§2. Garantie
financière
L'article 171 de la Constitution dispose :
« les finances du pouvoir central et celles des provinces sont
distinctes ».
Le principe de la libre administration est intimement
lié à celui de la gestion libre des ressources tant
économiques, financières, humaines que techniques.
D'ailleurs dans l'exposé des motifs de la loi portant
composition, organisation et fonctionnement des ETD, le législateur
affirme que c'est le principe d'autonomie financière qui permet à
une entité territoriale décentralisée de disposer d'un
budget propre, distinct de ceux du pouvoir central et de la province. Il est
clairement affirmé ici que le budget de l'Etat est distinct du budget de
la province et du budget de l'ETD. La commune a donc un budget qui est
différent de celui de la province. Qui dit budget dit recettes et
dépenses. Mais puisque l'élément indispensable du budget
se trouve être les recettes, nous allons particulièrement nous y
pencher dans cette étude de l'autonomie financière.
D'après le Prof VUNDUAWE te Pemako36, l'autonomie
financière suppose, en effet, non seulement la possibilité
théorique d'avoir un patrimoine et de le gérer, mais
également la possibilité pratique pour l'entité
décentralisée de se procurer des ressources et de choisir leur
emploi. Quelles sont les différentes ressources que la province et la
commune mobilisent librement et distinctement pour allouer à leurs
budgets respectifs ? Les ressources propres de la province comprennent les
impôts, les taxes, les droits provinciaux et locaux ainsi que les
recettes de participation. Les impôts qui ont été
cédés à la province sont l'impôt sur la superficie
des propriétés foncières bâties et non bâties,
l'impôt réel sur les véhicules, l'impôt sur les
revenus locatifs.
Par contre, les taxes et les droits provinciaux comprennent
notamment les taxes d'intérêt commun, les taxes spécifiques
à chaque province et les recettes administratives rattachées aux
actes générateurs dont la décision relève de la
compétence des provinces38. Les taxes dont il est ici question sont
d'intérêt commun entre les provinces et les ETD et sont
constituées de la taxe spéciale de la circulation
routière, de la taxe annuelle pour la délivrance de la patente,
de diverses taxes de consommation sur la bière, l'alcool et spiritueux
ainsi que la taxe de superficie sur les concessions minières, la taxe
sur les ventes des matières précieuses de production artisanale
et toutes autres taxes instituées par le pouvoir central et revenant en
tout ou en partie aux provinces en vertu de la loi.
Jusqu'ici la fiscalité locale rencontre de
sérieux obstacles pour sa mise en oeuvre efficiente, car les textes de
lois qui devaient l'accompagner tardent à être votés.
Evariste Mabi Mulumba40 énumère ces dispositions comme suit :
§ la fixation de la clé de répartition
entre les provinces et les ETD et entre les entités territoriales
décentralisées des taxes d'intérêt commun par la
législation les instituant ;
§ les règles de perception des taxes
spécifiques par la loi fixant la nomenclature des recettes locales ;
§ la nouvelle loi organique sur les finances publiques
(la nouvelle loi financière) adaptée à la
décentralisation ;
§ la loi relative à la création de la
caisse nationale de péréquation.
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