Contrôle parlementaire de l'exécution de la Loi de finances. Cas de l'Assemblée nationale du Bénin( Télécharger le fichier original )par Gustave Florent WHANNOU Université de Parakou - Bénin - Maà®trise en science juridique option adminstration générale 2008 |
PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE A POSTERIORI : LOI DE REGLEMENTApparue en 1817-1818 sous la dénomination « loi des comptes », la loi de règlement est par excellence l'instrument de contrôle financier de l'Assemblée Nationale. Elle est définie en réalité par son objet qui est de constater les résultats financiers de l'année en constatant les résultats et en approuvant les différences entre les résultats et les prévisions. Il tire en effet sa source de l'article 112 de la constitution de 11 décembre 1990 qui dispose : « l'Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi organique de finances. Elle est, à cet effet, assistée de la chambre des comptes de la Cour Suprême qu'elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques, ou à la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l'Etat ou soumises à son contrôle. »13(*) Cette disposition de la constitution confère à l'Assemblée Nationale à travers cette loi une importante prérogative sur le contrôle de l'exécutif. Mais force est de constater que l'Institution parlementaire accuse énormément de retard dans l'exercice de cette prérogative. C'est ainsi que la loi portant règlement définitif du budget général de l'Etat, gestion 1999 a été votée en décembre 2005. La discussion et l'adoption de cette importante loi sont devenues « un passe-temps inoffensif »14(*) Le Parlement béninois, en dehors des trois principaux moyens de contrôle politique de l'exécution des finances publiques, peut entre autres dans l'exécution de cette prérogative constitutionnelle, interpeller le gouvernement sur sa gestion conformément à l'article 71 de la constitution, adresser des questions écrites ou des questions orales avec ou sans débat non suivi de vote au gouvernement15(*). Elle peut également constituer des commissions d'enquête parlementaire * 13 Article 112 de la constitution du 11 décembre 1990 * 14 Eric Olivia, Finances publiques, éditions DALLOZ-2001, page337 * 15 Article 71 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990 |
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