|
|
|
|
UNIVERS ITE DE YAOUNDE II
THE UNIVERSITY OF YAOUNDE II
INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONAL
RELATIONS
INTERNATIONALES DU CAMEROUN INSTITUTE OF
CAMEROUN
B.P. : 1637 Yaoundé P.O Box: 1637
Yaoundé
Tel : 22 31 03 05 Tel: 22 31 03 05
Fax : (237) 22 31 89 99
E-Mail:
iric@uycdc.unicet.cm
RAPPORT DE STAGE ACADEMIQUE
|
|
LE PARLEMENT ET LES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE L'ETAT DU CAMEROUN
|
Présenté et soutenu publiquement par:
|
M. KOAGNE ZOUAPET Apollin Master II en
Relations internationales Option Contentieux international Sous la
co-direction de :
|
M. TSESSUE Olivier Dr. KENFACK Jean
Chargé d'études assistant Enseignant à
l'IRIC SDRIP/AN
Année académique 2008-2009
|
|
DEDICACE
A vous qui avez toujours crû en moi et oeuvré
à ce que j'ai le nécessaire pour travailler sereinement :
MEGNE Julienne, NGOUMDJOU Jeanne,
KENGNE Alphonse, DJOUMESSI Lydie
Raïssa.
REMERCIEMENTS
Nous adressons nos sincères remerciements :
- Au Dr Jean KENFACK, enseignant à
l'IRIC et M. Olivier TSESSUE, chargé d'études
assistant à la sous direction des relations interparlementaires de
l'Assemblée nationale qui ont accepté de diriger le
présent travail, pour leur disponibilité, leurs orientations et
leur patience.
- A Madame Felicité Owona Mfegue,
Enseignante à l'IRIC pour sa constante sollicitude, sa
disponibilité et ses conseils pour tous nos travaux.
- A tous les cadres du Secrétariat
général de l'Assemblée nationale pour leurs
précieux secours et conseils et tout spécialement le Dr.
Cyriaque Esseba, Directeur des affaires générales et
M. Ebo'o Prospère, chef de service des organisations
internationales, pour leur constante sollicitude et leur soutien tout au long
de ce stage.
- A tout le personnel de la Direction de l'information
documentaire pour leur accueil et les facilités offertes pour les
recherches documentaires spécialement les stagiaires de
l'Université protestante d'Afrique centrale et de l'Ecole
supérieure des sciences et techniques de l'information pour leur
disponibilité à satisfaire nos multiples sollicitations et sans
qui nous n'aurions sans doute pas trouvé les documents d'archives.
- Au Père Claude Lah pour ses
incessants encouragements et son soutien multiforme.
- A tous ceux que je n'ai pas nommés ici
individuellement et qui ont, de près ou de loin et de quelque
manière que ce soit, contribué au bon déroulement de notre
stage académique et à la rédaction du présent
rapport.
Que tous daignent trouver ici l'expression de notre profonde
et sincère gratitude.
iv
LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS
AFDI : Annuaire Français de Droit
International.
AN : Assemblée Nationale.
CAE : Commission des Affaires
Etrangères.
CEMAC : Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale.
IRIC : Institut des Relations Internationales
du Cameroun.
LGDJ : Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence.
SDRIP : Sous Direction des Relations
Interparlementaires.
HIP : Union Interparlementaire.
LISTE DES ANNEXES
1- organismes interparlementaires auxquels est membre
l'Assemblée nationale du
Cameroun.
2- Groupes d'amitié de l'Assemblée nationale au
titre de la huitième législature.
vi
SOMMAIRE
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS ..... iii
LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS iv
LISTE DES ANNEXES .... v
SOMMAIRE .... vi
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE : L'ASSEMBLEE NATIONALE, CADRE DU STAGE .
4
CHAPITRE I : L'ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 5
SECTION I : LES ORGANES TECHNIQUES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
5
SECTION II : L'ORGANE ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
10
CHAPITRE II : LE DEROULEMENT DU STAGE . 13
SECTION I : L'ORGANISATION PROCEDURALE DU STAGE 13
SECTION II : L'EVALUATION DU STAGE . 16
DEUXIEME PARTIE : L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LES ENGAGEMENTS
INTERNATIONAUX DE L'ETAT . 18
CHAPITRE III : LE ROLE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DANS LA
NAISSANCE DES
ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE L'ETAT .. 19
SECTION I : UN ROLE PASSIF AU REGARD DE LA PREEMINENCE
CONSTITUTIONNELLE DE L'EXECUTIF 19
SECTION II : UN ROLE RESIDUEL ET RESTREINT 25
CHAPITRE IV : LA MISE EN OEUVRE DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX
PAR
L'ASSEMBLEE NATIONALE 35 SECTION I : UNE RELATIVE SOUMISSION
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE AUX
ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE L'ETAT 35 SECTION II : UN
CONTROLE IMPARFAIT DE L'EXECUTION DES ENGAGEMENTS
INTERNATIONAUX PAR L'EXECUTIF . 40
CONCLUSION GENERALE 46
1
INTRODUCTION GENERALE
Dans l'optique de leur formation en relations internationales,
l'IRIC offre à ses étudiants une double formation pratique et
théorique. La formation pratique dans un cadre professionnel au sein des
structures publiques, privées nationales ou internationales permet
à l'étudiant de confronter les connaissances théoriques
acquises lors des enseignements avec les réalités pratiques du
milieu socioprofessionnel. En ce qui concerne la filière contentieux
international dont nous relevons, le stage vise selon les termes de la Lettre
N° 782/UYII/IRIC/D/DAE/SPRS/USF du 21 avril 20091 à
« familiariser les étudiants avec les pratiques de l'expertise
juridique et du contentieux international ».C'est dans ce cadre que
s'inscrit le présent rapport de stage.
Notre stage s'est effectivement déroulé dans les
services du Secrétariat General de l'Assemblée nationale du 06
août 2009 au 05 octobre 2009 sous la conduite et la responsabilité
de cadres. A l'issue de notre stage, notre réflexion s'est portée
sur le thème « Le Parlement et les engagements internationaux de
l'Etat du Cameroun ».
Institution représentative par sa composition et
délibérative par son mode de travail2, le Parlement
est aux termes de l'article 14 alinéa 1 de la Constitution camerounaise,
le titulaire du pouvoir législatif qu'il exerce en
légiférant et en contrôlant l'action du
Gouvernement3. L'exercice de ces tâches est fondamental et
essentiel dans une logique de séparation de pouvoirs dans un Etat
où l'autorité est exercée par le Président de la
République et le Parlement4. Ces attributions du Parlement
semblent en tout point conformes à l'idée des
représentants du tiers Etat qui en se déclarant «
Assemblée nationale » le 17 juin 1789 affirment que
l'assemblée qu'ils forment est le « dépositaire exclusif de
la souveraineté nationale et est seule habilitée à
définir son contenu ». Cette exclusivité de
définition et d'exercice de la souveraineté a sans nul doute des
implications sur les engagements internationaux de l'Etat.
Manifestation de volonté par laquelle un sujet de droit
assume une obligation, se lie par une promesse de faire ou de ne pas faire
quelque chose5, l'engagement sur le plan international renvoie selon
le Professeur Jean Charpentier aux obligations juridiques qui lient les Etats
entre eux qu'ils contractent réciproquement par des instruments
écrits (traités) ou qu'ils respectent spontanément
1 Du Directeur adjoint chargé des études
de l'IRIC relatif à la demande de stage académique à
l'Assemblée Nationale.
2 Michel de Villiers, Dictionnaire de droit
constitutionnel, Paris, Armand Colin, Cursus, 2ème
édition, 1999, p. 156.
3 Article 14 alinéa 2 Constitution de la République
du Cameroun.
4 Ibid. article 4.
5 Jean Salmon Dictionnaire de Droit international
public, Paris, Bruylant, Agence universitaire de la Francophonie, 2001,
1198p.
2
(instruments et Principes généraux de droit) ou
encore qu'ils se créent unilatéralement6. Ainsi
compris, l'engagement international désigne toute obligation de l'Etat
contractée vis-à-vis d'un ou plusieurs autres Etats ou d'une
organisation internationale. Elle inclut par conséquent les
traités et les accords mais s'étend à d'autres actes tels
que déclarations, conventions ou protocoles7.
De cette définition, il appert clairement que parce
qu'elle implique une obligation pour l'Etat c'est-à-dire une conduite
attendue et exigée sur la scène internationale, l'engagement
international ne devrait être pris au sein de l'Etat que par les plus
hautes autorités, dépositaires de sa souveraineté. Entre
l'article 4 de la Constitution qui dispose que « l'autorité de
l'Etat est exercé par : -le président de la République.
-le Parlement » et un système politique qui affirme clairement
l'appartenance de la politique étrangère au domaine
réservé du Président de la République, il devient
intéressant d'examiner la pratique des institutions pour essayer d'y
déceler le rôle du Parlement, émanation du corps politique
et représentant de la nation, dans la politique étrangère.
Le thème « Le Parlement et les engagements internationaux de l'Etat
du Cameroun » tel que formulé aura l'intérêt de mettre
en exergue l'action et le rôle d'une institution dont le rôle se
limite pour le commun des mortels à l'adoption des lois. De plus, la
spécificité de l'Assemblée Nationale, chambre unique d'un
parlement constitutionnellement bicaméral avec une majorité
parlementaire issue du même parti politique que la majorité
présidentielle, revêt un intérêt particulier pour les
relations qu'entretiennent le pouvoir exécutif et pouvoir
législatif.
Le sujet tel que posé soulève le problème
de la relation qui existe entre le Parlement et les engagements internationaux
de l'Etat. Cette question principale peut se subdiviser en deux branches
principales : Quel est le rôle de l'Assemblée Nationale dans la
prise d'engagements internationaux par l'Etat camerounais ? Par ailleurs,
l'Assemblée Nationale est-elle liée et tient elle compte des
traités et conventions auxquels est partie le Cameroun dans sa
tâche d'édiction des normes ? Ces questions recouvrent d'autres
questions secondaires et néanmoins pertinentes : l'Assemblée
Nationale peut-elle engager l'Etat sur le plan international ? Quelle est la
valeur des résolutions et autres énoncés des instances
internationales dont est membre l'Assemblée nationale telles l'Union
Interparlementaire ou la commission interparlementaire de la CEMAC ? Comment le
Parlement tient-il compte des prescriptions normatives des traités qui
ressortent du domaine de la loi selon la Constitution ?
6 Jean Charpentier Institutions internationales, Paris,
Dalloz, 14ème édition, 1999, p. 37.
7 Michel de Villiers Op. Cit. p. 94.
3
Le postulat de départ est que conformément aux
articles 43 et 45 de la Constitution, le Président de la
république, chef de l'exécutif est seul compétent pour
contracter des engagements internationaux au nom de l'Etat qui s'imposent
à ses organes et institutions. Une hypothèse secondaire peut
être tirée du régime politique présidentialiste
camerounais qui fait de la politique extérieure un domaine
réservé du chef de l'Etat. Ainsi, l'identité des
majorités présidentielles et parlementaires transformerait le
Parlement camerounais en une simple chambre d'enregistrement et d'application
des choix conventionnels présidentiels sans aucune incidence sur les
engagements internationaux de l'Etat.
Le problème posé exige un examen des textes
régissant l'activité parlementaire au Cameroun ainsi que la
pratique des rapports entre l'Exécutif et le Législatif tout en
demeurant attentif aux exemples et réalités d'autres nations
telles la France à titre de droit comparé. Mais avant il convient
de relever que conformément à l'alinéa 3 de l'article 67
de la Constitution « L'Assemblée nationale exerce la
plénitude du pouvoir législatif et jouit de l'ensemble des
prérogatives reconnues au Parlement jusqu'à la mise en place du
Sénat ». Le cadre de travail sera limité à la
période du pluralisme politique depuis le début des années
1990 avec la présence à l'hémicycle des
députés issus de partis politiques différents,
c'est-à-dire plus concrètement sur les quatre dernières
législatures. Ainsi, l'examen du rôle du Parlement dans les
engagements internationaux de l'Etat se ramène en réalité
à celui de l'Assemblée Nationale (Deuxième partie), cadre
du stage qu'il convient de présenter au préalable
(Première partie).
4
PREMIERE PARTIE
L'ASSEMBLEE NATIONALE, CADRE DU STAGE.
Exerçant la plénitude du pouvoir
législatif et jouissant de l'ensemble des prérogatives reconnues
au Parlement, la chambre basse du Parlement camerounais telle qu'issue de la
révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 est le fruit d'une longue
évolution historique marquée par une adaptation continue au
développement politique du pays.
Avant l'indépendance, le Cameroun sous tutelle
française a une « Assemblée représentative du
Cameroun » (ARCAM) élue successivement en décembre 1946 et
janvier 1947 sous la loi française d'octobre 1946 applicable aux
colonies et territoires d'outre mer selon le système du double
collège : le collège des citoyens de statut français et
celui des autochtones8. Au moment de l'expiration du mandat de
l'ARCAM en 1952, la loi du 6 février 1952 déterminant la
formation de nouvelles assemblées en Afrique, va substituer l' «
Assemblée territoriale du Cameroun » (ATCAM) à l'ARCAM. Avec
la loi-cadre du 23 juin 1956 octroyant l'autonomie interne, l'Assemblée
territoriale prend à compter du 10 mai 1957 le nom d' «
Assemblée législative du Cameroun » (ALCAM). C'est celle-ci
qui, le 12 juin 1958 demandera au gouvernement français de
reconnaître l'indépendance du Cameroun et de proclamer la fin du
régime de tutelle.
Lorsque le Cameroun obtient l'indépendance, la
première Assemblée nationale du Cameroun composée de cent
membres élus est établie en 1960. Le choix de la forme
fédérale conduira à l'adoption d'une Assemblée
fédérale et de deux parlements fédérés :
l'Assemblée législative du Cameroun oriental (ALCAMOR) et
l'assemblée législative du Cameroun occidental (ALCAMOC). Le
retour à l'Etat unitaire marqué par une nouvelle constitution se
traduira par l'institution d'un Parlement unique dénommé
Assemblée Nationale du Cameroun dont les cent vingt premiers membres
sont élus le 18 mai 1973.
Cette assemblée telle qu'elle ressort de la
Constitution du 2 juin 1972 révisée est composée de cent
quatre vingt députés élus au suffrage universel direct et
secret pour un mandat de cinq ans9. Titulaire du pouvoir
législatif, l'Assemblée nationale, pour mener à bien sa
mission, dispose d'une organisation particulière (Chapitre I) que notre
séjour a offert l'opportunité de connaître (Chapitre
II).
8 François Olama Omgbwa Les expériences du
régime parlementaire au Cameroun, Thèse de doctorat d'Etat en
sciences politiques, Faculté de droit et sciences sociales,
Université de Poitiers-France, juin 1983, p.45.
9 Article 15 alinéa 1 de la Constitution de la
République du Cameroun.
5
CHAPITRE I : L'ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
En application du principe de la séparation des
pouvoirs, les assemblées parlementaires jouissent de l'autonomie, en vue
de favoriser leur administration tant du point de vue structurel que
fonctionnel, ainsi que la libre activité de leurs fonctionnaires, par
rapport à la hiérarchie administrative de l'Etat. Au Cameroun,
l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale
procèdent de plusieurs sources : la Constitution, les lois et les
arrêtés du Bureau de l'Assemblée nationale. De la lecture
de ces textes et plus spécifiquement de la Loi N° 073/1 du 8 juin
1973 portant règlement de l'Assemblée nationale et ses
modificatifs subséquents, et l'Arrêté du Bureau N°
2009/001/AB/AN du 8 janvier 2009 portant organisation des services du
Secrétariat général de l'Assemblée nationale, on
pourrait distinguer une double structure au sein de l'Assemblée
nationale : une structure technique que le professeur Jean Gicquel qualifie
d'interne qui participe directement à l'accomplissement de ses missions
et fonctions par l'Assemblée nationale (section I) et une structure
administrative chargée d'assister le bureau, le Président de
l'Assemblée nationale et les députés dans
l'accomplissement de leurs missions (section II).
SECTION I : LES ORGANES TECHNIQUES DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE
L'on pourrait classer les organes internes de
l'Assemblée nationale en organes directeurs (paragraphe 1) et organes de
travail (paragraphe 2).
Paragraphe I- Les organes directeurs
Ceux-ci sont constitués par le Bureau de
l'Assemblée nationale (A) et par la Conférence des
présidents (B).
A- Le Bureau de l'Assemblée Nationale
En dehors du Bureau d'âge, composé du doyen
d'âge et des deux plus jeunes élus, qui préside la
séance inaugurale10 et dont les attributions sont strictement
encadrées par le Règlement, le Bureau de l'Assemblée
nationale dirige la vie intérieure et les travaux. Elu pour un an au
début de la législature ou de la première session
ordinaire de l'année législative de l'Assemblée nationale,
le Bureau de l'Assemblée nationale est composé aux termes de
l'article 11 alinéa 1 du Règlement de vingt trois membres : un
président, un premier vice-président, cinq
vice-présidents, quatre
10 Article 9 alinéa 4 et 5 du Règlement
de l'Assemblée nationale.
6
questeurs et douze secrétaires ; le Secrétaire
général de l'Assemblée nationale en est membre ex
officio.
Autorité collégiale, le bureau a tous pouvoirs
pour présider aux délibérations de l'Assemblée
ainsi que pour organiser tous ses services. Il représente celle-ci
à toutes les cérémonies publiques11. Il
convient de préciser que dans l'hypothèse où le Parlement
se réunit en Congrès c'est le Bureau de l'Assemblée
nationale qui préside les débats12. Bien qu'ayant des
attributions collégiales, les membres du Bureau exercent
également individuellement certaines attributions.
La tâche essentielle du Président de
l'Assemblée nationale est de participer à l'organisation des
travaux parlementaires et de diriger les débats de l'Assemblée.
Il préside la Conférence des présidents et est
chargé à ce titre de la convoquer. Il veille au respect des
procédures prescrites par le Règlement de l'Assemblée
nationale et assure la discipline durant les sessions notamment en
prononçant ou proposant des sanctions contre les députés.
Entre les sessions il assure la gestion administrative de l'Assemblée et
représente celle-ci dans toutes les cérémonies
officielles.
L'alinéa 2 de l'article 14 dispose que le premier
vice-président et les vice-présidents suppléent dans
l'ordre de préséance établi par le Bureau le
Président de l'Assemblée nationale en cas d'absence ou
d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
Les secrétaires ont pour fonction la surveillance de la
rédaction du procès verbal et en donnent lecture si elle est
demandée. Ils constatent les votes à main levée, par assis
et levé ou par appel nominal et le résultat du scrutin.
Les questeurs, sous la haute direction du Bureau sont
chargés du contrôle des services administratifs et financiers de
l'Assemblée nationale. Ils émettent leurs avis sur les
engagements de dépense soumis dans les limites fixées par
arrêté du Bureau de l'Assemblée nationale.
Tous les membres du Bureau de l'Assemblée nationale
siègent à la Conférence des présidents.
B- La Conférence des présidents
La Conférence des présidents est le second
organe directeur de l'Assemblée nationale avec cette
particularité qu'elle est plus orientée vers les rapports avec le
Gouvernement que le Bureau.
11 Ibid. article 13.
12 Article 14 alinéa 4 de la Constitution.
7
Cette Conférence comprend aux termes de l'alinéa
2 de l'article 27 du Règlement de l'Assemblée nationale, les
présidents des groupes parlementaires, les présidents des
commissions générales et les membres du Bureau de
l'Assemblée nationale. Un membre du Gouvernement,
généralement le ministre délégué à la
présidence chargé des relations avec les assemblées,
participe aux travaux de la Conférence des présidents. C'est lui
qui présente les desiderata du Gouvernement en matière d'ordre du
jour prioritaire.
Sous la présidence du Président de
l'Assemblée nationale, la Conférence des présidents a pour
rôle d'établir le calendrier de travail de l'Assemblée
nationale, de décider l'organisation de la discussion
générale des textes importants, de l'inscription à l'ordre
du jour d'un vote sans débat, de l'inscription des questions orales ou
des demandes de pouvoir d'enquête. Elle juge également de la
recevabilité des contre-projets de lois et organise les débats en
plénière13.
Organe de décision le plus important de
l'Assemblée nationale selon certains auteurs14, la
Conférence des présidents est aux dires du professeur Gicquel le
« cheval de Troie du gouvernement » qui y impose ses vues et
priorités15. Cet de fait au regard de l'importance de la
Conférence des présidents dans la mécanique parlementaire
ne manque pas d'influencer les organes d'encadrement du travail
parlementaire.
Paragraphe II- Les organes de travail
Ces organes en qui se résume l'activité
parlementaire se repartissent entre commissions (A) et groupes (B).
A- Les commissions parlementaires
Aux termes de l'article 38 du Règlement de
l'Assemblée nationale, « aucune affaire ne peut être soumise
à l'examen, aux délibérations et au vote de
l'Assemblée sans avoir, au préalable, fait l'objet d'un rapport
de la commission compétente au fond ». Il s'agit là d'un
souci d'organisation rationnelle du travail qui vise à faire
étudier et discuter dans des formations plus restreintes des questions
avant la séance publique. On peut en distinguer quatre types : les
commissions générales, les commissions spéciales, les
commissions ad hoc et les commissions d'enquête.
13 Articles 26, 27, 28, 31,46, 61, 67 alinéa 2 du
Règlement.
14 Amadou Nchouwat (dir.) National Assembly of Cameroon
competencies and configuration, Presses universitaires d'Afrique,
Yaoundé, novembre 2005, p.100.
15 Jean Gicquel Droit constitutionnel et institutions
politiques, 9ème édition, Paris, Montchrestien,
1987, p.760.
Chargées de la discussion au fond et de la mise en
forme définitive des textes soumis à l'Assemblée
nationale, les commissions générales sont composées de
vingt membres chacune, aucun député ne pouvant faire partie de
plus de deux commissions et les députés non membres d'une
commission pouvant assister aux travaux de celle-ci sur autorisation du
président de la commission. Le Règlement de l'Assemblée
nationale prévoit neuf commissions constituées chaque
année après l'élection du bureau de la chambre : la
commission des lois constitutionnelles, des droits de l'homme et des
libertés, de la justice, de la Législation et du
Règlement, de l'administration, la commission des finances et du budget,
la commission de la défense nationale et de la sécurité,
la commission des affaires économiques, de la programmation et de
l'aménagement du territoire, la commission de l'éducation, de la
formation professionnelle et de la jeunesse, la commission des affaires
culturelles, sociales et familiales, la commission de la production des
échanges, la commission des résolutions et pétitions et la
commission des affaires étrangères.
Les commissions spéciales peuvent être
constituées par l'Assemblée nationale pour un objet
déterminé. La résolution portant création d'une
commission spéciale fixe également la procédure à
suivre pour la nomination de ses membres16.
La commission ad hoc est compétente pour examiner toute
proposition de loi émanant d'au moins dix-huit députés en
début de législature et tendant à modifier le
Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Les commissions d'enquête sont formées au sens de
l'alinéa 3 de l'article 67 du Règlement pour recueillir les
éléments d'information sur des faits déterminés et
soumettre leurs conclusions à l'Assemblée qui les a
créées, soit pour examiner la gestion administrative,
financière ou technique des services publics en vue d'informer
l'Assemblée nationale qui les a créées du résultat
de leur examen. Ses membres sont désignés au scrutin de liste
majoritaire à un tour. Mais d'une façon générale
c'est au sein des groupes parlementaires que sera décidée la
candidature d'un député à une quelconque commission.
B- Les groupes parlementaires
L'existence de tels groupes au sein du Parlement semble aller
à l'encontre du principe de représentation et le mandat
individuel des députés. Certains auteurs se sont d'ailleurs
interrogés sur
8
16 Article 16 alinéa 4 du Règlement.
9
la constitutionnalité de tels groupes
politiques17. La Constitution camerounaise n'évoque certes
pas explicitement les groupes parlementaires. Toutefois, l'on peut
déduire de l'article 3 de la Constitution selon lequel « Les partis
et formations politiques concourent à l'expression du suffrage »,
la légitimité d'une telle pratique. En effet, selon le professeur
Jean Gicquel, les partis et groupement politiques trouvent leur aboutissement
dans des formations intérieures aux assemblées, appelées
groupes, et qui y rassemblent les élus d'une même obédience
politique18.
Aux termes de l'article 15 du Règlement de
l'Assemblée nationale, les députés peuvent s'organiser en
groupes par formation politique. Chaque groupe qui ne peut comprendre moins de
quinze membres est constitué après remise au Bureau de
l'Assemblée nationale d'une liste de ses membres, accompagnée
d'une déclaration publique commune à tous les membres
signée par eux et tenant lieu de programme d'action politique, et
après communication au Président de l'Assemblée nationale
de la composition de son bureau comprenant un président, un
vice-président et un secrétaire.
Les groupes parlementaires participent à la mise en
place des commissions en adressant au Président de l'Assemblée
nationale la liste électorale de leurs membres dans les
différentes commissions. La perte de la qualité de membre dans un
groupe entraine immédiatement la perte des privilèges
perçus à ce titre et en particulier le statut de membre d'une
commission où il a été désigné par le
groupe. L'importance des groupes se manifeste également à travers
leur président qui siège au sein de la Conférence des
présidents qui définit l'ordre du jour de l'Assemblée
nationale. En un mot pour reprendre la formule du professeur Gicquel, les
groupes donnent vie au Parlement et résument la dynamique parlementaire
dont ils sont le ressort et l'énergie19.
A côté de ces organes internes et techniques
constitués exclusivement des députés et qui oeuvrent
à la réalisation des missions de l'Assemblée nationale,
les députés s'appuient sur de nombreuses compétences
regroupées au sein du Secrétariat général, organe
administratif de l'Assemblée nationale.
17 Amadou Nchouwat Op. Cit. pp 103-104.
18 Jean Gicquel Op. Cit. p. 766.
19 Ibid.
10
SECTION II : L'ORGANE ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE :
LE SECRETARIAT GENERAL
L'Assemblée nationale jouit de l'autonomie
administrative et financière et ses services sont placés aux
termes de l'article 75 du Règlement sous la haute autorité du
Bureau de l'Assemblée nationale et sous la responsabilité d'un
Secrétaire général assisté de deux
Secrétaires généraux adjoints nommés par
arrêté du Bureau. Le Bureau de l'Assemblée nationale ayant
déjà été examiné plus haut20,
nous nous intéresserons spécifiquement ici au Secrétariat
général.
A la lecture de l'article 2 de l'Arrêté du Bureau
N° 2009/001/AB/AN du 8 janvier 2009 portant organisation des services du
Secrétariat général de l'Assemblée nationale, le
secrétariat général comprend les conseillers techniques,
les chargés de mission, les directions techniques, les chargés
d'études, les chargés d'études assistants et les
secrétariats particuliers. Pour une facilité de l'exposé,
nous les classerons selon qu'ils font partie de l'environnement immédiat
du Secrétaire général (paragraphe 1) ou des directions
techniques (paragraphe 2).
Paragraphe I- Le Secrétaire général et
son environnement immédiat
Nous présenterons successivement le Secrétaire
général (A) et ses plus proches collaborateurs (B).
A- Le Secrétaire général de
l'Assemblée nationale
Nommé par arrêté du Bureau de
l'Assemblée nationale dont il est membre ex officio, le
Secrétaire général est, selon les dispositions de
l'article premier de l'arrêté du Bureau du 8 janvier 2009 portant
organisation des services du Secrétariat général de
l'Assemblée nationale, le conseiller juridique et parlementaire de
l'Assemblée nationale. Il assiste le Bureau, le Président de
l'Assemblée et les députés dans l'accomplissement de leurs
missions. A cet effet, le Secrétaire général assure
particulièrement la préparation et la conduite matérielle
des travaux nécessaires aux activités parlementaires et aux
relations interparlementaires, la gestion administrative des
députés, des personnels, des biens de l'Assemblée
nationale, l'instruction des affaires dont le Bureau et le Président de
l'Assemblée sont saisis. Pour l'exercice de ses hautes fonctions, le
Secrétaire général est assisté de proches
collaborateurs.
20 Voir supra chapitre I, section I, Paragraphe I, A.
11
B- Les collaborateurs directs du Secrétaire
General
Présentés par l'alinéa 1 de l'article 3
de l'arrêté du Bureau du 8 janvier 2009 comme les collaborateurs
directs du Secrétaire général, les deux Secrétaires
généraux adjoints assistent le Secrétaire
général de qui ils reçoivent délégation de
signature. En cas d'absence du secrétaire général, c'est
à l'un des Secrétaires généraux adjoints que
revient la tâche d'expédition des affaires courantes pour
lesquelles le Secrétaire absent a reçu
délégation.
Les conseillers techniques effectuent les travaux qui leur
sont confiés par le Secrétaire général ou l'un de
ses adjoints. Les chargés de mission suivent le fonctionnement des
différents services ou structures et observent leur interaction ou
rendement. Ils effectuent toutes missions qui leur sont confiées par le
Secrétaire général ou ses adjoints.
Placés sous l'autorité d'un chef de
secrétariat particulier, les secrétariats particuliers suivent
les affaires réservées du Secrétaire général
et des Secrétaires généraux adjoints.
En plus de ces collaborateurs directs, le Secrétaire
général est également assisté de directions
techniques spécialisées.
Paragraphe II- Les directions techniques
Placée sous l'autorité d'un directeur, la
direction technique regroupe un ensemble de structures ou services concourant
à une même fonction principale. L'article 4 de
l'Arrêté du Bureau portant organisation des services du
Secrétariat général de l'Assemblée nationale en
énumère huit :
-La direction de la coordination chargée de la
centralisation des dossiers soumis au président de l'Assemblée
nationale et au Secrétaire général, de la
régulation des circuits administratifs internes, du courrier central et
de l'organisation des méthodes, de la communication et des relations
publiques, des affaires réservées des parlementaires.
-La direction de l'administration générale qui
s'occupe de la gestion administrative des parlementaires et du personnel, de la
formation et du perfectionnement, de la réglementation et du
contentieux, de l'entretien, du transport et de la maintenance.
-La direction de la législation et des affaires
linguistiques est responsable des opérations de constitution de
l'Assemblée nationale, d'ouverture des sessions et d'élection par
l'Assemblée nationale à tous les organismes notamment la Haute
cour de justice et le Conseil supérieur de la magistrature, des
questions liées à l'application du Règlement
intérieur de l'Assemblée nationale,
12
des études et des travaux liés à la
procédure législative et aux activités parlementaires, de
la rédaction des procès verbaux et du compte rendu analytique, de
la confection du journal officiel des débats, des questions
écrites et orales, de la traduction et de l'interprétation, de le
transcription du compte rendu intégral.
-La direction de l'information documentaire qui traite de la
constitution et de la gestion de la documentation nécessaire à
l'information des parlementaires, du personnel de l'Assemblée nationale
et du public, de la production et la diffusion des informations auprès
des parlementaires et du personnel, des études d'ordre
général, de la production des monographies, de la conservation et
de la gestion des archives de l'Assemblée nationale.
-La direction du budget et de la solde qui prend en charge la
préparation technique du budget de l'Assemblée nationale, de
l'exécution du budget de l'Assemblée nationale, du mandatement
des indemnités parlementaires, de la solde des personnels et des
pensions, des retenues à la source et du suivi des dites retenues.
-La direction des services techniques communs chargée
de la conception et de la mise en oeuvre du plan informatique de
l'Assemblée nationale, de la prospection, des études et du suivi
des projets relatifs aux infrastructures de l'assemblée nationale, des
études en vue de l'équipement du palais, services et
résidences, de la réhabilitation et de la sécurisation du
patrimoine de l'Assemblée, de l'imprimerie de l'Assemblée
nationale.
-L'agence comptable qui s'occupe de la conservation et de la
gestion des fonds et valeurs, de la vérification de la
régularité des titres de paiement, du paiement des
dépenses, de la tenue de la comptabilité générale,
de la confection des comptes de gestion et des états de concordance
bancaire.
-Le service de la comptabilité-matières qui bien
qu'ayant à sa tête un chef de service figure dans la liste des
directions techniques énumérées à l'article 4 sus
cité. Ce service traite des opérations à charge et
à décharge de l'Assemblée nationale, de la constatation du
service fait, de la reddition des comptes, de la reforme des biens meubles de
l'Assemblée nationale.
C'est au sein de ces services centraux situés au
siège de l'Assemblée nationale à Yaoundé au
quartier Ngoa-Ekellé que s'est déroulé notre stage.
13
CHAPITRE II : LE DEROULEMENT DU STAGE
Conformément aux instructions du Secrétaire
général de l'Assemblée nationale, notre stage a
été organisé par la direction de la législation et
des affaires linguistiques (section I), de façon à nous
être le plus bénéfique possible (section II).
SECTION I : L'ORGANISATION PROCEDURALE DU STAGE
Sous le suivi de la sous-direction des relations
interparlementaires (paragraphe I), le stage s'est déroulé au
sein de trois directions techniques (paragraphe II).
Paragraphe I- Le suivi du stage
A notre arrivée nous avons été accueillis
en l'absence du directeur de la législation et des affaires
linguistiques, en congé, par le sous-directeur des relations
interparlementaires qui nous a présenté de façon
panoramique le cadre de stage et les modalités pratiques de
l'organisation du stage. Monsieur Olivier Tsessue chargé d'études
assistant au sein de cette sous-direction a été ensuite
désigné comme responsable de l'organisation et du suivi de notre
stage.
