SECTION II : LES DIVERSES FORMES DE
TRANSIT :
Habituellement, on classe généralement les
régimes de transit selon, soit leur champ d'application territorial,
soit l'origine nationale ou internationale de la réglementation qui les
régit.
Le Code des Douanes en ses articles 135 et 142 distingue le
transit ordinaire ou national et le transit international.
Paragraphe 1 : Le transit ordinaire ou
national :
Le transit ordinaire ou transit national est le régime
douanier qui permet le transport des marchandises sous douane d'un bureau de
douane ou d'un entrepôt de douane à un autre bureau ou à un
autre entrepôt de douane situé sur le même territoire.
Le transit ordinaire est le régime de transit de droit
commun, il a lieu par toutes les voies indistinctement et par tout mode de
transport sous la responsabilité des expéditeurs.
Paragraphe 2 : Le transit international :
En son article 142, le Code des Douanes définit le
transit international comme régime douanier qui permet le transport de
marchandises sous douane entre plusieurs pays.
Il résulte de conventions internationales
signées par des pays ayant des frontières communes.
Les conventions signées par le Mali
concernent :
- le Transit Routier Inter-Etats des marchandises sous couvert
du carnet TRIE ;
- le Transit International par Fer entre le Mali et le
Sénégal
|