Le régime de l'administration transitoire des territoires en droit international.( Télécharger le fichier original )par Luc Yannick ZENGUE Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies en droit international public et communautaire 2007 |
PREMIERE PARTIE :UN REGIME JURIDIQUE AVANT-GARDISTEDes pratiques anciennes et actuelles témoignent à loisir de la possibilité pour un Etat ou une association d'Etats, d'exercer des compétences sur des espaces qui n'appartiennent pas à leurs territoires. Il faut toutefois relever que dans ces situations, les Etats ne disposent pas d'une compétence plénière mais d'un faisceau de compétences déterminées par le titre particulier donnant compétence à un Etat. Les compétences ici sont dites « mineures »62(*). De manière concrète, l'exercice des compétences dont il s'agit peut être exclusif (cession territoriale sans transfert des souverainetés, occupation militaire, servitude internationale, et protectorat), partagé (condominium, et occupation militaire collective) ou contrôlé (mandat, tutelle, et territoires no autonomes)63(*). En outre, l'histoire de la société internationale ne révèle presque pas de situation aboutissant à la mise en place d'une administration internationale possédant des pouvoirs aussi étendus que ceux de la MINUK ou de l'ATNUTO qui nous intéressent particulièrement. Dans la majorité des cas, l'ONU partage l'exercice des prérogatives de puissance publique avec les autorités locales64(*). Bien que n'étant pas un phénomène nouveau ou naissant65(*), l'administration transitoire des territoires en droit international se démarque de ses devancières ci-dessus évoquées. Elle connait un développement particulier à la faveur des mutations du concept de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il est généralement question soit de résoudre un différend territorial, soit de remédier à une mauvaise gouvernance. Le fait que le Conseil de Sécurité des Nations Unies est investi de « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales »66(*), et la construction progressive d'une communauté internationale dont la constitution s'assimile pour certains, à la Charte des Nations Unies67(*), conduisent dans le cadre de l'administration transitoire des territoires en droit international, à une administration directe des Nations Unies (Chapitre 2). Il n'en demeure pas moins que le souci permanent des Nations Unies de « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pour tous »68(*), et la nécessité pour une véritable communauté internationale, d'établir un regroupement organisé, cohérent et solidaire des membres de la société internationale, partageant la même vision de leur rapport ainsi que leur destin collectif, impliquent pour l'administration transitoire, l'exigence d'une synergie d'actions (Chapitre 1). * 62 PELLET (A.) et DALLIER (P.), Droit international public, Op. Cit., p. 484 * 63 PELLET (A.) et DALLIER (P.), Ibidem., pp. 484-492 * 64 STAHN (C.), « The United Nations transitional administration in Kosovo and East Timor: A first analysis », Max Planck Yearbook of United Nations law, vol.5, 200, p. 123 * 65 WILDE (R.), Op. Cit., p. 587 * 66 Voir article 24, paragraphe 1 de la Charte * 67 LACHS (M.), « Quelques réflexions sur la communauté internationale », in Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement, Mélanges Michel VIRALLY, Paris, Pedone, 1991, p. 352 * 68 Voir article 1, paragraphe 3 de la Charte |
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