De façon concrète, il s'est agi après les
entretiens avec les responsables de chacune des structures d'accueil qui
présentaient de manière succincte les attributions et
l'organisation effective de la direction, de s'immerger dans le quotidien des
chefs de service et chargés d'études assistants et d'avoir avec
eux des discussions sur leur travail et toute autre question y relative. Une
part considérable de notre temps a été consacrée
à la lecture des archives, textes et autres études relatives
à l'Assemblée nationale du Cameroun, aux Parlements dans le
monde, à l'Union interparlementaire et autres instances de
coopération parlementaire.
Un temps appréciable aura également
été consacré à la visite de l'Assemblée
nationale. Les encadreurs ont tenu à ce que nous visitions
l'hémicycle ainsi que la répartition des places par groupe
parlementaire, le banc du gouvernement, le parloir, la salle des pas perdus,
les salles des commissions... Cette visualisation et visite du cadre de travail
des élus a sans doute permis une vue plus complète et une
meilleure compréhension des missions et attributions de
l'Assemblée nationale telles qu'expliquées dans les
différents services visités.
14
Paragraphe II- Les services d'accueil
[a note de service du 31 août 2009 fixant le calendrier
de déroulement des stages des étudiants de l'IRIC à
l'Assemblée nationale visait trois directions : la direction de
l'information documentaire (A), la direction des affaires
générales (B) et direction de la législation et des
affaires linguistiques (C).
A-[a direction des informations documentaires
Chargée de façon générale de la
constitution et de la gestion de la documentation ainsi que de la production et
la diffusion des informations21, la direction de l'information
documentaire comprend la sous-direction de la bibliothèque et de
l'information documentaire et la sous-direction des archives et de la recherche
parlementaire.
[a sous-direction de la bibliothèque et de
l'information documentaire s'occupe de la conservation et de la gestion des
documents et de tout support nécessaire à l'information des
députés et des administrations. Elle se subdivise en service de
la bibliothèque, service de l'information documentaire et le centre
multimédia.
[a sous-direction des archives et de la recherche
parlementaire est chargée de la constitution et de la gestion de la
documentation nécessaire à l'information des parlementaires et
des services, de la conservation et de la gestion des archives parlementaires
et administratives, des études en matière de droit parlementaire
et de la coopération parlementaire. Elle comprend le service des
archives et le centre de recherches parlementaires. A l'issue de notre
séjour à la direction des informations documentaires, la
direction des affaires générales a été la seconde
structure d'accueil.
B- [a direction des affaires générales
Pour exercer les missions qui sont les siennes selon les
termes de l'article 12 alinéa 1 de l'Arrêté du Bureau du 8
janvier 200922, la direction des affaires générales
comprend la sous-direction des ressources humaines et du contentieux, la
sous-direction des affaires sociales, la sous-direction de la maintenance et du
transport et le Centre de formation et de perfectionnement de l'administration
parlementaire (CEFAP).
21 Voir supra chapitre I, section II, paragraphe II.
22 Ibid.
15
La sous-direction des ressources humaines et du contentieux
est chargée de la gestion administrative des députés et
des personnels, de la formation et du perfectionnement, de la
réglementation et du contentieux. Elle se subdivise en service de la
gestion administrative des députés et des personnels et service
de la formation, de la réglementation et du contentieux.
Comprenant un service de l'action médicale et un
service des affaires sociales, la sous-direction des affaires sociales s'occupe
de l'amélioration des conditions de travail, de la promotion des
activités sportives et de l'action sociale, du contrat d'assurance
maladie, de la protection maternelle et infantile.
La sous-direction de la maintenance et du transport quant
à elle prend en charge l'élaboration et le suivi des contrats de
maintenance, la maintenance, le suivi de l'entretien des palais et
résidences de l'Assemblée nationale en liaison avec la
sous-direction de l'équipement et du patrimoine, la conservation et
l'exploitation des moyens de transport et la gestion du garage auto de
l'Assemblée. Elle compte deux services : le service de la maintenance,
le service de l'entretien et des transports.
Sous l'autorité d'un chef de centre ayant rang de
sous-directeur, le Centre de formation et de perfectionnement de
l'administration parlementaire a une mission permanente de formation, de
perfectionnement et de recyclage des personnels aux techniques de
l'administration parlementaire. Stagiaires de l'IRIC, notre instruction aura
surtout été la tâche de la direction de la
législation et des affaires linguistiques.
C- La direction de la législation et des
affaires linguistiques
Vaste direction aux attributions étendues23,
cette direction comprend la division de la Loi et des relations
interparlementaires et la division du contrôle de l'action
gouvernementale et du journal officiel des débats. Mais c'est surtout la
première qui nous aura accueillie.
Sous l'autorité d'un chef de division ayant rang de
directeur adjoint, la division de la loi et des relations interparlementaires
est responsable de la préparation des dossiers de la Conférence
des présidents, du secrétariat de celle-ci, des études et
des travaux liés à la procédure législative, aux
travaux parlementaires et à l'application des textes constitutifs de
l'Assemblée nationale, de l'organisation et du secrétariat des
travaux en commission et en séance plénière et au sein des
comités parlementaires, de la préparation du dossier du
Président de l'Assemblée nationale en vue
23 Ibid.
16
de la séance publique, de la rédaction des
procès verbaux et du compte rendu analytique, de l'enregistrement des
textes, de la préparation en séance publique, de la mise en forme
définitive des textes en vue de leur transmission au Gouvernement, au
Sénat ou selon le cas au Conseil constitutionnel, de la verification des
délais de promulgation des textes et leur conformité aux textes
adoptés, du suivi des activités liées à la
coopération internationale et aux organisations internationales. La
division est composée de trois sous-directions : la sous-direction de la
procédure législative, la sous-direction de la traduction et de
l'interprétation et la sous-direction des relations
interparlementaires.
Chacune des structures visitées aura participé
à notre édification et à notre formation dans son domaine
de compétence.
SECTION II : L'EVALUATION DU STAGE
En dépit de quelques difficultés auxquelles nous
apportons ici des suggestions de solution (paragraphe II), le stage aura
été à plus d'un titre satisfaisant (paragraphe II).
Paragraphe I- Les connaissances acquises
Le stage à l'Assemblée nationale aura
été bénéfique tant sur le plan académique,
professionnel que personnel.
En effet, au-delà de la maitrise des règles et
mécanismes de fonctionnement de leur administration, ce stage aura
permis de saisir le rôle et la place de l'Assemblée nationale dans
la structure étatique, les rapports réels existant entre le
Législatif et l'Exécutif au Cameroun, et surtout le
fonctionnement quotidien de l'Assemblée nationale en tant que pouvoir. A
cet égard, il aura été particulièrement
intéressant de noter les nuances et les écarts existant entre les
textes et la pratique de l'auguste chambre. Tout comme nous avons
décelé le rôle du Secrétariat général
dans l'accomplissement des missions de l'Assemblée nationale en ce qui
concerne l'élaboration des lois.
Véritable fonction publique autonome avec un
système autonome de recrutement, de gestion de carrières ou
encore de sécurité sociale, la fonction publique de
l'Assemblée nationale a été explorée même si
ses effectifs nous ont paru insuffisants au regard des missions de
l'Assemblée et du travail quotidien rencontré. C'est d'ailleurs
l'une des suggestions que nous faisons pour une plus grande efficacité
du Parlement camerounais.
17
Paragraphe II- Les difficultés rencontrées et
les solutions proposées
L'on pourrait distinguer entre les difficultés
rencontrées dans le déroulement du stage et les
difficultés inhérentes aux différentes structures.
S'agissant d'abord des difficultés des services, l'on
pourrait signaler la dualité observée dans la gestion du
contentieux de l'Assemblée nationale. En effet alors qu'il existe un
service du contentieux au sein de la direction des affaires
générales, l'Assemblée nationale est client d'un avocat
chargé de gérer le contentieux. Cet état de fait conduit
à une double instruction des mêmes dossiers sans pour autant
conduire à une meilleure efficacité puisque l'avocat n'associe
pratiquement pas le service du contentieux, qui pourtant a une meilleure
maitrise du dossier du fonctionnaire dans l'hypothèse du contentieux de
la fonction publique. Ce service se retrouve donc à un rôle
précontentieux dont les avis ne sont pas toujours suivis par l'avocat,
véritable gestionnaire du contentieux. Cela pourrait sans doute
s'expliquer par le nombre réduit de cadres affectés à la
gestion du contentieux24. La solution viendrait à notre sens
d'un renforcement de l'équipe en charge du contentieux. Cette
équipe non seulement instruirait les dossiers mais représenterait
le cas échéant l'Assemblée, comme c'est le cas dans
certains ministères, devant le prétoire ; le recours à
l'avocat n'étant utile que pour des cas exceptionnels.
Autre difficulté, la faible informatisation des
services. Ceux-ci disposent de très peu voire pratiquement pas
d'ordinateurs. Ce qui est une vraie entrave et une cause de lenteur dans le
traitement de certains dossiers. La moyenne d'au moins une machine par service
voire par bureau est une exigence de modernisme mais également
d'efficacité et d'efficience.
Les difficultés liées au stage sont relatives au
caractère essentiellement théorique du stage : aucun dossier
traité, aucun cas étudié. La solution de notre point de
vue viendrait de la signature d'un partenariat entre l'IRIC et
l'Assemblée nationale. Le partenariat préciserait les
activités et tâches auxquelles pourrait participer le stagiaire.
Le cadre ainsi aménagé permettrait sans nul doute aux stagiaires
d'acquérir de l'expérience tout en examinant des questions
spécifiques. Enfin et surtout, les travaux des stagiaires rendus publics
permettraient de donner davantage de visibilité et de mieux faire
connaître une institution dont certains rôles et missions restent
peu connus comme c'est le cas en ce qui concerne les engagements internationaux
de l'Etat.
24 Deux cadres seulement : le chef de service et le chef de
bureau.
DEUXIEME PARTIE
L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LES ENGAGEMENTS
INTERNATIONAUX DE L'ETAT
L'accord résultant de l'engagement international n'est
pas nécessairement juridique. Ainsi dans ses conclusions reproduites
à la suite de la Résolution adoptée à sa session de
Cambridge par l'Institut de droit international le 29 août 1983, le
professeur Michel Virally affirme : « Ne constituent pas des textes
internationaux ayant une portée juridique dans les relations mutuelles
entre leurs auteurs les textes comportant des engagements à
l'égard desquels les Etats qui les ont acceptés ont entendu se
lier seulement sur le plan politique et qui déploient tous leurs effets
sur ce plan. »25. Nous nous intéresserons par
conséquent aux seuls engagements internationaux juridiques de l'Etat.
Sur ce plan le Parlement camerounais à travers l'Assemblée
nationale, unique chambre fonctionnelle, joue un rôle contrasté
selon que l'on s'intéresse à la naissance de l'engagement
(chapitre III) ou à sa mise en oeuvre (chapitre IV).
18
25 Cité par Jean Salmon Op. Cit. p
19
CHAPITRE III : LE ROLE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DANS LA
NAISSANCE DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE L'ETAT
La Constitution camerounaise du 18 janvier 1996
révisée énonce à son article 43 : « Le
Président de la République négocie et ratifie les
traités et accords internationaux. Les traités et accords
internationaux qui concernent le domaine de la loi, défini à
l'article 26 ci-dessous, sont soumis avant ratification, à l'approbation
en forme législative par le Parlement. ». De cette
disposition, il ressort clairement une prééminence de
l'Exécutif incarnée par son Chef dans la conclusion des
engagements internationaux (section I) pour lesquels l'Assemblée
nationale n'a en réalité qu'un rôle marginal et
résiduel (section II).
SECTION I : UN ROLE PASSIF AU REGARD DE LA
PREEMINENCE
CONSTITUTIONNELLE DE L'EXECUTIF.
L'Assemblée nationale et le Parlement dans son ensemble
ont peu d'emprise sur la décision d'engager l'Etat sur la scène
internationale. C'est au président de la République seul, chef de
l'Exécutif, qu'appartient l'initiative de l'engagement (paragraphe I) et
une fois l'engagement conclu la décision finale de lier l'Etat
(paragraphe II).
Paragraphe I- L'initiative de l'Exécutif.
Le pouvoir d'initiative de l'Exécutif se manifeste
à travers sa compétence exclusive d'élaboration de
l'engagement international (A) et de la discrétion dont il dispose pour
la soumission de cet engagement au Parlement (B).
A- Compétence exclusive d'élaboration de
l'Exécutif.
« Négocier ne saurait être le fait de
plusieurs, et rien de ce qui touche aux relations d'un peuple avec ses voisins
ne peut être préparé dans le tumulte d'une assemblée
délibérante. Cependant, il n'y a pas de question sur lesquelles
un gouvernement puisse être exposé à compromettre les
intérêts publics d'une façon plus grave qu'en
matière de politique extérieure. Les vrais principes veulent que
le gouvernement ait les mains complètement libres pour toutes les
négociations diplomatiques, mais qu'il ne puisse jamais engager
définitivement sa signature, qui est celle de la nation, sans l'avis
préalable des représentants de la nation»26.
Ces propos d'Eugène
26 Eugène Pierre cité par Laurent Fabius, «
L'Assemblée nationale et les Relations internationales »,
Connaissance de l'Assemblée N° 11, septembre 1998, p.5.
20
Pierre, secrétaire général de la chambre
des députés en 1902, illustrent et résument assez bien la
logique qui a conduit à la consécration d'une compétence
exclusive de l'Exécutif pour l'élaboration des traités et
conventions. Ainsi, les plénipotentiaires de l'Etat dans les
négociations internationales sont les représentants du pouvoir
Exécutif. Qu'il s'agisse du Président de la République, du
Premier ministre, du ministre des affaires étrangères, de
l'ambassadeur ou de tout autre agent de l'Etat désigné à
cet effet, le plénipotentiaire est issu du pouvoir Exécutif dont
il applique la politique et les directives. Même dans les
hypothèses où, comme dans la pratique camerounaise, il arrive que
le Président de l'Assemblée nationale représente l'Etat
à un forum international ou au sein d'une organisation internationale
c'est toujours, selon la formule consacrée, en qualité de «
représentant personnel du Chef de l'Etat ». Comme l'affirme pour le
regretter madame Ann-Cathrine Haglund, membre du Riksdagen de la Suède,
« les gouvernements ne consultent presque jamais leurs parlements
nationaux avant de signer une convention ».27
Cette compétence exclusive de l'Exécutif dans
l'élaboration et la négociation des traités et accords
internationaux est précédée par une décision
discrétionnaire de participer ou non à la négociation. En
effet, conformément à l'article 5 de la constitution
camerounaise, c'est le Président de la République qui
définit la politique de la nation dont le gouvernement est chargé
de la mise en oeuvre28. Les engagements internationaux de l'Etat
faisant partie de la politique extérieure de la nation et
influençant la politique interne, il est logique que celui qui a en
charge de définir la politique de la nation, soit seul apte à
décider quels engagements doivent intéresser l'Etat du Cameroun.
Ces prérogatives constitutionnelles du Président de la
République sont accentuées dans la pratique camerounaise
où la politique étrangère fait partie du « domaine
réservé » du chef de l'Etat.
Le souhait exprimé par madame Tarja Halonen,
vice-présidente de l'Assemblée parlementaire de l'Europe, de voir
les parlementaires avoir connaissance des instruments internationaux auxquels
leur pays n'est pas encore partie ou ne l'est que partiellement afin de faire
pression sur les gouvernements afin qu'ils les ratifient ou y
adhèrent29 reste un voeu pieu dans le contexte camerounais.
L'on est encore loin de la pratique allemande où en vertu de l'article
23-3 de
27 « Mise en oeuvre au niveau national des instruments des
droits de l'Homme. Rapport introductif présenté par Ann-Cathrine
Haglund, membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
», Le Parlement : gardien des droits de l'Homme, symposium
interparlementaire, Budapest 19-22 mai 1993, UIP, série « rapports
et documents » N° 21, 1993, p. 71.
28 Article 11 alinéa 1 de la Constitution.
29 « Responsabilité et Rôle du Parlement pour
assurer le respect et la protection des droits de l'Homme et des
minorités. Rapport introductif présenté par Madame Tarja
Halonen, membre du Parlement de la Finlande, vice-présidente de
l'Assemblée parlementaire de l'Europe », Le Parlement : gardien
des droits de l'Homme Op. Cit. p. 23.
21
la Loi fondamentale30, lorsque le Bundestag s'est
prononcé sur un projet d'acte communautaire, le gouvernement
fédéral « tient compte » de cette position dans les
négociations au sein du Conseil. Même si ces avis n'ont pas de
caractère juridiquement contraignant, ils ont cependant un poids
significatif au niveau politique. Si le Gouvernement fédéral
souhaite s'écarter de l'avis du Bundestag, il doit se justifier
vis-à-vis de ce dernier31. Au Cameroun, l'exclusion du
Parlement du processus d'élaboration se double d'une totale
liberté de l'Exécutif du moment où l'Assemblée
nationale doit être associée au processus.
