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Rapport de stage effectué dans une agence d'assurance au Maroc

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par Haddou ATYQ
Université sultan Moulay slimane de Béni Mellal  -  0000
  

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Extinction Rebellion

D-DECLARATION DES RISQUES PAR L'ASSURE

Obligations de l'assuré :

v A la souscription, il doit déclarer toutes les circonstances connues de lui.

v En cours de contrat toutes les modifications concernant les caractéristiques du véhicule.

v En cas d'aggravation, l'assureur peut soit résilier, soit majorer. Il ne peut se prévaloir de l'aggravation s'il a accepté de payer un sinistre ou encaissé une prime.

v La fausse déclaration intentionnelle se traduit par l'annulation de contrat.

v La déclaration inexacte ; soit nouvelle tarification, soit résiliation, soit règle propositionnelle en cas de sinistre.

E-DECLARATION ER REGLEMENT DES SINISTRES

Obligations de l'assuré en ces de sinistre :

v L'assuré est oblige sous peine de déchéance, de déclarer dans les cinq jours tout sinistres de nature à entrainer la garantie de l'assureur.

v Il doit indiquer la date, l'heure, nature, circonstances et les causes du sinistre, transmettre à l'assureur tous les documents susceptibles d'engager la responsabilité, indiquer le lieu ou les dommages pourront être constatés.

F-CONTOLE DE L'OBLIGATON DE L'ASSURANCE

v L'attestation de l'assurance et la vignette de l'assurance délivrées à l'assuré constituent une simple présomption d'assurance et n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur et ce conformément à l'article 126 du code des assurances.

v L'assuré doit en outre, justifier qu'il s'est acquitté du payement de la prime, afférente à la période de garantie, au moyen d'une quittance délivrée par l'entreprise de l'assurance.

v En cas de changement de véhicule, de suspension ou de résiliation du contrat, l'assuré doit restituer l'attestation d'assurance à l'assureur. S'il ne le fait pas, il est passible d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amande de mille deux cents (1200 DHS) à six mille (6000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

G-LIMITE DE LA GARANTIE

Le montant de la garantie afférente à la réparation des dommages visés à l'article 2 est, dans les limités des dispositions du dahir portant loi n° 1-84-177-du 6 moharrem 1405(2 octobre 1984) fixe à :

v Cinq millions (5.000.000,00) de dirhams lorsqu'il s'agit d'un véhicule à deux roues d'une puissance fiscale n'excédent 2 CV.

v Dix millions (10.000.000,00) de dirhams par véhicule et par événement lorsqu'il s'agit de véhicule de tourisme.

v Lorsqu'il s'agit de véhicules autres que le tourisme, le montant de la garantie doit être fixé aux conditions particulières sans être inférieur à 10.000.000,00 DHS.

E REGLEMENT DE SINISTRE

En cas d'action judiciaire mettant en cause la responsabilité civile RC de l'assuré, l'assureur à la faculté :

v D'assumer la décence de l'assuré devant les juridictions pénales, de s'y associer et d'exercer les voies de recours.

v De diriger la défense de l'assuré devant les juridictions pénales ou de s'y associer et d'exercer les voies de recours limitées aux intérêts civiles. L'assureur seul, à l'exclusion de l'assuré, a le droit de transiger avec les tiers lésés.

v Aucune connaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenue en dehors de l'assureur, ne sont opposables à ce dernier. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.

v N'est pas considéré comme commencement de transaction ni acceptation de responsabilité, à condition qu'il ne donne lieu à aucun engagement, tout acte d'humanité envers la victime, tels que soins médicaux et pharmaceutique donnés à un blessé au moment de l'accident ou son transport soit à son domicile, soit à l'hôpital.

E SAUVEGARDE DES DROITS DE LA VICTIME

Les franchises, limites de garanties, déchéances ne sont pas opposables aux victimes ou à leur ayant droit.

Dans ces cas, l'assureur, après indemnisations se retourne contre règle proportionnelle applicable dans le cas de fausse déclaration non intentionnelle reste opposable aux victimes ou à leurs ayant droit.

E RESILISATION DU CONTRAT

A la demande de l'assuré :

· Disparition des circonstances aggravantes.

· Résiliation après sinistre d'un autre contrat.

· Réquisition du véhicule assuré.

A la demande de l'assureur.

· Non parement du risque.

· Aggravation des risques.

· Avant sinistre, pour déclaration inexacte.

· Après sinistre.

· En cas de faillite de l'assuré.

A la demande des créanciers de l'assuré.

· En cas de faillite de l'assuré.

De plein droit.

· Retrait de l'agrément de la société.

· Perte totale du véhicule assuré.

· Aliénation du véhicule assuré.

· En cas de faillite de l'assureur.

· La portion de prime non échue doit être remboursée à l'assuré.

· Dans le cas ou l'assuré souscription à la faculté de demander de la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social de l'assureur, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout moyen indiqué aux conditions particulières.

· Dans le cas ou l'assureur à la faculté de demander la résiliation, il peut le faire par lettre recommandée, au dernier domicile de la souscription commue de l'assureur.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard