INTRODUCTION GÉNÉRALE
1. Choix et intérêt du sujet
Le choix porté sur la problématique de la
répression des crimes de droit international par les juridictions
pénales internationales n'est pas le fruit du hasard. Deux facteurs le
justifient :
- le premier facteur est que le Rwanda est partie aux
Conventions sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité1(*)
et la Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide2(*)
lesquelles conventions empêchent les dispositions du code pénal
relatives aux prescriptions de prendre effet pour les crimes contre
l'humanité et les crimes de guerre.
- le second facteur se traduit par le fait que le Rwanda est
lié à un processus de justice pénale internationale suite
aux événements de 1994.
Notre intérêt sur ce sujet est de montrer comment
ces crimes de droit international qui touchent la dignité humaine ont
été réprimés suite à l'élaboration
d'une base juridique pénale internationale qui s'est fait en
réaction aux atrocités commises au cours du
XXième siècle.
La première guerre mondiale, la seconde guerre
mondiale, les conflits en ex-Yougoslavie et les événements de
1994 au Rwanda en ont constitué les plus marquants.
2. Délimitation du sujet
Comme la notion du droit pénal international n'est pas
une discipline totalement nouvelle, notre travail s'est limité à
analyser l'efficacité des mécanismes de répression des
crimes de droit international mis en place depuis la première guerre
mondiale jusqu'à la création récemment de la Cour
Pénale Internationale.
Notre travail est délimité dans la
matière par le droit pénal international. La matière
à traiter visent les crimes de droit international commis au cours du
XXième siècle.
3. Problématique
Les crimes de droit international sont de crimes qui touchent
l'ensemble de la communauté internationale et leur répression est
encore visée par le droit pénal international. La lutte contre
l'impunité de ces crimes de droit international et leur
répression sont deux buts que la communauté internationale
s'était fixée après les deux guerres mondiales.
Malgré l'évolution de ces cinquante
dernières années concernant les traités, les conventions
et accords mis au point afin d'éviter ou de réduire ces
atrocités, nous entendons encore parler d'horreurs inimaginables partout
dans le monde.
Lorsque nous regardons, les Conventions internationales sur
la répression, la prévention et l'imprescriptibilité des
crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et contre le
génocide, nous remarquons que bon nombre des présumés
criminels responsables des massacres arméniens et juifs n'ont jamais
été puni sévèrement. La prolongation à de
telles situations a fait apparaître l'impuissance de la communauté
internationale à y mettre fin et favorise l'impunité à
laquelle nous assistons aujourd'hui.
Dès lors, on se pose la question sur la réelle
efficacité de tous ces traités pour réprimer ces
crimes.
La décision autoritaire du Conseil de
Sécurité a pour effet de lier immédiatement l'ensemble des
Etats membres des Nations Unies, mais les tribunaux pénaux
internationaux consistent en une juridiction circonstancielle, ce qui veut dire
qu'ils ne survivront pas aux événements qui les ont fait
naître. Dans l'accomplissement de leurs missions, les tribunaux
pénaux internationaux ont manifesté des imperfections dans leur
travail.
Ces imperfections sont liées notamment à
l'absence de coopération dans l'arrestation des accusés, bref
à leur mission de rendre justice.
On peut se demander alors, par quelle instance
compétente seront jugés les présumés criminels qui
n'auront pas encore été jugé lorsque ces tribunaux
internationaux seront arrivés à leur terme.
4. Hypothèses
Au vu de ces différentes interrogations, les
hypothèses que nous avons pu trouver peuvent se résumer comme
suit :
- Il faut améliorer les modalités de
répression des tribunaux pénaux internationaux qui existent
encore pour éviter les erreurs du passé comme ce fut le cas
après la première et la deuxième guerre mondiale.
- la création d'autres tribunaux pénaux
internationaux n'est pas nécessaire au moment où ils semblent
inefficaces à la situation actuelle et que leur création est un
processus complexe qui prend du temps et d'argent.
Le recours à la Cour Pénale Internationale est
plus efficace aujourd'hui car elle existe déjà et fonctionne
comme une Cour permanente.
5. Objectif du travail
Le Rwanda en tant que sujet de droit international et plus que
tout autre État, connaît aujourd'hui l'importance d'une paix et
d'une réconciliation conditionnée par la justice.3(*)
L'objectif de notre travail est de réveiller les
consciences de l'humanité par des écrits, sensibiliser toute la
communauté internationale à prendre une part importante à
la répression de ces atrocités afin d'éradiquer la
criminalité et l'impunité de ceux qui violent les droits humains
fondamentaux, en vue de restituer toute sa dignité à l'être
humain. Et cela ne peut être possible que par la coopération des
tous les Etats du monde, qui doivent se sentir concernés par cette
bataille.
6. Techniques et méthodes utilisées
6.1. Techniques
Selon Madeleine GRAWITZ, les techniques sont des
procédés opératoires rigoureux, bien définis,
transmissibles, susceptibles d'être appliqués à nouveau
dans les mêmes conditions adaptées au genre de problème et
de phénomène en cause.4(*)
6.1.1. Technique documentaire
Nous avons jugé bon de recourir à cette
technique car nous avons eu besoin, au cours de nos analyses, des documents,
ouvrages, sites Internet portant sur le même domaine d'étude que
le nôtre ainsi que d'autres documents des sujets différents mais
complémentaires.
6.2. Méthodes
Selon Madeleine GRAWITZ, une méthode est un ensemble
concerté d'opérations mis en oeuvre pour atteindre un ou
plusieurs objectifs, un corps de principe présidant à toute
recherche organisée et coordonner les techniques. Elles constituent de
façon plus ou moins abstraite ou concrète, précise ou
vague, un plan de travail en fonction d'un but.5(*)
6.2.1. Méthode analytique
La méthode analytique nous a permis d'analyser
systématiquement toutes les informations ainsi que les données
récoltées.
6.2.2. Méthode synthétique
La méthode synthétique a permis de
synthétiser les éléments récoltés en un
ensemble cohérent.
6.2.3. Méthode historique
La méthode historique s'est basée sur l'analyse
des faits ou des données d'une période bien précise ou
d'un temps bien délimité dans le passé, évidemment
l'accent est mis sur l'évolution du fait étudié, de la
genèse à la situation de jour de la recherche.
Cette méthode nous a permis de bien saisir et
interpréter les faits passés afin de mieux comprendre les faits
présents et d'envisager les perspectives d'avenir.
7. Subdivision du Travail
Le résultat de notre travail se subdivise en trois
chapitres précédés d'une introduction
générale.
Le premier chapitre porte sur les considérations
théoriques.
Le second chapitre traite sur la répression des crimes
de droit international par les juridictions pénales internationales
Le troisième chapitre porte une attention
particulière sur la Cour Pénale Internationale qui est
perçu comme une nouvelle voie de la justice pénale internationale
et seule instance aujourd'hui capable pour lutter contre l'impunité des
crimes de droit international.
Une conclusion générale présente à
la fin, la synthèse du travail.
CHAPITRE I : CONSIDERATIONS THEORIQUES
I.1. Les crimes de droit international
Ils sont appelés ainsi car ils échappent aux
limites du droit interne et constituent un danger pour la communauté
internationale.
Il faut noter en outre que s'ils sont qualifiés
d'internationaux, ce n'est pas tant du fait de leur caractère
international, c'est parce qu'ils portent atteinte à des valeurs
jugées universelles touchant à la dignité humaine.
Les crimes de droit international sont :
- les crimes contre l'humanité ;
- le crime de génocide ;
- les crimes de guerre ;
- les crimes contre la paix ;
et le crime d'apartheid.
I.1.1. Les crimes contre l'humanité
On entend par crime contre l'humanité l'un quelconque
des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre
toute population civile et en connaissance de cette attaque:
- meurtre;
- extermination;
- réduction en esclavage;
- déportation ou transfert forcé de
population;
- emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international;
- torture;
- viol, esclavage sexuel, prostitution forcée,
grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre
forme de violence sexuelle de gravité comparable;
- persécution de tout groupe ou de toute
collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial,
national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3 ou
en fonction d'autres critères universellement reconnus comme
inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte
visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la
compétence de la Cour;
- disparitions forcées de personnes;
- crime d'apartheid;
- autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à
l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale.6(*)
I.1.2. Le crime de génocide
On attend par crime de génocide l'un quelconque des
actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en
partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:
- meurtre de membres du groupe;
- atteinte grave à l'intégrité physique
ou mentale de membres du groupe;
- soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou
partielle;
- mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe;
- transfert forcé d'enfants du groupe à un autre
groupe.7(*)
Le génocide est un crime d'une gravité
exceptionnelle visant l'extermination d'une collectivité entière.
Ce n'est pas nécessairement la destruction physique d'une nation mais
aussi un plan concerté visant à détruire les fondations
essentielles de la vie d'un groupe ethnique dans le but d'anéantir
celui-ci. Le génocide est un crime international qui peut
être commis en temps de paix ou en temps de guerre.
Aujourd'hui, la répression du génocide s'impose
à tous les Etats, qu'ils aient ou non ratifié la Convention de
1948.
I.1.3. Les crimes de guerre
Constituent des crimes de guerre, les violations aux lois de
coutume et de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être
limitées, l'assassinat, le mauvais traitement ou la déportation
pour travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans
les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des
prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages,
le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des
villes et des villages ou la dévastation qui ne justifie pas les
exigences militaires.8(*)
I.1.4. Les crimes contre la paix
Les crimes contre la paix sont la direction, la
préparation, le déclenchement d'une guerre d'agression ou d'une
guerre en violation des traités ou accords internationaux ou la
participation à un plan concerté ou à un complot pour
l'accomplissement de l'un de quelconque des actes qui
précédent.9(*)
Ils sont les conséquences de tous les agissements
internationaux pouvant entraîner le déclenchement d'un conflit
armé.
I.1.5. Le crime d'apartheid
Selon la Convention du 30 novembre 1973, le crime d'apartheid
est l'intention d'entretenir ou d'instituer la domination d'un groupe racial
d'êtres humains sur un autre.10(*)
I.2. Les juridictions pénales nationales et
internationales
La répression des crimes de droit international sont
des crimes qui affectent l'humanité entière. Leur
répression s'inscrit dans le cadre d'une justice pénale
internationale organisée au niveau national et au niveau
international.
I.2.1. Les juridictions pénales nationales
Les crimes de droit international sont des infractions
pénales. Or, en vertu du lien étroit qui existe entre le
droit pénal et la souveraineté des Etats, il appartient à
ceux-ci de connaître des faits qui troublent la
société. Si les crimes de droit international ont
été érigés en crimes affectant l'humanité
entière, ils sont en premier lieu commis sur le territoire d'un Etat,
par des nationaux, touchant des nationaux. Les juridictions nationales
sont alors compétentes pour connaître ces infractions d'une part
en vertu du principe de territorialité, de la personnalité active
ou passive, et d'autre part en vertu de la compétence universelle des
Etats.
A chacun de ces niveaux, les règles de
compétence et de procédure seront celles de l'Etat
concerné. En effet, il n'y a pas de règles internationales
qui permettraient d'harmoniser la procédure entre les différentes
juridictions nationales compétentes pour connaître les crimes de
guerre, crimes contre l'humanité ou crimes de génocide.
I.2.1.1. Les principes de territorialité, de
personnalité active et passive
Un crime de droit international peut être
réprimé par une juridiction nationale dans trois cas, selon trois
principes distincts.
Dans le premier cas sera compétente la juridiction
nationale de l'Etat où a été commise l'infraction, c'est
le critère de la territorialité. Dans le deuxième
cas sera compétente la juridiction nationale de l'Etat de l'auteur de
l'infraction, c'est le critère de la personnalité active.
Enfin, dans un troisième cas, sera compétente la
juridiction nationale de l'Etat de la victime de l'infraction, c'est le
critère de la personnalité passive.
I.2.1.2. La compétence universelle des Etats
Dans un souci de lutte contre l'impunité de crimes qui
affectent l'humanité tout entier, le concept de compétence
universelle est venu combler les bases trop restrictives du droit pénal
international, tels que les concepts de territorialité, de
personnalité active et passive.
Tout Etat est tenu de rechercher les auteurs de crimes de
droit international et est tenu soit de les poursuivre pénalement pour
ces faits, quelle que soit la nationalité des auteurs, des victimes et
le lieu où les faits ont été commis, soit d'extrader les
auteurs, selon le droit de l'Etat requis, vers tout Etat qui les réclame
aux fins de poursuites.11(*)
A l'instar de la compétence que nous pouvons appeler
ordinaire des juridictions nationales, le succès de la compétence
pénale universelle des Etats dépend de la bonne volonté
des Etats eux-mêmes, avec les mêmes risques d'impunité que
cela soulèvent.
I.2.2. Les juridictions pénales internationales
I.2.2.1. Historique
Si les juridictions nationales sont les premières
garantes naturelles de la répression des crimes de droit international,
force était de constater, dans sa mise en oeuvre et au cours de
l'histoire qu'elles ne suffisaient plus.
En effet, un nouvel élément dans les crimes
concernés s'est développé, faisant de leur
répression l'affaire de tous et donc de la communauté
internationale dans son ensemble.
Depuis toujours, l'homme a cherché à
définir les violations des droits fondamentaux. Les Etats voulaient dans
un premier temps interdire ces crimes et dans un deuxième temps faire
respecter ces interdictions. Il était alors facile de concevoir
l'idée de créer une juridiction pénale internationale
compétente pour réprimer les coupables de crimes internationaux
graves. Plusieurs tentatives ont eu lieu au XXième
siècle, la plupart d'entre elles n'ayant jamais aboutit.
Les évènements de la première guerre
mondiale ont conduit au projet d'une juridiction pénale internationale.
Les puissances alliées inclurent dans le texte définitif du
traité de paix signé à Versailles, le 28 juin 1919,
l'instauration d'un tribunal international. Celui-ci avait pour rôle de
juger Guillaume II et les grands criminels de guerre. Même si cette
institution ne vit jamais le jour, il fit prendre conscience que les auteurs de
crimes graves concernant l'humanité devaient répondre de leurs
actes devant la communauté internationale.12(*)
Vers 1920, un comité consultatif de juristes proposa la
création d'une Haute cour de justice internationale qui jugerait les
crimes graves qui portent atteinte à l'ordre public international.
L'assemblée de la Société des Nations (S.D.N.) rejeta le
projet. Jusqu'en 1945, beaucoup de projets de même nature furent
proposés mais aucun n'aboutit. Ce n'est que le 8 août 1945, soit
trois mois après la capitulation allemande, que les gouvernements des
Etats-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de l'Union soviétique
conclurent à Londres un accord créant un Tribunal militaire
international chargé de juger les grands criminels de guerre. Son
siège fut établit à Nuremberg. La constitution, la
juridiction, et les fonctions du tribunal militaire international ainsi que les
incriminations dont il aurait à reconnaître avait
été prévue dans un statut annexé à l'accord
et faisant partie intégrante de ce dernier. Un Tribunal militaire
international analogue fut instauré au Japon, pour juger les criminels
de guerre japonais après la capitulation de l'empereur Hiro Hito. Les
statuts des T.M.I. ont apporté de nombreuses innovations au niveau de la
répression pénale internationale.
Néanmoins, ces tribunaux furent critiqués sur
plusieurs aspects et notamment parce qu'ils ont été
considérés comme le jugement des vainqueurs sur les
vaincus.13(*)
Une fois leur rôle accompli, ces deux juridictions ont
disparu, mais le droit qu'elles avaient généré perdura.
Suite à cela, l'O.N.U. mit au point la création d'une Commission
du droit international (C.D.I.).
Celle-ci avait pour but d'élaborer et de codifier le
droit international ainsi que de préparer le statut d'un organe
judiciaire pénal appelé Cour criminelle internationale. Un projet
fût déposé par la C.D.I. en 1948 mais il n'aboutit pas. De
plus, cette commission fut chargée, par l'assemblée
générale des Nations Unies, de formuler les principes de droit
international reconnus par le statut et le jugement du Tribunal militaire
international de Nuremberg.
Pendant la guerre froide, le projet de création d'une
juridiction répressive internationale connut un ralentissement.
En 1990, plusieurs nations émirent le voeu de juger
Saddam Hussein. L'idée d'une juridiction répressive
internationale réapparut mais les propositions faites par les nations
n'aboutirent pas.
Le 22 février 1993, le Conseil de l'O.N.U.
décida de créer un tribunal international pour juger les
personnes présumées responsables de violations du droit
humanitaire international sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. La
rapidité avec laquelle le tribunal est né montrait l'urgence de
la situation en ex-Yougoslavie.
Depuis la création de ce tribunal, les choses semblent
être plus faciles quant à la création de juridictions
pénales internationales. Un tribunal analogue à celui de
l'ex-Yougoslavie fut créé à Arusha en 1994 mais cette
fois-ci dans le but de sanctionner les crimes commis au Rwanda.
Ces tribunaux ont offert à la communauté
internationale l'opportunité de mettre sur pied un nouvel ordre mondial
de répression. Mais les craintes qu'ils suscitent ont aboutit la
création d'une Cour Pénale Internationale (C.P.I.) en 1998.
I.2.2.2. La compétence des juridictions
pénales internationales
Les juridictions pénales internationales doivent juger
les présumés auteurs des crimes relevant de leurs
compétences. Les infractions sur lesquelles elles sont habilitées
à se prononcer sont des crimes graves définis comme des
violations du Droit international humanitaire ou comme des crimes qui menacent
la paix, la sécurité et le bien-être du monde et qui
touchent l'ensemble de la communauté.14(*)
Depuis la création des Tribunaux militaires
internationaux, la responsabilité pénale individuelle a
été universellement reconnue et désormais, les personnes
physiques coupables de graves crimes sont justiciables devant les instances
pénales internationales contrairement à la Cour Internationale de
Justice qui ne connaît que les litiges entre Etats. D'après les
articles 6,7 et 8 du Statut du T.P.I.Y, le Tribunal a compétence de
juger les personnes qui ont planifié, incité à commettre,
commis ou qui ont de toute autre manière aidé et encouragé
à planifier, préparer ou exécuter les crimes visés
aux articles 2 à 4 dudit Statut (génocide et crimes contre
l'humanité).
Le T.P.I.Y a également rendu des décisions
relatives à sa compétence matérielle. Ainsi, suite
à la demande d'interjeter appel pour vices de forme dans l'affaire
Delalic et autres15(*), la Chambre d'appel a décidé ce
qui suit en ce qui concerne la compétence matérielle: le Statut
du Tribunal ne crée pas de nouvelles infractions mais sert à
conférer au Tribunal une compétence pour connaître des
infractions qui font déjà partie du droit coutumier. Le T.P.I.Y a
aussi la primauté de compétence sur les juridictions nationales
conformément à l'article 9 de son Statut. Il peut demander
à la juridiction interne saisie d'un fait relevant de sa
compétence de se dessaisir à n'importe quelle phase de
procédure. La compétence matérielle du T.P.I.R s'applique
à toutes les personnes physiques présumées responsables
des violations graves du Droit international humanitaire commises sur le
territoire rwandais et aux citoyens rwandais responsables de telles violations
sur les territoires d'Etats voisins (article 1 du statut du T.P.I.R.).
Il importe de souligner ici que le T.P.I.R n'est pas
compétent pour connaître de la responsabilité pénale
des personnes morales, contrairement au Tribunal militaire de Nuremberg qui
avait compétence de juger les organisations telles que les SS, la
Gestapo, etc.
Quant à la Cour Pénale Internationale, bien
qu'elle ait une compétence permanente s'étendant sur plusieurs
Etats, elle ne peut connaître que de poursuites dirigées contre
les ressortissants des pays signataires.16(*)
Avant que la C.P.I. ne puisse exercer sa compétence sur
un crime, le crime allégué doit avoir été commis
sur le territoire d'un Etat partie ou par l'un de ses ressortissants (art.12.2
du Statut de la C.P.I).
Par ailleurs, la C.P.I. peut exercer sa compétence
lorsqu'un Etat qui n'est pas partie au Statut a consenti à ce que la
Cour exerce sa compétence et si le crime a été commis sur
le territoire de cet Etat ou si l'accusé est l'un de ses ressortissants
(art.12.3 du Statut de la C.P.I). Sa compétence est en plus
limitée à quatre types de crimes: génocide, crimes contre
l'humanité, crimes de guerre et agression (art.5 Statut de la CPI).
Contrairement aux T.P.I. qui ont la primauté sur les juridictions
nationales, la C.P.I. ne peut intervenir que si les Etats compétents
sont défaillants.17(*)
La compétence temporelle de la Cour commence dès
l'entrée en vigueur de son Statut c'est-à-dire le 1er
juillet 2002. Ceci dit, la C.P.I. ne peut rétroactivement juger les
crimes commis avant sa création, contrairement aux T.P.I. dont la
compétence est rétroactive à leur création.
I.3. La distinction entre les crimes de droit
international
I.3.1. Les crimes contre l'humanité et le crime de
génocide
Le terme de génocide est nouveau mais le crime qu'il
désigne est fort ancien. Dans le génocide, on comprend la
destruction ou la persécution des groupements humains conçus
comme entités nationales, ethniques, raciales ou religieuses.
Le génocide est un crime d'une gravité
exceptionnelle. Certains le tiennent pour une forme aggravée de crime
contre l'humanité. Il présenterait les mêmes
caractéristiques d'organisation, d'ampleur, le même fondement
discriminatoire que cette dernière infraction.
La différence entre ces deux crimes réside dans
la particularité de l'intention de l'auteur ; tandis que chez
l'auteur de crime contre l'humanité il s'agit d'attaquer l'individu ou
même plusieurs en raison de leur conviction politique ou leur
appartenance à un certain groupement racial ou religieux, dans le cas du
génocide s'il s'agit pour l'auteur, en attaquant l'individu, de
détruire ou de persécuter des entités humaines en tout ou
partie en raison de leur caractère particulier d'ordre national,
ethnique, racial ou religieux.18(*)
L'auteur du crime contre l'humanité cherche à
atteindre exclusivement un ou plusieurs individus en raison de leur
appartenance à un groupe qui est visé par le génocide.
Le même fait, le meurtre par exemple, peut avoir la
qualification soit d'un crime contre l'humanité, soit d'un
génocide, selon le motif de l'auteur.
