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FACULTÉ DE DROIT, DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES
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ET DE GESTION
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DU
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CAP-HAITIEN
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Section
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: Juridique
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DROITS D'AUTEUR EN HAITI À L'HEURE DES NOUVELLES
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TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
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Par
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EUSTACHE Claudin
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Dans le cadre d'une Recherche
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Pour obtenir le grade de Licencié en Sciences
Juridiques
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Sous la supervision du Professeur Wilbert O.
JOSEPH
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Promotion : JOSEPH RODRIGUE, 2000-2004
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Juillet 2010
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Février 2011
FACULTÉ DE DROIT, DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES ET DE GESTION DU CAP-HAITIEN
DROITS D'AUTEUR EN HAITI À L'HEURE DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES
D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
Mémoire présenté et soutenu
publiquement par l'Étudiant :
EUSTACHE Claudin
Déposé au mois de Juillet 2010 Soutenu le
27 Février 2011
Note octroyée par le jury 7 / 10 - -B
Composition du jury : Me Phel Y. CASIMIR, Av.
président
: Me Jacquelin TADEUS, Av. membre
: Me Guytho J. MESIDOR, Av. membre
Directeur de recherche : Me Wilbert O. JOSEPH,
Av.
DROITS D'AUTEUR EN HAITI À L'HEURE DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
« Certains auteurs, parlent de leurs ouvrages, disent :
mon livre, mon commentaire, mon histoire...ils feraient mieux de dire : notre
livre, notre commentaire notre histoire, vu que d'ordinaire il y a plus en cela
du bien d'autrui que du leur ».
JEAN-PIERRE Franiere ; Cité dans PRÉSUMÉ
Romane, Manuel de méthodologie, ISBN, la presse
évangélique, P-au-P., Haïti, 2003, p.8
i
TABLE DES MATIERES
DROITS D'AUTEUR EN HAITI À L'HEURE DES
NOUVELLES
TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
iv
Liste des Sigles, Abréviations et Acronymes iii
Remerciements iv
Résumé vi
INTRODUCTION GÉNÉRALE 8
Première partie 17
Cadre conceptuel du droit d'auteur 17
CHAPITRE I 18
CONTENU DU DROIT D'AUTEUR 18
Section I : DE LA PROPRIÉTÉ 19
Section 1.1: Fondement de la notion de
propriété 20
Section 1.2 - De la propriété
intellectuelle 22
Section 1.3 - Composante de la propriété
intellectuelle 23
Section II ÀLA NOTION DE DROIT D'AUTEUR 24
Section 2.1 Historique du droit d'auteur 24
Section 2.2 : La qualité d'auteur 29
Section 2.2.1-Exigence d'une forme originale
31
Section 2.3 : Les oeuvres protégées par le
droit d'auteur 32
SECTION III : DROITS PATRIMONIAUX ET EXTRAPATRIMONIAUX 33
Section 3.1 -Droits patrimoniaux 34
Section 3.2 : Droits patrimoniaux du vivant de
l'auteur 35
Section 3.2.1 -Droits patrimoniaux après le
décès de l'auteur 36
Section 3.3- Droits extrapatrimoniaux 37
CHAPITRE II 40
DU RÉGIME JURIDIQUE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE 40
I-CADRE INTERNATIONAL DU DROIT D'AUTEUR 41
Section 1.1 Travaux des organisations
internationales 42
Section 1.2 Les travaux de l'OMPI 43
Section 1.3 Les accords de l'OMC 44
II- LA PROTECTION ACCORDÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR EN HAITI
44
Section 2.1 La propriété comme objet de la
protection 45
Section 2.2 La notion d'oeuvre de l'esprit
45
Section 2.3 L'octroi de la protection 46
III- L'EXPLOITATION DES DROITS D'AUTEUR EN HAITI 47
Section 3.1 Le droit exclusif de reproduction
47
Section 3.2 Les cessions des droits d'auteur
49
Section 3.2.1 Les exceptions au droit d'auteur
50
Section 3.3 Le droit d'auteur et la
propriété 51
DEUXIÈME PARTIE 53
Applicabilité de la législation haïtienne
53
CHAPITRE III 54
SITUATION DES AUTEURS HAITIENS 54
ii
I-NON EXISTENCE DU DROIT D'AUTEUR 55
Section 1.1-L'existence théorique du droit
d'auteur 56
Section1.2-Le respect du droit d'auteur en Haïti
une utopie 57
Section1.3-Le piratage un phénomène
incontournable en Haïti 60
II-LA VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR 62
Section 2.1-Le plagiat 64
Section 2.2 La contrefaçon 65
Section 2.2.1 La contrefaçon sur Internet
66
67
Section 2.3 Sanction des violations du droit d'auteur
67
III-RECOURS DES AUTEURS VICTIMES 69
Section 3.1-Recours Civil 69
Section 3.2-Recours Pénal 70
CHAPITRE IV 71
IMPLICATIONS DE L'INTERNET ET DU NUMÉRIQUE SUR LE
DROIT
D'AUTEUR 71
I-IMPLICATIONS DE L'INTERNET SUR LE DROIT D'AUTEUR 72
Section 1.1-La facilité de consultation
74
Section1.2-Facilité de reproduction
74
Section1.3-La facilité de conservation
75
II-DES IMPLICATIONS DU NUMÉRIQUE SUR LE DROIT D'AUTEUR
76
Section 2.1- L'oeuvre clonée 76
Section 2.2-L'oeuvre désagrégée
77
Section 1.3-L'oeuvre instituée 78
III- DIFFICULTÉ D'APPLICATION DES RÈGLES
JURIDIQUES SUR CERTAINES
CATÉGORIES D'OEUVRES 78
Section 1.1- Les oeuvres multimédia
78
Section 3.2- Les logiciels 80
Section 3.3- Les bases de données
80
CONCLUSION GÉNÉRALE 82
BIBLIOGRAPHIE ET RÉFÉRENCES 88
LES ANNEXES A
PRINCIPAUX ARTICLES CITÉS AU COURS DU MEMOIRE B
Glossaire D
Décret H
iii
Liste des Sigles, Abréviations et Acronymes
A.D.P.I.C. Aspect des Droits de la Propriété
Intellectuelle qui touche au commerce
Art. Article
B.H.D.A. Bureau Haïtien de Droit d'auteur
C. Copyright
C. B. Convention de Berne
C.C. Code Civil
C.D. Compact Disque
C.I.C. Code d'Instruction Criminelle
C.P. Code Pénal
C.P.C. Code de Procédure Civile
C.P.I.F. Code de Propriété Intellectuelle
Français
D.C. Droit Civil
D.R. Droit Réservé
D.D.H.C. Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen
D.U.D.H. Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
INUJED Institut Universitaire des Sciences Juridiques Economiques
et de
Développement Régional.
N.T.I.C. NouvellesTechnologiesd'Informations et de
Communications
O.E.B. Office Européen de Brevets
O.M.C. Organisation Mondiale du Commerce
O.M.P.I. Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la
culture
USA United States of America (Etats Unis d'Amériques)
iv
Remerciements
Le présent travail de mémoire de sortie n'aurait
probablement pas pu aboutir sans la contribution de nombreuses
personnalités. Qu'il me soit ici permis de les remercier toutes. C'est
ainsi que, nombreux sont celles et ceux qui ont mis à notre disposition
des supports matériels ainsi que des supports moraux. Le moment est donc
venu de leur rendre hommage pour leur appui inestimable.
Je voudrais, en premier lieu remercier Me Wilbert
O. JOSEPH, mon directeur de recherche pour la pertinence dont il a
inlassablement fait preuve à mon égard et pour les encouragements
assidus qu'il m'a prodigué tout au long de la préparation du
projet. Son appui m'a encouragé à entreprendre la mise en forme
de ce document et m'a persuadé également de la
nécessité d'en progresser la réalisation ;
Mes remerciements s'adressent également à tous
les professeurs de la Faculté et, d'une façon particulière
à Me Kenold CELICOURT, qui a accepté de donner son
appui avec beaucoup de dextérité dans le déblaiement du
sujet ;
Je tiens aussi à présenter toute ma gratitude
à tous les camarades de promotion que j'ai eus l'occasion de
côtoyer, tant à la Faculté de Droit du Cap-Haitien
où j'ai complété mes études de Droit, qu'à
l'Institut Universitaire des sciences Juridiques, Économiques et de
Développement Régional du Cap-Haitien (INUJED), où j'ai
complété mes études en planification du
Développement Local. En l'occurrence : DESAUGUSTE Thony Bousseau, JASMIN
Dubelley, SAINTERVIL Félix, PAUL J. Donald, JOSEPH Djakinston entre
autres. En effet, leurs conseils et encouragements` m'ont donné le coup
de pouce nécessaire pour le parachèvement de ce document ;
V
Ma profonde reconnaissance et gratitude s'adressent à
l'endroit des membres de ma famille qui m'ont fourni leur aide inestimable pour
réaliser ce travail de recherche ;
Enfin, je tiens à remercier Miss SAINT-MARTIN Fabiola
dont la pertinence et la détermination me persuadent d'entreprendre les
démarches avec beaucoup plus de constance.
vi
Résumé
En ce début de millénaire, la thématique
du droit d'auteur est inévitablement sous les feux de
l'actualité. Intimement ligotée aux développements des
nouvelles technologies, la prospérité du droit d'auteur dans la
société dite de l'information a été
présentée à de nombreuses reprises comme un défi
aux enjeux considérables.
D'une part, cette réalité n'est pas disconvenue
par l'ardeur des débats en la matière : il suffit d'en
référer à la problématique causée par la
popularisation de l'Internet et de la mise à disposition, par les
utilisateurs même, de fichiers d'oeuvres d'arts protégées,
outrepassant de la sorte l'autorisation préalable de l'auteur ou de
l'artiste, d'autre part, l'avènement des nouvelles technologies a rendu
possible, dans le chef des particuliers, la création et la reproduction,
pour un coût discret, des copies dont la qualité atteint un niveau
plus que satisfaisant.
Plus classiques, les atteintes au droit d'auteur
perpétrées dans le but de contrer le processus de
libéralisation des échanges économiques ont pris une
nouvelle dimension dans l'intérêt qu'elles présentent pour
les organisations criminelles et mafieuses. Il ne fait à l'heure
actuelle plus de doute que le marché de la piraterie littéraire,
artistique et musicale est envahi par le crime organisé, du fait de la
mercantilisation des dites oeuvres.
La perpétuation des principes gouvernant le droit
d'auteur depuis bientôt des siècles se trouve ainsi
bousculée par le changement d'échelle technologique et
l'importance économique prise par les créations
littéraires, artistiques et musicales au titre de vecteur des cultures
dites de masse ; les dispositions légales organisant la protection des
oeuvres sont également ébranlées par les progrès de
l'informatique et de l'électronique.
vii
L'idée d'aborder un tel sujet, nous côtoie depuis
longtemps ; bien que nous ne soyons pas nous-mêmes Artiste, Auteur,
Compositeur etc. Et si l'envie fervente de traiter le sujet a germé et
mûri avec le temps. L'ancrage de la problématique dans la
configuration sociale actuelle découle de l'utilité de la lecture
criminologique, en vue de situer les violations au droit d'auteur dans leur
contexte. Ce, pour contribuer et éclairer notre réflexion sur le
sujet, et mené à la présente réalisation.
Ce travail de fin d'études est structuré en deux
parties. La première propose un aperçu général du
droit d'auteur et de sa protection en Haïti. Ceci constitue le
préalable nécessaire à la bonne appréhension de la
seconde partie du travail. La deuxième insiste sur la perception
sociologique du droit d'auteur en matière d'oeuvres littéraires,
et des violations qui lui sont portées par des phénomènes
tels que le piratage et la contrefaçon survenus dans le cercle des
Nouvelles Technologies d'Information et de Communication (N.T.I.C). Cette
optique pragmatique englobe la réalité des atteintes aux
prérogatives des créateurs et des artistes. Enfin, cette vision
est complétée par la présentation de certaines
catégories d'oeuvres qui se révèlent difficiles quant
à leurs applications dans la législation y relative.
Sans doute, l'Internet et le numérique font
naître de grandes menaces actuelles des intérêts et droits
de l'auteur, surtout du point de vue pécuniaires. Cependant, ils
favorisent considérablement l'évolution des activités
créatives. En plus, grâce à ces procédés
techniques, la diffusion et la réception des éléments
culturels sont beaucoup plus faciles, efficaces et rapides. Donc, on ne peut
pas écarter, de manière absolue, leur importance et leur
existence dans le système juridique afin de conforter uniquement les
privilèges de l'auteur. Par contre, les solutions les plus sages visent
à concilier la coexistence entre ces réalités sociales,
c'est-à-dire la numérisation et le droit d'auteur.
INTRODUCTION GÉNÉRALE
9
Grâce aux données historiques, nous sommes bien
renseignés que la créativité humaine joue toujours le
rôle déterminant, dès les premiers temps de
l'humanité, dans l'évolution de la société dans
tous les domaines. À titre d'exemple, l'invention des « machines
à vapeur » à la fin du XVIIIème
siècle (attribuée à l'Ecossais James Watt1)
déboucha sur la Révolution industrielle, sans
précédent, en Europe occidentale. De même, sur le plan
culturel, nous tenons à évoquer les oeuvres littéraires et
artistiques de Molière2, Balzac3,
Renoir4, Gauguin5... qui contribuèrent
immensément à la prospérité de la civilisation
française. En somme, nous pouvons estimer que le développement
d'une nation est largement conditionné par l'ampleur des idées
créatives ou inventives de sa population au différent stade de
son évolution.
Cependant, les diverses idées qui circulent dans chaque
société ne sont pas toutes créatives et que tout le monde
ne peut pas devenir « créateur » par toutes les idées
qu'il exprime. Autrement dit, les idées susceptibles d'être
qualifiées comme créatives sont en fait moins nombreuses, voire
très rares. À cet égard, afin d'éviter toute
ambiguïté et de récompenser cette précieuse «
rareté intellectuelle », le législateur intervient en
adoptant, d'une part, de multiples lois qui prévoient la qualification
des oeuvres de l'esprit ; d'autre part, il met en place les mesures
nécessaires destinées à les protéger en
reconnaissant au profit de leurs auteurs un certain nombre de droits et
prérogatives. D'une façon générale, à la
lecture des textes, nous constatons que ces derniers relèvent du droit
de la propriété intellectuelle.
1.James Watt, Inventeur, Ingénieur et
Mécanicien Ecossais, 1736-1819. Encyclopédie, Microsoft Encarta
2008
2 .Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière,
Dramaturge et acteur de théâtre
Français.
1622-1673. www.google.fr.
3.Honoré de BALZAK, Ecrivain,
1799-1850.
www.google.fr.
4 .PIERRE Auguste Renoir, Artiste peintre
Français,
1841-1919.
www.google.fr.
5 PAUL Gauguin, artiste peintre Français,
1848-1903,
www.google.fr.
10
En fait, la notion de propriété n'est pas
nouvellement apparue dans l'histoire de l'humanité. Très
tôt dans la vie de l'homme, elle apparaît naturellement sous forme
de la propriété mobilière : vêtements, armes,
ustensiles, outils, produits de la chasse, et de la cueillette.
Plus tard, le grossissement de la population engendrait le
passage progressif du nomadisme au sédentarisme de l'homme. À
partir de ce moment un nouveau cap était franchi. La découverte
de l'agriculture et de l'élevage qui, de leur coté ont permis
à l'homme de s'implanter d'une manière plus prolongée dans
un espace géographique donné. Entre temps, le
développement de l'agriculture et de l'élevage allait faire
évoluer la notion de propriété. La propriété
foncière verra donc le jour.
Le concept passe des biens corporels meubles tangibles et
immeubles, aux biens incorporels et immeubles, `'les droits». À ce
moment, le droit de la propriété intellectuelle prend naissance,
et fait désormais partie des droits reconnus et protégés ;
bref, la notion d'auteur elle-même se précise et se renforce.
Le droit de la propriété intellectuelle est un
droit de la personnalité attaché à la personne de
l'auteur. Il donne à celui-ci un droit exclusif d'exploitation sur son
oeuvre. En vertu de ce droit, l'auteur est libre d'en autoriser la publication
ou pas, libre d'en négocier la reproduction artistique avec un
producteur moyennant la rémunération pécuniaire. Il a
aussi toute la liberté de ne pas le faire. Dans ce cas, l'auteur jouit
d'un droit moral, extrapatrimonial.
En ce sens, l'auteur a toujours la tâche difficile de
concilier deux exigences contradictoires de son amour propre :
? son souhait d'être reconnu du plus vaste public
possible, qui le pousse à publier ou diffuser son oeuvre ;
? et à courir ainsi le risque d'être
copié, plagié, repris, contredit, et le désir
d'être reconnu comme le seul auteur de
11
l'oeuvre, qui peut l'inciter à ne pas la laisser
s'échapper et à la conserver jalousement.
Or, l'utilité sociale d'une oeuvre se mesure à
sa diffusion, à sa capacité à provoquer ou à
nourrir le débat, à enrichir la culture nationale. En ce sens, il
faut une législation sur le droit d'auteur qui soit capable
d'éviter tout abus de droit de l'auteur sur son oeuvre. Mais, dans le
même temps, elle doit créer des conditions favorables à
l'épanouissement des beaux-arts et, pour se faire, garantir à
l'auteur un niveau suffisant de sécurité juridique et de
reconnaissance morale et matérielle de ses droits sur l'oeuvre pour le
récompenser et inciter d'autres talents à s'exprimer.
Par ainsi, soit en vue d'éviter toute jouissance
abusive, illicite ou illégale, de protéger les droits de
l'auteur, et/ou soit en vue de concilier ces deux exigences contradictoires
sus-citées, une législation spéciale doit être mise
en place. Elle est nécessaire pour contrer toute
déprédation de la part des pirates et pillards.
Ce n'est qu'après la révolution française
de 1789 que, ce droit en tant que tel est reconnu. Bien que cette
législation soit laconique, mais, elle contient des principes qui ont
toujours cours aujourd'hui.
Cette disposition révolutionnaire, au sujet de la
propriété intellectuelle accorde, en effet, un droit exclusif au
profit de l'auteur d'une oeuvre de l'esprit qui se transmet à ses
héritiers.
S'inspirant du droit français, les législateurs
haïtiens de la seconde moitié du 19eme siècle n'ont pas
été insensibles à la protection des créatrices et
créateurs d'oeuvres de l'esprit en Haïti. Et, ils se sont
lancés dans la protection des créations intellectuelles. Elle a
commencé avec la loi de 1864 sous le gouvernement de F.N.
GEFFRARD6 pour aboutir au décret du 12 Octobre 2005
6 . Fabre Nicolas GEFFRARD, Président
d'Haïti de 1859 a 1868.
12
du gouvernement de Transition présidé par Me A.
BONIFACE7 avec Gérard LATORTUE, premier Ministre. (la
dernière législation en dâte).
Encore que la propriété intellectuelle soit
prévue et protégée par la loi, paradoxalement, pourtant,
malgré ce dicton « nul n'est censé ignorer la loi
», s'impose un constat navrant ; les auteurs haïtiens continuent
à être quasi-totalement des victimes passives des actes de
piraterie.
Or, le propre d'une législation sur le droit d'auteur
est de rechercher un équilibre entre ces différents points :
? protéger les droits que l'auteur tient
sur l'oeuvre de son esprit, ainsi que l'intégrité de l'oeuvre
;
? assurer aussi, dans les meilleures conditions, la
diffusion de l'oeuvre et garantir l'authenticité des copies.
L'environnement numérique, et plus
particulièrement le réseau Internet, rend cet équilibre
difficile à trouver et délicat à maintenir.
Il est loisible de constater que le développement
rapide des nouvelles technologies d'information et de communication et, plus
particulièrement celui du réseau Internet, bouleverse
considérablement la conception classique des échanges et des
relations entre les hommes.
Tout type d'information circule entre tous les utilisateurs,
sur l'ensemble de la planète, de façon rapide et
immatérielle. Bien que le système de protection des oeuvres de
l'esprit soit présent non seulement au niveau national mais
également au niveau international.
Ceux-ci n'empêchent, pas au contraire, une montée
des atteintes et violations de diverses natures, au préjudice du droit
d'auteur, c'est-à-dire que le
7.ALEXANDRE Boniface, Président provisoire de
la période de transition de 2004 à 2006
13
droit d'auteur devient de plus en plus «
vulnérable » sur le plan pratique et est en voie de disparition.
Que faire ?
Les problèmes suscités résultent de
l'inadéquation de la législation actuellement en vigueur et du
manque de vulgarisation des informations concernant le droit d'auteur
entrainant une quasi méconnaissance des textes de lois de la part des
créateurs d'oeuvres de l'esprit et du grand public en
général.
Ainsi donc, ce présent mémoire intitulé
« Droits d'auteur en Haïti à l'heure des Nouvelles
Technologies d'Information et de Communication » est entrepris
dans le but de produire un travail capable d'expliquer le bien fondé du
problème du non respect des droits d'auteur, en Haïti. Ensuite, de
compenser la rareté d'écrit haïtien, en matière de
droit d'auteur, de montrer les causes qui sont à la base de ces
violations, de renseigner les autorités compétentes, les
créateurs d'oeuvres de l'esprit, les initiés et les non
initiés en droit, ainsi que le grand public en général sur
les problèmes auxquels font face les créateurs d'oeuvres de
l'esprit. Et enfin, de proposer des pistes de solution qui permettront de
remédier à ces problèmes. Par là, nous avons pu
vérifier trois hypothèses:
a) la protection qu'accorde la législation
haïtienne aux auteurs se révèle peu efficace par rapport au
développement des nouvelles technologies d'information et de
communication, plus particulièrement le réseau Internet ;
b) la problématique du non respect des droits d'auteur
est liée à l'absence d'une structuration de service public
relevant de la compétence du Bureau Haïtien de Droit d'Auteur
(BHDA) et du Ministère de la culture et, l'inexistence de corporation
d'artiste qui devait être interlocuteur du dit bureau quant au respect et
à la protection de leur droit. Ainsi que l'implantation d'annexe du BHDA
dans les différents départements et communes du pays.
c) Le manque d'information quant aux créateurs
d'oeuvres de l'esprit sur
14
l'existence d'une législation particulière
protectrice de leurs droits et du grand public en général est
aussi l'une des conséquences de violation des droits d'auteur.
Pour la réalisation de ce travail, nous avons
procédé à deux méthodes :
a) la méthode d'autorité qui s'appuie sur la
consultation de personnalités reconnues compétentes en la
matière ;
b) et la méthode historique qui nous a permis d'explorer
des documents pour prouver la pertinence de notre problématique.
Des entrevues auprès des créateurs d'oeuvres de
l'esprit, lesquelles entrevues se présentent sous forme d'entretien
libre ont permis aux interlocuteurs d'exprimer copieusement leurs entendements.
Aussi, nous était-il utile de consulter certains ouvrages, des articles
de journaux et des sites web relatifs au même domaine d'étude pour
voir comment nos contemporains et les spécialistes actuels abordent le
sujet.
« Droits d'auteur en Haïti à l'heure
des nouvelles technologies d'information et de communication »,
en abordant ce thème, nous ne voulons pas approfondir toutes les
branches du droit d'auteur. Ils sont nombreux les angles et les aspects sous
lesquels nous pourrons conduire notre recherche.
Nous avons essayé de donner une vision d'ensemble du
domaine en sélectionnant des termes généraux. Soulignons
qu'il existe plusieurs spécialisations de la propriété
intellectuelle:
? celles directement liées aux différents champs
d'application de la discipline (les droits d'auteur relatifs à la
publicité, aux nouvelles technologies, aux bases de données,
à l'Internet, aux oeuvres multimédia, à la profession du
journalisme, au métier d'enseignant, à l'édition, pour
ne
15
citer que les plus connues) ;
? d'autres relatives à l'industrie (brevets d'invention,
dessins, modèles) ;
? et enfin, des signes distinctifs que sont la marque, le nom
commercial et l'enseigne.
Bien que le thème de la propriété
intellectuelle soit composé de deux branches : les droits d'auteur et la
propriété industrielle, nous n'avons considéré que
les droits d'auteur, bien que parfois nous eussions fait un bref survol sur la
propriété industrielle, quand le besoin se fait sentir, mais nous
n'allons pas nous éterniser puisque cette partie du droit de la
propriété intellectuelle ne pose pas jusqu'à
présent de trop grand problème en Haïti.
Le mémoire est enfin divisé en deux parties : la
première partie intitulée Cadre conceptuel du droit d'auteur,
comporte deux chapitres. Le premier chapitre traite du droit d'auteur et de la
propriété, des droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Le
second chapitre met accent sur le régime juridique de la
propriété intellectuelle, les travaux des organisations
internationales, la protection accordée par la législation
haïtienne et l'exploitation des droits d'auteur. La deuxième partie
intitulée « Situation des auteurs haïtiens », elle aussi
comporte deux chapitres.
Le troisième chapitre aborde la situation des auteurs
par rapport à la protection accordée par le décret du 12
Octobre 20058. À travers les différentes sections de
ce chapitre, nous étudions l'application du décret de 2005 et ses
faiblesses du point vue d'applicabilité, la violation des droits et les
recours des auteurs victimes ;
Le quatrième chapitre est consacré à
l'étude des incidences du numérique et du réseau Internet
sur le droit d'auteur et l'application des règles juridiques à
certaines catégories d'oeuvre qui se révèlent
difficile.
8 Moniteur No 23, Port-au-Prince, 2005
16
Finalement, la conclusion procède à une
synthèse du travail et comporte également quelques propositions
qui, nous voulons bien l'espérer, pourront ouvrir de nouvelles pistes en
vue d'une amélioration de la situation des auteurs haïtiens.
Première partie
Cadre conceptuel du droit d'auteur
CHAPITRE I
CONTENU DU DROIT D'AUTEUR
19
Nous entendons par création, l'action de mettre sous
une forme concrète une idée que l'on détenait en son for
intérieur. Ce transfert du soi intime d'une personne au monde
extérieur est une `'oeuvre de l'esprit». Elle est une
propriété incorporelle. Cette production de la pensée
mérite d'être protégée, car, elle vise la
satisfaction d'un besoin en tout premier lieu immatériel de l'homme.
