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Le brevet européen unitaire:l'utopie deviendra-t-elle réalité ?

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par Myriam AL-MALLH
Université de Genève - Maà®trise universitaire en droit 2011
  

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C. La proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire dans sa version révisée du 8 mars 2004 et la création d'un tribunal pour le brevet communautaire

26. Comme il a déjà été signalé au paragraphe 25, le Conseil a pris la décision d'apporter quelques modifications à la proposition 2000. Ces dernières portent plus spécifiquement sur le régime linguistique (1) et le système judiciaire (2). Par ailleurs, il n'est pas non plus inutile de s'intéresser aux suites données aux propositions de règlement et de décisions ci-dessous (3).

1. Le régime linguistique

27. Le régime linguistique, tel qu'il a été prévu par la proposition 2000, a été quelque peu revu. Aux termes de l'article 24 bis du règlement annexé à la proposition 2004 (ci-après règlement 2004), une certaine complexification a effectivement été introduite. Alors que la proposition 2000 prévoyait la traduction du fascicule dans l'une des langues de travail de l'OEB et celle des revendications dans les trois langues lors de la délivrance du titre de protection, le régime de la proposition 2004 soutient une politique selon laquelle le demandeur doit déposer une traduction des revendications du brevet communautaire dans toutes les langues officielles de la Communauté. Cependant, une réserve a été faite, à l'article 24 bis, paragraphe 1, du règlement 2004, pour les Etats membres qui y renonceraient : « à moins que tous les États membres dont une langue déterminée est la langue officielle ou une des langues officielles ne décident de renoncer à la traduction dans cette langue ».

28. En ce qui concerne les frais liés à la traduction des revendications, ceux-ci sont à la charge du demandeur, selon le considérant 5 du règlement 2004. Si le titulaire potentiel désire éviter des coûts élevés, il a toujours la possibilité de moduler la longueur de ses revendications.

29. Au final, cette solution s'avère plus onéreuse que celle soutenue dans la proposition 2000, mais elle a au moins le mérite de tenir mieux informé le public quant à la portée de la protection des brevets communautaires délivrés par l'OEB.

2. Le système judiciaire

30. Le système judiciaire et les compétences attribuées à la juridiction sont précisés à l'article 30 du règlement 2004. Contrairement à ce qui était le mot d'ordre en 2000, l'instance compétente pour connaître des actions visées n'est autre que la Cour de Justice elle-même. En vérité, l'idée de créer une juridiction indépendante du système établi par les traités a été abandonnée en vue de préserver la cohérence et l'unicité du droit communautaire28(*). Or, d'après les textes fondateurs, seule la Cour de Justice est habilitée à connaître des questions d'interprétation et d'application des traités et des actes dérivés sur le territoire de la Communauté. C'est pourquoi il a été prévu à l'article 30, paragraphe 2, du règlement 2004 qu'une décision du Conseil adoptée en vertu de l'article 229 A du traité CE attribuerait compétence exclusive à la Cour de Justice. Ladite décision a fait l'objet d'une proposition de décision élaborée par la Commission, soit la « Proposition de décision du Conseil attribuant à la Cour de justice la compétence pour statuer sur les litiges relatifs au brevet communautaire » (ci-après proposition de décision)29(*). La proposition de décision énonce à son article premier l'étendue des compétences de la Cour de Justice en matière de litiges relatifs au brevet communautaire :

« La Cour de justice est seule compétente en ce qui concerne:

a) la contrefaçon ou la validité d'un brevet communautaire ou d'un certificat complémentaire de protection communautaire;

b) l'utilisation d'une invention après la publication de la demande de brevet communautaire ou le droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention;

c) les mesures provisoires et de protection des preuves dans le domaine faisant l'objet de l'attribution de compétence;

d) les dommages-intérêts dans les circonstances visées aux points a), b) et c);

e) les astreintes en cas de non-respect d'un arrêt ou d'une ordonnance constituant une obligation de faire ou de ne pas faire. »

La disposition ci-dessus incarne le parfait reflet des compétences énoncées dans le règlement 2004. Le régime prévu ne pourra toutefois pas être mis en place avant le terme d'une période transitoire s'étendant jusqu'au 1er janvier 2010, en vertu des articles 53 bis du règlement 2004 et 2 de la proposition de décision d'attribution de compétence à la Cour de Justice. Au cours de ce laps de temps, l'article 53 ter du règlement 2004 stipule que les juridictions nationales demeurent habilitées à connaître des litiges en rapport avec le brevet communautaire. À cette fin, chacun des Etats membres a l'obligation de désigner les tribunaux compétents, puis de communiquer son choix à la Commission. Par ailleurs, l'article 3 de la proposition de décision prévoit que les dispositions 1 et 2 doivent être adoptées et transposées en droit national par les Etats membres, afin qu'elles produisent leur plein effet.

