UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN VIA DOMITIA
DÉPARTEMENT DE DROIT
Le dopage,
un phénomène balisé ou banalisé ?
|
Présenté par Frédéric
FONTA
Sous la direction du Professeur Philippe
SÉGUR
Mémoire MASTER II Droit Public
Soutenu en date du 28 Juin 2012
Année 2011/2012SOMMAIRE
REMERCIEMENTS 6
LISTE DES ABRÉVIATIONS 7
INTRODUCTION 9
PARTIE I : Le dopage, un encadrement juridique
limité 24
A) Réglementation française et internationale du
dopage 25
1. Un ensemble hétéroclite de dispositions
législatives 25
a - Législation nationale 25
b - Nécessités d'harmonisation
législative 32
2. Vers une tentative d'harmonisation mondiale 41
a - La création d'autorités mondiales
spécialisées dans la lutte antidopage 41
b - Les limites à l'harmonisation de l'encadrement
juridique du dopage 47
B) Internet au service de la mondialisation, ami ou ennemi du
dopage ? 52
1. La réalité du « web »,
entre prévention et incitation 52
a - Internet comme moyen de communication et d'échange
53
b - Internet comme outil de prévention 58
2. La problématique du « vide
juridique » 64
a - Tentatives d'harmonisation juridique 64
b - La compétence territoriale comme limite à
cet objectif 68
PARTIE II : Tentative d'atténuation des
imprécisions relatives à l'appréhension juridique du
dopage 74
A) Approfondissement de la définition légale du
dopage 75
1. Définition du dopage, approche dialectique
75
a - Législateur et médecin, des acteurs
légitimes 75
b - La société civile, un réseau
d'influence 80
2. Difficultés de distinction entre dopage et
toxicomanie 84
a - Détournements et abus médicamenteux
84
b - Dopage et dépendance 88
B) L'imprécision de la qualification des substances
dopantes 92
1. Approfondissement de la notion de dopage social
92
a - La complexité d'évaluation de cette
situation 92
b - La nature éclectique du dopage social
95
2. Le dopage légal 100
a - Problématiques relatives à l'usage de
compléments alimentaires 100
b - Le commerce légal de produits dopants
104
CONCLUSION 109
SOURCES ET RÉFÉRENCES
111
Ouvrages 111
Recherches universitaires et thèses de doctorat
112
Articles et contributions 113
Revues et périodiques 118
Institutions et organismes 119
Avis et rapports 120
Chartes, conventions et standards 122
Codes et dispositions juridiques 124
Lois 126
Décrets, ordonnances et règlements
128
Jurisprudences 129
Autres références 130
REMERCIEMENTS
Je souhaiterais, par l'actuelle rédaction, adresser mes
sincères remerciements au Professeur Philippe SÉGUR, qui m'a fait
l'honneur d'accepter la direction des présents travaux universitaires,
tant pour sa disponibilité que pour la considération qu'il a pu
témoigner à l'égard de mes multiples requêtes.
Merci également aux personnes qui ont pu contribuer
à la réalisation de ce mémoire par leur assistance
symétriquement matérielle et morale, notamment Gaël
CROËNNE, Morgan DA ROLD, Emmanuel BRÜGGER, Jérémy
HERTZOG, Benjamin LABAIL, Sébastien DELCAMP, Vincent BROUDISCOU et Carla
COSSU qui a pu, par son unique compagnie, apaiser l'angoisse qui fût
parfois mienne au cours des dernières semaines de préparation
dudit écrit.
Enfin, mais surtout, merci aux membres de ma famille qui ont
su m'apporter un soutien essentiel et permanent dans les périodes
d'adversité que j'ai pu traverser, en conservant une totale confiance en
mes capacités.
LISTE DES ABRÉVIATIONS
ADAMS : Acronyme anglais de Système d'administration et
de gestion antidopage (Anti-Doping Administration & Management
System)
AFLD : Agence Française de Lutte contre le Dopage
AFP : Agence France Presse
AFSSA : Agence Française de Sécurité
Sanitaire des Aliments
AFSSAPS : Agence Française de la Sécurité
Sanitaire des Produits de Santé
AMLD : Antennes Médicales de Lutte contre le Dopage
AMA : Agence Mondiale Antidopage
A. N. : Assemblée Nationale
ATF : Arrêt du Tribunal Fédéral
CC : Conseil Constitutionnel
CE : Conseil d'Etat
CECA : Communauté Européenne du Charbon et de
l'Acier
CEDH : Convention Européenne des Droits de l'Homme
Cf : Confer
CIAS : Conseil International de l'Arbitrage en matière
de Sport
CIO : Comité International Olympique
CIP : Comité International Paralympique
CNLD : Commission Nationale de Lutte contre le Dopage
CNO : Comité National Olympique
Coll° : Collection
COM : Commission européenne (ou Commission des
communautés européennes)
CPLD : Conseil de Prévention et de Lutte contre le
Dopage
CREDOC : Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des
Conditions de Vie
DEA : Drug Enforcement Administration
Dir. : Directeur (sous la direction de)
DRDJS : Directions Régionales et Départementales
de la Jeunesse et des Sports
DSM-IV : Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders
Ed. : Edition
EPO : Erythropoïétine
FDA : Food and Drug Association
Fr : Français(e)
FSI : Fédérations Sportives Internationales
GHB : Acide Gamma-Hydroxybutyrique
JORF : Journal Officiel de la République
Française
MJS : Ministère de la Jeunesse et des Sports
N° : Numéro
OCLCTIC : Office Central de Lutte contre la Criminalité
liée aux Technologies de l'Information et de la Communication
OCRVP : Office Central pour la Répression des Violences
aux Personnes
OFDT : Observatoire Français des Drogues et des
Toxicomanies
OICS : Organe International de Contrôle des
Stupéfiants
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
OVE : Observatoire national de la Vie Etudiante
P. : Page(s)
PUF : Presse Universitaire de France
RFEC : Real Federación Española de
Ciclism
SARMs : Acronyme anglais de modulateurs sélectifs des
récepteurs aux androgènes (Selective Androgen Receptor
Modulatior)
SIRC : Sport Information Ressource Center
STRJD : Service Technique de Recherches Judiciaires et de
Documentation
TAS : Tribunal Arbitral du Sport
TDA/H : Trouble Déficitaire de
l'Attention/Hyperactivité
Trad. : Traduction
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture
US : Américain
Vol. : Volume
« Mens fervida in corpore
lacertoso »1(*).
Nombreux sont les individus soucieux de devenir plus
performants face à un rythme de vie toujours plus trépidant. Il
s'agit d'une situation susceptible de justifier le recours exponentiel à
des substances illicites destinées à l'amélioration des
performances physiques et/ou psychiques. Cette réalité pourrait
s'illustrer par la variante de l'adage extrait des Satires de
Juvénal2(*),
« mens sana in corpore sano »3(*), précédemment
citée.
D'après les statistiques de la Sécurité
Sociale4(*), les
français seraient les premiers consommateurs européens de
médicaments psychotropes, définis, selon l'énoncé
contenu au sein du Dictionnaire des drogues et des dépendances,
comme « une substance qui agit principalement sur l'état du
système
nerveux central en y modifiant certains processus
biochimiques et
physiologiques
cérébraux, sans préjuger de sa capacité à
induire des phénomènes de
dépendance,
ni de son éventuelle
toxicité »5(*). Les plus utilisés sont
les anxiolytiques (17,4%), suivis par les antidépresseurs (9,7%) et
enfin les hypnotiques (8,8%). Néanmoins, parmi les psychostimulants,
capables d'améliorer les performances intellectuelles, souvent
recherchées au sein la sphère sociale, notamment dans le milieu
professionnel et scolaire, il apparaît nécessaire de distinguer
ceux disponibles en vente libre (caféine, ginkgo biloba, taurine, etc.),
de ceux délivrés uniquement sur ordonnance. Il en est de
même dans le cadre du sport, où les compléments
alimentaires, parfaitement légaux et librement accessibles, sont parfois
confondus avec les produits dopants. Ce sont ces deux formes de dopage (sportif
et social), empreints d'une proximité à degré variable
bien que d'apparence antinomique, qui seront analysées dans le cadre de
ces travaux.
Initialement, le dopage fut défini en date des 26 et 27
Janvier 1963, lors du colloque européen d'Uriage-les-Bains comme
« l'utilisation de substances ou de tous moyens destinés
à augmenter artificiellement le rendement, en vue ou à l'occasion
de la compétition, et qui peut porter préjudice à
l'éthique sportive et à l'intégrité physique et
psychique de l'athlète ». Quelques mois plus tard, les 7 et 9
Novembre 1963, le Conseil de l'Europe en séance à Strasbourg et
à Madrid précise cette notion au travers de
« l'administration à un sujet sain, ou l'utilisation par
lui-même, ou par quelque moyen que ce soit, d'une substance
étrangère à l'organisme, de substances physiologiques en
quantité ou par voie anormales et ce, dans le seul but d'augmenter
artificiellement et de façon déloyale la performances du sujet
à l'occasion de sa participation à une
compétition ». Une liste non exhaustive de substances
interdites est jointe à cette présentation.
Il apparaît dès lors que la recherche de la
performance est une condition nécessaire à la
détermination du dopage. Plus tard, un comité propose, lors du
congrès de la Fédération internationale de la
médecine du sport, se déroulant au moins d'Octobre 1964, de
joindre à la définition européenne l'énoncé
suivant, « Quand la nécessité impose un traitement
médical qui, par sa nature, sa posologie ou sa voie d'administration est
capable d'améliorer les performances d'un athlète
artificiellement et de façon déloyale à l'occasion de sa
participation à une compétition, cela doit aussi être
considéré comme du doping ». Le potentiel écueil
relatif à l'analyse précitée du dopage réside en
son éventuel caractère restrictif, dans la mesure où son
unique détermination se réalise exclusivement au sein de la
sphère sportive et non sociale. C'est en réponse à un tel
constat que le Docteur Patrick Laure a présenté les
dérives du dopage hors du cadre sportif, au travers de la notion de
« conduite dopante », définie au travers de tout
« comportement de consommation de produits pour affronter
un obstacle réel ou ressenti comme tel par l'usager ou par son
entourage dans un but de performance »6(*).
Toutefois, la première définition juridique du
dopage en France fut présentée au travers des dispositions de la
loi n°65-412 du 1er Juin 1965 « tendant à la
répression de l'usage des stimulants à l'occasion des
compétitions sportives »7(*), dite « Loi Mazeaud » comme suit,
« Sera puni d'une amende de 500 à 5000 francs quiconque aura
en vue ou au cours d'une compétition sportive, utilisé sciemment
l'une des substances déterminées par le règlement
d'administration publique, qui sont destinées à accroître
artificiellement et passagèrement ses possibilités physiques et
sont susceptibles de nuire à sa santé ». Est ainsi
soulignée la compétence de l'administration publique dans la
détermination des substances qui devront être
considérées comme des produits dopants, dès lors qu'il en
sera fait usage dans un objectif d'amélioration des performances
physiques au cours d'une compétition sportive. La
sévérité des sanctions attachées à l'usage
frauduleux de telles substances, pouvant aller jusqu'à des peines
d'emprisonnement, témoignait de la volonté des autorités
publiques d'éradiquer, avec la plus grande
célérité, ce fléau du milieu sportif.
La loi n°89-432 « relative à la
prévention et à la répression de l'usage des produits
dopants à l'occasion des manifestations et compétitions
sportives »8(*) précise qu'il « est
interdit à toute personne d'utiliser, au cours des compétitions
et manifestations sportives organisées ou agréées par des
fédérations sportives ou en vue d'y participer, les substances et
les procédés qui, de nature à modifier artificiellement
les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de
procédés ayant cette propriété, sont
déterminés par arrêté conjoint des ministres
chargés des sports et de la santé ». Il apparaît
dès lors envisageable de relever une extension à la notion du
dopage valable jusqu'alors, dans la mesure où cette règle de
droit l'étend aux substances destinées à masquer l'usage
de produits dopants, même si elles ne possèdent pas les
caractéristiques nécessaires à leur détermination
en tant que tels. Cependant, elle assouplit les pénalités
énoncées dans la norme précédente, en ne
retenant les infractions pénales uniquement dans le cas de trafic de
tels substrats, ne pouvant alors être prononcées à
l'égard des athlètes que des sanctions sportives. Enfin, par la
création de la Commission Nationale de lutte contre le Dopage (CNLD),
dont la mission est d'assurer l'information, le conseil, voire la
répression d'usage de substances frauduleuses, elle constitue une
prémisse à la notion de prévention.
Ce texte est partiellement modifié par la loi
n° 99-223 du 23 Mars 1999 « relative
à la protection de la santé des sportifs et à la lutte
contre le dopage »9(*). Présentée dans le livre VI du Code de
la santé publique, qui dispose, en son article L.3631-1, « Le
dopage est défini par la loi comme l'utilisation de substances ou de
procédés de nature à modifier artificiellement les
capacités d'un sportif. Font également partie du dopage les
utilisations de produits ou de procédés destinés à
masquer l'emploi de produits dopants. La liste des procédés et
des substances dopantes mise à jour chaque année fait l'objet
d'un arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de
la santé ». Par ailleurs, au travers de ses articles L.3612-1
et suivants, cette règle renforce les sanctions pénales à
l'encontre des trafiquants et des pourvoyeurs. Elle prévoit
également l'obligation de surveillance médicale de leurs
licenciés pour les fédérations sportives, mais aussi la
création d'Antennes Médicales de Lutte contre le Dopage (AMLD),
dont la mission repose sur la prise en charge et le soin des sportifs ayant
fait usage de pratiques dopantes au cours de leur carrière, ainsi que
d'une autorité administrative indépendante destinée
à s'assurer de l'efficacité de la lutte contre le dopage,
à savoir le Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage
(CPLD).
En 2006, plus précisément le 5 Avril, la loi
n° 2006-405 « relative à la lutte contre le dopage et
à la protection de la santé des sportifs »10(*) remplace les
précédentes dispositions. L'autorité administrative
indépendante antérieurement présentée fusionne avec
le laboratoire national de dépistage du dopage pour former l'Agence
Française de Lutte contre le Dopage (AFLD). Elle bénéficie
d'une totale compétence dans la définition et la mise en oeuvre
des contrôles sur le territoire national, avec établissement de
quotas mensuels, remplaçant ainsi le ministère des sports et les
Directions Régionales et Départementales de la Jeunesse et des
Sports (DRDJS). Elle est également reconnue par l'Agence Mondiale
Antidopage (AMA), permettant une coordination entre fédérations
internationales.
Les prémices de la consommation des substrats dans une
recherche de performances et de sensations semblent se situer plusieurs
milliers d'années antérieurement à notre époque.
Elle débuterait plus précisément vers 3 000 av. JC,
en se prolongeant jusqu'au XIXe siècle. Dès lors et jusqu'aux
années 1960, le développement de la science et de la
pharmacologie favorise la multiplication et la diversification de telles
substances. Bien que les procédés d'administrations demeurent
embryonnaires et s'approfondissent essentiellement de façon empirique,
c'est au cours de cette période que se situe, selon le Docteur Patrick
Laure, l'émergence du dopage sportif.
Cette pratique se développe entre les années
1960 et 1990 avec l'avancée technologique concernant les
dérivés hormonaux, tels que la testostérone. Toutefois,
ces trois décennies sont marquées par l'apparition d'un
phénomène nouveau. L'obsolescence du caractère
isolé de l'espace sportif comme lieu d'expression des pratiques dopantes
se trouve souligné par l'essor de l'usage de produits psycho-actifs,
tant dans la sphère professionnelle, que privée et sociale
abordée dans sa généralité. Il s'agit d'une
situation présentée par le sociologue français Alain
Ehrenberg, en 199111(*),
au travers de l'expression « culte de la performance ». Il
devient impératif d'être, à tout instant, maître de
sa propre performance, répondant à l'exigence croissante
imposée par la société et les valeurs
politico-économiques en vogue. Il convient dès lors, pour toute
femme ou homme, non pas de considérer et d'accepter ses limites
immanentes, tant physiologiques que psychologiques, face aux contraintes
rencontrées dans la vie quotidienne, mais d'aller au-delà afin
d'éclipser ces dernières. Ce n'est qu'à ce prix qu'un
individu pourra être reconnu « performant ».
Cette génération semble indiquer
l'émergence d'un paradigme nouveau. Il est possible d'en
déterminer l'un des facteurs principaux en analysant les exigences
d'adaptations professionnelles, répondant à la concurrence
exponentielle présente dans la situation contemporaine complexe,
d'apparence structurelle12(*), d'insertion dans le marché du travail. D'une
conjoncture marquée par l'hégémonie de la condition
humaine fixe, une transition s'opère vers un individu modulable
esthétiquement, psychologiquement et intellectuellement13(*). Ce phénomène
repose sur la culture du « self-made
man »14(*),
utilisant des substances en dehors du cadre médical pour satisfaire une
nécessité de « dépasser, de reculer les limites
du possible, de réaliser l'exploit jamais vu [, afin de] triompher, de
dominer, d'écraser l'adversaire, de monter enfin sur le
podium »15(*).
Il s'illustre parfaitement au travers de ces quelques passages d'un
poème intitulé « It Can Be Done »,
écrit par Luis Alberto Machado et publié en 198816(*) ;
« Jusqu'à maintenant l'intelligence a été un
privilège. [...] La richesse la moins bien distribuée de la Terre
[et] synonyme de pouvoir. [...] En toute circonstance, la
« stupidité » est une
« maladie » curable. Ce n'est pas une situation qui doit
être endurée avec résignation, c'est un problème
social qui doit être combattu. [...] Le génie est rare parce que,
fréquemment, les moyens de le devenir n'ont pas été
disponibles. [...] Nous sommes appelés à rejoindre le niveau des
génies. Et, dans le futur, à le surpasser. [...] L'être
humain peut devenir plus libre par son propre perfectionnement [...] Hormis la
liberté, tout ce qui est nôtre est à
délaisser »17(*). L'apologie de la transformation de l'être
initial pour tendre vers l'optimisation, voire le dépassement de ses
capacités est clairement appréhendée comme une condition
essentielle de la liberté. Une telle conjoncture est à l'origine
de la notion « d'anthropotechnie », présentée
comme « art ou technique de transformation extra-médicale de
l'être humain par intervention sur son corps »18(*). Est ainsi apparue la
conception de dopage social, au travers de la recherche d'amélioration
d'aptitudes physiques ou psychiques en dehors de cadre sportif.
Les dix dernières années du XXe siècle
sont marquées par l'accentuation du clivage lié à l'usage
de produits dopants dans le milieu sportif. En effet, l'approfondissement des
techniques de la médecine et de la biochimie constitue le facteur
fondamental de la réalisation de substances à efficacité
croissante s'agissant d'amélioration des performances physiques et
mentales. Toutefois la complexification des protocoles d'administration
générée par ce développement implique
nécessairement l'assistance d'un professionnel du secteur médical
afin de garantir la maximisation des résultats positifs,
parallèlement à l'allègement, voire à la
suppression des effets secondaires. De telles circonstances opèrent une
scission entre les sportifs qui pourront accéder à de tels
« services », généralement ceux de
très haut niveau et ceux qui devront se résoudre à l'usage
« archaïque » des substrats
« classiques », moins efficaces. Les conséquences ne
se limitent pas au périmètre de la sphère sportive, mais
le franchissent allègrement, dans la mesure où cette conjoncture
établit l'origine principale au fondement d'un axiome, aujourd'hui
d'apparence inéluctable, à savoir qu'il apparaît impossible
d'atteindre un haut niveau sportif sans dopage. Tel en témoignent les
propos énoncés en 1989 par le Professeur Charles-Louis
Gallien19(*), alors
Président de la Fédération Nationale du Sport
Universitaire, « C'est effrayant, un organisme normal ne peut plus
assumer la dose d'entraînement aujourd'hui obligatoire pour figurer en
haute compétition. Cette dose, je vous l'affirme, est devenu
invalidante. Le sport a atteint une telle exigence qu'il faut, pour parvenir au
plus haut niveau, user de procédés extra-physiologiques,
c'est-à-dire du dopage. [...] Aujourd'hui, on se dope à jet
continu, simplement pour supporter l'entraînement. On n'en est plus
à se surpasser exceptionnellement, mais à métamorphoser
l'homme de base »20(*). Néanmoins, de tels besoins ne sont pas
exclusifs à ce domaine et s'étendent à la sphère
sociale. « Les conditions de la vie moderne, la concurrence et la
compétition effrénée des candidats pour obtenir un
diplôme, un poste, un succès, une reconnaissance professionnelle
ou des gratifications affectives rendent souvent indispensable le recours
à des produits tonifiants et stimulants »21(*).
Contrairement au vin, qui se bonifie avec l'âge,
l'écoulement des années ne semble pas concourir à
l'apaisement des clivages relatifs à la détermination du dopage,
mais apparaissent, au contraire, comme un facteur perturbateur à
l'universalité de cette notion. Au travers de l'expansion des pratiques
dopantes hors du cadre sportif, cette dernière souffre manifestement
d'un pluralisme sémantique, fort problématique lorsqu'il convient
de l'envisager au travers d'une approche analytique. Ce phénomène
est clairement illustré dans les affirmations du Président de la
British Association of Sport and Medicine, Sir Arthur Porritt, qui
énonce ainsi, « Il est extrêmement difficile, sinon
impossible, de définir le dopage et pourtant, quiconque participe
à des sports de compétition ou gère des activités
sportives sait exactement de quoi il s'agit »22(*).
Dans un contexte marqué par la confusion de divers
acteurs, la loi et la médecine constituent les deux disciplines ayant
affirmé leur capacité à qualifier le terme de dopage, en
l'insérant dans une configuration caractérisée par
l'interaction du sujet avec les autres individus, le temps et les
produits23(*). D'une part,
les définitions juridiques, tenant à leur émanation du
droit, science du gouvernement et légitimes par nature, sont investies
d'une valeur objective, constitutive de leur crédibilité24(*). D'autre part, l'aptitude de
gestion d'une quantité exponentielle de problèmes publics
assurée par le secteur médical, principalement aux moyens des
sciences psychologiques, favorise le processus de
« médicalisation de la
société »25(*). Cette situation lui confère une
validité normative prééminente en comparaison avec les
autres branches de la santé. Toutefois, nonobstant
l'homogénéisation de la conception du dopage
conférée par la communion de ces deux disciplines, ainsi que les
diverses qualifications, précédemment évoquées,
évolutives et temporellement modulées, de ce dernier, leur
démonstration n'est pas exempte de carences, s'agissant notamment de
l'idiosyncrasie individualisante de leurs discours.
Le docteur Patrick Laure précise, par ailleurs, que
l'objectif de la contemporaine définition du phénomène
précité, fondée d'abord sur une application aux seuls
sportifs à l'occasion, ou en vue de participer à une
compétition, puis sur la publication d'une liste de substances et de
protocoles interdits, réside dans la construction d'une
« frontière entre l'autorité et l'interdit, entre le
juste et l'injuste »26(*). Cette liste, indiquant les produits prohibés
en compétition27(*), ou de manière permanente28(*), étant
évolutive, et dès lors que ce qui n'est pas interdit est
autorisé, le sportif est contraint d'user de moyens nécessaires
à la réussite dans sa discipline sans franchir les limites de
l'illégalité. Or et c'est certainement dans cet
élément que réside le vice attaché à la
conception juridique (et médicale) du dopage, il peut également
être incité à s'appuyer sur les listes diffusées,
dont la finalité initiale est informative, afin d'employer des
stratégies d'amélioration des performances physiques et
intellectuelles, potentiellement dangereuses pour la santé, mais
légales.
La double conséquence dégagée de
l'analyse de ces dispositions relève non seulement de l'adhésion
inhérente et exclusive du dopage au milieu sportif29(*), en dehors de toute autre
considération, mais également, par la recherche permanente
d'intentionnalité, de l'engagement d'une seule responsabilité
individuelle et non collective. Or, et cet exposé est également
valable s'agissant d'une initiative personnelle, le recours à de telles
substances ou procédés implique nécessairement l'existence
et l'assistance de réseaux sociaux30(*), mobilisant des acteurs à la fois humains
et/ou non-humains31(*).
L'ensemble des intervenants ayant contribué, directement ou
indirectement, à la réalisation par le sportif de l'acte
incriminé seront, à défaut d'être respectivement
pénalisés, confondus en la seule personne de ce sujet32(*). Ce phénomène
pourrait apparaître comme révélateur de la fragilité
du système régulateur du dopage, dès lors qu'il ne
revêt qu'une fonction répressive partielle, dans la mesure
où seul l'individu dépisté positif lors d'un
contrôle antidopage sera pénalisé, sans que le
réseau originaire de cette pratique ne soit inquiété. De
plus, sa finalité préventive, pourtant d'aspect essentiel dans un
domaine aussi sensible, se trouve, dans une telle situation, perturbée,
en raison de la continuité de l'influence exercée par le lacis
précédemment détaillé.
Selon certains auteurs33(*), le dopage n'est, au contraire, pas une pratique
exclusive au monde sportif. Il est représentatif de l'orientation
sociétale conceptuelle du corps et de la performance,
intégrée au système de valeurs, avant d'être
transférée vers le sport. Ainsi, le sportif dopé, à
l'inverse d'un tricheur, devient le représentant, pourtant
vigoureusement blâmé, de cette société. Ehrenberg,
en complément de la notion de « culte de la
performance » qu'il développe dans son ouvrage intitulé
Le culte de la performance, publié en 1991, parle de
« société dopée »34(*) et oriente sa réflexion
vers une forme de dopage quotidien, où
« l'artificiel », caractérisé par l'usage de
substances psycho-actives, devient « naturel », dans le
sens où ces dernières apparaissent comme une
nécessité dans l'accession à l'état physique et
psychologique correspondant à la consécration sociale de la
normalité. En d'autres termes, le caractère
« naturel » correspond à une sélection des
substrats et pratiques acceptés ou rejetés par les institutions
sociales35(*),
opérées au sein de la société civile36(*). La non-conformité d'un
sujet à ces critères serait assurément constitutive d'une
forme d'aliénation, le positionnant dans une situation précaire
et marginale. L'auteur précité ajoute dans ses travaux
réalisés en 1995, nommés L'individu incertain,
« L'humanité améliorée artificiellement par des
médicaments37(*)
psychotropes permettant d'apaiser l'angoisse, de stimuler l'humeur, de
renforcer la mémoire ou l'imagination est en passe de devenir notre
quotidien »38(*). Selon, l'Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
(AFSSAPS)39(*), un
psychotrope désigne « une substance chimique qui agit sur le
système nerveux central en induisant des modifications de la perception,
des sensations, de l'humeur ou de la conscience »40(*).
Dès lors, par analyse de la définition d'une
« drogue », présentée dans un
communiqué adopté en date du 28 Novembre 2006 par
l'Académie française de médecine41(*) comme une
« substance naturelle ou de synthèse dont les effets
psychotropes suscitent des sensations apparentées au plaisir, incitant
à un usage répétitif qui conduit à instaurer la
permanence de cet effet et à prévenir les troubles psychiques
(dépendance psychique), voire même physiques (dépendance
physique), survenant à l'arrêt de cette consommation qui, de ce
fait, s'est muée en besoin », il apparaît envisageable
de relever la délicatesse de distinction entre « se
droguer » et « se doper », dans la mesure
où des substances identiques peuvent être utilisées. Ce
phénomène s'illustre par l'adjonction du thème
« Dopage et sport » au programme de lutte contre les
toxicomanies de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en
199342(*). Alain Ehrenberg
précise que « le dopage n'est [...] plus seulement une
atteinte à la règle égalitaire : il est en train
d'être redéfini comme un problème de drogue. [...] Nous
nous trouvons à un tournant : l'assimilation
dopage-drogue-dépendance est au coeur de l'affaire »43(*). L'usage de drogues dans le
dopage sportif (cannabis, cocaïne, etc.) renforce la
légitimité législative qui, non seulement a pour
finalité (théorique) la prévention des menaces pour la
santé des athlètes, mais également les dérives vers
la toxicomanie44(*).
Ce phénomène pourrait susciter de nouvelles
interrogations, concernant notamment des cas de détournements et d'abus
médicamenteux pouvant s'affilier au dopage. Le premier se
présente comme l'absorption d'un médicament « en dehors
de sa norme d'usage, c'est-à-dire à une fin autre que celle pour
laquelle il était initialement prévu (définie par le
résumé des caractéristiques du
produit) »45(*).
Il s'agit généralement de produits uniquement disponibles sous
couvert d'une ordonnance, mais également, plus rarement, de substances
librement accessibles sur le marché, dès lors que leur usage
dévie de celui préconisé sur la notice. Le second se
définit comme « l'utilisation volontaire et en
quantités excessives d'une substance pharmaceutique »46(*). Emma Haydon, en 2005,
précise qu'il doit se dérouler « hors prescription pour
des problèmes autres que ceux pour lesquels [les médicaments] ont
été prescrits, ou selon une posologie augmentée en termes
de dosage ou de fréquence des prises »47(*). L'énumération,
au sein d'une liste publiée par les autorités compétentes
(AMA48(*)), des substances
interdites, lors d'une compétition sportive49(*) ou à toute autre
période de l'année50(*), provoque nécessairement et de manière
simultanée une focalisation exclusive sur ces dernières, ainsi
que l'abstraction d'autres substrats, notamment à tropisme
cardiovasculaire ou psychotropes, susceptibles d'être consommés
par les sportifs dans une finalité d'amélioration des
performances et dont les répercutions sur leur santé peuvent
s'avérer délétères51(*).
Une telle situation n'apparaît pas uniquement dans le
milieu sportif, mais également et de façon croissante au sein de
la société, afin de satisfaire à divers objectifs, pouvant
s'étendre de l'automédication à la toxicomanie, ou encore
au dopage, ce qui n'atténue nullement la complexité relative
à la qualification de cette dernière notion. Dans la
littérature épidémiologique, l'emploi « non
médical » d'un produit est déclaré
illicite52(*). Toutefois,
le sociologue américain Howard Becker relève les
difficultés relatives à la clarté d'une distinction entre
usage médical et usage illicite, dès lors que le critère
déviant est dépendant du jugement social, c'est-à-dire de
la conception qui lui est attribuée par la société civile,
évolutive selon les circonstances de temps et de lieu53(*). Les sociétés
occidentales contemporaines sont concernées par une expansion des
sources d'accès aux médicaments, ainsi qu'une banalisation de
leur usage, essentiellement dans une recherche d'amélioration de la
performance, de régulation des humeurs et d'extension des limites du
corps, indépendamment de la consultation préalable d'un
professionnel de la santé54(*). En ce sens, le sociologue français
spécialisé dans l'étude du sport et de ses organisations,
William Gasparini, renforce la réflexion exprimée par Howard
Becker (cf supra), en s'interrogeant sur la réalité de
l'écart supposé des pratiques dopantes, dépendantes
d'exigences croissantes en matière d'esthétique et de
performance, vis-à-vis des normes sociales55(*), initiatrices de celles-ci.
Par ailleurs, la banalisation sociétale de diverses
substances, qu'elles soient d'origine pharmaceutique, souvent acquise via des
méthodes externes à tout cadre médical, ou
légalement disponible ; amoindri la teneur moralement déviante
susceptible d'être consécutive à leur consommation, mais
paraît également constituer un facteur atténuant la
perception de l'éventuelle nocivité inhérence à ce
type d'agissement. Or, nonobstant la qualification légale de certains
des agents précédemment évoqués, leur absorption
n'est aucunement propice à écarter la probable finalité
dopante qui lui est intrinsèque. L'hypothèse qu'un contenu licite
sur un territoire déterminé ne soit investi d'une
appréhension contraire sur un autre n'est également pas à
exclure. Toutefois, en raison du développement des moyens de
télécommunication, notamment Internet, la disponibilité
des substrats d'une telle nature s'avère susceptible de s'étendre
à une échelle mondiale. Ainsi, ils pourraient être
échangé malgré leur illégalité au sein de
l'Etat concerné.
Cet exposé préliminaire, bien qu'exigu, n'est
pas moins révélateur de certaines carences relatives à
l'encadrement juridique conjoncturel du dopage, dont il s'agira de
déterminer les origines. En d'autres termes, ce constat
préliminaire invite à s'interroger sur les conséquences
générées par les défaillances légales
relatives au phénomène précité sur l'essor de ce
dernier.
Cette « maladie endémique », pour
reprendre les termes énoncés dans le quotidien La Croix56(*), étant répandue
à l'échelle mondiale, une harmonisation législative
internationale semble d'une nécessité prégnante s'agissant
de la recherche d'éradication de ce fléau, tant dans le milieu
sportif que social. Or, l'analyse de la situation contemporaine dévoile
le caractère hétérogène des dispositions
destinées à le réglementer. Par ailleurs, le
développement des technologies de l'information et de la
communication57(*) semble
poindre comme un facteur perturbateur de leur homogénéisation
(I).
Il est probable que l'origine de telles problématiques
ne décline essentiellement d'un trouble d'ordre sémantique, tant
à l'échelle interne que planétaire. Nonobstant la liste de
substances interdites dans le cadre de la compétition sportive58(*), comme de manière
permanente59(*),
publiée régulièrement par les autorités
compétentes60(*),
la définition même du dopage demeure une préoccupation
nationale. L'établissement de cette liste dépend ainsi uniquement
d'une entente interétatique relative aux substances autorisées,
parfois en-deçà d'un seuil préétabli, ou
prohibées. Dès lors, certains produits qui, pourtant utilisables
à des fins d'amélioration des aptitudes physiques et/ou
psychiques, échappent à la réglementation en vigueur. De
plus, et ce phénomène semble au moins d'égale importance
en comparaison à celui précédemment évoqué,
d'autres formes de « conduite dopante »61(*), extérieures au sport,
ne bénéficient parfois d'aucune signification juridique (II).
PARTIE I : Le dopage, un encadrement juridique limité
|
Le dopage s'avère juridiquement saisi par des
réglementations françaises et internationales (A), mais demeure
également susceptible de se développer au sein des réseaux
de communication électronique, dont Internet constituera
l'élément central de l'analyse destinée à
déterminer s'il favorise ou pallie l'expansion de ce
phénomène (B).
A) Réglementation française et internationale du
dopage
Suite à la constatation d'un ensemble
hétéroclite de dispositions législatives relatives
à la lutte antidopage (1.), certaines autorités
compétentes ont décidé d'initier un processus
d'harmonisation mondiale en la matière (2.).
1. Un ensemble hétéroclite de dispositions
législatives
La lutte antidopage est juridiquement encadrée à
l'échelle nationale (a -), mais également internationale (b
-).
a - Législation nationale
En France, l'entrée en vigueur de la loi n°65-412
du 1er Juin 1965 « tendant à la répression
de l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions
sportives »62(*)
constitua l'origine d'une succession de dispositions législatives
destinées à réprimer le dopage. Parmi les plus
récentes, il convient de relever celles introduites par la loi
n°2006-405 du 5 Avril 2006 « relative à la lutte contre
le dopage et à la protection de la lutte contre la santé des
sportifs »63(*).
Sa finalité résidait dans l'amélioration
des mécanismes destinés à entraver la réalisation
de telles pratiques, notamment en précisant les responsabilités
des instances, tant nationales qu'internationales, investies de ce
rôle et en instituant l'Agence Française de Lutte contre le Dopage
(AFLD). Autorité publique indépendante, dotée de la
personnalité morale, elle dispose de la pleine capacité relative
à la planification de la stratégie des contrôles en vue
d'optimiser l'effectivité liée à leur application, mais
s'agissant exclusivement des compétitions et entraînements
organisés sur le territoire national français et en dehors des
règles établies par les fédérations
internationales. Néanmoins, elle est déficitaire de la
compétence requise pour mener ce type de contrôle lors de
compétitions internationales se déroulant en France ou à
l'étranger.
Concernant la première, elle peut, en vertu de
l'article L. 232-16 du Code du sport64(*), « en coordination et avec l'accord de
l'Agence Mondiale Antidopage ou d'une fédération sportive
internationale, diligenter des contrôles à l'occasion des
compétitions ou des manifestations sportives organisées ou
autorisées par une fédération sportive autres que celles
mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5. Dans ce cas, les
contrôles sont réalisés dans les conditions prévues
à l'article L. 232-12, au a du 1° de l'article L. 232-13 et
à l'article L. 232-14 » 65(*). Ils ne peuvent toutefois provoquer l'engagement
d'une procédure disciplinaire émanant de l'AFLD ou d'une
fédération sportive française, tel qu'en dispose la suite
du précédent article ; « Ils ne peuvent donner
lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire de la part de
l'agence ou de la fédération sportive
délégataire »66(*).
Concernant la seconde, l'AFLD étant incompétente
hors du territoire français, elle ne peut être en capacité
d'agencer des contrôles antidopage lors de compétitions
internationales se déroulant à l'étranger. Cependant, elle
reste en mesure de former une requête auprès d'une agence
nationale du pays d'accueil de l'événement, ou directement devant
l'Agence Mondiale Antidopage, afin de demander que de telles
vérifications soient opérées auprès d'un
athlète français soit réalisé durant son
entraînement.
Par ailleurs, cette institution dispose de l'unique
laboratoire d'analyse français officiellement reconnu par l'AMA67(*). En revanche, suivant les
termes énoncés à l'article L. 3632-4 du Code de la
santé publique, issu de la loi n°2006-405 du 5 Avril 2006 et
modifié par l'article 5 de l'Ordonnance n°2006-596 du 23 mai
200668(*) ;
« Pour ces analyses, l'agence peut faire appel à d'autres
laboratoires dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat »69(*). Le
même article, en son dernier alinéa, précise que
« Le département des analyses assure également des
activités de recherche ». Il s'agit d'une attribution
essentielle de cette autorité, dès lors qu'elle offre
l'opportunité de déterminer le caractère dopant de
certaines substances ou procédés, employés à cette
fin par les usagers, mais non recensés parmi les substrats inscrits au
sein de la liste prohibitive publiée annuellement par l'Agence Mondiale
Antidopage. Cette fonction de recherche permet également d'en analyser
les effets sur la santé et la performance.
Enfin, au-delà de ses attributions consultatives,
présentées aux huitièmes et onzièmes alinéas
de l'article L. 3612-2 du Code de la santé publique70(*), modifié par l'article
5 de l'Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 200671(*), qui disposent respectivement
qu'elle « est consultée sur tout projet de loi ou de
règlement relatif à la lutte contre le dopage », mais
également « par les fédérations sportives sur
les questions relevant de sa compétence », elle dispose d'un
pouvoir d'injonction. En effet, selon l'article L. 3634-2 du Code de
santé publique, modifié selon des modalités identiques aux
dispositions précitées72(*), l'AFLD peut, sous certaines conditions, infliger des
sanctions disciplinaires. Il dispose ainsi ; « En cas
d'infraction aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3,
l'Agence Française de Lutte contre le Dopage exerce un pouvoir de
sanction disciplinaire dans les conditions suivantes :
1° Elle est compétente pour infliger des sanctions
disciplinaires aux personnes non licenciées participant à des
entraînements, des compétitions ou des manifestations
mentionnés au 2° du I de l'article L. 3612-1 ;
2° Elle est compétente pour infliger des sanctions
disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une
fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans
les délais prévus à l'article L. 3634-1. Dans ce cas, elle
est saisie d'office dès l'expiration de ces délais ;
3° Elle peut réformer les décisions prises
en application de l'article L. 3634-1. Dans ce cas, l'agence se saisit dans un
délai d'un mois suivant la date à laquelle elle a
été informée de ces décisions en application du
quatrième alinéa du I de l'article L. 3612-1 ;
4° Elle peut décider l'extension d'une sanction
disciplinaire prononcée par une fédération aux
activités de l'intéressé relevant des autres
fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la
fédération ayant prononcé la sanction.
La saisine de l'agence est suspensive » 73(*).
Suite à cette avancée majeure initiée par
la loi du 5 Avril 2006, les autorités publiques décidèrent
de progresser dans la lutte contre le dopage. Leur volonté se formalisa
aux travers de la loi n°2008-650 du 3 Juillet 2008 « relative
à la lutte contre le trafic de produits dopants »74(*). Dans les termes ainsi
précisés seront juridiquement encadrés de nouveaux faits
relevant tant de la détention de substances dopantes par des sportifs
que du trafic de tels composés ; la finalité étant
d'élargir la répression à l'ensemble des acteurs
impliqués dans ces pratiques. De plus, ce texte prévoit
d'accroître les prérogatives conférées à
l'AFLD, suite à l'analyse des revendications formulées par
l'instance dans son rapport d'activité de 2006. Dans l'avant-propos de
ce document, Pierre Bordry, Conseiller d'Etat et Président de l'AFLD,
avait alors affirmé, « Il ne fait aucun doute que 2007
représentera une année charnière pour la mise en place des
nouvelles compétences de l'Agence, qu'il s'agisse de la
définition du programme national de contrôles, de la
procédure de délivrance des autorisations d'usage à des
fins thérapeutiques, de la procédure de localisation des sportifs
soumis à des contrôles individualisés, mais aussi de
l'adaptation aux nouvelles règles concurrentielles qui prévalent
désormais pour la réalisation des contrôles et des analyses
lors des compétitions internationales. [...] En collaboration avec
l'ensemble des intervenants nationaux et internationaux, l'AFLD doit agir
efficacement contre le dopage au sein d'un paysage nouveau et en rapide
évolution [...] »75(*).
L'article 1er de ladite loi présente
l'article L. 232-9 du Code du sport, prévoyant la détention et
l'usage de produits dopants. Il dispose ainsi ; « Il est
interdit à tout sportif participant à une compétition ou
manifestation sportive organisée ou autorisée conformément
au titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant
à y participer :
1° De détenir, sans raison médicale
dûment justifiée, une ou des substances ou procédés
interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du
présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention
internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le
19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions
réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles;
2° D'utiliser une ou des substances et
procédés interdits par la liste mentionnée au dernier
alinéa du présent article.
L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux
substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d'une
autorisation pour usage à des fins thérapeutiques
conformément aux modalités prévues par l'article L.
232-2.
La liste des substances et procédés
mentionnés au présent article est celle qui est
élaborée en application de la convention internationale contre le
dopage dans le sport précitée ou de tout autre accord
ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle
est publiée au Journal officiel »76(*).
Les dispositions relatives à la définition,
ainsi qu'à la prohibition du trafic de telles substances sont inscrites
à l'article 2 du même texte, qui introduit l'article L. 232-10 du
Code du sport et précise ; « Il est interdit à
toute personne de :
1° Prescrire, céder, offrir, administrer ou
appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations
mentionnées à l'article L. 232-9, ou se préparant à
y participer, une ou plusieurs substances ou procédés
mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou
d'inciter à leur usage ;
2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter,
détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison
médicale dûment justifiée, une ou des substances ou
procédés figurant sur la liste mentionnée au dernier
alinéa de l'article L. 232-9 ;
3° Se soustraire ou s'opposer par quelque moyen que ce
soit aux mesures de contrôle prévues par le présent
titre.
Le 1° ne s'applique pas aux substances et
procédés destinés à l'usage d'un sportif se
trouvant dans le cas prévu à l'article L.
232-2 »77(*).
Les sanctions, prévues à l'article 7 du
même document, correspondant à l'article L. 232-26 du Code du
sport78(*), peuvent
s'étendre d'une injonction égalant une année
d'emprisonnement et 3 750€ d'amende, pour la violation du 1° de
l'article 1 de la présente loi79(*) ; à sept ans d'emprisonnement et
150 000€ d'amende lorsque les faits sont commis en bande
organisée, ou lorsque leur survenance résulte des agissement
d'une personne ayant autorité sur un ou plusieurs sportifs, ou encore
à l'attention d'un mineur. Toutefois, le deuxième alinéa
de l'article L. 232-2 du Code du sport80(*) prévoit, conformément à
l'article 9 de la loi du 3 Juillet 2008, que l'usage ou la détention de
produits dopants, c'est-à-dire de « substances et
procédés mentionnés à l'article L.
232-9 » du même Code81(*), ne sont constitutives d'aucune sanctions
disciplinaire ou pénale, dès lors qu'elles remplissent les
conditions déterminées par l'autorisation d'usage à des
fins thérapeutiques accordée au sportif par l'Agence
Française de Lutte contre le Dopage, ou validée par elle, dans le
respect de la procédure applicable, détaillée dans
l'article susmentionné.
Le Code du sport autorise les sportifs à former une
demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques
auprès de l'Agence Française de Lutte contre le Dopage, selon les
modalités présentées au huitième alinéa de
l'article L. 232-5 dudit Code82(*), leur permettant d'employer légalement
certains substrats ou procédés inscrits au sein de la liste
prohibitive publiée annuellement par l'Agence Mondiale Antidopage, dans
une finalité exclusivement thérapeutique83(*). La procédure est
codifiée aux articles D. 232-72 à D. 232-87 du Code du
sport84(*). Elle
s'applique uniquement aux produits interdits susceptibles d'être
utilisés dans une finalité thérapeutique et doit
être formulée, hors des circonstances « d'urgence
médicale, d'un état pathologique aigu ou de circonstances
exceptionnelles » prévues à l'article R. 232-79 du
même Code, antérieurement aux trente jours précédent
le contrôle (et donc la compétition) au cours duquel
l'autorisation est invoquée. Elle prend effets
dès sa notification au sportif. Les dossiers demeurent couverts par
l'anonymat lors de leur analyse par des médecins spécialistes,
aux fins de garantir le respect du secret médical, assurant la
confidentialité des données décrivant l'état
pathologique du sportif.
En cas de décision de refus d'autorisation, dès
lors qu'investie d'une valeur exécutoire, elle pourra faire l'objet d'un
recours pour excès de pouvoir, déposé devant le Conseil
d'Etat dans un délai de deux mois, sachant que le silence de l'AFLD
conservé durant une durée supérieure à deux mois
vaut implicitement acceptation. Par ailleurs, nonobstant l'obligation des
sportifs internationaux, désireux de recevoir une autorisation d'usage,
d'en formuler la requête auprès de leur
fédération ; la loi du 3 Juillet 2008 confère
à l'AFLD la compétence nécessaire à la validation
des autorisations ainsi délivrées, sous couvert de leur
conformité aux standards internationaux, selon les modalités
inscrites au 10° de l'article L. 232-5 du Code du sport85(*). Ces derniers, en raison de la
dimension mondiale du sport, caractérisée par
l'interdépendance étatique conséquente, notamment,
à la mobilité des athlètes, témoignent de la
nécessité d'harmonisation de la réglementation du
dopage.
b - Nécessités d'harmonisation
législative
L'article 2 de la Charte européenne du sport,
adoptée par le Comité des Ministres le 24 Septembre 1992,
définit le sport comme « toutes formes d'activités
physiques qui, à travers une participation organisée ou non, ont
pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et
psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de
résultats en compétition de tous niveaux »86(*). Nonobstant
l'élaboration d'une telle définition à l'échelle
européenne, synonyme d'une volonté d'harmonisation de sa
réglementation, la dimension mondiale du sport trouble
l'homogénéité de son appréhension. Son
développement hétéroclite au sein des
diverses Etats, du fait des compétences
conférées aux organisations sportives nationales, jouissant d'un
degré d'autonomie variable à l'égard des autorités
publiques, contribue à l'élaboration d'un encadrement juridique
propre à chacun d'eux. Dès lors, une telle volonté, bien
que légitime, s'avère problématique, notamment en raison
de l'hétérogénéité des règlements
sportifs entre les Nations. Or, la détermination de la notion de dopage,
étant juridiquement liée à ces derniers, s'en trouve
complexifiée87(*).
Lors des premiers contrôles antidopage, essentiellement
relatifs aux narcotiques et stimulants, réalisés en 1968 sur les
vainqueurs des jeux Olympiques de Mexico88(*), l'égalité de traitement des
athlètes n'était pas constitutive d'une problématique
majeure au regard des fédérations internationales, dès
lors que l'unique règlement en vigueur était celui
édicté par le Comité International Olympique
(CIO)89(*). Il contenait
alors les procédures encadrant la diligence des contrôles, ainsi
que la liste des substances interdites. Toutefois, les
fédérations internationales ont rapidement été
contraintes, à l'instar des Comités Nationaux Olympiques (CNO),
d'instituer, en leur sein, des commissions médicales, chargées
d'établir des règles en matière de dopage. Bien
qu'inspirées de celles émises par le CIO, elles incorporent un
facteur perturbateur de l'uniformité juridique internationale,
dès lors qu'elles se doivent de répondre aux
spécificités internes à chacun des Etats. Ce
phénomène se trouve d'ailleurs exacerbé par l'ambition,
propre à certains gouvernements, de légiférer en
matière de dopage.
Il apparaît envisageable d'estimer que, lorsque le CIO
recommanda aux différentes instances d'adopter des règles
antidopage, dans les conditions explicitées précédemment
(cf supra), il n'était pas en mesure d'envisager les conséquences
d'un développement normatif particulier à chaque Nation.
Malheureusement, la conjoncture contemporaine illustre un important
morcellement règlementaire dans ce domaine, fortement
préjudiciable s'agissant de rechercher l'harmonisation mondiale des
règles et sanctions. En effet, notamment en raison de la
complexité d'appréhension de la perspective mondiale concernant
la variété des disciplines sportives exercées à
haut niveau, exacerbée par la déclinaison du statut des
athlètes « professionnels » et
« amateurs », la résolution des troubles liés
à l'optimisation de la lutte contre le dopage demeure un processus
délicat.
Des divergences résident d'ailleurs, au sein des
différents Etats, s'agissant d'une approche purement sémantique
d'un tel comportement. Pour exemple, en comparant la définition
américaine du dopage, le présentant comme « l'usage
d'une drogue ou de produits sanguins pour améliorer la performance
athlétique »90(*), à celle issue de la législation
française, inscrite à l'article L. 232-9 du Code du sport,
prescrivant l'usage ou la détention « sans raison
médicale dûment justifiée, [d'une] ou des substances ou
méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier
alinéa du présent article »91(*), la constatation d'une
certaine altérité entre elle apparaît envisageable.
Dès lors, des faits identiques seraient susceptibles de recevoir des
qualifications différentes au cours d'un litige, selon le territoire sur
lequel il est tranché et à fortiori, le ou les coupables
risqueraient de se voir infliger des sanctions dissemblables. Le Code Mondial
Antidopage, par son entrée en vigueur en 2004, permet la
détermination d'une définition commune, à savoir ;
« Le dopage est défini comme une ou plusieurs violations des
règles antidopage énoncées aux articles 2.1 à 2.8
du Code »92(*). Or, un double écueil se dégage d'une
telle conjoncture, pourtant favorable à la recherche de l'harmonisation
désirée (cf supra).
Le premier relève de l'absence de considération
du Code Mondial Antidopage par certains pays. Ainsi, les règles qu'il
précise ne peuvent s'appliquer à l'ensemble des territoires
composant l'oekoumène. L'ambiguïté d'une
détermination de l'uniformité relative, tant à la
réglementation qu'aux sanctions, à l'échelle mondiale, se
trouve renforcée par les difficultés qu'éprouvent certains
Etats à produire des moyens de répression effectifs du dopage.
Les troubles actuels de l'univers sportif, objets d'une importante couverture
médiatique, témoignent d'une prise en considération des
divergences de cadre juridique de ces pratiques entre Nations93(*). En matière de cyclisme
notamment, l'affaire des soupçons de dopage du Castillan Alberto
Contador fut au coeur de l'actualité durant plusieurs mois. Au cours
d'un contrôle antidopage diligenté en date du 21 Juillet 2010
à Pau, des traces94(*) de Clenbutérol95(*), bien qu'inférieures au seuil de
tolérance fixé par l'Agence Mondiale Antidopage96(*), avaient été
décelées dans un échantillon d'urée
prélevé sur le coureur.
Or, malgré ce résultat positif au test, la
Real Federación Española de Ciclism (RFEC),
fédération espagnole de cyclisme, a décidé de ne
pas le sanctionner. Un tel comportement est susceptible de relever d'un manque
d'effectivité des normes antidopage espagnoles ; voire pire, d'une
insuffisance de volonté d'assurer l'agencement de modes de
répression efficaces de ces pratiques. Les propos prononcés en
1999 par le directeur de la Vuelta, Luis Felipe Sainz semblaient corroborer
cette seconde hypothèse. Il avait ainsi affirmé ;
« Le dopage est un problème français,
créé par la France avec ses lois et que la France doit
résoudre sans impliquer les autres »97(*). D'autant plus que
l'entrée en vigueur d'une loi les réprimant ne date que de 2007,
alors que la France s'est dotée d'un tel dispositif dès 1965.
Le second est constitué par le caractère
facultatif de son application. En effet, aucune obligation n'est
formulée, à l'encontre des Etats, d'établir une
procédure de mise en conformité de la législation interne
avec les dispositions énoncées dans le Code. Malgré la
réalité de ce dernier obstacle à l'applicabilité
internationale dudit texte, certains Etats ont décidé d'assurer
l'alignement des normes nationales sur lui. La France ne fait pas exception
à ce sacerdoce, manifestant sa volonté au travers de l'Ordonnance
n°2010-379 du 14 Avril 2010 « relative à la santé
des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les
principes du code mondial antidopage »98(*). Le gouvernement, par le
décret n°2010-1578 du 16 décembre 2010 « portant
publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le
dopage, adopté les 8 et 9 novembre 2009 à Strasbourg, et à
l'annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport,
adopté à Paris le 17 novembre 2010 »99(*) garantira la transcription, en
droit français, des normes relatives à la liste des interdictions
de substances et méthodes dans le cadre de compétitions sportives
ou de manière permanente inscrite dans le Code Mondial Antidopage,
entré en vigueur le 1er Janvier 2009.
S'en suivra le décret n°2011-59 du 13 Janvier 2011
« portant diverses dispositions relatives à la lutte contre le
dopage »100(*), dont l'objet réside dans le renforcement de
l'objectif précédemment détaillé (cf supra). Il
modifie ainsi la législation française aux fins d'assurer
l'élaboration d'un ensemble textuel conforme à la nouvelle
version du même Code (cf supra). L'extension d'initiatives similaires
à celles-ci, correspondantes au cas spécifique de la France,
à l'ensemble des Etats, semble nécessaire à la recherche
de l'uniformité juridique mondiale contre le dopage.
Par ailleurs, l'ambition d'harmonisation dans le seul domaine
juridique constitue une appréhension fortement réductrice de la
lutte antidopage. En effet, au-delà de l'entende internationale relative
à l'application de procédures et sanctions identiques, il
convient de développer divers programmes de coopération. Ainsi,
afin de garantir des mesures optimales de détermination et de
répression du trafic de substances destinées à l'usage des
individus à des fins de dopage, il est impératif de
concrétiser l'association des services concernés directement ou
indirectement avec ces pratiques101(*), avec les autorités policières, tant
à l'échelle locale et nationale, qu'européenne et
internationale, douanières, judiciaires et médicale. Or, la
confiance constitue la clé de voûte de la réussite d'un tel
projet de collaboration entre ces deux sphères. Elle ne pourra
s'installer qu'aux moyens de l'usage d'outils effectif de traitement et de
transfert d'information entre les différentes instances, garantissant
l'authenticité des données analysées à chacune des
étapes de la procédure prévue par les textes. Des
résultats maximaux en termes d'interception des différents
intervenants impliqués dans le réseau de circulation de telles
substances ne pourront être abordés qu'au travers du renforcement
des méthodes de prévention et de répression, mais
également de la multiplication des contrôles et investigations en
et hors compétition.
Il serait en effet illusoire de considérer le dopage
comme exclusif au sport de haut niveau. Au contraire, il s'agit d'une
réalité en expansion dans une kyrielle de domaines aussi vastes
que complexes. Face au déploiement de ce fléau, les laboratoires
souffrent d'une insuffisance d'accréditation d'organismes reconnus
compétents par le législateur, provoquant l'incapacité
d'usage juridique des résultats de prélèvements qu'ils ont
effectué. De plus, en raison de la rapidité d'évolution
des techniques des pratiques frauduleuses, ils sont contraints de conserver en
permanence une célérité maximale dans leur adaptation aux
nouvelles méthodes. Il apparaît dès lors
prépondérant d'établir une totale alliance entre
laboratoires, destinée à améliorer leurs modes
d'étude, notamment par le biais d'échanges d'informations
facilités. L'entretien de relations avec les acteurs de la recherche
pharmaceutique sera de même indispensable, dans la mesure où elles
permettront l'anticipation, par les travaux scientifiques conjoncturels, de
l'introduction au sein d'une discipline, de nouvelles pratiques illicites. Ils
pourront également, en étant informés des récentes
innovations relatives aux instruments de mesure, essentiellement en dialoguant
régulièrement avec les industries spécialisées dans
ce secteur, affiner les valeurs de leurs résultats.
S'agissant du personnel, tant des laboratoires que des
services de prélèvement d'échantillons sur les sportifs,
leur formation, afin d'assurer l'homogénéité des
traitements, devrait intervenir au sein d'un organisme identique. Il pourrait
dès lors s'avérer opportun de concevoir, suite à des
discussions engagées avec les universités proposant des
enseignements relatifs à la médecine et la pharmacologie, un
certain nombre d'instruments didactiques, destinés à être
diffusés aux instances compétentes dans la préparation des
futurs professionnels, dans les domaines précédemment
évoqués (cf supra), à l'exercice de leurs fonctions. Les
analystes et préleveurs ne font toutefois pas exception quant à
la nécessité de tels aménagements.
En effet, les médecins, pourtant investis de
responsabilités prépondérantes en matière de lutte
contre le dopage, en raison de leur faculté d'encadrement
thérapeutique des usages médicamenteux, notamment par le biais
des prescriptions qu'ils ont le devoir d'effectuer si les examens
réalisés sur leur patient sont révélateurs de
symptômes établissant le développement d'un état
pathologique déterminé. Cette obligation est formulée
à l'article R. 4127-9 du Code de la santé publique, ancien
article 9 du Code de déontologie médicale102(*), avant d'être
abrogé par l'article 5 du décret n°2004-802 du 29 Juillet
2004 « relatif aux parties IV et V (dispositions
réglementaires) du code de la santé publique et modifiant
certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des
parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une
publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir
à la fin du sommaire) »103(*), qui dispose ainsi ; « Tout
médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un
blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un
blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer
qu'il reçoit les soins nécessaires »104(*).
De plus, l'article R. 4127-109 du même Code, ancien
article 109 du Code de déontologie médicale, abrogé dans
des circonstances identiques, précise que ; « Tout
médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le
conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du
présent code de déontologie et s'engager sous serment et par
écrit à le respecter »105(*). Or, leur compétence
est limitée par l'interdiction formulée à leur
égard de prescrire certaines substances, comme indiqué dans le
serment d'Hippocrate ; « Je ne remettrai à personne du
poison, si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille
suggestion »106(*). Il pourrait apparaître envisageable de
s'interroger sur l'existence d'une éventuelle corrélation
sémantique entre un produit dopant et un poison, définit, selon
le dictionnaire Larousse, comme toute « substance qui, introduite
dans l'organisme à dose suffisante, détruit ou altère les
fonctions vitales »107(*).
Nonobstant une finalité différente, dès
lors qu'une substance dopante est, du moins généralement,
employée dans l'unique finalité d'amélioration des
aptitudes physiques et psychiques et non en vu de générer des
conséquences délétères sur la santé de
l'usager, elle reste susceptible de troubler son intégrité
corporelle et mentale108(*). L'histoire du sport rapporte de nombreux cas de
décès conséquents à l'usage de tels substrats, tel
que celui du cycliste Britannique Tom Simpson, décédé
à trente-six ans lors du Tour de France, en date du 13 Juillet 1967,
suite à la consommation d'amphétamines ; ou ayant
éveillé les soupçons de l'opinion publique, bien qu'aucun
lien direct avec le dopage ne soit établi, comme ce fut le cas de la
sprinteuse américaine Florence Griffith-Joyner, ayant succombée
à un accident vasculaire cérébral survenu durant son
sommeil à l'âge de trente-huit ans, le 21 Septembre 1998. Les
conséquences nocives de ces pratiques paraissent d'ailleurs constituer
la règle plutôt que l'exception, selon le témoignage
suivant, prononcé en 2006 par l'entraîneur de l'Udinese
Calcio109(*), Giovanni
Galeone ; « Avec tous les produits que j'ai pris quand j'avais
20 ans, je suis heureux d'
être
en vie »110(*).
Un médecin ne peut donc, sauf circonstances
particulières liée à l'état clinique du patient,
prescrire des produits considérés comme dopants, inscrits au sein
de la liste de référence, publiée annuellement par
l'autorité compétente. Le juge de la Cour d'Appel de Rion a ainsi
décidé, dans l'arrêt « Fofonov »
n°10/02134, rendu en date du 14 Septembre 2011 ; « le
médecin, consulté par un sportif professionnel, commet une faute
s'il prescrit un médicament contenant une substance
considérée comme dopante sans vérification suffisante de
la situation du patient et sans avoir communiqué à celui-ci les
informations médicales concernant les effets et contre-indications de ce
médicament »111(*).
Au-delà de ses attributions thérapeutiques, ce
professionnel de la santé constitue un acteur essentiel de la
détermination de la notion de dopage, ainsi que de son encadrement
juridique et doit par conséquent développer une relation, tant de
proximité que de confiance, avec le législateur. Or, la
complexité croissante des pratiques dopantes laisse affleurer leur
manque de connaissances, principalement en raison de carences en matière
d'enseignement lors de leur formation, des distinctions entre l'usage de
médicaments à des fins thérapeutiques et le
dopage112(*). Cette
conjoncture est évidemment hautement problématique lorsqu'il
convient d'envisager le caractère légal ou prohibé d'un
traitement médical. Les juges ne relèvent toutefois d'aucune
exception relative à la nécessité
d'homogénéisation des règles. En effet, chargés de
se prononcer sur la qualité des résultats délivrés
par les laboratoires, notamment en fonction de leur accréditation, des
stages devraient être organisés par une instance centrale,
destinés à garantir leur entière compréhension des
systèmes d'analyses scientifique des échantillons
prélevés qui leur sont présentés au cours d'un
litige, afin qu'une constance, même relative, puisse se dégager
dans leurs interprétations.
Vu les préoccupations générées
par l'expansion des disciplines concernées par le dopage à
l'échelle mondiale, l'harmonisation des procédures encadrant ce
fléau constitue une problématique centrale des discussions
politiques contemporaines. Il semble alors intéressant d'étudier
les efforts réciproques de chaque Etats aux fins de tenter d'envisager
la situation actuelle et sa complexité.
2. Vers une tentative d'harmonisation mondiale
L'analyse de la création d'autorités mondiales
spécialisées dans la lutte antidopage sera abordée (a-),
avant de s'intéresser aux limites de l'harmonisation (b-).
a - La création d'autorités mondiales
spécialisées dans la lutte antidopage
Il s'agira de détailler chacune des instances
internationales ayant pour fonction la prévention ou la lutte contre le
dopage, par adoption d'une approche chronologique d'institutionnalisation, en
précisant leurs limites éventuelles.
Ainsi, le Comité international olympique
(CIO)113(*) fut
créé en date du 23 juin 1894 par le Baron Pierre de Coubertin,
pédagogue et historien français fondateur des jeux Olympiques
modernes, pour qui le sport représentait une valeur fondamentale, dans
la mesure où il considérait qu'il « fait partie du
patrimoine de tout homme et de toute femme et [que] rien ne pourra jamais
compenser son absence » 114(*). Organisation non gouvernementale à but non
lucratif, elle perçoit uniquement des fonds émanant de sources
privées, qui lui sont octroyés en contrepartie de services
commerciaux liés au sport qu'elle propose, tel que l'attribution du
droit de diffusion des événements sportifs. La finalité de
cette autonomie financière repose sur la garantie d'indépendance
de l'instance. D'ailleurs, en 1925, le Baron déclarera
ainsi ; « si l'olympisme moderne a prospéré
c'est parce qu'il y avait à sa tête un Conseil d'une
indépendance absolue que personne n'a jamais subventionné et qui,
se recrutant lui-même, échappe à toute ingérence
électorale et ne se laisse influencer ni par les passions nationalistes
ni par la pesée des intérêts
corporatifs »115(*). La seconde partie de l'affirmation confère
des précisions quant au mode de recrutement des intervenants du
Comité. L'intégration de ses membres, à raison d'un
à trois par Etat représenté, se déroule par le
biais d'un vote en son sein.
Pierre de Coubertin ajoute, dans la Revue Olympique de Janvier
1907, qu'il s'agit de « la loi fondamentale du Comité, loi
contre laquelle s'insurgent quelques ambitieux qui, ne pouvant y
pénétrer de cette façon, voudraient bien avoir la chance
d'y entrer de droit sans ballottage en qualité de
« délégué » de n'importe qui ou de
n'importe quoi. Le Comité se complète lui-même et
procède au renouvellement de ceux qui cessent d'en faire
partie »116(*). Ses compétences résident dans la
diligence de contrôles au cours des jeux Olympiques, en imposant, le cas
échéant, des sanctions aux violations des règles
antidopage, sur le fondement du Code Mondial Antidopage. S'agissant de la
régularité des compétitions, les Fédérations
Sportives Internationales (FSI), organisations internationales non
gouvernementales reconnues par le CIO, sont chargées de la garantir, en
application de l'article 20.3 du Code117(*). De plus, l'encadrement du mouvement paralympique
s'est développé au travers de la création du Comité
International Paralympique (CIP) le 22 Septembre 1989, afin de protéger
la santé et l'égalité des athlètes dans leur droit
de pratiquer une activité sportive sans dopage, par l'application de
programmes antidopage nationalement et internationalement
harmonisés118(*).
Par ailleurs, la construction d'une alliance européenne a fortement
contribué au développement de cette lutte.
Dans le cadre d'une telle collaboration, le Conseil de
l'Europe fut créé, en date du 5 Mai 1949, afin de renforcer la
réalité démocratique et juridique commune,
instituée sur le territoire européen par la Convention
Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Constituant initialement le
regroupement de dix Etats, cette organisation politique en contient
actuellement quarante-sept en son sein. Le dopage dans le domaine sportif
constitue l'une des principales préoccupations du Conseil,
matérialisée au travers de l'adoption, en date du 29 Juin 1967,
de la « Résolution : Doping des athlètes
(67/12) » par les Délégués des Ministres. Ce
texte contient notamment l'une des premières tentatives de
détermination du dopage, considéré comme suit ;
« le doping est l'administration à un sujet sain ou
l'utilisation par lui-même, par quelque moyen que ce soit, de substances
étrangères à l'organisme ou de substances physiologiques
en quantité ou par une voie anormale, et ce dans le seul but d'influer
artificiellement et de façon déloyale sur la performance de ce
sujet à l'occasion de sa participation à une
compétition »119(*).
Dès lors, il est recommandé aux gouvernements
d'inciter les organismes compétents120(*), à établir des procédures
visant à sanctionner de telles pratiques. Plus tard, en date du 25
Septembre 1984, le Comité adopte la Charte européenne contre le
dopage dans le sport121(*), initiatrice de principes relatifs à
l'élimination du dopage dans le cadre sportif, à l'égard
des gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe. C'est dans les
années suivantes qu'apparaîtra, par son entrée en vigueur
le 1er Mars 1990, l'un des instruments destiné à
harmoniser juridiquement l'encadrement international du dopage. Il s'agit de la
Convention contre le dopage, dont la finalité, inscrite en son article
premier, consiste en l'engagement des parties, « en vue de la
réduction et, à terme, de l'élimination du dopage dans le
sport, [...] à prendre, dans les limites de leurs dispositions
constitutionnelles respectives, les mesures nécessaires pour donner
effet aux dispositions de la présente Convention »122(*). Sa
spécificité réside dans l'opportunité
allouée aux Etats non-membres du Conseil de l'Europe de l'adopter, ainsi
qu'en dispose son article 14 ; « La présente Convention
est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des
autres Etats parties à la Convention culturelle européenne et des
Etats non membres ayant participé à l'élaboration de la
présente Convention, qui peuvent exprimer leur
consentement »123(*). Elle est aujourd'hui ratifiée par cinquante
Etats124(*).
Néanmoins, cette institution n'est pas la seule à disposer de
fonctions prépondérantes en matière de lutte antidopage
à l'échelle européenne.
La Commission européenne succède à la
Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et
de l'Acier (CECA), organisation internationale instituée le 23 Juillet
1952, en 1958 ; suite à la ratification du Traité de Rome,
en date du 25 Mars 1957 et entré en vigueur le 1er Janvier
1958. Le sport est considéré, par les institutions
européennes, comme un important facteur de rassemblement des citoyens.
Or, le dopage constitue un élément perturbateur de sa
cohésion, dès lors qu'il porte une atteinte à la dimension
« ouverte et loyale » de la compétition,
préjudiciable à la motivation sportive125(*).
Ainsi, dans les conclusions de sa réunion à
Vienne les 11 et 12 Décembre 1998, le Conseil européen invitait
les Etats membres, la Commission et les instances sportives internationales,
à se réunir dans l'objectif d'aménagement des outils
nationaux destinés à combattre cette pratique126(*). Cette
nécessité est réitérée, l'année
suivante, par la Commission européenne, qui précise qu'il
« est essentiel que soient assurées une coordination et une
synergie réelles entre les actions menées par les
différents intervenants dans leurs sphères de
responsabilité respectives »127(*). La constitution d'une autorité judiciaire
indépendante apparaissait toutefois nécessaire afin d'assurer la
légitimité des décisions et à fortiori, des
éventuelles sanctions prononcées.
Institutionnalisé le 30 Juin 1984 sur initiative
du CIO aux fins de proposer aux différents intervenants de l'univers
sportif un instrument procédural arbitral de compétence
internationale, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) reçoit les recours
relatifs au sport, d'origine commerciale ou disciplinaire, émanant de
toute personne civile ou morale. Initialement dépendant du CIO, son
statut fut profondément réformé suite à
l'arrêt « Gundel », rendu en date du 15 Mars 1993 par
le Tribunal fédéral suisse128(*), afin d'accroitre son effectivité et de distinguer
définitivement son fonctionnement de celui du Comité, par la
création du Conseil International de l'Arbitrage en matière de
Sport (CIAS), investi de la responsabilité de sa gestion, tant
fonctionnelle que financière.
Le préambule de la « Convention
relative à la constitution du Conseil International de l'Arbitrage en
matière de Sport (CIAS) », dite « Convention de
Paris » et signée le 22 Juin 1994 dispose d'ailleurs
ainsi ; « dans le but d'assurer la sauvegarde des droits des
parties devant le TAS ainsi que l'entière indépendance de cette
institution, les parties ont décidé d'un commun accord de
créer une Fondation pour l'arbitrage international en matière de
sport, désignée par « Conseil International de l'Arbitrage
en matière de Sport » (ci-après le « CIAS ») sous
l'égide duquel sera désormais placé le
TAS »129(*). Il est
possible d'illustrer la prégnance de cette instance en matière
d'harmonisation de l'encadrement juridique du dopage à l'échelle
internationale au travers de l'affaire impliquant le coureur cycliste espagnol
Alberto Contador, soupçonné d'avoir consommé du
Clenbuterol aux fins d'accroitre ses performances lors du Tour de France 2010
(cf supra). Blanchi par la Fédération royale espagnole de
cyclisme, décision jugée laxiste, les juges du TAS ont au
contraire décidé de le sanctionner, en date du 6 Février
2012, à hauteur de deux années de suspension, ainsi qu'à
la déchéance de son titre de vainqueur de cette
compétition130(*). D'autres
institutions participent activement à l'homogénéisation
des règles relatives à la lutte antidopage.
Fondée, le 10 Novembre 1999, par l'adoption de la
Déclaration de Lausanne sur le dopage dans le sport suite à la
conférence du 2 au 4 février 1999, l'Agence Mondiale Antidopage
(AMA) est une organisation internationale indépendante. Selon les termes
dudit document (cf supra) ; « Une Agence internationale
indépendante antidopage sera créée [afin] de coordonner
les divers programmes nécessaires à la réalisation des
objectifs qui seront définis conjointement par toutes les parties
concernées. Au nombre de ces programmes, il conviendra d'envisager
notamment l'extension des contrôles hors compétitions, la
coordination de la recherche, la promotion de l'action préventive et
éducative ainsi que l'harmonisation des normes et procédures
scientifiques et techniques en matière d'analyses et
d'équipement »131(*). Elle participe activement à l'installation
du Code Mondial Antidopage, tel qu'énoncé en son article 20.7
« Rôles et responsabilités de l'AMA » et plus
précisément 20.7.1, qui dispose ainsi « [L'Agence
Mondial Antidopage doit] Adopter et mettre en oeuvre des principes et des
procédures conformes au Code »132(*). C'est par ailleurs cette
instance qui est chargée de la publication annuelle de la liste des
substances interdites durant et en dehors des compétitions, dans les
termes inscrits à l'article 4.1 du Code ; « L'AMA
publiera aussi souvent que nécessaire, et au moins une fois par an, la
Liste des interdictions en tant que standard
international »133(*).
De plus, l'AMA est responsable de l'accréditation des
laboratoires compétents dans l'analyse des échantillons
prélevés sur les athlètes au cours de contrôles
antidopage. Les conditions de cette reconnaissance sont
déterminées dans le Standard international pour les laboratoires,
entré en vigueur en date du 1er Janvier 2004. Ainsi,
l'article 4.0 de ce document expose la compétence de l'AMA en
matière d'accréditation ; « La présente
section décrit les exigences spécifiques auxquelles devra
satisfaire un laboratoire pour demander, obtenir et conserver
l'accréditation de l'AMA, y compris pour les Grands
événements sportifs »134(*). Ainsi, afin d'être en mesure de justifier
leur capacité à évaluer, tant l'identification que la
quantification, des substances inscrites dans la liste prohibitive lors de
l'analyse des prélèvements, les laboratoires devront entrer en
conformité avec les termes prescrits par ce document, mais
également avec la norme ISO/CEI 17025, en vertu de l'article
4.2.1135(*) du
même texte.
La dernière institution, et non des moindres,
impliquée dans la lutte antidopage, est investie d'un rôle
fondamental dans la recherche d'une harmonisation mondiale de l'encadrement
juridique de cette pratique. Ainsi, l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), lors d'une conférence
générale survenue à Paris, en date du 3 au 21 Octobre
2005, initia la Convention internationale contre le dopage dans le sport,
approuvée à l'unanimité par ses Etats membres et
entrée en vigueur le 1er Février 2007. Ils s'engagent
dès lors à développer la coopération
internationale136(*)
entre les différentes institutions impliquées dans la recherche
de l'éradication du dopage137(*). La convention renforce également la
légitimité du Code Mondial Antidopage, que les Etats signataires
s'engagent à respecter138(*).
Cette analyse des attributions conférées aux
intervenants internationaux reflète une intense volonté,
mondialement étendue, d'homogénéiser les règles
dans le domaine présenté. La réalité d'intervention
de telles ambitions n'est cependant pas exempte d'écueils.
b - Les limites à l'harmonisation de l'encadrement
juridique du dopage
Le fondement de toute collaboration internationale
réside dans la ratification d'actes juridiques par les Etats souhaitant
y adhérer. Une telle situation, bien que respectant la volonté
propre de chaque acteurs, s'avère problématique
s'agissant de l'étendue, et donc de l'effectivité, des
conventions ainsi approuvées, dans la mesure où certains d'entre
eux peuvent les refuser. Il apparaît opportun de considérer, afin
d'illustrer une telle conjoncture, comme exemple la Convention internationale
contre le dopage dans le sport, adoptée à l'unanimité sous
l'égide de l'UNESCO et entrée en vigueur en date du
1er Février 2007 (cf supra). Nonobstant le nombre important
de signatures recueillies, jusqu'à aujourd'hui, pour l'approbation de ce
texte139(*), porteur
d'un projet phare en matière d'harmonisation juridique mondiale de la
lutte antidopage, l'ensemble des intervenants ne se sont pas encore
engagés à la respecter. Or, malgré la progression
constante notable dans ce domaine, toute entité indépendante doit
être appréhendée comme un facteur d'instabilité,
dès lors qu'elle constitue un maillon faible susceptible de rompre
inopinément la chaîne d'harmonie établie, en appliquant,
lorsqu'elle en a compétence, des réglementations contraires
à celles décidées dans le cadre de la coopération
internationale.
Par ailleurs, bien que les Nations signataires de ladite
Convention se soient engagées, par leur ratification, à
« respecter les principes énoncés dans le Code [Mondial
Antidopage], qui servent de base aux mesures visées à l'article 5
de la présente Convention »140(*), il demeure envisageable que son
applicabilité rencontre certaines contraintes. En effet, étant
exempt de valeur juridique propre, les dispositions qu'il contient ne peuvent
être investies d'aucune force exécutoire141(*). Aucune obligation,
consistant à en assurer le respect, n'est dès lors
formulée à l'égard des différents protagonistes
mondiaux n'ayant pas accepté le texte proposé par l'UNESCO.
Toutefois, afin de garantir l'efficacité de ce document, un
caractère contraignant lui fut conféré, tel
qu'explicité en son introduction ; « Rappelant
que la Convention contre le dopage et son protocole additionnel
adoptés dans le cadre du Conseil de l'Europe sont les instruments de
droit international public qui sont à l'origine des politiques
nationales antidopage et de la coopération intergouvernementale en la
matière »142(*). Une marge d'initiative est néanmoins
accordée aux Etats signataires, qui restent libres d'adopter des mesures
complémentaires au Code143(*).
Au-delà des conflits étatiques relatifs à
l'application de règles homogènes, généralement
fondés sur des considérations politiques ; la lutte
antidopage, malgré sa légitimité certaine, pourrait,
notamment par l'application de moyens de prévention spécifiques,
revêtir un caractère liberticide. Selon le Rapport sur la
dimension européenne du sport, rendu en date du 18 Novembre 2011 par la
Commission de la culture et de l'éducation, ce combat doit être
conduit au travers de processus d'information et de prévention,
établis grâces à des dispositions internes aux Etats
membres, conformes au projet de collaboration juridique européen, dans
le respect des libertés individuelles144(*).
Ainsi, l'article 8 de la Convention Européenne des
Droits de l'Homme (CEDH), tel qu'amendé par les dispositions du
Protocole n°14 (STCE n°194) depuis son entrée en vigueur le
1er Juin 2010, dispose ainsi ; « Toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance. [...] Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est
nécessaire »145(*). Une polémique contemporaine se dégage
de l'analyse de ce texte. Il apparaît en effet envisageable de
s'interroger sur l'éventuel caractère néfaste pour la
préservation des libertés conséquent à
l'impératif formulé à l'encontre des sportifs de se
soumettre à la procédure d'un contrôle antidopage.
Jusqu'à présent, aucun juge ne s'est prononcé sur la
reconnaissance d'un tel acabit à ces mécanismes, initiés
par les autorités disciplinaires sportives nationales et internationales
reconnues compétentes dans l'investigation en la matière. Cette
problématique reste donc d'actualité.
La question est identique s'agissant de la nécessaire
disponibilité permanente des sportifs aux fins que les instances
compétentes soient en mesure d'effectuer, à tout instant, les
prélèvements indispensables aux inspections. Le système
d'administration et de gestion antidopage (ADAMS)146(*) est utilisé par l'AMA
et ses partenaires afin de recueillir l'ensemble des données
personnelles concernant la localisation des sportifs. Ces derniers sont dans
l'obligation de les fournir, en vue de devoir se soumettre à un
éventuel contrôle inopiné147(*), pouvant se dérouler entre six heures et
vingt-et-une heure, dans les termes de l'article L. 232-14 du Code du sport,
modifié par l'article 23 de l'Ordonnance n°2010-379 du 14 Avril
2010148(*), et durant
toute l'année. Tout manque au respect de ces devoirs pourra être
considéré comme une violation des règles
antidopage149(*). Une
telle intrusion dans la vie privée des sportifs est susceptible d'aller
à l'encontre de l'article 8 de la CEDH (cf supra). La justification de
toute action de cette nature sera dès lors consécutive, tant au
caractère légitime de la finalité recherchée,
qu'à la proportionnalité des moyens utilisés pour
l'atteindre.
Les risques d'atteintes aux libertés individuelles ne
s'estompent guère sur ces constatations, mais s'élargissent au
contraire à d'autres domaines. Ainsi, par le déroulement de leur
méthode d'exécution, les prélèvements
d'échantillons urinaires et sanguins peuvent constituer une
agression ; morale dans le premier cas, physique dans le second150(*). Il semble donc à
craindre que de telles mesures s'affilient à des traitements
dégradants, s'opposant alors aux termes de l'article 3 de la CEDH, qui
précise que « Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants »151(*). La vérification de cette hypothèse
serait d'autant plus préjudiciable pour la défense des
libertés que la présente disposition n'envisage aucune
éventualité d'exception à la règle qu'elle
expose.
Par l'analyse réalisée, il apparaît
envisageable de relever le caractère liberticide inhérent
à l'application des mesures dédiées à la recherche
d'anéantissement du dopage. Or, il est impossible, sans enfreindre les
principes fondamentaux de la démocratie, d'envisager l'existence de
règles imposées par les autorités publiques aux citoyens
en dehors de toute faculté d'expression de leur consentement. Dès
lors, l'unique moyen de conférer une légitime suffisante à
de telles dispositions, afin d'en garantir une exécution effective,
consiste à en assurer l'acceptation par la société. Pour
cela, il convient de rechercher une idéale proportionnalité des
dispositifs institués, tant de prévention que de
répression, à la finalité quêtée.
Enfin, et il s'agit d'un écueil majeur s'agissant de
la détermination du dopage, pourtant indispensable à
l'établissement d'un encadrement juridique efficient, la
réglementation en vigueur n'est qu'uniquement opérante en
matière de dopage exclusif au domaine sportif. Or, cette exclusion est
loin de constituer une représentation fidèle de la
réalité, dans la mesure où la recherche de la performance
n'est pas propre au sport152(*), mais demeure une valeur essentiellement sociale. Ce
fléau, à l'inverse d'être exhaustif au sport de haut
niveau, se développe dans le milieu amateur153(*) et s'étend à
l'ensemble de la société. Ainsi, « pour
améliorer leurs performances physiques, professionnelles ou scolaires,
des dizaines de milliers de français avalent des stimulants, [beaucoup]
se dopent et s'auto-médiquent de plus en plus et de plus en plus
jeunes »154(*). En 2010155(*), l'Observatoire Français des Drogues et des
Toxicomanies (OFDT) relevait, parmi une tranche d'âge comprise entre
douze et soixante-quinze ans, deux-cent-cinquante-mille consommateurs de
cocaïne dans l'année156(*). En 2012157(*), le résultat d'une analyse identique
s'élevait à quatre-cent-mille. En seulement deux ans, le nombre
d'usagers français ayant eu recours à l'usage de cocaïne au
cours de l'année a presque doublé.