Lorsque l'auteur agit, en vue de tuer la victime en raison de
sa race, de sa religion ou de ses convictions politiques, sans autre intention,
son acte constitue un crime contre l'humanité, tandis que celui-ci sera
qualifié de génocide lorsqu'il est accompli dans l'intention de
détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en tout ou
en partie.
Pour ce motif, il en résulte que le génocide est
considéré comme un cas aggravé ou qualifié de crime
contre l'humanité.
Cette aggravation ou qualification s'explique
précisément par l'intention renforcée qui
caractérise le génocide.19(*)
Dans le cas du génocide, on ne tient pas compte des
motifs politiques tandis que pour le crime contre l'humanité, les motifs
politiques sont retenus mais il n'y a pas des motifs nationaux et ethniques.
Les deux crimes sont des actes abominables lésant les
droits fondamentaux de l'homme. Ils peuvent être commis aussi bien en
temps de paix qu'en temps de guerre et peuvent apparaître tant comme
crimes perpétrés par des particuliers que crimes
perpétrés par l'Etat.
I.3.2. Les crimes contre l'humanité et les crimes de
guerre
Les crimes de guerre sont des violations des lois et coutumes
de la guerre. Ces violations ne sont pas limitées.
Cette définition synthétique s'explique par le
fait que ses auteurs ont tenu compte de l'évolution incessante qui
caractérise le droit international.
La différence entre les crimes contre l'humanité
et les crimes de guerre est que ces derniers ne peuvent être commis
contre les nationaux, ils sont commis sur des populations civiles dans les
territoires occupés, tandis que les crimes contre l'humanité sont
commis contre toute personne sans considération de nationalité en
raison de la race, des convictions religieuses ou politiques et sans
égard au lieu où ils ont été commis. La distinction
réside en époque de la commission du délit, en lieu de la
commission du délit et en la nationalité de la victime.
Les crimes de guerre sont commis pendant la guerre tandis que
les crimes contre l'humanité ne sont pas limités au temps de
guerre.
Le crime de guerre est une infraction commise au
préjudice des ressortissants étrangers alors que le crime contre
l'humanité vise des faits commis aussi bien contre des étrangers
que des nationaux.20(*)
Les crimes contre l'humanité se distinguent aussi des
crimes de guerre par leur mobile. Lorsqu'il s'agit du crime de guerre, l'auteur
n'a pas un mobile spécifique, alors que lorsqu'il s'agit du crime contre
l'humanité l'auteur a un mobile politique, racial ou religieux, c'est
à dire qu'il cherche, au-delà de la victime individuelle,
à éliminer une pensée politique, une race ou une
religion.
I.3.3. Les crimes contre l'humanité et les crimes
contre la paix
Le crime contre la paix est la direction, la
préparation, le déclenchement d'une guerre d'agression ou d'une
guerre en violation des traités ou accords internationaux ou la
participation à un plan concerté ou à un complot pour
l'accomplissement de l'un de quelconque des actes qui
précédent.
La distinction du crime contre l'humanité et du crime
contre la paix réside en leur nature. Le crime contre la paix est la
direction ou la préparation d'une guerre d'agression ou d'une guerre de
violation des traités ou accords internationaux, tandis que le crime
contre l'humanité est un acte en violation des droits fondamentaux de
l'homme.
L'autre critère de distinction est la qualité de
l'auteur.
L'auteur du crime contre la paix appartient souvent aux
milieux dirigeants soit de l'état, soit du parti politique mais les
conditions modernes de la guerre ont élargi le cercle des personnes
susceptibles de commettre de tels crimes. Il peut s'agir des militaires ou des
civils. Or, l'auteur de crime contre l'humanité peut être
n'importe qui sans considération de sa qualité.
Ces deux crimes sont prévus dans le statut de la Cour
Pénale Internationale.21(*)
Aux lendemains de deux guerres mondiales, les conflits en
ex-Yougoslavie et le génocide au Rwanda, l'idée d'une
répression internationale était lancée. La
communauté internationale souhaitait voir les responsables de tous ces
crimes, jugés par un tribunal international parce que l'effet moral des
mesures de répression serait plus profond si elles étaient prises
sur le plan international.22(*)
CHAPITRE II : LA REPRESSION DES CRIMES DE DROIT
INTERNATIONAL PAR LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES
II.1. La répression pénale après
la première guerre mondiale
Le massacre des arméniens fut le point de départ
dans les tentatives de répression. Les Arméniens furent victimes
entre 1915 et 1918 d'une campagne d'anéantissements systématique
menée par le régime turc de l'époque.23(*)
Le 24 mai 1915 déjà, la France, la
Grande-Bretagne et l'URSS protestèrent dans une déclaration
commune contre ce nouveau crime contre l'humanité et la civilisation
commis par la Turquie et menacèrent d'en faire porter la
responsabilité au gouvernement ottoman.
Ce massacre fit entre 1.200.000 et 1.500.000 victimes sur une
population totale d'environ 2 millions de personnes.24(*)
Après la première guerre mondiale, des
tentatives furent faites, au niveau international pour accuser de crime contre
l'humanité et de crime de guerre les responsables politiques et les
auteurs des massacres contre les Arméniens.
Ce fut un échec cependant car les puissances
victorieuses tenaient d'abord à défendre leurs
intérêts économiques et militaires dans la
région.
Mais ils introduisirent plusieurs articles relatifs à
la punition de ces crimes contre l'humanité dans le Traité de
Sèvres de 1920 conclu avec le gouvernement turc. Ce traité
faisait obligation à la Turquie de livrer les auteurs de massacres
d'arméniens. Mais le traité ne fut jamais ratifié25(*) et celui de Lausanne du 24
juillet 1923 accorda l'amnistie pour tous les crimes commis entre 1914 et
1922.
Les procès instruits par des tribunaux militaires turcs
en 1919 et 1920 ne furent pas menés à terme et les principaux
responsables réussirent à s'enfuir vers l'Allemagne et
l'URSS.26(*)
Le déclenchement de la première guerre mondiale
par l'Allemagne, sa violation de la neutralité de la Belgique, le
mépris des traités, les déportations des populations, les
exactions de toutes sortes furent à la communauté internationale,
révélateurs de l'échec d'un système dépourvu
de sanctions. La fin du conflit verra les tentatives modernes de mise en place
d'une juridiction pénale internationale afin de lutter contre
l'impunité.
Le Traité de Versailles du 28 juin 1919,
prévoyait l'instauration d'une juridiction pénale internationale
destinée à juger Guillaume II ex-empereur d'Allemagne pour
offense suprême contre la morale internationale et l'autorité des
traités.
L'article 227 de ce traité stipulait que :
« les puissances alliées et associées mettent en
accusation publique Guillaume II de Hohenzollern, ex-empereur d'Allemagne pour
offense suprême contre la morale internationale et l'autorité des
traités ; un tribunal spécial sera constitué pour
juger l'accusé en lui assurant les garanties essentielles du droit de la
défense. Il sera composé de cinq juges, nommés par chacune
des cinq puissances suivantes, à savoir : les États-Unis
d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le Japon. Le
tribunal jugera sur motifs inspirés des principes les plus
élevés de la politique entre les nations, avec le souci d'assurer
le respect des obligations solennelles et des engagements internationaux ainsi
que de la morale internationale. Il lui appartiendra de déterminer la
peine qu'il estimera devoir être appliqué. Les puissances
alliées et associées adresseront au gouvernement des Pays-Bas une
requête le priant de livrer l'ancien Empereur entre pour qu'il soit
jugé ».
Parmi les motifs énoncés pour convaincre les
Pays-Bas où s'était réfugié Guillaume II de
l'extrader se trouvait : la barbarie et impitoyable système des
otages, les déportations en masse.
Le tribunal ne vit jamais le jour. Les Pays-Bas
refusèrent de livrer Guillaume II qui avait trouvé refuge sur
leurs territoires.
D'autre part les vainqueurs manquèrent de la
volonté politique de contraindre l'Allemagne à livrer 900
présumés criminels responsables des ces
atrocités.27(*)
Il faut rappeler également, qu'après la
première guerre mondiale, des criminels allemands furent jugés
devant des juridictions allemandes à Leipzig de mai 1921 en
décembre 1922.
Ces procès furent considérés comme des
parodies de justice : 888 accusés y furent acquittés, 12
condamnés à des peines légères qui ne furent pas
purgées.28(*)
II.2. La répression pénale après
la deuxième guerre mondiale
L'ampleur et la gravité des crimes
perpétrés par les nazis avaient conduit au cours de la seconde
guerre mondiale les alliés à affirmer leur volonté de
sanctionner sévèrement les coupables.
Deux tribunaux militaires internationaux dont celui de
Nuremberg et de Tokyo furent mis en place pour juger les responsables de ces
crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
II.2.1. Le tribunal militaire international de
Nuremberg
L'idée d'un tribunal pour juger les responsables nazis
après la deuxième guerre mondiale est née de plusieurs
rencontres entre les alliés et représentants des gouvernements
d'Europe en exil : Conférences de Moscou et Téhéran
en 1943, Yalta et Potsdam en 1945.
Finalement, le tribunal militaire international de Nuremberg a
été crée par les accords de Londres le 8 août 1945
entre les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne et la France. Il
siégeait au palais de justice de Nuremberg.
Chaque pays allié envoyait un titulaire et son
substitut. Les quatre juges n'étaient pas récusables. La
présidence était assurée à tour de rôle par
les quatre pays. La mission du tribunal était de juger les crimes de
génocide, crimes contre la paix, les crimes contre l'humanité et
les crimes de guerre.
C'était la première fois que le crime contre
l'humanité est juridiquement mentionné. La charte insistait sur
la responsabilité pénale des dirigeants.
L'article 7 excluait formellement que le fait d'avoir
été chef d'État ou d'avoir assumé des
responsabilités au niveau gouvernemental ne devait pas être une
excuse ou une source d'atténuation des sanctions.
Parallèlement à cette innovation, la charte
permettait également de juger des organisations qui ont planifié
et exécuté ces crimes.
Le procès des vingt-quatre principaux criminels nazis
et des quatre organisations criminelles telles que le SS, SA, NSDAP et la
Gestapo avait débuté du 20 novembre 1946 et s'était
clôturé le 1er octobre 1947.
Douze seront condamnés à mort, neuf
emprisonnés et trois acquittés.
Parmi eux on note seize condamnations pour crime contre
l'humanité.
Nuremberg a cependant été beaucoup
critiqué et à juste titre.
C'était le procès où les vainqueurs
jugeaient les vaincus.
Il ne présentait pas de suffisantes garanties
d'objectivité.
Nuremberg fut une déception car l'espoir était
grand après que les grands criminels furent jugés et punis, que
les autres le seraient aussi.
Aujourd'hui nous savons que beaucoup de ces criminels ne le
furent jamais. Mais on peut noter qu'il y a eu quand même une
innovation.
La création de ce tribunal avait réussi
là où, lors de la première guerre mondiale, la
communauté internationale avait échoué.
Pour la première fois, la responsabilité d'un
individu était mise en cause devant un tribunal répressif
international.
Le tribunal et le jugement de Nuremberg furent à
l'origine d'un nouveau droit pénal international.29(*)
II.2.2. Le tribunal militaire international de Tokyo
La Charte du tribunal militaire international de Tokyo a
été ratifiée le 19 janvier 1946 par le
Général américain Mac Arthur.
Siégeant à Tokyo, le tribunal était
composé des juges provenant de onze nations alliées :
Australie, Canada, Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Inde,
Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Philippines et l'URSS.
Le procureur en chef était américain et chaque
pays allié était amené à designer un procureur
adjoint.
La Charte comptait 17articles contre 30 pour le statut du
tribunal militaire international de Nuremberg. Mais le contenu et la
compétence étaient semblable. Les procès avaient
débuté entre mai 1946 et novembre 1948, mais seuls vingt-huit sur
les quatre vingt prévus seront menés à leur terme et les
autres détenus seront relâchés par les alliés.
Ils étaient reprochés d'avoir
élaboré et exécuté un plan de conquête
basé sur des meurtres, des viols et des cruautés de masse sur les
territoires envahis.
Le tribunal militaire international de Tokyo avait
suscité de vives critiques, notamment parce que tous les criminels ne
furent pas jugés et que l'Empereur HiroHito ne fut jamais
accusé.
La critique principale visa le rôle important
joué par les Etats-Unis du fait de leur qualité des principaux
bailleurs de fonds et pays d'origine du procureur. Certains estimaient que la
justice rendue à Tokyo était une justice de vainqueur soumise
à la tutelle des Etats-Unis.30(*)
Concernant les crimes contre l'humanité, il ne figurait
pas dans les inculpations. Seuls le crime contre la paix et les violations des
lois de guerre étaient retenus. Les tribunaux militaires internationaux
ont donc laissé un sentiment mitigé. Mais ils constituent une
étape réelle dans l'évolution de la lutte contre
l'impunité et la mise en oeuvre d'une justice pénale
internationale.
II.3. La création des tribunaux pénaux
internationaux ad hoc
Depuis le début du siècle dernier, l'histoire a
été marquée par ce que l'homme peut commettre de plus
abjecte. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les forces
alliées, vainqueurs du conflit, se sont exclamées
« plus jamais ça ». Deux tribunaux militaires ont vu
le jour : le tribunal militaire de Nuremberg, et le tribunal militaire de
Tokyo.
Sans s'étendre sur leur constitution ou leurs
compétences, il est un fait certain que s'ils constituent un
phénomène historique circonscrit dans le temps, le droit qui y a
été énoncé demeure.
Au cours des années quatre vingt dix, il a fallu faire
face à deux nouveaux conflits, celui de l'ex-Yougoslavie, et celui du
Rwanda. Dans la même lignées que les tribunaux militaires,
et pour la première fois depuis Nuremberg et Tokyo, les actes
perpétrés dans ces deux Etats ont déterminé le
Conseil de Sécurité des Nations Unies à créer deux
tribunaux pénaux spéciaux, un tribunal pénal pour
l'ex-Yougoslavie (T.P.I.Y), et un tribunal pénal pour le Rwanda
(T.P.I.R).
II.3.1. Les caractéristiques des T.P.I. ad hoc
Créés par le Conseil de sécurité
des Nations Unies, sur base de résolutions et non sur base de
traités internationaux, ces deux tribunaux, sont des juridictions ad
hoc. Ils s'apparentent de la sorte à des organes subsidiaires
du Conseil de sécurité, constitués pour la cause,
destinés de manière spécifique à se substituer aux
Etats lorsque les besoins le justifient, afin de juger les personnes
responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité
respectivement sur chacun de ces territoires.
Les conflits yougoslaves et rwandais pouvaient en effet faire
craindre une atteinte au maintien de la paix et de la sécurité
internationale. Le Conseil de sécurité s'est servi de ce
risque, conformément à la Charte des Nations Unies pour justifier
la création de ces tribunaux. Comme ces tribunaux sont
créés par décision du Conseil de sécurité,
les Etats membres des Nations Unies y sont automatiquement liés et sont
tenus d'apporter leur collaboration en leur livrant les personnes
recherchées.
Les T.P.I. agissent concurremment avec les juridictions
nationales mais avec une primauté à leur égard dans la
répression des crimes les plus graves du droit international commis au
Rwanda et en ex-Yougoslavie. La décision autoritaire du Conseil de
Sécurité a pour effet de lier immédiatement l'ensemble des
Etats membres des Nations Unies, mais les TPI consistent en une juridiction
circonstancielle, ce qui veut dire qu'ils ne survivront pas aux
événements qui les ont fait naître.31(*)
II.3.2. Les compétences
Le T.P.I.Y. et le T.P.I.R. sont pour l'ensemble semblables,
leurs compétences sont en grande partie les mêmes. Leurs
compétences matérielles, personnelles, temporelles et locales
permettent de les distinguer des juridictions nationales.
De manière générale les T.P.I. exercent
leurs compétences sans le consentement des Etats concernés.
Ils disposent à cet effet d'un pouvoir de saisie et de dessaisissement
des autorités nationales. Ils élaborent librement leur
règlement de procédure et fonctionnent sans la participation ni
le contrôle des Etats directement intéressés.
II.3.2.1. La compétence matérielle
De manière générale, ces deux T.P.I. ont
été créés pour « juger les personnes
présumées coupables de violations graves du droit humanitaire
international ». La compétence matérielle du
T.P.I.R. créé dix-huit mois après le T.P.I.Y. est
semblable à celui-ci, de quelques nuances près.
Ainsi, le T.P.I.Y. est compétent pour poursuivre les
auteurs d'infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 (article
2 du Statut), les auteurs de violations des lois ou coutumes de la guerre
(article 3 du Statut), les personnes ayant commis un génocide (article 4
du Statut) et les auteurs de crimes contre l'humanité (article 5 du
Statut). Le T.P.I.R. quant à lui, est compétent pour
poursuivre les personnes ayant commis le génocide (article 2 du statut),
les auteurs de crimes contre l'humanité (article 3 du Statut ), et les
auteurs de violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et
du Protocole additionnel II (article 4 du Statut).
Tout en constituant une avancée certaine sur la
compétence des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, on peut
émettre un regret que la compétence des deux T.P.I. ne
s'étende pas au crime contre la paix.
II.3.2.2. La compétence personnelle
La compétence personnelle de ces deux tribunaux est
limitée aux personnes physiques. Ils peuvent connaître de
faits de toute personne ayant « planifié, incité
à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière
aidée et encouragée à planifier, préparer ou
exécuter » un des crimes précités.
II.3.2.3. La compétence territoriale et
temporelle
Une des particularités des T.P.I. réside dans
cette compétence territoriale et temporelle. En effet, le
T.P.I .Y. et le T.P.I.R. ne sont compétents que pour des faits
commis sur une période de temps et un territoire particulièrement
définis.
Le T.P.I.Y. n'est compétent qu'à l'égard
des crimes commis à partir du 1er janvier
1991 jusqu'à une date que déterminera le Conseil de
sécurité après la restauration de la paix et limité
aux faits survenus sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Le T.P.I.R. quant
à lui n'est compétent que pour la période allant du
1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 et pour les faits commis
sur le territoire rwandais et sur les territoires voisins en cas de violations
graves du droit international humanitaire commis par des citoyens rwandais.
Cela signifie que le tribunal est compétent pour les crimes commis par
les milices rwandaises dans les camps de réfugiés en RDC(ex
Zaïre) et en Tanzanie.
II.4. La création des tribunaux pénaux
internationaux mixtes
II.4.1. Le tribunal spécial pour la Sierra Leone
En Sierra Leone, un groupe armé connu par la suite sous
le nom de RUF (Revolutionary United Front) a été
fondé dans les années 1988-1989 en Libye. Le RUF, sous le
commandement de Foday Sankoh, a commencé ses opérations
armées contre les forces gouvernementales en Sierra Leone en mars 1991
pour la conquête du pouvoir et a dégénéré en
guerre civile puis en conflit international par l'implication du Liberia. Le
conflit a pris une tournure telle que les atrocités se sont
portées vers les populations civiles qui ont été les
principales victimes des massacres pour lesquels de jeunes enfants ont
même été enrôlés. La Communauté
Économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union
africaine et les Nations Unies sont intervenues pour parvenir, dans des
conditions difficiles, à restaurer un minimum de paix et un pouvoir
légitime issu des élections.32(*)
Pour ne pas laisser impunis les crimes perpétrés
pendant la période de guerre, il fallait trouver une solution ; au lieu
de reprendre l'expérience du Rwanda ou de l'ex-Yougoslavie, la
proposition retenue a consisté à choisir une solution mixte, en
ce sens que le tribunal combine l'aspect national et l'aspect international.
Par un accord entre le gouvernement et les Nations Unies, le
16 janvier 2002, il est institué un Tribunal spécial dont la
composition inclut, à côté des juges de la Sierra Leone,
une majorité de juges internationaux, avec pour mission de poursuivre
les personnes responsables de crimes de guerre, de crimes contre
l'humanité ainsi que de certains crimes au regard du droit sierra
léonais depuis le 30 novembre 1996. Installé en 2002, à
Freetown la capitale sierra-leonaise ce tribunal a commencé à
fonctionner en 2003 et il a délivré ses premiers actes
d'accusation, visant à ce jour treize personnes dont un ancien chef
d'État du Liberia, lequel par ailleurs s'est échappé pour
se réfugier au Nigeria qui n'entend pas l'extrader.
Les autres caractéristiques du Statut du T.S.S.L. sont
notamment l'article 4.c, qui punit comme sérieuse violation du droit
humanitaire le fait d'enrôler dans les forces armées des enfants
de moins de 15 ans ou de les faire participer activement aux hostilités.
Une autre des caractéristiques est l'article 7 du
Statut qui donne au TSSL la compétence de juger des enfants à
partir de l'âge de 15 ans.
Ces deux articles reflètent l'une des
caractéristiques tragiques de conflit, le fait que les enfants soldats
en aient été d'abord victimes, mais aussi acteurs.
Il convient de noter, cependant, que la situation
financière du tribunal est très fragile car elle dépend
des financements volontaires des États. Ceux-ci sont susceptibles de se
réduire et de menacer son fonctionnement sinon son existence, car les
procès de ce genre coûtent chers pour se dérouler
correctement et efficacement.
Les O.N.G humanitaires lancent des cris d'alarme pour que le
soutien des États ne s'affaiblisse pas et permette au tribunal
d'accomplir sa mission.
II.4.2. Le tribunal pénal pour le Cambodge
Entre avril 1975 et janvier 1979, le régime des Khmers
rouges qui s'est installé au Cambodge a perpétré des
massacres de la population dont l'ampleur (environ 1,7 millions de personnes,
soit vingt pour cent de la population) n'a été qualifié de
génocide que tardivement.
Avec la nouvelle sensibilité internationale
consécutive aux événements de l'ex-Yougoslavie et du
Rwanda, on a estimé qu'il ne fallait pas laisser impuni un tel crime,
mais en même temps on n'avait pas confiance dans la justice du Cambodge
pour faire face à une telle tâche.33(*)
Après de longues et difficiles négociations avec
le nouveau pouvoir cambodgien, qui voulait garder le contrôle de toute la
procédure en arguant de sa souveraineté, un accord est finalement
intervenu avec les Nations Unies pour mettre sur pied un tribunal mixte,
à l'image de celui institué en Sierra Leone.
Sa mission est de poursuivre les principaux chefs khmers
encore vivants, car le premier d'entre eux, Pol Pot est
décédé en 1998. Toutefois, l'ensemble des mesures
nécessaires à la mise en place du tribunal n'ont pas encore
été prises et le peuple cambodgien, comme l'opinion
internationale, attend toujours sa mise en place et la mise en oeuvre des
poursuites contre quelques personnes qui continuent pour le moment de vivre
tranquillement sur le territoire du Cambodge.
II.4.3. Le débat sur le tribunal dans le cas
irakien
A l'issue de la troisième guerre du Golfe, menée
par les États-Unis et quelques autres alliés contre l'Irak, au
motif que ce pays détiendrait des armes de destruction massive en
violation de ses engagements internationaux et des résolutions du
Conseil de sécurité, le régime irakien a chuté et
quelques temps après, son chef est capturé.
Saddam Hussein qui a gouverné par la terreur depuis
1968 est considéré comme responsable de plusieurs crimes : les
crimes contre l'humanité avec les atrocités contre le peuple
irakien, y compris l'utilisation de gaz pour réprimer la population
kurde, les crimes contre la paix en agressant l'Iran et le Koweït, les
crimes de guerre dans la conduite des opérations menées contre
les deux pays agressés. Normalement, il appartient à la justice
irakienne ou éventuellement à celle de l'Iran et du Koweït
de le poursuivre et de le juger.
Mais, la justice est peu crédible dans chacun de ces
pays. On peut penser à la nouvelle Cour Pénale Internationale,
mais l'Irak n'a pas ratifié la convention de Rome, il faudrait que le
Conseil de sécurité la saisisse sur la base du de l'article 13 du
statut, mais dans ce cas elle ne pourrait connaître que des faits
postérieurs au 1er juillet 2002, date de l'entrée en vigueur du
statut, alors que l'essentiel des crimes reprochés sont
antérieurs. On peut évoquer aussi l'institution d'une juridiction
internationale, à l'exemple de l'ex-Yougoslavie ou du Rwanda ; mais,
pour des raisons autant juridiques que politiques, il serait difficile de ne
pas associer, d'une façon ou d'une autre, le peuple irakien à ce
procès. D'où, finalement, l'éventualité d'une
juridiction mixte siégeant en Irak, composée de juges nationaux
et internationaux et appliquant des règles de procédure et de
fond respectant les normes internationales.
Pour le moment, le problème est en débat entre
les autorités transitoires irakiennes et les États-Unis en tant
qu'autorité d'occupation.
Si les Nations Unies retrouvent un rôle en Irak dans le
retour à une situation normale, elles auront sans doute leur mot
à dire sur la solution à retenir.34(*)
II.5. Les défaillances et les solutions à
la répression
des crimes de droit
international
II.5.1. Les défaillances des juridictions
pénales internationales
Depuis la première guerre mondiale, la
communauté internationale a mis en place des mécanismes de
répression des crimes de droit international
Mais nous constatons que ces mécanismes n'ont pas
été efficaces.
Cette inefficacité se justifie par le refus de certains
pays à adhérer aux traités, aux conventions
réprimant ces crimes et n'ont jamais eu l'ambition de juger les
responsables de ces crimes par leurs droits internes.
A part la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide auquel tous les pays se voient
obligé d'y adhérer lorsqu'ils sont membres des Nations Unies,
l'adhésion à d'autres Conventions est critiquable. Le refus de la
coopération de certains pays avec les T.P.I. et l'inertie du Conseil de
sécurité de Nations Unies devant les situations qui menacent la
paix et la sécurité internationale favorise aussi
l'impunité.
C'est le cas notamment des pays qui hébergent les
personnes présumées criminels et refusent de les extrader vers
ces T.P.I.
Tout en reconnaissant les acquis et les progrès
réalisés par le T.P.I. nous constatons la persistance d'une
situation inadmissible au sein de ces juridictions. De nombreux
problèmes sont caractéristiques d'une absence
d'intérêt pour les victimes et d'un manque d'engagement en faveur
de l'administration de la justice. Les procès sont lents et le mandat
d'un des T.P.I.( le T.P.I.R) s'achèvera d'ici 2008 et beaucoup des
criminels échapperont à la répression de la justice
internationale.
II.5.2. Les solutions
Pour améliorer les modalités de
répression des tribunaux pénaux internationaux qui existent
aujourd'hui, nous proposons des solutions suivantes :
II.5.2.1. La rémunération
Les honoraires accordés aux avocats de la
défense et à leurs équipes d'enquêteurs sont
surévalués. Ils devraient être calculés
conformément à plusieurs indices objectifs, notamment la
situation économique du Rwanda et d'Arusha. L'on peut aussi
rémunérer les avocats en suivant le revenu qu'ils obtiennent dans
leurs cabinets respectifs. Cela permettrait au T.P.I.R. de cesser d'être
une source d'enrichissement de certains de ses intervenants et de ses
collaborateurs. Des sanctions claires et précises devraient être
prévues contre les avocats qui font traîner les procès.
II.5.2.2. La décentralisation
Les T.P.I. doivent se soucier d'être proche des peuples
qui ont subi des atrocités. L'éloignement des T.P.I. par rapport
à ces peuples est un obstacle majeur à la mission de
réconciliation nationale que prétendent accomplir ces
juridictions. Toutefois nous nous félicitons du pas franchit par le
T.P.I.R. qui a transféré certains dossiers au Rwanda, reste alors
la question de l'appréhension des criminels qui sont dans ces
dossiers.
II.5.2.3. L'appréhension des criminels
Toutes les personnes présumées coupables doivent
être appréhender partout ou ils se trouvent et
déférer aux T.P.I.
Les pays devrait juger ces présumés coupables
par leurs droits internes, s'ils ne veulent pas coopérer avec les
T.P.I.
Le Conseil de sécurité devrait prendre des
mesures contraignantes et immédiates contre des Etats qui
protègent des suspects particulièrement recherchés et qui
refusent de coopérer avec les T.P.I.
Enfin, nous proposons que tous les dossiers des T.P.I. soit
transmis à la Cour Pénale Internationale une fois leurs mandats
achevés plutôt qu'aux Etats où résident les
présumés criminels
CHAPITRE III : LA COUR PENALE
INTERNATIONALE : NOUVELLE VOIE
DE LA REPRESSION PENALE
INTERNATIONALE
III.1. Origines
Dès la première guerre mondiale,
l'hypothèse de la création d'une juridiction répressive,
qui aurait été appelée à juger l'ex-empereur
Guillaume II pour « offense suprême contre la morale
internationale et l'autorité sacrée des
traités » a été envisagée sans
cependant qu'il soit donné suite à cette proposition. Il a fallu
attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour que soient
créées les premières juridictions pénales
internationales que furent les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, mis en place
pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis
par les forces armées et les responsables politiques allemands et
japonais. Par la suite, et pour répondre aux critiques qui avaient pu
être formulées sur le fonctionnement de ces tribunaux, parfois
assimilés à une « justice des vainqueurs »,
l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies
élabora en 1953 un projet de statut pour l'établissement d'une
cour pénale internationale, mais le projet ne put être mené
à son terme dans le contexte de la guerre froide.
Dans ces conditions, la création en 1993 du Tribunal
pénal international appelé à juger les personnes
présumées responsables de violations graves du droit humanitaire
sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, puis la mise en place du Tribunal
international pour le Rwanda ont contribué à
accélérer les réflexions et les négociations sur la
création d'une juridiction pénale internationale permanente. Les
tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda ont été
créé par des résolutions du conseil de
sécurité des Nations-Unies. Le chapitre VII de la Charte des
Nations-Unies confère au conseil de sécurité des pouvoirs
« en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et
d'acte d'agression ». Il peut alors décider
« quelles mesures seront prises (...) pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité
internationales ». Si le recours à cet instrument
juridique pouvait se comprendre dans les situations d'urgence que connaissaient
l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, il a aussi montré l'importance de la
création d'une juridiction permanente reposant sur l'adhésion des
Etats. Les négociations pour la création d'une Cour Pénale
Internationale se sont donc accélérées et ont abouti
à la signature d'un traité à Rome le 18 juillet 1998.
III.2. Les organes de la Cour
III.2.1. La Présidence
La Présidence est l'un des quatre organes de la cour.
Elle est constituée par le Président, le Premier et le Second
vice-présidents, chacun d'entre eux étant élu à la
majorité absolue des 18 juges de la Cour pour une
durée de trois ans renouvelable.
La Présidence est chargée de la bonne
administration de la Cour, à l'exception de ce qui concerne
l'administration et le bureau du procureur.
Toutefois, la Présidence sollicite la coopération du Procureur et
coordonne l'administration pour tout ce qui concerne les affaires
d'intérêt commun.
Conformément à ce qui est prévu par
l'Article 38 du Statut de la CPI, les 18 juges de la Cour ont élu, le 11
mars 2003, les membres de la Présidence de la CPI. Elle se compose du
Juge Philippe Kirsch (Canada), en qualité de Président, de la
Juge Akua Kuenyehia (Ghana), en qualité de Première
vice-présidente, et de la Juge Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), en
qualité de Seconde vice-présidente de la Cour. Dès leur
élection, les juges qui composent la Présidence exercent leurs
fonctions à plein temps.
II.2.2. Les Chambres
La fonction judiciaire de la Cour est organisée en
trois chambres : la chambre d'Appel, la chambre de Première Instance et
la chambre Préliminaire. Chacune de ces sections est chargée des
fonctions judiciaires de la Cour. La section d'appel se compose du
Président et de quatre autres juges, la section de Première
Instance et la section Préliminaire sont composées chacune de six
juges au moins.35(*)
III.2.3. Le Bureau du Procureur
Le Bureau du Procureur est l'un des quatre organes de la Cour
Pénale Internationale. Il est dirigé par le Procureur, qui est
élu par l'Assemblée des États parties et qui exerce sa
pleine autorité sur la gestion et l'administration du Bureau, y compris
sur le personnel, les installations et les autres ressources du Bureau. Le
Procureur Moreno Ocampo( Argentine) a été élu et a pris
ses fonctions le 16 juin 2003.
L'assemblée des États parties peut
également élire un ou plusieurs Procureurs Adjoints à
partir d'une liste de candidats fournie par le Procureur. Ces adjoints
assisteront le Procureur dans son travail. Le Procureur Adjoint Fatou Bensouda
(Gambie) a été élu le 1er novembre 2004.
Le mandat du Bureau consiste à enquêter sur les
crimes relevant de la compétence de la Cour, c'est-à-dire le
crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de
guerre, et à poursuivre en justice les auteurs de ceux-ci. Plus tard,
lorsque les États parties se seront mis d'accord sur la
définition du crime d'agression, le Bureau sera habilité à
enquêter sur ce crime et à poursuivre ses auteurs.36(*)
Le Procureur est obligé de tenir compte de cette
exigence formulée par le Statut au moment où il décide
s'il convient ou pas de commencer une enquête.Le Statut de Rome stipule
que le bureau du procureur agira en toute indépendance. En
conséquence de quoi, une personne appartenant au Bureau ne doit ni
chercher à recevoir des instructions de la part de sources externes
telles que des États, d'autres organisations internationales, des ONG ou
des personnes physiques.
