INTRODUCTION
Les matières premières minérales sont au
centre des enjeux géopolitiques entre les pays dits
« développés » et les pays dits
« en voie de développement ». Les premiers ont
besoin des deuxièmes pour leurs industries en matières
minérales, les deuxièmes ont également besoin des premiers
pour les capitaux qu'ils apportent pour l'exploitation des matières
premières minérales génératrices d'emplois et des
rentes minières.
Elles se trouvent aussi au centre des économies des
pays en voie de développement et de ceux des pays
développés : les pays développés, pour faire
face aux besoins croissants de la population et au développement
technologique, sont obligés de développer des stratégies
pour garantir leurs approvisionnements en matière première
minérale ; et les pays en voie de développement ont besoin
en permanence des ressources financières pour assurer leur
développement et chercher à trouver les meilleures formules pour
accaparer le maximum des rentes minières (NDELA KUBOKOSO Jivet,
2008).
Ces dernières décennies, les ressources
naturelles ont été le sujet principal dans la plupart des
rapports produits par l'ONU et quelques organismes internationaux (...), et
cela à raison, car leur exploitation, quoique génératrice
des revenus importants et créatrice d'emplois, provoque également
des dégâts irréparables aux communautés et à
l'environnement.
Malédiction pour les uns, bénédiction
pour les autres, les ressources naturelles représentent des choses
très différentes pour les individus, principalement dans les pays
en voie de développement. La principale raison étant le nombre de
conflits politiques dont elles sont la source. Une analyse rapide de 50 guerres
et conflits survenus dans le monde en 2001 révèle que
l'exploitation des ressources naturelles a été d'un quart des
cas, soit la cause des conflits, soit l'élément qui a permis leur
continuation. » (RENNER, 2002 ; cité par CAFOD,
2006 : 32).
Selon le Rapport CAFOD (2006 : 32),
« l'exploitation minière du diamant, du tantale, de la
cassitérite et de l'or ont joué un rôle très
important dans le prolongement des conflits en Angola, en Sierra Léone
et en République Démocratique du Congo ».
La République Démocratique du Congo, en elle
seule, regorge presque toutes les ressources naturelles de grande importance
comme le cuivre, le diamant, l'or, le pétrole, la cassitérite, le
platinium, l'uranium, le cobalt, le zinc, le gaz naturel, etc. Ce qui fait
d'elle aujourd'hui un pays de malédiction. « La
République Démocratique du Congo possède la
deuxième réserve mondiale en cuivre et en cobalt (10% de toutes
les réserves de la planète »
(DSCRP, 2006 :32).
A ceci, il faut ajouter la position qu'elle occupe
actuellement en ce qui concerne la réserve écologique mondiale.
La République Démocratique du Congo
reflète parfaitement le « paradoxe des ressources»,
selon les propres mots de CAFOD (2006 : 61). Malgré
qu'elle soit un scandale géologique, elle est l'un des pays les plus
pauvres du monde, voire même le dernier. En 2005, l'espérance de
vie ne dépassait pas 51 ans et le taux de malnutrition
sévère des enfants de moins de 5 ans avaient atteint les 30%
(
http://www.ochaonline.un.org/anglais).
L'or, l'une des ressources les plus lucratives au Congo,
pourrait contribuer à la reconstruction financière après
une guerre qui a coûté la vie à des millions de gens et
laissé un nombre incalculable des personnes dans la pauvreté la
plus extrême. Cependant, au cours des dernières années,
l'or n'a fait qu'enrichir quelques heureux privilégiés, beaucoup
ayant obtenu par la force le contrôle qu'ils exercent sur les ressources
aurifères. L'or n'a que peu contribué à la
prospérité d'ensemble du pays et a, au contraire,
représenté un fléau pour ceux qui ont la malchance de
vivre dans les régions où il est découvert.
(Human Rights Watch, 2005 :12).
L'Ituri est l'un des districts de la République
Démocratique du Congo regorgeant une quantité énorme des
ressources minières dont l'or est la principale, à
côté du pétrole nouvellement découvert mais non
encore exploité. Et comme l'or a toujours exercé une forte
fascination et a été à l'origine de nombreuses
conquêtes et conflits, l'Ituri en a aussi fait l'expérience en son
temps.
L'Office des Mines d'Or de Kilo-Moto,
« OKIMO », en sigle, est une compagnie minière
para-étatique (actuellement devenue Société commerciale en
transformation sous la dénomination de la Société
Minière de Kilo-Moto, « SOKIMO », en sigle), jadis
poumon de l'économie de l'Ituri, en particulier, et de la
République Démocratique du Congo, en général. Cette
société dispose des droits exclusifs sur l'exploitation de l'or
sur une zone de 83.000 Km2 étendue sur les districts de
l'Ituri et de Haut-Uélé avec deux Groupes : Groupe KILO (en
Ituri) et Groupe Moto (dans le Haut-Uélé). (Human Rights
Watch, 2005 :64).
Dans les années 60, OKIMO avait divisé la partie
la plus prometteuse de la réserve en or en trois concessions et a
cherché des compagnies privées pour aider à
développer la région par l'exploitation des nouvelles zones de
dépôt d'or et l'exploitation des mines d'or existantes. Les
compagnies minières qui se sont succédées ont
apporté des fonds pour l'investissement, ont payé des loyers
d'amodiation pour l'intégralité ou partie de la concession
pendant une durée déterminée (que ce soit la concession
38, la concession 39 ou la concession 40) et ont partagé les profits via
un accord de joint-venture (et souvent en défaveur de l'OKIMO et de
l'Etat Congolais). (Human Rights Watch, 2005 :64-65).
Selon le Mémorandum des travailleurs et Agents et
Cadres de collaboration de l'OKIMO (2005), l'agonie de l'OKIMO a
commencé en 1983 avec l'avènement de l'AUXELTRA-BETON sur le site
de la concession 40, une tentative de privatisation qui a tourné court.
Cette malheureuse expérience, au lieu de servir de leçon, n'a pas
empêché le Gouvernement Congolais (jadis Zaïrois) de signer
une nouvelle fois un contrat léonin avec la KIMIN, malgré la
sonnette d'alarme de la Délégation Syndicale OKIMO qui soutenait
la Convention ANDRADE GUTHEREZ financée par le Gouvernement
Brésilien, le plan Standby de l'ORGAMAN et le plan d'urgence
financé par BAD.
Perçu par ses initiateurs, dans un premier temps, comme
un ballon d'oxygène pour l'OKIMO, le contrat KIMIN n'a rien
apporté de satisfaisant. Il se fait que la KIMIN n'aurait pas pu
satisfaire à ses obligations vis-à-vis de l'OKIMO.
De la KIMIN à l'AGA/AGK en passant par KMR (RRG),
plusieurs substitutions ont eu lieu et cela a entraîné plusieurs
conséquences dont la paupérisation profonde des travailleurs, la
résiliation de tous les contrats de travailleurs des agents
trouvés sur le site, le chômage (pour les travailleurs) ; la
révision à la baisse des créances d'amodiation dus par
l'ex-KIMIN à l'OKIMO, la modification des échéanciers de
payement des créances, révision à la baisse du loyer
d'amodiation, l'extension du carré amodié (pour l'OKIMO) ;
la dégradation des infrastructures scolaires, sanitaires,
matérielles, etc. (pour la communauté de base) ; le manque
à gagner considérable (pour le Gouvernement). Autant de
conséquences engendrées par ce changement d'acteurs.
Toutefois, il a été impossible d'étudier
toutes ces conséquences. L'attention s'est focalisée
principalement sur les conséquences de la substitution OKIMO-KIMIN-AGK
sur les travailleurs trouvés sur le site lesquelles sont
considérées comme les plus importantes. Cette étude est
menée à la lumière des articles 80 et 81 du Code du
travail.
Tout ce qui vient d'être dit plus haut suscite des
questions suivantes :
- La substitution OKIMO-KIMIN-AGK respecte-elle la
volonté du législateur congolais qui garantit la stabilité
de l'emploi ?
- Cette substitution a-t-elle été
avantageuse aux travailleurs trouvés sur le site ?
A ces questions posées, les hypothèses
émises sont les suivantes : la substitution OKIMO-KIMIN-AGK ne
respecterait pas la volonté du législateur congolais garantissant
la stabilité de l'emploi et qu'elle n'aurait pas été
avantageuse aux travailleurs car, au lieu de stabiliser leurs emplois et
protéger leurs droits, il y aurait eu l'imposition des nouveaux contrats
de travail faisant ainsi perdre aux travailleurs leurs droits
déjà acquis comme ancienneté, avantages sociaux, primes,
etc., la discrimination salariale, le cumul des arriérés de
salaire (pour ce qui est de la première substitution) et la
résiliation des contrats de travail de tous les travailleurs ex-KIMIN
avec comme incidence un contentieux interminable (deuxième
substitution).
L'objectif de ce travail est d'éclairer l'opinion sur
les conséquences de substitution OKIMO-KIMIN-AGK sur les travailleurs
ex-KIMIN qui, pour la plupart d'entre eux, se retrouvent aujourd'hui dans la
rue sans emploi alors que le législateur congolais garantit la
stabilité d'emploi. Une situation qui interpelle.
Lors de la conception de ce travail, le premier réflexe
était de vérifier les résultats des recherches
antérieures se rapportant à ce sujet. Certains auteurs qui ont
déjà traité des sujets similaires sont :
CAFOD a publié, en Mai 2006, un Rapport de 76 pages
intitulé : « Déterrer la Justice, la mesure
des coûts de l'or ».
Dans ce Rapport, CAFOD évalue les coûts
réels de l'industrie aurifère et pose les questions
suivantes : L'or est-il une malédiction ou une
bénédiction pour ceux qui vivent à proximité des
mines ? Quand peut-on considérer que le prix à payer est
devenu trop cher ? Que peut-on faire pour éviter que les
populations les plus vulnérables en paient le prix ?
CAFOD est d'avis que les pays riches ont le devoir de
soutenir les pays pauvres en les aidant à construire une
communauté mondiale où le développement des uns ne se fait
pas aux dépens d'autres.
Basé sur les préceptes sociaux catholiques,
CAFOD considère que les compagnies aurifères opérant dans
les pays pauvres ne devraient pas se limiter à défendre des
intérêts privés ; elles devraient également
contribuer au développement et à la création des
sociétés meilleures (CAFOD,
2006 :3).
Dans ce Rapport, le cinquième
chapitre est consacré entièrement à l'étude de
cas : « Lever la malédiction de l'or en
République Démocratique du Congo ». Dans ce
chapitre, il est parlé profondément de la situation des
entreprises minières oeuvrant et ayant oeuvré en Ituri (OKIMO,
KIMIN, AGK, etc).
NDELA KUBOKOSO Jivet, dans sa thèse
présentée et soutenue publiquement le 19 mars 2008 à
l'Université Paris I, en Droit, Administration et Secteur Public, a
traité le sujet intitulé : « Les
activités minières et la fiscalité (cas de la
République Démocratique du Congo) ».
Son travail a consisté à analyser, de
façon globale, tout ce qui tourne autour de cette activité,
à savoir : Qui sont les acteurs qui interviennent dans cette
activité et comment se comportent-ils ? (chapitre deuxième),
Quel est le Droit et quelle est la fiscalité qui s'appliquent dans cette
activité ? (chapitre troisième). Mais avant, il s'est
interrogé (dans le premier chapitre) sur le régime juridique des
titres miniers. Ceci concerne la première partie. Son cas
d'espèce qui est traité dans la deuxième partie porte sur
la République Démocratique du Congo. Le choix de ce pays
s'explique, selon lui, par plusieurs éléments dont la taille de
ce géant d'Afrique (3ème plus grand pays d'Afrique par
sa taille après le Soudan et l'Algérie [maintenant
2ème car il y a deux Soudans : Soudan et Sud-Soudan]),
le fait de détenir un potentiel important des ressources minières
et le fait que la République Démocratique du Congo reste quand
même parmi les pays les plus pauvres malgré toutes ces
potentialités. (NDELA KUBOKOSO Jivet, 2008).
UCOUN UTWIYA Faustin, étudiant en
3ème Graduat Management et Sciences Economiques à
l'UNIC/Bunia (2007-2008), dans son Travail de Fin de Cycle
intitulé : « Effets des contrats d'amodiation
OKIMO-ANGLOGOLD KILO sur la vie socio-économique du personnel, de 1998
à 2006 », a posé la question
ci-après : « Est-ce que les différents
contrats d'amodiation contribuent-ils à l'amélioration de la vie
socio-économique de l'OKIMO ou l'a
enfoncé ? ». Comme hypothèse, il dit que ces
contrats ont enfoncé l'OKIMO. Après investigations, il est
arrivé aux résultats qui confirment son hypothèse
(UCOUN UTWIYA Faustin, 2008).
CHURA BILO Joseph Désiré, étudiant en
3ème Graduat Droit à l'UNIC/Bunia (2009-2010), quant
à lui, a parlé dans son Travail de fin de cycle du sujet
intitulé : « Impacts de l'exploitation de l'or sur
les droits des communautés locales dans la concession 40 de l'OKIMO, de
2004 à 2009 ».
A la question de savoir pourquoi l'or, source de richesse,
n'a jamais profité aux communautés locales dans la concession 40
à l'OKIMO, il répond provisoirement que l'or devrait
nécessairement changer les conditions de vie des communautés de
base où il est exploité et que malheureusement, il serait cause
de la malédiction, de la guerre, de l'analphabétisme, de la
misère, de la destruction environnementale, de la pollution d'eau,
etc.
Le résultat de sa recherche confirme ses
hypothèses et il suggère que les communautés locales
doivent révolutionner les mentalités, changer les habitudes,
vaincre le passé, chasser les tares du sous-développement et
aimer le travail. Aussi, elles doivent savoir les droits qui leur sont reconnus
par la législation congolaise en matière minière.
Chacun des auteurs cités ci-haut s'est limité
à étudier un domaine précis et cela avec une approche
précise. L'un d'eux n'a abordé que superficiellement dans une
seule section de son troisième chapitre la substitution KIMIN et le
contentieux du travail né de celle-ci, mais encore avec une approche
managériale.
L'originalité de ce travail réside dans le fait
que jusque là personne n'a traité ce sujet avec une approche
juridique en s'appuyant sur les articles 80 et 81 du Code du travail congolais
encore que le litige du travail né de cette substitution n'a pas encore
dit son dernier mot.
Ce n'est pas par hasard que ce sujet a été
choisi. Le choix a été motivé par le caractère
pertinent de celui-ci.
Le dossier travailleurs ex-KIMIN contre l'AGK continue
à déférer la chronique, et cela, en dépit de
conciliation devant l'Inspecteur du travail du ressort en 2006; et
à l'heure actuelle il se trouve sur la table des grandes et hautes
institutions du pays. La curiosité était de rechercher les causes
de cette crise.
Aussi, de par notre formation en Droit Economique et Social,
nous avons été flatté de traiter un sujet de notre
domaine.
L'intérêt que procure ce sujet est
double :
- Sur le plan
théorique : Ce travail ajoutera, assurément,
une pierre à l'édification des sciences juridiques surtout dans
le domaine du Droit Economique et Social.
- Sur le plan pratique :
Tombé entre les mains des praticiens de Droit, il pourra servir d'un
élément de référence pour la résolution des
cas similaires ; pour l'OKIMO (SOKIMO), c'est un thermomètre pour
prendre la température économique et sociale de sa gestion depuis
sa création jusqu'à ce jour ; pour l'AGK, il pourra lui
permettre de regarder son visage au miroir en vue d'harmoniser le climat social
sur le site ; pour les ex-travailleurs, c'est un
« guideline ».
Afin d'atteindre les objectifs assignés, deux
méthodes ont été usitées :
- la méthode historique de type rétrospectif qui
a permis d'analyser ce sujet en cherchant dans le passé les causes de ce
qui se vit aujourd'hui ;
- la méthode juridique ou mieux à l'approche
juridique qui a permis d'analyser les faits à la lumière de ce
qui devrait être.
Quant à la technique, il a été fait
recours à la technique documentaire laquelle a consisté à
consulter les différents ouvrages, revues, Codes, Cours, pages web,
Rapports, Thèses, Mémoires, Travaux de fin de cycle, etc.
L'étude est menée dans la Concession 40 de
l'OKIMO dans le District de l'Ituri, Province Orientale, en RDC ; qui en
est le cadre spatial. Cette étude s'étend sur une période
de 20 ans qui va de 1992 à 2011.
La première borne est choisie parce qu'en cette
année a eu lieu la première substitution d'employeur qui n'a
été qu'un déclencheur d'événements. La
deuxième et dernière borne est choisie parce qu'elle est la
dernière année de notre étude à l'Université
du CEPROMAD de Bunia. Il est à souligner aussi que le contentieux
opposant l'AGK aux travailleurs ex-KIMIN n'ayant pas encore abouti, le choix de
cette année se justifie par des exigences académiques ne voulant
pas qu'on aille au-delà de la dernière année
complète d'études.
Outre l'introduction et la conclusion, le travail s'articule
autour des trois chapitres dont voici : le premier chapitre aborde les
considérations générales, le second traite des
différents partenariats conclus par l'OKIMO et le troisième, qui
est le dernier, analyse la substitution OKIMO-KIMIN-AGK et ses
conséquences.
CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES
Dans ce chapitre consacré aux considérations
générales, il est question de définir quelques concepts
fondamentaux qui reviennent fréquemment dans ce travail (section
première) et de présenter le cadre de notre travail (section
deuxième) avant de terminer par la protection des Investisseurs en RDC
(section troisième).
1.1. DEFINITION DES CONCEPTS
Les concepts dont les acceptions méritent d'être
clarifiées sont les suivants : Amodiation, Contrat de
Partenariat, Investissement, Joint venture, Transaction, Partenariat et
Substitution et transfert d'employeur.
1.1.1. Amodiation
L'article 1er du Nouveau Code Minier, point 4,
définit l'amodiation comme « un louage pour une durée
déterminée ou indéterminée, sans faculté de
sous-louer, de tout ou partie des droits attachés au droit
minier » (Code Minier, 2002).
Dans le Droit français des Mines,
« l'amodiation est un nom donné à la convention par
laquelle le titulaire du droit d'exploitation (Etat ou concessionnaire)
procède à la location de la mine à un tiers, moyennant une
redevance. » (GUILLEN Raymond et Jean Vincent,
2007 :45).
CORNU Gérard (2009 :55) définit ce
terme comme « la location des biens directement placés sous la
main du service des domaines, plus spécialement, une convention par
laquelle le concessionnaire remet l'exploitation à un tiers moyennant
une redevance périodique. »
1.1.2. Contrat de
Partenariat
Pour CORNU Gérard (2009 : 661-662), par
« contrat de partenariat », il faut entendre
Un nouveau type de contrat administratif créé
(distinctement du marché public et de la délégation du
service public) en vue de développer l'association de l'entreprise
privée aux investissements et à l'exploitation
d'équipements ou de services publics, de manière à
assister les autorités administratives dans l'exercice de leurs
missions, contrat dont l'objet - très largement conçu - peut
être la conception, la réalisation, la transformation,
l'exploitation et le financement d'équipements publics et/ou la gestion
et le financement de services, et qui, conclu pour un terme qui, peut
être long, est soumis à un régime spécifique (l. 2
juill. 2003 ; o.17 juin 2004).
1.1.3. Investissement
Au sens étymologique, le terme
« investissement » a une double origine, l'une latine et
l'autre anglosaxonne.
De par son origine latine, il vient du verbe latin
« investir » qui signifie « entourer,
encercler ». Dans ce sens, on parle d'investir une ville, etc.
Quant à l'origine anglosaxonne, il vient du verbe
« to invest » qui signifie « employer des
capitaux en vue d'accroître la production ou augmenter le rendement
d'une entreprise. » (BUABUA WA KAYEMBE, 1999-2000,
cité par MUANDA NKOLE WA YAHVE, D.J. , 2004). C'est cette
deuxième origine qui intéresse ce travail.
Au sens économique et financier, l'investissement est
« un flux qui s'ajoute chaque année sous forme
d'équipements neufs au capital productif » (MUANDA NKOLE
WA YAHVE, D.J., 2004).
1.1.4. Joint
venture
Joint venture (anglicisme parfois
utilisé en français) ou entreprise commune
ou encore coentreprise (terme recommandé en France
et au Canada) est créée par deux entreprises ou plus, et est
détenue à parts variables par ces dernières (égales
ou non). (http//:www.fr.wikipedia/org, page consultée le 11
février 2012).
La même page web renseigne qu'en Droit anglo-saxon,
toute création par une entreprise d'une nouvelle entité n'a pas
automatiquement la personnalité juridique mais peut néanmoins
être considérée comme une coentreprise.
En Droit français, il peut y avoir création
d'une entreprise commune ou conjointe si une nouvelle personnalité
juridique est créée et est dotée de capitaux et moyens,
mais également dans le cadre d'une société en
participation, structure dépourvue de personnalité juridique.
CORNU Gérard (2009 : 166) définit
la coentreprise (anglais : joint
venture) comme « un projet économique
élaboré par une association d'entreprises constituée selon
les modalités diverses, qui permet de bénéficier des
synergies des entreprises associés. »
1.1.5.
Transaction
« La transaction est un contrat par lequel les
parties terminent ou préviennent une contestation en consentant des
concessions réciproques. » (Raymond
Guillen et Jean Vincent, 2007 : 648).
L'article 583 CCC LIII définit « la
transaction comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation
née, ou préviennent une contestation à naître. Et ce
contrat doit être rédigé par
écrit. »
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer
des objets compris dans la transaction (article 584).
Les transactions ne règlent que les différends
qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur
intention par des expressions spéciales ou générales, soit
que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui
est exprimé (article 588).
1.1.6.
Partenariat
Ce terme se définit comme une « Association
de partenaires dans le domaine social et économique. »
(MICROSOFT 7 LanceMédia 9 DICOS, 2007).
1.1.7. Substitution et
transfert d'employeur
Le Code du travail congolais ne définit pas la
substitution d'employeur ainsi que le transfert d'employeur. Il ne se contente
que de citer dans l'article 80, d'une façon non limitative, les
événements qui entraînent un changement d'employeur, et
ceci, en s'inspirant du Code du travail français qui lui aussi ne donne
pas une définition.
Avec Lucien WANDARHASINA MAGAYANE (2004), il y
a lieu d'affirmer qu'il y a substitution d'employeur quand il y a transfert
d'employeur, c'est-à-dire changement juridique dans la situation de
l'employeur.
1.2. PRESENTATION DU
CADRE D'ETUDE
Dans ce point, il est question de présenter les trois
entreprises, objet de notre recherche. Il s'agit de l'Office des Mines d'Or de
Kilo-Moto, « OKIMO » en sigle ; la Kilo-Moto Mining
International, « KIMIN » en sigle ; et l'Ashanti
Goldfields Kilo, « AGK » en sigle.
1.2.1. Office des Mines
d'Or de Kilo-Moto (OKIMO)
A) Cadre Juridique
Créé par l'Ordonnance-loi n° 66-419 du 15
juillet 1966, l'Office des Mines d'Or de Kilo-Moto est un service public
à caractère industriel et commercial (SPIC) doté de la
personnalité civile ayant son siège social à Bambumines en
District de l'Ituri.
En dehors de l'Ordonnance-loi portant la création,
l'OKIMO est régi par les textes suivants :
- La loi n° 73-028 du 20 juillet 1973 portant ses
statuts ;
- La loi n° 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions
générales applicables aux Entreprises Publiques telle que
modifiée et complétée à ce jour ;
- La loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code
Minier ;
- Le Décret 038/2003 du 26 mars 2003 portant
Règlement Minier.
Il y a lieu de signaler que depuis le 7 juillet 2008, le
Président de la République a promulgué quatre lois
notamment :
- La loi n° 08/008 portant dispositions
générales relatives à la transformation des entreprises
publiques ;
- La loi n° 08/009 portant dispositions
générales applicables aux Etablissements publics ;
- La loi n° 08/010 fixant les règles relatives
à l'Organisation et à la gestion du Portefeuille de l'Etat.
La promulgation de ces nouveaux textes a pour effet d'abroger
toutes les dispositions contraires de la loi n° 73-028 du 20 juillet 1973
portant statuts de l'OKIMO et de la loi n° 78-002 du 6 janvier 1978
portant dispositions générales applicables aux Entreprises
Publiques.
Le Décret n° 09/12 du 24 avril 2009 du Premier
Ministre constitue les mesures d'application à ces nouvelles lois
(http : //www.okimo.org, page consultée le 20
décembre 2011).
Avec cette transformation, l'Office des Mines d'Or de
Kilo-Moto, « OKIMO » en sigle,
une Entreprise Publique, devient la Société
Minière de Kilo-Moto « SOKIMO » en sigle,
une Société Commerciale.
En tant que Société Commerciale, la SOKIMO est
une Société par Actions à Responsabilité
Limitée constituée en conformité avec les dispositions
légales relatives aux Sociétés Commerciales. Elle a un NRC
2097/Bunia, elle est identifiée sous Id. Nat. 4-128-N60251L, elle a son
siège social à Bunia, son siège administratif à
Kinshasa, ses sièges d'exploitation à Nizi (Kilo) et Watsa
(Moto).
B) Situation géographique
L'OKIMO est une entreprise d'Etat dont le domaine se situe au
Nord-Est de la République Démocratique du Congo dans la Province
Orientale, à cheval sur deux Districts : celui de l'Ituri (Groupe
Kilo) et celui du Haut-Uélé (Groupe Moto).
