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Contrôle parlementaire de l'exécution de la Loi de finances. Cas de l'Assemblée nationale du Bénin

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par Gustave Florent WHANNOU
Université de Parakou - Bénin - Maà®trise en science juridique option adminstration générale 2008
  

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1 - Les groupes parlementaires et les commissions permanentes

Selon l'article 24 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, les députés peuvent s'organiser en groupes parlementaires par affinité politique. Le groupe ne peut légalement exister que s'il est constitué d'au moins 10% de l'effectif total des députés3(*) . Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe. Tout député n'appartenant à aucun groupe parlementaire est dit « non inscrit ». La liste des membres du groupe précise le nom du Président de ce groupe. Cette liste est remise au Président de l'Assemblée Nationale si le groupe ne peut se constituer avec le nombre préfixé, elle peut se former avec des membres apparents. La constitution d'un groupe parlementaire s'accompagne d'une déclaration qui indique clairement l'orientation politique du groupe. Les groupes proposent des candidatures aux organes de l'Assemblée, suivant la politique gouvernementale et décident de l'attitude que leurs membres adopteront dans les commissions ou en séance publique. Par la voix de leur Président, ils participent à la Conférence des présidents qui établit l'ordre du jour et organise les débats. Les Présidents des groupes parlementaires ont des attributions spécifiques dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale : ils peuvent demander un scrutin public, une suspension, la création d'une commission spéciale.

L'Assemblée Nationale dispose également des commissions permanentes.

Ainsi, aux termes de l'article 89 alinéas 2 de la constitution béninoise, l'Assemblée Nationale détermine son propre règlement intérieur, le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes. L'article 31 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale interdit aux membres du bureau de faire partie d'une commission mais l'obligation est faite aux autres députés de s'inscrire dans l'une quelconque des commissions permanentes. Suivant l'article 29 du règlement intérieur, l'Assemblée Nationale comprend cinq (5) commissions permanentes  à savoir :

§ La commission des lois, de l'Administration et des Droits de l'Homme 

§ La commission des finances et des échanges 

§ La commission du plan, de l'équipement et de la production 

§ La commission de l'Education, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales 

§ La commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité.

Ces commissions sont formées au début de chaque législature suivant le principe de la représentation proportionnelle des groupes parlementaires. Le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale ne prévoit pas le renouvellement annuel des commissions comme cela se fait en France.

Chaque commission est dotée d'un bureau composé d'un Président, un Vice-président, deux rapporteurs et deux secrétaires. Chaque poste est pourvu dans les mêmes conditions que celui du bureau de l'Assemblée Nationale, c'est-à-dire en se forçant de respecter la configuration politique du groupe. Ces commissions ne peuvent pas siéger en même temps que l'Assemblée plénière sauf en cas d'urgence. La présence aux réunions des commissions est obligatoire. Les débats ne sont pas publics.

L'Assemblée Nationale peut constituer par ailleurs des commissions spéciales et temporaires qui cessent d'exister de plein droit lorsque les projets ou propositions qui ont motivé leur création ont été adoptés, rejetés ou retirés ; c'est le cas par exemple de la commission créée par décision n°2006-030/PT/AN du 9 octobre 2006 chargée de l'enquête relative à la gestion de l'ex-complexe cimentier d'Onigbolo par SCB-LAFARGE.

2- L'Assemblée plénière

Les projets et propositions de lois ou de résolution discutés en commission parviennent à l'Assemblée plénière qui adopte, amende ou rejette le texte. L'Assemblée plénière, organe de décision est le lieu où se trouvent indistinctement tous les députés de l'Assemblée Nationale qui ne siègent pas en permanence dans les commissions. Ils se réunissent de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La 1ère session s'ouvre dans le courant de la 1ère quinzaine du mois d'avril, la 2nde s'ouvre dans le cours de la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Chacune des sessions ne peut dépasser trois mois. Lorsque l'actualité politique ou les décisions en instance le justifient, l'Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire par son président sur ordre du jour déterminé à la demande du Président de la République ou à la demande de la majorité absolue des députés sur la base de l'article 88 de la constitution. La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder quinze jours. L'Assemblée Nationale se sépare aussitôt l'ordre du jour épuisé. La constitution prévoit la réunion de l'Assemblée Nationale en session extraordinaire de plein droit.

En effet, l'article 68 alinéas 3 de la constitution du 11 février 1990 l'impose lorsque le Président décide de recourir au pouvoir exceptionnel de manière à permettre aux députés d'adopter par application de l'article 69 la loi qui fixe le délai aux termes duquel, le Chef de l'Etat ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles. Par combinaison des articles 83 alinéa 1er de la constitution du 11 décembre 1990 et 16-1 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, celle - ci peut se réunir de plein droit également en session extraordinaire sur convocation de son 1er Vice - Président pour pourvoir à la Présidence vacante dans les huit jours de la vacance.

* 3 Titre II. Chapitre V. Article 24 du règlement intérieur de l'AN

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus