INTRODUCTION GENERALE
Conscients de l'importance de leur environnement ainsi que ses
différentes composantes tels que l'environnement social, technologique,
juridique, fiscal, etc., les entreprises doivent y tenir comptent.
En effet, le système fiscal apparaît comme la
composante la plus difficile à manipuler puisqu'elle est
quasi-permanente au point d'être jugé envahissant en toute action
opérée par l'entreprise à savoir une nouvelle
activité, un programme de recherche, une décision
d'investissement, etc.
La nécessité de bien gérer la
fiscalité dans une entreprise peut ressembler pour un non initié
à un paradoxe. Car la fiscalité pourrait être perçue
comme un simple instrument technique qui consisterait à appliquer un
taux d'imposition à une base d'imposition.
La réalité est plus complexe pour plusieurs
raisons :
- le droit fiscal est une matière techniquement
complexe ;
- le droit fiscal est « fluctuant » et les
régimes fiscaux résultent le plus souvent d'une superposition
chronologique des textes. D'où une mise à jour permanente des
connaissances est donc indispensable dans cette matière.
Parmi les publics qui entretiennent avec la fiscalité
une relation étroite et obligatoire, les entreprises occupent une place
de choix. Si elles sont contribuables, elles sont aussi des agents d'assiette
et même de recouvrement pour des impôts comme la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA). Quand elles ne font pas leurs déclarations et/ou
ne versent pas les impôts collectés dans le délai ou encore
ne constatent pas les charges imposables conformément à la
réglementation fiscale, elles sont pénalisées, donc
exposées à des risques fiscaux qui gonflent les charges. Ce poids
fiscal a des incidences directes sur le rendement de l'entreprise au même
titre que les autres postes de charge dont il faut maîtriser le
volume.
La gestion fiscale de l'entreprise s'est donc imposée
comme une discipline managériale. Pour les entreprises, les
préoccupations essentielles sont de savoir :
- quel est le poids réel de ses impositions?
- comment prévenir les risques fiscaux?
- conséquemment, comment réaliser des
économies d'impôts?
- quel est l'influence de la fiscalité sur la gestion
comptable et financière?
Ces différentes préoccupations servent de
fondement au choix de notre thème
intitulé « AUDIT FISCAL : OUTIL CONTRIBUANT
A LA VERIFICATION DES COMPTES DES ENTREPRISES. »
L'audit fiscal s'assimile en fait à un contrôle
fiscal blanc. Il permet de faire un diagnostic de l'entreprise afin
de :
- vérifier que l'entreprise ne s'expose pas à
des risques fiscaux qu'elle n'aurait pas à identifier ;
- vérifier que dans le contexte juridique l'entreprise
n'est pas surimposé ;
- rechercher l'adaptation des structures permettant un
allégement des impôts.
Notre travail comporte deux grandes parties à savoir :
La première partie qui traite de l'aperçu
général en matière comptable et fiscal. Nous y
présenterons un aperçu sur la fiscalité des entreprises
(chapitre I) et sur la comptabilité des entreprises (chapitre II).
La deuxième partie est consacrée à
l'approche technique et aux visés de l'audit fiscal.
Dans cette partie, nous verrons en détail les concepts
d'audit et de contrôle fiscal (chapitre III) puis nous nous pencherons
sur la pratique de l'audit fiscal (chapitre IV) et enfin nous
procèderons à l'analyse critique de l'audit fiscal en tant
qu'instrument de gestion (chapitre V).
PREMIERE PARTIE :
APERÇU GENERAL SUR LA FISCALITE ET LA
COMPTABILITE DES ENTREPRISES
Dans cette partie il sera exposé les règles
générales qui régissent la fiscalité et la
comptabilité des entreprises qui constituent les outils servant à
la mise en oeuvre de l'audit fiscal :
Ø dans le premier chapitre consacré à la
fiscalité, l'étude portera sur les principaux impôts et
taxes du système fiscal nigérien ;
Ø dans le second chapitre, nous exposerons les
principales règles en matière de comptabilité des
entreprises.
CHAPITRE I : APERÇU GENERAL SUR LA
FISCALITE DES ENTREPRISES
La fiscalité intérieure nigérienne
applicable aux entreprises se compose de nombreux impôts et taxes
regroupés en deux (2) catégories :
Ø Les impôts directs : qui sont en
général, des impôts assis sur un capital ou un revenu. Ils
sont payés par le contribuable lui-même sans qu'il puisse en
répercuter la charge sur une autre personne.
Ø Les impôts indirects : qui sont des
impôts assis sur l'emploi d'un capital ou d'un revenu c'est-à-dire
qu'ils sont payés à l'occasion de l'acquisition d'un bien ou d'un
service. Le recouvrement se fait par le vendeur ou le prestataire de service
qui collecte ces impôts pour les reverser au service des impôts.
La fiscalité nigérienne est contenue dans le
Régime Fiscal et Domanial de la République du Niger (RFDN).
Ainsi dans l'étude qui va suivre nous décrivons
quelques principaux impôts et taxes auxquels sont soumises les
entreprises en nous inspirant du RFDN.
1 : Les impôts directs
Il sera successivement exposé, dans leurs traits
généraux, l'Impôt Cédulaire sur les
Bénéfices Industriels et Commerciaux (IC/BIC), la taxe
d'apprentissage (TAP), la taxe sur certains frais généraux
d'entreprise (TCFGE) et la taxe immobilière. (TI)
1.1 : L'impôt cédulaire sur les
bénéfices industriels et commerciaux (IC/BIC)
L'impôt cédulaire sur les bénéfices
industriels et commerciaux (IC/BIC) constitue le principal impôt sur le
revenu du système fiscal nigérien.
Dans l'étude qui va suivre nous allons
déterminer ses différentes caractéristiques.
1.1.1 : Champ d'application
1.1.1.1 : Activités imposables
Sont imposables à l'Impôt cédulaire sur
les bénéfices industriels et commerciaux (IC/BIC) :
- les bénéfices des professions commerciales,
industrielles, artisanales, des exploitations forestières et des
entreprises minières ;
- les bénéfices de l'exploitation agricole
réalisés par les planteurs, agriculteurs et éleveurs.
Sont donc considérés comme des
bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices
provenant d'une profession commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou
d'une profession assimilée, quelle que soit la qualité de la
personne qui l'exerce, personne physique ou morale, à condition
toutefois que ces bénéfices soient réalisés par des
entreprises exploitées au Niger.
1.1.1.2 : Activités exonérées
Sont exemptées des BIC :
- les sociétés coopératives de
consommation qui se limitent à grouper les commandes de leurs
adhérents et à distribuer dans leurs magasins de
dépôts, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces
commandes ;
- les offices d'habitations économiques ;
- les caisses de crédit mutuel ;
- les collectivités,
sociétés de prévoyance, sociétés
coopératives, et agricoles, associations d'intérêt
général agricoles, sociétés d'assurances et de
réassurances mutuelles agricoles ;
- les sociétés de secours mutuels ;
- les usines nouvelles, pour les bénéfices
réalisés jusqu'à la fin de l'exercice clos ou en cours de
la cinquième année qui suit leur mise en marche, à
condition que leur création ait été autorisée par
un arrêté ministériel, à l'exclusion de celles
fabriquant des boissons alcooliques ;
- les ciné-clubs et les
centres culturels.
1.1.2 : Détermination du
bénéfice imposable
Le bénéfice imposable à l'IC/BIC est un
bénéfice net, constitué par la différence entre les
produits perçus (ou réalisés) par l'entreprise et les
charges par elle supportées. Lorsque cette différence est
positive, on parle de bénéfice et lorsqu'elle est
négative, on parle de déficit ou perte.
1.1.2.1 : Les produits
Les produits entrant dans la détermination du
bénéfice imposable comprennent essentiellement :
ü les produits d'exploitation
ü les produits divers
ü les produits financiers
ü les produits exceptionnels
1.1.2.2 : Les charges
Les charges à prendre en compte dans la
détermination du bénéfice imposable peuvent être
regroupées ainsi qu'il suit :
ü les achats ;
ü les charges de personnel ;
ü les impôts et taxes ;
ü les autres charges de gestion courante ;
ü les charges financières ;
ü les charges exceptionnelles ;
ü les amortissements ;
ü les provisions ;
ü les déficits.
1.1.2.3 : Les corrections extra comptables
L'impôt est établi chaque année sur les
bénéfices obtenus pendant l'année
précédente, qui constitue la période d'imposition. En
vertu du principe de créances acquises et dettes certaines, le
bénéfice imposable est déterminé en tenant compte
non seulement des produits encaissés et dettes payées, mais
également des produits définitivement acquis et des
dépenses engagées au cours de la période
considérée.
Le bénéfice fiscal ou bénéfice
imposable s'obtient en faisant subir au bénéfice comptable
certaines corrections, notamment des réintégrations et des
déductions :
1.1.2.3.1 : Les
réintégrations
Certaines charges ou pertes non déductibles ou
partiellement déductibles qui ont été déduites du
résultat comptable doivent faire l'objet d'une
réintégration au bénéfice imposable. Il s'agit
notamment :
- des amortissements non déductibles ;
- des amortissements comptabilisés mais
réputés différés en période
déficitaire ;
- des provisions non déductibles ;
- des rémunérations de l'exploitant
individuelle et des associés de sociétés de personnes ;
- des rémunérations des associés de
sociétés de capitaux ;
- la portion supérieure à 30 % des frais de
siège ;
- des impôts non déductibles ;
- des amendes et pénalités ;
- des pourboires et dons non déductibles.
1.1.2.3.2 : Les
déductions
Certains produits bien que faisant partie du
bénéfice comptable ne sont pas imposables et doivent par
conséquent être déduits des résultats de
l'entreprise. Ainsi peuvent être déduits :
- les amortissements antérieurement
différés et imputés sur l'exercice ;
- les provisions antérieurement taxées ou
définitivement exonérées et
réintégrées dans le résultat de l'exercice ;
- les déficits antérieurs dans leur limite de
trois ans.
1.1.3 : Le taux
Il est 35 % quelle que soit la forme de l'entreprise.
1.1.4 : Le régime de l'impôt minimum
forfaitaire
1.1.4.1 : Champ d'application
Sont passibles de l'Impôt minimum forfaitaire (IMF), les
entreprises soumises au régime réel d'imposition.
Sont exonérées de l'IMF, les entreprises
nouvellement créées pendant les deux premiers exercices sociaux,
mais à condition qu'elles souscrivent leurs déclarations
annuelles de résultats dans les délais prescrits.
Sont également exonérées pendant trois
exercices sociaux, les entreprises en réhabilitation, dont le plan de
réhabilitation est expressément autorisé par le
Ministère chargé des finances, et déposant leurs
déclarations dans les délais
légaux.
1.1.4.2 : Assiette
L'impôt est assis annuellement sur le chiffre d'affaires
réalisé au cours du dernier exercice comptable intervenu. Ce
chiffre d'affaires s'entend hors droits et taxes, notamment la TVA, mais y
compris les produits accessoires réalisés à l'occasion de
la gestion de l'entreprise et ne se rattachant pas directement à son
objet principal, ainsi que ceux provenant de la mise en valeur de l'actif
immobilisé.
1.1.4.3 : Taux et paiement
Le taux de l'impôt est fixé à 1 % du
chiffre d'affaires.
L'IMF doit être versé sans avertissement
préalable sur la base d'un bordereau avis établi sur formulaire
fourni par l'Administration en triple exemplaire, auprès du
réseau comptable de la Recette des Impôts. Ce versement doit
être effectué dans les délais impartis pour le
dépôt de la déclaration annuelle des
bénéfices industriels et commerciaux à laquelle les
justificatifs du versement doivent être joints.
L'IMF est déductible de l'IC/BIC. Si l'IMF est
supérieur à l'IC/BIC, il demeure acquis à la Recette des
Impôts à titre définitif.
Toutefois, l'entreprise dont l'IC/BIC est supérieur
à l'IMF est dispensée du paiement de cet IMF.
1.1.5 : Le recouvrement
L'IC/BIC est recouvré par le réseau comptable de
la Direction Générale des Impôts.
Le paiement s'effectue au moyen d'un acompte, appelé
acompte provisionnel et d'un solde.
L'acompte est égal à 60 % de l'IC/BIC ou de
l'IMF acquitté au titre de l'exercice précédent. Il est
réparti en deux versements égaux de 30 % chacun, dont le premier
est effectué au plus tard le 31 juillet de l'exercice en cours, et le
deuxième au plus tard le 31 octobre du même exercice.
1.1.6 : Les obligations des contribuables
1.1.6.1 : Déclaration d'existence, de
modification, de cession ou cessation d'activité
Les personnes physiques et morales
passibles de l'IC/BIC sont tenues de souscrire des déclarations
d'existence, de modification du statut social ou d'exercice de la profession,
de cession ou de cessation d'activité.
1.1.6.2 : Déclarations des revenus
industriels, commerciaux et assimilées
Les entreprises soumises au régime réel
d'imposition sont tenues de clôturer leur exercice comptable au 31
décembre de chaque année.
Elles doivent en outre souscrire annuellement au plus tard le
31 mars, auprès des services des impôts dont elles
relèvent, une déclaration dénommée «
Déclaration des revenus industriels, commerciaux et assimilés
» faisant apparaître leur résultat fiscal.
1.1.7 : Sanctions
Elles découlent des dispositions de l'Ordonnance
n°96-060 du 22 octobre 1996
· En cas de retard dans le dépôt de la
Déclaration des revenus industriels, commerciaux et assimilés, il
est fait application d'une pénalité de 10 % majorée d'un
(1) point par mois de retard et plafonné à 50 % des droits
dus ;
· Le défaut de production ou la production
hors délai de la Déclaration des revenus industriels, commerciaux
et assimilés entraîne une taxation d'office ; il est fait
application d'une majoration de 100% des droits dus.
1.2 : La taxe d'apprentissage (TAP)
La TAP est un impôt direct établit annuellement
au profit du budget national de la république du Niger.
1.2.1 : Le champ d'application
1.2.1.1 : Les personnes
imposables
Sont passibles de la Taxe d'apprentissage
- les personnes physiques ou morales soumises à un
régime d'imposition réel au
titre des bénéfices industriels et commerciaux,
ou des bénéfices non commerciaux.
-les offices, les établissements publics à
caractère industriel et commercial et les sociétés
d'économie mixte ;
1.2.1.2 : L'exonération
Les personnes physiques et morales, quelles que soient leur
forme et leur régime fiscal d'imposition, ayant pour objet exclusif les
divers ordres d'enseignement sont exonérés de la taxe.
1.2.2 : L'assiette
1.2.2.1 : Le revenu brut
Il est constitué par l'ensemble des revenus mis
à la disposition de leurs salariés permanents et/ou à
temps partiel, au cours de l'année par les personnes physiques ou
morales entrant dans le champ d'application de la taxe sous déduction de
certaines retenues et abattements.
La notion de revenu s'entend au sens large c'est-à-dire
que sont inclus les avantages en nature dont bénéficient les
salariés et leurs évaluations doivent être faites sur les
bases forfaitaires suivantes :
-Logement : 20.000 F par pièce et par mois. Toutefois
ce montant ne peut excéder le tiers de la rémunération
brute principale. Par rémunération brute principale, il faut
entendre le salaire de base y compris les congés payés.
-Ameublement : le tiers de la valeur du logement
déterminée dans les conditions visées ci-dessus.
- Electricité : 50.000 F par mois.
- Eau : 15.000 F par mois.
- Téléphone : 20.000 F par mois
- Véhicule automobile : 20.000 F par véhicule et
par mois.
1.2.2.2 : Le revenu net
imposable
Du revenu brut dégagé, il y est soustrait :
- Les retenues faites par l'employeur en vue de la
constitution de pension ou de retraite. Pour être admis en
déduction, ces prélèvements doivent être
effectués à titre obligatoire. Ces déductions sont en tout
état de cause limitées à 6 %.
- L'abattement de 17 % du montant de la somme
représentative de la rémunération brute principale et de
l'indemnité de dépaysement pour les travailleurs expatriés
bénéficiant d'une indemnité de dépaysement à
condition que cette indemnité soit au moins égale à 40 %
de la rémunération brute principale.
1.2.3 : La liquidation de la taxe
1.2.3.1 : Le taux
Le taux de la taxe d'apprentissage est de :
- 2 % pour les salaires versés aux travailleurs
nigériens ;
- 4 % pour les salaires versés aux travailleurs
expatriés.
1.2.3.2 : La réduction
d'impôt
Le montant de la taxe est obtenu en appliquant le(s) taux au
total des rémunérations taxables. Le produit ainsi trouvé
ne constituera l'impôt net dû que si le contribuable ne peut se
prévaloir de l'exonération. En effet, sur demande expresse des
assujettis, jointe à la déclaration annuelle spéciale, des
exonérations partielles ou totales peuvent être accordées
en considération des dépenses effectuées au cours de
l'année d'imposition en faveur des actions de formation technologique ou
professionnelle des travailleurs déjà engagés dans la vie
active, soit directement, soit par l'intermédiaire
d'établissements ou d'organismes consacrant la totalité ou une
partie de leurs ressources au but recherché.
Les exonérations accordées en faveur de ces
actions de formations sont plafonnées à 40 % de la TAP brute.
1.2.4 : Le paiement
Le recouvrement de la Taxe d'apprentissage est assuré
par la DGI. Le montant total de la TAP due doit être acquittée
spontanément, donc sans avertissement préalable, dans les
délais impartis pour le dépôt de la Déclaration
annuelle relative à la TAP, c'est-à-dire au plus tard le 31
mars.
Une déclaration spéciale ou un bordereaux -avis
servira de support pour lesdits paiements qui doivent être
effectués à la caisse du comptable de la Direction
Générale des Impôts.
1.2.5 : Sanctions
Les sanctions sont identiques à celles applicables en
matière d'IC/BIC
1.3 : La Taxe sur certains frais
généraux des entreprises (TCFGE)
Tout comme la TAP, la TCFGE est un impôt direct
établit annuellement au profit du budget national de la
république du Niger.
1.3.1 : Le champ d'application
1.3.1.1 : Les personnes
imposables
Sont passibles de la Taxe sur certains frais
généraux des entreprises :
-les personnes physiques ou morales soumises au
régime réel d'imposition au titre des bénéfices
industriels et commerciaux;
-les personnes physiques ou morales soumises à
l'Impôt sur les bénéfices non commerciaux.
1.3.1.2 : Exonération
Sont exonérées de la Taxe sur certains
frais généraux des entreprises :
-les entreprises admises au bénéfice des
dispositions du Code pétrolier ;
-les entreprises admises au bénéfice des
dispositions de la Loi minière ;
-les entreprises admises au bénéfice des
dispositions de la fiscalité de l'uranium ;
-les entreprises bénéficiant d'une
convention d'établissement accordée dans le cadre du Code des
investissements.
1.3.2 : L'assiette de l'impôt
La taxe est assise sur :
-les cadeaux
-les frais de réception, de congrès et
manifestations assimilées
- les dépenses afférentes aux
véhicules et autres biens ou services mis à la disposition de
certaines personnes
- Les frais de transport aérien
1.3.3 : Le taux
La taxe est calculée au taux de 30 % sur la base
nette déterminée.
1.3.4 : Le paiement de la taxe
Le paiement de la taxe est effectué auprès de la
DGI. Le montant total de la TCFGE est acquitté spontanément, donc
sans avertissement préalable. Le paiement doit intervenir dans les
délais impartis pour le dépôt de la Déclaration
annuelle (modèle N°DCD-TCFG 110) relative la TCFGE ;
c'est-à-dire au plus tard le 31 mars
1.3.5 : Sanctions
Les sanctions sont identiques à celles applicables en
matière d'IC/BIC
1.4 : La taxe immobilière
La taxe immobilière est établie annuellement sur
les biens immeubles sis au Niger appartenant aux personnes morales non
expressément exonérées.
1.4.1 : Champ d'application
1.4.1.1 : Biens imposables
Les biens imposables sont :
- maisons, fabriques, manufactures, usines,
ateliers et autres constructions assimilées,
-terrains non cultivés employés a un usage
commercial, industriel ou artisanal,
-outillage des établissements industriels,
- sols des bâtiments,
-les aménagements, les agencements et les
installations.
1.4.1.2 : Exonérations
Sont notamment exonérés de la Taxe
immobilière sur les biens des personnes morales :
-les maisons en banco situées hors des chefs-lieux
d'arrondissement, et des communes ;
-les immeubles, bâtiments ou constructions appartenant
à l'Etat,
aux collectivités territoriales, lorsqu'ils sont
improductifs de revenus ;
- les édifices servant à l'exercice public des
cultes : mosquées, églises,
notamment, exclusion faite de leurs annexes servant de logement
ou de local administratif etc.;
-les ouvrages établis pour la distribution de l'eau
potable ou de l'énergie électrique appartenant à l'Etat ou
aux collectivités territoriales ;
- les immeubles appartenant à l'Etat, affectés
gratuitement au logement des fonctionnaires ou des personnes au service de
l'Etat ;
- les installations et les matériels informatiques (Loi
n° 2001-27 du 12/12/2001, L/F 2002) ;
-etc.
1.4.2 : Détermination de la base
taxable
La taxe immobilière est assise sur la valeur des
investissements immeubles, toutes taxes comprises inscrits en immobilisation
avant amortissement.
- La valeur des investissements s'entend la valeur pour
laquelle les biens immeubles sont inscrits en immobilisation à l'actif
de la société, hors amortissement.
- Pour les constructions, les aménagements, les
agencements et les installations, la valeur imposable correspond au coût
de réalisation pour lequel ils sont inscrits à l'actif du
bilan.
- Pour l'outillage, la valeur imposable correspond à
la valeur pour laquelle il est inscrit à l'actif du bilan.
- Concernant les terrains, leur valeur est celle figurant au
bilan.
Cependant sont déductibles de la base de
détermination de la taxe immobilière, les grosses
réparations à la charge des propriétaires lorsqu'elles
sont dûment justifiées. Toutefois, au cours d'un même
exercice, le cumul de cette déduction ne peut excéder 50 % de la
base taxable au titre du même immeuble. La faculté de
déduction est limitée à l'exercice au cours duquel les
dépenses y afférentes ont été effectuées
(Loi n° 2001-27 du 12/12/2001, L/F 2002).
1.4.3 : Liquidation
Pour la liquidation de la taxe, il est appliqué un taux
unique de 2,5 % sur la base imposable nette.
1.4.4 : Sanctions
Les sanctions sont identiques à celles applicables en
matière d'IC/BIC
Après avoir passé en revue les principaux
impôts directs auxquels les entreprises sont redevables nous allons en
faire de même pour les impôts indirects.
2 : Les impôts indirects
Nous étudierons successivement dans leurs traits
généraux la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits
d'enregistrements (DE).
2.1 : La taxe sur la valeur ajoutée TVA
La TVA est le principal impôt indirect du système
fiscal nigérien.
2.1.1 : Le champ d'application
Sont soumises à la Taxe sur la valeur ajoutée,
les affaires faites sur le territoire de la République du Niger, par les
personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, et
d'une manière indépendante, accomplissent des actes relevant
d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou effectuent des
prestations de service de toute nature.
2.1.1.1 : Les opérations imposables
Sont imposables à la
TVA :
- les ventes ;
- les prestations de services ;
- les travaux immobiliers ;
- les importations ;
- les ventes, à l'intérieur, des biens
d'occasion ;
- les livraisons à soi-même d'immobilisations.
Ces opérations doivent être effectuées
à titre onéreux sur le territoire nigérien, par des
personnes assujetties.
2.1.1.1.1 : Les opérations
réalisées à titre onéreux
Les opérations taxables à la TVA sont celles
effectuées à titre onéreux, c'est-à-dire celles
où la livraison de bien ou la prestation de services est sous-tendue par
une contrepartie fournie par le bénéficiaire, que cette
contrepartie soit une somme d'argent, un service rendu ou un bien livré.
Il s'agit de :
- livraisons de biens meubles corporels
- les prestations de services
-les importations
-les livraisons à soi-même d'immobilisations
-les biens d'occasion
2.1.1.1.2 : Les opérations
effectuées par un assujetti
Les livraisons de biens et prestations de services
effectuées dans le cadre d'une activité économique,
à titre onéreux, doivent être réalisées par
un assujetti à la TVA. A la qualité d'assujetti,
toute personne qui de manière indépendante procède
à des livraisons de biens ou des prestations de services relevant d'une
activité économique, que ces opérations donnent lieu au
paiement de la TVA ou en soient exonérées.
L'action indépendante de l'assujetti sous-entend qu'il
agit sous sa responsabilité avec une liberté totale d'organiser
et d'exécuter ses opérations.
En revanche, n'ont pas la qualité d'assujetti les
salariés et toutes autres personnes agissant dans le cadre d'un contrat
de travail ou autre lien de subordination.
Conséquemment sont assujettis, les importateurs, les
producteurs, les commerçants, les entrepreneurs de travaux immobiliers,
les entrepreneurs exerçant des spectacles et des divertissements, les
courtiers, les commissionnaires etc.
2.1.1.1.3 : La
territorialité
Les opérations ne sont taxables à la TVA que
lorsqu'elles sont réalisées sur le territoire de la
République du Niger. Une opération est réputée
faite au Niger :
- S'il s'agit d'une vente : lorsque celle-ci est
réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au
Niger ;
- S'il s'agit de toute autre opération : lorsque
le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué est
utilisé ou exploité au Niger.
2.1.1.2 : Les opérations
exonérées
Sont exonérés de la TVA :
- les affaires faites par les agriculteurs, les
éleveurs et les pêcheurs dans le cadre normal de leur
activité ;
- les ventes et reventes à l'intérieur de
minerais d'uranium et substances connexes et dérivées ;
- les ventes et reventes à l'intérieur de viande
de boucherie, d'abats, de volailles, de fruits et de légumes ;
- les honoraires perçus par les membres des professions
médicales, paramédicales et par les
vétérinaires ;
- les recettes réalisées par les
établissements d'enseignement scolaire, universitaire, technique et
professionnel ;
- les revenus tirés de la location d'immeubles
nus ;
- les exportations directes de biens et les
réexportations par suite du régime suspensif ;
- les transports aériens à destination ou en
provenance de l'étranger ;
- l'avitaillement des aéronefs à destination de
l'étranger ;
- les affaires de vente, de réparation, de
transformation et d'entretien d'aéronefs destinés aux compagnies
de navigation aérienne dont les services à destination de
l'étranger représentent au moins 50 % de l'ensemble des services
qu'elles exploitent ;
- les transports routiers de marchandises et de
voyageurs ;
- les recettes provenant de la composition, de l'impression ou
de la vente de journaux et périodiques à l'exception des recettes
de publicité ;
- les activités des associations sans but lucratif
légalement constituées, ainsi que celles des ciné-clubs,
des centres culturels et des musées nationaux ;
- les ventes de timbres et de papiers timbrés ;
- les ventes, cessions ou prestations réalisées
par l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements
publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial à
l'exception des prestations relatives aux
télécommunications ;
- les affaires effectuées par les
sociétés d'assurances et passibles de la Taxe unique sur les
assurances ;
- les opérations ayant notamment pour objet la
transmission de propriété ou de clientèle, passibles des
droits d'enregistrement ;
- les agios afférents à la mobilisation par voie
de réescompte ou de pension des effets publics ou privés figurant
dans le portefeuille des banques, des établissements financiers et des
organismes publics ou semi-publics habilités à réaliser
des opérations d'escomptes, ainsi que ceux afférents à la
première négociation des effets destinés à
mobiliser les prêts consentis par les mêmes organismes ;
- les fournitures d'eau et d'électricité aux
ménages pour un niveau de consommation mensuelle inférieur ou
égal à 15 m3 pour l'eau, et inférieur ou
égal à 50 kw/h pour l'électricité ;
- les affaires réalisées par les courtiers en
assurances, agrée par le Ministre chargé des finances, dans le
cadre normal de leurs activités ;
- les commissions de gestion de portefeuille perçues
par les agents généraux d'assurances agrées par le
Ministre chargé des finances ;
- les intérêts des obligations ;
- le matériel informatique destiné aux
établissements d'enseignement technique et professionnel, à
l'exclusion des consommables ;
- les ventes des produits énumérés
à la catégorie I du tarif des douanes.
2.1.2 : La base imposable, fait
générateur et exigibilité
2.1.2.1 : La base imposable
La base imposable est constituée par :
- toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus
ou à recevoir par le vendeur ou le prestataire de service en
contrepartie de la livraison des biens vendus ou de la prestation ;
- le montant des marchés, mémoires ou factures
pour les travaux immobiliers ;
- le prix de revient des immobilisations pour les livraisons
à soi-même ;
- la valeur définie par la législation
douanière pour les importations.
- les impôts, taxes et prélèvements de
toute nature, exclusion faite de la TVA elle-même ;
- les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations
de services, constituant un complément du prix principal (commissions,
intérêts, frais de transports, assurances etc.).
2.1.2.2 : Le fait générateur et
exigibilité
Le fait générateur peut être défini
comme l'événement qui crée la créance fiscale.
L'exigibilité quant à elle se définit
comme l'événement par lequel le Trésor peut exercer son
droit au paiement de la taxe.
La constatation du fait générateur ne peut
être postérieure à la date de facturation, fut-elle
partielle ou totale. Par conséquent l'établissement des demandes
d'avances, de décomptes provisoires, de mémoires ou factures
partielles rend la TVA exigible.
2.1.2.2.1 : Livraisons et acquisitions de
biens meubles corporels
Le fait générateur et l'exigibilité
interviennent au même moment. Ils se situent à la livraison des
biens. La TVA est donc due dès lors que les marchandises ou les produits
sont livrés, sans égard au moment et aux modalités de
paiement du prix.
2.1.2.2.2 : Prestations de
services
La TVA est due dès l'accomplissement des services :
locations, réparations, études et expertises etc.
S'il s'agit de travaux immobiliers, la TVA est due dès
l'exécution des travaux.
2.1.2.2.3 : Importations
La TVA est due lors de l'introduction pour la mise à
la consommation des biens sur le territoire nigérien.
2.1.3 : Liquidation et paiement de la taxe
2.1.3.1 : Liquidation
2.1.3.1.1 : Taux de la TVA
Le taux de la TVA est de 19 %. C'est un taux unique qui
s'applique, quelle que soit l'opération visée.
2.1.3.1.2 : Régime des
déductions
La TVA brute ou TVA collectée n'est pas
systématiquement reversée à l'Etat. En effet, selon
l'article 17 de la Section I du Titre III du Régime Fiscal et Domanial,
la TVA qui a grevé les éléments du prix d'une
opération imposable est déductible de la TVA applicable à
cette opération. Par conséquent, les assujettis sont
autorisés à déduire du montant de la taxe exigible sur
leurs opérations, la TVA qu'ils ont acquittée lors de l'achat, de
la production ou de l'importation.
2.1.3.1.2.1 : Opérations ouvrant droit
à déduction
Ouvre droit à déduction, la TVA acquittée
lors de l'achat ou de l'importation :
- des matières premières et assimilées
entrant dans la composition des produits taxables ;
- des biens destinés à être revendus dans
le cadre d'une opération taxable ;
- des services entrant dans la réalisation
d'opérations taxables ;
des fournitures et des biens meubles ou immeubles acquis pour
les besoins de l'exploitation, des livraisons à soi-même
d'immobilisation ;
- des biens, produits ou marchandises vendus à
l'intérieur en exonération de la taxe ;
- des opérations d'exportation de produits taxables
à l'intérieur.
2.1.3.1.2.2 : Opérations n'ouvrant pas
droit à déduction
- les biens et services utilisés par des tiers, des
dirigeants ou par le personnel d'une entreprise.
N'est pas admise en déduction, la TVA ayant
grevé les biens ou services utilisés par des tiers, des
dirigeants ou par le personnel d'une entreprise. Il en est ainsi de la TVA qui
a grevé le logement ou l'hébergement, les frais de
réception, de restauration, de spectacles ou toutes dépenses
ayant un lien direct ou indirect avec les déplacements ou la
résidence.
Cette exclusion ne concerne toutefois pas les vêtements
de travail ou de protection. Elle ne concerne pas non plus le logement gratuit
du personnel salarié, chargé spécialement de la
surveillance ou de la garde des lieux de travail.
-les véhicules de transport des personnes
N'ouvre pas droit à déduction, l'acquisition de
véhicules ou engins de transport de personnes ou à usage mixte
qui constituent une immobilisation, ou dans le cas contraire, lorsqu'ils ne
sont pas destinés à être revendus à l'état
neuf.
N'est pas également admise en déduction, la TVA
ayant grevé les éléments constitutifs, les pièces
détachées et accessoires, ainsi que les services concernant ces
véhicules et engins.
Il convient de souligner que cette exclusion du droit à
déduction ne concerne pas les biens suivants :
- les véhicules spécialement conçus et
aménagés pour les activités financières des
banques, transport de fonds etc. ;
- les véhicules utilitaires destinés aux
transports de biens, marchandises et autres fournitures.
- Les biens et services rendus gratuitement ou
moyennant un prix trop bas.
N'ouvre pas droit à déduction, la TVA ayant
grevé les biens cédés et les services rendus gratuitement
ou à un prix sensiblement inférieur au prix de revient, notamment
à titre de commissions, gratifications, rabais, bonifications, cadeaux,
quelle que soit la qualité du bénéficiaire.
Cependant, cette exclusion ne s'applique pas aux objets
publicitaires de faible valeur c'est-à-dire dont le prix unitaire est
inférieur à 10.000 F.
-Les objets mobiliers, autres que ceux ayant le
caractère de matériel commercial ou de matériel de
bureau.
- Les opérations d'exportation de produits non taxables
à l'intérieur.
- Les services afférents aux biens produits ou
marchandises exclues du droit à déduction.
- Les produits pétroliers.
- Les biens d'occasion.
- Les biens acquis auprès des redevables relevant
du forfait.
Les biens acquis auprès des redevables relevant du
régime du forfait n'ouvrent pas droit à déduction. En
effet, ces redevables ne sont pas habilités à facturer
distinctement la TVA.
2.1.3.1.2.3 : Limitations au droit à
déduction
Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des
opérations ouvrant droit à déduction (appelés
assujettis partiels), sont autorisés à déduire seulement
une partie de la TVA qui a grevé les biens et services acquis.
Le prorata permet de déterminer le montant de la TVA
déductible par les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement
des opérations ouvrant droit à déduction.
Exprimé en pourcentage, le prorata s'applique à
la TVA grevant l'ensemble des biens constituant des immobilisations et à
la taxe grevant les biens et services à usage mixte. Il découle
du rapport ci-après :
Montant annuel des recettes afférentes à
des opérations ouvrant droit à déduction
_____________________________________
Montant annuel des produits de toute nature
Le rapport est arrondi à l'unité
supérieure.
Les recettes et produits s'entendent toutes taxes comprises
hors la TVA.
Au numérateur, l'on doit retenir la totalité des
recettes afférentes aux opérations ouvrant droit à
déduction. Tandis qu'au dénominateur figurent non seulement les
opérations ouvrant droit à déduction, mais
également celles n'ouvrant pas droit à déduction et celles
se situant hors champ d'application de la TVA.
Il convient toutefois de préciser que les montants des
livraisons à soi-même sont à exclure des deux termes de
rapport pour le calcul du prorata.
2.1.3.1.2.4 : Modalités d'exercice du
droit à déduction
Pour exercer le droit à déduction, certaines
conditions doivent être remplies. Ainsi :
- pour les achats, la taxe doit être mentionnée
distinctement par le vendeur ou le prestataire de services sur sa facture ou
tout document en tenant lieu (mémoire, demande d'avance etc.) ;
- pour les importations, la taxe doit figurer sur la
déclaration de mise à la consommation ou tout autre document
délivré par l'Administration des douanes ;
- pour les livraisons à soi-même, leurs montants
doivent figurer dans les opérations taxées au titre du même
mois. Ces livraisons à soi-même se soldent en
général par une opération blanche : on taxe
l'opération au cours du mois de la première utilisation des biens
et on déduit la TVA afférente au cours du même mois.
La déduction de la TVA ayant grevé les biens
constituant des immobilisations est opérée par imputation sur la
taxe due par le redevable, au titre du mois pendant lequel l'opération a
eu lieu.
Pour les biens ne constituant pas des immobilisations et les
services, leur imputation est effectuée le mois suivant celui au cours
duquel l'opération a eu lieu.
Les erreurs ou omissions commises dans l'exercice du droit
à déduction au cours d'une année donnée doivent
être régularisées avant le 31 mars de l'année
suivante. Pour les assujettis partiels, la régularisation est
opérée dans le cadre de la déclaration du prorata
définitif (Modèle N° DCD-TVA-602).
Il peut arriver que la TVA déductible soit
supérieure à la TVA collectée au cours d'un mois
donné. Dans ces conditions, l'excédent constaté est
imputé de la TVA collectée des mois ultérieurs.
2.1.3.2 : Paiement de la taxe
2.1.3.2.1 : Procédure
générale
Le paiement de la taxe due est spontané, sans avis
d'imposition, au moyen d'une déclaration sur imprimé fourni par
l'Administration (Modèle n° DCD-TVA-600).
La déclaration d'un mois donné,
accompagnée, le cas échéant, du mode de paiement, doit
être déposée auprès de la Recette des Impôts,
au plus tard le 15 du mois suivant.
Lorsque aucune affaire n'est réalisée au cours
d'un mois donné, le redevable est quand même tenu de souscrire une
déclaration revêtue de la mention
«Néant ».
Le défaut de souscription dans les délais
entraîne une sanction :
- une indemnité de retard au taux de 10 %,
majoré d'un point par mois de retard, plafonné à 50 % pour
chaque déclaration non souscrite ;
- une indemnité de 25.000 F lorsque la
déclaration non souscrite dans les délais ne comporte aucun
droit.
2.1.3.2.2 : Modalité particulière de
recouvrement
L'arrêté n° 00115/MD/MF/B/CAB/DGI du 22
avril 1999 modifié par l'arrêté N° 00416/MF/RE/DGI du
12 octobre 1999 a introduit une nouvelle modalité de recouvrement de la
TVA et de la TPS : il s'agit de la retenue à la source.
Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la
taxe sur les prestations de services (TPS) figurant sur les factures et
décomptes présentés pour paiement à l'Etat et aux
collectivités territoriales, sera intégralement retenu à
la source et reversé directement aux Recettes des Impôts.
Outre l'Etat et ses démembrements, l'obligation de
retenue à la source de la TVA ou de la TPS s'impose a certains
organismes et entreprises dont la liste est donnée en annexe 1.
Toutefois, il est à retenir qu'aucune opération
de retenue à la source ne subsiste entre les organismes et
sociétés ci-dessus dans leurs relations d'affaires. Seuls la
Direction de l'Ordonnancement et ses démembrements sont habilités
à opérer la retenue à la source de la TVA ou de la TPS sur
leurs factures ou documents en tenant lieu.
L'obligation de retenue à la source s'applique à
l'occasion :
- du paiement des factures ou décomptes des
fournisseurs de biens et/ou de services autorisés à facturer la
TVA ou la TPS ;
- du paiement des avances.
Il est à noter que :
- La TVA à l'importation étant directement
perçue au cordon douanier, n'est pas visée par la retenue
à la source instituée par l'Arrêté
susvisé.
- Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire
apparaître distinctement :
* le prix hors TVA ou le prix hors TPS des biens livrés
ou des services rendus ;
* le taux et le montant de la TVA ou de la TPS ;
* l'identification précise du redevable qui
délivre la facture, notamment ses noms, prénoms ou raison
sociale, adresse, NIF, références bancaires, numéro
d'immatriculation au registre de commerce etc.
2.1.3.2.2.1 : Retenues à la source
opérées par les organismes et entreprises
Lorsque les organismes et entreprises procèdent
à la retenue à la source, ils doivent remettre à leurs
créanciers un certificat de retenue à la source.
2.1.3.2.2.2 : Retenues effectuées
par les administrations publiques
Les retenues effectuées par la Direction de
l'Ordonnancement et ses services de sous ordonnancement font l'objet d'un
état de retenues à la source qui est joint au bordereau
d'émission des mandats pour envoi au Trésor. Un double de
l'état de retenues à la source doit être envoyé
à la Direction Générale des Impôts pour les retenues
effectuées à Niamey, et aux Directions Régionales des
Impôts pour celles effectuées dans les autres localités.
2.1.3.2.2.3 : Modalités de
déduction de la TVA ou de la TPS retenue à la source
Le montant total pour un mois donné des retenues
figurant sur les certificats doit être porté par le redevable,
à la ligne 25 de la déclaration mensuelle de TVA, laquelle ligne
est initialement prévue pour le crédit sur stock.
Ce montant total vient en déduction de la TVA ou de la
TPS collectée au titre du mois au cours duquel les retenues ont
été opérées.
Dans l'hypothèse où le contribuable ne dispose
pas encore de certificat de retenue au moment du dépôt de sa
déclaration mensuelle de la TVA ou de la TPS, le montant de la TVA ou de
la TPS retenu à la source pourra être déduit de la TVA
collectée au titre du mois au cours duquel le certificat de retenue lui
aura été remis.
2.1.4 : Régime d'imposition et obligations
des assujettis
2.1.4.1 : Régimes
d'imposition
Il existe trois régimes d'imposition : le régime
réel, le régime du forfait et le régime de la patente
synthétique.
Sont imposables au régime du réel :
- les personnes morales ;
- les entreprises participant aux appels d'offres quel que
soit leur chiffre d'affaires ;
- les entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires
annuel excède 30 millions de F pour le négoce et 15 millions de F
pour les prestations de services et autres activités
assimilées.
En deçà de ces seuils, les entreprises
individuelles sont soumises aux régimes d'imposition forfaitaire.
Il faut noter que le régime du forfait ne concerne que
les débitants de boissons.
2.1.4.2 : Obligations des
redevables
Les contribuables sont tenus de déposer une
déclaration d'existence dans les trente jours du début de leurs
activités. Ils doivent également en cas de modification, de
cession ou de cessation d'activité en informer l'Administration fiscale.
Ces obligations étant les mêmes qu'en matière de BIC,
seules les obligations spécifiques à la TVA sont ici
mentionnées.
2.1.4.2.1 : Obligations comptables
Les redevables doivent tenir une comptabilité faisant
apparaître d'une manière distincte les opérations soumises
et non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que,
notamment :
- pour chaque acquisition de biens, services et travaux :
l'indication de son
montant, de la taxe sur la valeur ajoutée
correspondante, du taux appliqué,
le nom et l'adresse du fournisseur ;
- pour chaque opération ayant donné lieu
à l'établissement d'une facture ou
d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur
la valeur
ajoutée : le montant net de l'opération, le
montant de la taxe sur la valeur
ajoutée au taux exigible facturé, le nom et
l'adresse du client.
Concernant les assujettis tels que les détaillants qui
effectuent des opérations TTC, ils doivent utiliser le coefficient de
conversion (100/119) pour déterminer le montant hors taxe de leurs
opérations.
2.1.4.2.2 : Obligations afférentes
à l'établissement des factures
Les redevables de la TVA qui livrent des biens ou rendent des
services ou qui réclament des acomptes rendant de ce fait la taxe
exigible, sont tenus de délivrer une facture ou un document en tenant
lieu.
Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire
apparaître distinctement :
- le prix hors TVA des biens livrés ou des services
rendus ;
- le taux et le montant de la taxe sur la valeur
ajoutée ;
- l'identification précise du redevable qui
délivre la facture, notamment sa raison sociale, nom, adresse,
numéro d'immatriculation au registre du commerce,
références bancaires et numéro d'identification fiscal
attribué par l'Administration fiscale ;
- l'identification du client, notamment ses nom et adresse.
Les entreprises relevant du forfait ne sont pas
habilitées à facturer la TVA.
2.2 : Les droits d'enregistrements
A l'origine, l'enregistrement consiste le plus souvent
à relater une opération juridique sur un registre tenu par un
fonctionnaire public. Avec le temps, l'aspect fiscal est devenu plus
prépondérant que la formalité administrative. En fait le
terme "Enregistrement" désigne à la fois une formalité et
un impôt. Plus précisément la première est dite
formalité de l'Enregistrement et l'impôt lui, est
généralement désigné par le terme droit
d'enregistrement.
Deux définitions peuvent être
examinées.
Du point de vue du droit fiscal,
l'Enregistrement peut être défini comme étant une
formalité accomplie par un fonctionnaire public, selon des
modalités variables, mais présentant le caractère commun
de comporter à leur base, une analyse dont il est conservé trace
d'événements juridiques et d'après les résultats de
cette analyse il en résulte, éventuellement, la perception d'un
impôt: le droit d'enregistrement.
Du point de vue du droit civil,
l'Enregistrement est une formalité fiscale obligatoire ou volontaire
consistant en l'analyse ou la mention d'un acte juridique sur un registre
donnant lieu à la perception de droit pour l'Etat et conférant
date certaine aux actes sous-seing privé qui en sont
dépourvus.
2.2.1 : Le champ d'application
Il comporte les actes qui doivent être obligatoirement
enregistrés, ceux qui font l'objet d'une présentation volontaire
et enfin les actes bénéficiant d'une exonération ou d'une
exemption.
2.2.1.1 : Les actes soumis obligatoirement
à la formalité
2.2.1.1.1 : Du fait de la qualité du
rédacteur de l'acte
Il s'agit des actes ci-après :
- Les actes rédigés par les notaires ;
- Les testaments reçus par les notaires ou
déposés chez eux ;
- Les décisions judiciaires (jugement, arrêts
etc.)
2.2.1.1.2 : Du fait de leur
contenu
L'obligation vise l'opération juridique contenue dans
l'écrit, abstraction faite de la forme privée ou authentique de
l'acte.
Il s'agit, entre autres, des actes portant transmission de
propriété ou d'usufruit, les fonds de commerce, les cessions de
droits de bail, les actes de cession d'actions ou parts sociales, les partages
de biens, les marchés, les actes relatifs aux sociétés
(formation, prorogation, transformation de sociétés, augmentation
de capital, diminution de capital etc.), les actes portant location d'immeuble
et fonds de commerce, les certificats de propriété etc.
2.2.1.2 : Les actes présentés
volontairement à la formalité
En dehors des écrits pour lesquels existe une
obligation légale de soumission à la formalité
d'enregistrement, tous les autres actes peuvent être
présentés volontairement à la formalité.
2.2.1.3 : Les exemptions
Elles sont contenues dans le Livre III du CE1(*). Certains actes indique-t-on
sont "exempts des droits d'enregistrement", tandis que d'autres sont "exempts
de la formalité d'enregistrement".
Il y a lieu d'expliciter ces expressions. En effet le terme
"exempt des droits d'enregistrement" indique que l'acte ainsi visé se
trouve bel et bien dans le champ d'application de l'impôt mais seulement
il bénéficie d'un enregistrement "gratis" c'est-à-dire
sans paiement de droits.
C'est par exemple le cas des actes du Crédit du Niger
et ceux de la Croix-Rouge nigérienne.
Quant à l'expression "exempt de l'enregistrement" elle
indique que l'acte ainsi visé est hors du champ d'application de
l'impôt. L'acte étant légalement dispensé
d'enregistrement, il va de soi qu'on ne parle pas de formalité à
accomplir, à fortiori de droits à percevoir.
2.2.2 : Le fait générateur,
l'assiette et la liquidation
2.2.2.1 : Le fait
générateur
Ce qui rend le contribuable passible de l'impôt c'est
l'événement ou un acte juridique ou un acte matériel qui
se produit à un moment donné et qui donne naissance à la
dette fiscale.
Ce sont ces événements ou ces actes qui
constituent ce que l'on appelle le fait générateur.
Par exemple, pour les actes notariés, le fait
générateur résulte de la rédaction de ces actes.
2.2.2.2 : L'assiette
Asseoir l'impôt c'est rechercher la matière
imposable et l'évaluer. Le calcul du droit d'enregistrement implique en
premier lieu la détermination de la nature exacte de l'opération
imposable. C'est du résultat de cette analyse que dépend le
montant du droit éventuellement applicable.
Mais le droit proportionnel ou progressif étant assis
sur des valeurs, il faut donc déterminer son assiette,
c'est-à-dire la somme représentant l'importance pécuniaire
de l'opération juridique taxable sur laquelle le droit doit être
perçu.
2.2.2.2.1 : Baux:
En ce qui concerne les baux qu'il s'agisse de bail à
durée illimitée où qu'il s'agisse de bail à vie,
l'assiette est composée par le prix exprimé en y ajoutant les
charges imposées au preneur.
2.2.2.2.2 : Marchés:
En ce qui concerne les marchés, l'assiette est
constituée par le montant exprimé en hors taxe.
2.2.2.3 : La liquidation
Le Code de l'enregistrement distingue : les droits fixes, les
droits proportionnels et les droits progressifs.
2.2.2.3.1 : Les droits fixes
§ Le droit de 5 000 francs
Par principe, il ne peut être perçu moins de 5
000 francs pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et
valeurs ne produiraient pas 5 000 francs de droit proportionnel ou de droit
progressif. C'est le minimum de perception.
Quelques actes enregistrés au droit fixe de 5 000
francs :
- les certificats de propriété ;
- les cessions, rétrocessions et résiliations de
baux de bien de toute nature ;
-les contrats de mariage ne contenant que la
déclaration du régime adopté par les futurs époux,
sans constater de leur part aucun apport, ou qui constatent des apports donnant
ouverture à un droit proportionnel moins élevé ;
- toutes les annexes aux actes portés à la
formalité de l'enregistrement ;
- et d'une matière générale, tous les
actes innomés qui ne se trouvent tarifiés par aucun article du
code de l'enregistrement et qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel
ou au droit progressif et, en particulier, aux actes exemptés de
l'enregistrement en vertu de la codification de l'enregistrement et qui
seraient présentés volontairement à la
formalité.
· Le droit fixe de 6.000 francs
Sont enregistrés au droit fixe de 6.000 F les actes de
:
- apport de constitution de sociétés ;
- augmentation du capital par apport en nature ou en
numéraire ;
- fusion de sociétés ;
- cessions d'actions, de parts sociales, d'obligation ou de
créances non négociables.
· Le droit fixe de 7 500 francs
Il s'applique aux jugements en matière gracieuse, les
jugements de correctionnel (pénal), les jugements de première
instance, les arrêts sur les jugements en matière gracieuse, ne
pouvant donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif lorsqu'ils
donnent ouverture à moins de 7 500 francs de droit.
· Le droit fixe de 15 000 francs
Sont enregistrés au droit fixe de 15 000 francs les
jugements des tribunaux criminels, les arrêts des cours d'appel et de la
Cour Suprême contenant des dispositions qui ne peuvent donner lieu au
droit proportionnel ou au droit progressif, ou donnant lieu à moins de
15 000 francs de droit proportionnel ou de droit progressif.
Il est perçu 15 000 francs pour les jugements de
première instance prononçant un divorce.
· Le droit fixe de 30 000 francs
Il s'applique aux arrêts des cours d'appel
prononçant un divorce.
· Le droit fixe de 50 000 francs
Sera soumise au paiement de frais d'acte toute personne qui
présente à la formalité de l'enregistrement un
marché ou contrat, exonéré ou reçu gratis.
Le montant des frais consécutifs aux prestations
effectuées à l'occasion de la formalité de
l'enregistrement est de 50.000 F par acte exonéré ou reçu
selon la procédure de la fiscalité compensée qui donne
lieu à l'établissement d'un ordre de paiement par le
Trésor Public.
2.2.2.3.2 : Les droits
proportionnels
Ils sont perçus proportionnellement aux sommes ou
valeurs déclarées dans l'acte. Les taux varient selon la nature
de l'acte.
· Les marchés
Les actes constatant les adjudications au rabais et
marchés pour constructions, réparation, entretien ou toutes
autres prestations de service se rapportant à ces opérations, qui
ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées
ou autres mobiliers sont assujettis à un droit d'enregistrement de 5
%.
· Les baux
Sont assujettis au droit de 5 % les baux, sous baux et
prorogations conventionnelles ou légales des baux d'immeuble.
· Autres
actes
Le taux est de:
· 5 % pour les actes de cession d'immeubles non
bâtis ;
· 5 % pour les ventes d'immeubles ;
· 5 % pour les mutations de propriété
à titre onéreux de fonds de commerce ;
· 5 % pour les ventes de biens meubles ;
· etc.
Après l'aperçu général sur la
fiscalité des entreprises, nous allons procéder à
l'étude l'aperçu sur la comptabilité des entreprises.
CHAPITRE II : APERÇU GENERAL SUR LA
COMPTABILITE DES ENTREPRISES
1 : Définition de la
comptabilité
La comptabilité peut être définie comme un
système d'organisation de l'information financière permettant
de :
- saisir, classer, enregistrer des données de base
chiffrées ;
- fournir, après traitement approprié, un
ensemble d'informations conforme
aux besoins des divers utilisateurs
intéressés2(*)
.
Pour garantir la qualité et la compréhension de
l'information, toute comptabilité implique :
- le respect des principes ;
- une organisation répondant aux exigences de collecte,
de tenue,de contrôle, de présentation ,de communication et de
vérification ;
- la mise en oeuvre des méthodes et
procédures ;
- l'utilisation d'une terminologie commune.
La comptabilité générale se propose un
double objectif :
- la mesure du résultat ;
- l'évaluation du patrimoine et de la situation
financière.
Elle est la mémoire, sans laquelle le bon
fonctionnement de l'entreprise pourrait être remis en cause. Pour cela,
la comptabilité s'appuie sur un certain nombre de règles
codifiées sous forme d'un référentiel applicable dans un
espace géographique pendant un temps déterminée.
Avant janvier 1998, le plan OCAM3(*) (1970) était en vigueur au Niger. Ainsi,
l'organisation comptable de toutes les entreprises se fondait sur ce plan
comptable.
En 1994, il a été crée une union
Economique et monétaire ouest Africaine (UEMOA).
Elle comprend : le Bénin, le Burkina, la Cote
d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.
Les autorités de ces pays ont décidé,
dans le cadre de l'intégration économique qu'ils entendaient
réaliser, de se doter d'un référentiel comptable commun
pour remplacer dès le 1er janvier 1998 les différents
plans comptables jusque-là appliqués dans les pays membres de
l'union. C'est ainsi que fut mis en place le SYSCOA4(*).
L'entrée en vigueur du SYSCOA à partir de
janvier 1998 a conduit toutes les sociétés à s'y
conformer.
Ainsi, avec l'adoption le 24 mars 2000 à
Yaoundé, au Cameroun de l'acte uniforme portant organisation et
harmonisation des comptabilités des entreprises (le système
comptable OHADA : SYSCOHADA), il fallait s'interroger sur le sort
réservé au SYSCOA : deux possibilités s'offraient aux
autorités de l'UEMOA :
-soit abroger purement et simplement le SYSCOA et
éviter la coexistence de deux normes dans l'espace ;
-soit maintenir le SYSCOA en procédant à
l'abrogation pure et simple des dispositions contraires à l'acte
uniforme.
C'est alors que, les autorités de l'UEMOA ont
opté pour le maintien du SYSCOA après quelques révisions
effectuées pour le mettre en conformité avec le
SYSCOHADA5(*).
2 : Les Principes comptables
Le SYSCOA retient neuf (9) principes mentionnés dans le
règlement relatif au droit comptable dans les états membres de
l'UEMOA. Ces principes font l'unanimité dans les normes
internationales :
2.1 : La prudence
Le principe est annoncé d'entrer dans les articles 3 et
6 du règlement. La comptabilité doit satisfaire dans le respect
de la règle de prudence aux obligations de régularité de
sincérité et de transparence inhérente à la tenue,
au contrôle, à la présentation et à la communication
des informations traitées.
La prudence, appréciation raisonnable des
évènements et des opérations s'illustre plus facilement
qu'elle ne se définit ; sa finalité est d'éviter de
transférer sur des exercices ultérieurs, des risques nés
dans l'exercice et susceptible d'entraîner des pertes futures.
2.2 : La permanence des méthodes :
Le principe énoncé par l'article 40 du
règlement est indispensable aux comparaisons des états financiers
dans le temps. Toutefois les circonstances d'un changement de méthodes
peuvent être classées en 2 catégories :
- D'origine externe à
l'entreprise :
C'est le cas des changements intervenus dans la
législation ou la réglementation comptable qui s'impose à
l'entreprise (changement de plan comptable) ou de la modification de la
législation fiscale entraînant pour l'entreprise un changement de
présentation de comptabilisation afin de pouvoir
bénéficier des avantages qui y sont attachés.
- D'origine interne :
Décidés par l'entreprise ces changements portent
généralement sur la présentation des états
financiers ou sur les méthodes d'évaluation.
NB : De tels changements ayant une incidence sur le
résultat doivent faire l'objet d'une information dans l'état
annexé.
2.3 : Correspondance bilan de clôture bilan
d'ouverture
Le principe est rappelé à l'article 34 du
règlement. Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan
de clôture de l'exercice précèdent. Ce principe a pour
principale conséquence le fait que l'on ne peut imputer directement sur
les capitaux propres (à l'ouverture donc à la clôture de
l'exercice précédent) ni les incidences (gains ou pertes des
changements des méthodes comptables), ni les produits et les charges
relatifs à des exercices précédents qui auraient
été omis. Les corrections doivent transiter par le compte du
résultat du nouvel exercice.
2.4 : Spécialisation des exercices :
Le principe est prévu par l'article 59 du
règlement et est d'application universelle. Il signifie que la vie de
l'entreprise est décomptée en exercices à l'issue du quel
sont publiés les états financiers annuels. Il s'agit donc pour le
comptable de rattacher à chaque exercice tous les produits et toutes les
charges qui le concernent (nées de l'activité de cet exercice) et
ceux-là seulement.
2.5 : Le coût historique :
Le principe est énoncé par les articles 35 et 36
du règlement. Au plan méthodologique, c'est une convention car
les comptabilités produisant des informations pertinentes peuvent
fonctionner avec conventions différentes.
Le principe du coût historique est d'application
générale. En effet les pays sujet à forte inflation sont
contraints systématiquement de réévaluer leur bilan et
leurs comptes. Lorsque l'inflation reste modérée, la convention
du coût historique s'impose en raison de ces avantages au plan de sa
simplicité comme celui de la fiabilité.
2.6 : La continuité de l'exploitation :
Il est énoncé dans l'article 39 du
règlement stipulant que tout utilisateur des états financiers
doit intégrer ce principe à son raisonnement s'il veut comprendre
la présentation et surtout les évaluations de ces états
dans les quels l'entreprise est considérée comme en
activité c'est-à-dire comme devant continuer à fonctionner
dans un avenir raisonnablement prévisible. C'est donc l'inclusion dans
les états financiers d'un horizon économique d'activité
qui justifie la présentation et les évaluations.
2.7 : La transparence :
Le principe est prévu par les articles 6, 8, 9,10 et 11
du règlement. Il est capital pour l'obtention d'une information loyale.
Dans le SYSCOA, il imprègne tous les textes relatifs à
l'information externe. Il faut aussi inclure dans ce concept :
- la conformité aux règles et procédures
du SYSCOA au plan comptable à sa terminologie et à ses
présentations d'états financiers
- la présentation et la communication claire et loyale
de l'information sans intention de dissimuler la réalité
derrière l'apparence (bonne foi)
- le respect de la règle de non compensation dont
l'inobservation entraînerait des confusions juridiques et
économiques et fausseraient l'image que doivent donner les états
financiers annuels.
2.8 : L'importance significative :
Il est annoncé dans l'article 33 du règlement
à propos de l'état annexe. Il concerne également tous les
autres états financiers. Sont également significatifs, tous les
éléments susceptibles d'influencer le jugement que les
destinataires des états financiers peuvent porter sur le patrimoine, la
situation financière et le résultat de l'entreprise.
2.9 : La prééminence de la
réalité sur l'apparence
Le principe conduit à donner dans les états
financiers la priorité à la réalité
économique sur la forme ou l'apparence juridique. Son application
conduit par exemple à inscrire à l'actif des bilans des
utilisateurs, la valeur des biens pris en crédit bail comme s'ils en
étaient propriétaires en dépit de l'apparence
juridique.
3 : Les obligations comptables
3.1 : Le respect des obligations comptables
Les livres comptables ou pièces justificatives
notamment les factures, devront être conservés pendant dix (10)
ans après l'année au cours de laquelle les ventes, fournitures ou
livraisons auront été constatées dans les écritures
comptable6(*).
Les affaires faites entre commerçants et industriels
donneront lieu obligatoirement à la délivrance d'une facture
laissant apparaître d'une manière distincte le montant des taxes
incluses dans le prix total. Le livre journal et le livre inventaire sont
cotés, paraphés et numérotés de façon
continue par l'autorité compétente.
Les cotes et paraphes sont ou doivent être donnés
par le juge du tribunal de commerce ou du tribunal d'instance ou par le Maire,
le sous préfet ou leurs adjoints. Les livres doivent être
cotés paraphés avant qu'aucune écriture n'y soit
portée. (Article 284 bis).
De même, le Régime Fiscal et Domanial dans son
article 24 du Titre I section II stipule que : «les titulaires
de revenus non commerciaux sont tenus d'avoir un livre journal servi au jour le
jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs
dépenses professionnelles. Ils doivent également tenir un
document appuyé des pièces justificatives correspondantes,
comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient
d'un élément d'actif affectés à l'exercice de leur
profession, le montant ses amortissements effectués sur ces
éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de
cession de ces mêmes éléments. Les indications
tirées de ce document doivent être reportées sur la
déclaration. » En outre, ils sont tenus de faire parapher par
les services de la Direction Générale des Impôts, leurs
livres journaux et quittancier ainsi que tout autre document dont l'usage est
requis en matière comptable ou fiscale7(*).
Le non-respect de cette obligation entraîne les
sanctions prévues à l'article 352 ter du titre VII du
Régime Fiscal et Domanial de la République du Niger.
3.2 : Les conséquences en cas de non-respect
des obligations comptables
Ainsi encourent une sanction pénale les entrepreneurs
individuels et les dirigeants sociaux qui n'auront pas, pour chaque exercice
social, dressé l'inventaire et établi les états financiers
annuels ainsi que, le cas échéant, le rapport de gestion et le
bilan social.
Les autres infractions aux dispositions du présent
Règlement sont prévues et punies conformément aux
dispositions du Droit pénal en vigueur dans chacun des Etats de
l'Union8(*).
Le SYSCOA, n'a pas défini de sanctions fiscales mais la
législation fiscale nigérienne a prévu des sanctions en
cas de non-respect de ces obligations comptables.
Ces conséquences sont stipulées ainsi dans les
articles 114 et 115 du Régime Fiscal et Domanial .
Ainsi l'article 114 dispose : « La destruction
avant l'expiration d'un délai de dix (10) ans des documents ci-dessus
donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100.000
francs.
Le refus de communiquer les livres pièces et documents
susvisés existant, sur réquisition verbale des agents
chargés de l'assiette des impôts sur les revenus, sera suivi d'une
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception au contribuable intéressé. Si,
à l'expiration du délai de 10 jours après réception
de cette lettre, la communication demandée n'a pas été
obtenue, une amende qui sera portée à 50.000 francs sera
appliquée, amende qui sera portée à 100.000 francs
à l'expiration du délai d'un mois et majorée de 50 000
francs par mois de retard en sus.
Les amendes susvisées sont constatées par le
chef du service des impôts, compris dans un ou plusieurs rôles
immédiatement exigibles pour la totalité et ne peuvent être
contestées que dans les conditions prévues à l'article 115
ci-après. (Ordonnance n° 99-65 du 20/12/1999, L/F 2
000) ».
Et l'article 115 stipule que : «Tout agent
d'affaires, expert, ou toutes autres personnes, associations, groupements ou
sociétés faisant profession de tenir ou d'aider à tenir
les écritures comptables de plusieurs clients, qui apporte son concours
à l'établissement ou à l'utilisation des documents ou
renseignements reconnus inexacts, est passible d'une amende fiscale
fixée à 100.000 francs pour la première infraction
relevée à sa charge, 200 000 francs pour la deuxième
infraction 300.000 francs pour la troisième et ainsi de suite, en
augmentant de 100.000 francs par exercice le montant de l'amende pour chaque
infraction nouvelle, que ces infractions aient été commises
auprès d'un seul ou plusieurs contribuables soit successivement.
Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au
paiement de l'amende.
L'amende est constatée par le chef du service des
impôts et comprise dans un avis de mise en recouvrement qui peut
être mis en recouvrement jusqu'à l'expiration de la
troisième année suivant celle au titre de laquelle est dut
l'impôt compromis.
L'application de l'amende pourra être contestée
jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la mise en
recouvrement.
Les réclamations seront présentées,
instruites et jugées selon les dispositions de la section VII.
(Ordonnance. N°99-65 du 20/12/1999, L/F 2000) ».
1.4 : Les états financiers de
synthèse
Les informations comptables sont regroupées, une fois
au moins par exercice, dans des tableaux de synthèse appelés
états financiers.
La présentation de ces états est modulée
selon trois systèmes à savoir le système normal, le
système allégé et le système minimal de
trésorerie. Ces systèmes sont fonction de la taille de
l'entreprise qui s'apprécie par rapport au chiffre d'affaire.
Le système normal comprend le bilan, le compte de
résultat, le tafire, l'état annexé, l'état
supplémentaire.
Le système allégé comprend, le compte de
résultat et l'état annexé.
Le système minimal de trésorerie repose sur
l'établissement d'un état des recettes et des dépenses
dégageant le résultat de l'exercice (compte de résultat,
bilan).
Nous présenterons dans le tableau ci-dessous les
critères du choix du modèle d'états financiers du
SYSCOHADA
Tableau I : Critère de
choix d'un modèle d'états financiers du système comptable
OHADA9(*)
Secteurs d'activités
|
Systèmes applicables en fonction du chiffre
d'affaires
(Art.11 et 13 Acte Uniforme OHADA relatif au Droit
Comptable)
|
Activités commerciales et de Négoces
|
Inférieur à 30 millions FCFA
|
De 30 à moins 100 millions FCFA
|
Egal ou Supérieur à 100 millions FCFA
|
Système Minimal de Trésorerie (SMT)
|
Système Allégé
|
s
y
s
t
e
m
e
n
o
r
m
a
l
|
Activités Artisanales
|
Inférieur à 20 millions FCFA
|
De 20 à moins 100 millions FCFA
|
Système Minimal de Trésorerie (SMT)
|
Système Allégé
|
Services
|
Inférieur à 10 millions FCFA
|
De 10 à moins 100 millions FCFA
|
Système Minimal de Trésorerie SMT
|
Système Allégé
|
Autres activités (1)
|
Système Normal
|
|
(1) Pour les autres activités (industries...), en
absence de précisions les concernant, et par référence au
fait que l'adoption du système normal est le principe, on peut penser
que ce système leur est applicable quelque soit le chiffre
d'affaires.
|
Parmi les états financiers de synthèse nous
allons nous appesantir sur le bilan et le compte du résultat car ces
derniers se retrouvent dans tous les systèmes.
1.4.1 : Le Bilan
Le bilan est un tableau représentatif des biens ou
emplois classés à l'actif (coté gauche) et des ressources
(capital + dettes) classées au passif (coté droit).
L'actif du bilan représente ce qui appartient à
la société : les immobilisations, les prêts consentis,
les stocks, ce que lui doivent les clients, les fonds disponibles en banque, en
caisse, en compte CCP... Le passif du bilan représente les ressources
provenant des fonds propres apportés (capital) et les dettes
contractées auprès des établissements financiers. L'ordre
de classement des postes du bilan doit être impérativement
respecté. Après le classement, il apparaît une
différence : cette différence est portée du
coté faible pour obtenir l'égalité : Deux cas se
présentent :
- Actif supérieur au passif : il en résulte
un bénéfice
- Actif inférieur au passif : il en résulte
une perte
Le bilan constitue un compte de la situation de l'entreprise
à la fin d'une période ; il inclut naturellement le
résultat à la fin d'une période.
1.4.2 : Le Compte du résultat :
Le compte du résultat est le compte de
l'activité de l'entreprise pour une période donnée
(exercice comptable). Avec le SYSCOA, le tableau des soldes de gestions
permet de déterminer le résultat d'un exercice. Il s'agit d'une
différence entre les comptes de charges et de produits aux
différents niveaux d'activités.
Les différents aspects qui ont été
passés en revue dans la première partie seront d'une grande
importance dans l'analyse qui va suivre, en particulier dans la perception
technique de l'audit fiscal, objet de la deuxième partie.
DEUXIEME PARTIE :
L'AUDIT FISCAL : VISEES ET APPROCHES
TECHNIQUES
Cette partie sera consacrée à l'étude de
la notion d'audit sous tous les angles. Nous ne saurions parler de l'audit
fiscal sans faire cas du contrôle fiscal avec lequel il a en commun des
techniques identiques. Mais leurs visées sont différentes
(chapitre III).Il sera également traité les outils de l'audit
fiscal à savoir l'approche technique (chapitre IV) et la
dernière étude de la partie portera sur la pertinence de l'audit
fiscal en tant qu'instrument de gestion (chapitre V)
CHAPITRE III : AUDIT FISCAL ET CONTROLE
FISCAL : DEUX TECHNIQUES AUX VISEES DIFFERENTES
Ethymologiquement, le mot audit vient du Latin « Auderer
» qui signifie écouter. Déjà, sous l'empire romain,
l'audit était pratiqué pour répondre à la
nécessité de contrôler la comptabilité des agents de
l'Etat. Des questeurs étaient chargés de ces missions. Leurs
conclusions étaient présentées oralement à une
assemblée composée « d'auditeurs ».
1 : Les concepts de l'audit
1.1 : La définition de l'audit
Traditionnellement, l'audit était spécifique au
contrôle des finances publiques. Sa transposition dans le secteur
privé s'est effectuée très rapidement pour des raisons
évidentes et a pris une importance considérable au cours de ces
deux dernières décennies. L'audit des entreprises privées
résulte du souci qu'ont eu, dans les pays anglo-saxons, les
détenteurs de capitaux, de contrôler les dirigeants en
place : la vérification et l'authentification des comptes par des
personnes indépendantes étant sécurisantes.
Actuellement l'audit est une notion très à la
mode. L'utilisation du terme audit est d'ailleurs tellement grande que l'on
finit par ne plus saisir la véritable signification.
L'audit ne doit plus être considéré comme
une procédure visant à pénaliser (sauf l'audit particulier
que constitue la vérification fiscale) mais au contraire comme une
démarche positive aboutissant sur des conseils et des
recommandations.
C'est ainsi qu'au sein des différents
cabinets d'audit, « l'audit fiscal est perçu comme l'aspect
fiscal de la mission d'audit ou de révision comptable, ou encore
à une mission à caractère contractuelle dont l'objectif
serait une vérification fiscale simulée ou encore l'examen de la
situation fiscale interne d'une entreprise ou groupe
d'entreprise »10(*).
1.2 : Les différentes catégories
d'audit
Nous pouvons dire qu'il existe deux types de
classification.
La première est fondée sur la distinction entre
audit interne et audit externe et la seconde à une distinction entre
audit de conformité, audit de sécurité, audit de
fiabilité et audit d'efficacité.
Concernant la première classification :
§ L'audit interne, est effectué
à l'intérieur d'une entreprise, c'est une activité
indépendante d'appréciation du contrôle des
opérations ; il est au service de l'entreprise. C'est, dans ce
domaine, un contrôle qui a pour fonction d'estimer et d'évaluer
l'efficacité des autres contrôles.
Son objectif est d'assister les membres de l'entreprise dans
l'exercice de leurs responsabilités.
Dans ce but, l'audit interne leur fournit des analyses, des
appréciations, des recommandations, des avis et des informations
concernant les activités examinées. Ceci inclut la promotion du
contrôle efficace à un coût raisonnable.
Le champ de l'audit interne comprend l'examen et
l'évaluation de la suffisance et de la réalité du
système de contrôle interne de l'entreprise ainsi que la
qualité de l'action dans la mise à exécution des
responsabilités assignées.
§ L'audit externe est effectué
par une personne indépendante de l'entreprise. Il s'agit, par ailleurs,
d'une mission intermittente ou ponctuelle.
L'audit externe vient parfois compléter un audit
interne.
On peut distinguer deux types d'audits externes :
- Il peut être de nature contractuelle. Ainsi
l'entreprise fait appel à un cabinet d'audit afin de réaliser une
mission définie dans le cadre d'un contrat ;
- La mission d'audit peut aussi être légale,
comme celle du commissaire aux comptes prévus par le droit des
sociétés.
S'agissant de la seconde classification elle fait la
distinction entre :
o Audit de conformité. Ce type d'audit
conduit à l'analyse critique du respect des procédures internes
ainsi que du respect des politiques de gestion qui ont été
établies.
o Audit de sécurité : Ce
type d'audit a pour but d'évaluer les risques encourus pour la
société.
o Audit de fiabilité : Il a pour
finalité de vérifier la fiabilité des informations qui
sont utilisées par les décideurs de l'entreprise. Il permet
notamment d'apprécier l'efficacité du contrôle interne.
o Audit d'efficacité : Il permet
de juger l'efficacité de la gestion de l'entreprise en terme de
sécurité et de performances.
En fait ces différents types d'audit sont le plus
souvent menés de front. Les objectifs d'une mission d'audit sont le plus
souvent multiples.
1.3 : Les techniques de l'audit
L'audit apparaît comme une démarche inductive et
objective, basée sur le recueil d'information, l'observation, l'analyse
et la vérification des faits et opinions. Quel que soit le type d'audit
pratiqué, de nombreux points communs se retrouveront dans la
méthodologie.
L'audit ne peut être efficace que s'il existe une
collaboration entre auditeurs et audités.
La fonction de l'auditeur comporte plusieurs aspects :
- sa première tâche consiste à effectuer
un "état des lieux" avant le début de sa mission. Il doit
s'imprégner des principes de fonctionnement de l'entreprise afin d'en
identifier les points forts et les points faibles ;
- la seconde fonction consiste à une analyse
approfondie des mécanismes de l'entreprise. Cette opération doit
aboutir à des propositions positives destinées à supprimer
les faiblesses et optimiser la rentabilité et la
sécurité ;
- la dernière phase consiste à contrôler
et analyser le suivi de recommandations et à adapter, le cas
échéant, ces dernières.
Les techniques de l'audit seront développées
dans le cadre de ce travail principalement par la revue fiscale des
différents comptes de l'entreprise.
1.4 : La spécificité de l'audit
fiscal
L'audit fiscal peut être défini comme un examen
critique de la situation fiscale d'une entreprise en vue de formuler une
appréciation. Son objectif est d'établir un diagnostic.
Afin de bien cerner le rôle de l'audit fiscal et de
comprendre ses relations avec le conseil, la vérification et la gestion
fiscale, il faut le distinguer par rapport à d'autres types d'audit.
Ainsi nous distinguons entre :
1.4.1 : Audit fiscal et audit comptable
Ces deux formes d'audit présentent de très
nombreuses similitudes au niveau de la méthodologie de l'auditeur. Elles
nécessitent une approche globale des systèmes d'informations de
l'entreprise. Il s'agit, dans les deux cas, de procéder au
préalable, dans le cadre d'une approche globale, à
l'évaluation du contrôle interne.
Constituent les éléments d'un contrôle
interne de qualité : la présence d'un personnel
qualifié, des circuits de documents qui permettent de s'assurer de la
réalité et du caractère exhaustif des informations
transmises à la comptabilité ou encore, l'existence de
procédures de contrôles destinées à rapprocher les
déclarations fiscales de la comptabilité.
La constatation d'éléments d'un contrôle
interne satisfaisant permet de réduire le nombre de tests et de sondage
aussi bien pour l'audit comptable que pour l'audit fiscal.
Cependant, il est bien évident que la qualité du
contrôle interne doit être appréciée eu égard
à la taille de l'entreprise et à la complexité de la
comptabilité. Le parallélisme qui existe entre les
démarches de l'auditeur comptable et l'auditeur fiscal permet à
ce dernier d'utiliser les travaux réalisés par le premier.
Pourtant, l'apport de l'auditeur comptable reste parfois
limité. Si celui-ci est amené à examiner des
problèmes fiscaux, principalement en vue d'en évaluer les
incidences sur le résultat des options prises ou des erreurs commises
par la société, ses préoccupations propres et la
généralité de domaines à examiner ne lui permettent
pas toujours de formuler une appréciation fiscale approfondie. Cette
dernière suppose une orientation spécifique et une
spécialisation des travaux de révision.
1.4.2 : Audit fiscal et conseil fiscal
Ces deux fonctions comportent également de nombreuses
similitudes.
Tout comme le conseil fiscal, l'auditeur propose des solutions
aux problèmes soulevés. La différence entre l'audit et le
conseil fiscal réside principalement dans la démarche suivie.
L'auditeur, par ses investigations, détecte les problèmes alors
que le conseil lui oriente le dirigeant de l'entreprise par rapport à
une situation donnée. Mais l'Administration fiscale dispose en
contrepartie, d'un droit de contrôle à posteriori. Ce droit
d'investigation ne peut être exercé que dans le respect strict des
règles de procédure qui ont autant de protection pour les
entreprises.
C'est pourquoi la mise en oeuvre de ce droit de contrôle
peut aboutir à la rectification des bases déclarées. Bien
souvent les corrections s'accompagnent de sanctions fiscales et dans les cas
extrêmes, de sanctions pénales.
La correction effectuée par l'administration fiscale
peut avoir des répercussions sur le résultat et la
trésorerie de l'entreprise.
2 : Le contrôle fiscal exercé par la
DGI
A travers le contrôle fiscal l'administration poursuit
un rôle de rendement budgétaire. L'enjeu est d'aboutir à un
comportement identique de la part de tous les contribuables. Il convient donc
de s'assurer que les contribuables ont payé l'impôt du et de
réparer éventuellement le préjudice causé au
trésor public en cas de non paiement.
Enfin le contrôle fiscal tient lieu de régulateur
économique car contribuant à obtenir un comportement loyal de la
part des acteurs.
2.1 : L'organisation du contrôle fiscal à
la DGI
La Direction Générale des Impôts est
composée :
- d'une Administration Centrale, représentée par
des services centraux dont la direction du contrôle fiscal ;
- et de services extérieurs, organisés en
Directions Régionales et direction des petites et moyennes entreprise
(DPME) et direction des grandes entreprises (DGE).
La direction du contrôle fiscal est chargée de la
recherche, de la constatation et de la réparation de la fraude, de
l'organisation et la mise en oeuvre du contrôle fiscal sur l'ensemble du
territoire national.
Elle comprend les services suivants :
Ø Le service des enquêtes et de la
recherche, qui est chargé de :
- la préparation, la réalisation et
l'exploitation de toutes enquêtes à caractère fiscal,
- l'élaboration de monographies
socioprofessionnelles,
- la mise en oeuvre, la centralisation et la diffusion des
enquêtes et recoupements,
- la recherche, la définition et le suivi des
stratégies de lutte contre la fraude.
Ø Le service de la
vérification, qui est chargé de réaliser toutes
opérations de contrôle fiscal.
La DCF est chargée de l'élaboration des
statistiques du contrôle fiscal de sa direction. A cet effet, un
état de suivi individuel par agent est établi mensuellement, sur
lequel sont retracés les principaux indicateurs des enquêtes, des
contrôles sur pièces ou des vérifications, en cours ou
terminés depuis le 1er janvier.
Après centralisation et visa de tous les états
individuels, l'état récapitulatif de la Direction du
Contrôle Fiscal est transmis à la Direction des Etudes et du
Suivi, chargée de l'élaboration des statistiques de la Direction
Générale des Impôts.
Le système fiscal des entreprises repose sur le
système déclaratif : les entreprises par de nombreux calculs
confectionnent et transmettent aux services fiscaux des déclarations qui
bénéficient d'une certaine présomption d'exactitude. En
contrepartie, la loi reconnaît à l'administration fiscale le droit
de contrôle des impôts et taxes11(*).
2.2 : Les procédures en matière de
contrôle fiscal
2.2.1 : Le
contrôle interne
Comme son nom l'indique, le contrôle interne est un
contrôle qui se fait au bureau. Il doit être exercé sans
aucun déplacement ni recherches particulières de la part du
service fiscal. Le contrôle interne regroupe le contrôle formel et
le contrôle sur pièces.
2.2.1.1 : Le contrôle
formel
Le control formel s'exerce dès la réception, par
les services d'assiette, des documents envoyés ou déposés
par les contribuables. Il consiste en un examen de la qualité formelle
des éléments déclarés. Le contrôle
formel englobe toutes les interventions ayant trait à la rectification
des erreurs matérielles certaines constatées dans les
déclarations. Cet examen ne porte pas sur l'exactitude des
données, mais uniquement sur la manière dont les données
sont indiquées. En conséquence, le contrôle fiscal ne peut
en aucun cas se traduire par la modification des chiffres
déclarés. Cependant, il constitue une phase préparatoire
au contrôle sur pièces.
2.2.1.2 : Le contrôle sur
pièces
Le contrôle sur pièces consiste en un examen
critique de la cohérence entre d'une part, l'ensemble des
déclarations déposées par les contribuables et sa
situation fiscale, et d'autre part les renseignements et documents contenus
dans son dossier et les informations complémentaires recueillies par
l'administration fiscale. C'est un instrument qui sert à prévenir
et à réparer des erreurs relevées dans les
déclarations, à détecter les contribuables
défaillants et à sélectionner les dossiers devant faire
l'objet d'un contrôle externe.
A la suite du contrôle sur pièces, trois (3)
situations peuvent se présenter :
· une situation cohérente des renseignements du
dossier, celui-ci est alors clos,
· une détection d'erreurs ou des insuffisances
dans ce cas, l'administration est alors fondée à adresser au
contribuable une demande d'éclaircissements ou de justifications. Cette
demande peut éventuellement déboucher sur une rectification des
déclarations qui sera notifiée au contribuable au moyen d'une
notification de rectification ;
· une mise en évidence d`une situation
d'incohérence, le dossier est alors inscrit au programme d'une
vérification externe.
2.2.2 : Le control externe
Le contrôle externe appelé vérification
est l'ensemble des opérations de contrôle qui permettent de
s'assurer de la sincérité d'une déclaration fiscale au
moyen de l'examen critique des documents comptables et fiscaux, des
éléments d'exploitation, etc.
Une vérification peut être complète
lorsqu'elle couvre l'ensemble des impôts auxquels l'entreprise est
soumise pour la période non atteinte par la prescription. Elle est dite
simple (ponctuelle) lorsqu'elle ne porte que sur un point
déterminé de la situation fiscale de l'entreprise.
Le contrôle fiscal se présente sous deux formes:
la vérification de comptabilité et la vérification
approfondie de la situation fiscale d`ensemble d'une personne physique.
2.2.2.1 : La vérification de
comptabilité
La vérification de comptabilité concerne les
contribuables soumis à la tenue d'une comptabilité (par exemple,
les entreprises industrielles, les entreprises commerciales). Elle a pour objet
l'examen sur place de la comptabilité et autres documents dont la tenue
est prescrite par les lois et règlements. La vérification de la
comptabilité permet de s'assurer de l'exactitude et de la
sincérité des déclarations souscrites et des
énonciations contenues dans tous les actes et pièces dont la
production sert à asseoir l'impôt.
Le vérificateur engage la vérification par
l'envoi d'un avis de vérification12(*). Ce dernier doit préciser les années
à vérifier, la nature de la vérification (ponctuelle,
générale), le nom, le grade et l'adresse complète du
vérificateur. Sous peine de nullité, il offrira au contribuable
la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
2.2.2.2 : La vérification approfondie
de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique
La vérification approfondie de la situation fiscale
d'ensemble d'une personne physique (VASFEPP) est destinée à
vérifier s'il existe une cohérence entre d'une part, les revenus
déclarés par le contribuable et, d'autre part, sa situation
patrimoniale, sa situation de trésorerie et les éléments
de son train de vie. Cet examen a pour but de vérifier la
sincérité des déclarations souscrites au titre de
l'impôt sur le revenu.
A ce niveau, le vérificateur doit examiner
attentivement le dossier du contribuable et au besoin recourir à
d'autres dossiers d'entreprises dans lesquels ce contribuable possède
des intérêts. A l'issue de cet examen, un bilan des
vérifications doit être dressé en vue de mettre en
évidence les discordances éventuelles. Le vérificateur
cherche donc à déterminer d'une part les possibilités
dégagées et d'autre part, les disponibilités
employées. Cette méthode repose sur le principe simple et
évident que l'on ne peut dépenser plus que ce dont on a
disposé. Cette étude comparative s'appelle la balance de
cohérence apparente.
La VASFEPP, bien que prévue par les textes, n'est pas
utilisée dans notre pays en raison des contraintes juridiques,
culturelles et sociales.
2.3 : Exercice du contrôle fiscal
2.3.1 : Délai de reprise
D'une manière générale, le délai
de prescription est de cinq ans.
Les erreurs commises dans l'application des tarifs, peuvent
être réparées jusqu'à l'expiration de la
quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition
est due.
2.3.2 : Garanties accordées aux
contribuables en matière de vérification
Le législateur a prévu des mesures de protection
pour les contribuables. Ainsi, une vérification ne peut être
effectuée chez un contribuable sans qu'il ne reçoive un avis
précisant les années soumises à vérification, les
impôts et taxes concernés par cette vérification et sous
peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la
faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
Précisément l'article 331 du RFDN stipule que lorsque
l'Administration a procédé à une vérification
approfondie de la situation fiscale d'une personne physique au regard de
l'impôt sur le revenu ou lorsqu'une vérification de
comptabilité est achevée, l'Administration des impôts ne
peut plus procéder ni à une vérification pour la
même période, ni procéder à de redressements pour
les mêmes impôts et taxes.
2.3.3 : Différentes procédures de
redressement13(*)
Quand des infractions sont commises l'Administration fiscale
peut faire recours à des procédures de redressement qui sont les
suivantes:
2.3.3.1 : Procédure de redressement
contradictoire
La procédure de redressement contradictoire sera
appliquée dans les hypothèses pour lesquelles les deux conditions
seront présentes :
-l'Administration constatera à partir de
l'exploitation des déclarations déposées des
insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations ;
- l'entreprise aura respecté ses obligations
déclaratives et justificatives.
Cette procédure sera retenue dans tous les cas pour
lesquels le législateur n'aura pas prévu l'application d'une
procédure d'imposition d'office.
2.3.3.2 : Procédures d'imposition
d'office : TO, RO
Ce sont des procédures utilisées à titre
exceptionnel qui s'appliquent lorsqu'il est établi que le contribuable
n'a pas respecté ses obligations déclaratives ou justificatives.
Ces procédures ne relèvent pas du droit commun mais ne
constituent pas pour autant une démarche arbitraire. C'est pourquoi
l'administration est tenue de motiver en fait et en droit pourquoi elle a
recours à cette procédure.
La taxation d'office (TO) est mise en oeuvre lorsque le
contribuable n'a pas souscrit ses déclarations comportant des
éléments d'assiette de l'impôt dans les délais
fixés à 20 jours qui suivent une première mise en demeure
à compter du 1er janvier 2007 par la loi de finances
200714(*).
La rectification d'office (RO) est elle appliquée en
matière d'IC/BIC ou de la TVA en cas de défaut de
présentation de comptabilité ou de documents tenant lieu ou
l'absence de comptabilité régulière enfin en cas de
déductions abusives constatées.
2.3.4 : L'approche technique du contrôle
fiscal
A quelques nuances près l'audit fiscal s'apparente
à un contrôle fiscal blanc. Aussi les approches techniques sont
quasi identiques. Ces techniques seront développées dans le
chapitre IV de notre travail.
2.3.5 :L'aboutissement du contrôle
fiscal
Le contrôle fiscal aboutit toujours par un acte
écrit de l'administration.
La fin d'un examen de vérification approfondie de la
situation fiscale d'ensemble de la personne physique ou d'une
vérification de comptabilité est toujours sanctionnée par
une notification de redressement lorsque des anomalies ont été
constatées au cours du contrôle ou par une notification d'absence
de redressement lorsqu'il n'a pas été constaté de fraude
fiscale dans la gestion du contribuable soumis à vérification. La
notification de redressement et celle d'absence de redressement revêtent
une grande importance. C'est la preuve qu'une vérification est
achevée et par conséquent, toute autre vérification
ultérieure portant sur les mêmes impôts et couvrant la
même période est interdite.
La durée d'une vérification fiscale ne peut
excéder six (6) mois consécutifs. Lorsqu'une interruption
surviendra, le contribuable en sera avisé.
Après l'analyse les concepts d'audit et de
contrôle fiscal, nous allons procéder à l'étude de
l'approche technique de l'audit fiscal.
CHAPITRE IV : LES OUTILS DE L'AUDIT FISCAL
Comme indiqué dans le chapitre 3 de la deuxième
partie de notre travail, l'audit fiscal est un examen critique de la situation
fiscale de l'entreprise. Il s'agit de chercher si celle-ci a été
respectée :
- d'une part, ses obligations déclaratives ;
- d'autre part, les règles particulières de
détermination du résultat imposable.
Par conséquent, l'auditeur doit vérifier si
l'entreprise n'est pas surimposée ou si, au contraire, elle n'encourt
pas le risque d'une imposition supplémentaire.
Ainsi dans les développements qui vont suivre nous nous
efforcerons de faire un travail technique c'est-à-dire procéder
à une revue fiscale des comptes des entreprises. A dessein, dans un
souci de clarté nous avons choisi de centrer l'étude sur les
comptes les plus couramment utilisés. Mais auparavant nous
étudierons de près les travaux préliminaires à
l'exercice de l'audit fiscal.
1 : Travaux préliminaires à
l'exercice de l'audit fiscal
Les missions de l'auditeur sont le plus souvent
spécialisées. Cependant, la pratique efficace de l'audit
nécessite de la part de l'auditeur une excellente connaissance
générale de l'entreprise, indispensable tant à
l'orientation qu'à la réalisation des recherches.
En ce qui concerne l'audit fiscal, deux types de travaux
préliminaires sont nécessaires à la pratique technique de
l'audit :
- une approche globale du régime et des obligations
fiscales de l'entreprise :
- une évaluation générale des
antécédents fiscaux de l'entreprise.
1.1 : L'approche globale de l'entreprise
Pour faire l'audit d'une entreprise, il faut s'approcher de
cette dernière pour cerner son environnement, avoir des connaissances
sur sa gestion comptable et fiscale en se basant sur les documents.
1.1.1 : L'environnement juridique et
matériel de l'entreprise
Cette première approche, très
généraliste, est cependant essentielle. En effet il est capital
pour l'auditeur de déterminer parfaitement le type d'entreprise dans
laquelle il doit effectuer sa mission.
S'agit-il d'une nigérienne ou d'une
multinationale ? S'agit-il d'une entreprise familiale ?
Ses clients sont-ils des particuliers ou au contraire des
entreprises importantes ?
Tableau II : questionnaire sur
l'environnement juridique et matériel de l'entreprise
Questions
|
Méthodologie
|
1
|
Historique de l'entreprise
|
Interview des dirigeants
|
2
|
Examiner la nature exacte de l'activité
exercée
|
Vérifier la conformité avec
l'objet social
|
3
|
Quels sont les lieux où s'exerce l'activité de
l'entreprise ?
|
Interview des dirigeants
|
4
|
Qui sont les principaux fournisseurs et clients ?
|
Rechercher à partir des données
comptables
|
5
|
Examiner la composition du capital ?
Qui sont les dirigeants ?
|
Déterminer qui sont les dirigeants de
droits et de se fait de l'entreprise
|
6
|
L'entreprise appartient-elle à un groupe de
société ?
Oui Non
|
Examiner l'organigramme du Groupe
|
7
|
L'entreprise dispose-t-elle d'établissements
situés à l'étranger ?
Oui Non
|
Examiner l'organigramme du Groupe
|
8
|
Existe-t-il d'autres relations avec
l'étranger ?
Oui Non
|
Interview des dirigeants
Rechercher à partir des données
comptables
|
9
|
Conclusions :
Pistes d'audit :
Ex : si relations avec
l'étranger, vérifier l'application des principes de
territorialité.
|
1.1.2 : La connaissance des documents juridiques,
comptables et de
Gestion
Il s'agit de recenser et d'examiner l'ensemble des documents
juridiques, comptables et de gestion de l'entreprise, susceptibles d'avoir
des incidences fiscales. Quelques notions fondamentales doivent être
précisées
Tableau III : questionnaire sur la
connaissance des documents comptables, juridiques et de gestion
QUESTIONS
|
Méthodologie
|
1
|
Documents comptables
|
Rechercher dans ces documents les
informations susceptibles d'avoir des incidences fiscales
|
1.1
|
Par qui la comptabilité est-elle tenue ?
Par un comptable salarié de l'entreprise ?
Oui non
Par un expert-comptable indépendant ?
Oui non
|
Analyser les niveaux de compétence des
différents intervenants
Vérifier la fiabilité des
circuits d'information
|
1.2
|
Quel est le type du système comptable utilisé
par l'entreprise
|
Vérifier le degré
d'intégration du système comptable
Analyser la présentation formelle de
la comptabilité afin de découvrir les différents chemins
de révision qui seront utilisables.
|
1.3
|
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité
analytique ?
Oui non
|
Permet-elle de justifier certains choix fiscaux ?
|
1 .4
|
Quel est le niveau d'analyse financière pratiqué
par l'entreprise ?
|
Analyser et au besoin compléter les
résultats de ces analyses (cf l'analyse financière des
déclarations)
|
2.
|
Documents juridiques
|
Rechercher dans ces documents les
informations susceptibles d'avoir des incidences fiscales
|
2.1
|
Rapport des commissaires aux apports
Rapports des commissaires aux comptes :
Dossiers de travail des commissaires aux comptes
|
Examiner de manière d'analytique
|
2.2.
|
Rapport de l'expert-comptable au comité d'entreprise
|
Examiner de manière analytique
|
2.3
|
Procès-verbaux des conseils et assemblées
|
Examiner de manière analytique
|
1.1.3 : La connaissance des obligations propres
à l'entrepris
Il s'agit pour l'auditeur de cerner les
spécificités de l'entreprise à savoir l'existence d'un
plan professionnel mais aussi des différents régimes particuliers
de l'entreprise
Tableau IV : Questionnaire sur les
obligations propres de l'entreprise
QUESTIONS
|
Observations
|
1.
|
Existe-t-il un plan comptable professionnel spécifique
à l'activité de l'entreprise ?
Oui non
|
Examiner les documents
|
2.
|
La structure juridique ou l'activité exercée
conduisent-elles à l'application
Oui non
|
|
2.1.
|
De régime particulier en matière de BIC ou de
BNC ?
Oui non
|
(Ex : type de convention
d'établissement ou agrément au code des investissements)
|
2.2.
|
De régime particulier en matière de
TVA ?
Oui non
|
(Ex : type de convention
d'établissement ou agrément au code des investissements)
|
2.3.
|
D'impôts, taxes et autres cotisations propres aux
secteurs d'activités ?
Oui non
|
(Ex :taxes parafiscales sur le
défrichement des bois et forêts)
|
1.2 : L'utilisation du contrôle interne
Une partie des missions de l'auditeur a peut-être
déjà été réalisée dans le cadre du
contrôle interne. L'auditeur pourra alors s'appuyer partiellement sur les
tâches déjà effectuées.
L'existence d'un contrôle interne fort laissera
présumer un enregistrement correct des différentes données
autorisant l'auditeur à alléger certains contrôles
matériels.
Tableau V : Questionnaire su sur
l'utilisation du contrôle interne
Questions
|
Observations
|
1.
|
Existe-t-il dans l'entreprise un ou plusieurs
fiscalistes ?
Oui non
|
Analyser les missions de ces personnes
Analyser les circuits et la qualité de
l'information dont bénéficient ces personnes
Porter un jugement subjectif sur leur
mission
|
2.
|
L'entreprise fait-elle appel régulièrement ou
ponctuellement à un conseil fiscal ?
Oui non
|
Analyser les circuits et la qualité de
l'information dont bénéficient ces personnes
Porter un jugement subjectif sur leur
mission
|
3.
|
Existe-t-il des procédures d'audit interne qui
intègrent des préoccupations fiscales ?
Oui non
|
Examiner les procédures et les
rapports effectués
|
4.
|
Conclusions :
Pistes d'audit :
Ex : exploiter les recherches dans un domaine où
le circuit d'informations est jugé défaillant
|
1.3 : Les caractéristiques fiscales de
l'entreprise
A ce niveau l'auditeur va tenter de cerner,
les incidences fiscales liées à la structure juridique
et à l'activité exercée par l'entreprise,
les engagements fiscaux de l'entreprise et enfin les avantages fiscaux
dont l'entreprise a bénéficié ou aurait pu
bénéficier.
Ces caractéristiques sont présentées sous
la forme d'un tableau :
Tableau VI : Questionnaire sur les
caractéristiques fiscales de l'entreprise
Questions
|
Méthodologie
|
1.
|
Les incidences fiscales liées à la
structure juridique et à l'activité exercée par
l'entreprise
|
1.1
|
L'entreprise exerce-t-elle une activité industrielle ou
commerciale ou non commerciale
Oui non
|
|
1.2
|
L'entreprise relève-t-elle de plein droit au BIC ou du
BNC ?
Oui non
|
|
2.
|
Les engagements fiscaux de l'entreprise
|
2.1
|
L'entreprise a-t-elle
bénéficié d'un agrément fiscal ?
Oui non
|
Vérifier le respect des conditions
|
2.2.
|
L'entreprise a-t-elle exercé certaines options ou pris
certains engagements ?
|
Vérifier le respect des conditions
|
3.
|
Les avantages fiscaux dont l'entreprise a
bénéficié ou aurait pu bénéficier.
Exemples
|
3.1
|
Exonération de certains bénéfices (13)
Oui non
|
|
3.2
|
Important de crédits de TVA
Oui non
|
|
3.3.
|
Achats important en franchises de TVA
Oui non
|
|
4.
|
Conclusions :
Pistes d'audits :
|
1.4. L'évaluation générale des
antécédents fiscaux et l'analyse
Financière
Cette évaluation peut être effectuée d'une
manière statistique en ce qui concerne le risque général
de vérification.
Dès lors, il est intéressant d'analyser les
antécédents fiscaux de l'entreprise.
L'utilisation de l'analyse financière à partir
des déclarations souscrites par l'entreprise permet de s'assurer d'une
certaine cohérence interne et d'effectuer des comparaisons avec des
normes sectorielles.
1.4.1 : Les antécédents fiscaux de
l'entreprise
L'étude des antécédents fiscaux de
l'entreprise est illustrée par le tableau suivant :
Tableau VII : Questionnaire sur
les antécédents fiscaux de l'entreprise
Question
|
Documents à examiner
|
Méthodologie
|
|
Examiner les courriers adressés
à l'entreprise par l'administration
|
Analyser la valeur juridique de ces documents
(s'agit-il d'une simple demande d'information, d'une notification de
redressement, d'une mise en demeure...)
Les garanties du contribuable sont-elles respectées
|
1
|
L'administration a-t-elle adressé à l'entreprise
une demande d'information au titre d'exercice non prescrit ?
Oui non
|
Examiner la demande et la réponse
fournie par l'entreprise
|
Les éléments de réponse fournis par
l'entreprise permettent-ils à l'administration de conclure le
contrôle, ou au contraire, risque-t-elle de devoir chercher des
éléments de réponse plus précis dans le cadre d'une
autre procédure (pour obtenir une réponse
complète) ?
Ex : l'administration ne devra-t-elle
pas engager une vérification de comptabilité ?
|
2
|
L'entreprise a-t-elle déposé auprès des
services fiscaux une ou plusieurs réclamations contentieuses ou
gracieuses ?
Oui non
|
Examiner la ou les demandes.
|
L'instruction de ces demandes par
l'administration ne risque -t-elle pas de mettre en évidence certaines
carences ?
Oui non
|
3
|
L'entreprise a-t-elle reçu une ou des notifications de
redressements, résultat de contrôles sur pièces ?
Oui non
|
Examiner les documents et les réponses
de l'entreprise
|
L'entreprise a-t-elle correctement tiré les
conséquences pour les exercices suivants ?
Oui non
|
4
|
L'entreprise a-t-elle déjà fait l'objet d'une
vérification de comptabilité ?
Oui non
|
Examiner les documents de procédure
(avis de vérification, notifications de redressements, réponses
aux observations du contribuable...)
|
|
4.1.
|
Au titre de quels exercices ?
|
Examiner l'avis de vérification
|
Evaluer le risque
statistique de vérification ( a priori une
vérifiée depuis plus de vingt ans à plus de risque de
l'être qu'une entreprise contrôlée trois années
auparavant)
|
4.2.
|
Des redressements ont-ils été
notifiés ?
|
Examiner les notifications de redressement et
réponses aux observations du contribuable.
|
Analyse l'importance de ces redressements par
rapport à leur montant et par rapport à la gravité
intrisèque des infractions commises.
Ce contrôle permet également d'évaluer le
risque statistique de vérification (a priori une entreprise qui s'est vu
lors d'un précédent contrôle, notifier d'importants
redressements risquents d'être vérifiée plus rapidement
qu'une entreprise dans laquelle le précédent contrôle
n'avait pas révélé d'anomalie)
Vérifier si l'entreprise a tiré
toutes les conséquences comptables et fiscales des
précédents contrôles (à défaut, la bonne foi
de l'entreprise risque d'être écartée lors du
contrôle suivant).
Existe-t-il des risques de récidive ?
OUI NON
|
4.3.
|
Des majorations ou amendes ont-elles été
appliquées lors de précédents contrôles ?
OUI NON
|
Examiner les notifications redressements et
réponses aux observations du contribuable ;
|
Ce contrôle permet également d'évaluer le
risque statistique de vérification ( a priori une entreprise dont la
bonne foi a été écartée lors d'un
précédent contrôle risque d'être
revérifié plus rapidement.
|
1.4.2 : L'analyse financière des
déclarations souscrites par l'entreprise
L'auditeur fiscal peut utiliser avec beaucoup
d'intérêt les techniques de base de l'analyse financière.
Celle-ci peut être pratiquée à partir des
éléments déclarés par l'entreprise sur les liasses
fiscales. Il est intéressant de connaître avec précision
l'état de santé financier de l'entreprise. En effet, une
entreprise connaissant de sérieuses difficultés de
trésorerie pourrait financer certains de se besoins en minorant ou en
retardant ses paiements auprès du trésor.
Une entreprise réalisant au titre d'un exercice un
bénéfice exceptionnellement important pourrait être
tentée de décaler une partie de l'imposition sur l'exercice
suivant, par exemple en minorant la valeur de son stock, ou en pratiquant
irrégulièrement une provision.
Les travaux préliminaires à l'exercice de
l'audit fiscal permettent à l'auditeur d'apprécier la position de
l'entreprise dans son environnement. Après ce travail
préliminaire l'auditeur passe au contrôle de
régularité fiscale des différents comptes.
2 : Contrôle de régularité
fiscale des différents comptes
2.1 : L'audit des comptes du patrimoine
Pour l'audit des comptes du patrimoine nous aurons à
étudier les différents postes du bilan.
2.1.1. Les immobilisations non financières
Ainsi sur le plan comptable, sont considérés
comme immobilisation :
- les biens ou droits réels dont l'entreprise est
propriétaire ;
En effet, le critère de propriété prime
sur la situation de fait, l'utilisation effective doit être prise en
compte. Dès lors ne font pas partie de l'actif immobilisé.
· Les biens pris en crédit bail
· Les biens pris en location quelle que soit la
durée ;
- les éléments destinés à servir
de façon durable à l'activité de l'entreprise et qui ne se
consomment pas dès les premiers usages. Toutefois, certains biens de peu
de valeur dont la consommation est très rapide peuvent être
considérés comme entièrement consommés dès
leurs mise en service et par conséquent ne peuvent pas être
classées dans les immobilisations.
Sur le plan fiscal, pour qualifier un bien d'immobilisation,
l'administration retient de manière analogue à la doctrine
comptable les critères de durabilité et de
patrimonialité.
2.1.1.1 : Les immobilisations
incorporelles : comptes 21.
Sont considérés comme immobilisations
corporelles :
- les investissements de recherche et développement,
- les concessions de marques,
- Les brevets et licences,
- les procédés et valeurs similaires,
- les logiciels,
- les fonds commerciaux,
- le droit au bail,
- etc.
L'auditeur fiscal doit donc s'assurer que les valeurs
inscrites à l'actif ont la nature d'immobilisations incorporelles et non
de charges.
En revanche, il doit vérifier que toutes les valeurs
représentatives d'immobilisations incorporelles figurent à
l'actif. À cet effet, il recherche dans les comptes de charges les
indemnités versées à des concurrents, les droits
d'exploitation ou les autorisations d'exploitation acquises, les licences, les
marques, les brevets, etc.
Pour la comptabilisation de l'entrée des
immobilisations incorporelles, l'auditeur doit vérifier qu'elles sont
inscrites pour leur coût d'acquisition net de rabais, remises et
ristournes et ce dans le cas d'acquisition. Par contre, si elles sont
créées par l'entreprise, il vérifie qu'elles sont
enregistrées à leur coût de production.
Lors de l'acquisition, il doit s'assurer aussi que la TVA a
été correctement déduite sur les biens y ouvrant droit.
2.1.1.2 : Les immobilisations
corporelles
Les immobilisations corporelles sont des
éléments d'actif physiques et tangibles qui ont un potentiel de
générer des avantages économiques futurs. Elles sont
détenus par une entreprise soit pour être utilisées dans la
production ou la fourniture de biens et de services, soit pour être
louées à des tiers, soit à des fins administratives et de
soutien à leur activité, et sont censées être
utilisées sur plus d'un exercice.
Au niveau de ce poste, le contrôle de la
régularité fiscale s'opère sur les
évènements et les opérations suivants :
2.1.1.2.1 :
L'acquisition
Pour contrôler la bonne comptabilisation de
l'entrée des immobilisations corporelles, l'auditeur fiscal est
appelé à vérifier les points suivants :
o Les immobilisations acquises sont inscrites pour leurs
coûts d'acquisition, et ce en tenant compte de tous les frais accessoires
nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien
ajouté au prix d'achat net de rabais, remises et ristournes.
o Les immobilisations produites par l'entreprise sont
enregistrées à leur coût de production.
o La distinction entre charges et immobilisation a bien
été respectée. A titre d'exemples :
- l'auditeur doit vérifier que les emballages
récupérables et commodément identifiables ont
été enregistrés en immobilisations et non en charges, ni
en stocks.
- les réparations et modifications qui valorisent un
élément d'actif où prolonge sa durée d'utilisation
sont immobilisées.
o Les immobilisations importées sont inscrites au
coût d'acquisition selon le cours à la date d'achat et non pas au
cours à la date de règlement.
o En matière de TVA, l'auditeur fiscal doit
vérifier que l'entreprise a la qualité d'assujetti selon le
régime réel, de même pour ses fournisseurs
d'immobilisations. Il vérifie aussi que la TVA figurant sur la facture
ou l'attestation délivrée par le vendeur a bien été
récupérée selon le prorata d'assujettissement de
l'entreprise. En ce qui concerne les immobilisations produites par
l'entreprise, il doit vérifier qu'elles ont été
imposées à la TVA.
o Enfin, l'auditeur est appelé à s'assurer que
les droits d'enregistrement sur les mutations de biens meubles et immeubles ont
été correctement opérés et effectivement
versés au trésor selon les taux et dans les délais
correspondants.
2.1.1.2.2 : L'amortissement
L'amortissement est la constatation de la perte
définitive de valeur que subissent les immobilisations de l'entreprise
par suite de l'usage, du temps, du changement technique ou pour tout autre
motif. Il permet à l'entreprise de reconstituer un capital égal
en valeur nominale au prix de revient des biens : pour procéder
à leur remplacement à l'expiration de la durée normale
d'utilisation.
Pour être amortissable les biens doivent constituer des
immobilisations, se déprécier avec le temps et figurer à
l'actif du bilan.
En plus pour être admis en déduction
l'amortissement doit remplir les conditions suivantes :
o correspondre en principe à la
dépréciation effective subie par les éléments
à amortir ;
o être effectivement comptabilisés.
L'amortissement portant sur les éléments de
l'actif immobilisé soumis à la dépréciation.
Par conséquent, cela exclut :
- les biens n'appartenant pas à l'entreprise (comme les
biens loués)
- les valeurs d'exploitation (comme les biens
comptabilisés en stock)
- les immobilisations qui ne se déprécient pas
par le temps ou par l'usage (terrain)
L'amortissement doit être calculé sur :
- Le prix d'achat hors TVA déductible en plus des frais
de douane, de transport, les impôts et taxes non déductibles pour
les immobilisations acquises
- la valeur vénale, pour les immobilisations acquises
à titre gratuit,
- le coût de production pour celles créées
par l'entreprise,
- la valeur d'apport pour celles apportées à
l'entreprise.
Enfin l'auditeur s'assure que les amortissements
comptabilisés ont été bien détaillés sur le
tableau des immobilisations et des amortissements qui doit être joint
à la déclaration des résultats afin d'éviter que
l'entreprise perde le droit de les déduire.
Le principal mode d'amortissement admis sur le plan fiscal est
le système linéaire. Le système linéaire
dégage une annuité constante tout au long de la période
d'amortissement ou de la durée de vie du bien. L'amortissement
linéaire a pour point de départ la date de mise en service du
bien.
2.1.1.2.3 : La cession
Dans ce cas, l'auditeur s'assure que l'élément
corporel cédé ou mis en rebut ne figure plus au bilan de
l'entreprise, de même que son amortissement cumulé. Il
vérifie aussi que la détermination de la plus value sur cession
est correcte en ne tenant pas compte de la fraction d'amortissement entre la
date de clôture du dernier exercice et la date de cession.
En matière de TVA, il vérifie que l'entreprise a
procédé à la régularisation de la TVA initialement
déduite lors de l'acquisition et ce en fonction de la durée de
vie restante du bien cédé en appliquant une fraction de 1/5 par
année15(*).
Enfin, il vérifie que les plus values provenant de la
cession des biens corporels réévalués ont
été réintégrés à la base
imposable à moins que l'entreprise
décide de les réinvestir dans un délai de 3 ans
conformément à l'article 8 section I du titre I du Régime
Fiscal et Domanial de la République du Niger.
2.1.2: Stocks et en-cours
Constituent des stocks, l'ensemble des biens ou des services
qui interviennent dans le cycle d'exploitation de l'entreprise pour
être :
- soit vendus en l'état ou au terme d'un processus de
production à venir ou en cours ;
- soit consommés au premier usage.
Les stocks comprennent les approvisionnements (matières
premières ; les matières consommables ; les
emballages), les marchandises et les produits (produits finis ; les
produits intermédiaires ; produits résiduels).
La notion fiscale de stock est la même que celle
comptable.
Ils sont généralement générateurs
de bénéfices ou de pertes ordinaires d'exploitation et sont
destinés à la vente en l'état, ou acquis en vue de leur
revente ou de leur consommation dans les opérations d'exploitation.
L'auditeur procède au départ à la
vérification de leur constatation au compte approprié relatif au
stock et à leur existence à la propriété de
l'entreprise à la date d'inventaire.
Il s'assure par la suite que tous les éléments
inscrits dans le compte stock ont la nature de valeurs d'exploitation et non
d'immobilisations ou de charges.
Pour les produits achetés (matières
premières, marchandises), il s'assure qu'ils sont valorisés au
prix d'achat additionné aux frais accessoires d'achat (transport, droits
de douane à l'importation, taxes non récupérables, etc.).
À défaut, il vérifie qu'ils sont valorisés selon le
coût d'achat moyen pondéré.
Pour les produits finis et les encours, l'auditeur s'assure
que leur valorisation correspond au coût de production soit le coût
d'acquisition des matières consommées et une quote-part des
coûts directs et indirects de production pouvant être
raisonnablement rattachés aux produits dont voici quelques uns :
- les coûts de main d'oeuvre directe ;
- les coûts de main d'oeuvre indirecte ;
- les amortissements et entretiens de bâtiments et
équipements industriels ;
- les frais de gestion et d'administration de la
production ;
- les frais de recherche et de développement se
rapportant à des commandes spécifiques ;
Pour tout type de stocks, il doit s'assurer qu'ils sont
enregistrés en HTVA. De même, il s'assure que l'entreprise utilise
l'une des méthodes d'évaluation des stocks admises par
l'administration fiscale à savoir le coût moyen
pondéré et la méthode FIFO ainsi que des justificatifs de
ce choix.
En outre, l'auditeur vérifie que les procédures
mises en place permettent une saisie exhaustive des mouvements physiques des
biens stockés et qu'un inventaire a été effectué
à la date de clôture et par la suite procède à un
contrôle arithmétique de quelques fiches.
Dans les entreprises industrielles, l'auditeur doit rapprocher
les quantités fabriquées issues de la comptabilité
analytique aux variations des stocks constatées en comptabilité
générale, et le cas échéant les données de
la comptabilité matière avec l'état d'inventaire et
vérifier ainsi que tout ajustement a été
justifié.
Lors de l'utilisation des produits stockés pour les
besoins propres de l'entreprise, ou bien en cas de perte, de vol, de
détérioration ou tout autres disparitions injustifiées, l'auditeur doit s'assurer que la TVA déduite a
bien été reversée au trésor.
Pour les emballages commerciaux, l'auditeur doit distinguer
entre d'une part les emballages récupérables identifiables
figurant généralement en immobilisations corporelles
destinés à la consignation et d'autre part les emballages non
récupérables ou perdus vendus avec les produits figurant à
la date de clôture en stocks d'emballages.
Dans le cas où l'entreprise a constitué des
provisions pour dépréciation des stocks destinés à
la vente, il s'assure que le montant des provisions déductibles est
calculé sur la base du prix de revient du produit diminué de la
valeur de réalisation nette connue à la date de clôture de
l'exercice au titre duquel les provisions sont constituées, sans tenir
compte des frais non réalisés à cette date.
2.1.3 : Les comptes de tiers : compte 4.
Sont regroupés dans la classe 4, les comptes
rattachés aux comptes de tiers et destinés à enregistrer
les dettes et créances courantes, autres que financières.
L'auditeur passe donc en revue les principaux comptes suivants :
2.1.3.1 Fournisseurs et comptes
rattachés : Compte 40.
Tout d'abord, l'auditeur fiscal doit apprécier
l'étendue des investigations à effectuer en fonction de la
qualité du contrôle interne pour le cycle achats -
fournisseurs.
Il procède après, par la revue analytique des
différents comptes en déterminant les ratios significatifs pour
diriger les recherches d'éventuelles anomalies : il revoit les
balances fournisseurs, rapproche les soldes du grand-livre, identifie les
comptes dont les libellés sont imprécis et recherche les
écritures qui ne sont pas passées selon la procédure
habituelle.
Il doit appliquer la procédure de confirmation directe
concernant les comptes de dettes - fournisseurs. A travers leurs confirmations,
il valide les opérations comptabilisées et rapproche par la suite
les réponses obtenues avec les soldes fournisseurs dégagés
de la balance auxiliaire.
Les écarts constatés, jugés
significatifs, feront l'objet d'une demande d'explication pour justifier leur
enregistrement en charges.
À défaut de cette procédure ou si les
résultats s'avèrent insuffisants, il doit vérifier que les
soldes individuels sont correctement analysés et que le rapprochement
aux éléments justificatifs ne dégage pas des écarts
significatifs.
L'auditeur doit tenir compte également des effets
à payer lors de la procédure de confirmation directe.
En outre, il doit vérifier les additions de la balance
fournisseurs et les rapprocher avec les comptes collectifs. De même, il
doit pointer la balance avec les comptes individuels et s'assurer que les
fournisseurs débiteurs figurent à l'actif du bilan et ne sont pas
compensés avec le solde créditeur.
L'auditeur est aussi appelé à vérifier le
report des factures et avoirs - fournisseurs et leur ventilation au journal des
achats et dans les comptes de contrepartie, ainsi que les additions du journal
d'achat et les additions des colonnes de ventilation du journal d'achats.
Il peut rapprocher par sondage les écritures
comptabilisées en charges avec leurs pièces justificatives et
apprécier en conséquence si les charges sont engagées dans
l'intérêt de l'exploitation pour être admise à la
déduction.
En matière de TVA, l'auditeur doit vérifier que
la TVA à récupérer figure sur les factures établies
au nom de l'entreprise et faisant ressortir distinctement le montant hors taxe
et le montant de la taxe.
Il doit s'assurer de même que les dettes fournisseurs
sont comptabilisées en TTC et que la TVA est
récupérée sur les seules dépenses y ouvrant
droit.
Il s'assure notamment que toutes les factures reçues,
relatives à l'exercice, ont bien été prises en compte et
enregistrées dans le mois de leur réception.
Enfin, il vérifie la régularisation de la taxe
déjà déduite pour les avoirs reçus mentionnant la
TVA.
Pour apprécier la séparation des exercices,
l'auditeur fiscal est appelé à vérifier le respect du
principe de l'annualité de l'impôt. Il pourra donc procéder
notamment aux contrôles suivants :
2.1.3.1.1 : Pour les
achats
- relever les derniers bons de réception de l'exercice
et s'assurer que les factures correspondantes aux achats reçus sont
enregistrées dans le même exercice ;
- relever les derniers bons de retour de l'exercice et
s'assurer que les avoirs correspondants sont enregistrés au même
exercice ;
- relever les dernières factures et avoirs
comptabilisés sur l'exercice et s'assurer que les marchandises
correspondantes ont été effectivement réceptionnées
au cours de l'exercice ;
- faire le même travail que ci-dessus en prenant les
premiers bons de réception et de retour ainsi que les premières
factures et avoirs de l'exercice suivant ;
- pour les factures non reçues, s'assurer si
l'entreprise a enregistré la charge en charges à payer et qu'elle
ne procède à la déduction de la TVA qu'après avoir
reçu la facture ;
- vérifier l'enregistrement des ristournes acquises
à la clôture de l'exercice ;
- rapprocher par sondage les écritures
comptabilisées des pièces justificatives.
2.1.3.1.2 : Pour les charges
récurrentes
- vérifier que toutes les charges de l'exercice ont
été comptabilisées (exemple : pour les loyers
vérifier qu'on a quatre loyers trimestriels)
- rapprocher par sondage, les écritures
comptabilisées des pièces justificatives
2.1.3.1.3 : Pour les charges non
Récurrentes
Examiner les enregistrements de fin d'exercice et du
début de l'exercice suivant et s'assurer qu'ils ont été
enregistrés à l'exercice correspondant.
Pour finir, en ce qui concerne les dettes en monnaie
étrangère, l'auditeur doit vérifier qu'elles sont
constatées au taux de change de la date de transaction et qu'elles sont
réévaluées par la suite au cours de change de
clôture où la perte ou le gain de change éventuel sont
enregistrés.
2.1.3.2 : Clients et comptes
rattachés : compte 41.
Tout d'abord, l'auditeur procède par la
vérification de l'exactitude du rattachement des produits.
Il recherche les chevauchements entre l'exercice de livraison
des biens et l'exercice de comptabilisation de la vente et de même il
s'assure que les écritures de régularisation sont
éventuellement passées.
À cet effet, il doit rapprocher le journal des ventes
aux factures et bons de livraison. Pour le retour de marchandises, il peut
effectuer les mêmes contrôles ci-dessus. En plus, il doit examiner
les avoirs émis après la date de clôture et s'assurer que
ceux concernant l'exercice clôturé ont bien fait l'objet de
provision.
Pour ce qui est des ventes livrées mais non encore
facturées, il doit vérifier s'il n'y a pas lieu de constater des
intérêts de retard sur les clients.
L'auditeur doit effectuer un contrôle de vraisemblance
sur la balance auxiliaire clients et établir un tableau des principaux
soldes créditeurs.
Par la confirmation directe et le suivi des réponses,
il vérifie l'existence des clients et la réalité des
créances.
Selon sa politique de ristourne annuelle, l'auditeur
vérifie que les ristournes établies sont correctement
calculées et comptabilisés.
Conformément au principe de la non compensation des
soldes créditeurs et des soldes débiteurs, il doit s'assurer que
tout solde créditeur est justifié et correspond à une
dette normale.
En outre, il doit vérifier que les créances en
devises ont été bien évaluées au cours de
clôture et que les gains ou pertes de change ont été
amortis sur la durée de vie de la créance dans les comptes
appropriés.
L'auditeur doit encore rapprocher le CA comptabilisé au
CA déclaré à l'IC/BIC à celui déclaré
à la TVA expliquer les différences si elles existent.
Toute créance qui n'a pas pu être couverte peut
faire l'objet de provision. La déduction de ces dernières au
titre créances douteuses doit obéir aux conditions de fond et
formes suivantes :
2.1.3.2.1 : Conditions de
fond
Les provisions doivent :
- être déductibles ;
- être nettement précisés ;
-être probable ;
-résulter d'événements survenus pendant
l'exercice et encours à sa clôture.
2.1.3.2.2 : Conditions de
forme
Pour être admises en déduction de l'assiette de
l'impôt, les provisions doivent être effectivement
comptabilisées. Elles doivent figurer en outre sur un relevé
spécial appelé tableau de provisions à joindre à la
déclaration de résultat.
En matière de TVA, il doit s'assurer que la base
d'imposition est bien constituée de toutes les sommes reçues ou
à recevoir y compris les intérêts de retard.
De même, il doit s'assurer que le fait
générateur de la TVA est bien :
- la livraison pour la vente des biens
- la réalisation, la facturation ou l'encaissement pour
les prestations de services, etc.
Il doit aussi accorder une grande attention aux
opérations non soumises à la TVA.
Il est à noter que pour les créances
annulées ou impayées, il doit s'assurer que les TVA relatives
sont restituées et qu'ils sont accompagnés de rectification
préalable des factures initiales (factures d'avoir).
2.1.3.3 : Personnel et comptes
rattachés : compte 42.
L'auditeur doit vérifier que l'entreprise acquitte
l'IUTS sur les salaires du au personnel. C'est ainsi qu'il procède par
un échantillon stratifié du personnel dans ses différentes
catégories et vérifie la prise en compte de tous les
éléments du salaire dans la base imposable ainsi que
l'application du barème.
Il doit aussi rapprocher les enregistrements comptables aux
déclarations mensuelles afin de s'assurer du versement de l'IUTS retenus
dans les délais réglementaires.
Pour ce qui est du compte « 422 : Personnel
- rémunération due », il doit s'assurer que
les soldes correspondent à des salaires du personnel travaillant
effectivement pour le compte de l'entreprise. A cet effet, il s'assure que les
salaires versés à des employés travaillant pour les
dirigeants n'ont pas été pris en charge par l'entreprise, ainsi
que pour tout salaire ne correspondant pas à un travail effectif.
Il doit aussi s'assurer que tous les salaires et avantages en
nature (logement, nourriture, etc.) sont déclarés.
De même, il vérifie que les hautes
rémunérations versées ne sont pas exagérées,
et que la rémunération des associés dans les
sociétés de personnes ou celle de l'exploitant de l'entreprise
individuelle a fait l'objet d'une réintégration lors de la
détermination du bénéfice fiscal.
De même, il doit vérifier que les avances et
acomptes aux personnels ont bien été inscrits dans le compte
spécifique « 421 : Avances et acomptes » et non
pas dans le compte « 422 : Rémunération
due ». Ce contrôle s'effectue à travers la justification
des avances accordées par une autorisation hiérarchique et leur
conformité aux règlements arrêtés.
Enfin, l'auditeur fiscal doit vérifier le calcul de la
dette du personnel en terme de congé à payer et s'assurer que la
provision correspondante a bien été
réintégrée dans le bénéfice imposable.
2.1.3.4 : Etat et collectivités
publiques : comptes 43. ; 44.
2.1.3.4.1 : En matière de TVA
L'auditeur vérifie le pourcentage d'assujettissement
(prorata) de l'entreprise. En cas de variation entre le prorata provisoire et
le prorata définitif, il doit vérifier qu'une déduction
complémentaire ou reversement a été effectué.
Il vérifie aussi que :
- l'entreprise porte sur les déclarations l'ensemble de
ses droits à déduction. A cet effet, vérifier la
centralisation de la TVA déductible en comptabilité,
- les montants figurant en TVA déductible sont
reportés dans les déclarations ;
- l'entreprise déclare l'ensemble de son chiffre
d'affaires taxable.
A cet effet, vérifier la centralisation de la TVA
collectée en comptabilité, rapprocher le CA déclaré
à celui comptabilisé. A titre d'exemple :
o Pour la TVA sur les encaissements, tenir compte de la
variation du poste client par rapport à l'exercice
précédant.
o Tenir compte des opérations passées au
crédit du compte de charges
- la TVA à payer résultant de la
différence entre la TVA déductible et la TVA collectée est
bien versée au délai.
- Enfin, il doit rapprocher le montant de la TVA
déclarée de l'exercice avec les 12 déclarations du
même exercice audité.
2.1.3.4.2 : En matière
d'IC/BIC
L'auditeur doit vérifier que :
- les acomptes provisionnels ont été
correctement calculés et versés et de même imputés
sur l'impôt à payer ;
- les pénalités d'assiette, les amendes et les
pénalités de retard sont exclues des charges
déductibles.
Si l'entreprise était sujette à des
contrôles et redressements fiscaux, l'auditeur doit prendre connaissance
de ces redressements et essentiellement ceux affectant les comptes de
l'exercice audité.
Il examine de même que :
- les avis de mise en recouvrement correspondent aux bases
notifiées
- Il a été tenu compte des déficits et
des amortissements réputés différés en
période déficitaire (souvent omis)
- Contrôler les calculs des pénalités
- Les redressements ont été correctement
enregistrés, notamment :
o Pour les immobilisations comptabilisées à tort
en charge et réintégrées à la suite d'un
contrôle fiscal, s'assurer que les écritures de
régularisation ont bien été effectuées.
o S'assurer que les amortissements qui lui sont relatifs ont
été correctement calculés.
Enfin, l'auditeur doit s'assurer que le compte
«442 : Etat, impôts et taxes »
enregistre tous les impôts dus à savoir l'IC/BIC, l'IUTS, les
acomptes provisionnels, la TVA, ainsi que toutes les autres taxes ; et de
même vérifier l'exactitude arithmétique du solde de chaque
impôt dû en le rapprochant aux déclarations
déposées.
2.1.4 : Les comptes financiers
2.1.4.1:Banques, établissements financiers
et assimilés : compte 52.
L'auditeur doit vérifier que l'incidence sur le
résultat des opérations rapprochées a été
correctement analysée : il s'agit de vérifier qu'il n'y a
pas de charges ou de produits différés.
Il est tenu de même de vérifier que la TVA a
été facturée par les établissements financiers pour
que l'entreprise puisse les récupérer.
2.1.4.2 : La caisse : compte 57.
L'auditeur doit s'assurer que :
- la caisse n'est pas créditrice ;
- toutes les opérations de caisse ont été
comptabilisées au fur et à mesure des mouvements de
numéraire ;
- la caisse en devise n'a pas été confondue avec
celle en franc CFA et qu'elle a été valorisée au cours de
change à la date de clôture.
Enfin, il doit examiner les mouvements de l'exercice et
rechercher par ailleurs les recettes et dépenses occultes a travers un
entretien avec les dirigeants de l'entreprise. Il doit aussi s'assurer que le
solde du compte caisse correspond exactement au résultat de l'inventaire
physique et que l'entreprise a déjà opéré des
contrôles inopinés.
2.1.4.3 : Intérêts courus
à recevoir : compte 506
L'auditeur doit vérifier leurs calculs et leur
rattachement à l'exercice en cours est correct.
2.1.4.4 : Virements internes : compte
58.
L'auditeur doit s'assurer que les écritures figurant
dans ce compte ne correspondent pas à des charges ou produits dont la
constatation serait différée et que ce compte est soldé
à la date de clôture.
2.1.4.5 : Valeurs à
l'encaissement : compte 51.
Vérifier l'encaissement des effets et s'assurer qu'il
n'existe pas d'effets fictifs en portefeuille dissimulant un
détournement.
En matière de TVA, l'auditeur doit s'assurer, pour les
prestations de services, que l'exigibilité de la taxe correspond
à la date d'échéance de la traite même si l'effet
est remis à l'escompte.
2.1.5 : Les capitaux permanents
2.1.5.1 : Le capital : compte
10.
Le capital est fixé par les statuts de chaque
société. Il représente la valeur nominale des actions ou
parts sociales des actionnaires ou des associés.
Il se compose ainsi par les apports faits à la
société par ses actionnaires ou ses associés en
numéraire ou en nature.
Pour les entreprises nouvelles bénéficiant
d'allègements d'impôts ou d'exonérations temporaires,
l'auditeur fiscal doit vérifier les conditions d'applications de ces
allègements.
En outre, l'auditeur va principalement s'assurer que la
société s'est acquittée des droits d'enregistrements
correspondant aux modifications de ce poste à savoir l'augmentation ou
la réduction de capital, la fusion, etc.
En cas de reprise ou transfert d'activité (fusion,
apport partiel d'actif), il doit vérifier que les amortissements
réputés différés auparavant perdent cette
qualité et sont considérés comme des déficits
ordinaires.
2.1.5.2 : Provisions pour risques et
charges : compte 19.
Ce sont des déductions destinées soit à
faire face à des pertes que des évènements encours rendent
probables, soit à couvrir des dépenses qui correspondent à
des charges ordinaires de l'entreprise mais dont l'importance et le
caractère nécessitent leur répartition sur un certain
nombre d'exercice.
L'auditeur doit s'assurer que toutes les provisions pour
risques et charges ont bien été réintégrées
dans le bénéfice imposable extra- comptablement.
2.1.5.3 : Emprunts et dettes
assimilées : compte 16.
Les dettes à plus d'un an concourent avec les capitaux
propres à la couverture des besoins de financement durable de
l'entreprise.
L'auditeur s'assure du respect des principes régissant
l'émission d'obligations et examine les tableaux d'amortissement des
emprunts, il s'assure de même que la réglementation des changes
est bien respectée, et par conséquent vérifier que les
dettes libellées en monnaies étrangères sont
évaluées à la date de clôture de chaque exercice en
fonction du dernier cours de change et que les écarts relatifs sont pris
en compte lors de la détermination du bénéfice
imposable.
S'agissant d'une société de personnes ou
d'associations en participation, l'auditeur doit vérifier que
l'entreprise a réintégré au résultat imposable les
intérêts servis à l'exploitant ou aux associés
à raison des sommes versées par eux dans la caisse de
l'entreprise en sus de leur apport en capital. Pour les sociétés
de capitaux ou assimilées, il vérifie que les emprunts
octroyés auprès des associés respectent les conditions de
déductibilité des intérêts servis.
2.2 : Examen des comptes de résultat
Le compte de résultat est constitué des produits
et les charges.
Les produits comprennent :
- les sommes ou valeurs reçues ou à recevoir
- la production stockée ;
- la production immobilisée
- les reprises sur amortissements et provisions ;
- le prix de cession des éléments d'actif
cédés ;
- les transferts de charges
Les charges comprennent :
- les sommes ou valeurs versées ou à verser
o soit en contrepartie de marchandises, approvisionnement,
travaux et services consommés par l'entreprise ainsi que des avantages
qui lui ont été consentis ;
o soit en vertu d'une obligation légale que
l'entreprise doit remplir ;
o Soit exceptionnellement sans contrepartie
- les dotations aux amortissements et provisions ;
- la valeur comptable des éléments d'actif
cédés.
Les charges sont en principe comptabilisées pour leur
montant hors taxe déductible.
C'et ainsi qu'on distingue :
· Le résultat
d'exploitation
Le résultat d'exploitation est constitué par des
produits d'exploitation et des charges d'exploitation.
Figurent dans la rubrique des produits d'exploitation tous les
produits réalisés dans le cadre de l'activité normale de
l'entreprise. Et il en est de même pour les charges d'exploitation.
Comme, nous l'avons signifié au début de ce
chapitre, nous avons à mettre l'accent plus sur l'aspect technique que
l'aspect théorique.
· Le résultat
financier
Le résultat financier est constitué des produits
financiers et des charges financières :
Les produits financiers
Les produits financiers sont tous les intérêts,
quelle qu'en soit leur nature, acquis par l'entreprise. Et ces derniers doivent
dans tous les cas être compris dans les résultats de l'exercice en
cours et doivent être imposés dans les conditions de droit.
Exemple d'intérêt :
- les créances non représentées par les
obligations, effet public et autres titres d'emprunts
négociables ;
- les dépôts de sommes d'argent et des
cautionnements en numéraires ;
- les comptes courants.
Les charges financières
Les charges financières comprennent :
- les charges d'intérêts ;
- les escomptes accordées ;
- les pertes de charges ;
- les pertes nettes sur cession de valeurs mobilières
de placement.
Elles sont, en principe prises en compte pour l'exercice
auquel elles sont rattachées.
· Le résultat
exceptionnel
Comme les autres résultats, le résultat
exceptionnel est constitué de produits et de charges mais ceux-ci ont un
caractère exceptionnel c'est-à-dire que ces produits et charges
ne font pas parti de l'exploitation de l'entreprise (hors de l'activité
de l'entreprise).
· Le résultat fiscal
Le résultat fiscal est déterminé
après des corrections extracomptables sur la liasse 8 (voir
annexe 2) pour les BIC et les BNC où il faut faire des
réintégrations et des déductions de certaines charges en
prenant pour base de corrections les prescriptions fiscales.
Ø Les corrections
extracomptables
L'impôt est établi chaque année sur les
bénéfices obtenus pendant l'année
précédente, qui constitue la période d'imposition. En
vertu des créances acquises et des dettes certaines, le
bénéfice imposable est déterminé en tenant compte
non seulement des produits encaissés et des dettes payées, mais
également des produits définitivement acquis et des
dépenses engagées au cours de la période
considérée.
Le bénéfice fiscal ou bénéfice
imposable s'obtient en faisant subir au bénéfice comptable
certaines corrections, notamment des réintégrations et des
déductions.
Les réintégrations
Certaines charges ou pertes non déductibles ou
partiellement déductibles qui ont été déduites du
résultat comptable doivent faire l'objet d'une
réintégration au bénéfice imposable.
Il s'agit notamment :
- des amortissements non déductibles ;
- des amortissements comptabilisés mais
réputés différés en période
déficitaire ;
- des provisions non déductibles ;
- des rémunérations de l'exploitant individuel
et des associés de sociétés de personnes ;
- des rémunérations des associés des
sociétés des capitaux ;
- la portion supérieure à 30% des frais de
siège ;
- des impôts non déductibles ;
- des amendes et pénalités ;
- des pourboires et dons non déductibles.
Les déductions
Certains produits bien que faisant partie du
bénéfice comptable ne sont pas imposables et doivent par
conséquent être déduits des résultats de
l'entreprise. Ainsi, peuvent être déduits :
- les amortissements antérieurement
différés et imputés sur l'exercice ;
- les provisions antérieurement taxée ou
définitivement exonérées et
réintégrées dans le résultat de
l'exercice ;
- les déficits antérieurs dans leur limite de
trois (3) ans
Schéma de détermination du
résultat fiscal.
Résultat comptable
+ Réintégrations
- Déductions
...............................
RESULTAT FISCAL
- Impôts
(35 % du résultat
fiscal)
........................
RESULTAT NET
L'état de résultat présente une
préoccupation majeure pour l'auditeur puisqu'en examinant ses
différentes rubriques il peut ressortir des insuffisances et des erreurs
non détectées à travers la revue des postes de bilan.
2.2.1. Les comptes de charges : compte de la classe
6
Avant de procéder à la vérification des
différentes catégories de charges, l'auditeur doit s'assurer que
l'entreprise respecte les conditions requises à leur déduction,
à savoir :
- les charges doivent se rattacher à la gestion normale
de l'exploitation ;
- elles doivent être engagées dans
l'intérêt de l'entreprise ;
- elles doivent se traduire par une diminution de
l'actif ;
- elles ne doivent pas être exclues du résultat
fiscal par une disposition expresse de la loi ;
- elles doivent être comptabilisées au cours de
l'exercice auquel elles se rapportent ;
- elles doivent être justifiées.
2.2.1.1 : Audit des comptes achat :
compte 60.
L'auditeur doit :
- revoir les factures d'achat et les principaux contrats
signés, essentiellement au niveau de la TVA vérifier le respect
des conditions de forme et les règles spécifiques ;
- s'assurer que les matières consommables non
consommées durant l'exercice figurent bien à l'actif au niveau du
compte « 476 : Charges constatées
d'avance » et non plus au compte « :
Achats non stockés »
- vérifier qu'il n'y a pas d'éléments
à mobiliser parmi les achats
- vérifier que les achats correspondants à des
charges sont rattachés à l'exercice au cours duquel la dette a
pris naissance et examiner les écritures de régularisation.
- Vérifier que les achats sont comptabilisés
hors TVA
- Rapprocher le compte « 609 : Rabais,
Remise et Ristournes obtenues » aux comptes de charges
correspondants et vérifier qu'ils sont rattachés à
l'exercice au cours duquel ils sont définitivement acquis
2.2.1.2 : Audit des comptes des charges
extérieures : comptes 62. ; 63.
L'auditeur est tenu de :
- Vérifier que les charges comptabilisées
concernent l'exercice audité et ce par le biais de la revue des
pièces justificatives
- Vérifier que le loyer des terrains, locaux et du
matériel est rattaché à l'exploitation pour qu'il soit
admis en déduction
- Vérifier que les loyers payés d'avance sont
imputables sur la dette de loyer effectivement courue afin d'être admises
en déduction.
- Etudier et examiner le compte « 624 :
Entretien et réparation » par la consultation des
rapports techniques relatifs à ces travaux pour s'assurer que
l'entreprise distingue entre les dépenses d'investissement et les
dépenses d'entretiens et de réparations.
- Rapprocher les primes d'assurance avec les contrats relatifs
et examiner en détail le contenu du compte
« 625 : Primes d'assurance » pour
déterminer celles au profit du personnel et prendre en compte leur
incidence sur l'assiette des taxes assises sur les salaires ainsi que sur les
déclarations
- Etudier le compte « 626 : Etudes et
recherches » et dégager les dépenses qui
peuvent être inscrites à l'actif du bilan
Par exemple, les dépenses engagées pour la
création de logiciels affectés aux besoins propres de
l'entreprise doivent être inscrits au compte d'immobilisations
incorporelles alors que celles destinées à la commercialisation
doivent être constatées en charges
- S'assurer que les sommes versées aux personnes
extérieures figurant au niveau du compte « 632 :
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires »
ont été mentionnées sur la déclaration
d'employeur.
- Etudier et analyser les mouvements du compte
« 638 : autres charges : recrutement du
personnel ; frais de déménagement ; frais de
réception ; frais de mission » afin de s'assurer
que ces frais se rattachent directement à l'activité de la
société et présentent le caractère de
dépenses professionnelles. Pour les frais de réception il doivent
être engagées dans la limite de 0.5%du CA annuel sans pouvoir
dépasser 30 000 francs par mois pour les personnes morales et
10 000 francs par mois pour les personnes physiques.
2.2.1.3 : Audit des charges de
personnel : compte 66.
L'auditeur doit :
- Vérifier le calcul de L'IUTS ;
- Examiner les sommes versées aux employés ayant
quittés l'entreprise à titre d'indemnité de
licenciement ;
- Recalculer les indemnités de congés
payés ;
- S'assurer que les avantages en nature ont été
déclarés ;
- Rapprocher les salaires imposables portés sur les
déclarations mensuelles et ceux constatés au niveau du journal de
paie ; en cas de différence, trouver les justifications ;
- S'assurer que le salaire du gérant majoritaire figurant
parmi les salaires comptabilisés a été
réintégré lors de la détermination du
résultat fiscal.
2.2.1.4 : Audit des comptes charges diverses
ordinaires : compte 65.
L'auditeur doit :
-examiner le compte « 6581 : Jetons de
présence » et vérifier la
réintégration de ce compte au niveau du résultat fiscal,
exception faite des jetons de présence alloués au remboursement
des frais de présence des membres du conseil d'administration ou de
surveillance ;
- vérifier que les redevances versées aux
dirigeants sont justifiées et normales ;
- s'assurer que l'IRVM a été payé sur les
jetons de présence.
2.2.1.5 : Audit des comptes charges
financières : compte 67.
L'auditeur doit :
- vérifier que les intérêts payés
correspondent à des dettes de l'entreprise tout en examinant les
contrats relatifs aux emprunts contractés ;
- vérifier l'exactitude des intérêts
déclarés suite à l'examen des tableaux d'amortissement des
emprunts ;
- examiner le compte « 674 : autres
intérêts » afin de dégager les
intérêts servis aux associés à raison des sommes
laissées à la disponibilité de l'entreprise ;
- vérifier les taux de change à la clôture
de l'exercice afin de s'assurer de l'exactitude des pertes de change
déduites.
2.2.1.6 : Audit des comptes de dotations aux
amortissements et aux provisions : compte 68.
Le contrôle de ces postes nécessite que
l'auditeur effectue les vérifications suivantes :
- revoir les pièces et contrats justifiants l'origine
et la propriété des biens amortis ;
- consulter le tableau des immobilisations et
amortissements ;
- vérifier l'exactitude des bases ainsi que des charges
constatées d'amortissement ;
A titre d'exemple, la base d'amortissement des biens produits
par l'entreprise est le coût de production
- Contrôler le bien fondé des taux, des
durées d'amortissement.
- Consulter l'état des immobilisations
amortissables.
- Consulter l'avocat afin de vérifier que l'entreprise
a tenté des actions en justice en vue de recouvrir les créances
demeurées impayées, et par la même s'assurer de
l'éligibilité de déduction des provisions.
- Contrôler le calcul des provisions et vérifier
l'application des limites prévues par la législation fiscale en
vigueur
- S'assurer que l'entreprise n'a déduit que les
provisions pour dépréciation des comptes clients, de stocks et
d'actions cotées en bourse lors de la détermination du
résultat fiscal et que toute autre provision a été
réintégrée.
2.2.1.7 : Audit des comptes de charges
exceptionnelles (HAO): compte 83.
L'auditeur fiscal est appelé dans ce cas à
vérifier la déductibilité des sommes enregistrées
dans ce compte au cours de l'exercice. A cet effet, il doit vérifier
que :
- la charge n'a pas le caractère
d'élément d'actif incorporel
- elle concerne le résultat de l'exercice et non celui
d'un exercice antérieur
- elle est engagée dans l'intérêt de
l'exploitation
- les pénalités inscrites dans ce compte ont
été réintégrées dans la base imposable
2.2.2 : Les comptes de produits : comptes de
la classe 7
2.2.2.1 : Audit des comptes de
ventes : compte 70.
L'auditeur est tenu de :
- Vérifier que le système de facturation de
l'entreprise satisfait aux exigences de la réglementation en
matière de TVA (date de l'opération, l'identification du client
et son adresse, numéro d'identification fiscale, les taux et les
montants de la TVA, la désignation du bien ou services, les montants en
HT,...)
- Examiner les régularisations passées lors de
l'inventaire et s'assurer que toutes les livraisons non facturées ont
été enregistrées au compte de résultat
- Examiner les factures d'avoir et s'assurer de la
contre-passation de la TVA
- Vérifier que l'entreprise a comptabilisé les
ventes de déchets en examinant les contrats et factures relatives
à ces opérations
2.2.2.2 : Audit des comptes de production
stockée : compte 73.
Le solde de ce compte constitue la variation entre le stock
d'ouverture et le stock à la clôture de l'exercice. Cette
variation qu'elle soit positive ou négative, doit être au niveau
des produits de l'exercice. L'auditeur doit donc assister à l'inventaire
physique des stocks et travaux encours afin d'éviter tout risque de
majoration ou minoration du résultat de fin d'exercice.
2.2.2.3 : Audit du compte de production
immobilisée : compte72.
Ce compte enregistre le coût des travaux destinés
à l'utilisation interne de l'entreprise.
L'auditeur doit examiner les rapports techniques de production
et toutes pièces justifiant les coûts engagés pour la
production immobilisée afin de s'assurer de la correcte
évaluation de ces produits.
2.2.2.4 : Audit des comptes produits divers
ordinaire : compte 75.
L'auditeur doit consulter l'état détaillé
des immeubles figurant dans l'actif et revoir toutes pièces justifiant
les revenus relatifs à ces immobilisations afin de s'assurer de
l'exactitude du rattachement de ces produits au revenu imposable.
2.2.2.5 : Audit des comptes subventions
d'exploitation et d'équilibre : compte 71.
L'auditeur fiscal est tenu de :
- Vérifier l'encaissement effectif des subventions
d'exploitation et d'équilibre par la consultation du journal
d'encaissements ; S'assurer de même que lors du dépôt
de la déclaration annuelle, un détail des subventions
reçues a été joint
- S'assurer que toutes les subventions d'exploitation et
d'équilibre sont incluses à la base imposable relative à
l'exercice de leur réception du fait que leur imposition est
immédiate
2.2.2.6 : Audit des comptes produits
financiers : compte 77.
Tout produit lié à la gestion financière
de l'entreprise est enregistré au niveau du compte « 77 :
Revenus financiers », quelque soit son caractère
habituel ou exceptionnel vu que le caractère financier de
l'opération prime sur le caractère exceptionnel.
L'auditeur doit :
- Vérifier les dispositions contenues dans les contrats
de prêts notamment les taux d'intérêt stipulés ainsi
que la validité juridique des contrats ;
- Vérifier la bonne application des conventions
internationales évitant la double imposition sur les revenus et produits
en provenance de l'étranger.
2.2.2.7 : Audit des comptes de produits
exceptionnels (HAO) : compte 84.
L'auditeur est appelé à vérifier que le
produit n'est pas la contrepartie d'une charge non déductible tel par
exemple le remboursement de l'emprunt.
De même, il vérifie que le produit ne correspond
pas à un impôt non déductible tel que les acomptes
provisionnels, etc.
Il doit aussi s'assurer que le résultat imposable de
l'exercice inclut les gains de change réalisés au cours de
l'exercice et l'indemnité d'assurance encaissée à la suite
d'un sinistre à raison de l'excédent par rapport à la
valeur nette comptable.
2.3 : Mesures fiscales particulières
Constituent des amortissements réputés
diffères (ARD), les amortissements effectivement
comptabilisés au cour d'un exercice fiscalement déficitaire ou
nul. Ils sont isolés du déficit ordinaire pour être
reportés, sans limitation de durée sur les exercices
ultérieurs.
Le caractère déficitaire de l'exercice doit
s'apprécier par référence au résultat fiscal
établit sous déduction de toutes les charges y compris les
amortissements de l'exercice.
2.3.1 : La condition de forme : inscription
en comptabilité
A la différence des amortissements réellement
différés, les ARD sont constatées en comptabilité
dans les conditions normales. L'entreprise de ce point de vue, doit respecter
les prescriptions du droit comptable et du droit des sociétés .le
régime des ARD vaut à la fois pour les amortissements techniques
que pour les amortissements dérogatoires.
Les ARD doivent être mentionnes sur la ligne
spéciale de la liasse 8bis relatifs au déficit et provisions non
déductibles. Sur le plan fiscal, ces amortissements font l'objet d'une
réintégration extra comptable sur la liasse 8.
2.3.2 : La condition de fond : exercice
déficitaire
La faculté de répute diffère des
amortissements inscrits en comptabilité n'existe qu'autant que les
résultats de l'exercice sont déficitaires ou nul : il s'agit
dans ce cas du déficit fiscal et non du déficit comptable. Le
législateur n'a pas voulu que les entreprises qui pratiquent les
amortissements en période déficitaire soient
pénalisées par rapport à celles qui diffèrent
leurs amortissements et bénéficient d'un report illimité
.Aussi bien ces ARD en période déficitaire doivent t'ils
être isolés de façon à permettre leurs reports
illimitée sur les premiers résultats
bénéficiaires.
Dans les entreprise relevant de l'impôt sur le revenu
c'est-à-dire entreprises individuelles et des sociétés de
personnes, le déficit s'impute sur le revenu global : il sera donc
exceptionnel qu'elle est intérêt a répute diffère
les amortissements réellement comptabilises.
Cette technique présente en revanche un
intérêt évident dans les sociétés relevant de
l'impôt sur les sociétés.
2.4: Cas particuliers des comptabilités
informatisées
2.4.1 : La problématique
Le développement, puis la banalisation de
l'informatique et de la micro informatique ont nécessite une
modification de l'approche traditionnelle de l'audit comptable et fiscal et ont
renforcée son rôle.
Les bases fiscales résultent pour l'essentielle des
données comptables. Or, l'informatique a multiplié les
possibilités d'utilisation de la comptabilité et a surtout
simplifié sa tenue, mais en même temps, elle a eu pour effet de
jeter un doute sur son caractère probant et sincère.
L'informatique a fait disparaître la majorité des
garanties qui existaient quant à la chronologie et
l'irréversibilité des écritures comptables .Les
entreprises peuvent désormais aisément pratiquer la saisie en
"vrac",reclasser ajouter et même supprimer certaines opérations.
Par ailleurs les systèmes ne permettent pas toujours de trouver un
"chemin de révision "l'informatique supprimant de nombreux documents
intermédiaires.
Ainsi, le régime fiscal et domanial de la
république du Niger dans son article 284 bis paragraphe 4 de la section
V du titre III stipule : « dans les entreprises qui ont
recours à la technique de l'informatique pour la tenue de leur
comptabilité ,des documents informatiques écrits peuvent tenir
lieu de livre journal et de livre d'inventaire ;dans ce cas ils doivent
être identifiés,numérotés et datés dés
leurs établissement,par des moyens légaux offrant toute garantie
de respect de la chronologie des opérations,de
l'irréversibilité et de la durabilité des renseignements
comptables. »
Nous examinerons la méthodologie applicable en
matière d'audit et de contrôle d'entreprises informatisées.
2.4.2 : Audit d'une comptabilité
informatisée
Il s'agit pour l'auditeur d'effectuer en premier lieu un audit
préalable du service informatique. Ce travail consiste à
répondre aux questions suivantes :
-. Quels sont les intervenants et les responsables?
-. Quels types de matériel l'entreprise utilise?
Ensuite l'auditeur cherchera à analyser la place du
département comptabilité dans l'organisation informatique de
l'entreprise.
En second il procède a l'audit de la tenue et de la
fiabilité de la comptabilité. L'auditeur répondra aux
questions suivantes :
- les normes du droit comptable sont elles
respectées?
- le document décrivant l'organisation comptable et
les procédures de traitement de l'entreprise existent ils?
-quels sont les contrôles et les sécurités
développés par le système informatique?
-. Existe t'il un véritable chemin de révision?
-. L'administration fiscale a-t-elle déjà
formulé des observations sur ce sujet lors d'un précédant
contrôle?
Enfin en troisième lieu l'auditeur procède
à l'audit de la fonction archivage.
Une fois le contrôle de régularité des
comptes terminé l'auditeur passe à l'établissement d'un
rapport dans lequel il dresse la synthèse de ses investigations.
3 : Le rapport d'audit
Contrairement à ce qui est le cas en matière
d'audit comptable et financier, les instances professionnelles n'ont pas
élaboré des normes de rapport spécifique à l'audit
fiscal.
Ce qui a laissé une grande liberté aux auditeurs
et aux prescripteurs dans le choix des caractéristiques du
rapport ; ainsi ces caractéristiques peuvent être
déterminées soit à partir d'un accord entre les deux
parties soit à l'initiative de l'auditeur.
Il est à noter que la norme internationale d'audit
ISA 800 a prévu quelques normes régissant le
rapport de l'auditeur sur des missions d'audit spéciales.
Selon cette norme l'auditeur doit évaluer des
éléments probants qu'il a réunis pendant la mission pour
déterminer si elles peuvent servir de base à son opinion. Le
rapport doit contenir une opinion écrite clairement
exprimée16(*).
3.1 : Les caractéristiques
du rapport prédéterminées par les parties
Lors de la définition de la mission,
préalablement à la signature du contrat d'audit, le prescripteur
et l'auditeur doivent arrêter les modalités selon lesquelles ce
dernier rendra compte de sa mission.
Il importe en particulier que l'auditeur et le prescripteur
s'accordent à l'avance aux différents points portant sur la forme
et le contenu du rapport.
3.1.1 : La forme du rapport
Il n'existe pas de dispositions générales quant
à la forme que doit revêtir un rapport d'audit fiscal. La latitude
dont jouissent les parties est grande en la matière dans la mesure
où ils peuvent aller jusqu'à arbitrer entre un rapport
écrit ou un compte rendu verbal de la mission.
En réalité, la forme écrite est
préférable car elle permet d'une part un recensement
méthodique des constatations effectuées qui sont plus explicites
qu'une simple communication orale, et peut d'autre part servir de
référence en cas de litige ultérieur portant par exemple
sur la qualité des travaux accomplis.
Cependant, l'auditeur peut compléter ce rapport
écrit par un entretien avec le prescripteur afin de préciser la
portée de certaines conclusions avancées, voire même de
fournir quelques indications complémentaires qui n'ont pas pu être
mentionnées par écrit pour des raisons de confidentialité
par exemple.
On peut bien concevoir en effet que la gravité de
certaines constatations impose à l'auditeur d'interroger le prescripteur
avant même la rédaction du rapport afin que ce dernier
précise s'il souhaite voir de telles conclusions consignées par
écrit ou non.
3.1.2 : Le contenu du rapport
Lors de l'élaboration du contrat d'audit, le
prescripteur doit définir les domaines sur lesquels il souhaite que les
travaux seront portés et par conséquent sur lesquels seront
appuyés les conclusions.
Au-delà des domaines de travail, le prescripteur doit
préciser à l'auditeur la nature des informations qu'il souhaite
recueillir dans le rapport. Il peut en effet rechercher une opinion sur
l'existence ou l'absence de risque fiscal majeur ; il peut encore chercher
un constat sur la situation fiscale de l'entreprise, le rapport constitue alors
un inventaire des différentes irrégularités
rencontrées. De ce fait, dés la confection du contrat d'audit,
l'auditeur et le prescripteur sont en mesure de fixer par avance la structure
générale du rapport qui conclura la mission. Certains points ne
peuvent toutes fois être déterminés, ils seront en fonction
du déroulement de la mission et ainsi laissés à
l'initiative de l'auditeur.
3.2 : Les caractéristiques
du rapport laissées à l'initiative de l'auditeur
Quelles que soient les attentes du prescripteur, le rapport
final de la mission doit comporter deux points dont la rédaction ne peut
être laissée qu'à l'initiative de l'auditeur.
En premier lieu, ce dernier doit faire référence
aux différents travaux qu'il a effectués dans le cadre de sa
mission. Cette description est importante, notamment en cas de litige
ultérieur entre les parties, afin de justifier le coût de la
mission et d'apprécier la qualité des travaux effectués
par l'auditeur ainsi déterminer si celui ci a été diligent
ou non en cas de mise en cause de sa responsabilité par le
prescripteur.
Ensuite, il importe que le prescripteur ait bien conscience
des conditions dans lesquelles l'auditeur a pu effectuer ses investigations et
en particulier des difficultés rencontrées.
L'auditeur doit pour cela énoncer les contrôles
auxquels il n'a pas pu procéder et les raisons pour lesquelles ces
contrôles n'ont pas pu être effectués.
De cette façon, l'auditeur présente dans son
rapport les éléments essentiels faisant l'objet de la mission,
les travaux effectués ou ceux qui n'ont pu l'être et enfin les
conclusions auxquelles il est parvenu. Cela permet de rapprocher les
conclusions des travaux, de les relativiser, de bien mettre en évidence
les bases sur lesquelles les conclusions et le cas échéant les
recommandations ont été formulées.
Pour conclure, le rapport d'audit fiscal est le
résumé des travaux effectués tant sur le plan de la
régularité que sur celui de l'efficacité ; il doit
ainsi comporter :
- le rappel du mode et de la date de sa nomination
- l'identification de l'entreprise auditée
- la période couverte par ses travaux
- l'identification des contrôles accomplis et des
documents révisés
- son avis sur le contrôle interne de l'entreprise
- les irrégularités et inexactitudes
relevées lors de l'examen de la régularité fiscale, le
risque fiscal y découlant et son opinion en la matière
- consolidation ou critique des choix tactiques et
stratégiques de l'entreprise
- des suggestions de modifications souhaitables pour le
maintien ou l'amélioration du niveau d'efficacité fiscale
Le rapport d'audit marque la fin de la phase pratique de
l'audit. Cependant il convient de procéder à une analyse critique
de la pertinence de l'audit fiscal en tant qu'instrument de gestion.
