EPIGRAPHE
« Le mal le plus grand c'est pour l'homme qui commet
l'injustice de ne pas en payer la peine. » (PLATON)1(*)
DEDICACE
A Dieu tout puissant
A vous regrettes : mère, MUKANYONGA Béatrice
et père, GAKWAYA Pascal qui ne pourront jamais jouir des fruits de notre
travail.
A vous nos frères et soeurs qui nous ont soutenus
A nos ami(s), (es) qui nous ont toujours soutenus.
REMERCIEMENT
Diverses personnes ont contribue chacune à sa
manière pour l'aboutissement de nos études en Droit.
Nos remerciements s'adressent tout d'abord à mon
père et ma mère la source de mon inspiration.
Notre remerciement s'adresse à mes frères,
HATEGEKIMANA Eugène et TWIZEYIMANA.J. Damascène les grands
participants à mes études.
Nos profonds remerciements s'adressent à mes amies belges,
Jacqueline Depiesse Ausloos et Claire Iserentant Ausloos la source de mes
financements scolaire.
Nos remerciements s'adressent au président fondateur de
l'Université Libre de Kigali Campus de Gisenyi. Qu'il trouve ici
l'expression de nos profondes gratitudes.
Les remarques et conseils du directeur de mémoire CCA
Ishema Pierre nous ont placés sur une bonne piste à
l'ébauche de cette analyse juridique. Au fond du coeur, nous le
remercions d'avoir bien voulu diriger ce mémoire pendant le dur moment
de nos parcours académiques.
NTAWIHA Théophile
SIGLES ET ABREVIATIONS
§ : Paragraphe
ACIDH : Action Contre Impunité pour les Droits
Humains
Al : Alinéa
ART : Article
C.D.I : Commission de Droit International
C.I.J : Cour International de Justice
C.P.I : Cour Pénal International
C.S : Conseil de Sécurité
Ed : Edition
FIDH : Fédération International de Droit de
l'Homme
Http : Hyper text terminal protocol
ILC : International Law Commission
O.N.G : Organisation non Gouvernemental
O.N.U : Organisation de Nation Unies
OP.CIT : Opere Citato
P. : Page
RES : Résolution
S.D.N : Sociétés des Nations
SWGCA : Special Working Group on Crime of Aggression
T.P.I : Tribunal Pénal International
T.P.I.R : Tribunal Pénal International pour le
Rwanda
T.P.I.Y : Tribunal Pénal International pour
Ex-Yougoslavie
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
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défini.
DEDICACE
ii
REMERCIEMENT
iii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iv
TABLE DES MATIERES
vi
INTRODUCTION GENERALE
1
1. Choix et Intérêt du
sujet
1
2. Délimitation du sujet
3
3. Problématique.
3
4. Hypothèses
4
5. Objectif du Travail
5
6. Techniques et Méthodes
Utilisées
6
6.1. Techniques
6
6.1.1. Technique Documentaire
6
6.2. Méthodes
6
6.2.1. Méthode Analytique
6
6.2.2. Méthode Synthétique
7
6.2.3. Méthode Historique
7
6.2.4. La méthode
Exégétique
7
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL
7
CHAPITRE I: CADRE THEORIQUES ET
CONCEPTUELS
8
I.1. Tribunaux Militaires Internationaux de
Nuremberg et de Tokyo
14
I.2. La Cour Pénale Internationale
8
I.2.1. Crimes relevant de la compétence de
la Cour Pénale Internationale
8
I.2.2. Crime de génocide
8
I.2.3. Crimes contre l'humanité
9
I.2.3.1. Notion des actes considérés
dans le crime contre l'humanité
10
I.2.3.1.1. Extermination
10
I.2.3.1.2. Réduction en esclavage
10
I.2.3.1.3. Déportation ou Transfert
forcé de population
10
I.2.3.1.4. Torture
10
I.2.3.1.5. Grossesse forcée
11
I.2.3.1.6. Persécution
11
I.2.3.1.7. Crime d'apartheid
11
I.2.3.1.8. Disparitions forcées de
personnes
11
I.3. Crimes de guerre
12
I.4. Crime d'agression
12
I.4.1. Histoire du concept de guerre
d'agression
12
I.5. Origines des juridictions pénales
internationales
13
I.5.1.Historique
13
I.5.2. Les juridictions pénales nationales
et internationales
16
I.5.3. Juridictions pénales nationales
16
I.6. Distinction entre les crimes
internationaux
17
I.6.1. Différences entre génocide et
crimes contre l'humanité
17
I.6.2. Différences entre crimes de guerre et
crimes contre l'humanité
18
I.6.3. Différences entre crimes contre
l'humanité, crimes de guerre et actes terroristes
19
I.7. Les principes de territorialité, de
personnalité active et passive et le principe de compétence
universelle.
20
I.7.1. Le principe de territorialité du
droit pénal.
20
I.7.2. Le principe de la compétence
réelle
20
I.7.3. Le principe de personnalité
active.
21
I.7.4. Le principe de personnalité
passive.
21
I.7.5. Le principe de compétence
universelle
22
I.8. Protection des victimes et témoins
devant la cour pénale internationale
23
I.8.1. Définition des victimes devant la
cour pénale internationale
23
I.8.2. Définition des témoins devant
la cour pénale internationale
24
I.8.3. Mesures et les dispositions à
l'égard de toutes les victimes et tous les témoins
24
I.8.4. les personnes qui peuvent
bénéficier de ces mesures et dispositions de protection
24
I.8.5. les mesures et dispositions de protection
des victimes et de témoins d'une manière pratique par la cour
pénale internationale
25
CHAPTRE II : DE LA REPRESSION DU CRIME
D'AGRESSION PAR LA COUR PENALE INTERNATIONALE
26
II.1. Les règle de compétence en
matière de justice pénale internationale
27
II.1.1. La juridiction pénale internationale
permanente
28
II.1.2. La coopération des états avec
la C.P.I et l'entraide judiciaire
internationale....................................................................................
29
II.2. Le chemin du compromis de Rome à
Kampala
31
II.2.1. Le précédent de Nuremberg et
les décennies d'incertitudes jusqu'à Rome
31
II.2.2. Le compromis sur le crime d'agression
33
II.2.3. Exercice de la compétence de la CPI
à l'égard du crime d'agression
35
II.3. Trois points de questions en jeu
37
II.3.1. Le comportement individuel
37
II.3.2. Le comportement de l'Etat
39
II.3.2.1. La norme primaire de droit
international
39
II.3.2.2. La difficulté politique
40
II.3.2.3. Critique de l'article 8 bis sur les actes
d'agression
41
II.3.3. Conditions quant à l'exercice de la
compétence de la C.P.I
43
II.4. Interprétations proposées au
sein du SGWCA
44
II.4.1. Interprétation «modèle
d'adoption» l'article 121 al. 3 du statut de Rome
44
II.4.2. Modèle basé sur une
interprétation négative l'article 121 al. 5 du statu de
Rome
45
II.4.3. Une interprétation positive de
l'article 121 al. 5, du statut de Rome
46
II.4.4. Interprétation «modèle
de l'article 121 al. 4» du statut de Rome
47
II.5. L'accord sur les Eléments du crime
d'agression
48
II .5.1. Les éléments du crime
d'agression
49
II.6. Le crime d'agression et le principe de
complémentarité
50
II.6.1. Perspectives et visions sur la
compétence de la cour face à un crime d'agression
51
II.6.2. Critiques de l'article 16 du statut de Rome
au sursis à enquêter ou à poursuivre.
52
II.6.2.1. Le contenu de l'article 16 du statut de
Rome.
52
II.6.2.2. Au niveau du principe de suspension de
l'enquête de la C.P.I
53
II.6.2.3. Au niveau de la procédure
54
CHAPITRE III. LES VOIES ET MOYENS POUR
LUTTER CONTRE L'IMPUNITÉ DE CRIMES INTERNATIONAUX
55
III.1. L'ère des juridictions
55
III.2. Les notions d'agression et d'agresseur
commencent à se former
56
III.3. Les premières
juridictions « des juridictions de vainqueurs »
56
III.3.1. Le Tribunal Militaire International de
Nuremberg.
57
III.3.2. Tribunal de Nuremberg: l'agression
élément constitutif du crime contre la paix
57
III.3.2.1. Composition, compétences et
jugement de Nuremberg
57
III.3.2.2. Commission d'instruction et de
poursuite
57
III.3.2.3. L'acte d'accusation:
57
III.3.2.4. Le jugement
59
III.3.2.5. Le jugement du 1er octobre
précisait
59
III.3.2.6. Disposition du Tribunal
59
III.4. Le Tribunal Militaire de Tokyo.
60
III.4.1. Composition et compétence
61
III.4.1.1. Composition
61
III.4.1.2. Compétence
61
III.5. Des juridictions autonomes
61
III.5.1. Les juridictions "ad hoc":
62
III.5.1.1. Tribunal Pénal International pour
l'Ex-Yougoslavie.
63
III.5.1.1.1. Statut et composition
63
III.5.1.1.2. Le Statut du TPIY
63
III.5.1.1.3. Composition du TPIY
64
III.5.1.1.4. Compétence et
procédure
65
III.5.1.2. Le tribunal pénal pour le
Rwanda
67
III.5.1.2.1. Statut et composition
67
III.5.1.2.2. Statut du Tribunal pour le Rwanda
67
III.5.1.2.3. Composition du tribunal pour le
Rwanda
68
III.5.1.2.4. Compétence et
procédure
68
III.5.1.2.5. Compétence
68
III.5.1.3. Tribunal spécial pour la Sierra
Leone
70
III.5.1.3.1. Statut juridique et composition
70
III.5.1.3.2. Compétence et
procédure
72
III.5.1.4. Les chambres extraordinaires
chargées de juger les Khmers rouges.
73
III.5.1.4.1. Statut juridique et composition.
74
III.5.1.4.2. Compétence et
procédure.
75
III.5.1.4.3. Procédure du tribunal
75
CONCLUSION GENERALE
78
BIBLIOGRAPHIES
83
INTRODUCTION GENERALE
Le concept agression a existé depuis le moment le plus
proche des civilisations. Beaucoup de tentatives avaient été fait
pour définir le concept agression. Tout cela pourra être
trouvé dans les travaux des écrivains classiques et aussi dans
plusieurs conventions lesquelles ont été signées par les
Etats et les ONG. Ces tentatives à définir le concept agression
par la communauté internationale sont réfléchies dans le
travail de league des nations, plus particulièrement dans la charte des
Nations Unies.2(*)
Le stade final de ceci est représenté par la
résolution des Nations Unies sur la définition d'agression de
1974.3(*)Cette
résolution a été plus influencée par la
considération politique que la nature légale. Donc
l'étendu de terme agression a été limitée.
Dans l'histoire du développement du terme
« agression » et sa présente position après
la résolution de 1974 sera brièvement analysé. Les effets
de la résolution sont aussi étudiés. Une tentative est
aussi fait pour examiner l'étendu de l'agression dans des stades
pratiques contemporaines spécialement l'utilisation de forces par les
pays puissants contre les pays faibles et avec pays qui luttent pour leur
indépendance.4(*)
1. Choix et
Intérêt du sujet
Le choix porte sur la problématique de la
répression des crimes d'agression en droit international par la cour
pénale internationale n'est pas le fruit du hasard: il répond
à une actualité à la fois politique et judiciaire.
Notre travail présente un certain nombre
d'intérêts tels qu'intérêt personnel,
académique, scientifique, et juridique.
Notre travail a un Intérêt personnel parce que ce
sujet nous a mené à une nouvelle connaissance de savoir
l'étendue d'exercice de la compétence de la cour pénale
internationale vis-à-vis sur le crime d'agression, à-propos de ce
travail nous sommes capables de donner nos contributions au niveau de Droit
international.
En plus ce travail est pour nous un important exercice
intellectuel et pratique parce qu'il nous a permis : d'appliquer et de marier
les connaissances théoriques acquises avec la réalité de
la pratique sur terrain.
Le travail présente aussi un intérêt
académique parce qu'il répond aux exigences académiques
qui stipulent que tout étudiant finaliste doit rédiger et
présenter un travail de fin des études universitaires.
-Sur le plan scientifique ce travail servira de documentation
aux futurs chercheurs qui voudraient bien s'intéresser aux études
similaires. En plus, ce travail va nous montrer comment le crime d'agression
est le crime de droit international qui touchent la dignité de
l'humanité ,se sont fait suite à l'élaboration d'une base
juridique pénale internationale en réaction aux atrocités
commises au cours du XXème siècle telle que première
guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, les conflits en
Ex-Yougoslavie, les événements de 1994 au Rwanda et La guerre
d'Irak, parfois connue sous le nom de troisième guerre du Golfe,qui a
débuté le 20 mars 2003 avec l'invasion de l'Irak (dite «
opération Iraq Freedom ») par la coalition menée par les
États-Unis contre le parti Baas de Saddam Hussein.
-Notre travail a un intérêt juridique parce que
la compétence de la cour pénale internationale vis-à-vis
sur le crime d'agression va garantir aux Etats mondiale une justice
équitable et une sécurité plus au moins durable et ainsi
que les commettants en paieront la peine.
2. Délimitation du Sujet
À propos de la délimitation de ce travail, il
est délimité dans le temps, dans l'espace et dans le domaine.
- Dans le temps notre travail s'est délimité
à l'analyser de l'efficacité des mécanismes de
répression du crime d'agression mis en place depuis 1914 par les
événements de la première guerre mondiale jusqu'à
la création récemment de la Cour Pénale Internationale,
son Statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002, jusqu'en 2O11 la
période à laquelle nous avons menée cette étude.
- Dans l'espace notre travail s'est délimité en
Droit pénale international pour tout les Etats signataires du statut de
Rome et les Etats non parties mais qui doivent coopérer avec la cour.
- Dans le domaine notre travail s'est délimité
en matière du droit pénal international spécialement
à la recherche de la définition agression. La
matière à traiter vise sur un crime d'agression commis au cours
du XXème siècle car en premier et seconde guerre mondiale il y a
eu une grave violation du Droit international.
3. Problématique.
La difficulté de définir correctement un crime
d'agression est apparue lors de l'élaboration du
Statut de Rome. Cette
difficulté vient principalement du fait que la
Charte des
Nations unies spécifie que c'est le
Conseil
de sécurité des Nations unies qui est le seul capable de
déterminer S'il y a oui ou non un crime d'agression.5(*)
Lors de l'élaboration du Statut de Rome, certains
États ont demandé que la poursuite d'une personne pour crime
d'agression soit préalablement acceptée par le
Conseil
de sécurité des Nations unies. Mais d'autres États
ainsi que les
ONG
préfèrent que ce soit uniquement le
Procureur de la
Cour
pénale internationale qui puisse lancer une procédure contre un
tel crime.6(*) En plus de
cela nous nous sommes posé deux questions.7(*)
1. Quelles sont les conditions par lesquelles la
Cour
pénale internationale pourrait exercer sa compétence
répressive en cas de guerre d'agression ?
2. Quels sont les voies et moyens pour lutter contre
l'impunité des crimes d'agression ?
4. Hypothèses
Pour répondre à ces questions, nous avons
avancé les deux hypothèses :
1. Le principal enjeu tiendrait à la
détermination de l'existence d'un acte Etatique conventionnel
d'agression (au sens de la résolution 3314 précitée de
1974),8(*) stipule que
préalablement à toutes poursuites pénales doivent
être individuelles pour crime d'agression.
- La Cour exercera sa compétence en matière de
crime d'agression conformément à l'article 12 du Statut à
partir du moment où les nouvelles dispositions sont acceptées par
l'Assemblée des Etats parties ou à l'occasion d'une
Conférence portant révision du Statut de Rome.
- D'un point de vue politique, une Grande partie des
délégations (et pas seulement les états non
alignés) prônaient l'application sans modification de l'article 12
du Statut de la CPI. Il ya encore les Etats qui souhaitaient faire
dépendre l'exercice de sa compétence par la CPI (en cas d'absence
d'autorisation préalable du Conseil de sécurité) de
l'acceptation par les Etats des nouvelles dispositions relatives au crime
d'agression
- La CPI ne peut exercer sa compétence que pourvu et
l'Etat dont l'auteur prétendu serait ressortissant et l'Etat sur le
territoire duquel l'agression se serait déroulée ont
accepté les dispositions relatives au crime d'agression.
2. Les voies et moyens pour punir le crime d'agression. Il
faut tout d'abord attribuer la compétence répressive à la
CPI et donner la définition exacte de l'élément
psychologique et matériel de l'agression ainsi que le principe de
complémentarité ne doit pas être appliqué au crime
d'agression.
Le procureur de la cour doit trouver le temps et moyens
suffisants pour mener des enquêtes et des poursuites envie de sauvegarder
les preuves au moment ou le conseil de sécurité pour l'action
politique suspend les poursuites de la CPI, ce qu'on appeler
« intérêt de la paix sur l'intérêt de la
justice »
Autre voie c'est la coopération entre le procureur de
la CPI, les Etats et le Conseil de sécurité qui est le plus
importante vis-à-vis du crime d'agression parce que se sont eux qui
doivent saisir la cour au moment où il y a l'existence d'agression
5. Objectif du Travail
Notre pays le Rwanda en tant que le sujet de droit
international connaît actuellement l'importance d'une paix et d'une
réconciliation conditionnée par la justice. Le but primordial de
notre travail est de réveiller les consciences de l'humanité par
des écrits, sensibiliser toute la communauté internationale
à prendre une part importante à la répression du crime
d'agression afin d'éradiquer la criminalité et l'impunité
de ceux qui violent les droits humains fondamentaux, en vue de restituer toute
sa dignité à l'être humain. Et cela ne peut être
possible que par la coopération des tous les Etats du monde, qui doivent
se sentir intéressés par ce lutte.
6. Techniques et
Méthodes Utilisées
Pour arriver à nos objectifs ainsi qu'à
vérifier nos hypothèses, nous avons utilisé la technique
documentaire pour récolter les données. Quant aux méthodes
nous avons utilisé la Méthode analytique, Méthode
synthétique, Méthode historique et La méthode
exégétique qui m a aidé à interpréter les
textes internationaux.
6.1. Techniques
Les techniques sont des procédés
opératoires rigoureux, bien définis, transmissibles, susceptibles
d'être appliqués à nouveau dans les mêmes conditions
adaptées au genre de problème et de phénomène en
cause.
6.1.1. Technique Documentaire
Nous avons décidé de recourir à cette
technique car nous avons eu besoin, au cours de nos analyses, des documents,
ouvrages, sites Internet portant sur le même domaine d'étude que
le nôtre ainsi que d'autres documents des sujets différents mais
complémentaires.
6.2.
Méthodes
Une méthode est un ensemble concerté
d'opérations mis en oeuvre pour atteindre un ou plusieurs objectifs, un
corps de principe présidant à toute recherche organisée et
coordonner les techniques. Elles constituent de façon plus ou moins
abstraite ou concrète, précise ou vague, un plan de travail en
fonction d'un but.
