INTRODUCTION
PROBLEMATIQUE
Nombreuses sont les doctrines qui définissent le
concept « problématique » mais les Professeurs
KAYUNSA ET SHOMBA l'entendent comme étant: «un ensemble
d'idées qui spécifient la position du problème
suscité par le sujet d'étude»1(*). Cette définition nous parait quant au concept
défini ci- dessus, concrète; cela nous oblige de poser, suivant
son éclairage, la problématique du présent travail de fin
de cycle.
En effet, pour ce qui est du problème que
soulève cette étude, il faut partir d'un constat, celui de la RD
Congo, un pays qui garde une histoire authentique et est en instance de sortie
d'une guerre. Cette guerre est un évènement d'une trop grande
importance en elle-même, car issue des vagues idéologies trop
puissantes, elle s'accompagnait de provocation d'ordre social allant
jusqu'à faire naître de pensée politique.
Ce genre de situation de guerre non seulement en RD Congo
où la révolution a secoué la classe politique, en France
aussi, surtout à l'époque de la révolution
française, les juristes, publicistes et philosophes ne purent se
détacher d'une « réflexion sur cette
révolution ». Réflexion passionnelle et
passionnée dans certains cas, mais aussi et surtout de la part des
constituants2(*). C'est cet
esprit peut-être qui poussa le constituant du 18 février 2006
d'opter pour telle ou telle forme de l'Etat.
Il est sans doute arbitraire, mais il est sûrement
commode pour la clarté de l'exposé, d'étudier la forme de
l'Etat Congolais partant de cette date.
Dans le cas sous examen, nous nous sommes posé les
questions ci - après :
- Quelles sont les formes classiques d'un Etat
- Quelle est la forme adoptée par la constituant du 18
Février 2006?
- Quel est l'Etat des lieux de l'application de cette forme
par les gouvernants? En d'autres termes, cette forme optée est - elle
appliquée ou pas?
Les réponses aux questions posées, nous
permettront de constituer l'hypothèse de notre étude.
HYPOTHESES
L'hypothèse est une explication d'un
événement. C'est aussi une explication ou une réponse
plausible d'un phénomène naturel. Provisoirement admise, elle est
destinée à être soumise au contrôle méthodique
de l'expérience. Selon PINTO et GRAWITZ, les hypothèses peuvent
être les observations faites sur terrain soit en corps des
théories et des expériences existantes.
De peur de nous écarter de la philosophie du
présent travail, nous répondons anticipativement et
brièvement aux questions posées ci - dessus dans la
problématique.
L'Etat Fédéral et l'Etat unitaire sont les deux
grandes formes classiques d'un Etat, les cas échéant, le
constituant du 18 Février 2006 a opté pour la forme unitaire de
la République Démocratique du Congo, avec une forte
décentralisation. Cette forme se justifie en ce que l'Etat Congolais
comporte un centre d'impulsion politique au quel la population est
uniformément soumise sur tous les territoires, les circonscriptions
territoriales, villes, les communes, les secteurs et les chefferies ne
jouissent d'aucune autonomie politique.
A la différence d'un Etat fédéral, l'Etat
unitaire présente beaucoup d'avantages dans notre pays, car c'est aux
niveaux des compétences que ces entités territoriales
décentralisées qui sont des « personnes publiques
territoriales administrativement décentralisées » ou
des portions géographiques de l'administration territoriale
dotées de la personnalité juridique tel que prévue par
l'Article 3 Al 1 et 2 de la constitution qui fixent les principes de leur libre
administration et autonomie de gestion de leurs ressources humaines,
financières et techniques.
Il y a donc décentralisation politique car, l'autonomie
dont bénéficie l'entité décentralisée se
situe au niveau de l'exécutif, c'est à dire du gouvernement
central cette autonomie est essentiellement administrative. Dans ce cas,
l'état est politiquement décentralisé et
appelle « L'état régional ». Le
régionalisme constitutionnel garantit en effet aux provinces une
autonomie politique qui touche les aspects politiques du pouvoir :
l'exécutif (gouvernement) et le législatif (Assemblée
provinciale).
En revanche, dans l'état fédéral,
l'autonomie est conçue vis-à-vis de tous les organes du pouvoir
central : l'exécutif, le législatif et le judiciaire.
Les pouvoirs dévolus aux entités
fédérées sont de nature étatique, celles-ci
bénéficient de toutes les compétences étatiques.
Compétences constitutionnelle, législative, exécutive et
juridictionnelle.
De ce fait, l'entité fédérée a son
gouvernement, son parlement, ses juridictions et sa constitution. Elle n'est
pas soumise au contrôle de tutelle, mais plutôt au contrôle
de constitutionnalité. D'où la nette différence entre les
« Compétences réservées » des
entités fédérées et les « Affaires
locales » des entités décentralisées ou
régionalisées. Il se caractérise par la reconnaissance
d'une réelle autonomie politique reconnue aux entités
territoriales décentralisées et d'un pouvoir normatif autonome.
La constitution du 18 Février 2006 a innové en
organisant un état unitaire, caractérisé par des
composantes appelées provinces qui sont des entités territoriales
décentralisées.
Contre toute attente, l'état des lieux fait de
l'application de cette forme, démontre que le pouvoir public n'a pas
appliqué les dispositions constitutionnelles sur le fonctionnement
normal de ces entités administratives pendant la première
législature, l'on se pose la question de savoir les causes directes
ayant occasionné la non-application des dispositions de la
constitution par le pouvoir public en matière de décentralisation
et de rétrocession de recette.
Afin, pour comprendre les raisons pour lesquelles le
gouvernement central n'a pas eu à appliquer les dispositions
constitutionnelles relatives à la décentralisation et la
rétrocession suppose la prise en considération du plus grand
nombre possible d'éléments. Aussi, cette omission n'est pas
avancée sans qu'un intérêt l'exige.
INTERETS DU SUJET
Le choix du sujet d'un travail scientifique donne souvent lieu
aux intérêts d'ordre divers qui sont :
§ Intérêt personnel et social ;
§ Intérêt scientifique dans les quels le
chercheur est déboussolé.
a. Intérêt personnel et
social
Aborder un tel sujet pour nous, est une manière
d'interpeller la conscience collective d'une classe politique responsable.
Celle-ci est appelée à examiner, à nuancer la mesure
d'application et d'applicabilité de la constitution sur la
décentralisation, par rapport à la théorie
constitutionnelle et l'état des lieux présenté dans
travail sous examen.
b. Intérêt scientifique
Une fois acceptée par le jury, le présent
travail aura répondu a l'une des exigences de formation
académique qui oblige la rédaction, la présentation ainsi
que la défense publique d'un travail scientifique, procédé
au moyen du quel les connaissances acquises durant toute la période de
formation sont évaluée. Par ailleurs, cette oeuvre quoi que
perfectible contribuera à l'évolution de notre
société, dès que seront s exploitées les solutions
proposées dans la problématique de surcroît, elle
contribuera à l'élan scientifique lorsqu'elle servira de source
d'inspiration aux aubes chercheurs.
DELIMINATION DU SUJET
Notre choix est fixé sur la forme de l'Etat de la
3ème République c'est-à-dire de la constitution
du 18 février 2006 pour le simple fait que, de par sa philosophie, elle
réalise un revirement par rapport aux formes instaurés par les
textes constitutionnels antérieurs qui ont eu à instaurer l'Etat
unitaire, aussi sa mise en application pose problème et fort de cet
état de chose, nous craignons que cette forme, qui d'ailleurs est
hybride, n'occasionne et/ou ne provoque la confusion et le blocage de
fonctionnement de l'Etat par des crises telles qu'a été pour la
sécession katangaise, muleliste et autres. Dans ce contexte, notre
démarche nécessite une méthode.
METHODES ET TECHNIQUES
Etant des instruments de recherche dont l'absence ne peut
mieux orienter une étude, les méthodes et les techniques sont
des disciplines indispensables à toute rédaction d'un travail
scientifique en ce quelles aident le chercheur à éviter des
excès.
a. Méthodes
La méthode est comprise par PINTO et GRAWTZ comme
étant l'ensemble d'opérations intellectuelles par les quelles une
discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle
poursuit, les démontrer et les vérifier3(*).
Le choix des méthodes dépend du sujet ainsi que
de la manière de les rendre compréhensible le souci de vouloir
concrétiser en acte la définition de la méthode
d'après PINTO et GRAWTZ, nous à conduit pour la
réalisation du présent travail, à recourir aux
méthodes ci - dessous :
§ La méthode historique en ce qu'elle vise
à remplacer les faits ; l'événement, l'institution,
par voie diachronique, dans leurs processus de développement
temporel ;
§ La méthode exégétique qui consiste
à interpréter les dispositions légales ainsi que d'autres
écrits en rapport avec le droit comme étant science et
art ;
§ La méthode descriptive qui consiste à
définir clairement la situation faisant l'objet d'une étude et de
décrire de façon rigoureuse, sans jugement de valeurs les faits,
les phénomènes ou la situation faisant l'objet de
l'observation.
b. Techniques
La technique, disent KAYUNSA et SHOMBA est l'ensemble des
procédés exploités par le chercheur dans la phase de
collecte de données qui intéressent son étude4(*). Suivant la définition de
la technique d'après les autres prestes, nous confirmons que la collecte
des données nécessaires à la réalisation du
présent travail scientifique nous a été facilitée
par les techniques ci-après:
§ L'observation indirecte;
§ L'interview.
L'observation indirecte est cette technique qui nous a
aidée à consulter les documents écrits indispensables
à la réalisation du présent travail, nous avons recouru
à la constitution et autres revus relatifs à la
décentralisation.
L'interview nous a permis de requérir auprès des
autorités politico-administratives et la société civile
les données sur la décentralisation en RDC, sa mise en
application et le blocage sous le régime de la constitution du 18
Février 2006.
Résultat de
l'enquête sur l'interview
D'après les députés provinciaux, la
décentralisation c'est une bonne chose, mais les autorités du
gouvernement central ne veulent pas donner aux provinces l'autonomie de la
rétrocession de leur recette (40% aux provinces et 60% au gouvernement
national).
D'après les députés mon récure
que le jour qu'on va appliquer la rétrocession, les provinces aurons des
difficultés grave et énorme malgré la création des
institutions financières des provinces mais ce n'est pas la solution,
cas de la province du Bas-Congo, le payage de la route Matadi - Kinshasa ne
profite à rien à la province du Bas-Congo, il en est de
même pour les taxes telles que MIDEMA, CILU et Sucrière de
KWILU-NGONGO, toutes ses recettes sont versées au gouvernement national.
Or, les recettes du payage de la route Lubumbashi - KASUMBALESA ne sont pas
versées à Kinshasa.
DIFFICULTES RENCONTREES
Pendant notre recherche, nous avons été
butés à des difficultés de tout ordre, notamment,
l'absence de bibliothèque appropriée aux chercheurs de faire
leurs enquêtes, l'accès à l'interne qui nous a
coûté chair le contact avec d'autres personnalités du
pouvoir.
Exemple: Les députés provinciaux dans les cadres
des entretiens et les difficultés financières, mais grâce
à l'apport de tout un chacun nous avons surmonté tous ces
obstacles pour produit le présent travail.
SUBDIVISION
Hormis l'introduction, la conclusion et suggestion, notre
travail comporte deux chapitres:
§ Le premier chapitre porte sur la
généralité sur la forme de l'Etat;
§ Le Deuxième Chapitre porte sur la
Régionalisme Constitutionnel.
CHAPITRE 1: GENERALITE SUR
LES FORMES DE L'ETAT
Il sera question dans ce chapitre d'analyser les
éléments constitutifs (section 1) et les formes classiques
(section 2) d'un Etat afin de nous permettre de situer la forme adoptée
par la constitution de la RD Congo du 18 février 2006 telle que
modifiée et complétée à ce jour.
SECTION 1: LES ELEMENTS
CONSTITUTIFS D'UN ETAT
Toutes les sociétés humaines ne forment pas un
état. Dans l'analyse classique, on considère qu'il n'en est ainsi
que lorsque trois éléments sont réunis, notamment un
territoire, une population et, enfin, un gouvernement effectif exerçant
au nom de l'Etat son pouvoir sur ce territoire et sur cette population5(*).
§1. LE TERRITOIRE
Il n'y a pas d'Etat sans territoire. Elément primaire
de l'Etat, c'est le territoire qui joue un rôle fondamental, car la
population est établie sur un territoire qui est donc un espace,
délimité par des frontières.
Sans territoire, le pouvoir de l'Etat et ses
compétences ne peuvent s'exercer. Le territoire ne doit pas se confondre
à l'Etat, car l'Etat peut être amputé, mais le territoire
reste6(*).
1. Délimitation et étendue du
territoire
Le territoire peut présenter certaines
particularités qui n'ont pas de répercussion nécessaire
sur l'Etat: il peut être constitué plusieurs entités avec
des solutions de continuité, c'est le cas des archipels, de la France
avec le département d'outre - Mer des Etat - unis avec l'Alaska. Sa
taille peut être très variable. Il existe des micros -Etats tels
que l'importance de l'assise territoriale implique une délimitation
près du territoire de l'Etat, la frontière apparaît donc
comme une notion indispensable.
Le droit international définit la frontière
comme une ligne et éventuellement comme une zone et prévoit
diverses techniques et procédures de sa délimitation.
L'application effective de ces règles se heurte toute fois aux
intérêts légitimes ou aux ambitions des Etats qui
s'efforcent d'élargir leurs frontières, et les trace, est
fréquemment à l'origine des conflits juridiques et
politiques7(*).
Si les vieux Etats ont dans l'ensemble résolu par le
temps et surtout par la guerre leurs problèmes des frontières,
ces relatinisations pour de nombreux Etats nouveaux dans le continent africain,
surtout qui ont hérité des frontières officielles
tracées en fonction des hasards et des intérêts de la
colonisation.
C'est évident que l'insécurité
frontalière soit mise hors cause (cas de la grande Bretagne, de
Madagascar....) puis qu'elle est supprimée de tout problème de
délimitation du territoire terrestre.
Beaucoup des constitutions posent le principe de
l'intangibilité des frontières. L'une des conséquences
juridiques de la délimitation du territoire est la règle du
respect de nation8(*). Cette
règle s'impose aux Etats tiers, mais également aux Etats à
qui, il est interdit de consentir à des abandons de territoire9(*).
Du point de vue juridique, l'étendue du territoire est
sans importance, immense, compact ou morcelée, (ex Indonésie,
Iles Fidji) le territoire existe. La superficie sans doute n'est pas un
critère décisif, car la richesse du sous-sol ou le machinatrice
peuvent donner à un petit Etat une puissance très
réelle.
Il reste qu'une puissance comparable, un petit ou mini- Etat
ne fait pas le poids (s'il n'est pas soutenu) face a un moyen ou grand Etat,
certains Etat exigent traditionnels, tels la principauté de Monaco, le
lieu tente (130 km avec 25.000 habitants) la république de sans Marin
2. Rôle du territoire
Le territoire a toujours joué un rôle primordial
dans l'exercice du pouvoir politique, avec les deux aspects
ci-après10(*) :
A. Le territoire contribue
à la population et favorise l'idée de nation
En effet, à l'unité rien des frontières
précises, la population se sent mieux attachées à son sol.
Cette fixation contribue à renforcer un sentiment national,
l'idée sentimentale partie est lui dessablement liée à
l'attache territoire le fait que l'Etat d'Israël exige des
frontières sûres et reconnues tous comme les palestiniens arabes
revendiquent une partie et par conséquent un territoire suffit à
montrer l'importance de la relation territoire Etat/ nation11(*).
B. Le territoire
détermine le titre et le cadre des compétences de l'Etat
En effet, les autorités publiques disposent sur toute
l'étendue du territoire national, de la plénitude des
compétences (pouvoir de discuter tout pour imposer des obligations aux
individus que pour faire respecter leurs droits.
Ce principe d'exclusivité des compétences de
l'Etat sur son territoire s'offre des exceptions fondées les plus
souvent sur les traités internationaux (ex: cas de bases militaires
installés à l'étranger).
§3. Les éléments du territoire
Le territoire se compose des éléments
ci-après :
· Le territoire terrestre, est celui inséré
par les frontières fixées sur terrain avec un soin minutieux par
les techniciens qui en bornent les limites ;
· Le territoire maritime: C'est un espace maritime qui
s'étend des cotes ex situation vers le large jusqu'à une
étendue qui varie selon les Etats petits qui en fixent à 3 miles
c'est-à-dire à 5 km et d'autres optent pour une étendue
plus large, la RDC l'a fixé à 12 miles soit 20km ;
· Le territoire aérien: c'est la couche d'aire
atmosphérique, surplombant le territoire jusqu'au terrestre et maritime.
Il s'étend par l'air. L'Etat possède le droit de police et de
surveillance sur ce territoire.
§2. LA POPULATION
Il ne saurait y avoir d'Etat sans population. Toute fois dans
la population d'un Etat, on trouve toujours deux grandes catégories
d'habitants, les nationaux et les étrangers12(*).
Le national est l'individu lié à l'Etat par un
lien juridique appelé lien de nationalité. Ce lien est
déterminé souverainement par l'Etat sur la base de
critères variés, notamment le jus sanguine.
L'étranger est le national d'un Etat autre que celui
sur le territoire du quel il réside en permanence ou temporairement, il
reste soumis à son état de résidence.
On rencontre actuellement des apatrides individus qui, pour
des motifs variés se trouvent privés de nationalité et
donc de protection réelle ou universellement des double
nationalités.
Une nation, quid ?
Il n'y a pas de définition universelle de l'idée
de nation. En effet, certaines doctrines la définissent en mettant en
avant des éléments objectifs la race, la langue, la religion, une
culture et une histoire commune.
D'autres par contre, privilégient une composante
volontariste de la libre décision d'individus choisissant de s'associer
pour un destin collectif commun. C'est le vouloir vivre en collectivité.
Bref, les éléments qui composent une nation sont donc nombreux
car, en dehors de ceux cités, viennent aussi les intérêts
économiques et culturels et parfois la situation géographique. La
nation est en définitive définie comme le sentiment d'une
solidarité qui unit les individus dans leur volonté de vivre
ensemble13(*).
L'ETAT-NATION
Il est certes souhaitable que l'Etat coïncide avec la
nation, comme ce fut le cas en Europe après un cheminement plus ou moins
long et des guerres. En effet, la nation a précédé l'Etat,
lorsque dans beaucoup de pays issus d'une décolonisation récente,
l'Etat précède la national elle-même reste fragile.
Plusieurs théories ont été développées
autour de ces deux concepts Etat et nation14(*).
1. Théorie de l'Etat national
Elle est née au XIXème siècle
en Europe et voudrait qu'un Etat ne puisse pas seulement comprendre que les
membres d'une nation, mais tous les membres de cette nation.
L'homogénéité sera ainsi parfaite et la solidarité
d'Etat garantie.
En conséquence, chaque nation tant qu'Etat doit pouvoir
réclamer ses nationaux où ils se trouvent, ce fut le cas de la
conquête. La théorie a été passée à
l'extrême en Allemagne nazie ou le critère qualitatif retenu fut
la race.
2. La théorie nation socialiste
En Allemagne sous le règne d'HITLER seul les individus
ayant le « Privilège » de la pureté de la
race étaient admis dans la nation Allemande, les autres devant
être exclut ou physiquement éliminés. C'est fut l'Etat
racial, qui ne reposait sur aucun critère scientifique sérieux
mais exaltait au maximum la nation du peuple élu. Selon cette
conception, il existe une hiérarchie de races humaines au sommet
desquelles se trouve la race aryennes pure d'où sont nées la race
allemande et la race de couleur noire, et à des degrés divers les
races blanches non aryennes.
L'Etat parfait est celui qui correspond à une race
c'est ainsi que la race aryenne s'est conservée et celle allemande, de
sorte que la notion allemande devrait contenir l'ensemble germanique sans tenir
compte des Frontières.
Cette théorie était à la base de
l'établissement et de la disposition d'un certain nombre d'Etat. Elle a
provoque la politique des conquêtes de territoires étrangers,
peuples, d'individus de race germanique, en même temps que des mesures
destinées a éliminer de la communauté allemande, des
éléments n'entrant pas dans cette race, ce fut le cas des juifs
et des noirs.
Exemple : le 27/01/2005 on a célébré
le 60ème Anniversaire de la libération du camp
d'épuration ethnique d'Auschwitz du 27/01/1945.
3. La théorie de doctrine d'Apartheid
Le souci d'avoir dans l'Etat une population homogène
avec son corollaire qu'est l'idée de l'Etat racial a inspiré
à une certaine époque au gouvernement des blancs d'Afrique du
sud. Cette doctrine a été instaurée avec l'arrivée
des collons hollandais a partir de1652 et britannique en 1785 pour les tenants
de cette doctrine, les colons constituent une population choisie par Dieu pour
remplir une mission bien déterminée qui est celle de diriger les
noirs. Dans l'application, elle a consisté à la
ségrégation systématique de races dans tous les domaines,
heureusement depuis1990, la population d'apartheid à été
légalement abolie en Afrique du sud, avec la libération de Nelson
MANDELA et son événement au pouvoir en 1994.
L'Etat multi national
Face aux dangers que représente la formule Etat nation
lorsqu'on veut l'imposer avec rigueur à partir de critère
liés principalement à la race ou la religion, l'Etat
multinational se présente comme la résolution15(*). En effet, l'Etat
multinational est celui dont la population est très
différenciée par la race, la langue, les modes de vie, la culture
au sens large du terme16(*).
Toutefois, il faut souligner que le véritable Etat
multinational reconnaît et préserve l'organisation des nations qui
le composent par des procédures et techniques diverses dont celle du
fédéralisme. L'Etat multinational est celui ou la population quoi
que ethniquement très différenciée, est soumise a un
régime en principe identique17(*).
En bref, L'Etat multinational reconnaît le fait national
et s'efforce de le garantir tandis que l'Etat multiracial ignore ce fait et
entend appliquer le même traitement à tous les nationaux
Les Union d'Etats
Il y a union d'Etats lorsque deux ou plusieurs Etats se
regroupent pour former une entité politique distincte et exercer en
commun certaines compétences principalement de la défense,
l'économie et les relations internationales. Dans les unions d'Etat,
l'on distingue l'union personnelle de l'union d'Etat réel ; on y
inclut aussi la confédération d'Etats.
A. Union Personnelle
Dans L'union personnelle, deux Etat ont; en commun en tout et
pour tout, marque; pour le reste, ils sont totalement distincts18(*).
Ex : Union personnelle Angleterre- Royaume de Hanovre de 1714
à 1737; PAYS - BAS - Luxembourg 1815-1890; Belgique Etat libre du Congo
1885-1908.
B. Union réelle
Dans L'union réelle, le lien d'association est plus
poussé ; en effet, outre la communauté de monarque, il y a
souveraineté commune dans le domaine de la diplomatie voire de finances
et de la défense pour le reste, chaque Etat agit librement avec son
propre organe. Ex : Union Suède - Norvège 1815-1905 ;
union ou empire Autriche-Hongrie 1867-1918,
C. La confédération d'Etats
La confédération est une association d'Etats
qui, par traité, décident d'exercer par l'intermédiaire
d'organes communs. Un certain nombre de compétences permet d'unifier
leur politique dans divers domaines chaque Etat confédéré
conserve donc sa pleine souveraineté interne et internationale, puisque
l'unanimité est la règle normale de la
confédération.
La Fédération
Aussi chaque Etat fédéré a normalement
son propre système constitutionnel, ses institutions gouvernantes, sa
législation. Bref, son propre système politique.
Souplesse des rapports entre
Fédération et Etat membre
Il s'agit de trouver un équilibre satisfaisant qui
permet aux Etats fédérés de vivre en harmonie et dans
l'autonomie avec l'Etat fédéral. Cet équilibre
constitutionnel et politique est recherché dans l'aménagement des
compétences au sein de l'Etat fédéral19(*).
L'Aménagement des compétences dans
l'Etat fédéral
Le véritable Fédéralisme implique le jeu
de deux lois ou principes complémentaires: principe d'autonomie et de
principe de participation20(*).
a. le principe ou loi d'autonomie
Il signifie que dans l'Etat fédéral et les
Etats membres jouissent d'une autonomie réelle, qu'ils sont libres de
gérer leurs affaires comme ils l'entendent, sauf à respecter les
principes de base de la constitution fédérale qui s'impose
à eux. Il implique donc un partage de compétence entre la
fédération et les Etats fédérés21(*). En cas de conflit, c'est le
pouvoir judiciaire qui est appelé à trancher le différend
et donc à faire respecter l'équilibre fédéral.
b. le principe ou loi de participation
Il traduit l'idée d'égalité entre les
Etats fédérés et exige une participation égalitaire
à l'élaboration des décisions valables pour la
fédération. D'où la nécessite d'organes
fédéraux chargés des intérêts communs: c'est
notamment l'existence d'une deuxième chambre, le sénat.
Etats-Unis, au parlement Fédéral qui répond à cette
exigence. Cette chambre est composée de représentants des Etats
fédérés.
De plus, le principe de participation exige que la
révision de la constitution Fédérale soit effectuée
à la fois par le pouvoir central et par les Etats
fédérés.
En fin l'équilibre fédéral implique un
contrôle par un organe indépendant du pouvoir central et des Etats
fédérés, qui est le pouvoir judiciaire.
Au total, la constitution fédérale est l'assise
de tout système Fédératif, l'équilibre qu'elle
définit doit être garanti par des procédures
constitutionnelles spéciales. En outre, le droit de sécession
n'est en principe pas reconnu aux Etats fédérés,
d'où l'idée de permanence de la fédération, qui
s'oppose à l'idée de précarité de la
confédération.
L'Etat fédéral présente toujours un
double visage qui fait sa complexité, il a un aspect unitaire quand on
considère la fédération et un aspect composé quand
on considère la variété des Etats membres, qui ont chacun
leur territoire propre, leur population, leur politique et leur capitale.
SECTION 2 : LES FORMES
DES L'ETAT
L'observation de l'architecture verticale des Etats
révèle que les Etats existants actuellement dans le monde n'ont
pas tous la même forme. En effet, il existe des formes différentes
d'Etats sans que leur notion et leur rôle global soient
modifiés.
On distingue actuellement avec des modalités diverses
dans chaque catégorie, deux grandes typologies classiques de forme de
l'Etat, notamment l'Etat unitaire et l'Etat composé.
Il sera question dans cette section d'analyser les deux formes
d'Etat en paragraphes distincts, afin de nous permettre de les
approchées à la forme instituée par la Constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle
que modifiée et complétée par la loi n° 11-002 du 20
janvier 2011.
§1. L'ÉTAT
UNITAIRE
Définition et caractéristiques
L'Etat unitaire est un ensemble unique d'institutions et donc
un seul centre d'impulsion gouvernementale, dont le siège se trouve
généralement dans la capitale du pays.