Une telle expansion ne peut qu'exacerber la complexité
des problématiques relatives à la détermination du dopage
et de la toxicomanie. Une considération accrue de la
réalité sociale de ces pratiques par les autorités
compétentes apparaît alors nécessaire à la
réalisation des objectifs définis en matière de leur
éradication. Il semble également prépondérant de
moduler le système répressif en vigueur, qui s'attache uniquement
à sanctionner les conduites législativement prohibées, en
ciblant les seuls protagonistes directement actifs dans leur
réalisation, généralement sportifs, sans saisir les
facteurs, directs comme indirects, d'incitation à leur exécution.
Dès lors, l'ensemble des réseaux facilitant l'acquisition de la
substance dopante, l'accès au protocole interdit, ou en favorisant
l'usage devraient être sanctionnés à un degré
suffisamment élevé pour dissuader toute ambition de
récidive. Dans une telle perspective, Internet devrait constituer
l'objet d'une analyse approfondie visant à évaluer ses
capacités à promouvoir, ou au contraire, à entraver
l'émancipation de tels actes.
B) Internet au service de la mondialisation, ami ou ennemi du
dopage ?
Avant de s'intéresser à l'analyse de la
problématique du « vide juridique » relative au
domaine d'Internet (1.) ; la réalité du
« web », entre prévention et incitation (2.), sera
approfondie.
1. La réalité du « web »,
entre prévention et incitation
Internet fait certes office d'outil préventif en
matière de dopage (b -), mais il s'agit avant tout d'un moyen
d'échange et de communication (a -).
a - Internet comme moyen de communication et
d'échange
Le développement d'Internet ne semble pas
étranger à l'expansion de l'usage de substances qualifiées
de dopantes, tant dans le milieu sportif, professionnel comme amateur, qu'au
sein de la sphère sociale. En effet, par la double conséquence
des forums virtuels de discussion et des sites de vente à degré
de légalité variable (pharmacie en ligne, sites clandestins),
l'accès à ce type de produits se banalise, au point de
dépasser le cadre médical, pour entrer dans
l'illégalité. Une étude, menée en 2000, a ainsi
rapporté qu'une part comprise entre 12% et 18% de la population
française s'administrait elle-même des produits dopants, sans
sollicitation préalable de l'avis d'un professionnel de la santé.
S'agissant de l'environnement professionnel, ce taux s'élève
à 25% chez les cadres158(*). Les étudiants ne semblent pas faire
exception, puisqu'il apparaît que 20% d'entre eux ont recours aux
psychostimulants à l'approche d'évaluations, mais
également, de manière sporadique, à des calmants, des
antidépresseurs, ou encore des somnifères159(*)160(*). Cette tendance se révèle majoritaire
dans les milieux les plus aisés, ainsi qu'au sein de certaines
filières d'études161(*).
Internet constitue ainsi un support idéal pour les
distributeurs de telles substances, dès lors qu'ils peuvent cibler une
clientèle plus large que celle présente sur le marché noir
« classique »162(*), tout en profitant de la complexité de
réglementation de ce moyen de communication informatique. Au-delà
de cet aspect purement commercial, certains contenus du
« web » peuvent parfois inciter à l'usage de
substances illicites. A titre d'exemple, certains expliquent, parfois
même en s'appuyant sur des photographies ou support vidéo, comment
réaliser une injection intramusculaire163(*). De la même manière, nombreux sont les
sites ou forums de discussion indiquant comment utiliser des produits
dopants164(*).
Bien que les produits dopants soient originellement
conçus par les laboratoires pharmaceutiques, dans le respect des
réglementations applicables, dans un objectif de traitement de
pathologies spécifiques, notamment des dérèglements
hormonaux, les pratiques frauduleuses consistent à dériver leur
usage de sa finalité initiale afin d'accroître leurs performances
physiques et intellectuelles. En conséquence du développement de
telles conduites, tant dans le milieu sportif que social, la demande serait
aujourd'hui trois fois plus conséquente sur le marché noir, que
dans le cadre médico-légal. Nonobstant une telle expansion, la
production médicamenteuse demeure inchangée, incitant certains
Etats et laboratoires clandestins à réaliser des
contrefaçons.
Il s'agit de plagier des labels réputés, ainsi
que des substances qu'ils produisent officiellement, de manière
illicite, en les destinant à la vente sur le marché noir. Leur
consommation peut générer divers troubles d'une certaine
gravité. Tout d'abord, ces produits étant fabriqués par
des procédés criminels, la qualité de leur contenu ne peut
faire l'objet de vérifications. Ainsi, dans le meilleur des cas, la
reproduction de la molécule et sa quantité sera approximativement
correspondante au substrat original, produisant des effets quasiment
équivalents. Dans une optique moins optimiste, ces derniers seront
simplement à la hauteur d'un placebo, en raison de
l'ineffectivité du produit, ou de son sous-dosage. Enfin, dans le pire
des cas, ses propriétés n'engendreront que des
conséquences délétères, parfois à la source
du développement de pathologies irréversibles.
Par ailleurs, même dans l'hypothèse
d'achèvement d'une fidèle reproduction, contenant effectivement
la substance active, rien ne garanti que les procédés de
fabrication soient sûrs165(*) et empêchent une contamination par des virus,
des mauvaises bactéries, ou des micro-organismes. Ceci est
particulièrement problématique pour tout composé
injectable, dès lors que sa biodisponibilité166(*) sera supérieure
à une substance ingérable. Il résulte ainsi des
statistiques produites par la Drug Enforcement
Administration167(*) que 70% des substances circulant sur les
marchés parallèles sont des contrefaçons.
Certes, certains défauts inhérents à ces
dernières permettent, parfois, de les distinguer rapidement, par analyse
visuelle168(*). Ce
processus débute par un contrôle du label. S'il est imprimé
sur une vignette, collée sur la boîte du produit, le risque
d'imitation est accru, dans la mesure où les marques officielles
disposent de la technologie nécessaire à l'inscription directe de
ces informations sur l'emballage. Ensuite, les ampoules contenant des
substances injectables ont souvent une contenance mal adaptée au volume
de liquide présent à l'intérieur169(*). D'apparence anodine, une
telle carence dans la conformité du contenant à son contenu est
susceptible de générer des conséquences
délétères, dès lors que le risque d'un
défaut de stérilité croît de manière
exponentielle à la quantité d'air contenue dans le flacon.
D'autre part, les médicaments les moins fiables sont certainement ceux
sous forme de comprimés, dans la mesure où, sur le marché
clandestin, la détermination de leur origine demeure complexe. Ils
devraient ainsi être suspectés tant qu'ils n'ont pas
constitué l'objet d'une étude individuelle. Il convient
également de s'assurer que leur date limite de consommation soit
vérifiable. En cas d'absence de timbre ou d'échancrure prouvant
qu'elle a été ajoutée postérieurement à
l'impression des inscriptions présentes sur l'emballage, les
probabilités de fraude s'accentuent. Néanmoins, en raison du
développement technologique, permettant notamment de copier les
plaquettes de comprimés, les ampoules à dose unique, mais
également les hologrammes et filigranes utilisés par les
laboratoires officiels, la complexité de détermination du
caractère frauduleux d'une substance, par simple examen visuel,
s'accroît de manière exponentielle.
Précédemment dans les présents
travaux170(*),
l'existence de divers lacis favorisant l'émancipation des pratiques
dopantes fut évoquée. Dans cette perspective, Internet pourrait
faire office de réseau socio-technique171(*) dès lors que, de par l'accessibilité
à certains outils qu'il confère, l'usage de substances illicites
serait susceptible d'être facilité. En effet, il constitue un
espace d'échanges et de communications relatifs aux informations
concernant l'acquisition, l'usage, les effets indésirables liés
à l'ingestion, ou à l'injection de certains produits, les
méthodes d'administration, ainsi que les variations de données
issues des analyses médicales conséquentes à cette
dernière.
Le « net » demeure donc un espace
constitué d'une conséquente quantité de données
investies d'un degré de validité variable, mais également
de domaines offrant l'opportunité d'achat de substrats en dehors de
toute prescription172(*)
ou même avis médical173(*). C'est le cas des pharmacies en ligne174(*), qui ont, depuis leur
installation, suscité de vives réactions auprès des
professionnels de la santé175(*). Leur objet réside dans le commerce de
substrats produits par l'industrie pharmaceutique. Le principal écueil
relatif à ce type d'activité relève de la
compétence territoriale de réglementation. En effet,
l'autorisation de mise en ligne de médicaments dépend de la
législation interne à l'Etat au sein duquel est
hébergé le site concerné176(*).
Dès lors, en sélectionnant un territoire
d'implantation doté d'un encadrement juridique souple de ces actions
commerciales, les sociétés de ce type ne seront que peu, voire
pas, limitées dans leurs propositions de vente. Or, la dimension
mondiale d'Internet permet d'élargir le champ de recherche des
consommateurs potentiels d'agents médicamenteux prohibés ou
prescrits à l'échelle nationale en outrepassant les limites
imposées par les frontières aux fins de s'en procurer, sans
ordonnance et en toute illégalité177(*). Cette situation
inquiète les spécialistes qui, bien qu'optimistes s'agissant des
conséquences du prix d'achat élevé des médicaments
sur Internet, en comparaison à ceux obtenus via prescription
médicale, tendant à en refreiner la consommation.
Néanmoins, malgré ces suppositions rassurantes,
le développement d'une situation pernicieuse relative à la
santé publique demeure envisageable, dans la mesure où la
régulation des échanges commerciaux de substances
médicamenteuses pourrait progressivement dépendre des lois du
marché, qui s'imposeraient aux dispositions juridiques établies
par les Etats et les entités issues d'actes de collaborations
internationales. Ainsi, l'Organe International de Contrôle des
Stupéfiants (OICS), dans son rapport publié en 2009, demande aux
Etats de prévoir l'institution d'instruments nécessaires à
l'éradication des usages des moyens de communication, et donc
d'Internet, à des fins abusives, s'agissant notamment du trafic en ligne
de toutes matières illicites177(*).
L'actualité rappelle d'ailleurs les dérives
afférentes à l'emploi des méthodes de communication et
d'échanges commerciaux à disposition des usagers relatives au
trafic de produits illicites. En effet, la récente affaire de dopage
impliquant Jeannie Longo, son époux, Patrice Ciprelli, et son ami,
Michel Lucatelli constitue l'entière démonstration d'une telle
situation, dès lors que les éléments d'enquête ont
permis aux autorités de déterminer le recours aux colis postaux
afin d'assurer une livraison illégale
d'érythropoïétine (EPO)178(*) de première
génération179(*).
Suite à ce constat, il apparaît envisageable
d'appréhender les réseaux de communication, et principalement
Internet, comme des facteurs facilitant l'accès aux informations
relatives à l'utilisation de substances interdites, mais
également et surtout, aux domaines clandestins proposant ces
dernières, moyennant contrepartie financière. Néanmoins,
et la réponse par l'affirmative serait susceptible de
caractériser la divergence de deux finalités antinomiques
attachées à l'usage de ces technologies, il convient de
s'interroger, passé cette analyse pessimiste, sur leur éventuelle
fonction préventive quant à la consommation de tels substrats.
b - Internet comme outil de prévention
Selon Teuvo Peltoniemi, fondateur de Prevnet180(*), premier réseau
européen en matière d'échange d'expériences aux
fins d'assurer une prévention effective de l'abus des drogues,
« Internet est un outil de communication de masse qui laisse à
son utilisateur la sensation qu'on ne s'adresse qu'à lui et qui donne du
pouvoir à celui qui cherche l'information ». Il poursuit sa
démonstration en précisant ; « Certes, il existe
de nombreux sites pro ou anti-drogue, délivrant une bonne ou une
mauvaise information et aucune police de l'Internet susceptible d'orienter le
surfeur. Comme dans d'autres champs liés au travail social, ou à
l'information en règle générale »181(*).
Nonobstant la présence abondante de données
informatiques relatives à la prévention contre le dopage, deux
courants de pensée peuvent être qualifiés parmi les usagers
du « web »182(*). Le premier, se voulant pessimiste,
précédemment présenté183(*), conçoit Internet et
les moyens de communication en général, comme des outils de
développement des pratiques dopantes, dès lors qu'ils facilitent
l'accès aux éléments nécessaires à la
réalisation de ces dernières. Au contraire, d'autres adoptent une
vision optimiste, considérant que de tels procédés
contribuent à l'émancipation des individus, par la
démocratisation des connaissances184(*), leur offrant l'opportunité de se
détacher, du moins partiellement, de la domination des disciplines
relatives à la médecine et à la biologie185(*).
En effet, la consommation de substances médicamenteuses
dans une finalité non thérapeutique, pratiquée en dehors
de toute sollicitation d'experts médicaux, demeure, à l'inverse
du jugement généralement préconçu, un comportement
encadré au sein même du milieu dans lequel il se développe,
essentiellement par la seule action des acteurs qui le composent186(*). Ainsi, la consultation de
certains forums de discussion en ligne détaillant les modalités
d'usage de certains produits dopants, notamment des dérivés
hormonaux187(*),
confère l'opportunité de constater qu'ils disposent, en leur
sein, de contenus préventifs destiné à la
régulation de telles pratiques. Cet encadrement progresse
essentiellement s'agissant des données relatives à
l'âge188(*), au
dosage189(*), à
l'examen des analyses sanguines190(*), aux effets secondaires susceptibles de se
manifester durant, ou suite à l'usage de tels substrats191(*) et, enfin, aux autres
substances licites intervenant dans l'atténuation de ces
conséquences délétères192(*).
Néanmoins, il semble complexe d'exclure toute
éventualité de modération intrinsèque à la
finalité préventive desdites informations, dès lors
qu'elle reste investie d'un caractère tributaire à la
volonté de l'individu susceptible d'avoir recours au dopage. En effet,
la consultation de ces contenus électroniques, via leur dessein en
matière de recommandations d'emploi de produits ou
procédés illicites, pourrait constituer un moyen capable de
tempérer le désir de particuliers tentés par ce type de
consommation. Si cette analyse préliminaire ne les en dissuade pas, les
indications délivrées, notamment sur les dosages de produits
dopants et les autres substances intervenant dans l'atténuation des
effets indésirables consécutifs à leur administration,
pourront leur offrir une opportunité de régulation de leurs
actes. De plus, l'usager pourra, par le biais des espaces dédiés
à la correspondance dans les forums de discussion en ligne, soumettre
à la communauté présente en son sein l'ensemble des
interrogations en résultant193(*).
Par ailleurs, les effets délétères des
produits concernés étant clairement exposés, il
apparaît difficile de concevoir les informations
précédemment détaillées (cf supra) comme des
données incitatives aux pratiques frauduleuses. Il apparaît
effectivement délicat d'envisager, au vu de la précision des
termes consacrés à leur rédaction, que des utilisateurs
éventuels puissent, suite à leur lecture, considérer
l'absorption ou l'injection de substrats interdits comme une conduite exempte
de risques sanitaires. Dans de telles circonstances, leur liberté de
recourir aux matières précitées (cf supra) subsiste, mais
les probabilités de son encadrement s'accroissent parallèlement
aux renseignements assimilés, conséquents à l'analyse des
contenus étudiés au travers des multiples consultations
informatiques réalisées.
L'intervention d'acteurs indépendants dans
l'établissement de recommandations relatives au recours à
certains éléments proscrits aux fins d'amélioration des
performances physiques et psychiques se révèle d'autant plus
prépondérante que, tant la loi que les instruments de
prévention d'ordre extra juridique, sont révélateurs d'une
effectivité insuffisante s'agissant du contrôle de ces usages. En
effet, la première n'envisage le dopage qu'uniquement au travers d'une
approche prohibitive, tel qu'en témoigne l'article L. 232-9 du Code du
sport, modifié par l'article 4 de l'
Ordonnance
n°2010-379 du 14 avril 2010194(*), qui s'introduit en ces termes ; « Il
est interdit à tout sportif [...] ». L'article L.
232-10195(*) du
même Code, modifié dans des circonstances identiques, étend
les interdictions aux autres usagers que les seuls sportifs, en
précisant ainsi ; « Il est interdit à toute
personne de [...] ».
Il ne s'agira aucunement de condamner la finalité de
ces notions juridiques, d'ailleurs issues des dispositions du Code Mondial
Antidopage196(*), que la
France s'est engagée à respecter, au travers de la ratification
de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée
le 19 octobre 2005 et entrée en vigueur en date du 1er
Février 2007197(*). Néanmoins, il convient de relever le
caractère restrictif inhérent à la législation
française, concernant notamment la liberté d'expression relevant
du dopage. Postérieurement au passage présenté, l'article
L. 232-10 du Code du sport notifie, en son premier alinéa, qu'il est
illégal de « faciliter [l'utilisation d'une ou plusieurs
substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9]
ou d'inciter à leur usage ». Or, certains contenus peuvent
être apparentés à une forme d'incitation ou de facilitation
d'usage, mais cette appréciation semble essentiellement tributaire du
pouvoir arbitraire198(*)
du juge.
Ainsi, alors qu'aucun critère destiné à
définir le caractère frauduleux d'un contenu n'est établi,
l'ensemble des documents dont la thématique participe à la
diffusion d'informations à l'égard de la nature des produits
dopants et des modalités de leurs usages ne font l'objet de
sanctions199(*).
Nonobstant la recherche internationale d'éradication de
cette « mal qui
gangrène »200(*), la politique française d'exclusion de toute
entité, dont elle considère qu'elle s'intéresse
excessivement aux données relatives à cette thématique
sensible, ne semble pas fonder un instrument de régulation unanime. La
présente constatation s'avère vérifiable dès lors
qu'au sein d'autres Etats, membres201(*) ou non202(*) de l'Union européenne, des ouvrages abordant
ces matières n'ont suscité aucune décision d'interdiction
de publication. Pourtant, leurs auteurs présentent des renseignements
à la fois précis et explicites s'agissant des rudiments dans des
disciplines telles que l'endocrinologie, nécessaires à la
conduite optimale d'une consommation de stéroïdes anabolisants et
autres dérivés hormonaux, mais également des dosages et
des précautions à assurer aux fins d'atténuer les effets
secondaires indiqués.
Dans une finalité préventive, il serait alors
intéressant de reconsidérer l'appréhension
française de l'attribut incitatif de tels contenus. En effet, les
instructions qu'ils contiennent se révèlent indispensables
à toute personne intéressée par ces pratiques. La
principale raison réside dans la nécessité de
détention d'un capital de connaissances suffisant à la
réalisation, par asymétrie, des effets les moins
délétères et les plus productifs de l'usage de substances
illicites, qu'il n'est possible d'acquérir, en dehors de la concertation
avec un groupe d'individus prodiguant des conseils issus d'une approche
entièrement empirique et dont la fiabilité demeure incertaine,
par le biais de la consultation d'ouvrages spécifiques.
Or, la conjoncture abordée précédemment
(cf supra) rapporte un élitisme flagrant, dans la mesure où seuls
les usagers en mesure de lire et de comprendre les ouvrages publiés en
langue étrangère pourront s'approprier leur contenu et
bénéficier ainsi de ce capital. Les autres n'auraient donc
d'autres choix, si telle est leur volonté, de consommer de tels
substrats en dehors de tout encadrement. Le recours à Internet et
particulièrement aux forums de discussions en ligne peut, dans ce genre
de situation, constituer une assistance favorable à la régulation
de ces conduites. Suite à une prise de conscience des risques qui
peuvent en découler, certaines personnes pourraient d'ailleurs raviser
leurs ambitions de consommation.
La scission dichotomique de l'appréhension des usagers
du « net », relative à son effectivité
s'agissant de la lutte contre le dopage semble constituer un
phénomène investi d'une certaine complexité, dès
lors que la légitimité de chacun des arguments formulés,
pourtant antinomiques, s'avère empiriquement vérifiable. L'une
des conséquences essentielles à cette conjoncture pourrait
décliner des problématiques inhérentes à
l'encadrement juridique de l'Internet, qu'il serait opportun d'analyser aux
fins d'en rechercher une détermination explicite.
2. La problématique du « vide
juridique »
Nonobstant de multiples tentatives d'harmonisation juridique
en matière de régulation d'Internet (a -), la compétence
territoriale semble demeurer une limite à cet objectif (b -).
a - Tentatives d'harmonisation juridique
Internet constituant un moyen mondial de communication, l'une
des interrogations essentielles immanente à son développement
relève de l'homogénéisation des règles
législatives, par nature hétéroclites
dès lors qu'elles émanent de la compétence souveraine de
chacun des Etats, dédiées à son encadrement. Il est
d'ailleurs précisé, au sein du rapport de l'OICS publié en
2001 ; « même s'ils promulguent une législation au
niveau national, les gouvernements continueront à se heurter à de
nombreux problèmes s'ils ne prennent pas, dans le même temps, des
mesures adaptées à la dimension transnationale de la
criminalité de haute technologie, qui peut prendre naissance dans un
pays et avoir des conséquences dans un deuxième, et dont les
traces peuvent être réparties dans beaucoup
d'autres »203(*).
Considérant de circonstances, l'analyse de la
qualification pénale des infractions relatives aux échanges de
substances illicites via cet instrument demeure d'une nécessité
prépondérante. Ainsi, L'article L. 232-10 du Code du sport,
modifié par l'article 4 de l'Ordonnance n°2010-379 du 14 Avril
2010, dispose ainsi ; « Il est interdit à toute personne de :
[...] 2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter,
détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison
médicale dûment justifiée, une ou des substances ou
méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier
alinéa de l'article L. 232-9 » 204(*).
De plus, l'article L. 232-26 du même Code,
modifié par l'article 26 de l'Ordonnance n°2010-379 du 14 Avril
2010 précise ; « La méconnaissance des 1°,
2° et 4° de
l'article
L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 €
d'amende »205(*). Suite au présent constat, il apparaît
envisageable de présenter le commerce clandestin de produits dopants via
des procédés d'ordre informatique comme une infraction
pénale206(*),
relevant du domaine de la cybercriminalité207(*). D'ailleurs, l'article
222-39 du Code pénal, modifié par l'article 48 de la Loi
n°2007-297 du 5 Mars 2007, précise des peines identiques s'agissant
de l'échange de stupéfiants208(*) ; « La cession ou l'offre illicites
de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation
personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende »209(*).
La démocratisation croissante d'accès aux outils
informatiques dans la réalisation d'échanges quotidiens d'ordre
professionnel ou privé, bien qu'inégalitaire210(*), imposait aux
autorités compétentes de garantir, via l'instauration d'une
réglementation effective, l'assurance d'une protection optimale des
individus contre les éventuels dommages consécutifs de leur
exploitation frauduleuse. Leur dimension mondiale a rapidement
complexifié les relations juridiques internationales dans la mesure
où les instances souveraines d'un État n'ayant
décidé d'aucune mesure suffisante aux fins de sanctionner des
actes considérés par un autre comme illicites serait susceptible
de constituer un lieu propice, tant à l'établissement qu'à
la prolifération de ce type d'activité en toute
légalité. En reprenant les termes publiés dans le
quotidien régional français Presse Océan,
qualifiant le dopage de « peste répandue dans le monde
entier »211(*), il est possible d'affirmer qu'une zone
géographique ainsi infectée, malgré les faibles
prérogatives géopolitiques dont elle est investie, demeure
susceptible de contaminer l'ensemble du réseau auquel elle prend
part ; c'est-à-dire le reste de l'oekoumène. Il convenait
dès lors de définir un cadre juridique minimal reconnu et
appliqué à l'échelle internationale aux fins d'assurer une
protection effective de la population.
En réponse, les États membres du Conseil de
l'Europe ont adopté, en date du 23 Novembre 2001, la Convention sur la
cybercriminalité212(*), en vigueur au 1er Juillet 2004 et
destinée à harmoniser le droit pénal international et
favoriser l'émancipation d'une coopération efficace213(*). Cette finalité
s'organise dans les termes prévus en son article 23 ;
« Les Parties coopèrent les unes avec les autres,
conformément aux dispositions du présent chapitre, en application
des instruments internationaux pertinents sur la coopération
internationale en matière pénale, des arrangements reposant sur
des législations uniformes ou réciproques et de leur droit
national, dans la mesure la plus large possible, aux fins d'investigations ou
de procédures concernant les infractions pénales liées
à des systèmes et des données informatiques ou pour
recueillir les preuves, sous forme électronique, d'une infraction
pénale »214(*), Elle prévoit notamment la production d'une
« politique pénale commune destinée à
protéger la société contre le
« cybercrime », notamment par l'adoption d'une
législation appropriée et la stimulation de la coopération
internationale » tel qu'en dispose son préambule.
Son article 1 définit des notions
prépondérantes pour la qualification juridique
d'éléments susceptibles de participer à la constitution
d'infraction commise sur un système informatique,
caractérisé par « tout dispositif isolé ou
ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure
ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution
d'un programme, un traitement automatisé de
données »215(*). Ainsi, les données informatiques
désignent « toute représentation de faits,
d'informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un
traitement informatique, y compris un programme de nature à faire en
sorte qu'un système informatique exécute une
fonction »216(*). Il convient d'ailleurs de les distinguer de celles
relatives au trafic, constituants « toutes données ayant trait
à une communication passant par un système informatique,
produites par ce dernier en tant qu'élément de la chaîne de
communication, indiquant l'origine, la destination, l'itinéraire,
l'heure, la date, la taille et la durée de la communication ou le type
de service sous-jacent »217(*).
Ce document revêt une portée
prépondérante s'agissant de la recherche de l'uniformité
juridique dans le domaine des échanges informatiques dès lors
que, ratifié en 2001 par les quarante-trois Etats alors membres du
Conseil de l'Europe218(*), mais également par le Canada, les
Etats-Unis, le Japon et l'Afrique, sa finalité consiste à achever
les obstacles relevés à de nombreuses échéances par
l'OICS219(*)/220(*), relatifs à l'absence
d'encadrement juridique total approprié à la conjoncture
contemporaine, bien qu'évolutive, concernant la protection d'usage des
moyens de communication et la cybercriminalité.
L'un des effets consécutifs à l'adoption de ces
mesures fut de susciter l'apparition d'un mouvement d'opposition auprès
de l'opinion publique, craintif quant à leurs éventuelles
conséquences délétères sur les libertés
individuelles. Ainsi, la liberté d'expression étant un droit
fondamental prévu à l'article 19 de la Déclaration
universelle des droits de l'Homme221(*), adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies, à Paris, en date du 10
Décembre 1948, tout comme semble l'être, par considération
progressive d'un nombre exponentiel de protagonistes, l'accès à
Internet222(*), certains
Etats contestent toute forme d'atténuation de la latitude conjoncturelle
de communication223(*).
En effet, l'élaboration d'un processus de filtrage de certains contenus
informatiques, aux fins de rechercher l'éradication des échanges
de substances illicites via les réseaux de
télécommunication, pourrait conduire à une dérive
de la censure vers d'autres domaines que celui de la cybercriminalité,
susceptible de préjudicier aux principes démocratiques
précités (cf supra).
Par la présente analyse, la consécration du
système juridique comme moyen essentiel, sinon unique, de
régulation du commerce de produits interdits par voie
électronique semble complexe, dans la mesure où des entraves
d'ordre spatial et politique s'imposent à l'étendue de son champ
de compétence. Le premier concerne le caractère
inexécutable associé à l'extension des dispositifs de
contrôle aux activités de chaque usager, opérées sur
chacune des unités consultables du « web »,
résultant essentiellement d'une insuffisance matérielle. Le
second relève des hypothétiques conséquences liberticides
intrinsèques à l'application stricte de certaines mesures issues
d'une fidèle retranscription nationale des dispositions de ladite
convention par ses parties. Ces écueils génèrent une
portée restrictive à l'égard des ambitions d'harmonisation
du cadre législatif d'Internet, alors symétriquement
limitées par des contraintes et volontés propres aux
différents Etats.
b - La compétence territoriale comme limite à
cet objectif
Nonobstant la volonté persistante
d'anéantissement de l'usage des réseaux électroniques de
communication à des fins d'échanges de composés
législativement prohibés, de nombreux facteurs
d'inégalités séparent les diverses protagonistes mondiaux,
perturbant l'engagement de moyens identiques dans cette lutte. Ainsi, deux
obstacles s'élèvent contre l'effectivité maximale
consécutive à l'application des accords internationaux
ratifiés224(*).
Le premier concerne leur qualité non universelle,
dès lors que certaines Nations n'en sont pas parties. Dans ces
circonstances, elles demeurent exemptes de tout engagement et conservent une
totale indépendance dans la conception d'instruments juridiques de
régulation. Or, une telle conjoncture s'avère
problématique en raison de la faculté de ces territoires de
constituer des zones propices au développement légal
d'activités prohibées dans d'autres régions, et pourtant
susceptibles d'être diffusées dans un rayonnement
géographique mondial via Internet. De plus, malgré l'approbation
de ces documents par une majorité d'Etats, chacun d'entre eux conserve
l'initiative d'établir les dispositions législatives
correspondantes aux prescriptions présentées par ces derniers, en
considérant les instruments dont il dispose à cette fin. Il n'est
aucunement garanti que le degré d'homogénéité de
ces aménagements soit le plus favorable à l'entière
harmonisation juridique, ambition toutefois à l'origine desdits textes.
Le second réside dans l'absence de considération
suffisante inhérente à l'idiosyncrasie pernicieuse des
échanges de produits illicites en ligne. En effet, les actes
internationaux relatifs à la lutte contre la cybercriminalité
prévoient essentiellement l'instauration de règles
dédiées à l'encadrement des crimes et délits
à caractère sexuel ou économique et aucune mesure ne
prévoit explicitement la réglementation de ce trafic. Il
apparaît probable qu'une telle conjoncture soit consécutive des
imprécisions s'agissant de l'estimation quantitative de ces
infractions225(*).
L'OICS a pourtant, à de multiples reprises, invité à la
méfiance quant à leur progression226(*).
Ainsi, la consécration d'infractions commises par le
biais d'instruments de communication électronique demeure fortement
hétéroclite dans une dimension mondiale, certains Etats n'ayant
adopté aucune disposition en la matière, alors que d'autres ont
adapté leur législation pénale interne à
l'évolution de ces pratiques227(*). La France fut l'un des premiers États
européens à légiférer aux fins d'encadrer la
cybercriminalité au travers de la promulgation de la loi
« Godfrain »228(*), en date du 5 janvier 1988, reprise
postérieurement par le Code pénal229(*). Furent alors introduits les
termes consacrant les sanctions d'infractions réalisées via un
« système de traitement automatisé de
données »230(*), notamment l'accès irrégulier ou
l'atteinte à son fonctionnement. L'altération ou la modification
intentionnelle de données dans un système ainsi que l'association
de malfaiteurs en matière de délits informatiques pouvaient
également faire l'objet de poursuites pénales. Néanmoins,
les carences sémantiques relatives à cette notion ont eu pour
effet d'occasionner des troubles s'agissant de l'applicabilité optimale
des mesures prévues.
Postérieurement, l'adoption de la Loi n° 2001-1062
« relative à la sécurité
quotidienne », en date du 15 novembre 2001231(*), aux fins d'améliorer
les moyens de lutte contre le terrorisme. L'une des dispositions obligeait
alors les Fournisseurs d'accès Internet à conserver les
informations relatives aux activités de leurs clients pendant une
durée d'un an. Par la suite, la Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006
« relative à la lutte contre le terrorisme et portant
dispositions diverses relatives à la sécurité et aux
contrôles frontaliers »232(*), étend cette obligation aux opérateurs
télécoms, mais également à tout
établissement public proposant un accès au réseau
Internet. De plus, elle confère les prérogatives
nécessaires aux autorités administratives pour avoir accès
à ces données sans contrôle judiciaire. Malgré la
polémique déclenchée par cet article, le Conseil
constitutionnel s'est prononcé favorablement à sa
conformité constitutionnelle par une décision rendue le 19
janvier 2006233(*).
Par ailleurs, l'Etat français a fait preuve de
célérité s'agissant de l'institution de services
spécialisés dans le domaine de la lutte contre la
cybercriminalité. C'est effectivement en date du 28 Avril 1976 qu'un
département de recherche fut créé au sein de la
gendarmerie sous l'intitulé « Service Technique de Recherches
Judiciaires et de Documentation » (STRJD), dont le
développement a progressivement renforcé l'orientation de ses
fonctions vers cette finalité234(*). Afin de s'assurer de la surveillance des sites
susceptibles de faire l'objet d'une incrimination, l'Office Central de Lutte
contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et
de la Communication (OCLCTIC) fut créé par le Décret
n°2000-405 du 15 mai 2000 le 15 mai 2000 « portant
création d'un office central de lutte contre la criminalité
liée aux technologies de l'information et de la
communication »235(*). Un organe supplémentaire fut institué
par le Décret n°2006-519 du 6 mai 2006 « portant
création d'un Office central pour la répression des violences aux
personnes »236(*), aux fins de lutter contre la
pédopornographie sur Internet et plus généralement, contre
les infractions violentes à l'encontre des personnes ; il s'agit de
l'Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes (OCRVP).
Enfin, des brigades spécialisées et des services spéciaux,
rattachés aux services de police nationale, sont chargés de
s'assurer de l'investigation en matière de criminalité
informatique.
Dans le souci de demeurer réactif face à ces
nouvelles formes d'insécurité, Michelle Alliot-Marie, alors
ministre de l'Intérieur du Gouvernement français a
présenté un projet de loi devant l'Assemblée Nationale en
date du 27 Mai 2009237(*). Ce texte, adopté successivement par
l'Assemblée nationale et le Sénat le 8 février 2011 et
promulgué le 14 Mars 2011 sous l'intitulé suivant ; Loi
n° 2011-267 « d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité
intérieure »238(*), a pour objet d'améliorer l'efficience de la
lutte contre la cybercriminalité et d'éradiquer les violences
dirigées vers la société par la création de moyens
technologiques et juridiques, mais également par le renforcement des
instruments existants.
Après analyse de la situation française,
pourtant en avance concernant la cybercriminalité, l'insuffisance de
moyens destinés à pallier l'expansion des échanges de
substances illicites via les réseaux électroniques apparaît
flagrante. Problématique exacerbée par l'essor des pharmacies en
ligne. Certains termes inscrits dans les rapports de l'OICS illustrent les
recommandations réalisées auprès des Etats par cet organe,
qui les avertit des probables conséquences
délétères susceptibles de résulter de ce
phénomène et les incite à coopérer dans la
recherche d'optimisation de son encadrement juridique239(*). Il demeure effectivement
envisageable que ces boutiques en ligne offrent des produits licites sur
certains territoires, mais non sur d'autres240(*). Or, de tels agissements pourraient être
considérés comme des pratiques incitatives à l'usage de
substances illicites, et dès lors contraires à l'article 3 de la
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes du 20 Décembre 1988241(*).
D'autre part, suite à l'analyse de l'expansion actuelle
en matière d'accessibilité à tout genre de substrats, tant
légaux que prohibés, il semble complexe d'exclure
l'hypothèse d'une banalisation progressive de leur consommation dans
diverses finalités, notamment thérapeutique, toxicomaniaque, ou
de recherche de performance. Ainsi, il paraît concevable de conjecturer
une probable modération de la légitimité inhérente
à la conception légale contemporaine du dopage,
parallèlement à la manifestation ascendante de sa
désuétude, révélant ses imprécisions, dont
l'essence constituera l'objet d'une tentative d'atténuation.
PARTIE II : Tentative d'atténuation des imprécisions
relatives à l'appréhension juridique du dopage
|
Une tentative d'approfondissement de la définition
légale du dopage, d'apparence imprécise, semble nécessaire
(A). Cette dernière s'étendra d'ailleurs à la
qualification des substances dopantes, souffrant d'un écueil identique
(B).
A) Approfondissement de la définition légale du
dopage
La détermination de la définition du dopage
résulte d'une interaction permanente entre plusieurs protagonistes et
correspond dès lors à la consécration d'une approche
dialectique (1.). Néanmoins, des interrogations semblent persister
s'agissant de la distinction entre dopage et toxicomanie (2.).
1. Définition du dopage, approche dialectique
La qualification du dopage résulte d'une concertation
entre acteurs légitimes, incarnés par les figures du
législateur et du médecin (a -), influencés par un
réseau dont les considérations sont en constante
évolution, caractérisé par la société civile
(b -).
a - Législateur et médecin, des acteurs
légitimes
Les ouvrages rédigés par certains
spécialistes en matière de dopage illustrent la
réalité des prémices immémoriales inhérentes
à cette pratique242(*). Dès lors, son encadrement juridique semble
s'être progressivement développé, suivant
l'évolution des qualifications d'ordre législatif et
médical de ce phénomène243(*). En effet, s'agissant des définitions
légales, leur légitimité s'avère dans la mesure
où elles émanent du droit, se voulant parfaitement
égalitaire et ne pâtissant d'aucune carence relative à sa
justification au sein de la société244(*). Par ailleurs, le milieu
médical, par sa faculté à absorber les troubles
contemporains d'origine sociale245(*), demeure considéré par l'essentiel de
la population comme un ensemble d'activités conformes au droit,
équitable par nature246(*), et à la raison.
Ainsi, les raisons médicales constituent l'une des
causes principales du refus d'usage de substances dopants. En effet, selon une
étude relative au dopage conduite par Luc Guerreschi, ph. D. et
Catherine Garnier, par application d'entretiens semi-directifs, auprès
de soixante-dix athlètes de haut niveau de différents
sexes247(*), pratiquant
des activités sportives à caractère individuel ou
collectif248(*), et
intégrés au sein d'équipes nationales françaises et
canadiennes249(*),
34,29% d'entre eux ont dédaigné toute forme de recours au dopage
pour de telles justifications250(*). La justification essentielle résulte des
considérations techniques immanentes à la pratique
sportive251(*),
caractérisées par l'absence de nécessité
fondamentale de puissance, vitesse, ou endurance, durant l'effort. Or, les
produits dopants n'améliorant qu'uniquement ces critères
physiques, leur absorption s'avère superfétatoire dans le cadre
d'accomplissement d'exercices durant lesquels la technique constitue une
qualité primordiale.
Le présent constat illustre, au travers des
facultés propres à la médecine de susciter une prise de
conscience concernant les risques, dont la présentation, nonobstant
leurs propriétés hypothétiques, reste indispensable
à toute analyse dédiée à la thématique du
dopage, la faculté, intrinsèque au cadre médical, de
constituer un facteur favorisant l'évolution de la détermination
et donc, de la réglementation liée à la consommation de
substrats prohibés dans une finalité de performances. Alors,
législateur et médecin recherchent, via l'établissement
d'un cadre règlementaire effectif en la matière, la
préservation de l'intégrité physique et corporelle des
seuls athlètes ; le dopage n'étant juridiquement
envisagé qu'uniquement dans le milieu sportif252(*).
Cependant, si telle était la seule finalité, il
s'agirait d'engager une réflexion sur l'éventuelle
nocivité consécutive à l'exercice d'une activité
sportive, principalement de haut niveau, en raison de son potentiel
addictif253(*). En
effet, de nombreux athlètes éprouvent des difficultés
à supporter l'achèvement de leur carrière. Selon Serge
Simon, médecin et ancien joueur français de rugby à XV, ce
phénomène résulte d'un trouble triangulaire de registre
physique, identitaire et financier254(*). Le premier relève du rapport du sportif
à son corps, exclusivement envisagé dans une finalité de
performance, se dégradant progressivement dès l'arrêt dans
la pratique de la discipline ou des compétitions. Le second s'explique
par sa spécialisation essentielle, voire exclusive, à ce milieu.
Il doit se remettre en question et débuter une nouvelle formation dans
un secteur qu'il ne maîtrise que peu, voire aucunement. Enfin, le
troisième et dernier revêt une qualification financière,
dans la mesure où seule une minorité bénéficiera de
fonds suffisants à la décision d'abstention d'exercice de toute
fonction professionnelle aux fins de percevoir une rémunération
nécessaire à la préservation, voire à
l'amélioration, du statut social acquis au cours de la vie active. Par
ailleurs, il est probable, nonobstant la proximité qu'entretient la
présente hypothèse avec l'aliénation d'ordre physique
précitée, que le prononcé de son placement en retraite
sportive soit perçu par le sujet concerné comme un rejet
consécutif à d'éventuelles défaillances
physiologiques, inhérentes à une ascendante sénescence,
affectant son intégrité psychologique.
D'apparence, le sportif semble être
considéré comme l'unique protagoniste confronté à
cette conjoncture. D'ailleurs, il n'est juridiquement qu'individuellement
appréhendé255(*). Ainsi, s'agissant du dopage, le caractère
individualisant du droit précise l'importance de l'intension du sujet
dans l'acte, sans considérer celle du réseau d'influence auquel
il est exposé. Toutefois, ce dernier, composé
parallèlement de facteurs humains, tels que l'entourage familial,
relationnel et professionnel, notamment au travers des figures du
médecin et de l'entraîneur, du sportif, mais également
non-humain, regroupant essentiellement les instruments de communication
électronique, ainsi que la dynamique sportive, contribue à
l'expansion de ces pratiques frauduleuses256(*).
Malgré le caractère pernicieux immanent à
une telle conjoncture, faute d'effectivité suffisante du cadre
légal régulateur établi, les autorités
compétentes en matière de lutte antidopage ne disposent d'aucun
moyen leur conférant l'opportunité de saisir et pénaliser
les composantes du lacis précédemment analysé. Dès
lors, les actions qu'il exerce directement, essentiellement via l'incitation
explicites, ou indirectement, principalement par l'intervention d'enjeux
pécuniaires et médiatiques, demeurent susceptibles de perdurer,
préjudiciant à la recherche d'éradication de ce
fléau. Pire, la responsabilité ne sera reconnue qu'à
l'encontre de l'athlète, qui, en dépit de sa position de victime,
en subira l'entière répercussion judiciaire. Il apparaît
donc, postérieurement à l'étude de ce contexte,
prépondérant de relever la nécessité de clarifier
l'imprécision des termes légaux aux fins de pallier les troubles
qu'elle provoque s'agissant de la conformité à la
réalité de la qualification du dopage.
