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Maroc- Union européenne: vers un "statut avancé"

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par Karim Bouzalgha
Université de Cergy Pontoise  - Masterr II droit des relations économiques internationales 2008
  

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Section II : Les enjeux d'un statut avancé dépassant l'Association

Le statut avancé bouleverse la nomenclature des accords externes de l'Union (I) et met le Maroc dans la situation des candidats à l'adhésion (II).

I/ Le bouleversement de la nomenclature des accords externes de l'Union

Le Maroc a modifié le fondement juridique du statut avancé (A), ce nouveau lie contractuel peut être vu comme un accord de 5e génération (B).

A) Le fondement juridique du statut avancé

Le Maroc a d'abord fondé sa demande de statut avancé sur le principe de différenciation de la politique européenne de voisinage. Le principe de différenciation permet aux pays qui le souhaitent de s'engager davantage vis-à-vis de l'Union dans le cadre de plans d'actions trisannuels. En application de ce principe, les relations bilatérales de l'Union avec ses partenaires du Sud de la Méditerranée ont des degrés variables. Or, dans le cadre de la PEV, le Maroc est un des principaux partenaires commerciaux de l'Union en Méditerranée. Selon Mme Benita Ferrero-Waldner, Commissaire européenne aux Relations Extérieures et à la Politique Européenne de Voisinage «  cette différenciation nous a permis d'ailleurs de mieux concentrer nos efforts et nos moyens sur le Maroc qui est un des partenaires les plus enthousiastes et les plus exemplaires de la politique de voisinage avec ces efforts de modernisation »90(*).

L'accord d'association est l'instrument juridique privilégié de la PEV (Article 310 TCE ex-238 TCE) fondé sur les trois volets du processus de Barcelone (Politique et sécurité, économique, social, culturel et humain). Ces accords d'association sont mis en oeuvre grâce à des plans d'action différenciés. Dans cette optique, le « nouveau lien contractuel » revendiqué par le Maroc sur le fondement de la différenciation pourrait se matérialiser par un nouveau plan d'action.

Mais Rabat considère cette hypothèse comme un « statut avancé à minima »91(*). Cependant, sur le plan juridique, la différenciation seule, ne peut constituer un fondement solide pour conclure un accord intermédiaire entre l'association et l'adhésion.

En effet, le traité de Rome donne compétence à la Communauté pour conclure des accords externes de coopération (article 133 TCE), d'association (article 310 TCE) ou bien d'adhésion (Article 49 TUE). Ainsi, le principe de différenciation ne constitue pas une base légale à la Communauté pour conclure un accord spécifique avec le Royaume chérifien.

Le statut avancé du Maroc trouve un nouvel élan le 13 décembre 2007, avec la signature du traité de Lisbonne92(*). En effet, il dispose à l'article 7-bis :

« 1. L'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'Union peut conclure des accords spécifiques avec les pays concernés. Ces accords peuvent comporter des droits et obligations réciproques ainsi que la possibilité de conduire des actions en commun. Leur mise en oeuvre fait l'objet d'une concertation périodique ».

Aujourd'hui, l'article 7-bis constitue le fondement principal du statut avancé. Le Maroc serait alors le premier pays à conclure un accord sur la base de cet article. Pourtant, pour la Direction Générale des relations extérieures de la Commission, l'objectif des deux parties de renforcer les relations bilatérales pour atteindre un statut avancé n'implique pas nécessairement un changement de la base juridique des relations contractuelles. A cet égard, les exemples de l'EEE, du Chili et du Mexique démontrent que des Etats tiers peuvent participer au marché intérieur et aux politiques de l'Union tout en restant dans l'Association. De plus, les opérations communes telles qu'ALTHEA ou Galileo, ont été réalisées dans le cadre de l'accord d'association. Or, le Maroc n'explique pas en quoi une nouvelle base juridique est nécessaire pour reproduire des opérations similaires.

Mais le statut avancé du Maroc interpelle la Communauté sur sa classification des accords externes, et il apporte une réponse juridique aux Etats qui souhaitent renforcer leur relation avec l'UE au-delà de l'accord de 4e génération, sans être pour autant un candidat à l'adhésion. (Comme le Maroc, le Chili ou ceux de l'AELE-EEE). Ainsi, tous les Etats qui ont conclus un accord d'association de 4e génération ont vocation, s'ils le souhaitent, à atteindre un statut avancé dans leurs relations avec la Communauté. Ce statut avancé permet aux Etats de dépasser la finalité du marché intérieur pour s'engager dans un processus similaire à la phase de préadhésion. Pour Rabat, la limite de l'article 310 TCE (ex 2387) est le marché intérieur, par conséquent l'article 7-bis est le fondement juridique approprié du statut avancé.

B) Le statut avancé, un accord d'association de 5e génération ?

Les relations extérieures de l'Union avec les pays en développement se caractérisent par une approche « par pallier » qui utilise les différentes générations dans les accords d'association ou de coopération. Les accords de première génération sont conclus dans les années 1960. Ils mettent en place un système de préférence tarifaire asymétrique en faveur des pays en développement. Les accords de deuxième génération étendent la coopération économique à de nouveaux secteurs. Les accords de troisième génération comportent une zone de libre échange et une dimension politique, sociale et culturelle (droit de l'homme, lutte contre la pauvreté, environnement....). Enfin, il y a les accords de quatrième génération, qui ont pour finalité l'extension du marché intérieur.

Le statut avancé représente un pallier supplémentaire, car, il a pour finalité de mettre le Maroc dans une situation comparable à celle des Etats candidats à l'adhésion. De plus, il s'agit pour Rabat d'une reconnaissance juridique de sa volonté politique de renforcer ses relations bilatérales avec l'Union. Car, derrière de le régime juridique de l'association, il y a de grandes disparités.

D'ailleurs, l'association est utilisée par l'Union soit pour instaurer un partenariat privilégié avec les Etats tiers93(*), soit pour préparer certains Etats à une future adhésion. On peut distinguer trois groupes d'accord d'association. En premier lieu, les accords conclus avec la Grèce (1961), la Turquie (1963), Malte (1970) et Chypre (1972), dont l'objet était de créer une union douanière. Puis, il y a les pays membres de l'AELE, dont certains ont ensuite adhéré à l'Union Européenne. Et le troisième groupe concerne les pays de l'Europe centrale et orientale, notamment les accords de stabilisation de Balkans conclus avec la Croatie94(*) et la Macédoine95(*).

Le statut avancé du Maroc se situe entres ces deux fonctions de l'accord d'association, car il « n'a pas comme point de départ ni comme promesse une demande d'adhésion, mais il n'exclut pas non plus une adhésion éventuelle à long terme »96(*). Le partenariat renforcé euro-marocain, dès lors qu'il repose sur l'article 7-bis du traité de Lisbonne, ne peut être qualifié d'accord d'association de 5e génération, car l'association est fondée sur l'article 310 TCE.

* 90 Allocution lors du colloque du 21 janvier 2008, http://www.maec.gov.ma/Brochure.pdf.

* 91 Allocution de SE Fathallah Sijilmassi, opus.cit. p .12.

* 92 JOCE, C. 306 du 17 décembre 2007.

* 93 Les « accords d'association sans adhésion » conclus dans le cadre de la PEV s'adressent aussi bien aux pays du Sud qu'aux pays de l'Est tels que la Russie, l'Ukraine, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Biélorussie.

* 94 JOCE 2001, C. 320.

* 95 JOCE 2004, L. 84.

* 96 JAIDI (L), voir supra, p.43.

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