Ainsi donc dans l'Etat unitaire, tous les citoyens sont soumis
au même et unique pouvoir public. En effet, un parlement unique
légifère pour l'ensemble de citoyens, ceux-ci sont soumis
à l'autorité d'un seul gouvernement et d'un seul pouvoir
Judiciaire (centralisation).
L'Etat unitaire constitue la forme la plus répandue
d'Etat au monde (chine, Portugal, Algérie, Thaïlande, Pologne,
l'Autriche, l'Irlande, l'Islande, la France, le Portugal, la Croatie, la
Lituanie, la Bulgarie, la Macédoine, la Roumanie, la Slovénie, la
Russie, l'Ukraine, la Pologne et la Finlande pour ne citer que ceux là).
État en général ressentie comme la plus naturelle, au
à tout le moins, la moins compliquées et la plus solide22(*).
Toute fois, la structure unitaire absolue n'existe pas car, on
ne conçoit pas que dans l'Etat moderne les membres du gouvernement
puissent s'occuper seuls et directement de toutes les affaires pour toute la
population dans l'ensemble du pays. Il faut qu'ils soient relayés par
des agents disposant de certains pouvoirs, pour rapprocher l'Administration de
citoyens23(*).
C'est pourquoi l'idée de centralisation s'accompagne
habituellement de deux correctifs principaux qui sont la déconcentration
et la décentralisation. Ce sont les deux formules ou techniques
d'administration qui consistent en une répartition des
compétences entre le pouvoir central et les autorités locales.
Toute fois, il faut les distinguer avec soin parce que les
modalités et les effets de cette répartition sont très
différents dans l'un ou l'autre cas.
a. La déconcentration
Elle consiste à une répartition du pouvoir de
décision entre le gouvernement central et des agents
disséminés dans les circonscriptions territoriales qui sont
chargées de répercuter et de faire respecter les ordres du
gouvernement et aussi de décider eux-mêmes au nom du gouvernement
central, mais dans certaines limites.
Ainsi donc, par exemple, le bourgmestre, agent local du
gouvernement central, fait respecter la loi et exécuter les ordres du
gouvernement mais prend aussi lui-même certaines décisions, par
exemple en matière d'hygiène de même le recteur est un
agent déconcentré place sous les ordres d'un ministre, mais
habilité à prendre certaines décisions dans le ressort de
son université.
Les agents déconcentrés représentent
l'Etat dans leur circonscription et sont généralement
nommés par le gouvernement et sont placés sous le contrôle
hiérarchique des ministres respectifs aux quels ils doivent
obéissance24(*).
b. La décentralisation
Elle s'analyse comme une répartition du pouvoir de
décision entre, d'une part, le gouvernement central et, d'autre part,
des agents locaux (maire, conseil municipal) qui sont, dans une certaine mesure
indépendant du pouvoir central, c'est-à-dire qu'ils prennent
leurs décisions librement25(*).
Cette indépendance relative implique l'autonomie
administrative et surtout financière; elle implique aussi une
surveillance du gouvernement central, mais qui s'exerce dans des conditions
précises et bien fixées par les textes relatifs à la
décentralisation, appelée de contrôle de tutelle26(*). Ce type de contrôle,
à la différence du contrôle hiérarchique, ne permet
pas au gouvernement central de reformer selon son bon plaisir les
décisions prises par les agents décentralises.
Selon les pays et les époques, la
décentralisation est plus ou moins poussée, c'est-a-dire que
l'Etat confie aux autorités décentralisées des
attributions plus ou moins nombreuses et importantes dont il se dessaisit qu'il
renonce à exercer lui-même directement.
En définitive, ce qui distingue essentiellement la
déconcentration et la décentralisation, c'est la
personnalité juridique.
La déconcentration l'exclut puisque, par
définition, elle fonctionne dans le cadre de circonscriptions
administratives c'est-a-dire d'un simple découpage géographique
du territoire national. En revanche, la décentralisation n'existe
qu'à travers la reconnaissance de la personnalité juridique, la
notion de collectivité locale ou territoriale en étant
l'expression la plus forte27(*).
L'ETAT COMPOSE
L'Etat composé est celui qui comprend plusieurs
entités ou institutions ou ordonnancements constitutionnels, mais qui
sont reliés entres eux par des liens juridiques plus ou moins
étroits. Etant donné que l'Etat composés recouvre un
éventail de situations variées, l'on distingue les unions d'Etats
et l'Etat fédéral.
Ces activités se regroupent et se déroulent dans
le cadre des différentes fonctions d'Etat que nous estimons analyser.
FONCTIONS D'ETAT
Un Etat joue plusieurs fonctions, à savoir, la fonction
législative, exécutive, judiciaire.
La fonction législative
La fonction législative consiste pour un Etat à
éditer des règles obligatoires pour l'ensemble des individus et
personnes morales rattachées à lui, ainsi que, dans certains
domaines au moins, pour les étrangers résidant sur son
territoire. Cette fonction se traduit normalement en actes juridiques
appelés lois et éventuellement en actes auxquels on
confère la valeur législative28(*).
La fonction exécutive ou
gouvernementale
Elle consiste à assurer l'exécution des lois et
aussi à prendre tous les actes nécessaires par le fait de
gouverner et administrer. Ces actes sont des actes individuels. Soit des actes
règlementaires lesquels, comme la loi, ont un caractère
général et impersonnel. Cette fonction qui cadre le service
public et la police est dominée par l'intérêt public et
appelée action administrative29(*).
La fonction judiciaire
Elle consiste à dire le droit, c'est-a-dire à
trancher les différends ou litiges entre individus, personnes tant
physiques que morales. Elle consiste également à
interpréter le sens de la loi ou d'un règlement, et
éventuellement a combler des lacunes de droit. A ce titre la
jurisprudence peut être créatrice de droit.
CHAPITRE II :
REGIONALISME CONSTITUTIONNEL COMME FORME DE L'ETAT DE LA 3ème
REPUBLIQUE
Dans ce chapitre, il sera question de développer les
répartitions constitutionnelles des compétences (section 1), les
garanties de respect desdites compétences (section 2) et enfin la
décentralisation administrative (section 3) considérées
comme des grandes lignes du régionalisme constitutionnelles.
Mais avant d'en revenir à l'expansion du
régionalisme, il nous faut définir ce que nous entendons par le
terme « région ». C'est un terme mal défini
dans son utilisation populaire. On le considère souvent comme ayant une
définition purement géographique, décrivant simplement une
zone qui présente quelques caractéristiques communes qui la
synthétisent mais qui est dépourvue de structures administratives
ou de gouvernance. Le terme « région » est aussi
utilisé au niveau supranational pour décrire des régions
du monde, comme l'Europe et l'Australasie. Dans le langage de l'Union
européenne, le terme se réfère fréquemment à
une classification statistique qui n'a aucun rapport avec une structure de
gouvernance infranationale, par exemple, la classification NUTS. Aucune de ces
définitions ne reflète ce que nous entendons par région.
La déclaration de l'Assemblée des Régions d'Europe
(ARE) sur le régionalisme définit la
région comme étant « l'entité publique territoriale
correspondant au niveau immédiatement inférieur au niveau de
l'état et doté d'un gouvernement disposant de pouvoirs politiques
propres30(*) ».
D'après cette définition, les régions européennes
ne sont en aucune façon une entité homogène; elles varient
considérablement sur le plan de la taille, de la population, des
structures institutionnelles, des compétences et des pouvoirs
financiers.
D'un côté, on trouve des structures
fédérales comme en Allemagne, en Autriche, en Belgique et en
Suisse, qui ont des pouvoirs législatifs dans un large éventail
de domaines. De l'autre côté, il y a des régions
situées dans des pays relativement centralisés, comme la France
(même si la situation a évolué depuis 1982), qui ont moins
de pouvoir et opèrent dans un cadre national extrêmement
restrictif. Cependant, toutes les régions partagent le même
objectif fondamental: élaborer des politiques de manière
démocratique et fournir des services aux citoyens à un niveau
suffisamment petit pour être proche des préoccupations et des
besoins des citoyens et pourtant suffisamment grand pour offrir des
économies d'échelle.
Une étude des régions aura inévitablement
recours à des termes tels que `régionalisme',
`régionalisation' et 'subsidiarité'; il est important de
clarifier la signification de ces concepts avant de poursuivre. La
`régionalisation' est le processus qui consiste à créer
des sous-unités au sein d'un État et à transférer
des pouvoirs du gouvernement central vers ces sous-unités. Ces
sous-unités constituent un niveau intermédiaire de gouvernement
entre l'État national et les municipalités. Le
`régionalisme' est une notion politique qui favorise le processus de
régionalisation; on considère en général qu'il
implique une lutte de la part de la(es) région(s) concernée(s) en
vue d'obtenir un certain degré d'autonomie politique. Cependant, le
régionalisme ne doit pas être confondu avec le séparatisme,
qui décrit un mouvement visant à détacher une
région particulière de l'état central, soit pour
créer un État propre, soit pour qu'elle rejoigne un État
voisin. Le régionalisme n'est pas non plus synonyme de
fédéralisme, bien que le fédéralisme puisse
être une sous-catégorie du régionalisme. Dans un
système fédéral, la souveraineté est
partagée entre une autorité gouvernante centrale et des
unités politiques constitutives; ce n'est pas nécessairement le
cas pour d'autres formes de régionalisme. Le fédéralisme
se développe soit parce que des entités s'unissent et donnent une
souveraineté à un niveau central, soit parce que le niveau
central accorde des pouvoirs aux parties constitutives.
Le concept de régionalisme trouve ses racines dans le
principe de subsidiarité. Ce principe précise que les
décisions devraient être prises au niveau le plus proche possible
des citoyens. Le terme « subsidiarité » implique que
l'autorité centrale doit avoir une fonction subsidiaire et
n'exécuter que les tâches qui ne peuvent être
assurées de manière suffisante par les niveaux de gouvernement
inférieurs. Le traité de Lisbonne, qui est entré en
vigueur le 1er décembre 2009, définit la subsidiarité de
la manière suivante : « En vertu du principe de
subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa
compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure
où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être
atteints de manière suffisante par les États membres, tant au
niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être
mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au
niveau de l'Union. Les institutions de l'Union appliquent le principe de
subsidiarité conformément au protocole sur l'application des
principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements
nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité
conformément à la procédure prévue dans ce
protocole31(*)
».
Ce qui rapproche la prise de décision du point de
service et augmente par conséquent son efficacité. La
subsidiarité est donc au coeur de la démocratie.
Dans le langage des juristes publicistes,
régionalisation, régionalisme constitutionnel ou
régionalisme politique, voire décentralisation politique sont des
expressions indistinctement employées, car elles sont
équipollentes et donc interchangeables.
En effet, le régionalisme, selon le dictionnaire est un
système politique ou administratif tendant à assurer une certaine
autonomie aux régions32(*).
Néanmoins, nous retiendrons pour notre étude la
définition du Professeur VUNDUAWE te PEMAKO : « le
régionalisme politique est un mode d'organisation institutionnelle et de
gestion d'un Etat unitaire décentralisé politiquement au niveau
des provinces et administrativement à l'échelon inférieur
des entités territoriales de base... »33(*).
SECTION 1 : LES
REPARTITIONS CONSTITUTIONNELLES DES COMPETENCES
En effet, le régionalisme constitutionnel se distingue
de la décentralisation à deux niveaux :
§ Au niveau de la source juridique, le
régionalisme est organisé par la constitution (art. 195-206)
alors que la décentralisation relève du domaine de la
loi ;
§ Dans le cadre des compétences, les
entités régionalisées bénéficient des
compétences dans les domaines administratif, financier et politique.
L'existence des institutions politiques propres à la province, le
parlement et le gouvernent provinciaux (article 195 de la constitution) est un
signe probant de cette autonomie politique alors que les entités
territoriales décentralisées n'ont que des compétences
limitées dans les domaines administratif et financier ; elles sont
soumises au contrôle de tutelle6. La qualification juridique de la
province étant précisée, il reste à définir
la province et à en dégager les organes.
Définition et organes de
la province
D'après le législateur congolais34(*), la province est une
composante politique et administrative du territoire de la République.
Elle est dotée de la personnalité juridique. Elle jouit de
l'autonomie de gestion de ses ressources humaines, économiques,
financières et techniques.
Elle exerce, par ses institutions politiques les
compétences qui lui sont dévolues par la constitution. Cette
définition renferme plusieurs facettes qu'il importe d'expliquer. En
effet, la province est une composante politique, comme nous l'avons si bien
expliqué dans le point précédent. La province est
également une composante et une entité administrative dans ce
sens qu'elle fait partie de l'organisation administrative du territoire. De
même, ses autorités exécutives bénéficient du
statut hybride d'autorités politico-administratives. Elles gèrent
à la fois une entité politique et une administration
régionalisée.
La province est une personne juridique au même titre que
l'Etat et les entités territoriales décentralisées. La
personnalité juridique habilite la province à exercer certaines
compétences reconnues aux personnes physiques, notamment la
capacité d'être titulaire des droits et des obligations, la
capacité d'avoir ou de disposer d'un patrimoine propre et la
capacité d'ester en justice en demandant ou en défendant.
La personnalité juridique en elle-même accorde ou
reconnait une autonomie de gestion à l'entité provinciale qui est
de ce fait capable de disposer des ressources composant son patrimoine. Par ses
institutions politiques qui sont l'Assemblée Provinciale et le
gouvernement provincial35(*), la province exerce les compétences lui
dévolues et reconnues par la constitution36(*).
S'agissant de la répartition constitutionnelle des
compétences, en sa qualité de la loi-mère, la Constitution
de la République Démocratique du Congo en a tranché en ses
articles.
SECTION 2 : GARANTIES
DE RESPECT DES COMPETENCES
Il importe à ce niveau d'analyse, d'apporter deux
précisions importantes sans lesquelles la suite de notre étude ne
sera pas claire. D'abord, il faut noter que dans les relations qui lient la
province à l'Etat congolais, deux textes juridiques et par
conséquent deux régimes juridiques s'enchevêtrent,
étant entendu que la loi n° 08/016 portant composition,
organisation et fonctionnement des ETD n'est pas jusqu'ici d'application, elle
est dès lors suppléée par le décret-loi n° 081
du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la
République démocratique du Congo37(*). Par contre, la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008
portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des
provinces, elle, est d'application et les institutions qu'elle organise
fonctionnent également. A ce titre, nous disons que les textes
légaux et règlementaires en la matière garantissant ce
respect qui, sans limitations précises et appropriées,
favoriserait l'empiétement des compétences des entités
décentralisées par le pouvoir central.
Qu'à cela ne tienne, la réalité du
fonctionnement de décentralisation en République
Démocratique du Congo laisse entrevoir des lacunes sur les points de vue
effectivité du respect voulu par la loi n° 08/012 du 31 juillet
2008 et le décret-loi n° 082 du 2 juillet 1998, respectivement
relatifs aux principes fondamentaux et organisation territoriale et
administrative en RD Congo.
A titre d'exemple, la non effectivité de la mise en
application de l'article 175 al 2 de la Constitution qui stipule :
« La part des recettes à caractère national
allouées aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue
à la Source ».
§1. Garantie de la libre
administration
La dispose des organes propres formés essentiellement
des membres élus par la volonté de leurs citoyens respectifs.
L'autonomie organique implique qu'aucune de ces deux
entités n'influence l'autre dans le choix de ses animateurs. Chacune se
dote de ses organes conformément à la loi électorale. Les
députés provinciaux sont élus au suffrage universel
direct, c'est-à-dire par l'ensemble des citoyens de la province ayant
satisfait aux conditions fixées par la loi électorale. Un
dixième d'entre les députés provinciaux est
désigné par cooptation. Le gouverneur et le vice-gouverneur de
province sont, eux aussi, élus au suffrage universel indirect par les
députés provinciaux.
En revanche, les conseillers communaux sont élus au
suffrage universel direct par les citoyens appartenant à la commune. Ces
conseillers communaux élisent à leur tour le bourgmestre et le
bourgmestre-adjoint.
Comme on le voit, aucune de ces entités (province et
commune) ne s'immisce dans le choix ou la désignation des organes de
l'autre. C'est l'élection organisée de part et d'autre qui fonde
l'autonomie organique reconnue à ces entités respectives.
L'autonomie organique dont jouissent les organes de la
province d'une part et de la commune d'autre part, se répercute sur leur
pouvoir de décision.
En effet, les membres de l'assemblée provinciale tout
comme ceux du conseil communal décident librement sur des
matières relevant de leurs compétences respectives. Les uns
disposent de ce fait d'un pouvoir législatif alors que les autres d'un
pouvoir règlementaire.
Les articles 203 et 204 de la constitution, ainsi que 35 et 36
de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre
administration des provinces énumèrent des matières qui
relèvent du pouvoir de décision de l'assemblée
provinciale. Par contre, les matières énumérées
à l'article 50 de la loi portant composition, organisation et
fonctionnement des entités territoriales décentralisées et
leurs rapports avec l'Etat et les provinces, rentrent dans la compétence
juridique du conseil communal.
Au plan juridique, la détention du pouvoir
règlementaire et la jouissance de la liberté contractuelle par
les membres du conseil communal fondent et justifient l'autonomie juridique de
la commune vis-à-vis de la province qui ne peut, sauf exception
légale, s'immiscer dans son domaine de compétence. Mais, comme
nous l'avons ci haut indiqué, ce qui concerne la commune sera
d'application effective lorsque les conseillers communaux et les bourgmestres
auront été élus. Car, pour l'instant, il n'y a pas des
conseillers communaux ; et les bourgmestres qui dirigent les communes ont
été nommés par ordonnance présidentielle. Ce qui
naturellement a un impact sur leur autonomie, ainsi que nous l'avons ci avant
souligné.
A la lumière de la loi n° 08/012 du 31 juillet
2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration
des provinces qui est déjà d'application, nous dirons que ladite
loi constitue une garantie suffisante de la libre administration pour les
provinces.
§2. Garantie
financière
L'article 171 de la Constitution dispose :
« les finances du pouvoir central et celles des provinces sont
distinctes ».