Néanmoins, cet écueil, d'ordre juridique, n'est
pas constitutif d'une exception. En effet, la publication,
généralement annuelle, d'une liste de substances interdites par
l'Agence Mondiale Antidopage, peut, dans certaines circonstances,
s'avérer problématique. Selon les propos énoncés
par Patrick Laure, cette dernière « construit une
frontière entre l'autorisé et l'interdit, entre le juste et
l'injuste »257(*) et demeure alors potentiellement soumise à
des dérives. Dans la mesure où, « dans un Etat de
droit, tout ce qui n'est pas interdit est permis »258(*), certains athlètes,
encouragés par les diverses protagonistes intervenant dans le cadre de
leur activité, détournent effectivement l'usage de substances
exemptes d'inscription au sein de ce document, ou en consomment des doses
excessivement élevées.
Par conséquent, une telle publication rapporte,
à l'égard des sportifs, des informations primordiales concernant
la conduite de leur préparation dans le respect de la
réglementation en vigueur. Cependant, elle constitue également un
instrument favorisant le détournement et l'abus médicamenteux aux
fins de rechercher des parades aux dispositions législatives
limitatives, voire prohibitives. C'est pour ces raisons que l'homme politique
français Maurice Herzog s'était opposé à
l'introduction de ce texte lors de la préparation de la première
loi antidopage, « tendant à la répression de l'usage
des stimulants à l'occasion des compétitions
sportives », datée du 1er Juin 1965259(*). Lors de sa
présentation, encore à l'état de projet, il avait
affirmé devant l'Assemblée Nationale, durant la
séance du 15 Décembre 1964, les propos suivants ;
« Vous serez peut-être étonnés, mesdames,
messieurs, de constater que ce projet de loi ne désigne pas les produits
eux-mêmes. Cette omission est volontaire. Nous avons voulu éviter
qu'une liste de ces produits figure dans un texte qui sera publié au
Journal officiel. Nous craignons, en effet, qu'une telle publicité ne
provoque paradoxalement un développement de la consommation de ces
produits »260(*). Seulement, ses fonctions s'achevèrent
antérieurement à la parution du décret d'application de
ladite règle de droit, le 10 Juin 1966261(*).
Au vu de ce phénomène, il n'est pas à
exclure que la recherche de la performance au cours d'une compétition
sportive, voire durant la période de préparation à cette
manifestation, soit conduite, partiellement ou totalement, par la concurrence
des laboratoires pharmaceutiques. Alors, celui en mesure d'élaborer un
substrat effectif en matière d'accroissement des aptitudes physiques et
psychiques non détectable ou suffisamment récent pour ne pas
avoir été considéré par les autorités
compétentes lors de la préparation de la liste des interdictions,
faute de connaissances suffisantes sur son existence ou ses attributs, serait
susceptible d'inciter les athlètes à l'absorber en lui promettant
la réussite dans sa discipline. Or, en encourageant ainsi le dopage,
cette situation s'avèrerait fortement délétère
à la volonté d'extinction de cette pratique. La limite de
l'assistance médicale n'est encore pas atteinte, car certains
professionnels de la santé semblent effectuer les analyses, chez les
sportifs, nécessaires à la réalisation de l'objectif
consistant à conserver un taux sanguin de substances
contrôlées et prohibées au-delà d'un seuil
préalablement déterminé, en deçà de ce
dernier, tout en s'en rapprochant au maximum.
Ce constat, associé à la réalité
inégalitaire des contrôles antidopage, dès lors que chacun
des participants n'en constitue pas nécessairement l'objet et que les
produits illégaux ne sont pas identiques à l'ensemble des
disciplines, il apparaît envisageable de relever l'écueil,
inhérent à la qualification législative et médicale
du dopage, relatif à l'insuffisance d'efficacité des mesures
instaurées. Il semble probable que les sportifs ne
bénéficiant pas de moyens financiers leur conférant
l'opportunité de recourir aux dernières innovations en
matière de substances dopantes s'exposent symétriquement à
de moindres résultats, à des effets secondaires davantage
prononcés, et à des risques de détection accrus. Le hasard
s'impose également car, nonobstant les inspections
généralement menées auprès du ou des vainqueurs,
certains peuvent y échapper en raison de leur
irrégularité. Ainsi, les principaux protagonistes de la
détermination du dopage, à savoir le législateur et le
médecin, pourraient être appréciés en tant que
responsables des carences précitées, mais un tel examen demeure
emprunt d'une idiosyncrasie lacunaire sans la prise en compte d'un autre
acteur, pourtant essentiel, la société.
b - La société civile, un réseau
d'influence
Suite au précédent développement, la
consultation d'acteurs issus du domaine médical et législatif
semble être une condition essentielle à la qualification du
dopage. Or, une telle approche pourrait s'avérer excessivement
restrictive, dès lors qu'il apparaît envisageable
d'appréhender la détermination de ce phénomène en
terme de réseau au sein duquel, au-delà des protagonistes
précités, viendraient se greffer médias et discours
politiques262(*).
Néanmoins, bien qu'incluant davantage d'éléments dans le
processus d'élaboration d'une définition des pratiques
concernées, l'absence de considération suffisante pour la
société civile dans ce procédé serait susceptible
de constituer une carence problématique, s'agissant notamment de la
recherche de compréhension de l'évolution de telles conduites.
En conséquence, certains auteurs considèrent,
alors que la qualification législative l'associe constamment au cadre
sportif, que le dopage n'est aucunement exclusif à ce milieu, mais
émane, au contraire, de la société263(*). Il représente ainsi
une orientation sociétale où la performance,
intégrée au système de valeurs, est
transférée vers le domaine sportif. En effet, le succès de
ce secteur dépend exclusivement de la volonté, affirmée de
manière plus ou moins explicite264(*), tout en disposant des moyens nécessaires, de
s'attacher à son suivi régulier et, en quelque sorte, d'envier,
voire d'idolâtrer les athlètes.
Longtemps, des jeux furent organisés aux fins de
satisfaire le peuple et, dans une finalité entièrement politique,
s'attirer, pour les dirigeants, ses faveurs. Ces quelques vers issus des
Satures de Juvénal265(*)
caractérisent précisément cette situation ;
Vendimus, effudit curas : nam, qui dabat olim. Imperium, fasces,
legiones, omnia, nunc se. Continet, atque duas tantum res anxius optat. Panem
et Circenses. Perituros audio multos266(*). Cependant, la dynamique sportive conduisant
à repousser sans cesse les limites naturelles de l'être humain, il
peut s'avérer tentant, pour les concurrents, de rechercher des
méthodes d'améliorations artificielles des performances.
Toutefois, il ne suffit que l'un d'eux ne concrétise cette
décision pour que les autres, soucieux d'opposer leurs capacités
d'accomplissement des efforts requis dans le cadre de l'activité
pratiquée aux siennes et les dépasser, n'y aient également
recours.
Evoluant dans un circuit de cette forme, il est à
craindre que le sportif ne se résolve à concevoir le dopage comme
une nécessité, en réponse à des critères de
réussite investis d'une exigence exponentielle. Alors, après
considération de ce phénomène, il apparaît
envisageable d'appréhender l'emploi de moyens exogènes à
l'organisme à des fins de développement des facultés, tant
physiques que mentales, comme un facteur d'élévation du seuil de
compétences quêtées à l'égard des
participants aux épreuves, qu'ils devront excéder afin
d'espérer remporter ces dernières. L'attractivité d'une
telle situation, nonobstant les procédés de prévention
dédiés à son atténuation instaurés, demeure,
à l'inverse, attisée par les comportements inhérents aux
protagonistes sociaux.
Ainsi, la société, réclamant toujours
plus de résultats aux athlètes, les conduisent à
s'orienter vers les procédés précités, les
menaçant implicitement de leur retirer toute notoriété en
cas d'atténuation s'agissant de la qualité de leurs prestations.
Or, la popularité d'un sportif professionnel constitue une variable
prépondérante des ressources financières qu'il sera en
mesure de percevoir. Si, par l'affaiblissement qualitatif des prouesses d'un
compétiteur, les usagers admiratifs dirigent leur attention vers un
autre, la carrière du premier risque d'en pâtir, voire de
s'achever prématurément. Dès lors, la conservation du
positionnement favorable acquis et le dépassement de ses propres
capacités, pourtant déjà supérieures à
celles des autres, constituent des problématiques essentielles d'un
champion. Le recours à des substances dopantes peut, dans une telle
mesure, s'avérer attrayant.
Les acteurs sociaux, malgré les campagnes de
prévention antidopage et les valeurs morales susceptibles
d'atténuer une volonté tant prononcée de recherche de
dépassement des facultés des sportifs, pourtant censés
représenter un idéal d'intégrité physique et
psychique, notamment matérialisée au travers d'un terme
communément énoncé ; celui d'esprit sportif267(*), participent, par leur
comportement, à la banalisation du dopage. D'ailleurs, si ce dernier
était également contrôlé dans divers secteurs
professionnels, la présente affirmation serait alors
avérée, par la démonstration du recours à diverses
substances destinées à l'amélioration des aptitudes
humaines.
C'est en se fondant sur le phénomène de
réduction des considérations sociales inhérentes aux
conséquences liées à l'usage de substrats dans un objectif
d'expansion des performances, que le Docteur William Lowenstein,
spécialiste des addictions, précisait en ces termes ;
« Nous entrons dans une aire où nous risquons d'être
tous dopés, en tout cas d'être tous confrontés de par cette
société de consommation, mais aussi cette société
de performances à la tentation de prendre des substances qui
améliorent nos qualités et nos performances au
quotidien »268(*). Une telle présentation n'est aucunement
exempte d'une idiosyncrasie pernicieuse, dès lors qu'elle illustre
l'actuelle mouvance précédemment évoquée. Il est
à craindre, dans l'hypothèse où une telle conjoncture,
à l'inverse de se résorber, s'exacerberait, que les
médicaments ne deviennent une nécessité dans la
réalisation des obligations quotidiennes, devenues excessivement
exigeantes pour allouer à toute condition humaine naturelle
l'opportunité de les satisfaire pleinement. Alors, ce genre de produits
pourrait, dans l'éventualité où la conjecture
précitée se vérifierait, être investi d'un
caractère quasiment, voire totalement obligatoire à la
réussite sociale.
Se développant dans ce contexte, il semble complexe de
nier la forte probabilité d'une légitimation croissante du
recours au dopage au sein de la société civile. Par extension,
s'il en est ainsi pour cette dernière, le degré de certitude
s'agissant de la possibilité que les attentes qu'elle formule envers les
protagonistes du milieu sportif poursuivent une dynamique identique demeure
élevé, dans la mesure où, comme cela fut
précédemment indiqué269(*), le sportif constitue une figure
représentative de la société. Donc, alors que les usagers
sont investis d'impératifs toujours plus complexes et exigeants au
quotidien, les attentes qu'ils témoignent à l'égard des
athlètes, censés les représentés, s'accroissent
parallèlement. Les pratiques dopantes peuvent, dans ce cas,
contrairement à la détermination commune consistant à les
assimiler aux conduites déviantes, être appréhendées
tel qu'un moyen d'atteindre les normes esthétiques et d'aptitudes,
physiques comme intellectuelles, dont le caractère contraignant
révèle une rigueur grandissante270(*).
Considérant la présente analyse, dont la
finalité réside dans la démonstration des
conséquences générées sur l'évolution, et
plus précisément, l'expansion, des agissements illicites, tant
dans le domaine sportif que social, par la progression d'une forme de
comportement banalisant, au sein de l'opinion publique, l'usage des
procédés de ce genre, Patrick Mignon a produit des travaux
présentant l'existence de circonstances favorisant la
légitimation de ces derniers. Il précise ainsi ;
« Le corps est un instrument de travail, la souffrance fait partie de
l'existence corporelle, de l'habitus : les sports durs permettent de
gagner sa vie et le dopage est un moyen légitime de le faire le mieux
possible pour durer »271(*). L'analyse de la présente affirmation
confère l'opportunité de constater que le recours aux pratiques
énoncées demeure susceptible de recevoir légitimité
s'agissant de raisons précédemment évoquées,
à savoir la capacité qu'elles confèrent de prolonger une
carrière sportive, en repoussant les limites physiologiques de
l'organisme. Ainsi, la dynamique sportive, influencée par les attentes
des acteurs sociaux, exigeant de la part des athlètes la
réalisation de performances toujours plus élevées,
favorise leur incitation de recourir à ces méthodes.
La société civile, pourtant souvent exclue du
champ de recherche en matière de détermination du dopage,
s'avère constitutive d'un facteur d'influence non négligeable
dans ce domaine. D'ailleurs, Christophe Brissonneau, sociologue et chercheur
à l'université de Paris-X-Nanterre spécialisé dans
les problématiques entre médecine et dopage, considère ce
dernier, nonobstant la réalité pluriculturelle du milieu sportif,
comme un phénomène culturel272(*), atténuant, par conséquent, son
idiosyncrasie déviante. Dès lors, il apparaît que la
conception même de ces actes n'est aucunement universelle et, au
contraire, varie en fonction des considérations sociales
conjoncturelles, par nature instables et pouvant constituer l'objet de
modulations, suivant l'évolution des valeurs. De plus, ce
caractère ne manque pas d'affecter leur qualification, complexifiant,
essentiellement en raison de la banalisation croissante liée à la
consommation de substances médicamenteuses, la distinction entre dopage
et toxicomanie.
2. Difficultés de distinction entre dopage et
toxicomanie
Nonobstant les risques d'accoutumance susceptibles de
survenir suite à la consommation de produits dopants (b -), l'amalgame
entre dopage et détournement ou abus médicamenteux demeure une
conception excessivement réductrice (a -).
a - Détournements et abus médicamenteux
L'usage de médicaments dans une finalité non
thérapeutique, susceptible de favoriser l'émergence de
conjonctures relatives à des cas de détournement et d'abus
médicamenteux, constitue un phénomène social en essor.
Dans le cadre de la première hypothèse d'utilisation
« non médicale » de produits pharmaceutiques,
Patrick Laure et Caroline Binsinger proposèrent une définition du
détournement, consistant en leur emploi « en dehors de [leur]
norme d'usage, c'est-à-dire à une fin autre que celle pour
laquelle [ils étaient] initialement [prévus] (définie par
le résumé des caractéristiques [des produits])273(*).
S'agissant de la seconde, l'abus médicamenteux se
présente en tant qu'utilisation « volontaire et en
quantités excessives d'une substance
pharmaceutique »274(*), en dehors de toute prescription ou dans une
finalité distincte de celle pour laquelle elle fut
délivrée, ou encore assimilée en quantité
excessive, qu'il s'agisse du dosage ou de la fréquence de
consommation275(*).
D'apparence hétérogènes, ces deux notions demeurent
néanmoins régulièrement associées car, lorsqu'un
des substrats d'une telle nature est consommé dans un objectif distinct
de celui pour lequel il fut élaboré, il est fréquent que
les personnes concernées en modifient la posologie par une augmentation
des dosages jusqu'à l'absorption de quantités
supra-thérapeutiques, c'est-à-dire supérieures à
celles prescrites dans le cadre d'un traitement destiné à
contrecarrer le développement d'une pathologie préalablement
diagnostiquée. Or, notamment dans les disciplines dédiées
tant à la gestion qu'à la résolution de
problématiques d'ordre épidémiologique, une telle attitude
se révèle habituellement jugée illicite276(*).
Ces deux auteurs recensent, au sein du même ouvrage, une
liste des éléments régulièrement
détournés, qu'ils parviennent à classer dans douze
catégories distinctes et préalablement déterminées,
agencées en fonction des systèmes et organes ciblés par
ces derniers277(*).
Suite à ce travail de hiérarchisation, ils élaborent une
qualification du dessein relatif à l'usage desdits produits. Il
apparaît alors que les individus agissant de la sorte s'orientent, par
prédilection, vers « l'amélioration de la performance
sportive et de la musculation, le contrôle du poids et de l'apparence
physique, le maintien et amélioration de la réponse sexuelle,
l'amélioration des fonctions intellectuelles, le contrôle de la
douleur et de l'humeur, la stimulation, l'atteinte d'états de conscience
modifiés »278(*). Après observation de ces raisons, les
ambitions majoritaires inhérentes à la volonté de
détourner l'utilisation initialement définie de contenus
pharmaceutiques semblent s'affilier à des cas de pratiques dopantes,
dans la mesure où l'amélioration des aptitudes physiques et
psychiques est recherchée.
Dès lors, il n'est pas nécessaire qu'une
substance ne soit délivrée sous couvert d'une ordonnance pour
qualifier son absorption, dans la mesure où les conditions de
détermination d'un tel agissement sont satisfaites, de la sorte. En
effet, l'assimilation d'un substrat, malgré sa libre
disponibilité sur le marché, demeure potentiellement apte
à correspondre à la forme de déviance décrite
lorsqu'elle s'écarte de la conformité aux indications
répertoriées dans la notice. Néanmoins, concernant
l'étude de ces comportements, les matières en vente libre n'ont
suscité qu'une attention mineure auprès des chercheurs, dans la
mesure où leur contenance en principes actifs s'avère moindre.
Toutefois, l'affirmation précédente n'atténue aucunement
la prépondérance de s'assurer du respect, tant de la posologie
que des précautions d'usage précisées dans les documents
associés au contenu médicinal absorbé.
Pour exemple, une situation de cette espèce fût
particulièrement médiatisée au cours de la dernière
décennie. Il s'agit du détournement de la Ritaline, initialement
conçue aux fins de lutter contre le Trouble Déficitaire de
l'Attention/Hyperactivité (TDA/H), mais consommée, à
degré de régularité variable, par des étudiants ne
souffrant d'aucune pathologie d'une telle nature, afin d'accroitre leurs
capacités de concentration et ainsi espérer améliorer les
résultats obtenus en période d'examens. Par conséquent, au
vu des circonstances précitées, ses propriétés
originellement curatives furent écartées, faute d'absence de
nécessité de traitement, au profit de ses facultés
psychostimulantes.
Postérieurement à l'analyse du contexte
présentement explicité, Michel Hautefeuille, psychiatre et
addictologue au Centre Médical Marmottan, affirme, dans les termes
suivants ; « Le TDA/H, trouble de l'attention avec
hyperactivité est une vrai maladie qui touche trois pour cent des
enfants, en gros, et par rapport à cette vrai maladie, il y a un vrai
traitement qui s'appelle la Ritaline. [Cependant], on s'aperçoit que,
dans une même classe d'âge, dans certains pays, il peut y avoir
quinze à dix-huit pour cent des enfants qui sont sous Ritaline [...].
Cela veut dire qu'il y a douze à quinze pour cent des enfants qui sont
sous Ritaline et qui n'en ont pas besoin. A mon sens, c'est une
véritable faute professionnelle »279(*).
Cependant, il conviendrait, aux fins de proposer une tentative
de clarification s'agissant de la distinction entre la simple erreur de
diagnostic et le détournement médicamenteux, d'analyser l'usage
dudit produit par les douze à quinze pour cent des enfants le
consommant, sans souffrir pour autant de trouble de l'attention ou
d'hyperactivité. La première conjecture serait susceptible de
survenir dans la mesure où le sujet respecterait le protocole de
consommation indiqué, dans une finalité curative, par le
professionnel de santé ayant prescrit la substance. La seconde pourrait
davantage se matérialiser si, à l'inverse de suivre la
procédure préconisée, la personne utilisait le substrat
à d'autres fins que thérapeutiques et en l'occurrence, comme
psychostimulant.
Le caractère pernicieux inhérent à ces
pratiques n'est pas uniquement conséquent aux risques liés
à l'absorption, par détournement, de contenus susceptibles de
générer des incidences physiologiques
délétères chez leur consommateur, mais se
révèle également d'une défaillance en la
légitimité du savoir médical. En effet, par la double
répercussion du développement de l'automédication,
associée aux agissements présentement étudiés,
souvent, les usagers considèrent avoir acquis une maîtrise de ce
savoir suffisante pour éviter de recourir aux professionnels de
santé comme intermédiaire à l'usage de médicaments.
Concernant ceux disponibles uniquement sur présentation d'une
ordonnance, des méthodes parallèles au milieu médical,
s'étendant du partage via les relations sociales à la
consultation du marché noir ou d'Internet280(*), confèrent des
opportunités d'acquisition en dehors de tout diagnostic et prescription
médicale, participant ainsi à l'atténuation des examens
médicaux, pourtant nécessaires, antérieurement à
l'ingestion de composants potentiellement nocifs.
Par ailleurs, la conduite de la présente
démonstration pourrait inciter à s'interroger sur le
caractère potentiellement délétère relatif à
l'administration de doses supra-thérapeutiques de médicaments
détournés dans la finalité, pour l'individu acteur de tels
agissements, d'altérer le fonctionnement naturel de son organisme aux
fins d'accroître ses capacités. En effet, bien que la teneur en
agents actifs contenue dans les éléments concernés soit
constitutive d'une variable d'importance considérable en matière
d'évaluation des risques encourus, il est à craindre que la
consommation régulière de ce genre de substances ne
génère un état de dépendance tant physique que
psychologique. En d'autres termes, l'exposé de cette situation est en
mesure de convier à se demander si un amalgame entre dopage et
dépendance peut, selon certaines circonstances, s'envisager.
b - Dopage et dépendance
La relation d'interdépendance entretenue entre dopage
et médecine, notamment en raison de l'origine des produits
utilisés dans la recherche d'amélioration des performances,
souvent issus du secteur pharmaceutique, mais également, s'agissant
essentiellement des circonstances de détournement et d'abus
médicamenteux, des carences dont peuvent parfois pâtir les
tentatives de détermination des objectifs inhérents à la
consommation de tels composants dans un environnement extra-médical,
entretient la complexité relative à la définition
même du dopage. En effet, l'adoption d'un comportement de cette nature
demeure susceptible d'entraîner une dépendance aux substrats
assimilés, à l'instar d'une conduite toxicomane, se manifestant,
selon les experts de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), par un
« état psychique et quelquefois également physique
résultant de l'interaction entre un organisme vivant et une drogue, se
caractérisant par des modifications du comportement et par d'autres
réactions, qui comprennent toujours une pulsion à prendre la
drogue de façon continue ou périodique de façon à
retrouver ses effets psychiques et quelquefois d'éviter le malaise de sa
privation »281(*). En 1999, l'Observatoire Français des Drogues
et des Toxicomanies précise cette qualification comme suit ;
« Comportement psychopathologique présentant des
caractéristiques biologiques, psychologiques et sociales. Les principaux
critères contribuant à sa définition sont : le
désir compulsif de produit, la difficulté du contrôle de la
consommation, la prise de produit pour éviter le syndrome de sevrage, le
besoin d'augmenter les doses pour atteindre le même effet, la place
centrale prise par le produit dans la vie du consommateur »282(*).
Ainsi, ces deux actes (« se doper » et
« se droguer ») sont susceptibles de générer
des conséquences similaires, à savoir une transition vers un
comportement toxicomaniaque. La signification de ce terme fut notamment
énoncée dans un rapport d'information rendu par le Sénat
en session extraordinaire 2007-2008283(*), désignant une « Appétence
morbide pour des substances toxiques naturelles ou médicamenteuses
(stupéfiants, euphorisants, excitants) dont l'usage engendre un besoin
impérieux et une dépendance de l'organisme »284(*). Par adoption d'une approche
purement théorique, ils évoluent sur des plans différents.
Le premier (« se doper ») conduit
nécessairement le sujet vers un dépassement de ses aptitudes
physiques et/ou mentales, à la recherche de la performance. A l'inverse,
le second (« se droguer »), réside dans la recherche
d'un état de conscience modifié et n'est
généralement envisagé que par l'addiction,
caractérisée par un « état de dépendance
vis-à-vis d'une drogue »285(*) et donc, la santé. Néanmoins, une
telle distinction apparaît bien plus abstraite en réalité,
tel qu'en témoigne Bertrand Delcour lorsqu'il analyse et commente le
discours introduit par Honoré de Balzac sur sa consommation de
« café anhydre », utilisé comme stimulant,
dans son ouvrage intitulé Traité des excitants
modernes286(*). En
précisant que cet auteur, « qui travaille sous les
étrivières du plus violent café, mène une vie
réglée parfaitement
déréglée »287(*), il illustre le délicat paradoxe lié
à l'usage de substances destinées à l'amélioration
des aptitudes, souvent proche d'une conduite toxicomane.
Alors, la psychiatre française, spécialiste de
la médecine et biologie du sport Claire Carrier
considère que « Le dopage est de l'ordre de la toxicomanie
spécifique du sport »288(*). Bien que d'apparence
éloignées, ces deux notions semblent dès lors investies
d'une certaine proximité. D'ailleurs, l'hypothèse consistant
à envisager l'affirmation précitée hors du cadre
exclusivement sportif ne semble pas investie d'une irréalité
manifeste. En effet, en reprenant l'exemple de la Ritaline289(*),
détournée de son usage initial, à savoir le traitement du
Trouble Déficitaire de l'Attention/Hyperactivité
(TDA/H), à des fins psychostimulantes, l'analyse comportementale des
étudiants en consommant peut sembler problématique.
Corrélé à de faibles résultats scolaires, et donc,
en dehors de toute discipline sportive, il apparaît que son usage
s'associe à la consommation parallèle et simultanée
d'alcool, de drogues et de conduites à risque290(*). Néanmoins, la
qualification de la dépendance, qui d'apparence semble aisément
identifiable, s'avère, en réalité, d'une complexité
accrue.
Selon l'American Psychiatric Association, dans
sont Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM-IV), au moins trois des différents critères
énoncés ci-après doivent être réunis afin de
diagnostiquer un état de dépendance à une substance
psycho-active. La substance est consommée à des doses plus
élevées, ou sur une période plus étendue que ce qui
était initialement prévu. Il existe un désir ou un
échec dans les tentatives de réduction ou de contrôle des
quantités administrées. Une consécration temporelle
excessive employée à se procurer, à utiliser et à
récupérer de l'usage d'un tel substrat. La reconduite, voire
l'annulation d'activités importantes en raison de son administration. La
continuité de son emploie, malgré des conséquences
négatives, tant psychologiques que physiologiques. La tolérance,
ou le besoin d'accroître le dosage dans le but de satisfaire à
l'obtention des effets désirés. Enfin, une sensation de manque.
L'institution indique, par ailleurs, que la réunion du
premier au cinquième critère désigne une dépendance
psychologique, signifiant que l'exclusive activation de mécanismes
d'origine mentale conduit la personne concernée, à l'encontre de
sa propre volonté, à se procurer, puis à consommer l'objet
de l'addiction. Elle résulte souvent des effets bénéfiques
procurés par ce dernier chez l'utilisateur. Un exemple relativement
explicite pourrait être constitué par les stéroïdes
anabolisants qui, ayant la particularité d'accroître rapidement la
masse musculaire, peuvent, notamment en raison de la modulation positive, du
moins selon ses propres critères, de son corps, accroître la
confiance de l'usager en lui-même, augmentant ainsi les risques qu'il ne
réitère un tel agissement illicite, sans pour autant souffrir de
besoins physiologiques de quelque nature que ce soit qui pourraient être
satisfait par l'assimilation de substances de ce genre. En revanche, si les
deux dernières caractéristiques sont jointes aux trois
nécessaires dans la détermination de la toxicomanie, il s'agit
d'une dépendance physique, matérialisée par une ou
plusieurs réactions physiologiques conséquentes à
l'absence de la, ou des substances initiatrices de la dépendance,
générant des prodromes indisposant291(*). Considérée
comme la plus sérieuse, elle comprend l'impératif, afin que
l'organisme puisse fonctionner normalement, d'absorption d'un produit
déterminé.
Par ailleurs, ce phénomène n'est pas uniquement
relatif à l'usage de substances illicites, mais peut également
survenir au cours d'un traitement médicamenteux, non-exclusif aux
psychotropes, encadré par une prescription médicale292(*). Il s'agit alors d'un cas de
pharmacodépendance293(*), définie comme « un état de
besoin d'un (ou de plusieurs) médicament(s) pour fonctionner dans les
limites de la normale »294(*). Selon Jean-François Solal, psychiatre et
psychanalyste français, la consécration de ce terme au
détriment de celui de « toxicomanie » tend à
l'atténuation d'un éventuel affront exprimé par l'opinion
publique, en favorisant au contraire son acceptation d'une pathologie d'ordre
biologique et non sociale, culturelle, ou clinique295(*). Il affirme ainsi,
« la toxicomanie que nous connaissions disparaît au profit
d'une automédication plus ou moins bien contrôlée dont
l'effet serait la pharmacodépendance »296(*).
Postérieurement à la conduite de la
précédente analyse, la distinction entre dopage et
dépendance, ou comportement toxicomaniaque, semble délicate,
essentiellement dans certaines circonstances. En effet, déterminer les
raisons conduisant à la décision de recourir à des
substances illicites dans une finalité d'amélioration des
performances, qu'il s'agisse d'un domaine à dominante sportive ou
intellectuelle impose de considérer une multitude de facteurs
influençant directement ou indirectement des agissements de ladite
espèce, dont la qualification demeure parfois complexe. De plus,
l'étude de la volonté inhérente au renouvellement de ces
derniers s'avère souvent investie d'un degré de difficulté
au moins identique. Le présent constat constitue un
élément révélateur de l'imprécision relative
à la qualification des substances dopantes.
B) L'imprécision de la qualification des substances
dopantes
Antérieurement à l'analyse de
l'éventuelle réalité d'une forme légale de dopage
(2.), l'étude du dopage social constituera l'objet d'un
approfondissement (1.).
1. Approfondissement de la notion de dopage social
Le dopage social constitue un concept susceptible de qualifier
diverses situations hétéroclites, caractérisées par
une certaine complexité d'évaluation (a -) dont l'objet de
l'exposé subséquent sera d'envisager de les déterminer (b
-).
a - La complexité d'évaluation de cette
situation
S'agissant de la précise qualification du dopage
social, les complications préliminaires s'initient aux origines de sa
définition. En effet, juridiquement, aucun document en vigueur ne
confère suffisamment de renseignements en la matière afin
d'octroyer l'opportunité de présenter clairement ladite notion.
Néanmoins, l'étude du développement de ce
phénomène permet d'affirmer qu'il correspond à une forme
de recherche d'amélioration des performances s'approfondissant hors du
cadre sportif. L'usage de substances dont la consommation est destinée
à l'accomplissement d'un objectif de cette nature constitue une forme
de comportement en expansion dans notre société occidentale.
Ainsi, Michel Hautefeuille énonce ; «
Toute nouvelle catégorie de gens qui sont dans un objectif de
performance et non plus de plaisir, qui était l'une des constantes dans
l'addiction [sont incitées à utiliser des substances dopantes
afin de conserver, voire d'améliorer leur statut social]. On parle de
pouvoir faire face. Cela concerne toutes les catégories
socioprofessionnelles ; non qualifiés, cadres supérieurs,
hommes politiques, intellectuels, et surtout des étudiants, pas
forcément en Université, mais déjà au lycée
ou au collège, avec des prescriptions médicamenteuses. Les
dopés du quotidien ne sont pas des toxicomanes. Un toxicomane, c'est
quelqu'un qui va prendre un produit car il provoque un certain nombre d'effets
dont il veut jouir. Dans ce cadre là, le produit est une fin en soi.
Pour le dopé du quotidien, le produit devient un outil qui lui permet de
faire face à un certain nombre de situations. [...] C'est exactement
comme le dopage sportif »297(*).
Il est dès lors à craindre que le renforcement
de ce type d'agissement ne génère, en quelques sortes, une
altération de la réalité
« naturelle », voire un changement de paradigme, dans la
mesure où le dopage deviendrait une nécessité pour les
individus désireux de demeurer compétitifs au sein d'un
environnement professionnel investi d'un degré croissant d'exigence
à l'égard de leurs aptitudes. En réponse à une
telle conjoncture, l'incitation induite auprès des personnes
concernées alloue l'opportunité de considérer l'existence
d'une conséquente diversité de produits susceptibles d'être
consommés dans une finalité de cette espèce,
s'étendant de la substance la plus commune, librement disponible et dont
les vertus ergogènes, à la drogue dure298(*).
D'ailleurs, la traditionnelle qualification,
révélant une distinction entre le caractère dur ou doux
d'une substance addictogène, soulève diverses
problématiques inhérentes à son effectivité. Par ce
constat, le Docteur Edwige Antier, politicienne et médecin
pédiatre, précise en ces termes ; « Le fait de
parler d'une drogue douce ne veut rien dire. C'est une drogue qui endort, qui
marginalise et qui met finalement ses consommateurs dans un état de
dépression, parce qu'à 22 ou 23 ans, quand on n'a rien fait
et qu'on s'est mis de côté, il est vraiment difficile de retrouver
ensuite son chemin alors que la société ou la famille ne vous
soutiennent plus de la même façon »299(*). En effet, aucun individu ne
réagit de manière identique à l'absorption de tels
composants et certains, en raison de multiples facteurs, sont davantage
propices à développer un comportement assimilable à un
état de dépendance.
Le Professeur et membre de l'Académie des sciences
Bernard Roques énonce ; « Si tous les individus ne
deviennent ni « abuseurs », ni dépendants, c'est
qu'il existe une vulnérabilité particulière au risque
addictif. Tous les individus ne sont pas égaux devant la transition
entre abus et dépendance et il existe des facteurs de risques qui ne
s'excluent pas, notamment des facteurs génétiques, comme on le
sait maintenant. [...] Il y a également des facteurs émotionnels
très importants. Les traumatismes de l'enfance, par exemple, sont
réputés comme déclenchant, à la période de
l'adolescence, un risque très grave, dix fois plus important, de
toxicomanie. On note étalement une comorbidité, [...]
c'est-à-dire l'existence de maladies mentales ou de désordres
mentaux comme les dépressions, les troubles obsessionnels compulsifs, de
l'anxiété, voire des psychoses, qui entraînent
évidemment le patient à une sorte d'automédication qui est
la prise de produits. Bien sûr, il y a également des facteurs de
risques environnementaux [...], bien entendu, l'accès facile aux
produits »300(*).
Par ailleurs, nonobstant l'idiosyncrasie pernicieuse immanente
à l'affiliation régulièrement admise, et pourtant parfois
abusive, entre dopage et conduite de traitements thérapeutiques,
certains de ces derniers peuvent se rapprocher du premier de manière
suffisamment douteuse pour générer des inquiétudes quant
à la réelle finalité des supposés soins
prodigués. Certains contenus pharmaceutiques, possédant notamment
des attributs sédatifs-hypnotiques, peuvent effectivement être
ingérés en dehors de tout cadre médical aux fins de
contrôle de l'anxiété. S'agissant de conjonctures de cette
espèce, la qualification de détournement médicamenteux
semble complexe, dès lors que l'initial dessin dudit substrat correspond
aux circonstances encadrant l'usage précité, à savoir la
régulation de l'humeur. Néanmoins, l'éventualité
d'un dosage excessif en comparaison avec la posologie indiquée, alors
susceptible de recevoir l'appréhension d'abus médicamenteux,
demeure une perspective envisageable dans le cas précité.
Or, l'analyse des origines de troubles ainsi relevés
pourrait constituer un prépondérant facteur de
détermination d'une pratique dopante. En effet, la conduite de certaines
études américaines a permis de révéler,
parallèlement à l'accroissement des prescriptions de substances
d'une telle nature, l'expansion de leur consommation non médicale,
particulièrement au sein de la population étudiante,
essentiellement de niveau collégial301(*). De la sorte, en 2006, 10% des élèves
issus du secondaire et du collège auraient eu recours à ces types
d'agissements302(*).
Dans ce cas, l'objectif recherché réside dans
l'atténuation de l'angoisse générée par la
préparation d'examens scolaires. D'apparence, il semblerait alors que
l'usage précité soit d'ordre thérapeutique, car, bien
qu'effectué en dehors de tout cadre médical, son but demeure
relatif à l'apaisement d'un état pathologique dont la
régulation se réalise par la conduite d'un traitement
adapté, incluant notamment ledit médicament.
Toutefois, dans l'hypothèse, dont les
probabilités de vérification s'avèrent suffisamment
conséquentes pour être considérées, où la
réelle finalité quêtée par l'usager concerné
consisterait en une recherche de performances, essentiellement de nature
intellectuelle, au vu du produit aux attributs psychostimulants
ingéré, la qualification de pratique dopante pourrait se
distinguer, justement en raison de l'intention d'accroître ses
capacités via un moyen exogène à l'organisme. Par
ailleurs, la présentation du comportement des individus ayant recours
à des substances de cette espèce sous couvert d'une prescription
médicale, nonobstant la nécessité de conduire des
études approfondies sur ce thème, faute de
bénéficier du nombre d'éléments requis pour y
répondre, pourrait être intéressante, de par sa vocation
à déterminer le réel usage des produits fournis dans le
cadre du traitement ainsi prescrit, abstraitement scindé entre
thérapie et risques de dopage.
L'imprécision s'agissant de la détermination du
domaine social du dopage, particulièrement par les risques de confusion
avec la finalité thérapeutique d'une consommation de substrats,
constitue une problématique prépondérante en raison de
l'actuelle expansion de ce phénomène. De plus, la progression de
ce dernier se réalise dans diverses situations de la vie quotidienne qui
seront l'objet d'un développement futur.
b - La nature éclectique du dopage social
La progressive banalisation d'accès et d'usage de
produits d'origine pharmaceutique génère des conséquences
favorables à l'accroissement du recours aux pratiques dopantes dans le
milieu sportif, mais également social. Alors, la pluralité
d'approches intrinsèque à ce dernier confère
l'opportunité d'analyser l'extension des agissements de cette forme en
matière intellectuelle, festive, culturelle et sexuelle. Selon le
Docteur William Lowenstein ; « Le médicament est devenu
un objet de consommation, quelque chose qui doit améliorer notre
confort, notre plaisir, notre quotidien, qui n'a pas grand-chose à voir
avec la maladie, mais qui a tout à voir maintenant avec une conduite
dopante, une conduite d'amélioration de notre état au quotidien.
C'est une réelle révolution sociologique »303(*).
Ainsi, c'est entre 1960 et 1990, période
d'émergence de la production de substances psychoactives, que leur
consommation augmente dans le secteur professionnel, essentiellement dans le
commerce, l'entreprise et les professions libérales304(*). La présente
conjoncture indique les prémices du dopage intellectuel, dans le cadre
duquel « plusieurs médicaments sont détournés
à des fins d'amélioration des capacités intellectuelles ou
de recherche d'états de conscience modifiés »305(*). Au vu de l'essor d'un tel
contexte, certains chercheurs ont tenté d'en déterminer les
motivations. Après entretien auprès de 4580 élèves
issus de la sphère collégiale, la recherche d'amélioration
de la concentration constitue la raison principale (65,2%). S'en suivent la
volonté de réussite scolaire, par l'augmentation des performances
(59,8%), le désir d'accentuer la vigilance (47,5%), l'envie d'atteindre
un état de conscience modifiée à des fins d'obtention
d'effets plaisants désirés, en d'autres termes, se droguer (31%),
et le souhait d'expérimenter (29,9%)306(*).
Or, la tentation, pour un individu, d'élargir ses
capacités psychiques n'est pas exclusif au cadre scolaire, où la
phobie de l'échec s'avère de plus en plus problématique et
demeure susceptible d'occasionner diverses troubles psychologiques, ou du
moins, d'en favoriser l'apparition symptomatique307(*), mais s'étend
à l'ensemble des catégories sociales composant les multiples
secteurs professionnels308(*). La permanente compétitivité entre les
protagonistes actifs au sein de ces derniers demeure un important facteur de
renforcement des pratiques précédemment décrites,
perturbant l'efficience des politiques préventives instituées en
matière de dangers inhérent à l'ingestion de substances
médicamenteuses hors prescription ou conseils d'un professionnel de la
santé, dès lors que la concrétisation de ces agissements
apparaît nécessaire à la progression, voire au maintient,
d'une situation sociale acquise.
Par ailleurs, l'environnement sportif n'est aucunement
exempté de tels comportements. Le sport est effectivement
communément lié aux performances physiques. Néanmoins, une
telle association semble excessivement réductrice, dans la mesure
où les aptitudes psychiques s'avèrent essentielles dans la
totalité des disciplines, ne serait-ce que s'agissant de la
réduction du stress, le contrôle des émotions, ou encore
l'accentuation de la concentration. Considérant la présente
constatation, l'usage, pour les athlètes, de substances
dédiées à la modulation de l'humeur, d'effectivité
au moins égale en comparaison à celles consommées par les
usagers, reste envisageable.
Alors, selon ces circonstances, l'hypothèse d'une
qualification de dopage, par la société à l'égard
des compétiteurs, pour les actes précités, à savoir
l'ingestion de substrats médicamenteux destinés à
améliorer les capacités intellectuelles, essentiellement en
raison du recours à d'identiques actions par cette dernière, est
susceptible de subir des altérations309(*). En d'autres termes, au-delà des risques de
favorisation d'absorption de contenus pharmaceutiques hors cadre médical
inhérents au domaine du sport310(*), il est à craindre que l'administration, par
les sportifs, de composés identiques à ceux assimilés,
à un degré variable de régularité, par les usagers,
dans une finalité d'expansion des aptitudes humaines naturelles, soit
écartée de toute détermination correspondant à des
pratiques dopantes ; conséquence du phénomène de
banalisation lié à la consommation, dans divers contextes
sociaux, de ce genre de produits au quotidien.
