administration transitoire. C'est donc dans ce contexte essentiellement actuel que se situe notre étude portée sur le régime de l'administration transitoire des territoires en droit international. * 1 On entend par là le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale * 2 VIRALLY (M.), L'administration internationale de l'Allemagne du 8Mai 1945 au 24 Avril 1947, Pedone, Paris, 1948, p.14 * 3 Résolution 42/14 du 6/11/1987 * 4 COUSSIRAT-COUSTERE (V.), « Israël et le Golan, problèmes juridiques résultant de la loi du 14 décembre 1981 », AFDI, 1982, p. 207 * 5 MOUELLE KOMBI (N.), La guerre préventive et le droit international, 1ére édition, PUF, Paris, Dianoia, 2006, p. 79 * 6 PELLET (A.), « L'agression, par Alain Pellet », in Le Monde.fr, mis à jour le 22. 03. 03, p.1, disponible sur le site www.mafhoum.com/press5/agr138.htm * 7 DISTEFANOS (G.), « La notion de titre juridique et les différends territoriaux dans l'ordre international », RGDIP, 1995-2, p. 352 * 8 D'ASPREMONT (J.), « Les administrations internationales de territoires et la création des Etats démocratiques », disponible sur le site www.esil.sedi.eu/fichiers/en/DASPREMONT_955.pdf, p.1 * 9 DAUDET (Y.), « La restauration de l'Etat, nouvelle mission des Nations Unies ? », in Les Nations Unies et la restauration de l'Etat, colloque des 16 et 17 décembre 1994 de l'institut d'Etudes Internationales d'Aix-en Provence, Pedone, Paris, 1995, p.17 * 10 KOLB (R), PORETTO (G.) et VITE (S.), L'application du droit international humanitaire et des droits de l'Homme aux organisations internationales : Forces de paix et administrations civiles transitoires, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 47 |
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