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Le brevet européen unitaire:l'utopie deviendra-t-elle réalité ?

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par Myriam AL-MALLH
Université de Genève - Maà®trise universitaire en droit 2011
  

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B. L'avis 1/09 de la Cour du 8 mars 201140(*)

50. Avant de concrétiser et de proposer à la signature le projet d'accord 2009, le Conseil a décidé d'user de la faculté prévue à l'article 218, paragraphe 11, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE)41(*) pour demander à la Cour de Justice un avis sur la compatibilité dudit projet avec les traités institutionnels.

1. La recevabilité de la demande

51. La Cour de Justice, avant de se lancer dans l'examen du projet d'accord 2009, s'est d'abord interrogée sur la recevabilité de la demande d'avis. De cette façon l'instance suprême a-t-elle distingué trois aspects à la question. Le premier concerne le degré de précision du projet d'accord. À ses yeux, les documents présentés par le Conseil étaient suffisamment le contenu et le contexte de l'accord envisagé. Le deuxième aspect, quant à lui, vise le degré d'avancement suffisant du processus décisionnel relatif au projet d'accord. À cet effet, la Cour de Justice rappelle qu'elle peut être saisie d'une demande avant même le début des négociations d'un traité international. Le troisième pan de la recevabilité, finalement, porte sur l'équilibre institutionnel entre les différents organes de l'Union européenne. Selon la Cour de Justice, il n'a pas été violé, puisque l'article 218, paragraphe 11, du TFUE autorise les institutions à introduire des demandes individuelles, sans la nécessité d'un accord préalable entre elles. En conséquence, la Cour juge la demande du Conseil recevable.

2. La compatibilité du projet d'accord 2009 avec le droit de l'Union européenne

A. Les articles 262 et 344 du TFUE

52. La question de la compatibilité du projet d'accord 2009 s'est posée au niveau du fond. De façon liminaire, la Cour de Justice a estimé que la création d'une juridiction spécialisée ne violait pas les articles 262 et 344 du TFUE, lesquels pourraient éventuellement s'opposer à un tel transfert de compétence.

53. Tout d'abord, l'article 262 du TFUE. Ce dernier a pour contenu le suivant :

« Sans préjudice des autres dispositions des traités, le Conseil, statuant à l'unanimité, conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions en vue d'attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne, dans la mesure qu'il détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à l'application des actes adoptés sur la base des traités qui créent des titres européens de propriété intellectuelle. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. »

Au cours des auditions qui ont précédé l'adoption de l'avis 1/09, cinq Etats membres se sont élevés contre l'application de la disposition en question. En effet, selon Pagenberg, « those that rejected Art. 262 TFEU as a legal basis argued that, according to its text, «to confer jurisdiction ... on the Court of Justice [pertaining to] acts which create European intellectual property rights,» Art. 262 only specifies the possibility of conferring jurisdiction on the Court of Justice in respect of disputes relating to EU patents, but not in respect of disputes relating to EP patents »42(*). Mais la Cour de Justice ne partage pas leur point de vue. Si l'on en croit son analyse, l'article 262 du TFUE n'entraîne pas un monopole au niveau des litiges impliquant des titres européens de propriété intellectuelle. De cette manière les Etats membres restent-ils libres, dans la mesure où ils respectent le droit de l'Union, d'organiser leur cadre juridictionnel comme ils l'entendent.

54. Enfin, l'article 344 du TFUE. Celui-ci stipule que « les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des traités à un mode de règlement autre que ceux prévus par ceux-ci ». Selon l'examen de la Cour de Justice, le projet d'accord 2009 ne viserait que les litiges entre particuliers, sans rapport avec des questions d'interprétation ou d'application des traités.

55. Mais la compatibilité du projet d'accord 2009 avec les traités institutionnels ne va pas plus loin. Ce dernier pose effectivement des problèmes au niveau du respect de la primauté du droit de l'Union européenne (b) et de la mise en oeuvre et de l'application du droit issu des traités par les Etats membres (c).

* 40 Non encore publié au Recueil 2011.

* 41 JO C 83 du 30.03.2010, p. 146.

* 42 PAGENBERG Jochen, The ECJ on the Draft Agreement for a European Community Patent Court - Hearing of May 18, 2010, in IIC s.d. ( beck-online.beck.de), p. 698.

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