1.2- Le Fonds de Garantie et de Caution Mutuelle de la
Promotion Immobilière (FGCMPI)
1.2.1- Présentation
La création du FGCMPI était prévue, tous
d'abord, dans la loi sur l'activité immobilière 93 / 03 du 1er
mars 1993, mais il n'a vu le jour qu'en 1997 par le décret N°
97-406 du 03 novembre 1997. C'est un organisme spécialisé,
placé sous la tutelle du Ministère de l'Habitat et de
l'Urbanisme.
Le FGCMPI est une mutuelle de promoteurs, à but non
lucratif dont le rôle constitue à garantir les paiements
effectués au profit des promoteurs immobilier sous forme d'avances,
à la commande par les futurs acquéreurs de logements dans le
cadre d'une vente sur plans6.
1.2.2- La garantie FGMPI
2- Exemple : le programme cofinancé par l'Algérie
et la Banque Mondiale pour la réalisation de 5000 logement à
Alger. Dont les travaux vont commencer au premier trimestre 2005.
3- Coopérative immobilière, société
civile immobilière, mutuelle... etc.
4- Salaire National Minimum Garantie.
5- En 1998 la CNL a signé avec les banques une
convention de 32 milliard de Dinars, dont 22.4 milliards était
consommés en 2003, source : CNEP-NEWS, « numéro
spécial » mars 2004.
6- Article 11, alinéa 1 de la loi 93-03 sur
l'activité immobilière : « Pour les opérations de
vente sur plans, le promoteur est tenu de couvrir ses engagements par une
assurance obligatoire prise auprès du Fonds de garantie et de caution
mutuelle prévu par la législation en vigueur »
Première partie Environnement du financement de
l'immobilier en Algérie
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Le FGCMPI octroi une garantie qui est une assurance obligatoire
prise par le promoteur immobilier. Cette assurance est dénommée
« Attestation de Garantie » : elle couvre les avances payées
par les acquéreurs en cas d'insolvabilité du promoteur.
Le Fonds s'engage à rembourser à
l'acquéreur, les avances qu'il a versés après la
réalisation d'un des évènements suivants :
Si le promoteur est une personne physique :
y' Le décès du promoteur, sans reprise du projet
par les héritiers ;
y' La disparition, constatée du promoteur, à la
condition que cette disparition ait été constatée par une
autorité judiciaire ou une autorité administrative
compétente en la matière ;
y' L'escroquerie dûment constaté par les
autorités judiciaires.
Si le promoteur est une personne morale :
y' La faillite de l'entreprise ;
y' La liquidation de l'entreprise quelque que
soit7 la raison ; y' La banqueroute même si
elle revêt un caractère frauduleux ; y' L'escroquerie dûment
constatée par une autorité judiciaire.
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