31. La proposition de décision attribuant compétence à la Cour de Justice n'est cependant pas suffisante pour rendre opérationnel le système judiciaire proposé. Il faut en outre adopter un second acte qui précise quelles sont les chambres spécifiquement compétentes et quelle est la procédure à suivre devant elles. Raison pour laquelle la Commission a élaboré la « Proposition de décision du Conseil instituant le Tribunal du brevet communautaire et concernant les pourvois formés devant le Tribunal de première instance »30(*). Cette dernière trouve son fondement dans les articles 225 A et 245 du traité CE. De cette façon la décision proposée (ci-après décision sur le Tribunal du brevet communautaire) prévoit-elle, à son article premier, la création d'un Tribunal du brevet communautaire, adjoint au Tribunal de première instance, compétent pour connaître, en première instance, aux termes de l'article premier de l'annexe [II], des litiges relatifs au brevet communautaire. En instance d'appel, l'article 6 de la décision sur le Tribunal du brevet communautaire, par le biais de l'introduction de l'article 61bis au statut de la Cour de Justice, énonce la compétence du Tribunal de première instance, au sein duquel une chambre spécialisée en matière de brevets est instituée. En raison de leurs attributions identiques, les deux chambres - celle de première instance et celle d'appel - doivent être soumises aux mêmes règles de procédure31(*). En vertu des articles 3 et 4 de la décision sur le Tribunal du brevet communautaire, il est prévu certaines modifications du statut de la Cour de Justice pour que ce dernier soit applicable, à quelques dispositions près, aux procédures initiées devant les chambres juridictionnelles compétentes en matière de litiges relatifs au brevet communautaire. De cette manière une annexe (l'annexe [II]), dont le contenu est détaillé norme après norme à l'article 4 de la décision sur le Tribunal du brevet communautaire, doit-elle être ajoutée au protocole du statut de la Cour de Justice.

32. Comme cela a déjà été précisé au paragraphe précédent, il existe deux instances en matière de litiges relatifs au brevet communautaire. En conséquence, lorsqu'une décision a été rendue par le Tribunal du brevet communautaire et qu'elle n'est pas encore devenue exécutoire, il est loisible à la partie ayant totalement ou partiellement succombé en ses conclusions de recourir auprès du Tribunal de première instance en vertu de l'article 26 de l'annexe [II]. À cet effet, ladite partie a la faculté d'invoquer tant des questions de fait que de droit, aux termes de l'article 27 de l'annexe [II] :

« Le pourvoi peut porter sur des questions de droit et des questions de fait.

Un pourvoi portant sur des questions de droit est fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal du brevet communautaire, d'irrégularités de procédure portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par le Tribunal du brevet communautaire.

Un pourvoi portant sur des questions de fait est fondé sur des moyens tirés d'une réévaluation des faits et des preuves soumis au Tribunal du brevet communautaire. De nouveaux éléments de fait ou de preuve ne peuvent être introduits que si la partie concernée n'avait raisonnablement pas été en mesure de les produire en première instance.

Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. »

33. Cependant, aux conditions de l'article 225, paragraphe 2, du traité CE et dans des circonstances exceptionnelles, il est possible de demander à la Cour de Justice un réexamen de l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance lors d'un pourvoi contre la décision du Tribunal du brevet communautaire. À cette fin, un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire doit exister.

* 28 7119/04 du 11 mars 2004, considérant 7, p. 7.

* 29 COM(2003) 827 final du 23 décembre 2003.

* 30 COM(2003) 828 final du 23 décembre 2003.

* 31 COM(2003) 828 final du 23 décembre 2003, p. 9.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius