Paragraphe II- Les organes de travail
Ces organes en qui se résume l'activité
parlementaire se repartissent entre commissions (A) et groupes (B).
A- Les commissions parlementaires
Aux termes de l'article 38 du Règlement de
l'Assemblée nationale, « aucune affaire ne peut être soumise
à l'examen, aux délibérations et au vote de
l'Assemblée sans avoir, au préalable, fait l'objet d'un rapport
de la commission compétente au fond ». Il s'agit là d'un
souci d'organisation rationnelle du travail qui vise à faire
étudier et discuter dans des formations plus restreintes des questions
avant la séance publique. On peut en distinguer quatre types : les
commissions générales, les commissions spéciales, les
commissions ad hoc et les commissions d'enquête.
13 Articles 26, 27, 28, 31,46, 61, 67 alinéa 2 du
Règlement.
14 Amadou Nchouwat (dir.) National Assembly of Cameroon
competencies and configuration, Presses universitaires d'Afrique,
Yaoundé, novembre 2005, p.100.
15 Jean Gicquel Droit constitutionnel et institutions
politiques, 9ème édition, Paris, Montchrestien,
1987, p.760.
Chargées de la discussion au fond et de la mise en
forme définitive des textes soumis à l'Assemblée
nationale, les commissions générales sont composées de
vingt membres chacune, aucun député ne pouvant faire partie de
plus de deux commissions et les députés non membres d'une
commission pouvant assister aux travaux de celle-ci sur autorisation du
président de la commission. Le Règlement de l'Assemblée
nationale prévoit neuf commissions constituées chaque
année après l'élection du bureau de la chambre : la
commission des lois constitutionnelles, des droits de l'homme et des
libertés, de la justice, de la Législation et du
Règlement, de l'administration, la commission des finances et du budget,
la commission de la défense nationale et de la sécurité,
la commission des affaires économiques, de la programmation et de
l'aménagement du territoire, la commission de l'éducation, de la
formation professionnelle et de la jeunesse, la commission des affaires
culturelles, sociales et familiales, la commission de la production des
échanges, la commission des résolutions et pétitions et la
commission des affaires étrangères.
Les commissions spéciales peuvent être
constituées par l'Assemblée nationale pour un objet
déterminé. La résolution portant création d'une
commission spéciale fixe également la procédure à
suivre pour la nomination de ses membres16.
La commission ad hoc est compétente pour examiner toute
proposition de loi émanant d'au moins dix-huit députés en
début de législature et tendant à modifier le
Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Les commissions d'enquête sont formées au sens de
l'alinéa 3 de l'article 67 du Règlement pour recueillir les
éléments d'information sur des faits déterminés et
soumettre leurs conclusions à l'Assemblée qui les a
créées, soit pour examiner la gestion administrative,
financière ou technique des services publics en vue d'informer
l'Assemblée nationale qui les a créées du résultat
de leur examen. Ses membres sont désignés au scrutin de liste
majoritaire à un tour. Mais d'une façon générale
c'est au sein des groupes parlementaires que sera décidée la
candidature d'un député à une quelconque commission.
B- Les groupes parlementaires
L'existence de tels groupes au sein du Parlement semble aller
à l'encontre du principe de représentation et le mandat
individuel des députés. Certains auteurs se sont d'ailleurs
interrogés sur
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16 Article 16 alinéa 4 du Règlement.
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la constitutionnalité de tels groupes
politiques17. La Constitution camerounaise n'évoque certes
pas explicitement les groupes parlementaires. Toutefois, l'on peut
déduire de l'article 3 de la Constitution selon lequel « Les partis
et formations politiques concourent à l'expression du suffrage »,
la légitimité d'une telle pratique. En effet, selon le professeur
Jean Gicquel, les partis et groupement politiques trouvent leur aboutissement
dans des formations intérieures aux assemblées, appelées
groupes, et qui y rassemblent les élus d'une même obédience
politique18.
Aux termes de l'article 15 du Règlement de
l'Assemblée nationale, les députés peuvent s'organiser en
groupes par formation politique. Chaque groupe qui ne peut comprendre moins de
quinze membres est constitué après remise au Bureau de
l'Assemblée nationale d'une liste de ses membres, accompagnée
d'une déclaration publique commune à tous les membres
signée par eux et tenant lieu de programme d'action politique, et
après communication au Président de l'Assemblée nationale
de la composition de son bureau comprenant un président, un
vice-président et un secrétaire.
Les groupes parlementaires participent à la mise en
place des commissions en adressant au Président de l'Assemblée
nationale la liste électorale de leurs membres dans les
différentes commissions. La perte de la qualité de membre dans un
groupe entraine immédiatement la perte des privilèges
perçus à ce titre et en particulier le statut de membre d'une
commission où il a été désigné par le
groupe. L'importance des groupes se manifeste également à travers
leur président qui siège au sein de la Conférence des
présidents qui définit l'ordre du jour de l'Assemblée
nationale. En un mot pour reprendre la formule du professeur Gicquel, les
groupes donnent vie au Parlement et résument la dynamique parlementaire
dont ils sont le ressort et l'énergie19.
A côté de ces organes internes et techniques
constitués exclusivement des députés et qui oeuvrent
à la réalisation des missions de l'Assemblée nationale,
les députés s'appuient sur de nombreuses compétences
regroupées au sein du Secrétariat général, organe
administratif de l'Assemblée nationale.
17 Amadou Nchouwat Op. Cit. pp 103-104.
18 Jean Gicquel Op. Cit. p. 766.
19 Ibid.
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