6.2.1. Méthode Analytique
La méthode analytique nous a permis d'analyser
systématiquement toutes les informations ainsi que les données
récoltées.
6.2.2. Méthode
Synthétique
La méthode synthétique nous a permis de
synthétiser les éléments récoltés en un
ensemble cohérent.
6.2.3. Méthode
Historique
La méthode historique s'est basée sur l'analyse
des faits ou des données d'une période bien précise ou
d'un temps bien délimité dans le passé, évidemment
l'accent est mis sur l'évolution du fait étudié, de la
genèse à la situation de jour de la recherche. Cette
méthode nous a permis de bien saisir et interpréter les faits
passés afin de mieux comprendre les faits présents et d'envisager
les perspectives d'avenir.9(*)
6.2.4. La méthode
Exégétique
Nous avons utilisé la méthode
exégétique qui consiste à interpréter les textes et
instruments juridiques à notre porté.
7. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
Le résultat de notre travail se subdivise en trois
chapitres précédés d'une introduction
générale.
ü Le premier chapitre porte sur la
généralité des cadres théoriques et conceptuels
ü La deuxième chapitre pote sur la
répression du crime d agression par la cour pénale
internationale.
ü Le troisième chapitre parle sur les voies et
moyens pour lutter contre l'impunité de crimes d'agression.
ü Une conclusion générale présente
la fin du travail.
CHAPITRE I: CADRES
THEORIQUES ET CONCEPTUELS
Dans le premier chapitre nous avons défini et explique
certains concepts relative de notre sujet en analysant la compétence de
la CPI vis-à-vis sur le crime d'agression.
I.1. La Cour Pénale
Internationale
Institution permanente, qui peut exercer sa compétence
à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une
portée internationale.10(*)
I.1.1. Crimes relevant de la
compétence de la Cour Pénale Internationale
« La compétence de la Cour est limitée
aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté
internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence
à l'égard des crimes suivants ainsi que leurs
définitions : »
Le crime de génocide ; Les crimes contre
l'humanité ; Les crimes de guerre et Le crime d'agression.11(*)
I.1.2. Crime de
génocide
« on entend par crime de génocide l'un
quelconque des actes ci après commis dans l'intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, comme tel :
- Meurtre de membres du groupe ;
- Atteinte grave à l'intégrité physique
ou mentale de membres du groupe ;
- Soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle
;
- Mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe ;
- Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre
groupe. »12(*)
Apres avoir analysé ces crimes internationaux nous
avons vu que chacun a une particularité par rapport aux autres crimes
à caractère international. Ici on défini le mot
génocide en utilisant le terme « détruire »
en tous ou en partie le groupe de personnes, ces groupes sont
énumérés dans la définition ci-dessus.
Le crime de génocide peut se délourder en temps
de paix que de guerre. Mais pour organiser le génocide nécessite
une longue préparation et les moyens par rapport aux crimes contre
humanité.
Exemple : génocide de tutsi au Rwanda qui
commençait à être préparé depuis 1959 de 1994
en avril.
I.1.3. Crimes contre
l'humanité
« C`'est à dire
l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la
déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations
civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des
motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou
persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du
droit interne du pays où ils ont été
perpétrés, ont été commis à la suite de tout
crime entrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce
crime. Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris
part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan
concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes
ci-dessus, sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes,
en exécution de ce plan. »13(*) Nos analyse sur le crime contre humanité nous
avons vu que ces éléments pourra créer une confusion
à celui du crime de génocide et que la seule différence
entre les deux se trouvent dans leurs intentions.
I.1.3.1. Notion des actes
considérés dans le crime contre l'humanité
On entend par crime contre l'humanité l'un quelconque
des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre
toute population civile et en connaissance de cette attaque :14(*)
I.1.3.2.
Extermination
On entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des
conditions de vie, telles que la privation d'accès à la
nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la
destruction d'une partie de la population ;
I.1.3.3. Réduction
en esclavage
On entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque
ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y
compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des
femmes et des enfants ;
I.1.3.4.
Déportation ou Transfert forcé de population
On entend par la déportation ou transfert forcé
le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par
d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent
légalement, sans motifs admis en droit international
I.1.3.5. Torture
On entend par la torture le fait d'infliger intentionnellement
une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une
personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de
ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances
résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes
à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
I.1.3.6. Grossesse
forcée
On entend par la grossesse forcé la détention
illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de
modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres
violations graves du droit international. Cette définition ne peut en
aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les
lois nationales relatives à la grossesse ;
I.1.3.7.
Persécution
On entend par la persécution le déni
intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit
international, pour des motifs liés à l'identité du groupe
ou de la collectivité qui en fait l'objet ;
I.1.3.8. Crime d'apartheid
on entend par crime apartheid des actes inhumains analogues
à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime
institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un
groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et
dans l'intention de maintenir ce régime ;15(*)
I.1.3.9. Disparitions
forcées de personnes
On entend par la disparitions forcées de personne les
cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou
enlevées par un État ou une organisation politique ou avec
l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette
organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont
privées de liberté ou de révéler le sort qui leur
est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans
l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une
période prolongée.
I.1.4. Crimes de
guerre
« On entend par crimes de guerre violation grave de
Droit et de Coutumes de guerre en faisant des actes sur la liste
suivante : meurtre, massacre, assassinat, mouvais traitement,
déportation en esclavage, autre en but contre une population civile ou
occupations du territoire, mouvais traitement de malades ou de prisonniers de
guerre ou destruction sans cause de villes, petites villes, villages ou ravage
non justifié par la nécessité
militaire. »16(*)
I.1.5. Crime d'agression
On entend par "le crime d'agression" la planification, la
préparation, le lancement ou l'exécution par une personne
effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou
militaire d'un État, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa
gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte
des Nations Unies.17(*)
I.2. Histoire du concept
de guerre d'agression
L'histoire de l'apparition du concept de guerre d'agression
s'inscrit dans une évolution de la notion de guerre elle même et
qui est passée à travers le temps d'une phase théologique
(guerre péché, guerre juste) à une phase dite grotienne
(guerre duel), avant d'arriver à la phase actuelle qui serait celle de
la guerre délit.
Avant la première guerre mondiale et le traité
de Versaille le principe de liceïté de la guerre a de tout temps
été considéré comme le corollaire de la
souveraineté des Etats et relevant de la sphère politique
d'avantage que de la sphère juridique.
Georges Scelle, dans le cours qu'il fit à
l'Académie de droit international de La Haye en 1933, évoquant ce
phénomène au cours du XIX ème siècle explique
ainsi: «On a maintenu la légitimité purement formelle de la
guerre à partir du moment où on a considéré que, le
droit ayant pour origine la volonté de l'Etat, le contenu de la
règle de droit s'identifiait avec cette volonté. Dès lors,
la compétence de guerre devient non seulement une compétence
discrétionnaire, mais encore une compétence arbitraire. Le
souverain étant toujours libre d'apprécier ce qu'est le droit et
de considérer qu'il y a violation du droit, l'est toujours aussi de
procéder à la déclaration de guerre". La première
guerre mondiale est le moment à partir duquel se met en place le
mécanisme qui va conduire à considérer la guerre
d'agression comme illicite. Cette prise de conscience s'inscrit dans le
mouvement général qui va mener à l'adoption du Pacte
Briand-Kellog du 27 août 1928.18(*)
I.3. Origines des
juridictions pénales internationales
La création des juridictions pénales
internationales n'sont qu'une des pièces d'un ensemble plus vaste de
mesures prises pour réprimer les crimes internationaux.
I.3.1. Historique
Comme pour toute répression pénale, la justice
criminelle, qu'elle soit interne ou internationale, a pour source la
volonté de maintenir ou de rétablir la paix publique. Il s'agit
de remplacer à la vengeance privée une poursuite collective, avec
un double finalité, individuelle et collective.
Individuelle puisque l'on rend justice à des
particuliers lésés dans leurs biens ou dans leurs
personnes ;
Collective puisque l'on protège des valeurs communes
mises à mal par des atteintes coupables.
L'entreprise ne passe pas nécessairement, sur le plan
international, par la justice, et sur ce plan le droit international est
très en retard par rapport au droit interne, celui de l'Etat.
Le processus de judiciarisassions de la répression des
crimes internationaux n'est pas antérieur au XXe siècle, et
même il a fallu attendre les suites de la deuxième guerre mondiale
pour qu'il devienne effectif.
Après tout, une des premières manifestations de
l'idée de répression pénale internationale a
été l'internement de Napoléon à Sainte
Hélène - mais il s'agissait aussi d'une mesure de police, pour
empêcher de nuire à l'avenir un tyran qui avait troublé le
repos de l'Europe.
Cent ans plus tard, on prévoyait le recours à la
justice internationale pour juger Guillaume II, considéré comme
responsable du premier conflit mondial - mais il ne put être
arrêté.
I.3.2. Tribunaux Militaires
Internationaux de Nuremberg et de Tokyo
Il est crée après la première guerre
mondiale dans le mouvement de la communauté internationale. Il a
commencé clairement avec la conscience de poursuivre la violation grave
de lois de guerre (Jus in Bello).19(*) Et à la fois avec la responsabilité des
Etats et la responsabilité personnelle des individus.20(*)
Le Tribunal établi par l'Accord mentionné
à l'article premier de son statut pour le jugement et le châtiment
des grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe, sera
compétente pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le
compte des pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou
à titre de membres d'organisations, ces actes sont des crimes soumis
à la juridiction du Tribunal
Quant aux procès de Nuremberg et de Tokyo qui ont suivi
le second conflit mondial, ils ont une forme juridictionnelle, plus
accusée pour les premiers que pour les seconds, mais ils restent
très proches d'une justice de vainqueurs.21(*)
Cette judiciarisassions de la répression des crimes de
la seconde guerre mondiale demeure donc très incomplète.
Il s'y ajoute que la répression a parfois
été plus rapide et sommaire - fusillades immédiates de
gardiens de camp, élimination discrète de responsables,
épurations expéditives dans un cadre national ... Staline
considérait ainsi Nuremberg comme inutile et aurait volontiers fait
fusiller tout le monde tout de suite.
Ajoutons que la répression pénale s'est
poursuivie de longues années, jusqu'à aujourd'hui, devant la
justice des Etats, grâce notamment à l'action des
« chasseurs de nazis ».22(*)
Quant aux crimes de guerre des Alliés, ils n'ont jamais
atteint le seuil de la mise en cause judiciaire internationale.
Il n'en demeure pas moins que l'image des tribunaux de
Nuremberg et de Tokyo est très positive et qu'elle a alimenté
depuis lors la demande de répression judiciaire internationale de
certains crimes considérés comme internationaux, dans le contexte
de situations conflictuelles très différentes de la seconde
guerre mondiale, très différentes aussi entre elles - mais ayant
en commun de correspondre à une série d'échecs de la paix
et des mécanismes permettant de la maintenir ou de la rétablir.
Le regain de faveur soudain pour la formule des juridictions
internationales pénales remonte, on le sait, aux conflits qui ont
marqué la dislocation de la Yougoslavie après la disparition de
l'URSS et la réunification de l'Allemagne.23(*)
Ces conflits, formellement internationaux dès lors
qu'ils impliquaient des Etats souverains, reconnus comme tels, mais aussi
internationalisés par l'intervention des Nations Unies, n'en
conservaient pas moins certains caractères des guerres civiles -
notamment par le rôle des forces paramilitaires et par la violence
directe contre les non combattants.
Situation que l'on retrouve un peu plus tard avec le Rwanda.
La cruauté de ces conflits et l'implication des
autorités publiques dans les atteintes massives au droit humanitaire qui
les ont caractérisés ont entraîné le recours
à une répression pénale internationale des crimes commis.
« Ces tribunaux ont offert à la
communauté internationale l'opportunité de mettre sur pied un
nouvel ordre mondial de répression.
Mais les craintes qu'ils suscitent ont aboutit la
création d'une Cour Pénale Internationale (C.P.I.) en
1998 ».24(*)
I.3.3. Les juridictions
pénales internationales
La répression des crimes de droit international qui
sont des crimes affectant l'humanité entière. Leur
répression s'inscrit dans le cadre d'une justice pénale
internationale organisée au niveau national et au niveau international.
A-propos de ces crimes, le monde d'aujourd'hui s est préoccupé
à trouver la définition juridique du crime d'agression et
d'attribuer la CPI la compétence répressive.
I.3.4. Juridictions
pénales nationales
« Les crimes de droit international sont des
infractions pénales. Or, en vertu du lien étroit qui existe
entre le droit pénal et la souveraineté des Etats, il appartient
à ceux-ci de connaître des faits qui troublent la
société. Si les crimes de droit international ont
été érigés en crimes affectant l'humanité
entière, ils sont en premier lieu commis sur le territoire d'un Etat,
par des nationaux, touchant des nationaux. Les juridictions nationales
sont alors compétentes pour connaître ces infractions d'une part
en vertu du principe de territorialité, de la personnalité active
ou passive, et d'autre part en vertu de la compétence universelle des
Etats ».25(*)Mais à ce qui concerne le crime d'agression
reste encore discutable parce que c'est un crime qui a des
particularités par rapport aux autres crimes internationaux c à d
qu'il est difficile pour Etat d'être compétent vis-à-vis
sur agression.
I.4. Distinction entre les
crimes internationaux par rapport d'agression
Il y a la différence entre les crimes définis
par l'article 5 du statut de Rome al.1
I.4.1. Différences
entre génocide, crimes contre l'humanité et agression
« Le génocide est considéré
comme une forme particulièrement condamnable de crime contre
l'humanité, de sorte que chaque génocide constitue
également un crime contre l'humanité tandis que le crime
d'agression est considéré come la mère des autre crimes
internationaux en disant que si l'Etat viole l'article 2 al 4 de la charte de
nations unies, les autres crimes tels que précités peuvent se
commettre pendant la période de cette occupation. L'inverse n'est
toutefois pas vrai. Voici les éléments qui distinguent les trois
catégories :
· Le génocide s'entend d'un acte commis dans
l'intention de détruire le groupe, tandis qu'un crime contre
l'humanité s'entend d'un acte commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique, l'auteur ayant
conscience de l'attaque généralisée ou
systématique; alors que le crime d'agression est seulement existé
dès que il y a la planification, la préparation, le lancement ou
l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler
ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État, d'un acte
d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une
violation manifeste de la Charte des Nations Unies.
· Le comportement visé, dans le génocide,
est plus répréhensible; il s'agit de la destruction d'un groupe,
en totalité ou en partie, tandis que, dans le cas des crimes contre
l'humanité, c'est l'attaque généralisée ou
systématique;
· Le groupe cible d'un génocide est plus
restreint; c'est un groupe national, ethnique, racial ou religieux, par
opposition à toute population civile dans le cas des crimes contre
l'humanité ».26(*)Tandis que pendant l'agression tous ces crimes peuvent
se produire soit entre les nationaux eux mêmes ou entre les combattants
en violation DIH.
I.4.2. Différences
entre crimes de guerre et crimes contre l'humanité et crime
agression
« Les actes répréhensibles
isolés ne constituent pas des crimes contre l'humanité, mais une
seule atrocité peut constituer un crime de guerre. Cela ne veut pas dire
qu'un acte isolé ne peut jamais constituer un crime contre
l'humanité, mais il faut prouver que cet acte s'inscrit dans le cadre
d'une politique systématique ou généralisée.
· Il n'y a crime de guerre, même au cours d'une
guerre civile, que lorsque les hostilités entre protagonistes ont
atteint un certain seuil d'intensité. Ainsi, des agents de police se
livrant à la violence au cours de révoltes ne commettent pas de
crime de guerre, mais peuvent commettre des crimes contre l'humanité.
· Les crimes contre l'humanité peuvent se
produire dans tous les contextes, notamment celui d'une guerre internationale
ou d'une guerre civile, ou même en temps de paix. Il s'ensuit qu'une
atrocité, comme par exemple le meurtre d'un civil au cours d'une guerre
civile, peut constituer à la fois un crime de guerre et un crime contre
l'humanité.
· Bien que certains types d'atrocités puissent
constituer des crimes de guerre aussi bien que des crimes contre
l'humanité, d'autres n'entrent que dans une catégorie, que ces
crimes aient été commis en temps de guerre ou de paix.
· Ainsi, la destruction de certains types de biens peut
constituer un crime de guerre, mais ne peut jamais être un crime contre
l'humanité.
Par contre, la persécution est un crime contre
l'humanité, non un crime de guerre ».27(*)
· Dans le crime d'agression il y a la planification, la
préparation, le lancement ou l'exécution par une personne
effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou
militaire d'un État, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa
gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte
des Nations Unies.
I.4.3. Différences
entre crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes terroristes et
les actes de crime d'agression
« Les actes terroristes ont une application plus
large que celle des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité,
car :
· Ils peuvent viser des personnes comme des biens;
· Ils peuvent constituer des incidents isolés;
leur perpétration n'a pas à être systématique ou
généralisée;
· ils peuvent être commis en temps de guerre ou en
temps de paix.
· Ici les actes de crime d'agression se diffèrent
de celui du terrorisme par leurs intentions, terrorisme vise des personnes
comme des biens pendant la guerre que pendant de la paix sans distinctions des
personnes, des biens civile ou militaire avec l'intention de rendre terreur le
gouvernement et la population tout entier tandis que l'agression est la
planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par
une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action
politique ou militaire d'un État, d'un acte d'agression qui, par sa
nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de
la Charte des Nations Unies.
Les définitions des crimes de guerre, du
génocide et des crimes contre l'humanité figurant à la loi
sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre du Canada
proviennent du Statut de Rome de la Cour pénale
Internationale ».28(*)
I.5. Les principes de
territorialité, de personnalité active et passive et le principe
de compétence universelle.
Les juridictions nationales sont pénalement
compétentes, en matière internationale, sur la base de quatre
règles de compétence.
I.5.1. Le principe de
territorialité du droit pénal.
Dans ce cas d'espèce, la juridiction nationale est
compétente parce que l'infraction a été commise sur son
territoire, quelle que soit la nationalité de l'auteur ou de la victime.
« La compétence de la juridiction répressive nationale
s'exerce à l'égard de toutes les infractions commises, en tout ou
en partie, sur le territoire national, quelles que soient la gravité de
l'infraction, la nationalité de l'auteur ou de la
victime ».29(*)Tandis que la compétence répressive du
crime d'agression sera seulement attribué à la CPI contrairement
à d'autres crimes internationaux définis dans l'article 5 al 1 du
statut de Rome.
I.5.2. Le principe de la
compétence réelle
Par la compétence réelle, la juridiction
nationale est compétente lorsqu'il est porté atteinte à
des intérêts nationaux depuis un territoire étranger
(fabrication de la fausse monnaie locale, atteinte à la
sûreté de l'Etat,).
« Un instrument de droit international en
matière pénale peut aussi prévoir la compétence du
juge interne lorsque certains intérêts primordiaux d'un Etat ou
d'une institution internationale sont menacés ».30(*)
I.5.3. Le principe de
personnalité active.
« Le principe de personnalité active prend
comme critère de compétence des tribunaux internes la
nationalité de l'auteur de l'infraction.
Ce critère part du principe selon lequel les
ressortissants d'un Etat sont tenus de se conformer au droit interne de leur
Etat même lorsqu'ils se trouvent en dehors du territoire de cet
Etat ».31(*)
Ici, la juridiction nationale est compétente lorsque
l'auteur de l'infraction, bien qu'elle ait été commise à
l'étranger, est un national.
I.5.4. Le principe de
personnalité passive.
« Le principe de personnalité passive
s'attache à la nationalité de la victime et identifie les
intérêts particuliers des nationaux victimes aux
intérêts généraux de leur Etat d'origine. La
juridiction nationale est compétente lorsque la victime de l'infraction,
bien que commise à l'étranger, est un national.
C'est en vertu de ce mode de compétence que la justice
française s'est déclarée compétente pour juger un
certain nombre de hauts responsables rwandais (à la suite de l'attentat
du 6 avril 1994 contre les Présidents rwandais et burundais) et
sénégalais (à la suite du naufrage du Joola) dans la
mesure où certaines des victimes étaient de nationalité
française ».32(*)
I.5.5. Le principe de
compétence universelle
A propos de la compétence universelle, la juridiction
nationale est compétente seulement aux crimes internationaux tels que
les crimes de génocide, crimes contre humanité et les crimes de
guerre. Sauf ; le crime d'agression qui est toujours discutable au niveau
international a propos de sa compétence et de sa définition
juridique.
Au niveau de la compétence universelle il y a deux
variantes :
1. La compétence universelle absolue : ici la
juridiction nationale est compétente quel que soit le lieu de commission
de l'infraction ou la nationalité de l'auteur ou de la victime. Ce type
de compétence, prévu par les conventions de Genève de 1989
et la convention contre la torture de 1984 est difficilement envisageable.
2. La compétence universelle
territorialisée : ici, la juridiction nationale est
compétente pour les crimes commis à l'étranger, même
si la victime ou l'auteur ne sont pas de sa nationalité, à
condition que ce dernier soit arrêté sur son territoire.
Cette variante de la compétence universelle justifie le
procès contre Hissène Habré, ancien Président de la
République du Tchad, au Sénégal.
« La compétence universelle consiste en
l'aptitude légale d'un juge à connaître d'une infraction
indépendamment du lieu où elle a été commise et
quelle que soit la nationalité de l'auteur et celle de la victime.
Ce principe constitue une application de l'adage « aut
dedere, aut judicare » invoqué pour éviter l'impunité
pour la répression des infractions les plus graves : en vertu de cet
adage, l'Etat qui n'est pas en mesure d'extrader les personnes dont
l'extradition est demandée, est tenu de la juger lui-même, quels
que soient, le lieu de l'infraction, la nationalité de l'auteur et celle
de la victime que ça constitue une infraction sur le territoire
national.
La compétence universelle tend ainsi à
protéger des valeurs et des intérêts jugés
essentiels sur les plans national et international et, à ce titre,
à rendre plus effective la répression des formes extrêmes
de criminalité internationale ».33(*)
Ce qu'il faut retenir, pour terminer, c'est que ces
différentes compétences ne sont pas exclusives les unes des
autres et peuvent être cumulées dans un même ordre
juridique. Toutefois, elles ne s'exercent pas à l'égard des
personnes qui jouissent des immunités diplomatiques (Chef de l'Etat,
ministre des affaires étrangères, diplomates).
I.6. Protection des
victimes et témoins devant la cour pénale internationale
Devant la CPI il ya la procédure de protection des
victimes et témoins. Ces moyens de protection doivent être
appliqués au moment où le crime d'agression est commis.
Protection des victimes en peu des mots c'est éviter qu'un mal arrive
à quelqu'un qui a subi les conséquences d'un acte qui lui est
cible, soit de la guerre ou autres, le mettre à l'abri d'une situation
qui peut nuire à sa santé, à sa vie, à ses
intérêts, etc. La protection peut aussi consister à aider
une personne à qui un mal est déjà arrivé à
remonter cette difficulté.
I.6.1. Définition des
victimes devant la cour pénale internationale
« D'après les textes qui organisent la
création et le fonctionnement de la C.P.I. : le Statut de Rome et le
Règlement de procédure et de preuve de la CPI, est «
Victime», toute personne physique qui a souffert du fait de la commission
d'un crime relevant de la compétence de la Cour. La définition de
« Victime » s'étend aussi à toute organisation ou
institution dont un bien consacré à la religion, à
l'enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un
monument historique, un hôpital ou quelques autres lieux ou objets
utilisés à des fins humanitaires a subi un dommage direct. Il
faut toutefois, que la personne (physique ou morale) soit reconnue comme
victime par une décision de la Cour pour pouvoir en jouir
pleinement ».34(*)
I.6.2. Définition des
témoins devant la cour pénale internationale
« Toute personne qui a des informations dont la CPI
a besoin pour le procès est un témoin potentiel. Cependant,
seules les personnes contactées par le Bureau du Procureur ou l'Avocat
de la défense et qui acceptent de donner leur témoignage
deviennent des témoins ».35(*)
I.6.3. Mesures et les
dispositions à l'égard de toutes les victimes et tous les
témoins
Ces mesures et dispositions varient en fonction de :
- Besoins propres et de la situation de chacune des personnes
courant le risque
- Stade de l'enquête et des poursuites ;
- Facteurs pertinents, notamment l'âge, le sexe,
l'état de santé et la nature du crime.36(*)
I.6.4. les personnes qui
peuvent bénéficier de ces mesures et dispositions de protection
Les personnes qui peuvent être
bénéficié des mesures et dispositions de protection de la
part de la CPI sont :
- Les victimes;
- Les témoins et Les autres personnes auxquelles les
dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque. C'est
notamment le cas de leurs membres de famille.37(*)
I.6.5. les mesures et
dispositions de protection des victimes et de témoins d'une
manière pratique par la cour pénale internationale
La CPI peut, à titre d'exemple, prendre les mesures
suivantes :
- La suppression dans les procès-verbaux rendus publics
du nom de la victime, du témoin ou de toute autre personne à
laquelle la déposition d'un témoin peut faire courir un risque et
toute autre indication qui pourrait permettre l'identification de
l'intéressé ;
- L'interdiction au Procureur, à la défense ou
à toute autre personne participant à la procédure de
révéler de telles informations à un tiers ;
- Que des dépositions soient recueillies par des moyens
électroniques ou autres moyens spéciaux, y compris des moyens et
techniques permettant l'altération de l'image ou de la voix, des
techniques audiovisuelles, en particulier la vidéoconférence et
la télévision en circuit fermé et le recours à des
moyens exclusivement acoustiques ;
- La désignation d'une victime, un témoin ou une
autre personne à laquelle la déposition d'un témoin peut
faire courir un risque par un pseudonyme ;
- Que la procédure devant elle se déroule
partiellement à huis clos ;
- Aider une victime ou un témoin à changer de
milieu de vie.38(*)
CHAPTRE II : DE LA
REPRESSION DU CRIME D'AGRESSION PAR LA COUR PENALE INTERNATIONALE
Pour trouver la réponse de ce problème de la
répression du crime d'agression par la CPI, nous avons analyse les
caractères transfrontaliers qui ont mis en place par le DIH lors du CAI.
Selon les CG, la notion des CAI était en effet limitée aux
différends armés entre Etats. Il y a CAI lorsqu'on est en
présence d'une agression armée d'un Etat de la part d'un autre
Etat. L'acte d'hostilité est considéré comme tel
même s'il est de très peu d'envergure et de courte durée.
L'élément décisif pour conclure à l'existence d'un
CAI est donc celui de la responsabilité d'un Etat dans l'acte
d'hostilité commis à l'encontre d'un autre Etat.
Cette question est souvent bien plus complexe qu'il n'y parait
au premier abord.
En effet, la situation est simple dans les cas d'attaques
ouvertes et délibérées d'un Etat contre un autre. Dans ce
cas l'acte est assumé et justifié par ceux qui le commettent et
ils ne peuvent pas contester l'applicabilité du DIH. La situation est
plus complexe quand l'acte d'hostilité n'est pas revendiqué par
un Etat, dont il convient de déterminer la responsabilité. L'on
peut alors envisager plusieurs hypothèses.39(*)
- La première est que l'acte d'hostilité ait
été commis par des personnes qui agissent en fait sur les
instructions ou sous la direction ou le contrôle d'un Etat. Il s'agit ici
d'un lien fort et direct. Les trois termes « instructions », «
directives » et « contrôle » sont disjoints. Il suffit
d'établir la réalité de l'un d'entre eux.
- La deuxième hypothèse est qu'il y ait un
manquement dans le contrôle que l'on était en droit d'attendre
des autorités étatique. La responsabilité de l'Etat n'est
alors pas engagée du fait du particulier auteur du dommage, mais du fait
du comportement de ses propres organes qui n'ont pas observé
l'obligation de vigilance qui leur incombe. La délimitation de cette
obligation requiert cependant une attention particulière pour
établir la balance entre celle-ci et le respect de la
souveraineté nationale.
- La troisième hypothèse est celle de l'absence
ou de la carence des autorités officielles. On doit distinguer cette
situation de celle où les autorités ne remplissent pas avec
satisfaction leur obligation de diligence sans être pour autant dans
l'incapacité matérielle de le faire et de celle où une
autorité dissidente contrôle le territoire.
- Il y a enfin une quatrième hypothèse, celle
d'une reconnaissance postérieure de l'acte par le gouvernement,
même s'il n'était pas impliqué dans la commission de
l'acte. Dans chaque de ces cas, l'acte est considéré comme un
fait de cet Etat dans le mesure où cet Etat reconnaît et adopte
comme étant le sien ledit comportement. Mais la simple reconnaissance
générale ne suffit pas, il faut que l'Etat identifie et fasse
sien le comportement en question.
II.1. Les règle de
compétence en matière de justice pénale internationale
« Lorsqu'on évoque l'existentiel de la
justice pénale internationale, il s'agit de la répression,
à l'échelle internationale, des crimes les plus graves. Ici notre
préoccupation, c'est le crime d'agression, nous voudrions analyser les
conditions par lesquelles la CPI pourrait exercer sa compétence
répressive. En plus la Cour exercera sa compétence en
matière de crime d'agression conformément à l'article 12
du Statut à partir du moment où les nouvelles dispositions sont
acceptées par l'Assemblée des Etats parties ou à
l'occasion d'une Conférence portant révision du Statut de
Rome.40(*)
Une telle thématique, qui est le reflet de
l'avènement ou tout au moins de la tendance vers une communauté
internationale, la compétence de la CPI face au crime d'agression peut
être étudiée sous une double réflexion, à
savoir sous une réflexion exclusivement juridique, mais également
sous un angle politique.41(*)
C'est sous la réflexion du droit que se pose le
problème des règles de compétence en matière de
justice pénale internationale, autrement dit des conditions dans
lesquelles une juridiction peut être saisie d'une affaire à
caractère pénal. C'est sur les dites règles de droit que
nous nous lesterons exclusivement dans la présente réflexion.
Dans une approche essentiellement pédagogique, nous montrerons que la
justice pénale internationale peut relever autant de la
compétence de juridictions nationales que des juridictions
internationales ».42(*) Mais concernant l'agression il est encore discutable
de savoir si ce crime pourra relever la compétence de juridictions
nationales.
II.1.1. La juridiction
pénale internationale permanente
La CPI a été crée pour juger et
poursuivre les auteurs des crimes internationaux. Mais a part de notre travail,
nous sommes troc préoccupés de celui de la compétence de
la cour face aux crimes d'agression en droit international.
« La CPI est une juridiction permanente en ce sens
que sa compétence n'est pas limitée dans le temps dès lors
que son Statut, adopté le 17 juillet 1998, est entré en vigueur
(le 1er juillet 2002). En outre, la compétence de la CPI
n'est pas limitée dans l'espace et son Statut s'applique à tous
les Etats dès lors que ceux-ci le ratifient ou y adhèrent.
Toutefois, la CPI a une compétence
complémentaire à celle des Etats (article 1er), ce qui
signifie qu'en cas de conflit de compétences entre la CPI et la
juridiction d'un Etat, la seconde prime, la CPI n'étant
compétente que si l'Etat ne veut pas ou ne peut pas juger les auteurs de
crimes relevant de sa compétence.
Les crimes relevant de la compétence de la CPI sont le
crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre
et le crime d'agression (article 5).
Cette compétence complémentaire est mis en
question pendant la conférence de Kampala portant à la
révision du Statut de la CPI cherchait à atteindre un compromis
sur le crime d'agression, les participants à la conférence de
Kampala cherchaient que la compétence répressive du crime
d'agression, reste seulement l'affaire de la CPI et ne pas pour les
juridictions nationales.
Les poursuites devant la CPI peuvent être
engagées, soit par un Etat partie, soit par le Conseil de
sécurité des Nations Unies, soit par le Procureur (article
13).
Toutefois, en vertu de la mission que lui confère le
chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de
sécurité peut suspendre des poursuites engagées par la CPI
(article 16) ».43(*)En se basant sur la raison de sauvegarder la
sécurité internationale qui peut être mis à cause
par les enquêtes menés par la C.P.I.
II.1.2. La coopération
des états avec la C.P.I et l'entraide judiciaire
internationale
La cour peut exercer ses fonctions d'enquête et de
poursuite sur le territoire de tout Etat partie au statut.
En revanche elle ne peut agir sur le territoire de tout autre
Etat qu'en vertu d'une convention prévue à cet effet. Le champ
d'action et d'investigation de la cour pourra se trouver
considérablement amoindri et l'exercice de la justice internationale
bloqué. Là encore les pouvoirs de la cour restent bien en
deçà des pouvoirs des tribunaux ad hoc. Mais la cour devra en
tout état de cause compter sur la coopération de la
communauté internationale.44(*)
La coopération des Etats avec la cour conditionnera
l'effectivité des poursuites et l'exercice de la justice pénale
internationale dans son ensemble. Le statut se devait donc d'être
particulièrement contraignant quant aux obligations incombant aux Etats.
Les Etats se voient ainsi obligés de coopérer pleinement avec la
cour dans les enquêtes et poursuites conformément à
l'ensemble du statut et non pas seulement conformément à la
partie IX du statut, comme il avait été suggéré par
certaines délégations.45(*)
Le projet de statut proposait que les Etats doivent
coopérer sans retard injustifié.
Il est tout à fait regrettable que cette mention ait
été supprimée de l'article 86 car on ne sait que trop bien
à quel point le temps qui passe est l'allié des bourreaux, les
preuves et témoignages pouvant être perdus, détruits ou
perdre leur caractère probant avec le temps.
Les demandes de coopération sont adressées par
la voie diplomatique ou par toute autre voie appropriée choisie par les
Etats au moment de la ratification ou de l'approbation du statut, et peuvent
également être transmises aux Etats par INTERPOL ou toute
organisation régionale compétente.
Ces demandes de coopération concernent aussi bien les
Etats parties au statut que les Etats non parties si ces derniers ont conclu un
arrangement ad hoc ou un accord avec la cour. On ne peut que regretter le fait
que le statut n'apporte pas des garanties suffisantes quant à la
coopération des Etats ;
En effet ces demandes ne sont assorties d'aucun réel
pouvoir de contrainte.
Dans le cas où un Etat ne satisferait pas aux demandes
de la cour, celle-ci pourrait saisir l'Assemblée des Etats
parties.46(*) Cette
dernière, conformément à l'article 112 al 2, examine toute
question relative à la non-coopération.
Il est réaliste de penser que l'on ne pourra
guère compter sur les décisions prises par cette Assemblée
et dépourvues de toute force contraignante pour attendre d'un Etat qu'il
se conforme à ses obligations internationales.
Toutefois, en cas de non coopération des Etats, la cour
peut en aviser le Conseil de sécurité si c'est lui qui a saisi la
cour.
On sait que le seul organe international à même
d'obliger les Etats à coopérer reste le Conseil de
sécurité.
II.2. Le chemin du
compromis pour crime d'agression de Rome à Kampala
La Conférence portant sur la révision du Statut
de la CPI cherchait à atteindre un compromis sur le crime
d'agression.47(*)
II.2.1. Les décennies
d'incertitudes pour « agression » jusqu'à Rome
Nuremberg marque le point de départ du droit
international pénal stricto sensu, le crime d'agression était
déjà plus particulièrement au coeur de ce moment,
marquant la cristallisation de ce domaine du droit.48(*)
C'est surtout guidée par la conception
américaine selon laquelle «the crimes which comprehends
all lesser crimes, is the crime of making unjustifiable war» que la
Charte de Londres instituant le Tribunal militaire international
intégra le crime contre la paix, et que ce même Tribunal
a reconnu le fait de mener une guerre d'agression comme le crime
international suprême.49(*)
Partant, l'avocat général
américain, Robert Jackson, a pu affirmer au Président des
Etats-Unis que la prohibition de la guerre d'agression était
devenue, en tant que «précédent», une
«loi sanctionnée».
Cependant la promesse faite par Jackson selon laquelle
cette nouvelle loi pénale internationale contre la guerre
d'agression serait dès lors difficile d'être
appliquée à tous ceux qui la violeraient était
condamnée à rester irréalisée pendant des
décennies.50(*)
Bien que l'Assemblée Générale des Nations
Unies avait déjà reconnu les principes de Nuremberg
comme droit international, 51(*)et que la jurisprudence de Tokyo était
conforme au précédent de Nuremberg, le «crime
international suprême» ne resta pas seulement
indéfini, mais se révéla en plus être un
obstacle à la codification de ces principes.52(*)
Même si cet obstacle paraissait avoir
été surmonté en 1974 par l'adoption consensuelle
d'une définition de l'«acte d'agression» au sens de
l'article 39 de la Charte de l'ONU, rien ne changea vraiment.53(*) Alors que la Commission de
Droit International (ILC) confirmait à l'article 16 de son
«Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité» adopté en 1996 que le crime d'agression
était un crime au regard du droit international, aucune des
juridictions pénales internationales instituées depuis les
années 1990 dans le but de traiter de certaines situations
spécifiques de macro criminalité n'intègrera le crime
d'agression au sein de ses statuts.54(*)
L'absence de cette incrimination était
particulièrement remarquable en ce qui concerne la compétence
matérielle du tribunal spécial irakien (ensuite
dénommé Haute Cour Irakienne), institué pour juger les
crimes commis par Saddam Hussein.55(*)
Le droit international relatif au crime d'agression
était en sommeil. L'adoption du Statut de la CPI à Rome n'a
conduit qu'à une résurrection partielle de l'incrimination: une
fois de plus, il s'est révélé impossible de trouver un
accord sur la définition du crime, et les Etats étaient de
surcroît divisés quant au rôle que devait jouer le Conseil
de sécurité au regard de la procédure relative au crime
d'agression devant la CPI. Cependant, l'idée selon laquelle le crime
d'agression devait relever de la compétence rationne materiae
de la Cour était largement partagée.