Cette protection doit être assurée par un ensemble de
règles objectives et spécifiques dans une branche du droit. `'
Droit d'auteur»
Le droit d'auteur, en plus d'être un droit de la
personne, est un droit patrimonial. Il accorde aux créatrices et
créateurs d'oeuvres de l'esprit des prérogatives ayant trait
à l'exploitation exclusive de leurs propriétés
intellectuelles.
Dans cette partie du travail, nous allons mettre l'accent
principalement; d'abord sur la propriété, ensuite sur
l'historique du droit d'auteur, puis sur les qualités d'auteur, pour
conclure, enfin, avec les droits patrimoniaux et moraux.
Section I : DE LA PROPRIÉTÉ
La propriété est la plus importante des droits
réels. Elle est inséparable du sujet de droit. Son importance est
telle que les rédacteurs du Code Civil (C.C) en ont fait le centre du
Code F. TERRE, A. WEILL et P. SMILLER dans leurs ouvrages intitulés
« Droit Civil (D.C), les biens » ont
20
déclaré « qu'à l'exception du
livre un9 qui traite des personnes, tout le Code Civil est
consacré au Droit de propriété ».
Section 1.1: Fondement de la notion de
propriété
La notion de propriété vient du mot latin «
proprius » qui signifie propre. Il désigne tout bien
économique soumis à l'appropriation privée d'un individu,
ou d'une collectivité pour son utilité. Elle constitue le
fondement de la société. La définition de la
propriété est insérée dans l'art. 448 du C.C ainsi
conçu. La propriété est le droit de jouir et de
disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en ait
pas fait un usage prohibé par les lois ou les règlements
».
Dans les sociétés primitives, il n'était
pas question de propriété individuelle des biens. Les seuls
moyens par lesquels les hommes gagnaient leur vie étaient de la chasse,
de la pêche et de la cueillette. L'organisation de la
société était telle, que les individus s'y trouvaient
très fortement intégrés et ne pouvaient pas
prétendre à une liberté d'existence telle que nous pouvons
la vivre aujourd'hui. Les moyens que nous venons de mentionner étaient
collectifs de même que les ressources qui en découlaient. Voila
pourquoi qu'on ne parlait que de propriété collective. Cependant,
une communauté de Village ou de famille pouvait avoir ses propres moyens
de survie sur un coin de terre, mais il y avait du mal pour un individu
isolé de le faire10.
9 . Ces auteurs, dans les pages 72 et s. divisent le
code civil en trios livres dont le premier (art. 1 à 424 C.C)
étudie les personnes, le deuxième (art. 425 à 571 C.C)
traite les biens et les différentes modifications de la
propriété et le troisième, le dernier est intitulé
des différentes manières dont on acquiert la
propriété et les droits. Cette division est maintenue par les
législateurs Haïtiens relativement au Code Civil Haïtien.
10 F.TERRÉ, A. WEILL et P. SIMLER. Droit
Civil, les biens, Dalloz, Paris. 1985, P.73.
21
La sédentarisation des hommes primitifs a
représenté l'une des étapes la plus importantes dans
l'évolution des sociétés. Elle a marqué
l'avènement de l'agriculture et de l'élevage en remplacement de
la simple cueillette et ramassage des fruits dans les forêts, de la
chasse et de la pêche. Avec la sédentarisation, l'idée de
la propriété privée commençait à poindre.
Certes, elle ne connaissait pas encore son développement d'aujourd'hui.
Mais déjà, une nouvelle élaboration était en cours,
laquelle
élaboration, allait se préciser pendant des
siècles pour connaitre sa consécration finale avec la
révolution française de 1789.
La liberté et les droits de la personne humaine
affirmés par cet événement impliquaient une
personnalisation assez poussée de la propriété.
La propriété conçue comme un droit
naturel est affirmée dans les articles 1et 2 de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme de 1948, en ces termes, « le but de
toute association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la
propriété... »
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du
Citoyen de 1789, en son art. 17-2 a étayé l'idée de la
propriété privée perçue comme un droit naturel. Il
stipule que « Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
propriété ». La constitution haïtienne de Mars
1987 a repris le même raisonnement en stipulant que « la
propriété privée est reconnue et garantie. La loi en
détermine les modalités d'acquisition, de jouissance, ainsi que
les limites.... » (art. 36).
22
Section 1.2 - De la propriété
intellectuelle
En parlant de `'propriété intellectuelle», on
doit entendre les
créations de l'esprit : les inventions, les oeuvres
littéraires et artistiques, mais aussi les symboles, les noms, les
images, les dessins, et modèles dont il est fait usage dans le commerce.
La propriété intellectuelle comporte un ensemble de droits de
propriété portant sur toute production de la pensée
prenant une forme matérielle. Elle consiste généralement
en des oeuvres artistiques ou industrielles réalisées grâce
à la personnalité, au talent ou au génie inventif de leurs
auteurs.
Il est du fait, incontestable de faire la différence
entre les deux sens dans lesquels le mot droit d'auteur est susceptible
d'être utilisé. La nécessité de faire cette
différence trouve son fondement dans l'idée de permettre aux
lecteurs de bien maitriser le sens du mot au singulier et au pluriel.
Le droit d'auteur au singulier se réfère au
domaine juridique, dynamique par essence. Il s'étend dans une branche du
Droit positif qui consiste généralement en la reconnaissance du
droit exclusif de l'auteur à disposer de son oeuvre à titre
gratuit ou onéreux, et de l'exploiter selon son libre choix, en
exerçant les prérogatives que lui reconnaît la loi. Par
contre, l'usage de l'expression les `'droits
d'auteur'' S'applique à la sphère de
l'économie. Les droits d'auteur constituent une sorte de
rémunération que l'auteur touche sur la vente, la reproduction et
la représentation de ses fruits de l'esprit.
23
Section 1.3 - Composante de la propriété
intellectuelle
La propriété intellectuelle, est en règle
générale, composée de deux branches : d'une part, la
propriété industrielle et, d'autre part, les droits d'auteur.
Chacune de ces deux branches peut ensuite être subdivisée en sous
catégorie. On y retrouve les droits protégés, les objets
de ces droits et les Bénéficiaires.
La propriété industrielle englobe principalement
les brevets d'invention, les dessins et modèles, les marques de fabrique
et de service, ainsi que les appellations d'origines. En principe, les
créations industrielles se différencient de signes distinctifs
que sont : la marque, le nom de commerce et l'enseigne, qui relèvent
pour leur part du droit des marques. Longtemps, la propriété
industrielle a été protégée au moyen de
privilèges spéciaux accordés par les souverains aux
inventeurs ou fabricants. Au XVIIIe siècle, ces privilèges ont
été abolis au profit d'un droit objectif de l'inventeur.
Aujourd'hui, dans la plupart des systèmes juridiques, tous les droits de
propriété industrielle ont la même nature juridique et
confèrent au titulaire du droit le monopole de l'exploitation de
l'oeuvre.
La propriété littéraire et artistique
comprend les poèmes, les pièces de théâtres, les
romans, les films, les oeuvres musicales, les oeuvres d'art telles que
peintures, photographies, sculptures et toutes oeuvres écrites en
générale. Les droits connexes aux droits d'auteurs sont les
droits que possèdent les artistes interprètes ou exécutant
sur leurs prestations, les producteurs d'enregistrement sonores sur leurs
enregistrements, et les organes de presse, radio et télévision,
sur leurs programmes de radio
24
diffusés et télévisés, les
programmes d'ordinateurs et aux bases de données.
Section II -LA NOTION DE DROIT D'AUTEUR
Le droit d'auteur est un principe juridique reconnaissant au
détenteur de ce droit une propriété intellectuelle
exclusive, le protégeant contre toute utilisation de son oeuvre, telle
que prévue par la loi, sans une autorisation personnelle ou
législative.
Le détenteur d'un droit d'auteur peut prétendre
à des droits économiques ou pécuniaires et à des
droits moraux, à savoir la paternité et l'intégrité
de son oeuvre.
Section 2.1 Historique du droit d'auteur
L'acquisition d'un bien, selon le principe du droit positif,
suppose un transfert du droit de propriété. En effet, les
pratiques sociales depuis le troc jusqu'à l'institution du commerce
n'arrêtent pas de montrer le caractère aliénable des objets
qu'un individu peut posséder11 . Ainsi, toute personne
en vendant, en délivrant une chose qu'elle détenait, par cet
acte, n'en est plus le propriétaire.
Par contre, il est des biens qui, en passant d'un
détenteur à un autre sous forme d'un support matériel, ne
cessent de faire partie du patrimoine du propriétaire originaire. Dans
ce contexte, dans le domaine de la création, selon la doctrine, un
acquéreur possède des droits seulement sur
l'élément tangible.
11 . La rivière-Dossier, Internet et Droit
d'Auteur, hiver 2005, P.8.
25
Ces biens d'un autre niveau, proviennent d'un ensemble de
valeurs spirituelles appelées `'droit» et prennent naissance
dès la création d'une oeuvre.
L'affirmation d'un droit spécifique reconnu en faveur
d'auteur d'oeuvre de l'esprit est ancienne, même si l'existence d'une
législation particulière applicable au droit d'auteur est
plutôt récente. D'ailleurs, au Moyen-âge la grande
majorité des créations était publiée de
façon anonyme. Cette façon de faire explique clairement que les
créatrices et créateurs ne revendiquaient pas le titre d'auteur.
Ainsi, les copistes et les interprètes avaient le libre champ de
retrancher, d'ajouter ou d'apporter des modifications dans les oeuvres
recopiées, récitées ou interprétées sans
encourir aucun risque d'être poursuivi.
Dès l'antiquité, l'oeuvre d'art, en particulier,
l'oeuvre littéraire, était constituée non seulement en un
bien économique mais aussi en une création intellectuelle qui
dépasse le seul support matériel sur lequel la production de la
pensée est fixée. Il faut attendre, cependant l'invention de
l'Imprimerie au milieu du XVe siècle avec J. GUTENBERG, et la
possibilité qu'elle offre de l'éparpiller au près d'une
population de plus en plus large, pour voir l'ébauche d'une disposition
particulière protectrice des intérêts moraux et financiers
des auteurs des dites oeuvres12.
La première forme de reconnaissance de ce droit passe
par l'octroi des privilèges royaux qui à la fois sanctionnent la
diffusion d'écrits jugés immoraux et favorisent la publication
des oeuvres considérées comme
12 . W. EDWARD. « Le droit d'auteur une
quête séculaire », groupe
medialternatif. Org
26
salutaires. Ces prérogatives, outre la priorité
économique aux intérêts des seuls
bénéficiaires, attribuaient un monopole légal aux
entreprises royales et des métropoles urbaines au détriment de
celles établies dans les provinces13. Il est toutefois encore
trop tôt pour parler véritablement de droit d'auteur.
En 1725, François ANDRE rapporte que Me L.D'HERICOURT,
dans un procès imposant imprimeur et éditeurs
privilégiés, a déclare que :
...si un auteur est constamment propriétaire et par
conséquent seul maître de son ouvrage, il n' y a que lui ou ceux
qui le représentent qui puissent valablement le faire passer à un
autre, et lui donner dessus le même droit que l'auteur y avait. Par
conséquent, le Roi n'y ayant aucun droit, tant que l'auteur est vivant
ou représenté par ses héritiers, il ne peut le transmettre
à personne, à la faveur d'un privilège, sans le
consentement de celui à qui il se trouve appartenir.
Ce n'est qu'après la révolution Française
de 1789 que le droit d'auteur en tant que tel est reconnu. Même si la
législation de l'époque était laconique. Mais cependant,
elle contient des principes qui ont toujours cours aujourd'hui. La disposition
révolutionnaire, au sujet de la propriété intellectuelle,
accorde en effet un droit exclusif au profit de l'auteur d'une oeuvre de
l'esprit qui se transmet à ses héritiers lors de son
décès.
S'inspirant du droit français, les législateurs
haïtiens de la seconde moitié du 19eme siècle n'ont pas
été insensibles à la protection des créatrices et
créateurs d'oeuvres de l'esprit en Haïti. Et, ils se sont
lancés
13 La propriété litteraire et
artistique. Col. Que sais-je? Éd. PUF, Paris, 1970, p.35.
27
dans la protection des créations intellectuelles. La
première loi publiée en 1864 sous le Gouvernement de F.N.
GEFFRARD14, déclare :
les auteurs nationaux d'écrits littéraires
en tout genre, composition de musique, de peinture et de dessin, les
lithographes nationaux qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront
durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, distribuer leurs
ouvrages dans la république, et d'en céder la
propriété en tout ou en partie15
Toutefois, les insuffisances de cette loi se sont fait sentir
rapidement, et en 1885 sous le règne de L.F. SALOMON16, une
deuxième loi17, en complément de la
précédente, a été publiée.
Plus tard, la nécessité d'élargir la
propriété en dehors du territoire national a obligé
l'adhésion d'Haïti à la convention de Berne en 1886. Ce
pacte s'inspirant du système romano-germanique favorise le
caractère dualiste du droit d'auteur.
En outre, le souci de faciliter la circulation internationale
des oeuvres a occasionné la ratification, par Haïti, des
conventions de Buenos Aires, en 1919, de Washington, en 1953, de la Convention
Universelle de 1955 et le pays a associé ensuite aux droits
pécuniaires des droits intemporels et
inaliénables.18
Les droits à l'intégrité, à la
paternité et le droit moral des auteurs ont été reconnus
par un décret sur la propriété intellectuelle
adopté sous la
14 . Fabre Nicolas GEFFRARD, Président de la
république d'Haïti de 1859 a 1869.
15 . Loi sur « La propriété
littéraire et artistique », imprimerie nationale, p-au Àp.
16. Lucius Félicité SALOMON, Président
d'Haïti de 1876 à 1888.
17 .Moniteur no 42, Port-au-Prince 1885.
18 .W. EDWARD, Droit d'auteur et
propriété intellectuelle en Haïti, groupe
medialternatif.org
28
présidence de F. DUVALIER19 , puis
publié dans le moniteur du 18 janvier 196820. Et enfin, le
décret21 du 12 Octobre 2005 adopté sous le
gouvernement de transition de Me A. BONIFACE22 et de GERARD
LATORTUE; Lequel décret constitue le préalable nécessaire
pour mener à la présente réalisation.
Ces dispositions organisent un régime de couverture
légale accordant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit une
protection et la reconnaissance d'un droit d'exploitation exclusif. Celui-ci se
manifeste à un double point de vue ; d'une part, dans ses aspects
patrimoniaux et d'autre part, sous ses angles extrapatrimoniaux.
Cependant, cette loi, actuellement en vigueur, a rapidement
exhibé ses insuffisances. Bien qu'elle ait prévu en effet, la
prolifération des nouveaux moyens d'information et de communication
influençant de manière systématique le droit d'auteur.
Elle n'a pas empêché cependant, le piratage auquel les oeuvres des
créateurs sont entrain de faire face. Et, également à une
reproduction quotidienne massive, ce qui constitue une atteinte flagrante
à leurs droits reconnus
Le développement de plus en plus récent des
nouvelles technologies, et plus particulièrement l'Internet qui incite
donc la dissémination sur un même support du texte, du son et de
l'image, ne va pas sans accoucher de nouveaux problèmes, en pratique,
fort rudes à résoudre.
19 . François DUVALIER, Président
d'Haïti de 1957 a 1964 et devient président à vie de 1964
à 1971
20 . Moniteur no 6, 9 Janvier 1968
21. Moniteur No23, 9 Mars 2006
22 . Me boniface ALEXANDRE, Op., cit.
29
Cinq ans après la publication du décret
sus-mentionné, nécessite t'il de nouvelles dispositions
particulières protectrices des droits d'auteur à l'heure des
nouvelles technologies d'information et de communication? Faut il remanier la
législation persévérante ou de se contenter d'elle ? W.
EDOUARD, le directeur du Bureau Haïtien des Droits d'Auteur estime, «
qu'au lieu d'y répondre, l'urgence est de constater que « avec
l'avènement du numérique et de l'Internet permettant la
prolifération des copies de façon rapide et immatérielle,
ce qui permet de croire que le droit d'auteur semble n'avoir jamais
été existé en Haïti23 » (sic).
À notre avis, il est à admettre que le droit d'auteur est bel et
bien
existé en Haïti, mais d'une manière
théorique.
Section 2.2 : La qualité d'auteur
Qui est l'auteur ? Et, comment peut-on l'identifier ?
La qualité d'auteur est reconnu en
général à la ou aux personnes qui ont effectué la
création intellectuelle de l'oeuvre. Plus précisément,
l'auteur est celui qui réalise un apport intellectuel personnel dans le
processus de création des oeuvres. Donc, est exclu de la qualité
d'auteur l'exécutant matériel, (à titre d'exemple le
maçon ayant construit une maison selon un plan d'architecture). Le
décret du 12 Octobre 2005, en son art. 27, stipule que «
l'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire des droits moraux et
patrimoniaux sur son oeuvre ».
Normalement, le titulaire des droits sur une oeuvre de
l'esprit est la personne physique (art.28 décret du 12 Octobre 2005). Ce
principe trouve ses fondements ou se justifie par le seul fait que seules des
activités,
23 W. EDWARD, groupe
medialternatif.org
30
matérielles et intellectuelles, d'une personne physique
peuvent aboutir à une création. Quant à la personne morale
elle ne peut pas en tant que fiction juridique, réclamer la
qualité d'auteur car elle se trouve dans l'impossibilité
naturelle d'agir par elle-même pour réaliser une création
intellectuelle. Ces dispositions semblent être clairement
confirmées par les dispositions de l'article L 113-7 CPI, qui
déclarent que « la qualité d'auteur d'une oeuvre
audiovisuelle appartient à la ou aux personnes physiques ».
Cependant, comme l'on verra un peu plus tard, certains droits
reconnus à l'auteur personne physique peuvent être transmis,
à titre temporaire ou définitif, soit à une autre personne
physique ou à une personne morale. À cet égard, il est
évidemment intéressant de se demander quels sont ces droits
transmissibles.
En plus, il s'agit également de savoir si une telle
transmission peut emporter celle de la qualité d'auteur proprement
dite.
L'attribution de la qualité de titulaire des
prérogatives conférées par le droit d'auteur pose
également des problèmes délicats pour certains types
d'oeuvres. En premier lieu, le cas où l'oeuvre est créée
par le salarié dans le cadre de son contrat de travail, à qui
appartient le droit de propriété sur cette oeuvre, le
salarié ou l'employeur ? L'article 30 du décret du 12 Octobre
2005, stipule que « dans le cas d'une oeuvre créée par un
auteur pour le compte d'une personne physique ou morale (tels que l'auteur de
l'adaptation, l'auteur du texte parlé ou du dialogue, le
réalisateur et bien d'autres) dans le cadre d'un contrat de travail et
de son emploi, sauf disposition contraire du contrat, le premier titulaire des
droits moraux et patrimoniaux est l'auteur, mais des droits patrimoniaux sont
considérés
31
comme transférés a l'employeur dans la mesure
justifiée par les activités habituelles de l'employeur au moment
de la création de l'oeuvre ».
En second lieu, il s'agit da la qualité d'auteur en
matière d'oeuvres plurales. Pour l'oeuvre de collaboration, elle est la
propriété des « coauteurs » ceux-ci doivent exercer
leurs droits d'un commun accord. De toute façon, lorsque la contribution
des auteurs relève de genres différents, chaque coauteur peut,
sauf convention contraire, exploiter séparément sa propre
contribution à condition de ne pas porter préjudice à
l'exploitation de l'oeuvre commune, art. 28 du décret 2005.
Quant à l'oeuvre collective, le droit de
propriété appartient, sauf preuve contraire à la personne
physique ou morale sous le nom de laquelle l'oeuvre est divulguée.
Ainsi, nous pouvons conclure que la personne morale ne peut
pas être le titulaire de droit d'auteur, sauf dans le cas d'oeuvre
collective. De toute façon, elle peut acquérir cette
qualité par moyen de contrat, mais dans la limite des droits
patrimoniaux. Pour la qualité d'auteur proprement dite, régie par
le droit moral, elle demeure toujours indissociable de l'auteur étant
personne physique.
Section 2.2.1-Exigence d'une forme originale
L'originalité est la condition vitale et la plus
complète pour qu'une oeuvre bénéficie de la protection du
droit d'auteur. Elle est considérée comme l'expression juridique
de la créativité de l'auteur. Le plus souvent, elle est
définie comme « le style personnel » ou « l'empreinte de
personnalité »
32
de l'auteur. De toute façon, elle ne relève que
d'une notion relative, les juges apprécient le caractère original
de l'oeuvre cas par cas. À l'opposé de la notion de « la
nouveauté » qualifiée objectivement, l'originalité
d'une oeuvre est appréciée subjectivement. À dire vrai,
elle est déduite de la capacité personnelle de chaque auteur et
du lien d'extranéité entre ce dernier et son oeuvre. C'est le cas
notamment où un paysage est le sujet traité par deux peintres
distincts.
Le tableau du second peintre n'est pas nouveau par rapport
à celui du premier. Toutefois, il est considéré comme
original car, il exprime la personnalité de son auteur.
Section 2.3 : Les oeuvres protégées par le
droit d'auteur
Le droit d'auteur s'applique à toutes oeuvres de
l'esprit, quelles qu'en soient le genre, la forme d'expression, le
mérite ou la destination. Il comporte le droit exclusif de produire ou
de reproduire la totalité de l'oeuvre ou en partie, d'en exécuter
ou d'en représenter le tout ou partie au public si elle ne l'est pas
publiée, d'en publier l'intégralité ou une parcelle. En se
référant sur différentes doctrines
étrangères, notamment, celle de la France, nous retenons que ce
droit comprend, en plus le droit exclusif :
? de produire, reproduire, représenter ou publier une
traduction de l'oeuvre;
? de communiquer au public, par
télécommunication une oeuvre littéraire, dramatique,
musicale ou artistique.
? S'il s'agit d'une oeuvre dramatique de la transformer en un
roman ou en une autre oeuvre non dramatique.
33
? Dans le cas d'un roman ou d'une autre oeuvre non dramatique,
ou d'une oeuvre artistique, de la changer en oeuvre dramatique, par voie de
représentation publique ou autrement ;
? pour une oeuvre littéraire ou musicale, d'en faire un
enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à
l'aide desquels l'oeuvre peut être reproduite, représentée
ou exécutée mécaniquement ;
? s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique,
musicale ou artistique, de la reproduire, de l'adapter et de la
représenter publiquement en tant que l'oeuvre cinématographique
;
? s'il est une chanson, d'en louer tout enregistrement
sonore.
L'auteur peut aussi disposer de ses droits à un tiers
quelconque, en totalité ou en partie et de les transmettre par testament
ou par agissement de la loi. Par ailleurs, il est de notre avis que le droit
d'auteur ne s'applique pas à n'importe quelle oeuvre
interprétée, recopiée ou reproduite. Il s'applique au
contraire, à toute oeuvre littéraire, artistique, musicale, ou
dramatique originale publiée ou non. Les articles 2 à 4 inclus du
décret24 de 2005 donne une liste très vaste des
oeuvres protégées par le droit d'auteur.
SECTION III : DROITS PATRIMONIAUX ET
EXTRAPATRIMONIAUX
Les thèmes droits patrimoniaux et moraux impliquent,
toute communication au public d'une oeuvre, qui n'est pas déjà du
domaine public, crée deux catégories d'intérêts,
l'une d'ordre pécuniaire, l'autre d'ordre moral
24. Moniteur No23, P-au-P., 9 Mars 2006.
34
ou extrapatrimonial, et la pleine jouissance de ses droits
patrimoniaux et moraux devrait impliquer la satisfaction, pour l'auteur, des
dits intérêts.
Section 3.1 -Droits patrimoniaux
Selon l'Encyclopédie Microsoft Encarta 2004, «
le patrimoine d'un individu est constitué par l'ensemble de ses
avoirs en monnaie, en comptes ou sous la forme d'autres instruments financiers,
ainsi que ses droits et ses charges ». Dans le domaine de la
création, les droits patrimoniaux réunissent deux
caractères essentiels. D'abord, le créateur possède des
droits exclusifs dont l'exploitation, qui conformément à la loi
lui rapporte des avantages pécuniaires. Ensuite, les droits patrimoniaux
qui sont limités dans le temps.
L'article 7 du décret de 2005 regroupe les droits
patrimoniaux en deux types selon leurs modes d'exploitations : les droits de
reproduction et les droits de représentation :
? Le droit de reproduction, qui est le droit d'autoriser ou
d'interdire toute reproduction de l'oeuvre, sous quelque forme que ce soit,
totale ou partielle. Il comprend le fait de réaliser une copie de
l'oeuvre, de la scanner, de l'imprimer, de la reproduire sur un autre support,
etc. constituent des actes de reproduction.
? Le droit de communication au public ou droit de
représentation,
qui investit l'auteur du pouvoir d'autoriser ou d'interdire
toute communication de son oeuvre au public. Ce droit recouvre donc tout acte
par lequel une oeuvre est transmise à un public : représentation
de l'oeuvre sur une scène, par la vente, location, diffusion dans une
salle de cinéma, diffusion de musique lors d'une soirée ou
d'un
35
événement, diffusion à la
télé, à la radio, par câble ou satellite entre
autres constituent des actes de représentation.
Les effets des droits de reproduction et de
représentation ne sont pas anéantis après la mort de
l'auteur. Au contraire, à son décès, d'autres droits,
différents des siens sont susceptibles d'apparaître : les oeuvres
posthumes, les oeuvres inédites, donnent droit au profit de ceux qui les
publient.
Section 3.2 : Droits patrimoniaux du vivant de l'auteur
Ces droits permettent à l'auteur d'une oeuvre d'obtenir
une rémunération pour l'exploitation de celle-ci, et de
déterminer de quelle façon elle sera utilisée. Il comprend
notamment le droit d'exploitation et celui de représentation : toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans
le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits, est qualifiée de
contrefaçon.
Il en est de même pour la traduction, l'adaptation
l'aménagement par n'importe quel procédé d'une oeuvre
originale. Ces droits consistent en la possibilité pour l'auteur de
communiquer l'oeuvre au public par un procédé quelconque. Or, en
vertu du code de la propriété intellectuelle (CPI). Il existe
deux moyens de communication d'une oeuvre au public.
