La problématique de la répression du crime d'agression par la Cour Pénale Internationale( Télécharger le fichier original )par Théophile NTAWIHA Université libre de Kigali Rwanda - Grade de licencié en droit 2011 |
III.5. Autres voies relative aux crimes internationaux et non pour agressionPour la répression des crimes internationaux il y a d'autres moyens d'utiliser les Tribunaux internationaux qui peuvent être crées par le conseil de sécurité sous son chapitre 7 à l'objective d'établir la paix internationale. Depuis la création de ces Tribunaux, aucun tribunal qui était compétent de poursuivre le crime d'agression et aucune voies crée par le conseil de sécurité pour punir cette atrocité en particulier. Mais on a pu créer le tribunal pour juger les criminels d'autres crimes internationaux tels que génocide, crimes contres humanité et crimes de guerre. Les actes perpétrés au Rwanda et en Ex- Yougoslavie ont déterminé le Conseil de Sécurité des Nations Unies à créer deux tribunaux pénaux spéciaux, leur réalisation a donné la voie pour la création de la CPI qui sera compétente pour le crime agression après l'adoption des dispositions relative au crime d'agression. Des juridictions autonomes L'idée d'une juridiction pénale internationale autonome était posée, restait à la mettre en oeuvre en surmontant les réticences des Etats dans un contexte international défavorable: guerre froide, guerre de Corée, etc. En 1951 sera institué un Comité chargé d'examiner la création d'une Cour pénale internationale, dont l'Assemblée générale décidera en 1954 d'ajourner les travaux dans l'attente de l'élaboration d'un code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, ainsi que la définition de l'agression. S'ensuivront quarante ans de mise en sommeil relatif (relance en 1980 par l'Assemblée générale des Nations Unies des travaux de la Commission du Droit international) jusqu' à ce que le cours des évènements et le recours au procédé des juridictions "ad hoc" permettent au Droit International Pénal de progresser à nouveau.116(*) III.5.1. Les juridictions "ad hoc"Nous évoquerons ici le Tribunal Pénal pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal Pénal pour le Rwanda. Mais les actes perpétrés dans ces deux Etats ont déterminé le Conseil de Sécurité des Nations Unies à créer deux tribunaux pénaux spéciaux, un Tribunal Pénal pour l'Ex-Yougoslavie (T.P.I.Y), et un Tribunal Pénal pour le Rwanda (T.P.I.R). Leur réalisation a donné la voie pour la création de la CPI qui présente l'avantage d'être permanente c à d qui est capable d'établir la justice internationale vis-à-vis aux crimes d'agression. Ensuite nous allons faire une observation spécifique pour le Tribunal spécial pour la Sierra Leone. III.5.1.1. Tribunal Pénal International pour l'Ex-Yougoslavie.Créé par la résolution du Conseil de Sécurité n° 808, du 22 février 1993, le tribunal est chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991 son statut a été fixé par la résolution (CS) n° 827 du 25 mai 1993.117(*) Nous parlerons successivement de son statut et de sa composition, nous évoquerons ensuite ses compétences et son action.118(*) III.5.1.1.1. Statut et composition Le tribunal de l'ex-Yougoslavie a un statut et sa composition donne par la charte de nations unies dans son chapitre VII. III.5.1.1.2. Le Statut du TPIY Le TPIY est un tribunal "ad hoc", un tribunal constitué pour une espèce déterminée et dont le mandat peut être retiré à tout moment. Ainsi que l'affirme la résolution (CS) n° 827, en application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.119(*) - Dans son point 2, le Conseil de sécurité:" décide par la présente résolution de créer un tribunal international dans le seul but de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex Yougoslavie entre le 1er janvier 1991, et une date que déterminera le Conseil après la restauration de la paix, et d'adopter à cette fin le statut du tribunal international annexé au rapport ci-dessus mentionné".120(*) - Dans son point 9, le Conseil de Sécurité :"décide de demeurer activement saisi de la question"; - A l'article 34 du statut du TPIY il est précisé que:" Le président du Tribunal international présente chaque année un rapport du Tribunal international au Conseil de Sécurité et à l'Assemblée générale". Le TPYI est créé par le Conseil de Sécurité, le Conseil de Sécurité pourra à tout moment décider de mettre fin à son existence. Si le TPIY reste un tribunal ad hoc, comme le furent en leur temps le tribunal de Nuremberg et le tribunal de Tokyo, on observera le progrès que constitue sa création par un véritable organe international. Alors que le Tribunal militaire international de Nuremberg avait été créé par un accord quadripartite, entre puissances victorieuses; le Tribunal de Tokyo par une décision unilatérale américaine; le Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie est créé par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, sur la base de rapports de Commissions d'experts, et du Secrétaire général des Nations Unies.121(*) (La même observation pourra être faite à propos de la création du TPIR) III.5.1.1.3. Composition du TPIY On pourra se référer au Règlement de procédure et de preuve du TPIY, adopté le 11 février 1994, et à la vingtaine d'amendements qui a été adoptée par la suite.122(*) Le tribunal, dont le siège est à La Haye, est composé: - de 11, puis 14, actuellement 16 Juges élus plus 9 juges « ad litem » (pour soutenir), pour 4 ans, par l'Assemblée générale des Nations Unies sur une liste présentée par le Conseil de Sécurité (art. 13 statut), selon une procédure complexe détaillée au §2 de l'article 13 du statut. Les juges sont rééligibles. - Un Président est élu par les juges, il est membre de la chambre d'appel qu'il préside. Il s'agit actuellement de Fausto Pocar (Italie) après Théodore Meron (USA) qui a succédé à Claude Jorda (France), - Un Vice-président: Kevin Parker (Australie) - Un Procureur indépendant, chargé de l'instruction et des poursuites, nommé pour 4 ans par le Conseil de Sécurité sur proposition du Secrétaire général (art.16 statut). Il est rééligible. Le procureur est actuellement Carla del Ponte (Suisse) qui a succédé le 15 septembre 1999 à Louise Arbour (Canada), qui elle-même avait succédé à Richard Goldstone (Afrique du Sud).123(*) - Un Procureur adjoint: David Tolbert (USA). - Un Greffier, désigné par le Secrétaire général après consultation du Président du Tribunal international pour un mandat de 4 ans renouvelable; actuellement Hans Holthuis. - Un Greffier adjoint: John Hocking (Australie) La convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies en date du 13 février 1946 s'applique au Tribunal, aux juges, au Procureur et à son personnel ainsi qu'au Greffier.(art.30 statut). - Moyens et ressources: - Budget est payé par ONU. Fonctionnaires des nationalités différentes III.5.1.1.4. Compétence et procédure La compétence du TPIY est fixée par son statut. Mais le tribunal est compétent aux crimes, Génocide, Crime contre l'humanité, Violation des lois ou coutumes de la guerre et ne peut pas traiter les matières des crimes d'agression.
- Ratione materiae: Le Tribunal international est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre des infractions graves aux : - Conventions de Genève du 12 août 1949: (art. 2 statut) il s'agit des 4 conventions, dites de la Croix Rouge, sur le droit humanitaire dans les conflits armés:124(*) - Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne; -convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer;125(*) - Convention relative au traitement des prisonniers de guerre; - convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.
- Violation des lois ou coutumes de la guerre: (art. 3 statut). - Génocide:(art. 4 statut); - Crime contre l'humanité :(art.5 statut).
Ratione personae: Le tribunal international a compétence à l'égard des personnes physiques conformément aux dispositions du statut: responsabilité individuelle, la qualité de fonctionnaire, de subordonné, d'officiel ou de chef d'Etat n'exonère pas de la responsabilité pénale. (art.6 et 7 du statut).126(*) Ratione loci: Territoire de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, y compris espace terrestre, aérien et eaux territoriales. (art.8 statut).
Ratione Temporis: A partir du 1 er janvier 1991. Procédure devant le TPIY: La procédure est fixée par le statut du tribunal (art. 15, 18, 19, 20 du statut), ainsi que par le "Règlement de procédure et de preuve" qu'il a adopté le 11 février 1994. On retiendra pour l'essentiel qu': - Il s'agit d'une procédure accusatoire de type anglo saxon dans laquelle les parties auront à titre principal l'initiative de l'instance, de son déroulement, de son instruction.127(*) * 116 Assemblée Générale des Nations Unies; dans sa résolution A/Res.260(III) B, examiner s'il était opportun de créer un organe judiciaire pénal, 1948. * 117 Donnedieu de Vabres H. Op Cit. * 118 H. ASCENCIO, E. LAMBERT et J.-M. SOREL, Les juridictions pénales Internationalisées (Cambodge, Kossovo, Sierra Léone, Timor Leste), Paris, Société de législation Comparée, 2006. * 119 Ibidem * 120 Ph. WELCKEL, « L'institution d'un Tribunal international pour la répression des crimes de droit humanitaire en ex-Yougoslavie » A.F.D.I., 1993, pp. 232-261 * 121 K. LESCURE, Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Paris, Montchrestien, 1994. * 122 E. DAVID, « Le T.I.P. pour l'ex-Yougoslavie », R.B.D.I., 1992, pp. 565-598 * 123 J.C. O'BRIEN,« The International Tribunal for Violation of International Humanitarian Law in the Former Yugoslavia », A.J.I.L., 1993, pp. 639-659 * 124 Ibidem * 125 Art. 1er et 6 du Statut du Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, 25 mai 1993 (annexe du doc. S/25704 et Add. 1 adopté par le Conseil de sécurité dans sa résolution 827 (1993) amendé le 13 mai 1998 par la résolution 1166 (1998) et le 30 novembre 2000 par la résolution 1329. * 126 Art. 1er et 7 du Statut du Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violation graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, 8 novembre 1994, adopté par le Conseil de sécurité dans sa résolution 955 (1994) * 127 Ibidem |
|