Cela apparaîtra finalement dans le compromis de
rédaction de l'article 5 alinéas 1 d) et 2:du statut de Rome.
1. La compétence de la Cour est limitée aux
crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté
internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence
à l'égard des crimes suivants: Les crimes d'agression
2. La Cour exercera sa compétence à
l'égard du crime d'agression quand une disposition aura
été adoptée conformément aux articles 121 et 123,
qui définiront ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la
compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra
être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des
Nations Unies.
II.2.2. Le compromis sur le
crime d'agression
Après l'entrée en vigueur du Statut de Rome le
1er juillet 2002, l'Assemblée des Etats parties exprimait son
désir de poursuivre et d'achever le travail quant au crime d'agression.
A cette fin, elle institua le « Special Working
Group on the Crime of Aggression » (SWGCA) Ce groupe de travail se
réunissait pour la première fois en septembre 2003 et terminait
ses travaux en février 2009.56(*)
Comme nous allons le montrer, les propositions qui en ont
émané (Proposals, 2009) constituèrent un tournant dans les
négociations relatives au crime d'agression,57(*) et ont ouvert la voie au
compromis de Kampala.
Les propositions de ce groupe de travail étaient les
suivantes:
- Supprimer l'article 5, paragraphe 2 du Statut de Rome.
- Insérer le texte suivant après l'article 8 du
Statut de Rome.
Avec l'article 8 bis crime d'agression :
- Aux fins du présent Statut, on entend par «crime
d'agression» l'organisation, la préparation, le lancement ou
l'exécution, par une personne capable d'exercer un contrôle
effectif ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte
d'agression qui, par son caractère, sa gravité et son
échelle, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations
Unies.
- Aux fins du paragraphe 1, on entend par «acte
d'agression» le recours à la force armée par un Etat contre
la souveraineté, l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique d'un autre Etat, ou tout autre acte similaire
incompatible avec la Charte des Nations Unies.
On entend par acte d'agression l'un quelconque des actes ci
après, indépendamment d'une éventuelle déclaration
de guerre, conformément à la résolution 3314 (XXIX) du 14
décembre 1974 de l'Assemblée générale des Nations
Unies:
v Le fait pour des forces armées d'un Etat d'envahir ou
d'attaquer le territoire d'un autre Etat, ou d'occuper militairement, peu
importe la durée, en conséquence d'une telle invasion ou d'une
telle attaque, ou d'annexer par le recours à la force le territoire d'un
autre Etat;
v Le fait pour des forces armées de bombarder ou de
diriger des armes contre le territoire d'un autre Etat;
v Le fait pour des forces armées de bloquer les ports
ou les côtes d'un autre Etat;
v Le fait pour des forces armées d'attaquer les forces
de terre, de mer ou de l'air ou les flottes marine ou aérienne d'un
autre Etat;
v Le fait pour un Etat d'avoir recours à ses forces
armées alors que celles-ci sont stationnées, avec son accord, sur
le territoire d'un autre Etat en violation des conditions prévues par
l'accord ou de prolonger sa présence sur le territoire après
l'expiration de l'accord;
v Le fait pour un Etat de mettre son territoire à la
disposition d'un autre Etat pour que celui-ci commette un acte d'agression
contre un Etat tiers;
v Le fait pour ou au nom d'un Etat d'envoyer des groupes
armés ou des mercenaires, mener contre un autre Etat des actes
militaires dont la gravité ou les implications sont équivalentes
à celles des actes listés ci-dessus.
II.2.3. Exercice de la
compétence de la CPI à l'égard du crime d'agression
1. La Cour exerce sa compétence à l'égard
du crime d'agression conformément à l'article 13de son statut,
sous réserve des dispositions du présent article.58(*)
2. Lorsque le Procureur conclut qu'il y a une base raisonnable
pour enquêter sur un crime d'agression, il ou elle détermine si le
Conseil de sécurité a rendu une décision sur la commission
d'un acte d'agression dans le cas de l'Etat visé.59(*)
3. Le Procureur notifie au Secrétaire
général des Nations Unies la situation devant la Cour, notamment
toute information et document pertinents.
4. Lorsque le Conseil de sécurité a rendu une
telle décision, le Procureur peut ouvrir une enquête sur le crime
d'agression.
5. La détermination d'un acte d'agression par un organe
extérieur à la Cour sera sans préjudice des conclusions de
la Cour elle-même en vertu du Statut.
6. Cet article est sans préjudice des dispositions
relatives à l'exercice de la compétence à l'égard
des autres crimes visés à l'article 5.
7. Insérer le texte suivant après l'article 25,
paragraphe 3 du Statut: 3 bis Dans le cas d'un crime d'agression, les
dispositions de cet article ne s'appliquent qu'aux personnes effectivement
capables d'exercer un contrôle ou de diriger l'action politique ou
militaire d'un Etat.
8. Remplacer la première phrase de l'article 9,
paragraphe 1 du Statut par la phrase suivante: « Les
éléments des crimes aident la Cour à interpréter et
appliquer les articles 6,7, 8 et 8 bis » pour crime d'agression.
9. Remplacer le chapeau de l'article 20, paragraphe 3 du
Statut par le paragraphe suivant; le reste du paragraphe demeure
inchangé: « Quiconque a été jugé par une
autre juridiction pour un comportement relevant des articles 6, 7, 8 ne peut
être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre
juridiction ».60(*)
Avait pour but de soustraire la personne concernée
à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la
compétence de la Cour ; ou N'a pas été au demeurant
menée de manière indépendante ou impartiale, dans le
respect des garanties d'un procès équitable prévues par le
droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances,
était incompatible avec l'intention de traduire
l'intéressé en justice.
Mais article 8 Bis la poursuite réserve de la CPI pour
le crime d'agression parce que nos analyses nous montrent que c'est un crime
qui existe le fait pour Etat en utilisation de force armé contre autre
Etat et que ce principe de complémentarité ne doit pas être
appliquer sur agression.
II.3. Trois points de
questions en jeu
Le travail du SWGCA a été divisé en trois
points;
- Le comportement individuel
- Le comportement étatique
- Les conditions de l'exercice de la compétence
II.3.1. Le comportement
individuel
C'est sur ce premier point que l'accord s'est fait le plus
facilement.
Après quelques discussions, il fut décidé
d'abandonner la conception moniste qui avait été retenue dans le
Discussion Paper de 2002 et dans laquelle l'élément
matériel individuel de l'infraction était décrit par les
termes «participe activement» sans distinguer au sein des formes de
participation à l'infraction. Conformément au souhait de
dévier le moins possible de la partie générale du Statut
de Rome, c'est la formulation employée à Nuremberg qui a
été reprise «planification, préparation, lancement ou
exécution».
Cette définition doit être lue en combinaison
avec les formes de participation énumérées à
l'article 25 al. 3 du Statut; c'est en raison de cette distinction entre les
différentes formes de participation à l'infraction que cette
approche a été qualifiée de
«différenciée».61(*)
Un solide consensus s'est fait jour relativement tôt
dans les négociations concernant la nature du crime d'agression. Etant
davantage caractérisé par la position hiérarchique d'un
individu que par sa conduite personnelle, il peut être qualifié de
crime de leadership.
Cette idée était déjà
exprimée dans le Discussion Paper de 2002 et dans les propositions de
2009 dans les termes suivants: («par une personne effectivement en mesure
de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un
Etat»).
Cette condition, dont l'origine remonte à
Nuremberg,62(*) permet de
différencier le crime d'agression d'autres crimes internationaux.
Cependant, en retenant la conception
différenciée de l'élément matériel
individuel, il devenait nécessaire de préciser le
caractère absolu de l'exigence de leadership par un nouvel article 25
al. 3 bis dans le Statut de la CPI:63(*) celui-ci précise en effet que le simple soldat
de l'Etat agresseur ne pourra être incriminé de complicité
d'agression d'après l'article 25 al. 3 c) du Statut de la CPI.
Contrairement à ce qui ressortait du paragraphe 3 du
Discussion Paper de 2002, les propositions de 2009 ne font aucune allusion
à la restriction ou à l'exclusion d'autres dispositions de la
3ème partie du Statut de Rome en matière d'agression.64(*)
La portée de celles-ci en matière d'agression
devra toutefois être analysée au regard de chacune d'entre elles.
C'est ainsi que la pertinence des articles 28 et 33 des
statuts de la CPI ne paraît pas évidente en matière
d'agression. De même à l'inverse du Discussion Paper de 2002, les
propositions de 2009 ne définissent pas l'élément moral de
l'infraction, mais renvoient à l'application de l'article 30 du Statut
de Rome.65(*)
Malgré tout, on peut relever au sein des
Éléments du crime, dont nous traiterons plus loin, certaines
indications quant à l'articulation des articles 8 bis et 30 du Statut de
Rome.
II.3.2. Le comportement de
l'Etat
Au sens de l'article 39 de la Charte des Nations Unies, le
Conseil de sécurité des Nations Unies est prêt à
qualifier des violences massives transnationales d'origine non étatique
de menace contre la paix internationale et qu'il est admis que de tels actes
peuvent prendre la dimension d'une agression armée au sens de l'article
51 de la même Charte.66(*)
Toutefois, lors des négociations sur le crime
d'agression. Les Etats ont décidé de rester dans les limites du
droit international coutumier existant, en restreignant dans le
« Discussion Paper de 2002 » l'élément
constitutif collectif de l'infraction au comportement d'un Etat.67(*)
Cette condition d'acte étatique de violence contraire
au droit international représente, aux côtés de la
condition de « leadership »
développée plus haut, une spécificité du crime
d'agression par rapport aux autres crimes appréhendés par le
droit international pénal.
C'est à un stade précoce des négociations
qu'il est apparu que cette exigence devait s'entendre d'un emploi
illégal de la force armée.
II.3.2.1. La norme
primaire de droit international
La violation doit être prévenue par la norme
secondaire de droit international pénal sur le crime d'agression, est
ainsi la prohibition de l'emploi de la force édictée par
l'article 2 al. 4 de la Charte des Nations Unies ainsi que par le droit
international coutumier.68(*) C'est à cet instant que l'on quitte les
aspects consensuels sur le comportement étatique.
En effet, les deux problèmes les plus délicats,
d'ailleurs étroitement liés l'un à l'autre, sont relatifs
à la meilleure définition possible de l'emploi illégal de
la force armée devant caractériser le crime d'agression. Les avis
divergeaient d'une part quant au point de savoir s'il fallait se
référer pour la définition de l'acte d'agression à
l'annexe de la résolution n?3314, et d'autre part quant à la
nécessité de restreindre le comportement étatique à
certaines formes d'emploi illégal de la force armée par un Etat.
Pour simplifier une controverse en réalité bien
plus nuancée, on peut dire qu'un camp (composé de nombreux pays
non alignés) favorisait l'adoption d'une définition plutôt
large se référant aux actes prévus à l'article 3 de
l'annexe à la résolution précitée, sans exiger des
éléments supplémentaires, quand d'autres (dont de nombreux
Etats membres de l'OTAN) préconisaient au contraire de n'incriminer ces
comportements qu'à partir d'un degré de gravité plus
élevé.69(*)
II.3.2.2. La
difficulté politique
Il est remarquable que le SWGCA ait pu parvenir à un
compromis sur ce point, qui consiste en une référence aux actes
visés dans l'annexe de la résolution évoquée avec
adjonction de l'exigence d'illégalité manifeste de l'acte
d'agression.
La référence, au sein de l'article 8 bis al. 2
à la résolution n?3314 représente une conciliation
exemplaire de points de vue divergents.70(*)
La première phrase de l'article 8 bis al. 2, qui sont
directement inspirée de l'article 1 de l'annexe à ladite
résolution, fait office de chapeau. La deuxième explicite la
définition abstraite de la première en faisant
référence à la liste des comportements
énumérés dans l'article 3 de l'annexe de la
résolution précitée.
Pour autant, ce choix rédactionnel n'empêchera
pas la Cour pénale internationale de faire entrer dans le champ de
l'incrimination, par la première phrase, des comportements qui ne
seraient pas prévus dans la liste de l'annexe à la
résolution.
Pour terminer sur ce point, l'ajout dans l'alinéa 2 de
l'article 8 bis («conformément à la résolution 3314
(XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14
décembre 1974») révèle une construction ambiguë
en ce qu'elle laisse ouverte la question de savoir si, et le cas
échéant dans quelle mesure, d'autres dispositions que les
articles 1 et 3 de l'annexe de ladite résolution pourraient servir
à la Cour pénale internationale à l'occasion de
l'interprétation de l'incrimination.
Pour répondre à cette question, la Cour devra
prendre en compte l'ensemble des règles applicables par elle,71(*) et notamment du standard
relatif aux droits de l'Homme posé aux articles 21 al. 3 et 67 al. 1
lit. i) du Statut Rome.
L'effet qu'attribue au premier abord l'article 2 de l'annexe
à la résolution n?3314 à un premier usage de la force
armée ne s'appliquera que dans le cadre de la prise de décision
du Conseil de sécurité et sera sans conséquence sur
l'application du droit par la CPI.
II.3.2.3. Critique de
l'article 8 bis sur les actes d'agression
Dans une contribution particulièrement subtile, Michael
Glennon a déploré le fait que la définition de l'acte
d'agression, contenue dans l'article 8 bis al. 2 des propositions de 2009, ne
contienne pas l'exigence d'illégalité, ce qui entrainerait que
des actes militaires de légitime défense72(*) puissent également
être considérés comme un acte d'agression au sens de
l'article 8 bis.73(*)
Cette critique met en lumière une difficulté de
formulation, mais se révèle, à y regarder de plus
près, infondée. L'ambigüité de la formulation
réside dans le fait que les articles 1 et 3 de l'annexe à la
résolution n?3314 précisent le concept d'acte d'agression sans
préjuger des raisons qui ont conduit à cet emploi de la force,
comme le droit à la légitime défense. Il n'est fait
allusion à ces raisons que dans l'article 6 de l'annexe, qui stipule que
«rien dans la présente définition ne sera
interprété comme élargissant ou diminuant d'une
manière quelconque la portée de la Charte, y compris ses
dispositions concernant les cas dans lesquels l'emploi de la force est
légitime».
Cette structure rédactionnelle de l'annexe à la
résolution n?3314 permet effectivement de reconnaître des actes
d'agression au sens des articles 1 et 3 même s'il existe une cause
justificative telle qu'énoncée à l'article 6. Comme le
fait justement remarquer M. Glennon, il est donc possible de reconnaître
sur la base de l'article 8 bis des propositions de 2009 un acte d'agression
procédant d'un acte légal en soi. Mais un tel résultat
peut être évité par une interprétation harmonieuse
des textes, ce à quoi incite l'article 8 de l'annexe
mentionnée.
L'absence de cause justificative devient alors pour ainsi dire
une condition négative de l'acte d'agression tel que défini par
l'annexe à la résolution n?3314. Cette interprétation
étant en accord avec la résolution n?3314, elle devrait
être consacrée dans le cadre de l'article 8 bis.
Indépendamment de cela, il doit être remarqué que l'article
8 bis des propositions de 2009 n'attache aucune conséquence
immédiate à l'existence d'un acte d'agression.74(*) Bien davantage, celui-ci
n'est, d'après les propositions de 2009, que l'une des deux composantes
du comportement de l'Etat: en effet, cette composante ne peut être
séparée de l'exigence d'illégalité manifeste
mentionnée au 1er alinéa du même article.75(*)
Pour toute une série de raisons, il eut
été problématique de ne définir le comportement
étatique exigé pour un crime d'agression que par
référence à la résolution n?3314.76(*)
En effet, la définition de l'acte d'agression contenue
dans les articles 1 et 3 de l'annexe à la résolution n?3314 n'a
été ni rédigée ni retenue dans l'intention de
servir postérieurement de base à une définition du
comportement étatique au sein de l'incrimination de crime d'agression en
droit pénal international.
Cette idée transparaît dans la résolution
elle-même, à la première phrase de l'article 5 al. 2 de
l'annexe à cette résolution, qui qualifie la guerre d'agression
comme un crime contre la paix internationale.
II.3.3. Conditions quant
à l'exercice de la compétence de la C.P.I
D'un point de vue politique, une Grande partie des
délégations (et pas seulement les états non
alignés) prônaient l'application sans modification de l'article 12
du Statut de la CPI.77(*)
Les Etats qui souhaitaient faire dépendre l'exercice de sa
compétence par la CPI (en cas d'absence d'autorisation préalable
du Conseil de sécurité) de l'acceptation par les Etats des
nouvelles dispositions relatives au crime d'agression arguaient eux, plus
juridiquement, de ce que la seconde phrase de l'article 121 al. 5 du Statut de
la CPI imposait une telle solution. Cependant, cette interprétation
était très controversée, d'une part concernant
l'interprétation même de la phrase en cause, et d'autre part
concernant l'applicabilité de l'art. 121 al. 5 aux nouvelles
dispositions relatives au crime d'agression. Cette controverse résulte
d'une ambigüité fondamentale78(*) des articles 5 al. 2 et 121 du Statut de la CPI,
quant au rôle du consentement étatique sur l'ouverture d'une
procédure pour crime d'agression et sur l'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions sur ce crime. Afin de comprendre le dernier stade des
négociations et de pouvoir apprécier à sa juste valeur le
compromis enfin atteint à Kampala, il faut se rappeler que quatre
interprétations avaient été proposées au sein du
SGWCA concernant les relations entre les articles 5 al. 2 et 121 du Statut de
la CPI.
II.4.
Interprétations proposées au sein du SGWCA
L'adoption d'un amendement lors d'une réunion de
l'Assemblée des États Parties ou d'une conférence de
révision requiert, s'il n'est pas possible de parvenir à un
consensus.79(*) La
majorité des deux tiers des États Parties.
II.4.1. Interprétation
«modèle d'adoption» l'article 121 al. 3 du statut de Rome
La première interprétation, qualifiée de
«modèle d'adoption» consiste à n'appliquer que
l'article 121 al. 3 du Statut de la CPI, rédigé comme suit:
L'adoption d'un amendement lors d'une réunion de l'Assemblée des
États Parties ou d'une conférence de révision requiert,
s'il n'est pas possible de parvenir à un consensus, la majorité
des deux tiers des États Parties. Sur la base de ce «modèle
d'adoption», la Cour peut exercer sa compétence en matière
de crime d'agression conformément à l'article 12 du Statut
à partir du moment où les nouvelles dispositions sont
acceptées par l'Assemblée des Etats parties ou à
l'occasion d'une Conférence portant révision du Statut. Cette
interprétation est fondée sur la lettre de l'article 5 al. 2 du
Statut, qui, comme l'article 121 al. 3, utilise le verbe «adopter»
dans sa formulation.
Toutefois, elle n'est pas sans soulever de difficultés,
car elle introduit une confusion entre adoption et entrée en vigueur,
alors même que cette distinction est faite dans le cadre des amendements
aux dispositions de caractère institutionnel de l'article 122.
Il suit de là également que la ratification par
les Etats des nouvelles dispositions relatives au crime d'agression serait
légalement sans conséquence, ce qui se révèle
étonnant au vu de la dimension politique du problème.80(*)
II.4.2. Modèle
basé sur une interprétation négative l'article 121
al. 5 du statu de Rome
A l'opposé, on a pu proposer un deuxième
modèle basé sur une interprétation négative de
l'article 121 al. 5 du Statut, rédigé comme suit: Un amendement
aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à
l'égard des États Parties qui l'ont accepté un an
après le dépôt de leurs instruments de ratification ou
d'acceptation.81(*)
La Cour n'exerce pas sa compétence à
l'égard d'un crime faisant l'objet de cet amendement lorsque ce crime a
été commis par un ressortissant d'un État Partie qui n'a
pas accepté l'amendement ou sur le territoire de cet État.
D'après l'«interprétation négative»
proposée de l'article 121 al. 5, la CPI ne peut exercer sa
compétence que pourvu et l'Etat dont l'auteur prétendu serait
ressortissant et l'Etat sur le territoire duquel l'agression se serait
déroulée ont accepté les dispositions relatives au crime
d'agression.82(*)
Le premier problème avec cette interprétation
est que, comme nous l'avons vu, l'article 5 al. 2 du Statut ne se
réfère pas à l'entrée en vigueur, et il est alors
contestable de lire cette disposition comme un renvoi à l'article 121
al. 5. Ainsi, même à considérer que les dispositions
relatives au crime d'agression constituent des modifications du Statut qui
doivent entrer en vigueur d'une façon qui n'est pas régie par
l'article 121 al. 3, il n'est pas certain qu'il s'agisse là d'un
amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du Statut, comme l'exige pourtant
l'article 121 al. 5 du statut de Rome.
En effet, on peut aussi estimer que l'amendement en question
n'affecte pas ces articles, ou qu'il va au-delà de ceux-ci dans la
mesure où il traite des conditions de l'exercice de la compétence
de la Cour.
Enfin, cette interprétation méconnaît le
fait que le crime d'agression relevait déjà de la
compétence de la CPI en vertu de l'article 5 al. 1 d) des statuts,
contrairement aux incriminations qui ont du être ajoutées à
la liste de l'article 5 al. 1er.
II.4.3. Une
interprétation positive de l'article 121 al. 5, du statut de Rome
Par ailleurs, on peut aussi soutenir une interprétation
positive de l'article 121 al. 5, selon laquelle la deuxième phrase de
ladite disposition signifierait que les Etats parties n'ayant pas
ratifié les nouvelles dispositions relatives au crime d'agression
seraient placés dans la même position que les Etats non parties
pour l'application de l'article 12 al. 2 du Statut de la CPI.83(*)
Cela aurait pour conséquence que la CPI ne serait pas
forcément dans l'impossibilité d'exercer sa compétence
contre des individus dont l'Etat d'origine n'aurait pas ratifié les
dispositions en cause. Au contraire, elle pourrait se reconnaître
compétente en vertu de l'article 12 al. 2 a) si l'Etat victime de
l'agression a ratifié lesdites dispositions.84(*)
Cette interprétation positive de la seconde phrase de
l'article 121 al. 5 permet d'éviter une sévère
inégalité de traitement entre les Etats parties n'ayant pas
ratifié les dispositions sur le crime d'agression et les Etats non
parties. Une telle discrimination apparaît criante si l'on recourt
à l'interprétation négative évoquée plus
haut.
En effet, la seconde phrase de l'article 121 al. 5, si on
l'interprète négativement, s'écarte de l'article 12 al. 2.
cette interprétation ne viserait que les Etats parties, car la seconde
phrase de l'art. 121 al. 5 ne vise que ceux-ci.85(*)
Il n'en reste pas moins que cette «interprétation
positive» paraît difficilement conciliable avec la lettre de la
disposition en cause. Mais il y a plus que cette réserve d'ordre
général face à l' «interprétation
positive» de la seconde phrase de l'article 121 al. 5: on rencontre en
réalité la même difficulté qu'avec l'utilisation de
l'interprétation négative, à savoir que ni la lettre de
l'art. 5 al. 2, ni celle de l'article 121 al. 5 du Statut de la CPI n'indiquent
clairement l'application de cette dernière disposition dans
l'hypothèse spéciale du crime d'agression.
II.4.4. Interprétation
«modèle de l'article 121 al. 4» Du statut de Rome
Enfin, une autre interprétation pouvait être
retenue, le «modèle de l'article 121 al. 4», qui
considère les dispositions relatives au crime d'agression comme un
amendement au Statut de la CPI, mais sans les assimiler, pour au moins une des
raisons précitées, à une modification des articles 5, 6, 7
et 8 au sens de l'article 121 al. 5 du Statut, ce qui conduit à une
application de l'article 121 al. 4, ainsi rédigé: Sous
réserve des dispositions du paragraphe 5, un amendement entre en vigueur
à l'égard de tous les États Parties un an après que
les sept huitièmes d'entre eux ont déposé leurs
instruments de ratification ou d'acceptation auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
On perçoit, à l'une de ce qui a
déjà été dit, que cette lecture n'est pas sans
poser problème dans la mesure où l'article 5 al. 2 ne parle pas
d'amendement qui devrait faire l'objet, en plus de son adoption
conformément à l'art. 121 al. 3, d'une disposition quant à
son entrée en vigueur.
De plus, les conséquences juridiques de cette lecture
se révèlent curieuses, en particulier si on les compare à
celles prévues à l'art. 121 al. 5 pour les incriminations
nouvellement introduites.
Alors que la CPI pourrait, pour ces dernières, exercer
sa compétence un an après le dépôt de la
première ratification en vertu de la première phrase de l'article
121 al. 5, une ratification à la majorité des 7/8ème des
Etats parties serait nécessaire pour que la CPI exerce sa
compétence à l'égard du crime d'agression, alors
même que l'incrimination relève déjà de la
compétence rationae materiae de cette juridiction en vertu de l'article
5 du Statut.
Malheureusement, les travaux préparatoires ne se
révèlent pas d'une grande aide pour résoudre le
problème d'interprétation ainsi mis en lumière.
Comme l'a montré Roger S. Clark, qui était
directement impliqué dans les négociations de la partie 13 du
Statut, il n'existe aucune intention claire des rédacteurs du Statut
quant à la relation pouvant exister entre l'article 5 al. 2 et l'article
121 al. 5, dispositions qui ont par ailleurs été
rédigées par deux groupes de travail différents à
Rome.
Au vu de cette impasse, il a été proposé
au sein comme à l'extérieur du SWGCA d'opter pour un
mécanisme spécifique d'entrée en vigueur des dispositions
relatives au crime d'agression, afin de dénouer le noeud.86(*)
II.5.
L'accord sur les Eléments du crime d'agression
La résolution de l'acte final de la Conférence
de Rome invitait les Etats parties à s'accorder sur les Eléments
des crimes au sens de l'article 9 du Statut. Ce projet fut discuté
intensivement en avril 2009 lors d'une rencontre informelle à Montreux
organisée par la Suisse, et le texte rédigé à cette
occasion87(*) fut
présenté avec des explications détaillées aux
délégations en 2009, lors d'une réunion au Princeton Club
de New York.88(*)
A cette occasion, un accord provisoire fut trouvé sur
la rédaction suivante comme introduction:
1. Il est entendu que l'un quelconque des actes visés
au paragraphe 2 de l'article 8 bis constitue un acte d'agression.
2. Il n'est pas nécessaire de prouver que l'auteur a
apprécié, en droit, la question de savoir si le recours à
la force armée était incompatible avec la Charte des Nations
Unies.
3. L'expression "manifeste" est une qualification
objective.
4. Il n'est pas nécessaire de prouver que l'auteur a
apprécié, en droit, le caractère "manifeste" de la
violation de la Charte des Nations Unies.
À partir de nos analyses sur le terme
« manifeste » en accord provisoire les Etats se sont
convenus qu'il n y a aucune raison pour un Etat de violer l'article 2 al 4 de
la charte des nations unies
II .5.1. Les
éléments du crime d'agression
1. L'auteur a planifié, préparé,
déclenché ou commis un acte d'agression.
2. L'auteur était une personne effectivement en mesure
de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire de
l'État ayant commis l'acte d'agression.
3. L'acte d'agression - le recours à la force
armée par un État contre la souveraineté,
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un
autre État ou de toute autre manière incompatible avec la Charte
des Nations Unies - a été commis.
4. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait qui
établissaient l'incompatibilité d'un tel recours à la
force armée par l'État avec la Charte des Nations Unies.
5. L'acte d'agression, par ses caractéristiques, sa
gravité et son ampleur, constituait une violation manifeste de la Charte
des Nations Unies.
6. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait qui
établissaient une telle violation manifeste de la Charte des Nations
Unies.
II.6. Le crime d'agression
et le principe de complémentarité
Moins d'attention a été portée à
la manière dont le principe de complémentarité du Statut
de la CPI va s'appliquer en cas d'un crime allégué
d'agression.89(*)
Cette question avait été évoquée
lors de la rencontre de Princeton en 2004, et d'après l'opinion
dominante, les articles 17 et suivants du Statut de la CPI devaient être
appliqués sans modification.
La question a ensuite été prise en main par la
délégation américaine, qui exprima ses réserves
quant au fait que les «Etats Parties intègrent à leur droit
national une définition et spécialement une dont nous pensons
qu'elle est erronée, incitant par des règles de compétence
extensives, à ce que les dirigeants étatiques soient jugés
par les tribunaux d'un autre Etat pour agression
alléguée».90(*)
La cinquième interprétation est une
réaction implicite à ce souci: Il est entendu que les amendements
ne doivent pas être interprétés comme créant un
droit ou une obligation d'exercer la compétence nationale à
l'égard d'un acte d'agression commis par un autre Etat.91(*)
A première vue, elle ne semble rien apporter, puisqu'il
est évident que le Statut de la CPI n'est généralement pas
en mesure de créer des droits ou obligations au bénéfice
ou à la charge des Etats, relativement à leur législation
ou réglementation interne.
L'intention se cachant derrière cette
interprétation est en réalité plus subtile. L'aspiration
qui sous - tend le principe de complémentarité contenu dans le
Statut de la CPI est que les Etats parties s'assurent d'être en mesure
d'exercer leur compétence sur un des crimes figurant à l'article
5 du Statut, tout du moins dans les situations où ils sont reliés
à un crime allégué d'après les hypothèses
prévues à l'art. 12 al. 2 a) et b) du Statut de la CPI.92(*)
La cinquième interprétation suggère que
cette aspiration ne s'applique pas au crime d'agression, sauf dans le cas
où le crime allégué résulte d'un acte d'agression
commis par l'Etat en question.
A la lumière de cette interprétation, les Etats
ne devraient pas se sentir incités à prévoir une
compétence interne sur le crime d'agression, autre que la
compétence personnelle active.
Il sera intéressant de voir, si cette
interprétation aura un véritable effet dissuasif sur les
législations nationales.93(*)
II.6.1. Perspectives et
visions sur la compétence de la cour face à un crime
d'agression
Apparemment, le compromis de Kampala ne satisfait pas tout le
monde. Il est peut être même vrai de dire qu'il ne satisfait
personne complètement.
Cependant, après d'un siècle de débats
animés, les Etats parties au Statut de la CPI ont décidé,
de façon consensuelle, de préparer le terrain pour que la
compétence de la Cour s'exerce sur le crime d'agression.
Quelles que soient les failles et les complexités de
l'ultime compromis, il s'agit d'une étape importante dans le
développement du droit international.
Les Etats parties et les ONG doivent maintenant, en soutien
à la CPI, se rallier derrière le compromis et ne pas laisser le
moindre doute quant à leur engagement d'activer la compétence de
la CPI dès le 1er janvier 2017.94(*)
La CPI peut et doit se préparer à ce nouveau
défi. La Cour aura l'occasion de démontrer qu'elle est capable
d'exercer sa compétence sur le crime d'agression, de façon aussi
peu politisée que pour les autres crimes qui relèvent de sa
compétence.
Si elle réussit, il n'est pas déraisonnable de
penser que l'opinion mondiale commencera à faire usage de son mince
pouvoir pour faire pression en faveur de l'extension de la portée de la
compétence de la CPI.
II.6.2. Critiques de l'article
16 du statut de Rome au sursis à enquêter ou à
poursuivre.
Dans la conférence de Kampala cherchant à
atteindre un accord sur les actes d'agression, l''application de l'article 16
du statut de Rome a été critiquée sur les points
suivants ;
II.6.2.1. Le contenu de
l'article 16 du statut de Rome.
L'article 16 du statut de Rome dispose: " Aucune enquête
ni aucune poursuite ne peut être engagée ni menée en vertu
du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à
laquelle le Conseil de sécurité à fait une demande en ce
sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du
chapitre VII de la Charte des Nations Unies; la demande peut être
renouvelées par le Conseil dans les mêmes conditions". La
justification qui avait été, avancée pour la mise en place
de ce mécanisme, était la volonté d'éviter
d'entraver un éventuel processus de négociation tendant à
signer un accord de paix ou d'armistice par la délivrance de mandats
d'arrêt à l'encontre de ceux dont la signature était
attendue au bas de ces accords.
Moyen de faire prévaloir l'intérêt de la
paix sur l'intérêt de la justice.95(*)
On pourra regretter toutefois que la première
application de cet article ait été la résolution
n°1422 du Conseil de Sécurité, du 12 juillet 2002, pour
assurer l'immunité, pour un an, renouvelable, à tout le personnel
américain participant aux opérations de maintien de la paix
autorisées par les Nations Unies, dont on peut se demander si elle
rentre dans l'idée que s'en faisaient les rédacteurs de l'article
16.96(*)
II.6.2.2. La controverse autour de l'article 16 du
statut de Rome.
Les reproches que l'on a pu adresser à l'adoption de
l'article 16 se manifeste à différents niveaux. Nous en
retiendrons deux: celui du principe, celui de la procédure.
II.6.2.2. Au niveau du
principe de suspension de l'enquête de la C.P.I
Le principal reproche que l'on pourra faire à
l'introduction de l'article 16 du statut est naturellement qu'à tout
moment une décision politique (celle du Conseil de
sécurité) pourra geler l'action de la Cour. Ceci a
été particulièrement souligné par les organisations
de défense des droits de l'homme qui savent que tel tortionnaire
aujourd'hui peut devenir, pour des raisons politiques parfaitement
fréquentable demain.
On pourra par exemple se pencher sur l'évolution des
prises de positions des Etats à l'égard des
évènements de Tchétchénie : Ceci d'autant plus
que le dilemme "intérêt de la paix - intérêt de la
justice ", en dehors même qu'il puisse en lui même prêter
à discussion, risque de ne pas être la seule justification d'une
telle suspension. La pratique de la résolution n° 1422, que nous
avons évoqué le montre déjà. A l'époque
l'ambassadeur du Canada, Paul Heibecker, avait dénoncé cette
décision du Conseil qui, selon lui, n'avait "pas le mandat d'amender un
traité international".97(*)
Le risque majeur serait que grâce à l'article 16
le Conseil de Sécurité soit conduit à mener une politique
directoriale, canalisant l'activité de la Cour en fonction des besoins
de sa politique internationale.
II.6.2.3. Au niveau de la
procédure
Certains ont regretté que les rédacteurs de
l'article 16 du statut de Rome n'aient pas retenu une formule permettant au
procureur, pendant la période de suspension des poursuites, de prendre
les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sauvegarde des
éléments de preuve.98(*)
Le temps peut s'avérer en effet un allié des
bourreaux en faisant disparaître ou en rendant plus difficiles les
preuves, et il sera difficile, quelques années plus tard pour les juges
de caractériser les éléments constitutifs des crimes,
identifier et juger les responsables.
CHAPITRE III. LES VOIES ET
MOYENS POUR LUTTER CONTRE L'IMPUNITÉ DU CRIME AGRESSION
III.1.
L'ère des juridictions internationales
Ici l'ère des juridictions, est le moment où on
a tenté à crée la première juridiction
internationale. Le monde est en violation graves de droit humains et une grande
négligence de Droit de coutume international.
En effet le déclanchement de la première guerre
mondiale, la violation de la neutralité de la Belgique, le mépris
des traités, les déportations des populations, les exactions de
toutes sortes, vont être les révélateurs de l'échec
d'un système dépourvu de sanctions. C'est pourquoi à la
fin du conflit de la première et la seconde verra la première
tentative moderne de mise en place d'une juridiction pénale
internationale.99(*)
Dans un premier temps celles-ci apparaîtront comme des
juridictions de vainqueurs, Mais dans ces deux Tribunaux, celui de Nuremberg et
Tokyo, on commençait à poursuivre les individus pour les actes
d'agression ce qu'on a qualifié le crime contre la paix.100(*)
Mais Il faudra attendre 1998 pour assister à la
création de la première cour pénale indépendante,
Qui est la seule voie et moyen pour mettre fin l'impunité de crimes
internationaux.
Parmi de ces crimes la CPI est compétente pour le crime
de génocide, crime contre humanité et crime de guerre sauf, le
crime d'agression qui est le sujet problématique actuel vis-à-vis
sur la compétence de la CPI.
III.2. Les notions
d'agression et d'agresseur en droit international.
- Dans l'expression que donnent les articles 231 et 227 de la
responsabilité de l'Allemagne et de l'empereur Guillaume II dans le
déclanchement du conflit mondial.
- Elle commence à se structurer à l'article 10
du Pacte de la Société des Nations (SDN), du 28 juin 1919, qui
dispose :" Les membres de la Société s'engagent à
respecter et à maintenir contre toute agression extérieure
l'intégrité territoriale et l'indépendance politique
présente de tous les membres de la Société. En cas
d'agression, de menace ou de danger d'agression, le Conseil avise aux moyens
d'assurer l'exécution de cette obligation".101(*)
III.3. Les
premières juridictions « des juridictions de
vainqueurs »
Si l'on peut retrouver dans l'histoire des situations pouvant
préfigurer, nos tribunaux pénaux internationaux, la
première tentative moderne de mise en place d'une juridiction
pénale internationale est apparue avec le traité de Versailles le
28 juin 1919.102(*) Mais
cette tentative n'ayant pas aboutit il faudra attendre la fin du
deuxième conflit mondial pour assister à la création du
premier tribunal international.103(*)
Le Tribunal de Nuremberg même s'il était
considéré comme l'une des juridictions de vainqueurs mais il a
donné une voie et la vision pour la répression des crimes
internationaux comme crime d'agression qui est le sujet de Droit international
actuel, c'est la raison pour laquelle que la CPI doit en avoir la
compétence répressive vis-à-vis sur le crime d'agression
comme la seul voie pour punir ce crime au niveau international.
III.3.1. Le Tribunal Militaire
International de Nuremberg.