A- La fixation matérielle de l'oeuvre permettant une
communication indirecte au public ; il s'agit de la reproduction qui s'effectue
donc par l'intermédiaire d'un support (numérique ou non).
En général, cette durée est fixée
à 50 ans après le décès du créateur, selon
les traités de l'Organisation Mondiale de la Propriété
36
B- La communication ne nécessitant vraiment aucun
support, caractérisée par un vecteur de
télécommunication ; il s'agit alors de la représentation.
En clair, le droit de représentation pour sa part, consiste en la
possibilité pour l'auteur de communiquer discrètement son produit
de l'esprit au public, soit par la récitation ou la projection au
public, le récital ou le concert de musique.
Toutefois, il faut souligner que les droits patrimoniaux sont
limités dans le temps. Les droits patrimoniaux sur une oeuvre sont
protégés pendant la vie de l'auteur et 60 ans âpres sa
mort.
Section 3.2.1 -Droits patrimoniaux après le
décès de l'auteur
Indubitablement, le droit de reproduction et de
représentation est illimité. Cependant, ils ne s'éteignent
pas avec la mort de l'auteur. Les législations contemporaines, et, en
particulier le décret du 12 Octobre 2005 établissent un compromis
entre les intérêts de l'auteur et ceux de la collectivité.
À la mort de celui-ci, ses droits patrimoniaux sont légués
à ses héritiers pour un certain délai pendant lequel
subsiste le monopole. Apres l'expiration de ce laps de temps qui est de, 60
ans, l'oeuvre tombera automatiquement dans le domaine public et son
exploitation devient libre au profit de la collectivité. Une oeuvre est
susceptible d'appartenir au domaine public pour plusieurs raisons : parce que
la durée de la protection du droit d'auteur a pris fin ; parce que le
propriétaire l'a accédé au grand public. Les droits
d'auteur en tant que droits patrimoniaux ont une durée limitée;
celle-ci varie d'un pays à l'autre.
37
Intellectuelle (OMPI). D'autres mesures nationales
prévoient de temps à autre une durée plus longue (75 ans
au Canada, 70 ans en France), ou une durée plus courte (60 ans en
Haïti). En clair, à l'expiration du délai légal,
l'oeuvre peut-être exploitée sans avoir l'avis des ayants
causes.
Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant
toute cession de l'oeuvre originale, un droit inaliénable de
participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux
enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant.
Apres le décès de l'auteur, ce droit de suite subsiste au profit
de ses héritiers pendant la période de la protection
prévue à l'article 20 du décret de 2005. Ce droit est
constitué par un prélèvement au bénéfice de
l'auteur ou de ses héritiers, d'un pourcentage de cinq pour cent (5%)
sur le produit de la vente. Art. 7 alinéas 5 du décret de
2005.
Bien que l'oeuvre soit déjà tombée dans
le domaine public, cependant, dans le système romano-germanique, (France
Belgique) les exploitants doivent donner une rétribution dans
l'idée de contribuer à l'extension de la création
littéraire et artistique ou de promouvoir à des taches de
solidarité au profit des écrivains ou des artistes et de leur
famille25. Constat malheureux, la législation haïtienne
sur le droit d'auteur ne prend pas en compte ces besoins cruciaux de tous les
créatrices et créateurs d'oeuvres de l'esprit.
Section 3.3- Droits extrapatrimoniaux
En ce qui concerne le droit d'auteur, l'expression `Droits
extrapatrimoniaux' est incorporée au terme `Droits moraux'. Ce droit
fait
25 . H. DESBOIS, droit d'auteur, P.484
38
partie intégrante des attributs de la
personnalité du créateur. Il garantit à l'auteur que son
oeuvre ne sera pas déformée, et que sa paternité sur
celle-ci sera constamment reconnue. L'auteur peut également
décider de rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme. Le droit moral
est inaliénable, intangible et incessible de sorte que l'auteur ne peut
y renoncer. En outre, les droits moraux ont la particularité
d'être perpétuels, c'est-à-dire ils subsistent même
après que l'oeuvre est entrée dans le domaine public. Grâce
à lui, l'auteur continue de jouir du droit au respect de son nom, de sa
qualité sur son oeuvre. A sa mort, ce droit moral est transmissible
à ses héritiers. Son exercice peut être
conféré à des tiers en vertu des dispositions
testamentaires.
Apres la mort de l'auteur, s'il a désigné un ou
des exécutants testamentaires, les droits de divulgation, pour les
oeuvres posthumes, sont exercés, dans l'ordre indiqué ci-dessous
:
1. Les descendants de l'auteur ;
2. Le conjoint survivant contre lequel n'existe pas un
jugement passé en force de chose jugée de séparation de
corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage ;
3. Les héritiers ;
En cas de désaccord entre eux, il appartient au
tribunal compétent (en l'occurrence le tribunal de commerce) de
trancher. S'il y a refus ou abus d'exercice du droit de divulgation, la
juridiction compétente, peut être saisie par le Ministre
chargé de la culture et de la communication. En cas d'urgence et/ou de
péril en la demeure, la juridiction des référés
peut être saisie. Cependant, l'ordonnance du juge des
référés en cette manière ne peut faire l'objet que
d'un recours devant la cour de cassation.
39
L'auteur, même après la publication de son
oeuvre, jouit du droit de repentir ou de retrait. L'exercice de ce droit
suppose l'obligation pour celui- ci d'indemniser le cessionnaire du
préjudice qui peut en résulter. Lorsque l'auteur décide de
republier son oeuvre, il doit aux mêmes conditions, accorder
priorité au cessionnaire qu'il avait originairement choisi. Art. 6
alinéa 7 décret de 2005.
Ainsi, ce chapitre met en relief les différents
concepts relatifs au domaine du droit d'auteur. Et, ce qui constitue pour nous,
le préalable nécessaire à la bonne appréhension du
deuxième chapitre intitulé `'du
régime juridique de la propriété
intellectuelle».
CHAPITRE II
DU RÉGIME JURIDIQUE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
41
I-CADRE INTERNATIONAL DU DROIT D'AUTEUR
Le développement rapide des nouvelles technologies
d'information et de communication, plus particulièrement celui du
réseau Internet, bouleverse considérablement la conception
classique des échanges et des relations entre les hommes ; tout type
d'information circule entre tous les utilisateurs, sur l'ensemble de la
planète, de façon rapide et immatérielle, en ce sens que
la question de la protection du droit d'auteur devient de plus en plus une
préoccupation mondiale.
Le droit d'auteur dans sa perception traditionnelle n'est plus
concevable. Il participe plus que jamais à cette dualité : droit
de la personnalité et droit patrimonial, mais encore les auteurs ont
besoin de s'adapter à un nouveau paradigme, celui de la liberté
totale du flot de l'information. Bien que, le contenu original soit comme une
empreinte digitale, il est inimitable. Toutefois, nous nous demandons : est ce
qu'à l'heure actuelle nous pouvons parler de l'originalité d'une
oeuvre de l'esprit ?
Il est évident que de nouvelles manières de
diffuser les créations à l'échelle mondiale sous forme de
radio et de télédiffusion par satellite aient vu le jour,
cependant réglementées. La diffusion par Internet n'est que
l'étape la plus récente de cette évolution qui
soulève de nouvelles questions concernant le droit d'auteur. Pourtant
malgré cette évolution croissante, dans le régime du droit
d'auteur, le facteur particularisant est toujours l'originalité,
conçue comme empreinte de la personnalité du créateur. Il
y a là l'idée qu'on doit trouver dans l'oeuvre, la marque de
l'auteur. Dans cette optique, le travail intellectuel représente son
initiateur. Cependant, l'originalité de la création comme unique
critère de la protection est questionnable. D'autant plus questionnable
que chacune de nos actions est originale, vu que nous ne sommes pas des
êtres immobiles.
42
Ainsi, tout le monde est il donc appelé à porter
le titre d'auteur ? Quelle que soit la réponse, l'urgence est de
constater que les travailleurs intellectuels, en tant qu'individus, ont le
droit d'être rémunérés pour leur peine.
Cette revendication s'est traduite par le développement
d'un droit naturel, il faut récompenser celui ou celle qui apporte
quelque chose de nouveau à la société26.
Pour mieux cerner ce chapitre, il nous importe dans un premier
temps de faire un tour sur la protection des droits de la
propriété intellectuelle qui est donc une préoccupation
mondiale ; les réflexions se portent également sur le
régime juridique haïtien des Droits d'auteur, et dans un
deuxième temps, de faire un tour sur les modes d'exploitation des droits
d'auteur.
Nous allons tenter de montrer que nous ne sommes pas le seul
à nous préoccuper de l'avènement des nouvelles
technologies d'information et de communication qui, de nos jours constitue une
menace, en ce qui a trait à la protection des droits d'auteur.
Section 1.1 Travaux des organisations internationales
Dans le domaine des droits d'auteur confrontés aux
nouvelles technologies d'information et de communication, le contexte
international a largement évolué ces dernières
années. Si l'UNESCO a permis la libre circulation des informations sur
l'Internet, l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) a souhaité ériger un cadre juridique
international pour traiter spécifiquement des effets de l'environnement
numérique sur les droits d'auteur. Pour ce faire, l'organisation a
élaboré en 1996 des traités modernisant les conventions
internationales existantes.
26 . S. BASTIEN. « Histoire et actualité
de la propriété intellectuelle », Séminaire 13C,
Genève, 11 Mars 2003, p. 1.
43
L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), de son
côté, instaurée par l'accord de Marrakech du 15 Avril 1994,
avait promulgué l'accord sur les Aspects des Droits sur la
Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC).
Section 1.2 Les travaux de l'OMPI
L'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI), en tant qu'institution spécialisée des
Nations Unies, est en charge de l'administration de la Convention de Berne sur
la protection des travaux littéraires et artistiques. Elle a pour
vocation de «veiller à ce que les droits des créateurs et
autres titulaires de droits de propriété intellectuelle soient
protégés à travers le monde et à ce que les
inventeurs et les auteurs soient ainsi reconnus et récompensés
par leurs créativités27 ». Cependant, le
numérique et l'internet rendent cet équilibre difficile à
trouver et délicat à maintenir.
Avec l'ineffable Expansion du Développement du
numérique, de l'échange d'information et de savoir, le
système de propriété intellectuelle est apparu comme ayant
une importance capitale pour le développement harmonieux de la
société de l'information. Le 20 Décembre1996 est
signé à Genève le traité sur le droit
d'auteur28. Ce traité porte sur deux catégories
d'objets du droit d'auteur : Les programmes d'ordinateur, quel qu'en soit le
mode et la forme d'expression et les compilations de données ou d'autres
éléments (Bases de données), sous quelque forme que ce
soit, qui, par le choix ou la disposition des matières constituent des
créations intellectuelles.
Les travaux de l'OMPI s'établissent autour de deux axes
fondamentaux ; elle définit d'une part, les normes internationales,
minimum conventionnel de la protection des droits d'auteurs dans chaque pays,
et, d'autre part, l'organisation regroupe les instruments de cette protection
dans un système mondial qui permet de garantir les effets juridiques
dans l'ensemble des états membres, par exemple, Haïti qui y est
adhérée.
27 www.wito.int
28 Département du commerce et de l'industrie
Britannique, 2 Avril 1996.
44
Toutefois, il est un fait indéniable que chaque pays de
leur part doit prendre des dispositions particulières moyennant qu'elles
ne soient pas contradictoires aux traités internationaux, en vue de
protéger le droit des créateurs d'oeuvres de l'esprit sur le sol
national. Or, l'utilisation de l'Internet et du numérique est
très répandue en Haïti ces dernières années,
cependant la disposition en date exhibe déjà ses faiblesses
puisque du point de vue technique, elle n'est pas adaptée pour
protéger le droit de ces derniers à l'heure de l'avènement
de nouvelles technologies d'information et de communication qui risquent de
compromettre l'avenir des créateurs d'oeuvres de l'esprit du point de
vue économique et social.
Section 1.3 Les accords de l'OMC
L'accord de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) couvre
presque tous les secteurs de la propriété intellectuelle, droit
d'auteur et droits connexes, marque de fabrique ou de commerce, indication
géographique, dont les appellations d'origine, dessins et modèles
industriels, renseignements non divulgués y compris les secrets
commerciaux et les données résultant d'essais.
Plus spécifiquement, en matière de droit
d'auteur, l'accord ainsi institué prévoit en son article 9.1, que
les pays membres doivent se conformer aux dispositions de l'acte de Paris de
1911 et de la convention de Berne.
II- LA PROTECTION ACCORDÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR
EN HAITI
Après un rapide survol du cadre législatif
international, il est désormais important de se pencher sur le cas
haïtien, ainsi il convient d'étudier distinctement l'objet de la
protection et son titulaire. Nous revenons sur l'exploitation des droits et
enfin sur la propriété intellectuelle.
45
Section 2.1 La propriété comme objet de la
protection
Le droit d'auteur est constitué essentiellement des
prérogatives reconnues aux auteurs sur leurs créations, il fait
partie d'un ensemble plus large définit comme la propriété
littéraire et artistique. Avant d'examiner l'octroi de la protection du
droit d'auteur, il convient de définir l'objet de cette protection.
L'oeuvre de l'esprit29.
Section 2.2 La notion d'oeuvre de l'esprit
La notion d'oeuvre de l'esprit suppose d'abord l'exercice
d'une activité intellectuelle. Cette activité étant
étendue au sens large, incluant aussi bien ce qui relève de
l'intelligence que ce qui relève du sensible30.
En outre, la définition juridique de l'oeuvre
dépasse le sens donné par le langage commun qui le limite
à une idée d'art, de littérature, de mérite ou de
d'esthétisme, alors même qu'un annuaire d'adresse, un logiciel, un
film porno peuvent prétendre à la qualité d'oeuvre.
L'oeuvre de l'esprit pour pouvoir prétendre à
toute protection quelconque doit présenter un certain degré de
mise en forme des idées développées. Comme soulignait le
doyen H Desbois, les idées sont libres de parcours31. Il faut
comprendre que les idées ne sont pas en tant que telles
protégeables.
Certes, dans le cercle de la création, l'idée
constitue la donnée principale, mais elle est abstraite et susceptible
d'être exploitée librement par n'importe qui. Comment le tribunal
pourra-t-il alors confirmer qu'une idée, l'élément
abstrait de l'oeuvre de l'esprit, appartient à telle personne et que par
ailleurs la même idée exprimée par une autre constitue un
acte illicite ?
29 . Aux termes de l'article112-1 CPI, il
résulte que les dispositions du CPI protègent les droits des
auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit...
30 . Jean Luc, PIOTRAUT, Droit de la
propriété intellectuelle, collection référence,
Ed. Ellipses. Janvier 2003.
31 . Ibid.
46
Toutes les oeuvres intellectuelles doivent être
conçues dans une forme précise qui la rend matériellement
perceptible. À cet égard, le droit d'auteur est vu comme
consistant à protéger la forme de l'expression littéraire
ou artistique et pas les idées. Car, l'idée qui est á la
base de la création est libre de parcours et ne peut pas faire objet
d'une appropriation privative.
Section 2.3 L'octroi de la protection
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit, du seul fait de sa
création « d'un droit de propriété exclusif et
explorable à tous ». La protection octroyée par le droit
d'auteur haïtien n'est subordonnée préalablement d'aucune
formalité. Nul n'est besoin, pour être auteur de déposer sa
création auprès d'une administration ou d'y apposer un copyright
afin de prétendre à la protection prévue au terme du
décret d'Octobre 2005 en son article 3 stipule que « La
protection est indépendante du mode ou de la forme d'expression, de la
qualité du but de l'oeuvre et de toute formalité
administrative32 ».
En même temps, le présent décret en son
article 5, fait état d'une certaine catégorie d'oeuvres qui ne
peuvent pas prétendre à la protection du droit d'auteur. La
protection prévue par le droit d'auteur ne s'étend pas :aux
textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni
a leurs traductions officielles ; aux nouvelles du jour ;et aux idées,
procédés, systèmes méthodes de fonctionnement,
concepts, principes, découvertes ou simples données, même
si ceux-ci sont énoncés, décrits, expliqués,
illustrés ou incorporés dans une oeuvre.
Le décret de 2005 énumère en ses articles
3 et suivants, de manière non limitée les oeuvres susceptibles de
faire l'objet du droit d'auteur. Cette énumération nous conduit
tout naturellement à comprendre que les règles de protection
peuvent être diversifiées selon qu'elle s'agit d'une oeuvre
littéraire ou d'un art figuratif ou encore d'une oeuvre musicale.
32 . Voir en annexe la retranscription
intégrale du décret du 12 Octobre 2005.
47
III- L'EXPLOITATION DES DROITS D'AUTEUR EN HAITI
Contrairement aux dispositions anglo-saxonnes ou le Common
Law (USA), qui consacrent le copyright, la législation
haïtienne se réclame du système
romanogermanique33.
Etre auteur dans le système anglo-saxon, c'est
être détenteur d'un droit de copie. Le reproducteur
autorisé de l'oeuvre en devient l'auteur et assure sa publication. La
création prend le caractère d'un bien et les droits de l'auteur
portent sur un objet réel. Le copyright ne vise alors que la protection
du preneur du disque financier. Dans le système romanogermanique,
« le droit d'auteur est lié à la personnalité
pouvant uniquement prendre naissance dans le chef d'un individu34
»
Contrairement au Common Law, le système dualiste
protège celui qui prend le risque de créer. À cet
égard, le créateur exerce un droit exclusif et l'ouvrage ne
pourra être communiqué au public sans son consentement.
En vertu de l'article 7 du Décret de 2005, l'auteur a
le droit, la vie durant, de vendre, faire vendre, distribuer,
représenter, traduire ou faire traduire dans un autre idiome, ses
ouvrages généralement quelconques. Il a en outre le droit d'en
céder la propriété en tout ou en partie en employant des
procédés appropriés à la reproduction.
Section 3.1 Le droit exclusif de reproduction
Les créateurs d'oeuvres de l'esprit
protégés par le droit d'auteur et leurs héritiers ont
certains droits fondamentaux. Ils ont notamment le droit exclusif d'utiliser ou
autoriser son usage à des conditions qui leur sont convenues. Pour
certains doctrinaires, le créateur d'une oeuvre peut interdire ou
autoriser :
? sa production sous diverses formes, par exemple sous forme
d'imprimés
33 . W. EDWARD. Op., cit. groupe
medialternatif.org.
34 . C. JAN, Le développement technique
conduit il a un changement de la notion d'auteur ?, RIDA, pp. 59101.
48
ou d'enregistrements sonores ;
? son exécution en public, pour les oeuvres de
théâtres ou oeuvres
musicales ;
? son enregistrement sous forme de CD, cassettes ou vidéo
;
? sa radiodiffusion ou sa publication par câble ou
satellite ;
? sa traduction en d'autres langues ou son adaptation consistant
par
exemple à transformer un roman en scénarios de
film.
Par ailleurs, pas mal d'oeuvres protégées par le
droit d'auteur nécessitent pour être diffusées,
d'énormes efforts du point de vue de la distribution, des communications
et des investissements financiers. Le cas des publications et des
enregistrements sonores. Aussi, les auteurs vendent-ils souvent leurs droits
sur leurs oeuvres à des personnes physiques ou à des
sociétés mieux équipées pour commercialiser les
oeuvres, ce en contre- partie d'une rémunération. Celle-ci qui
est souvent subordonnée à l'utilisation effective de l'oeuvre
porte le nom de redevance de droit d'auteur35.
Toute représentation ou reproduction intégrale
ou partielle faite sans l'autorisation de l'auteur ou de son
représentant légal, ou encore de ses ayants causes ou ayants
droits, dans le cas ou l'auteur serait déjà
décédé, est illégale. Il en est de même pour
la traduction, l'adaptation, la transformation ou l'arrangement et la
reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Toutefois, d'après Desbois36, ce qui est
vrai des textes ne l'est pas moins des oeuvres d'arts figuratifs. Il n'est pas
nécessaire que la reproduction quel qu'en ait été le mode,
ne soit pas réalisée dans la même matière que par
l'original, ou relève du même art. C'est ainsi qu'une gravure, un
dessin, une lithographie, qui reproduisent une oeuvre d'art en relief, sont
soumis à l'autorisation du sculpteur ou de l'architecte. Inversement, il
est illicite de
35 . Traite de l'OMPI sur les
interprétations et exécutions.
36 . H. DESBOIS. Op., cit, p. 324.
49
reproduire sous forme de statuette ou de camées, de
figures exécutées par le dessin ou la gravure.
Depuis la fin du 19eme siècle, Eugène
Pouillet37 s'est demandé si les tableaux vivants
(représentation sous forme de peinture ou de sculpture des portraits de
personnes ou de paysages, etc.) constituaient une reproduction illicite
d'oeuvre d'art ; il répond par la négative. Tandis qu'au
début du 20eme siècle Copper38 proposait
l'affirmative.
Bien qu'il y ait là une imitation, ou une reproduction
de l'oeuvre elle-même, toutefois, il relevait difficile d'agir en
contrefaçon. Puisqu'il y a quand même la touche personnelle de
l'auteur.
Tout au long de la réalisation de ce travail de
recherche, nous sommes amenés certaines fois à questionner
certains artistes, certains écrivains, entre autres ; pour mieux cerner
leurs entendements sur leur propre manière de procéder pour la
réalisation de leurs oeuvres.
À la question : Utilisez-vous souvent
des cartes, timbres, catalogues et autres sources d'inspiration pour la
réalisation de vos oeuvres ? « Ils avouent qu'ils
utilisent souvent des cartes, timbres, catalogues et autres sources
d'inspirations pour la réalisation de leurs oeuvres, tout en nous
faisant croire qu'ils déploient un effort personnel, ils en demeurent
l'auteur. Et par ainsi, selon eux, il parait difficile de parler de piraterie
et/ou contrefaçon ».
Section 3.2 Les cessions des droits d'auteur
« La transmission des droits d'auteur est
subordonnée à la condition que chacun des droits
cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de
cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit
délimité quand à
37. E. POUILLET. Propriété
littéraire, fasc., Paris. 1887. section 803. 38 . D.
COPPER. L'art et la loi, Paris, 1903, P. 28.
50
son étendue et à sa destination, quand au
lieu et quand à la durée39 ». Pour
ainsi dire, les cessions doivent être formalisées par un
écrit énumérant de façon distincte les droits
cédés, les modes d'exploitations prévues, le lieu et la
durée d'exploitation.
La législation haïtienne sur le droit d'auteur
étant tributaire du droit français, va dans le même sens
avec celui-ci, en ses articles 33 à 4140.
Section 3.2.1 Les exceptions au droit d'auteur
En reconnaissant aux créateurs d'oeuvres de l'esprit le
droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction, la communication au
public ou à la distribution de leurs oeuvres, la loi offre à la
propriété intellectuelle un haut niveau de protection.
Toutefois, en dépit des droits qui sont reconnus aux
créateurs, certains actes de reproduction ou de communication publique
de l'oeuvre sont autorisés. L'objectif de ces exceptions est de
protéger certains intérêts publics, l'exercice de
liberté fondamentale ou dans certain cas un aveu de
l'impossibilité des auteurs de contrôler certains actes.
Ainsi, en vertu des limitations inhérentes au droit
d'auteur, par le décret de 2005 et selon la doctrine française,
puisqu'il n'y a pas beaucoup d'écrits haïtiens dans le domaine,
l'oeuvre une fois divulguée, son auteur est frappé
d'incapacité de prohiber :
? Les représentations privées et gratuites
effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
? La citation courte d'une oeuvre à des fins de
critique, polémique ou de recherche scientifique ;
? La reproduction et la communication de courts fragments
d'oeuvres à l'occasion des comptes rendus d'évènements de
l'actualité ;
39 . Loi 131-3 du code de Propriété
intellectuelle Français.
40 Voir en annexe la retranscription intégrale
du décret du 12 Octobre 2005
51
? La communication gratuite et privée effectuée
dans le cercle de famille ;
? La reproduction d'oeuvres à des fins d'illustration de
l'enseignement ;
? La caricature, la parodie et le pastiche ;
? La copie de sauvegarde d'un programme d'ordinateur ;
? La décompilation d'un programme d'ordinateur.
Certaines de ces exceptions sont accordées au public
sans aucune compensation financière en faveur de l'auteur. L'utilisation
de l'oeuvre dans ce cas est alors totalement libre. Dans d'autres cas, une
rémunération est accordée à l'auteur sous la forme
de perception de redevances : redevances sur les supports vierges et les
appareils de reproduction dans le cas de la copie privée. Redevances de
la part des bibliothèques pour le prêt public, etc.
Section 3.3 Le droit d'auteur et la
propriété
« En dépit de tous les préjugés
historiques, avance H Desbois, les oeuvres de l'esprit comportent une
appropriation exclusive et opposable à tous, donc, une sorte de
propriété41 ».
Certes, le droit d'auteur comporte à la fois des
attributs d'ordre patrimonial, d'ordre intellectuel et moral. L'existence ou la
conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur
n'emporte aucune dérogation à la jouissance de droit d'auteur.
Lamartine le qualifiait, rapporte H Desbois comme « la plus sainte des
propriétés42 ». Le prince Louis
Napoléon, dans une lettre destinée à la publicité,
a déclaré : « l'oeuvre intellectuelle est une
propriété comme une terre, comme une maison : elle doit donc
jouir des mêmes droits43 ».
Egalement, les droits d'auteurs sont susceptibles de faire
l'objet d'un usufruit, d'un nantissement ; donc, en eux-mêmes, ils
comportent des prérogatives qui évoquent la
propriété, sans pour autant se confondre avec des
41 . H. DESBOIS. Op., cit. p. 18.
42 . Ibid. P.18
43 . Ibid. P.18
44 . Locré t I, p.274
52
droits réels. L'exclusivité qui
caractérise les droits d'auteurs, bien incorporels, est d'une essence
différente de ce qui caractérise les biens matériels
corporels.
Ainsi, le créateur a l'abusus et le fructus de telle
sorte qu'il peut aliéner son monopole et en percevoir les fruits, il
n'en réunit pas l'usus de la façon dont ce mot s'entend à
l'égard de la propriété des biens fonds.
Le propriétaire d'un bien meuble ou immeuble en usage
à sa guise, il est seul à en user. Aux dires de trois (3)
artistes questionnés lors d'un entretien libre réalisé au
marché du tourisme à Cap-Haïtien. La réponse
proposée à cette question : Croyez-vous que vous
étés les seuls à pouvoir jouir de vos oeuvres? «
Les trois artistes questionnés pensent qu'il est tout à fait vrai
que l'oeuvre intellectuelle ouvre l'exercice à un droit de
caractère patrimonial, mais, à partir du moment où ils
décident de la communiquer au public, il est loin de s'en
réserver jalousement l'utilisation ».
C'est en contre partie de la publication qui en communique aux
autres les jouissances, qu'il exerce son droit exclusif et perçoit des
redevances. De par leur nature, les idées, les créations de forme
sont destinées au public. Encore H Desbois a été
amené à constater que l'écrivain et l'artiste, hormis
quelques cas d'exception, ne créent pas pour eux seuls `(...)
s'exprimer c'est communiquer avec autrui44 ».
Le droit d'auteur diffère encore de la propriété par
son caractère temporaire. La brièveté est alors dans la
nature du droit d'auteur, tout comme, inversement la perpétuité
dans l'essence de la propriété.
De nos jours, dans le contexte des nouvelles technologies, le
régime juridique de la propriété intellectuelle attire
l'attention de tout gouvernement. Cependant, chaque Etat se trouve confronter
à une réalité tout aussi distincte de l'une des autres.
Ainsi, voyons la situation des créatrices et créateurs
haïtiens à l'heure des Nouvelles technologies d'Information et de
communication.
DEUXIÈME PARTIE
Applicabilité de la législation
haïtienne
CHAPITRE III
SITUATION DES AUTEURS HAITIENS
55
I-NON EXISTENCE DU DROIT D'AUTEUR
La protection du droit d'auteur en Haïti est plus que
séculaire. En effet, la première loi portant protection à
la création dans le pays dâte de 1864, sous le gouvernement de
Geffrard45. Cette loi ne couvrait pas tous les aspects du domaine et
une loi complémentaire a été publiée en 1885, sous
le gouvernement de Salomon46. Plus tard, les droits à
l'intégrité, à la paternité et le droit moral des
auteurs sont confirmés dans un décret sur la
propriété intellectuelle publié sous la présidence
de F. DUVALIER47 dans le Moniteur du 18 Janvier 196848.
Le dernier né de la série est le décret du 12 Octobre 2005
publié sous le gouvernement de transition de Me A. BONIFACE49
abrogeant tous les précédents textes tout en renforçant
leurs dispositions.
Ainsi, dans ce chapitre, il nous importe de questionner
l'efficacité de ce décret cinq ans après sa publication,
notamment avec l'évolution fulgurante des nouveaux moyens techniques
d'informations et de communications, le numérique et l'Internet par
exemple. Aussi y a-t-il l'apparition des moyens de reproduction peu
onéreux et d'accès facile.
Il faut reconnaitre qu'un effort sérieux a
été fait pour être à la hauteur de Nouvelles oeuvres
à protéger, nouveaux droits à reconnaître, nouvelles
conditions d'exploitations à réglementer survenues de
l'avènement des nouvelles technologies d'information, de communication
et plus particulièrement l'Internet. Cependant, il y a encore
nécessité d'apporter de nouvelles adaptations à la
législation haïtienne sur le droit d'auteur. Cette retouche
consisterait, à notre avis en la rédaction, à l'image
d'autres pays comme la France, le Canada, la Belgique
45 . Fabre Nicolas, GEFFRARD, op.cit.
Président de la République D'Haïti de 1859 à 1868.
46 . Lucius Félicite, SALOMON, op., cit.
Président de la République d'Haïti de 1879 à 1888.
47 .François DUVALIER Op., cit,
Président d'Haïti de 1957 à 1964 et devient président
à vie de 1964 à 1971.
48. Moniteur N042, Op., cit. P-au-P 1968
49. Boniface ALEXANDRE, Op., cit. Président provisoire de
la période de transition de 2004 à 2006.
56
pour ne citer que ceux-là, d'un Code de
Propriété Intellectuelle (C.P.I) qui tienne compte de toutes
transformations survenues dans le domaine de la création et qui soit
capable de donner aux créateurs un niveau maximum de protection du point
de vue légal et pratique.
De plus, en présence de cette massification de
nouvelles technologies basées sur des données numériques,
les autorités ou les instances compétentes doivent agir d'une
manière beaucoup plus pratique que théorique.
Section 1.1-L'existence théorique du droit
d'auteur
La question du respect du droit d'auteur, que ce soit au plan
littéraire, artistique ou musical, est vu et étudié par
bien de spécialistes un peu partout dans le monde aussi bien qu'en
Haïti. Donc, à ce sujet, ce ne sont pas non plus de documents de
références qui font défaut. Pourtant, le
phénomène du piratage et de la contrefaçon ne cesse de
poursuivre sa voie.
Dans le contexte actuel, le droit d'auteur en Haïti a
connu certaines adaptations, cependant, les auteurs haïtiens continuent
à être des victimes passives des actes de pirateries. Certes, un
bon nombre d'auteurs sont au courant de l'existence de ce droit, mais sans
disposer de bonnes informations sur son contenu et sur les moyens légaux
de protection qui sont à leur disposition.
En grande partie, en Haïti, les auteurs produisent sans
même savoir le processus de légalisation des créations.
Dans cette perspective, nous tenons à retracer de façon
particulière pour les créatrices et créateurs d'oeuvres
intellectuelles, la procédure du dépôt légal. Elle
est ainsi retracée « Pour tout ouvrage publié en
Haïti, l'auteur ou le titulaire de ce droit, est astreint, avant son
exploitation à en déposer six exemplaires à la
Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale, à répartir dans les bibliothèques publiques par
les soins du chef de ce département. De plus, lorsqu'il s'agira
d'ouvrage à caractère didactique et de publication
intéressant la jeunesse, trois exemplaires
57
supplémentaires devront être
déposés au Ministère de l'éducation nationale
». D'où, la procédure du dépôt légal.
Etant compris de cette manière, la notion de
dépôt joue un rôle pertinent. En cas de litige il est de
nature à servir de preuve de paternité. Dans ce contexte, le
titre de dépôt et d'enregistrement peut être
considéré, pour le tribunal, comme la preuve par écrit. Un
acte revêtant une si grande importance pour les créateurs
d'oeuvres de l'esprit, devrait être d'exécution facile,
c'est-à-dire, ceci ne devrait pas se heurter à une quelconque
difficulté pour le réaliser. Ne serait-il pas évident,
pour un auteur, d'effectuer le dépôt de sa création dans
l'idée de rendre beaucoup plus facile le processus de reconnaissance des
droits d'auteur, chez un notaire ou dans un bureau de droit d'auteur
créé à cet effet, dans chaque département et/ou
commune du pays ?
Partout dans le pays, il existe des services de reproductions
de toutes sortes qui ne sont soumis à aucune disposition légale.
Or, la reproduction peut n'être que partielle, rien n'interdit de ne
copier /coller qu'une partie du texte ou de l'oeuvre, pour l'insérer au
sein d'une autre. Chaque oeuvre est dénombrable en morceaux dont
l'utilisateur est libre de choisir la taille et libre de les réutiliser
par ailleurs comme il l'entend pour construire, à partir de ces
éléments, d'autre chose qui lui est soi-disant propre et
d'ailleurs, indécelable par tous. Donc, de tels actes font obstacle aux
droits économiques des créatrices et créateurs d'oeuvres
de l'esprit ; et peuvent contribuer à décourager ces
producteurs.
Section1.2-Le respect du droit d'auteur en Haïti une
utopie
Malheureusement, l'évolution du droit d'auteur sur le
plan juridique, comme nous l'avons montré ci-dessus ne correspond pas en
fait à ce qui se passe réellement dans les pratiques
quotidiennes. Les divers faits, nous montrent au contraire que la protection
des droits d'auteur est en cours de détérioration et, la
situation risque d'être aggravée à moins que certaines
mesures nécessaires ne soient prises à temps.
58
La valeur morale et patrimoniale que la loi reconnait aux
oeuvres de l'esprit n'est pas effectivement respectée. Par contre, elle
fait objet actuellement des myriades de violations
hétérogènes qui sont beaucoup plus dommageables que celles
survenues il y a quelques décennies. Autrefois, nous avons pu citer le
phénomène de la copie sur des livres comme l'un des exemples
typiques pour démontrer l'énorme souci des auteurs50.
Mais, aujourd'hui, les principaux dangers auxquels font face les auteurs et
artiste-interprètes, (ainsi que les autres titulaires de droits voisins)
et qui nous intéressent le plus sont des abus qui puisent leur source
dans l'Internet et le numérique.
Le phénomène de piratage, une infraction aussi
grave que toutes les autres, est si fréquent en Haïti qu'on a comme
l'impression que le fléau est admissiblement légal malgré
l'existence des textes de loi régissant la matière et d'organisme
étatique ayant pour mission de protéger la
propriété intellectuelle. La piraterie ne cesse de se
développer dans les zones métropolitaines de Port-au-Prince et
dans certaines grandes villes du pays notamment à Jacmel, à
Cap-Haïtien, aux Gonaïves, à Fort-Liberté et j'en
passe. Sans être effrayés et sans aucune gêne, des
étalagistes vendent des recueils, des ouvrages des disques compact (CD)
de toutes natures et de toutes tendances confondues ouvertement sous les yeux
des artistes et même ceux des autorités de l'Etat.
Avec au moins 125 et 75 gourdes, on peut se procurer l'ouvrage
et ou l'album de n'importe quel auteur et ou n'importe quel groupe ou artiste
dont le montant s'élève jusqu'à 1000 gourdes chez un
disquaire. Cette triste situation a de graves conséquences sur la vie
des créatrices et créateurs d'oeuvres de l'esprit, et aussi sur
la culture haïtienne. La vente d'un album, d'un ouvrage entre autres,
devrait être l'une des garanties de sécurité de l'auteur et
de sa famille même après sa retraite ou sa mort. Ce qui est
monnaie courante dans tout État de droit.
50 Les conséquences nocives du
photocopillage, demeurant jusqu'au jourd'hui, semblent toutefois être
réduites substantiellement par la mise en place du dispositif de «
cession légale obligatoire du droit de reproduction par reprographie
» articles L 112-10 et s. et article R 332-1 du CPIF.
59
Le paradoxe est que malgré l'évidence de cette
épée de Damoclès qui suspend au dessus de la tête de
quiconque qui crée des oeuvres artistiques, littéraires et/ou
culturelles, aucune action n'a été posée aux fins de
défendre ou de protéger la propriété intellectuelle
dans le pays. Sinon l'inauguration depuis le 23 avril 2007 d'un Bureau
Haïtien du Droit d'Auteur (BHDA) dans la Capitale du pays
"Port-au-Prince", existant seulement de nom et passe outre de sa mission qui
consistait à promouvoir la création artistique,
littéraire, culturelle, et la protection de la propriété
intellectuelle à travers le droit d'auteur. Le bilan de cet organisme
autonome, placé sous tutelle du ministère de la culture laisse
à désirer. Le BHDA a certes une tâche d'encadrement et de
régulation. Il devrait permettre à un auteur d'avoir un revenu
provenant de l'exploitation de ses droits, ce qui pourrait l'encourager
à produire. Ainsi, pourrait-on inciter le développement des
industries culturelles. Selon les voeux de l'arrêté
présidentiel du 12 Décembre 2006 portant création du
Bureau Haïtien du Droit d' Auteur (BHDA). Il est évident, si les
effets juridiques du dit décret demeurent, les missions du BHDA, quatre
ans plus tard, restent (hélas !) très hypothétiques.
Les artistes eux mêmes sont coupables de leurs sorts, en
omettant la violation de leur droit sans dire mot, suivant le vieux dicton
français : "Qui ne dit mot, consent !". Ils se contentent de faire des
polémiques aveugles et destructives au lieu de se mettre en symbiose
pour éradiquer ce phénomène qui ronge la culture
haïtienne. Après l'Association des Auteurs Compositeurs et
Interprètes de Musiques (ANACIM) ayant été
créée à la fin des années 80, et ayant entendu
défendre les intérêts des musiciens haïtiens, depuis
lors à notre connaissance aucune association de ce genre n'a vu le jour
malgré le problème de piratage qui reste entier dans le pays et
s'envenime d'ailleurs51. Nous avons comme l'impression que les
victimes sont confortables dans leurs situations.
En définitive, une analyse en profondeur de la
situation laisse comprendre que tous les éléments
nécessaires à la protection des droits d'auteurs sont bel et bien
présents. Il y a une législation en la matière, une
51 JOSEPH Lincifort, « Les auteurs Haïtiens,
quelle protection ? »
Jurimedia.org
60
institution étatique tant bien que mal, pour la
promotion de la création artistique, littéraire, culturelle et la
protection de la propriété intellectuelle à travers le
droit d'auteur, mais il va de soi que la volonté des dirigeants se fait
longuement manquer. Une volonté que les autorités haïtiennes
dignes de ce nom ont pu manifester. Il y a déjà 146 ans soit, en
1864 avec la promulgation de la première loi sur le droit d'auteur. A
plus d'un siècle de législation, le droit d'auteur en Haïti
reste utopique alors que sa violation quotidienne est bel et bien
réelle.
En ce sens, il s'avère nécessaire de penser
à : la création d'une brigade au sein de la police nationale et
d'un organisme au niveau du ministère de la justice, l'information au
public, la coopération avec d'autres États et la modernisation de
l'arsenal juridique national qui doit prendre en compte les données
nouvelles apportées par la technologie numérique dans les
différents domaines de la société (commerce, finance,
audiovisuel, etc.).
Section1.3-Le piratage un phénomène
incontournable en Haïti
La situation de pauvreté chronique qui se
développe en Haïti depuis plusieurs décennies donne
naissance à des activités économiques parasitaires et fait
de plus en plus obstacle au monde de la création. Nous constatons que,
sur tout le territoire national et à tous les niveaux, dans un premier
temps, un ensemble de studios de reproduction reconnus ou non au service de
toute la communauté s'applique à tout, moyennant une
rémunération; et dans un deuxième temps, une vague de
marchands ambulants d'oeuvres photocopiées.
Dans les périodes d'ouvertures des classes par exemple,
ces marchands ambulants font fortune et ceci au détriment des vrais
créateurs d'oeuvres de l'esprit, constat malheureux puisqu'en pratique,
les créatrices et créateurs d'oeuvres de l'esprit n'ont pas
à leurs dispositions de moyens pour contrer ce phénomène
chronique.
61
Autre chose, dans notre milieu, il y a un problème
d'éducation du point de vue morale des marchands ambulants ou des
trafiquants d'oeuvre de l'esprit qui ne leur permet pas de prendre conscience
des conséquences qui résultent de ces actes de pirateries. Dans
d'autre cas, le piratage est d'ordre économique, au cas où la
copie est beaucoup moins chère que l'oeuvre originale, dans cette suite
logique les utilisateurs auraient préféré de se procurer
la copie au lieu d'acheter l'original. Voila autant de faits d'ordre
légal et pratique qui rendent difficile une protection intégrale
des oeuvres de l'esprit contre le phénomène du piratage en
matière de droit d'auteur. Que faire ?
Semble-t-il que la plus grande partie des infractions est due
à l'ignorance des règles et non à une volonté
délibérée de nuire.
Ainsi :
? L'État doit mettre en place des systèmes qui
lui permettent de procéder au contrôle des activités de
reproduction, des vendeurs de copies et des marchands ambulants ;
? Ensuite, des services d'inspection doivent être mis en
place pour contrôler les pirates et les maisons de services de
reproduction ;
? Des bureaux qui se chargent à la fois de
l'enregistrement de l'oeuvre et de prendre des doléances
d'éventuels cas de piratage revendiqués par les auteurs.
À coté de toutes ces propositions, le
décret du 12 Octobre 200552 portant création du «
Bureau Haïtien du Droit d'Auteur » ayant pour sigle
BHDA prend également en compte notre souhait en son article 3 qui
stipule : « le bureau haïtien du droit d'auteur à
pour objet : d'assurer la défense des intérêts
matériels et moraux des auteurs et interprètes de
créations intellectuelles, de garantir la protection et l'exploitation
des droits des créateurs d'oeuvres de l'esprit, de travailler au
regroupement d'auteurs haïtiens, d'oeuvrer pour la professionnalisation
des divers secteurs de la création artistique, de porter les personnes
physiques et morales qui utilisent les oeuvres des auteurs à
travailler
52 . Moniteur No21, 2 Mars 2006.
.
62
à la promotion, à la protection et au respect
des droits d'auteurs et droits voisins ».
Cependant, constat navrant, jusqu'à aujourd'hui, dans
le département du nord, il n'y a aucun bureau de droit d'auteur, ni de
services d'inspection permettant de contrer toute violation et/ou
éventuelle violation de droit d'auteur dans ce département.
Aujourd'hui, il n'y a que Port-au-Prince qui dispose un d'un bureau. Ainsi, il
est appelé dans les meilleurs délais à avoir une
représentation sur l'ensemble du territoire national pour les besoins de
son action53 ».
Or, de nos jours, en matière de droit d'auteur
confronté aux nouvelles technologies, l'urgence n'est pas de porter
remèdes aux plaies, mais de prévenir d'éventuelles
blessures.
Par-delà ces considérations, nous
espérons avoir pu transmettre l'idée que, quelle que soit sa
forme, le droit d'auteur mérite fondamentalement d'être
protégé car, comme le rappelle M. Del Castillo : « quand
tout devient marchandise, quand tout se vaut, quand tout s'achète et se
vend, crier qu'il y a dans chaque homme une part irréductible de
liberté et qu'elle fonde notre dignité, c'est protester que
l'esprit existe et qu'il se manifeste par la capacité d'inventer et de
créer54 ».
II-LA VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR
Le droit d'auteur accorde à un auteur le droit exclusif
de produire ou de reproduire son oeuvre, que ce soit en la publiant, en
l'exécutant ou en la représentant etc. En vertu de ce droit,
aucune autre personne ne peut se substituer à l'auteur sans son intime
accord. Quiconque, en passant outre, se rend coupable de violation du droit
d'auteur. Il va de soi que la réciproque est également vraie. Si
un individu publie, exécute, diffuse ou copie l'oeuvre d'une
53. Ibid.
54 DEL CASTILLO M., Droit d'auteur, Paris, Stock, 2000,
p.173
63
autre personne sans avoir son consentement, il porte atteinte
aux droits de cette personne.
La violation du droit d'auteur s'entend alors de toute
utilisation non autorisée d'une oeuvre protégée par le
droit d'auteur.
Plus précisément, tout accomplissement d'un acte
de reproduction ou de représentation d'une oeuvre protégée
par le droit d'auteur sans la permission du propriétaire, constitue une
violation de droit d'auteur.
Cependant, sous réserve des droits d'auteurs, tout le
monde est censé capable de s'en servir, soit à des fins
strictement privées, soit de manière collective. Toutefois, tout
emploi pouvant nuire aux intérêts et aux prérogatives du
créateur constitue une violation du droit d'auteur.
Ainsi:
? si quelqu'un copie une information tirée d'une
création protégée (livre, C.D, Disque, Cassette, Film,
Plastique, moule etc.) et qu'il utilise à des fins privées, il ne
commet pas de vol parce que cette oeuvre a été divulguée
dans le but premier d'être utilisée ;
? si la personne l'a reproduit et qu'elle la transmet à
d'autre en précisant sa source, le vol n'est pas consommé ;
? si au contraire elle réalise des exemplaires et
qu'elle les transmet à autrui en prétendant qu'elle en est
l'auteur, elle commet un vol ;
? si elle copie également l'information pour la vendre
ou la mettre en location ou encore l'exposer en public dans un but commercial
ou même le mettre en circulation de façon à porter
préjudice à son auteur, elle commet un vol.
Donc, d'une façon générale, en dehors du
consentement librement manifesté d'un auteur, l'accomplissement de tout
acte que lui seul a la faculté d'effectuer, constitue une violation de
droit d'auteur. Suivant la forme que la
64
tricherie épouse, elle est dénommée
plagiat ou contrefaçon. Les deux termes se distinguent au niveau de la
gravité de l'acte de falsification.
Section 2.1-Le plagiat
Les premières attentions apportées au terme
`'plagiat», perçu comme un phénomène
préjudiciable, sont issues du monde littéraire. En matière
intellectuelle tout le monde copie tout le monde. Mais le plagiat va
au-delà ; le plagiaire tente d'usurper une gloire indue en s'appuyant
sur l'oeuvre d'un auteur.
Le terme plagiat semble apparaître pour la
première fois dans les épigrammes du poète satirique
Martial55 qui expliqua son ami que ses oeuvres ont été
appropriées par un autre et sont en servitude pénible ; en
rappelant qu'il est le véritable auteur. Diderot qualifia d'ailleurs le
plagiat comme étant le « délit le plus grave qui puisse
se trouver dans la république des lettres56 ».
Bien entendu, ce n'est qu'au XVIIIe siècle que le droit
d'auteur apparait dans sa conception moderne, et le plagiat devient
juridiquement distinct de la contrefaçon.
En termes de définition, selon le dictionnaire Petit
Larousse 2008, le mot plagiat vient du latin « plagirius
», ce qui consiste à s'inspirer d'un modèle que l'on omet
délibérément de désigner. Le plagiaire est celui
qui s'approprie frauduleusement le style, les idées, ou les faits. Il
relève de l'appropriation esthétique ou morale, et la
contrefaçon, terme juridique, qui est le délit contre le droit
d'auteur.
55 . Martial, épigrammes, livres I et
II
56 . Denis DIDEROT, Ecrivain et philosophe
Français. Petit LAROUSSE 2008, P.1275.
65
Section 2.2 La contrefaçon
« Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses
ayants droit ou de ses ayants cause est illicite57 ».
Il en est de même pour la traduction, l'adaptation, la
transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou par un
procédé quelconque. Art. L 122-4 du Code de la
Propriété Intellectuelle (C.P.I).
En matière de contrefaçon, la mauvaise foi du
contrefacteur est préalablement présumée. Toutefois, cette
présomption de mauvaise foi est simple et susceptible d'être
renversée par la présentation des preuves contraires. D'ailleurs,
pour apprécier l'existence d'une contrefaçon, les juges sont
enclins le plus souvent à faire usage du critère de ressemblance
entre l'oeuvre authentique et celle prétendument contrefaite.
Le Code Pénal Haïtien (C.P.H) en son article 347,
stipule que « toute édition d'écrits, de composition
musicale, de dessin, de lithographie, de peinture, ou de toute autre production
imprimée où gravée, entier ou en partie, au mépris
des lois et règlements relatifs à la propriété des
auteurs est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un
délit ». Comme tous les délits, la contrefaçon
pour être consommée nécessite à la fois un
élément matériel et un élément moral.
L'élément matériel de
l'infraction consiste en l'accomplissement d'un acte réel de production
ou de reproduction. À cet effet, une tentative de contrefaçon
n'est pas punissable. Par contre, dans le cas où la contrefaçon
est effective, le complice de l'agent contrefacteur est punissable au
même titre que le contrefacteur lui-même auteur du délit.
L'élément moral du délit
de contrefaçon implique l'intention coupable qui se présume.
57 . Article L.335-3, alinéa 1er CPI.
66
Section 2.2.1 La contrefaçon sur Internet
Toute reproduction, même partielle,
représentation ou diffusion des oeuvres de l'esprit, et cela par quelque
moyen que ce soit, constitue une contrefaçon qui entre en violation du
droit d'auteur établie par la loi. Subséquemment, quiconque
portant atteinte aux droits exclusifs de l'auteur est passible de poursuites
judiciaires.
Le numérique et l'Internet ont permis, à tout
internaute peu scrupuleux des lois en vigueur, de s'improviser sans peine
contrefacteur d'oeuvres musicales, cinématographiques,
littéraires et artistiques.
L'apparition des nouvelles technologies de l'information et de
la communication a introduit un nouveau vocabulaire technique avec lequel les
autorités concernées doivent se familiariser. D'ailleurs, de tout
temps, la science juridique s'est trouvée à la traîne des
progrès techniques. Dans un secteur ou le rendement et la
productivité n'ont d'égal que leur popularité, il est
important que les législateurs se spécialisent. L'apparition
d'une criminalité organisée autour de bandes mafieuses
accroît une fois de plus cet impératif.
Dans ce cas, comment la législation haïtienne,
conçue pour réprimer les infractions traditionnelles, peut-elle
s'appliquer aux activités criminelles relevant de l'utilisation des
Nouvelles Technologies d'Information et de communication?
Dépouillées de supports physiques, les
activités exercées sur le réseau numérique sont de
nature immatérielle. Mais l'idée d'immatérialité ne
constitue pas une exclusivité du réseau Internet. En effet, le
droit se trouve également sur ce terrain. Par exemple, le droit
haïtien évoque dans ses différentes dispositions (civile,
commerciale, etc.) des droits portant sur des choses incorporelles ou des biens
immatériels: titres, actions, droits d'auteurs et droits voisins,
brevets, dessins et modèles, marques, etc. Le régime juridique de
la propriété
67
intellectuelle donne une base légale à la
protection des programmes conçus sur ordinateur (décret-loi du 12
octobre 2005 arts.2 et 3), des brevets (loi du 14 Octobre 1922), des marques de
fabrique et de commerce (décret du 28 août 1960).
L'adhésion d'Haïti à l'Accord Général sur le
Commerce des Services (ADPIC: art 10) intègre dans la législation
haïtienne l'obligation de protéger les oeuvres numériques en
tant qu'oeuvres littéraires en vertu de la Convention de Berne (1971).
Dans la constitution haïtienne de 1987 en ses articles 36-39, la
protection de la propriété concerne autant les biens
matériels qu'immatériels.
Les biens immatériels étant reconnus et
protégés par la loi, les infractions qui leur sont relatives
tombent automatiquement sous le coup du droit pénal, en vertu de la
règle « Nullum crimen, nulla pena sine lege ». Ainsi, dans le
domaine de la propriété intellectuelle toute violation d'un droit
protégé constitue un acte de contrefaçon sanctionné
par le Code pénal (arts.347-351 C.P.). Dans ce sens, la mise en
circulation d'une oeuvre contrefaite sur le réseau Internet est
punissable (art.54 décret-loi 12 oct. 2005).
D'un autre coté, les dispositions du code pénal
(art.337) permettent d'avancer que l'utilisation frauduleuse de numéro
de carte bancaire en ligne constitue une escroquerie puisqu'elle consiste
à se faire passer pour le propriétaire de la carte en vue
d'acheter ou vider le compte de la personne, etc.
En résumé, les éléments
constitutifs d'une diffamation (arts. 313 à 320 C.P d'une escroquerie,
ou d'une contrefaçon ne sont pas différents selon que l'acte est
accompli par la voie traditionnelle ou par le biais des nouvelles technologies
d'information et de communication.
Section 2.3 Sanction des violations du droit d'auteur
L'article 54 du décret de 2005 énonce que
« toute violation d'un droit protégé en vertu du
présent décret, est punie conformément aux dispositions du
code pénal y relatif ». Dans ce cas, outres les peines
d'amende ou de
68
confiscation prévues, suivant l'espèce, aux
articles, 347,348, 349, 350, 351, du Code Pénal (C.P.) qui seront
appliqués par le tribunal correctionnel compétent, la victime de
l'infraction, en se constituant partie civile, pourra aussi réclamer des
dommages- intérêts, devant la juridiction répressive, en
conformité des articles 3 du Code d'Instruction Criminelle (C.I.C), 11
Code Pénal (C.P.), 1168 et 1169 du Code Civil ( C.C)».
L'article 55 du décret de 2005 saisit en substance tous
les modes d'interventions aux droits d'auteur constituant une violation ainsi
que les mesures, réparations et sanction y relatives.
Les actes suivants sont considérés comme
illicites et, aux fins des articles 48 à 50, sont assimilés
à une violation des droits des auteurs et autres titulaires de droit
d'auteur :
i. La fabrication ou l'importation, pour la vente ou la
location au grand public, d'un dispositif au moyen spécialement
conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou
moyen visant à empêcher ou à restreindre la reproduction
d'une oeuvre ou à détériorer la qualité des copies
ou exemplaires réalisés ;
ii. La fabrication ou l'importation, pour la vente ou la
location au grand public, d'un dispositif au moyen de nature à permettre
ou à faciliter la réception d'un programme codé
radiodiffusé ou communiqué de toute autre matière au
public, par des personnes qui ne sont pas habilités à le recevoir
;
iii. La suppression ou la modification, sans y être
habilité, de toute information relative au régime des droits se
présentant sous forme électronique ;
iv. La distribution ou l'importation aux fins de
distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à
disposition du public, sans y être habilité, d'oeuvres
d'interprétations ou exécutions, de phonogrammes ou
d'émissions de radiodiffusion en sachant que des informations relatives
au régime des droits se présentant sous forme électronique
ont été modifiées ou supprimées sans autorisation
;
v. Aux fins du présent article, l'expression «
information sur le régime des droits » s'étend sur des
informations permettant d'identifier l'auteur, l'oeuvre l'artiste
interprète ou exécutant, l'interprétation ou
exécution, le producteur de phonogramme, le phonogramme, l'organisme
de
69
radiodiffusion, l'émission de radiodiffusion, et tout
titulaire de droit en vertu de cette loi, ou toute information relative aux
conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre et autres productions
visées par la présente loi, et de tout numéro ou code
représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces
éléments d'informations est joint à la copie d'une oeuvre,
d'une interprétation ou d'une exécution fixée, à
l'exemplaire d'un phonogramme ou à une émission de radiodiffusion
fixée, ou apparait en relation avec la radiodiffusion, la communication
au public ou à la mise à la disposition du public d'une oeuvre,
d'une interprétation ou exécution fixée, d'un phonogramme
ou d'une émission de radiodiffusion ;
vi. Aux fins de l'application des articles 52 à 54, tout
dispositif ou moyen
mentionné à l'alinéa 1, et tout
exemplaire sur lequel une information sur le régime des droits a
été supprimée ou modifiée, sont assimilés
aux copies ou exemplaires contrefaisants d'oeuvres.
III-RECOURS DES AUTEURS VICTIMES
Toute reproduction, représentation ou diffusion, par
quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de
l'auteur définit par la loi, constitue une contrefaçon.
L'auteur a donc le choix entre exercer des poursuites civiles,
pour obtenir des dommages-intérêts en contre-partie de son
préjudice moral et patrimonial, ou intenter des poursuites sur le
fondement du délit de contrefaçon.
Section 3.1-Recours Civil
L'auteur victime d'une violation entreprend sa démarche
judiciaire pour obtenir, des réparations civiles en contre-partie de son
préjudice moral et patrimonial, en vertu des articles 3 Code
d'Instruction Criminelle (C.I.C), 11 Code Pénal (C.P.), 1168,1169 Code
Civil (C.C.). De plus, le ministère public peut d'office poursuivre le
contrefacteur sans même qu'il y ait plainte de la partie
laissée.
70
L'auteur d'une oeuvre intellectuelle constatant la violation
de ses droits violés, est habilité à exercer tous les
recours en vue, d'une réparation civile, d'une saisie-
contrefaçon, d'une injonction entre autres.
L'action civile de l'auteur commence par une requête
adressée au doyen du tribunal civil qui statue par ordonnance, sans
délai et suivant une procédure sommaire (art. 754 C.P.C).
Tous les moyens de preuves du droit commun sont admis pour
établir la contrefaçon. Ainsi, le condamné pour
délit de contrefaçon est responsable de payer au titulaire du
droit violé des dommages- intérêts.
Section 3.2-Recours Pénal
Le créateur d'une oeuvre de l'esprit contrefaite est
admis à poursuivre le contrevenant par devant la juridiction
correctionnelle dans le but de solliciter la peine relative à la
violation du droit d'auteur
En vertu de l'article 349 du Code Pénal (C.P.),
l'infraction de contrefaçon est punie d'une peine d'amende de cent
gourdes au moins et de quatre cent gourdes au plus. Le délinquant peut
être condamné ensuite à un emprisonnement de Six mois au
moins et de trois ans au plus. L'alinéa 2 de ce même article
réglemente encore la sanction attachée à la
contrefaçon. Celle-ci porte sur les objets contrefaits et sur les
instruments qui ont servi à la perpétration de l'acte
illicite.
Cette partie du travail met en évidence, tous les
obstacles auxquels font face les auteurs haïtiens. En dépit
même de l'existence des textes de loi régissant la matière
et d'organisme étatique ayant pour mission de protéger la
propriété intellectuelle, la question maintenant, est de savoir
si ces violations puisent leurs sources de l'ignorance des instances
concernées et/ou des implications du numérique et de l'internet
sur le droit d'auteur.
CHAPITRE IV
IMPLICATIONS DE L'INTERNET ET DU NUMÉRIQUE SUR
LE DROIT
D'AUTEUR
72
I-IMPLICATIONS DE L'INTERNET SUR LE DROIT D'AUTEUR
Un rapide aperçu de l'histoire du droit d'auteur met en
évidence d'ailleurs sa capacité d'adaptation à
l'apparition des nouvelles techniques et sa faiblesse particulière face
à la numérisation des oeuvres. La conjugaison de cette technique
avec la diffusion par Internet est lourde d'implication pour le droit d'auteur.
La force du numérique sur le droit d'auteur
réside dans ce qui pourrait être
appelé sa capacité de dissolution: tout contenu quelque soit sa
forme, peut être décomposé, réduit et
conservé. Son intérêt réside dans sa capacité
de restitution : toute réduction peut faire l'objet du processus inverse
de reproduction, à l'identique, du contenu original. À cette
alchimie du contenu, la révolution de nouvelles technologies et/ou
l'Internet par exemple, ajoute la magie de l'ubiquité : l'abolition des
distances, la rapidité de la communication, la facilité de
transport permettent au contenu d'être ici et
ailleurs58.
L'opération consiste en la
dématérialisation d'une oeuvre et sa réduction en une
série de nombres qui rendent sa circulation sur le web. Cette
révolution numérique nous a conduis à percevoir autrement
la notion de copie. « La nouveauté radicale réside dans la
qualité de la copie, qui inciterait à parler de `'clonage»
de l'oeuvre59». De façon pragmatique, la
numérisation d'une oeuvre peut se définir comme la traduction
parfaite du message ou du contenu d'origine, ou plus exactement, comme sa
reproduction à l'identique sous un autre langage.
Ainsi, le produit final dans son contenu et son contexte est
le même sauf sa composition qui est différente.
La numérisation offre une facilité
inégale de conservation des données transcrites qui pourront
être, par la suite, consultées, reproduites ou modifiées.
L'évolution technologique permet aujourd'hui de conserver autant
d'informations que possible sur un disque numérique de 12 cm de
diamètre. À titre d'exemple, il
58 . Le droit d'auteur et l'Internet, rapport du groupe de
travail de l'académie des sciences morales et politiques,
présidé par M. Gabriel Broglie, Juillet 2000.
59 . Ibid.
73
serait possible de transporter dans sa poche
l'intégralité des manuscrits, ouvrages et autres lithographies
faisant la richesse de la bibliothèque d'Alexandrie.
À cela, il convient d'ajouter que le numérique
offre la possibilité de retrouver, parmi plusieurs milliers de pages, un
mot ou une phrase. Il est également aisé de «copier-coller
» des informations afin de les insérer dans une nouvelle
création. Une certaine inspiration souligne en ces termes que «la
numérisation et la mise en réseau d'oeuvres sont
désormais à la portée de tout un chacun qui peut devenir
du jour au lendemain un éditeur de contenus informationnels et
culturels. La copie est facile, de bonne qualité et sa communication est
potentiellement mondiale et illimitée60 ». Face
à tout ce constat ne serait-ce pas important de ne pas mettre en ligne
les oeuvres de l'esprit ?
L'auteur a toujours eu la tâche difficile de concilier
deux exigences contradictoires de son amour propre. Son souhait d'être
connu du plus vaste public possible, qui le pousse à publier ou à
diffuser son oeuvre, et à courir ainsi le risque d'être
copié, plagié, repris, enrichi, contredit, et le désir
d'être reconnu comme le seul auteur de l'oeuvre, qui peut l'inciter
à la conserver jalousement.
Or, l'utilité sociale d'une oeuvre se mesure à
sa diffusion, à sa capacité à provoquer ou à
nourrir le débat et, à enrichir la culture nationale et
même internationale.
En ce sens, la législation sur le droit d'auteur doit
éviter tout abus du droit de l'auteur sur son oeuvre (en voulant la
conserver, même s'il a le droit de la publier ou non). Mais, dans le
même temps, elle doit créer des conditions favorables de
l'épanouissement des beaux-arts et, pour se faire, garantir à
l'auteur un niveau suffisant de sécurité juridique et de
reconnaissance morale et
60 S. DUSSOLIER, Internet et droit d'auteur,
cité in actualité du droit des technologies de l'information et
de la communication, commission Université-Paris, Formation permanente
CUP, Février 2001, vol. 45, p.165.
74
matérielle de ses droits sur l'oeuvre pour
récompenser l'auteur et inciter d'autres talents à s'exprimer.
Section 1.1-La facilité de consultation
Comme l'écrit ALBERTO, Manguel,
Je me repose avec confiance sur les possibilités
que m'offre l'informatique de traquer dans les bibliothèques les plus
vastes que celle d'Alexandrie un renseignement inaccessible, et mon ordinateur
personnel peut « accéder » à toutes sortes de livres
(...) Les notes que je prends en lisant sont conservées dans la
mémoire déléguée de mon ordinateur. Tel
l'érudit de la Renaissance qui pouvait parcourir à sa guise les
salles de son palais mémoire afin d'y retrouver une citation ou un nom,
je pénètre aveuglement dans le labyrinthe électronique qui
bourdonne derrière mon écran. Grâce à sa
mémoire, je dispose de souvenirs plus précis (si la
précision est importante) et plus abondant (si l'abondance parait
désirable) que mes illustres ancêtres que m'offre l'informatique
de traquer dans les bibliothèques plus vastes (...).
Les moteurs de recherches permettent en effet en quelques
secondes d'aller chercher, au sein de texte de plusieurs milliers de pages, la
citation recherchée, ou d'en extraire systématiquement toutes les
phrases dans lesquelles, par exemple, l'auteur a utilisé un de ses mots
préférés.
Les gestionnaires de fichier permettent, quant à eux,
de classer toutes les oeuvres numérisées par genre, types et
catégories, avec une facilité digne du plus efficace
bibliothécaire appliquant encore aujourd'hui, les préceptes de
Saint Thomas d'Aquin recommandant de ranger les textes que l'on aime et dont on
souhaite se souvenir.
Section1.2-Facilité de reproduction
L'accessibilité de l'oeuvre numérisée est
sans doute sa première qualité. Mais la facilité de
reproduire en tout ou partie d'un texte, par la vertu de cet outil que les
utilisateurs d'ordinateurs ont appris à connaître sous le nom de
« copier-coller », permet de constituer une sorte de
bibliothèque parfaite des ouvrages ou des passages que l'on estime
remarquables ou auxquels on tient plus
75
particulièrement. Le résultat de la tache
pénible des copistes d'autrefois est aujourd'hui à la
portée de tous. Le texte le plus dense, le livre le plus long peuvent
être reproduits en un instant, et d'une seule pression de doigt, sans que
la moindre erreur de reproduction ne puisse se glisser dans le nouvel
exemplaire.
Ces techniques de reproduction ne se limitent pas à
l'écrit, mais trouvent également à s'appliquer au son,
à l'image ou à l'image animée. «Le copier-coller
» s'applique aussi bien à un morceau de musique qu'à une
photographie ou à une séquence de film, et la reproduction de ses
oeuvres de l'esprit, qui supposait autrefois un travail parfois long et
fastidieux, se fait aujourd'hui, grâce au numérique, avec une
facilité déconcertante.
Aussi faut-il souligner qu'il est sans nul doute possible
qu'on enlève de son oeuvre le nom de l'auteur titulaire pour mettre le
sien.
Voici donc, autant de dangers que les créateurs
d'oeuvres de l'esprit sont susceptibles d'encourir à l'heure de
nouvelles technologies d'informations et de communication et plus
particulièrement l'Internet.
Section1.3-La facilité de conservation
Cette méthode permet tout d'abord de stoker une grande
densité d'information sur un espace extrêmement réduit. Un
disque numérique de 12 cm de diamètre peut contenir plus de six
milliards d'informations simples. Les disques durs des modèles actuels
peuvent renfermer plus de 250 millions d'octets, il est désormais
possible à faible coût, d'emporter avec soi, sur un lecteur
portable de la taille d'un agenda, et les mémoires de Saint Simon, et la
recherche, et tous les textes souhaités, à moins que l'on ne leur
préfère du son, de l'image et de l'image animée.
76
II-DES IMPLICATIONS DU NUMÉRIQUE SUR LE DROIT
D'AUTEUR
Les implications sont multiples. Et, il est inconcevable que
la maîtrise sans précédent que les techniques
numériques donnent sur la matière de l'oeuvre ne soient pas sans
conséquences sur la portée même du droit d'auteur. Parmi
toutes ces implications, les suivantes retiennent particulièrement notre
attention : l'oeuvre clonée, l'oeuvre désagrégée et
l'oeuvre instituée.
Section 2.1- L'oeuvre clonée
La première implication du numérique sur le
droit d'auteur et les droits voisins, est liée à la
possibilité de multiplier à l'infini l'oeuvre, sans pouvoir pour
autant distinguer, à la énième copie, celle-ci de
l'original. La reproduction à l'identique devrait d'ailleurs conduire
à parler de clonage plutôt que de copie.
À cette première atteinte au droit de
reproduction, au mélange du numérique et de l'Internet ajoute un
autre risque pour le titulaire de droits en volatilisant les oeuvres dans une
circulation planétaire dans laquelle, du fait de la convergence des
techniques, les frontières traditionnelles entre informatique,
télécommunication, édition littéraire ou musicale
et audiovisuelle deviennent plus floues. L'évolution de la technique,
à cet égard, semble emporter celle des mentalités.
Il est certes hasardeux de tenter de discerner ce que seront
les comportements et les goûts des consommateurs dans une dizaine
d'années.
Mais force est de constater que, pour l'instant, les
générations actuelles semblent nettement moins attachées
au support de l'oeuvre que les précédentes. L'importance du livre
et de sa couverture, du disque et de sa pochette, qui motivait ou incitait
parfois l'acquisition de l'oeuvre, et enrichissait le plaisir de sa
progression, semble désormais moins grande que par le passé : le
contenu est presque seul à compter, et les plus jeunes
générations ne voient aucune atteinte au droit de
propriété intellectuelle attachée à l'oeuvre,
qu'elle soit musicale, écrite
77
ou graphique, dans le fait de stoker dans la mémoire de
son ordinateur personnel pour en servir à des fins multiples. À
la question posée à trois internautes lors d'un entretien libre
réalisé à « NET-TEL CYBER CAFE61 »;
trouvez-vous que c'est normal de copier ou de reproduire les oeuvres d'auteurs
publiées su le web sans encourir aucune poursuite légale ? Leur
réponse est la suivante « Il est possible que nous sommes
entrain d'enfreindre certaines règles juridiques en la matière,
mais en toute évidence, nous n'avons aucune information concernant les
modalités de la reproduction et/ou de la copie sur
internet».
À cela, il est à considérer qu'à
part de la faiblesse du point de vue légal de la législation
haïtienne en matière de droit d'auteur confrontée aux
nouvelles technologies d'informations et de communications, l'Internet par
exemple ; il y a aussi un problème crucial de diffusion d'information en
matière de la protection des droits d'auteur.
Section 2.2-L'oeuvre désagrégée
La désagrégation de l'oeuvre permet en effet, de
modifier, mélanger, transformer l'oeuvre dont les frontières
tendent à disparaître. L'unicité de l'oeuvre et sa
stabilité semblent être remises en cause.
D'ailleurs, la malléabilité de l'oeuvre
numérisée ou numérique en constitue
précisément, au regard du droit d'auteur, la principale
faiblesse. Les emprunts à l'oeuvre numérisée ou
numérique peuvent être quasiment indécelables. C'est par
exemple le cas, semble-t-il plus fréquent qu'il ne parait, de
l'utilisation d'un morceau musical numérisé pour en faire le fond
sonore d'une autre chanson de variété.
61 . NET TEL CYBERCAFE, Centre de recherche et de
documentation, Rue 9 et 10 E.
78
Section 1.3-L'oeuvre instituée
La conjugaison entre l'Internet et les techniques
numériques permet un accès à l'information pour un
coût minime indépendant de la distance réellement parcourue
par les données qui aboutissent aux ordinateurs connectés au
réseau de l'Internet.
L'oeuvre dématérialisée, malléable
à souhait, n'est plus réellement situable dans l'espace.
L'internaute tentera de naviguer sur le réseau pour la
localiser ou des moteurs de recherches, sorte d'astrolabes d'Internet, le font
à sa place. Repérée, l'oeuvre sera sur l'écran de
l'ordinateur-terminal, et sera évidemment ailleurs, sur les câbles
du réseau, dans la mémoire de l'ordinateur serveur et tout le
monde peut y accéder aisément moyennant qu'il y ait un
ordinateur. Donc, voila autant de risques qu'encourent les créateurs
d'oeuvres de nos jours. La législation haïtienne en la
matière est-elle adaptée à régir cette
réalité ?
III- DIFFICULTÉ D'APPLICATION DES RÈGLES
JURIDIQUES SUR CERTAINES CATÉGORIES D'OEUVRES
Les droits d'auteurs en Haïti paraissent parfois comme
inadaptés aux nouvelles catégories d'oeuvres ou simplement
à la numérisation des catégories plus anciennes. Sans
nécessiter la création d'un droit spécifique pour ces
catégories, il convient de relever des aménagements
réglementaires qui devraient réaliser, sous peine de voir la loi
inapplicable pour les oeuvres multimédia, les Logiciels, les Bases de
données pour ne citer que ceux-là.
Section 1.1- Les oeuvres multimédia
Un produit multimédia apparaît comme un produit
d'une nouvelle génération, qui doit être
protégé bien qu'il ait du mal à s'intégrer dans les
schémas classiques du droit d'auteur.
79
? L'imprécision dans la cession des droits
d'auteur
Le produit multimédia étant
généralement le fruit du travail de plusieurs salariés, il
faut s'interroger sur la protection des auteurs liés par un contrat de
travail, et en particulier sur les conditions du transfert des droits
patrimoniaux à l'employeur.
Pendant longtemps, une partie de la jurisprudence
française a adopté une position favorable à l'employeur,
malgré les dispositions légales, en admettant l'idée d'une
cession implicite dès lors que celle-ci est limitée à
l'activité normale de l'entreprise, et que les salariés soient
auteurs d'oeuvres créées dans le cadre d'un contrat de travail.
En France, la chambre civile de la Cour de Cassation semble avoir mis fin
à cette position par un arrêt du 16 Décembre 1992. Il faut
donc considérer qu'a priori, il ne peut y avoir ni cession automatique,
ni cession tacite des droits du salarié. Ainsi, une clause
particulière du contrat de travail devra éclaircir cette
situation.
? Les difficultés dans la détermination
des auteurs
Donc, en matière de jeu sur support multimédia,
la difficulté réside dans la détermination parmi tous les
intervenants sur le jeu, de ceux qui peuvent réclamer la qualité
d'auteur. Par exemple, l'auteur du Logiciel, c'est à dire le moteur
informatique ne peut revendiquer le statut d'auteur, par contre pour les
auteurs à l'origine de la création du jeu multimédia, leur
qualité d'auteur découlera du type de prestation qu'ils auront
effectué, ce qui est assez imprécis et difficile à
évaluer. Ainsi, un infographiste peut réclamer le statut
d'auteur, si son intervention ne se borne pas uniquement à la retouche
d'images, mais qu'il élabore de toutes pièces des images et des
séquences animées.
L'éditeur du jeu doit donc, dès
l'élaboration du jeu, définir par contrat la mission de chacun.
Cependant, il doit éviter de conférer le statut d'auteur à
trop d'intervenants au risque de voir se multiplier les sources de litiges,
notamment, en matière de droit moral.
80
Section 3.2- Les logiciels
Dans leur grande majorité, les logiciels et programmes
d'ordinateurs sont aujourd'hui des créations réalisées par
des salariés. La loi a ici attribué des prérogatives
patrimoniales du droit d'auteur à l'employeur et gelé les
prérogatives morales de l'auteur, se démarquant du droit d'auteur
classique pour se rapprocher de la notion de copyright.
En effet, par la loi du 10 Mai 1994 du code de la
propriété intellectuelle, l'employeur est le titulaire du
logiciel créé dans l'exercice habituel de son activité
professionnelle ou à la suite des recherches spécifiquement
confiées à l'employé et, qui n'entrent pas dans ses
fonctions habituelles,
Le salarié reste certes investi de son droit moral sur
sa création, mais celle-ci se limite à la faculté de
revendiquer la paternité de la conception et de la
réalisation.
D'autre part, les logiciels sont théoriquement
protégés par le droit de brevet mais, dans la pratique, l'Office
Européen des Brevets (O.E.B) accepte parfois de breveter une invention
utilisant un logiciel, et l'A.P.D.I.C, n'exclut pas non plus la
brevetalité des logiciels. La situation actuelle accepte les deux types
de protection, mais il semble nécessaire de clarifier cette situation,
qui peut être à l'origine d'ambiguïtés notamment au
niveau du cumul des deux protections.
Section 3.3- Les bases de données
Si la mise en place d'une base de donnée est un projet
lourd financièrement, et important pour la productivité de
l'entreprise, nous comprenons alors d'une protection juridique efficace et
adaptée à ce type d'investissement.
81
Le Parlement et le Conseil Européen ont adopté
le 11 Mars 1996 une directive élargissant le droit d'auteur aux bases de
données et fondés sur un régime particulier qui dissout le
contenu et la structure d'une telle oeuvre. Le contenu d'une base de
données, ne présentant aucune originalité (puisque
constitué de données chiffrées ou factuelles,) est
protégé par un droit «sui generis » ; la structure, se
conservant d'avantage comme le fruit d'un travail intellectuel original, est
protégée par le droit d'auteur.
La propriété sui generis. Les
dernières avancées technologiques ont conduit à de
nouvelles formes de création, dont la spécificité
requérait d'accorder une protection particulière à ces
oeuvres d'un genre inédit. De nouveaux droits voisins furent ainsi
reconnus en matière de topographies et une protection juridique a
été accordée aux bases de données. Article 4,
alinéa 2 du décret du 12 Octobre 2005.
En effet, la sélection des informations et
l'organisation du contenu correspondent à l'expression d'une logique
propre, propre à l'auteur de la base de donnés. À titre
d'illustration, à propos d'un annuaire, qu'il était
protégeable non pour les adresses qui le composent, mais du fait de la
présentation qui en est faite.
L'esprit de ce droit spécifique consiste donc, en la
protection des données en tant que sources d'information, et ce
mécanisme a pour vocation de résoudre le problème de
l'inadéquation du droit d'auteur dans la défense des
investissements économiques d'un créateur de base de
données.
En définitive, vu que les différents titres de
ce travail de recherche sont traités, des propositions sont
envisagées. Lesquelles propositions, nous voulons bien l'espérer,
pourront conduire à de nouveaux horizons, en vue d'une
amélioration pertinente de la situation des créatrices et
créateurs d'oeuvres de l'esprit et de l'épanouissement de la
culture haïtienne.
CONCLUSION GÉNÉRALE
83
Toute société vit du génie inventif de
ses citoyens et de plus, naturellement, les êtres humains n'agissent
qu'avec raison. Dans ce sens, les gens vont au travail puisqu'ils savent bien
qu'ils seront payés, ou vont obtenir d'autres avantages. De même,
pour les auteurs, quelle que soit la dimension de leurs oeuvres, ils
s'efforcent de créer et les mettent à la disposition de la
société parce qu'ils anticipent, en contrepartie, un minimum
d'intérêts que ce dernier lui offre. Autrement dit, il s'agit
avant tout d'une rémunération qui est le facteur central
galvanisant ses activités intellectuelles. En outre, les auteurs
créent les oeuvres parce qu'ils entendent enrichir la
société dont ils sont ressortissants avec leurs
éléments d'esprit personnels. Ce double objectif de l'auteur
mérite incontestablement une considération du
législateur.