Toutefois, la recherche d'amélioration
artificielle311(*) des
performances dans un cadre social n'est pas uniquement propre au secteur
professionnel, mais peut, selon certaines conjonctures, s'étendre vers
des domaines à dominante festive. Ainsi, lors d'évènements
festifs, divers substrats, licites ou non, peuvent être absorbés
aux fins de faciliter l'intégration sociale, définie comme
suit ; « L'intégration est la résultante d'un
processus d'apprentissage et de développement qui implique : [1.]
Une fonctionnalité dans l'exécution de rôles sociaux
appropriés à un groupe d'âge (travailleur, étudiant,
ami, partenaire amoureux, citoyen) et à ses capacités ; [2.]
Une appartenance à des groupes dont le fonctionnement respecte les
règles, les valeurs et les normes, morales et légales, ainsi que
[3.] des relations adéquates, stables et réciproques avec ces
groupes (dimension objective) dans lesquelles on se sent apprécié
et investi en tant qu'individu (dimension subjective) »312(*).
De multiples facteurs s'avèrent susceptibles de
conférer, du moins relativement, quelques explications aux situations de
l'espèce précédemment présentée. En
l'occurrence, uniquement deux, considérés comme essentiels,
seront retenus. Le premier relève des conséquences relatives
à l'usage des produits eux-mêmes. Qu'il s'agisse d'alcool ou de
stupéfiants, les effets qu'ils procurent, altérants le
comportement naturel des individus concernés par leur consommation,
notamment en inhibant certains caractères de leur personnalité,
par exemple la timidité, parfois problématiques s'agissant de la
recherche de construction d'un réseau social. Ce dernier peut se
présenter tel un environnement au sein duquel « chaque
unité, généralement appelée « acteur
social » (une personne, un groupe, une organisation, une nation, un
blog, etc.), est représentée par un point. Une relation est
représentée comme une liaison ou un flux entre ces unités.
L'ensemble des relations possibles est potentiellement infinie ; l'objet
de la relation peut être de plusieurs natures différentes ;
[à savoir] la [simple] connaissance, [mais également] la
parenté, l'évaluation d'une autre personne, la
nécessité d'un échange commercial, les connexions
physiques, la présence dans une page web d'un lien vers une autre page,
etc. »313(*).
L'absorption de tels contenus procure alors, pour l'individu auteur dudit
agissement, un gain de confiance en ses attributs physiques et mentaux,
susceptible de favoriser l'engagement de rapports sociaux.
Le second, toujours relatif à l'intégration,
s'insère davantage dans un ordre culturel. Les tentatives
d'intégrations dans un contexte déterminé s'avèrent
parfois propices aux propositions d'absorption de certains produits,
susceptibles de constituer une cause d'exclusion en cas de refus. Ainsi,
immergé dans une « ambiance festive »314(*), il semble complexe
d'envisager, pour l'usager concerné, de refuser la participation
à d'identiques pratiques que les autres, dans la mesure où un tel
comportement le placerait en situation de marginalité inconfortable,
potentiellement préliminaire à l'éviction du groupe.
Là encore, les conséquences afférentes à un
contexte de cette espèce sont susceptibles de révéler de
préoccupantes problématiques, notamment s'agissant du potentiel
addictogène, nonobstant la variabilité de son degré, des
produits de diverse nature, licites comme illicites, consommés.
Postérieurement à la considération du
présent exposé, la détermination du caractère
pernicieux immanent à l'expansion du phénomène consistant
en l'usage de substances médicamenteuses aux fins d'accroître les
capacités de l'organisme en vue de résoudre diverses
problématiques se manifestant quotidiennement dans un cadre social
apparaît envisageable. En effet, qu'il s'agisse du milieu scolaire,
professionnel, mais également d'autres domaines, parfois davantage
intimes, notamment par la recherche d'amélioration des performances
sexuelles via l'ingestion de substrats détournés de leur
finalité originelle tels que le citrate de sildénafil315(*), une quantité
croissante d'usagers recherchent une assistance exogène à leur
propre organisme en réponse à leur objectif de résoudre
les difficultés se manifestant au cours de leur vie. Or, bien que les
contenus pharmaceutiques soient médiatiquement privilégiés
s'agissant de l'appréhension du dopage, l'éventuelle absorption
d'autres éléments licites et non médicamenteux ne semble
pas à exclure.
2. Le dopage légal
L'essor progressif relatif à l'utilisation de
compléments alimentaires au quotidien s'avère susceptible de
favoriser le renforcement du caractère sibyllin intrinsèque
à la détermination du dopage (a -) et apparaît
révélateur d'un risque d'émergence, voire de
développement, d'une forme légale d'échange de certains
produits utilisés dans le cadre de cette pratique (b -).
a - Problématiques relatives à l'usage de
compléments alimentaires
Qu'il s'agisse de médicaments prescrits,
généralement procurés, de manière illicite, via la
pharmacie familiale316(*), des tiers317(*), partages318(*), ou librement accessibles sur le marché, leur
familiarisation au sein de la société atténue la
déviance que leur consommation pourrait susciter, mais semble
également altérer la perception de la dangerosité
liée à leur usage, hors avis médical319(*). Ainsi, il apparaît
envisageable que certaines substances en vente libre, tels que les
compléments alimentaires, soient à l'origine de diverses
interrogations relatives à leur éventuelle connexité avec
le dopage. Athlètes ou non, une importante quantité d'individus
consomment régulièrement ce type de produits, qui
représentent d'ailleurs un marché industriel conséquent,
estimé en 2006 à plus de soixante milliards de dollars
US320(*) et profitant
d'une croissance comprise entre 10 et 20% chaque année en
Europe321(*).
Ces derniers sont présentés, en France, par le
Décret n°2006-352 du 20 Mars 2006322(*) comme « des denrées alimentaires
dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui
constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances
ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou
combinés ». La réglementation française
encadrant la distribution de tels articles est très stricte, dans la
mesure où leur mise sur le marché nécessite le
consentement préalable de l'Agence Française de la
Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), garantissant une absence
absolue de danger pour la santé en cas de consommation par un usager.
Etant considérés comme des denrées alimentaires, ils ne
peuvent être composés que d'ingrédients licites et ciblent
un public aux besoins nutritionnels particuliers. Ainsi, en 2010, plus de
vingt-huit mille compléments alimentaires étaient en vente libre
au sein du marché français323(*).
Toutefois, il semble que l'utilisation faite des
compléments alimentaires par les usagers ne corresponde pas stricto
sensu à l'objectif présenté dans leur
définition règlementaire, à savoir
« compléter le régime alimentaire
normal »324(*)
et pourrait se conformer à la notion de
« conduite dopante »325(*) développée par le docteur Patrick
Laure, dès lors qu'elle relève d'une recherche
d'amélioration des aptitudes physiques (santé, fatigue, tonus,
vitalité, etc.) 326(*) et non d'une inquiétude de
« compléter le régime alimentaire
normal »327(*). Certes influencé par l'impératif de
vente des produits proposés, incitant à enrichir les propos
énoncés d'arguments publicitaires, l'américain Jammy
Kirby, créateur de la boisson énergétique
« Cocaïne » exprime ainsi ; « Aux
Etats-Unis, les boissons énergisantes favorisent les performances,
permettent de travailler plus et de gagner plus d'argent. C'est un vrai
phénomène de société »328(*).
Les propos précités apparaissent suffisamment
explicites aux fins d'illustrer le phénomène relatif à une
telle forme de consommation de substrat, pourtant licites sur le territoire
national concerné, dans un objectif de performance et non, comme
précédemment évoqué, de recherche d'optimisation de
l'alimentation quotidienne par adjonction de substances aux fins d'en palier
les carences. Dès lors, la légitimité intrinsèque
à la définition des compléments alimentaires contenue dans
la réglementation française en vigueur,
précédemment détaillée, semble susceptible de
pâtir d'imprécision sémantique. Effectivement, cette
situation se manifeste en raison d'une réalité, s'agissant
notamment de la finalité propre à l'absorption de ces derniers,
correspondant à une recherche de performances, distincte de celle
présentée par ledit texte juridique, restreinte à l'unique
volonté de compléter l'alimentation.
De plus, la réglementation est à
géographie variable et souffre de différences en fonction des
pays et des continents. Bien que les normes européennes en la
matière soient cohérentes329(*), celles originaires d'autres régions du monde
le sont moins330(*).
Surviennent de la sorte des cas de contamination croisée,
qualifiée par toute « contamination d'un produit sain par des
germes pathogènes au travers du personnel, de l'eau, de l'eau de
condensation, d'ustensiles, d'installations ou
d'emballages »331(*). La signification de ce terme semble large,
dès lors qu'il détermine un phénomène dont la
concrétisation demeure susceptible de se manifester par l'ajout, au
produit initial, de diverses substances aptes à générer de
potentielles conséquences délétères dans et sur une
étendue temporelle variable.
Néanmoins, l'examen du caractère volontaire,
intervenant lorsque les matières néfastes sont intentionnellement
jointes au contenu initialement élaboré par le fabriquant dans
divers desseins, notamment le désir d'accroître
l'efficacité de la matière d'origine, ou encore l'ambition de
générer un comportement addictif à l'égard du
consommateur, le conduisant dans un état de dépendance au
substrat concerné par la contamination, l'incitant à en
réitérer l'achat afin de s'en procurer un nouvel
échantillon et combler, par son assimilation, la sensation de manque
physique ou psychologique dont il pâtit, n'est nullement aisément
réalisable. En effet, l'éventualité qu'une telle situation
n'émane d'un comportement involontaire reste envisageable, susceptible
de s'avérer consécutive d'une déficience dans la
qualité de nettoyage des équipements ayant, préalablement
à la préparation de la substance primaire, été
inclus dans le processus de production de la source pathogène.
Dès lors, la complexité dans la
désignation de l'auteur de la faute commise réside dans la
recherche du lieu d'émergence de la contamination, dont la distinction
peut s'opérer entre le fournisseur, capable d'avoir transporté
les matières premières destinées au producteur dans des
conteneurs infectés, et ce dernier, négligeant dans la
stérilisation du matériel utilisé332(*). Ainsi, entre 2001 et 2002,
la planification d'une étude internationale conduite auprès de
treize pays et concernant six cent trente-quatre compléments
alimentaires indiqua, bien qu'en quantités insuffisantes
nécessaires à la détermination du caractère
volontaire inhérent à l'adjonction des substrats
concernés, que 15% d'entre eux contenaient des stéroïdes
anabolisants aucunement mentionnés sur les étiquettes
appliquées sur leur contenant333(*).
Or, les réseaux commerciaux à distances
développés à l'échelle internationale, notamment
Internet, allouent l'opportunité, via l'accès aux divers
marchés qu'ils confèrent334(*), d'acquérir des compléments
alimentaires sans garantie, nonobstant la présence d'indications sur
l'emballage, des réels ingrédients qu'ils contiennent. La
présente conjoncture constitue une prépondérante
problématique concernant les athlètes, dans la mesure où,
sans en avoir conscience, ils sont susceptibles d'ingérer des
éléments considérés comme produits dopants par
l'Agence Mondiale Antidopage et de recevoir des sanctions en
conséquence, subissant alors leur entière répercussion sur
leur carrière professionnelle. S'agissant des non sportifs, il est
à craindre que les substrats illicites introduits dans lesdits
compléments, dont la consommation augmente progressivement, ne
génèrent des troubles sanitaires en raison des réactions
physiologiques délétères qu'ils peuvent être en
mesure de provoquer sur l'organisme humain.
Suite à l'analyse précédemment
développée, l'appréhension relative à l'usage de
compléments alimentaire, s'agissant ou non du milieu sportif, en tant
que pratique dopante semble concevable et cela essentiellement pour deux
raisons. La première concerne la finalité inhérente
à leur absorption, dès lors qu'elle peut correspondre à la
satisfaction de recherche d'un objectif d'augmentation des capacités
physiques et intellectuelles et non d'une amélioration de la
qualité de l'alimentation, comme énoncé dans la
réglementation française en vigueur. La seconde relève du
risque de contenance de substances dopantes dans ce genre de produits,
introduites par contamination croisée. Un tel constat concernant des
éléments disponible librement sur le marché demeure
susceptible de favoriser l'essor d'une forme légale de commerce de
produits dopants.
b - Le commerce légal de produits dopants
Le commerce de substrats dopants, bien qu'en continuel
développement, constitue un secteur à risque pour chacun des
intervenants concernés, à savoir les producteurs clandestins, les
vendeurs et les consommateurs. Par ailleurs, leur usage dans l'environnement
sportif demeure sous contrôle régulier et précis.
Dès lors, par l'exploitation de failles juridiques, l'ensemble des
protagonistes précités recherche des moyens de satisfaire
à leurs besoins réciproques, qu'il s'agisse de la volonté
d'accroître ses ressources pécuniaires ou d'augmenter ses
aptitudes physiques et psychiques. Furent ainsi développés
certains produits répondant aux attentes précitées, dans
la mesure où, se rapprochant des effets conférés par ceux
prohibés, ils parviennent à échapper, tant par leur
nouveauté que par l'insuffisance de preuves scientifiques attestant de
leurs propriétés, au système juridique encadrant le
dopage.
Le commerce légal desdits produits constitue dès
lors un phénomène réel. Nonobstant le caractère
relativement exclusif investissant, au moins pour l'instant, ce dernier, dans
la mesure où le marché considéré ne contient encore
que peu de substrats, son expansion demeure une conjecture envisageable. Les
problématiques révélées par la conjoncture
précédemment exposée relèvent, au-delà d'un
risque d'atténuation de la légitimité des politiques de
lutte antidopage relatif à leur efficience visiblement carencée
en matière de régulation totale de l'échange de contenus
illicites ainsi explicité, des conséquences sanitaires
susceptibles de se manifester, notamment en raison de l'éventuelle
survenance de réactions physiologiques potentiellement nocives pour
l'organisme humain consécutives à l'assimilation d'agents
prohibés par l'organisme compétent, à savoir, l'Agence
Mondiale Antidopage.
Alors, l'objet du développement postérieur
consistera en l'analyse de trois produits dont les réglementations
d'usage diffèrent, directement disponibles, légalement, ou, bien
qu'illicites, leur élaboration via les protocoles indiqués au
sein du réseau Internet demeure envisageable par simple combinaison
d'éléments en vente libre. Effectivement, pourtant
considéré comme un complément alimentaire, le
1,3-diméthylamylamine, plus communément qualifié d'extrait
de géranium malgré sa reproduction synthétique en
laboratoire, tel qu'en témoigne les conclusions d'une étude
conduite sur ce thème ; « Le diméthylamylamine
[...] peut être extrait du géranium, mais le
1,3-diméthylamylamine est fabriqué en
laboratoire »335(*), semble, sous réserve de confirmation
scientifique, utiliser, dans l'organisme, d'identiques récepteurs
à ceux exploités par les amphétamines et
générer alors des effets, du moins approximativement,
similaires336(*).
Or, ignorant actuellement les récentes recommandations
de la Food and Drug Association (FDA), formulées peu de temps
suivant le décès de deux soldats américains337(*) dont les analyses ont permis
de déterminer que leur sang contenait des molécules similaires
à celles présentes dans le 1,3-dimethylpentylamine338(*), concernant non seulement le
manque de recherches attestant de son inoffensivité et les dangers
inhérents à sa consommation sous sa forme isolée, mais
également celle des autres produits dans lesquels il est
incorporé339(*),
de nombreuses sociétés américaines n'ont cessé sa
fabrication. De plus, bien que ledit ingrédient soit mentionné
sur l'emballage du contenu auquel il fut joint, les mesures législatives
en vigueur ne prévoient aucune obligation d'indication sur la
quantité introduite de la sorte. L'unique contrainte est
énoncée à l'article R. 112-15 du Code de la consommation,
en ces termes ; « La liste des ingrédients est
constituée par l'énumération de tous les
ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre
décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise
en oeuvre »340(*).
Ignorant présentement l'avis formulé par
l'administration américaine, certaines entreprises n'ont cessé de
synthétiser la molécule dénoncée, ainsi que la
production des substances la contenant. Dès lors, la liberté,
s'agissant de son accessibilité, demeure un phénomène dont
les problématiques relatives à la santé publique qu'il
génère s'avèrent prépondérantes.
Néanmoins, cette réalité ne constitue aucunement une
exception en matière d'échange légal de produits dopants.
Au contraire, en précisant, sur l'emballage, que certains substrats ne
sont destinés qu'aux fins de conduite de recherches scientifiques et non
à l'usage, de quelque forme que ce soit, sur un être humain, des
sociétés parviennent à vendre librement des contenus
pourtant prohibés par les organismes spécialisés dans la
régulation du dopage, notamment l'Agence Mondiale Antidopage (AMA).
C'est le cas des modulateurs sélectifs des
récepteurs aux androgènes (SARMs341(*)), qualifiés d'agents
anabolisants par cette dernière et inscrits parmi les contenus
prohibés en permanence dans la liste prohibitive en vigueur depuis le
1er Janvier 2012342(*), et plus particulièrement
l'Ostarine343(*), dont
les études scientifiques ont démontré les facultés
anabolisantes344(*). Or,
en raison de la nocivité pour l'organisme humain scientifiquement
démontrée sur ce composé, principalement via la
réduction du taux de cholestérol HDL et les traumatismes
hépatiques qu'il provoque345(*), sa libre présence sur le marché
constitue un risque sanitaire évident.
Par ailleurs, d'autres contenus, pourtant illicites, peuvent
être reconstitués, suivant les directives émanant de divers
intervenants actifs sur les réseaux de télécommunication,
particulièrement Internet, par l'usage d'ingrédients
légaux. C'est le cas de l'acide Gamma-Hydroxybutyrique (GHB),
très prisé du milieu culturiste dans les années 1980 pour
ses effets sur la libération de l'hormone de croissance, qu'il a la
capacité d'accroître, notamment en prolongeant la période
de sommeil profond, contrairement aux somnifères plus communément
utilisés, qui génèrent des conséquences
néfastes, bien que majoritairement indirectes, sur les performances, en
réduisant cette phase du sommeil essentielle à la
récupération corporelle346(*) et nerveuse. Ce composé est également
réputé pour ses vertus aphrodisiaques et fut rapidement
employé à des finalités criminelles en raison de sa
faculté, associé à de l'alcool, à plonger son
consommateur dans un état propice au consentement s'agissant de
l'accomplissement d'une relation sexuelle, suivit d'une amnésie
provoquée par le produit.
Actuellement considéré comme stupéfiant,
son assimilation aux fins d'accentuation des performances physiques, via la
favorisation d'accélération du processus de croissance musculaire
précité qu'il engendre, et sexuelles, par le biais de ses
propriétés aphrodisiaques, seraient susceptibles d'être
qualifiées en tant que pratiques dopantes. Nonobstant le
caractère illicite de ce substrat, sa fabrication s'est
développée dans le secteur privé, par combinaison de
contenus légaux, suivant les dosages et modes de préparation
divulgués entre intéressés, principalement sur Internet.
L'analyse de la présente situation confère l'opportunité
d'en dégager des répercussions délétères
certes sanitaires, dès lors que l'usage criminel du GHB pourrait
perdurer, mais également concernant le milieu sportif et social, car les
caractéristiques dopantes de ce dernier ne constituent l'objet d'aucune
qualification juridique.
Suite à la description de ces phénomènes,
l'exploitation de diverses failles légales par de multiples
protagonistes, qu'ils soient producteurs, vendeurs, consommateurs, ou
susceptibles de bénéficier d'avantages de quelque nature que ce
soit en manipulant, sur eux-mêmes ou d'autres personnes ce genre d'agent,
semble en perpétuel essor ; conjoncture d'ailleurs renforcée
par le développement des moyens électroniques de
communication.
La conduite des travaux ainsi réalisés a permis
d'établir une perspective des dispositions législatives
régissant contemporainement le dopage, révélant ainsi les
carences susceptibles d'en être consécutives. Effectivement,
malgré la complexité relative à la recherche d'une
harmonisation internationale concernant les réglementations en ladite
matière, le système en vigueur apparaît, bien que
relativement, inefficient. L'hétérogénéité
territoriale caractérisant ce dernier constitue un substantiel facteur
d'instabilité, dès lors que le développement des
technologies de télécommunication, et notamment Internet,
confère l'opportunité aux individus intéressés de
se procurer de nombreuses substances pourtant déclarées illicites
au sein de l'espace national concerné. Ce phénomène,
associé à l'essor relatif à la recherche quotidienne
d'amélioration des performances physiques et intellectuelles par une
quantité exponentielle d'usagers, sportifs ou non, via l'utilisation
d'éléments exogènes à l'organisme, tels que des
substrats investis ou exempts d'une origine pharmaceutique, demeure
potentiellement susceptible, dans la mesure où sa réalité
risque de perdurer, d'altérer la perception de la considération
sociétale des aptitudes humaines naturelles, susceptible d'être
progressivement modulée sous l'influence des diverses modifications
artificielles visant ces dernières. Dès lors, l'analyse de la
présente situation atteste d'un processus insuffisamment
considéré au cours de l'établissement d'un encadrement
légal du dopage, à savoir, l'éminence des conceptions
établies en la matière par les protagonistes sociaux, qui
devraient probablement être davantage appréciées s'agissant
de la qualification identifiée à l'égard du type d'acte
précité par les acteurs compétents. Les envisageables
conséquences inhérentes à la régularité
croissante de réalisation des comportements du genre
précité résident, du moins partiellement, dans
l'ascendante légitimité du recours au dopage tant chez les
athlètes que dans la sphère sociale, apte, par la banalisation
des agissements précédemment évoqués qu'elle
engendre, à conduire la société vers l'achèvement,
en toute inconscience, en raison de la normalité qui le
caractérise, de pratiques dopantes.
SOURCES ET RÉFÉRENCES
Ouvrages
Alain Ehrenberg. Le culte de la performance. Paris.
Editions Hachette. 1991. 323p.
Anonyme. 300 médicaments pour se surpasser
physiquement et intellectuellement. Paris. Editions Balland. 213p.
Decimus Iunius Iuvenalis, A. de La Chataigneraye. Satire
des voeux de Juvenal. Paris. Editions FIRMIN DIDOT, IMPRIMEUR DE
L'INSTITUT, ET GRAVEUR DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE, RUE JACOB, N°24. 1812.
71p.
Denis Richard, Jean-Louis Senon, Marc Valleur.
Dictionnaire des drogues et des dépendances. Editions Larousse.
7 Octobre 2009. 751p.
Emile Durkheim. Les règles de la méthode
sociologique (1895). Editions PUF. 1973. 333p.
François Beck, Stéphane Legleye, Stanislas
Spilka. Drogues à l'adolescence. Niveaux et contextes d'usage du
cannabis, alcool, tabac et autres drogues à 17-18 ans en France -
ESCAPAD 2003. Saint-Denis. Observatoire français des drogues et des
toxicomanies (OFTD).
Friedrich Hegel. Principes de la philosophie du
droit. Editions Gallimard. 1972 Coll° idées. 500p.
Guillon N. et Nicolet G. Le dopage. Edititons
Flammarion. Mai 2000. 128p.
Honoré de Balzac. Traité des excitants
modernes. 1839. Editions Actes Sud1ère éd. (25
Octobre 1994). Coll° Babel. 112p.
Howard Becker. Outsiders. Etudes de sociologie de la
déviance. Paris. Editions Métailié. Trad. fr. 1985
(1er édition 1963). 247p.
Jean-Pierre Mondenard. Dictionnaire du dopage.
Substances, procédés, conduites, dangers. Editions Masson.
2004. 1264p.
Jérôme Goffette. Naissance de
l'anthropotechnie - De la biomédecine au modelage de l'humain.
Paris. Editions Vrin. 2006. 187p.
Ministère de la Jeunesse et des Sports [MJS]. Sport
et dopage. Paris. Editions ENSP. 1990. P. 220.
Patrick Laure. Histoire du dopage et des conduites
dopantes. Editions Vuibert. 2004. 218p.
Patrick Laure. Dopage et Société.
Ellipses Marketing. 2000. 448p.
Patrick Laure, Caroline Binsinger. Les médicaments
détournés : crimes, mésusages, pratiques addictives,
conduites dopantes, suicide, euthanasie. Abrégés de
médecine. Paris. Editions Masson. 2003. 233p.
Ross Pelton et Taffy Clarke Pelton. Mind Food & Smart
Pills. New York. Main Street Books Editions. July 1, 1989. 336p.
William Llewellyn's. Anabolics 9th Edition.
2009. 699p.
Recherches universitaires et Thèses de
doctorat
Catherine Louveau, Muriel Augustini, Pascal Duret et Paul
Irlinger. Dopage et performance sportive : analyse d'une pratique
prohibée. Paris. INSEP-Publications. Coll° Recherche. 1995.
176p.
Christophe Brissonneau. Entrepreneurs de morale &
carrières de déviants dans le dopage sportif. Thèse
de doctorat. Université Paris X. 2003. 440p.
Joseph Anthony Califano, Jr. You've got drugs!
Prescription drug pushers on the Internet A CASA white paper. The National
Center on Addiction and Substance Abuse, New York. Columbia University. 2004.
22 p.
Liora Israël, Guillaume Sacriste, Antoine Vauchez et
Laurent Willemez (dir.). Sur la portée sociale du droit. Usages et
légitimité du registre juridique. Paris. Presse
Universitaire de France. 2005. 395p.
Stéphane Schück, Hervé Allain, Nicolas
Mauduit, Elisabeth Polard. La pharmacodépendance. Laboratoire
de Pharmacologie Expérimentale et Clinique. <
http://facmed.univ-rennes1.fr/resped_new/>.
Consulté le 24 Avril 2012.
Articles et contributions
Alain Ehrenberg. « Du dépassement de soi
à l'effondrement psychique ». In : Esprit n°249.
Janvier 1999. P. 134-146.
AFP/Jean-Pierre Clatot. « Patrice Ciprelli, mari de
Jeannie Longo, en garde à vue pour achat présumé
d'EPO ». In : L'EXPRESS. 8 Février 2012. <
http://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/patrice-ciprelli-mari-de-jeannie-longo-en-garde-a-vue-pour-achat-presume-d-epo_1080101.html>.
Consulté le 16 Février 2012.
B.C. Carroll, T.J. McLaughlin, D.R. Blake. « Patterns and
knowledge of nonmedical use of stimulants among college students ». In :
Archives of Pediatric Adolescence. 2005. 160 (5). P. 481-485.
Bertrand Delcour. « Monsieur de Balzac,
excité moderne ». In : Honoré de Balzac.
Traité des excitants moderne. Paris. Editions 1001 Nuits. Juillet
1997. 63p.
Claire Carrier. « Modèle de l'investissement
sportif de haut niveau et risque de lien additif au
mouvement ». In : Annales de Médecine Interne,
vol. 151. Avril 2000. A60-A64.
C.J. Teter, S.E. LaGrange, K. Cranford, J.A. Boyd, C.J. Boyd.
« Illicit use of specific prescription stimulants among college students :
prevalence, motives, and routes of administration ». In :
Pharmacotherapy. 26 (10). P. 1501-1510. 2006.
Dalton
JT,
Barnette
KG,
Bohl
CE,
Hancock
ML,
Rodriguez
D,
Dodson
ST,
Morton
RA,
Steiner
MS. « The selective androgen receptor modulator GTx-024
(enobosarm) improves lean body mass and physical function in healthy elderly
men and postmenopausal women: results of a double-blind, placebo-controlled
phase II trial ». In :
J Cachexia
Sarcopenia Muscle. 2011 Sep;2(3):153-161. Epub 2011 Aug
2. <
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22031847>.
Consulté le 21 Mai 2012.
Dan Véléa « L'addiction à
l'exercice physique ». In : Psychotropes 3/2002 (Vol. 8).
P. 39-46.
De Hon O, Coumans B. « The continuing story of
nutritional supplements and doping infractions ». In : British Journal
of Sports Medicine. 2007. 41:11 800-805 doi:10.1136/bjsm.2007.037226.
Elizabeth D. Sloand, Judith A. Vessey. « Self-medication
with common household medicine by young adolescents ». In: Issues in
Comprehensive Pediatric Nursing. 24 (1). P. 57-67.
Emma Haydon, Jürgen Rehm, Benedikt Fischer, Neerav Monga,
Edward Adlaf. « Prescription drug abuse in Canada and the diversion of
prescription drugs into the illicit drug market ». In : Canadian
Journal of Public Health. 2005. 96 (6). P. 459-461.
Francesco Martino, Andrea Spoto. « Social Network
Analysis : A brief theoretical review and further perspectives in the study of
Information Technology ». In : PsychNology Journal, 2006. Volume 4,
Number 1, P. 53 - 86. <
http://207.210.83.249/psychnology/File/PNJ4%281%29/PSYCHNOLOGY_JOURNAL_4_1_MARTINO.pdf>.
Consulté le 5 Mai 2012.
Geyer H, Parr MK, Koehler K. « Nutritionnal
supplements cross contaminated and faked with doping substances ».
In : Journal of Mass Spectrometry. 2008. N°43. P.
892-902.
Gunther Eysenbach. « Consumer health
Informatics ». In : British Medical Journal. 2000. 320
(7251). P. 1713.
Jean-François Solal, « Les médicaments
psychotropes, une dépendance confortable ». In : Alain
Ehrenberg (sous la direction). Drogues et médicaments psychotropes.
Le trouble des frontières. Paris. Editions Esprit. P. 205-217.
John A. Barnes. « Class and Committees in a
Norwegian Island Parish ». In : Human Relations, vol. 7.
1954. P.39-58.
Joseph E. Stiglitz. «The Book of Jobs
». In : Vanity Fair. January 2012. <
http://www.vanityfair.com/politics/2012/01/stiglitz-depression-201201>.
Traduction Contre Info. Une crise économique structurelle, aujourd'hui
comme en 1930, par Joseph Stiglitz (I/II). <
http://contreinfo.info/article.php3
?id_article=3148>. Consulté le 8 Janvier 2012.
Joseph Josy Levy, Christine Thoër. « Usage des
médicaments à des fins non médicales chez les adolescents
et les jeunes adultes : perspectives empiriques ». In :
Drogue, santé et société. Vol. 7. N°1. Juin 2008.
P. 153-189.
Katherine Lyon-Daniel, Margaret A. Honein, Cynthia A. Moore.
« Sharing Prescription Medication Among Teenage Girls: Potential Danger to
Unplanned/Undiagnosed Pregnancies ». In : Pediatrics. 111 (5). P.
1167-1170.
Keith Hawton, J. Fagg, Sue Simkin. « Deliberate Self
poisoning and self injury in children and adolescent under 16 years of age in
Oxford 1976-1993». In : British Journal of Psychiatry.
N°169. P. 202-208.
Lecadet J., Vidal P., Baris B., Vallier N., Fender P.,
Allemand H., et le groupe Médipath. « Médicaments
psychotropes : consommation et pratiques de prescription en France
métropolitaine, en 2000 ». In: Revue médicale de
l'Assurance Maladie, vol.34, n°2, avril-juin 2003. P. 75-84.
Lee Monaghan. « Challenging medicine ?
Bodybuilding, drugs and risk ». In : Sociology of Health &
Illness. 21 (6). P. 707-734.
L.D. Johnston, P.M. O'Malley, J.G. Bachman et J.E.
Schulenberg. Monitoring the Future national survey results on drug use,
1975-2005. Volume I : Secondary school students (NIH Publication N°
06-5883). Bethesda, MD : National Institute on Drug Abuse. 2006.
Luc Guerreschi, Ph. D., Catherine Garnier. « Les
représentations sociales du dopage sportif. Etude qualitative
auprès d'athlètes de haut niveau français et
canadiens ». In : Drogues, santé et
société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 239-294.
Michael Hardey. « «E-health» : The
Internet and the transformation of patients into consumers and producers of
health knowledge ». In : Information, Communication and Society.
2001. P. 388-405.
Momodou N. Darboe. « Abuse of dextromethorphan-based
cough syrup as a substitute for licit and illicit drugs: a theoretical
framework ». In : Adolescence. 31. P. 239-246.
Olivier Le Noé. « Comment le dopage devient
l'affaire des seuls sportifs ». In : Autrement, Collection
Mutations, La fièvre du dopage, n°197. P. 77-79.
Olivier Le Noé, Patrick Trabal. « Sportifs et
produits dopants : prise, emprise, déprise ». In :
Drogues, santé et société, vol. 7 n°1. Juin 2008.
P. 191-236.
Patrick Laure. « Du concept de conduite
dopante ». In : Autrement, Collection Mutations, La
fièvre du dopage, n°197. P. 153-158.
Patrick Mignon. « Le dopage : état des lieux
sociologique ». In : Documents du CESAMES. N°10.
Juillet-Décembre 2002. 62p.<
http://cesames.org/Documents%20CESAMES/Mignon.pdf>.
Consulté le 19 Avril 2012.
Peter Lattman et Natasha Singer. « Army Studies Workout
Supplements After Deaths ». In : The New York Times. Febrary 2,
2012. <
http://www.nytimes.com/2012/02/03/business/army-studies-workout-supplements-after-2-deaths.html>.
Consulté le 20 Mai 2012.
Philippe Bourre. « Internet et la lutte contre la
cybercriminalité ». In : Gazette du palais, 23 janvier 2003,
n° 23, p. 19.
Philippe Le Moigne. « Dépendre de soi.
L'usage au long cours des médicaments psychotropes ».
In : J. Collin, M Otero, L. Monnais (sous la direction) : Le
médicament au coeur de la socialité contemporaine. Regards
croisés sur un objet complexe. Coll° Problèmes sociaux
et interventions sociales. Sainte-Foy. Presses de l'Université du
Québec. P. 91-106.
Pierre Keable. « L'intégration sociale, un
cadre conceptuel porteur de changements ». In :
Deuxième congrès international des formateurs en travail social
et des professionnels francophones de l'intervention sociale. Namur, Belgique
du 3 au 7 Juillet 2007. 10p. <
http://www.aifris.org/IMG/pdf/Keable_Pierre.pdf>.
Consulté le 5 Mai 2012.
Sean Esteban McCabe. « Correlates of nonmedical use
of prescription benzodiazepine anxiolytics : results from a national survey of
U.S. college students ». In : Drug and alcohol dependence. 2005.
79 (1). P. 53-62.
Sean Esteban McCabe, James A. Cranford, Carol J. Boyd,
Christian J. Teter. « Motive, diversion and routes of administration
associated with nonmedical use of prescription opioids ». In :
Addictive Behaviors. 2007. N°32 (3). P. 562-575.
Susie Scott. « The medicalisation of shyness: from
social misfits to social fitness ». In : Sociology of Health and
Illness. 28 (2). P. 133-135.
Vorce SP, Holler JM, Cawrse BM, Magluilo J Jr. «
Dimethylamylamine: a drug causing positive immunoassay results for amphetamines
». In : J Anal Toxicol. 2011. Apr;35(3):183-7. <
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21439156>.
Consulté le 20 Mai 2012.
Yann Le Foll. « Quand le Conseil d'Etat interdit au
sportif de se "soigner" avec des substances illicites -- Questions à
Maître Jean-Jacques Bertrand, avocat associé, SCPA Bertrand &
Associé ». In : Lexbase Hebdo édition publique
n°225 du 30 novembre 2011. 3p. P. 3.<
http://images.lexbase.fr/sst/Jean-jacques_Bertrand.pdf>.
Consulté le 5 Février 2012.
Yu-Hsuan Lee. « Performance Enhancing Drugs : History,
Medical Effects & Policy ». Microsoft Word 10.0.6612. Class of 2006.
April 2006. P.3. <
http://leda.law.harvard.edu/leda/data/780/LeeY06.pdf>.
Consulté le 2 Février 2012.
William Gasparini. « Le corps performant par de
dopage. Notes sociologiques ». In : Drogue santé et
société. 3 (1). P. 57-68.
Revues et périodiques
La Croix. 21 Juillet 1988.
LEMONDE.FR avec AFP. « Liberté d'expression sur
Internet : la France placée "sous surveillance" par RSF ».
In : Le Monde. 14 Mars 2011. <
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/03/14/liberte-d-expression-sur-internet-la-france-placee-sous-surveillance-par-rsf_1493020_651865.html>.
Consulté le 25 Février 2012.
Le Nouvel Observateur. « Le jour où ils ont
cessé d'être des sportifs de haut niveau ». In :
Le Nouvel Observateur. 20 Décembre 2011. <
http://tempsreel.nouvelobs.com/sport/20111220.OBS7224/le-jour-ou-ils-ont-cesse-d-etre-des-sportifs-de-haut-niveau.html>.
Consulté le 3 Mars 2012.
Le Parisien. « Le dopage frappe aussi le sport
amateur ». In : Le Parisien. 2 Mars 2011. <
http://www.leparisien.fr/faits-divers/le-dopage-frappe-aussi-le-sport-amateur-02-03-2011-1338655.php>.
Consulté le 12 Février 2012.
Le Parisien. Rubrique « Santé ».
« Les résultats de plusieurs études, à
savoir l'
enquête
Alimentation par la
santé
2006 et 2009 et l'INCA2 de l'Afssa, ont été exploitées par
le CREDOC pour cette analyse ». In : Le Parisien. 10
Juin 2010. <
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/plus-de-6-francais-sur-10-consomment-des-complements-alimentaires-pour-ameliorer-leur-tonus-10-06-2010-958871.php>.
Consulté le 9 Décembre 2011.
LEXPRESS.fr. « Le dossier noir du dopage
amateur ». In : L'EXPRESS. 29 Octobre 1998. <
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/sante/le-dossier-noir-du-dopage-amateur_494201.html>.
Consulté le 12 Février 2012.
Peddro. « L'internet et les drogues : risques
et enjeux ». In : Revue PEDDRO n°7,
éditée conjointement par l'UNESCO et la Commission
Européenne. Juin 2003. 60p. <
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001320/132092f.pdf>.
Consulté le 13 Février 2012.
Pierre de Coubertin. Revue Olympique. Janvier 1907. <
http://www.lemessagedecolette.fr/version3/outils/coubertin_fiche_8.pdf>.
Consulté le 5 Février 2012.
Pivois Marc. « Ce qui n'est pas interdit est
permis ». In : Libération. 7 Décembre
2001. <
http://www.liberation.fr/societe/0101395767-ce-qui-n-est-pas-interdit-est-permis>.
Consulté le 3 Mars 2012.
Presse Océan. 21 Octobre 1992.
Professeur Charles-Louis Gallien. In : L'express, 24
Novembre 1989.
Reuters. « Cyclisme : Alberto Contador suspendu
après un contrôle suspect ». In :
L'express. 30 Septembre 2010. <
http://www.lexpress.fr/actualites/2/cyclisme-alberto-contador-suspendu-apres-un-controle-suspect_923714.html>.
Consulté le 4 Février 2012.
Reuters/Pascal Rossignol. « Dopage : Contador
déchu du Tour de France 2010 ». In : L'express.
6 Février 2012. <
http://www.lexpress.fr/actualite/sport/dopage-alberto-contador-dechu-du-tour-de-france-2010_1079328.html>.
Consulté le 8 Février 2012.
Institutions et organismes
Observatoire national de la Vie Etudiante (OVE). <
http://www.ovenational.education.fr/index.php?lang=fr&page=oveinfos.php&id=10>.
Consulté le 12 Février 2012.
Sirpa Gendarmerie. « Recherche et documentation
(STRJD) ». 17 Décembre 2008. <
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/eng/Sites/Gendarmerie/Presentation/Criminal-investigation-department/Recherches-et-documentation-STRJD>.
Consulté le 27 Février 2012.
Site officiel de l'Agence Française de
sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA). <
http://www.anses.fr/>.
Consulté le 4 Juin 2012.
Site officiel de l'Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS). <
http://www.afssaps.fr/>.
Consulté le 15 Décembre 2011.
Site officiel de la Drug Enforcement Administration
(DEA). <
http://www.justice.gov/dea/agency/mission.htm>.
Consulté le 13 Février 2012.
Site officiel de l'Udinese Calcio. <
http://www.udinese.it/index2.php>.
Consulté le 5 Février 2012.
Site officiel du Comité International Paralympique (CIP).
<
http://www.paralympic.org/Anti_Doping/>.
Consulté le 8 Février 2012.
Site officiel du Conseil de l'Europe. <
http://www.coe.int/t/dg4/sport/doping/convention_fr.asp>.
Consulté le 6 Février 2012.
Site Officiel du Mouvement Olympique. <
http://www.olympic.org/fr/mexico-1968-olympiques-ete>.
Consulté le 2 Février 2012.
Avis et rapports
Agence Française de Lutte contre le Dopage. «
Rapport d'activité de l'Agence Française de Lutte contre le
Dopage ». 2006. 170p. P. 3. <
https://www.afld.fr/docs/actu41_RAAFLD-06complet.pdf>.
Consulté le 29 Janvier 2012.
Avis du groupe européen d'éthique des sciences
et des nouvelles technologies auprès de la Commission européenne.
« Les aspects éthiques du dopage dans le sport ». 11
Novembre 1999. 1.5.3 Les Etats membres du L'Union européenne.
<
http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis14_fr.pdf>.
Consulté le 7 Février 2012.
Christophe Brissonneau. Etude demandée par la commission
de la culture et de l'éducation du Parlement européen. Juin 2008.
98p. <
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/studiesdownload.html?languageDocument=FR&file=22128>.
Consulté le 10 Février 2012.
Commission de la culture et de l'éducation. « Rapport
sur la dimension européenne du sport (2011/2087(INI)). 18 Novembre 2011
». 52p. <
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2011-0385+0+DOC+PDF+V0//FR>.