La révélation au monde entier de l'extermination
de millions de personnes pour des raisons raciales ou religieuses par les nazis
devait conduire à la conclusion, par le Gouvernement Provisoire de la
République Française, les Etats-Unis, l'URSS et la Grande
Bretagne, de l'accord de Londres du 8 août 1945 instituant le tribunal
militaire international de Nuremberg. Le principe en avait été
retenu dès 1942.104(*)
III.3.2. L'agression
élément constitutif du crime contre la paix
Le tribunal de Nuremberg va compléter le Pacte
Briand-Kellog en proclamant la responsabilité individuelle des organes
étatiques qui ont préparé et entrepris une guerre
d'agression en violation du Pacte.105(*)
III.3.2.1. Composition,
compétences et jugement de Nuremberg
Le tribunal est Composé de quatre juges titulaires et
de quatre juges suppléants désignés par les quatre grandes
puissances signataires (art. 2, statut).106(*)
III.3.2.2. Commission
d'instruction et de poursuite
Le Ministère public est formé de
représentants des quartes nations (art.14 et 15 du statut)
III.3.2.3. L'acte
d'accusation:
L'acte d'accusation est divisé en quatre chapitres,
correspondants aux quatre chefs d'accusation. Les prévenus sont ainsi
accusés de ; 107(*)
- Conjuration
(art.6, a), statut). Les accusés ont
élaboré et poursuivi en commun un plan tendant à la
conquête du pouvoir absolu. De même ils ont agi de concert dans
l'exécution de leurs crimes ultérieurs. Cette accusation est
considérée comme encadrant les trois autres.
- Crime contre la paix
(Art. 6, a), statut). Les accusés ont, dans soixante
quatre cas, violés trente quatre traités internationaux,
commencé des guerres d'agression et déchaîné un
conflit mondial. Le crime contre la paix est en effet défini comme: "la
préparation, le déclanchement ou la poursuite d'une guerre
d'agression, ou d'une guerre de violation des traités, assurances ou
accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou
à un complot pour l'accomplissement de l'un des actes qui
précèdent". Pour autant ses rédacteurs ne l'avaient pas
définie, laissant au Conseil de sécurité le soin de
déterminer au cas par cas s'il y avait ou non acte
d'agression.108(*) "Le
Conseil de Sécurité constate l'existence d'une menace contre la
paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des
recommandations ou décide quelles mesures seront prises
conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la
paix et la sécurité
- Crime de guerre
- (Art. 6, b), statut). Les accusés ont ordonné
ou toléré des assassinats collectifs sur une immense
échelle, des tortures, la mise en esclavage de millions de travailleurs,
le pillage économique.
- Crime contre l'humanité
(Art. 6, c), statut). Les accusés ont
persécuté leurs adversaires politiques ainsi que des
minorités raciales et religieuses. Ils ont exterminé en entier
des collectivités ethniques.
Mais ici l'assassinat systématique des juifs a
été largement traité comme crime contre l'humanité,
lors du procès de Nuremberg, mais la question du génocide juif ne
sera pas "jugée" en tant que telle.109(*)
III.3.2.4. Le jugement
Ces différents chefs d'inculpation ont
été soumis au jugement du tribunal militaire international de
Nuremberg qui a pris sa décision à la majorité des voix
(art. 4 statut).Le jugement motivé, était définitif et non
susceptible de révision (art. 26 statut). Le tribunal a alors
justifié la punition d'individus pour manquement à des
engagements pris par l'Etat.110(*)
III.3.2.5. Le jugement du
1er octobre précisait
- Qu'il était admis depuis longtemps que le droit
international impose des devoirs et des responsabilités aux personnes
physiques;
- Que la protection que le droit international assure aux
représentants de l'Etat ne saurait s'appliquer aux actes criminels;
- Que les auteurs de ces actes ne pouvaient invoquer leur
qualité officielle pour se soustraire à la procédure
normale et se mettre à l'abri du châtiment.
III.3.2.6. Disposition du
Tribunal
Les obligations internationales qui s'imposent aux individus
priment leur devoir d'obéissance envers l'Etat dont ils sont
ressortissants. Celui qui a violé les lois de la guerre ne peut pour se
justifier alléguer le mandat qu'il a reçu de l'Etat du moment que
l'Etat, en donnant ce mandat, a outrepassé les pouvoirs que lui
reconnaît le droit International".111(*)
Ce faisant, le tribunal a affirmé son droit de
condamner des individus pour manquement à une règle de droit
international acceptée par l'Etat dont ils étaient les
représentants.112(*) Sans doute le manquement visait des obligations de
l'Etat (dont la "personnalité" permet d'opérer normalement une
distinction entre ce qui lui incombe et ceux qui agissent en son nom), mais le
tribunal a recherché en l'espèce les hommes qui avaient pris la
décision et il a considéré qu'ils devaient être
jugés.113(*)
Douze condamnations à mort par pendaison, trois
à la prison à vie furent prononcées. Les condamnés
à mort furent pendus le 16 octobre 1946 entre 1 heure et 3 heures du
matin (sauf Goering qui s'est suicidé au cyanure la veille). Les corps
furent incinérés et les cendres dispersées dans l'Isar.
III.4. Le Tribunal
Militaire de Tokyo.
Présenté souvent comme une sorte de "remake" du
tribunal de Nuremberg, le tribunal militaire de Tokyo est à bien des
égards très différent.
Créé par une décision unilatérale,
du 19 janvier 1946, du commandant en chef des troupes d'occupation au Japon, le
général Douglas McArthur, le procès de Tokyo a duré
du 3 mai 1946 au 12 novembre 1948.
Globalement le droit de Tokyo va apparaître comme une
redite du droit de Nuremberg (qui lui avait été
créé par une décision quadripartite) dont il
réaffirmera les principes. Les transcriptions des minutes du
procès ne furent publiées qu'en 1977.114(*)
III.4.1. Composition et
compétence
Il est important de parler sur la composition et la
compétence du tribunal de Tokyo ainsi que jugement.
III.4.1.1. Composition
- Onze représentants nationaux siégèrent
avec 11 juristes. - La présidence était assurée par le
juge australien Sir William Webb. Juge français Henri Bernard;
Radhabinod Pal (juge indien).
- Le procureur en chef était l'américain Joseph
B. Keenan.115(*)
III.4.1.2.
Compétence
Reprenant globalement les dispositions du procès de
Nuremberg, l'acte d'accusation énonçait 55 chefs d'accusation,
groupés sous trois rubriques:
- Crime contre la paix;
- Meurtres;
- Autres crimes de guerre conventionnels et Crime contre
l'humanité. Mais n'est pas évoqué le génocide
considérant qu'il n'y avait pas eu d'holocauste, ni de "solution finale"
planifiés.
III.5. Autres voies
relative aux crimes internationaux et non pour agression
Pour la répression des crimes internationaux il y a
d'autres moyens d'utiliser les Tribunaux internationaux qui peuvent être
crées par le conseil de sécurité sous son chapitre 7
à l'objective d'établir la paix internationale. Depuis la
création de ces Tribunaux, aucun tribunal qui était
compétent de poursuivre le crime d'agression et aucune voies crée
par le conseil de sécurité pour punir cette atrocité en
particulier. Mais on a pu créer le tribunal pour juger les criminels
d'autres crimes internationaux tels que génocide, crimes contres
humanité et crimes de guerre. Les actes perpétrés au
Rwanda et en Ex- Yougoslavie ont déterminé le Conseil de
Sécurité des Nations Unies à créer deux tribunaux
pénaux spéciaux, leur réalisation a donné la voie
pour la création de la CPI qui sera compétente pour le crime
agression après l'adoption des dispositions relative au crime
d'agression.
Des juridictions autonomes
L'idée d'une juridiction pénale internationale
autonome était posée, restait à la mettre en oeuvre en
surmontant les réticences des Etats dans un contexte international
défavorable: guerre froide, guerre de Corée, etc.
En 1951 sera institué un Comité chargé
d'examiner la création d'une Cour pénale internationale, dont
l'Assemblée générale décidera en 1954 d'ajourner
les travaux dans l'attente de l'élaboration d'un code des crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité, ainsi que la
définition de l'agression. S'ensuivront quarante ans de mise en sommeil
relatif (relance en 1980 par l'Assemblée générale des
Nations Unies des travaux de la Commission du Droit international) jusqu'
à ce que le cours des évènements et le recours au
procédé des juridictions "ad hoc" permettent au Droit
International Pénal de progresser à nouveau.116(*)
III.5.1. Les juridictions "ad
hoc"
Nous évoquerons ici le Tribunal Pénal pour
l'ex-Yougoslavie et le Tribunal Pénal pour le Rwanda. Mais les actes
perpétrés dans ces deux Etats ont déterminé le
Conseil de Sécurité des Nations Unies à créer deux
tribunaux pénaux spéciaux, un Tribunal Pénal pour
l'Ex-Yougoslavie (T.P.I.Y), et un Tribunal Pénal pour le Rwanda
(T.P.I.R). Leur réalisation a donné la voie pour la
création de la CPI qui présente l'avantage d'être
permanente c à d qui est capable d'établir la justice
internationale vis-à-vis aux crimes d'agression.
Ensuite nous allons faire une observation spécifique
pour le Tribunal spécial pour la Sierra Leone.
III.5.1.1. Tribunal
Pénal International pour l'Ex-Yougoslavie.
Créé par la résolution du Conseil de
Sécurité n° 808, du 22 février 1993, le tribunal est
chargé de juger les personnes présumées responsables de
violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire
de l'ex Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991 son statut a
été fixé par la résolution (CS) n° 827 du 25
mai 1993.117(*)
Nous parlerons successivement de son statut et de sa
composition, nous évoquerons ensuite ses compétences et son
action.118(*)
III.5.1.1.1. Statut et
composition
Le tribunal de l'ex-Yougoslavie a un statut et sa composition
donne par la charte de nations unies dans son chapitre VII.
III.5.1.1.2. Le Statut du
TPIY
Le TPIY est un tribunal "ad hoc", un tribunal constitué
pour une espèce déterminée et dont le mandat peut
être retiré à tout moment. Ainsi que l'affirme la
résolution (CS) n° 827, en application du chapitre VII de la Charte
des Nations Unies.119(*)
- Dans son point 2, le Conseil de sécurité:"
décide par la présente résolution de créer un
tribunal international dans le seul but de juger les personnes
présumées responsables de violations graves du droit humanitaire
international commises sur le territoire de l'ex Yougoslavie entre le 1er
janvier 1991, et une date que déterminera le Conseil après la
restauration de la paix, et d'adopter à cette fin le statut du tribunal
international annexé au rapport ci-dessus mentionné".120(*)
- Dans son point 9, le Conseil de Sécurité
:"décide de demeurer activement saisi de la question";
- A l'article 34 du statut du TPIY il est
précisé que:" Le président du Tribunal international
présente chaque année un rapport du Tribunal international au
Conseil de Sécurité et à l'Assemblée
générale".
Le TPYI est créé par le Conseil de
Sécurité, le Conseil de Sécurité pourra à
tout moment décider de mettre fin à son existence. Si le TPIY
reste un tribunal ad hoc, comme le furent en leur temps le tribunal de
Nuremberg et le tribunal de Tokyo, on observera le progrès que constitue
sa création par un véritable organe international. Alors que le
Tribunal militaire international de Nuremberg avait été
créé par un accord quadripartite, entre puissances victorieuses;
le Tribunal de Tokyo par une décision unilatérale
américaine; le Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie
est créé par le Conseil de Sécurité des Nations
Unies, sur la base de rapports de Commissions d'experts, et du
Secrétaire général des Nations Unies.121(*)
(La même observation pourra être faite à
propos de la création du TPIR)
III.5.1.1.3. Composition
du TPIY
On pourra se référer au Règlement de
procédure et de preuve du TPIY, adopté le 11 février 1994,
et à la vingtaine d'amendements qui a été adoptée
par la suite.122(*)
Le tribunal, dont le siège est à La Haye, est
composé:
- de 11, puis 14, actuellement 16 Juges élus plus 9
juges « ad litem » (pour soutenir), pour 4 ans, par
l'Assemblée générale des Nations Unies sur une liste
présentée par le Conseil de Sécurité (art. 13
statut), selon une procédure complexe détaillée au §2
de l'article 13 du statut. Les juges sont rééligibles.
- Un Président est élu par les juges, il est
membre de la chambre d'appel qu'il préside. Il s'agit actuellement de
Fausto Pocar (Italie) après Théodore Meron (USA) qui a
succédé à Claude Jorda (France),
- Un Vice-président: Kevin Parker (Australie)
- Un Procureur indépendant, chargé de
l'instruction et des poursuites, nommé pour 4 ans par le Conseil de
Sécurité sur proposition du Secrétaire
général (art.16 statut). Il est rééligible. Le
procureur est actuellement Carla del Ponte (Suisse) qui a succédé
le 15 septembre 1999 à Louise Arbour (Canada), qui elle-même avait
succédé à Richard Goldstone (Afrique du Sud).123(*)
- Un Procureur adjoint: David Tolbert (USA).
- Un Greffier, désigné par le Secrétaire
général après consultation du Président du Tribunal
international pour un mandat de 4 ans renouvelable; actuellement Hans
Holthuis.
- Un Greffier adjoint: John Hocking (Australie) La convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies en date du 13
février 1946 s'applique au Tribunal, aux juges, au Procureur et à
son personnel ainsi qu'au Greffier.(art.30 statut).
- Moyens et ressources:
- Budget est payé par ONU. Fonctionnaires des
nationalités différentes
III.5.1.1.4.
Compétence et procédure
La compétence du TPIY est fixée par son statut.
Mais le tribunal est compétent aux crimes, Génocide, Crime contre
l'humanité, Violation des lois ou coutumes de la guerre et ne peut pas
traiter les matières des crimes d'agression.
- Ratione materiae: Le Tribunal international est
habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent
l'ordre de commettre des infractions graves aux :
- Conventions de Genève du 12 août 1949: (art. 2
statut) il s'agit des 4 conventions, dites de la Croix Rouge, sur le droit
humanitaire dans les conflits armés:124(*)
- Convention pour l'amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées en campagne;
-convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades
et des naufragés des forces armées sur mer;125(*)
- Convention relative au traitement des prisonniers de guerre;
- convention relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre.
- Violation des lois ou coutumes de la guerre: (art. 3
statut).
- Génocide:(art. 4 statut);
- Crime contre l'humanité :(art.5 statut).
Ratione personae: Le tribunal international a
compétence à l'égard des personnes physiques
conformément aux dispositions du statut: responsabilité
individuelle, la qualité de fonctionnaire, de subordonné,
d'officiel ou de chef d'Etat n'exonère pas de la responsabilité
pénale. (art.6 et 7 du statut).126(*)
Ratione loci: Territoire de l'ancienne République
fédérative socialiste de Yougoslavie, y compris espace terrestre,
aérien et eaux territoriales. (art.8 statut).
Ratione Temporis: A partir du 1 er janvier 1991.
Procédure devant le TPIY: La procédure est fixée par le
statut du tribunal (art. 15, 18, 19, 20 du statut), ainsi que par le
"Règlement de procédure et de preuve" qu'il a adopté le 11
février 1994. On retiendra pour l'essentiel qu':
- Il s'agit d'une procédure accusatoire de type anglo
saxon dans laquelle les parties auront à titre principal l'initiative de
l'instance, de son déroulement, de son instruction.127(*)
III.5.1.2. Le tribunal
pénal pour le Rwanda
Créée à la suite des massacres qui ont eu
lieu au Rwanda en 1994 sa structure et son organisation sont très
inspirées par celle du TPIY.128(*) Il s'en distingue cependant à plusieurs
égards (lié au fait qu'il s'agissait plus d'un conflit
interethnique qu'internationalisé).129(*)
III.5.1.2.1. Statut et
composition
Le Tribunal pour le Rwanda a un statut et sa composition.
III.5.1.2.2. Statut du
Tribunal pour le Rwanda
Il s'agit également d'un tribunal ad hoc dont le statut
a été fixé par la résolution (CS) n° 955, du 8
novembre 1994.130(*)Les
observations que nous avons pu faire à ce sujet pour le TPIY pourront
être reprises à ce niveau.131(*)
III.5.1.2.3. Composition
du tribunal pour le Rwanda
Le Tribunal dont le siège est à Arusha
(Tanzanie) est composé de 16 juges + 9 « ad litem »élus
par l'Assemblée Générale de l'ONU sur proposition du
Conseil de Sécurité.
Ils sont répartis en trois chambres de première
instance et d'une chambre d'appel. Commune avec le TPIY.
Le président (Eric Lose (Norvège), la chambre
d'appel sont communs avec le TPIY.
Le procureur Hassan Bubakar Jallow (Gambie) dispose d'un
bureau à Kigali (Rwanda).
III.5.1.2.4.
Compétence et procédure
Le tribunal a une compétence et la procédure
pour accomplir son tache mais ces tribunaux ad-hoc ne sont pas
compétents pour crimes d'agressions comme le montre le statut du
TPIR.
III.5.1.2.5.
Compétence
Elle est fixée par le statut du TPIR. Mais ce tribunal
n'a pas le lien à un crime d'agression parce que l'agression est un
crime interétatique dont la responsabilité pénale est
individuelle.
1. Ratione materiae : Le tribunal est habilité
à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de
commettre des infractions graves aux conventions relatives:
- au génocide: (art. 2, statut TPIR);
- crime contre l'humanité:(art.3, statut);
- violation de l'article 3 commun aux conventions de
Genève et du protocole additionnel II du 8 juin 1977:(art.4, statut) "en
cas de conflit armé ne présentant pas un caractère
international et surgissant sur le territoire de l'une des parties
contractantes",132(*)
C'est à dire une guerre civile, les parties au conflit seraient tenues
d'observer au moins les principes essentiels d'humanité. Sont interdits
en tout temps et en tous lieux: la prise d'otage, les exécutions sans
jugement régulier, la torture, viol, etc.
2. Ratione personae
Même chose que TPIY.
3. Ratione loci
Territoire du Rwanda et des Etats voisins.
4. Ratione temporis : Période commençant le
1 er janvier 1994 et se terminant le 31 décembre 1994.
- Procédure: Identique au TPIY. Pas de peine de mort.
Compétences concurrentes. Primauté du TPIR sur les Etats.
Principe "non bis in idem».
Mais Les juges du Tribunal pénal international pour le
Rwanda (TPIR) comme ceux de l'ex-Yougoslavie (TPIY) condamnent parfois des
accusés pour plusieurs crimes à raison d'un même acte quand
les éléments requis pour prouver ces crimes sont distincts. Ces
multiples condamnations constituent une exception au principe fondamental non
bis in idem (on ne juge pas deux fois les mêmes faits).
- Dans le jugement de Siméon Nshamihigo, rendu le 24
septembre dernier, les juges du TPIR affirment qu' « il est permis de
déclarer une personne coupable de génocide et de crime contre
l'humanité à raison d'un même fait » car chacune de
ces infractions comporte « un élément distinct qui requiert
des preuves que ne postule pas l'autre ».133(*)
III.5.1.3. Tribunal
spécial pour la Sierra Leone
Par rapport aux deux juridictions précédentes le
Tribunal Spécial pour la Sierra Leone présente un
caractère particulier qui tient aux conditions de sa formation. On ne se
trouve plus devant un tribunal créé par une résolution du
Conseil de sécurité mais par un accord conclu entre l'ONU et le
gouvernement Sierra Léonais, à l'incitation du Conseil de
sécurité.134(*)
A la suite de la demande adressée aux Nations Unies en
juin 2000 par le Gouvernement de Sierra Leone, le Conseil de
Sécurité dans sa résolution 1315 en août 2000 a
invité le secrétaire- général à engager des
négociations avec les autorités sierra léonaises pour
mettre sur pied un tribunal spécial chargé de juger les "
principaux responsables de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre
et de certains crimes prévus par le droit sierra léonais commis
depuis le 30 novembre 1996 ".135(*)
L'accord a été signé en janvier 2002
entre les Nations Unies et le Gouvernement sierra léonais et
ratifié par le Parlement de Sierra Leone en mars de la même
année.136(*)
III.5.1.3.1. Statut
juridique et composition
- Ce tribunal " spécial " n'est pas un TPI ad hoc ; il
fait partie du système judiciaire sierra leonais mais reçoit un
fort soutien international.
- Son siège est à Freetown en Sierra Leone. Mais
elle peut décider de sièger ailleurs si les circonstances
l'exigent, y compris hors de Sierra Leone (art.10).
- Il est composé de 8 juges et 2 suppléants qui
sont des juges internationaux Un Procureur et un Greffier. Ils
bénéficient, ainsi que leur famille, des privilèges et
immunités prévues par la convention de Vienne sur les relations
diplomatiques de 1961 (art. 12 accord du 16 /1/2002).137(*)
- Les juges ont prêté serment le 2
décembre 2002 et les premiers actes d'accusation ont été
confirmés en mars 2003.
- Ils se répartissent en :
- une Chambre de Première instance composée de
trois juges (art.2§2, a de l'accord du 16/1/2002) : Pierre Boutet
(Canada), Benjamen Mutanda Itoe (Cameroun) nommes par le Secrétaire
général de l'ONU; et Bankole Thomson (Sierra Leone) nommé
par le gouvernement Sierra Léonnais.
Une deuxième chambre de première instance pourra
être créée ultérieurement à la demande du
Secrétaire Général des Nations Unies ou du
Président de la Cour).
- une Chambre d' Appel composée de cinq juges: Emmanuel
O. Ayoola (Nigeria), Alhaji Hassan B. Jallow (Gambie) et Renate Winter
(Autriche) nommés par le Secrétaire Général des
Nations Unies; et Grega King (Sierra Leone) et Geoffrey Robertson (Royaume-Uni)
nommés par le Gouvernement Sierra Léonais.138(*)
- Le président du tribunal est le juge britannique
Geoffrey Robertson, le procureur est M. David Crane (Etats-Unis) et le greffier
M. Robin Vincent (Royaume-Uni)- Le président du tribunal est le juge
britannique Geoffrey Robertson, le procureur est M. David Crane (Etats-Unis) et
le greffier M. Robin Vincent (Royaume-Uni)
- Le tribunal a officiellement été
créé en juillet 2002, un des préalables posés par
le Secrétariat général étant que les fonds
nécessaires à son fonctionnement pour la première
année fussent réunis.139(*)
- Le budget est alimenté par des contributions
volontaires des Etats (art. 6 de l'accord).
III.5.1.3.2.
Compétence et procédure
Le tribunal de sierra Leone a sa
compétence et procédure.
- Ratione materiae : Il sera compétent : non
seulement pour connaitre des crimes de guerre et autres violations graves du
droit international humanitaire et des crimes contre l'humanité
- mais aussi pour connaître des "crimes au regard des
règles pertinentes du droit sierra-leonais commis sur le territoire de
la Sierra Leone". Mais ce tribunal n'a pas le lien à un crime
d'agression.
- Ratione temporis : L'accord du 16 janvier 2002 a
fixé comme date de référence la date du 30 novembre 1996
(date de l'accord de paix d'Abidjan entre le gouvernement de Sierra-Leone et le
Front révolutionnaire Unifié (RUF) de Sierra Leone). Le
début du conflit Sierra-Léonais remonte à mars 1991,
lorsque le RUF entreprend une offensive contre le gouvernement de Joseph Momoh:
les crimes commis entre 1991 et 1996 demeureront impunis.140(*)
- Ratione personae : L'âge minimum des
inculpés est fixé à 15 ans. Dans tous les cas, le tribunal
ne devrait juger comme le TPIY et TPIR que "ceux qui portent la
responsabilité la plus lourde des crimes visés"(art. 1 de
l'accord du 16 janvier 2002) ce qui a priori exclurait les enfants-soldats.
A ce jour, 7 actes d'accusation ont été rendus
publics, 5 personnes ont été arrêtées, deux sont
encore en fuite.
Exemple: Inculpation le 4 juin 2003 du Président
Charles Taylor, réfugié au Ghana.141(*)
III.5.1.4. Les chambres
extraordinaires chargées de juger les Khmers rouges.
Ces chambres dont la création est projetées,
correspondent à des structures hybrides. A la fois nationale et
internationale, majoritairement composées de juges locaux.142(*)
Sous le régime des Khmers rouges, de 1975 à
1979, entre 1,7 et 2 millions de cambodgiens ont été
exécuté, sont morts de faim ou ont succombés à la
maladie. Pourtant, il n'y a eu à ce jour ni procès, ni commission
de la vérité, ni reconnaissance officielle de l'un des crimes les
plus monstrueux de l'histoire de l'humanité. Mais les choses vont peut
être changé. Le 21 juin 1997, Le Cambodge avait demandé
l'assistance de l'ONU et de la communauté internationale afin de
traduire en justice les personnes responsables du génocide et des crimes
contre l'humanité perpétrés pendant l'administration
Khmers rouges.143(*)
L'idée d'un nouveau tribunal ad hoc fut tout d'abord
évoquée puis abandonnée. Le 10 août 2001, les
autorités cambodgiennes, privilégiant la formule d'un jugement
national avec assistance internationale, adoptèrent une loi portant
création de formations extraordinaires au sein des tribunaux du Cambodge
pour le jugement de ces crimes.144(*)
Le 13 mai 2003 le projet d'accord entre l'ONU et le Cambodge
fut approuvé par l'Assemblée Générale des Nations
Unies dans une résolution (A/RES/57/228 B) qui avait été
présentée par la France et le Japon. Après six ans de
négociations, une rupture et maintes controverses, Phnom Pen et l'ONU
ont signé le 6 juin 2003 un accord pour la création de ces
chambres extraordinaires. Le 4 octobre 2004 le Parlement cambodgien ratifia
l'accord entre l'ONU et le Cambodge. Les Chambres devaient commencer à
être mise en place au 2 ème semestre 2005.145(*)
III.5.1.4.1. Statut
juridique et composition.
- Tribunal basé sur le droit cambodgien qui
prévoit la participation minoritaire de juges étrangers. L'accord
prévoit deux chambres extraordinaires: une chambre de première
instance et une chambre d'appel de la Cour Supême.146(*)
- La Chambre de première instance: se compose de 3
juges cambodgiens et de deux juges étrangers
- La Chambre de la Cour suprême, qui tient lieu de
chambre d'appel définitive, est constituée de quatre juges
cambodgiens et de trois représentants internationaux.
- Le Secrétaire général des Nations Unies
préparera une liste de sept juges internationaux de laquelle seront
retenus les cinq juges qui siègeront dans les deux instances et qui
seront désignés par le Conseil suprême de la magistrature
cambodgien.
- Deux juges d'instruction: cambodgien et étranger.
- Deux procureurs : cambodgien et étranger.
- Une chambre préliminaire à cinq membres
composés dans les mêmes conditions que la chambre d'appel.
Moyens envisagés: budget de 55 millions de $ sur 3 ans,
majoritairement payé par la communauté internationale. Donne lieu
à discussions et à rétiscences marquées.
III.5.1.4.2.
Compétence et procédure.
Le tribunal de Cambodge a une compétence et la
procédure .Mais sa compétence est résumée comme
suit :
1. Ratione matériae : Crimes et graves violations
du droit pénal cambodgien, du droit et de la coutume humanitaire
internationale et des conventions internationales reconnues par le Cambodge.
Mais à l'exception du crime d'agression. Tribunal pour juger les khmers
rouges est compétent pour les crimes suivants : Crime de
Génocide; Crimes contre l'Humanité; Crimes de guerre; Destruction
de propriété culturelle; Crimes contre des personnes
bénéficiant d'une protection internationale.
2. Ratione temporis
Pendant l'administration Khmers rouges du 17 avril 1975 au 6
janvier 1979 (date de l'arrivée des troupes vietnamiennes).147(*)
3. Ratione personae.
Dirigeants supérieurs du Kamputchéa
démocratique et ceux qui portent les plus grandes
responsabilités. Le procès des Khmers rouges ne sera pas parfait.
Pol Pot, leur dirigeant historique est mort en 1998, mais ses principaux
lieutenants, Nuon Chea, e « frère numéro 2 «, et Khieu
Sampan, l'ancien président du Kamputchéa démocratique,
vivent en toute liberté au Cambodge. Compte tenu du manque de temps et
d'argent, il est peu probable que l'on juge plus d'une dizaine
d'accusés.
4. Ratione loci Territoire du Cambodge.148(*)
III.5.1.4.3.
Procédure du tribunal
La procédure est principalement définie par le
droit cambodgien. Les principes fondamentaux définis par le Droit
international pourront servir de guide. Pas de possibilité d'amnistie ou
de grâce. Pas de peine de mort. La peine la plus lourde sera la
réclusion criminelle à perpétuité.149(*)
ï Les enquêtes relèveront d'un organe commun
constitué de deux juges d'instructions, l'un étranger l'autre
cambodgien. Le Conseil suprême de la magistrature cambodgien nomera le
juge d'instruction internationale sur une liste de deux noms proposée
par le Secrétaire général de l'ONU.150(*)
ï La responsabilité des poursuites incombe
à un organe mixte, cambodgien et étranger. Le Conseil
suprême cambodgien nomera le procureur international sur une liste de
deux noms proposés par le Secrétaire général de
l'ONU.
ï Au cas où les deux procureurs ne parviennent pas
à s'entendre sur le fait de savoir s'il y a lieu ou non de poursuivre,
la procédure suit son cours à moins que l'un ou l'autre
soumettent leur divergence à la Chambre préliminaire.151(*)
ï La Chambre préliminaire, qui tranche les
divergences entre les organes de poursuites ou d'enquêtes, est
composée de cinq juges dont trois (en particulier le Président)
est nommé par Le Conseil suprême de la magistrature, et deux sur
proposition du Secrétaire général des Nations
Unies.152(*)
Les décisions de la Chambre préliminaires sont
définitives et nécessitent l'approbation de quatre juges.
ï La prise de décision devant la Chambre de
première instance et la chambre d'appel doit en principe se faire
à l'unanimité. Si cela n'est pas possible, un jugement ne pourra
être rendu en première instance que si quatre juges sont d'accord,
et en appel si au moins cinq juges le décident.153(*)
Cette manière de procéder garantit aux juges
internationaux une sorte de droit de veto. Aucun jugement ne pourra être
rendu sans l'accord au moins d'un juge international.154(*)
Chapter 2
CONCLUSION GENERALE
En premier lieu, nous nous sommes efforcés de mettre au
clair l'origine du mot « agression » et sa place aux crimes
internationaux.
Dans notre travail nous avons aussi mis en lumière
l'historique de la C.P.I., la description des organes judiciaires et
administratifs, le parallélisme existant entre cette nouvelle
juridiction internationale et les précédentes.
Aussi nous nous sommes préoccupes de la
souveraineté Etatique et le rôle qu'octroie le statut au conseil
de sécurité de l'O.N.U.
La cour pénale internationale est compétente
pour juger les crimes de génocide, les crimes contre humanité,
les crimes de guerre et les crimes d'agression. Le débat sur la
définition d'agression dure depuis plusieurs années. En effet la
compétence de la C.P.I.vis à vis d'agression est troc
discuté lors de la conférence de Kampala suite à
l'adoption de la version finale du compromis dans la nuit du 11 au 12 juin 2011
à Kampala.
Il convient donc, à la lecture de cette disposition,
que l'amendement soit en vigueur tant à l'égard de l'Etat
agresseur qu'à l'égard de l'Etat agressé pour que la Cour
puisse exercer sa compétence en la matière. Vouloir adopter
l'entente positive peut évidemment s'argumenter en faveur du principal
objectif de la Cour, la fin de l'impunité, mais elle le peut
difficilement sans amendement de l'article 121 lui-même. La
réflexion est en cours sur ce point et démontre la
particulière complexité des questions traitées par la
Conférence de révision de Kampala.
Le principe de complémentarité a heurté
notre attention sur un point concernant la souveraineté,
l'immunité des chefs d'Etats ou de gouvernement ou autres membres
importants d'un régime. Le statut prévoit que nul ne peut
être exonère de sa responsabilité pénale à
l'égard des crimes relevant la compétence de la cour
pénale internationale. Donc la souveraineté ne doit pas
être l'obstacle à la répression des crimes internationaux.
La cour pénale internationale se différencie des tribunaux
pénaux internationaux par le fait que ces derniers sont des organes
subsidiaires du conseil de sécurité de l'O.N.U. qui ont
crée par des résolutions alors que la C.P.I. est issue d'une
convention, ce qui nous montre l'indépendance de la C.P.I.
vis-à-vis de conseil de sécurité.
Quelle qu'aient été leur importance, les
tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, ne constituaient que des juridictions "ad
hoc" à compétence limitée. Ces tribunaux marquent le
point de départ du droit international pénal stricto sensu, le
crime d'agression était déjà plus particulièrement
au coeur de ce moment, marquant la cristallisation de ce domaine du droit.
C'est surtout guidée par la conception
américaine selon laquelle «the crimes which comprehends all lesser
crimes, is the crime of making unjustifiable war», que la Charte de
Londres instituant le Tribunal militaire international intégra le crime
contre la paix, et que ce même tribunaux ont reconnu le fait de mener une
guerre d'agression comme le crime international suprême.
Au départ de notre travail nous avons analysé
les circonstances particulières de leur création en faisaient
également l'expression d'une justice de vainqueurs.
Pour autant les principes qu'ils avaient posés
(responsabilité pénale individuelle devant le Droit
International; immunités cédant devant les crimes internationaux;
obéissance aux ordres ne constitue pas une excuse absolutoire en
matière de crimes de guerre, contre la paix ou contre l'humanité)
entamaient un processus qui allait conduire lentement à la mise en place
de juridictions plus autonome puis indépendantes.
La formule des "juridictions ad hoc" que nous allons à
nouveau rencontrer traduira le processus dialectique de la lutte entre le
supranational et la souveraineté que nous retrouvons constamment dans
l'histoire de la création du droit international.
Au vu de nos analyses nous avons vu que les juridictions
nationales ne sont pas compétentes de poursuivre les crimes d'agression
comme redit en principe de complémentarité où les Etats
ont la compétence de poursuivre les crimes internationaux comme crime de
génocide, crimes contre humanité et crimes de guerre. A la
lumière de cette interprétation, les Etats ne devraient pas se
sentir incités à prévoir une compétence interne sur
le crime d'agression, autre que la compétence personnelle active.
En outre les tribunaux ad hoc comme TPIY et TPIR dans leur
compétence ne s'inscrivaient pas les crimes d'agression. Mais à
cette aspiration ne s'applique pas au crime d'agression, sauf dans le cas
où le crime allégué résulte d'un acte d'agression
commis par l'Etat en question. La justice pénale internationale, en
dépit des efforts déployés, est un processus dynamique en
pleine évolution mais avec certaines limites, notamment, l'absence d'une
police assignée à ses institutions : l'exercice de leur saisine
et la mise en oeuvre effective des mandats d'arrêts des TPI et de la CPI
reposent donc essentiellement sur la bonne coopération des États.
L'exécution des peines dans des prisons nationales et
l'accueil des personnes acquittées dans des pays constituent un
défi de taille pour les deux TPI et dans le futur pour la CPI.
Cependant malgré cet obstacle et le scepticisme
manifesté au début à l'égard des TPI quant à
leur capacité à contribuer véritablement au
rétablissement et au maintien de la paix menant à la
réconciliation, ces Tribunaux ont accompli des progrès
indiscutables.
En effet, leur viabilité a permis de paver la voie
d'une véritable justice pénale internationale en choisissant de
juger les hauts responsables de violations graves du droit humanitaire afin de
mettre un terme à l'impunité et de dissuader de potentiels
candidats à ces violences.
Enfin, leur réalisation a servi également de
tremplin pour la création de la CPI qui présente l'avantage
d'être permanente, pas axée sur une région ou une situation
déterminée et capable de fonctionner de manière
parallèle aux instances nationales, permettant ainsi de consolider le
rôle du droit pénal international.
En ce qui concerne la compétence de la C.P.I.
vis-à-vis du crime d'agression ce qu'en toutes circonstances, les chefs
d'Etat savent désormais qu'à partir de 2017, ils risqueront une
condamnation pénale s'ils décident d'un engagement massif de la
force armée.
RECOMMANDATIONS
Au vu de ces analyses nos recommandations seraient pour
sensibiliser les Etats parties et notamment ceux qui sont non parties
l'importance de se rallier à un amendement du statut et une nouvelle
adoption de la définition du crime d'agression pour but de confier
à la CPI la compétence répressive en tenant compter la
déconsidération de la responsabilité collectives(d'Etat)
au profit de la responsabilité individuelle envie d'éradiquer la
coutume d'impunité des crimes internationaux.
Nos recommandations seraient d'encourager les Etats qui n'ont
pas encore ratifié le traité de Rome instituant la CPI et
notamment le Rwanda à se rallier lui-même derrière du
statut de la cour. Encore nous recommandons le Rwanda à ratifier et
à accepter d'être lié par le traité de Rome à
modifier ou à adapter leurs législations nationales au statut de
la cour pénale internationale.
A part des analyses que nous avons faites, nous recommandons
les Etats parties à accepter l'amendement du statut de Rome et à
accepter une nouvelle adoption du crime d'agression en Droit international au
but d'éradiquer la culture d'impunité internationale.
Nos recommandations exigent que les Etats et les ONG doivent
maintenant, en soutient à la CPI, se rallier derrière le
compromis de Kampala sur l'agression et ne pas laisser le moindre douté
quant à leur engagement d'activer la compétence de la CPI
dés le 1er/Janvier/2017.
Après avoir analysé le compromis de Kampala,
nous avons vu qu'il y a certaines difficultés dans
l'applicabilité de la définition du crime d'agression dans la
situation actuelle car certains Etats qui ont les droits des vetos dans le
conseil de sécurité n'ont pas ratifié le statut de Rome.