Par cette logique sociale, les auteurs seront effectivement
découragés de continuer leurs activités créatives
si les violations de leurs droits sous quelque forme que ce soit ne sont pas
sanctionnées par la loi. Cette dernière méconnaissant
l'institution du droit d'auteur, les auteurs vont cesser leur participation
dans le développement de la société. Comment peuvent-ils
poursuivre leur « boulot » lorsque la loi ne garantit pas
suffisamment leur rémunération décente et le respect de
leur paternité ? Et, même si les auteurs retiennent leur
activité, on a raison de s'inquiéter que la qualité de
leurs oeuvres ne serait pas vraiment satisfaisante comme elle était
autrefois. À ce propos, il est important de permettre aux auteurs de
pouvoir tirer le maximum d'avantage possible de leurs oeuvres. Cela constitue
le seul moyen le plus logique de la survie des créations
intellectuelles.
Le retrait de l'auteur des activités de création
d'oeuvres de l'esprit va avoir certainement beaucoup de répercussions
malheureuses à l'encontre de la société. Autrement dit,
quand les écrivains n'écrivent plus de romans, quand les
poètes n'écrivent plus de poèmes, quand les artistes
n'exécutent plus de pièces théâtrales ou les
artistes-interprètes ne jouent plus de films, nous devrions
automatiquement s'interroger des réactions de la société.
Cela signifie que c'est la société dont certains membres ont
compromis, les prérogatives de l'auteur qui
Il n'a ni succombé à la domination de l'Internet
ni aux effets répandus du numérique. Par contre, le
système juridique de protection des droits de l'auteur a
84
va subir en définitive toutes les conséquences
néfastes qui en découleront. Donc, il ne pourrait plus s'amuser
de nouvelles chansons, films... Il n'y aurait plus de nouveaux programmes
intéressants sur la télévision et la radio, ainsi que les
autres moyens médiatiques. En somme, nous pourrions estimer que ce
serait la fin de l'expression de nouvelles idées.
De même, certaines professions qui sont liées
naturellement aux oeuvres de l'esprit, telles que les sociétés
assurant l'édition, la production, la publication, la commercialisation,
la distribution des oeuvres... vont disparaître ipso facto. Dans
ce sens, nous allons assister également la fermeture des salles de
cinémas, des théâtres et les autres établissements
de loisirs culturels.
Toutefois, puisque ces conséquences envisageables n'ont
pas encore atteint ce point limite, en Haïti, c'est-à-dire qu'elles
ne sont qu'imaginables pour l'heure, il paraît nécessaire aux
autorités d'agir en conséquence pour éviter ces
problèmes aussi évidents soient ils.
Les nouvelles facilitées de communication offertes par
le réseau Internet provoquent ou sont susceptibles de provoquer de
nombreuses atteintes au droit de la propriété intellectuelle,
mais, le réseau offre aussi des opportunités culturelles
très importantes. Idéalement, la culture est pour tous, et si
toute création artistique enrichit le patrimoine culturel, il ne saurait
être question d'imposer un régime de protection aussi rigide que
celui des monuments. En ce sens, il parait que les principes du droit de la
propriété intellectuelle soient en grande partie applicables, et
ne nécessitent pas une remise en cause globale, néanmoins, les
problèmes dans l'application de ces principes demeurent et impliquent
des aménagements particuliers.
Donc, en dépit de contraintes techniques, le droit
d'auteur continue à subsister encore fermement en tant que composante
immanquable du droit positif.
Conscients de toutes les incidences des nouvelles technologies
sur le droit d'auteur, nous sommes alors incités à proposer des
moyens cruciaux pour
85
comblé, de manière très flexible, toutes
ses lacunes, engendrées par lesdites techniques. Ces dernières
étant impossibles à être refusées de la
réalité sociale, il faut procéder plutôt à
une adaptation opportune et régulière des éléments
du droit d'auteur. D'ailleurs, le droit a été toujours à
la traine des techniques.
En plus, nous sommes convaincus que les problèmes qui
inquiètent le travail de l'esprit varient selon des circonstances
propres de chaque pays. Donc, la seule présence d'un texte concret et
formel du droit d'auteur ne signifie pas que son respect soit garanti
automatiquement en pratique. Autrement dit, nous devrions apprécier
l'existence du droit d'auteur d'un pays en s'appuyant tant sur les principes
juridiques que sur des divers faits réels. A cet égard, il nous
paraît raisonnable de nous interroger. Est-ce que les nouvelles
technologies bousculent le droit d'auteur en Haïti ?
En bref, nous pouvons estimer que, outre l'influence
technique, la conciliation entre les intéressés d'une oeuvre de
l'esprit demeurait toujours la formule de base, utilisée par le
législateur, dans le processus perpétuel de façonner le
droit d'auteur.
Sans doute, l'Internet et le numérique font
naître de grandes menaces actuelles des intérêts et droits
de l'auteur, surtout du point de vue pécuniaire. Cependant, ils
favorisent considérablement l'évolution des activités
créatives.
En plus, grâce à ces procédés
techniques, la diffusion et la réception des éléments
culturels sont beaucoup plus faciles, efficaces et rapides. Donc, nous ne
pouvons pas écarter, de manière absolue, leur importance et
existence du système juridique afin de conforter uniquement les
privilèges de l'auteur. Par contre, les solutions les plus sages sont
visées à concilier la coexistence entre ces
réalités sociales, c'est-à-dire la numérisation et
le droit d'auteur.
86
prévenir les éventuelles violations qui sont
susceptibles de se subvenir dans le cercle de la création
intellectuelle. Ainsi :
Dans l'ensemble du territoire national, les autorités
doivent organiser la gestion étatique de la protection du droit
d'auteur. A ce titre, l'Etat doit élaborer des politiques relatives
à la protection du droit d'auteur et il doit procéder à :
+ La neutralisation des effets numériques;
+ L'encadrement de la copie privée en Haïti ;
+ la rédaction d'un code de propriété
intellectuelle Haïtien ;
+ la création d'un service d'inspection se chargeant
à contrôler et à superviser les Maisons d'Editions et de
reproduction, ainsi que les Etalagistes ;
+ L'élaboration des textes de lois relatifs aux
fonctionnements des Studios de reproduction des oeuvres musicales, ainsi qu'aux
maisons d'édition et de reproduction des oeuvres littéraires et
artistiques ;
+ l'implantation, dans chacun des Départements et
communes du pays, d'un bureau de droit d'auteur responsable de l'enregistrement
des oeuvres de l'esprit ;
+ l'enseignement d'un cours d'initiation au droit d'auteur,
dans toutes les branches de l'U.E.H., ainsi qu'aux Universités
privées du pays.
À part que les autorités compétentes en
matière de droit d'auteur devant faire une intervention, en vue de
redresser le problème de la violation des droits d'auteur ; les auteurs
de leur coté ont besoin de s'associer pour identifier et apporter des
remèdes aux actes de piraterie. Et, enfin de cesser d'être des
victimes passives. De ce fait, les auteurs doivent :
+ se regrouper en des associations : Nationale,
Départementale et Communale, capables d'informer et de sensibiliser les
organisations mafieuses et criminelles au domaine de la création ;
+ visiter aussi souvent que possible, les maisons
d'édition et de reproduction ;
87
? vérifier à partir des étalagistes et
des maisons de reproduction que les oeuvres photocopiées sont du domaine
public, et/ou se font strictement à des fins privées ;
? identifier les actes de piraterie et tenir informer les
instances compétentes ;
? donner des conférences au respect des droits d'auteur
par tous les moyens que ce soit sur tout le territoire national.
La problématique du non respect des droits d'auteur en
Haïti à l'heure des nouvelles technologies d'information et de
communication ne doit pas porter uniquement sur les oeuvres littéraires,
artistiques et musicales. Puisque, les créations industrielles se
trouvent également sur ces vecteurs d'information. D'ailleurs, elles
méritent une attention soutenue, du fait de leur caractère
hautement économique. Cependant, cette partie de la
propriété intellectuelle n'est pas prise en compte à fond
dans ce travail de recherche. En fait, nous conseillons vivement aux
étudiants qui envisageraient de réfléchir sur le droit
d'auteur en Haïti, de porter leur réflexion sur la
problématique de la propriété industrielle en Haïti
qui, nous voudrions bien l'espérer, pourrait contribuer à
protéger le droit d'auteur et l'épanouissement
socio-économique et culturel en Haïti.
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du droit d'auteur et du Copyright, CNRS éditions, 2003
Dictionnaire universel francophone, Hachette, 1997 Lexique de
termes juridiques, Dalloz 8è éd., 1970
CODES
Code de la propriété intellectuelle Français
Code civil
Code de procédure civile
Code pénal
LES ANNEXES
B
PRINCIPAUX ARTICLES CITÉS AU COURS DU MEMOIRE
A -Code Civil
Art 448- La propriété est le
droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue,
pourvu qu'on n'en fasse un usage prohibé par les lois et les
règlements.
Art 1168- Tout fait quelconque de l'homme,
qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute du quel il est
arrivé à le réparer.
Art 1169- Chacun est responsable du dommage
qu'il a causé, non seulement par son fait mais encore par sa
négligence ou son imprudence.
B -Code d'Instruction Criminelle
Art 3-L'action civile peut être
poursuivie en même temps et devant les mêmes juridictions que
l'action publique. Elle peut l'être aussi séparément : dans
ce cas, l'exercice est en suspendu tant qu'il n'a pas été
prononcé définitivement sur l'action publique intentée
avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
C -Code Pénal Haïtien
Art 11-La condamnation aux peines
établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice
des résolutions et dommages intérêts qui peuvent être
dus aux parties.
Art 313-Sera coupable du délit de
diffamation, celui qui, soit dans les lieux ou réunions publics, soit
dans un acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou
non qui aura été affiché, vendu, ou distribué, aura
imputé à un individu quelconque des faits qui porte atteinte
à son honneur et à sa considération.
La présente disposition n'est point applicable aux
faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que l'auteur
de l'imputation était par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs,
obligé de révéler ou de réprimer
Art 320-Quant aux injures ou aux expressions
outrageantes qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis,
mais celle d'un vice déterminé, si elles ont été
proférées dans des lieux ou réunions publics, ou
insérées dans des écrits imprimés ou non, qui
auraient été répandus et distribués, la peine sera
d'un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cent à
cinq cents gourdes
Art 337-Quiconque, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres
frauduleuses, pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir
ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance
ou la crainte d'un succès, d'un accident, et de tout
événement chimérique, se sera fait remettre ou
délivrer des fonds, des meubles, ou des obligations, dispositions,
billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces
moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou
partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins
et de trois ans au plus.
Art 347- toute édition d'écrit,
de composition musicale, de dessin, de lithographe, de peinture ou de tout
autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au
mépris des lois et règlements relatifs,
Art 348- Le délit d'ouvrages
contrefaits, l'introduction sur le territoire haïtien d'ouvrages qui,
après avoir été imprimés en Haïti, ont
été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de
la même espèce.
Art 349-La peine contre le contrefacteur ou
contre l'introducteur sera punie d'une amande de cent gourdes au moins, et de
quatre cents gourdes au plus, et contre le débitant, une amande de seize
gourdes au moins, et de quatre-vingts au plus. La confiscation de
l'édition sera prononce tant le contrefacteur que contre l'introducteur
et le dé. Les planches, module, ou matrices, des objets contrefaits,
seront aussi confisqués.
C
Art 350-Tout directeur, tout entrepreneur de
spectacle, toutes associations d'artistes, qui aura fait
représentes, sur son théâtre des ouvrages
dramatiques, au mépris des lois et règlements relatifs à
la propriété des auteurs, sera puni d'une amande de vingt-quatre
gourdes au moins, de quatre-vingt gourdes au plus et de la confiscation des
recettes.
Art 351- dans les cas prévus par les
quartes articles précédents, le produit des confiscations, ou des
recettes confisquées, seront remis au propriétaire pour
l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert : le surplus de
son indemnité ou l'entière indemnité, s'il y en a eu ni
vente d'objets confisqués ni saisie de recettes, sera
réglés par les voies ordinaires.
D -Code de Procédure Civile
Art 754-Dans tous les cas d'urgence ou
lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés
relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un
jugement, la demande sera portée a une audience tenue à cet effet
par le doyen du tribunal civil.
E -Code de propriété Intellectuelle
Français
Art ÀL112-4- toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans
le consentement de l'auteur et même pour la traduction, l'adaptation, la
transformation, l'arrangement ou la reproduction par un Art ou par un
procédé quelconque est qualifiée de contrefaçon.
Art -L- 113-1- la qualité d'auteur
d'une ouvre appartient, sauf preuves contraire, à celui ou à ceux
sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ;
F -Constitution haïtienne de 1987.
Art 36 la propriété
privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les
modalités d'acquisition, de jouissance, ainsi que les limites
G -Déclaration Universelle des Droits de L'Homme
Art 17-2 À nul ne peut être
arbitrairement privé de sa propriété.
D
Glossaire
CES TERMES UTILISÉS AU COUR DU MÉMOIRE ONT LE
SENS QUI SUIT :
Auteur
Personne physique qui crée une oeuvre Intellectuelle et
sur celui-ci naissent des droits d'auteurs.
Artiste interprète ou exécutant
Tous les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs ou autres
personnes qui représentent, chantent, récitent déclament,
jouent, interprète ou exécutent de toute autres manières
des oeuvres littéraires ou artistiques ou des folklores.
Autorité Nationale Compétente
Organe crée pour une fin particulière par la
législation nationale pertinente.
Base de Données
Ensemble structuré d'informations. Une base de
données doit être conçue pour permettre une consultation et
une modification aisée de son contenu, si possible par plusieurs
utilisateurs en même temps. D'une manière plus
générale, on parle aussi de base de données pour tout
ensemble d'informations. Ainsi, une encyclopédie est une base de
données, même si l'utilisateur ne peut pas y changer grand chose.
Les données sont stockées dans des champs d'un type
déterminé, et ces champs sont groupés dans des tables,
reliées entre elles.
Brevets
Visent les nouvelles inventions (procédés,
machine, fabrication Composition de matériaux) ou toute
amélioration nouvelle et utile d'une invention existante.
Bureau du droit d'auteur
Bureau du gouvernement chargé d'enregistrer les droits
d'auteurs, les cessions et les licences de droits d'auteurs.
Cession
Transfert du droit d'auteurs du titulaire à une autre
partie.
Contrat de Travail
En droit français le contrat de travail
est un contrat de droit privé qui crée un lien de
subordination entre employeur et employé. C'est un contrat à
exécution successive, par opposition aux contrats instantanés. Si
aucun texte de loi ne définit le contrat de travail, la jurisprudence en
donne la définition suivante : « convention par laquelle une
personne physique s'engage à mettre son activité à la
disposition d'une autre
E
personne, physique ou morale, sous la subordination de
laquelle elle se place, moyennant une rémunération »
Copie
Support matériel contenant l'oeuvre à la suite
d'un acte de reproduction.
Copie pour usage privé
Le fait de reproduire pour un usage personnel
l'intégralité ou toute partie importante d'un enregistrement
sonore d'une oeuvre musicale sur un support audio vierge comme une bande ou une
cassette audio.
COPYRIGHT
Garantie des droits d'auteur ou d'édition d'un document
original ; des lois qui s'appliquent pour protéger les droits d'auteur
dans les domaines du livre, de la musique ou de tout domaine créatif.
Ces lois s'appliquent de la même façon sur Internet
Décret ;
Une décision écrite, a portée
réglementaire, émanant du pouvoir exécutif. Exemple ; un
décret présidentiel, communal.
Détenteur de Droit
Personne physique ou morale à la quelle des droits
conférés par la loi sont cédés pour une raison
quelconque.
Diffusion
Mettre une oeuvre à la disposition du public par
quelque ou procédure que ce soit.
Droit de suite
Droit permettant au titulaire d'une sûreté de
saisir le bien sur lequel porte sa garantie en quelque main qu'il se trouve,
même entre les mains d'un tiers-acquéreur,
généralement pour le faire vendre et se payer sur le prix
OEuvre Anonyme
OEuvre dans laquelle n'est pas mentionnée
l'identité de l'auteur soit par décision de l'auteur ou parce que
son nom n'est pas connu.
OEuvre Artistique
Représentation visuelle, comme une peinture, un
dessein, une carte géographique, une photographie, une sculpture, une
gravure ou un plan architectural.
OEuvre Audio-visuelle
Toute création qui consiste en une série
d'images liées entre elles, avec ou sans sonorisation d'accompagnement,
qui est destinées à être projetées à l'aide
d'un appareil contenant l'oeuvre.
F
OEuvre Collective
OEuvre crée à l'initiative et sous la direction
d'une personne physique ou morale, publiée sous le nom ou la marque de
commerce de cette personne et élaborée avec la participation de
devers auteurs, dont les contributions ont réunies en une
création indépendante.
OEuvre d'Art Plastique ou OEuvre
d'Art
Création artistique destinée à faire
appel au sens esthétique de la personne qui la personne, telle qu'une
peinture, un dessin, une gravure et une lithographie etc.
OEuvre de Collaboration
OEuvre créée par la collaboration conjointe de
deux ou plusieurs personnes physiques, pourvu que l'oeuvre ne puisse être
classée comme une oeuvre collective.
OEuvre Dérivée
Création découlant d'une adaptation d'une
traduction, d'un arrangement ou d'une transformation d'une oeuvre originale.
OEuvre des Arts Appliqués
Création artistique à deux ou trois dimensions
destinées à des fonctions utilitaires ou incorporée dans
un objet utilitaire, qu'il s'agisse d'une oeuvre artisanale ou d'une oeuvre
produite selon les procédés industriels
OEuvres Dramatiques
Comprend les pièces de théâtres, les
scénarios, les scripts, les films, les vidéos et les oeuvres
chorégraphiques ainsi que les traductions de ces oeuvres.
OEuvres Inédites ou OEuvres non
Publiés
Tout oeuvre qui n'a pas été rendu public avec le
consentement de l'auteur sous quel que forme que ce soit.
OEuvres Littéraires
OEuvre consistant un texte, ce qui comprend les romans, les
poèmes, les paroles d'oeuvres musicales, les catalogues, les rapports,
les tableaux ainsi que les traductions de ces oeuvres et les programmes
d'ordinateur.
OEuvres multimédia
Qualifie l'intégration de plusieurs moyens de
représentation de l'information, tels que textes, sons, images fixes ou
animées.
OEuvre musicale
OEuvre qui comprend de la musique et des paroles ou de la
musique seulement.
G
OEuvre Originale
En matière de droit d'auteur, une oeuvre est
considérée originale dès lors qu'elle est l'empreinte
personnelle de son auteur, qui permet de la distinguer d'oeuvres semblables du
même genre.
OEuvre Posthume
OEuvre qui est publiée pour la première fois
après le décès de son auteur.
Internet
Réseau informatique mondial constitué d'un ensemble
de réseaux nationaux, régionaux et privés qui sont
reliés par le Protocol de communication et qui coopèrent dans le
but d'offrir une interface unique à leurs utilisateurs.
Logiciel
Traduction du terme anglais Software, le logiciel constitue
l'ensemble des programmes et des procédures nécessaires au
fonctionnement d'un système informatique.
Producteur
Personne physique ou morale qui prend l'initiative et qui assume
la coordination et la responsabilité de la production de l'oeuvre.
Propriété
Détention des droits reconnus dans la législation
haïtienne sur les droits d'auteur.
Publication
OEuvre de mettre légalement une oeuvre à
disposition du public, avec le consentement de l'auteur, en quantité
suffisante pour satisfaire des besoins raisonnables compte tenu de la nature de
l'oeuvre.
Redevance
Somme payée au titulaire du droit d'auteur pour la vente
ou l'utilisation de ces oeuvres ou autres objets du droit d'auteur.
Restriction aux droits d'auteur
En matière de droit d'auteur, une restriction permet
à une catégorie déterminée d'utilisatrices et
d'utilisateurs, tels que les établissements d'enseignement, d'utiliser
une oeuvre protégée par le droit d'auteur à certaines fois
définies, sans être tenus de demander de permission ou verser de
redevances.
Vidéogramme
Fixation audiovisuelle sur cassettes, disques ou autres supports
matériels
Violation du Droit d'Auteur
Attente aux droits d'auteur par l'utilisation non
autorisée d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur auquel
s'applique un droit d'auteur.
H
Coauteur: Personne physique qui, par un
apport original, ont concouru à la réalisation d'une oeuvre de
l'esprit.
Liberté Egalité
Fraternité
République D'Haïti
Décret
Me Boniface Alexandre
Président Provisoire de la
République
Vu l'alinéa 2 de l'Article 235 de la constitution ;
Vu l'entente convenue entre la Communauté Internationale.
Les Organisations de la Société
Civile et les Partis Politiques portant création de la
Commission Tripartie et du Conseil des
Sages ;
Vu le Consensus de Transition Politique adopté le 4 Avril
2004 ;
Vu la convention interaméricaine de Washington du 22 juin
1946 sur les droits d'auteur d'oeuvres
littéraires, artistiques et scientifiques ;
Vu la convention universelle de Genève du 6 Septembre 1952
sur les droits d'auteur ;
Vu le décret du 9 janvier 1968 sur le droit d'auteur
d'oeuvres littéraires, scientifiques et
artistiques ;
Vu l'article 63 du décret du 12 octobre 1977 ;
Vu le Décret du 9 Aout 1995 sanctionnant la
réintégration d'Haïti à la Convention de Berne
révisée à Paris le 24 Juillet 1971 ;
Vu les Article les 1168 et suivants du Code Civil ;
Vu les Articles 349 à 351 du Code Pénal relatifs
à la contrefaçon ;
Considérant que le concept juridique des droits sur les
oeuvres de l'esprit évolue de jour en jour ;
Considérant que la protection des oeuvres
littéraires, scientifiques et artistiques dynamise la
protection des créations de l'esprit ;
Considérant que le Pouvoir Législatif est pour le
moment, inopérant et qu'il y a alors lieu pour le
Pouvoir Exécutif de légiférer par
Décret sur les objets d'intérêt public ;
Sur le rapport du Ministre de la Culture et de la Communication
;
Et après délibération en Conseil des
Ministres, le Pouvoir Exécutif ;
Décrète
Chapitre I
Le Droit d'Auteur
Section 1.- Dispositions Générales
Article 1.- Les termes ci-après définis et leurs
variantes, tels qu'ils sont employés dans ce
Décret, ont la signification suivante :
Artistes interprètes ou exécutant : acteurs,
chanteurs, musiciens, danseurs et autre personnes qui représentent,
chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de
toute autre manière des oeuvres artistiques et littéraire ou des
expressions du folklore.
Auteur: Personne physique qui crée une
oeuvre littéraire, musicale ou artistique.
I
Toute référence, dans ce Décret, aux
droits patrimoniaux des auteurs lorsque le titulaire originaire de ces droits
est une personne physique ou morale autre que l'auteur, doit s'entendre comme
visant les droits de cet autre titulaire originaire des droits.
Auto-édition: Opération par
laquelle un auteur fait fabriquer en nombre des exemplaires de sa propre oeuvre
et en assure la publication et la diffusion sous son propre label.
Communion au public: Transmission par fil ou
sans fil de l'image, du son, ou de l'image et du son, d'une oeuvre, d'une
exécution ou interprétation ou d'un phonogramme de telle
manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes
étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus
immédiat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez
éloignés du lieu d'origine de la transmission pour que, sans
cette transmission, l'image ou le son ne puisse pas être perçu en
ce ou ces lieux, peu importe à cet égard que ces personnes
puissant percevoir l'image ou le son le même lieu au même moment,
ou dans des lieux différents et à des moments différents
qu'ils auront choisis individuellement.
Contrat d'édition: Acte par lequel
l'auteur d'une oeuvre ou ses ayants droit cèdent à des conditions
déterminées à un éditeur, le droit de fabriquer ou
de faire en nombre des exemplaires de l'oeuvre à charge pour lui d'en
assurer la publication et la diffusion.
Contrat à compte d'auteur: Acte par
lequel, auteur ou ses ayants droit chargent l'éditeur moyennant
rémunération. De fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre
et d'en assurer la publication et la diffusion.
Contrat de compte à demi : Acte par
lequel, l'auteur ou ses ayants droit chargent l'éditeur, moyennant
rémunération, de fabriquer en nombre l'oeuvre et d'en assurer la
publication et la diffusion avec engagement réciproque de partager
proportionnellement, tels que prévus, les bénéfices et les
pertes d'exploitation.
Copie : Reproduction, par quelque
procédé que se soit, de toute oeuvre littéraire, musicale
ou artistique.
Copie d'un phonogramme : Tout support
matériel contenant des sons repris directement ou indirectement d'un
phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des
sons fixés sur ce phonogramme.
Dépôt légal: Acte non
constitutif de propriété intellectuelle par lequel un auteur, un
auteur, un éditeur, un producteur, un importateur, une entreprise de
communication audiovisuelle ou multimédia, une société de
radiodiffusion sonore ou de télédiffusion, dès la mise
à disposition d'un public sur un support aux organismes désignes
par loi, remet des documents imprimés, graphiques, photographiques,
sonores, audiovisuels, multimédias en vue de leur conservation à
des fins de recherche ou de constitution de bibliographies ou de
répertoires nationaux.
Expressions du folklore: OEuvre de l'esprit
mettant en valeur les éléments caractéristiques du
patrimoine artistique traditionnel développé et
perpétué sur le territoire d'Haïti par une communauté
ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes artistiques
traditionnelles de cette communauté et comprenant:
Producteur d'une oeuvre audiovisuelle:
Personne physique ou morale qui prend l'initiative et la
responsabilité de la réalisation de l'oeuvre.
J
a) Les contes populaires, la poésie populaire et les
énigmes ;
b) Les chansons et la musique instrumentale populaire ; e) Les
danses et spectacles populaires ;
d) Les productions des arts populaires, telles que les
dessins, les peintures, sculptures, poteries, terre cuites, ciselures,
mosaïque, travaux sur bois, objets métalliques, bijoux, textiles,
costumes et bien d'autres du même genre.
Fixation: Incorporation de sons ou de
représentations de ceux-ci, dans un support qui permet de les percevoir,
de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif.
Location: Transfert de la possession de
l'original ou d'un exemplaire d'une oeuvre ou d'un phonogramme pour une
durée déterminée, dans un but lucratif.