III.2.4. Le greffe
Le Greffe est l'un des quatre organes de la Cour Pénale
Internationale. Il est chargé des aspects non judiciaires de
l'administration et du service de la Cour. Il est dirigé par le
Greffier, qui est le principal responsable de l'administration de la Cour. Le
Greffier est élu à bulletin secret, à la majorité
absolue des juges. Il exerce ses fonctions sous l'autorité du
Président de la Cour. Le Greffier doit notamment créer une
Division d'aide aux victimes et aux témoins, établir le
Règlement du Greffe, tenir une base de données concernant toutes
les informations se rapportant à chaque affaire.37(*) Il exerce également
des responsabilités particulières concernant la défense. A
ce titre, il doit notamment organiser le travail du Greffe de façon
à faire valoir les droits de la défense, proposer au
Président de la Cour un projet de Code de conduite professionnelle des
Conseils et donner la liste des Conseils pouvant plaider devant la Cour. Le
Greffier a la responsabilité de recevoir, obtenir et fournir des
informations, et d'établir des voies de transmission entre la Cour et
les États, les organisations intergouvernementales et les organisations
non-gouvernementales. Le Greffier est chargé de toute communication
émanant de la Cour ou adressée à celle-ci.38(*)
III.3. La saisine de la Cour
La cour peut être saisie par un Etat partie, par le
Conseil de sécurité des Nations Unies ou à la suite d'une
procédure initié par le procureur.
III.3.1. Saisine par un Etat partie
Tout Etat partie peut déférer au procureur une
situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la
compétence de la Cour paraissent avoir été commis et prier
le Procureur d'enquête sur cette situation en vue de déterminer si
une ou plusieurs personnes particulières doivent être
accusées de ces crimes. L'Etat qui procède au renvoi indique
autant que possible les circonstances de l'affaire et produit les pièces
dont il dispose.39(*)
Soucieux d'éviter des saisines fantaisistes ou purement
politiques, le statut a prévu une Chambre Préliminaire qui
examine le bien fondé des informations transmises au Procureur avant
d'autoriser ce dernier à ouvrir une enquête. Aussi, le suspect et
les Etats ont également le droit de contester l'enquête
engagée par le Procureur. En outre, le Conseil de sécurité
des Nations Unies peut demander au Procureur de faire reporter une
enquête ou des poursuites dans un cas particulier pour une période
renouvelable d'un an.40(*)
Toutes ces mesures visent à établir que les
faits sont bien fondés pour qu'ils puissent faire l'objet d'une
enquête et des poursuites de la part du procureur.
III.3.2. Saisine par le Procureur de la Cour
Le Procureur de la Cour peut ouvrir une enquête de sa
propre initiative, sur base des informations provenant de toutes sources dignes
de foi, notamment d'organisations intergouvernementales ou non
gouvernementales.41(*)
S'il est d'avis qu'il y a de bonnes raisons d'ouvrir une
enquête, il demande à la Chambre Préliminaire une
autorisation en ce sens.
Lorsque la Chambre Préliminaire estime qu'il y a
suffisamment d'éléments, le Procureur peut alors, seulememt
à ce moment là, ouvrir une veritable enquête. Cette
decision juridique est prise sans préjudice des décisions
ultérieures en matière de compétence et de
recevabilité.
Si la Chambre Préliminaire estime que les
éléments sont insuffisants, le Procureur peut présenter
une nouvelle demande sur base de faits ou d'éléments de preuves
nouveaux. Si le Procureur conclut avant le renvoi devant la Chambre
Préliminaire que les renseignements ne sont pas suffisants, il doit en
informer les parties concernées. Cela ne l'empêche pas d'ouvrir
ultérieurement des enquêtes à la lumière des faits
ou d'éléments nouveaux.
C'est grâce à cette position (de l'Argentine et
de l'Allemegne), que les Etats favorables à la Cour au sujet d'un
Procureur indépendant et enquêtant de sa propre initiative s'est
imposée.42(*)
III.3.3. Saisine par le Conseil de
sécurité
La saisine par le Conseil de sécurité de la Cour
Pénale Internationale confère à celle-ci des pouvoirs
importants.43(*)
Le Conseil de sécurité peut
déférer à la Cour une situation dans laquelle des crimes
visés par le statut ont été commis, et ce, en vertu du
chapitre VII de la charte des Nations Unies traitant des situations
représentant une menace contre la paix.44(*)
Cette compétence, résultant directement du
Conseil de sécurité, aucune autre règle de
compétence et de recevabilité ne s'applique en dehors de la
règle de complémentarité.45(*)
Le Conseil de sécurité a également le
pouvoir, en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies, de demander
à la Cour de n'engager aucune enquete ou d'interrompre celle-ci pendant
une période d'un an qui peut être toujours prolongée. Cette
possibilité représente une limitation importante à
l'indépendance de la Cour et entrave à la sa fonction, par le
fait qu'une décision prise à la majorité du Conseil de
sécurité des Nations Unies et à l'unanimité des
membres permanents est nécessaire.46(*)
Le Conseil de sécurité a donc un pouvoir pour
qualifier les faits. Ce pouvoir considérable sur le plan juridique lui
permet, seul, de décider si une situation quelconque constitue ou non
une rupture ou une menace contre la paix et à la sécurité
internationale.
En effet, la saisine de la Cour Pénale Internationale,
soit par un Etat partie, soit par le procureur de la cour, suppose que soient
partie au traité, les deux ou l'un seulement des deux Etats (Etat
où s'est produit le crime et l'Etat dont la personne accusée est
un national). Il ressort de l'article 12.2 du statut que les conditions
restrictives ne sont pas nécessaires lorsque c'est le Conseil de
sécurité qui est l'auteur de la saisine en décidant que
les Etats membres des Nations Unies doivent collaborer avec la Cour. Cela
signifie que le Conseil de sécurité peut saisir la Cour des
crimes survenus sur le territoire d'un État non partie ou par les
ressortissants d'un tel État. L'extension des compétences de la
Cour en une telle occurrence est considérable, puisqu'elle exclurait
tout impunité des auteurs des crimes quel que soit leur
nationalité ou l'Etat (même non partie) où ces crimes se
sont perpétrés.
Cependant nous constatons que le Conseil de
sécurité des Nations Unies dispose un excès de pouvoir
lorsqu'on lui attribue le pouvoir d'arrêter une poursuite engagée
par la CPI et cela pendant une période de douze mois contre des
personnes en raison d'actes liés à des opérations
établies ou autorisées par les Nations Unies. L'arrêt des
poursuites peuvent conduire à la disparition des preuves.
La résolution 1422 du conseil de sécurité
adoptée le 12 juillet 2002 lui instituant ce pouvoir viole le statut de
Rome(article 16 et 27) car l'article 16 n'octroie pas d'immunité
générale concernant les situations futures et inconnues.
L'article 27 du même statut interdit toute distinction fondée sur
la qualité officielle afin de ne placer personne au-dessus des lois.
Cette règle doit s'appliquer aux personnes participant
à des opérations de maintien de la paix sous l'égide des
Nations Unies quelle que soit leur nationalité.
III.4. Les compétences de la Cour Pénale
Internationale
III.4.1. Compétence matérielle
La Cour Pénale Internationale est compétente en
matière des crimes cités à l'article 5 de son statut. Ces
crimes sont :
- le génocide ;
- les crimes contre l'humanité ;
- les crimes de guerre et
- le crime d'agression.
Toutefois, la notion de crime d'agression n'a pas
été définie dans le statut de Rome et continue
d'être l'objet de discussion.
III.4.2. Compétence territoriale et personnelle
La Cour Pénale Internationale est compétente
pour les crimes commis sur un État partie, soit par un ressortissant
d'un Etat partie. Mais ces critères alternatifs disparaissent au cas
où le Conseil de sécurité déciderait de saisir la
Cour. Seuls les personnes physiques sont poursuivies par la Cour.
III.4.3 Compétence temporelle
La Cour Pénale Internationale est compétente
pour les crimes commis après l'entrée en vigueur du statut de
Rome, c'est-à-dire à partir du 1er juillet 2002. Elle
n'a donc pas d'effet rétroactif. Nous proposons que L'article 11 du
statut de la C.P.I. concernant sa compétence temporelle soit
révisé, afin que les présumés criminels qui
n'auront pas été jugés une fois les mandats des T.P.I.
arriver à terme, soient jugés par cette Cour. Si cela n'est pas
le cas, ils échapperont à la justice.
III.5. Les peines et les conditions de leur
exécution
La Cour peut prononcer une peine d'emprisonnement maximal de
30 ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité
" si l'extrême gravité du crime et la situation
personnelle du condamné le justifient ".47(*) La Cour peut ajouter
à ces peines une amende ou " la confiscation des profits, biens
et avoirs tirés directement ou indirectement du crime (...). "
Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un Etat
désigné par la Cour sur une liste de pays candidats. Pour choisir
l'Etat d'exécution de la peine, la Cour prend en compte le principe de
partage des responsabilités des Etats en ce domaine et les règles
habituelles qui régissent le traitement des détenus, les vues de
la personne condamnée et sa nationalité. Le condamné peut
demander à la Cour à tout moment son transfert hors de l'Etat
initialement retenu.
III.6. La coopération des États avec la
C.P.I
III.6.1. Le principe de complémentarité
Dès son préambule, la Convention de Rome
reconnaît un rôle premier à chaque Etat dans la
répression des crimes d'une telle gravité lorsqu'ils menacent la
paix, la sécurité et le bien-être du monde. Il est ainsi
rappelé qu'il est du droit de chaque Etat de soumettre à sa
juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux.
Dans le même esprit, le Préambule du Statut
souligne encore, comme l'article 1 que la Cour Pénale
Internationale est complémentaire des juridictions nationales. Chaque
Etat se voit confier le devoir et en même temps reconnaître le
droit de juger, par son système judiciaire national les responsables de
ces crimes susceptibles de relever de la compétence de la C.P.I.
Celle-ci tient donc un rôle explicitement complémentaire aux
juridictions nationales, apparaissant comme un recours dans le cas où
tel ou tel Etat faillirait délibérément ou non, à
cette obligation de rendre justice.
Un Etat faillirait d'ailleurs, en s'abstenant d'agir
pénalement à l'égard des auteurs de crimes d'une
particulière gravité à l'encontre du droit international,
au principe de la compétence universelle qui impose parfois à
chaque Etat signataire d'une convention internationale incriminant de tels
actes, d'exercer des poursuites contre ces personnes et d'engager des
procédures pénales à leur encontre, quelle que soit leur
nationalité, celle des victimes ou le lieu où les actes auraient
été commis.
Dans le cadre de la Cour Pénale Internationale, la
souveraineté judiciaire de chaque Etat est donc reconnue, en même
temps que son obligation d'agir à l'encontre des auteurs de crimes
impliquant sa compétence juridictionnelle. C'est ne qu'à
défaut d'une telle action que pourrait alors intervenir la Cour
Pénale Internationale dont prévoit dans cette hypothèse,
les différents cas où elle pourrait être saisie d'une
affaire. L'article 17 du statut stipule que la Cour ne pourrait être
saisie d'une affaire que s'il s'avère qu'un Etat compétent en
l'espèce, n'a pas eu la volonté ou a été dans
l'incapacité de mener véritablement à bien,
l'enquête ou les poursuites.
Pour déterminer s'il y a manque de volonté de
l'Etat dans un cas d'espèce, la Cour vérifiera l'existence, eu
égard aux garanties d'un procès équitable reconnues par le
droit international, de l'une ou de plusieurs des circonstances suivantes:
- la procédure a été ou est
engagée ou la décision de l'Etat a été prise dans
le dessein de soustraire la personne concernée à sa
responsabilité pénale pour les crimes relevant de la
compétence de la Cour visés à l'article 5;
- la procédure a subi un retard injustifié qui,
dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en
justice la personne concernée;
- -la procédure n'a pas été ou n'est pas
menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une
manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention
de traduire en justice la personne concernée. Pour démontrer
qu'il y a incapacité de l'État dans un cas d'espèce, la
Cour examinera si l'État est incapable, en raison de l'effondrement de
la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil
judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de
l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les
témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la
procédure.48(*)
III.6.2. La coopération obligatoire
Comme les Tribunaux pénaux internationaux, la Cour
Pénale Internationale a besoin de la coopération des Etats pour
mener à bien les enquêtes et les poursuites. Pas plus que le
T.P.I.Y. ou le T.P.I.R. la Cour ne dispose pas de forces de police lui
permettant une totale autonomie dans ses fonctions.
C'est pourquoi le statut de la Cour consacre un chapitre
(Chapitre IX) à la coopération des États, à son
action en prévoyant, à l'article 86 intitulé
" obligation générale de coopérer " que
" les Etats Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les
enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa
compétence ".
Cette obligation générale nécessite, pour
les Etats parties, d'adapter leur législation nationale afin de pouvoir
répondre aux demandes de coopération formulées par la Cour
(article 88) et en particulier de prévoir dans leurs législations
pénales, l'incrimination et l'imprescriptibilité des crimes
relevant de la compétence de la Cour.
Les formes que revêt cette coopération sont
variées et s'apparentent en bien des points au contenu des
coopérations judiciaires en matière pénale,
instaurées soit dans le cadre d'accords bilatéraux, soit en
application de conventions internationales. Le Statut précise ainsi que
les demandes de coopération par la Cour Pénale Internationale aux
Etats peuvent viser l'arrestation et la remise de personnes ou encore
l'autorisation de transit sur leur territoire d'une personne
transférée à la Cour. Ces demandes peuvent
également être liées aux enquêtes et aux poursuites
menées par la Cour et concerner l'identification d'une personne, le
rassemblement de preuves ou l'interrogatoire de personnes poursuivies, le
transfert temporaire d'un détenu pour recueillir son témoignage,
etc.
On relèvera que cette coopération n'est pas
à sens unique puisque la Cour (article 93.10) peut également,
à la demande d'un Etat, partie ou non au Statut, assister ce dernier
dans le cadre d'une enquête ou d'un procès conduit par sa
juridiction nationale, sur une affaire relevant de la compétence de la
Cour ou sur un crime grave au regard du droit interne de cet État :
transmission de dépositions, d'éléments de preuves ou
interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour.
III.6.3. Les difficultés liées à la
coopération des États
Le fait de ne pas arrêter l'accusé aboutit donc
à la prolongation de l'impunité, chose évidemment
inacceptable. La coopération des Etats qui est requise par le statut de
la Cour pénale internationale, n'est qu'une obligation formelle. Aucune
véritable sanction n'est prévue pour contrer un refus
éventuel opposé par un Etat à une demande de la Cour
Pénale Internationale.
L'article 87.7, stipule que " Si un Etat Partie
n'accède pas à une demande de coopération de la Cour (...)
et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui
confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en
référer à l'Assemblée des États parties ou
au Conseil de Sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a
saisie ". Le Conseil de sécurité ayant été
informé par la Cour, qu'il a y eu refus de coopération peut agir
en vertu du Chapitre VII de la Charte et recourir à des formules plus
contraignantes et plus efficaces, à l'instar de ce qui lui est possible
de faire dans le cas d'un refus de coopération avec l'un ou l'autre des
deux tribunaux pénaux internationaux. Pourtant le statut de la Cour
pénale internationale limite la faculté de refus par un Etat de
coopérer avec elle. Un premier tempérament à l'obligation
de coopérer inscrit au statut concerne la prise en compte, par l'Etat
sollicité, du risque de divulgation d'informations touchant à sa
sécurité nationale.49(*)
Par ailleurs, l'article 98 du Statut, relatif à la
coopération " en relation avec la renonciation à
l'immunité et le consentement à la remise " d'une
personne recherchée, peut constituer une seconde exception à
cette obligation de coopérer. Cet article, en son premier alinéa,
précise que : " La Cour ne peut présenter une demande
d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de
façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit
international en matière d'immunité des États ou
d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État
tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de
cet État tiers en vue de la levée de l'immunité ".
Cette disposition est à mettre en relation avec
l'article 27 du Statut qui précise que " la qualité
officielle de chef d'État ou de Gouvernement de membre d'un gouvernement
ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat
n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au
regard du présent statut (...) ". Ainsi, un Etat A, partie au
statut de la Cour Pénale Internationale sur le territoire duquel
résiderait un chef d'Etat B ou ancien chef de cet État se
prévalant de l'immunité liée à son ancienne
fonction recherchée par la Cour Pénale Internationale pour des
crimes relevant de sa compétence, pourrait si l'Etat B n'est pas partie
au statut et à condition qu'il ait passé avec l'État A un
accord bilatéral spécifique sur ce point refuser de
coopérer avec la Cour et en d'autres termes, ne pas répondre
à sa demande d'arrestation et de remise. Dans une telle situation, il
faudra que l'Etat A et l'Etat B soient tous deux parties au statut pour qu'une
telle demande, émanant de la Cour Pénale Internationale, puisse
être satisfaite.
En effet, les Etats parties au statut doivent notamment
intégrer, dans leur législation nationale, le renoncement au
principe de l'immunité de responsables gouvernementaux prévu
à l'article 27 précité. Dans le cas contraire si l'Etat A
est seul partie au statut, il ne pourrait pas, sauf à contrevenir
à la règle de l'immunité, " de façon
incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit
international " satisfaire la demande de la Cour.
Par exemple, les Etats-Unis mènent aujourd'hui une
campagne pour convaincre les Etats parties au statut de Rome de conclure des
accords bilatéraux visant à faire dépendre la
coopération de ces États avec la C.P.I.
Ces accords sont contraires au statut de la C.P.I. et en
particulier à ses articles 27,86 et 98.2(qui n'autorise que des
exemptions limitées au titre d'accords sur le statut des forces) et
à la Convention de Vienne sur le droit des traités(article 18)
selon laquelle les Etats doivent s'abstenir d'actes qui priveraient le
Traité de son objet et de son but ou qui iraient à l'encontre de
ses dispositions. L'une des principales causes des refus des Etats-Unis
provient de la compétence reconnue à la Cour qui lui
confère le pouvoir de juger tous les criminels quelle que soit leur
nationalité ou le lieu où ces crimes ont été
commis. Ils ne veulent pas qu'un américain soit juger par cette Cour
invoquant le principe selon lequel : « les Etats sont
principalement responsables d'assurer la justice dans un système
international et non les institutions internationales ».50(*)
Un engagement fort du Conseil de sécurité des
Nations Unies en faveur de la C.P.I. est nécessaire pour que les
Etats-Unis révisent leur hostilité à la C.P.I. en
soutenant les droits fondamentaux des victimes à une justice
internationale effective.
III.7. L'apport de la Cour Pénale
Internationale
A la différence des T.P.I. créés par les
résolutions des Nations Unies, la C.P.I. est une juridiction
pénale internationale créée par les États.
Son rôle est de pallier aux défaillances des
T.P.I.
Or, à travers le monde, des atrocités continuent
à se commettre et demeure à l'écart des
préoccupations de la communauté internationale. Dans bien de cas,
comme au Darfour(Soudan) et en R.D.C. les crimes restent impunis et le monde
polémique qu'à qualifier les crimes qui s'y perpètrent.
Pourtant, dans chaque cas, il y a matière à
enquêter, à poursuivre et à sanctionner.
A cet égard, les T.P.I. créés dans le
cadre du chapitre VII relèvent plus d'une ambition destinée
à restaurer la paix que d'une action exclusivement judiciaire. Selon
Paul TAVERNIER : « confier l'instauration des juridictions
au Conseil de sécurité de Nations Unies revenait à faire
prévaloir l'impératif du maintien de la paix sur celui du droit
ou celui de la justice ».
Par exemple, au Cambodge, une opération de grande
envergure fut conduite par l'O.N.U. pour reconstruire l'état et
réconcilier les parties.
Aucune juridiction ne fut cependant créée
à l'époque pour juger les auteurs du génocide
perpétré entre 1975 et 1979.
La Cour Pénale Internationale, par son caractère
permanent, sera une réponse à toutes ces considérations.
Ses caractéristiques lui permettront de préexister à
l'éventuelle commission des crimes relevant de sa compétence. La
Cour Pénale Internationale revêt une importance majeure et ce pour
trois raisons :
- elle peut exercer une action dissuasive permanente sur les
personnes envisageant de commettre ces types de crimes alors qu'au cours du
demi-siècle qui vient de s'écouler, les dispositions
internationales destinées à poursuivre les responsables
présumés de tels actes n'ont très souvent
été mis en place qu'après ;
- sa compétence est plus large que celle des tribunaux
pénaux internationaux. Par exemple, l'action des tribunaux pénaux
internationaux étant limitée à un territoire particulier,
les crimes perpétrés sur un autre territoire ne sont pas
jugés par ces instances ;
- la Cour Pénale Internationale est habilité
à exiger des coupables toute forme de réparation jugée
adéquate.
Oubliées jusqu'à présent par la justice
internationale, les victimes ont obtenu enfin dans le statut de la C.P.I. la
place qui leur reviennent et qui ne leur est toujours pas reconnue par les
T.P.I.
Les victimes ont le droit de participer à tous les
stades de la procédure, pour exprimer leurs vues et présenter
leurs demandes.
Ainsi dans le cadre de la coopération, la chambre
préliminaire peut demander aux Etats de prendre des mesures
conservatoires tendant à la confiscation des biens d'une personne mise
en cause pour protéger les droits des victimes. Ces derniers ont aussi
droit à des réparations.51(*)
CONCLUSION GENERALE
Le présent travail ayant concerné la
problématique de la répression des crimes de droit international
par les juridictions pénales internationales, notre objectif
était de réveiller les consciences de l'humanité par des
écrits, sensibiliser toute la communauté internationale à
prendre une part importante à la répression de ces
atrocités afin d'éradiquer la criminalité et
l'impunité de ceux qui violent les droits humains fondamentaux, en vue
de restituer toute sa dignité à l'être humain. Et cela ne
peut être possible que par la coopération des tous les Etats du
monde, qui doivent se sentir concernés par cette bataille.
Les considérations théoriques constituent le
premier chapitre.
Ainsi, au cours de ce premier chapitre nous avons
défini les crimes de droit international, analyser les
compétences des juridictions nationales et internationales et distinguer
les crimes entre eux.
Les juridictions nationales de tous les pays ont la
compétence universelle, c'est-à-dire que le pays peuvent
réprimer les crimes de droit international si le présumé
coupable de ceux-ci est traduit devant leurs juridictions.
A ce propos, notre position rejoint celle d'Eric DAVID qui
écrit que : « la justice de chaque État ne
doit en général se borner à punir les crimes commis sur
son territoire ».52(*)
Ainsi les Etats devront s'entraider dans les poursuites
judiciaires engagées contre les criminels par la procédure
d'extradition et par la coopération judiciaire pour q'ils soient
punis.
La répression des crimes de droit international par les
juridictions pénales internationales a fait l'objet du second
chapitre.
Il a été question de montrer qu'il y a eu un
laisser aller et que ces crimes n'ont pas été
réprimés d'une façon exemplaire, mais aussi le premier pas
de la justice pénale internationale dans la lutte contre
l'impunité.
La faiblesse majeure de créer une juridiction
internationale est sa mise en place ne s'est pas accompagnée d'une
détermination internationale des sanctions applicables.
La répression était laissée à la
discrétion des lois nationales. Les Etats étaient libres de punir
ou non les actes commis par les criminels.
Cela explique les accusations de faux-semblants, d'hypocrisie
et d'inutilité dont ce traité fut l'objet. Ce fut un
échec, les puissances victorieuses tenaient d'abord à
défendre leurs intérêts économiques et militaires
dans la région. Cette justice fut qualifiée des vainqueurs sur
les vaincus.
Ces tribunaux furent les fondements de la répression
par la communauté internationale en droit pénal international.
Malgré le pas franchi dans la répression et la
lutte contre l'impunité de ces crimes de droit international, les
tribunaux pénaux internationaux ont suscité des critiques.
Ces sont ces critiques qui ont été
utilisés par certains pour remettre en cause l'opportunité de
pérenniser la répression internationale par la création de
la Cour Pénale Internationale.
Enfin dans le troisième chapitre, nous avons
porté une attention particulière à la Cour Pénale
Internationale.
La création de cette cour est le constat de
l'échec des T.P.I. mis en place par la communauté internationale.
Ceux-ci fonctionnent dans la lenteur et il semble impossible de corriger leurs
défaillances.
Par cette création, la communauté internationale
tente de réparer les conséquences de leurs défaillances.
La Cour Pénale Internationale est une Cour véritablement
indépendante et impartiale de la justice internationale et de la
primauté du droit au niveau international dont l'importance ne doit pas
être sous-estimée dans la situation internationale actuelle.
Même si la communauté internationale a fait des nombreux efforts
pour réprimer ces crimes depuis ces cinquante dernières
années, il lui faut encore évoluer. Cette évolution se
fera avec les expériences, les succès mais aussi les
échecs inéluctables de la répression des crimes de droit
international.
Dans le cadre de la problématique de la
répression des crimes de droit international par les juridictions
pénales internationales, il nous incombe de formuler des suggestions
suivantes :
- de nombreux acteurs (juridictions nationales, Cour, etc.)
sont ainsi invités à poursuivre l'objectif final, à
savoir la création d'un système universel de justice
pénale internationale. La Cour occupe le coeur de ce
système ;
- la Cour doit établir et maintenir des standards
élevés de justice qui assurent le caractère
équitable et efficace des procédures pour mieux contribuer, en
définitive, à l'instauration d'un système de justice
international crédible, transparent, efficace, intelligible et
accessible ;
- La Cour étant une institution judiciaire qui
appartient à tous les citoyens du monde, il faut que soit maintenu un
échange interactif d'informations entre elle-même, la
société civile, les médias, les victimes et le public au
sens large ; nous invitons les Etats (aussi le Rwanda) à signer et
ratifier le Statut de la CPI, car le refus renforce l'impunité ;
- la communauté internationale doit oeuvrer pour que le
pouvoir exorbitant du Conseil de sécurité soit diminué et
que l'article 11 du statut de la C.P.I. concernant sa compétence
temporelle soit révisé, afin que les présumés
criminels qui n'auront pas été jugés une fois les mandats
des T.P.I. arriver à terme, soient jugés par cette Cour ;
car la communauté internationale, souvent incapable d'empêcher les
crimes de droit international, peut laisser impunis les auteurs de tels crimes
et les erreurs commises après les deux guerres mondiales seront
répéter ;
- la C.P.I. est un outil précieux à la
disposition de la communauté internationale pour lutter contre
l'impunité des auteurs des crimes les plus graves, nous invitons les
Etats à ne pas conclure des accords d'immunité bilatéraux
qui compromettraient ou limiteraient de quelque manière que ce soit leur
coopération avec la cour. Ces accords sapent l'intégrité
de la C.P.I ;
- il est important que tous les pays favorables à la
C.P.I. et les organisations internationales qui militent pour le respect des
droits de l'homme puissent, tous ensemble constituer un front commun en
exerçant des pressions sur les Etats-Unis grands fervents
défenseurs de droits de l'homme et de démocratie pour qu'ils
reconsidèrent leur position vis-à-vis de la C.P.I afin de ne pas
compromettre son efficacité.
BIBLIOGRAPHIE
1. TEXTES NORMATIFS
- Décret-loi n°8/75 du 12 mai 1975 relatif
à la ratification de la Convention sur l'imprescriptibilité des
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, in JORR, n°5
du 01 mai 1975
- Décret-loi n°8/75 du 12 février 1975 relatif
à la ratification de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, in JORR, n°5 du 10 mai 1975,
p.230
2. TEXTES INTERNATIONAUX
- Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, ratifié par
le Rwanda dès son admission comme membre de l'ONU après son
indépendance en 1962
- Convention de Vienne sur le droit de traités du 23
mai 1969
- Convention internationale sur l'imprescriptibilité
des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité du 26 novembre
1968, entrée en vigueur le 11 novembre 1970, ratifié par le
Rwanda le 12 février 1975
- Convention internationale sur l'élimination et la
répression du crime d'apartheid du 30 novembre 1973, ratifié par
le Rwanda, le 10 octobre 1974
- Conventions de Genève de 1949
- Conventions de Genève et du Protocole additionnel II,
ratifié par le Rwanda, 19 novembre 1984
- Traité de Sèvres de 1920, relatifs à la
punition de crimes contre l'humanité commis par la Turquie.
- Traité de Versailles du 28 juin 1919,
prévoyant l'instauration d'une juridiction pénale internationale
destinée à juger Guillaume II ex-empereur d'Allemagne pour
offense suprême contre la morale internationale et l'autorité des
traités.
- Statuts des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg
et de Tokyo
- Statut du tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie
- Statut du tribunal pénal international pour le
Rwanda
- Statut du tribunal spécial pour la Sierra-Leone
- Statut de la Cour Pénale Internationale, non
ratifié par le Rwanda
- Résolution 1422 du Conseil de sécurité
adoptée le 12 juillet 2002
3. OUVRAGES GENERAUX
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* 1 D-L n°8/75 du 12
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de guerre et des crimes contre l'humanité, in
JORR, n°5 du 01 mai 1975, p.230
* 2 D-L n°8/75 du 12
février 1975, relatif à la ratification de la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide, in
JORR, n°5 du 10 mai 1975, p.230
* 3 KATAGURUTSE, K., De la
Cour Pénale Internationale, mémoire, U.L.K, Kigali 2003,
p.2
* 4 GRAWITZ, M.,
Méthodes des sciences, 7e éd, Dalloz, Paris,
1986, p.7
* 5 GRAWITZ, M., Op.cit.,
p.7
* 6 Article 7 du statut de la
cour pénale internationale
* 7 Article 6 du statut de la
cour pénale internationale
* 8 Article 6 du statut du
tribunal militaire international de Nuremberg
* 9 Répertoire de
droit pénal et de procédure pénale, Tome II, Editions
Dalloz, Paris, 1997, p.9
* 10 Droit international
humanitaire, Gualino, Paris, 1998, p.128
* 11 DAVID, E., Principes de
droit des conflits armés, Bruylant, Bruxelles, 1999, p.701
* 12 DAVID, E., Le Tribunal
international pour l'ex-Yougoslavie, Revue Belge de Droit International,
Bruylant, Bruxelles, 1993, p.566
* 13 LANOTTE, O.,
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Bruxelles, 1995, p.37
* 14 Préambule du statut
de la C.P.I. disponible sur
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consulté, le 10 septembre 2004
* 15
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* 16 BASSIOUNI, M.C.,
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* 17 Préambule du statut
de la C.P.I, al. 9 disponible sur
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* 18 GLASER, S., Droit
international pénal conventionnel, Vol. I, Bruylant, Bruxelles,
1970, p.107
* 19 GLASER, S., op.cit.,
p.109
* 20 DAVID, E., Les
éléments de droit pénal international
1ère partie, U. L.B, Bruxelles, 1998, p.280
* 21 Article 5 de la Cour
pénale internationale
* 22 Assemblée
générale de la commission du droit international, New York, 1949,
p.2
* 23 ARMAND, G., Le
combat arménien, Éd. l'âge d'homme, Lausanne, 1984,
p.152
* 24 KIESER, H-L., La
question arménienne et la Suisse (1896-1923), Chronos Velag, Zurich,
1999, p.35
* 25 PETREQUIN, G., Le crime
contre l'humanité: Histoire d'une prise de conscience, Le monde
juif, Paris, 1994, p.80
* 26 Conférence des
évêques catholiques et protestants Suisse, Mémorandum
sur la reconnaissance de massacre des arméniens en 1915, Berne,
novembre 2003, p.2
* 27
http://www2.univ-lille2.fr/droit/enseignants/lav,
Le procès de Leipzig, consulté le 20 septembre 2004
* 28 Idem
* 29 TAYLOR, T., Procureur
à Nuremberg, Éditions du Seuil, Paris, 1995, p.45
* 30 BAZELAIRE, J.P.,
CRETIN, T., La justice pénale internationale, son évolution,
son avenir, de Nuremberg à la Haye, P.U.F, Paris 2000,
p.261
* 31 DAVID, E., op.cit. p.
66
* 32
http://www.trial-ch.org/fr/justice/justice_sierra3.htm,
le Tribunal spécial pour la Sierre Leone, consulté le 10 novembre
2004
* 33
http://www.fidh.org/lettres/1999pdf/fr/n09.pdf,
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11 novembre 2004
* 34 MAHIOU, A. Notes sur la
justice internationale et les droits de l'homme, CNRS, 2004, p.31
* 35 Article 39 du Statut de la
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* 40 Article 16 du statut de la
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* 41 Articles 13 et 15 du
statut de la Cour Pénale Internationale disponible sur
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* 42 AMBOS, K et SANDERS, A.,
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Bruxelles, 2000, p.41
* 43 MASSE, M., La cour
pénale internationale: l'humanité trouve une place dans le droit
international, in Revue de science criminelle n°3
juillet-août-septembre 2001, p.7
* 44 Article 13 b du statut de
la cour pénale internationale
* 45 Article 17 du statut de la
cour pénale internationale
* 46 Article 27 de la charte
des Nations Unies disponible sur
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consulté le 19 novembre 2004
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* 48 Article 17 al. 1,2 du
statut de la CPI
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Statut de la Cour Pénale Internationale, consulté le 19 novembre
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* 50 Diplomatie judiciaire
n°86, juin 2002
* 51 Article 79 du statut de la
C.P.I.
* 52 DAVID, E., op. cit.
p.406
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