D-DECLARATION DES RISQUES PAR L'ASSURE
Obligations de l'assuré :
v A la souscription, il doit déclarer toutes les
circonstances connues de lui.
v En cours de contrat toutes les modifications concernant les
caractéristiques du véhicule.
v En cas d'aggravation, l'assureur peut soit résilier,
soit majorer. Il ne peut se prévaloir de l'aggravation s'il a
accepté de payer un sinistre ou encaissé une prime.
v La fausse déclaration intentionnelle se traduit par
l'annulation de contrat.
v La déclaration inexacte ; soit nouvelle
tarification, soit résiliation, soit règle propositionnelle en
cas de sinistre.
E-DECLARATION ER REGLEMENT DES SINISTRES
Obligations de l'assuré en ces de sinistre :
v L'assuré est oblige sous peine de
déchéance, de déclarer dans les cinq jours tout sinistres
de nature à entrainer la garantie de l'assureur.
v Il doit indiquer la date, l'heure, nature, circonstances et les
causes du sinistre, transmettre à l'assureur tous les documents
susceptibles d'engager la responsabilité, indiquer le lieu ou les
dommages pourront être constatés.
F-CONTOLE DE L'OBLIGATON DE L'ASSURANCE
v L'attestation de l'assurance et la vignette de l'assurance
délivrées à l'assuré constituent une simple
présomption d'assurance et n'impliquent pas une obligation de garantie
à la charge de l'assureur et ce conformément à l'article
126 du code des assurances.
v L'assuré doit en outre, justifier qu'il s'est
acquitté du payement de la prime, afférente à la
période de garantie, au moyen d'une quittance délivrée
par l'entreprise de l'assurance.
v En cas de changement de véhicule, de suspension ou de
résiliation du contrat, l'assuré doit restituer l'attestation
d'assurance à l'assureur. S'il ne le fait pas, il est passible d'un
emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amande de mille deux cents
(1200 DHS) à six mille (6000) dirhams ou de l'une de ces deux peines
seulement.
G-LIMITE DE LA GARANTIE
Le montant de la garantie afférente à la
réparation des dommages visés à l'article 2 est, dans les
limités des dispositions du dahir portant loi n° 1-84-177-du 6
moharrem 1405(2 octobre 1984) fixe à :
v Cinq millions (5.000.000,00) de dirhams lorsqu'il s'agit d'un
véhicule à deux roues d'une puissance fiscale n'excédent 2
CV.
v Dix millions (10.000.000,00) de dirhams par véhicule et
par événement lorsqu'il s'agit de véhicule de tourisme.
v Lorsqu'il s'agit de véhicules autres que le tourisme, le
montant de la garantie doit être fixé aux conditions
particulières sans être inférieur à 10.000.000,00
DHS.
E REGLEMENT DE SINISTRE
En cas d'action judiciaire mettant en cause la
responsabilité civile RC de l'assuré, l'assureur à la
faculté :
v D'assumer la décence de l'assuré devant les
juridictions pénales, de s'y associer et d'exercer les voies de
recours.
v De diriger la défense de l'assuré devant les
juridictions pénales ou de s'y associer et d'exercer les voies de
recours limitées aux intérêts civiles. L'assureur seul,
à l'exclusion de l'assuré, a le droit de transiger avec les tiers
lésés.
v Aucune connaissance de responsabilité, aucune
transaction, intervenue en dehors de l'assureur, ne sont opposables à ce
dernier. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être
assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.
v N'est pas considéré comme commencement de
transaction ni acceptation de responsabilité, à condition qu'il
ne donne lieu à aucun engagement, tout acte d'humanité envers la
victime, tels que soins médicaux et pharmaceutique donnés
à un blessé au moment de l'accident ou son transport soit
à son domicile, soit à l'hôpital.
E SAUVEGARDE DES DROITS DE LA
VICTIME
Les franchises, limites de garanties, déchéances ne
sont pas opposables aux victimes ou à leur ayant droit.
Dans ces cas, l'assureur, après indemnisations se retourne
contre règle proportionnelle applicable dans le cas de fausse
déclaration non intentionnelle reste opposable aux victimes ou à
leurs ayant droit.
E RESILISATION DU CONTRAT
A la demande de l'assuré :
· Disparition des circonstances aggravantes.
· Résiliation après sinistre d'un autre
contrat.
· Réquisition du véhicule assuré.
A la demande de l'assureur.
· Non parement du risque.
· Aggravation des risques.
· Avant sinistre, pour déclaration inexacte.
· Après sinistre.
· En cas de faillite de l'assuré.
A la demande des créanciers de
l'assuré.
· En cas de faillite de l'assuré.
De plein droit.
· Retrait de l'agrément de la
société.
· Perte totale du véhicule assuré.
· Aliénation du véhicule assuré.
· En cas de faillite de l'assureur.
· La portion de prime non échue doit être
remboursée à l'assuré.
· Dans le cas ou l'assuré souscription à la
faculté de demander de la résiliation, il peut le faire à
son choix, soit par une déclaration faite contre
récépissé au siège social de l'assureur, soit par
acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout moyen
indiqué aux conditions particulières.
· Dans le cas ou l'assureur à la faculté de
demander la résiliation, il peut le faire par lettre recommandée,
au dernier domicile de la souscription commue de l'assureur.
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