OEuvre: Toute création de l'esprit
dans les domaines littéraire, musical ou des arts plastiques, au sens
des dispositions de l'article 3.
OEuvre audiovisuelle: Création de
l'esprit qui consiste en une série d'image liées entre elles qui
donnent une impression de mouvement, accompagnée ou non de sons,
susceptible d'être visible, et, si elle est accompagnée de sons,
susceptible d'être audible.
OEuvre collective: Création de
l'esprit conçue par plusieurs auteurs à l'initiative et sous la
responsabilité d'une personne physique ou morale qui la publie sous nom,
et dans laquelle les contributions des auteurs qui ont participé
à la création de l'oeuvre se fondent dans l'ensemble de
l'oeuvre.
OEuvre de collaboration: Création de
l'esprit à laquelle ont concouru deux ou plusieurs auteurs.
OEuvres des arts appliqués:
Création artistique ayant une fonction utilitaire ou
incorporée dans un article d'utilité, qu'il s'agisse d'une oeuvre
artisanale ou produite selon des procédé industriels.
OEuvre photographique: Enregistrement de la
lumière ou d'un autre rayonnement sur tout support sur lequel une image
est produite ou à partir duquel une image peut être produite,
quelle que sont la nature de la technique (chimique, électronique et
autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé. Une image
fixe extraite d'une oeuvre audiovisuelle n'est pas considérée
comme une « oeuvre photographique » mais comme une partie de l'oeuvre
audiovisuelle.
Organisation public de gestion collective:
Institution chargé de la gestion collective des droits
patrimoniaux. Son fonctionnement et ses règles d'organisation sont
détermines par loi.
Phonogramme: Fixation des sons provenant
d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou d'une
représentation de sons, autre que sous la forme d'une fixation
incorporée dans une oeuvre cinématographique ou autre oeuvre
audiovisuelle.
1. Les oeuvres exprimées par écrit, y compris les
programmes d'ordinateur.
K
Producteur de phonogrammes: Personne physique
ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la
première fixation des sons provenant d'une interprétation ou
exécution ou d'autres sons, ou de représentations de sons.
Programme d'ordinateur: Ensemble
d'instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou
par toute outre forme pouvant, une fois incorporés dans un support
déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une
tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un
procédé électronique capable de faire du traitement de
l'information.
Publier: Rendre une oeuvre ou un phonogramme
accessible au public, avec le consentement de l'auteur dans le cas d'une oeuvre
ou avec le consentement du producteur dans le cas d'un phonogramme, pour la
vente, la location, le prêt public ou pour tout autre transfert de
propriété ou de possession pour répondre aux besoins
normaux du public.
Radiodiffusion: Communication d'une oeuvre,
d'une exécution ou interprétation, ou d'un phonogramme au public
par transmission sans fil, y compris la transmission par satellite.
Représentation ou exécution publique:
fait de réciter, jouer, danser, représenter ou
interpréter autrement une oeuvre, soit directement, soit au moyen de
tout dispositif ou procédé, ou dans le cas d'une oeuvre
audiovisuelle, d'en montrer les images en série ou de rendre audible les
sons qui l'accompagne en un ou plusieurs lieux où des personnes
étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus
immédiat sont ou peuvent être présentes ; peu importe
à cet égard que ces personnes soient ou puissent être
présentes dans le même lieu et au même moment, ou en des
lieux différents et à des moments différents, où la
représentation ou exécution peut être perçue et cela
sans qu'il y ait nécessairement communication au public au sens de
l'alinéa (iii) ci-dessus.
Reproduction: fabrication d'un ou de
plusieurs exemplaires d'une oeuvre ou d'un phonogramme ou d'une partie d'une
oeuvre ou d'un phonogramme, par quelque procédé qu'elle soit, y
compris l'enregistrement sonore et visuel et le stockage permanent ou
temporaire d'une oeuvre ou d'un phonogramme sous forme électronique.
Reproduction reprographique: fabrication
d'exemplaire d'une oeuvre en fac-similé d'originaux ou d'exemplaires de
l'oeuvre par d'autres moyens que la peinture, par exemple la photocopie. La
fabrication d'exemplaires en fac-similé qui sont réduits ou
agrandis est aussi considérée comme une « reproduction
reprographique ».
Section II.- Objet de la Protection
Article 2.- Tout auteur bénéficie des droits
prévus dans le présent Décret sur son oeuvre
littéraire, scientifique ou artistique.
La protection résultant des droits prévus
à l'alinéa 1 (ci-après dénommée
«protection ») commence dès la création de l'oeuvre,
même si celle-ci n'est pas fixée un support matériel.
Article 3.- Le présent Décret s'applique aux
oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques
(ci-après dénommées « oeuvres
») qui sont des créations intellectuelles originales dans les
domaines littéraire, scientifiques et artistiques, telle que :
L
2. Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries
et autres oeuvres faites de mots et exprimées oralement.
3. Les oeuvres musicales avec ou sans paroles.
4. Les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales.
5. Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et
tours de cirque.
6. Les oeuvres audiovisuelles.
7. Les oeuvres graphiques et typographiques, y compris les
dessins, les peintures, les sculptures, les gravures et lithographies.
8. Les oeuvres d'architectures.
9. Les photographiques et celles réalisées par
un procédé analogue à la photographie.
10. Les oeuvres des arts appliqués.
11. Les illustrations, les cartes géographiques, les
plans, les croquis et les oeuvres tridimensionnelles relatives à la
géographie, la topographie, l'architecture ou la science.
La protection est indépendante du mode ou de la forme
d'expression, de la qualité du but de l'oeuvre et de toute
formalité administrative.
Article 4.- Sont protéger également en tant
qu'oeuvre :
1. Les traductions, les adaptations, les arrangements et
autres transformations d'oeuvres et d'expressions du folklore, lorsqu'ils
constituent des créations personnelles de leurs auteurs ; et
2. Les recueils d'oeuvres, d'expressions du folklore ou de
simples faits ou données, telles que les encyclopédies, les
anthologies et les bases de données, qu'elles soient reproduites sur
support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix,
la coordination ou la disposition des matières, constituent des
créations intellectuelles.
La protection des oeuvres mentionnées à
l'alinéa 1) ne doit pas porter préjudice à la protection
des oeuvres préexistantes utilisées pour la confection de ces
oeuvres.
Article 5.- la protection prévue par le présent
Décret ne s'étend pas :
1. Aux textes officiels de nature législative,
administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions des officielles.
2. Aux nouvelles du jour ; et
3. Aux idées, procédés, systèmes,
méthodes de fonctionnement, concepts, principes, découvertes, ou
simples données, même si ceux-ci sont énoncés,
dés, décrits, expliqués, illustrés ou
incorporés dans une oeuvre.
Section III.- Droits Protégés
M
Article 6.- Indépendamment de ses droits patrimoniaux et
même après la cession desdits
droits, l'auteur d'une oeuvre a le droit :
1. De revendiquer la paternité de son oeuvre, en
particulier le droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires
de son oeuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle
en relation avec toute utilisation publique de son oeuvre.
2. De rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme.
3. De s'opposer à toute déformation, mutilation
ou autre modification de son oeuvre ou a toute autre atteinte à la
même oeuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou sa
réputation.
4. A l'exclusion du droit de transformation, l'exercice des
droits moraux délures aux alinéas précédents
appartiennent concurremment aux successibles et à l'organisme public
charge de la gestion collective des droits.
5. Après la mort de l'auteur, s'il a
désigné un ou des exécuteurs testamentaires, le droit de
divulgation, pour les oeuvres posthumes, est exerce, dans l'ordre indique et
dessous.
a) Les descendants de l'auteur.
b) Le conjoint survivant contre lequel n'existe pas un
jugement passe en force de charge jugée de séparation de corps ou
qui n'a pas contracte un nouveau mariage.
c) Les héritiers.
En cas de désaccord entre eux, il appartient au
Tribunal compétent en l'occurrence le Tribunal de Commerce de trancher.
S'il y a refus ou abus d'exercice du droit de divulgation, la juridiction
compétente, peut être saisie par le Ministre chargé de la
Culture et de la Communication. En cas d'urgence et/ou de péril en la
demeure, la juridiction des référés peut être
saisie. Cependant l'ordonnance du juge des référés en
cette matière ne peut faire l'objet que d'un recours devant la Cour de
Cassation.
6. L'auteur, même après la publication de son
oeuvre, jouit du droit de repentir ou de retrait. L'exercice de ce droit
suppose l'obligation pour celui-ci d'indemniser le cessionnaire du
préjudice qui peut en résulter. Lorsque l'auteur décide de
republier son oeuvre, il doit aux mêmes conditions, accorder
priorité au cessionnaire qu'il avait originairement choisi.
Article 7.- Sous réserve des dispositions des articles 8
à 19, l'auteur d'une oeuvre ou ses
représentants a le droit exclusif de faire ou
d'autoriser les actes suivants selon les procédés et conditions
qu'il a lui-même fixés.
1- Reproduire son oeuvre.
2- Traduire son oeuvre.
3- Préparer des adaptations, des arrangements ou
autres transformations de son oeuvre.
4- Faire ou autoriser la location ou le prêt public de
l'original ou de la copie de son oeuvre audiovisuelle, de son oeuvre
incorporée dans un phonogramme, d'un programme d'ordinateur, d'une base
de données ou
N
d'une oeuvre musicale sous forme graphique (partitions), quel
que soit le propriétaire de l'original, ou de la copie faisant l'objet
de la location ou du prêt public.
5- Faire ou autoriser la distribution au public par la vente,
la location, le prêt public ou par tout autre transfert de
propriété ou de possession, de l'original ou des exemplaires de
son oeuvre n'ayant pas fait l'objet d'une vente ou autre transfert de
propriété autorisé par lui.
6- Représenter ou exécuter son oeuvre en
public.
7- Importer des exemplaires de son oeuvre.
8- Radiodiffuser son oeuvre ; et Communiquer son oeuvre au
public par tout autre moyen.
La location ou le prêt public de programmes d'ordinateur
dans le cas où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel
de la location.
La représentation ou l'exécution publique, la
fixation directe ou indirecte d'une oeuvre, en vue d'une exploitation lucrative
sont subordonnées à l'autorisation préalable de son
auteur, ou de son représentation, dans le cas d'une oeuvre folklorique
à celle de l'organisme public chargé de la gestion collective des
droits, moyennant de paiement d'une redevance dont le montant sera fixé
suivant les conditions en usage dans chacune des catégories de
création considérées.
Les redevances dues à l'occasion de la collecte d'une
oeuvre folklorique sont réparties comme suit :
1. Collecte sans arrangement ni apport personnel
- 50% à la personne qui a réalisé la
collecte
- 50% à l'organisme public chargé de la gestion
collective des droits
2. Collecte avec arrangement ou adaptation
- 75% à l'auteur
- 25% à l'organisme public chargé de la gestion des
droits
Les produits de redevances seront gérés par
l'organisme public chargé de la gestion collective des droits et
consacrés à des fins culturelles et sociales au
bénéfice des auteurs et communautés traditionnelles
dépositaires du patrimoine artistique d'Haïti.
Le droit patrimonial d'auteur tombé en
déshérence est acquis à l'organisme public chargé
de gestion collective. Le produit des redevances en découlant sera
consacré à des fins culturelles et sociales sans
préjudices des droits des créanciers et de l'exécution des
contrats de cession qui ont pu être conclus par l'auteur ou ses ayants
droit.
Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant
toute cession de l'oeuvre originale, un droit inaliénable de
participation au produit de toute vente de cette oeuvre faire aux
enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant.
Après le décès de l'auteur, ce droit de suite subsiste au
profit de ses héritiers pendant la période de protection
prévue à l'article 20. Ce droit est constitué par un
prélèvement au bénéfice de l'auteur ou de ses
héritiers, d'un pourcentage de cinq pour cent sur le produit de la
vente.
Section IV. Limitation des Droits Patrimoniaux
O
Article 8.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, et sous
réserve de celles de l'article 2)
du présent article, il est permis, sans l'autorisation
de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de reproduire
une oeuvre licitement publiée exclusivement pour l'usage prive de
l'utilisateur.
L'alinéa 1) ne s'applique pas :
1- à la reproduction d'oeuvres d'architecture
revêtant la forme de bâtiments ou d'autres constructions
similaires.
2- à la production reprographique d'un livre entier ou
d'une oeuvre musicale sous forme graphique (partition).
3- à la reproduction de la totalité ou de
parties importantes de bases de données sous forme numérique.
4- à la reproduction des programmes d'ordinateur sauf
dans les cas prévus à l'article 16, et
5- à aucune autre reproduction d'une oeuvre qui
porterait à l'exploitation normale de l'oeuvre ou causerait un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes
de l'auteur.
Article 9.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, la
reproduction temporaire d'une
oeuvre est permis à condition que cette reproduction:
(i) ait lieu au cours d'une transmission numérique de l'oeuvre ou d'un
acte visant à rendre perceptible une oeuvre stockée sous forme
numérique, (ii) qu'elle soit effectuée par une personne physique
ou morale autorisée, par le titulaire des droits d'auteur par la loi, a
effectuer ladite transmission de l'oeuvre ou l'acte visant à la rendre
perceptible, et (iii) qu'elle au un caractère accessoire par rapport
à la transmission, qu'elle ait lieu dans le cadre d'une utilisation
normale du matériel et qu'elle soit automatiquement effacée sans
permettre la récupération électronique de l'oeuvre
à des fins autres que celles aux alinéas (i) et (ii).
Article 10.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est
permis, sans l'autorisation de
l'auteur et sans le paiement d'une rémunération,
de citer une oeuvre, déjà rendue licitement accessible au public,
dans une autre oeuvre, à la condition d'indiquer la source et le nom de
l'auteur si ce nom figure a la source et à la condition qu'une telle
citation soit conforme aux bons usages et que son ampleur ne dépasse pas
celle justifiée par le but à atteindre.
Article 11.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est
permis, sans l'autorisation de
l'auteur et sans paiement d'une rémunération,
mais sous réserve de l'obligation d'indiquer la source et le nom de
l'auteur si ce nom figure à la source.
1) D'utiliser une oeuvre licitement publiée en tant
qu'illustration dans des publications, des émissions de radiodiffusion
ou des enregistrements sonores ou visuels destines à l'enseignement ;
et.
2) De reproduire par des moyens reprographiques pour
l'enseignement ou pour des examens au sein d'établissements
d'enseignement si cette activité ne vise pas directement ou
indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par le
but à attendre, des articles isolés licitement publiés
dans un journal ou périodique, de cours extraits d'une oeuvre licitement
publiée ou une oeuvre licitement publiée.
P
Article 12.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, sans
l'autorisation de l'auteur
ou de tout autre titulaire du droit d'auteur, une
bibliothèque ou des services d'archives si cette activité ne vise
pas directement ou indirectement un profit commercial peuvent réaliser
par reproduction reprographique des exemplaires isolés d'une oeuvre :
1) Lorsque l'oeuvre reproduite est un article ou une courte
oeuvre ou un court extrait d'un écrit autre qu'un programme
d'ordinateur, avec ou sans illustration, publié dans une collection
d'oeuvres ou dans un numéro de journal ou d'un périodique, et
lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande
d'une personne physique ;
2) Lorsque la réalisation d'un tel exemplaire est
destinée à le remplacer ou, dans une collection permanente d'une
autre bibliothèque ou d'un autre service d'archives, à remplacer
un exemplaire perdu, détruit ou rendu mutilisable.
Article 13.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est
permis, sans l'autorisation de
l'auteur et sans le paiement d'une rémunération,
de reproduire une oeuvre destinée à une procédure
judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but
à atteindre.
Article 14.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est
l'autorisation de l'auteur et sans
paiement d'une rémunération, mais sous
réserve de l'obligation d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce
nom figure dans la source.
1) De reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de
communiquer au public, un article économique, politique ou religieux
publié dans des journaux ou recueils périodiques, ou une oeuvre
radiodiffusée ayant le même caractère, dans les cas
où le droit de reproduction, de radiodiffusion ou de communication au
public n'est pas expressément réservé ;
2) De reproduction ou de rendre accessible au public,
à des fins de compte rendu des évènements
d'actualité par le moyen de la photographie, de la
cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou communication par
câble au public, une oeuvre vue ou entendre au cours d'un tel
évènement, dans la mesure justifiée par le but
d'information à atteindre ;
3) De reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de
communiquer au public des discours politiques, des conférences, des
allocutions, des sermons ou autres oeuvres de même nature
délivrées en public ainsi que des discours délivrés
lors de procès, à des fins d'information et dans la mesure
justifiée par le but à atteindre, les auteurs conservant leur
droit de publier des collections de ces oeuvres.
Article 15.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est
permis, sans l'autorisation de
l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de
reproduire, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public une
image d'une oeuvre d'architecture, d'une oeuvre des beaux-arts, d'une oeuvre
photographique et d'une oeuvre des arts appliqués qui est située
en permanence dans un endroit ouvert au public,
sauf sa l'image de l'oeuvre est le sujet principal d'une telle
reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle est utilisée
à des fins commerciales.
Articles 16.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, le
propriétaire légitime d'un exemplaire
d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de
l'auteur et sans paiement d'une rémunération
séparée, réaliser une exemplaire ou l'adaptation de ce
programme à condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit ;
Q
1) Nécessaire à l'utilisation du programme
d'ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été
obtenu ; ou
2) Nécessaire à des fins d'archivage et pour
remplacer l'exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci
serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.
Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent être
réalisés à des fins autres que celles prévues
à l'alinéa 1), et tout exemplaire ou toute adaptation seront
détruits dans le cas où la possession prolongée de
l'exemplaire du programme d'ordinateur cesse d'être licite.
Article 17. - Nonobstant les dispositions de l'article 7, un
organisme de radiodiffusion peut,
sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une
rémunération séparée, réaliser un
enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses
propres émissions d'une oeuvre qu'il a le droit de radiodiffuser.
L'organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans le
six mois suivant sa réalisation, à moins qu'un accord pour une
période plus longue n'ait été passé avec l'auteur
de l'oeuvre ainsi enregistrée. Toutefois, sans un tel accord, un
exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à
des fins exclusives de conservation d'archives.
Article 18.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est
permis, sans l'autorisation de
l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de
procéder à des
représentations privées et gratuites
effectuées exclusivement dans un cercle de famille ou d'exécuter
une oeuvre publiquement:
1) Lors de cérémonies officielles ou religieux,
dans la mesure justifiée par la nature de ces cérémonies ;
et
2) Dans le cadre des activités d'un
établissement, pour le personnel et les étudiants d'un tel
établissement, si le public est composé exclusivement du
personnel et des étudiants de l'établissement ou des parents et
des surveillants ou d'autres personnes directement liées aux
activités de l'établissement.
Article 19.- Nonobstant les dispositions du point vii) de
l'ilinéa1) de l'article 7, l'importation
d'un exemplaire d'une oeuvre par une personne physique,
à des fins personnelles, est permise sans l'autorisation de l'auteur ou
de tout autre titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre.
Article 20.- sauf disposition contraire du présent
chapitre, les droits patrimoniaux sur une
oeuvre sont protégés pendant la vie de l'auteur et
60 ans après sa mort.
Les droits moraux sont illimités dans le temps ; ils
sont imprescriptibles, inaliénable et transmissible à cause de
mort aux héritiers de l'auteur ou conférés à un
tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Article 21.- Les droits patrimoniaux sr une oeuvre de
collaboration sont protégés pendant la
vie du dernier auteur survivant et 60 ans après sa
mort.
Article 22.- Les droits patrimoniaux sur une oeuvre public de
manière anonyme ou sous un
pseudonyme sont protégés jusqu'à
l'expiration d'un période de 60 ans à compter de la fin de
l'année civil ou une telle oeuvre a été publiée
licitement pour la première fois, ou, à défaut d'un tel
événement intervenu dans les 60 ans à partir de la
réalisation de cette oeuvre, 60 ans à compter de la fin de
l'année civil où une telle oeuvre a été rendue
accessible au public, ou, à défaut de tels
R
évènement intervenus dans les 50 ans à
partir de la réalisation de cette oeuvre, 60 ans à compter de la
fin de l'année civil de cette réalisation.
Si avant l'expiration de ladite période,
l'identité de l'auteur est relevée ou ne laisse aucun dote, les
dispositions de l'article 20 ou de l'article 21 s'appliquent.
Article 23.- Les droit patrimoniaux sur une oeuvre collective ou
sur une oeuvre audiovisuelle
sont protégés jusqu'à l'expiration d'une
période de 60 ans à compter de la fin de l'année civile
où une telle oeuvre a été publiée licitement pour
la première fois, ou, à défaut d'un tel
évènement intervenu dans les 60 ans à partir de la
réalisation de cette oeuvre, 60 ans à compter de la fin de
l'année civil où une telle oeuvre a été rendue
accessible au public, où, à défaut de tels
événements de tels intervenus dans les 60 ans à partir de
la réalisation de cette oeuvre, 60 ans à compter de la fin de
l'année civil de cette réalisation.
En cas de publication échelonnée d'une oeuvre
collective, l'année civile prise en considération est celle de la
publication.
Article 24.- Les droits patrimoniaux sur une oeuvre posthume sont
protégés jusqu'à
l'expiration d'une période de soixante ans à
compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a
été publiée licitement.
Article 25.- Les droits patrimoniaux sr une oeuvre photographique
sont protégés jusqu'à
l'expiration d'une période de 25 ans après la
fin de l'année civile où une telle oeuvre a été
réalisé.
Article 26.- Dans le présent chapitre, tout délai
expire à la fin de l'année civile au cours de
laquelle il arriverait normalement à terme.
Section VI. Titularités des Droits
Article 27.- L'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire des
droits moraux sur son oeuvre.
Article 28.- Les coauteurs d'une oeuvre de collaboration sont les
personnes physiques qui
ont concouru à la création de celle-ci.
Toutefois, si une oeuvre de collaboration peut être divisée en
parties indépendantes (c'est-à-dire si les parties de cette
oeuvre peuvent être reproduites, exécutés ou
représentées ou utilisées autrement d'une manière
séparée), les coauteurs peuvent bénéficier de
droits indépendants sur ces parties, tout en étant les
co-titulaires des droits de l'oeuvre de collaboration considérée
comme un tout.
Article 29.- Le premier titulaire des droits moraux et
patrimoniaux sur une collective est la
personne physique ou morale à l'initiative et sous la
responsabilité de laquelle l'oeuvre a été
créée et qui la public sous son nom.
Article 30.- Dans le cas d'une oeuvre créée par un
auteur pour le compte d'une personne
physique ou moral (tels que l'auteur de l'adaptation, l'auteur
du texte parlé ou du dialogue, le réalisateur et bien d'auteur.)
dans le cadre d'un contrat de travail et de son emploi, sauf disposition
contraire du contrat, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux
est l'auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette oeuvre sont
considérés comme transférés à l'employeur
dans la mesure justifiée par les activités habituelles de
l'employeur au moment de la création de l'oeuvre.
Article 31.- Dans le cas d'une oeuvre audiovisuelle, les
premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sont les coauteurs de
cette oeuvre (tels que le metteur en scène, l'auteur du scénario,
le compositeur de la musique). Les auteurs des oeuvres préexistantes
adaptées ou utilisées pour les oeuvres audiovisuelles sont
considérés comme ayant été assimilés
à ces coauteurs. Sauf stipulation contraire, le contrat
S
conclu entre les production d'une oeuvre audiovisuelle et les
coauteurs de cette oeuvre À autres que les auteurs des oeuvres musicales
qui y sont incluses À en ce qui concerne les contribution des coauteurs
à la réalisation de cette oeuvre emporte cession au producteur
des droits patrimoniaux des coauteurs sur les contributions. Toutefois, les
coauteurs conservent, sauf stipulation contraire, leurs droits patrimoniaux sur
d'autres utilisations de leurs contributions dans la mesure où celles-ci
peuvent être utilisées séparément de l'oeuvre
audiovisuelle.
Article 32.- Afin que l'auteur d'une oeuvre soit, en l'absence
de preuve contraire, considéré comme tel et, par
conséquent, soit en droit d'intenter des procès, il suffit que
son nom apparaisse sur l'oeuvre d'une manière usuelle.
Dans le cas d'une oeuvre anonyme ou d'une oeuvre pseudonyme
À sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité
de l'auteur À l'éditeur dont le nom apparait sur l'oeuvre est, en
l'absence de preuve contraire, considéré comme
représentant l'auteur et, en cette qualité, comme en droit de
protéger et de faire respecter les droits de l'auteur. Le présent
alinéa cesse de s'applique lorsque l'auteur révèle son
identité et justifie de sa qualité.
CHAPITRE VII
CESSION DES DROITS ET LICENCES
Cession des droits
Article 33.- La cession totale des droits patrimoniaux sur les
oeuvres futures est nul. Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs
mais le sont par voie testamentaire ou par l'effet de la loi à cause de
mort.
Licences
Article 34.- L'auteur ou l'organisme prévu à
l'article 51 du président Décret peut accorder des licences
à d'autres personnes ou institutions pour accomplir des actes
visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être non
exclusives ou exclusives.
Une licence non exclusive autorise son titulaire à
accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne
en même temps que l'auteur et d'autres titulaires de licences non
exclusives.
Une licence non exclusive autorise son titulaire, à
l'exclusion de tout autre, y compris l'auteur, à accomplir de la
manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne.
Aucune licence ne doit être considérée
comme une licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre
l'auteur et le titulaire de la licence.
Forme des contrats de cession et de licence
Article 35.- Les contrats de cession de droits patrimoniaux ou
de licence pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux
sont passés par écrit, ils doivent indiquer expressément
le mode d'exploitation ainsi que le mode fixés par l'auteur ou ses
ayants droit. On y distingue :
Contrat d'édition
Article 36.- Le contrat d'édition est celui par lequel
l'auteur d'une oeuvre ou ses ayants droits cèdent à des
conditions, déterminées à un éditeur, le droit de
fabriquer ou de faire fabriquer en nombres des exemplaires de l'oeuvre,
à charger pour l'éditeur pour d'en assurer la publication et la
diffusion.
T
1- Contenu général
a) Le contrat d'édition dont faire mention du nombre
minimum d'exemplaire constituant le premier tirage. Toutefois cette obligation
ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d'auteur
garanti par l'éditeur.
