Maroc- Union européenne: vers un "statut avancé"( Télécharger le fichier original )par Karim Bouzalgha Université de Cergy Pontoise - Masterr II droit des relations économiques internationales 2008 |
Section II : Le renforcement des relations économiques bilatérales
I/ La participation du Maroc au marché intérieurLa participation du Maroc au marché intérieur signifie une libéralisation des échanges entre le Maroc et l'UE (A), mais aussi une harmonisation de la législation marocaine avec l'acquis communautaire (B). A) La libéralisation des échanges entre le Maroc et l'UE La libéralisation est réussie dans certains domaines (1), mais des blocages demeurent dans les domaines sensibles (2) 1) Les domaines de libéralisation réussie entre le Maroc et l'UE A la faveur de l'accord d'association et du plan d'action voisinage, le commerce entre le Maroc et l'UE se développe à un rythme soutenu. En 2006, le les exportations du Maroc vers l'UE ont dépassé les 65 milliards de dirhams, soit une hausse de 10% par rapport à 2005. L'attractivité des investissements directs européens a augmenté. En 2006, 70% des investissements directs étrangers au Maroc étaient en provenance de l'UE. L'article 6 de l'accord dispose que « La Communauté et le Maroc établissent progressivement une zone de libre échange pendant une période de transition de douze années maximum après l'entrée en vigueur du présent accord ». Depuis l'accord de coopération de 1976, le Maroc bénéficie du libre accès en matière de produits industriels (exception faite pour le textile, et notamment les pantalons). Dans l'accord d'association, le Maroc s'est engagé à baisser progressivement les droits de douane et taxes d'effet équivalent sur toutes les importations de produits industriels européens. Ce démantèlement concerne 59,3% du total des importations marocaines48(*). L'article 11§1 de l'accord pose le principe général de suppression des droits de douane et taxes d'effet équivalent, dès l'entrée en vigueur du présent accord. Le Maroc offre donc, pour la première fois depuis 1969, le libre accès à son marché intérieur. Cette déprotection progressive de l'industrie marocaine doit lui permettre de tenir le choc de l'ouverture aux exportations européennes. Le démantèlement varie en fonction du degré de compétitivité des différents secteurs de l'industrie marocaine. Dès l'entrée en vigueur, le démantèlement porte sur les biens d'équipement non fabriqués localement, dans ce cas le libre échange permet de réduire le coût des intrants, ce qui entraîne par ricochet une baisse des coûts de production et à l'exportation, d'où un gain de compétitivité du produit marocain. Dans d'autres domaines industriels, le démantèlement se fait sur trois ans ou sur douze ans. Le démantèlement sur douze ans concerne les produits industriels marocains les plus sensibles. Pour ces produits, la réduction s'échelonne en dix étapes (10% par an) après un délai de grâce de trois ans. Il s'agit du secteur du papier et carton, peaux tannées, fromage, visserie, carrosserie et montage de véhicule, c'est-à-dire, les secteurs « à faible compétitivité et à forte protection49(*) ». Le Maroc dispose, en cas de difficulté grave, de la faculté de réviser le calendrier par un commun accord au sein du Comité d'association. Quant aux produits textiles, ils font l'objet d'une élimination progressive des prix de référence à l'importation sur une période de trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord. Les produits agro-alimentaires constituent un cas particulier, en raison de leur composante agricole. Leur libéralisation est partielle et progressive sur douze ans. L'article 10§2 autorise les parties à facturer un élément agricole sous la forme d'un montant fixe pou d'un droit ad valorem50(*).
Il est utile d'évoquer le manque à gagner pour le Trésor Public du Maroc, en raison du démantèlement tarifaire. Celui-ci était de 1,3 milliards de dirhams à la fin 2002 et de 2,1 milliards à la fin 2003. 2) L'existence de secteurs sensibles entre le Maroc et l'UE Le domaine agricole et pêche est régit par le chapitre 2 de l'accord. L'article 16 dispose qu'en matière de produits agricoles, les partenaires « mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques». Le statut avancé porte notamment sur la libéralisation des échanges de produits agricoles et de pêche. Pour le Maroc, l'agriculture représente 40% de la population active (contre 3% en Europe) et fournit 20% du PIB. Pour l'UE, la Politique agricole commune (PAC) représente 34 % du budget européen et demeure un secteur sensible. Dans l'accord d'association, la libéralisation en matière agricole est limitée. L'UE accorde des concessions tarifaires aux produits marocains, en fonction de leur propension à concurrencer les produits européens, Notamment les produits espagnols (les oranges), les produits néerlandais (les fleurs), ou les produits belges (les tomates). Les concessions de l'UE sont sous forme d'exonération de droits de douane dans la limite d'un contingent et de prix d'entrée conventionnel. Quant aux concessions marocaines, elles portent sur certains produits de bases déficitaires (c'est-à-dire que le Maroc est importateur net), tels que les céréales, les produits laitiers, le sucre, les huiles. Malgré les efforts des deux partenaires, la libéralisation du secteur agricole progresse moins vite que pour d'autres secteurs51(*). L'article 18§2 de l'accord prévoit une clause de « rendez-vous » pour un examen produit par produit, en matière agricole.
