Contrôle parlementaire de l'exécution de la Loi de finances. Cas de l'Assemblée nationale du Bénin( Télécharger le fichier original )par Gustave Florent WHANNOU Université de Parakou - Bénin - Maà®trise en science juridique option adminstration générale 2008 |
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALELe budget s'analyse en une série d'autorisations données par le Parlement et, sur le plan local, par les différentes assemblées délibératives. Pour que le vote du budget ait un sens, il faut qu'il existe des mécanismes destinés à imposer au gouvernement et autres organes exécutifs, le respect de ces autorisations. D'où les contrôles. Le contrôle de l'exécution des finances publiques est indispensable pour assurer une bonne gestion administrative et financière des services publics ; Il est essentiel, au point de vue politique. Enfin, les contrôles, en repérant les irrégularités budgétaires et financières, doivent permettre de les sanctionner afin de réduire, dans la mesure du possible, le nombre des manquements constatés. On distingue de nos jours de multiples contrôles exercés par de nombreuses institutions sur les différents acteurs qui interviennent dans la gestion des deniers publics. Les contrôles sont très variés et plusieurs classifications sont possibles. Si l'on considère l'agent qui est contrôlé, on est amené à distinguer entre les contrôles qui s'exercent sur les ordonnateurs et les contrôles qui s'exercent sur les comptables. Sans doute, les modalités du contrôle sont souvent différentes, mais ce qui distingue ces deux catégories d'agents, c'est principalement le régime de responsabilité que le contrôle lui-même. Une autre distinction permet d'opposer les contrôles internes (à l'administration) aux contrôles externes. Les premiers sont généralement moins efficaces que les seconds, mais ce n'est pas toujours le cas. On pourrait, également, en tenant compte de la nature du contrôle, distinguer le contrôle de la régularité juridique et le contrôle de la qualité de la gestion. Dans le premier cas, on se préoccupe seulement de savoir si la dépense a été effectuée dans le respect des règles budgétaires et financières ; dans le second cas, on s'intéresse surtout à son utilité, en se plaçant au point de vue de la qualité et du rendement de la gestion du service public. Mais cette distinction ne peut pas servir de base à une classification des contrôles car la plupart des contrôles de qualité se greffent, en général, sur les contrôles de régularité. L'autre critère de distinction fait allusion aux périodes où le contrôle est effectué, ainsi nous distinguons les contrôles a priori, les contrôles en cours d'exécution et les contrôles a posteriori. Si on tient compte de l'institution qui exerce le contrôle, nous distinguons les contrôles administratifs, les contrôles juridictionnels et les contrôles parlementaires. En matière de contrôle a posteriori de l'exécution de la loi de finances, le système français auquel se rattache le Bénin, distingue trois types de contrôles effectués par trois institutions distinctes, dont la nature et la portée sont également différentes. Il s'agit du contrôle administratif exercé par l'Inspection Général des Finances et l'Inspection Générale d'Etat et le Contrôle juridictionnel effectué par la juridiction des Comptes relevant de la Cour Suprême et du contrôle parlementaire ou politique exercé par l'Assemblée Nationale. Le contrôle administratif permet de garantir la régularité de fonctionnement de l'administration en décelant les anomalies et en faisant des propositions à l'amélioration du fonctionnement des services ; le contrôle juridictionnel est un contrôle qui obéit à des règles de saisine, de procédure et de jugement. Ce type de contrôle débouche sur un arrêt que rend la juridiction qui n'est rien que la Cour Suprême à travers sa chambre des comptes ; quant au contrôle parlementaire, il permet à la Représentation Nationale de contrôler l'action du Gouvernement à travers le vote de la loi de règlement, sans oublier les commissions d'enquête parlementaires qui pourraient éventuellement se saisir des dossiers de malversations pour examen en vue des recommandations à faire au Gouvernement. Il s'agit pour nous dans le cadre de la présente étude de nous appesantir sur le contrôle parlementaire exercé par l'Assemblée Nationale en matière de l'exécution de la loi de finances au Bénin. Affirmé de manière très générale par les articles 14 et 15 de la déclaration des droits de l'Homme, le contrôle de l'Assemblée Nationale en matière financière est clairement posé par l'article 112 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990 qui stipule : « l'Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi organique de finances. »1(*) L'inefficacité et la quasi inexistence de ce contrôle suscité pourtant par le souci de transparence des finances publiques n'est plus un secret pour personne. Qu'est ce qui justifie cet état de chose ? Le constituant béninois, à travers la constitution du 11 décembre 1990, a pourtant conféré aux députés béninois à travers l'Institution parlementaire d'énormes prérogatives en la matière. Pour y parvenir, notre réflexion va s'articuler autour de deux axes qui constitueront l'architecture conceptuelle de base à l'analyse envisagée. Il s'agit dans une première partie de procéder à une présentation de I' Assemblée Nationale et dans une deuxième partie de s'appesantir sur les procédures d'exécution de la loi de finances et l'étendue du pouvoir de contrôle de l'Assemblée Nationale.
* 1 Article 112 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990 |
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