B- Le choix de la soumission au Parlement
La latitude d'opérer un choix se présente
à l'Exécutif au moment de la négociation dans la forme de
l'accord, de la modalité d'obtention de l'autorisation de ratifier et du
moment de requérir cette autorisation.
S'agissant de la forme de l'accord, le droit international
à côté des traités au sens
étroit32 consacre la catégorie des accords en forme
simplifiée. Ce sont des accords internationaux devenant obligatoires par
la seule signature. Celle-ci remplit selon le professeur Ruzié une
quadruple fonction : authentification du texte, précision du lieu et de
la date, consentement des plénipotentiaires, force
obligatoire33. Pour ce type d'accord, le traité est
définitivement conclu dès qu'il est signé. Il n'est plus
nécessaire qu'intervienne après cette signature un
deuxième acte quelconque, que ce soit la ratification, l'acceptation ou
l'approbation34. Or comme le relèvent les professeurs Nguyen
Quoc Dinh, Patrick Daillier et Alain Pellet, aujourd'hui les traités en
forme solennelle ne constituent qu'une catégorie, largement minoritaire,
d'accords internationaux35. Le pouvoir Exécutif a donc la
possibilité en optant pour ce type d'accords de soustraire à la
procédure de ratification et donc de l'office de l'Assemblée
nationale un certain nombre d'engagements.
En effet, la constitution camerounaise contrairement à
celle de la France par exemple, ne contient aucune disposition relative
à ces accords ; l'article 43 disposant juste que les traités et
accords lorsqu'ils sont du domaine de la loi sont soumis avant ratification
à l'approbation en forme
30 L'article 23-3 de la Loi fondamentale allemande
dispose : « Avant de concourir aux actes normatifs de l'Union
européenne, le gouvernement fédéral donne au Bundestag
l'occasion de prendre position. Dans les négociations, le gouvernement
fédéral prend en considération les prises de position du
Bundestag » cité par « L'Assemblée nationale et
l'Union européenne », Connaissance de l'Assemblée
N° 9, février 1998, p. 181.
31 Ibid.
32 Selon l'expression de David Ruzié. David
Ruzié Droit international public, Paris, Dalloz, Mémentos,
14ème édition, 1999, p. 23.
33 Ibid. p. 29.
34 Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier, Alain Pellet Droit
international public, Paris, LGDJ, 7ème édition,
2002, p. 143.
35 Ibid. p. 142.
22
législative du Parlement. La ratification est-elle
obligatoire dès lors que l'accord est du domaine de la loi ? Ou
l'approbation du Parlement n'est requise q'une fois que le traité est
soumis à ratification ? Dans tous les cas, le constituant camerounais
aurait sans doute gagné en précision et en clarté en
énonçant une obligation pour l'Exécutif de requérir
une autorisation parlementaire pour les accords les plus importants.
Aux termes de l'article 36 alinéa 1 de la Constitution
du 18 janvier 1996, le président de la République peut
après consultation du président du Conseil constitutionnel, du
président de l'Assemblée nationale et du président du
Sénat, soumettre au référendum tout projet de
réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait susceptible
d'avoir des répercussions profondes sur l'avenir de la Nation et les
institutions nationales. Il s'agit notamment « des projets de loi
tendant à la ratification des accords ou des traités
internationaux présentant, par leurs conséquences, une importance
particulière ». Le président de la République
dispose ainsi de la possibilité de soustraire le Parlement de la
procédure de ratification lorsqu'il estime que celui-ci serait hostile
à un accord international qui aurait l'appui du peuple. Cette
hypothèse est possible lorsqu'en raison d'une différence entre
majorité présidentielle et majorité parlementaire, le Chef
de l'Etat nouvellement élu dispose de la sympathie des populations face
à un Parlement qui lui serait hostile. Bien que cette hypothèse
reste un pur cas d'école dans le contexte camerounais actuel et que le
recours au referendum n'ait jamais été effectué pour une
autorisation de ratification au Cameroun, il n'en demeure pas moins que le
président de la République dispose d'une véritable option
dans le choix de la modalité d'obtention de l'autorisation de
ratifier.
Le pouvoir Exécutif même lorsqu'il décide
de requérir l'approbation en forme législative du Parlement,
dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix du moment. En effet,
il n'existe aucune indication textuelle du moment où l'Assemblée
nationale doit être saisie aux fins d'obtenir une autorisation de
ratifier. Ce qui explique sans nul doute le long délai en moyenne
observé entre la signature et la ratification. Les députés
de l'Assemblée nationale s'en sont d'ailleurs plusieurs fois plaints en
relevant « la période anormalement longue entre l'adoption de
la convention et le dépôt du texte sollicitant de
l'Assemblée nationale l'autorisation de ratifier
»36 ou encore « pourquoi le Cameroun compte
toujours parmi les derniers pays à ratifier les conventions ?
»37. A
36 Rapport de la Commission des affaires étrangères
sur le Projet de loi N° 751/PJL/AN autorisant le président de la
République à ratifier la Convention sur l'assistance en cas
d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique,
adoptée le 26 septembre 1986 à Vienne, mars 2004,
Inédit.
37 Rapport de la Commission des affaires étrangères
sur le Projet de loi N° 752/PJL/AN autorisant le président de la
République à ratifier la Convention sur la notification rapide
d'un accident nucléaire, adoptée le 26 septembre 1986 à
Vienne, mars 2004, Inédit).
23
ces interrogations le représentant du gouvernement
répondra en faisant valoir soit le caractère délicat et
sensible du nucléaire qui nécessitait au préalable des
larges concertations, ou encore le caractère scientifique du sujet qui
« importait de bien comprendre et d'en connaître toutes les
implications avant de les ratifier »38. Quoi qu'il en
soit, l'Exécutif dispose d'un véritable pouvoir
discrétionnaire pour la soumission de l'engagement international au
Parlement et en cas d'autorisation de ratifier sur la prise d'effet de
l'engagement.
Paragraphe II- La décision sur la prise d'effet de
l'engagement.
L'Exécutif dispose d'une double compétence
discrétionnaire pour décider de parfaire la conclusion des
accords sous la seule condition d'avoir obtenu l'autorisation préalable
du Parlement (A) et pour publier les conventions ainsi conclues et permettre de
la sorte leur application dans le for interne (B).
A- La compétence discrétionnaire de
parfaire la conclusion.
« Le Parlement participe à la conclusion de
l'accord, mais en aucun cas, il n'engage l'Etat »39. Ces
mots de Jean Dhommeaux résument bien l'effet de la loi de ratification
sur la naissance effective de l'engagement. En effet, l'analyse classique
déduit des compétences de l'Exécutif la compétence
limitée de l'organe parlementaire d'où elle fait découler
la nature juridique spéciale de la loi autorisant la conclusion
définitive de certains engagements. Cette loi, selon la
présentation qui en est généralement faite, doit
être considérée comme une pure « formalité
habilitante », comme une simple autorisation donnée « en forme
de loi » ou « dans les formes législatives
»40. Formellement législatif, l'acte du Parlement
n'aurait « en aucune manière une nature matériellement
législative »41, car selon une description suggestive
employée notamment par le professeur Charles Rousseau et reprise en
plusieurs occasions par le gouvernement français, il ne s'agirait que
d'une autorisation solennelle donnée en forme législative
à l'Exécutif d'exercer des prérogatives qui,
constitutionnellement, lui appartiennent en propre42. En substance,
cet acte
38 Ces réponses assez curieuses peuvent laisser penser
d'une part que le Gouvernement a adopté et signé des conventions
sans les comprendre et sans en connaître toutes les implications en
renvoyant cette tâche au moment de la ratification tout en estimant que
les députés dont l'autorisation est requise à un mois de
la limite fixée par l'AIEA ont besoin de beaucoup moins de temps pour
comprendre la Convention ou pire n'ont pas besoin de la comprendre pour donner
leur autorisation, d'autre part que « les larges concertations » et
« la sensibilité » du sujet excluaient le Parlement qui ne
doit intervenir qu'à une phase terminale après que la
décision soit prise.
39 Jean Dhommeaux « La conclusion des engagements
internationaux en Droit français : Dix sept ans de pratique »,
AFDI, 1975, vol 21, p. 834.
40 Niboyet, Gervais puis Duverger cités par Luc Saïdj
Le Parlement et les traités, Paris, 1979, LGDJ, p. 45.
41 Dehaussy cité par Luc Saïdj Op. Cit. p. 46.
42 Luc Saïdj Op. Cit. p. 46.
24
parlementaire n'a pas de caractère obligatoire et c'est
bien seul le président de la République qui ratifie les
traités selon les termes de l'article 46 de la Constitution.
Ainsi, le Parlement ne ratifie pas lui-même les
traités. Il se contente d'autoriser à l'avance un acte qui est de
la compétence exclusive du président de la République,
ainsi qu'en témoignent à la fois les dispositions
constitutionnelles et le libellé même des lois relatives à
la ratification. Cette « approbation en forme législative » ne
rend même pas obligatoire l'intervention de l'acte présidentiel,
car en votant la loi d'autorisation, le Parlement ne lie pas le Cameroun et
n'oblige pas le président de la République à ratifier ; il
ne lui ouvre qu'une faculté. En effet, l'Assemblée nationale
n'est pas saisie d'un projet de loi ratifiant le traité, mais d'un
simple projet de loi autorisant une éventuelle ratification à la
discrétion de l'Exécutif. Sur le plan international, la
compétence discrétionnaire de l'Exécutif pour parfaire la
conclusion du traité et engager définitivement l'Etat se
manifeste par le fait que le vote du Parlement ne lie pas l'Etat, n'oblige
même pas à lier l'Etat et n'empêche pas plus de
délier ultérieurement l'Etat43.
Cette compétence discrétionnaire du
président de la République de parfaire ou non l'engagement
international de l'Etat du Cameroun une fois l'autorisation du Parlement
acquise, se reflète à l'interne par une décision
discrétionnaire d'incorporer l'accord dans l'ordre juridique interne
à travers la publication.
B- Compétence discrétionnaire de publier
les accords.
A la lecture de l'article 45 de la Constitution : «
Les traités ou accords internationaux régulièrement
approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve
pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre
partie». Il ressort clairement de cette disposition constitutionnelle
que les traités et accords ne produisent leurs effets sur le plan
interne qu'une fois qu'ils ont été publiés,
c'est-à-dire après une formalité qui incombe encore une
fois au pouvoir Exécutif.
L'absence de caractère normatif de la loi autorisant la
ratification d'un traité résulte du fait qu'en votant une telle
loi le Parlement n'édicte pas de règle, ne fait pas « oeuvre
de législateur »44, que ce soit directement ou
indirectement. De manière directe d'abord, le Parlement ne participe pas
à l'élaboration des clauses du traité et, juridiquement,
il ne se prononce pas directement sur les clauses projetées. De
façon indirecte, appelé à ne donner qu'une autorisation de
ratification et non à
43 Ibid.
44 Ibid. p. 50.
25
approuver le traité, le Parlement selon le professeur
Saïdj ne saurait du coup insérer le contenu du traité dans
l'ordonnancement juridique interne ou, dans une optique plus dualiste, «
transformer » les clauses de l'engagement international en règles
de législation interne, le Parlement devenant, sur le plan national,
l'«auteur » du traité dont il s'approprierait les
stipulations45. En effet, la loi « n'incorpore » pas le
traité à l'usage du droit interne, car les parlementaires ne sont
pas juridiquement saisis d'un traité, ou même comme nous l'avons
déjà relevé d'un projet de loi ratifiant le traité,
mais d'un simple projet de loi autorisant une éventuelle ratification
à la discrétion de l'Exécutif. Il appartient donc à
celui-ci d'introduire les dispositions normatives du traité et par
conséquent leur invocabilité par les citoyens devant le juge
interne par la publication.
Contrairement à la Loi fondamentale de la
République fédérale d'Allemagne qui prévoit
à son article 59 alinéa 2 une clause prévoyant la
promulgation d'une loi pour les traités donnant ainsi à ceux-ci
« la valeur d'une loi ordinaire »46, la Constitution
camerounaise à son article 45 parle de publication conférant au
traité une valeur supra législative. Disposant de
véritables pouvoirs exorbitants et discrétionnaires tant dans
l'initiative que dans la décision de prise d'effet de l'engagement
international, le pouvoir Exécutif semble reléguer le parlement
et l'Assemblée nationale à un rôle marginal et
résiduel.
SECTION II : UN ROLE RESIDUEL ET RESTREINT EN DEPIT DE
CERTAINES
PREROGATIVES RECONNUES
La principale intervention reconnue à
l'Assemblée nationale dans la naissance des engagements internationaux
est « l'approbation en forme législative » de l'article 43 de
la Constitution (paragraphe I) même s'il s'est développé
dans la pratique une diplomatie parlementaire dont la portée n'est pas
moins significative (paragraphe II)
Paragraphe I- L'approbation des engagements internationaux
à travers la loi de ratification.
Délaissant le débat sur la nature de la loi de
ratification47 et ayant déjà évoqué dans
les paragraphes précédents les effets et la portée de
celle-ci, nous nous intéressons ici à l'étendue de
45 Ibid. pp. 50-51.
46 David Ruzié Op. Cit. p. 12.
47 La doctrine est en effet divisée sur la nature de la
loi de ratification : pour certains auteurs tels Duverger, Niboyet ou encore
Gervais, la loi autorisant la ratification n'est qu'une « formalité
habilitante » en forme de loi dont l'absence de caractère normatif
et obligatoire la distinguerait d'une véritable loi. Pour d'autres
auteurs tels Luc Saïdj, la notion de norme semble indépendante du
nombre de destinataires, du nombre des évènements visés,
de la formulation personnelle ou impersonnelle d'une disposition.
L'autorisation parlementaire de ratification de traité n'en serait pas
moins
26
l'autorisation parlementaire qui met en cause le droit
d'information du Parlement (A), d'autre part le problème des
modalités de l'autorisation parlementaire, qui soulève la
question du droit d'amendement des députés (B).
A- Le droit d'information du Parlement
Même s'il y'a quelques années encore le
traité n'était pas systématiquement joint au projet de loi
autorisant la ratification, désormais le texte même du
traité est soumis aux députés en même temps que le
projet de loi. Si cette procédure permet une information des
députés sur le texte pour lequel l'autorisation de ratifier est
requise, l'on doit s'interroger sur la communication des réserves
formulées ou à formuler par le Gouvernement à propos de
l'accord international soumis à l'examen parlementaire. Le
président de la République est-il tenu de communiquer au
Parlement les réserves et déclarations et, de manière plus
générale, toutes les limitations qu'il envisage d'apporter
à l'application des conventions ? Doit-il s'en tenir une fois le vote du
Parlement acquis, à ce qu'il a indiqué à
l'Assemblée Nationale et, en sens inverse, doit-il accomplir toutes les
formalités annoncées ?
Cette question ne s'est pas encore posée devant
l'Assemblée nationale du Cameroun mais elle le fût en 1973 devant
l'Assemblée nationale française à l'occasion des
débats sur la ratification de la Convention européenne des droits
de l'homme. Le professeur Jean-Pierre Cot, député socialiste,
soutint en séance publique que « les réserves font
partie intégrante du traité international, qu'elles doivent
être communiquées au Parlement et que le Parlement ne peut
délibérer valablement qu'au vu de la totalité de
l'engagement international». Le ministre des affaires
étrangères, monsieur Michel Jobert, reconnut certes qu'il
trouvait « naturel que, dans la mesure du possible, le Gouvernement
informe le Parlements des réserves qu'il entend faire » mais
tout en précisant que « la formulation des réserves
étant une prérogative spécifique de l'exécutif
», la communication qu'il avait faite des réserves à la
Commission des affaires étrangères n'était qu'une simple
information, sans caractère officiel, qui ne portait au surplus que sur
« le projet actuel » donc modifiable, des réserves ; si en
l'espèce, le ministre s'engageait à ne pas modifier
ultérieurement le libellé de ces réserves, il ne s'agirait
là que d'un engagement purement personnel,
« normative » en ce sens qu'elle édicte une
« règle, un principe de conduite ». Elle n'a pas de
caractère impératif parce qu'il n'est pas de la nature des normes
d'avoir un contenu juridique impératif, parce qu'il faut distinguer
règle et commandement, parce qu'à côté de certaines
normes dotées d'un contenu impératif, existent des règles
permissives ou habilitantes, qui par définition n'ont pas pour fonction
d'imposer. Voir à ce sujet Jean Dhommeaux Op. Cit. p. 834 et suivantes ;
Denys de Bechillon Hiérarchie des normes et hiérarchie des
fonctions normatives de l'Etat, Paris, Economica, 1996, p. 81 et suivantes
; Luc Saïdj Op. Cit. pp 86-93 ; « L'Assemblée nationale et
l'Union européenne », Connaissance de l'Assemblée
N° 9, février 1998, p. 32.