Le principe de la libre administration est intimement
lié à celui de la gestion libre des ressources tant
économiques, financières, humaines que techniques.
D'ailleurs dans l'exposé des motifs de la loi portant
composition, organisation et fonctionnement des ETD, le législateur
affirme que c'est le principe d'autonomie financière qui permet à
une entité territoriale décentralisée de disposer d'un
budget propre, distinct de ceux du pouvoir central et de la province. Il est
clairement affirmé ici que le budget de l'Etat est distinct du budget de
la province et du budget de l'ETD. La commune a donc un budget qui est
différent de celui de la province. Qui dit budget dit recettes et
dépenses. Mais puisque l'élément indispensable du budget
se trouve être les recettes, nous allons particulièrement nous y
pencher dans cette étude de l'autonomie financière.
D'après le Prof VUNDUAWE te Pemako36, l'autonomie
financière suppose, en effet, non seulement la possibilité
théorique d'avoir un patrimoine et de le gérer, mais
également la possibilité pratique pour l'entité
décentralisée de se procurer des ressources et de choisir leur
emploi. Quelles sont les différentes ressources que la province et la
commune mobilisent librement et distinctement pour allouer à leurs
budgets respectifs ? Les ressources propres de la province comprennent les
impôts, les taxes, les droits provinciaux et locaux ainsi que les
recettes de participation. Les impôts qui ont été
cédés à la province sont l'impôt sur la superficie
des propriétés foncières bâties et non bâties,
l'impôt réel sur les véhicules, l'impôt sur les
revenus locatifs.
Par contre, les taxes et les droits provinciaux comprennent
notamment les taxes d'intérêt commun, les taxes spécifiques
à chaque province et les recettes administratives rattachées aux
actes générateurs dont la décision relève de la
compétence des provinces38. Les taxes dont il est ici question sont
d'intérêt commun entre les provinces et les ETD et sont
constituées de la taxe spéciale de la circulation
routière, de la taxe annuelle pour la délivrance de la patente,
de diverses taxes de consommation sur la bière, l'alcool et spiritueux
ainsi que la taxe de superficie sur les concessions minières, la taxe
sur les ventes des matières précieuses de production artisanale
et toutes autres taxes instituées par le pouvoir central et revenant en
tout ou en partie aux provinces en vertu de la loi.
Jusqu'ici la fiscalité locale rencontre de
sérieux obstacles pour sa mise en oeuvre efficiente, car les textes de
lois qui devaient l'accompagner tardent à être votés.
Evariste Mabi Mulumba40 énumère ces dispositions comme suit :
§ la fixation de la clé de répartition
entre les provinces et les ETD et entre les entités territoriales
décentralisées des taxes d'intérêt commun par la
législation les instituant ;
§ les règles de perception des taxes
spécifiques par la loi fixant la nomenclature des recettes locales ;
§ la nouvelle loi organique sur les finances publiques
(la nouvelle loi financière) adaptée à la
décentralisation ;
§ la loi relative à la création de la
caisse nationale de péréquation.
SECTION 3 :
DECENTRALISATION ADMINISTRATIVE
D'après le Professeur VUNDUAWE te PEMAKO38(*), la décentralisation
est le système d'organisation administrative dans lequel il y a
création par la loi ou en vertu de la loi, en dehors du centre, d'autres
niveaux de responsabilité et de décision. Elle consiste à
confier des pouvoirs de décision à des organes autres que de
simples agents du pouvoir central. La commune en tant qu'entité
personnalisée et faisant l'objet d'une décentralisation
administrative, dispose des affaires locales que la loi lui reconnaît.
Par affaires locales, la loi sur la décentralisation
entend des compétences qu'elle accorde aux organes
décentralisés ou aux entités décentralisées
pour les différencier des compétences propres aux organes
provinciaux, voire étatiques.
La véritable décentralisation prévoit non
seulement les affaires locales mais aussi les organes locaux choisis librement
par les administrés de l'entité.
Dans le cadre d'une décentralisation, l'existence des
organes propres de décision issus des élections ou non, est donc
essentielle. Néanmoins, l'élection constitue par excellence la
technique qui assure l'autonomie des organes chargés de la gestion des
affaires locales39(*).
Qu'est-ce que la commune et quels sont ses organes dont la loi
lui a dotés ? Par commune, le législateur entend :
· tout chef-lieu de territoire ;
· toute subdivision de la ville ou toute
agglomération ayant une population d'au moins 20 000 habitants à
laquelle un décret du Premier Ministre aura conféré le
statut de commune40(*).
Comme nous l'avons si bien précisé, c'est le
décret-loi n° 081 du 2 juillet 1998 qui régit actuellement
la commune. Aux termes de l'article 104 dudit décret-loi, la commune est
une entité administrative décentralisée dotée de la
personnalité juridique. La commune est une subdivision de la ville. Elle
est subdivisée en quartiers et/ou groupements incorporés.
En République démocratique du Congo, cette
question de décentralisation est née depuis 1982, devenue l'une
des plus discutées sur la scène politique tout comme dans le
monde scientifique. Plusieurs études1 y ont été
consacrées sans qu'elles ne réussissent à vider ni sa
substance ni son actualité. Contrairement aux textes antérieurs,
la constitution du 18 février 2006 a créé des
entités de base qu'elle a décentralisées aussi bien
politiquement qu'administrativement. De ce point de vue, la province
relève de la décentralisation politique alors que la commune de
la décentralisation administrative.
La présente étude se donne pour objectif de
cerner l'ensemble des rapports que ces deux entités entretiennent ou
peuvent entretenir dans leur fonctionnement. Dans lesdits rapports, il sera
notamment question de mettre en évidence l'importante question de leur
autonomie soucieusement voulue tant par le constituant que par le
législateur41(*).
CONCLUSION
Hormis l'introduction, notre travail a abordé deux
chapitres. Le premier a analysé les formes classiques d'Etat dans lequel
nous avons parlé des formes unitaires et fédérales. Le
second s'est axé sur le vif de notre thème qui traite du
régionalisme constitutionnel comme forme de l'Etat de la
Troisième République Démocratique du Congo ce qui nous a
permis de comprendre que toutes les entités territoriales sont, certes
dotées de la personnalité juridique (Art 2 et 3 Constitution)
mais elles sont divisées en deux catégories selon leur nature
juridique : la province, une institution politique et les autres
entités territoriales décentralisées, des institutions
administratives.
En effet, l'étude des institutions politiques
provinciales relève du droit constitutionnel. Ainsi, en cas de
contentieux, c'est la cour constitutionnelle qui connaît des conflits
entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, d'une part,
et d'autre part entre l'Etat et les provinces. Par ailleurs, les entités
territoriales décentralisées de base, qu'on appelle
communément entités Administratives décentralisées,
E.A.D en abrégé, dénommées respectivement la ville,
la commune, le secteur et la chefferie, sont de simples institutions
administratives dont l'étude relève du droit administratif.
La nouvelle constitution de la RDC établit un
régime de type semi-présidentiel doublé d'un
régionalisme hybride, résultat d'un compromis entre les partisans
d'un régime de type fédéral, d'une part, et ceux qui
prônent le maintien d'un État unitaire ou Etat central fort,
d'autre part. Depuis l'indépendance, en l'absence, notamment,
d'infrastructures de communication suffisantes, le système
centralisé a démontré son incapacité à
rencontrer les défis posés par l'immensité du territoire
congolais. Outre les difficultés matérielles, c'est un climat de
suspicion permanente qui s'est progressivement installé entre le pouvoir
central et les autorités locales. Le premier se méfiant des
velléités sécessionnistes de certaines provinces, les
secondes déplorant l'absence de soutien et la captation de l'essentiel
des ressources par le métropole Kinshasa.
Cette méfiance réciproque a pesé sur le
processus constituant. Fruit d'un rapport de forces politiques, le
résultat obtenu n'est évidemment pas parfait. Pour l'essentiel,
toutefois, la nouvelle constitution parvient à trouver un certain
équilibre entre les impératifs de cohésion et ceux de la
décentralisation en dessinant une architecture institutionnelle
originale qui ne correspond à aucun des modèles de
référence habituellement utilisés en droit constitutionnel
comparé.
Si l'on sait que le groupe d'experts chargé d'appuyer
le processus constituant s'est largement inspiré de la constitution
belge, il convient de noter que le texte congolais renonce à qualifier
la nature du régime mis en place, à l'inverse de l'article
1er de la constitution belge qui affirme explicitement le
caractère fédéral du système institutionnel belge.
La nouvelle constitution congolaise ne reprend pas davantage à son
compte le principe d'équivalence des normes puisqu'elle établit,
à l'inverse, la supériorité des normes nationales sur les
édits provinciaux dans le domaine des compétences concurrentes
(art. 205).
En revanche, lorsque l'on parcourt la longue liste des
compétences que les provinces se voient confiées à titre
exclusif, la volonté du constituant d'établir un État
fortement décentralisé à caractère
quasi-fédéral ne fait l'ombre d'aucun doute. De surcroît,
en interdisant par l'article 220 toute révision constitutionnelle qui
reviendrait sur les compétences attribuées aux provinces, le
constituant a clairement indiqué que le déplacement du centre de
gravité politique était un fait irréversible.