Le contrat d'édition dont prévoir soit une
rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit
une rémunération, forfaitaire.
b) L'éditeur doit fabriquer l'édition suivant
le mode prévu dans le contrat. Il ne peut, sans autorisation
écrite de l'auteur, modifier l'oeuvre. Sauf clause contraire,
l'éditeur est tenu d'éditer l'oeuvre dans un délai
fixé par les usages de la profession.
S'il s'agit d'un contrat à durée
déterminé, l'expiration du délai y met fin de plein droit.
Toutefois l'éditeur pourra procéder, pendant trois ans
après cette expiration, à l'écoulement, au prix normal,
des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne
préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera
fixé à dire d'expert à défaut d'accord amiable,
sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise
à l'auteur de faire procéder à une nouvelle édition
dans un délai de trente mois.
L'éditeur doit assurer à l'oeuvre exploitation
permanente et suivre une diffusion commerciale, conformément aux usages
de la profession.
L'éditeur à l'obligation de fournir à
l'auteur, toutes les pièces propres à établir l'exactitude
de ses comptes. A défaut de modalités spéciales
prévues au contrat, l'auteur peut exiger au moins une fois l'an la
production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre
d'exemplaires fabriques en cours d'exercice et précisant la date et
l'importance des tirages le nombre d'exemplaires en stock. L'éditeur ne
peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie
d'apport en société, le bénéfice du contrat
d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de son
fonds de commerce, sans avoir eu au préalable l'autorisation expresse de
l'auteur.
En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci
est de nature à compromettre gravement les intérêts
matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à
obtenir réparation même par voie de résiliation du
contrat.
L'acquéreur du fonds de commerce de l'édition
conformément aux stipulations du contrat, est de même tenu des
obligations du cédant.
c) Ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de
l'éditeur n'entrainent la résolution du contrat.
d) Le syndic ne peut procéder à la vente en
solde des exemplaires fabriques ni à leur réalisation que quinze
jours au moins après avoir informé l'auteur de son intention, par
lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout
autre moyen pourvu que l'on ait la preuve de cette notification.
e) L'auteur a surtout ou partie des exemplaires, un droit de
préemption. A défaut d'accord le prix d'achat sera fixe à
dire d'experts.
f) Lorsque le syndic ne poursuit pas l'exploitation du fonds
et qu'aucune cession n'est intervenue dans le délai d'une année
à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat
d'édition peut à la demande de l'auteur, être
U
résilié. Lorsque le fonds de commerce
d'édition était exploité en société ou
dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un des
ex-associés ou à l'un des co-indivisaires, en conséquence
de la liquidation ou du partage, ne sera en aucun cas, considérée
comme cession.
Le contrat d'édition prend fin, indépendamment
des cas prévus par le droit commun ou par les alinéas
précédents, lorsque l'éditeur procède à la
destruction complète des exemplaires.
La réalisation a lieu de plein droit lorsque, sur mise
en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable,
l'éditeur n'a pas procédé à la publication de
l'oeuvre ou, en cas d'épuisement, à sa
réédition.
g) L'édition est considérée comme
épuisées si deux demandes de livraison d'exemplaires
adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les
trois mois.
En cas de décès de l'auteur, si l'oeuvre est
inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de
l'oeuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants
droit de l'auteur.
h) Sauf clause contraire, l'auteur doit garantir à
l'éditeur l'exercice exclusif et la jouissance paisible des droits
cédés. L'auteur doit remettre à l'éditeur, dans le
délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme
qui permet la fabrication normale pour le mettre en mesure de fabriquer et de
diffuser les exemplaires de l'oeuvre.
Sauf stipulation contraire ou impossibilité technique,
l'objet de l'édition fourni par l'auteur reste la
propriété de celui-ci. L'éditeur en sera responsable
pendant le délai d'un an après l'achèvement de la
fabrication.
i) Ne constitue pas un contrat d'édition, le contrat
à compte d'auteur ainsi que celui dit de compte à demi.
Contrat de représentation
Article 37.- Le contrat de représentation est l'acte
par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit autorisent une
personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à
des conditions qu'ils déterminent.
Le contrat de représentation est conclu pour une
durée limitée et pour un nombre déterminé de
communication au public.
Le contrat de représentation, sauf stipulation expresse
des droits exclusif, ne confère à l'entrepreneur de spectacles
aucun monopole d'exploitation. L'entrepreneur de spectacle ne peut
transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment
formel et donné par écrit de l'auteur ou de son
représentant.
La validité des droits exclusifs accordés par un
auteur dramatique ne peut excéder cinq années, l'interruption des
représentations au cours de deux années consécutives y met
fin de plein droit.
L'entrepreneur de spectacle est tenu de :
- Déclarer à l'auteur ou à ses
représentants le programme exact des représentations ou
exécutions publiques.
- Fournir à l'auteur ou à ses ayants droit un
état justifié des recettes.
- Verser à l'auteur ou à ses ayants droit le
montant des redevances prévues.
V
- Assurer la représentation ou l'exécution
publique dans les conditions techniques propres à garantir les droits
intellectuels et moraux de l'auteur.
Contrat général de
représentation
Article 38.- Le contrat général de
représentation est l'acte par lequel l'organisme public de gestion
collective confère à un entrepreneur de spectacles la
faculté de représenter pendant la durée du contrat les
oeuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme
aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit. Dans
le cas prévu à l'alinéa précédant, il peut
être dérogé aux disparations de l'article 33 alinéa
1.
Autorisation
Article 39.- L'autorisation de radiodiffusion s'implique pas
l'autorisation de communiquer publiquement par leur parleur ou par autre
instrument analogue : transmetteur de signes, de sons, de sons ou d'images,
l'oeuvre radiodiffusée.
Sauf stipulant contraire, l'autorisation de radiodiffuser
l'oeuvre ou de la communiquer publiquement selon tout autre mode de diffusion
sans fil, des signes, des sons ou des images, couvre l'ensemble des
communications faits par l'organisme bénéficiaire de la
cession.
L'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation
d'enregistrer l'oeuvre radiodiffusée au moyen d'instruments portant
fixation des sons ou des images.
Etendu des cessions et des licences
Article 40.- Les cessions des droits patrimoniaux et les
licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux
peuvent être limitées à certains droits spécifiques
ainsi que sur le plan des buts, de la durée, de la portée
territoriale et de l'étendue ou des moyens d'exploitation.
Le défaut de mention de la portée territoriale
pour laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence
accordée pour accomplir des actes visés par les droits
patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la
licence au territoire national.
Le défaut de mention de l'étendu ou des moyens
d'exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés
ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les
droits patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la
licence à l'étendu et aux moyens d'exploitation
nécessaires pour les buts envisagés lors de l'octroi de la
cession ou de la licence.
Aliénation d'originaux ou d'exemplaires d'oeuvres,
cession et licence concernant le droit d'auteur sur ces oeuvres
Article 41.- L'auteur qui transmet par aliénation
l'original ou un exemplaire de son oeuvre n'est réputé, sauf
stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun des ses droits
patrimoniaux, ni avoir accordé aucune licence pour l'accomplissement des
actes visés par des droits patrimoniaux.
Nonobstant l'alinéa 1), l'acquéreur
légitime d'un original ou d'un exemplaire d'une oeuvre, sauf stipulation
contraire du contrat, jouit du droit de représentation de cet original
ou exemplaire directement au public.
W
Le droit prévu à l'alinéa2) ne
s'étend pas aux personnes qui sont entrées en possession
d'originaux ou d'exemplaires d'une oeuvre par voie de location ou de tout autre
moyen sans en avoir acquis la propriété.
DEUXIEME PARTIE DROITS DES ARTISTES INTERPRETES OU
EXECUTANTS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DES ORGANISMES DE
RADIODIFFUSION (DROITS VISIONS)
CHAPITRE 1
DROIT D'AUTORISATION
Droits d'autorisation des artistes interprètes ou
exécutants
Article 42.- Sous réserve des dispositions des articles
45 et 46 l'artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de
faire ou d'autoriser les actes suivantes :
1) La radiodiffusion de son interprétation ou
exécution, sauf lorsque la radiodiffusion :
- Est faire à partir d'une fixation de
l'interprétation ou l'exécution autre qu'une fixation faite en
vertu de l'article 46 : ou
- Est une réémission autorisé par
l'organisme de radiodiffusion qui émet le premier
l'interprétation ou l'exécution :
2) La communication au public de son interprétation ou
exécution, sauf lorsque cette communication :
- Est faire à partir d'une fixation de
l'interprétation ou de l'exécution : ou - Est faire à
partir d'une radiodiffusion de l'interprétation ou l'exécution
;
3) La fixation de son interprétation ou exécution
non fixée ;
4) La reproduction d'une fixation de son interprétation
ou exécution ;
5) La distribution au public, par la vente ou par tout autre
transfert de propriété, d'une fixation de son
interprétation ou exécution n'ayant pas fait l'objet d'une
distribution autorisée par lui ;
6) La location au public ou le prêt public d'une
fixation de son interprétation ou exécution ;
7) La mise à disposition du public, par fil ou sans
fil, de son interprétation ou exécution fixée sur
phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de
l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et
même après la cession de ces droits, l'artiste interprète
ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses
interprétation ou exécutions sonores vivantes ou ses
interprétations ou exécution fixées sur phonogrammes,
d'exiger d'être mentionné comme tel, saut lorsque le mode
d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission
de cette mention, et de s'opposer à toute déformation, mutilation
ou autre modification de ses interprétations ou exécutions,
préjudiciables à sa réputation. Les dispositions des
articles 20 (2) et 32 (2) du présent Décret s'appliquent mutatis
mutandis aux droits moraux des artistes interprètes ou
exécutants.
Droits d'autorisation des producteurs de phonogrammes
X
Article 43.- Sous réserve des dispositions des articles 45
et 46, le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou
d'autoriser les actes suivants :
1) La reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme
;
2) L'importance de copies de son phonogramme en vue de leur
distribution au public ;
3) La distribution au public, par la vente ou par tout autre
transfert de propriété, de copies de son phonogramme n'ayant pas
fait l'objet d'une distribution autorisée par le producteur ;
4) La location au public ou le prêt public de copies de
son phonogramme ;
5) La mise à disposition du public par fil ou sans fil
de son phonogramme, de manière que chacun puise y avoir accès de
l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
Droits d'autorisation des organismes de
radiodiffusion
Article 44- Sous réserve des dispositions des articles 45
et 46, l'organisme de radiodiffusion
a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants
:
1) La réémission de ses émissions de
radiodiffusion ;
2) La fixation de ses émissions de radiodiffusion ;
3) La reproduction d'une fixation de ses émissions de
radiodiffusion ;
4) La communication au public de ses émissions de
radiodiffusion
CHAPITRE II
REMUNERATION EQUITABLE POUR L'UTILISATION DE PHONOGRAMMES
Rémunération équitable pour la
radiodiffusion ou la communication au public
Article 45.- Lorsqu'un phonogramme publié à des
fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé
directement pour la radiodiffusion ou la communication au public, une
rémunération équitable et unique, destinée à
la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur
du phonogramme sera versée par l'utilisateur.
La somme perçue sur l'usage phonogramme sera
partagée à raison de SOS pour le producteur et SOS pour les
artistes interprètes ou exécutants. Ces derniers se partageront
la somme reçus ou l'utiliseront conformément aux accords existant
entre eux.
Rémunération pour copie
privée
Conformément aux dispositions de l'article 7, les
auteurs interprètes un exécutant des oeuvres fixées sur
phonogrammes ainsi que leurs producteurs ont droit à une
rémunération pour la reproduction licite desdites oeuvres
à l'usage privé et personnel des utilisateurs.
Cette rémunération ci-après
dénommée rémunération pour copie privée est
fixée par le Ministre chargé de la culture et de la communication
et est fonction du type de supports ainsi que la durée d'enregistrement
que ceux-ci permettent.
Y
Le versement de la rémunération est à la
charge de l'importateur ou du fabricant d'appareils et de supports sonores,
audiovisuels ou multimédia produits et commercialisés pour
réaliser des reproductions prévues à l'alinéa 1.
La rémunération pour copie privé est
reçue pour le compte des ayants droits par l'organisme public de gestion
collective.
La rémunération pour copie privée est
répartie comme suit :
- 25% aux auteurs compositeurs
- 25% aux producteurs
- 25% aux interprètes
- 25% à l'organisme public de gestion collective pour son
action de promotion
sociale et culturelle.
CHAPITRE III
LIBRES UTILASATIONS
Généralités
Article 46.- Nonobstant les dispositions des articles 41
à 44, les actes suivants sont permis sans l'autorisation des ayants
droit mentionnés dans ces articles et sans le paiement d'une
rémunération.
1) Le compte rendu d'événement
d'actualité, à condition qu'il ne soi fait usage que de courts
fragments d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou
d'une émission de radiodiffusion.
2) La reproduction uniquement à des fins de recherche
scientifique ;
3) La reproduction dans le cadre d'activités
d'enseignement, sauf lorsque les interprétations ou exécutions ou
les phonogrammes ont été publiés comme matériel
destiné à l'enseignement ;
4) La citation, sous forme de courts fragments, d'une
interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une
émission de radiodiffusion, sous réserve que de telles citations
soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but
d'information ;
5) Toutes autres utilisations constituant des exceptions
concernant des oeuvres protégées par le droit d'auteur en vertu
du présent Décret.
Libre utilisation des interprétations aux
exécutions
Article 47.- Dès que les artistes interprètes ou
exécutants ont autorisé l'incorporation de leur
interprétation ou exécution dans une fixation d'images et de
sons, les dispositions de l'article 42.i) cessent d'être applicables.
CHAPITRE IV
DUREE DELA PROTECTION
Durée de la protection pour les interprétations
ou exécutions
Article 48.- La durée de protection à accorder aux
interprétations ou exécutions en vertu de la présente loi
est une période de 50 ans à compter de ;
1) La fin de l'année de la fixation, pour les
interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes ;
Z
2) La fin de l'année ou l'interprétation ou
l'exécution a eu lieu, pour les interprétations ou
exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes.
Durée de la protection pour les phonogrammes
Article 49.- La durée protection à accorder aux
phonogrammes en vertu de la présente partie du Décret est une
période de 50 ans à compter de la fin de l'année ou le
phonogramme a été publié, ou à défaut d'une
telle publication dans un délai de 50 ans à compter de la
fixation du phonogramme, 50 ans à compter de la fin de l'année de
la fixation.
Durée de la protection pour les émissions de
radiodiffusion
Article 50.- La durée de protection à accorder
aux émissions de radiodiffusion en vertu de la présente partie du
Décret est une période de 25 ans, à compter de la fin de
l'année ou l'émission a eu lieu.
TROISIEME PARTIE GESTION COLLECTIVE
Gestion collective
Article 51.- La protection et l'exploitation des droits des
auteurs d'oeuvres et des droits des titulaires de droits voisins tels qu'ils
définis par la présente loi seront confiées à un
organisme public de gestion collective dont la structure, les attributions et
le fonctionnement sont déterminés par la loi.
Les dispositions de l'alinéa 1) ci-dessus ne portent en
aucun cas préjudice à la faculté appartenant aux auteurs
d'oeuvres et à leurs successeurs, et aux titulaires de droits voisins,
d'exercer directement les droits qui leur sont reconnus par le présent
Décret.
Cet organisme public de gestion collective gère sur
tout le territoire de la république les intérêts des autres
bureaux nationaux ou sociétés nationales et organisme
étrangers dans le cadre de conventions ou d'accords qu'il sera
appelé à convenir avec eux.
QUATRIEME PARTIE
MESURES. RECOURS ET SANCTIONS A L'ENCONTRE DE LA
PIRATERIE ET D'AUTTRES INFRACTONS
Mesures conservatoires
Article 52.- Dans le cas de violation de l'un des droits
d'auteur et des droits voisins protégés par le présent
Décret, la partie s'estimant lésée pourra s'adresser
par-devant les tribunaux compétents de la juridiction civile ou
pénale, dans les formes prévues par le droit commun.
Le tribunal compétemment saisi pourra entre autre :
1) Rendre une ordonnance interdisant, ou ordonnant la
cessation de la violation de tout droit protégé en vertu du
présent Décret.
2) Ordonnant la saisie des exemplaires d'oeuvres ou des
enregistrements sonores soupçonnés d'avoir été
réalisés ou importés sans l'autorisation du titulaire de
droit protégé en vertu du présent Décret alors que
la réalisation ou l'importation des exemplaires est soumise a
autorisation, ainsi que des emballages de ces
Sanctions pénales
AA
exemplaires, des instruments qui ont pu être
utilisés pour les réaliser et des documents, comptes ou papier
d'affaires se rapportant à ces exemplaires.
Les dispositions des Codes de Principes Civile d'Instruction
Criminelle qui ont trait a l'enquête, à la perquisition et
à la saisie s'appliquent aux atteintes à droits
protégés en vertu du présent Décret.
Les dispositions du code des douanes traitant de la suspension
de la mise libre circulation de marchandises soupçonnées
illicites s'appliquent aux objets ou aux matériels
protégés en vertu du présent Décret.
Sanctions civiles
Article 53.- Le titulaire de droits protégés en
vertu de la présente loi dont un droit reconnu a été
violé a le droit d'obtenir le paiement, par l'auteur de la violation, de
dommages intérêts en réparation du préjudice subi
ainsi que le paiement de ses frais occasionnés par l'acte de violation,
y compris les Irais de justice et les honoraires de l'avocat poursuivant.
Le montant des dommages intérêts est fixé
conformément aux dispositions pertinentes du code civil, compte tenu de
l'importance du préjudice matériel et moral subi par le titulaire
de droit, ainsi que de l'importance des gains que l'auteur de la violation a
retirés de celle-ci.
L'organisme public de gestion collective a qualité pour
ester en justice tant en défendant qu'en demandant pour la protection
des intérêts dont il a la charge, notamment dans tous les litiges
intéressant directement ou indirectement la reproduction ou la
communication au publique des oeuvres protégées.
L'exploitation d'une oeuvre folklorique qui omet d'en faire la
déclaration préalable à l'organisme public de gestion
collective est passible d'une amende s'élevant au double du montant des
redevances normalement dues avec un minimum de vingt-cinq mille gourdes.
Lorsque les exemplaires réalisés en violation
des droits existent, les autorités judiciaires ont autorité pour
ordonner que ces exemplaires et leur emballage soient détruits ou qu'il
en sont disposé d'une autre manière raisonnable, hors des
circuits commerciaux de manières à éviter de causer un
préjudice au titulaire de droit, sauf si le titulaire du droit demande
qu'il en soit autrement. Cette disposition n'est pas applicable aux exemplaires
dont un tiers a acquis de bonne foi la propriété ni à leur
emballage.
Lorsque du matériel est utilisé pour commettre,
ou pour continuer à commettre, des actes constituant une violation, les
autorités judiciaires, dans la mesure du raisonnable, ordonnent qu'il
soit détruit, qu'il en soit disposé d'une autre manière
hors des circuits commerciaux de manière à réduire au
minimum les risques de nouvelles violations, ou qu'il soit remis au titulaire
du droit.
Lorsque des actes constituant une violation se poursuivent,
les autorités judiciaires ordonnent expressément la cessation de
ces actes. Elles fixent, en outre, après évaluation, une
indemnité proportionnelle aux dommages subis.
La preuve matérielle des infractions à la
réglementation relative à la protection du droit d'auteur peut,
résulter sont des procès-verbaux des officiers
ministériels compétent ou agents de police judiciaire, soit des
constatations des agents assermentés de l'organisme public de gestion
collective.
1) Aux oeuvres dont l'auteur ou tout autre titulaire originaire
du droit d'auteur est ressortissant d'Haïti, ou à sa
résidence habituelle ou son siège en Haïti ;
BB
Article 54.- Toute violation d'un droit protégé
en vertu du présent Décret, est punie conformément aux
dispositions du Code pénal y relatives.
Mesures, réparations et sanctions en cas d'abus de
moyens techniques et altération de l'information sur le régime
des droits.
Article 55.- Les actes suivants sont considérés
comme illicites et, aux fins des articles 48 à 50, sont assimilés
à une violation des droits des auteurs et autres titulaires du droit
d'auteur:
1) La fabrication ou l'importation, pour la vente ou la
location au grand public, d'un dispositif ou moyen spécialement
conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou
moyen visant à empêcher ou à restreindre la reproduction
d'une oeuvre ou à détériorer la qualité des copies
ou exemplaires réalisés;
2) La fabrication ou l'importation pour la vente ou la
location au grand public, d'un dispositif ou moyen d nature à permettre
ou à faciliter la réception d'un programme codé
radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au
public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le
recevoir ;
3) La suppression ou modification, sans y être
habilité, de toute information relative au régime des droits se
présentant sous forme électronique;
4) La distribution l'importation aux fins de distribution, la
radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du
public, sans y être habilité, d'oeuvres, d'interprétations
ou exécutions, de phonogrammes ou d'émissions de radiodiffusion
en sachant que des informations relatives au régime des droits se
présentant sous forme électronique ont été
supprimées ou modifiées sans autorisation;
5) Aux fins du présent article, l'expression
«information sur le régime des droits» s'entend des
informations permanant d'identifier l'auteur, l'oeuvre, l'artiste
interprète ou exécutant, l'interprétation ou
exécutant, le producteur de phonogramme, le phonogramme, l'organisme de
radiodiffusion, l'émission de radiodiffusion, et tout titulaire de droit
en vertu de cette loi, ou toute information relative aux conditions et
modalités d'utilisation de l'oeuvre et autres productions visées
par la présente loi, et de tout numéro ou code
représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces
éléments d'information est joint à la copie d'une oeuvre,
d'une interprétation ou exécution fixée, ou apparaît
en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou la mise
à la disposition du public d'un oeuvre, d'une interprétation ou
exécution fixée, d'un phonogramme ou d'une émission de
radiodiffusion.
Aux fins de l'application des articles 52 à 54, tout
dispositif ou moyen mentionné à l'alinéa1, et tout
exemplaire sur lequel une information sur le régime des droits a
été supprimée où modifiée, sont
assimilés aux copies ou exemplaires contrefaisants d'oeuvres.
CINQUIEME PARTIE
ETENDUE DE L'APPLICATION DE LA LOI
Application aux oeuvres littéraires et
artistiques
Article 56.- Les dispositions du présent Décret
relatives à la protection des oeuvres littéraires et artistiques
s'appliquent :
CC
2) Aux oeuvres audiovisuelles dont le producteur est
ressortissant d'Haïti, ou a sa résidence habituelle ou son
siège en Haïti ;
3) Aux oeuvres publiées pour la première fois
en Haïti ou publiées pour la première fois dans un autre
pays et publiées également en Haïti dans un délai de
30 jours ;
4) Aux oeuvres d'architecture érigées en
Haïti ou aux oeuvres des beaux-arts faisant corps avec un immeuble
situé en Haïti.
Les dispositions du présent Décret relatives
à la protection des oeuvres littéraires et artistiques
s'appliquent aux oeuvres qui ont droit à la protection en vertu d'un
traité international auquel Haïti est partie.
Application aux droits des articles interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion.
Article 57.- Les dispositions du présent Décret
à la protection des artistes interprètes ou exécutants
s'appliquent aux interprétations et exécutions lorsque :
- L'artiste interprète ou exécution est
ressortissant d'Haïti ;
- L'interprétation ou l'exécution à lieu
sur le territoire d'Haïti ;
- L'interprétation ou l'exécution est fixée
dans un phonogramme protège aux termes du présent Décret ;
ou ;
- L'interprétation ou l'exécution qui n'a pas
été fixée dans un phonogramme est incorporée dans
une émission de radiodiffusion protégée aux termes du
présent Décret.
Les dispositions du présent Décret relatives
à la protection des producteurs de phonogrammes s'appliquent aux
phonogrammes lorsque :
- Le producteur est un ressortissant d'Haïti ; ou
- La première fixation de sons a été faite
en Haïti ; ou
- Le phonogramme a été publié pour la
première fois en Haïti.
Les dispositions du présent Décret relative
à la protection des organismes de radiodiffusion s'appliquent aux
émissions de radiodiffusion lorsque :
- Le siège social de l'organisme est situé sur le
territoire d'Haïti ; ou
- L'émission de radiodiffusion a été
transmise à partir d'une située sur le territoire
d'Haïti.
Les dispositions d'un traité international concernant
le droit d'auteur et les droits voisins auquel Haïti est partie sont
applicables aux cas prévus dans le présent Décret et en
cas de conflit entre les dispositions du présent Décret et celles
d'un traité international auquel Haïti est partie, les dispositions
du traité international en question seront applicables.
Applicabilité des conventions internationales
Article 58.- Les dispositions d'un traité international
concernant le droit d'auteur et les droits voisins auquel Haïti est partie
sont applicables aux cas prévus dans le présent Décret et
en cas de conflit entre les dispositions du présent Décret et
celles d'un traité international auquel Haïti est partie, les
dispositions du traité international en questions seront applicables.
DD
SIXIEME PARTIE
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Effet rétroactif
Article 59.- Les dispositions du présent Décret
s'appliquent aussi aux oeuvres qui ont été aux
interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont
été fixées, aux phonogrammes qui ont été
fixés et aux émissions qui ont eu lieu, avant la date
d'entrée en vigueur du présent Décret, à condition
que ces oeuvres, interprétations ou exécutions, phonogrammes et
émissions de radiodiffusion ne soient pas encore tombés dans le
domaine public en raison de l'expiration de la durée de la protection
à laquelle ils étaient soumis dans la législation
précédente ou dans la législation de leur pays
d'origine.
Demeurent entièrement saufs et non touchés les
effets légaux des actes et contrats
passés ou stipulés avant la date d'entrée en
vigueur du présent Décret.
Règlements d'application du Décret
Article 60.- Le Premier Ministre de concert avec le
Président, sur demande du Ministre de la Culture et de la Communication,
peut par Arrêté établir des règlements aux fins de
l'application du présent
Décret.
Entrée en vigueur
Article 61.- Le présent Décret abroge toutes
Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de
Décrets, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois
qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à
la diligence du Ministre de la Culture et de la Communication.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12
Octobre 2005, An 202ème de l'Indépendance.
Par le Président Me. Boniface ALEXANDRE
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