Le secteur de la pêche aussi connait des blocages. A cet égard, le non renouvellement en 2001 de l'accord de pêche révèle les limites du renforcement des relations bilatérales dans ce secteur52(*). D'autres secteurs connaissent une libéralisation limitée, comme, celui des services, de la liberté d'établissement ou des marchés publics. En effet ces domaines impliquent une convergence règlementaire pour faciliter leur libéralisation.
B) L'harmonisation de la législation marocaine avec l'acquis communautaire L'harmonisation de la législation marocaine avec l'acquis communautaire comprend le respect par le Maroc des « 4 libertés » (1) et le droit de la concurrence (2). 1) Le respect par le Maroc des « 4 libertés » de circulation
Plusieurs articles de l'accord reprennent les articles du traité CE, relatifs à la libre circulation des marchandises, des capitaux, des services et des personnes. Ainsi, à l'instar de l'article 30 TCE (28 nouveau), l'article 19§1 et 2 de l'accord pose l'interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives (MEERQ)53(*), par l'interdiction de créer de nouvelles entraves et par la suppression progressive des restrictions existantes. Nous avons vu que la libéralisation des marchandises est déjà acquise pour les produits industriels, mais que des difficultés persistent en matières de produits agricoles et de pêche54(*). Quant à la libre circulation des personnes, elle est presque exclue de l'accord et relève du volet sécuritaire (lutte contre l'immigration clandestine, réadmission..). Sauf, en ce qui concerne les travailleurs régulièrement installés que le territoire de l'Union, qui bénéficient du principe de non discrimination en matière de condition de travail, de rémunération, de sécurité sociale. D'ailleurs, le droit d'établissement des personnes physiques est exclu de l'accord (l'article 31 réserve le droit d'établissement aux sociétés), contrairement à la définition du droit d'établissement en droit communautaire, donnée dans l'article 52§2 TCE (43§2 nouveau)55(*). En revanche, le Maroc et l'UE veulent développer la libre circulation des services et des capitaux56(*). Et, ils considèrent que la libéralisation des services et des capitaux exigent du Maroc un rapprochement de sa législation avec les normes communautaires. L'objectif de Rabat est l'adoption de plusieurs normes et standards communautaires pour développer exportations marocaines. L'évolution graduelle vers les normes du marché intérieur57(*) doit aussi fluidifier la libre circulation des biens et des services, promouvoir la qualité de ses produits exportés et développer une compétence nationale en matière de normalisation et certification58(*). Car, il s'agit autant d'améliorer la qualité des produits marocains pour mieux exporter, que d'adresser un message de confiance aux investisseurs internationaux, pour attirer les investissements directs étrangers (IDE). Le Maroc et l'UE, dans l'optique du statut avancé souhaitent établir une « feuille de route » pour fixer les étapes et négocier des clauses de sauvegarde pour les secteurs sensibles. A terme, le statut avancé pourrait aboutir à une union douanière euro-marocaine. Parmi les points à négocier, il y a la question des services. En effet, l'article 31 de l'accord d'association a une définition de la liberté de prestation de service limitée à la « libéralisation de la fourniture de services par les sociétés d'une partie envers les destinataires de l'autre partie ». Or en droit communautaire, la liberté de prestation de service permet à une personne physique ou morale, légalement installé dans un Etat membre, d'exercer ou d'ouvrir un établissement secondaire dans un autre Etat membre. (Cette liberté implique la non discrimination et la confiance mutuelle59(*)). La définition restrictive de l'article 31 n'autorise pas le déplacement transfrontalier du prestataire de service vers le destinataire, (car cela impliquerait la libre circulation des personnes physiques). De plus, le Maroc et l'Union doivent revoir la question de la liberté d'établissement, car l'article 31 accorde cette liberté uniquement aux personnes morales. En matière de liberté d'établissement et de prestation de service, l'article 31§2 fixe une clause de « rendez-vous ». Il dispose que le conseil d'association fera des recommandations en tenant compte du traitement de la nation la plus favorisée60(*) et des obligations de l'OMC issues du GATS61(*) (Accord général sur le commerce des services).
2) L'adaptation du Maroc aux normes communautaires de la concurrence L'article 36§2 de l'accord d'association (inclus au chapitre II de l'accord intitulé « concurrence et autres dispositions économiques ») dispose que les pratiques contraires à l'article 36 sont évaluées sur la base des articles 85 (interdiction des ententes62(*) entre les entreprises), 86 (interdiction des positions dominantes) et 92 (interdiction des aides d'Etat63(*)) du traité de Rome. Et l'article 38 soumet les entreprises publiques au droit de la concurrence, après un délai de grâce de 5 ans. Ainsi, le droit communautaire de la concurrence est étendu au territoire marocain. Le Maroc a entrepris, dès 1993, une « communautarisation » de sa législation en matière de concurrence, en privatisant des secteurs entiers de l'économie (Télécommunication énergie, banque64(*), transport, industrie...) notamment, la privatisation de l'Office National des Postes et Télécommunications en 1996, ou celle de Maroc Télécom65(*). De plus le Maroc a supprimé certains monopoles, en octroyant de nouvelles licences d'exploitation en matière de transport ou de télécommunication. L'extension du droit communautaire au territoire marocain implique aussi la création d'un mécanisme de règlement des différends66(*) pour contrôler la licéité des mesures susceptibles d'entraver le commerce entre les parties. * 48 Revue de la banque marocaine du commerce, n°265, juin 1999. * 49 Voir l'étude du ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat marocain, « les incitations et la protection dans le secteur industriel marocain en 1991 », développement alternatives Inc., septembre 1993. * 50 La libéralisation en matière agricole et pêche fait l'objet d'un chapitre à part, car il s'agit d'un domaine sensible entre le Maroc et l'UE. * 51 Le Matin, « La question agricole, obstacle majeur au renforcement des relations commerciales bilatérales » du 27 février 2008. * 52 IHRAI (S.), « Le non renouvellement en 2001 de l'accord de pêche Maroc/Union Européenne », A.D.Mer, 2001, Tome IV, pp. 135-150. * 53 La Cour de justice des Communautés Européennes (CJCE) a donné une définition extensive des MEERQ dans l'arrêt Dassonville, 11 juillet 1974, Aff. 8/74, Rec.837 : « toute réglementation commerciale des Etats membres susceptible d'entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intra-communautaire est à considérer comme mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitative ». * 54 Voir supra, pp. 30-32. * 55 Cet article définit le droit d'établissement comme « l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et gestion d'entreprises ». * 56 L'article 33 de l'accord pose le principe d'un engagement des parties à autoriser tous les paiements courants et l'article 34 pose le principe de la libéralisation des mouvements de capitaux concernant les IDE aux Maroc. * 57 Le marché intérieur implique les « quatre libertés » : libre circulation des marchandises, des capitaux, des services et des personnes. * 58 Consulter le site de Moody Certification Maroc, http://www.moodycertification.ma/ * 59 CJCE, 3 décembre 1974, Van Binsbergen, Aff. 33/71, Rec., 9.1037 ; RTDE, 1975, p. 577. Lire aussi RIVEL (G.), « Le principe de reconnaissance mutuelle dans le marché unique du XXIe siècle », R.M.C.U.E., n°511, pp. 518-525. * 60 Voir http://www.bladi.net/13170-negociations-maroc-ue.html. * 61 GATS, JOCE L. 336 du 23 décembre 1994. * 62 L'entente au regarde l'article 85 TCE est définie comme « toute pratique concertée susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ». * 63 L'article 92§2 TCE énumère une série de dérogations. * 64 Le statut avancé impose d'actualiser le droit bancaire marocain, lire article paru dans Le Matin, 5 mars 2008. * 65 Privatisation progressive de Maroc télécom en 2001 (35%), en 2004 (14%), en 2005 (16%) et en 2007 (4%). * 66 D'après l'article 86 de l'accord : « Chaque partie peut adresser au Conseil d'association tout différend relatif à l'application et à l'interprétation de l'accord ». |
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