Dès lors, il convient de noter que la structure
choisie, bien que notablement plus simple que le système belge,
présente néanmoins un certain nombre de subtilités dont la
mise en oeuvre ne va pas de soi dans un pays qui se trouve au tout début
de l'âge démocratique. La non-qualification du modèle
retenu, laisse en outre la porte ouverte à des interprétations
variables résultant soit de l'incompréhension soit de la mauvaise
volonté à accepter la nouvelle direction indiquée par la
constitution. Le premier défi est par conséquent celui de
l'appropriation de la nouvelle constitution par l'ensemble des acteurs
congolais impliqués dans la mise en oeuvre de ses dispositions. Seule
une compréhension partagée, claire et dénuée
d'arrières pensées permettra une mobilisation efficace des
énergies. On notera à cet égard qu'une confusion
sémantique s'est déjà installée dans les esprits
dans la mesure où la plupart des acteurs impliqués utilisent le
terme « décentralisation » pour désigner la mise en
oeuvre des dispositions constitutionnelles relatives non seulement aux
entités territoriales décentralisées (ETD)
énumérées par l'article 80 de la constitution (communes,
territoires, chefferies) mais aussi, voire surtout, vu les débats
récents, au transfert des compétences vers les provinces. Or, la
constitution ne considère pas les provinces comme des entités
décentralisées puisqu'elles ne figurent pas dans ladite liste. Il
est peu réaliste d'imaginer que l'on puisse revenir en arrière.
Il faudra donc accepter la cohabitation des deux acceptions du vocable «
décentralisation » en RDC. Une acception juridique qui
réserve cette appellation aux entités visées par l'article
80 de la constitution et une acception courante qui englobe lesdites
entités et les provinces.
A cela, il convient de signaler les dangers et risques que le
processus de décentralisation présente dans un État
fragile ou pays post conflits, aussi nécessaire soit-il, comporte des
risques que l'on aura d'autant plus de chance de prévenir qu'ils auront
été pris en compte dès le début du processus. La
liste qui suit n'est pas exhaustive mais donne un bon aperçu des
ornières à éviter :
§ Capture du pouvoir local par des forces politiques qui
n'ont pas intérêt à la réussite du processus ;
§ Accroissement du coût de la gouvernance ;
§ Dispersion du pouvoir ;
§ Prolifération de structures électives et
lassitude électorale ;
§ Capacité insuffisante des mandataires et des
administrations décentralisées ;
§ Concurrence fiscale et réglementaire entre
entités décentralisées ;
§ Évidement du pouvoir central ;
§ Tensions sécessionnistes ;
§ Correction insuffisante des différentiels de
développement entre entités décentralisées.
Voila en quelque mots, chers lecteurs notre contrebutions
quant a la problématique de la forme de l'Etat sous le régime de
la constitution du 18 Février 2006, et les préoccupations
majeures qui fait l'objet du présent T.FC
BIBLIOGRAPHIE
A. Textes officiels
1. Charte des Nations-Unies
2. Traité de Lisbonne
3. Constitution de la République de la République
Démocratique du Congo, Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo, 47ème année, n°
spécial, 18 février 2006.
4. Décret-loi n°081 portant organisation territoriale
et administrative de la République Démocratique du Congo,
JORDC, 39ème année, n°spécial, 2 juillet
1998.
5. Loi n° 08/ 012 portant principes fondamentaux relatifs
à la libre administration des provinces, JORDC, 49ème
année, n° spécial, 31 juillet 2008.
6. Loi n° 08/016 portant composition, organisation et
fonctionnement des Entités territoriales décentralisées
et leurs rapports avec l'Etat et les provinces, JORDC, 49ème
année, n° spécial,
B. Ouvrages généraux
1. KABANGE NTABALA, C., Droit administratif, Tome III :
Genèse et évolution de l'organisation territoriale politique et
administrative en République Démocratique du Congo, de l'EIC
à nos jours et perspectives d'avenir, Kinshasa,
Université de Kinshasa, 2001.
2. MBAYA NGANG KUMABUENGA, Droit constitutionnel et
tradicentrisme des institutions politiques du Zaïre, 1960-1997,
Kinshasa, éd. ergo sum, 1997.
3. 42 VUNDUAWE te PEMAKO, (F.), "
Réflexion sur le régionalisme politique ou la
nouvelle décentralisation territoriale dans la constitution du 18
février 2006 : conditions du développement des bases de
l'Etat", Revue de la faculté de droit,
n° 5 (Droit et développement), Kinshasa, éditions de
l'Université protestante au Congo,2007.
4. VUNDUAWE Te PEMAKO, (F.), Traité de droit
administratif, Bruxelles, éd. Larcier Afrique éditions,
2007.
5. NTUMBA LUABA, Cours de droit constitutionnel
général, ULK, ed. 2005.
6. VIEN (J.E.), la décentralisation sans
illusion, Paris, PUF 1982.
7. PRELOT (M.) et BOULOUIS (J.), la
décentralisation Paris, L.G.D.J.1983.
8. ZILEMENOS (C.), « Naissance et
évolution d'Etas», Paris, L.G.D.J.,
1976.
9. BURDEAU
(G.), « l'Etat »,
Paris, ed seuil 1970.
10. BOCKEL (A.) et ALII,
« Presses de l'Université de
Toulouse », Toulouse, Istanbul 2000.
11. DUPUY (P.M.), « Droit International
Public », Paris, Dalloz, 1992.
12. PINTO et GRAUTZ, Méthodes des sciences
sociales, ed, Dalloz, Paris. 1986.
13. KAYUNSA (G.), et SHOMBA (S.), Initiation aux
méthodes de recherche en science sociale, ed, PUZ,
Kinshasa 1995.
14. NDAYWEL é NZIEM, La constitution de la
3ème République du Congo-Zaïre adoptée par
la CNS, France, Harmettant, 2002, p.82.
15. TOUCHARD (J.), Histoire des idées
politiques, France, Ed. THEMIS, 1950.
C. Articles de revues
1. ALOKO GBODU OMBENG, " Décentralisation et
fédéralisme, mythes et réalités",
Zaïre-Afrique, n° 284 (1994).
2. BIRANGAMOYA M., "Décentralisation et
Développement Au Zaïre", Zaïre-Afrique, n° 181
(1984).
3. BULU BOBINA BOGILA, " La formation et la
décentralisation territoriale : regard sur un aspect du
développement rural au Zaïre ", Zaïre-Afrique,
n° 187(1984).
4. EPEE GAMBWA et OTEMIKONGO MANDEFU, " Entités
territoriales décentralisées et financement public du
développement local au Zaïre", Zaïre-Afrique, n°
266 (1992).
5. IKILI TABU et OTEMIKONGO MANDEFU, " La Décentralisation
administrative et les finances publiques zaïroises (cas de la
région du Haut-Zaïre) ", Zaïre-Afrique, n° 242
(1990).
6. ISANGO IDI WANZILA, " La Décentralisation
administrative pour le développement : quelques écueils à
éviter", Zaïre-Afrique, n° 222 (1988).
7. KAMUKUNY MUKINAYI, A. et CIHUNDA HENGELELA, J., "
Régionalisation, décentralisation et naissance effective de
vingt-cinq nouvelles provinces en République Démocratique du
Congo : défis et perspectives de prévention des conflits",
Congo-Afrique, n° 434, avril 2009.
8. MABI MULUMBA, E., " Décentralisation et
problématique de la fiscalité", CongoAfrique, n°
432, mars 2009.
9. MABI MULUMBA, E., Pour une bonne gouvernance des
entités administratives décentralisées (EAD) ",
Congo-Afrique, n° 402-403, Février-mars 2006.
10. MOMINDO, F., "Décentralisation et
démocratisation en République Démocratique du Congo", ULK,
n°1, avril 2005 ;
11. MWAMBA MUMBUNDA, P., " Décentralisation en
République Démocratique du Congo : un pouvoir et une
administration lointains", Mouvements et enjeux sociaux, n° 23,
Novembre-décembre 2004.
12. VUNDUAWE te PEMAKO, F., " Réflexion sur le
régionalisme politique ou la nouvelle décentralisation
territoriale dans la constitution du 18 février 2006 : conditions du
développement des bases de l'Etat", Revue de la faculté de
droit, n° 5 (Droit et développement), Kinshasa,
éditions de l'Université protestante au Congo, 2007.
13. VUNDUAWE Te PEMAKO, "La décentralisation des
responsabilités au Zaïre. Pourquoi et comment ?",
Zaïre-Afrique, n°165 et 166(1982).
14. VUNDUAWE te PEMAKO, F., "La dynamique de la
décentralisation territoriale en République Démocratique
du Congo", Congo-Afrique, n° 432, février 2009 et 433,
mars 2009.
15. WEMO DJUNGA, J.M, " La décentralisation du
contrôle budgétaire est-elle indispensable à la
décentralisation administrative et territoriale ainsi qu'au
fédéralisme ? Qu'en est-il en
16. République Démocratique du Congo ?",
Mouvements et enjeux sociaux, n° 17, Mai-Juin 2004.
D. Autres documents
1. Dictionnaire universel, Paris, Hachette, 1996, p. 1012.
2. www.google.com
3.
www.decentralisationenrdc.com
4. www.journalofficiel.net
TABLE DES MATIERES
Epigraphe I
Dédicace II
Avant-propos III
Table d'abréviations et Sigles V
INTRODUCTION
Erreur ! Signet non
défini.
PROBLEMATIQUE
1
HYPOTHESES
2
INTERETS DU SUJET
5
a. Intérêt personnel et
social
5
b. Intérêt scientifique
5
DELIMINATION DU SUJET
6
METHODES ET TECHNIQUES
6
a. Méthodes
6
b. Techniques
7
Résultat de l'enquête sur
l'interview
8
DIFFICULTES RENCONTREES
9
SUBDIVISION
9
CHAPITRE 1: GENERALITE SUR LES FORMES DE L'ETAT
10
SECTION 1: LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UN ETAT
10
§1. LE TERRITOIRE
10
A. Le territoire contribue à la population
et favorise l'idée de nation
12
B. Le territoire détermine le titre et le
cadre des compétences de l'Etat
13
§2. LA POPULATION
13
Une nation, quid ?
14
L'ETAT-NATION
14
L'Etat multi national
16
Les Union d'Etats
17
La Fédération
18
Souplesse des rapports entre
Fédération et Etat membre
18
SECTION 2 : LES FORMES DES L'ETAT
20
§1. L'ÉTAT UNITAIRE
21
FONCTIONS D'ETAT
24
CHAPITRE II : REGIONALISME CONSTITUTIONNEL
COMME FORME DE L'ETAT DE LA 3ème REPUBLIQUE
26
SECTION 1 : LES REPARTITIONS
CONSTITUTIONNELLES DES COMPETENCES
29
Définition et organes de la province
30
SECTION 2 : GARANTIES DE RESPECT DES
COMPETENCES
31
§1. Garantie de la libre administration
32
§2. Garantie financière
34
SECTION 3 : DECENTRALISATION
ADMINISTRATIVE
37
CONCLUSION
39
BIBLIOGRAPHIE
43
A. Textes officiels
43
B. Ouvrages généraux
43
C. Articles de revues
44
D. Autres documents
46
TABLE DES MATIERES
47
* 1 KAYUNSA, (G) et SHOBA (S),
« Initiation aux Méthodes de cherche en Science
Sociale », ed, PUZ, KINSHASA 1995, P42.
* 2 TOUCHARD (J.),
« histoire des idées politiques »,
France, Ed. THEMIS, 1950, pp.476-477.
* 3 PINTO et GRAUTZ,
Méthodes des sciences sociales, ed,
Dallas, Paris. 1986 P288.
* 4 KAYUNSA (G.), et SHOMBA
(S.), Initiation aux méthodes de recherche en science
sociale, ed, PUZ, Kinshasa 1995, p.42.
* 5 BULU BOBINA BOGILA, " La
formation et la décentralisation territoriale : regard sur un aspect du
développement rural au Zaïre ", Zaïre-Afrique,
n° 187(1984), p.67.
* 6 EPEE GAMBWA et OTEMIKONGO
MANDEFU, " Entités territoriales décentralisées et
financement public du développement local au Zaïre",
Zaïre-Afrique, n° 266 (1992).
* 7 - Dupuy (P.M.),
« Droit International
Public », Paris, Dalloz, 1992, p.24.
* 8 Art. 2 à 14 de la
charte de l'ONU.
* 9 NTUMBA LUABA, «
Cours de droit constitutionnel
général », ULK, ed. 2005, p.30.
* 10 ALOKO GBODU OMBENG, "
Décentralisation et fédéralisme, mythes et
réalités", Zaïre-Afrique, n° 284 (1994), p.54.
* 11 IKILI TABU et OTEMIKONGO
MANDEFU, " La Décentralisation administrative et les finances publiques
zaïroises (cas de la région du Haut-Zaïre) ",
Zaïre-Afrique, n° 242 (1990).
* 12 IKILI TABU et OTEMIKONGO
MANDEFU, " La Décentralisation administrative et les finances publiques
zaïroises (cas de la région du Haut-Zaïre) ",
Zaïre-Afrique, n° 242 (1990).
* 13 BOCKEL (A.) et
ALII, « Presses de l'Université de
Toulouse », Toulouse, Istanbul 2000, pp.
164 et 165.
* 14 ISANGO IDI WANZILA, " La
Décentralisation administrative pour le développement : quelques
écueils à éviter", Zaïre-Afrique, n°
222 (1988).
* 15 BURDEAU
(G.), « l'Etat »,
Paris, ed seuil 1970, p.35.
* 16 KAMUKUNY MUKINAYI, A. et
CIHUNDA HENGELELA, J., " Régionalisation, décentralisation et
naissance effective de vingt-cinq nouvelles provinces en République
Démocratique du Congo : défis et perspectives de
prévention des conflits", Congo-Afrique, n° 434, avril
2009.
* 17 NTUMBA LUABA,
Droit const général, ed 2005, p
39.
* 18 MABI MULUMBA, E., "
Décentralisation et problématique de la fiscalité",
CongoAfrique, n° 432, mars 2009.
* 19 BIRANGAMOYA M.,
"Décentralisation et Développement Au Zaïre",
Zaïre-Afrique, n° 181 (1984),p.23.
* 20 MABI MULUMBA, E., Pour une
bonne gouvernance des entités administratives
décentralisées (EAD) ", Congo-Afrique, n° 402-403,
Février-mars 2006.
* 21 MWAMBA MUMBUNDA, P., "
Décentralisation en République Démocratique du Congo : un
pouvoir et une administration lointains", Mouvements et enjeux
sociaux, n° 23, Novembre-décembre 2004.
* 22 ZILEMENOS (C.),
« Naissance et évolution
d'Etas», Paris, L.G.D.J., 1976, pp.166 et
167.
* 23 JACQUET (P.),
op. cit., p9.
PRELOT (M.) et BOULOUIS (J.), op
cit., p239.
* 24 TURPIN (D.),
op, cit., p 64.
* 25 VIEN (J.E.),
la décentralisation sans illusion,
Paris, PUF 1982, p.53..
* 26 NTUMBA LUABA,
Op. cit., ULK, ed. 2005, p.64.
* 27 TULPIN, op,
cit, p.71.
* 28 MOMINDO, F.,
"Décentralisation et démocratisation en République
Démocratique du Congo", ULK, n°1, avril 2005 ;
* 29 VUNDUAWE te PEMAKO, F., "
Réflexion sur le régionalisme politique ou la nouvelle
décentralisation territoriale dans la constitution du 18 février
2006 : conditions du développement des bases de l'Etat", Revue de la
faculté de droit, n° 5 (Droit et développement),
Kinshasa, éditions de l'Université protestante au Congo, 2007.
* 30ARE, Etat de
régionalisation en Europe, 2010, p.17.
* 31 Article 3b(nouvel),
inséré par le traité de Lisbonne.
* 32 Dictionnaire universel,
Paris, Hachette, 1996, p. 1012.
* 33 VUNDUAWE te PEMAKO, F., "
Réflexion sur le régionalisme politique ou la
nouvelle décentralisation territoriale dans la constitution du 18
février 2006 : conditions du développement des bases de
l'Etat", Revue de la faculté de droit,
n° 5 (Droit et développement), Kinshasa, éditions de
l'Université protestante au Congo,2007, p. 183.
* 34 Article 195 de la
constitution.
* 35 Articles 203 et 204.
* 36 Article 195 de la
constitution, op.cit.
* 37 Parlant d'ailleurs des
autorités administratives actuelles, l'article 126 de la loi
n°08/016 sus évoquée dispose Qu'en attendant l'organisation
des élections urbaines, communales et locales par la commission
électorale Nationale indépendante instituée par la
constitution, les autorités des différentes entités
territoriales Décentralisées actuellement en poste sont
gérées conformément aux dispositions du décret-loi
n°082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités
chargées de l'administration des circonscriptions territoriales.
* 38 VUNDUAWE Te PEMAKO, (F.),
« Traité de droit
administratif »,Kinshasa, PUZ 1994, p.
411.
* 39 NDAYWEL é NZIEM,
La constitution de la 3ème République
du Congo-Zaïre adoptée par la CNS, France,
Harmettant, 2002, p.82.
* 40 Article 46 alinéa
1er de la loi n° 08/016 du 7 octobre 2008.
* 41 L'article 3 de la
constitution, Journal Officiel de la République Démocratique
du Congo, 47ème année, n° spécial, 18
février 2006, l'article 2 de la loi n° 08/ 012 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces,
JORDC, 49ème année, n° spécial, 31 juillet
2008 et l'article 5 de la loi n° 08/016 portant composition, organisation
et fonctionnement des Entités territoriales décentralisées
et leurs rapports avec l'Etat et les provinces, JORDC, 49ème
année, n° spécial, 10 octobre 2008 disposent que la province
et les ETD jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de
leurs ressources humaines, économiques, financières et
techniques.