Consulté le 11 Février 2012.
Commission des communautés européennes. «
Plan d'appui communautaire à la lutte contre le dopage dans le
sport » COM(1999) 643 final. 1er Décembre 1999.
48p. P. 16.
<
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1999:0643:FIN:FR:PDF>.
Consulté le 7 Février 2012.
Commission européenne. « Harmonisation des
méthodes et des mesures dans la lutte contre le dopage
(HARDOP) ». In : Rapport final projet SMT4-1998-6530.
1999. <
http://ec.europa.eu/research/smt/hardop-fr.pdf>.
Consulté le 5 Février 2012.
Commission européenne. « Livre blanc sur le
sport ». 11 Juillet 2007.
http://ec.europa.eu/sport/white-paper/white-paper_fr.htm#note.
Consulté le 5 Février 2012.
Conseil européen de Vienne. « Conclusions de
la présidence ». 11 et 12 Décembre 1998. XII - Sport.
<
http://www.europarl.europa.eu/summits/wie1_fr.htm>.
Consulté le 7 Février 2012.
De Boeck & Larcier s.a. Rapport mondial sur le
développement humain 2001 - Mettre les nouvelles technologies au service
du développement humain. 2001. Département De Boeck
Université. Paris, Bruxelles. 2001. 262p. <
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2001_FR.pdf>.
Consulté le 24 Février 2012.
M. Alex Türk. Avis du Sénat n°351. Session
ordinaire de 2002-2003. Annexe au procès-verbal de la séance du
11 Juin 2003. 148p. <
http://www.senat.fr/rap/a02-351/a02-3511.pdf>.
Consulté le 26 Février 2012.
Organe International de Contrôle des Stupéfiants.
« Rapport de l'Organe International de Contrôle des
Stupéfiants ». 1997. <
http://www.incb.org/incb/fr/annual_report_1997_chapter1.html#I>.
Consulté le 25 Février 2012.
Organe International de Contrôle des Stupéfiants.
« Rapport de l'Organe International de Contrôle des
Stupéfiants ». E/INCB/2001/1. 2001. 15p. <
http://www.incb.org/pdf/f/ar/2001/incb_report_2001_1_fr.pdf>.
Consulté le 25 Février 2012.
Organe international de contrôle des stupéfiants.
« Rapport de l'Organe International de Contrôle des
Stupéfiants en 2009 ». E/INCB/2009/1. Janvier 2010. 182p. <
http://www.incb.org/pdf/annual-report/2009/fr/AR_09_French_2.pdf>.
Consulté le 15 Février 2012.
Rapport d'information n° 487 (2007-2008) de
Mme
Anne-Marie
PAYET, fait au nom de la commission des affaires sociales,
déposé le 23 juillet 2008. <
http://www.senat.fr/rap/r07-487/r07-487_mono.html>.
Consulté le 24 Avril 2012.
Sénat. « Proposition de résolution
tendant à la création d'une commission d'enquête sur la
politique nationale de lutte contre les drogues illicites : Rapport de la
commission d'enquête sur la politique nationale de lutte contre les
drogues illicites - tome I ». In : Rapports de commission
d'enquête. 3 Juin 2003. <
http://www.senat.fr/rap/r02-321-1/r02-321-16.html#toc197>.
Consulté le 26 Avril 2012.
Chartes, conventions et standards
Charte européenne contre le dopage dans le sport.
Adoptée par le Comité des Ministres le 25 Septembre 1984, lors de
la 375e réunion des Délégués des
Ministres.
<https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=604000&SecMode=1&DocId=683406&Usage=2>.
Consulté le 6 Février 2012.
Charte européenne du sport, adoptée par le
Comité des Ministres le 24 septembre 1992 lors de la 480e réunion
des Délégués des Ministres et révisée lors
de la 752e réunion le 16 mai 2001. <
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec%2892%2913&Sector=secCM&Language=lanFrench&Ver=rev&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75>.
Consulté le 31 Janvier 2012.
Charte Olympique en vigueur au 8 Juillet 2011 sa mission
« est de promouvoir l'Olympisme à travers le monde et de
diriger le Mouvement olympique ». <
http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_fr.pdf>.
Consulté le 2 Février 2012.
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes. Vienne. 20 Décembre
1988. 47p. <
http://www.incb.org/pdf/f/conv/convention_1988_fr.pdf>.
Consulté le 28 Février 2012.
Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), tel
qu'amendé par les dispositions du Protocole n°14 (STCE n°194)
depuis son entrée en vigueur le 1er Juin 2010. 65p. <
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-3E27564DBE86/0/FRA_Conven.pdf>.
Consulté le 11 Février 2012.
Convention contre le dopage, 16.XI.1989.
<http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/135.htm>.
Consulté le 6 Février 2012.
Convention relative à la constitution du conseil
international du l'arbitrage en matière de sport (CIAS). <
http://www.tas-cas.org/fr/arbitrage.asp/4-3-80-23-4-1-1/5-0-23-3-0-0/>.
Consulté le 8 Février 2012.
Convention sur la cybercriminalité. Budapest. 23 Novembre
2001. <
http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/185.htm>.
Consulté le 24 Février 2012.
Déclaration de Lausanne sur le dopage dans le sport.
Lausanne (Suisse), le 4 Février 1999. 2p. <
http://www.la84foundation.org/OlympicInformationCenter/RevueOlympique/1999/orfXXVI25/ORFXXVI25g.pdf>.
Consulté le 8 Février 2012.
Food and Drug Association (FDA). « FDA challenges marketing
of DMAA product for lack of safety evidence ». April 27, 2012. <
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm302133.htm>.
Consulté le 20 Mai 2012.
Standard international pour l'autorisation d'usage à des
fins thérapeutiques. Janvier 2011. 27p. <
http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-IS-TUE/2011/WADA_ISTUE_2011_FR.pdf>.
Consulté le 29 Janvier 2012.
Standard international pour les laboratoires. Version 6.0.
Janvier 2009. 97p. <
http://www.ecoutedopage.fr/upload/informer/ama_si-labo_2009_standard.pdf>.
Consulté le 9 Février 2012.
Codes et dispositions juridiques
Code de déontologie médicale. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072634&dateTexte=20040807>.
Consulté le 3 Juin 2012.
Code de la consommation. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565>.
Consulté le 3 Juin 2012.
Code de la santé publique. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120603>.
Consulté le 3 Juin 2012.
Code de procédure pénale. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154>.
Consulté le 3 Juin 2012.
Code du sport. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318>.
Consulté le 3 Juin 2012.
Code pénal. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719>.
Consulté le 3 Juin 2012.
Code Mondial Antidopage. 135p. <
http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v2009_Fr.pdf>.
Consulté le 3 Février 2012.
Code de la consommation. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565>.
Consulté le 3 Juin 2012.
Code de la santé publique. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120603>.
Consulté le 3 Juin 2012.
Code de procédure pénale. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154>.
Consulté le 3 Juin 2012.
Code du sport. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318>.
Consulté le 3 Juin 2012.
Code pénal. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719>.
Consulté le 3 Juin 2012.
Code Mondial Antidopage. 135p. <
http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v2009_Fr.pdf>.
Consulté le 3 Février 2012.
Lois
Loi « Godfrain ». Publiée au Journal
Officiel de la République Française en date du 6 Janvier 1988.
<
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875419>.
Consulté le 26 Février 2012.
Loi n° 2001-1062 « relative à la
sécurité quotidienne », en date du 15 novembre 2001.
Publiée au Journal Officiel de la République Française
n°266, page 18 215, texte n°1, en date du 16 Novembre 2001. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222052&dateTexte=>.
Consulté le 26 Février 2012.
Loi n°2006-405 du 5 Avril 2006 « relative à
la lutte contre le dopage et à la protection de la lutte contre la
santé des sportifs ». Publiée au Journal Officiel de la
République Française n°82 en date du 6 Avril 2006. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242468&dateTexte=>.
Consulté le 28 Janvier 2012.
Loi n°2006-405 du 5 Avril 2006 et modifié par
l'article 5 de l'Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006. Publiée au
Journal Officiel de la République Française n°121 en date du
25 Mai 2006. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5DEA39A4753FF074543AC5BCC52F0A41.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000792831&idArticle=LEGIARTI000006251669&dateTexte=20060131&categorieLien=id#LEGIARTI000006251669>.
Consulté le 28 Janvier 2012.
Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 « relative
à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses
relatives à la sécurité et aux contrôles
frontaliers ». Publiée au Journal Officiel de la
République Française en date du 24 Janvier 2006. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006053177>.
Consulté le 27 Février 2012
Loi n°2008-650 du 3 Juillet 2008 « relative
à la lutte contre le trafic de produits dopants ».
Publiée au Journal Officiel de la République Française
n°155 du 4 Juillet 2008.
http://www.irbms.com/rubriques/DOCUMENTS/LOI-2008-650-juillet-2008-laporte-dopage.pdf.
Consulté le 28 Janvier 2012.
Loi n° 2011-267 « d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité
intérieure ». Publiée au Journal Officiel de la
République Française n°0062, p. 4582, texte n°2, en
date du 15 Mars 2011. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023707312&categorieLien=id>.
Consulté le 27 Février 2012.
Loi n°65-412 du 1er Juin 1965 « tendant
à la répression de l'usage des stimulants à l'occasion des
compétitions sportives ». Publiée au Journal Officiel de la
République Française n°38 en date du 2 Juin 1965. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=810E4354F98735307485359CA0937F59.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000691718&categorieLien=id>.
Consulté le 28 Janvier 2012.
Loi n°89-432 « relative à la
prévention et à la répression de l'usage des produits
dopants à l'occasion des manifestations et compétitions
sportives ». Publiée au Journal Officiel de la
République Française Edition Complémentaire n°7 en
date du 1er Juillet 1989. <
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9BDFC3E37A1585160602F8187E751B3D.tpdjo08v_1
?cidTexte=LEGITEXT000006069095&dateTexte=20111207&categorieLien=id#LEGITEXT000006069095>.
Consulté le 7 Décembre 2011.
Loi n° 99-223 du 23 Mars 1999
« relative à la protection de la santé des
sportifs et à la lutte contre le dopage ». Publiée au
Journal Officiel de la République Française n°70 en date du
24 mars 1999. <
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
?cidTexte=JORFTEXT000000758636>. Consulté le 7
Décembre 2011.
Décrets, ordonnances et
règlements
Décret n°2000-405 du 15 mai 2000 le 15 mai 2000
« portant création d'un office central de lutte contre la
criminalité liée aux technologies de l'information et de la
communication ». Publié au Journal Officiel de la
République Française n°113, p. 7338, texte n°19, en
date du 16 Mai 2000. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629377&dateTexte=20080310>.
Consulté le 27 Février 2012.
Décret n°2004-802 du 29 Juillet 2004
« relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du
code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code
Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la
santé publique font l'objet d'une publication spéciale
annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du
sommaire) ». Publié au Journal Officiel de la
République Française n°183 en date du 8 Août 2004. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67D552C3D300E27B51A01A9A3E693FCC.tpdjo17v_3?cidTexte=JORFTEXT000000787339&dateTexte=20040808>.
Consulté le 5 Février 2012.
Décret n°2006-352 du 20 Mars 2006. Publié
au Journal Officiel de la République Française n°72 en date
du 25 Mars 2006. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
?cidTexte=JORFTEXT000000638341&dateTexte=>. Consulté le 9
Décembre 2011.
Décret n°2006-519 du 6 mai 2006 « portant
création d'un Office central pour la répression des violences aux
personnes ». Publié au Journal Officiel de la
République Française n°107 en date du 7 Mai 2006. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819617&dateTexte=>.
Consulté le 27 Février 2012.
Décret n°2010-1578 du 16 décembre 2010
« portant publication de l'amendement à l'annexe de la
convention contre le dopage, adopté les 8 et 9 novembre 2009 à
Strasbourg, et à l'annexe 1 de la Convention internationale contre le
dopage dans le sport, adopté à Paris le 17 novembre
2010 ». Publié au Journal Officiel de la République
Française n°0293 en date du 18 Décembre 2010. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023246089>.
Consulté le 3 Février 2012.
Décret n°2011-59 du 13 Janvier 2011
« portant diverses dispositions relatives à la lutte contre le
dopage ». Publié au Journal Officiel de la République
Française n°0012 en date du 15 Janvier 2011. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023428445&dateTexte=&categorieLien=id>.
Consulté le 4 Février 2012.
Novel Food. Règlement CE N°258/97 du 27 Janvier
1997.
Ordonnance n°2010-379 du 14 Avril 2010
« relative à la santé des sportifs et à la mise
en conformité du code du sport avec les principes du code mondial
antidopage ». Publiée au Journal Officiel de la
République Française n°0089 en date du 16 Avril 2010. <
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022098128&categorieLien=id>.
Consulté le 3 Février 2012.
Jurisprudences
Arrêt 4P.217/1992 du 15 Mars 1993 (Gundel c. FEI),
ATF 119 II 271.
Autres références
Académie française de médecine.
«Académie de médecine - Définition du mot «
Drogue » ». Communiqué adopté le 28 Novembre 2006.
<http://www.legislation-psy.com/spip.php?article1609>.
Consulté le 16 Décembre 2011.
Antenne Médicale de Prévention du Dopage (AMPD).
Dopage par les compléments alimentaires. Pour une politique de
réduction des risques. Avril 2009. 23p. <
http://www.chu-montpellier.fr/publication/inter_pub/R226/A3867/NL0409risquedopageCA.pdf>.
Consulté le 16 Mai 2012.
Brochure spéciale P. de Coubertin. Prague. 1925. 3p. <
http://www.lemessagedecolette.fr/version3/outils/coubertin_fiche_8.pdf>.
Consulté le 5 Février 2012.
Dictionnaire Larousse en ligne.
<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/>. Consulté
le 24 Avril 2012.
Encyclopédie Larousse en ligne. <
http://www.larousse.fr/encyclopedie/>.
Consulté le 2 Janvier 2012.
Hannah Leonie Prinzler, Christian Schidlowski .
« Dopage du cerveau - L'intelligence sur
ordonnance ? ». Diffusé sur ARTE en date du 19 Août
2011. 60 minutes. <
http://www.dailymotion.com/video/xkv0yq_cerveau-dope_tech>.
Consulté le 12 Février 2012.
J.-P Häni et P. Monneron. « Les contaminations
croisées en production et en affinage du VMO ». Août 2002.
4p. <
http://www.agroscope.admin.ch/data/publikationen/pub_HniJP_2002_16051.pdf>.
Consulté le 16 Mai 2012.
Jeudi investigation. « Les accrocs aux pilules
magiques ». In : Canal +. Décembre 2007. 52
minutes.
Luis Alberto Machado. « It Can Be Done ». 1988. <
http://www.context.org/ICLIB/IC18/Machado.htm>.
Consulté le 1er Janvier 2012.
Ministère de l'Intérieur, de l'Outre Mer, des
Collectivités Territoriales et de l'Immigration.
« Présentation de la cybercriminalité ». 30
Juin 2010. <
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/votre_securite/internet/cybercriminalite>.
Consulté le 23 Février 2012.
<
http://musclesenmetal.com/forum/
>. Consulté le 18 Février 2012.
Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies
(OFDT). « Drogues, Chiffres clés - 3ème
édition ». Juin 2010. 6p. <
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/dcc2010.pdf>.
Consulté le 12 Février 2012.
Organisation Mondiale de la Santé [OMS]. Programme
de lutte contre les toxicomanies - Dopage et sport. Problèmes actuels et
répercussions sur la santé publique.
Référencé WHO/PSA/93.3. 1993. 49p.
Pôle de compétitivité nutrition
santé longévité. « Le marché européen
et français des compléments alimentaires ». 2008. 81p.<
http://www.eurasante.com/fileadmin/web/pdf-publications/Le_marche_europeen_et_francais_des_complements_alimentaires_Eurasante-2008.pdf>.
Consulté le 16 Mai 2012.
Philippe Rémond. «
Consommation
: les compléments alimentaires
épinglés ». <
http://www.mutualite.fr/L-actualite/Medicament/Bon-usage/Consommation-les-complements-alimentaires-epingles>.
Consulté le 8 Décembre 2011.
Serment d'Hippocrate. Traduit par Emile Littré -
1819-1861. <
http://www.aly-abbara.com/museum/medecine/pages_01/Serment_Hippocrate_ancien.html>.
Consulté le 5 Février 2012.
Séance de l'Assemblée Nationale tenue en date du 15
Décembre 1964. Publiée au Journal Officiel de la
République Française n°115 A. N. du 16 Mars 1964. 32p. <
http://archives.assemblee-nationale.fr/2/cri/1964-1965-ordinaire1/081.pdf>.
Consulté le 3 Mars 2012.
Sport Information Ressource Center (SIRC). Bulletin -
Juillet 2010. Issue 93. <
http://sirc.ca/newsletters/july10/Index_f.html>.
Consulté le 20 Avril 2012.
Starling S. Synthetic geranium substance raises ephedra-like
red flags. May 11, 2010. <
http://www.nutraingredients-usa.com/Industry/Synthetic-geranium-substance-raises-ephedra-like-red-flags>.
Consulté le 20 Mai 2012.
Texte n°1697 de Mme Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre
de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités
Territoriales, déposé à l'Assemblée Nationale le 27
Mai 2009. 190p. <
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1697.asp>.
Consulté le 27 Février 2012.
Trésor de la langue française. <
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm>.
Consulté le 24 Avril 2012.
Union Cycliste Internationale (UCI). Communiqué de presse
- résultat d'analyse anormal d'Alberto Contador. 30 Septembre 2010. <
http://www.uci.ch/Modules/ENews/ENewsDetails.asp?id=NzA4MA&MenuId=MTk0OA&LangId=2&BackLink=%2FTemplates%2FUCI%2FUCI5%2Flayout.asp%3FMenuID%3DMTk0OA%26LangId%3D2>.
Consulté le 4 Février 2012.
Virginie Roels et Julien Daguerre, Presse and Co.
« Travail, santé, famille : faut-il se doper pour tenir
le coup ? ». In : Zone interdite. 100 minutes.
Diffusé sur M6 en date du 29 Janvier 2012 à 20h50.
<
www.enseignons.be>.
« De plus en plus d'étudiants dépressifs ».
In : Actualité de l'enseignement. <
http://www.enseignons.be/actualites/2009/05/10/de-plus-en-plus-detudiants-depressifs/#footnote_0_1402>.
Consulté le 1er Mai 2012.
Yahoo/AFP. « L'Espagne encore épargnée par
les grands scandales de dopage ». 9 Juin 2001. <
http://www.cyclisme-dopage.com/dossierdefond/2001-06-09-afp-yahoo.htm>.
Consulté le 4 Février 2012.
* 1 « Un esprit ardent
dans un corps musclé ».
* 2 JUVENALIS SATIRA X.
Decimus Iunius Iuvenalis, A. de La Chataigneraye. Satire des voeux de
Juvenal. Paris. Editions FIRMIN DIDOT, IMPRIMEUR DE L'INSTITUT, ET GRAVEUR
DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE, RUE JACOB, N°24. 1812. P. 49. V. 337.
* 3 « Un esprit sain
dans un corps sain ».
* 4 Lecadet J., Vidal P.,
Baris B., Vallier N., Fender P., Allemand H., et le groupe
Médipath. « Médicaments psychotropes :
consommation et pratiques de prescription en France métropolitaine, en
2000 ». In: Revue médicale de l'Assurance Maladie, vol.34,
n°2, avril-juin 2003. P. 75-84.
* 5 Denis Richard, Jean-Louis
Senon, Marc Valleur. Dictionnaire des drogues et des
dépendances. Editions Larousse. 7 Octobre 2009.
* 6 Patrick Laure.
« Du concept de conduite dopante ». In :
Autrement, Collection Mutations, La fièvre du dopage n°
197. P. 157.
* 7 Publiée au Journal
Officiel de la République Française n°38 en date du 2 Juin
1965. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
?cidTexte=JORFTEXT000000691718&dateTexte=20120104>.
Consulté le 7 Décembre 2011.
* 8 Publiée au Journal
Officiel de la République Française Edition Complémentaire
n°7 en date du 1er Juillet 1989. <
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9BDFC3E37A1585160602F8187E751B3D.tpdjo08v_1
?cidTexte=LEGITEXT000006069095&dateTexte=20111207&categorieLien=id#LEGITEXT000006069095>.
Consulté le 7 Décembre 2011.
* 9 Publiée au Journal
Officiel de la République Française n°70 en date du 24 mars
1999. <
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
?cidTexte=JORFTEXT000000758636>. Consulté le 7
Décembre 2011.
* 10 Publiée au Journal
Officiel de la République Française n° 82 en date du 6 Avril
2006. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
?cid Texte =JORFTEXT000000242468&dateTexte =>.
Consulté le 7 Décembre 2011.
* 11 Alain Ehrenberg. Le
culte de la performance. Paris. Editions Calmann-Lévy. 1991.
* 12 Joseph E.
Stiglitz. «The Book of Jobs ». In : Vanity Fair.
January 2012. <
http://www.vanityfair.com/politics/2012/01/stiglitz-depression-201201>.
Traduction Contre Info. Une crise économique structurelle, aujourd'hui
comme en 1930, par Joseph Stiglitz (I/II). <
http://contreinfo.info/article.php3
?id_article=3148>. Consulté le 8 Janvier 2012.
* 13 Jérôme
Goffette. Naissance de l'anthropotechnie - De la biomédecine au
modelage de l'humain. Paris. Editions Vrin. 2006.
* 14 « L'homme qui
s'est fait lui-même ».
* 15 Anonyme. 300
médicaments pour se surpasser physiquement et intellectuellement.
Paris. Editions Balland. P.16.
* 16 Luis Alberto Machado.
« It Can Be Done ». 1988. <
http://www.context.org/ICLIB/IC18/Machado.htm>.
Consulté le 1er Janvier 2012.
* 17 Ross Pelton et Taffy
Clarke Pelton. Mind Food & Smart Pills. New York. Main Street
Books Editions. July 1, 1989. P. 19-22.
* 18 Jérôme
Goffette. Naissance de l'anthropotechnie - De la biomédecine au
modelage de l'humain. Paris. Editions Vrin. 2006. P. 69.
* 19 Professeur à
l'Université René Descartes - Paris V. Vice-président du
Comité national olympique et sportif français en 2002.
* 20 Professeur
Charles-Louis Gallien. In : L'express, 24 Novembre 1989.
* 21 Anonyme. 300
médicaments pour se surpasser physiquement et intellectuellement.
Paris. Editions Balland. P.15-16.
* 22 Luc Guerreschi, Ph. D.,
Catherine Garnier. « Les représentations sociales du dopage
sportif. Etude qualitative auprès d'athlètes de haut niveau
français et canadiens ». In : Drogues, santé
et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 252.
* 23 Patrick Mingon.
« Le dopage : état des lieux sociologique ».
In : Documents du CESAMES n°10, Juillet-Décembre
2002.
* 24 Liora Israël,
Guillaume Sacriste, Antoine Vauchez et Laurent Willemez (dir.). Sur la
portée sociale du droit. Usages et légitimité du
régime juridique. Paris. Editions PUF. 2005.
* 25 Philippe Adam, Claudine
Herzlich. Sociologie de la maladie et de la médecine. Paris.
Editions Natan, Coll° « 128 ». 1994.
* 26 Patrick Laure.
« Du concept de conduite dopante ». In :
Autrement, Collections Mutations. La fièvre du dopage n°197,
2000, p.154.
* 27 Agence Mondiale
Antidopage. Liste des interdictions 2012, standard international. En vigueur
depuis le 1er Janvier 2012. Substances et méthodes interdites
en compétition :
« stimulants »,
« narcotiques »,
« cannabinoïdes »,
« glucocorticoïdes ». Substances interdites dans
certains sports : « alcool »,
« bêta-bloquants ».
<http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/2012/WADA_Prohibited_List_2012_FR.pdf>.
Consulté le 4 Janvier 2012.
* 28Agence Mondiale
Antidopage. Liste des interdictions 2012, standard international. En vigueur
depuis le 1er Janvier 2012. Substances et méthodes interdites
en permanence : « substances non approuvées »,
« agents anabolisants », « hormones peptidiques,
facteurs de croissance et substances apparentées »,
« bêta-2 agonistes », « modulateurs
hormonaux et métaboliques », « diurétiques et
autres agents masquants », « amélioration du
transfert d'oxygène », « manipulation chimique et
physique », « dopage génétique. <
http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/2012/WADA_Prohibited_List_2012_FR.pdf>.
Consulté le 4 Janvier 2012.
* 29 Olivier Le Noé.
« Comment le dopage devient l'affaire des seuls sportifs ».
In : Autrement, Collections Mutations, La fièvre du dopage
n°197, 2000. P. 77-92.
* 30 John A. Barnes.
« Class and Committees in a Norwegian Island Parish ».
In : Human Relations, vol. 7. 1954. P.39-58. Terme employé
pour la première fois par John A. Barnes en 1954, désignant
« un
ensemble
d'entités sociales tel que des individus ou des organisations sociales
reliés entre eux par des liens créés lors des interactions
sociales. Il se représente par une structure ou une forme
dynamique
d'un groupement social ».
* 31 Olivier Le Noé
et Patrick Trabal. « Sportifs et produits dopants : prise,
emprise, déprise ». In : Drogue, santé et
société, vol. 7 n°1, Juin 2008. P. 218.
* 32 Catherine Louveau,
Muriel Augustini, Pascal Duret et Paul Irlinger. Dopage et performance
sportive : analyse d'une pratique prohibée. Paris.
INSEP-Publications. Coll° Recherche. 1995.
* 33 Guillon N. et Nicolet
G. Le dopage. Edititons Flammarion. Mai 2000.
* 34 Luc Guerreschi, Ph. D.,
Catherine Garnier. « Les représentations sociales du dopage
sportif. Etude qualitative auprès d'athlètes de haut niveau
français et canadiens ». In : Drogues, santé
et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 252.
* 35 Emile Durkheim. Les
règles de la méthode sociologique (1895). Editions PUF.
1973. Les institutions sociales sont définies comme l'ensemble des
« croyances et modes de conduite instituées par la
société et qui s'imposent aux individus ».
* 36 Friedrich Hegel.
Principes de la philosophie du droit. Editions Gallimard. 1972
Coll° idées. La société civile est
définie comme l'ensemble « des personnes privées qui
ont pour but leur intérêt propre [...] Cette société
civile contient les trois éléments suivants : la
médiation du besoin par le travail ; la défense de la
propriété ; enfin l'administration et la corporation comme
défense des intérêts particuliers ».
* 37La définition du
médicament est énoncée à l'article L5111-1 du Code
de la santé publique, qui dispose ainsi, « On entend par
médicament toute substance ou composition présentée comme
possédant des propriétés curatives ou préventives
à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute
substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou
chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue
d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou
modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action
pharmacologique, immunologique ou métabolique.
Sont notamment considérés comme des
médicaments les produits diététiques qui renferment dans
leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas
elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère
à ces produits, soit des propriétés spéciales
recherchées en thérapeutique diététique, soit des
propriétés de repas d'épreuve. [...] Lorsque, eu
égard à l'ensemble de ses caractéristiques, un produit est
susceptible de répondre à la fois à la définition
du médicament prévue au premier alinéa et à celle
d'autres catégories de produits régies par le droit communautaire
ou national, il est, en cas de doute, considéré comme un
médicament ». <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do
?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689867&dateTexte=20111218>.
Consulté le 18 Décembre 2011.
* 38 Luc Guerreschi, Ph. D.,
Catherine Garnier. « Les représentations sociales du dopage
sportif. Etude qualitative auprès d'athlètes de haut niveau
français et canadiens ». In : Drogues, santé
et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 252.
* 39 Site officiel de
l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de
Santé (AFSSAPS). <
http://www.afssaps.fr/Produits-de-sante/Stupefiants-et-psychotropes>.
Consulté le 15 Décembre 2011.
* 40 Cette définition
apporte des indications complémentaires à celle
énoncée dans le Dictionnaire des drogues et des
dépendances [Denis Richard, Jean-Louis Senon, Marc Valleur.
Dictionnaire des drogues et des dépendances. Larousse. 2004.
« Un psychotrope est une substance qui agit principalement sur
l'état du
système
nerveux central en y modifiant certains processus
biochimiques et
physiologiques
cérébraux, sans préjuger de sa capacité à
induire des phénomènes de
dépendance,
ni de son éventuelle
toxicité. »]
dans la mesure où y sont détaillées différentes
formes de modifications biochimiques et physiologiques.
* 41 Académie
française de médecine. «Académie de médecine -
Définition du mot « Drogue » ». Communiqué
adopté le 28 Novembre 2006.
<http://www.legislation-psy.com/spip.php?article1609>.
Consulté le 16 Décembre 2011.
* 42 Organisation Mondiale
de la Santé [OMS]. Programme de lutte contre les toxicomanies -
Dopage et sport. Problèmes actuels et répercussions sur la
santé publique. Référencé WHO/PSA/93.3.
1993.
* 43 Alain Ehrenberg.
« Du dépassement de soi à l'effondrement
psychique ». In : Esprit n°249. Janvier 1999. P.
134-146.
* 44 Jean-Pierre Mondenard.
Dictionnaire du dopage. Substances, procédés,
conduites, dangers. Editions Masson. 2004. P. XII.
* 45 Patrick Laure, Caroline
Binsinger. Les médicaments détournés : crimes,
mésusages, pratiques addictives, conduites dopantes, suicide,
euthanasie. Abrégés de médecine. Paris. Editions
Masson. 2003. P. 26.
* 46 Sean E. McCabe, James A
Cranford, Carol J. Boyd, Christian J. Teter. « Motive, diversion and
routes of administration associated with nonmedical use of prescription
opioids ». In : Addictive Behaviors. N°32 (3).
P.562-575.
* 47Emma Haydon, Jürgen
Rehm, Benedikt Fischer, Neerav Monga, Edward Adlaf. « Prescription
drug abuse in Canada and the diversion of prescription drugs into the illicit
drug market ». In : Canadian Journal of Public Health. 2005.
N°96 (6). P.459-461.
* 48 Agence Mondiale
Antidopage.
* 49 Agence Mondiale
Antidopage. Liste des interdictions 2012, standard international. En vigueur
depuis le 1er Janvier 2012. Substances et méthodes interdites
en compétition :
« stimulants »,
« narcotiques »,
« cannabinoïdes »,
« glucocorticoïdes ». Substances interdites dans
certains sports : « alcool »,
« bêta-bloquants ».
<http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/2012/WADA_Prohibited_List_2012_FR.pdf>.
Consulté le 4 Janvier 2012.
* 50 Agence Mondiale
Antidopage. Liste des interdictions 2012, standard international. En vigueur
depuis le 1er Janvier 2012. Substances et méthodes interdites
en permanence : « substances non approuvées »,
« agents anabolisants », « hormones peptidiques,
facteurs de croissance et substances apparentées »,
« bêta-2 agonistes », « modulateurs
hormonaux et métaboliques », « diurétiques et
autres agents masquants », « amélioration du
transfert d'oxygène », « manipulation chimique et
physique », « dopage génétique. <
http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/2012/WADA_Prohibited_List_2012_FR.pdf>.
Consulté le 4 Janvier 2012.
* 51 Patrick Laure.
« Du concept de conduite dopante ». In :
Autrement, Collection Mutations, La fièvre du dopage. N°197. P.
155.
* 52 Keith Hawton, J. Fagg,
Sue Simkin. « Deliberate Self poisoning and self injury in children
and adolescent under 16 years of age in Oxford 1976-1993». In :
British Journal of Psychiatry. N°169. P. 202-208.
* 53 Howard Becker.
Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance. Paris. Editions
Métailié. Trad. fr. 1985 (1er édition 1963).
* 54 Susie Scott.
« The medicalisation of shyness: from social misfits to social
fitness ». In : Sociology of Health and Illness. 28 (2). P.
133-135.
* 55 « Ce sont des
règles qui régissent le comportement des individus et organisent
leurs relations au sein d'une collectivité étendue (nation,
communauté ethnique) ou restreinte (famille, entreprise). Liées
aux valeurs que partagent les membres de cette collectivité
(c'est-à-dire à leur conception du bien et du mal), les normes
sociales définissent ce qui est interdit ou autorisé, les
façons d'être qui sont acceptables ou non et, par extension, la
manière dont on attend qu'un individu agisse ou réagisse dans une
situation donnée. Dans le langage commun, on dira ainsi qu'une personne
est « anormale » si son comportement ne correspond pas aux
règles établies ». Encyclopédie Larousse en
ligne. <
http://www.larousse.fr/encyclopedie/ehm/normes/181005>.
Consulté le 2 Janvier 2012.
* 56 La Croix. 21
Juillet 1988.
* 57 « Ensemble
des techniques et des équipements informatiques permettant de
communiquer à distance par voie électronique ». <
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tic/10910450#917470>.
Consulté le 4 Janvier 2012.
* 58 Agence Mondiale
Antidopage. Liste des interdictions 2012, standard international. En vigueur
depuis le 1er Janvier 2012. Substances et méthodes interdites
en compétition :
« stimulants »,
« narcotiques »,
« cannabinoïdes »,
« glucocorticoïdes ». Substances interdites dans
certains sports : « alcool »,
« bêta-bloquants ».
<http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/2012/WADA_Prohibited_List_2012_FR.pdf>.
Consulté le 4 Janvier 2012.
* 59 Agence Mondiale
Antidopage. Liste des interdictions 2012, standard international. En vigueur
depuis le 1er Janvier 2012. Substances et méthodes interdites
en permanence : « substances non approuvées »,
« agents anabolisants », « hormones peptidiques,
facteurs de croissance et substances apparentées »,
« bêta-2 agonistes », « modulateurs
hormonaux et métaboliques », « diurétiques et
autres agents masquants », « amélioration du
transfert d'oxygène », « manipulation chimique et
physique », « dopage génétique. <
http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/2012/WADA_Prohibited_List_2012_FR.pdf>.
Consulté le 4 Janvier 2012.
* 60 Agence Mondiale
Antidopage (AMA).
* 61 Patrick Laure.
« Du concept de conduite dopante ». In :
Autrement, Collection Mutations, La fièvre du dopage n°
197. P. 157.
* 62 Publiée au
Journal Officiel de la République Française n°38 en date du
2 Juin 1965. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=810E4354F98735307485359CA0937F59.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000691718&categorieLien=id>.
Consulté le 28 Janvier 2012.
* 63 Publiée au Journal
Officiel de la République Française n°82 en date du 6 Avril
2006. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242468&dateTexte=>.
Consulté le 28 Janvier 2012.
* 64 Article L. 232-16 du
Code du sport. <
https://www.afld.fr/docs/page9_279_232-16.pdf>.
Consulté le 28 Janvier 2012.
* 65 Ce texte fut
modifié par l'article 8 de l'Ordonnance n°2010-379 du 14 Avril
2010, publiée au Journal Officiel de la République
Française n°0089 en date du 16 Avril 2010. « Sans
préjudice des compétences de l'organisme sportif international
compétent [et] après avoir obtenu l'accord de cet organisme ou,
à défaut, de l'Agence Mondiale Antidopage, diligenter des
contrôles à l'occasion des manifestations sportives
internationales. Ces contrôles sont réalisés dans les
conditions prévues aux
articles
L. 232-12,
L.
232-13-1, L. 232-13-2 et
L.
232-14».
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1B446483840C81337D4FFF2F9238EAEA.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000022105566&dateTexte=20120128&categorieLien=id#LEGIARTI000022105566>.
Consulté le 28 Janvier 2012.
* 66 Depuis l'entrée
en vigueur de l'Ordonnance n°2010-379 du 14 Avril 2010 , la
présente disposition fut modifiée par les termes suivants ;
« Sans préjudice des compétences de l'organisme sportif
international compétent ».
* 67 Agence Mondiale
Antidopage.
* 68 Publiée au
Journal Officiel de la République Française n°121 en date du
25 Mai 2006. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5DEA39A4753FF074543AC5BCC52F0A41.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000792831&idArticle=LEGIARTI000006251669&dateTexte=20060131&categorieLien=id#LEGIARTI000006251669>.
Consulté le 28 Janvier 2012.
* 69Article 5 de l'Ordonnance
n°2006-596 du 23 Mai 2006. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5DEA39A4753FF074543AC5BCC52F0A41.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688306&dateTexte=20120128&categorieLien=id#LEGIARTI000006688306>.
Consulté le 28 Janvier 2012.
* 70Article L. 3612-2 du Code
de la santé publique. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CBFBFF1DA800497BC17EC62E84D549.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688249&dateTexte=20120128&categorieLien=id#LEGIARTI000006688249>.
Consulté le 28 Janvier 2012.
* 71Article 5 de l'Ordonnance
n°2006-596 du 23 Mai 2006. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E88166EC9CEED6EECC744FB8AA5F.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000792831&idArticle=LEGIARTI000006251669&dateTexte=20060131&categorieLien=id#LEGIARTI000006251669>.
Consulté le 28 Janvier 2012.
* 72 Article 5 de l'Ordonnance
n°2006-596 du 23 Mai 2006. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E88166EC9CEED6EECC744FB8AA5F.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000792831&idArticle=LEGIARTI000006251669&dateTexte=20060131&categorieLien=id#LEGIARTI000006251669>.
Consulté le 28 Janvier 2012.
* 73 Article L. 3634-2 du Code
de la santé publique. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E88166EC9CEED6EECC744FB8AA5F.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688326&dateTexte=20120128&categorieLien=id#LEGIARTI000006688326>.
Consulté le 28 Janvier 2012.
* 74 Publiée au Journal
Officiel de la République Française n°155 du 4 Juillet 2008.
<
http://www.irbms.com/rubriques/DOCUMENTS/LOI-2008-650-juillet-2008-laporte-dopage.pdf>.
Consulté le 28 Janvier 2012.
* 75 Agence Française
de Lutte contre le Dopage (AFLD). « Rapport d'activité de l'Agence
Française de Lutte contre le Dopage ». 2006. P. 3. <
https://www.afld.fr/docs/actu41_RAAFLD-06complet.pdf>.
Consulté le 29 Janvier 2012.
* 76 Article L. 232-9 du
Code du sport, modifié par l'article 4 de l'Ordonnance n°2010-379
du 14 Avril 2010, publiée au Journal Officiel de la République
Française en date du 16 Avril 2010. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4BE6DCBCF2891FF67569D31F19FCE040.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000019120625&dateTexte=20120129&categorieLien=id#LEGIARTI000019120625>.
Consulté le 29 Janvier 2012.
* 77 Article L. 232-10 du
Code du sport, modifié par l'article 4 de l'Ordonnance n°2010-379
du 14 Avril 2010, publiée au Journal Officiel de la République
Française en date du 16 Avril 2010. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=712B13539E1288C7486A07E6B8975087.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000019120628&dateTexte=20120129&categorieLien=id#LEGIARTI000019120628>.
Consulté le 29 Janvier 2012.
* 78 Article L. 232-26 du Code
du sport. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=712B13539E1288C7486A07E6B8975087.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000019120652&dateTexte=20120129&categorieLien=id#LEGIARTI000019120652>.
Consulté le 29 Janvier 2012.
* 79 Correspondant à
l'article L. 232-9 du Code du sport. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4BE6DCBCF2891FF67569D31F19FCE040.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000019120625&dateTexte=20120129&categorieLien=id#LEGIARTI000019120625>.
Consulté le 29 Janvier 2012.
* 80 Article L. 232-2 du Code
du sport. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CEFB22B46F08B636747D7114A3420125.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000019120659&dateTexte=20120129&categorieLien=id#LEGIARTI000019120659>.
Consulté le 29 Janvier 2012.
* 81 L'article 6 de la loi du 3
Juillet 2008 a modifié l'ancien article L. 232-20 du Code du sport,
notamment en remplaçant les termes « produits
dopants » par « substances et procédés
mentionnés à l'article L. 232-9 ». Le présent
article dispose donc ; « [...]les officiers et agents de police
judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous
renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et
relatifs aux substances et procédés mentionnés à
l'article
L.
232-9, à leur emploi et à leur mise en circulation dans
le respect des dispositions de la
loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ». <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=712B13539E1288C7486A07E6B8975087.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000019120647&dateTexte=20120129&categorieLien=id#LEGIARTI000019120647>.
Consulté le 29 Janvier 2012.
* 82 « 8°
Elle délivre les autorisations d'usage à des fins
thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ».
<
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=96186892628D1C94DB090D81E05EE323.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006167045&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20120129>.
Consulté le 29 Janvier 2012.
* 83
« Thérapeutique : Faisant partie du, ou en relation avec
le traitement d'un état pathologique au moyen d'agents ou
méthodes curatifs ; ou procurant ou participant à un
traitement ». Standard international pour l'autorisation d'usage
à des fins thérapeutiques. Janvier 2011. <
http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-IS-TUE/2011/WADA_ISTUE_2011_FR.pdf>.
Consulté le 29 Janvier 2012.
* 84<
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DE586A611002A75B17B50CD2807670.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023440546&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20120129>.
Consulté le 29 Janvier 2012.
* 85 « 10°
Elle peut reconnaître la validité des :
a) Autorisations d'usage à des fins
thérapeutiques délivrées en conformité avec les
annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport,
adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation
nationale antidopage étrangère ou par une
fédération internationale ;
b) Déclarations d'usage effectuées en
conformité avec les annexes I et II de la convention internationale
contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre
2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par
une fédération internationale ». <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=96186892628D1C94DB090D81E05EE323.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006167045&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20120129>.
Consulté le 29 Janvier 2012.
* 86 Charte
européenne du sport, adoptée par le Comité des
Ministres le 24 septembre 1992 lors de la 480e réunion des
Délégués des Ministres et révisée lors de la
752e réunion le 16 mai 2001. <
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec%2892%2913&Sector=secCM&Language=lanFrench&Ver=rev&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75>.
Consulté le 31 Janvier 2012.
* 87 L'abstraction de la
thématique du dopage social n'est aucunement constitutive d'un oubli
dans cette présentation. Néanmoins, souffrant d'un manque de
considération juridique, elle ne pourra, malgré sa
corrélation avec le dopage sportif, être ici analysée.
Cette problématique sera, toutefois, ultérieurement
abordée.
* 88 Site Officiel du
Mouvement Olympique. <
http://www.olympic.org/fr/mexico-1968-olympiques-ete>.
Consulté le 2 Février 2012.
* 89 Le Comité
International Olympique est un « organisme assurant l'organisation
des jeux Olympiques, fondé en 1894, par Pierre de Coubertin ».
<
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/CIO/136095>.
Consulté le 2 Février 2012. En vertu de la Charte Olympique en
vigueur au 8 Juillet 2011 sa mission « est de promouvoir l'Olympisme
à travers le monde et de diriger le Mouvement olympique ». <
http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_fr.pdf>.
Consulté le 2 Février 2012.
* 90 «The use of a drug
or blood product to improve athletic performance ». Yu-Hsuan Lee. «
Performance Enhancing Drugs : History, Medical Effects & Policy ».
Microsoft Word 10.0.6612. Class of 2006. April 2006. P.3. <
http://leda.law.harvard.edu/leda/data/780/LeeY06.pdf>.
Consulté le 2 Février 2012.
* 91 Article L. 232-9 du
Code du sport, modifié par l'article 4 de l'Ordonnance n°2010-379
du 14 avril 2010. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547627&dateTexte=&categorieLien=cid>.
Consulté le 2 Février 2012.
* 92 Article 1 du Code Mondial
Antidopage. P. 18. <
http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v2009_Fr.pdf>.
Consulté le 3 Février 2012. Après analyse de la version
anglaise du Code, il apparaît une définition identique à
l'exemplaire français ; « Doping is defined as the
occurrence of one or more of the anti-doping rules violations set forth in
Article 2.1 through Article 2.8 of the Code ». Article 1 du
World Anti-Doping Code. P. 8. <
http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v3.pdf>.
Consulté le 3 Février 2012.
* 93 Concernant la
considération du dopage, deux différentes formes d'Etats sont
envisageables. Ainsi, certains disposent de lois spécifiques,
déterminant un cadre préventif et répressif du dopage
sportif, aux fins de l'éradiquer de cette discipline (Belgique,
Danemark, France, Grèce, Italie, Portugal, Espagne et Suède). Au
contraire, d'autres (Autriche, Finlande, Allemagne, Irlande, Luxembourg,
Pays-Bas et Royaume-Unis) disposent d'un corps de textes de portée
générale relatifs à l'usage de substances
médicamenteuses ayant un impact sur le dopage. Avis du groupe
européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies
auprès de la Commission européenne. « Les aspects
éthiques du dopage dans le sport ». 11 Novembre 1999.
1.5.3 Les Etats membres du L'Union européenne. <
http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis14_fr.pdf>.
Consulté le 7 Février 2012.
* 94 « La
concentration trouvée par le laboratoire avait été
estimé à 50 picogrammes (ou 0,000 000 000 05 grammes par ml)
». Union Cycliste Internationale (UCI). Communiqué de presse -
résultat d'analyse anormal d'Alberto Contador. 30 Septembre 2010. <
http://www.uci.ch/Modules/ENews/ENewsDetails.asp?id=NzA4MA&MenuId=MTk0OA&LangId=2&BackLink=%2FTemplates%2FUCI%2FUCI5%2Flayout.asp%3FMenuID%3DMTk0OA%26LangId%3D2>.
Consulté le 4 Février 2012.
* 95 Le Clenbutérol
hydrochloride est un médicament anti-asthme, dont l'action est agoniste
aux récepteurs beta-2. Il stimule donc directement les adipocytes, en
accélérant la décomposition des triglycérides en
acides gras libres. Ses propriétés anaboliques n'ont,
jusqu'alors, été démontrées uniquement sur des
animaux. La durée de sa demi-vie dans l'organisme est d'environ
trente-quatre heures. William Llewellyn's. Anabolics 9th
Edition. 2009. P. 518.
* 96 « La
concentration du produit était « 400 fois moins grande que ce que
les laboratoires accrédités par l'AMA doivent être capables
de déceler ». Reuters. « Cyclisme : Alberto
Contador suspendu après un contrôle suspect ». In :
L'express. 30 Septembre 2010. <
http://www.lexpress.fr/actualites/2/cyclisme-alberto-contador-suspendu-apres-un-controle-suspect_923714.html>.
Consulté le 4 Février 2012.
* 97 Yahoo/AFP. «
L'Espagne encore épargnée par les grands scandales de dopage
». 9 Juin 2001. <
http://www.cyclisme-dopage.com/dossierdefond/2001-06-09-afp-yahoo.htm>.
Consulté le 4 Février 2012.
* 98 Publiée au
Journal Officiel de la République Française n°0089 en date
du 16 Avril 2010. <
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022098128&categorieLien=id>.
Consulté le 3 Février 2012.
* 99 Publié au
Journal Officiel de la République Française n°0293 en date
du 18 Décembre 2010. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023246089>.
Consulté le 3 Février 2012.
* 100 Publié au
Journal Officiel de la République Française n°0012 en date
du 15 Janvier 2011. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023428445&dateTexte=&categorieLien=id>.
Consulté le 4 Février 2012.
* 101 Les
fédérations sportives par exemple.
* 102 Article 9 du Code de
déontologie médicale. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=67D552C3D300E27B51A01A9A3E693FCC.tpdjo17v_3?idArticle=LEGIARTI000006680507&cidTexte=LEGITEXT000006072634&dateTexte=20040807>.
Consulté le 5 Février 2012.
* 103 Publié au
Journal Officiel de la République Française n°183 en date du
8 Août 2004. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67D552C3D300E27B51A01A9A3E693FCC.tpdjo17v_3?cidTexte=JORFTEXT000000787339&dateTexte=20040808>.
Consulté le 5 Février 2012.
* 104 Article R. 4127-9 du
Code de la santé publique. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=67D552C3D300E27B51A01A9A3E693FCC.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912870&dateTexte=20120205&categorieLien=cid#LEGIARTI000006912870>.
Consulté le 5 Février 2012.
* 105 Article R. 4127-109 du
Code de la santé publique. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2E46FCB6CAC5A4740FC987302E983719.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912992&dateTexte=20120205&categorieLien=cid#LEGIARTI000006912992>.
Consulté le 5 Février 2012.
* 106 Serment d'Hippocrate.
Traduit par Emile Littré - 1819-1861. <
http://www.aly-abbara.com/museum/medecine/pages_01/Serment_Hippocrate_ancien.html>.
Consulté le 5 Février 2012.
* 107 Dictionnaire Larousse
en ligne. <
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/poison/62057>.
Consulté le 5 Février 2012.
* 108 La Commission de la
culture et de l'éducation du Parlement européen considère
deux différentes formes de risques relatifs à l'usage de
substances dopantes.
« a) Risques
généraux: L'ingestion d'un produit dopant peut en
générer la prise d'un autre qui cache ou diminue les effets du
premier. A cela, on peut ajouter le risque infectieux lié à
l'administration par voie injectable.
b) Risques spécifiques:
Chaque classe de médicament a des effets secondaires
délétères propres. A cela, nous devons ajouter les risques
de dépendance liée à la consommation de produits
psycho-actifs ». Christophe Brissonneau. « Le dopage dans
le sport professionnel ». Etude demandée par la commission de
la culture et de l'éducation du Parlement européen. Juin 2008.
Article 2.4. P. vi. <
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/studiesdownload.html?languageDocument=FR&file=22128>.
Consulté le 10 Février 2012.
* 109 L'Udinese Calcio est
un club de football italien basé à Udine. Site officiel de
l'Udinese Calcio. <
http://www.udinese.it/index2.php>.
Consulté le 5 Février 2012.
* 110 Stéphane
Mandard. « Dopage : le danger de mort ». In :
Le Monde. 29 Septembre 2006.
* 111 Yann Le Foll.
« Quand le Conseil d'Etat interdit au sportif de se "soigner" avec
des substances illicites -- Questions à Maître Jean-Jacques
Bertrand, avocat associé, SCPA Bertrand &
Associé ». In : Lexbase Hebdo édition publique
n°225 du 30 novembre 2011. P. 3.<
http://images.lexbase.fr/sst/Jean-jacques_Bertrand.pdf>.
Consulté le 5 Février 2012.
* 112 Commission
européenne. « Harmonisation des méthodes et des mesures
dans la lutte contre le dopage (HARDOP) ». In : Rapport
final projet SMT4-1998-6530. 1999. <
http://ec.europa.eu/research/smt/hardop-fr.pdf>.
Consulté le 5 Février 2012.
* 113 Site Officiel du
Mouvement Olympique. <
http://www.olympic.org/fr/cio>.
Consulté le 5 Février 2012.
* 114 Commission
européenne. « Livre blanc sur le sport ». 11 Juillet
2007.
http://ec.europa.eu/sport/white-paper/white-paper_fr.htm#note.
Consulté le 5 Février 2012.
* 115 Brochure spéciale
P. de Coubertin. Prague. 1925. <
http://www.lemessagedecolette.fr/version3/outils/coubertin_fiche_8.pdf>.
Consulté le 5 Février 2012.
* 116 Pierre de Coubertin.
Revue Olympique. Janvier 1907. <
http://www.lemessagedecolette.fr/version3/outils/coubertin_fiche_8.pdf>.
Consulté le 5 Février 2012.
* 117
« Rôles et responsabilités des fédérations
internationales », prévus à l'article 20.3 du Code
Mondial Antidopage. 2009. P. 106. <
http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v2009_Fr.pdf>.
Consulté le 9 Février 2012.
* 118 Site officiel du
Comité International Paralympique (CIP). <
http://www.paralympic.org/Anti_Doping/>.
Consulté le 8 Février 2012.
* 119 Résolution :
doping des athlètes (67/12). Adoptée par les
Délégués des Ministres le 29 Juin 1967. <
http://www.coe.int/t/dg4/sport/resources/texts/spres67.12_FR.asp?>.
Consulté le 6 Février 2012.
* 120 Tels que les
associations et fédérations sportives.
* 121 Charte européenne
contre le dopage dans le sport. Adoptée par le Comité des
Ministres le 25 Septembre 1984, lors de la 375e réunion des
Délégués des Ministres.
<https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=604000&SecMode=1&DocId=683406&Usage=2>.
Consulté le 6 Février 2012.
* 122 Article 1 de la
Convention contre le dopage, 16.XI.1989. <
http://www.ecoutedopage.fr/upload/informer/Conseil_de_l__Europe_-_1989_-_Convention_contre_le_dopage.pdf>.
Consulté le 6 Février 2012.
* 123 Article 14 de la
Convention contre le dopage, 16.XI.1989 . <
http://www.ecoutedopage.fr/upload/informer/Conseil_de_l__Europe_-_1989_-_Convention_contre_le_dopage.pdf>.
Consulté le 6 Février 2012.
* 124« La
Convention contre le dopage - un instrument de coopération
internationale ». Site officiel du Conseil de l'Europe. <
http://www.coe.int/t/dg4/sport/doping/convention_fr.asp>.
Consulté le 6 Février 2012.
* 125 Commission
européenne. « Livre blanc sur le sport ». 11 Juillet
2007. 2.2 S'unir pour lutter contre le dopage. <
http://ec.europa.eu/sport/white-paper/white-paper_fr.htm#2>.
Consulté le 7 Février 2012.
* 126 Conseil
européen de Vienne. « Conclusions de la
présidence ». 11 et 12 Décembre 1998. XII - Sport. <
http://www.europarl.europa.eu/summits/wie1_fr.htm>.
Consulté le 7 Février 2012.
* 127 Commission des
communautés européennes. « Plan d'appui communautaire
à la lutte contre le dopage dans le sport » COM(1999) 643
final. 1er Décembre 1999. P. 16.
<
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1999:0643:FIN:FR:PDF>.
Consulté le 7 Février 2012.
* 128 Arrêt
4P.217/1992 du 15 Mars 1993 (Gundel c. FEI), ATF 119 II 271.
* 129 Convention relative
à la constitution du conseil international du l'arbitrage en
matière de sport (CIAS). <
http://www.tas-cas.org/fr/arbitrage.asp/4-3-80-23-4-1-1/5-0-23-3-0-0/>.
Consulté le 8 Février 2012.
* 130 Reuters/Pascal
Rossignol. « Dopage : Contador déchu du Tour de France
2010 ». In : L'express. 6 Février 2012. <
http://www.lexpress.fr/actualite/sport/dopage-alberto-contador-dechu-du-tour-de-france-2010_1079328.html>.
Consulté le 8 Février 2012.
* 131 Déclaration de
Lausanne sur le dopage dans le sport. « 4. Agence internationale
indépendante antidopage ». Lausanne (Suisse), le 4
Février 1999. <
http://www.la84foundation.org/OlympicInformationCenter/RevueOlympique/1999/orfXXVI25/ORFXXVI25g.pdf>.
Consulté le 8 Février 2012.
* 132 Article 20.7.1 du Code
Mondial Antidopage. 2009. P. 111. <
http://www.ecoutedopage.fr/upload/informer/ama_code_mondial_antidopage_2009.pdf>.
Consulté le 9 Février 2012.
* 133 Article 4.1 du Code
Mondial Antidopage. 2009. P. 29. <
http://www.ecoutedopage.fr/upload/informer/ama_code_mondial_antidopage_2009.pdf>.
Consulté le 9 Févier 2012.
* 134 Article 4.0 du
Standard international pour les laboratoires. Version 6.0. Janvier 2009. P. 20.
<
http://www.ecoutedopage.fr/upload/informer/ama_si-labo_2009_standard.pdf>.
Consulté le 9 Février 2012.
* 135 « Le
laboratoire devra être accrédité par un organisme
d'accréditation compétent selon la norme ISO/CEI 17025 et en
référence aux interprétations et modalités
d'application de l'ISO/CEI 17025 exposées à la section 5.0 -
Application de la norme ISO/CEI 17025 à l'analyse des
Échantillons d'urine de Contrôle du dopage - et
de la section 6.0 - Application de la norme ISO/CEI 17025 à l'analyse
des Échantillons de sang de Contrôle du
dopage ». Article 4.2.1 du Standard international pour les
laboratoires. Version 6.0. Janvier 2009. P. 23. <
http://www.ecoutedopage.fr/upload/informer/ama_si-labo_2009_standard.pdf>.
Consulté le 9 Février 2012.
* 136 « Les
États parties encouragent la coopération entre les organisations
antidopage, les pouvoirs publics et les organisations sportives qui
relèvent de leur juridiction et ceux relevant de la juridiction des
autres États parties afin d'atteindre, à l'échelle
internationale, le but de la présente Convention ». Article 13
de la Convention internationale contre le dopage dans le sport. P. 7. <
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001425/142594m.pdf#page=20>.
Consulté le 9 Février 2012.
* 137 « La
présente Convention a pour but, dans le cadre de la stratégie et
du programme d'activités de l'UNESCO dans le domaine de
l'éducation physique et du sport, de promouvoir la prévention du
dopage dans le sport et la lutte contre ce phénomène en vue d'y
mettre un terme ». Article 1er de la Convention
internationale contre le dopage dans le sport. P. 2. <
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001425/142594m.pdf#page=20>.
Consulté le 9 Février 2012.
* 138 « Aux fins
de la présente Convention, les États parties s'engagent à
[...] adopter des mesures appropriées aux niveaux national et
international qui soient conformes aux principes énoncés dans le
Code [Mondial Antidopage] ». Article 3 de la Convention
internationale contre le dopage dans le sport. P. 5. <
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001425/142594m.pdf#page=20>.
Consulté le 9 Février 2012.
* 139 En date du 14-16
Novembre 2011, 164 Etats membres de l'UNESCO avaient ratifié la
Convention internationale contre le dopage dans le sport. « Au moment
de l'établissement du présent rapport, 164 États membres
de l'UNESCO avaient ratifié, accepté, adopté la Convention
ou y avaient adhéré ». Conférence des Parties
à la Convention internationale contre le dopage dans le sport.
Troisième session. Paris, Siège de l'UNESCO, Salle II, 14-16
novembre 2011. <
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002137/213744f.pdf>.
Consulté le 10 Février 2012.
* 140 Article 4 de la
Convention internationale contre le dopage dans le sport. P. 5. <
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001425/142594m.pdf#page=20>.
Consulté le 10 Février 2012.
* 141 « La "force
exécutoire" est la qualité que reconnaît la Loi à
certains actes juridique[s] [...] Exécutoire, signifie que celui auquel
l'acte en question a reconnu un droit, peut faire procéder à son
exécution forcée par les soins d'un officier public qui a
compétence pour requérir la force publique ». Serge
Braudo. Dictionnaire de droit privé. <
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/force-executoire.php>.
Consulté le 10 Février 2012.
* 142 Convention
internationale contre le dopage dans le sport. P. 1. <
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001425/142594m.pdf#page=20>.
Consulté le 10 Février 2012.
* 143 « Rien dans
la présente Convention n'empêche les États parties
d'adopter des mesures additionnelles en complément du Code ».
Article 4 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport. <
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001425/142594m.pdf#page=20>.
Consulté le 10 Février 2012.
* 144 Le Parlement
européen « insiste sur la nécessite de soutenir la
lutte contre le dopage, dans le respect des libertés individuelles des
athlètes, notamment chez les plus jeunes, au travers de campagnes de
prévention et d'information; exhorte les Etats membres
[...] à adopter leurs législations nationales en ce sens, afin
d'améliorer la coordination européenne en la
matière ». Commission de la culture et de l'éducation.
Rapport sur la dimension européenne du sport (2011/2087(INI)). 18
Novembre 2011. P. 11. <
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2011-0385+0+DOC+PDF+V0//FR>.
Consulté le 11 Février 2012.
* 145 Article 8 de la
Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), tel qu'amendé
par les dispositions du Protocole n°14 (STCE n°194) depuis son
entrée en vigueur le 1er Juin 2010. P. 11. <
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-3E27564DBE86/0/FRA_Conven.pdf>.
Consulté le 11 Février 2012.
* 146 « ADAMS :
Acronyme anglais de Système d'administration et de gestion antidopage
(Anti-Doping Administration & Management System), soit un
instrument de gestion basé sur Internet, sous forme de banque de
données, qui sert à la saisie, à la conservation, au
partage et à la transmission de données, conçu pour aider
l'AMA et ses partenaires dans leurs opérations antidopage en
conformité avec la législation relative à la protection
des données ». Code mondial antidopage. 2009. P. 126. <
http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v2009_Fr.pdf>.
Consulté le 11 Février 2012.
* 147
« Contrôle inopiné : Contrôle du dopage qui a lieu
sans avertissement préalable du sportif, et au cours duquel celui-ci est
escorté en permanence, depuis sa notification jusqu'à la
fourniture de l'échantillon ». Code mondial antidopage. 2009.
P. 128. <
http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v2009_Fr.pdf>.
Consulté le 11 Février 2012.
* 148 « Dans
l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées
à
l'article
L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés
à
l'article
L. 232-13-1 qu'entre 6 heures et 21 heures, ou à tout moment
dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation
sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un
contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir
lieu qu'entre 6 heures et 21 heures ». Article L. 232-14 du Code du
sport, modifié par l'article 23 de l'Ordonnance n°2010-379 du 14
Avril 2010. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9E7D0CB6D7208F3A394A7E49C552687C.tpdjo10v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547632&dateTexte=&categorieLien=cid>.
Consulté le 11 Février 2012.
* 149 Par « violation
des règles antidopage » dans le sport, on entend [...] la violation
des exigences de disponibilité des sportifs pour les contrôles
hors compétition, y compris le non-respect par les sportifs de
l'obligation d'indiquer le lieu où ils se trouvent et le fait de manquer
des contrôles dont on considère qu'ils obéissent à
des règles raisonnables ». Article 2 de la Convention
internationale contre le dopage dans le sport. P. 3. <
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001425/142594m.pdf#page=20>.
Consulté le 11 Février 2012.
* 150 Christophe Brissonneau.
« Le dopage dans le sport professionnel ». Etude
demandée par la commission de la culture et de l'éducation du
Parlement européen. Juin 2008. Article 2.4. P. vi. <
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/studiesdownload.html?languageDocument=FR&file=22128>.
Consulté le 11 Février 2012.
* 151 Article 3 de la
Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), tel qu'amendé
par les dispositions du Protocole n°14 (STCE n°194) depuis son
entrée en vigueur le 1er Juin 2010. P. 7. <
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-3E27564DBE86/0/FRA_Conven.pdf>.
Consulté le 11 Février 2012.
* 152 « La
recherche de la performance n'est d'ailleurs pas propre aux sportifs, ni
même au monde du spectacle ». Christophe Brissonneau.
« Le dopage dans le sport professionnel ». Etude
demandée par la commission de la culture et de l'éducation du
Parlement européen. Juin 2008. Article 1.2.7. P. 19. <
http://www.sportetcitoyennete.org/userfiles/image/Rapport_dopage_Parlement_europeen_vers_FR.pdf>.
Consulté le 11 Février 2012.
* 153 « La France
compte environ 13 millions de sportifs licenciés - on peut estimer
à 1 million le nombre d'amateurs qui ont recours au dopage ».
LEXPRESS.fr. « Le dossier noir du dopage amateur ». In :
L'EXPRESS. 29 Octobre 1998. <
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/sante/le-dossier-noir-du-dopage-amateur_494201.html>.
Consulté le 12 Février 2012. Depuis lors, ce
phénomène ne semble pas endigué, dans la mesure où,
en 2011, le quotidien « Le Parisien » indiquait que
« l'usage de produits stimulants autorisés ou pas fait
désormais partie de la panoplie du sportif amateur, [qui] est bien le
creuset des pratiques dopantes ». Le Parisien. « Le dopage
frappe aussi le sport amateur ». In : Le Parisien. 2 Mars
2011. <
http://www.leparisien.fr/faits-divers/le-dopage-frappe-aussi-le-sport-amateur-02-03-2011-1338655.php>.
Consulté le 12 Février 2012.
* 154 Virginie Roels et
Julien Daguerre, Presse and Co. « Travail, santé,
famille : faut-il se doper pour tenir le coup ? ». In :
Zone interdite. Diffusé sur M6 en date du 29 Janvier 2012.
* 155 Observatoire
Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT). « Drogues,
Chiffres clés - 3ème édition ». Juin
2010. P. 1. <
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/dcc2010.pdf>.
Consulté le 12 Février 2012.
* 156
« Usage au cours de l'année : une
consommation au moins au cours de l'année ». Observatoire
Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT). « Drogues,
Chiffres clés - 3ème édition ». Juin
2010. P. 6. <
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/dcc2010.pdf>.
Consulté le 12 Février 2012.
* 157 Observatoire
Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT). « Drogues,
Chiffres clés - 4ème édition ».
Janvier 2012. P. 1. <
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/dcc2012.pdf>.
Consulté le 12 Février 2012.
* 158 Patrick Laure.
Dopage et Société. Ellipses Marketing. 2000.
* 159 Il apparaît
envisageable de se demander si l'usage de somnifères pourrait être
considéré comme une pratique dopante. En facilitant
l'endormissement et de surcroît, la transition vers le sommeil profond,
ces substrats pourraient contribuer à l'amélioration des
performances physiques, par accélération de la
récupération, mais également psychiques. En effet, selon
les propos de Jan Born, spécialiste du sommeil à
l'Université de Lübeck (Allemagne) ; « pendant le
sommeil profond, les informations engrangées pendant la journée
sont réactivées au niveau neuronal. Cette réactivation va
permettre de les transférer du stockage temporaire vers la
mémoire à long terme, où elles vont immédiatement
s'harmoniser à des souvenirs qui y sont déjà
présents. [...] Les gens chez qui le sommeil est intense, ont aussi une
bonne mémoire ; une bonne capacité à retenir les
choses longtemps. Les enfants ont un sommeil beaucoup plus profond [...] et
leur capacité de mémorisation à long terme est beaucoup
plus élevée que chez les jeunes adultes. Après quarante
ans, le sommeil profond diminue considérablement, à la fois en
durée et en profondeur. Cette diminution va de pair avec une perte de la
capacité à mémoriser de nouveaux souvenirs sur le long
terme ». Dès lors, le sommeil profond constitue un facteur
essentiel de l'efficacité intellectuelle. Hannah Leonie Prinzler,
Christian Schidlowski . « Dopage du cerveau - L'intelligence sur
ordonnance ? ». Diffusé sur ARTE en date du 19 Août
2011. <
http://www.dailymotion.com/video/xkv0yq_cerveau-dope_tech>.
Consulté le 12 Février 2012. Or, à l'inverse de prolonger
cette phase de sommeil, capitale pour la performance, il semble que les
somnifères contribuent à sa perturbation. Utilisés sans
recommandations médicales, l'éventualité que certains
consommateurs les emploient, sans connaissances suffisantes des effets
produits, dans un but de performance, demeure envisageable. Néanmoins,
des doses massives pourraient être ingérées à des
fins toxicomaniaques.
* 160 Observatoire national de
la Vie Etudiante (OVE). <
http://www.ovenational.education.fr/index.php?lang=fr&page=oveinfos.php&id=10>.
Consulté le 12 Février 2012.
* 161 Médecine,
droit, sciences économiques, classes préparatoires aux grandes
écoles.
* 162 Impliquant un contact
physique entre le fournisseur et son client.
* 163 En entrant
« Réaliser une injection intramusculaire » dans le
moteur de recherche <
http://www.google.fr/>, huit
résultats sur les dix affichés sont relatifs aux techniques
d'injections, comprenant notamment deux forums de discussion, un document au
format .PDF, un site contenant des photographies et deux vidéos. <
http://www.google.fr/search?q=r%C3%A9aliser+une+injection+intramusculaire&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a>.
Consulté le 12 Février 2012.
* 164 En entrant
« Cycle de stéroïde » dans le moteur de
recherche <
http://www.google.fr/>, de
nombreux contenus indiquant le type de substance à prendre, à
quel dosage, sur quelle durée, etc. apparaissent. <
http://www.google.fr/search?q=cycle+de+st%C3%A9ro%C3%AFde&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a>.
Consulté le 12 Février 2012.
* 165 Notamment l'usage de
composants stériles et de techniques aseptisées dans le processus
de fabrication.
* 166 « Proportion
de médicaments libérée à partir de la forme
pharmaceutique administrée qui devient disponible pour produire l'effet
biochimique attendu ». Dictionnaire Larousse en ligne. <
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/biodisponibilit%C3%A9/9405>.
Consulté le 12 Février 2012.
* 167 La mission de la
Drug Enforcement Administration (DEA) est de faire appliquer les lois
des substances contrôlées, ainsi que la réglementation des
Etats-Unis et de déférer devant les juridictions civiles et
pénales des Etats-Unis, ou devant toute autre juridiction
compétente, les organisations et les principaux membres des
organisations, participant à la production, la fabrication, ou la
distribution de substances contrôlées apparaissant dans ou
à destination du trafic illicite dans les Etats-Unis. Elle est
également chargée de soutenir les opérations
destinées à réduire la disponibilité de substances
illicites sur les marchés nationaux et internationaux. Site officiel de
la Drug Enforcement Administration (DEA). <
http://www.justice.gov/dea/agency/mission.htm>.
Consulté le 13 Février 2012.
* 168 William Llewellyn's.
Anabolics 9th Edition. 2009.
* 169 Certaines peuvent
contenir 4 à 5ml, pour une quantité de produit seulement
égale à 1ml.
* 170 Confer supra :
« b - Les limites à l'harmonisation de l'encadrement juridique
du dopage ». P. 48.
* 171 Bruno Latour.
Science in action. Cambridge. Harvard University Press. 1987 ; Michel
Callon. La science et ses réseaux. Paris. Editions La
découverte. 1989.
* 172 Selon une
étude conduite auprès de cent-cinquante-sept sites de vente en
ligne de médicaments, via Internet, il apparaît que la
majorité proposaient des substances délivrables uniquement sous
prescription médicale, sans nécessite de fournir une telle
justification préalablement à leur achat. Joseph Anthony
Califano, Jr. You've got drugs! Prescription drug pushers on the Internet A
CASA white paper. The National Center on Addiction and Substance Abuse,
New York. Columbia University. 2004.
* 173 « Un nombre
croissant d'opérations commerciales transfrontières
illégales de substances placées sous contrôle international
tire parti des technologies modernes de l'information et de la communication,
comme Internet et les centres d'appels internationaux ». Organe
International de Contrôle des Stupéfiants (OICS). « Rapport
de l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants en 2009
». Janvier 2010. P. 54. <
http://www.incb.org/pdf/annual-report/2009/fr/AR_09_French_2.pdf>.
Consulté le 14 Février 2012.
* 174 Pharmacie en
ligne : « Pharmacie sur internet vendant des médicaments
en vente libre et cosmétiques de grandes marques ». <
http://www.dicodunet.com/definitions/sante-beaute/pharmacie-en-ligne.htm>.
Consulté le 13 Février 2012.
* 175 Peddro.
« L'internet et les drogues : risques et enjeux ».
In : Revue PEDDRO n°7, éditée conjointement par
l'UNESCO et la Commission Européenne. Juin 2003. P. 13. <
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001320/132092f.pdf>.
Consulté le 13 Février 2012.
* 176 Cette
problématique sera constitutive d'un développement
ultérieur dans le cadre des présents travaux.
* « Les cyberpharmacies
illégales violent ces réglementations en mettant des
médicaments de prescription à la disposition de leurs clients
sans exiger d'eux l'ordonnance requise, ce qui fait courir un très grand
risque aux consommateurs ».Sevil Atasoy, Présidente de
l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS).
« Avant-propos ». In : Rapport de l'Organe
International de Contrôle des Stupéfiants en 2009
E/INCB/2009/1. Janvier 2010. P. iv. <
http://www.incb.org/pdf/annual-report/2009/fr/AR_09_French_2.pdf>.
Consulté le 14 Février 2012.
* 177 Organe International
de Contrôle des Stupéfiants (OICS). « Rapport de l'Organe
International de Contrôle des Stupéfiants en 2009 ».
E/INCB/2009/1. Janvier 2010. P. 54. <
http://www.incb.org/pdf/annual-report/2009/fr/AR_09_French_2.pdf>.
Consulté le 15 Février 2012.
* 178
L'érythropoïétine (EPO) est une glycoprotéine
produite par les reins et responsable de la stimulation de la production de
globules rouges. William Llewellyn's. Anabolics 9th Edition.
2009. P. 509.
* 179 AFP/Jean-Pierre
Clatot. « Patrice Ciprelli, mari de Jeannie Longo, en garde à
vue pour achat présumé d'EPO ». In :
L'EXPRESS. 8 Février 2012. <
http://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/patrice-ciprelli-mari-de-jeannie-longo-en-garde-a-vue-pour-achat-presume-d-epo_1080101.html>.
Consulté le 16 Février 2012.
* 180 <
http://www.prevnet.net/>.
Consulté le 25 Février 2012.
* 181 . « L'internet
et les drogues : risques et enjeux ». In : Revue PEDDRO
n°7, éditée conjointement par l'UNESCO et la Commission
Européenne. Juin 2003. P. 22. <
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001320/132092f.pdf>.
Consulté le 25 Février 2012.
* 182 En entrant
« Prévention contre le dopage » dans le moteur de
recherche <
http://www.google.fr/>, ce
dernier propose environ un million deux-cent-soixante-mille résultats.
Le premier concerne une association de prévention, offrant un service
gratuit d'assistance téléphonique, dans une plage horaire
étendue, durant cinq jours hebdomadaires. Les suivants sont relatifs aux
sites officiels des entités de lutte antidopage (AFLD, Ministère
des Sports). <
http://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ix=sea&ie=UTF-8&ion=1#sclient=psy-ab&hl=fr&site=webhp&source=hp&q=pr%C3%A9vention%20contre%20le%20dopage&pbx=1&oq=&aq=&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&fp=5de06da78f41c041&ix=sea&ion=1&ix=sea&ion=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=5de06da78f41c041&biw=1024&bih=485&ix=sea&ion=1>.
Consulté le 22 Février 2012.
* 183 Confer supra :
« a - Internet comme moyen de communication et
d'échange ». P. 54.
* 184 Gunther Eysenbach.
« Consumer health Informatics ». In : British Medical
Journal. 2000. 320 (7251). P. 1713.
* 185 Michael Hardey.
« «E-health» : The Internet and the transformation of
patients into consumers and producers of health knowledge ». In :
Information, Communication and Society. 2001. P. 388-405.
* 186 Lee Monaghan.
« Challenging medicine ? Bodybuilding, drugs and risk ».
In : Sociology of Health & Illness. 21 (6). P. 707-734.
* 187 Nonobstant l'absence
de définition précise du terme « dérivé
hormonal », il demeure envisageable de le déterminer en
associant la signification respective des deux notions le composant. Ainsi, un
« dérivé » se présente comme
suit ; « Composé chimique provenant d'un autre
composé, à la suite de transformations opérées sur
ce dernier ». <
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9riv%C3%A9/24026>.
Consulté le 18 Février 2012. Le vocable
« hormonal », pour sa part, désigne tout
élément « qui se rapporte aux
hormones ».
<
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hormonal_hormonale_hormonaux/40391>.
Consulté le 18 Février 2012. Dès lors, il apparaît
envisageable de spécifier le concept « dérivé
hormonal » en tant que « composé chimique provenant
d'un autre composé se rapportant aux hormones, à la suite de
transformations opérées sur ce derniers ».
* 188 « Les
stéroïdes pour un homme de 20 ans (et moins). [A cet âge
là, le] taux de testostérone naturel correspond environ à
350-400mg de [testostérone], soit déjà la quantité
reçue lors d'une cure. [Le] taux d'hormone de croissance naturel
correspond environ à 4 à 6 ui par jour de GH synthétique,
soit une excellente dose injectable par semaine. [L'équilibre] hormonal
est toujours en flux. C'est à dire que le taux de production de
testostérone naturelle [...] au cours des 50-60 prochaines années
n'est pas encore fixé. Faire une cure aura pour effet d'arrêter
cette production dans la période même où [le] corps tente
de décider combien de [testostérone] il devra produire à
l'avenir. Il est donc presque absolument certain qu'entreprendre une cure
à ce moment-ci de [la] vie va avoir un impact négatif majeur sur
[la] production naturelle de testostérone et d'estrogènes. [De
plus,] il est possible [que] l'issue de [la] cure [provoque] un crash important
[qui s'intègrera] de façon quasi indélébile dans
[la] personnalité d'adulte. Il y a plein d'autres effets
négatifs possibles surtout chez un jeune de 18 ans : cortisol,
progestérone ou estrogène élevés en permanence et
j'en passe. Conclusion : Les bénéfices à obtenir d'une
cure sont plutôt minces car ta production naturelle de
stéroïdes anabolisants est déjà très
élevée ». <
http://musclesenmetal.com/forum/showthread.php?t=6223>.
Consulté le 18 Février 2012.
* 189« La
relance : 2 semaines de Clomid puis 3 semaines de Nolvadex ou
prendre uniquement du Torémiphène pendant 3 semaines à
60mg/jour. HCG : 250ui deux fois par semaine
à partir de la semaine 3 de la cure et ce jusqu'à la
fin. Anti-oestrogènes : Garder le
Nolvadex pour la relance et les urgences et plutôt prendre Arimidex
(Anastrozole) pour contrôler les oestrogènes en cours de cure.
Préférer également le Letrozole pour des cures aux dosages
très élevés genre 1.5grs [testostérone] et
autres.
* 190 « La prise de
sang [est] primordiale, avant, pendant et après [une] cure de produits
(que ce soit peptides, stéroïdes ou autres). [...] En effet,
l'analyse sanguine est une méthode efficace pour évaluer (de
façon chiffrée et précise qui plus est) comment son corps
réagit aux produits et à l'entrainement et ainsi, protéger
sa santé en cas de potentiel(s) problème(s)
décelé(s). Une compréhension optimale de certains
paramètres permettra également de mieux gérer les dosages
et ainsi, optimiser la cure et l'effet des produits. Je vais
développer ci-dessous les différents points à surveiller
en cure, classés par axes et régions (organes).
[...]
EXEMPLES DE CURES [Semaine 1 à
10] : 500mg testostérone Enanthate [Post cycle therapy] à
partir de [Semaine] 13 ». <
http://musclesenmetal.com/forum/showthread.php?t=4661>.
Consulté le 18 Février 2012.
* 191« INHIBITION
DU CYCLE GONADIQUE [...] RÉTENTION HYDRO-SODEE [...]
PHÉNOMÈNES DE FÉMINISATION [...] AFFECTION DE LA PEAU
[...] MODIFICATION DU COMPORTEMENT [...] TROUBLES GASTRO INTESTINAUX [...]
CALVITIE [...] LÉSION CARDIO VASCULAIRE [...] RACHITISME [...]
HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE [...] LÉSIONS RÉNALES [...] TROUBLES
HÉPATIQUES ». <
http://musclesenmetal.com/forum/showthread.php?t=596>.
Consulté le 18 Février 2012.
* 192
« Protections foie : 3 liv.52 DS par
jour + Milk Thistle 1000mg par jour commencé 2 semaines avant à
2000mg/jour + N-acetyl-cystéine (600mg
3x/jour) Cholesterol : Red Yeast Rice 1200mg
par jour ». <
http://musclesenmetal.com/forum/showthread.php?t=4661>.
Consulté le 18 Février 2012.
* 193 Exemple d'une personne
souffrant d'un début de gynécomastie et interrogeant les membres
d'un forum sur les potentialités de la résorber sans
nécessité de recours à toute forme d'intervention
chirurgicale. La première réponse, délivrée une
dizaine de minutes suivant la déclaration de l'intéressé,
confère une ébauche de résolution au problème
posé ; « Le Létrozole de nom commercial
"Fémara®", qui est un inhibiteur de l'aromatase de troisième
génération. Pourrait semble-t-il réduire les
prémices d'une gynécomastie naissante, tout du moins
d'après certaines études, à hauteur de 2.5mg/jour. Il
est quand même bon de souligner qu'une fois la gynécomastie
installée, seule une intervention chirurgicale est véritablement
efficace ». Cette intervention ne s'achève pas sur une simple
affirmation, mais favorise, au contraire, l'établissement d'un dialogue
entre les différents protagonistes aux fins de diagnostiquer avec
davantage de précisions les origines et l'étendue de la
pathologie indiquée. Dès lors, le message se poursuit comme
suit ; « Tu ne précises pas si tu es actuellement
en cure ou non? Ainsi que la/les cures qui précèdent
ses symptômes? Enfin, es-tu certains de souffrir d'une
gynécomastie? Qui peut être confondue parfois avec une
adipomastie ». La communication alors initiée se
déroule dans la finalité de définir une issue optimale
à la problématique soulevée. <
http://musclesenmetal.com/forum/showthread.php?t=15143&highlight=avis+cure>.
Consulté le 19 Février 2012.
* 194 Article L. 232-9 du
Code du sport, modifié par l'article 4 de l'
Ordonnance
n°2010-379 du 14 avril 2010, publiée au Journal Officiel de
la République Française en date du 16 Avril 2010. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547627&dateTexte=&categorieLien=cid>.
Consulté le 20 Février 2012.
* 195 Article L. 232-10 du
Code du sport, modifié par l'article 4 de l'
Ordonnance
n°2010-379 du 14 avril 2010, publiée au Journal Officiel de
la République Française en date du 16 Avril 2010. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547628&dateTexte=&categorieLien=cid>.
Consulté le 20 Février 2012.
* 196 Code Mondial
Antidopage. <
http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v2009_Fr.pdf>.
Consulté le 20 Février 2012.
* 197 Convention
internationale contre le dopage dans le sport. <
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001425/142594m.pdf#page=20>.
Consulté le 20 Février 2012.
* 198 « Qui
résulte d'un libre choix et ne répond à aucune
nécessité logique ». Dictionnaire Larousse en ligne.
<
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/arbitraire/4951>.
Consulté le 21 Février 2012. Les décisions arbitraires ne
font références à aucune loi ou principe à valeur
morale, mais reflètent la seule volonté du juge.
* 199 Le livre
« Stéroïdes anabolisants », écrit par P.
Grunding et M. Bachmann en 1996, fut rapidement interdit de publication, alors
que celui rédigé par Jean Texier, intitulé
« Tout savoir sur les anabolisants » et publié aux
Editions Jibena reste en vente libre.
* 200 Ministère de
la Jeunesse et des Sports [MJS]. Sport et dopage. Paris. Editions
ENSP. 1990. P. 220.
* 201 Il est envisageable
de citer l'exemple du recueil des allemands D. Sinner et M. Bachmann,
intitulé Anabole Steroide - Das Schwarze Buch 2010.
* 202 Il apparaît
concevable, afin d'illustrer ces propos, de considérer le livre des
américains William Llewellyn et Ronny Tober, nommé
Underground Anabolics.
* 203 Organe International de
Contrôle des Stupéfiants (OICS). « Rapport de l'Organe
International de Contrôle des Stupéfiants ». E/INCB/2001/1.
2001. P. 6. <
http://www.incb.org/pdf/f/ar/2001/incb_report_2001_1_fr.pdf>.
Consulté le 25 Février 2012.
* 204 Article L. 232-10 du
Code du sport, modifié par l'article 4 de l'Ordonnance n°2010-379
du 14 Avril 2010, publiée au Journal Officiel de la République
Française en date du 16 Avril 2010. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=712B13539E1288C7486A07E6B8975087.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000019120628&dateTexte=20120129&categorieLien=id#LEGIARTI000019120628>.
Consulté le 23 Février 2012.
* 205 Article L. 232-26 du
Code du sport, modifié par l'article 26 de l'Ordonnance n°2010-379
du 14 Avril 2010, publiée au Journal Officiel de la République
Française en date du 16 Avril 2010. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547644&dateTexte=&categorieLien=cid>.
Consulté le 23 Février 2012.
* 206 Il s'agit d'ailleurs
d'un délit, en vertu de l'article 381 du Code de procédure
pénale, qui présente ce type d'infraction en ces termes ;
« Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine
d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale
à 3 750 euros ». Article 381 du Code de procédure
pénale, modifié par l'article 3 de l'Ordonnance n°2000-916
du 19 septembre 2000, publiée au Journal Officiel de la
République Française en date du 22 Septembre 2000 et
entrée en vigueur le 1er Janvier 2002. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ED62616D2285595EA7887B16ADF0CD84.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000006576385&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20100928>.
Consulté le 23 Février 2012.
* 207 « La
cybercriminalité est le terme employé pour désigner
l'ensemble des infractions pénales qui sont commises via les
réseaux informatiques, notamment, sur le réseau
Internet ». Ministère de l'Intérieur, de l'Outre Mer,
des Collectivités Territoriales et de l'Immigration.
« Présentation de la cybercriminalité ». 30
Juin 2010. <
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/votre_securite/internet/cybercriminalite>.
Consulté le 23 Février 2012.
* 208
« Substance, médicamenteuse ou non, dont l'action
sédative, analgésique, narcotique et/ou euphorisante provoque
à la longue une accoutumance et une pharmacodépendance
(toxicomanie) ». Dictionnaire Larousse en ligne : <
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/stup%C3%A9fiant/74948>.
Consulté le 23 Février 2012.
* 209 Article 222-39 du
Code pénal, modifié par l'article 48 de la Loi n°2007-297 du
5 Mars 2007, publiée au Journal Officiel de la République
Française n°56 en date du 7 Mars 2007. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417729&dateTexte=&categorieLien=cid>.
Consulté le 23 Février 2012.
* 210 En 2001, les pays de
l'OCDE représentaient 79% des usagers d'Internet. Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD). De Boeck & Larcier s.a.
Rapport mondial sur le développement humain 2001 - Mettre les
nouvelles technologies au service du développement humain. 2001.
Département De Boeck Université. Paris, Bruxelles. 2001. P. 3.
<
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2001_FR.pdf>.
Consulté le 24 Février 2012.
* 211 Presse
Océan. 21 Octobre 1992.
* 212 Convention sur la
cybercriminalité. Budapest. 23 Novembre 2001. <
http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/185.htm>.
Consulté le 24 Février 2012.
* 213 Philippe Bourre.
« Internet et la lutte contre la cybercriminalité». In :
Gazette du palais, 23 janvier 2003, n° 23, p. 19.
* 214 Article 23 de la
Convention sur la cybercriminalité. <
http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/185.htm>.
Consulté le 24 Février 2012.
* 215 Article 1 de la
Convention sur la cybercriminalité, premier alinéa. <
http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/185.htm>.
Consulté le 24 Février 2012.
* 216 Article 1 de la
Convention sur la cybercriminalité, deuxième alinéa. <
http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/185.htm>.
Consulté le 24 Février 2012.
* 217 Article 1 de la
Convention sur la cybercriminalité, dernier alinéa. <
http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/185.htm>.
Consulté le 24 février 2012.
* 218 Depuis, quatre Etats
furent intégrés au Conseil de l'Europe, à savoir la
Bosnie-Herzégovine le
24
Avril
2002 ; la Serbie le 3
Avril 2003 ; la Principauté de Monaco le 5 Octobre 2004 ; et
le Monténégro le 11 Mai 2007. Ainsi, cette organisation
gouvernementale regroupe actuellement quarante-sept Etats.
* 219 Dans son rapport
annuel rendu en 1997, l'OICS relève une expansion de la production de
contenus incitant à la consommation de substances illicites.
« 2. Prévenir l'abus des drogues devient une entreprise de
plus en plus difficile, [notamment en raison de] la prolifération de
messages faisant l'apologie des drogues. Nombre de ces messages tendent pour
ainsi dire à inciter ou à amener autrui à faire usage et
à abuser des drogues ». Organe International de Contrôle
des Stupéfiants (OICS). « Rapport de l'Organe International de
Contrôle des Stupéfiants ». 1997. <
http://www.incb.org/incb/fr/annual_report_1997_chapter1.html#I>.
Consulté le 25 Février 2012.
* 220 La même
année, en 1997, cette instance publie dans ce rapport des propos
destinés à avertir des dangers potentiel inhérents
à l'usage d'Internet, s'agissant notamment de la diffusion
d'informations relatives aux procédés de fabrication de substrats
illicites. « 23. Grâce au réseau Internet, le nombre des
personnes ayant accès à des informations sur la drogue est plus
élevé que jamais. [...] Ces connaissances, désormais
disponibles sur Internet, se jouent des frontières et des restrictions
nationales en matière de diffusion de l'information imposées [aux
autres supports de diffusion d'informations]. [...] Il existe, sur le World
Wide Web, une multitude de pages consacrées à la production et
à la fabrication illicites de drogues, ainsi que de groupes de
discussion [...]. Toutefois, d'autres sites Web diffusent [de la] documentation
sur la prévention et l'éducation en matière de drogue.
[...] Ainsi, la nouvelle mine d'informations disponibles sur Internet
présente des avantages comme des inconvénients ».
Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS). «
Rapport de l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants
». 1997. <
http://www.incb.org/incb/fr/annual_report_1997_chapter1.html#I>.
Consulté le 25 Février 2012.
* 221 « Tout
individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, [...]
sans considérations de frontières, les informations et les
idées par quelque moyen d'expression que ce soit. ». Article
19 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme. <
http://www.un.org/fr/documents/udhr/index3.shtml#a19>.
Consulté le 25 Février 2012.
* 222 « [Reporters
sans frontières] estime notamment que l'accès à Internet
est "un droit fondamental" et qu'il est
"inacceptable" de l'
interrompre comme
le prévoit la Hadopi en cas de nombreux téléchargements
illégaux ». LEMONDE.FR avec AFP. « Liberté
d'expression sur Internet : la France placée "sous surveillance"
par RSF ». In : Le Monde. 14 Mars 2011. <
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/03/14/liberte-d-expression-sur-internet-la-france-placee-sous-surveillance-par-rsf_1493020_651865.html>.
Consulté le 25 Février 2012.
* 223 Peddro.
« L'internet et les drogues : risques et enjeux ».
In : Revue PEDDRO n°7, éditée conjointement par
l'UNESCO et la Commission Européenne. Juin 2003. P. 12. <
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001320/132092f.pdf>.
Consulté le 25 Février 2012.
* 224 Confer supra :
« a - Tentatives d'harmonisation juridique ». P. 65.
* 225 Peddro.
« L'internet et les drogues : risques et enjeux ».
In : Revue PEDDRO n°7, éditée conjointement par
l'UNESCO et la Commission Européenne. Juin 2003. P. 11. <
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001320/132092f.pdf>.
Consulté le 26 Février 2012.
* 226 Dans son rapport de
2001, l'OICS indiquait ; « Internet [est] devenu le moyen le
plus utilisé pour développer la production de drogues
synthétiques dans certains pays de la région et que la
mondialisation, les communications instantanées et les transferts
électroniques de fonds avaient été utilisés par les
groupes criminels organisés pour améliorer l'efficacité de
leurs activités de trafic de drogues ». Organe International
de Contrôle des Stupéfiants (OICS). « Rapport de
l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants ».
E/INCB/2001/1. 2001. P. 3. <
http://www.incb.org/pdf/f/ar/2001/incb_report_2001_1_fr.pdf>.
Consulté le 26 Février 2012.
* 227 « Certains
pays n'ont pris aucune disposition dans ce domaine d'autres ont adopté
des mesures qui ont été intégrées maladroitement
dans la législation existante, et relativement peu ont mis à jour
comme il convenait leur code pénal ». Organe International de
Contrôle des Stupéfiants (OICS). « Rapport de l'Organe
International de Contrôle des Stupéfiants ».
E/INCB/2001/1. 2001. P. 6. <
http://www.incb.org/pdf/f/ar/2001/incb_report_2001_1_fr.pdf>.
Consulté le 27 Février 2012.
* 228 Publiée au
Journal Officiel de la République Française en date du 6 Janvier
1988. <
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875419>.
Consulté le 26 Février 2012.
* 229 La loi
« Godfrain » a introduit les articles 323-1 à 323-7
du Code pénal. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006418322&idSectionTA=LEGISCTA000006149839&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20101006>.
Consulté le 26 Février 2012.
* 230 Cette notion ne
possède aucune signification juridique. Seul le Sénat s'est
attaché à la définir comme suit ;
« tout ensemble composé d'une ou plusieurs unités de
traitement, de mémoire, de logiciels, de données, d'organes
d'entrées-sorties et de liaisons, qui concourent à un
résultat déterminé, cet ensemble étant
protégé par des dispositifs de
sécurité ». M. Alex Türk. Avis du Sénat
n°351. Session ordinaire de 2002-2003. Annexe au procès-verbal de
la séance du 11 Juin 2003. P. 131. <
http://www.senat.fr/rap/a02-351/a02-3511.pdf>.
Consulté le 26 Février 2012.
* 231 Publiée au
Journal Officiel de la République Française n°266, page
18 215, texte n°1, en date du 16 Novembre 2001. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222052&dateTexte=>.
Consulté le 26 Février 2012.
* 232Publiée au
Journal Officiel de la République Française en date du 24 Janvier
2006. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006053177>.
Consulté le 27 Février 2012.
* 234 « C'est
ainsi qu'au cours des dernières années, le STRJD s'est vu confier
la police du réseau Internet et la lutte contre toutes les formes de
cybercriminalité (pédopornographie, escroqueries,
contrefaçons, racisme et xénophobie, etc.) ».
Sirpa Gendarmerie. « Recherche et documentation (STRJD). 17
Décembre 2008. <
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/eng/Sites/Gendarmerie/Presentation/Criminal-investigation-department/Recherches-et-documentation-STRJD>.
Consulté le 27 Février 2012.
* 235 Publié au
Journal Officiel de la République Française n°113, p. 7338,
texte n°19, en date du 16 Mai 2000. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629377&dateTexte=20080310>.
Consulté le 27 Février 2012.
* 236 Publié au
Journal Officiel de la République Française n°107 en date du
7 Mai 2006. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819617&dateTexte=>.
Consulté le 27 Février 2012.
* 237 Texte n°1697 de
Mme Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer
et des Collectivités Territoriales, déposé à
l'Assemblée Nationale le 27 Mai 2009. <
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1697.asp>.
Consulté le 27 Février 2012.
* 238 Publiée au
Journal Officiel de la République Française n°0062, p. 4582,
texte n°2, en date du 15 Mars 2011. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023707312&categorieLien=id>.
Consulté le 27 Février 2012.
* 239 « c) Dans
les pays où l'utilisation des communications électroniques [...]
se généralise rapidement, les gouvernements devraient
coopérer pour mettre en place [...] mesures législatives et
réglementaires et des mesures de répression appropriées.
Vu le caractère transfrontière de ce phénomène, des
accords intergouvernementaux devraient être conclus pour pouvoir mener
à bien rapidement et efficacement des opérations
conjointes ». Organe International de Contrôle des
Stupéfiants (OICS). « Rapport de l'Organe International de
Contrôle des Stupéfiants ». E/INCB/2001/1. 2001. P. 11.
<
http://www.incb.org/pdf/f/ar/2001/incb_report_2001_1_fr.pdf>.
Consulté le 28 Février 2012.
* 240 Peddro.
« L'internet et les drogues : risques et enjeux ».
In : Revue PEDDRO n°7, éditée conjointement par
l'UNESCO et la Commission Européenne. Juin 2003. P. 14. <
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001320/132092f.pdf>.
Consulté le 28 Février 2012.
* 241 « Chaque
partie adopte les mesures nécessaires pour conférer le
caractère d'infractions pénales conformément à son
droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement
[...] Au fait d'inciter ou d'amener publiquement autrui, par quelque moyen que
ce soit, à commettre l'une des infractions établies
conformément au présent article ou à faire illicitement
usage de stupéfiants ou de substances psychotropes ». Article
3 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes. Vienne. 20 Décembre
1988. P. 12-13. <
http://www.incb.org/pdf/f/conv/convention_1988_fr.pdf>.
Consulté le 28 Février 2012.
* 242 Patrick Laure.
Les alchimistes de la performance. Histoire du dopage et des conduites
dopantes. Editions Vuibert. 2004.
* 243 Olivier Le
Noé, Patrick Trabal. « Sportifs et produits dopants :
prise, emprise, déprise ». In : Drogues, santé
et société, vol. 7 n°1. Juin 2008.
* 244 Liora Israël,
Guillaume Sacriste, Antoine Vauchez et Laurent Willemez (dir.). Sur la
portée sociale du droit. Usages et légitimité du registre
juridique. Paris. Presse Universitaire de France. 2005.
* 245 Philippe Adam,
Claudine Herzlich. Sociologie de la maladie et de la médecine.
Paris. Editions Natan. Coll° « 128 ». 1994.
* 246 Selon l'adage latin
Jus est ars boni et aequi.
* 247 Comprenant
précisément trente-trois hommes et trente-sept femmes. Luc
Guerreschi, Ph. D., Catherine Garnier. « Les représentations
sociales du dopage sportif. Etude qualitative auprès d'athlètes
de haut niveau français et canadiens ». In : Drogues,
santé et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P.
256.
* 248 Comprenant
précisément quarante-neuf sportifs exerçant une discipline
individuelle et vingt-et-un pratiquant une activité collective. Luc
Guerreschi, Ph. D., Catherine Garnier. « Les représentations
sociales du dopage sportif. Etude qualitative auprès d'athlètes
de haut niveau français et canadiens ». In : Drogues,
santé et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P.
256.
* 249 Comprenant une
répartition identique des athlètes dans chacune des deux
équipes. Luc Guerreschi, Ph. D., Catherine Garnier. « Les
représentations sociales du dopage sportif. Etude qualitative
auprès d'athlètes de haut niveau français et
canadiens ». In : Drogues, santé et
société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 256.
* 250 Luc Guerreschi, Ph.
D., Catherine Garnier. « Les représentations sociales du
dopage sportif. Etude qualitative auprès d'athlètes de haut
niveau français et canadiens ». In : Drogues,
santé et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P.
271.
* 251 Les athlètes
interrogés ont présenté ce motif à hauteur de
41,43%. Luc Guerreschi, Ph. D., Catherine Garnier. « Les
représentations sociales du dopage sportif. Etude qualitative
auprès d'athlètes de haut niveau français et
canadiens ». In : Drogues, santé et
société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 271.
* 252 Confer supra :
« b - Les limites à l'harmonisation de l'encadrement juridique
du dopage ». P. 48.
* 253 « Pour certains
sportifs la répétition d'entraînements, l'accoutumance du
corps au mouvement, la ritualisation et la répétition
obsessionnelle ou compulsive des gestes peuvent prendre une dimension
compulsive voire d'addiction au geste. [...] Ce besoin compulsif qu'on pourrait
décrire comme un lien addictif se manifeste souvent par une
nécessité de pratiquer sans relâche son sport, de
contrôler sans cesse son image dans la glace et dans le regard des
autres.
Pour une partie de sportifs de haut niveau, le sport
interviendrait de la même manière qu'un stupéfiant comme
remède à la souffrance corporelle ou psychique [...] comme peut
le faire l'héroïne ». Dan Véléa « L'addiction à l'exercice physique
». In : Psychotropes 3/2002 (Vol. 8).
P. 39-46. <
http://www.cairn.info/revue-psychotropes-2002-3-page-39.htm#citation>.
Consulté le 2 Mars 2012.
* 254 Le Nouvel
Observateur. « Le jour où ils ont cessé d'être
des sportifs de haut niveau ». In : Le Nouvel
Observateur. 20 Décembre 2011. <
http://tempsreel.nouvelobs.com/sport/20111220.OBS7224/le-jour-ou-ils-ont-cesse-d-etre-des-sportifs-de-haut-niveau.html>.
Consulté le 3 Mars 2012.
* 255 Olivier Le
Noé. « Comment le dopage devient l'affaire des seuls
sportifs ». In : Autrement, Collection Mutations, La
fièvre du dopage, n°197. P. 77-79.
* 256 Olivier Le
Noé, Patrick Trabal. « Sportifs et produits dopants :
prise, emprise, déprise ». In : Drogues, santé
et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 191-236.
* 257 Patrick Laure.
« Du concept de conduite dopante ». In :
Autrement, Collection Mutations, La fièvre du dopage, n°197. 16
Septembre 2000. P. 153-158. P. 154.
* 258 Pivois Marc.
« Ce qui n'est pas interdit est permis ». In :
Libération. 7 Décembre 2001. <
http://www.liberation.fr/societe/0101395767-ce-qui-n-est-pas-interdit-est-permis>.
Consulté le 3 Mars 2012.
* 259 Loi n°65-412 du
1er Juin 1965 « tendant à la répression de
l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions
sportives », publiée au Journal Officiel de la
République Française n°38 en date du 2 Juin 1965. P. 4531.
<
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=55F0F4F9255FF23284CA310751BA9E3E.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000691718&categorieLien=id>.
Consulté le 3 Mars 2012.
* 260 Séance de
l'Assemblée Nationale tenue en date du 15 Décembre 1964.
Publiée au Journal Officiel de la République Française
n°115 A. N. du 16 Mars 1964. <
http://archives.assemblee-nationale.fr/2/cri/1964-1965-ordinaire1/081.pdf>.
Consulté le 3 Mars 2012.
* 261 Publié au
Journal Officiel de la République Française en date du 11 Juin
1966. <
http://www.youscribe.com/catalogue/manuels-et-fiches-pratiques/ressources-professionnelles/droit-et-juridique/jorf-du-11-juin-1966-474274>.
Consulté le 3 Mars 2012.
* 262 Patrick Mignon.
« Le dopage : état des lieux sociologique ».
In : Documents du CESAMES. N°10. Juillet-Décembre
2002. <
http://cesames.org/Documents%20CESAMES/Mignon.pdf>.
Consulté le 19 Avril 2012.
* 263 Alain Ehrenberg.
Le culte de la performance. Paris. Editions Hachette. 1991.
* 264 Empiriquement, la
nature du suivi d'une discipline sportive par les usagers semble se scinder en
deux acabits distincts, caractérisés d'une part d'un type
d'individu relativement assidu à son déplacement physique vers
les lieux accueillant les manifestations l'intéressant et, d'autre part,
d'un autre genre de personne qui, à l'inverse de se mouvoir, consulte
les retranscriptions des événements concernés via les
médias, ou ne consulte qu'uniquement les résultats. Toutefois,
l'orientation des différents intervenants au sein d'une même
société n'est pas seulement tributaire de leur volonté,
mais également des moyens, essentiellement financiers, dont ils
disposent.
* 265 JUVENALIS SATIRA X.
Decimus Iunius Iuvenalis, A. de La Chataigneraye. Satire des voeux de
Juvenal. Paris. Editions FIRMIN DIDOT, IMPRIMEUR DE L'INSTITUT, ET GRAVEUR
DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE, RUE JACOB, N°24. 1812. P. 25. V. 59.
* 266 Ce peuple
impérieux, qui dispensait naguère. Légions et faisceaux
dans la paix, dans la guerre. Stupide, enseveli dans un repos fangeux. Il ne
demande plus que du pain et des jeux !
* 267 « L'esprit
sportif se manifeste lorsque les coéquipiers, les adversaires, les
entraîneurs et les arbitres se traitent avec respect. Quand le sport se
pratique dans le respect, les participants en retirent beaucoup de
bénéfices grâce à l'esprit sportif, la courtoisie et
la dignité dans la défaite. [...]Au cours de la dernière
décennie, des études ont noté une plus grande
préoccupation de la victoire au détriment de l'esprit sportif
chez les sportifs professionnels et les athlètes de niveau
collégial ». Sport Information Ressource Center
(SIRC). Bulletin - Juillet 2010. Issue 93. <
http://sirc.ca/newsletters/july10/Index_f.html>.
Consulté le 20 Avril 2012.
* 268 Jeudi investigation.
« Les accrocs aux pilules magiques ». In : Canal
+. Décembre 2007.
* 269 Confer supra.
* 270 William Gasparini.
« Le corps performant par de dopage. Notes sociologiques ».
In : Drogue santé et société. 3 (1). P.
57-68.
* 271 Patrick Mignon.
« Le dopage : état des lieux sociologiques ».
In : Document du CESAMES. N°10. Juillet-Décembre 2002.
P.29.
* 272 Christophe
Brissonneau. Entrepreneurs de morale & carrières de
déviants dans le dopage sportif. Thèse de doctorat.
Université Paris X. 2003.
* 273 Patrick Laure,
Caroline Binsinger. Les médicaments détournés :
crimes, mésusages, pratiques addictives, conduites dopantes, suicide,
euthanasie. Abrégés de médecine. Paris. Editions
Masson. 2003. P. 26.
* 274 Sean E . McCabe,
James A. Cranford, Carol J. Boyd, Christian J. Teter. « Motive, diversion
and routes of administration associated with nonmedical use of prescription
opioids ». In : Addictive Behaviors. 2007. N°32 (3). P.
562-575.
* 275 Emma Haydon,
Jürgen Rehm, Benedikt Fischer, Neerav Monga, Edward Adlaf. «
Prescription drug abuse in Canada and the diversion of prescription drugs into
the illicit drug market ». In : Canadian Journal of Public Health.
2005. 96 (6). P. 459-461.
* 276 Emma Haydon,
Jürgen Rehm, Benedikt Fischer, Neerav Monga, Edward Adlaf. «
Prescription drug abuse in Canada and the diversion of prescription drugs into
the illicit drug market ». In : Canadian Journal of Public Health.
2005. 96 (6). P. 459-461.
* 277 Patrick Laure,
Caroline Binsinger. Les médicaments détournés :
crimes, mésusages, pratiques addictives, conduites dopantes, suicide,
euthanasie. Abrégés de médecine. Paris. Editions
Masson. 2003.
* 278 Joseph Josy Levy,
Christine Thoër. « Usage des médicaments à des
fins non médicales chez les adolescents et les jeunes adultes :
perspectives empiriques ». In : Drogue, santé et
société. Vol. 7. N°1. Juin 2008. P. 157.
* 279 Virginie Roels et
Julien Daguerre, Presse and Co. « Travail, santé,
famille : faut-il se doper pour tenir le coup ? ». In :
Zone interdite. Diffusé sur M6 en date du 29 Janvier 2012.
* 280 Confer supra :
« a - Internet comme moyen de communication et
d'échange ». P. 54.
* 281 Observatoire
Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT). P. 1. <
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/ofdt/qsn/cs/sommaire/Sommaire/contrib/2pdf//ofdt/qsn/cs/sommaire/Sommaire/contrib/depend.pdf>.
Consulté le 24 Avril 2012.
* 282 Observatoire
Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT). P. 1. <
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/ofdt/qsn/cs/sommaire/Sommaire/contrib/2pdf//ofdt/qsn/cs/sommaire/Sommaire/contrib/depend.pdf>.
Consulté le 24 Avril 2012.
* 283 Rapport d'information
n° 487 (2007-2008) de Mme
Anne-Marie
PAYET, fait au nom de la commission des affaires sociales,
déposé le 23 juillet 2008. <
http://www.senat.fr/rap/r07-487/r07-487_mono.html>.
Consulté le 24 Avril 2012.
* 284
Trésor de la langue française. <
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm>.
Consulté le 24 Avril 2012.
* 285 Dictionnaire Larousse
en ligne. <
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/addiction/1011>.
Consulté le 24 Avril 2012.
* 286 Honoré de
Balzac. Traité des excitants modernes. 1839. Editions Actes Sud
1ère éd. (25 Octobre 1994). Coll° Babel. P.23-24.
« Le café met en mouvement le sang, en fait jaillir les
esprits moteurs ; excitation qui précipite la digestion, chasse le
sommeil, et permet d'entretenir pendant un peu plus longtemps l'exercice des
facultés cérébrales ».
* 287 Bertrand Delcour.
« Monsieur de Balzac, excité moderne ». In :
Honoré de Balzac. Traité des excitants moderne. Paris.
Editions 1001 Nuits. Juillet 1997. P.49-56.
* 288 Claire Carrier.
« Modèle de l'investissement sportif de haut niveau et risque
de lien additif au mouvement ». In : Annales de
Médecine Interne, vol. 151. Avril 2000. A60-A64.
* 289 Confer supra :
« a - Détournements et abus médicamenteux ».
P. 86.
* 290 B.C. Carroll, T.J.
McLaughlin, D.R. Blake. « Patterns and knowledge of nonmedical use of
stimulants among college students ». In : Archives of Pediatric
Adolescence. 2005. 160 (5). P. 481-485.
* 291 William Llewellyn.
Anabolics 2009. 9th Edition. 2009.
* 292 Philippe Le Moigne.
« Dépendre de soi. L'usage au long cours des
médicaments psychotropes ». In : J. Collin, M Otero, L.
Monnais (sous la direction) : Le médicament au coeur de la
socialité contemporaine. Regards croisés sur un objet
complexe. Coll° Problèmes sociaux et interventions sociales.
Sainte-Foy. Presses de l'Université du Québec. P. 91-106.
* 293 L'American
Psychiatric Association, dans son Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM-IV) présente la pharmacodépendance en
tant qu'un protocole de consommation inadéquat d'un substrat,
étant à l'origine d'un trouble du fonctionnement ou d'une
souffrance cliniquement significative.
* 294 Stéphane
Schück, Hervé Allain, Nicolas Mauduit, Elisabeth Polard. La
pharmacodépendance. Laboratoire de Pharmacologie
Expérimentale et Clinique. <
http://facmed.univ-rennes1.fr/resped_new/>.
Consulté le 24 Avril 2012.
* 295 Jean-François
Solal, « Les médicaments psychotropes, une dépendance
confortable ». In : Alain Ehrenberg (sous la direction).
Drogues et médicaments psychotropes. Le trouble des
frontières. Paris. Editions Esprit. P. 205-217.
* 296 Jean-François
Solal, « Les médicaments psychotropes, une dépendance
confortable ». In : Alain Ehrenberg (sous la direction).
Drogues et médicaments psychotropes. Le trouble des
frontières. Paris. Editions Esprit. P. 217.
* 297 Virginie Roels et
Julien Daguerre, Presse and Co. « Travail, santé,
famille : faut-il se doper pour tenir le coup ? ». In :
Zone interdite. Diffusé sur M6 en date du 29 Janvier 2012.
* 298 Observatoire
Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT). « Le
produit jugé le plus dangereux par les Français reste
l'héroïne. En effet, 42,6 % le placent en tête, devant
l'ecstasy (21,4 %) et la cocaïne (19,3 %) ». In :
Tendances n° 28. Janvier 2003.
* 299 Sénat.
« Proposition de résolution tendant à la
création d'une commission d'enquête sur la politique nationale de
lutte contre les drogues illicites : Rapport de la commission
d'enquête sur la politique nationale de lutte contre les drogues
illicites - tome I ». In : Rapports de commission
d'enquête. 3 Juin 2003. <
http://www.senat.fr/rap/r02-321-1/r02-321-16.html#toc197>.
Consulté le 26 Avril 2012.
* 300 Sénat.
« Proposition de résolution tendant à la
création d'une commission d'enquête sur la politique nationale de
lutte contre les drogues illicites : Rapport de la commission
d'enquête sur la politique nationale de lutte contre les drogues
illicites - tome I ». In : Rapports de commission
d'enquête. 3 Juin 2003. <
http://www.senat.fr/rap/r02-321-1/r02-321-16.html#toc197>.
Consulté le 26 Avril 2012.
* 301 S.E. McCabe.
« Correlates of nonmedical use of prescription benzodiazepine
anxiolytics : results from a national survey of U.S. college
students ». In : Drug and alcohol dependence. 2005. 79 (1). P.
53-62.
* 302 L.D. Johnston, P.M.
O'Malley, J.G. Bachman et J.E. Schulenberg. Monitoring the Future national
survey results on drug use, 1975-2005. Volume I : Secondary school students
(NIH Publication N° 06-5883). Bethesda, MD : National Institute on
Drug Abuse. 2006.
* 303 Jeudi investigation.
« Les accrocs aux pilules magiques ». In : Canal
+. Décembre 2007.
* 304 Patrick Laure.
Les alchimistes de la performance. Histoire du dopage et des conduites
dopantes. Paris. Editions Vuibert. 2004.
* 305 Joseph Josy Levy,
Christine Toër. « Usage des medicaments à des fins
non médicales chez les adolescents et les jeunes adultes :
perspectives empiriques ». In : Drogue, santé et
société. Vol. 7. N°1. Juin 2008. P. 169.
* 306 C.J. Teter, S.E.
LaGrange, K. Cranford, J.A. Boyd, C.J. Boyd. « Illicit use of specific
prescription stimulants among college students : prevalence, motives, and
routes of administration ». In : Pharmacotherapy. 26 (10). P.
1501-1510. 2006.
* 307 « Ils sont
de plus en plus d'étudiants du supérieur à souffrir de
problèmes psychologiques (peur de l'échec,
dépression, crise personnelle) ». <
www.enseignons.be>.
« De plus en plus d'étudiants dépressifs ».
In : Actualité de l'enseignement. <
http://www.enseignons.be/actualites/2009/05/10/de-plus-en-plus-detudiants-depressifs/#footnote_0_1402>.
Consulté le 1er Mai 2012.
* 308 Selon Michel
Hautefeuille ; « [L'objectif] de performance et non plus de
plaisir [...] concerne toutes les catégories socioprofessionnelles.
Confer supra : « a - La complexité
d'évaluation de cette situation ». P. 94.
* 309 « Le sport
n'est pas indépendant de l'univers dans lequel il est pratiqué.
Les modèles sociaux du corps et de la performance sont
intériorisés, intégrés puis incorporés
à l'univers sportif par les pratiquants dans leur propre
expérience du corps efficace ». Luc Guerreschi, Ph. D.,
Catherine Garnier. « Les représentations sociales du dopage
sportif. Etude qualitative auprès d'athlètes de haut niveau
français et canadiens ». In : Drogues, santé
et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 252.
* 310 « Dans un
espace structuré par les conseils d'un entraîneur qui travaille de
concert avec le médecin, le sportif évolue dans un milieu
fermé dans lequel les pratiques dopantes apparaissent comme des
activités banales et quotidienne ». Olivier Le Noé,
Patrick Trabal. « Sportifs et produits dopants : prise, emprise,
déprise ». In : Drogues, santé et
société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 210.
* 311 Via l'usage de
substances exogènes à l'organisme.
* 312 Pierre Keable.
« L'intégration sociale, un cadre conceptuel porteur de
changements ». In : Deuxième congrès
international des formateurs en travail social et des professionnels
francophones de l'intervention sociale. Namur, Belgique du 3 au 7 Juillet
2007. P. 3. <
http://www.aifris.org/IMG/pdf/Keable_Pierre.pdf>.
Consulté le 5 Mai 2012.
* 313 « In a social
network, every unit, usually called «social actor» (a person, a
group, an organization, a nation, a blog and so on), is represented as a node.
A relation is represented as a linkage or a flow between these units. The set
of possible relations is potentially infinite; the term relation can have many
different meaning: acquaintance, kinship, evaluation of another person, the
need of a commercial exchange, physical connections, the presence in a web-page
of a link to another page and so on ». Francesco Martino, Andrea
Spoto. « Social Network Analysis : A brief theoretical review and
further perspectives in the study of Information Technology ». In :
PsychNology Journal, 2006. Volume 4, Number 1, P. 53 - 86. P. 53 - 54. <
http://207.210.83.249/psychnology/File/PNJ4%281%29/PSYCHNOLOGY_JOURNAL_4_1_MARTINO.pdf>.
Consulté le 5 Mai 2012.
* 314 Olivier Le
Noé, Patrick Trabal. « Sportifs et produits dopants :
prise, emprise, déprise ». In : Drogues, santé
et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 212.
* 315
« Viagra : Nom commercial (marque déposée) du
sildénafil, médicament prescrit dans le traitement de
l'impuissance ». Encyclopédie Larousse en ligne. <
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/viagra/16937>.
Consulté le 13 Avril 2012. Ce médicament fut
élaboré dans une finalité de lutte contre les troubles de
l'érection, communément qualifiés d'impuissance. Or,
certains individus, ne souffrant pourtant d'aucune forme de pathologie
précédemment décrite, utilisent des produits d'une telle
nature à d'autres fins que celles initialement prévue par les
laboratoires impliqués dans leur processus de fabrication, notamment
pour l'excitation et la hausse de libido qu'ils peuvent procurer.
* 316 Elizabeth D. Sloand,
Judith A. Vessey. « Self-medication with common household medicine by
young adolescents ». In: Issues in Comprehensive Pediatric Nursing. 24
(1). P. 57-67.
* 317 François Beck,
Stéphane Legleye, Stanislas Spilka. Drogues à l'adolescence.
Niveaux et contextes d'usage du cannabis, alcool, tabac et autres drogues
à 17-18 ans en France - ESCAPAD 2003. Saint-Denis. Observatoire
français des drogues et des toxicomanies (OFTD).
* 318 Katherine
Lyon-Daniel, Margaret A. Honein, Cynthia A. Moore. « Sharing Prescription
Medication Among Teenage Girls: Potential Danger to Unplanned/Undiagnosed
Pregnancies ». In : Pediatrics. 111 (5). P. 1167-1170.
* 319 Momodou N. Darboe.
« Abuse of dextromethorphan-based cough syrup as a substitute for
licit and illicit drugs: a theoretical framework ». In : Adolescence.
31. P. 239-246.
* 320 Antenne Médicale
de Prévention du Dopage (AMPD). Dopage par les compléments
alimentaires. Pour une politique de réduction des risques. Avril
2009.
<
http://www.chu-montpellier.fr/publication/inter_pub/R226/A3867/NL0409risquedopageCA.pdf>.
Consulté le 16 Mai 2012.
* 321 Pôle de
compétitivité nutrition santé longévité.
Le marché européen et français des compléments
alimentaires. 2008. <
http://www.eurasante.com/fileadmin/web/pdf-publications/Le_marche_europeen_et_francais_des_complements_alimentaires_Eurasante-2008.pdf>.
Consulté le 16 Mai 2012.
* 322 Publié au
Journal Officiel de la République Française n°72 en date du
25 Mars 2006. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
?cidTexte=JORFTEXT000000638341&dateTexte=>. Consulté le 9
Décembre 2011.
* 323 Philippe Rémond.
«
Consommation
: les compléments alimentaires épinglés ».
<
http://www.mutualite.fr/L-actualite/Medicament/Bon-usage/Consommation-les-complements-alimentaires-epingles>.
Consulté le 8 Décembre 2011.
* 324 . Décret
n°2006-352 du 20 Mars 2006. Publié au Journal Officiel de la
République Française n°72 en date du 25 Mars 2006. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
?cidTexte=JORFTEXT000000638341&dateTexte=>. Consulté le 9
Décembre 2011.
* 325 Patrick Laure.
« Du concept de conduite dopante ». In :
Autrement, Collection Mutations, La fièvre du dopage n° 197. 16
Septembre 2000. P. 153-158. P. 157.
* 326 Le Parisien. Rubrique
« Santé ». « Les résultats de
plusieurs études, à savoir l'
enquête
Alimentation par la
santé
2006 et 2009 et l'INCA2 de l'Afssa, ont été exploitées par
le CREDOC pour cette analyse ». In : Le Parisien. 10
Juin 2010. <
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/plus-de-6-francais-sur-10-consomment-des-complements-alimentaires-pour-ameliorer-leur-tonus-10-06-2010-958871.php>.
Consulté le 9 Décembre 2011.
* 327 . Décret
n°2006-352 du 20 Mars 2006. Publié au Journal Officiel de la
République Française n°72 en date du 25 Mars 2006. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
?cidTexte=JORFTEXT000000638341&dateTexte=>. Consulté le 9
Décembre 2011.
* 328 Jeudi investigation.
« Les accrocs aux pilules magiques ». In : Canal
+. Décembre 2007.
* 329 Novel Food.
Règlement CE N°258/97 du 27 Janvier 1997.
* 330 Geyer H, Parr MK,
Koehler K. « Nutritionnal supplements cross contaminated and faked
with doping substances ». In : Journal of Mass Spectrometry.
2008. N°43. P. 892-902.
* 331 J.-P Häni et P.
Monneron. Les contaminations croisées en production et en affinage
du VMO. Août 2002. P. 2. <
http://www.agroscope.admin.ch/data/publikationen/pub_HniJP_2002_16051.pdf>.
Consulté le 16 Mai 2012.
* 332 Antenne Médicale
de Prévention du Dopage (AMPD). Dopage par les compléments
alimentaires. Pour une politique de réduction des risques. Avril
2009. <
http://www.chu-montpellier.fr/publication/inter_pub/R226/A3867/NL0409risquedopageCA.pdf>.
Consulté le 16 Mai 2012.
* 333 De Hon O, Coumans B.
« The continuing story of nutritional supplements and doping infractions
». In : British Journal of Sports Medicine. 2007. 41:11 800-805
doi:10.1136/bjsm.2007.037226.
* 334 Confer supra :
« Internet comme moyen de communication et
d'échange ». P. 54.
* 335 « The
dimethylpentylamine compound, which can be extracted from the geranium plant,
but 1.3-dimethylpentylamine, is manufactured in a lab ». Starling S.
Synthetic geranium substance raises ephedra-like red flags. May 11, 2010. <
http://www.nutraingredients-usa.com/Industry/Synthetic-geranium-substance-raises-ephedra-like-red-flags>.
Consulté le 20 Mai 2012.
* 336 Vorce SP, Holler JM,
Cawrse BM, Magluilo J Jr. « Dimethylamylamine: a drug causing positive
immunoassay results for amphetamines ». In : J Anal Toxicol. 2011.
Apr;35(3):183-7. <
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21439156>.
Consulté le 20 Mai 2012.
* 337 Peter Lattman et
Natasha Singer. « Army Studies Workout Supplements After
Deaths ». In : The New York Times. Febrary 2, 2012. <
http://www.nytimes.com/2012/02/03/business/army-studies-workout-supplements-after-2-deaths.html>.
Consulté le 20 Mai 2012.
* 338 Le
1,3-dimethylpentylamine est l'une des neuf appellations distinctes du
1,3-diméthylamylamine, à savoir :
- Methylhexaneamine ou Methylhexanamine -
Dimethylamylamine - Geranamine® - 1,3-dimethylpentylamine -
1,3-dimethylamylamine - 4-methyl-2-hexanamine -
4-methyl-2-hexylamine; - 2-amino-4-methylhexane - 2-hexanamine, 4-methyl-
(9CI)
* 339 Food and Drug
Association (FDA). « FDA challenges marketing of DMAA product for
lack of safety evidence ». April 27, 2012. <
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm302133.htm>.
Consulté le 20 Mai 2012.
* 340 Article R. 112-15 du
Code de la consommation, modifié par l'article 11 du Décret
n°2005-944, publié au Journal Officiel de la République
Française en date du 6 Août 2005. <
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292795&dateTexte=20080325>.
Consulté le 20 Mai 2012.
* 341 Acronyme anglais de
modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes
(Selective Androgen receptor Modulator).
* 342 Agence Mondiale
Antidopage (AMA). « Liste des interdictions 2012. Standard
international ». In : Code mondial antidopage. 8 Septembre
2012. P. 3. <
http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/2012/WADA_Prohibited_List_2012_FR.pdf>.
Consulté le 21 Mai 2012.
* 343 Substance
également référencée sous les termes
suivants ; GTx-024, MK-2866, ou Enobosarm.
* 344 L'ingestion quotidienne de 3mg d'Ostarine
durant douze semaines a conféré aux sujets de l'étude
l'ayant assimilé un gain de 1,4kg de masse musculaire,
simultanément associé à une réduction de la masse
adipeuse égale à 300g.
Dalton
JT,
Barnette
KG,
Bohl
CE,
Hancock
ML,
Rodriguez
D,
Dodson
ST,
Morton
RA,
Steiner
MS. « The selective androgen receptor modulator GTx-024
(enobosarm) improves lean body mass and physical function in healthy elderly
men and postmenopausal women: results of a double-blind, placebo-controlled
phase II trial ». In :
J Cachexia Sarcopenia
Muscle. 2011 Sep;2(3):153-161. Epub 2011 Aug 2. <
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22031847>.
Consulté le 21 Mai 2012.
* 345
Dalton
JT,
Barnette
KG,
Bohl
CE,
Hancock
ML,
Rodriguez
D,
Dodson
ST,
Morton
RA,
Steiner
MS. « The selective androgen receptor modulator GTx-024
(enobosarm) improves lean body mass and physical function in healthy elderly
men and postmenopausal women: results of a double-blind, placebo-controlled
phase II trial ». In :
J Cachexia Sarcopenia
Muscle. 2011 Sep;2(3):153-161. Epub 2011 Aug 2. <
http://www.ergo-log.com/enobosarmtrial.html>.
Consulté le 21 Mai 2012.
* 346
Régénération musculaire, tendineuse, osseuse.
|