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Définitions et généralités des régimes douaniers économiques

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par Emmanuel COULIBALY
Université des sciences sociales et de gestion Bamako - Maitrise en sciences économiques 2012
  

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Paragraphe 2 : Domaine d'application du transit :

Toutes les marchandises sont admissibles au régime de transit , sous réserve des dispositions de l'article 131 du Code des Douanes qui donne la possibilité au Ministre chargé des Douanes , de prononcer des exclusions à titre permanant et temporaire du régime du transit.

Sauf dérogation, sont exclues à titre permanant du régime du transit, les marchandises ci-après :

- les animaux et les marchandises en provenance des pays contaminés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation sur la police sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire ;

- les stupéfiants et les substances psychotropes ;

- les armes de guerre, pièces d'armes et munitions de guerre, à l'exception des armes , pièces d'armes et munitions destinées aux forces armées et de sécurité ;

- les produits alimentaires impropres à la consommation et les médicaments à usage humain et vétérinaire périmés ;

- les explosifs préparés autres que les poudres propulsives ;

- les armes blanches (Sabres, épées, baïonnettes), leurs pièces détachées et leurs fourreaux :

- les revolvers, pistolets, les fusils de chasse et leurs munitions.

NB : Le régime du transit est ouvert à tous les modes de transport.

Paragraphe 3 : Caractéristiques communes aux différentes formes de transit :

Malgré la diversité des aspects que revêt le régime du transit, il est cependant possible de dégager un certain nombre de règles de base communes à toutes les formes de transit.

Comme le régime du transit douanier ne règle que le transport de marchandises sous douane en suspension des droits et taxes ou prohibitions à l'importation et sous contrôle douanier, du bureau de départ au bureau de destination, l'objectif essentiel de la Douane est de réduire pendant le transport les risques de fraude, de rendre possible la détection d'une intervention quelconque s'il y en a eu et d'être à même de prendre dans ce cas, les mesures qui s'imposent.

Suivant les trois (3) stades dans lesquels se déroule le régime du transit on peut distinguer trois (3) groupes de dispositions qui les règlent : celles relatives :

- aux opérations du bureau de départ ;

- au traitement des marchandises pendant leur transport, et

- aux opérations au bureau de destination.

3.1 Opérations au bureau de départ :

3.1.1. Déclaration de transit douanier

Selon le principe commun à tous les régimes douaniers économiques, l'utilisateur du transit doit souscrire une déclaration comportant description de la marchandise et engagement de satisfaire aux obligations du régime, lesquelles consistent essentiellement à assurer le transport de la marchandise au bureau de douane de destination dans les conditions fixées par le bureau de départ.

Cette déclaration d transit est le document qui sert de base au contrôle exercé par les bureaux de départ et de destination.

Elle doit comporter tous les éléments qui permettent de vérifier l'envoi au départ et à destination et en particulier de constater, au bureau de destination, l'intégrité des marchandises transportées.

Elle contient normalement les indications suivantes :

- les noms et adresse du déclarant ;

- l'expéditeur ou le destinateur réel ;

- le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis ;

- la désignation commerciale et/ou dans certains cas l'espèce tarifaire ;

- la valeur ;

- le moyen de transport ;

- le bureau de destination.

3.1.2. Présentation et vérification des marchandises :

En possession de la déclaration de transit remplie en bonne et due forme, le bureau de départ procède à la vérification des marchandises qui lui sont présentées par le déclarant.

3.1.3. Mesures d'identification au bureau de destination :

Après avoir procédé au contrôle de la déclaration de transit et à la vérification éventuelle de la marchandise le bureau de douane de départ doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer l'identification des marchandises transportées et la régularité des opérations de transit.

Ces mesures peuvent consister en l'apposition de scellements d'estampilles, de plombs, de marques d'identification ou de tous autres moyens de reconnaissance ou de sûreté jugées utiles sur les marchandises elles-mêmes, sur les emballages ou sur les moyes de transport.

Une autre mesure supplémentaire peut être le pesage des colis individuels.

Enfin, l'escorte douanière peut être exigée comme garantie contre toute irrégularité.

L'escorte douanière est une des mesures destinées à garantir l'intégrité des marchandises pendant le transport. Les frais d'escorte sont à la charge de la personne qui a demandé l'application du transit.

3.1.4. Garantie :

Hormis le cas du transport sous escorte douanière, la garantie représente le moyen le plus efficace pour la Douane d'assurer le respect des engagements souscrits et le recouvrement éventuel des sommes qui deviendraient exigibles si les marchandises n'étaient pas représentées intégralement au bureau de destination.

La garantie s'applique normalement à tout le parcours effectués par les marchandises depuis le bureau de départ jusqu'au bureau de destination.

Le montant de la garantie à fournir doit couvrir les droits et taxes exigibles et parfois les pénalités encourues.

La garantie peut consister en une caution réelle ou, en particulier lorsqu'il s'agit d'une garantie générale, en un engagement pris dans les formes légales et généralement assorti d'une caution personnelle.

3.1.5. Fixation de délai :

Les marchandises expédiées sous transit sont laissées à la disposition des intéressés hors de la surveillance de la douane. En vue de limiter les risques de fraude engendrés par cette situation , le bureau de départ assigne au soumissionnaire un délai de représentation de la marchandise à destination limité au temps strictement nécessaire pour acheminer les marchandises au bureau de destination en tenant compte de toutes les circonstances dans lesquelles le transport est effectué (distance de transport, mode de transport).

Les délais se situent entre quarante huit (48) heures deux (2) jours et quinze jours suivant la situation géographique du pays.

3.1.6. Prescription de l'itinéraire :

La prescription de l'itinéraire pour l'acheminement des marchandises vise à aboutir au même résultat que la fixation d'un délai.

En règle générale, on utilise le plus court entre les bureaux de douane de départ et de destination.

3.1.7. Certificat de reconnaissance, mainlevée :

Enfin, le bureau de départ mentionne sur déclaration de transit douanier toutes les opérations effectuées, telles que la vérification des marchandises, les mesures prises pour leur identification, la constitution d'une garantie et appose son certificat de reconnaissance.

Il remet un exemplaire de la déclaration de transit douanier au transporteur et autorise la mainlevée des marchandises.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams