La faute de l'Administration en matière foncière au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Ariane Lidwine NKOA NZIDJA université de Yaoundé II - Diplôme d'études approfondies en droit privé 2008 |
§2 : L'intervention du juge judiciaire dans la réparation du préjudice en matière foncièreLe juge judiciaire, civil ou répressif pourrait intervenir dans la réparation du préjudice subi en matière foncière, car il est communément admis qu'il est le gardien de la propriété privée et des libertés fondamentales. A ce titre, toutes les fois où la propriété immobilière aura subi un empiètement administratif, la réparation aura lieu devant cet ordre juridictionnel. Il s'agira principalement des litiges relatifs à l'indemnisation dans la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en vertu de la position constante de la Cour Suprême suivant laquelle : « les litiges nés de l'expropriation n'entrent pas dans le domaine du contentieux administratif et échappent donc à la compétence de la chambre administrative de la Cour Suprême.»122(*) Au préalable, il faudrait signaler que des contestations relatives à la procédure d'expropriation peuvent être soulevées devant le juge administratif car, il est le juge de l'excès de pouvoir, et en conséquence, toutes les fois où l'autorité expropriante aura utilisé les pouvoirs qui sont les siens dans un but autre, dans un cadre autre que l'utilité, l'action sera ouverte devant le juge administratif. Par ailleurs, en matière d'immatriculation, il est admis que le juge judiciaire ne peut prononcer aucune mesure sur l'immeuble à immatriculer. Il est seulement compétent lorsqu'il faut statuer sur une demande en dommages et intérêts en cas d'immatriculation dolosive. Il appartient aux commissions consultatives de trancher tous litiges relatifs à l'immatriculation. Toute précision faite, il importe alors d'envisager le rôle respectif du juge civil et du juge pénal dans la répression des atteintes à la propriété foncière causées par l'administration. A- Le juge civil, juge des dommages et intérêtsAux termes de l'article 12 de la loi n°85/09 du 04 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique : « En cas de contestation sur le montant des indemnités, l'exproprié adresse sa réclamation à l'administration chargée des domaines (...). S'il n'obtient pas satisfaction, il saisit dans un délai d'un mois, à compter de la date de notification de la décision contestée, le tribunal judiciaire compétent du lieu de situation de l'immeuble (...) ». A la lecture de ce texte, on sous entend que la contestation peut être relative à une absence d'indemnisation, une sous-évaluation du préjudice, aux ajouts des bénéficiaires fictifs venant réduire le montant de l'indemnité à allouer aux expropriés. Ainsi, le juge civil peut confirmer, réduire ou augmenter le montant de l'indemnité suivant les modalités d'évaluation textuelles. Dans la célèbre affaire FOE GORGON, le Tribunal de Grande Instance de Yaoundé, abondant dans le sens du requérant qui contestait l'indemnité, lui a attribué une indemnité supplémentaire en réparation intégrale du préjudice subi.123(*) * 122CS/CA, jugement n°59/ du 29 Juin 1969, affaire FANKWÉ John c/ Etat du Cameroun (MINUH) in Lex Lata n°020, novembre 1995, p.16, v. André Tchientcheu NJIAKO, Droits fonciers urbains au Cameroun, p. 466 op. cit. * 123 TGI de Yaoundé, jugement n°263 du 04 Avril 1984, Tchientcheu NJIAKO op. cit p.467 |
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