27
insusceptible d'être considéré comme
découlant d'une obligation juridique ; à plus forte raison,
ajoutait le ministre, « le Gouvernement ne pourrait accepter que
l'autorisation de ratifier qu'il sollicite soit assortie de conditions... il
est libre de ne pas faire usage de l'autorisation qui lui a été
donnée, de n'en faire usage qu'au moment qu'il juge opportun, ou de ne
le faire que de façon partielle en formulant des réserves
»48.
La position du Gouvernement camerounais ne devrait pas
s'éloigner de celle de son homologue français car si la
Constitution impose que le Parlement soit saisi du contenu des engagements
internationaux, aucune de ses dispositions n'exige expressément que le
contenu soit celui de l'engagement international tel que
déterminé par lés éventuelles réserves et
déclarations du Gouvernement et comme l'admettait le professeur
Jean-Pierre Cot dans son intervention précitée à
l'Assemblée nationale française, il s'agit là d'une «
lacune de notre droit »49. Mais pour le professeur Luc
Saïdj, il s'agirait plutôt d'un silence qu'il semble possible de
pallier, par un certain nombre d'indices qui, pris isolément, ne sont
peut-être pas toujours décisifs, mais qui tous convergent en un
faisceau suffisamment solide pour fonder, au profit du Parlement, un droit
d'information qui n'est que la conséquence logique du texte
constitutionnel. Ces indices tiennent d'une part aux nécessités
du contrôle de constitutionnalité, d'autre part aux exigences du
contrôle parlementaire lui-même50.
Les nécessités du contrôle de
constitutionnalité découlent du fait que les réserves ou
déclarations gouvernementales peuvent avoir une incidence sur la
compatibilité entre un traité et la Constitution. D'un
côté une réserve ou une déclaration peut rendre un
engagement international incompatible avec la Constitution ; d'un autre
côté, une réserve ou une déclaration peut rendre un
engagement international compatible avec la Constitution. Pour exercer un
contrôle efficace et assurer le respect de la Constitution, le
président de l'Assemblée nationale et les députés
doivent être informés de la réserve ou de la
déclaration.
Les considérations propres à l'exigence du
contrôle parlementaire sont au moins au nombre de trois selon Luc
Saïdj51. La première de caractère
général, a trait aux nécessités d'un contrôle
démocratique sur la politique extérieure du gouvernement. A une
époque où les engagements internationaux revêtent une
importance de plus en plus fondamentale, la simple règle
démocratique conduirait à ce qu'en dehors même de toute
exigence proprement juridique, le Parlement soit
48 Débats rapportés par Luc Saïdj Op. Cit. pp.
22-23.
49 Ibid.
50 Ibid. pp. 113-116.
51 Ibid.
28
spontanément tenu informé de tous les
éléments propres à former son opinion. [a deuxième
exigence du texte constitutionnel est le principe de l'autonomie du pouvoir de
contrôle du Parlement. Quelles que soient, sur le plan politique, les
bonnes volontés réciproques, il n'appartient pas sur le plan
juridique, au contrôlé de déterminer les pouvoirs du
contrôleur. Or tel est bien le cas : selon qu'une disposition juridique
est incluse dans le traité lui-même ou formulée dans une
réserve, selon que cette réserve est émise à la
signature ou à la ratification, selon que l'Exécutif juge
opportun ou inopportun d'en communiquer la teneur au Parlement, ce dernier est
informé ou n'est pas informé, informé partiellement ou
complètement, du contenu juridique précis qui découle de
la position gouvernementale. [a troisième considération met en
jeu les principes de droit public. [a loi relative à la ratification est
avant tout une autorisation donnée à un texte juridique
précis, qui, dès lors qu'il sera publié, aura une
autorité supérieure à celle des lois. Or ce texte
juridique précis, ce texte « supra législatif », tel
qu'il sera notamment appliqué par le juge, ne sera pas le traité
général mais l'engagement international tel que
précisé par les réserves et déclarations du
gouvernement. Dès lors, permettre la liberté d'action du
gouvernement c'est permettre juridiquement au gouvernement de déterminer
seul le contenu du droit supra législatif applicable, alors que le
« législateur international » lui-même, au moins dans sa
volonté première, ne le peut pas puisque son oeuvre est
subordonnée à l'assentiment du Parlement ; permettre la
liberté d'action de l'Exécutif, c'est permettre à
l'Exécutif de prendre sans contrôle parlementaire ni
juridictionnel, des actes juridiques qui dans un mécanisme
d'édiction purement interne, relèveraient du seul pouvoir
législatif, voire du seul pouvoir constituant.
Ainsi au regard de la profonde novation que des
réserves peuvent faire subir aux dispositions du traité et afin
que l'autorisation parlementaire garde tout son sens52, le
président de la République doit communiquer à
l'Assemblée nationale le texte même des réserves et
déclarations qui seraient faites ou confirmées s'il
décidait d'utiliser l'autorisation parlementaire et une fois
l'autorisation parlementaire accordée, le président de la
République ne peut modifier le contenu de l'engagement en formulant de
nouvelles réserves ou déclarations, ou ce qui reviendrait au
même, en modifiant le libellé des réserves ou
déclarations antérieurement communiquées au Parlement. Ce
serait le cas échéant une atteinte directe portée au droit
d'information du Parlement ou tout au moins une discourtoisie vis-à-vis
de l'Assemblée nationale53.
53 Denys de Bechillon Op. Cit. pp 89-90.
52 Jean Dhommeaux Op. Cit. pp. 840-841.
29
Le manque d'information des députés au Cameroun
n'est pas toujours imputable au pouvoir Exécutif mais est
également dû à l'intérêt très
inégal des parlementaires caractérisé par une
extrême brièveté des débats ou une absence des
débats même si, comme l'ont déjà relevé
à maintes occasions les députés, en omettant de
déposer la version anglaise du traité, « ce qui ne
permet pas à l'ensemble des membres de votre commission des affaires
étrangères d'en prendre bonne connaissance
»54, ou en ne déposant le traité qu'à
quelques jours du délai de ratification obligeant les
députés à donner leur autorisation dans l'urgence alors
que « l'importance du traité méritait que ce document
leur soit distribué longtemps avant la tenue de la commission
»55, le gouvernement ne permet pas une totale information
des parlementaires en même temps qu'il exclut de fait tout
véritable amendement.
B- Le droit d'amendement du Parlement.
Jean-Pierre Camby et Pierre Servent définissent
l'amendement « comme une suggestion de modification partielle dans le
cadre d'une procédure réglementée et destinée
à être soumise au vote de cette assemblée. Il
prévoit en effet soit la modification du texte débattu, soit un
ajout à celui-ci »56. La question ici est de savoir
si l'assemblée nationale peut au moment d'accorder son autorisation
à ratifier, suggérer des réserves ou des modifications que
le président de la République devra formuler au moment de la
ratification.
Contrairement au Règlement de l'Assemblée
nationale française qui stipule clairement à son article 128 que
« Lorsque l'Assemblée est saisie d'un projet de loi autorisant
la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international
non soumis à ratification, il n'est pas voté sur les articles
contenus dans ces actes, et il ne peut être présenté
d'amendement. L'Assemblée conclut à l'adoption, au rejet ou
à l'ajournement du projet de loi. », le Règlement de
l'Assemblée nationale du Cameroun ne contient aucune stipulation
spéciale relative à la question. Il faut donc se limiter à
l'alinéa 3 de l'article 47 de ce texte qui précise que «
les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au
texte en discussion ». On peut déduire de cette disposition
que l'Assemblée nationale n'étant pas saisie du traité
lui-même mais d'un projet de loi en autorisant la
54 Rapport de la Commission des affaires étrangères
sur le Projet de loi N° 555/PJL/AN autorisant le président de la
République à ratifier le traité relatif à
l'harmonisation du droit des affaires en Afrique signé à
Port-louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993, AN/CAE, juin 1994,
Inédit.
55 Ibid.
56 Jean ÀPierre Camby, Pierre Servent, Le travail
parlementaire sous la cinquième République, Paris,
Montchrestien, clefs/politique, 3ème édition, 1997, p.
77.
30
ratification, les amendements des députés ne
peuvent porter que sur le projet et en aucun cas sur le texte même du
traité ou de l'accord.
Cette interprétation est conforme à l'approche
traditionnelle qui fonde l'interdiction d'amendement à l'accord initial
sur deux raisons principales. La première, la moins déterminante
est une raison de technique juridique. Selon l'analyse classique et comme nous
l'avons déjà relevé, le Parlement n'est pas saisi
directement de l'accord international car le projet à lui soumis
n'approuve pas ledit accord mais autorise seulement la ratification, ce qui est
différent. Juridiquement, le Parlement ne se prononce pas sur l'accord,
en l'approuvant, mais sur l'autorisation de ratification, distincte de l'accord
et seule soumise à son vote, donc à son éventuel pouvoir
d'amendement. La seconde raison est que qu'il soit directement approuvé
ou qu'il fasse l'objet d'une autorisation de ratification ou d'approbation, le
texte ici concerné est, un texte dont le contenu relève de la
négociation internationale et, de ce seul point de vue, échappe
donc à la compétence du Parlement.
Le professeur Denys de Bechillon s'inscrit en faux avec cette
analyse et affirme que le Parlement peut « via le dépôt
d'une motion d'ajournement, subordonner l'autorisation de ratifier à
l'accomplissement de certaines formalités, à prise de certaines
garanties, voire à la formulation des réserves. Il n'est
même pas inconcevable qu'il induise la nécessité d'une
véritable réouverture des négociations
»57. Pour séduisante et intéressante qu'elle
soit, cette idée est contraire aux prérogatives reconnues au
président de la République par la Constitution et la
consécration par cette même Constitution, d'une compétence
parlementaire de simple attribution. C'est la position du professeur
Saïdj, bien qu'il affirme que l'on ne puisse tirer argument de
l'exclusivité de l'initiative gouvernementale pour en déduire
l'impossibilité d'amendements parlementaires ; la loi de finances bien
qu'étant du seul ressort du gouvernement, n'empêche pourtant pas
les parlementaires de jouir d'un droit d'amendement qui n'est restreint que par
les dispositions expresses de la Constitution58. Pas plus qu'il n'a
le droit d'amender l'engagement international, écrit-il, le Parlement
n'a la possibilité juridique de proposer des amendements d'orientation,
c'est-à-dire des amendements par lesquels le Parlement
préciserait la politique dans laquelle doit s'insérer la
ratification du traité ou poserait comme condition à la
ratification l'accomplissement d'actes diplomatiques déterminés
ou encore exigerait du gouvernement, éventuellement sans délai,
l'adoption ou la préparation des textes qui paraîtraient,
directement ou indirectement nécessiter la ratification du
traité. Le droit
58 Luc Saïdj Op. Cit. p. 139.
57 Denys de Bechillon Op. Cit. p. 89.
31
d'amendement ouvert aux parlementaires en matière de
lois d'autorisation de ratification ou semble en définitive,
résider surtout dans le fait que ce droit permet, ou plutôt
permettrait, et encore sous des limites parfois importantes, d'assurer la
rectitude de l'autorisation parlementaire et d'éviter ainsi que
l'Assemblée nationale soit contrainte de se prononcer dans des
conditions discutables : moyen de défense beaucoup plus que moyen
positif d'initiative. L'autorisation demandée par l'Exécutif
peut, en effet, s'avérer juridiquement contestable en la forme. Au
delà des incorrections de pure rédaction, il s'agit surtout des
cas dans lesquels l'autorisation unique demandée s'appliquerait à
des engagements internationaux juridiquement dissociables ou des
hypothèses dans lequel le gouvernement inclurait dans son projet des
dispositions juridiquement distinctes de l'autorisation de
ratification59.
Telle n'est pas la pratique camerounaise et en attendant que
pareille éventualité se présente, la Commission des
affaires étrangères qui examine au fond les projets de lois de
ratification conclut presque toujours ses rapports à l'assemblée
plénière avec la même formule : « votre commission
des affaires étrangères a adopté sans amendement le projet
de loi N°... », « Elle prie maintenant la chambre entière
de bien vouloir entériner ses conclusions ». Pratiquement,
l'Assemblée nationale n'a jamais rejeté un projet de loi
autorisant la ratification d'un traité ou accord
international60. S'il faut trouver un domaine où les
élus à l'Assemblée nationale font preuve d'initiative sur
le plan international, c'est peut-être dans le domaine de ce qu'il
convient désormais d'appeler la « diplomatie parlementaire
».
Paragraphe II- La pratique de la diplomatie
parlementaire.
La fonction diplomatique est celle par laquelle sont
élaborées les normes de droit international public
c'est-à-dire celles qui gouvernent les relations entre puissances
étatiques. On y trouve évidemment l'ensemble du droit
international conventionnel au sens strict, mais également les normes
non conventionnelles en dérivant, à l'instar des actes
unilatéraux des organisations internationales intégrées,
de même que l'ensemble des règles formellement non
conventionnelles non- écrites par lesquelles l'Etat est
internationalement lié, la coutume et dans une certaine mesure
59 Ibid. pp. 156-164.
60 Cela peut s'expliquer également par
l'argument qui consiste pour les membres du Gouvernement d'affirmer devant les
députés qu'en ratifiant un traité, le Cameroun tiendrait
ses engagements internationaux. Cet argument est juridiquement inexact parce
que le Cameroun ne peut être tenu par un engagement que s'il est parfait
c'est-à-dire ratifié ; en réalité l'engagement
international ne naît réellement qu'une fois la ratification
effectuée dans les formes prescrites par la Constitution. Toutefois l'on
ne peut nier un engagement moral ou politique pris par l'Exécutif au
moment de la signature, mais l'on peut également s'interroger sur la
portée réelle d'un tel engagement devant l'Assemblée
nationale.
32
les principes généraux du droit61.
Bien que traditionnellement attribuée à l'Exécutif, on
note de plus en plus l'intervention du Parlement dans certains domaines et sous
certaines conditions (A) même si la portée normative et
obligatoire de ces énoncés interparlementaires reste très
contrastée (B).
A- Une intervention de l'Assemblée nationale
tolérée dans certains domaines.
Bien que certains auteurs aient proposé de limiter les
précédents, éléments matériels de la
coutume, aux seuls actes des agents diplomatiques, cette conception restrictive
n'a pas été suivie par le droit international, et comme
l'affirment les professeurs Nguyen Quoc Dinh, Pellet et Daillier, «
les actes législatifs et administratifs peuvent aussi servir de
précédents le cas échéant »62.
Ainsi les prises de positions, déclarations et autres actes de
l'Assemblée nationale peuvent établir une pratique, qui si elle
est accompagnée d'une opinio juris, ferait naître une coutume
d'où peut découler un engagement liant l'Etat du Cameroun. Le
professeur Ruzié cite ainsi en exemple les lois internes portant sur des
matières d'ordre international telles la mer, les nationalisations, les
immunités ou encore la neutralité63. Toutefois, dans
un contexte de « sacralisation de l'Exécutif (...) exact reflet
du présidentialisme tropical »64 et où
« les projets de loi ont toujours reçu et reçoivent
rapidement l'appui de la majorité parlementaire acquise au Parti au
Pouvoir alors que les propositions de lois non seulement sont rares, mais ne
deviennent jamais les normes législatives au Cameroun
»65, les actes législatifs sont très souvent
ceux que l'Exécutif veut bien qu'il pose quand il ne les incite.
L'intervention parlementaire n'a en réalité lieu dans ce qui est
considéré comme le « domaine réservé » du
chef de l'Etat, que dans les formes et les domaines déterminés
par la présidence de la République comme l'illustre la pratique
des groupes d'amitié.
Le groupe d'amitié est un groupe de parlementaires
destiné à créer ou resserrer des liens d'amitié
avec des parlements étrangers. D'un point de vue fonctionnel, on
pourrait dire aujourd'hui qu'un groupe d'amitié est un instrument
privilégié de la politique des relations internationales de
l'Assemblée nationale et l'un des relais parlementaires de la politique
étrangère66. En effet, avec soixante douze groupes
d'amitié67, le réseau diplomatique de
l'Assemblée nationale dépasse largement le cadre des pays avec
lesquels l'Etat du Cameroun entretient des relations
61 Denys de Bechillon Op. Cit. p. 81.
63 David Ruzié Op. Cit. p. 51.
62 Nguyen Quoc Dinh et alii Op. Cit. p. 326.
64 Joseph Kankeu « Les missions du Parlement camerounais
: regard sur une illusion », Juridis Périodique N° 73,
janvier-février-mars 2008, p. 42.
