La problématique de la répression du crime d'agression par la Cour Pénale Internationale( Télécharger le fichier original )par Théophile NTAWIHA Université libre de Kigali Rwanda - Grade de licencié en droit 2011 |
CHAPTRE II : DE LA REPRESSION DU CRIME D'AGRESSION PAR LA COUR PENALE INTERNATIONALEPour trouver la réponse de ce problème de la répression du crime d'agression par la CPI, nous avons analyse les caractères transfrontaliers qui ont mis en place par le DIH lors du CAI. Selon les CG, la notion des CAI était en effet limitée aux différends armés entre Etats. Il y a CAI lorsqu'on est en présence d'une agression armée d'un Etat de la part d'un autre Etat. L'acte d'hostilité est considéré comme tel même s'il est de très peu d'envergure et de courte durée. L'élément décisif pour conclure à l'existence d'un CAI est donc celui de la responsabilité d'un Etat dans l'acte d'hostilité commis à l'encontre d'un autre Etat. Cette question est souvent bien plus complexe qu'il n'y parait au premier abord. En effet, la situation est simple dans les cas d'attaques ouvertes et délibérées d'un Etat contre un autre. Dans ce cas l'acte est assumé et justifié par ceux qui le commettent et ils ne peuvent pas contester l'applicabilité du DIH. La situation est plus complexe quand l'acte d'hostilité n'est pas revendiqué par un Etat, dont il convient de déterminer la responsabilité. L'on peut alors envisager plusieurs hypothèses.39(*) - La première est que l'acte d'hostilité ait été commis par des personnes qui agissent en fait sur les instructions ou sous la direction ou le contrôle d'un Etat. Il s'agit ici d'un lien fort et direct. Les trois termes « instructions », « directives » et « contrôle » sont disjoints. Il suffit d'établir la réalité de l'un d'entre eux. - La deuxième hypothèse est qu'il y ait un manquement dans le contrôle que l'on était en droit d'attendre des autorités étatique. La responsabilité de l'Etat n'est alors pas engagée du fait du particulier auteur du dommage, mais du fait du comportement de ses propres organes qui n'ont pas observé l'obligation de vigilance qui leur incombe. La délimitation de cette obligation requiert cependant une attention particulière pour établir la balance entre celle-ci et le respect de la souveraineté nationale. - La troisième hypothèse est celle de l'absence ou de la carence des autorités officielles. On doit distinguer cette situation de celle où les autorités ne remplissent pas avec satisfaction leur obligation de diligence sans être pour autant dans l'incapacité matérielle de le faire et de celle où une autorité dissidente contrôle le territoire. - Il y a enfin une quatrième hypothèse, celle d'une reconnaissance postérieure de l'acte par le gouvernement, même s'il n'était pas impliqué dans la commission de l'acte. Dans chaque de ces cas, l'acte est considéré comme un fait de cet Etat dans le mesure où cet Etat reconnaît et adopte comme étant le sien ledit comportement. Mais la simple reconnaissance générale ne suffit pas, il faut que l'Etat identifie et fasse sien le comportement en question. II.1. Les règle de compétence en matière de justice pénale internationale
« Lorsqu'on évoque l'existentiel de la justice pénale internationale, il s'agit de la répression, à l'échelle internationale, des crimes les plus graves. Ici notre préoccupation, c'est le crime d'agression, nous voudrions analyser les conditions par lesquelles la CPI pourrait exercer sa compétence répressive. En plus la Cour exercera sa compétence en matière de crime d'agression conformément à l'article 12 du Statut à partir du moment où les nouvelles dispositions sont acceptées par l'Assemblée des Etats parties ou à l'occasion d'une Conférence portant révision du Statut de Rome.40(*) Une telle thématique, qui est le reflet de l'avènement ou tout au moins de la tendance vers une communauté internationale, la compétence de la CPI face au crime d'agression peut être étudiée sous une double réflexion, à savoir sous une réflexion exclusivement juridique, mais également sous un angle politique.41(*) C'est sous la réflexion du droit que se pose le problème des règles de compétence en matière de justice pénale internationale, autrement dit des conditions dans lesquelles une juridiction peut être saisie d'une affaire à caractère pénal. C'est sur les dites règles de droit que nous nous lesterons exclusivement dans la présente réflexion. Dans une approche essentiellement pédagogique, nous montrerons que la justice pénale internationale peut relever autant de la compétence de juridictions nationales que des juridictions internationales ».42(*) Mais concernant l'agression il est encore discutable de savoir si ce crime pourra relever la compétence de juridictions nationales. II.1.1. La juridiction pénale internationale permanenteLa CPI a été crée pour juger et poursuivre les auteurs des crimes internationaux. Mais a part de notre travail, nous sommes troc préoccupés de celui de la compétence de la cour face aux crimes d'agression en droit international. « La CPI est une juridiction permanente en ce sens que sa compétence n'est pas limitée dans le temps dès lors que son Statut, adopté le 17 juillet 1998, est entré en vigueur (le 1er juillet 2002). En outre, la compétence de la CPI n'est pas limitée dans l'espace et son Statut s'applique à tous les Etats dès lors que ceux-ci le ratifient ou y adhèrent. Toutefois, la CPI a une compétence complémentaire à celle des Etats (article 1er), ce qui signifie qu'en cas de conflit de compétences entre la CPI et la juridiction d'un Etat, la seconde prime, la CPI n'étant compétente que si l'Etat ne veut pas ou ne peut pas juger les auteurs de crimes relevant de sa compétence. Les crimes relevant de la compétence de la CPI sont le crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre et le crime d'agression (article 5). Cette compétence complémentaire est mis en question pendant la conférence de Kampala portant à la révision du Statut de la CPI cherchait à atteindre un compromis sur le crime d'agression, les participants à la conférence de Kampala cherchaient que la compétence répressive du crime d'agression, reste seulement l'affaire de la CPI et ne pas pour les juridictions nationales. Les poursuites devant la CPI peuvent être engagées, soit par un Etat partie, soit par le Conseil de sécurité des Nations Unies, soit par le Procureur (article 13). Toutefois, en vertu de la mission que lui confère le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité peut suspendre des poursuites engagées par la CPI (article 16) ».43(*)En se basant sur la raison de sauvegarder la sécurité internationale qui peut être mis à cause par les enquêtes menés par la C.P.I. * 39 4 conventions de Genève relative aux lois applicables dans la guerre du 12 August 1949. * 40 http://leportaildudroit.over-blog.com/article-les-regles-de-competence-en-matiere-de-justice-penale-internationale-61461465.html27/07/2009 * 41 Idem, p6 * 42 Ibidem * 43Ibidem |
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