CHAPITRE V : ANALYSE CRITIQUE DE LA PERTINENCE DE
L'AUDIT FISCAL EN TANT QU'INSTRUMENT DE GESTION
Dans le cadre d'une mission contractuelle d'audit fiscal, les
dirigeants de l'entreprise souhaitent utiliser les conclusions de la mission
pour tenter de réduire l'ampleur du risque fiscal.
Au-delà du diagnostic, ces prescripteurs attendent de
l'auditeur, spécialiste qui s'est livré à un examen
approfondi de tout ou partie de la situation fiscale de l'entreprise, qu'il
donne son avis sur la façon d'atténuer le risque fiscal ou
d'éliminer les sources d'irrégularités. En d'autres
termes, le prescripteur ne se satisfait pas d'être informé sur ce
qu'il ne fallait pas faire au plan fiscal, il souhaite savoir ce que
l'entreprise doit faire.
Ainsi dans ce chapitre nous étudierons la valeur
ajoutée de l'audit fiscal, les limites de cette dernière et enfin
à l'appréciation faite du contrôle fiscale en tant
qu'instrument de gestion.
1 : La valeur ajoutée de l'audit
fiscal
Pour l'auditeur fiscal, il est amené à
émettre des recommandations sans se substituer à l'entreprise
pour décider de les appliquer ou non. En effet, il est dans l'obligation
de préserver son indépendance et de maintenir une
frontière stricte entre audit et conseil.
En outre, les recommandations préconisées par
l'auditeur doivent s'inscrire dans une double perspective. Tout d'abord,
l'auditeur doit indiquer si les irrégularités relevées
sont susceptibles d'être corrigées et donc s'il est possible
d'adopter des mesures ayant des vertus essentiellement curatives. Ensuite, il
doit conférer un caractère préventif à sa mission
en suggérant des recommandations qui sont de nature à
éviter que l'entreprise ne renouvelle pas dans l'avenir les erreurs
constatées.
Il existe ainsi deux optiques selon lesquelles l'auditeur
émet ses recommandations soit relatives à l'application des
règles comptables, ou bien par rapport à la conduite à
tenir après la mission d'audit.
1.1 : Les Recommandations
relativement à l'application des règles comptables et
fiscales
L'auditeur doit indiquer si les irrégularités
relevées sont susceptibles d'être corrigées. La mission
d'audit fiscal dans ce cadre varie selon la nature de l'erreur à
rectifier. Il est à distinguer à ce niveau entre les erreurs
purement fiscales et les erreurs commises dans l'application des règles
communes à la comptabilité et à la fiscalité.
1.1.1 : Recommandations relativement aux erreurs
purement fiscales
Ce sont les erreurs commises lors de l'établissement
des déclarations fiscales. Les modalités de régularisation
diffèrent selon que les irrégularités proviennent du
défaut ou du retard dans la production des déclarations, ou
d'inexactitudes dans leur contenu.
A titre d'exemple, si le contrôle des
déclarations fait apparaître des erreurs dans leur contenu, alors
il suffit à l'entreprise de souscrire une nouvelle déclaration
remplaçant simplement la précédente entachée
d'erreurs si le délai initial imparti pour le dépôt de
la déclaration n'est pas expiré. Par contre, si le délai
de dépôt est dépassé, la rectification d'une erreur
commise ne peut être réalisée que par voie de
déclaration contentieuse adressée au service des impôts
compétent.
1.1.2 : Recommandations relativement aux erreurs
fiscales d'origine comptable
L'intensité des liens entre la comptabilité et
la fiscalité est le fait que le résultat comptable est la base de
détermination du résultat fiscal constituent des
éléments suffisants pour expliquer que des inexactitudes dans la
détermination de l'assiette de l'impôt puissent avoir une origine
comptable.
Ces erreurs entraînent le plus souvent une sous
estimation ou une sur estimation de l'actif net et par conséquent du
résultat imposable.
Ainsi, par exemple, le fait d'inscrire un bien
immobilisé amortissable en charges de l'exercice, entraînera une
double conséquence. D'une part, il fait minorer le résultat
à concurrence du montant de l'actif. D'autre part, il fait majorer le
résultat du montant de l'amortissement non comptabilisé.
La réparation des erreurs comptables s'opère en
principe par voie de déclarations rectificatives ou de
réclamations.
La rectification spontanée est, toutefois,
déconseillée pour les entreprises car elle entraîne le plus
souvent une indemnité ou des intérêts de retard dans le cas
d'insuffisance de déclarations dont la possibilité de
déduction reste incertaine.
Le traitement de ces erreurs est donc complexe ce qui
amène l'auditeur à être objectif. Il doit relever les
irrégularités, évaluer le risque fiscal correspondant,
puis si le prescripteur lui en fait la demande, indiquer les erreurs qui sont
susceptibles de rectification tout en précisant les éventuelles
conséquences.
1.2 : Les Recommandations
relativement à la gestion post audit fiscal
Les irrégularités qui peuvent survenir lors de
l'établissement des états financiers constituent des sources
potentielles de conflits avec l'administration en cas de contrôle fiscal.
A ce titre, l'auditeur doit attirer l'attention de la
direction de l'entreprise auditée ou du prescripteur sur la
nécessité de les mesurer et de justifier le cas
échéant sa position sur ces différentes questions. Dans ce
cadre, il doit émettre des recommandations pour prévenir ces
anomalies.
L'auditeur doit s'intéresser à l'origine des
irrégularités mises en évidence et proposer le cas
échéant la mise en place de nouvelles sécurités
dans le traitement des questions fiscales.
Il pourra être ainsi amené à
suggérer l'instauration de nouvelles procédures de contrôle
ou au moins préconiser des modifications ou des améliorations des
procédures existantes.
Il faut noter qu'à coté de cette valeur
ajoutée, quelques limites viennent restreindre le cham d'application de
l'audit fiscal.
2 : Les limites de l'audit fiscal
L'auditeur fiscal doit rechercher la vérité
fiscale de l'entreprise, ceci est un fait. Cependant est ce réellement
possible et l'audit fiscal peut il prétendre rechercher la
vérité fiscale?
En effet si la vérité fiscale de l'entreprise
n'avait pas ses propres limites, on pourrait envisager pour l'audit fiscal des
objectifs plus ambitieux et notamment une certification des comptes attestant
de la régularité de la situation fiscale.
Mais en pratique, l'auditeur est confronté dans sa
mission à diverses difficultés qui apparaissent dans le
déroulement de sa mission.
Cependant, au delà de l'objet initial, il importe de
replacer la mission dans le cadre plus large de l'entreprise. Ainsi, la
régularité fiscale étant une préoccupation
partagée et partie intégrante des contrôles
opérés par les commissaires aux comptes est le centre
d'intérêt exclusif de l'administration fiscale.
Les réviseurs légaux au même titre que les
services fiscaux ont accès au cours de leurs missions ou interventions
à un certains nombre d'informations destinées à les aider
dans l'accomplissement de leurs tâches des lors, l'administration fiscale
ou commissaire aux comptes peuvent ils prendre connaissance d'un rapport
établi préalablement dans la cadre d'une mission contractuelle
d'audit fiscal.
2.1 : Les limites de l'audit fiscal par rapport
à l'audit légal
En la matière, la réponse reste sans
équivoque, dans l'hypothèse où un réviseur
légal souhaiterait obtenir le rapport établi à l'issue
d'une mission d'audit fiscal, les dirigeants de l'entreprise, s'ils ont
été les prescripteurs ne peuvent y refuser.
L'intérêt pour le commissaire aux comptes de connaître le
contenu de ce rapport est évident. S'il obéit par la suite
à effectuer des contrôles nécessaires pour sa propre
opinion selon ses convictions. Dans le cas, la question est plus
délicate car si des irrégularités sont relevées il
se doit de les mentionner dans son rapport .Ce qui pose un problème
réel a l'auditeur fiscal où l'apparition des infractions
pénales dans son rapport serait fatale pour son client dont le seul
recours devant le commissaire aux comptes serait le refus de communication.
Il y'a donc lieu de s'attendre en la matière à
des rapports particulièrement évasifs ou parfaitement silencieux
au profit de confidences orales.
2.2 : Les limites de l'audit fiscal par rapport
à l'administration fiscale
L'exercice du droit de communication peut être en
théorie un facteur de risque. En réalité il n'en est rien
dans la mesure où le droit de communication ne peut porter que sur
l'identité des clients, ou des fournisseurs, le montant, la date et la
forme du versement (documents comptables et les documents de toute nature
pouvant justifier le montant des travaux effectués ou des
dépenses exposés par le contribuable tels que devis et
factures).
En matière de révision légale, les
solutions sont loin d'être aussi favorables régulièrement.
En effet l'administration fiscale demande aux commissaires aux comptes la
production de leurs rapports. L'intérêt d'une telle communication
est double car non seulement les réviseurs légaux ont des
obligations en matière de contrôle de régularité
fiscale, mais ils ont en outre accès aux apports des auditeurs
contractuels.
3 : L'appréciation du contrôle
fiscal en tant qu'instrument de gestion
L'audit fiscal et le contrôle sont de la même
substance sur le plan technique c'est leurs buts ultimes qui les
différencient.
L'audit fiscal, on vient de le voir plus haut est un
instrument de gestion pour l'entreprise. Peut on considérer le
contrôle fiscal comme un instrument de gestion du point de vue de
l'administration fiscale?
Il est à noter que deux limites viennent restreindre le
champ d'application de la politique fiscalo - comptable des entreprises :
le contrôle fiscal et le contrôle de l'adéquation à
la politique générale de l'entreprise. Ce dernier contrôle
est le fait du dirigeant qui doit appréhender conjointement les risques
comptables et fiscaux : le dirigeant se doit de mesurer ces risques, pour,
le cas échéant, arbitrer en prenant en compte les coûts
enduits dans d'autres domaines.
3.1 : Optimisation fiscale, risque et contrôle
fiscal
Chacun le sait, le législateur s'est
ménagé la possibilité de contrôler l'application qui
est faite des règles fiscales et de sanctionner les errements
constatés afin, d'une part, de préserver l'intérêt
de l'Etat, créancier de l'impôt et, d'autre part, de
prévenir les risques de déperdition fiscale. L'administration
fiscale est, ainsi en droit de contrôler les déclarations
souscrites par les contribuables qui supportent de fait un risque fiscal.
L'administration fiscale peut procéder à une vérification
de comptabilité et, à cette occasion, malgré le principe
de non - immixtion, remettre en cause des dépenses qui ne se rattachent
pas à une gestion normale ou qui n'ont pas été
engagées dans l'intérêt de l'entreprise par un redressement
pouvant conduire à l'application de sanctions.
3.1.1 : Environnement et risque fiscal
L'environnement fiscal présente un caractère
particulièrement contraignant qu'il est difficile de
maîtriser ; son évolution régulière en
complexifie la compréhension et le suivi. Cette situation est source
d'erreurs mais aussi de risques inconsidérés susceptibles de
représenter des coûts considérables en cas de
contrôle.
La notion de risque fiscal englobe en fait deux
acceptions : la première, classique, correspond au non-respect,
volontaire ou non, des règles fiscales, alors que la seconde, toute
aussi inefficiente, se rapporte davantage à la méconnaissance
d'une disposition favorable qui peut générer un manque à
gagner important.
Le risque fiscal trouve naturellement son origine dans la
complexité des règles applicables mais bien évidemment
aussi dans la façon qu'a l'entreprise de les appréhender dans le
cadre sa politique fiscale. Le développement de l'entité est
lui-même source de risques en la matière, qu'il repose sur
l'étendue de sa structure.
Le risque fiscal est un risque permanent et non simplement
ponctuel, même s'il est limité dans le temps du fait du
délai de reprise et s'accroît en fonction des
caractéristiques des opérations. Mais, il est surtout difficile
à cerner et délicat à évaluer. Le risque fiscal est
difficile à cerner dans la mesure où sa révélation
résulte pour l'entreprise d'une procédure de contrôle
fiscal qui est, par nature, aléatoire. La probabilité du
contrôle fiscal, révélateur du risque, est inconnue et, par
ailleurs, la probabilité de détection de
l'irrégularité au cours de la procédure de contrôle
fiscal est elle-même inconnue.
3.1.2 : Optimisation et contrôle
fiscal
La maîtrise du risque fiscal constitue un indispensable
préalable à toute volonté d'optimisation fiscale. Sa
prévention exige une vigilance constante, dans la mesure où toute
opération de l'entreprise a une répercussion fiscale. A cet
effet, le recours à un conseil est généralement
conseillé ; ce conseil doit trouver le juste équilibre entre
deux mises en cause possibles de sa responsabilité : une mise en
cause par défaut, s'il n'a pas conseillé à son client la
plus favorable des solutions fiscales, par incompétence ou
méconnaissance des dispositions en vigueur, ou au contraire une mise en
cause par excès, s'il fait preuve d'une habilité que
l'administration jugera trop audacieuse et contestera sur le terrain de l'abus
de droit avec une pénalité de 100 % pour mauvaise foi.
Un audit fiscal régulier pour faire le point sur la
pertinence des choix fiscaux de l'entreprise en fonction de sa situation et de
sa structure trouve là tout son intérêt pour évaluer
sa performance fiscale, tout comme il est possible d'évaluer sa
performance financière. L'incidence du droit fiscal sur la gestion de
l'entreprise est d'ailleurs très largement ressentie du fait de son
incidence financière directement mesurable.
Si le contrôle fiscal est le fait prioritairement de
l'administration, il s'apprécie, dans un second temps, à un autre
niveau, celui du contentieux. Ni l'un ni l'autre ne peut cependant contester
l'utilisation de telle ou telle option ouverte par les lois fiscales. La
gestion du risque fiscal s'étend ainsi à la gestion du
contentieux de l'impôt. Cette dimension est importante et ne saurait
être négligée.
Mais le risque fiscal ne constitue pas la seule limite de
l'optimisation fiscale. Beaucoup de choix fiscaux, en particulier dans le
domaine des choix fiscaux stratégiques, sont porteurs d'incidence
au-delà du seul domaine de la fiscalité. Dès lors, il
serait vain de prétendre concourir à l'optimisation fiscale sans
intégrer, dans la réflexion et la prise de décision, les
répercussions extra fiscales de ces choix sur les autres dimensions de
la gestion de l'entreprise.
3.2 : Optimisation fiscale et politique de
l'entreprise
Le dirigeant est le responsable de la politique fiscale de
l'entreprise dont il doit apprécier raisonnablement les risques,
même s'il ne prend pas personnellement l'ensemble des décisions
susceptibles de relever d'une politique fiscalo-comptable
(délégation possible aux responsables des services
concernés).
Dans le domaine comptable, il a le choix et la
responsabilité de retenir une méthode plutôt qu'une autre.
Cette réflexion se fonde sur la nécessité pour le
dirigeant de veiller à la fois à présenter une image
fidèle de l'entreprise et à respecter le principe de prudence
tout en tenant compte, par ailleurs, de la variable fiscale dont il doit
prévoir les incidences lors de la prise de toute décision de
gestion.
Le dirigeant qui a la responsabilité et l'initiative de
l'élaboration de la comptabilité peut tout autant mettre en place
une politique fiscalo-comptable visant, de façon licite, à
utiliser de manière optimale les marges de manoeuvre que laissent
conjointement les règles comptables et fiscales pour réduire
l'impôt.
Il peut ainsi décider de respecter les dispositions
fiscales pour orienter sa décision. Il établit, de fait, des
documents comptables arbitraires et irréalistes qui concourent à
l'établissement d'une comptabilité générale sans
intérêt pour la comptabilité analytique ou le
contrôle budgétaire. Le dirigeant peut, aussi, avoir
intérêt à ne pas suivre cette voie et donc renoncer
à des mesures qui sont par hypothèses favorables à
l'entreprise pour retenir d'autres caractéristiques non fiscales qui
emporteraient alors la décision.
L'optimisation fiscale est licite ; elle est
créatrice de valeur pour celui qui s'y livre mais aussi de risques qu'il
est nécessaire de maîtriser. Elle ne peut être une fin en
soi ; les choix que la réglementation accorde ne sont que des
moyens au service de la gestion de l'entreprise. Cette dernière se doit
de prendre en compte la fiscalité comme un élément parmi
d'autres pour la prise de décision. L'éventuelle, mais
légitime, recherche d'une stratégie fiscale optimale peut, alors,
s'éloigner substantiellement de la minimisation fiscale en raison des
nécessaires arbitrages issus des limites auxquelles elle est
confrontée. Ces limites illustrent une nouvelle fois la place originale
qu'occupe la fiscalité dans la vie de l'entreprise, à l'interface
entre le droit, la comptabilité et la gestion. Autant de
compétences à réunir par ceux qui accompagnent les
entreprises sur la voie de l'optimisation fiscale a travers notamment des
outils comme l'audit fiscal.
CONCLUSION GENERALE
Au termes de notre étude, il ressort que bien
gérer la fiscalité dans une entreprise n'est chose aisée
vu le nombre important des impôts. Mais c'est une gestion qui est
imposée aux entreprises par les lois et les règlements.
Pour une bonne gestion fiscale il faut connaître les
textes fiscaux d'une part et d'autre part avoir la maîtrise de la
comptabilité car ces deux disciplines sont indissociables de nos jours.
En effet, le résultat comptable sert de base pour la
détermination du résultat fiscal.
Nous ne prétendons guère être exhaustifs
et complets dans ce mémoire étant donné la
diversité des situations dans lesquels se trouvent les entreprises ainsi
que le foisonnement des textes fiscaux.
En effet, l'audit fiscal est l'examen approfondi des
traitements afférents aux questions fiscales de l'entreprise. On
repère ainsi deux critères fondamentaux régissant cet
examen à savoir la régularité et l'efficacité.
L'examen de la régularité fiscale est un moyen
de vérification du respect des règles fiscale en vigueur
auxquelles l'entreprise est soumise.
Quant à l'examen de l'efficacité fiscale, il
mesure l'aptitude de l'entreprise à mobiliser les ressources du droit
fiscal dans sa gestion afin de parvenir aux objectifs fixés.
L'audit fiscal permet ainsi de réaliser une
synthèse sur tout ou partie de la fiscalité au sein de
l'entreprise. Ce qui le différencie d'autres missions qui
intègrent la fiscalité, comme l'audit comptable ou l'audit
juridique, mais qui ne peuvent en aucun cas être l'occasion d'un examen
approfondi de la fiscalité dans l'entreprise.
En outre, l'audit fiscal ne constitue pas un rempart
infaillible contre l'irrégularité fiscale. Cela doit
également être rapproché de la faible marge de manoeuvre
dont dispose l'auditeur pour corriger des erreurs passées ; en
d'autres termes, la pratique de l'audit fiscal ne gomme pas toute
irrégularité, elle n'est pas synonyme de purification fiscale.
Toutefois, l'entreprise doit prévoir des
mécanismes lui permettant d'éviter le risque fiscal tant sur le
plan interne qu'externe :
- Les mécanismes internes concernent l'instauration au
sein de l'entreprise d'un service s'intéressant à toutes les
questions et problèmes fiscaux.
- Les mécanismes externes concernent diverses sources
veillant à informer l'entreprise sur toutes dispositions
régissant son activité ; on cite à titre d'exemple
les demandes de renseignements au près de l'administration fiscale, le
recours au service des conseillers fiscaux ou des experts fiscaux, etc.
En conclusion, l'audit fiscal doit réconcilier
l'entreprise avec sa fiscalité, il doit être un outil lui
permettant de dominer sa fiscalité et non d'être dominée
par elle, de parvenir à l'objectif le plus ardu à savoir la
performance et par la même améliorer sa gestion fiscale afin
d'éviter toute intention et recours à la fraude.
L'audit fiscal ainsi présenté est entouré
de multiples interrogations quant aux vigilances de l'auditeur fiscal et ce
principalement sur la question de divulgation des infractions
détectées.
Au demeurant, il nous semble intéressant que le champ
de notre étude soit étendu pour examiner la perspective d'une
normalisation internationale des techniques d'audit fiscal.
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Précis de comptabilité générale ,
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contrôle de gestion,2ème édition ;
édition DUNOD ;PARIS ;Mars1993 ;
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PARIS ; 1996 ;
Ø SYSCOA ; Guide
d'application ; Edition FOUCHER ; PARIS ;
1996 ;
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2. Ouvrages
spécialisés :
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entreprise (EFE) ; PARIS ; Mai 1996 ;
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3. Ouvrages Officiels :
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Ø Règlement relatif au droit comptable
de l'UEMOA
Ø OHADA ; actes uniformes commentés
et annotés ; 2ème édition ;
JURISCOPE ; 2002
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Ø QUENUM (Rose Rolande) ; L'audit
fiscal ;CEFOPROTEG- NIAMEY ; 2002 ;
Ø NOMAO (Dantani) ; La gestion
comptable et fiscale de la NITRA ; ENA-NIAMEY ;
2001 ;
Ø ABOUBAKAR (Mansour) ; Les
spécificités de l'audit fiscal par rapport à l'audit
comptable ; ISMA- ALGER ; 2005 ;
5. Sites web utilisés
Ø
www.google.fr
Ø
www.OHADA.com
* 1 Code de l'enregistrement
* 2 Le praticien comptable
syscohada, édition comptable et juridiques : Oumar SAMBE et
Mamadou Ibra DIALLO; p 32
* 3 Organisation commune Afrique
et Malgache
* 4 Système comptable
ouest Africain
* 5 Cf. : règlement
07 /2001/CM/UEMOA du 20 septembre 2001
* 6 l'article 284 section V
titre III du Régime Fiscal et Domanial .
* 7 Loi n° 2000-23 du
20/12/2000, L/F 2001
* 8 Article 111, chapitre 1,
Titre III du règlement relatif au droit comptable dans les Etats de
l'UEMOA
* 9 Source : Le
praticien comptable syscohada, édition comptable et juridiques ;
Oumar SAMBE et Mamadou Ibra DIALLO; P 711
* 10 Mémoire ABOUBAKAR
(Mansour) ; Les spécificités de l'audit fiscal par rapport
à l'audit comptable ; ISMA- ALGER
* 11 Article 322 du Titre VI du
RFDRN
* 12 Art 329 du titre V du
RFDRN
* 13 Articles 332 à 345
du titre VI du RFDRN
* 14 Article 321du titre VI du
RFDRN
* 15 Conformément
à l'article 27 de l'ordonnance 85-29 du 19 septembre 1985
* 16 Normes internationales
d'audit IFAC Handbook 1998 ; p 262
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