Maintenant nos recommandations seraient pour appeler les Etats non parties au
statut de Rome, comme les Etats Unies d'Amérique à la
tête, d'accepter et de se rallier derrière le statut de Rome, ce
qui sera le grand succès de la cour dans son histoire.
Au vu de nos analyses sur l'article 16 du statut de Rome qui
stipule qu' Aucune enquête ni aucune poursuite ne peut être
engagée ni menée en vertu du présent Statut pendant les
douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de
sécurité à fait une demande en ce sens à la Cour
dans une résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte
des Nations Unies; la demande peut être renouvelées par le Conseil
dans les mêmes conditions".
Nous recommandons le conseil sécurité
d'atténuer les exigences que contenues dans l'article 16 envies de
garantir indépendance que doit de la CPI. Cette action de suspension des
enquêtes et des poursuites de la Cour, Le risque majeur de l'article 16
ce que le Conseil de Sécurité soit conduit à mener une
politique directoriale, canalisant l'activité de la Cour en fonction des
besoins de sa politique internationale.
Nos recommandations seraient d'encourager les Etudiants et
Chercheurs de compléter mon travail et continuer les recherches sur le
problème que peut être causé les crimes d'agression et de
donner leurs avis sur la perspective et vision du crime d'agression.
BIBLIOGRAPHIES
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http://www.diplomatiejudiciaire.com
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l'ex-Yougoslavie.
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Rwanda
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référence à l'acte d'agression.
7. Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, du 9/12/1948.
8. Convention du 26/11/1968, sur l'imprescriptibilité
des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.
9. Convention, du 10/12/1984, contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.
10. Convention, du 25/5/1987, relative à l'application
du principe non bis in idem.
11. Résolution 827 du conseil de sécurité
sur la création du TPIY disponible sur
http://www.diplomatiejudiciaire.com
12. Résolution 955 du conseil de sécurité
sur la création du TPIYR disponible sur
http://www.un.org.ictr/statut.html
13. Annexe à ONU Doc. A/RES/3314 (XXIX) du 14
décembre 1974 (Res. n?3314).
14. ICC-ASP/I/Res. 1 adoptée par consensus lors de
la 3ème réunion plénière du 9 septembre 2002,
ICC-ASP/I/3, 328.
15. Assemblée Générale des Nations Unies;
dans sa résolution A/Res.260(III) B, examiner s'il était opportun
de créer un organe judiciaire pénal, 1948.
16. La Déclaration de l'Assemblée de la SDN, du
24 septembre 1927, qui proclame "la guerre d'agression est un crime
international".
17. Résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974
de l'Assemblée générale des Nations Unies:
18. Résolution 1315 (2000) du Conseil de
sécurité, Doc. ONU S/2000/915, « Rapport du
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témoins devant la Cour Pénale Internationale, organisée
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29. Cl. Kreß, «The Iraqi Special Tribunal and the
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Special Working Group on the Crime of Aggression», in R. Bellelli
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45. Assemblée Nationale du Royaume de Cambodge,
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* 1 FERNAND. N, Les abc du
bac la philosophie en 1500 citations, éd Imprimerie Moderne de
Nantes, 1963
* 2 FARHAD. M, the legal and
critical analysis of international crimes, ed. UPPSDA, 1991, P .364
* 3 ibidem
* 4 Ibidem
* 5
Http;//www.wikipedia.org/wiki/crime' agression» # cite note-0,chercher
la définition du crime agression, consulte le 16/07/2011
* 6
http://www.un.org/law/icc/statute/romefra.htm. Accessed on Jun 30,
2011
* 7 Voir le chapitre 7 à
l'article 39 de la Charte des Nations unies
* 8 Ibidem
* 9 MUTABARUKA Aristide,
«problématique de la répression des crimes de droit
international par les juridictions pénales internationales, ULK, Kigali
2005.
* 10 WILLIAM A. Schabas, an
Introduction to the International Criminal Court, 2End ed.
Cambridge University Press, USA 2004. P. 26
* 11 Article 5 de statut de
Rome la liste des crimes internationaux
* 12 Article 6 de statut de
Rome portant sur crime de génocide, trouve sur
http://www.icc-cpi.int
* 13 Article 6 de la
constitution du tribunal militaire de Nuremberg portant sur crimes soumis
à la juridiction du
Tribunal
* 14 Article 7 de statut de
Rome portant sur crimes contre l'humanité, idem p.9
* 15 Ibidem
* 16 Edoardo Greppi,
«The evolution of individual criminal responsibility under
international law» in international review of the red cross, n°
835, 30/09/1999
* 17 Philippe Currat,
« Document de séance relatif au crime d'agression »
disponible sur
http://www2.icccpi.int/iccdocs/asp_docs/R010/RC-WGCA-1-FRA.pdf,
06/06/2010
* 18 Komarnicki W,"La
définition de l'agresseur en droit international moderne", RCADI, 1949,
II, vol.75, pp.5-110.
* 19 I. Brownie, Principles
of Public International Law, Oxford, 1991, p. 562
* 20 P. Daillier /A.
Pellet, Droit international public, Paris, 1999, p. 676
* 21 SUR Serge, Le
rôle des juridictions pénales internationales, online at.
http //
www.afri-ct.org, visite le
11/O2/2009.
* 22 Idem, p.3
* 23 Idem, p.4
* 24 SUR Serge,
ibidem
* 25 MUTABARUKA A,
op.cit.p.9, 10
* 26 Article 6 et 7 du
statut de Rome portant sur crime de génocide et crimes contre
l'humanité
* 27 Article 7 et 8 du
statut de Rome portant sur crimes contre l'humanité et crimes de
guerre
* 28 Articles 6 du statut de
Rome, Op Cit
* 29 Http :
//www.coe.int/phramacrime/strasbourg, consulté le 25/07/2011
* 30 ibidem
* 31 Ibidem
* 32 ibidem
* 33 Idem
* 34 ACIDH, protection des
victimes et témoins devant la cour pénale internationale,
Editions ACIDH- Lubumbashi, avril 2011, disponible sur
www.acidhcd.org
* 35 ACIDH- Lubumbashi,
idem p .9
* 36Idem,P.10
* 37Ibidem
* 38 Rapport de synthèse
sur la table ronde consacrée à la question de la protection des
victimes et témoins devant la Cour Pénale Internationale,
organisée à la Haye par la CPI, inédit, Haye, 29-30
janvier 2001, disponible sur http:/www.icc-cpi.int
* 39 4 conventions de
Genève relative aux lois applicables dans la guerre du 12 August
1949.
* 40
http://leportaildudroit.over-blog.com/article-les-regles-de-competence-en-matiere-de-justice-penale-internationale-61461465.html27/07/2009
* 41 Idem, p6
* 42 Ibidem
* 43Ibidem
* 44 Rapport de position
n°3 : analyse du Statut de la CPI, disponible sur
http://www.fidh.org/rapports/r266.htm/17/07/2011
* 45 Idem,p59
* 46 Idem,60
* 47 A. Paulus,
«Second Thoughts on the Crime of Aggression», 20 EJIL
(2009)
* 48 J. Nyamuya Maogoto,
«Aggression: Supreme International Offence still in Search of
Definition», 6 Southern Cross University Law Review (2002)
pp.278-317.
* 49 «To initiate a
war of aggression, therefore, is not only an international crime, it is the
supreme crime», in: «Judicial Decisions, International Military
Tribunal (Nuremberg), Judgment and Sentences», 41 American Journal of
International Law (1947), p. 186.
* 50 Idem, P10
* 51 ONU Doc. A/RES/95
(1946), para. 1, du 11 décembre 1946.
* 52 Ibidem
* 53 Annexe à ONU Doc.
A/RES/3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 (Res. n?3314).
* 54 Idem,P7
* 55 Cl. Kreß,
«The Iraqi Special Tribunal and the Crime of Aggression», 2
Journal of International Criminal Justice (2004), pp. 347-352.
* 56 ICC-ASP/I/Res. 1
adoptée par consensus lors de la 3ème réunion
plénière du 9 septembre 2002, ICC-ASP/I/3, 328.
* 57 S. Barriga,
«Against the Odds: The Results of the Special Working Group on the
Crime of Aggression», in R. Bellelli (ed.), International Criminal
Justice. Law and Practice from the Rome Statute to Its Review (Farnham,
Burlington: Ashgate Publishing, 2010) pp. 621-643, spec. p. 640, qui constitue
la meilleure présentation des travaux du groupe de travail.
* 58 Article 13 du statut de
Rome portant sur exercice de la compétence
* 59 Ibidem
* 60
ICC-ASP-8-Res.6
* 61 L'article 25 al. 3 du
Statut portant sur la responsabilité pénale individuelle
* 62 K. Heller,
«Retreat from Nuremberg: The Leadership Requirement in the Crime of
Aggression», 18 European Journal of International Law (2007):
477-497.
* 63 K. Ambos, «The
Crime of Aggression after Kampala», 53 German Yearbook of
International Law (2010): 491-493.
* 64 Ibidem
* 65 Idem
* 66 Cl. Kreß,
«Some Reflections on the International Legal Framework Governing
Transnational Armed Conflicts», 15 Journal of Conflict & Security
Law (2010): 245-274,
* 67 Ibidem
* 68 Article 2 al. 4 de la
Charte des Nations Unies prohibe la menace par l'utilisation de la force
armée,
* 69 Idem .p.8
* 70 Ibidem
* 71 Articles 21 al. 3 du
statut de Rome portant sur droit applicable
* 72 YORAM Dinstein, War
aggression and self-defence, 3rd ed. Press. 2001
* 73 M.J. Glennon,
«The Blank-Prose Crime of Aggression», 35 The Yale Journal
of International Law (2009)
* 74 Ibidem
* 75 D. Scheffer, «The
Complex Crime of Aggression under the Rome Statute», 2010, pp.
897-904,
* 76 Ibidem
* 77 H.-P. Kaul and C.
Kreß, «Jurisdiction and Cooperation in the Rome Statute on the
International Criminal
Court: Principles and Compromises», 2 Yearbook of
International Humanitarian Law (1999): 143-175.
* 78 R.S. Clark,
«Ambiguities in Articles 5(2), 121 and 123 of the Rome
Statute», 41 Case Western Reserve Journal of International Law
(2009): 413-427
* 79 Article 121 al.3 du statut
de Rome sur l'adoption d'un amendement
* 80 Article 122 du statut de
Rome portant sur amendements aux dispositions de caractère
institutionnel
* 81 Ibidem
* 82 Article 125 al. 2 du
Statut de la CPI en cas de renvoi par le Conseil de
sécurité
* 83 A.Reisinger Coracini,
««Amended Most Serious Crimes»: A New Category of Core
Crimes within the Jurisdiction but out of the Reach of the International
Criminal Court», 21 LJIL (2008): 699-718
* 84 Article. 12 al. 2 a)
du Statut de la CPI portant sur conditions préalables à
l'exercice de la compétence
* 85 Article 121 al. 5
ressentaient un certain malaise avec la discrimination entre les Etats parties
n'ayant pas ratifié les dispositions en cause et les Etats non parties,
et étaient prêts à s'accorder sur une interprétation
éliminant cette discrimination
* 86 Clark, op cit, pp.
421-425
* 87
www.eupjournals.com/ajicl/22/8/2011
* 88 S. Barriga, W.
Danspeckgruber, S. Wenaweser, The Princeton Process on the Crime of
Aggression (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2009).
* 89 P. Wrange, «The
Crime of Aggression and Complementarily», in Bellelli, 2010. pp.
591-607.
* 90 Ibidem
* 91 Ibidem
* 92 Ibidem
* 93 Art. 12 al. 2 a) et b) du
Statut portant sur conditions préalables à l'exercice de la
compétence
* 94 African Journal of
International and Comparative Law 19.2 (2011): 167-207,Edinburgh University
Press, find on www.eupjournals.com/ajicl accessed on 20/08/2011
* 95 Negotiating Peace and
Justice: Considering Accountability and Deterrence in Peace Processes,
Nuremberg, 26 June 2007
* 96 Ibidem
* 97 Hague justice journal I
journal judiciaire de la Haye volume/volume 3 I number/ numéro 1 I
2008
* 98 Ibidem
* 99 Articles 227, 228 et 229
du Traité de Versailles (28 juin 1919) prévoyaient l'instauration
d'une juridiction pénale internationale destinée à juger
l'ancien Kaiser d'Allemagne Guillaume II
* 100 Ibidem
* 101 La Déclaration de
l'Assemblée de la SDN, du 24 septembre 1927, qui proclame "la guerre
d'agression est un crime international".
* 102 Donnedieu de Vabres
H,"Les leçons de l'histoire et le progrès du droit pénal
international", RSC, 1951, pp.373-393
* 103 Ibidem
* 104 Annette Wieviorka, "Le
Procès de Nuremberg", Ed. Ouest-France, 1995.
* 105 L'accord de Londres du 8
août définira les incriminations à l'article 6 a) du
statut, et les sanctions à l'article 27.
* 106 Agathe LOGEART «
Nuremberg - les nazis face à leurs crimes » le Nouvel Observateur,
10 - 16 novembre 2005, p.1.
* 107André Kaspi, "La
leçon de Nuremberg", in "Libération, 10 novembre 1995.
* 108Charte des Nations unies,
en son article 39 fait référence à l'acte d'agression.
* 109 Ibidem
* 110 Leon Goldensohn: «
Les entretiens de Nuremberg », Flamarion 2005.
* 111 Ibidem
* 112 Jean- Marc Varant:
« Le procès de Nuremberg », Perrin 2005.
* 113 Ibidem
* 114
http://www.larousse.fr/encyclopedie/ehm/tribunaux_p%C3%A9naux_internationaux/182294Les
tribunaux pénaux internationaux (TPI)
* 115 Art.Philippe
Pons:"L'impunité pour Hirohito", Le Monde", 29 novembre 1998.
* 116 Assemblée
Générale des Nations Unies; dans sa résolution
A/Res.260(III) B, examiner s'il était opportun de créer un organe
judiciaire pénal, 1948.
* 117 Donnedieu de Vabres H.
Op Cit.
* 118 H. ASCENCIO, E. LAMBERT
et J.-M. SOREL, Les juridictions pénales Internationalisées
(Cambodge, Kossovo, Sierra Léone, Timor Leste), Paris,
Société de législation Comparée, 2006.
* 119 Ibidem
* 120 Ph. WELCKEL, «
L'institution d'un Tribunal international pour la répression des crimes
de droit humanitaire en ex-Yougoslavie » A.F.D.I., 1993, pp. 232-261
* 121 K. LESCURE, Le Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Paris, Montchrestien,
1994.
* 122 E. DAVID, « Le
T.I.P. pour l'ex-Yougoslavie », R.B.D.I., 1992, pp. 565-598
* 123 J.C. O'BRIEN,« The
International Tribunal for Violation of International Humanitarian Law in the
Former
Yugoslavia », A.J.I.L., 1993, pp. 639-659
* 124 Ibidem
* 125 Art. 1er et 6 du Statut
du Tribunal international chargé de juger les personnes
présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis
1991, 25 mai 1993 (annexe du doc. S/25704 et Add. 1 adopté par le
Conseil de sécurité dans sa résolution 827 (1993)
amendé le 13 mai 1998 par la résolution 1166 (1998) et le 30
novembre 2000 par la résolution 1329.
* 126 Art. 1er et 7 du Statut
du Tribunal international chargé de juger les personnes
présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres
violation graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du
Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels
actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er
janvier et le 31 décembre 1994, 8 novembre 1994, adopté par le
Conseil de sécurité dans sa résolution 955 (1994)
* 127 Ibidem
* 128 Résolution 955
(1994) du 8 novembre 1994, Conseil de sécurit
* 129 M. MUBIALA, « Le
Tribunal international pour le Rwanda : vraie ou fausse copie du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie ? », R.G.D.I.P., 1995,
pp. 929-954
* 130 Verdier R, Decaux E, "
Rwanda, un génocide du XX ème siècle", L'Harmattan,
1995.
* 131 Henri ROLAND «
Lexique juridique - Expressions Latines » 3ème édition Ed.
Litec, 2004, p. 11
* 132 Les résolutions
du Conseil de sécurité n° 808 et n° 827 respectivement
adoptées le 22 février et le 25 mai 1993 instituant le Tribunal
Pénal International pour l'ex -Yougoslavie (TPIY), et celle n° 955
du 8 novembre 1994 créant le Tribunal Pénal International pour le
Rwanda (TPIR). (www.un.org « Organes principaux » -
Résolutions.
*
133http://fr.hirondellenews.com/content/view/12941/590/25/O9/2O11
* 134 Résolution 1315
(2000) du Conseil de sécurité, Doc. ONU S/2000/915, «
Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur
l'établissement d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone »
04 octobre 2000), http://www.sc-sl.org/Transcripts/CDF (03 June 2004.
* 135 Ibidem
* 136 Moustapha B. SOW «
Le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone : entre droit et politique
» UFR Reims, 2007, pp.1- 423
* 137 Ibidem
* 138 Ibidem
* 139 Adekeye ADEBAJO «
Building peace in west Africa » Ed. International Peace Academy, 2002,
pp.10- 82
* 140 Press Briefing by UN
Assistant Secretary-General Office of Legal Affairs, Ralph Zacklin, in advance
of the publication of the UN report on the Special Court for Sierra Leone New
York » 25 September 2000, p. 2-7 (www.sierra-leone.org)
* 141 Ibidem
* 142 Rapport du Groupe
d'Experts, Doc. N.U. A/53/850 - S/1999/231, 16 mars 1999, Annexe.
* 143
http://blog.multipol.org/post/2007/11/20/ANALYSE-%3A-Le-tribunal-special-charge-de-juger-les-crimes-des-Khmers-rouges-ouvre-ses-travaux
02/10/2011
* 144Shabas W., Violations des
droits de l'homme au Cambodge : Justice et lutte contre l'impunité,
FIDH, Rapport No. 284, décembre 1999.
* 145 Ibidem
* 146 L'article 122 de la
Constitution prévoit un contrôle constitutionnel a postiori par
renvoi des tribunaux.
* 147 Delmas-Marty M. "Du
droit international au droit national : l'exemple du génocide", in Les
processus d'internationalisation, Editions de la Maison des Sciences de
l'Homme, Paris, Vol. VII, 2001, pp. 216-218.
* 148 Rapport du
Secrétaire général sur la constitution d'un tribunal pour
l'ex-Yougoslavie, Doc. N.U. S/25704, 3 mai 1993.
* 149 Idem
* 150 Assemblée
Nationale du Royaume de Cambodge, Procès verbal des débats du 2
janvier 2001 sur l'article 24; traduction anglaise fournie par le Documentation
Center of Cambodia.
* 151 Ibidem
* 152 Ibidem
* 153 Boyle D., "Quelle
justice pour les Khmers rouges ?", Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme,
Bruylant, Bruxelles, No. 40, octobre 1999, pp. 818-820.
* 154 Ibidem
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