65 Ibid. p. 45.
66 « L'Assemblée nationale et les relations
internationales » Op. Cit. p. 60.
67 Voir annexe 2.
33
diplomatiques. C'est parce qu'ils apparaissent comme des
relais parlementaires de la politique étrangère, qu'au sein des
délégations se trouve toujours un représentant du
ministère des relations extérieures qui participe activement
à la préparation des voyages officiels mais également
à la détermination et au choix des sujets et questions à
débattre.
Si l'Exécutif veille autant à la manière
dont sont menées les relations interparlementaires, c'est parce que les
résolutions qui y sont prises sans engager l'Etat au sens du droit
international, n'en ont pas moins une certaine portée.
B- La valeur contrastée des résolutions
d'institutions interparlementaires.
Les institutions interparlementaires sont des organismes de
coopération parlementaire tant au niveau sous-régional,
régional que mondial68. La valeur des résolutions et
autres énoncés des institutions interparlementaires dépend
de la nature même de ces organisations.
Selon la définition proposée au cours des
travaux de codification du droit des traités par sir Gérard
Fitzmaurice, l'organisation internationale est une « association
d'Etats constituée par traité, dotée d'une constitution et
d'organes communs, et possédant une personnalité juridique
distincte de celle des Etats membres »69. Cette
définition à laquelle la doctrine dans son ensemble est
favorable, attire l'attention sur les deux aspects fondamentaux d'une
organisation internationale : son fondement conventionnel et sa nature
institutionnelle. L'article 2 paragraphe 1i de la Convention de Vienne de 1969
sur le droit des traités précise simplement que l'expression
« organisation internationale » s'entend d'une « organisation
intergouvernementale ». De ces définitions, il découle
clairement que les institutions interparlementaires ne sont pas des
organisations internationales et que par conséquent leurs
énoncés ne sauraient lier l'Etat, bien que l'article 1 des
statuts de l'Union interparlementaire la présente comme une «
organisation internationale des Parlements »70.
Parce qu'elles ne sont pas des organisations internationales
avec des Etats comme membres, les énoncés des institutions
interparlementaires ne contraignent pas les Etats. A cet égard la
68 Voir Annexe 1 pour les douze institutions interparlementaires
auxquelles est membre le Cameroun.
69 Cité par Nguyen Quoc Dinh et Alii Op. Cit. p. 578.
70 Foyer de la concertation interparlementaire à
l'échelle mondiale, l'UIP s'est donné pour vocation de promouvoir
la paix et la coopération entre les peuples par la voie parlementaire,
ainsi que le développement et le renforcement des institutions
représentatives en étroite liaison avec l'association des
secrétaires généraux des Parlements. Elle est dans les
faits l'homologue parlementaire des Nations unies, auxquelles la lie depuis
1966, un accord de coopération.
34
terminologie utilisée par l'UIP est fort
révélatrice : « engage les Etats à... »,
« Recommande aux parlements... », « Demande aux gouvernements...
», « Appelle les Etats à ... », « prie instamment
les organisations internationales... », « Prie gouvernements et
parlements de ... », « lance un appel... », « Prie
instamment tous les Etats... ». On ne peut même pas les
qualifier de recommandation si l'on s'en tient à la définition
des professeurs Nguyen Quoc Dinh, Daillier et Pellet selon laquelle la
recommandation est « un acte qui émane en principe d'un organe
intergouvernemental et qui propose à ses destinataires un comportement
donné »71 ; encore moins d'actes concertés
non conventionnels ou non binding agreements « que l'on peut
définir comme des instruments issus d'une négociation entre
personnes habilitées à engager l'Etat et appelées à
encadrer les relations de ceux-ci, sans pour autant avoir un effet obligatoire
»72. Pour le docteur Cyriaque Esseba73, les
résolutions des institutions interparlementaires ont une valeur de
simple recommandation qui ne lient que l'Assemblée nationale. Celle-ci
ne peut même pas préparer une proposition de loi sur la base des
résolutions de l'UIP en vertu de la séparation des pouvoirs.
Toutefois, si les résolutions des institutions
interparlementaires ne sont pas obligatoires d'un point de vue juridique, elles
sont politiquement contraignantes. En effet, parce qu'il y'a pour elle un
risque de suspension en cas de non suivi de résolution,
l'Assemblée nationale n'hésite pas à faire pression sur
l'Exécutif et bien de projets de lois, devenus lois, prennent en compte
généralement les prescriptions de l'UIP. C'est compte tenu de cet
impact des résolutions des institutions interparlementaires que se
trouvent par exemple au sein de chaque délégation de
l'Assemblée nationale à l'UIP un représentant du
ministère des relations extérieures en plus du ministre
chargé des relations avec les assemblées.
En définitive, si les députés ne peuvent
engager l'Etat sur la scène internationale, ils peuvent encore moins
décider de mettre fin à ces engagements. L'initiative dans ce
domaine appartient de façon quasi-exclusive à l'Exécutif
et au président de la République, l'Assemblée nationale
devant se satisfaire le plus souvent du contrôle de la mise en oeuvre de
ces engagements.
71 Nguyen Quoc Dinh et Alii Op. Cit. p. 377.
72 Ibid. p. 385.
73 Direction des affaires générales et
secrétaire administratif de la délégation de
l'Assemblée nationale à l'UIP.
35
CHAPITRE IV : LA MISE EN OEUVRE DES ENGAGEMENTS
INTERNATIONAUX PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE.
L'exécution des traités incombe à tous les
organes de l'Etat parce que l'obligation d'exécuter s'impose à
l'Etat pris dans son ensemble comme sujet du droit international. Dès
1839 en effet, le Conseil d'Etat français a déclaré :
« l'exécution du traité est dévolue non pas
à un seul organe ou à une seule autorité mais à
toutes les autorités, législative, politique et judiciaire dans
l'ordre de leurs compétences »74. Dans sa
décision du 3 septembre 1986, le Conseil constitutionnel du même
pays a rappelé qu' « il appartient aux divers organes de l'Etat
de veiller à l'application [des] conventions internationales dans le
cadre de leurs compétences respectives»75.
S'agissant du Parlement, ses compétences telles que
déclinées à l'alinéa 2 de l'article 14 de la
Constitution sont la confection des lois (section I) et le contrôle de
l'action du Gouvernement (section II).
SECTION I : UNE RELATIVE SOUMISSION DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE
AUX ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE L'ETAT.
La soumission de l'Assemblée nationale aux engagements
internationaux du Cameroun reste contrastée et mitigée. Si le
compte rendu des débats et travaux parlementaires révèle
une volonté de prendre en compte les engagements internationaux dans la
tâche législative (paragraphe I), la subsistance et l'adoption de
lois contraires aux traités et accords auxquels est partie le Cameroun
laissent croire à une certaine méconnaissance de ces engagements
(paragraphe II).
Paragraphe I- la prise en compte des engagements
internationaux dans la tâche législative.
La prise en compte des engagements internationaux est une
exigence de la Constitution qui affirme le caractère supra
législatif des traités et accords internationaux (A). La
spécificité des directives communautaires appelle un
développement particulier (B).
A- Le caractère supra législatif des
traités et accords internationaux.
Aux termes de l'article 45 de la Constitution, « les
traités ou accords internationaux régulièrement
approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve
pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie
». Sous réserve de
74 Cité par Nguyen Quoc Dinh et Alii p. 228.
75 Ibid.
36
réciprocité donc, le législateur est
soumis au respect des conventions et accords internationaux et la violation
d'un traité devrait normalement être sanctionnée par le
constat de sa non conventionalité. Comme l'a affirmé madame Tarja
Halonen, membre du Parlement de la Finlande et vice- présidente de
l'Assemblée parlementaire de l'Europe, « lorsqu'ils adoptent
des lois, les Parlements devraient s'assurer que rien ne va à l'encontre
des engagements internationaux pris par leur pays...
»76.
Toutefois, le Conseil constitutionnel français, dans le
cadre d'une jurisprudence affirmée dans sa décision N° 74-54
DC du 15 janvier 1975, s'est refusé à contrôler la
conformité des lois aux stipulations des engagements internationaux de
la France, considérant qu' « une loi contraire à un
traité ne serait pas, pour autant, contraire à la
Constitution.»77. La tâche du contrôle
juridictionnel de la conventionalité des lois incomberait donc au juge
de l'application de la loi c'est-à-dire les juridictions judiciaires et
administratives. Il a fallu attendre un arrêt du 20 octobre 1989, Nicolo,
pour que le Conseil d'Etat admette à la suite d'un revirement
jurisprudentiel attendu78 qu'il lui appartenait de faire
prévaloir les conventions internationales sur les lois, même
postérieures ; bien que le Conseil ait précisé
ultérieurement que la compatibilité d'une disposition
législative avec une norme internationale n'était pas un moyen
d'ordre public79.
De façon générale, l'exposé des
motifs de certains projets de lois fait ressortir le cadre infra conventionnel
dans lequel ils s'inscrivent lorsqu'ils visent par exemple l'adaptation de
l'ordre juridique interne aux normes internationales. S'agissant du cas
particulier des normes communautaires, si elles s'imposent aux lois nationales
au même titre que l'ensemble du droit international, sa férule est
beaucoup plus contraignante, du fait d'une évolution qui conduit
à considérer que la supériorité du droit
communautaire sur la loi aurait un autre fondement que l'article 45 de la
Constitution80.
B- La transposition du droit communautaire
Il s'agit ici principalement parmi les actes juridiques
traités à la section I du Chapitre III du Traité CEMAC
révisé, des directives. Les directives, précise
l'alinéa 3 de l'article 41 du même texte, lient tout Etat membre
destinataire quant au résultat à atteindre, et en laissant aux
instances
76 Le Parlement : gardien des droits de l'Homme Op. Cit.
p. 22.
77 « L'Assemblée nationale et l'Union
européenne » Op. Cit. p. 38. Cette hypothèse est
envisageable dans le cas où une loi serait contraire à un
traité lui-même contraire dans certaines de ses dispositions
à la Constitution et pour lequel la procédure prescrite à
l'article 44 de la Constitution n'a pas été suivie.
78 Jusque là le Conseil d'Etat était
resté fidèle à la conception qui fait du juge
administratif le « serviteur de la loi ».
79 Conseil d'Etat, 28 juillet 1993, Bach
cité par Bertrand Mathieu, La Loi, Paris, Dalloz, connaissance du
droit, 1996, p. 44.
80 Ibid. p. 45.
37
nationales leur compétence en ce qui concerne la forme
et les moyens. Or le développement du droit communautaire, son
caractère précis, l'absence de prise en considération de
la distinction entre la loi et le règlement, implique de plus en plus
souvent l'intervention du droit communautaire dans le domaine
réservé à la loi par la Constitution. Dans ce cas il
appartient au Parlement de transposer les directives communautaires dans
l'ordre interne.
Le recensement des transpositions effectuées par
l'Assemblée nationale n'est pas aisé. Si quelques textes ont pour
vocation principale d'assurer une transposition, la plupart du temps la
transposition est réalisée au gré des articles de divers
projets de loi, voire pas voie d'amendements présentés par le
Gouvernement au cours de la discussion d'un projet de loi. L'identification de
telles transpositions est d'autant plus malaisée qu'il n'est pas
toujours précisé, dans les exposés des motifs ou lors des
débats, qu'il s'agit de mettre en oeuvre des dispositions
communautaires. En outre, rien n'empêche le Gouvernement de
procéder à des « transpositions » anticipées de
textes communautaires non encore définitivement adoptés. De fait,
rien ne distingue l'examen des textes de transposition de l'examen des projets
et propositions de loi « ordinaires » si ce n'est le recours quelques
fois, par le Gouvernement, pour s'opposer à certains amendements ou lors
des débats, à l'argument de leur contrariété au
droit communautaire.
La transposition des directives communautaires se
révèle à la fin frustrante pour les parlementaires si l'on
s'en tient à cette déclaration de monsieur Michel Pezet,
président de la délégation des commissions
européennes à l'Assemblée nationale française :
« L'Assemblée, quasiment réduite au rôle du moine
copiste, [doit] transposer en droit interne, avec un enthousiasme
mitigé, un nombre de plus en plus important des directives
communautaires élaborées selon des modalités rien moins
que transparentes »81. La frustration et la
réticence des parlementaires ressortent encore mieux de cette
déclaration de monsieur Gilbert Gantier lors des débats à
l'Assemblée nationale française le 26 mai 1992 : «
L'introduction des directives européennes dans notre droit réduit
les parlementaires que nous sommes à des acteurs de second rang. Nous
disposons d'une latitude d'action très limitée : nous ne pouvons
ni changer la philosophie du texte ni le rejeter (...) car, dans les deux cas,
la Cour de justice des Communautés européennes pourrait condamner
la France pour non- application des directives. Notre pouvoir est ainsi
inférieur à celui que nous possédons dans le domaine de la
ratification des conventions internationales. Sous l'Empire, le corps
législatif, dénoncé par tous les historiens pour son
rôle politique inexistant, disposait de pouvoirs plus importants que nous
en l'occurrence. Cette
81 « L'Assemblée nationale et l'Union
européenne » Op. Cit. p. 35.
38
transformation en chambre d'enregistrement est d'autant
plus humiliante que nous traitons de la fiscalité, qui est à
l'origine de la création des Parlements et qui constitue toujours l'une
des principales compétences du Parlement »82. Cette
réticence à transposer les règles communautaires peut sans
doute expliquer les manquements parfois observés.
Paragraphe II- La méconnaissance dans certains cas
des engagements internationaux par la loi.
Malgré les prescriptions constitutionnelles, il existe
dans l'ordre juridique camerounais des cas de contrariété de la
loi aux traités et accords internationaux (B) qui ont des justifications
diverses (A).
A- Les causes des violations de l'Assemblée
nationale.
Pour madame Ann-Cathrine Haglund, l'examen attentif de la
législation nationale afin de l'adapter aux dispositions des conventions
internationales est une tâche pour laquelle les parlements nationaux
manquent de personnel adéquat et qui doit être menée par
les départements ministériels. « Ce n'est que dans des cas
rares et fortuits que les Parlements prennent l'initiative à cet
égard »83. En effet, sans aller jusqu'à parler
comme le docteur Joseph Kankeu d' « inconfort intellectuel de la plupart
des parlementaires » au Cameroun84, l'on doit admettre que les
députés ne disposent pas de l'équipe de techniciens et de
spécialistes qui puissent travailler en amont à rassembler tous
les traités et accords internationaux auxquels se rapporte un projet de
loi ou qui exigent une adaptation de l'ordre juridique interne. Cet état
de fait s'illustre par l'inexistence au Secrétariat
général de l'Assemblée nationale, d'un répertoire
des traités ratifiés par le Cameroun. Certains cadres de la sous
direction de la procédure législative nous ont d'ailleurs
confié qu'ils avaient été tous surpris, cadres du
Secrétariat général et députés, par
l'annonce d'une certaine contrariété entre le Protocole de Maputo
et le code pénal camerounais. Ils n'avaient pas remarqué ces
dispositions.
A côté de cela, il conviendrait de signaler que
selon les termes de monsieur Joseph Kankeu, « la fonction
législative du Parlement se trouve faible, bridée par les
prérogatives procédurales conférées au Gouvernement
de la République et entravée par la multiplication des
dispositions à caractère technique et par les
phénomènes d'obstruction politique »85. En
réalité, le pouvoir réglementaire, par le jeu des
dispositions des articles 26, 28, 29, 30, et 31 de la Constitution
dégage
82 Ibid. p. 36.
83 Ann-Cathrine Haglund Op. Cit. p. 73.
84 Joseph Kankeu Op. Cit. p. 42.
85 Ibid. p. 43.
39
une certaine primauté sur le pouvoir législatif.
Les lois sont dans la plupart des cas issues des projets de loi et
exceptionnellement des propositions de lois. Dans le domaine communautaire par
exemple, le rôle du Parlement en qualité d'organe
législatif dans la transposition des directives, est limité. En
raison de la définition a priori limitative du domaine de la loi,
résultant de la Constitution, la plus large part des transpositions est
effectuée par voie réglementaire. En outre, compte tenu de la
prééminence attribuée au gouvernement par notre
système constitutionnel dans l'exercice effectif du droit d'initiative
législative, la quasi-totalité des transpositions
législatives est effectuée à l'initiative du gouvernement.
C'est donc aussi à celui-ci qu'incombent la plupart de violations
imputées à l'Assemblée nationale.
B- Les manifestations des violations des engagements
internationaux par l'Assemblée nationale.
Il convient de le repréciser ici : bien que
l'initiative des lois soit pour l'essentiel au Cameroun le fait de
l'Exécutif qui peut être politiquement responsable des violations
des engagements internationaux par la loi, juridiquement c'est à
l'Assemblée nationale en tant que législateur et « auteur
constitutionnel » des lois qu'incombe la responsabilité des «
lois anti-conventionnelles » et l'ignorance des directives communautaires
par l'ordre juridique interne.
