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Le Parlement et les engagements internationaux de l'état du Cameroun

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par Apollin KOAGNE ZOUAPET
Université de Yaoundé II - Master en relations internationales, option contentieux international 2009
  

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Paragraphe II- Les organes de travail

Ces organes en qui se résume l'activité parlementaire se repartissent entre commissions (A) et groupes (B).

A- Les commissions parlementaires

Aux termes de l'article 38 du Règlement de l'Assemblée nationale, « aucune affaire ne peut être soumise à l'examen, aux délibérations et au vote de l'Assemblée sans avoir, au préalable, fait l'objet d'un rapport de la commission compétente au fond ». Il s'agit là d'un souci d'organisation rationnelle du travail qui vise à faire étudier et discuter dans des formations plus restreintes des questions avant la séance publique. On peut en distinguer quatre types : les commissions générales, les commissions spéciales, les commissions ad hoc et les commissions d'enquête.

13 Articles 26, 27, 28, 31,46, 61, 67 alinéa 2 du Règlement.

14 Amadou Nchouwat (dir.) National Assembly of Cameroon competencies and configuration, Presses universitaires d'Afrique, Yaoundé, novembre 2005, p.100.

15 Jean Gicquel Droit constitutionnel et institutions politiques, 9ème édition, Paris, Montchrestien, 1987, p.760.

Chargées de la discussion au fond et de la mise en forme définitive des textes soumis à l'Assemblée nationale, les commissions générales sont composées de vingt membres chacune, aucun député ne pouvant faire partie de plus de deux commissions et les députés non membres d'une commission pouvant assister aux travaux de celle-ci sur autorisation du président de la commission. Le Règlement de l'Assemblée nationale prévoit neuf commissions constituées chaque année après l'élection du bureau de la chambre : la commission des lois constitutionnelles, des droits de l'homme et des libertés, de la justice, de la Législation et du Règlement, de l'administration, la commission des finances et du budget, la commission de la défense nationale et de la sécurité, la commission des affaires économiques, de la programmation et de l'aménagement du territoire, la commission de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse, la commission des affaires culturelles, sociales et familiales, la commission de la production des échanges, la commission des résolutions et pétitions et la commission des affaires étrangères.

Les commissions spéciales peuvent être constituées par l'Assemblée nationale pour un objet déterminé. La résolution portant création d'une commission spéciale fixe également la procédure à suivre pour la nomination de ses membres16.

La commission ad hoc est compétente pour examiner toute proposition de loi émanant d'au moins dix-huit députés en début de législature et tendant à modifier le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Les commissions d'enquête sont formées au sens de l'alinéa 3 de l'article 67 du Règlement pour recueillir les éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'Assemblée qui les a créées, soit pour examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics en vue d'informer l'Assemblée nationale qui les a créées du résultat de leur examen. Ses membres sont désignés au scrutin de liste majoritaire à un tour. Mais d'une façon générale c'est au sein des groupes parlementaires que sera décidée la candidature d'un député à une quelconque commission.

B- Les groupes parlementaires

L'existence de tels groupes au sein du Parlement semble aller à l'encontre du principe de représentation et le mandat individuel des députés. Certains auteurs se sont d'ailleurs interrogés sur

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16 Article 16 alinéa 4 du Règlement.

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la constitutionnalité de tels groupes politiques17. La Constitution camerounaise n'évoque certes pas explicitement les groupes parlementaires. Toutefois, l'on peut déduire de l'article 3 de la Constitution selon lequel « Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage », la légitimité d'une telle pratique. En effet, selon le professeur Jean Gicquel, les partis et groupement politiques trouvent leur aboutissement dans des formations intérieures aux assemblées, appelées groupes, et qui y rassemblent les élus d'une même obédience politique18.

Aux termes de l'article 15 du Règlement de l'Assemblée nationale, les députés peuvent s'organiser en groupes par formation politique. Chaque groupe qui ne peut comprendre moins de quinze membres est constitué après remise au Bureau de l'Assemblée nationale d'une liste de ses membres, accompagnée d'une déclaration publique commune à tous les membres signée par eux et tenant lieu de programme d'action politique, et après communication au Président de l'Assemblée nationale de la composition de son bureau comprenant un président, un vice-président et un secrétaire.

Les groupes parlementaires participent à la mise en place des commissions en adressant au Président de l'Assemblée nationale la liste électorale de leurs membres dans les différentes commissions. La perte de la qualité de membre dans un groupe entraine immédiatement la perte des privilèges perçus à ce titre et en particulier le statut de membre d'une commission où il a été désigné par le groupe. L'importance des groupes se manifeste également à travers leur président qui siège au sein de la Conférence des présidents qui définit l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. En un mot pour reprendre la formule du professeur Gicquel, les groupes donnent vie au Parlement et résument la dynamique parlementaire dont ils sont le ressort et l'énergie19.

A côté de ces organes internes et techniques constitués exclusivement des députés et qui oeuvrent à la réalisation des missions de l'Assemblée nationale, les députés s'appuient sur de nombreuses compétences regroupées au sein du Secrétariat général, organe administratif de l'Assemblée nationale.

17 Amadou Nchouwat Op. Cit. pp 103-104.

18 Jean Gicquel Op. Cit. p. 766.

19 Ibid.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand