2.4.5. BORGAKIM MINING SPRL
A) Contexte
Le contrat d'amodiation entre OKIMO et BORGAKIM tire son
origine de l'existence d'une créance dont le montant s'élevait
à 23.481.684 USD au 31 décembre 2002.
Tout est parti d'une promesse de financement de la BAD que
l'OKIMO devrait bénéficier dans l'espace de deux ans à
dater de 1987. En attendant ce financement, OKIMO a conçu le plan dit
Standby pour lui permettre de fonctionner, étant donné les
difficultés de trésorerie auxquelles il était
confronté. C'est ainsi qu'il a sollicité et obtenu un prêt
de 1.200.000 USD auprès d'ORGAMAN. A la suite d'un avenant, ce
prêt fut ramené à 4.000.000 USD. Plus tard, le PDG TIBASIMA
sollicita de nouveau auprès de la même société un
autre prêt de 140.000 USD.
Etant donné qu'OKIMO n'a pas pu rembourser la
créance dans les délais prévus, les intérêts
ont commencé à courir jusqu'à ce que la dette
atteignît 23.481.684 USD à la date du 31 décembre 2002.
C'est dans ce contexte que les parties ont
considéré que la joint-venture était la seule formule
indiquée qui pouvait permettre, d'une part, à l'OKIMO de relancer
ses activités dans la concession 38, et d'autre part, à
l'ORGAMAN de récupérer sa créance.
N'étant pas lui-même spécialisé
dans le secteur minier, ORGAMAN a été contraint par le
Gouvernement à recourir à une entreprise minière de
renommée internationale pour constituer un consortium pouvant entrer en
partenariat avec OKIMO. C'est ainsi que ORGAMAN constitua avec CALEDONIA MINING
CORPORATION (Société Minière opérant au Canada, en
Espagne, en Ecosse et dans certains pays africains) un consortium avec lequel
OKIMO signa un Protocole d'Accord le 31 mars 1998.
Cette société n'ayant pas rempli ses
obligations dans le consortium, ORGAMAN le remplaça par BORDER ENERGY
PTY Ltd avec lequel il créa la Société BORGAKIM MINING
SPRL. Cette dernière signa un contrat d'amodiation avec OKIMO le 11
juillet 2005 avec effet rétroactif au 10 mai 2003.
B) Aspects juridiques
1. Nature du contrat
Il s'agit d'un contrat d'amodiation portant sur la jouissance
d'une partie des droits miniers signé à la date ci-haut
citée.
2. Validité du contrat
a) Qualité des signataires
C'est un contrat conclu par les mêmes personnes et dans
les mêmes conditions du côté OKIMO que dans le contrat
KIBALI GOLD. Du côté BORGAKIM, il ne se pose aucun problème
de qualité bien que signé par les mêmes individus
précités.
b) Eligibilité de l'amodiataire
Etant une société minière de droit
congolais ayant son siège social en RDC, BORGAKIM est éligible
aux droits miniers (Cf. articles 23 et 179, alinéa 1er du
Code Minier).
|