Paragraphe 2 : Domaine d'application du
transit :
Toutes les marchandises sont admissibles au régime de
transit , sous réserve des dispositions de l'article 131 du Code des
Douanes qui donne la possibilité au Ministre chargé des Douanes ,
de prononcer des exclusions à titre permanant et temporaire du
régime du transit.
Sauf dérogation, sont exclues à titre permanant
du régime du transit, les marchandises ci-après :
- les animaux et les marchandises en provenance des pays
contaminés dans les conditions prévues par la législation
et la réglementation sur la police sanitaire, vétérinaire
et phytosanitaire ;
- les stupéfiants et les substances
psychotropes ;
- les armes de guerre, pièces d'armes et munitions de
guerre, à l'exception des armes , pièces d'armes et munitions
destinées aux forces armées et de
sécurité ;
- les produits alimentaires impropres à la consommation
et les médicaments à usage humain et vétérinaire
périmés ;
- les explosifs préparés autres que les poudres
propulsives ;
- les armes blanches (Sabres, épées,
baïonnettes), leurs pièces détachées et leurs
fourreaux :
- les revolvers, pistolets, les fusils de chasse et leurs
munitions.
NB : Le régime du transit
est ouvert à tous les modes de transport.
Paragraphe 3 : Caractéristiques communes aux
différentes formes de transit :
Malgré la diversité des aspects que revêt
le régime du transit, il est cependant possible de dégager un
certain nombre de règles de base communes à toutes les formes de
transit.
Comme le régime du transit douanier ne règle que
le transport de marchandises sous douane en suspension des droits et taxes ou
prohibitions à l'importation et sous contrôle douanier, du bureau
de départ au bureau de destination, l'objectif essentiel de la Douane
est de réduire pendant le transport les risques de fraude, de rendre
possible la détection d'une intervention quelconque s'il y en a eu et
d'être à même de prendre dans ce cas, les mesures qui
s'imposent.
Suivant les trois (3) stades dans lesquels se déroule
le régime du transit on peut distinguer trois (3) groupes de
dispositions qui les règlent : celles relatives :
- aux opérations du bureau de départ ;
- au traitement des marchandises pendant leur transport, et
- aux opérations au bureau de destination.
3.1 Opérations au bureau de
départ :
3.1.1. Déclaration de transit
douanier
Selon le principe commun à tous les régimes
douaniers économiques, l'utilisateur du transit doit souscrire une
déclaration comportant description de la marchandise et engagement de
satisfaire aux obligations du régime, lesquelles consistent
essentiellement à assurer le transport de la marchandise au bureau de
douane de destination dans les conditions fixées par le bureau de
départ.
Cette déclaration d transit est le document qui sert de
base au contrôle exercé par les bureaux de départ et de
destination.
Elle doit comporter tous les éléments qui
permettent de vérifier l'envoi au départ et à destination
et en particulier de constater, au bureau de destination,
l'intégrité des marchandises transportées.
Elle contient normalement les indications suivantes :
- les noms et adresse du déclarant ;
- l'expéditeur ou le destinateur réel ;
- le nombre, la nature, les marques et les numéros des
colis ;
- la désignation commerciale et/ou dans certains cas
l'espèce tarifaire ;
- la valeur ;
- le moyen de transport ;
- le bureau de destination.
3.1.2. Présentation et vérification des
marchandises :
En possession de la déclaration de transit remplie en
bonne et due forme, le bureau de départ procède à la
vérification des marchandises qui lui sont présentées par
le déclarant.
3.1.3. Mesures d'identification au bureau de
destination :
Après avoir procédé au contrôle de
la déclaration de transit et à la vérification
éventuelle de la marchandise le bureau de douane de départ doit
prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer l'identification
des marchandises transportées et la régularité des
opérations de transit.
Ces mesures peuvent consister en l'apposition de scellements
d'estampilles, de plombs, de marques d'identification ou de tous autres moyens
de reconnaissance ou de sûreté jugées utiles sur les
marchandises elles-mêmes, sur les emballages ou sur les moyes de
transport.
Une autre mesure supplémentaire peut être le
pesage des colis individuels.
Enfin, l'escorte douanière peut être
exigée comme garantie contre toute irrégularité.
L'escorte douanière est une des mesures
destinées à garantir l'intégrité des marchandises
pendant le transport. Les frais d'escorte sont à la charge de la
personne qui a demandé l'application du transit.
3.1.4. Garantie :
Hormis le cas du transport sous escorte douanière, la
garantie représente le moyen le plus efficace pour la Douane d'assurer
le respect des engagements souscrits et le recouvrement éventuel des
sommes qui deviendraient exigibles si les marchandises n'étaient pas
représentées intégralement au bureau de destination.
La garantie s'applique normalement à tout le parcours
effectués par les marchandises depuis le bureau de départ
jusqu'au bureau de destination.
Le montant de la garantie à fournir doit couvrir les
droits et taxes exigibles et parfois les pénalités encourues.
La garantie peut consister en une caution réelle ou, en
particulier lorsqu'il s'agit d'une garantie générale, en un
engagement pris dans les formes légales et généralement
assorti d'une caution personnelle.
3.1.5. Fixation de délai :
Les marchandises expédiées sous transit sont
laissées à la disposition des intéressés hors de la
surveillance de la douane. En vue de limiter les risques de fraude
engendrés par cette situation , le bureau de départ assigne au
soumissionnaire un délai de représentation de la marchandise
à destination limité au temps strictement nécessaire pour
acheminer les marchandises au bureau de destination en tenant compte de toutes
les circonstances dans lesquelles le transport est effectué (distance de
transport, mode de transport).
Les délais se situent entre quarante huit (48) heures
deux (2) jours et quinze jours suivant la situation géographique du
pays.
3.1.6. Prescription de
l'itinéraire :
La prescription de l'itinéraire pour l'acheminement des
marchandises vise à aboutir au même résultat que la
fixation d'un délai.
En règle générale, on utilise le plus
court entre les bureaux de douane de départ et de destination.
3.1.7. Certificat de reconnaissance,
mainlevée :
Enfin, le bureau de départ mentionne sur
déclaration de transit douanier toutes les opérations
effectuées, telles que la vérification des marchandises, les
mesures prises pour leur identification, la constitution d'une garantie et
appose son certificat de reconnaissance.
Il remet un exemplaire de la déclaration de transit
douanier au transporteur et autorise la mainlevée des marchandises.
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