S'agissant des lois anti-conventionnelles, il convient de
distinguer selon qu'elles sont antérieures ou postérieures au
traité. Antérieures, la publication du traité devrait
normalement induire leur abrogation et leur disparition de l'ordonnancement
juridique. Pourtant, la distinction « enfant légitime » «
enfant naturel » ou « enfant adultérin » en
matière de succession en dépit de nombreux instruments
internationaux sur les droits des enfants ratifiés qui proscrivent
pareille distinction démontre bien que cette abrogation n'est pas
automatique. C'est pourquoi le professeur Christian Tomushat, membre du
comité des droits de l'homme, estimait en 1983 que l'incorporation des
normes internationales dans la législation nationale présentait
des avantages considérables. En effet, cette incorporation permet aux
autorités nationales de combler d'éventuels retards dans la
législation nationale par rapport au droit international et peut
favoriser une application plus efficace en cas de conflit avec le droit
interne. Surtout, selon le professeur Tomushat, l'incorporation permet à
l'individu de faire directement valoir les droits qui lui sont reconnus par la
communauté internationale et de participer à la
réalisation de ces droits86.
86 Christian Tomushat cité par Thomas Mc Carthy,
conseiller principal du sous-secrétaire général aux droits
de l'homme, centre des droits de l'homme des Nations unies, Le Parlement :
gardien des droits de l'homme Op. Cit. p. 82.
40
Les lois postérieures anti-conventionnelles,
entraînent la responsabilité internationale de l'Etat du Cameroun
et pas de l'Assemblée nationale, même si elles sont en
réalité plus le résultat d'une ignorance que la
volonté délibérée d'enfreindre le droit
international ou communautaire.
Dans un arrêt Francovitch du 19 novembre 1991, la Cour
de justice des Communautés européennes a posé le principe
selon lequel le droit communautaire impose aux Etats membres de réparer
les dommages causés aux particuliers par les violations du droit
communautaire qui leur sont imputables. Or la faute peut résulter, comme
nous l'avons déjà démontré, d'une mauvaise
transposition de la directive par la loi. Saisi d'un recours en
responsabilité du législateur pour non respect du droit
communautaire, et donc pour faute, le Conseil d'Etat français dans un
arrêt du 28 février 1992, société Arizona Tobacco, a
mis en jeu la responsabilité pour faute de l'autorité
réglementaire, en interposant un acte administratif d'application de la
loi entre la norme communautaire et la loi. Le juge administratif a ainsi
évité de poser le problème de la responsabilité
pour faute du législateur. Il est cependant probable qu'un jour le juge
administratif sera confronté à un litige où il ne pourra
faire jouer cet artifice et devra, s'il veut respecter le droit communautaire,
mettre en jeu la responsabilité du fait de la loi pour faute.
Au regard des conséquences pour l'Etat d'un manquement
à ses obligations internationales, le Parlement, incarné au
Cameroun par l'Assemblée nationale, doit veiller non seulement au
respect par lui-même desdits engagements mais s'assurer de leur mise en
oeuvre par le gouvernement dans sa mission de contrôle.
SECTION II : UN CONTROLE IMPARFAIT DE L'EXECUTION
DES
ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX PAR L'EXECUTIF.
Si comme nous l'avons précédemment écrit,
la partie la plus visible des activités parlementaires réside
essentiellement dans la fonction législative, la fonction de
contrôle de l'activité gouvernementale apparaît comme plus
importante au regard de la prééminence de l'Exécutif dans
la naissance et l'exécution des engagements internationaux. Les
parlementaires pour exercer ce contrôle disposent de moyens directs
(paragraphe I) et d'autres plus indirects (paragraphe II) par lesquels ils
peuvent tout de même contraindre le gouvernement.
41
Paragraphe I- Le contrôle direct
L'on pourrait distinguer ici entre des moyens
expressément prévus par la Constitution (A) et d'autres qui sont
nés de la nécessité du travail parlementaire et
aménagés par le Règlement de l'Assemblée nationale
(B).
A- Les procédures constitutionnelles : les
questions et enquêtes.
Pour madame Tarja Halonen, les parlementaires ont ou devraient
avoir à leur disposition les moyens de poser des questions au
gouvernement, oralement ou par écrit. Ils devraient constamment garder
à l'esprit l'aspect « droits de l'homme » de l'action
gouvernementale. Dans certains cas précis, il conviendrait de recourir
à un vote de confiance afin de souligner l'importance accordée
aux droits de l'homme87. Au Cameroun cette procédure est
prévue non seulement pour l'aspect « droits de l'homme » mais
pour l'ensemble de l'activité gouvernementale y compris la mise en
oeuvre des engagements internationaux. En effet, l'article 35 de la
Constitution met à la disposition du Parlement divers instruments lui
permettant d'opérer un contrôle de l'activité
gouvernementale : les questions orales ou écrites, et les commissions
d'enquête sur des objets déterminés.
La procédure des questions est strictement
encadrée par le Règlement de l'Assemblée nationale. Les
questions écrites sont remises au président de l'Assemblée
nationale qui les transmet au ministre compétent après
communication à l'Assemblée nationale. Ce sont des questions
sommaires auxquelles les membres du gouvernement sont tenus de répondre
dans un délai de trois jours s'ils sont en session et de quinze jours
s'ils sont hors session. Un délai supplémentaire de deux et de
trois jours leur est accordé respectivement en période de session
et hors session si les réponses nécessitent des recherches
documentaires. Si la question est complexe, le président de
l'Assemblée nationale demande à son auteur de la transformer en
question orale. Si ce dernier refuse, alors le membre du gouvernement
intéressé dispose d'un délai supplémentaire de deux
jours pour répondre à la question. Même si les questions
écrites ont l'intérêt de pouvoir être posées
hors sessions, le fait que la réponse écrite soit adressée
au seul député auteur de la question de façon
privée à l'exclusion des autres députés prive
l'Assemblée nationale d'un véritable moyen de contrôle et
d'information. Les questions orales par contre une fois formulées sont
inscrites à l'ordre du jour par la Conférence des
présidents et doivent permettre un dialogue entre un parlementaire et un
membre du gouvernement sans aucune intervention extérieure. La
réponse du Gouvernement a lieu en plénière devant tous les
députés mais seuls l'auteur de la question et le membre du
gouvernement concernés
87 Le Parlement : gardien des droits de l'homme Op. Cit.
p. 23.
42
prennent la parole. Toutefois, les membres du gouvernement ne
sont pas tenus de répondre, de façon automatique, à toutes
les questions. L'intérêt public, les impératifs de la
défense nationale ou de la sécurité de l'Etat sont parfois
invoqués pour refuser d'apporter une réponse ou de fournir des
renseignements au Parlement.
La constitution et le Règlement de l'Assemblée
nationale respectivement à travers leurs articles 35 alinéa 1 et
67 organisent la possibilité pour le Parlement de constituer des
commissions d'enquête pour recueillir des éléments
d'information sur des faits déterminés ou sur la gestion des
services publics. L'Assemblée nationale pourrait donc décider
d'ouvrir une enquête sur la mise en oeuvre de certains engagements
internationaux par l'Etat ou sur les motivations ayant conduit à
certains accords bilatéraux. Mais il convient de relever que
l'Assemblée nationale camerounaise fait peu d'usage de ce pouvoir
d'enquête ou ne le fait pas du tout. Toutes choses qui font dire au
docteur Kankeu que « les instruments qui permettent au Parlement de
mieux s'informer sont, soit mal utilisés, soit butent sur le monopole
gouvernemental d'accès aux dossiers ou à l'information
»88. En effet les questions au Cameroun passent par la
censure des groupes parlementaires avant d'être envoyées au
Secrétariat général de l'Assemblée nationale. Il
s'agit en réalité selon l'auteur suscité des pratiques
parlementaires non écrites ayant pour but de soumettre les
parlementaires à la discipline du parti qui les a investis et les a fait
élire. A ce titre, la tentation est trop grande de voir un
député ne pas poser des questions parce que ses électeurs,
son parti ou lui-même y trouvent leur intérêt. Monsieur
Kankeu n'hésite pas à parler des questions comme « une
véritable mise en scène théâtrale » et des
commissions d'enquête parlementaire comme « arme rarement
utilisée »89.
Cette inefficacité des procédures
constitutionnelles de contrôle semble renforcée dans le domaine
des engagements internationaux par le relatif manque d'intérêt des
députés pour ces questions comparées aux questions
économiques ou sociales qui touchent de façon plus directe
à la vie de leurs électeurs. Cet état de fait place le
véritable contrôle entre les mains de la Commission des affaires
étrangères.
B- Les débats et travaux en commissions.
Conformément à l'article 38 du Règlement
de l'Assemblée nationale, « aucune aaffaire ne peut être
soumise à l'examen aux délibérations et au vote de
l'Assemblée sans avoir, au préalable, fait l'objet d'un rapport
de la commission compétente au fond. ». Pour toute question
relative aux
88 Joseph Kankeu Op. Cit. p. 48.
89 Ibid. pp. 48-50.
43
relations internationales, c'est la Commission des affaires
étrangères qui est compétente même si d'autres
commissions peuvent être saisies pour avis si la question est relative
à leur champ de compétence. Ainsi lors des débats et
travaux en commission, les commissaires ont la possibilité de poser
toutes les questions sur le sujet et d'obtenir tous les renseignements utiles
à leur information et qui devraient leur permettre de donner un rapport
et une orientation fiables à leurs homologues lors de la
plénière.
Toutefois, l'on remarque qu'ici comme avec les questions, les
membres du gouvernement ne sont pas tenus de répondre à toutes
les questions. Ils peuvent se retrancher derrière les impératifs
de la défense nationale, de la sécurité de l'Etat ou du
secret de l'information judiciaire pour refuser d'apporter une réponse
ou des précisions. De plus, la lecture des rapports de la Commission des
affaires étrangères montre que les débats ou travaux en
commission ne sont en réalité qu'un prétexte pour les
commissaires pour soulever d'autres problèmes que de débattre du
texte en discussion. Ainsi par exemple, l'examen de la Convention fiscale entre
le Cameroun et la Tunisie tendant à éviter la double imposition
en matière d'impôt sur le revenu donnera prétexte aux
discussions sur le cas des populations au revenu inférieur à
cinquante deux mille francs par mois assujettis à l'impôt sur le
revenu des personnes physiques au Cameroun90.
Cette attitude des parlementaires et des commissaires
s'explique peut être par la conscience qu'ils ont de l'appartenance des
questions traitées au « domaine réservé » du
président de la République. Leur contrôle qu'il soit direct
ou indirect semble limité.
Paragraphe II- Les moyens indirects d'action sur la mise en
oeuvre des engagements internationaux par l'Exécutif.
Par moyens indirects, nous entendons des moyens qui ne visent
pas expressément le contrôle de la mise en oeuvre des engagements
internationaux par le président de la République et le
Gouvernement mais qui par leur utilisation politique peuvent se
révéler de véritables moyens de pression. Il s'agit du
pouvoir financier du Parlement (A) et du mécanisme constitutionnel de
mise en jeu de la responsabilité gouvernementale (B).
90 Rapport de la Commission des affaires étrangères
sur le Projet de loi N° 758/PJL/AN autorisant le Président de la
République à ratifier la Convention fiscale entre le Cameroun et
la Tunisie tendant à éviter la double imposition en
matière d'impôts sur le revenu. AN/CAE, juin 1994,
Inédit.
44
A- Le vote du Budget.
Le Parlement dispose d'un véritable pouvoir financier.
En effet, conformément aux dispositions de l'article 16 alinéa 2b
de la Constitution, c'est l'Assemblée nationale qui vote le budget de
l'Etat. A travers cette procédure, l'Assemblée nationale
détient non seulement le pouvoir de contrôler sur pièces,
l'emploi des crédits inscrits au budget de l'Etat mais également
de pouvoir décider de réduire la marge de manoeuvre de
l'Exécutif en la privant par exemple de moyens pour payer ses
contributions dans les organisations internationales. Les députés
français n'ont pas hésité à faire pression pour
user de ce pouvoir financier et désormais l'Assemblée nationale
examine les étapes préliminaires de la procédure
législative communautaire en vertu de l'alinéa 4 de l'article 88
de la Constitution française. Certes, un vote négatif serait
dépourvu de portée juridique et pratique sur le plan
international : la France n'en serait pas moins tenue de verser une
contribution. Si elle se refusait à le faire, elle s'exposerait non
seulement à des difficultés politiques dans ses relations avec
ses partenaires, mais aussi à une condamnation de la Cour de justice des
Communautés européennes. Néanmoins, l'Assemblée
nationale a la possibilité de se prononcer régulièrement
sur l'exécution par la Commission européenne du budget
communautaire.
Au Cameroun, si les députés s'interrogent sur
les crédits alloués à la politique
étrangère, c'est pour demander une équité dans
l'adhésion aux organisations internationales francophones ou
anglophones. Pratiquement jamais, les députés n'ont refusé
d'accorder au Gouvernement les crédits exigés pour la politique
étrangère. Cela s'explique sans nul doute par le fait majoritaire
qui pousse les députés de la majorité à adjuger au
Gouvernement ses projets et demandes. La mission de contrôle
parlementaire se trouve ainsi anémiée par le jeu du fait
majoritaire qui limite les possibilités de mise en jeu de la
responsabilité gouvernementale.
B- La mise en jeu de la responsabilité
gouvernementale.
La mise en jeu de la responsabilité gouvernementale est
un élément central du régime parlementaire. Dans la
Constitution camerounaise, les règles constitutionnelles et notamment
l'article 34, réduisent mais n'annulent pas le déclenchement de
ces crises. Ainsi, selon les termes de l'alinéa 3 de cet article 34,
l'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du
Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Rien n'exclut que cette mise
en jeu de la responsabilité gouvernementale soit relative à une
question de politique étrangère ou à la prise d'un
engagement international par l'Etat. En France par exemple, messieurs Pierre
Bérégovoy, le 21 novembre 1992, et Edouard Balladur, le 15
décembre 1993, ont sollicité et obtenu un vote de
confiance à propos des négociations commerciales
du cycle d'Uruguay, menées pour l'essentiel, au nom de la
Communauté, par la Commission européenne91.
Au Cameroun, la réglementation constitutionnelle est
suffisamment sévère pour éviter les abus et
préserver la stabilité gouvernementale. Le dépôt
d'une motion de censure doit être effectuée par au moins un tiers
des membres de l'Assemblée nationale, à savoir 60
députés. L'initiative individuelle est ainsi
écartée. A cette restriction, on pourrait ajouter
l'impossibilité de renverser le Gouvernement pendant la période
d'intérim présidentiel encadré par l'article 6
alinéa 4a de la Constitution et au cours de l'exercice des pouvoirs
présidentiels en période exceptionnelle telle que prévus
par l'article 9 de la même Constitution. « Il est presque
évident que la motion de censure ainsi entendue ne peut être
possible dans l'actuelle vie constitutionnelle nationale. La proposition
d'élus signataires dans les modalités de déclenchement de
la procédure semble importante dans une Assemblée peuplée
de plus de deux tiers des membres issus du parti au pouvoir. Une fois de plus,
il s'agit d'un instrument juridique et politique dont la mise en oeuvre est
renvoyée aux calendes grecques »92.
92 Joseph Kankeu Op. Cit. p. 51-52.
45
91 « L'Assemblée nationale et l'Union
européenne » Op. Cit. p. 46.
46
CONCLUSION GENERALE
« Le Parlement est le coeur battant de la
démocratie, il faut que cela se sente », ces mots de Laurent
Fabius93 sonnant comme un réquisitoire pour le Parlement se
révèlent d'une actualité particulière au terme de
notre étude sur le Parlement et les engagements internationaux de l'Etat
du Cameroun. Comme nous avons pu l'observer, le rôle de
l'Assemblée nationale en matière d'engagements internationaux de
l'Etat au Cameroun est un rôle marginal et résiduel entre les
prérogatives exorbitantes reconnues par la Constitution au pouvoir
Exécutif et fait majoritaire se manifestant par un soutien
inconditionnel de la majorité parlementaire au Gouvernement. Cette
conjonction de la majorité parlementaire et de la majorité
présidentielle place dans la bouche du Parlement un mors
supplémentaire en matière de contrôle de l'action
gouvernementale dans la mise en oeuvre des engagements internationaux.
Le postulat de base selon lequel le président de la
République, chef de l'Exécutif est seul compétent pour
contracter des engagements internationaux se trouve largement
vérifié : la naissance des engagements internationaux
dépend pour l'essentiel du président de la République qui
non seulement dispose d'un pouvoir exclusif d'initiative mais aussi d'une
compétence discrétionnaire de parfaire l'engagement international
tant à l'international que dans l'ordre juridique interne. Toutefois, la
thèse de la « chambre d'enregistrement » est pour le moins
exagérée : même affaiblie ou concurrencée,
l'Assemblée nationale demeure un passage obligé de la
négociation et une tribune pour l'opposition. On y ajoutera le
rôle fondamental de la transparence du débat : l'existence d'un
Parlement, comme l'affirment messieurs Camby et Servent, c'est la garantie,
théorique parfois il est vrai, que le vote de la loi se fait « sous
l'oeil » du peuple, c'est-à-dire que l'article 17 de la
Constitution en prévoyant la publicité des débats,
constitue un élément central du caractère
démocratique des institutions. Si nul n'est censé ignorer la loi,
chacun doit pouvoir être informé des conditions dans lesquelles
elle s'élabore94.
De plus, ne disposant pas d'experts et d'une équipe
chargée de recenser et d'étudier tous les engagements liant
l'Etat, les députés découvrent souvent dans la presse ce
dont ils ne seront informés officiellement que des semaines plus tard.
Les ministres leur réservent rarement la primeur de leur communication.
Dépassé par la vitesse de l'information, surclassé par les
techniques qu'il ne maîtrise pas, éclipsé par les vedettes
de la télévision, le parlementaire est parfois en proie au
doute
93 Cité par Joseph Kankeu Op. Cit. p. 52.
94 Jean-Pierre Camby, Pierre Servent Op. Cit. p. 11.
47
existentiel. « Il me paraît grave qu'il y'ait
une exportation du débat en dehors de l'enceinte parlementaire,
c'est-à-dire que les grands faits nouveaux en politique soient l'objet
d'un dialogue singulier entre le ministre et les journalistes, ou le ministre
et l'opinion. Le Parlement est court-circuité » notait
Jean-Michel Belorgey qui protestait alors contre la faiblesse des moyens de
travail des commissions permanentes95.
En définitive, les faits observés et les
conclusions obtenues à partir de l'exemple du Cameroun sont dans une
grande majorité généralisables non seulement à
l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne dont la Constitution et le
régime politique sont inspirés de la constitution
française de 1958 mais également aux pays à régime
semi-présidentiel où l'identité des majorités et
présidentielles doublée de la discipline du parti amenuise la
portée du rôle du Parlement comme contre-pouvoir. S'il fallait
faire une recommandation, ce serait celle d'une rénovation du travail
parlementaire. Cela passe par un assistanat obligatoire aux
députés, un assouplissement des modalités d'organisation
des questions afin de donner plus de liberté aux Parlementaires pour
utiliser leur temps à leur gré et développer le nombre de
questions de leur choix, une facilitation de la création des commissions
d'enquête parlementaire et de contrôle, et enfin la création
d'une commission pour veiller à la qualité de la loi et à
son application effective96.
Pour finir, nous faisons nôtres ces mots de Jean-Pierre
Camby et Pierre Servent sur le travail parlementaire et le rôle de
l'Assemblée nationale : « L'idée selon laquelle le
Parlement se réduirait aujourd'hui à une scène
déserte ou à un théâtre d'ombres est le fait d'une
société dans laquelle le poids de l'image est trop souvent plus
important que celui des réalités. Les stéréotypes
ont la vie dure, surtout face à une matière aussi complexe. Le
travail parlementaire, par sa minutie, son rythme et ses rites s'éloigne
souvent du spectaculaire. Mais le Parlement demeure un lieu de pouvoirs ;
l'image de parlementaires ne travaillant pas ou passant leur temps à des
oppositions stériles n'est pas exacte »97.
95 Ibid. p. 10.
96 Joseph Kankeu Op. Cit. p. 52.
97 Jean-Pierre Camby, Pierre Servent Op. Cit. p. 141.
48
ANNEXES
49
ANNEXE 1
ORGANISMES INTERPARLEMENTAIRES AUXQUELS EST MEMBRE L'ASSEMBLEE
NATIONALE DU CAMEROUN
1- Union interparlementaire (U.I.P)
2- Union parlementaire africaine (U.P.A)
3- Commonwealth parliamentary association (Afrique)
4- Commonwealth parliamentary association (International)
5- Association parlementaire de la Francophonie
6- Convention de Lomé (ACP-UE)
7- Commonwealth speakers and presiding officers
8- Union parlementaire de l'Organisation de la conférence
islamique
9- Parlement panafricain
10- Commission interparlementaire de la Communauté
économique et monétaire de l'Afrique centrale.
11- New partnership for Africa Development (NEPAD)
12- Commission du Bassin du Lac Tchad
Source : Arrêté du Bureau N°
2007/010/AB/AN du 17 décembre 2007 portant désignation des
délégués de l'Assemblée nationale dans les
organismes interparlementaires.
50
ANNEXE 2
GROUPES D'AMITIE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE AU TITRE DE LA
HUITIEME LEGISLATURE
1- Cameroun-Afrique du Sud
2- Cameroun-Algérie
3- Cameroun-Allemagne
4- Cameroun-Arabie Saoudite
5- Cameroun-Autriche
6- Cameroun-Bangladesh
7- Cameroun-Belgique
8- Cameroun-Bénin
9- Cameroun-Botswana
10- Cameroun-Brésil
11- Cameroun-Burkina Faso
12- Cameroun-Burundi
13- Cameroun-Cambodge
14- Cameroun-Canada
15- Cameroun-Cap Vert
16- Cameroun-Chine
17- Cameroun-Chypre
18-
51
Cameroun-Congo
19- Cameroun-Corée du Sud
20- Cameroun- Côte D'ivoire
21- Cameroun-Cuba
22- Cameroun-Danemark
23- Cameroun-Egypte
24- Cameroun-Espagne
25- Cameroun-Ethiopie
26- Cameroun-France
27- Cameroun-Gabon
28- Cameroun-Ghana
29- Cameroun-Grande Bretagne
30- Cameroun-Grèce
31- Cameroun-Guinée Bissau
32- Cameroun-Guinée Equatoriale
33- Cameroun-Ile Maurice
34- Cameroun-Inde
35- Cameroun-Israël
36- Cameroun-Italie
37- Cameroun-Japon
38- Cameroun-Kenya
39- Cameroun-Koweït
40-
52
Cameroun-Liban
41- Cameroun-Liberia
42- Cameroun-Libye
43- Cameroun-Luxembourg
44- Cameroun-Madagascar
45- Cameroun-Malaisie
46- Cameroun-Mali
47- Cameroun-Malte
48- Cameroun-Maroc
49- Cameroun-Monaco
50- Cameroun-Namibie
51- Cameroun-Niger
52- Cameroun-Nouvelle Zélande
53- Cameroun-Pakistan
54- Cameroun-Pays Bas
55- Cameroun-Pologne
56- Cameroun-République Centrafricaine
57- Cameroun-République Démocratique du
Congo
58- Cameroun-République Démocratique de
Corée
59- Cameroun-Roumanie
60- Cameroun-Russie
61- Cameroun-Rwanda
62-
53
Cameroun-Soudan
63- Cameroun-Suisse
64- Cameroun-Tanzanie
65- Cameroun-Tchad
66- Cameroun-Togo
67- Cameroun-Tunisie
68- Cameroun-Turquie
69- Cameroun-United States of America
70- Cameroun-Zambie
71- Cameroun-Zimbabwe
Source : Arrêté du Bureau N 2008/003/AB/AN du 12
mars 2008 portant constitution des groupes d'amitié à
l'Assemblée nationale au titre de la huitième
législature.
54
BIBLIOGRAPHIE
I- Traités, textes législatifs et
autres.
- Arrêté du Bureau N° 2009/001/AB/AN du 8
janvier 2009 portant organisation des services du Secrétariat
général de l'Assemblée nationale.
- Constitution de la République du Cameroun.
- Loi N° 073/1 du 8 juin 1973 portant règlement
de l'Assemblée nationale modifiée.
- Traité révisé de la CEMAC du 25 juin
2008.
II- Ouvrages et Dictionnaires.
- Bechillon Denys de Hiérarchie des normes et
hiérarchie des fonctions normatives de l'Etat, Paris, Economica,
1996, 577p.
- Camby Jean-Pierre, Servent Pierre Le travail
parlementaire sous la cinquième République, Paris,
Montchrestien, clefs/politique, 3ème édition, 1997,
156p.
- Charpentier Jean Institutions internationales, Paris,
Dalloz, 14ème édition, 1999, 142p.
- Georgopoulos Const. La ratification des traités et
la collaboration du Parlement, Paris, LGDJ, 1939, 131p.
- Gicquel Jean Droit constitutionnel et institutions
politiques, Paris, 1987, Montchrestien, 9ème édition,
872p.
- Guchet Yves Droit parlementaire, Paris, Economica,
1996, 203p.
- Mathieu Bertrand La loi, Paris, Dalloz, connaissance
du droit, 1996, 137p.
- Nchouwat Amadou (sous la direction de) National Assembly
of Cameroon competencies and configuration, Presses universitaires
d'Afrique, Yaoundé, Novembre 2005, 180p.
- Nguyen Quoc Dinh, Daillier Patrick, Pellet Alain Droit
international public, Paris, LGDJ, 7ème édition, 2002,
1510p.
- Olama Ombgwa François Les expériences du
régime parlementaire au Cameroun, Thèse de Doctorat d'Etat en
sciences politique, Université de Poitiers France, juin 1983,
645p.
55
- Ruzié David Droit international public, Paris,
Dalloz, Mémentos, 14ème édition, 1999, 250p. -
Saïdj Luc Le Parlement et les traités, Paris, 1979, LGDJ,
191p.
- Salmon Jean (sous la direction de) Dictionnaire de Droit
international public, Bruxelles, Bruylant, AUF, 2001, 1198p.
- Villiers Michel de Dictionnaire de droit
constitutionnel, Paris, Armand Colin, cursus, 2ème
édition, 1999, 251p.
III- Articles et revues.
- « L'Assemblée Nationale et l'Union
européenne », Connaissance de l'Assemblée, N°9,
Février 1998, 252p.
- « L'Assemblée Nationale et les relations
internationales », Connaissance de l'Assemblée, N°11,
Septembre 1998, 176p.
- Kankeu Joseph « Les missions du Parlement camerounais
: Regard sur une illusion », Juridis Périodique, N° 73,
Janvier- Février- Mars 2008, pp. 42-52.
- Le Parlement : gardien des droits de l'Homme,
symposium interparlementaire, Budapest 19-22 mai 1993, UIP, série «
Rapports et documents », N°21, 1993, 127p.
-Dhommeaux Jean « La conclusion des engagements
internationaux en Droit français. Dix sept ans de pratique. »,
AFDI, 1975, Vol 21, pp 815-858.
IV- Rapports et autres documents.
- Rapport de la Commission des affaires
étrangères présenté par madame Medjo Delphine, sur
le Projet de loi N°555/PJL/AN autorisant le Président de la
République à ratifier le Traité relatif à
l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à
Port-Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993, AN/CAE, Juin 1994,
Inédit.
- Rapport de la Commission des affaires
étrangères présenté par monsieur Ngetcham, sur le
Projet de loi N°751/PJL/AN autorisant le Président de la
République à ratifier la Convention sur l'assistance en cas
d'accident nucléaire ou de situations d'urgence radiologique,
adoptée le 26 septembre 1986 à Vienne, AN/CAE, Mars 2004,
Inédit.
56
- Rapport de la Commission des affaires
étrangères présenté par monsieur Amougou Nkolo Jean
Pierre, sur le Projet de loi N°752/PJL/AN autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention sur la notification
rapide d'un accident nucléaire, adoptée le 26 septembre 1986
à Vienne, AN/CAE, Mars 2004, Inédit.
- Rapport de la Commission des affaires
étrangères présenté par monsieur Banadzem Joseph
Lukong, sur le Projet de loi N°753/PJL/AN autorisant le Président
de la République à ratifier le Traité sur l'interdiction
complète des essais nucléaires, adopté le 10 septembre
1996 à New York, AN/CAE, Mars 2004, Inédit.
- Rapport de la Commission des affaires
étrangères présenté par monsieur Chemo Sama
Eyikeshi, sur le Projet de loi N°755/PJL/AN autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention des Nations unies
contre la criminalité transnationale organisée adoptée le
15 novembre 2000, AN/CAE, Mars 2004, Inédit.
- Rapport de la Commission des affaires
étrangères présenté par monsieur Yaya Doumba
Marius, sur le Projet de loi N°758/PJL/AN autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention fiscale entre le
Cameroun et la Tunisie tendant à éviter la double imposition en
matière d'impôts sur le revenu, AN/CAE, Juin 1994,
Inédit.
57
TABLE DES MATIERES
DEDICACE . ii
REMERCIEMENTS .... iii
LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS iv
LISTE DES ANNEXES v
SOMMAIRE .... vi
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE : L'ASSEMBLEE NATIONALE, CADRE DU STAGE 4
CHAPITRE I : L'ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE .... 5
SECTION I : LES ORGANES TECHNIQUES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
5
Paragraphe I- Les organes directeurs 5
A-Le Bureau de l'Assemblée Nationale .. 5
B-La Conférence des présidents ... 6
Paragraphe II- Les organes de travail 7
A-Les commissions parlementaires .. 7
B-Les groupes parlementaires 8
SECTION II : L'ORGANE ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLEE NATIONALE :
LE
SECRETARIAT GENERAL 10
Paragraphe I- Le Secrétaire général et son
environnement immédiat 10
A-Le Secrétaire général de
l'Assemblée nationale 10
B-Les collaborateurs directs du Secrétaire
Général .. 11
58
Paragraphe II- Les directions techniques .. 11
CHAPITRE II : LE DEROULEMENT DU STAGE 13
SECTION I : L'ORGANISATION PROCEDURALE DU STAGE 13
Paragraphe I- Le suivi du stage . 13
Paragraphe II- Les services d'accueil 14
A-La direction des informations documentaires 14
B-La direction des affaires générales 14
A-La direction de la législation et des affaires
linguistiques 15
SECTION II : L'EVALUATION DU STAGE 16
Paragraphe I- Les connaissances acquises 16
Paragraphe II- Les difficultés rencontrées et
les solutions proposées 17
DEUXIEME PARTIE : L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LES ENGAGEMENTS
INTERNATIONAUX DE L'ETAT . 18
CHAPITRE III : LE ROLE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DANS LA
NAISSANCE
DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE L'ETAT . 19
SECTION I : UN ROLE PASSIF AU REGARD DE LA PREEMINENCE
CONSTITUTIONNELLE DE L'EXECUTIF .. 19.
Paragraphe I- L'initiative de l'Exécutif 19
A-Compétence exclusive d'élaboration de
l'Exécutif .. 19
B-Le choix de la soumission au Parlement 21
Paragraphe II- La décision sur la prise d'effet de
l'engagement .. 23
A-La compétence discrétionnaire de parfaire la
conclusion . 23
B-Compétence discrétionnaire de publier les
accords .. 24
59
SECTION II : UN ROLE RESIDUEL ET RESTREINT EN DEPIT DE
CERTAINES
PREROGATIVES RECONNUES 25
Paragraphe I- L'approbation des engagements internationaux
à travers la loi de ratification 25
A-Le droit d'information du Parlement 26
B-Le droit d'amendement du Parlement 29
Paragraphe II- La pratique de la diplomatie parlementaire. .
31
A-Une intervention de l'Assemblée nationale
tolérée dans certains domaines 32
B-La valeur contrastée des résolutions
d'institutions interparlementaires 33
CHAPITRE IV : LA MISE EN OEUVRE DES ENGAGEMENTS
INTERNATIONAUX
PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE 35
SECTION I : UNE RELATIVE SOUMISSION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
AUX
ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE L'ETAT 35
Paragraphe I- la prise en compte des engagements
internationaux dans la tâche législative... 35
A-Le caractère supra législatif des
traités et accords internationaux 35
B-La transposition du droit communautaire . 36
Paragraphe II- La méconnaissance dans certains cas des
engagements internationaux par la
loi .. 38
A-Les causes des violations de l'Assemblée nationale .
38
B- Les manifestations des violations des engagements
internationaux par l'Assemblée
nationale 39
SECTION II : UN CONTROLE IMPARFAIT DE L'EXECUTION DES
ENGAGEMENTS
INTERNATIONAUX PAR L'EXECUTIF . 40
Paragraphe I- Le contrôle direct 41
A-Les procédures constitutionnelles : les questions et
enquêtes .. 41
60
B-Les débats et travaux en commissions .. 42
Paragraphe II- Les moyens indirects d'action sur la mise en
oeuvre des engagements
internationaux par l'Exécutif 43
A-Le vote du Budget . 44
B-La mise en jeu de la responsabilité gouvernementale
44
CONCLUSION GENERALE 46
ANNEXES 48
BIBLIOGRAPHIE 54
TABLE DES MATIERES 57
|