Cette entreprise dispose des droits exclusifs sur
l'exploitation de l'or sur une zone de 83.000 Km2 dans les deux
Districts cités ci-haut, une zone qui représente trois fois la
taille de la Belgique. (Human Rights Watch, 2005 : 64).
Depuis les années 60, cette superficie a
été répartie en trois concessions qui sont :
1. Concession 38 (C38)
Accordée par l'Arrêté n° 206/CAB/TME
du 15 novembre 1968 pour une période de 30 ans, cette concession couvre
une superficie de 4560 Km2 dans la partie Nord de la réserve
d'OKIMO, autour des centres de Durba et Watsa. Elle découle des permis
d'exploitation PE : 70-71-73-74-83-134 et 136 couvrant les anciennes
concessions minières de Moto-Mokuyebu-Azimogu-Admukuru-Gangu et Teride.
Cette concession abrite l'ancienne mine industrielle de Gorumbwa
(inondée après sa destruction en 2002), la mine très
lucrative d'Agbarabo avec l'une des densités en or les plus
élevées au monde et la mine de Durba entre autre. Les Belges ont
construit une usine de traitement de l'or et un laboratoire. (Human Rights
Watch, 2005 : 64 ; Rapport ONG AEMAPRI, 2007 : 5).
2. Concession 39 (C39)
D'une superficie de 4880 Km2, cette concession se
trouve à l'Est autour de Djalasiga et Zani qui est le centre
administratif. Elle est instituée également par
l'Arrêté précité et formée par le permis
d'exploitation PE : 72 couvrant l'ancienne concession minière de
Kibali. (Human Rights Watch, 2005 : 64 ; SAESSCAM BUREAU DE
BUNIA, 2010 : 1).
3. Concession 40 (C40)
Se trouvant dans la partie de la réserve autour de
Mongbwalu, qui est son centre d'activité, cette concession couvre une
superficie de 8191 Km2 qui va de Baku à Gety en passant par
Irumu, de Bogoro à Ngote en touchant le lac Albert vers la
rivière Adzi et le pied de Mont Korovi, la cité de Bunia incluse.
Comme les deux premières, elle a été instituée par
l'Arrêté du 15 novembre 1968 pour une durée de 30 ans. Elle
découle des permis d'exploitation PE :
65-66-68-69-75-77-78-79-80-81-82-148 et 468 couvrant les anciennes concessions
minières de Vieux Kilo, Pilipili, Nzebi, Kanga, Mongbwalu,
Tchuru, Loga, Litchunga, Dzipwambu, Musoma, Nizi, Talolo et Rusa.
(Rapport ONG AEMAPRI, 2007: 5; SAESSCAM BUREAU DE BUNIA,
2010 : 2).
Cette concession a été très
disputée et elle est supposée contenir d'importantes
réserves en or. Elle abrite la mine industrielle d'Adidi ainsi que les
anciennes mines belges de Makala et Senzere. Il y avait une usine de traitement
construite par les belges et un laboratoire, tous les deux sont détruits
(Human Rights Watch, 2005 : 65).
Cette concession, qui est notre champ de recherche, a connu
une succession des compagnies minières notamment la KIMIN, la KMR.
Actuellement, elle est amodiée pour sa grande partie par le Gouvernement
congolais à l'AGK.
Ces trois concession dont C38, C39 et C40 ont
été renouvelées par l'OKIMO et valables pour une nouvelle
période de 20 ans par l'Arrêté Ministériel n°
042/CAB.MINES/00/MN/99 du 8 avril 1999 et validées par
l'Arrêté Ministériel n° 001/CAB.MINE-HYDRO/01/2003 du
25 janvier 2003 en conformité avec les dispositions de l'article 337 du
Code Minier. (SAESSCAM BUREAU DE BUNIA, 2010 : 2).
C) Historique
En 1903, les prospecteurs Australiens HANAN et O'BRIEN,
chargés de mission par le Gouvernement de l'EIC, découvrirent du
gravier aurifère dans le bassin de la rivière Agola, affluent de
l'Ituri sur le territoire dépendant d'un chef du village nommé
Krilo. (
http://www.okimo.org,
page consultée le 11 février 2012). Ils ont
baptisé la zone du nom de Kilo, empruntant le nom du chef du village,
qu'ils avaient déformé (Human Rights Watch, 2005 :
14).Cette dénomination s'étendit ensuite à l'ensemble
des exploitations aurifères dans la région du Sud. L'exploitation
débuta en 1905.
Trois ans plus tard, HANAN porta ses recherches vers le Nord,
dans le Haut-Uélé et signala les alluvions aurifères dans
la rivière Moto, sous-affluent (par l'Arebi) de la
Kibali-Uélé. Le nom de la rivière Moto fut alors
utilisé pour désigner l'ensemble des mines du Nord, lesquelles ne
furent mises en exploitation qu'en 1911. (
http://www.okimo.org,
page consultée le 11 février 2012 ; Human Rights Watch,
2005 : 8).
D'où, le nom de la société
« KILO-MOTO ».
En 1905, un comité constitué par le Gouvernement
de l'EIC dénommé « Exploitation des Mines d'Or de
Kilo-Moto » s'occupe de l'exploitation sous le contrôle de la
colonie. Une année plus tard (1906), la propriété des
Mines d'Or est cédée à la « Fondation de la
Couronne » au compte personnel du Roi Léopold II (Rapport
ONG AEMAPRI, 2007 : 4).
En 1908, lors de la cession du Congo à la Belgique, les
Mines d'Or de Kilo-Moto rentrent dans le patrimoine de la Colonie.
Etant propriété du Gouvernement Belge de 1908
à 1919, les Mines d'Or de Kilo-Moto passent sous la gestion de
Régie Industrielle des Mines, « RIM » en sigle,
propriété privée de la Couronne Belge et cela de 1920
à 1925. (
http://www.okimo.org,
page consultée le 11 février 2012).
Créée par le Décret Royal du 8
février 1926, la Société des Mines d'Or de Kilo-Moto,
« SOKIMO » en sigle, Société Congolaise par
Actions à Responsabilité Limitée, avait remplacé la
Régie Industrielle des Mines. La SOKIMO obtint des permis d'exploitation
à l'intérieur de cette étendue (zone) mais devait remettre
à la colonie des gisements jugés non rentables. Elle avait
géré la propriété Kilo-Moto de 1926 à
1966.
Après l'indépendance de la République
Démocratique du Congo, l'Etat congolais a nationalisé bon nombre
de compagnies notamment, en 1966, la SOKIMO. L'Etat a accordé la vaste
concession de SOKIMO, dans les Districts de l'Ituri et du
Haut-Uélé de la Province Orientale, à un nouvel office
dénommé « Office des Mines d'Or de
Kilo-Moto », en sigle « OKIMO »,
créé par l'Ordonnance-loi du 15 juillet 1966. Avec la
transformation opérée au sein des entreprises publiques, comme
énoncé ci-haut, l'OKIMO redevient SOKIMO (Société
Minière de Kilo-Moto), une SARL.
1.2.2. Kilo-Moto Mining
International (KIMIN)
A) Statut juridique
Kilo-Moto Mining International, KIMIN SZARL, est une joint
venture créée par la Convention Minière signée le
25 août 1990 à Kinshasa entre le Gouvernement Zaïrois de
l'époque et MINDEV & Associés, en collaboration avec l'OKIMO
et la SFI (Société Financière Internationale) en
application du Titre III, articles 36 à 43 de l'Ordonnance-loi n°
81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur
les mines et les hydrocarbures, et renforcée ensuite par le contrat
d'amodiation signée entre MINDEV & Associés et l'OKIMO.
La signature de cette Convention minière était
précédée par celle du Protocole d'Accord de Washington le
26 octobre 1988 entre l'OKIMO, MINDEV & Associés et SFI, lequel
Protocole définit les conditions dans lesquelles serait
créé et fonctionnerait le projet KIMIN.
Il est à noter que la KIMIN, dont le siège
était à Mongbwalu (Zaïre) conformément à
l'article 7 de la loi minière, n'existe plus actuellement en tant que
telle. Elle survit au travers de l'AGK qui l'a absorbé à deux
temps.
Outre la Convention Minière et le contrat d'amodiation,
la KIMIN était régie par l'Ordonnance-loi n° 81-013 du 2
avril 1981 portant législation générale sur les mines et
les hydrocarbures et l'Ordonnance n° 67-416 du 23 septembre 1967 portant
Règlement Minier.
La KIMIN avait le NRC : 13933/BUNIA.
B) Le Projet KIMIN
Le projet KIMIN visait à réhabiliter et à
développer les exploitations de la Division Kilo. Il est composé
de deux sous-projets : le premier comporte la réhabilitation des
installations existantes et durerait 2 à 3 ans ; le second vise
à la certification du gisement de D7 KANGA, à sa mise en
exploitation et à la construction des installations nécessaires
au traitement du minerai produit, dont la durée était de 4
à 5 ans. L'ensemble du Projet était évalué à
162 millions de Dollars Américains réalisable sur une
période de 4 à 5 ans (article 1er de la
Convention Minière).
Il s'est avéré que la KIMIN n'avait pas pu
satisfaire à ses obligations vis-à-vis de l'OKIMO.
C) Capital social et actionnariat
L'article 7 de la Convention Minière renseigne que le
capital social de KIMIN était constitué, à sa
création, de 18 millions de Dollars Américains, lequel capital
était ainsi réparti : 51% à l'OKIMO, 32% à
MINDEV & Associés, 10% à ORGAMAN et 7% à la SFI.
Conformément aux prescrits de l'article 6 de la
Convention précitée, l'OKIMO devrait mettre à la
disposition de KIMIN l'ensemble des droits, biens, exploitations
minières et installations industrielles, administratives et sociales
nécessaires à la réalisation et au bon fonctionnement du
projet KIMIN. Cette mise à disposition constituerait un apport en nature
par l'OKIMO à la KIMIN et constituerait ainsi une part de la
souscription d'OKIMO au capital de KIMIN pour un montant estimé de 4
millions de Dollars Américains.
D) Droits miniers
L'accord minier signé entre l'OKIMO et la KIMIN
prévoyait l'exploitation minière dans une zone de 2000 Km2
à l'intérieur de la Concession 40 appelée
Carré 2000 pour une durée de 25 ans à dater de
l'entrée en vigueur de la Convention Minière KIMIN (mars
1992).
1.2.3. Ashanti Goldfields
Kilo (AGK)
Joint venture entre AngloGold Ashanti (AGA) et l'Office des
Mines d'Or de Kilo-Moto (OKIMO), Ashanti Goldfields Kilo (AGK) est une filiale
de l'AngloGold Ashanti (société aurifère basée en
Afrique du Sud) dont le siège social se trouve à Kinshasa et le
siège d'exploitation à Mongbwalu.
Avant de parler de l'AGK, il est préférable de
présenter brièvement l'AGA.
A) AGA
1. Connaissance de l'AGA
La compagnie multinationale AGA est un groupement
d'entreprises entre AngloGold, qui a son siège en Afrique du Sud, et
Ashanti Goldfields, qui est basée au Ghana ; toutes deux,
sociétés aurifères de grande importance. Leur accord est
entré en vigueur en avril 2004.
L'AGA est l'un des principaux producteurs d'or. Avec son
siège social situé à Johannesbourg en Afrique du Sud, le
groupe possède 20 opérations d'exploitation et une série
de programmes d'exploration dans les régions du monde. (
http://www.anglogold.co.za,
page consultée le 11 février 2012).
2. Brève historique
Le site web qui vient d'être cité ci-haut
renseigne que la société AngloGold a été
formée en 1999 pour regrouper toutes les activités de mine d'or
du premier groupe sud-africain, « l'Anglo American », trust
créé en 1917 par Sir Ernest OPPENHEIMER avec des capitaux
américains. En avril 2004, il y a eu mariage entre AngloGold et Ashanti
Goldfields Company Limited, ce qui a produit l'AngloGold Ashanti,
« AGA » en sigle.
B) AGK
1) Carte postale
Ashanti Goldfields Kilo, AGK SCARL, est une
société de droit congolais créée en 2003 par
AngloGold Ashanti (AGA), alors Ashanti Goldfields Company Limited, et l'OKIMO
dont le siège social se trouve à Kinshasa, Boulevard du 30 juin,
Commune de la Gombe et le siège d'exploitation à Mongbwalu,
District de l'Ituri, Province Orientale. Elle est constituée
conformément à l'Arrêté Royal du 22 juin 1926 et au
Décret du 23 juin 1960 avec un capital social de 5.440.000.000 Z
(à réévaluer) c'est ce qui figure dans l'en-tête de
leurs documents.
L'AGK est enregistrée sous le NRC 1393 Bunia et l'Id.
Nat. 32419 N. Elle occupe la Concession 40 de l'OKIMO d'une étendue de
plus ou moins 8000 Km2.
2) Historique
L'histoire de l'AGK commence en 1997, avec le rachat des
actions de MINDEV dans KIMIN par Ashanti Goldfields Company Limited.
En mars 1997, OKIMO vendit une partie de ses actions à
EXPLOR Holding et ces actions seront par la suite acquises par MINDEV &
Associés à qui appartient cette société. Ceci a
renversé la pyramide : MINDEV & Associés détient
86,22% d'actions et devient désormais le principal actionnaire et OKIMO
n'a désormais que 13,78%. (Rapport ONG AEMAPRI, 2007 :
11).
En juin 1997, Ashanti Goldfields Company Limited devint
actionnaire en rachetant 600 actions de MINDEV & Associés.
Par la suite, Ashanti Goldfields Company Limited va racheter
toutes les actions de MINDEV & Associés dans KIMIN
c'est-à-dire les 15.520 actions soit 86,22% contre 2480 pour OKIMO soit
13,78% ; ce qui le rend d'office l'actionnaire principal.
Curieusement, par l'Arrêté Ministériel
n° 0065/CAB.MINES/97 du 4 septembre 1997 portant retrait de l'autorisation
de l'amodiation relative à la Concession 40, dans la Province Orientale,
conclue en date du 10 octobre 1991 entre l'OKIMO et la KIMIN, la KIMIN
(Ashanti sous-entendue) se verra retirer le contrat d'amodiation.
La guerre est venue empirer la situation et la
Société RUSSEL GROUP de David récupère le site.
L'Arrêté Ministériel n°
0025/CABMINES/00/MN/98 du 4 novembre 1998 rapportant l'Arrêté
Ministériel précité est venu comme l'expression du choix
porté sur l'Ashanti Goldfields Company Limited par le Gouvernement de
salut public qui s'était déjà fait manifesté dans
la lettre du Ministre des Mines n° 0882/Cab.Mines/KKM/JCM/MN/97 du 15
septembre 1997 adressée à l'OKIMO (Procès-Verbal
CA/KIMIN, 1998 : 3 ). Donc, Ashanti reprend la
Concession 40 et devient le seul amodiataire. Elle va attendre jusqu'en 2001
pour voir un avenant au contrat d'amodiation signé en sa faveur.
Par sa résolution n° 98/CA I/6 du 28 novembre
1998, le Conseil d'Administration approuve que KIMIN change de
dénomination et devienne « Ashanti Goldfields
Kilo », en sigle « AGK SCARL ». (1998 :
5).
Toutefois, il est à rappeler que la seconde guerre dite
de libération a divisé la RDC en plusieurs blocs, ce qui n'a pas
permis à l'AGK SCARL d'être présente sur le site à
cette époque.
Le site web d'AngloGold Ashanti, consulté le 11
février 2012 précise qu'en novembre 2003, en prévision de
la possibilité de rouvrir le camp d'exploration, Ashanti Goldfields a
affecté deux employés d'exploration professionnels congolais
à Mongbwalu (ex-agents KIMIN). Leur rôle était
d'établir l'infrastructure nécessaire pour un camp d'exploration
dans l'espoir qu'un programme d'exploitation commencerait dans un avenir
proche.
Suite à la fusion d'AngloGold et d'Ashanti en 2004, la
propriété a été mise à l'actif des biens
d'AngloGold Ashanti (AGA) qui possède actuellement 86,22% d'actions et
OKIMO possède les 13,78% restants.
En décembre 2004, renseigne le même site web,
« suite aux discussions menées avec les responsables du
Gouvernement de la RDC et d'autres parties, une équipe d'exploration a
été déployée à Mongbwalu et un forage
d'exploration a commencé dans la Concession 40 en janvier
2005. »
1.3. COUP D'OEIL SUR LA PROTECTION DES INVESTISSEURS
EN RDC
Cette section traite des notions d'investissement, des
différents Codes des Investissements qu'a connus la RDC, d'analyse du
nouveau Code des Investissement, des moyens de relance des affaires et du Cadre
légal Minier.
1.3.1. Notions sur
l'Investissement
A) Typologie des Investissements
1) Du point de vue objet
Selon l'objet, il faut distinguer les investissements
productifs, les investissements administratifs civils, les investissements en
logement et les investissements incorporels.
2) Du point de vue origine du capital
Selon l'origine du capital, on distingue les Investissements
publics, les Investissements privés, les Investissements mixtes.
3) Du point de vue légal
Aux termes des Codes des Investissements de 1986 et de 2002,
les investissements se classifient de la manière suivante :
Investissement de création, les Investissements d'extension ou de
modernisation et les Investissements étrangers
B) Les potentialités de la
RDC
La RDC est qualifiée de « scandale
géologique » à cause de l'abondance de ses richesses
naturelles. Elle offre ainsi des nombreux atouts aux investisseurs et cela dans
tous les secteurs d'activités économiques.
1.3.2. Les
différents Codes des Investissements de la RDC
A) Les Codes des Investissements sous l'ancien
régime (de 1965 à 1986)
a) Bref aperçu
Le Code des Investissements congolais connaît cinq
grands moments dans ce pays, à savoir le Décret-Loi du 30
août 1965, l'Ordonnance-Loi n° 69-0032 du 26 juin 1969,
l'Ordonnance-Loi n° 79-027 du 28 septembre 1979, l'Ordonnance-Loi n°
86-028 du 05 avril 1986 et la loi n° 004/2002 du 21 février 2002
portant Nouveau Code des Investissements.
b) Le Code des Investissements de 1965
Les premières tentatives de mise à jour d'un
Code des Investissements en RDC remontent à 1962. Le Ministre du Plan,
de la Coordination et du Développement Communautaire de l'époque
avait publié un document intitulé « une politique
d'investissement ». En 1963, il rédige en collaboration avec
la FEC et les syndicats des travailleurs, un document intitulé :
« Avant-projet de Code des Investissements ». Ce document
connaîtra plusieurs amendements. Deux ans plus tard, ce texte
modifié devint, par voie de Décret-Loi, le premier Code
Zaïrois des Investissements (BONGOY MPEKESA, cité par MUANDA
NKOLE WA YAHVE D. J., 2004).
c) Le Code des Investissements de 1969
La réforme monétaire du 24 juin 1967, les
rébellions et autres troubles à l'Est de la RDC,
l'inégalité des degrés de développement
économique, le manque des capitaux investissables, la fin des
rébellions et du retour à la stabilité politique ;
tels sont les événements qui ont milité pour l'abandon du
Code des Investissements de 1965.
Deux régimes étaient organisés par ce
Code d'Investissement :
1. Le Régime Général : qui
était réservé sélectivement aux entreprises
existantes et futures à même de contribuer au développement
socio-économique du pays
2. Le Régime Conventionnel: pour les
investissements qui sont d'un intérêt majeur pour le
développement du pays, de par leur dimension et leur rentabilité
à long terme qui bénéficiaient de ce régime.
d) Le Code des Investissements de 1979
Les raisons qui ont milité en faveur de la
réforme de 1969 sont restées d'actualité en 1979 tel que
l'indique l'exposé des motifs de l'Ordonnance-Loi de 1979.
Le Code des Investissements de 1979 prévoyait trois
régimes : régime général, régime
conventionnel et régime d'exonération partielle.
e) Le Code des Investissements de 1986
En vue d'inciter les promoteurs nationaux et étrangers,
privés et publics, à investir dans des activités qui sont
de nature à contribuer au développement socio-économique
du pays, le Code des Investissements de 1986 avait institué trois
régimes, à savoir : le régime
général (applicable aux investissements de création),
le régime conventionnel (applicable aux investissements d'extension
et de modernisation) et le régime de la zone franche à vocation
industrielle (pour les investissements étrangers).
1. Avantages et Garanties
- Régime Général
Les avantages, dans ce régime, consistaient en
exonération fiscale et douanière portant sur les droits
proportionnels des SARL et les droits fixes des autres formes des
sociétés, la contribution mobilière, la contribution sur
la superficie de concession bâtie.
Les entreprises minières pourraient être
exonérées de :
- droit proportionnel prévu à l'article 13 du
Décret du 27 février 1987, lors de leur contribution ou à
l'occasion de l'augmentation de leur capital ;
- contribution sur les revenus des capitaux mobiliers
prévue lors de la distribution des dividendes aux souscripteurs
d'actions nouvelles, l'exonération sera de 5 ans ;
- droits et taxes à l'importation pour les
équipements neufs, les pièces de rechange de première
dotation et les intrants industriels nécessaires à
l'équipement d'une entreprise nouvelle ;
- contribution exceptionnelle sur les
rémunérations du personnel expatrié chargé de
l'exécution du programme de formation du personnel national,
l'exonération est accordée pour 5 ans ;
- droits et taxes à l'exportation, lorsque le projet
prévoit l'exportation de tout ou partie de la production, ouvrée
ou semi-ouvrée, dans des conditions favorables pour la balance des
payements ;
- toutes les taxes présentes et futures
créées par les EAD si l'investissement est localisé en
dehors de la région de Kinshasa, l'exonération est valable pour 5
ans ;
- contribution professionnelle s'il s'agit des projets
réalisés par une entreprise nouvelle, l'exonération
variera selon le cas entre 2 et 5 ans.
- Régime conventionnel
Pour ce régime, les avantages octroyés par le
Gouvernement aux entreprises concernées en vue de réduire leurs
coûts d'installation, consistait en des aménagements de la
fiscalité directe, indirecte et de la parafiscalité pour une
durée appropriée n'excédant pas 10 ans.
- La Zone Franche à vocation industrielle
Ce régime s'accompagnait également des
substantiels avantages conformément à l'Ordonnance-loi
n°81-010 du 2 février 1981 instituant une zone franche à
vocation industrielle appelée une zone franche d'Inga
« ZOFI » en sigle.
Les entreprises admises à l'un des régimes du
Code des Investissements étaient protégées par des
garanties que leur consentait l'Etat sur le transfert lié aux
opérations d'investissements.
B) Le Nouveau Code des
Investissements
Toutes les analyses relatives à l'évaluation du
Code des Investissements concluaient à son échec et
préconisait une réforme radicale. Les causes de cet échec
sont nombreuses : instabilité politique, crise institutionnelle,
dégradation de l'environnement économico-financier, tension
sociale, insécurité juridique, dysfonctionnement de l'appareil
administratif et tracasseries diverses.
Certains proposaient l'abolition pure et simple du Code des
Investissements pour instaurer un système général
d'incitation de tous les investisseurs. D'autres suggéraient une
sensible atténuation des avantages qui étaient censés
ranger notre Code des Investissements au premier rang des systèmes les
plus incitatifs et les plus sécurisants de la planète. Plus
nombreux étaient des analystes pragmatiques qui préconisaient un
système intermédiaire : généraliser la
sécurisation et l'encouragement de tous les investisseurs en optimisant
des mécanismes qui ont déjà posé quelques jalons
prometteurs.
Cette réforme a vu le jour en 2002 avec la promulgation
par le Président de la République de la loi n° 004/2002 du
21 février 2002. Elle n'a bouleversée aucunement les droits
acquis par les entreprises agréées sous le régime de 1986
étant sous-entendu que toute nouvelle disposition plus favorable leur
sera de plein droit profitable (article 48 de la première
loi).
1.3.3. Analyse du Nouveau
Code des Investissements
A) Orientation du Nouveau Code des
Investissements
La chute de mur de Berlin a été porteuse des
nouvelles réalités directives de la marche actuelle des relations
internationales. La démocratie libérale l'a emporté sur le
communisme et a conduit à l'établissement d'un nouvel ordre
mondial. L'ouverture et la compétitivité sont consacrées
comme principe de coopération économique entre Etats.
« Cette compétition liée à l'Economie mondiale
engage tous les Etats dans une voie dictée par le commerce international
et aucun pays ne peut plus s'isoler.» (Don
José MUANDA NKOLE WA YAHVE, 2004).
La non compétitivité de la RDC s'expliquerait
par ses structures économiques qui ne s'intègrent pas au commerce
international, par son retard d'adhésion à l'OHADA (toutes les
procédures d'adhésion ont été suivies, il ne reste
que la ratification), etc. Tout cela a révélé
l'inadaptation et l'insuffisance de l'ancien Code des Investissements qui s'est
avéré dépassé par les événements,
écrit Don José MUANDA.
Pendant la guerre froide, continue Don José MUANDA
NKOLE WA YAHVE (2004), notre pays était
considéré comme un partenaire incontournable dans la
confrontation Est-Ouest. A ce titre, il avait droit au soutien tant politique
que financier des occidentaux. Malheureusement, la fin de la guerre froide et
les troubles politiques internes ont déchiré le pays, ont
précipité l'abandon de la RDC, le plaçant parmi les pays
« à haut risque pour les investisseurs ».
Pour faire face à cette réalité, la RDC a
procédé à des profondes réformes en vue d'attirer
vers elle des investisseurs.
B) Aperçu
Le nouveau Code des Investissements que le législateur
veut à la fois incitatif, compétitif, orientatif et
sélectif des investissements pour privilégier les secteurs
prioritaires, poursuit les objectifs ci-après :
a) Favoriser l'implantation des entreprises de génie
civile chargées de construction et entretien des routes et autoroutes
ainsi que celles de transport en commun des personnes et des marchandises qu'il
s'agisse du transport terrestre, fluvial ou aérien ;
b) Favoriser les investissements qui développeront
l'agriculture et l'agro-industrie par la mécanisation en vue d'assurer
l'autosuffisance alimentaire afin de réduire les importations des
produits de base et permettre à la fois l'accroissement des revenus dans
les communes rurales, l'amélioration de l'approvisionnement des
industries agroalimentaires en matières premières et enfin,
l'élargissement du marché intérieur des biens de
consommation courante ;
c) Favoriser les investissements de valorisation des
ressources naturelles sur place afin d'en accroître la valeur
ajoutée et le volume exportable.
Ce Code exclut de son domaine d'application certaines
activités telles que les Mines et Hydrocarbures, les Banques, les
Assurances et Réassurances, la production d'armement et des
activités connexes militaires, assemblage des équipements et des
matières militaires et para-militaires, de service de
sécurité, production d'armement et activités militaires et
para-militaires ou service de sécurité, activité
commerciale (article 2).
Les investissements dans ces secteurs sont régis par
des lois particulières. L'investissement minier, par exemple, est
régi par la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code
Minier.
C) Régimes organisés par le Nouveau
Code des Investissements
Contrairement au Code de 1986 qui organisait trois
régimes, celui-ci prévoit un régime unique : le
régime général.
Le nouveau Code des Investissements, en article 4, institue
l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements,
« ANAPI » en sigle. Cet organisme est chargé, d'une
part, de recevoir les projets d'agrément et d'autre part, d'assurer la
promotion des investissements tant à l'intérieur qu'à
l'étranger.
D) Principe de
l'égalité
L'instauration d'un régime unique vise à mettre
tous les investisseurs sur le pied d'égalité. Ainsi, le Nouveau
Code entend éviter les discriminations des précédents. Un
autre élément qui démontre cette égalité
entre les investisseurs c'est la fixation d'un seuil unique
d'investissements.
E) Volonté d'une certaine
transparence
Don José MUANDA (2004) déclare que
« les anciens Codes des Investissements n'avaient pas
précisé l'octroi des avantages afférents aux
différents régimes. Ce qui avait ouvert la porte à des
considérations subjectives donnant lieu à la conclusion des
contrats léonins au désavantage de l'Etat. »
Ici, chacun des investisseurs était appelé
à discuter l'application de la loi, ce qui constituait une grande
faiblesse.
Outre l'instauration d'un régime unique, le Nouveau
Code a institué un interlocuteur valable au lieu de plusieurs, l'ANAPI,
qui est le guichet unique en matière d'investissement en RDC.
F) Juridicité
La juridicité gravite autour de deux axes : la
respectabilité internationale et la réforme du système
judiciaire.
G) Avantages et garanties
accordés
Les investissements agréés
bénéficient pour une durée de 3 ; 4 ou 5 ans, en
fonction du lieu de leur localisation d'un certain nombre d'avantages douaniers
et fiscaux non renouvelables. Ceci, pour éviter le renouvellement
systématique et abusif du passé.
Il y a traitement identique entre les nationaux et les
étrangers quant en ce qui concerne les garanties constitutives du droit
de propriété individuelle ou collective acquis par un
investisseur (clause de non nationalisation ou expropriation), sauf pour motif
d'utilité publique, et cela, moyennant le paiement d'une juste et
équitable indemnité compensatoire.
H) Innovations introduites
Comme innovations, on peut citer : l'instauration du
régime unique pour les investisseurs nationaux et étrangers, la
création de l'ANAPI, la simplification et l'accélération
des procédures d'agrément, l'égalité entre
investisseurs, le respect de la réglementation en matière de
protection de l'environnement et de la conservation de la nature, la formation
du personnel national aux fonctionnements techniques et
spécialisés, d'encadrement et de responsabilité,
etc.
1.3.4. Moyens de relance
des affaires en RDC
Pour relancer les affaires et redorer le blason terni, la RDC
repart sur des bases ci-après : le rôle moteur du secteur
privé, l'assainissement de l'environnement juridique (déjà
traité dans la partie de juridicité), l'assainissement de
l'environnement douanier, l'assainissement de l'environnement minier, etc.
Parmi tous ces antidotes, il sied de s'attarder un peu plus
sur le secteur minier (car intéressant plus ce travail).
1.3.5. Cadre légal
minier en RDC
Depuis l'Etat Indépendant du Congo, les ressources
naturelles particulièrement les substances minérales
précieuses n'ont cessé d'attirer les chercheurs ainsi que les
investisseurs de tous les horizons.
Dans cet ordre d'idée, le législateur congolais
a fait un effort pour réguler la recherche et l'exploitation de la
matière précieuse.
A) Historique du Droit Minier
congolais
Le Droit Minier Congolais a subi plusieurs influences qui
peuvent être regroupées, selon KUBOKOSA NDELA J.
(2008) en trois grandes périodes : la
première période (coloniale et post-coloniale), la
deuxième période (de 1965 à 1997) avec le règne de
Mobutu et enfin la troisième période (l'après 1997).
1. Première période (coloniale et
post-coloniale)
La même source renseigne que le Droit Minier congolais a
pour origine primaire, le Droit indigène qui est un Droit simple :
les minerais appartenaient au souverain.
En tant que souverain, tout produit provenant d'une
exploitation minière sur le territoire lui était apporté
et c'est lui qui procédait à la redistribution. « C'est
le roi Léopold II qui a vraiment été à l'origine du
Droit Minier congolais actuel. » (KUBOKOSA NDELA J.,
2008).
Avec la colonisation, le Droit Minier congolais a
été influencé par le Droit occidental, notamment le Droit
Minier français qui prônait la séparation entre la
propriété du sol et celui du sous-sol.
2. Deuxième période (de 1965 à
1997)
Avant 1965, il n'existait pas de Droit Minier et
fiscalité minière comme tels. Les droits miniers étaient
détenus par trois sociétés coloniales : le
Comité Spécial de Katanga (CSK), le Comité National de
Kivu (CNK) et la Compagnie des Chemins de fer de Grands Lacs.
De 1965 à 1969, c'est la genèse du Droit Minier
avec plusieurs Ordonnances-lois.
C'est seulement le 2 avril 1981 qu'il y a eu promulgation de
la loi n° 81-013 portant législation générale sur les
Mines et les Hydrocarbures qui a été l'ancien Code Minier.
3. Troisième période (l'après
1997)
Depuis la chute du régime Mobutu et l'arrivée au
pouvoir de Laurent Désiré KABILA jusqu'à
l'avènement de la 3ème République avec les
élections de 2006, il y a eu deux sous-périodes :
a) La période de 1997 à 2002
Pendant cette période, c'est la loi n° 81-013
portant législation générale sur les Mines et les
Hydrocarbures du 2 avril 1981 (ancien Code Minier) qui était en
vigueur.
b) La période allant de 2002 à ce jour
Cette période est marquée par l'application de
la loi n°007/2002 portant Code Minier promulguée le 11 juillet
2002. C'est le nouveau Code Minier encore en vigueur.
B) Droit Minier sous l'ancien
régime
Exerçant son droit de souveraineté sur son
patrimoine minier, l'Etat zaïrois, à son époque avait
promulgué un Code Minier qui déterminait les principes
généraux applicables aux droits miniers, prévoyait les
régimes miniers (général et conventionnel) et
précisait les droits et obligations incombant au concédant et au
titulaire des droits miniers.
1. Principes généraux
L'article premier de la loi n° 81-013 portant
législation générale sur les Mines et les Hydrocarbures
(dite loi minière ou Code Minier) indique que « la
propriété des mines et des hydrocarbures constitue un droit
distinct et séparé des droits découlant d'une concession
foncière et qu'en aucune manière, le titulaire d'une concession
foncière ne pourrait se prévaloir de son titre pour revendiquer
un droit de propriété, quelconque sur les mines et/ou les
hydrocarbures que renfermerait pareille concession. » (MULUMBA
LUKOJI, 1994 :14).
2. Régimes miniers
L'ancien Code Minier avait deux régimes : le
régime général et le régime conventionnel.
a) Régime général
Le régime général est accessible
à toute personne physique ou morale qui réunit les conditions
exigées par la loi minière.
Dans le cadre de ce régime général,
l'Etat a prévu un statut juridique particulier pour une catégorie
de zones minières non couvertes par des droits miniers et qui sont
ouvertes à l'exploitation artisanale par les personnes de
nationalité zaïroise.
Le souci du législateur était celui de permettre
aux nationaux qui ne disposaient pas d'importants moyens financiers de se
livrer à l'activité minière et de jouir également
de la richesse du sous-sol dans les strictes limites de la loi.
b) Régime conventionnel
Par exception au régime précédent,
celui-ci permet à l'Etat d'accorder par Convention Minière une ou
plusieurs zones exclusives de recherche à l'intérieur de chacune
desquelles peuvent être délivrés de permis d'exploitation
ou des concessions. C'est ce qu'avait la KIMIN.
3. Droits et Obligations des concessionnaires
a) Droits
Le Droit zaïrois accordait au concessionnaire des droits
bien définis et notamment le droit de :
- Effectuer, à titre exclusif à
l'intérieur des périmètres délimités et
indéfiniment en profondeur, toutes les opérations de prospection,
de recherche et exploitation des substances concessibles pour lesquelles la
concession a été délivrée, le tout sans
préjudice du droit de propriété de l'Etat sur son
sous-sol ;
- Procéder à toutes les opérations de
concentration de traitement métallurgique et chimique, de
transformation ;
- Exploiter les substances concessibles qui se trouvent avec
les précédentes dans un état d'association tel qu'il
entraîne nécessairement leur extraction simultanée,
à condition que le concessionnaire demande l'extension de son titre aux
substances associées ;
- Demander l'extension du titre à des substances
nouvelles dont les gisements exploitables auraient été
démontrés à l'intérieur du périmètre
concédé.
En outre, il a le droit :
1° à l'intérieur de son
périmètre délimité :
- D'occuper les terrains nécessaires à son
activité et aux industries qui s'y attachent, y compris la construction
d'installations industrielles et d'habitation ;
- De couper les bois nécessaires à ses travaux
sur les terrains non occupés par l'Etat ou par les tiers ;
- D'utiliser l'eau des cours d'eau non navigables, non
flottables, notamment pour établir, dans le cadre d'une concession, de
chute d'eau, une centrale hydroélectrique destinée à
satisfaire les besoins énergétiques de la mine ;
- De creuser des canaux et des canalisations ;
- D'établir des moyens de communication et
transport ;
- De faire pâturer ses bêtes de somme, de trait ou
de boucherie.
2° à l'extérieur de son
périmètre :
- D'établir des moyens de communication et de transport
de toute nature.
- Etc.
« Des droits plus étendus peuvent être
accordés au concessionnaire dans le cadre du régime conventionnel
(Convention). » (MULUMBA LUKOJI, 1990 :16).
b) Obligations
Les obligations qui incombent au concessionnaires sont
notamment :
- respecter les mesures de sécurité
édictées par les services des Mines ;
- se conformer à toutes mesures prises dans
l'intérêt général et consistant notamment à
augmenter, à restreindre, à régulariser la production,
à centraliser la vente des produits, ou à réserver ceux-ci
à l'approvisionnement d'une industrie nationale
stratégique ;
- se soumettre à la surveillance et au contrôle
du service des Mines ;
- fournir à toute demande du service des Mines tous
renseignements de caractère technique, géologique, minier,
financier, économique, social ou comptable, ainsi que copie de tout
plan, carte, levé et coupe ;
- adresser au service des Mines les documents
périodiques requis par la loi ;
- tenir sur les chantiers tous registres, cartes, plans du
jour et du fond dans les formes prescrites ;
- de façon générale, se conformer
à toutes les autres législations, sauf cas de dérogation
expresse (législation sociale, économique, comptable, fiscale,
etc.).
« D'autres obligations peuvent être convenues
dans le cadre de la Convention, notamment le programme minimal des travaux de
reconnaissance, d'exploitation et l'obligation des dépenses y
correspondant pour la première période de validité et les
périodes éventuelles de renouvellement. » (MULUMBA
LUKOJI, 1990 :17).
C) Droit Minier sous le nouveau
régime
1. Bref aperçu
Jugé lacunaire et insuffisant, l'ancien Code minier a
été remplacé par le nouveau qui est la loi n°
007/2002 du 11 juillet 2002.
Le nouveau Code Minier se veut incitatif et un Code de
développement, car il vient répondre aux critiques et aux
insuffisances de l'ancien Code Minier. Il est appliqué par le
Décret n° 0038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement
Minier et par l'Arrêté Ministériel n°
194/CAB.MIN/MINES et HYDRO/01/2003 du 31 mai 2003 portant Règlement de
l'Exploitation et de Commercialisation de diamant de produit artisanal. Enfin,
il abroge toutes les lois antérieures portant sur les Mines et les
Hydrocarbures.
Le Nouveau Code Minier comporte au total 344 articles,
répartis en 17 titres.
2. Innovations du Nouveau Code Minier
Maître MUKE MINALUMBU Jean Luc (2007)
relève les innovations les plus nobles, à savoir : la
création du Cadastre Minier (CAMI), la suppression du pouvoir
discrétionnaire du Ministre des Mines, la réduction du rôle
du Chef de l'Etat, l'introduction des recours, la suppression de la
dualité du régime minier, la création des droits
superficiaires annuels par carré, le principe de la non
exonération, la participation d'office de l'Etat congolais dans tout le
capital social des entreprises minières avec 5%, la redevance
minière et sa participation, la protection de l'environnement.
Cette énumération est non exhaustive.
CONCLUSION PARTIELLE
Après avoir défini quelques concepts, il a
été question de présenter les trois entreprises, objet
d'étude, à savoir l'OKIMO, la KIMIN et l'AGK. La démarche
a consisté à donner le cadre juridique, la situation
géographique, l'historique, etc.
Le dernier point a traité de la protection des
Investisseurs en RDC.
CHAPITRE II : PARTENARIATS
CONCLUS PAR L'OKIMO
La Province Orientale regorge d'énormes ressources
naturelles dont les ressources minières exploitées principalement
dans les Districts de l'Ituri et du Haut-Uélé par une Entreprise
publique à vocation commerciale et industrielle dénommée
OKIMO, actuellement SOKIMO. Cette entreprise a, depuis l'époque
coloniale, contribué d'une manière très significative au
budget de l'Etat et à l'amélioration des conditions de vie de la
population, voire même à l'implantation et au redressement
économique d'autres sociétés minières. Son
déclin a commencé avec l'accession de notre pays à
l'indépendance en 1960 et dès lors, tous les efforts consentis
pour son redressement s'avèrent vain.
Dans ce chapitre, il est question de parler du beau temps qu'a
passé l'OKIMO à son époque (point 2), de dire un mot sur
la dégringolade qu'a connu l'OKIMO (point 3) et de parler de tentatives
de redressement (point 4) qui a abouti à ce qu'on appelle contrat
d'amodiation (point 1).
2.1. CONTRAT
D'AMODIATION
Tout le monde sait que l'OKIMO a connu des difficultés
de tout genre et qui ne lui ont pas permis de maintenir le niveau de sa
performance. Pour subsister et garder l'outil de travail, pour honorer ses
engagements, il a dû recourir à l'amodiation.
2.1.1. Définition
Par contrat d'amodiation, entendez la convention par laquelle
le concessionnaire d'une mine ou d'une carrière en remet l'exploitation
à un tiers moyennant une redevance (SINDANI, 2011).
2.1.2. Conditions de
validité
Le contrat d'amodiation est un contrat de droit privé
mettant en relation les parties citées ci-haut. Pour sa validité,
il faut se référer aux conditions essentielles de validité
de contrat de Droit commun c'est-à-dire le contentement des parties, la
capacité, l'objet certain et la cause illicite. En plus de cela, un
Arrêté du Ministre du Portefeuille est recommandé.
2.1.3. Nature juridique
Le contrat d'amodiation est un contrat synallagmatique ou
bilatéral par le fait que les parties s'engagent réciproquement
c'est-à-dire les obligations de l'une d'elles appellent les obligations
de l'autre (Cf. article 2 CCCL III).
2.1.4. Condition
résolutoire
Le contrat d'amodiation doit, conformément à
l'article 82 CCCLIII et à l'article 173 du Code Minier, comporter, sous
peine de nullité, une clause résolutoire.
La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle
s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet
les choses au même état que si l'obligation n'avait pas
existé.
Cette condition ne suspend pas l'exécution de
l'obligation, elle oblige seulement le créancier à restituer ce
qu'il a reçu dans le cas où l'événement
prévu par la condition arrive.
La condition résolutoire, quant en ce qui concerne le
contrat d'amodiation consiste en :
- non paiement par l'amodiataire des impôts, taxes et
redevances dues à l'Etat ;
- non observation des lois et règlements pouvant
entraîner des conséquences financières et administratives
préjudiciables à l'amodiant.
A ces deux clauses, la loi minière adjoint celle de la
clause fixant les conditions d'entretien et de réinvestissement
nécessaire à l'exploration et au développement raisonnable
du gisement.
La condition résolutoire est toujours sous entendue
dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne
satisfera point à son engagement.
La résolution ou la nullité du contrat doit
être demandée en justice. L'action en résolution du contrat
d'amodiation pour manquement aux obligations contractuelles n'appartient
qu'à la partie lésée.
L'amodiant et l'amodiataire ont une responsabilité
solidaire et indivisible vis-à-vis de l'Etat.
2.1.5. Procédure
d'amodiation
Pour obtenir l'enregistrement d'un contrat d'amodiation,
l'amodiant dépose la demande d'inscription d'un contrat d'amodiation au
Cadastre minier central ou provincial qui a délivré le titre
minier ou de carrières en cause, en deux exemplaires (article 369 du
Règlement Minier).
Le Cadastre Minier central ou provincial qui reçoit la
demande d'inscription d'amodiation l'inscrit dans le cahier d'enregistrement de
demande d'inscription des hypothèques et amodiation dans l'ordre
chronologique, en numérotation continue sans blanc ni rature. Le
Cadastre Minier délivre à la personne qui l'a
déposé un récépissé au moment du
dépôt.
Avant la conclusion du contrat d'amodiation, l'amodiataire
doit démontrer qu'il est éligible au droit minier ou à
l'autorisation des carrières concernées par le contrat.
2.2. OKIMO, UN GRAND
OPERATEUR MINIER EN RDC
L'OKIMO, ce géant économique a connu, depuis sa
création jusqu'à ces jours, des haut et des bas. Il fut un moment
où il a connu la période des vaches grasses et vint une autre
époque où la situation devint catastrophique et que l'antidote
devrait être administré pour espérer le sauver.
Les tableaux ci-dessous essaient de donner des renseignements
fiables.
Tableau I : La Production d'or en Kg de
KILO-MOTO/Organisme
Années
|
Organismes
|
KILO
|
MOTO
|
KILO-MOTO
|
1905-1919
1920-1925
1926-1966
1967-1995
|
Gouvernement Congo Belge
Régie Industrielle des Mines
SOKIMO
OKIMO
|
13.316,544
9.082,755
146.641,038
12.688,381
|
8.065,185
7.281,490
92.596,773
34.369,885
|
21.381,729
16.364,245
239.237,811
47.058,266
|
|
TOTAL
|
181.728,718
|
142.131,333
|
324.042,051
|
Source : Rapport de la Direction de la
Recherche et Développement de l'OKIMO reproduit par MATESO LEIGA et
SAESSCAM BUNIA tel qu'adapté par nous.
Commentaires :
C'est sous la SOKIMO qu'il y eut une grande production
estimée à 239.237,811 Kg.
Tableau II : La Production d'or en Kg de
KILO-MOTO/Décennie
Années
|
KILO
|
MOTO
|
KILO-MOTO
|
1901-1910
1911-1920
1921-1930
1931-1940
1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000
TOTAL
|
2.211,801
12 .541,083
17.569,955
45.846,543
45.670,336
3.727,665
12.075,637
6.302,355
2.188,457
46,001
148.179,733
|
-
9 .670,718
12.619,269
17.918,859
16.729,052
35.085,269
27.785,815
17.955,392
4.336,381
140,578
142.313,333
|
2.211,801
22 .211,081
30.261,224
63.765,402
62.399,388
72.361,919
39.861,452
24.257,747
6.524,738
186,579
324.042,051
|
Source : Même Rapport
reproduit par MATESO LEIGA et SAESSCAM BUNIA tel qu'adapté par nous.
Commentaires :
Ce tableau démontre à suffisance que par
décennie, le secteur Kilo a produit plus de Kg d'or que le secteur Moto.
Quoi de plus normal car ce secteur est l'aîné.
Tableau III : La Production d'or (en Kg) au
niveau mondial
Pays 1970
1971 1972
|
Afrique du Sud 1.000,2
976,4 909,1
Canada 74,9
68,6 64,7
USA 56,9
46,5 45,9
Japon 22,0
24,0 26,3
Ghana 21,9
21,7 22,5
Australie 19,7
20,9 -
Philippines 18,7
19,8 19,8
Rhodésie du Sud 15,5
15,2 15,6
Colombie 6,3
5,9 5,8
Brésil 5,6
4,9 -
Zaïre (RDC) 5,5
5,3 4,2
Nicaragua 3,5
3,3 -
Pérou 3,3
3,1 -
Indes 3,2
3,6 3,3
Fidji 3,2
2,8 -
RFA 3,1
6,1 -
Yougoslavie 3,0
3,8 -
|
Source : Rapport ONG AEMAPRI,
p.7.
Commentaires :
A cette époque, à cause de l'OKIMO, la RDC a
été hissée au rang des producteurs mondiaux de l'or.
Tableau V : Les dix meilleurs producteurs d'or en
2004 (en tonnes)
Entreprises
|
Pays
|
Tonnes
|
Newmont
Anglo Gold Ashanti
Barrick
Gold Fields Ltd
Placer Dome
Harmony
Navoi Metals and Mining
Cia De Minas Buena Ventura
Kinross
Rio Tinto
|
USA
Afrique du Sud
Canada
Afrique du Sud
Canada
Afrique du Sud
Uzbekistan
Pérou
Canada
R.U.
|
211,8
188,2
154,2
128,5
113,6
101,5
58,3
51,3
49,5
48,3
|
Source : GFMS, enquête sur
l'or, 2005, p. 37, CAFOD, p.12.
Commentaires :
Ce seul exemple, parmi tant d'autres, démontre que
l'OKIMO, et par ricochet la RDC, est effacé d'échiquier mondial
comme producteur d'or.
2.3. OKIMO, UN CANARD
BOITEUX
En jetant un regard sur les tableaux de production ci-haut,
l'on peut constater que la chute de production a commencé en 1960 pour
atteindre le point zéro en 1996.
Dans ce point, il est question d'examiner les principales
causes du déclin de l'OKIMO, l'effort fourni pour arrêter
l'hémorragie et enfin, les tentatives de redressement.
2.3.1. Les causes du
déclin
Parmi les causes du déclin, on peut citer :
- l'environnement politique malsain et la mauvaise
gouvernance ;
- le départ brusque et précipité des
cadres techniques européens en 1960 et en 1964 abandonnant en vrac les
activités de l'entreprise, laissant derrière eux plusieurs
compatriotes tués et des amis cadres nationaux
assassinés ;
- l'utilisation de plus de 12.445 Kg d'or à d'autres
fins par les autorités de Stanleyville et les mercenaires de 1960
à 1965,
- le désinvestissement progressif suite au manque des
devises lesquelles étaient récupérées par le
Gouvernement après la vente d'or en Europe et le manque des capitaux
propres pour l'importation de matériels d'exploitation ;
- la fermeture de plusieurs mines suite à
l'épuisement des gisements connus ;
- la vétusté de l'outil de production ;
- la démotivation du personnel dont le pouvoir d'achat
est complètement érodée (ONG AEMAPRI, 2007 :
8).
2 .3.2. Effort pour
arrêter l'hémorragie
En 1975, les travaux de recherche et de prospection
interrompus depuis l'indépendance ont repris réactivant ainsi les
réserves minières en voie d'extinction.
Curieusement cet effort fut de courte durée car la
conjoncture économique et le climat politique étouffèrent
cette initiative.
2.3.3. Tentatives de
redressement
Les tentatives de privatisation pour essayer de sauver l'OKIMO
ont commencé en 1982 avec le contrat de sous-traitance signé
entre l'OKIMO et les Entreprises Générales
d'Auxeltra-Béton, « EGAB », en sigle, qui est une
entreprise australienne de génie civile. Il était question
d'atteindre, en 1983, demi-tonne d'or, en 1984 2,2 tonnes ou en 1985 3,1 tonnes
d'or (UCOUN, 2007-2008). Cette expérience se solda par un
fiasco car au lieu que la production s'augmente, elle a diminué ;
ce qui poussa le Gouvernement à résilier ce contrat.
Une nouvelle expérience fut tentée quelques
années après avec une société brésilienne
dénommée ANDRADE GUITERREZ SA financée par le Gouvernement
Brésilien. Ce contrat concernait l'exécution des études et
sondages complémentaires sur le gisement D7 KANGA ainsi que sur
l'ouverture d'une mine et l'implantation d'une usine de traitement de minerais
de ce gisement. Cette société avait réalisé des
travaux de sondage, mais le projet n'avait pas pu voir jour pour des raisons
politiques (UCOUN, 2007-2008).
OKIMO a obtenu encore des prêts en 1987 pour la relance
de ses activités. On peut citer le Plan Standby financé par
ORGAMAN et le prêt BAD dans le cadre du plan d'urgence et de relance des
activités.
S'agissant du prêt BAD, UCOUN (2007-2008) fait
retenir que ce prêt concernait la fourniture des équipements
et pièces de rechange de premières nécessités,
l'assistance technique et financière, les sondages et
interprétations des données et les études
technico-économiques de faisabilité.
Parmi toutes les tentatives, seulement le prêt BAD a
abouti à une étude technico-économique de
faisabilité exécuté partiellement, car les
matériels achetés grâce à ce financement
traînent ça et là à Kisangani, à Matadi,
à Kinshasa et à Isiro ; suite aux intrigues de la
KIMIN ; l'assistance a été suspendue en 1990 (Cf.
Mémorandum des travailleurs OKIMO, 2005).
Toutefois, il sied de noter que plusieurs autres contrats de
service ont été signés entre l'OKIMO et diverses
sociétés. Il y a lieu de citer le contrat signé en 1984
avec Price Waterhouse & Associés Afrique,
« PWAA », en sigle pour un diagnostic d'organisation,
d'audit financier et d'assistance comptable ; la convention signée
entre l'OKIMO et Tractionnel Engineering International SA pour une
expertise ; le Prêt Belge, etc. (ONG AEMAPRI,
2007 :10).
Malgré toutes ces tentatives, le déclin de
l'OKIMO n'a cessé et il est devenu un canard boiteux. La seule voie de
sortie à envisager pour sortir l'entreprise du bourbier n'a
été que « l'amodiation ».
C'est ce qui renvoie directement à la notion de
« partenariats ».
2.4. PARTENARIATS OKIMO
L'OKIMO est titulaire des droits miniers de recherche et
d'exploitation sur les concessions 38, 39 et 40 situés dans deux
Districts de la Province Orientale. Ces concessions ont été
transformées en Permis d'exploitation, conformément au Nouveau
Code Minier.
Pour essayer de se sauver de la mort, l'OKIMO a conclu
plusieurs partenariats avec les entreprises dont AngloGold Ashanti/Ashanti
Goldfields Kilo (AGA/AGK), Mwana Africa, Tangold, Kibali Gold, Borgakim Mining,
Blue Rose, Rambi SPRL, Assistance Technique Financière (ATF), Gorumbwa
Mining SPRL, Mineral Invest International AB, Sivahera AG, Ferro Swiss AG et
Amani Gold.
2.4.1. AGK (ex-KIMIN)
A) Contexte
La société AGK est née sur la cendre de
la KIMIN (non liquidée) et a hérité de partenariat de
cette dernière.
B) Aspects juridiques
1. Nature juridique
Le partenariat OKIMO-AGA/AGK repose sur deux fondements
juridiques ;
- la Convention minière signée le 25 août
1990 entre l'Etat Congolais, l'OKIMO, MINDEV & Associés, ORGAMAN
Holdings et SFI ; approuvée par l'Ordonnance n° 91-201 du 11
juillet 1991 (en application de cette Convention, il fut créé la
KIMIN) ;
- le contrat d'amodiation signé entre la KIMIN et
l'OKIMO en date du 10 Octobre 1991.
2. Validité de ces deux instruments
juridiques
a) Qualité des parties
L'Etat Congolais a été représenté
dans cette convention par trois Ministres dont les identités n'ont pas
été révélées (Ministre des Mines et
Hydrocarbures, celui des Finances et celui du Plan).
Les partenaires ne sont pas aussi identifiés
nommément.
Difficile de savoir ceux qui ont engagé leurs
signatures. (Ministère des Mines, 2007 :103).
Pour ce qui est du contrat d'amodiation, l'OKIMO a
été engagé par une seule personne dont l'identité
n'est pas révélée, en violation de l'article 20 de la loi
n° 78-002 du 6 janvier 1978 sur les Entreprises Publiques qui
dispose : « Tous les actes engageant l'Entreprise Publique,
autres que ceux relevant de la gestion des affaires courantes, sont
signées par deux Administrateurs dont le Président du Conseil
d'Administration ou son remplaçant et l'Administrateur
Délégué Général. »
Même chose pour la partie cocontractante dont le
représentant n'a pas une identité connue.
b) Objet
La Convention Minière prévoit la mise à
disposition de la KIMIN de l'ensemble des droits miniers, biens, exploitation
minière et installations industrielles, administratives et sociales en
vue de l'amodiation dans la concession 40 (2000 Km2) contrairement
à l'esprit des articles 38 et 40 de la loi minière de 1981 qui
dispose que la Convention Minière ne peut porter que sur les zones
exclusives de recherches en vue d'obtenir des Permis d'Exploitation.
c) Eligibilité
AGK, étant une société de droit
congolais constitué conformément à l'Arrêté
Royal du 22 juin 1926 et au Décret du 23 juin 1960 sur les
sociétés commerciales ayant son siège social en RDC et
pour objet les activités minières, avait réuni les
conditions pour être éligible aux droits miniers (Cf. article 7,
point b et article 35, alinéa 2 de l'Ordonnance-loi n°81-013 du 02
avril 1981 portant législation générale sur les mines et
les Hydrocarbures).
C) Aspects techniques
La recherche démontre que la KIMIN n'a pas
effectué des travaux sur terrain. En revanche, AGK a commencé les
travaux de recherche depuis janvier 2007, mais n'a jamais produit même un
milligramme d'or (à titre d'exploitation), selon le Ministère des
Mines (2007 : 105).
Il serait très difficile d'appuyer cette position
officielle du Ministère des Mines car les réalités sur
terrain démontrent que des gros échantillons en carottes sont
testés hors du pays (en Tanzanie) à l'insu même du radar du
Gouvernement.
D) Aspects financiers
a) Apports (Cf. tableau ci-dessous).
Tableau VI : Evolution du capital social de la
KIMIN/AGK (en nombre d'actions & %)
Evolution du capital social
|
OKIMO
|
MINDEV & Associés
|
ASHANTI
|
TOTAL
|
Nombre Actions
|
%
|
Nombre Actions
|
%
|
Nombre Actions
|
%
|
Nombre Actions
|
%
|
Capital social initial
|
4.080
|
51
|
3.920
|
49
|
00
|
00
|
8.000
|
100
|
OKIMO vend à Explor Holdings
|
-1.600
|
-20
|
+1.600
|
+20
|
00
|
00
|
8.000
|
100
|
Capital social
|
2.480
|
31
|
5.520
|
69
|
00
|
00
|
8.000
|
100
|
Augmentation du capital
|
00
|
00
|
10.000
|
00
|
00
|
00
|
10.000
|
100
|
Capital social
|
2.480
|
13,78
|
15.520
|
86,22
|
00
|
00
|
18.000
|
100
|
MINDEV & Associés vend une partie à Ashanti
|
00
|
00
|
-600
|
-33,3
|
+600
|
+33,3
|
18.000
|
100
|
Capital social
|
2.480
|
13,78
|
14.920
|
82,88
|
600
|
+33,3
|
18.000
|
100
|
MINDEV & Associés vend tout à Ashanti
|
00
|
00
|
-14.920
|
-82,88
|
15.520
|
86,22
|
18.000
|
100
|
Capital social actuel
|
2.480
|
13,78
|
00
|
00
|
15.520
|
86,22
|
18.000
|
100
|
Source : Archives OKIMO : Tableau
reproduit par UCOUN (2007-2008) tel que modifié par Nous.
Commentaires :
L'OKIMO s'est retrouvé dans une situation moins
favorable pour des raisons inavouées avec la réduction de
participation au capital KIMIN/AGK (de 51% à 13,78%) et l'accroissement
unilatéral d'une manière illégale et
irrégulière du capital et cela sans preuve du paiement.
Aussi les 13,78% de l'OKIMO ne sont pas diluables et, par
conséquent, n'appelle pas de débours en cas d'augmentation du
capital de la KIMIN/AGK.
b) Loyer d'amodiation
A la signature du contrat d'amodiation, le loyer mensuel
d'amodiation était fixé à 2.000.000 USD (pour 2000
Km2) lequel devrait passer à 4.000.000 USD par an
après 4 ans.
A la suite de l'avenant intervenu à la date du 25
septembre 2001, ce loyer a été rabattu à 1.500.000 USD par
an alors que la superficie passe de 2000 Km2 à 8048
Km2.
E) Faiblesses relevées
La Commission de révisitation des contrats miniers,
dans son Rapport de 2007, relève beaucoup de faiblesses sur le plan
financier et sur le plan technique dans ce partenariat, en l'occurrence
l'absence d'étude de faisabilité du programme de recherche et de
réhabilitation des infrastructures, la réduction du loyer annuel
d'amodiation qui est passé de 2000.000 USD à 1.500.000 USD par an
alors que la superficie a augmenté en passant de 2000 Km2
à 8048 Km2 , aucune indication sur le paiement des
impôts et taxes, de redevances diverses et des droits superficiaires, pas
d'informations sur la liste et la valeur des biens loués par AGK, grande
disproportion, inexpliquée et injustifiée, dans la
répartition des parts sociales : 86,22% (AGK) et 13,78%
(OKIMO) ; inexistence de cahier des charges, de clause sociale, encore
moins du programme d'exécution du contrat pour ce qui est des aspects
sociaux et environnementaux (Ministère des Mines,
2007 :111).
F) Recommandations
La Commission de révisitation a estimé qu'au
regard des points relevés ci-haut, les observations et recommandations
suivantes devraient être prises en compte par le Gouvernement :
- la révision à la hausse des parts sociales de
l'OKIMO dans l'AGK, en prenant pour référence sa part initiale
qui était de 51% et en considérant les 6% cédés.
Ainsi, la part de l'OKIMO devrait être ramené à
45% ;
- la révision à la hausse du loyer d'amodiation
étant donné que la superficie a augmentée ;
- obliger AGK à quitter la phase de la recherche pour
entamer l'exploitation afin de permettre à l'Etat de se retrouver
(impôts, taxes et redevances) ;
- mettre fin à ce contrat et inviter les parties
à signer un nouveau partenariat conformément au Code Minier avec
droit de préemption en faveur de l'actuel partenaire ;
- exiger l'étude de faisabilité ;
- identifier et évaluer les apports réels des
parties dans la joint-venture en vue de répartir équitablement
les actions ;
- revoir à la hausse le loyer d'amodiation et exiger le
paiement du manque à gagner dû à la réduction du
taux du loyer ;
- rétrocéder à l'OKIMO la partie de la
concession non concernée par la Convention initiale (6.040
Km2) ;
- clarifier les statuts d'AGK ;
- fixer un chronogramme d'exécution des
travaux ;
- exiger le paiement de royalties (Ministère des
Mines, 2007 :111).
G) Renégociation Convention Minière
Au cours de sa séance extraordinaire du 04 août
2009, le Conseil des Ministres a examiné et approuvé les
conclusions de la renégociation de la Convention minière
KIMIN/AGK et les résolutions ci-après ont été
retenues :
- l'abandon du régime conventionnel au profit de
l'application des dispositions du Code Minier ;
- la réalisation de l'étude de
faisabilité dans douze mois à dater de la signature de
l'avenant ;
- la rétrocession à OKIMO de 3000 Km2
sur les 8000 Km2 qui constituaient la concession 40 ;
- le paiement de la somme de 4.500.000 USD en compensation des
revenus escomptés par l'OKIMO de l'amodiation
résiliée ;
- le paiement de la somme de 2.100.000 USD au titre de droits
superficiaires exercice 2008, et pour l'exercice 2009 ;
- le paiement de 500.000 USD au titre de pas de porte. Les
sommes issues du processus de revisitation au titre de pas de porte doivent
être reparties à concurrence de 50% pour l'OKIMO, les droits
superficiaires revenant intégralement à l'Etat et les loyers
d'amodiation à l'OKIMO. La quote-part et les droits superficiaires sont
à verser aux comptes n° 0200099715-80 USD (Kinshasa) et n°
0200099714-36 USD (Lubumbashi) à la RAWBANK, dès signature des
avenants ;
- le paiement des royalties de 0,5% sur la valeur des ventes
réalisées dès l'entrée en production du
projet ;
- la constitution d'une commission ad hoc sous la conduite du
Ministère des Mines en vue du règlement des décomptes
finals des agents de l'ex-KIMIN ;
- la participation effective de l'OKIMO à la gestion
courante de la société (3 administrateurs sur 9 au Conseil
d'administration) ;
- le recours au droit congolais en cas de litige ou
différend ;
- le retour à l'OKIMO des droits et titres miniers en
cas de liquidation ou de dissolution de la société AGK
SARL ;
- la préférence de la sous-traitance
congolaise ;
- la consultation du Ministère des Mines dans la
réalisation des infrastructures et autres actions sociales. (Cf.
Lettre N/Réf. : RDC/GC/PM/113/2009 du 21 août 2009 du Premier
Ministre Adolphe MUZITO adressée à la Société
AGK).
L'AGK vient de signer un autre contrat dit d'association avec
l'OKIMO dans le cadre du projet AGK en date du 17 mars 2010.
Il n'est pas aisé de confirmer ou d'infirmer si les
deux premiers points de la recommandation de la commission de
révisitation ont été pris en compte.
2.4.2. MWANA AFRICA SPRL
A) Historique
En date du 09 juin 2004, OKIMO et MWANA AFRICA HOLDINGS (PTY)
Ltd ont signé un contrat d'amodiation portant sur la concession 39 en
vue d'aider l'OKIMO à envisager la relance de ses opérations
minières en profitant des capacités financières et
techniques de l'amodiataire pour réaliser les travaux de prospection de
recherche et d'exploitation. Il s'agit de la mine de Zani, ses installations et
dépendances immobilières et énergétiques.
La conclusion de ce contrat a été rendue
possible grâce à la renonciation de ses droits découlant de
la Convention minière du 31 janvier 1998 sur la concession 39 par
l'ancien partenaire de l'OKIMO, Barrick Corporation.
B) Aspects juridiques
1. Nature juridique
Il s'agit d'un contrat d'amodiation conclu en date du 9 juin
2004 entre OKIMO et MWANA AFRICA, et ce, conformément aux prescrits de
l'article 177 du Code Minier. Il est conclu pour une durée
illimitée et concerne la superficie de 1.564 Km2.
2. Validité
a) Qualité des signataires
L'OKIMO a été représenté par
Messieurs Cosma WILUNGULA BOLONGELWA et Henri MUTOMBO KALUBI, nommés
respectivement DG ai et DG Adjoint ai par lettre du Ministre du
Portefeuille.
Le défaut de qualité s'impose en ce sens que
les personnes engageant l'OKIMO dans ce contrat ont été
nommées par lettre en lieu et place d'un Arrêté du Ministre
du Portefeuille.
MWANA AFRICA a été représentée
par Monsieur KALAA MPINGA, Directeur Général d'une
société en formation mais mandaté par MWANA AFRICA
(Ministère des Mines, 2007 : 115).
b) Eligibilité
Etant société de droit étranger,
à la signature du contrat, MWANA AFRICA n'était pas
éligible aux droits miniers. Par conséquent, elle n'était
pas habilitée à conclure le contrat d'amodiation. Pourtant,
c'était fait.
C) Aspects techniques
En vertu de l'article 4 du contrat, l'amodiataire s'engage
à entreprendre le programme des travaux et études
particulièrement les travaux d'entretien, et à affecter des
investissements nécessaires pour la recherche et le développement
des gisements situés dans le périmètre amodié. Il
s'engage également à assurer l'entretien des installations
industrielles, administratives, sociales et commerciales.
Les premiers échantillons ont été
expédiés, le 31 mai 2007, au Laboratoire Mwanza (en Tanzanie).
D) Aspects financiers
1. Participation au capital social
L'article 7, alinéa 2 du contrat précise que le
capital social de la société à créer sera
réparti en concurrence de 20% non diluables pour l'amodiant (OKIMO) et
80% pour l'amodiataire (MWANA AFRICA).
2. Loyer d'amodiation
Le loyer mensuel convenu est de 35.000 USD (taux forfaitaire)
et ce, pendant toute la durée de l'exploration. Ce montant sera revu
chaque fois que les réserves certifiées d'un gisement donne lieu
à un projet d'exploitation.
E) Conclusion de la Commission de
révisitation
Après examen du contrat, la Commission est
arrivé à conclure ce qui suit :
- non éligibilité de l'amodiataire au moment de
la conclusion du contrat ;
- non enregistrement du contrat d'amodiation (Cf. article 179
du Code Minier) ;
- fixation arbitraire des parts sociales ;
- non paiement des droits superficiaires annuels par
carré ;
- modicité du taux de loyer d'amodiation
(Ministère des Mines, 2007 :120).
G) Recommandations
Les observations et les recommandations ci-après ont
été formulées par la Commission au Gouvernement :
- exiger l'enregistrement du contrat d'amodiation
conformément au Code Minier ;
- revoir à la hausse le loyer d'amodiation ;
- exiger le paiement des droits superficiaires ;
- identifier et évaluer les apports réels des
parties dans le joint-venture à créer en vue de répartir
équitablement les parts sociales ;
- inclure un chronogramme d'exécution des
travaux ;
- exiger le paiement de pas de porte et de royalties sur le
chiffre d'affaires (Ministère des Mines, 2007 :120).
H) Révisitation
Toutes les recommandations formulées ci-haut exigent
la révisitation de ce contrat, ce qui fut fait.
2.4.3. TANGOLD SPRL
Le contrat intervenu en 2003 pour la concession a
été résilié à la suite d'accord entre
parties en date du 07 Octobre 2006 (ONG AEMAPRI, 2007 :13, SOKIMO,
2011).
Aux termes du point 8 du Protocole d'accord entre l'OKIMO,
MOTOGOLD MINES et BORGAKIM MINING SPRL, les périmètres TANGOLD
SPRL ont été rétrocédés à l'OKIMO
pour deux raisons à savoir le non commencement des travaux et
le non versement des loyers d'amodiation.
Il a été recommandé au Gouvernement
d'instruire à l'OKIMO de récupérer les
périmètres amodiés en exigeant le paiement des
arriérés des loyers d'amodiation et le paiement des droits
superficiaires depuis 2003 (Ministère des Mines,
2007 :122).
2.4.4. KIBALI GOLD SPRL
A) Contexte
OKIMO a signé avec KIBALI GOLD SPRL un contrat
d'amodiation en date du 11 juillet 2005 ayant pour objet de permettre à
celle-ci de disposer d'une partie des droits miniers détenus par l'OKIMO
dans la concession 38. Superficie des Permis d'exploitation
cédés : 1.841 Km2. (Ministère des
Mines, 2007 :124 ; SOKIMO, 2011).
B) Aspects juridiques
1. Nature juridique
Il s'agit d'un contrat d'amodiation conclu entre OKIMO et
KIBALI GOLD SPRL en date du 11 juillet 2005 avec effet rétroactif au 09
juillet 2004.
2. Validité du contrat
a) Qualité des signataires
L'OKIMO a été représentée par
Messieurs Cosma WILUNGULA BALONGELWA et Henri MUTUMBO KALUBI, respectivement
Directeur Général ai et Directeur Général Adjoint
ai suivant la lettre 885/MINPF/JM/2003 du 30 Décembre 2003 du Ministre
du Portefeuille, laquelle lettre fait douter de la qualité des personnes
représentant l'OKIMO parce que n'ayant pas la valeur d'un
Arrêté Ministériel. KIBALI GOLD a été
représentée par Monsieur Reginald GILLARD
représenté, à son tour, par Monsieur William DAMSEAUX et
Monsieur JC DAMSEAUX (Ministère des Mines, 2007 :124).
b) Autorisation de tutelle
Par sa lettre n° CAB.MIN/MINES/01/1238/04 su 05 juillet
2004, le Ministre des Mines a autorisé l'OKIMO à signer le
contrat d'amodiation.
C) Aspects techniques
La société KIBALI GOLD n'est qu'en phase de
prospection et de recherche.
D) Aspects financiers
1. Participation au capital
Le capital social initial se répartit comme
suit : KIBALI GOLD : 80% et OKIMO : 20%. (Cf. article 15 du
contrat d'amodiation).
2. Loyer d'amodiation
Le loyer annuel est fixé forfaitairement à
420.000 USD durant toute la période de prospection et de recherche. Le
loyer pourra être revu à la hausse chaque fois les travaux de
prospection et de recherche auront certifié l'existence des
réserves économiquement exploitables.
E) Recommandations
Après l'examen du contrat KIBALI GOLD, la Commission
de revisitation des contrats miniers a recommandé ce qui suit :
- identifier et évaluer les apports réels des
parties à la joint-venture à créer en vue de
répartir équitablement les parts sociales ;
- revoir à la hausse le loyer d'amodiation ;
- exiger du partenaire le paiement des droits superficiaires
du fait de l'exécution du contrat depuis août 2003 ;
- obliger les partenaires à créer la
joint-venture ;
- préciser les coordonnés
géographiques ;
- exiger l'enregistrement du contrat d'amodiation
conformément au Code Minier ;
- exiger le paiement d'un pas de porte et de royalties sur le
chiffre d'affaires (Ministère des Mines, 2007 :126).
F) Révisitation
Le déséquilibre constaté dans ce contrat
a fait qu'il soit révisité.
2.4.5. BORGAKIM MINING SPRL
A) Contexte
Le contrat d'amodiation entre OKIMO et BORGAKIM tire son
origine de l'existence d'une créance dont le montant s'élevait
à 23.481.684 USD au 31 décembre 2002.
Tout est parti d'une promesse de financement de la BAD que
l'OKIMO devrait bénéficier dans l'espace de deux ans à
dater de 1987. En attendant ce financement, OKIMO a conçu le plan dit
Standby pour lui permettre de fonctionner, étant donné les
difficultés de trésorerie auxquelles il était
confronté. C'est ainsi qu'il a sollicité et obtenu un prêt
de 1.200.000 USD auprès d'ORGAMAN. A la suite d'un avenant, ce
prêt fut ramené à 4.000.000 USD. Plus tard, le PDG TIBASIMA
sollicita de nouveau auprès de la même société un
autre prêt de 140.000 USD.
Etant donné qu'OKIMO n'a pas pu rembourser la
créance dans les délais prévus, les intérêts
ont commencé à courir jusqu'à ce que la dette
atteignît 23.481.684 USD à la date du 31 décembre 2002.
C'est dans ce contexte que les parties ont
considéré que la joint-venture était la seule formule
indiquée qui pouvait permettre, d'une part, à l'OKIMO de relancer
ses activités dans la concession 38, et d'autre part, à
l'ORGAMAN de récupérer sa créance.
N'étant pas lui-même spécialisé
dans le secteur minier, ORGAMAN a été contraint par le
Gouvernement à recourir à une entreprise minière de
renommée internationale pour constituer un consortium pouvant entrer en
partenariat avec OKIMO. C'est ainsi que ORGAMAN constitua avec CALEDONIA MINING
CORPORATION (Société Minière opérant au Canada, en
Espagne, en Ecosse et dans certains pays africains) un consortium avec lequel
OKIMO signa un Protocole d'Accord le 31 mars 1998.
Cette société n'ayant pas rempli ses
obligations dans le consortium, ORGAMAN le remplaça par BORDER ENERGY
PTY Ltd avec lequel il créa la Société BORGAKIM MINING
SPRL. Cette dernière signa un contrat d'amodiation avec OKIMO le 11
juillet 2005 avec effet rétroactif au 10 mai 2003.
B) Aspects juridiques
1. Nature du contrat
Il s'agit d'un contrat d'amodiation portant sur la jouissance
d'une partie des droits miniers signé à la date ci-haut
citée.
2. Validité du contrat
a) Qualité des signataires
C'est un contrat conclu par les mêmes personnes et dans
les mêmes conditions du côté OKIMO que dans le contrat
KIBALI GOLD. Du côté BORGAKIM, il ne se pose aucun problème
de qualité bien que signé par les mêmes individus
précités.
b) Eligibilité de l'amodiataire
Etant une société minière de droit
congolais ayant son siège social en RDC, BORGAKIM est éligible
aux droits miniers (Cf. articles 23 et 179, alinéa 1er du
Code Minier).
C) Aspects techniques
L'étude de préfaisabilité a
été finalisée en Octobre 2006 et a relevé
l'estimation du coût global du projet à 350.000.000 USD.
Les réserves confirmées sont 18,53 millions
d'onces (environ 600 tonnes d'or) pour une valeur de 12.000.000.000 USD.
Les travaux de recherche, qui ont commencé depuis
quelques années, se font de deux manières à savoir sondage
à percussion et sondage carotté (Ministère des Mines,
2007 :132).
D) Aspects financiers
1. Apports et Participation au capital
Le protocole d'accord du 31 mars 1998 révèle
que le consortium apporte 60.000.000 USD et que l'OKIMO contribuent
par des études réalisées dans la zone et la mise à
disposition de ses droits d'exploitation.
La répartition du capital se fait de la manière
suivante : OKIMO 30% non diluables et le consortium 70%.
2. Loyer d'amodiation
Le loyer est fixé forfaitairement à 420.000 USD
par an. Ce taux pourrait être revu à la hausse dans les
mêmes conditions que pour le contrat KIBALI GOLD ou MWANA AFRICA.
E) Révisitation
Les mêmes recommandations que celles du contrat KIBALI
GOLD ont été formulées par la Commission à
BORGAKIM, ce qui a amené la révisitation de ce contrat.
2.4.6. BLUE ROSE SPRL
INVESTMENT
A) Aspects juridiques
1. Nature juridique
Il s'agit d'un contrat d'amodiation signé entre OKIMO
et BLUE ROSE sans limitation de ses droits miniers sur une partie de la
concession 38.
2. Validité
a) Qualité des signataires
Du côté OKIMO (Cf. contrat BORGAKIM).
BLUE ROSE a été représentée par
Messieurs ZWELAKHE SILULUL et DOUW VAN DER MRWE VILJOEN qui à leur tour
ont représenté Monsieur Appollinaire YONGA, Gérant initial
par procuration (Ministère des Mines, 2007 :139).
b) Eligibilité
BLUE ROSE, au regard des statuts est éligible.
B) Aspects techniques
La société a entrepris des travaux de recherche
sur terrain.
C) Aspects financiers
1. Participation au capital social
Conformément à l'article 16 du contrat
d'amodiation, le capital de la société est réparti
à concurrence de 80% pour le consortium et 20% pour l'OKIMO
(Ministère des Mines, 2007 :140).
2. Loyer d'amodiation
Le loyer annuel est fixé forfaitairement à
420.000 USD durant toute la phase de sondage (article 15 du contrat).
D) Recommandations et
révisitation
Les mêmes recommandations formulées à
BORGAKIM valent pour BLUE ROSE. Outre ces recommandations, il a
été demandé à BLUE ROSE de justifier la
présence de BORGAKIM dans BLUE ROSE (Ministère des Mines,
2007 :142). Ce contrat a été révisité.
2.4.7. RAMBI MINING
SPRL
A) Aspects juridiques
1. Nature juridique
Il s'agit d'un contrat d'amodiation signé entre OKIMO
et RAMBI MINING SPRL.
2. Validité
a) Qualité des parties
Le constat fait à l'occasion de l'étude du
contrat OKIMO-BORGAKIM vaut pour celui-ci.
b) Autorisation de tutelle
Par sa lettre CAB.MIN/MINES/01/1238/04 du 05 Novembre 2004,
le Ministre des Mines avait préalablement autorisé la signature
du contrat OKIMO-RAMBI.
Il ressort clairement que l'anomalie constatée dans
les contrats précédents ressort dans celui-ci quant à
ce.
B) Aspects techniques
Conformément au protocole du 3 novembre 2007, une
partie du périmètre RAMBI a été
rétrocédé à l'OKIMO ;
C) Aspects financiers
1. Capital social et Participation au capital
Le montant du capital social est fixé à
20.000.000 USD. RAMBI participe à concurrence de 80% et OKIMO à
concurrence de 20% (Ministère des Mines, 2007 :146).
2. Loyer d'amodiation
Selon l'article 14 du contrat d'amodiation OKIMO-RAMBI, il
est précisé que le loyer annuel se chiffre à 420.000 USD
avec possibilité de modification en cas de certification de l'existence
des réserves économiquement exploitables.
D) Recommandations
Les recommandations suivantes ont été
formulées après examen de ce contrat par la Commission :
- Accord des parties (PV du 7 octobre 2006, Mémorandum
du 17 octobre 2006) sur la résiliation du contrat ;
- Contrat à résilier ;
- Exiger le paiement des arriérés des loyers
d'amodiation ;
- Exiger le paiement des droits superficiaires depuis 2003
(Ministère des Mines, 2007 :148).
Ce contrat a été résilié.
2.4.8. CONTRAT
D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCIERE « A.T.F. »
A) Historique
Le contrat ATF a été signé en date du 30
décembre 2003 entre OKIMO et BORGAKIM MINING SPRL en exécution de
l'article 16 du contrat d'amodiation signé entre les
précités le 11 juillet 2005 avec effet rétroactif au 10
mai 2003.
Il a comme objet principal la réhabilitation des
certaines infrastructures existantes de l'OKIMO (article 3) que sont : la
mine de Durba, l'usine de broyage de Durba et la centrale
hydroélectrique de Nzoro.
Ce contrat devrait amener l'OKIMO à relancer ses
activités de production des mines d'or dans la concession 38 en vue de
remplir des obligations socio-économiques.
L'article 4 renseigne que BORGAKIM devrait réaliser
les travaux de recherche, de prospection, de sondage et d'exploitation et/ou
d'évaluation des réserves.
B) Aspects juridiques
1. Nature juridique
Il s'agit, d'une part, d'un contrat de prestation de service
et, d'autre part, d'un contrat d'amodiation. Ce qui rend confus sa nature
juridique exacte.
2. Durée du contrat
Le contrat a été conclu pour une durée
indéterminée.
C) Aspects financiers
La répartition du revenu de la production est
prévue en fonction de 30% pour OKIMO et 70% pour BORGAKIM. Cette
répartition ne repose sur aucun paramètre rationnel
(Ministère des Mines, 2007 :152).
D) Recommandations
La Commission ayant examiné ce contrat a
formulé les recommandations suivantes :
- Exiger du partenaire le respect de ses engagements
prévus à l'article 3 ;
- Séparer le contrat de service du contrat d'amodiation
(article 4) ;
- Clarifier la situation de dette OKIMO envers BORGAKIM
(Ministère des Mines, 2007 :153).
2.4.9. GORUMBWA MINING
SPRL
A) Contexte
Le partenariat entre OKIMO et GORUMBWA MINING SPRL est
fondé sur la Convention de cession des droits de BORGAKIM sur
« la zone du projet » découlant d'ATF.
B) Aspects juridiques
1. Nature juridique
C'est un contrat d'amodiation signé entre les parties
en date du 11 juillet 2005 avec effet rétroactif à la date du 9
juillet 2004.
2. Validité du contrat
Par la lettre n° CAB.MIN/MINES/01/0242/05 du 9 avril
2005, le Ministre des Mines a approuvé ce contrat d'amodiation.
C) Aspects techniques
Les travaux de recherche, de prospection, de sondage et
d'évaluation des réserves sur la « zone du
projet » ont été réalisés.
D) Aspects financiers
1. Apports et participation au capital
L'apport des associés originels de GORUMBWA MINING
SPRL à savoir MOTOGOLD Ltd, Société de droit australien,
et ORGAMAN n'est pas identifié.
La répartition des parts dans la société
est de 70% pour les associés originels et 30% non diluables et sans
contrepartie à l'OKIMO (Ministère des Mines,
2007 :158).
2. Loyer d'amodiation
Le loyer mensuel s'élève à 35.000
USD.
E) Recommandations et
révisitation
Mêmes recommandations que celles formulées sur
le contrat OKIMO-BORGAKIM. Ce contrat a été aussi
révisité.
2.4.10. Autres
Contrats
Plusieurs autres contrats ont été signés
entre l'OKIMO (devenu SOKIMO) et d'autres partenaires comme entre autre le
partenariat MINERAL INVEST INTERNATIONAL AB signé en date du 27
août 2010 lequel contrat d'amodiation porte sur le
périmètre WANGA (5 PE) d'une superficie de 1.442 Km2,
le partenariat SIVEHERA AG signé en date du 6 janvier 2011
lequel porte sur le permis d'exploitation 5053 et une partie du Permis
d'exploitation 5051 (37 carrés miniers). Superficie des PE en
amodiation : 201,34 Km2, le partenariat FERRO (SWISS)
AG intervenu en date du 11 janvier 2011 portant sur un accord de
confidentialité relatif aux échanges d'informations et à
l'accès au Périmètre minier MOKU I (PE 5051, 5047 et
5056), phase préliminaire à la négociation et conclusion
d'un contrat minier (SOKIMO, 2011).
Il sied de rappeler en passant que le contrat OKIMO-AMANI
GOLD SPRL signé en 2003 a été résilié suite
à un accord entre parties intervenu le 7 octobre 2006. (ONG AEMAPRI,
2007 :12 ; SOKIMO, 2011).
CONCLUSION PARTIELLE
Ce chapitre sur les différents partenariats conclus
par l'OKIMO est très nécessaire parce qu'il essaie de montrer la
succession des faits qui ont conduit à la substitution d'employeurs
(OKIMO-KIMIN-AGK).
Quoique n'intéressant pas directement notre
étude, l'étude des partenariats conclus dans la concession 38 et
la concession 39, a été indispensable pour deux raisons, à
savoir le partenariat AGK n'est pas unique en son genre (OKIMO en a fait autant
avec les autres sociétés se trouvant sur d'autres concessions) et
cette étude a servi de complémentarité et de
complétude.
Il sied de souligner, enfin, qu'en 2007, le Gouvernement,
après avoir constaté le déséquilibre dans les
contrats d'amodiation signés par plusieurs entreprises minières,
a créé une Commission de révisitation de tous les contrats
miniers. Et tous les contrats déséquilibrés ont
été révisités y compris ceux de l'OKIMO.
CHAPITRE III :
SUBSTITUTION D'EMPLOYEURS DANS LA CONCESSION 40 ET SES CONSEQUENCES SUR LES
TRAVAILLEURS
Ce chapitre, qui est la pierre maîtresse de ce travail,
analyse les points ci-après : notions de la substitution et du
transfert d'employeur sur pied d'articles 80 et 81 du Code du travail (point
1), la succession de gestionnaires dans la concession 40 (point 2), la
substitution OKIMO-KIMIN (point 3), la substitution KIMIN-AGK (point 4) et le
litige du travail-conséquence de la deuxième substitution
(point5).
3.1. NOTIONS DE
SUBSTITUTION D'EMPLOYEUR ET DE TRANSFERT D'EMPLOYEUR
3.1.1.
Définition
Le Code du travail congolais ne donne pas une
définition légale à la substitution d'employeur et au
transfert d'employeur.
Toutefois, il sied de dire que la substitution d'employeur
est le changement survenu dans la situation juridique de l'employeur. Un autre
employeur vient remplacer le premier (l'originaire).
3.1.2. Base
légale
La substitution d'employeur et le transfert d'employeur en
Droit congolais ne sont régis que par deux articles du Code du travail,
à savoir l'article 80 et l'article 81. Ce qui démontre la
légèreté avec laquelle le législateur congolais
gère cette institution.
3.1.3. Analyse des
articles 80 et 81
L'article 80 du Code du travail stipule :
Lorsqu'il y a substitution d'employeur, notamment par cession,
succession ; fusion, transformation de fonds, mise en
société, tous les contrats de travail en cours au jour de la
substitution subsistent entre le nouvel employeur et le personnel. Sauf cas de
force majeure, la cessation de l'activité de l'entreprise ou de
l'établissement ne dispense par l'employeur de respecter les
règles prévues en matière de résiliation des
contrats. La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas
considérées comme des cas de force majeure.
L'article 81 dispose :
Est nulle la clause stipulant que le travailleur s'oblige
à passer en cours de contrat au service d'un autre employeur. Cette
clause est néanmoins valable si elle désigne l'employeur ou les
employeurs au service desquels le travailleur pourra être
transféré ou si le transfert est prévu en faveur de
personnes auxquelles le premier employeur céderait, en tout ou en
partie, l'entreprise dans laquelle le travailleur prestait ses services. Dans
le cas de transfert, le nouvel employeur est subrogé au
précédent employeur.
A) Changement de la situation juridique
Le Code du travail congolais s'inspire ici du Code
français du travail qui précise : « la
règle est posée par l'article 23, alinéa 8 et contient une
énumération non limitative des cas où elle
s'applique : succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en
société (...) » (Jean RIVERO et Jean SAVATIER,
1970 : 499-500 ; cité par WANDARHASINA MAGAYANE, 2004).
L'énumération de l'article 80 n'est pas
limitative.
La modification dans la situation juridique de l'employeur
visée par l'article 66 [aujourd'hui 80] du Code du travail concerne tout
changement dans la propriété ou la jouissance de l'entreprise.
L'énumération étant purement exemplative, comme le
souligne l'adverbe « notamment » on peut assimiler aux
hypothèses citées les cas de location (Soc., 18 février
1960, Bull. Civ. 1959 ; 13 février 1959, Bull. Civ. 1963, Bordeaux,
25 mai 1960, J.C.P., 1960. II 11832, note H. Sinay), de reprise après
bail par le propriétaire (Soc., 22 octobre 1959, J.C.P., 1959. II 12432,
note RL), d'acquisition par la nationalisation comme ce fut le cas en 1973 avec
les mesures de zaïrianisation. (LUWENYEMA LULE, 1989 :
108-109).
B) Subsistance du contrat en cours
« En jetant un regard au droit civil
spécialement au principe de l'effet relatif des conventions l'on serait
logiquement amené à considérer que le nouvel
acquéreur d'une entreprise demeurait tiers au regard des contrats de
travail en cours avec le personnel. L'article 63 du Code civil livre
troisième, stipule en effet que les conventions n'ont d'effet qu'entre
les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et ne lui
profitent que dans le cas prévu par l'article 21. Ce principe
sacré de Droit Civil est pourtant rejeté avec hardiesse par le
Droit du travail, Droit d'exception. » (LUWENYEMA LULE,
1989 : 108).
Selon l'esprit de l'article 80, alinéa premier, le
nouvel acquéreur, qui suivant le Code civil devait être
considéré comme tiers, est d'office engagé dans ses
responsabilités.
La volonté sincère du législateur
à travers cette prescription est de garantir aux travailleurs la
stabilité de l'emploi.
La restructuration de l'entreprise n'a pas, en Droit
congolais, une incidence majeure sur les relations de travail et cela signifie
que le contrat de travail et les conventions collectives en vigueur subsistent
en dépit du transfert de l'entreprise ou d'une de ses activités.
Leur survivance découle du fait qu'ils sont liés à
l'activité de l'employeur et non à la personne de celui-ci ;
il s'agit là d'une dérogation au principe de l'effet relatif du
contrat. (TSHIZANGA Dieudonné, 2001 : 13 ; cité par
KATUALA KABA KASHALA, 2005 :113).
C) Conséquences de l'article 80, alinéa
1er du Code du travail
Quel que soit l'événement qui entraîne un
changement d'employeur, les contrats de travail conclus par le premier
(entrepreneur initial) sont automatiquement transférés sur la
tête de celui qui lui succède.
Le caractère impératif de cette règle a
pour effet, d'après la jurisprudence, d'ôter à
l'employeur originaire la faculté de licencier son personnel
préalablement à la cession. Chaque travailleur et
le nouvel exploitant sont, en outre, automatiquement liés par un contrat
qui, en dépit de la modification, ne fait qu'un avec la convention
originaire.
Le contrat de travail continue de s'exécuter dans les
mêmes conditions et selon les mêmes modalités. Le
salarié conserve donc son ancienneté, sa qualification, sa
rémunération et les avantages qu'il a acquis. Si les salaires,
les primes, les Dommages et Intérêts demeurent impayés au
moment du transfert d'employeur, c'est au nouvel employeur qu'il incombe de les
régler. Il en est de même pour les sommes acquises au service de
l'ancien employeur mais payables après que le changement soit intervenu
(indemnités de congés payés, gratification, etc.). Par
ailleurs, les représentants des travailleurs conservent leur mandat.
Les travailleurs ne peuvent s'opposer au changement
d'employeur ; même si ce dernier ne leur plaît pas, ils
doivent passer au service du nouvel exploitant sous peine d'être
considérés comme démissionnaires (Cass. Soc. 2 novembre
1956, Bull. IV, p. 598, n° 789 ; 21 juin 1967, Bull. IV, p. 405,
n0 493 ; Kin, RTA 1668 du 12 septembre 1988, Tshiteko c/
Iveco-Zaïre, in Revue du Travail n° 3, 1989, p.60 ;
contra-Kin ; RTA 2770 du 29 avril 1993, Kibari c/ PLZ, in Revue du Travail
n° 18, 1993, p. 34) (LUWENYEMA LULE, 1989,110).
Selon le même auteur, après le transfert, le
nouvel employeur dispose du droit de réorganiser l'entreprise et
partant, du droit de licencier les travailleurs qu'il jugerait
professionnellement insuffisants, mais à condition de respecter la
réglementation relative au licenciement massif (Cass. soc., 14 novembre
1962, Bull. IV, p.667, n° 802 ; 3 octobre 1963, Bull. IV, p. 526,
n° 635).
Il s'est cependant avéré une incongruité
dans les mesures de zaïrianisation de 1973. Les lettres d'attribution des
biens zaïrianisés précisaient sans détour que
« quant au personnel dit expatrié, il vous est loisible de le
maintenir si vous le souhaitez ». Au cours des débats sur la
question devant les tribunaux, les employeurs qui s'étaient
prévalus de cette faculté ont soutenu qu'ils n'avaient pas
violé l'article 66 [actuellement 80] du Code du travail parce qu'ils
avaient été à l'avance autorisés par l'Etat
à mettre fin aux contrats des travailleurs expatriés. Presque
tous les travailleurs expatriés ont pourtant gagné les
procès et leurs actions se fondaient sur le prescrit de l'article 102 de
la Constitution actuelle [Constitution de la deuxième République,
en 1989] qui précise que les « Cours et Tribunaux n'appliquent
les actes des autorités administratives que pour autant qu'ils soient
conformes aux lois ». Il est clair que les lettres d'attributions des
Commissaires d'Etat n'avaient pas été conformes à la loi
et qu'en application de l'article 66 [actuellement 80] du Code du travail, les
acquéreurs étaient devenus automatiquement employeurs du
personnel expatrié dont ils ne devaient pas rompre les contrats en
cours. (LUWENYEMA LULE, 1989 : 110).
D) Salariés concernés par la
substitution
Le maintien des contrats s'opère automatiquement pour
tous les contrats de travail en cours au moment du changement dans la situation
juridique de l'employeur. Aucune notification au salarié n'est
nécessaire. Sont donc concernés, les salariés titulaires
de contrat de travail à durée déterminée ou
indéterminée et de contrat d'apprentissage.
E) Cas de mutation d'un travailleur
Le Professeur MUKADI BONYI (1997 : 115) se
référant à la jurisprudence, déclare qu'en cas de
substitution d'employeurs, la mutation d'un travailleur décidée
par l'ancien employeur n'affecte pas le contrat de travail liant le nouvel
employeur au travailleur conformément à l'article 66
[actuellement 80] du Code du travail. La condition suspensive de l'article 252
[actuellement 258] du Code du travail impose au nouvel employeur qui doit
considérer le travailleur muté comme agent effectif (Kisangani,
RTA 150 du 12 mars 1994, Dr Kanuko c/ KIMIN et OKIMO, inédit).
F) Preuve de substitution
L'employeur qui invoque qu'il y a substitution pour se
soustraire à ses obligations contractuelles doit en apporter la preuve
en produisant le contrat de vente intervenue entre lui et le nouvel employeur.
Faute de ce faire, il sera condamné à des Dommages
Intérêts pour s'être débarrassé sans motif
valable de son employé sous prétexte de l'avoir
transféré (Kin/Gombe, RTA 3229 du 20 juillet 1995, Bompengo c/
PLZ, inédit) (MUKADI BONYI, 1997 : 115).
Cette exigence qui concerne la substitution par cession vaut
aussi pour les autres événements provoquant la substitution, bien
sûr que tout autre moyen peut être utilisé.
G) Transfert du travailleur
Il ressort de l'examen de l'article 81 du Code du travail
qu'en principe le transfert du travailleur est interdit (alinéa
1er). Mais, exceptionnellement, il pourrait y avoir transfert du
travailleur dans certaines conditions bien précises, à savoir la
désignation expresse du nouvel employeur ou de nouveaux
employeurs ; le transfert est également autorisé en cas de
cession de l'entreprise dans laquelle le travailleur fournissait ses services
(alinéa 2). La loi précise que le nouvel employeur est
subrogé au précédent lorsqu'il y a transfert
(alinéa 3).
Selon KATUALA KABA KASHALA (2005 : 112) qui cite
Ruffin MUSHIGO,
Il apparait que cette loi présente beaucoup de lacunes
notamment le fait que l'interdiction de transfert peut provoquer une
discontinuité fâcheuse dans l'emploi ; de même dans le
cas exceptionnel de transfert, le législateur ne parle pas du danger
possible auquel le travailleur est exposé : la perte par le
travailleur transféré des avantages acquis au titre de
l'ancienneté dans la première entreprise. Heureusement pour ce
dernier que le Code du travail dans son article 266 [actuellement 272] tient
compte de l'existence de Convention Collective ; celles-ci viennent
compléter les lacunes de la loi ; celle-ci étant
assimilée à une sorte de minimum social garanti et qui doit
être amélioré par des Conventions Collectives.
3.2. SUCCESSION DE
GESTIONNAIRES DANS LA CONCESSION 40
La concession 40 a connu plusieurs gestionnaires qui se sont
succédés l'un à l'autre, et cela, jusqu'à ce
jour.
Il sied de les citer chronologiquement. Il s'agit de :
- Avant mars 1992 : OKIMO gérait
lui-même le site et tout le personnel (Groupe KILO).
- De mars 1992 au 31 décembre 1997 :
KIMIN se substituant à l'OKIMO a repris tous les travailleurs lui
versés par l'OKIMO. KIMIN se verra retirer le contrat d'amodiation
à cause de non respect des clauses.
- Janvier 1998 : L'OKIMO reprend la gestion de
sa concession abandonnée, ne fût-ce qu'au niveau de gardiennage.
Un Comité de Gestion provisoire était chargé de
supervision. Mais, si les choses s'étaient déroulées dans
la douceur, la prise en charge du personnel reviendrait à la
KIMIN/ASHANTI, suivant l'esprit de la Note n° 0024/CAB.
Mines/KKM/JCM/MN/97 du 04 septembre 1997 du Secrétaire
Général des Mines (Mémorandum de la
Délégation Syndicale OKIMO Direction d'Exploitation Mongbwalu du
8 juin 2002).
- Du 1er février 1998 au 2 août
1998 : KMR (partenariat OKIMO-RUSSEL RESOURCES GROUP) qui quitta le
site à cause de la deuxième guerre dite de libération.
- Du 3 août 1998 à la fin octobre
1998 : Gestion par le DG a.i. laissé par KMR qui lui aussi a
fini par fuir la guerre.
- Du 28 novembre 1998 à 2002 : OKIMO par
sa Direction d'Exploitation assume ses responsabilités sur le site (Cf.
Décision n° 004/RCD/CD/LB/98 du 28 octobre 1998 du RCD chargeant
OKIMO d'assumer les intérêts de l'Etat en son sein).
- Fin 2000 : Société EGIREX en
collaboration avec OKIMO (Cf. Protocole d'Accord signé au
deuxième trimestre de l'an 2000).
- Avril 2002 : Ashanti Goldfields Kilo Ltd
réapparaît curieusement à travers une forte
délégation de reconnaissance. Malheureusement, deux mois
après, la guerre interethnique met tout le monde à
débandade. Le site de Mongbwalu reste domaine des différents
groupes armés qui s'y succèdent (Mémorandum
Délégation Syndicale OKIMO du 04 octobre 2003). KIMIN devenue
Ashanti venait d'être réhabilitée par l'Arrêté
Ministériel n° 0225/CAB.MINES/00/KN/98 du 4 novembre 1998
réhabilitant KIMIN et le Décret n° 090 du 23 juin 2000
autorisant Ashanti à apporter les modifications nécessaires des
statuts qui régissaient KIMIN.
- En 2003 : Ashanti Goldfields Kilo Ltd,
redevenue employeur, résilie les contrats de travail de tous les
travailleurs ex-KIMIN.
- En janvier 2005 : Après
négociation avec le Gouvernement de la RDC, la MONUC et d'autres
acteurs, l'AGK reprend ses activités dans la Concession 40.
A dire, il y a eu plusieurs substitutions d'employeurs dont
OKIMO-KIMIN et KIMIN-AGK sont les plus importantes.
3.3. SUBTITUTION
OKIMO-KIMIN
Ce point analyse la première substitution d'employeur
qui a eu lieu dans la Concession 40. Point n'est besoin de revenir sur le
contexte qui est déjà exploité dans le premier
chapitre.
3.3.1. Statut du
personnel
Par sa lettre n° DG/SDG/KM/068/92 du 19 mars 1992 ayant
pour objet « installation de la KIMIN à Mongbwalu »,
le Directeur Général Adjoint de l'OKIMO de l'époque,
Monsieur DINO CHERMANI, communique au Directeur Chef du Département des
Ressources Humaines et Développement social la partie administrative du
message n° 09/37/92 du 09 mars 1992 émanant du PDG de l'OKIMO.
En voici la teneur :
1) Le personnel de Mongbwalu est versé dans la
KIMIN à partir du 1er mars 1992.
2) Il sera payé par la KIMIN à partir du
1er mars 1992.
3) Il recevra les dédits contractuels prévus
par la loi.
Ces mesures devraient être signifiées au
personnel concerné.
A son installation sur le site de Mongbwalu, le 1er
mars 1992, la société reprit tout le personnel de l'OKIMO
trouvé en fonction, en application de la lettre précitée.
Il s'agit de tout le personnel de Kilo c'est-à-dire le siège
d'exploitation de Mongbwalu et la scierie Ituri. A ce personnel versé
dans la KIMIN, il a été inclus les travailleurs des Centrales
Hydroélectriques de Budana et de Soleniama. Le nombre total des
travailleurs transférés par l'OKIMO à la KIMIN
s'élève à 1077 agents (MATESO TSEDHA, 2011).
3.3.2. Gestion du
personnel
La gestion de la KIMIN a été jugée de
calamiteuse par les ex-travailleurs KIMIN.
Durant les cinq années (mars 1992 au 30 septembre 1997)
qu'a duré le règne KIMIN, plusieurs irrégularités
ont été relevées quant en ce qui concerne la gestion du
personnel : est-il que KIMIN a fonctionné sans Convention
Collective (elle se référait à la celle de l'OKIMO) ni
barème, elle a accumulé d'énormes arriérés
des salaires, elle a procédé à la discrimination salariale
(cadres A payés en monnaie locale avec un moindre taux et les cadres B
payés en devise avec un taux élevé), etc.
Toutes ces irrégularités ont suscité des
vives réactions de la part des travailleurs. D'où, la
grève de juillet 1997 fustigeant la discrimination salariale.
Selon le troisième point de la lettre
précitée, le personnel de l'OKIMO versé dans la KIMIN
devait percevoir des dédits contractuels prévus par la loi. Chose
restée vaine et lettre morte (sauf quelques cas rares et isolés).
L'OKIMO n'a jamais versé ces dédits à son personnel et
préfère entretenir une polémique. La KIMIN, à son
tour les met à charge de l'OKIMO et déclare que si elle les a
versés à quelques agents ex-OKIMO licenciés c'est parce
que l'OKIMO se trouve en difficulté de trésorerie et que
malgré tout c'est pour le compte OKIMO qu'elle l'a fait.
Lors du retrait de contrat d'amodiation de la KIMIN par le
Gouvernement de « Mzee » et pendant la période de la
guerre, les travailleurs, principalement ceux des exploitations à
Mongbwalu et ses environs, étaient abandonnés à leur
triste sort. Malgré la période de troubles, l'employeur (KIMIN)
par ses représentants, nourrissait les travailleurs de l'espoir en leur
disant de garder le site, qu'elle reviendrait les payer et relancer les
activités.
3.3.3. Rapport
KIMIN-OKIMO
Le rapport KIMIN-OKIMO était rempli des brumes à
cause du Management paternaliste pratiqué par la KIMIN.
La KIMIN a brillé dans le cumul
d'arriérés de loyers d'amodiation qui étaient
arrivés à 9.000.000 USD. Elle n'est pas parvenue à
construire des nouvelles mines. Sur terrain, elle s'est comportée comme
un concurrent de l'OKIMO, freinant les activités de ce dernier par des
manoeuvres dilatoires, des pratiques de concurrence déloyale, des
fausses propagandes, des ruptures intentionnelles de
l'électricité, de paiement en compte goutte, etc. au lieu de
privilégier le rapport professionnel fructueux et digne avec
l'actionnaire majoritaire qui est l'OKIMO (Cf. Mémorandum de la
Délégation Syndicale de l'OKIMO du 15 janvier 1997).
3.3.4. Conséquences
sur les travailleurs
Depuis son installation, nous renseigne la lettre dite de
lamentation de l'OKIMO n° DG/SDG/MK/173/92 du 24 octobre 1992, la KIMIN
brille par le fait de fouler aux pieds les dispositions du chapitre IX du Code
du travail zaïrois (aujourd'hui chapitre VII) en matière de
substitution et transfert d'employeur. Elle n'a cessé de poser
intentionnellement des actes dont le caractère abusif et
délictueux ne doit échapper à personne entre
autres :
1. Obligation aux agents et travailleurs de Mongbwalu de
signer un contrat de travail avec la KIMIN, ce qui entraîne pour les
signataires la perte de tous leurs droits (ancienneté, grade, etc.)
déjà acquis à l'OKIMO.
2. Licenciement sans autre forme de procès de tous ceux
qui refusent de signer ledit contrat.
3. Refus de paiement des décomptes finals aux
retraités soupçonnés par la KIMIN d'être en bons
termes avec OKIMO.
4. Refus de paiement au personnel transféré
leurs décomptes finals inhérents à la cessation de leurs
prestations à l'OKIMO du fait de leur transfert à la KIMIN.
5. Tracasseries, intimidations et brimades de toutes sortes au
personnel de Mongbwalu ayant des affinités familiales, tribales ou
ethniques avec certains dirigeants de l'OKIMO.
6. Maintien d'office à Mongbwalu, avec un salaire
alléchant, des techniciens de l'OKIMO non concernés par le
transfert du personnel de Mongbwalu.
7. Paiement d'un salaire hors barème aux travailleurs
OKIMO des Centrales Budana et Soleniama, en contrepartie de la signature par
eux du contrat de travail avec la KIMIN.
8. Propagande dans les camps des travailleurs OKIMO à
Nizi, avec distribution d'importantes sommes d'argent à ceux qui
adhèrent à un groupement syndical imposé par KIMIN au
personnel de Mongbwalu.
9. Renvoi sans autre forme de procès de quiconque est
déclaré « persona non grata » par la KIMIN
à Mongbwalu.
A bien considérer, ces quelques faits cités
ci-haut constituent les conséquences de cette première
substitution sur les travailleurs.
3.3.5. Lecture
juridique
A) De la réembauche des travailleurs ex-OKIMO
Pour la KIMIN, selon l'article 8 du Protocole d'Accord sur les
Principes et Modalités Pratiques d'Etablissement et d'exécution
du Projet KIMIN, l'OKIMO devrait mettre fin aux contrats de travail des
salariés dont KIMIN envisagerait la réembauche et assurerait
à leur départ le paiement de toutes les sommes qui leur seraient
dues au titre de salaires et d'indemnités liées à
l'exécution et à la terminaison de leurs contrats de travail. Le
décompte de leur ancienneté chez KIMIN partirait de la date de
leur réembauche par KIMIN.
Il va de soi que pour parler de la réembauche, il faut
qu'il y ait rupture du premier contrat de travail. Or, pour rompre le premier
de travail, il faut un motif valable. Donc, d'une manière ou d'une
autre, il y a rupture sans motif valable qui appelle réparation
conformément à l'article 63 du Code du travail.
Deux hypothèses se présentent :
Première hypothèse :
L'article 8 de ce Protocole a été consenti
volontairement par les deux parties
Il appert que la KIMIN semble avoir raison de l'évoquer
pour réengager les agents ex-OKIMO car consenti dans toutes ses clauses
et à jeter la balle dans le camp de l'OKIMO qui est chargé de
payer les dédits à ses ex-agents. Ce qui responsabiliserait
l'OKIMO, car le licenciement sournois et sans motif valable qu'il a
opéré avant la cession énerve les dispositions
légales du Code du travail sur beaucoup de plans (manque de notification
de licenciement, non déclaration de licenciement à l'Inspection
du travail, non délivrance de certificat de fin de service, non paiement
des décomptes finals, etc.) et appelle réparation.
Deuxième hypothèse :
Cet article a été imposé à l'OKIMO
par la KIMIN
La réembauche des ex-agents OKIMO par la KIMIN
constitue un licenciement masqué et clandestin sans motif valable qui
viole aussi systématiquement les dispositions légales du Code du
travail relatives à la substitution d'employeur qui veulent que les
contrats en cours puissent subsister le jour de la substitution ainsi que
celles relatives à la notification de licenciement, à la
déclaration de licenciement, au paiement des décomptes finals,
à la délivrance de certificat de fin de service, etc. Ce fait
viole aussi le caractère impératif de cette règle qui a
pour effet, d'après la jurisprudence, d'ôter à
l'employeur originaire la faculté de licencier son personnel
préalablement à la cession, comme dit plus haut.
L'article 8 de ce protocole d'accord est tout simplement
contraire à la loi et n'a pas droit de cité. La KIMIN et l'OKIMO
ont entretenu ce qu'on peut appeler « cacophonie
juridique » de grande ampleur. On ne sait pas dire
directement qu'il y a eu ou non substitution d'employeur.
Logiquement, sur le plan théorique c'est l'OKIMO qui a
licencié illégalement son personnel alors que sur le plan
pratique c'est la KIMIN qui a licencié le personnel ex-OKIMO.
B) Des dédits OKIMO
Par « dédits OKIMO » entendons la
somme que les agents transférés de l'OKIMO à la KIMIN
devraient toucher en compensation de leur ancienneté chez l'OKIMO lors
de la résiliation de leurs contrats de travail.
Le point 3 de la lettre n° DG/SDG/KM/068/92 du 19 mars
1992 du DG Adjoint de l'OKIMO précise que les dédits contractuels
prévus par la loi devraient être payés aux travailleurs
transférés, sans toutefois préciser clairement qui de deux
(OKIMO et KIMIN) s'en chargera. Cette imprécision a ouvert la
brèche à une polémique entre les deux
sociétés.
Pour la KIMIN, il incombe à l'OKIMO de se charger du
paiement des dédits lors de licenciement des agents ex-OKIMO. Elle
évoque, de ce fait, le fameux article 8.
L'OKIMO n'ayant pas assuré, pour des raisons de
trésorerie, le paiement des décomptes finals de ses anciens
travailleurs réengagés par la KIMIN, cette dernière
(KIMIN) le règle entièrement pour le compte de l'OKIMO. Cela
s'entend le paiement des sommes dues à l'occasion de la
résiliation des contrats, sur la base du barème des salaires
OKIMO en sa possession (Cf. lettre N/Réf. KM/YU/db/93-113 du 22
décembre 1993 du DG Yves adressée à Monsieur TIBASIMA, PDG
OKIMO). C'est ce que la KIMIN a fait a maintes reprises.
Ayant constaté que le fait de suppléer l'OKIMO
préjudicie la KIMIN à plus d'un titre et développe dans
les esprits le « syndrome de substitution et de transfert
d'employeur » voulant que les années passées à
l'OKIMO soient prises en charge par la KIMIN ; cette dernière
décida de ne plus continuer à assurer le paiement des
décomptes qui sont du ressort de l'OKIMO (Cf. Lettre
N/Réf. : KM/DG/JPT/AT/95-204 du 21 avril 1995 de la KIMIN
adressée au PDG de l'OKIMO).
Donc, pour la KIMIN, il n'y a pas substitution d'employeur.
C'est ce qui ressort de l'expression de la lettre N/Réf. :
KM/DG/MG/SNM/AT/95-212 du 25 avril 1995 du Directeur Général,
Monsieur Marc Gallet, adressée au Secrétariat
sous-régional interprofessionnel de la CSZa dont voici la teneur :
« (...) La KIMIN n'est point le substitut de l'OKIMO. Elle n'est pas
née non plus des cendres de celui-ci pour, ensuite, reprendre ses
activités à Mongbwalu. C'est une entreprise autonome disposant de
capitaux propres distincts de ceux de l'OKIMO, nonobstant le fait que ce
dernier soit l'un de ses fondateurs. » (Inspection du Travail,
1995 :2).
L'OKIMO s'oppose diamétralement au point de vue de la
KIMIN. Pour le PDG TIBASIMA MBOGEMU ATENYI, il n'est plus question de payer les
dédits OKIMO sur base de barème OKIMO, mais il est question de se
référer aux dispositions des articles 66 et 67 [aujourd'hui 80 et
81] du Code du travail en matière du transfert d'employeur (Cf. lettre
n° DG/SDG/PN/200/94 du 16 mai 1994).
Pour l'OKIMO, il y a bel et bien substitution d'employeur avec
toutes ses conséquences juridiques.
Cette polémique a déjà beaucoup
préjudicié les travailleurs ex-OKIMO qui ne savent à quel
saint se vouer.
3.4. SUBSTITUTION
KIMIN-AGK
Ce point examine la deuxième substitution intervenue
entre la KIMIN et l'AGK et ses conséquences.
3.4.1.
Contexte
Le rachat des actions de MINDEV & Associés dans
KIMIN par Ashanti Goldfields Ltd en 1998 et le changement de raison sociale (de
KIMIN à l'AGK) ont poussé à la modification de la
situation juridique dans la relation d'emploi entre KIMIN et ses travailleurs.
AGK se substitua à la KIMIN en acquérant l'actif et le passif de
cette dernière.
En 2003, à la grande surprise des travailleurs
éparpillés, AGK, redevenue employeur, décide
unilatéralement à partir de Kampala, le licenciement de tout le
personnel (1683 travailleurs dont 1077 ex-OKIMO transférés) et
l'invite à aller toucher son décompte final forfaitaire sur le
sol ougandais (Arua et Kampala) en lui imposant une convention de transaction
stéréotypée et non négociée.
3.4.2. Conséquences
de cette substitution
La reprise de la gestion du domaine de la KIMIN par l'AGK n'a
pas été sans conséquences. Parmi tant des
conséquences, il sied de noter quelques unes qui paraissent être
les plus importantes.
A) Pour l'OKIMO
Il s'agit de la révision à la baisse des
créances d'amodiation dues par l'ex-KIMIN à l'OKIMO (de plus de
9.000.000 USD à 2.000.000 USD), de la modification des
échéanciers de paiement de ces créances de l'extension du
carré amodié (de 2.000 Km2 à 8.000
Km2), de la révision à la baisse du loyer d'amodiation
qui, de 2.000.000 USD par un pour 2.000 Km2, tombe à
1.500.000 USD pour 8.000 Km2, etc.
B) Pour les travailleurs
On peut citer ici notamment la paupérisation
profonde pour les travailleurs commencée à partir de la KIMIN,
l'accumulation des arriérés de salaires depuis l'époque
KIMIN et le licenciement de tous les travailleurs.
C'est ce point de licenciement des ex-travailleurs KIMIN qui
constitue la plus grave des conséquences qui a fini par engendrer un
conflit de travail interminable qui continue à faire du boom
étant devenu presque le litige du travail du siècle. C'est
pourquoi, il a été indispensable de l'étudier dans un
point tout entier.
3.5. LITIGE DU
TRAVAIL-CONSEQUENCE DE LA DEUXIEME SUBSTITUTION
Le licenciement de 1683 ex-travailleurs par AGK suivi du
paiement des décomptes finals forfaitaires, calculés au
mépris de tous les textes légaux en vigueur en RDC, à un
personnel exténué, traumatisé et affamé hors de son
pays par une formule stéréotypée de « Convention
de transaction » conçue unilatéralement par
l'employeur ; a provoqué le choc dans le chef du personnel qui n'a
pas tardé de réagir par une plainte devant l'Inspecteur du
travail de Bunia après la réaction de la CSC adressée
à l'Administrateur Directeur de l'AGK en date du 3 octobre 2003.
Il sied d'étudier ce litige dans son évolution
avant de terminer par une analyse juridique sur ce.
3.5.1. Evolution du
litige
Le litige du travail opposant les
ex-travailleurs KIMIN à l'AGK a évolué sur deux
périodes : 2003 à 2006 et 2006 à ce jour (avec limite
pour ce travail à 2011).
A) 2003 à 2006
1. De la saisine de l'Inspecteur du travail
En date du 1er avril 2004, une plainte a
été formulée par 5 agents ex-KIMIN accompagnés par
leurs syndicats (UNTC, CSC et CDT) aux noms de tous les travailleurs
licenciés et déposée devant l'Inspecteur du travail
à Bunia, seul compétent qui, après plusieurs convocations,
a tenu la première rencontre de conciliation prévue par l'article
298 du Code en vue d'examiner la qualité des parties
représentées.
Au cours de cette rencontre, la partie employeur a
rejeté la plainte formulée par 5 agents non mandatés au
nom de tout le personnel licencié et a exigé que la plainte soit
reformulée et que leur mandat soit brandi lors d'une nouvelle
séance. Ce qui a été plus tôt corrigé et le
débat a été relancé.
2. Des points de revendication
Lors des séances suivantes, dans un premier temps les
points suivants ont fait l'objet d'un grand débat :
a) la convention de transaction, n'étant pas
négociée par les parties, est sans valeur juridique
c'est-à-dire elle est nulle ;
b) le paiement de décompte final repris sur le document
ne reprend pas le calcul d'un décompte final tel que recommandé
par l'article 103 du Code du travail (pas de rubriques de calcul telles que
préavis, congé, ancienneté, etc.) ;
c) le cas de force majeure auquel l'employeur fait allusion ne
l'est pas au terme de l'article 57 du Code du travail ;
d) la substitution d'employeurs.
Dans la suite, précisant le deuxième point de
revendication, la partie syndicale demande au clair :
a) le recalcul des décomptes finals,
b) le paiement des dédits OKIMO,
c) de tenir compte de la date de licenciement et de la remise
de note de licenciement,
d) le versement de salaires d'attente jusqu'au
règlement définitif,
e) les frais de rapatriement,
f) le remboursement des frais de transport,
g) la mise en retraite de certains agents.
A cela, il y a lieu d'ajouter la délivrance de
l'attestation de service à chacun des travailleurs et les Dommages
Intérêts pour le licenciement abusif.
3. Des issues de négociation
C'est avec peine, et après une année et demi de
négociation, que les parties sont parvenues à un consensus par la
signature par toutes les parties et l'Inspecteur du travail lui-même du
Procès-Verbal de conciliation n°22/065/IDI/IPT/BK/R.1055/MO/06 en
date du 7 avril 2006 lequel a reçu la formule exécutoire par
Ordonnance n°025/2006 du Président du Tribunal de Grande Instance
de l'Ituri en date du 12 avril 2006.
Trois points ont été retenus dans ce
Procès-Verbal de conciliation en guise de règlement
définitif de litige :
a) Correction d'erreurs survenues dans les Conventions de
transaction de 1683 ex-travailleurs ;
b) Remboursement des dépenses des travailleurs dont les
décomptes finals ont été payés à
l'étranger (transport et autres dépenses y
afférentes : 260 USD pour Kampala et 50 USD pour Arua) ;
c) Paiement d'un montant de 350 USD à chaque
travailleur à titre d'ex-Gratia.
Une commission de recalcul devrait siéger quelques
temps après en vue de procéder à la correction des
décomptes finals payés partiellement (50%, 60%, 80%). Cette
commission n'a jamais vu jour. Au contraire, c'est la même équipe
qui a signé le Procès-Verbal de conciliation, à
l'exception de l'employeur qui a été représenté par
son chef du personnel, qui s'est réunie comme d'habitude, cette fois-ci,
pour vérification du calcul présenté par l'employeur.
Il s'est dégagé que l'employeur n'a
cadré son calcul que dans l'espace de 1992 à 1997, qu'il n'a pas
observé les dispositions de l'article 26 de la CCNIT relative à
l'augmentation salariale due à l'ancienneté et qu'il n'a pas
aussi respecté les dispositions de l'article 147 du Code du travail
relative au rapatriement.
Les parties convenues que ces irrégularités ne
puissent pas bloquer la paie prévue vers fin mai 2006 mais qu'elles
soient quand même prises en compte.
4. De l'exécution
Une fois la vérification faite lors de cette
dernière séance, l'employeur a invité les ex-travailleurs
KIMIN de passer aux guichets de la Banque Congolaise à Bunia, à
Kinshasa et, en déplacement, à Mongbwalu pour aller toucher leurs
des décomptes finals.
Après la paie, les réactions des travailleurs
n'ont pas tardé. Des vives contestations ont fusé de partout
concernant ces décomptes finals jugés d'incomplets et
d'insignifiants car ne prenant pas en compte la période OKIMO, la
période allant du 30 septembre 1997 à 2003 (date de
licenciement), le rapatriement, etc.
D'autres sont allées plus loin pour attaquer
même le Procès-Verbal de conciliation de l'Inspecteur ayant
reçu la formule exécutoire d'un document bidon entaché
d'irrégularités et pour accuser l'Inspecteur du travail devant le
Parquet de Bunia pour dol.
B) 2006 à 2011
En date du 10 juin 2006, un groupe des travailleurs
présents à Mongbwalu introduisent un recours
dénonçant toute la prétendue paie des décomptes
finals dénonçant l'arnaque dont sont victimes les travailleurs et
agents ex-KIMIN.
Le 17 août 2006, une lettre de demande de tentative de
conciliation a été introduite à l'Inspecteur du travail
par le comité de suivi dirigé par Mateso Tsedha.
Par la lettre N/Réf : 02/JK/MCM/2000, les avocats
conseils des ex-travailleurs sollicitent au Premier-Président de la
Cour d'Appel de Kisangani, en chambre forraine à Bunia, la
défense d'exécution du Procès-Verbal de conciliation de
l'Inspecteur du travail rendu exécutoire par l'Ordonnance du Juge
Président du Tribunal de Grande Instance de l'Ituri à Bunia.
Le Procureur de la République, par sa note n°
0504 du 11 mai 2007 recommande, et ce, conformément à l'article
104 du Code du travail, les représentants des travailleurs à
l'Inspection du travail pour une nouvelle tentative de conciliation. Rien ne
fut fait. Au contraire, par sa lettre n° 22/022/IDI/IPT/BK/R.1055/07 du 24
février 2007, l'Inspecteur du travail demande de précisions
relatives au Procès-Verbal de conciliation rendu exécutoire au
Procureur Général.
Le Procureur Général, par sa note n°
0495/PG.063/021/SEC/2007 du 04 juin 2007 répondant à celle de
l'Inspecteur du travail donne les précisions suivantes :
« il n'est pas légal de refaire un PV de conciliation totale
d'un litige de travail ayant obtenu la formule exécutoire du
Président du Tribunal de Grande Instance. » (Inspection du
travail, 2007 : §1).
Le comité de suivi réagit énergiquement
par sa lettre sans numéro du 12 juin 2007 et fustige une démarche
illégale de la part de l'Inspecteur du travail.
Désespéré, le comité se
réfère aux articles 304, 309 et 310 du Code du travail pour se
tourner vers le Gouverneur de Province et sollicite sa médiation dans ce
qu'il appelle « conflit collectif de travail » par la
lettre n° CS/KIMAS/007/BIA/MTS/2007 du 9 décembre 2007 corroborant,
selon lui, avec les recommandations du Procureur Général.
Après plus d'un an de tentative de médiation,
le Gouverneur de Province s'avoue vaincu et renvoie les représentants
des ex-travailleurs KIMIN et AGK dos-à-dos vers les Cours et Tribunaux
(Cf. lettre N/Réf. n°01/AA/494/CAB/PROGOU/PO/009 du 16 juillet
2009).
Profitant d'un long séjour de travail
à Kisangani (6 mois), les représentants des travailleurs ont eu
l'occasion de rencontrer le Vice premier Ministre Emile BONGELI et lui ont
remis le dossier (un départ vers une piste politique).
Le 21 août 2009, par sa lettre N/Réf. :
RDC/GC/1113/2009, le Premier Ministre notifie à l'AGK entre autre la
constitution d'une Commission ad hoc sous la conduite du Ministère des
Mines en vue de règlement des décomptes finals des agents
ex-KIMIN.
Intervint ensuite la confusion dans la représentation
des travailleurs : un comité dit de base revendiquant les cas de
1577 travailleurs, un autre se réclamant de base aussi défendant
la cause de tous les 1683 ex-travailleurs KIMIN, un comité né
à Kinshasa, un autre à Bruxelles, etc. Difficile de
connaître avec lequel il faut prendre langue, il fallait une
harmonisation.
Vu le silence, une marche s'est déroulée
à Mongbwalu dans l'intervalle du 21 août au 15 septembre 2009 et
un mémorandum a été déposé à
l'autorité de la Cité de Mongbwalu avec copie
réservée à toutes les sensibilités politiques du
pays (Président de la République, Premier Ministre, Gouverneur de
Province Orientale, ADG OKIMO, Directeur AGK, etc.).
Par un Arrêté Ministériel
n°0018/CAB.Min/Mines/01/2010 du 4 mars 2010 une commission chargée
du règlement des décomptes finals des travailleurs ex-KIMIN SARL
a été, finalement mise sur pied. Cette commission est
composée de 14 membres dont 3 membres du Ministère des Mines, 2
du Ministère d'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, 2 de
l'OKIMO, 2 de l'AGK, 3 du personnel ex-KIMIN et 2 membres de l'INSS et elle est
présidée par le Ministre des Mines.
Du 19 au 20 juin 2010, une réunion de concertation et
d'harmonisation des vues pour le règlement de contentieux des anciens
travailleurs ex-KIMIN a eu lieu à Kisangani sur convocation du
Gouverneur de Province Orientale. Ladite réunion a plus rassemblé
les autorités plutôt que les concernés (aucun
délégué des travailleurs n'a été
présent). A l'issue de cette rencontre, un fonds de réinsertion
socioprofessionnelle des ex-travailleurs KIMIN d'une valeur de 1.000.000 USD a
été mis à jour. Il faudra l'accord et la participation des
agents ex-KIMIN à qui une restitution est prévue.
Par sa lettre N/Réf. : RDC/GC/PM/1149/2010 du 21
décembre 2010 adressée au Vice-Premier Ministre et Ministre de
l'Intérieur et Sécurité, le Premier Ministre prend note
des engagements pris à Kisangani et demande au Ministre des Mines,
ampliataire, d'accélérer la mise en oeuvre des projets de
réinsertion sociale comme résolu lors de cette assise et à
celui de l'Intérieur de prendre toutes les dispositions pour que les
démonstrations des ex-agents KIMIN devant le bureau d'AGK ne conduisent
pas à la perturbation de la sécurité.
Lors de la troisième réunion de la Commission
tenue le 26 mai 2011, les recommandations suivantes ont été
formulées :
- La mise en place d'une équipe des Inspecteurs du
travail pour le calcul des décomptes finals pour la période
d'Octobre 1997 à mars 2003 et l'élaboration des scénarios
de paiement desdits décomptes finals.
- L'affectation du montant d'un million de dollars
disponibilisé par AGK au titre de fonds social de réinsertion
pour le paiement des décomptes finals, après calcul des
décomptes finals par l'équipe des Inspecteurs du travail,
étant précisé qu'un cas où il resterait un montant
sur l'enveloppe du fonds social après le calcul et paiement des
décomptes finals réclamés, le reliquat sera
restitué à l'AGK. Il s'agit, au clair, de la reconversion de
1.000.000 USD prévus comme fonds disponible pour le paiement du solde
des décomptes finals.
- Le paiement par l'OKIMO des dédits revendiqués
par les anciens travailleurs de l'OKIMO transférés dans KIMIN
(1077 travailleurs) (Ministère des Mines, 2011 : 2).
Au cours de la restitution faite aux ex-travailleurs KIMIN
par le Commissaire de District Adjoint chargé de l'Economie et Finances
en date du 22 juillet 2011 à Mongbwalu, ces derniers n'ont pas seulement
rejeté le montant disponible de 1.000.000 USD, mais, ont prétendu
que le montant dû au titre des décomptes finals
s'élèvent plutôt à 23.000.000 USD (Bureau du
District de l'Ituri, 2011 : §2).
Par sa lettre n° 22/METPS/IPT/ATM/NDJ/998/011
du 09 septembre 2011, l'Inspecteur Principal du travail de
2ème classe, Monsieur ATIMBA MBELAMA, transmet au Ministre
des Mines, le toilettage de calcul du complément des décomptes
finals d'octobre 1997 à mars 2003 ainsi que les décomptes finals
des travailleurs OKIMO transférés à KIMIN en mars 1992.
Enfin, par sa lettre n° CAB.MIN/MINES/01/0945/2011 du 10
octobre 2011 adressée à Son Excellence Monsieur le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, le Ministère des Mines transmet le
Rapport des travaux de la Commission et demande à la SOKIMO et l'AGK de
prendre des dispositions utiles pour s'acquitter de leurs obligations envers
les ex-travailleurs KIMIN afin de sauvegarder la paix sociale, la
sérénité dans les rayons d'activités de ces
sociétés minières et restaurer le climat de confiance
mutuelle de (dans) cet environnement socioprofessionnel. La SOKIMO doit
1.267.096 USD (dédits à 1077 travailleurs
transférés) et l'AGK doit 18.357.721 USD (pour complément
décomptes finals de 1669 travailleurs ex-KIMIN réclamés
par leur comité syndical).
Jusqu'à ce jour, cette résolution n'est
exécutée ni par la SOKIMO ni par l'AGK. (Dossier à
suivre).
3.5.2. Analyse
juridique
Ce litige du travail appelle l'analyse suivante :
A) De la transaction ou de la rupture de commun
accord
1. Principe et fondement
PATERNOSTRE (1990), cité par MULUMBA MULOWAY
Pie (2003 :14), pose le principe selon lequel l'employeur et le
travailleur peuvent rompre le contrat de travail de commun accord.
La transaction ou la rupture de commun accord a comme base
légale les articles 583 à 597 CCC LIII et l'article 149,
alinéa 3 du Code du travail.
2. Validité
Le Code du travail envisage incidemment la
résiliation du contrat de travail de commun accord en son article 149,
alinéa 3 qui stipule :
« L'employeur ne supporte les frais de voyage de
retour que proportionnellement à la durée des prestations
accomplies :1) (...), 2),(...), 3)Lorsque les parties résilient le
contrat de commun accord après douze mois de
services. »
En effet, le contrat de travail exige, comme tout autre
contrat, la volonté de deux parties. Celles-ci peuvent d'un commun
accord mettre fin leur lien contractuel. Un tel accord constitue une
transaction au sens de l'article 583 CCC LIII (MUKADI BONYI,
1997 :109).
Le même auteur écrit à la même page
que les parties à un contrat de travail ont le droit de se mettre
d'accord pour défaire ensemble ce qu'elles avaient fait ensemble. La
seule précaution qu'elles doivent prendre est de ne pas porter atteinte
aux dispositions d'ordre public et de ne pas prévoir des avantages
inférieurs à ceux prescrits par la loi.
Ce qui fait la spécificité du contrat de
transaction, c'est cet accord des volontés des parties qui se font
mutuellement des concessions sans pour autant que l'une d'elles reconnaisse le
bien-fondé des prétentions de l'autre (Cass. b., 31 mars 1993,
Bull. 1993, p. 343) (KATUALA KABA KASHALA, 2005 :80).
Pour être valide, la transaction doit être
légalement formée (Cf. article 8 CCC LIII). Et par
conséquent, elle devient la loi des parties (article 33 CCC LIII).
3. Jurisprudence congolaise en matière de la
transaction
C'est à juste titre, écrit MUKADI BONYI
(1997 :110), qu'une partie de jurisprudence admet que l'employeur
et le travailleur demeurent libres de transiger sur le règlement de
commun accord des avantages dus au licenciement et que l'accord intervenu
n'implique pas renonciation de la part du travailleur aux droits qu'il
détient des dispositions légales en la matière (v.
notamment Kinshasa/Gombe, RTA 3246 du 21 septembre 1995, Kumilebo c/ Zaïre
Shell ; RTA 3273 du 26 octobre 1995, Kinamu c/ PLZ contra ;
Kinshasa/Gombe, RTA 3133 du 13 mars 1995, Kintukudi c/ Marsavco ; RTA 3134
du 13 mars 1995, Luvuki c/ Marsavco ; inédits).
L'arrêt RC 1524 de la CSJ du 9 mars 1991 en cause
MIGROS COMITURI c/ KABEMBA, cité par la CA sous RTA 3769 a
été publié dans le n° 03/1997 de la Revue Critique de
Droit du Travail et de la Sécurité Sociale à la page 35.
La CSJ a en effet jugé que :
La transaction est, même en matière du travail,
régie par les dispositions du titre X du Code Civile livre
troisième car elle tend, non seulement à terminer les
contestations nées, mais aussi à prévenir celles à
naître et peut ainsi intervenir à tout moment. C'est dont à
tort qu'une Cour d'Appel, en confirmant la décision du premier juge, a
fait application des articles 202 à 203 [aujourd'hui 300 et 301] du
Code du travail qui réglementent la conciliation pour déclarer
irrégulière la transaction
Il résulte de cet arrêt, commente M. MUKADI BONYI
(sd : 36), en note sous cet arrêt qu'en cas de contestation sur la
validité de la transaction, l'action est portée devant le juge
civil qui est tenu de statuer sans se référer aux articles 202 et
203 (actuels 300 et 301) du Code du travail qui se rapportent à la
procédure de conciliation. C'est dire qu'en cas de transaction, l'action
mue par le travailleur sur base de ces dispositions sera déclarée
irrecevable (NDOMELO KISUSA et KAIMBA KIENGE KIENGE INTUDI,
2000 :280).
4. Position doctrinale
Pour DUTILLEUL François Collart et Philippe DELEBECQUE
(2004 :393), cités par KATUALA KABA KASHALA
(2005 :80), « Chaque partie dans la transaction, par
ses sacrifices - le contrat étant synallagmatique et se distingue donc
du désistement et de l'acquiescement - fait une concession. La
transaction est une abdication réciproque. »
Dans son article intitulé « La
séparation à l'amiable en tant que mode de rupture du contrat de
travail », Maître MAZEBO SIVI estime que la
séparation à l'amiable est un mode reconnu et prévu par la
loi ; que ce mode est absolument licite quand il éteint un contrat
de travail advenu entre le travailleur et l'employeur qui l'adoptent pourvu que
cela intervienne dans les conditions que la loi précise et
particulièrement quand tous les droits revenant au travailleur, de par
les dispositions légales et réglementaires ont été
honorés (MAZEBO SIVI, 2001 : 9 ; cité par KATUALA
KABA KASHALA, 2005 : 87).
Le Professeur MUKADI BONYI (1997 : 112)
écrit que la doctrine reste divisée sur la validité de la
résiliation du contrat de travail de commun accord. Deux écoles
s'opposent : une école qui valide la transaction et une qui
l'invalide.
Les auteurs qui soutiennent la nullité des
résiliations amiables ou de commun accord, invoquent les arguments
ci-après :
a) Les règles contenues dans le Code du travail sont
impératives et partant d'ordre public. Les parties ne peuvent pas y
déroger par des conventions particulières.
b) Le juge saisi est tenu de les appliquer même contre
la volonté de cocontractants.
c) Les conventions particulières en cette
matière sont nulles et de nul effet.
d) La transaction ne peut concerner que les avantages
supérieurs au minimum garanti par la loi au travailleur et n'avoir donc
lieu qu'après la rupture du contrat. La transaction ne peut avoir lieu
quand le contrat est en cours.
e) La transaction n'étant pas prévue par le
contrat de travail comme mode de résiliation du contrat de travail,
l'employeur est donc tenu de se conformer scrupuleusement aux modes de
résiliation du contrat de travail édictés par le Code du
travail. Il ne peut en aucun cas confondre le CCC LIII (article 33) qui admet
la liberté dans la résiliation des contrats avec le Code du
travail qui limite cette liberté des parties au contrat de travail
(V.H.A. KABUMBU, sd : 18-31 ; cité par MUKADI BONYI,
1997 :112).
Les auteurs favorables à la validité des
résiliations par transaction se fondent sur les considérations
suivantes :
a) Les articles 25 et 26 [actuels 36 et 37] du Code du
travail disposent que les contrats sont librement passés par les parties
sous la seule réserve des dispositions d'ordre public. Il n'existe
aucune disposition impérative du même Code qui interdit aux
mêmes parties de résilier le contrat de travail par accord amiable
obtenu par transaction,...
b) Les parties peuvent toujours, par transaction,
prévenir toutes les contestations sur leurs droits découlant du
contrat de travail.
c) Le contrat de travail est d'abord un contrat civil. De ce
fait, il est soumis aux dispositions du Code civil relatives aux obligations,
sous réserve du respect des dispositions contraires du Code du travail.
Or, celui-ci n'interdit pas aux parties de résilier leur contrat de
travail de commun accord ou de transiger. Les parties sont donc libres, en
vertu de l'article 33 CCC LIII, de se mettre d'accord pour défaire ce
qu'elles ont fait (V.R., SERLIPPENS, 1980 : 187-189 ; cité
par MUKADI BONYI, 1997 :112).
Pour transcender ce débat, il est important d'adopter
la position du Professeur MUKADI BONYI (1997 : 113) qui pense
qu'il est clair qu'à partir du moment où l'on découvre
l'argument tiré de texte tiré de l'article 128, 3° du Code
du travail (aujourd'hui 149, alinéa 3) la controverse devrait être
éteinte.
Ainsi, lorsque, comme tout contrat civil, la transaction est
signée dans le respect des conditions prescrites aux articles 4 et 8 CCC
LIII, elle a autorité de la chose jugée envers les parties :
elle les lie (KATUALA KABA KASHALA, 2005 : 81).
5. Etude du cas sous examen
Plusieurs questions peuvent être posées
concernant la validité de la convention de transaction signée
entre l'AGK et les ex-travailleurs KIMIN licenciés en 2003.
A la question de savoir s'il y a eu réellement
transaction, la réponse est non (au vrai sens du terme).
Pour être valide, tout contrat doit être
légalement formé (article 8 CCC LIII) et parmi les conditions de
validité, il y a le consentement des parties c'est-à-dire
l'accord des parties, ce qui exige une négociation préalable.
Dans le cas d'espèce, AGK a soumis aux travailleurs
exténués, affamés et affaiblis par les affres de la
guerre, une Convention de transaction non négociée,
préétablie et stéréotypée.
On peut adopter la position de l'Inspecteur Divisionnaire du
Travail de Kinshasa reprise dans l'Arrêt RTA 3637 de la CA Kinshasa/Gombe
dans l'affaire opposant Monsieur KABANGU KUMBI à la
société MARSAVCO-ZAIRE qui dit : « Elle
[MARSAVCO-ZAIRE/PLZ] a présenté à chacun des travailleurs
une transaction type, préconçue et sur laquelle le travailleur
n'avait qu'à apposer sa signature, moyennant le paiement du
décompte final. Il y a ruse, car le consentement du travailleur a
été extorqué. Et la pratique de ce genre revêt un
caractère dolosif » (NDOMELO KISUSA et KAIMBA KIENGE
KIENGE INTUDI, 2000 :285).
Donc le consentement est vicié (contrainte morale) et
par conséquent, cet accord est frappé de nullité absolue
car touchant l'une des conditions de fond.
Même dans l'hypothèse où il y avait
transaction, le problème se poserait toujours sur sa validité.
Elle offre moins d'avantages aux travailleurs que ceux prévus par le
Code du travail : un décompte final minoré (50%, 60%, 80%,
etc.).
Deux situations se présentent, à savoir, cette
transaction viole la loi et les dispositions d'ordre public et elle
comporte d'erreur et l'article 597 CCC LIII stipule que l'erreur de calcul dans
une transaction doit être réparée.
Pour ce qui est du règlement du différend d'une
transaction, la grande question est celle de savoir si l'Inspecteur du travail,
qui connaît des litiges du travail est vraiment habilité à
connaître du différend en matière de transaction.
Au vu des arrêts de la CA RTA 3769 du 2 octobre 1997 en
cause SNEL contre AMISA SELEMANI et consort et RC 1525 de la CSJ du 9 mars 1991
en cause MIGROS COMITURI contre KABEMBA (déjà cité), le
différend né d'une transaction est tranché par le juge
civil, seul compétent, car il n'est plus question d'appliquer les
articles 202 et 203 [aujourd'hui 300 et 301] du Code du travail.
L'Inspecteur du travail de Bunia ayant connu de cette affaire
aurait été incompétent, s'il y avait vraiment transaction.
Mais, dès lors qu'il était établi qu'il n'y a pas eu
transaction stricto senso, l'Inspecteur du travail de Bunia est
géographiquement compétent pour connaître de ce litige en
application des articles 298 à 302 du Code du travail.
Il sied de noter, enfin, que la rupture du contrat de travail
par l'accord amiable des parties peut être décidée dans le
cadre de l'entreprise tout comme elle peut se faire par un Procès-Verbal
de conciliation ou par un jugement d'expédient.
B) De la force majeure
1. Notions
DONCEL Pierre (1981 :137) définit la
force majeure comme un obstacle soudain et imprévu qui rend impossible
l'exécution du contrat.
L'article 57 du Code du travail dispose qu'il y a force
majeure lorsque l'événement survenu est imprévisible,
inévitable, non imputable à l'une ou à l'autre partie et
constitue une impossibilité absolue d'exécution d'obligations
contractuelles.
Pour le Professeur LUWENYEMA LULE (1985 :398),
pour qu'un événement soit considéré comme un cas de
force majeure, il faut non seulement qu'il soit imprévisible et
inévitable mais aussi insurmontable c'est-à-dire entraînant
dans la suite non de simples difficultés ou obstacles mais plutôt
l'impossibilité absolue de l'existence du contrat.
La force majeure, lorsqu'elle a pour effet d'empêcher
de façon temporaire, l'une des parties à remplir ses obligations
est suspensive du contrat de travail (article 57, alinéa 8 du Code du
travail). Elle doit être constatée par l'Inspecteur du travail.
Tandis que si l'empêchement est définitif, elle
entraîne la rupture du contrat de travail sans indemnité
quelconque de part et d'autre après deux mois de suspension (article 60,
litera c du Code du travail).
2. Cas sous examen
L'AGK soulève les cas de force majeure en s'appuyant
sur le retrait par le Gouvernement congolais du contrat d'amodiation de la
KIMIN et la guerre.
Quant à leur nature, le premier
événement n'est pas un cas de force majeure car le retrait du
contrat pour mauvaise gestion et la non atteinte des objectifs assignés
est prévisible et surmontable car un bon Management suffit pour
l'esquiver. Le second est quand même un cas de force majeure.
Toutefois, le cas de force majeure n'étant pas
légalement constaté, AGK a tout simplement procédé
à un licenciement sans motif valable.
C) De la nature du licenciement
La question fondamentale qui peut être posée ici
concerne la nature juridique de licenciement opéré par l'AGK en
2003.
Pour y parvenir, un mot doit être dit sur le
licenciement.
1. Licenciement
a) Notions
Le licenciement, qui est la résiliation du contrat de
travail prise à l'initiative de l'employeur, à côté
d'autres éléments tels que l'expiration du terme fixé, le
décès du salarié, le cas de force majeure, la
maladie ; constitue un motif de la cessation du contrat de travail.
Lorsque le contrat de travail est rompu par l'employeur ou
mieux lorsqu'il y a licenciement, il doit y avoir un motif valable. A
défaut, il y a rupture abusive qui appelle réparation (Cf.
article 63 du Code du travail).
b) Motifs valables de licenciement
Les motifs valables retenus par l'article 62 du Code du
travail sont la faute ou la conduite du travailleur, l'inaptitude
professionnelle et les nécessités d'organisation et de
fonctionnement de l'entreprise.
L'article 78 du même Code retient les raisons
économiques comme motif valable.
D'autres motifs valables sont contenus dans l'article 60 du
Code du travail. Il s'agit de la force majeure, de la maladie non
professionnelle, accident de droit commun, l'exercice de mandat public,
l'incarcération du travailleur. C'est l'exception à la
règle générale qui interdit de mettre fin à un
contrat de travail pendant qu'il est suspendu.
En dehors de ces motifs, les autres n'entraînent qu'une
rupture abusive.
c) Licenciement massif
* Principe
Le licenciement massif est interdit (Arrêté
Départemental n° 11/74 du 19 septembre 1974 modifié par
l'Arrêté Ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/116/2005 du 2
octobre 2005).
Les licenciements en application des articles 62 et 78 du
Code du travail sont réputés licenciements massifs, lorsqu'au
cours d'une période d'un mois, ils entraînent, dans un
établissement, le départ d'au moins un certain nombre des
travailleurs selon le seuil prévu par l'Arrêté
Ministériel précité.
* Dérogations
Les licenciements massifs fondés sur les
nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou sur des raisons
économiques peuvent être admis dans des conditions prévues
par la loi.
En vertu des dispositions de l'Arrêté
précité lorsque les nécessités du fonctionnement de
l'entreprise ou des raisons économiques de l'établissement
entraînent une réduction du personnel dont le nombre est
égal ou supérieur aux normes énumérées,
l'employeur, la délégation syndicale entendue, est tenue
d'adresser une demande d'autorisation de licenciement au Ministre d'Emploi,
Travail et Prévoyance Sociale. Celui-ci prend sa décision dans
les meilleurs délais, après avis préalables du
Ministère ayant dans ses attributions les relations économiques
avec l'entreprise ou l'établissement concerné.
Viole les dispositions légales, l'employeur qui,
après avoir écrit au Ministère d'Emploi, Travail et
Prévoyance sociale pour solliciter cette autorisation, n'a pas attendu
celle-ci malgré que le Ministre lui ait demandé certaines
informations avant de rendre une décision. (Kinshasa, RTA 863 du 28 mars
1985, Ets Tshitoko c/ Kibonge, inédit) (MUKADI BONYI,
2005 :105).
Selon le même auteur (105) viole
aussi les dispositions légales, l'employeur qui opère les
licenciements massifs pour des raisons économiques qu'il simule en
licenciements individuels par transaction (Kinshasa Gombe, RTA 3309 du 5
Octobre 1995, Lusey c/ Plz, inédit).
* Ordre de licenciement (voir article 78 du Code du
travail).
2. Cas AGK (ex-KIMIN)
Le licenciement opéré par l'AGK en 2003 ne
s'appuie sur aucun des motifs repris dans les articles 58, 60, 62 et 78 du Code
du travail. Il s'agit tout simplement d'un licenciement sans motif valable qui
appelle réparation conformément à l'article 63 du Code du
travail.
D) De la qualification du conflit de travail
Ici, il faut répondre à la question de savoir
s'il s'agit d'un litige individuel du travail ou d'un conflit collectif du
travail.
1. Litige individuel du travail
a) Notions
En l'absence d'une définition légale, on peut
définir le litige individuel du travail comme le conflit survenant entre
un travailleur et son employeur dans ou à l'occasion de l'application
d'un contrat de travail ou d'apprentissage, d'une convention collective ou, en
général, de la législation et la réglementation du
travail (BAPINI, 2010-2011).
Il peut s'agir de la rupture du contrat de travail, de
salaire, de congé, de grade, d'intérim, etc.
b) Procédure du règlement
La procédure du règlement du litige individuel,
qui consiste en conciliation préalable et obligatoire devant
l'Inspecteur du travail du ressort et en phase juridictionnelle devant le
tribunal du travail, est régie par les articles 298 à 302 de la
loi n° 015/2002 du 16 Octobre 2002 portant Code du travail et les articles
25 et 26 de la loi n° 016/2002 du 16 Octobre 2002 portant création,
organisation et fonctionnement des Tribunaux du Travail.
2. Conflit collectif du travail
a) Définition
Selon l'article 303 du Code du travail, « est
réputé conflit collectif du travail, tout conflit survenu entre
un ou plusieurs employeurs d'une part, et un certain nombre des membres de leur
personnel, d'autre part, portant sur les conditions de travail, lorsqu'il est
de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise ou la paix
sociale ».
b) Caractéristiques
Il ressort de cette disposition que pour parler de conflit
collectif, il faut la présence de ces trois
éléments :
1) Le conflit doit opposer un groupe de travailleurs
à un ou plusieurs employeurs : ceci suppose la
pluralité des travailleurs.
2) Il doit porter sur les conditions de
travail : il peut s'agir de la demande de l'augmentation de salaire,
de la réduction de la durée du travail, d'extension de la
liberté syndicale, du respect de la dignité humaine, de la
protection sanitaire, etc.
3) Il doit être de nature à compromettre la
bonne marche de l'entreprise ou la paix sociale : il s'agit du
différend qui peut perturber le fonctionnement de l'entreprise en
activité ou provoquer des troubles par son ampleur. On parle de conflit
collectif de travail quand le différend intervient alors que la relation
du travail se poursuit normalement.
c) Modes de règlement
L'article 306 du Code du travail dispose qu'à
défaut de procédure conventionnelle de règlement, la
procédure légale de conciliation (devant l'Inspecteur du travail)
et de médiation (devant une commission ad hoc), la procédure du
règlement de conflit est fixée conformément aux articles
307 à 315 du Code du travail.
3. Le cas sous examen
L'analyse de ce différend révèle qu'il
s'agit d'un litige né de la résiliation des contrats de travail
de tous les agents et non portant sur les conditions de travail, même
s'il est de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise ou la
paix sociale. La relation professionnelle est rompue.
Quoiqu'opposant plusieurs travailleurs à un employeur,
ici, c'est l'intérêt individuel de plusieurs personnes qui est mis
en jeu.
Il s'agit d'un litige individuel du travail et non d'un
conflit collectif du travail.
C'est à raison que les travailleurs
lésés ont saisi l'Inspecteur du travail pour règlement de
ce litige.
Mais, le fait de saisir le Gouverneur de province pour une
médiation en se référant aux articles 304 à 310 du
Code du travail, en l'absence d'un Procès-verbal de non conciliation,
par un comité de suivi, est une démarche illégale. Et
c'est ce qui a amené ce dossier sur la voie politique.
E) Du Procès-Verbal de conciliation totale et de la
formule exécutoire
L'article 301 du Code du travail dispose :
En cas de conciliation, la partie la plus diligente fait
apposer la formule exécutoire sur le procès-Verbal auprès
du président du Tribunal du travail compétent. Le
Président du Tribunal du travail compétent est celui dans le
ressort duquel le Procès-Verbal de conciliation est signé.
L'exécution est poursuivie comme un jugement du Tribunal du Travail.
1. Le Procès-Verbal de conciliation
« Le Procès-Verbal de conciliation est un
acte authentique dressé par l'Inspecteur du travail qui fait foi
jusqu'à son inscription en faux pour son annulation »
(NDOMELO KISUSA et KAIMBA KIENGE KIENGE INTUDI, 2000 :236).
Le Procès-Verbal de conciliation constate l'accord
advenu entre parties en cause de mettre fin à un litige d'une certaine
manière.
Le Procès-Verbal de conciliation a en lui-même
la valeur d'une transaction car il sanctionne l'accord entre parties. Il ne
s'agit que d'un simple intrumentum sanctionnant un
negotium.
NDOMELO KISUSA et KAIMBA KIENGE KIENGE INTUDI
(2000 :246) affirment que la question relative à la
nullité ou à la validité d'un Procès-Verbal de
conciliation, en tant qu'un acte authentique tel que défini à
l'article 199 CCC LIII, est de la compétence des juridictions
siégeant en matière civile et commerciale, et qu'au regard du
juge saisi en matière du travail cette question est
préjudicielle.
2. La formule exécutoire
Le Procès-Verbal constatant l'accord des parties pour
le règlement définitif du litige, ne comportant pas de formule
exécutoire instituée par l'Ordonnance du Président du
Tribunal de Grande Instance [actuellement du Tribunal du travail], comme le
prescrit l'article 203 [aujourd'hui 301] du Code du travail, ne revêt
aucun caractère obligatoire ni exécutoire, il ne peut pas lui
être attaché l'autorité de la chose jugée, encore
moins il ne viole le principe général de Droit
« non bis in idem ».
(CA/Kinshasa-Gombe, RTA 3667 du 10 juillet 1997 en cause NGOY IDI contre SONAS)
(LUKOO MUSUBAO R., 2006 :200 ; NDOMELO KISUSA et KAIMBA KIENGE
KIENGE INTUDI, 2000 :312).
Il y a lieu de s'interroger sur les conséquences de la
non apposition de la formule exécutoire sur le Procès-Verbal de
conciliation. Quelle est la valeur de pareil Procès-Verbal ?
Pour la Cour, il ne revêt aucun caractère
obligatoire ni exécutoire, il ne peut lui être attaché
l'autorité de la chose jugée, encore moins, il ne viole pas le
principe général de Droit « non bis in
idem ».
Il serait difficile de suivre la Cour dans cette position dans
la mesure où le Procès-Verbal de conciliation demeure un acte
authentique qui constate l'accord intervenu entre parties sur le
règlement du litige. La formule exécutoire n'ajoute rien à
cet accord. Elle n'en garantit que l'exécution forcée, en cas
d'inexécution partielle ou totale par l'une des parties.
Si donc, l'accord intervenu entre parties est
exécuté volontairement, la formule exécutoire devient sans
objet. Dans tous les cas, cet accord reste la loi des parties en vertu de
l'article 33 CCC LIII. Celles-ci doivent l'exécuter de bonne foi. En cas
d'inexécution, la partie victime de cette dernière ne doit pas
saisir le tribunal du Travail. Cette alternative n'est prévue par la
loi qu'en cas de désaccord partiel ou total. Elle doit introduire, par
la voie du greffe du travail, sa requête en vue de faire apposer la
formule exécutoire sur le Procès-Verbal de conciliation afin d'en
poursuivre l'exécution forcée comme un jugement de travail.
Dès lors, on peut valablement opposer « le
non bis in idem » à la partie qui, étant en possession
d'un Procès-Verbal de conciliation, saisit de nouveau le Tribunal des
mêmes chefs de demande, au lieu d'en poursuivre seulement
l'exécution, après y avoir apposé la formule
exécutoire prévue à l'article 203 [actuellement 301] du
Code du travail (NDOMELO KISUSA et KAIMBA KIENGE KIENGE INTUDI
2000 : 313).
Il faut préciser que les articles 21 et 22 de la loi
n° 016/2002 du 16 Octobre 2002 portant création organisation et
fonctionnement des Tribunaux du travail stipulent que l'exécution de
toutes les décisions rendues en matière du travail ainsi que ses
contestations est connue des Tribunaux du travail.
Par contre, comme le note KATUALA KABA KASHALA
(2005 :222) :
Est irrecevable, l'action en justice mue sur base d'un
Procès-Verbal de conciliation établi par l'Inspecteur du travail
en règlement d'un conflit individuel opposant l'employé à
l'employeur s'il est établi que ce Procès-Verbal a
été signé sans réserve par les parties et qu'il
aurait reçu la formule exécutoire avant la date de l'exploit
introductif d'instance. Il est assorti de l'autorité de la chose
jugée (article 203 [aujourd'hui 301] du Code du travail : L'shi, 23
mai 1980, RC 6097, aff. SODIMIZA c/ ILUNGA MUKOLO).
Toutefois, l'autorité de la chose jugée n'est
pas d'ordre public en Droit privé, elle est relative, comme le
soulignent NDOMELO KISUSA et KAIMBA KIENGE KIENGE INTUDI
(2000 :52). Il appartient donc aux parties qui veulent s'en
prévaloir de prendre l'initiative d'invoquer le jugement civil pour
faire obstacle à ce que la demande soit à nouveau examiné
(CA/Kinshasa-Gombe, RTA 2313/2559 du 30 janvier 1997 en cause NZIMA NYIKISANA
c/ Société REGIDESO).
3. Espèce sous examen
Le Procès-Verbal de conciliation totale
n° 22/065/IDI/IPT/R.1055/MO/06 du 7 avril 2006 de l'Inspecteur du travail,
rendu exécutoire par l'Ordonnance n°025/2006 du 12 avril 2006 du
Président du Tribunal de Grande Instance de l'Ituri, demeure un acte
authentique qui constate l'accord intervenu entre parties. Traiter ce
Procès-Verbal de conciliation d'un faux est une déviation, car il
est légalement établi et rendu exécutoire. Seulement, il a
été exécuté partiellement.
Au lieu que les ex-travailleurs KIMIN s'attardent à
l'attaquer, il est préférable qu'ils demandent son
exécution forcée et, le cas échéant,
soulèvent l'exception d'inexécution (Exceptio non
adimpleti contractus) pour bénéficier des Dommages
Intérêts.
Et comme les Tribunaux du Travail ne sont pas encore
installés à l'intérieur du pays, les ex-travailleurs
doivent introduire une requête par voie du greffe du travail afin que ce
Procès-Verbal soit exécuté de force et convenablement
comme un jugement de travail.
F) Du paiement des décomptes finals
1. Notions
Le terme « décompte
final » est méconnu du Code du Travail. L'article 104 du
Code du travail parle du « Solde de tout
compte ».
Selon l'esprit de l'article 100 du Code du travail, on peut
dire que le décompte final ou solde de tout compte est
« toute somme restant due en exécution d'un contrat de
travail, lors de la cessation définitive des services
effectifs ».
Au terme de ce même article, le décompte final
doit être payé au plus tard dans les deux jours ouvrables qui
suivent la date de la cessation.
L'article 321 du Code du travail punit d'une amende qui ne
dépasse pas 20.000 Francs Congolais constants les auteurs de
l'infraction aux dispositions de l'article 100.
Les rubriques d'un décompte final sont essentiellement
le préavis (l'ancienneté incluse), l'indemnité
compensatoire de congé, les jours prestés du mois, les heures
supplémentaires, les arriérés de salaire, les salaires
d'attente, etc.
L'article 104 du Code du travail dispose :
L'acceptation sans protestation ni réserve par le
travailleur d'un décompte de la rémunération payée,
l'apposition de sa signature ainsi que la mention pour solde de tout compte sur
le décompte de la rémunération, ou toute mention
équivalente souscrite par lui, ne peut valoir renonciation de sa part
à tout ou partie des droits qu'il tient des dispositions légales,
réglementaires ou contractuelles.
Les dispositions relatives au paiement des salaires peuvent
être applicables quant en ce qui concerne le lieu du paiement de
décompte final.
2. Cas d'espèce
a) Les décomptes finals payés en 2003
En 2003, sur Convention de transaction non
négociée, l'AGK a payé un décompte final
forfaitaire, sans rubriques claires, à tous les ex-travailleurs KIMIN,
et cela, sur le sol ougandais.
Beaucoup d'irrégularités ont été
commises à l'occasion.
1° Décomptes finals sans
rubriques
Le décompte final a des éléments de
calcul bien connus dont les principaux sont cités ci-haut. Le fait de
payer des décomptes finals forfaitaires sans détail pour masquer
les vrais chiffres est une irrégularité et une
malhonnêteté.
2° Ancienneté
Les décomptes finals payés en 2003 n'ont
concernés que la période de 1992 à 1997 alors qu'il y a
plus de 1000 travailleurs transférés de l'OKIMO qui ont
passé un long moment à l'OKIMO avant 1992. Aussi, les contrats de
travail ont été résiliés en 2003 et non en 1997.
3° Minoration des décomptes
finals
L'employeur a reconnu que compte tenu de l'enveloppe, les
décomptes finals ont été payés au prorata de 50%
pour les cadres B, 60% pour les cadres A, 80% pour les agents de maîtrise
et 100% pour les classifiés.
Cette façon de faire n'est pas légale et
équitable. Les décomptes finals sont le fruit d'un calcul exact
et doivent être payés convenablement.
4° Salaires d'attente et Frais de
rapatriement
Les travailleurs engagés en dehors du site
d'exploitation n'ont pas été rapatriés à leurs
lieux d'engagement. Par conséquent, ils ont droit aux salaires d'attente
jusqu'au jour de leur rapatriement.
b) Les décomptes finals payés en 2006
Tout ce que l'employeur a eu à corriger dans les
décomptes finals en 2006 a consisté à ramener à
100% le montant de chaque travailleur. Tous les autres points ci-haut repris
valent pour le paiement de 2006.
c) L'application de l'article 104 du Code du travail
Cet article donne plein droit aux travailleurs de continuer
à revendiquer le complément de leurs décomptes finals,
spécialement la période d'avant 1992 pour ceux qui ont
transférés de l'OKIMO, l'après 1997 pour tous et les
salaires d'attente ainsi que le rapatriement pour ceux qui étaient
engagés en dehors des lieux d'exécution du contrat, etc.
d) Le retard dans le paiement des décomptes
finals
Dans l'arrêt RTA 3667 cité
précédemment, NDOMELO KISUSA et KAIMBA KIENGE KIENGE INTUDI
(2000 :314) notent ce qui suit : « Il en
résulte donc que le travailleur qui ne s'est pas fait payer le
décompte final dans le délai légal ne doit solliciter que
des dommages intérêts de suite du retard dans la libération
du montant dû ».
Les travailleurs n'ayant pas touché jusqu'à ce
jour la totalité de leurs décomptes finals sont en droit de
réclamer les Dommages Intérêts de suite du retard dans le
paiement.
G) Du paiement d'ex-Gratia
1. Notions
« Ex-Gratia » est
un mot latin qui peut se traduire par « par
faveur ».
Le paiement d'ex-Gratia est le paiement d'une somme d'argent
qu'on effectue quand on n'a aucune obligation.
En matière d'assurance, il s'agit du paiement d'une
indemnité que l'assureur estime ne pas être obligé de
verser aux termes du contrat, mais qu'il verse quand même pour
éviter les frais d'un procès ou pour donner satisfaction à
une contrainte.
Au Royaume Uni, le paiement d'ex-Gratia s'effectue aussi en
Droit du Travail. Il s'agit de paiement à un travailleur d'un montant
conventionnel pour compenser des loyaux et longs services à une
compagnie, lors de la résiliation du contrat de travail
(http// :
www.businessdictionnary.com,
page consultée, le 26 mai 2012).
Cette pratique n'existe pas en Droit congolais. Il s'agit
d'une institution anglosaxonne.
2. Cas AGK
En vue de réparer l'ensemble des préjudices
causés aux travailleurs, l'avocat de l'AGK a proposé, en 2006, le
paiement d'ex-Gratia.
Les travailleurs et leurs syndicaux ont proposé la
somme de 1.500 USD comme ex-Gratia à chacun des travailleurs.
Après discussions et débats, le montant de 350 USD a
été arrêté comme ex-Gratia à payer à
chacun des travailleurs en plus de décompte final et du remboursement
des frais de voyage.
Quoique n'existant pas en Droit congolais, de
lege ferenda, ce paiement ne pose aucun problème, car, il
est le produit d'un consensus entre parties.
CONCLUSION PARTIELLE
Ce chapitre a consisté essentiellement à
analyser la première et la deuxième substitution d'employeurs
intervenues dans la concession 40 et cela après un survol sur les
notions de la substitution d'employeurs et la succession des gestionnaires dans
la concession 40. A la fin, une analyse juridique a clôturé le
chapitre.
Il s'est dégagé que la première
substitution crée une confusion juridique à cause de l'article 8
du Protocole d'Accord sur les Principes et Modalités pratiques
d'établissement et d'exécution du Projet KIMIN qui exige le
licenciement des travailleurs avant la cession.
La deuxième substitution a amené avec elle
plusieurs conséquences dont la principale est le licenciement de tous
les ex-travailleurs KIMIN, ce qui a provoqué un litige du travail de
grande envergure qui n'est pas encore terminé.
APPRECIATION
CRITIQUE
Avant de produire une conclusion globale, nous avons bien
voulu donner notre appréciation sur ce sujet de travail que nous avons
eu à étudier.
Notre position va dans le sens de relever essentiellement les
grandes failles qui ont élu domicile dans la substitution
OKIMO-KIMIN-AGK. Et cela pourra constituer notre apport dans
l'édification des sciences juridiques.
Après analyse profonde, nous avons constaté les
failles suivantes :
1) Dans le camp du législateur
congolais
Le législateur congolais a traité avec une
très grande légèreté cette institution qu'est la
substitution et le transfert d'employeur. Il a consacré deux articles
seulement pour deux institutions (la substitution et le transfert d'employeur
ainsi que le transfert de travailleur) : articles 80 et 81 du Code du
travail. Il ne donne pas une définition légale à cette
institution. Le Droit du travail étant un Droit
spécialisé, il faudrait qu'à la prochaine fois le
législateur clarifie un peu bien cette institution, surtout qu'en Droit
Civil, la convention entre parties n'engagent ni nuisent aux tiers.
2) Dans le chef des Employeurs
A) OKIMO
L'OKIMO, en acceptant de payer les dédits à ses
ex-travailleurs transférés, consent de les licencier
clandestinement. C'est une entorse grave. Il ne pouvait pas les licencier
avant la cession. Partant, l'OKIMO était passible de payer le
Dommage-Intérêt à ces derniers.
B) KIMIN
KIMIN n'était pas en droit d'imposer le
réengagement des travailleurs lui transférés par l'OKIMO.
Ce qu'elle a fait marche à l'encontre de la loi congolaise qui garantit
la stabilité d'emplois.
C) AGK
AGK a commis des grosses erreurs suivantes :
- Avoir licencié tous les travailleurs pour cas de
force majeure en invoquant le retrait de contrat d'amodiation de la KIMIN et la
guerre et cela sans avoir fait constater cela par l'Inspecteur du
travail ;
- Avoir payé des décomptes finals incorrects et
incomplets ;
- Avoir imposé une convention de transaction non
négociée aux ex-travailleurs.
Tout ce qu'AGK pouvait faire était d'invoquer la guerre
comme cas de force majeure et le faire constater par l'Inspecteur et ensuite
procéder au licenciement de tous ces travailleurs après deux mois
de suspension de contrat.
3) Dans le chef des Inspecteurs du travail
L'Inspecteur sous-régional du travail qui a visé
les contrats de travail des agents KIMIN, sans se rendre compte que les
premiers contrats OKIMO n'étaient pas encore résiliés, a
failli dans sa mission.
L'Inspecteur du travail, instructeur du litige du travail AGK
et ex-travailleurs KIMIN, en ne poursuivant pas la conciliation jusqu'à
l'exécution totale des résolutions prises par les parties
couchées dans le PV n° 22/065/IDI/IPT/BK/R.1055/MO/06 du 7 avril
2006, a ouvert une nouvelle brèche que l'employeur a exploité
à sa guise en défaveur des malheureux travailleurs. C'est ce qui
a réveillé tous les chiens qui dormaient. C'était à
lui de faire exécuter complètement ce PV ayant reçu la
formule exécutoire. Le PV a été exécuté dans
la tranche de 1992 à 1997 au lieu de couvrir aussi les périodes
d'avant 1992 et d'après 1997.
4) Les travailleurs
Le fait pour les travailleurs de dévier ce dossier sur
le chemin politique est une erreur de leur part. Cela a donné
l'impression que l'on se trouve devant un conflit collectif de travail qu'il
faut résoudre devant une Commission de médiation. Pourtant, il
fallait saisir le Tribunal de Grande Instance, qui joue l'office du Tribunal du
travail, pour demander l'exécution forcée du PV de l'Inspecteur
ayant reçu la formule exécutoire.
5) La Commission de Gouvernement
La Commission du Gouvernement présidée par le
Ministre des Mines, en résolvant ce dossier, s'est substitué
à une instance judiciaire, pourtant elle n'en a pas qualité,
surtout qu'il n'y a même pas un conflit collectif. Ce dossier devrait
normalement être traité par le Tribunal du Travail ou le Tribunal
de Grande Instance, en l'absence du premier, comme l'Inspecteur du travail a
failli.
En définitive, le PV de l'Inspecteur du travail est
valable, mais il n'a été exécuté que partiellement.
La confusion d'interprétation qui ressort de la qualité de la
partie demanderesse (les agents ayant presté jusqu'au 30 septembre
1997) n'enlève en rien à ce PV sa qualité de total.
CONCLUSION GENERALE
Partageant la douleur d'un millier des travailleurs ex-KIMIN
qui ont été plongés dans le chômage et qui, pour la
plupart des cas, sont en train de trimbaler dans la rue dans l'attente des
décomptes finals qui ne viennent toujours pas et dont certains sont
même déjà morts ; nous avons été
flatté de rechercher les causes de ce malheur dès l'origine afin
d'éclairer l'opinion sur ce. C'est ce qui nous a poussé à
étudier la substitution d'employeurs dans la concession 40 de
l'OKIMO.
Deux questions fondamentales ont guidé notre
réflexion :
- La substitution OKIMO-KIMIN-AGK respecte-elle la
volonté du législateur congolais qui garantit la stabilité
d'emploi ?
- Cette substitution a-t-elle été avantageuse
aux travailleurs trouvés sur le site ?
Partant de ces questions, nous avons formulé les
hypothèses selon lesquelles la substitution OKIMO-KIMIN-AGK ne
respecterait pas la volonté du législateur congolais garantissant
la stabilité de l'emploi et qu'elle n'aurait pas été
avantageuse aux travailleurs car, au lieu de stabiliser leurs emplois et
protéger leurs droits, il y a eu réembauche des travailleurs
ex-OKIMO avec perte d'avantages déjà acquis, cumul
d'arriérés de salaire, discrimination salariale (première
substitution) et résiliation des contrats de travail de tous les
travailleurs ex-KIMIN avec comme incidence un conflit de travail
interminable.
Pour atteindre les objectifs, il a été
nécessaire de faire recours à la méthode historique de
type rétrospectif et à la méthode juridique, aidées
par la technique documentaire.
Ce travail a été subdivisé en trois
chapitres dont les Considérations générales, les
partenariats conclus par l'OKIMO et la substitution d'employeur dans la
concession 40 et ses conséquences sur les travailleurs.
Après recherche sur terrain, les résultats se
présentent de la manière suivante :
- Le législateur congolais n'a réservé
que deux articles sous le titre VII du Code du travail, ce qui dénote sa
légèreté dans le traitement de cette institution ;
- La dégringolade de l'OKIMO a été
à la base de contrats de partenariat qui ont abouti à la
signature des contrats d'amodiation ;
- Du fait de ces contrats d'amodiations, il s'est
opéré plusieurs changements d'employeurs dans la Concession 40
dont les principaux sont la substitution OKIMO-KIMIN et la substitution
KIMIN-AGK ;
- L'article 8 du Protocole d'Accord sur les Principes et
Modalités pratiques d'établissement et d'exécution du
projet KIMIN signé le 22 août 1991 à Kinshasa entre OKIMO
et MINDEV & Associés est une pomme de discorde dont les effets se
font encore entendre aujourd'hui et crée une confusion juridique quant
à la substitution OKIMO-KIMIN ;
- La deuxième substitution s'est passée avec
heurt car elle a eu comme conséquence le licenciement de tous les
travailleurs ex-KIMIN trouvés sur le site ;
- Ce licenciement sans motif valable opéré en
2003 a engendré un conflit de travail de grande ampleur qui n'est pas
encore résolu complètement jusqu'à ce jour.
Ces résultats confirment les hypothèses de
départ.
Au regard de tout ce qui précède, les
recommandations suivantes peuvent être formulées :
- Que le législateur congolais élargissent un
peu le champ de cette institution qu'est la substitution et transfert
d'employeur en promulguant d'autres dispositions y relatives et en faisant une
nette démarcation entre le transfert d'employeur et le transfert de
travailleur ;
- Que le Gouvernement s'occupe bien de l'OKIMO, devenu SOKIMO,
pour qu'il puisse voler de ses propres ailes pour éviter la signature
des contrats de type léonin ;
- Que le Gouvernement ne se mêle pas dans la gestion de
la SOKIMO et la dote des moyens, étant son actionnaire principal, afin
de lui permettre de voler de ses propres ailes pour éviter la signature
des contrats de type léonin et ouvrir l'actionnariat aux
particuliers;
- Que les autorités se penchent avec attention sur le
dossier des ex-travailleurs KIMIN pour le résoudre une bonne fois pour
toutes.
Toutefois, nous ne pouvons prétendre avoir offert
à nos lecteurs des conclusions définitives et immuables, vu les
difficultés éprouvées lors de la récolte des
données. Nous ne pouvons pas prétendre non plus que nous avons
épuisé ce fameux dossier ex-travailleurs KIMIN. Nous ne l'avons
abordé que dans le cadre des conséquences de la substitution
opérée. Raison pour laquelle nous laissons toute latitude aux
grands chercheurs de l'analyser profondément en vue de dégager
les conséquences juridiques. Et nous-même pourrions y revenir dans
d'autres circonstances.
REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
I. TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES
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- Des Obligations
Conventionnelles
2. PRESIDENCE RDC. (1998). Décret-loi 090/2000
autorisant Ashanti à apporter
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nécessaires des statuts qui régissaient KIMIN.
3. JOURNAL OFFICIEL RDC. (2002). Loi n° 015/2002 du 16
Octobre 2002
portant Code
du Travail, Kinshasa.
4. JOURNAL OFFICIEL RDC. (2002). Loi n° 016/2002 du 16
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portant
Création, Organisation et fonctionnement
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Tribunaux de Travail, Kinshasa.
5. JOURNAL OFFICIEL RDC. (2002). Loi n° 004/2002 portant
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7. JOURNAL OFFICIEL RDC. (2003). Décret n°
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8. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE. (2005).
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mars 2010 portant création
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règlement des décomptes finals des travailleurs
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VII. ARCHIVES
1. INSPECTION DU TRAVAIL :
- Convention Minière KIMIN,
- Contrat d'amodiation OKIMO-KIMIN,
- Rapport de la Réunion de Restitution aux
ex-travailleurs de l'ex-KIMIN du contenu des négociations de Kinshasa de
Mai et Juin 2011 à l'attention de Monsieur le Gouverneur de la Province
Orientale du Commissaire de District Adjoint chargé de l'Economie et
Finances du 25 juillet 2011
- Lettre N/Réf. : RDC/GC/PM/1113/2009 du 21
août 2009 du Premier Ministre
- Lettre N/Réf. : RDC/GC/PM/1149/2010 du 21
décembre 2010 du Premier Ministre
- Lettre n° 22/METPS/IPT/ARM/998/011 du 9 septembre
2011
- Lettre n° CAB.MIN/MINES/01/0945/2011 du 10 Octobre 2011
du Ministre des Mines
- Procès-Verbal de conciliation totale n°
22/065/IDI/IPT/BK/R.1O55/MO/06 du 07 avril 2006.
2. UNTC :
- Mémoranda de la Délégation Syndicale de
l'OKIMO
- Lettre n° DG/SDG/KM/068/92 du 19 mars 1992 du Directeur
Général Adjoint de l'OKIMO
3. SOKIMO, Partenariats en cours.
VIII. AUTRES DOCUMENTS
1. Bible, Louis Segond. 1910.
2. MATESO TSEDHA, Conférence tenue à Mongbwalu le
31 mai 2011.
3. SINDANI KABAMBA, Conférence tenue à Mongbwalu le
31 mai 2011.
4. MICROSOFT 7, LanceMédia9Dicos (2007).
Dictionnaires Indispensable.
IX. INTERNET
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www.businessdictionnary.com,
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3. http// :
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4. http// :
www.ochaonline.un.org/anglais,
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www.okimo.org , page
consultée le 20 décembre 2011.
6. http// :
www.wikipedia.org, page
consultée le 11 février 2012.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
..........................................................................................................i
DEDICACE...........................................................................................................ii
AVANT
PROPOS...................................................................................................iii
SIGLES ET
ABREVIATIONS....................................................................................iv
TABLE DES
TABLEAUX.........................................................................................v
INTRODUCTION
1
CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES
3
1.1. DEFINITION DES CONCEPTS
3
1.1.1. Amodiation
3
1.1.2. Investissement
3
1.1.3. Contrat de Partenariat
3
1.1.4. Joint venture
3
1.1.5. Transaction
3
1.1.6. Partenariat
3
1.1.7. Substitution et transfert
d'employeur
3
1.2. PRESENTATION DU CADRE D'ETUDE
3
1.2.1. Office des Mines d'Or de Kilo-Moto
(OKIMO)
3
1.2.2. Kilo-Moto Mining International
(KIMIN)
3
1.2.3. Ashanti Goldfields Kilo (AGK)
3
1.3.1. Notions sur l'Investissement
3
1.3.2. Les différents Codes des
Investissements de la RDC
3
1.3.3. Analyse du Nouveau Code des
Investissements
3
1.3.4. Moyens de relance des affaires en
RDC
3
1.3.5. Cadre légal minier en RDC
3
CONCLUSION PARTIELLE
3
CHAPITRE II : PARTENARIATS CONCLUS PAR L'OKIMO
3
2.1. CONTRAT D'AMODIATION
3
2.1.1. Définition
3
2.1.2. Conditions de validité
3
2.1.3. Nature juridique
3
2.1.4. Condition résolutoire
3
2.1.5. Procédure d'amodiation
3
2.2. OKIMO, UN GRAND OPERATEUR MINIER EN RDC
3
2.3. OKIMO, UN CANARD BOITEUX
3
2.3.1. Les causes du déclin
3
2.3.2. Effort pour arrêter
l'hémorragie
3
2.3.3. Tentatives de redressement
3
2.4. PARTENARIATS OKIMO
3
2.4.1. AGK (ex-KIMIN)
3
2.4.2. MWANA AFRICA SPRL
3
2.4.3. TANGOLD SPRL
3
2.4.4. KIBALI GOLD SPRL
3
2.4.5. BORGAKIM MINING SPRL
3
2.4.6. BLUE ROSE SPRL INVESTMENT
3
2.4.7. RAMBI MINING SPRL
3
2.4.8. CONTRAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET
FINANCIERE « A.T.F. »
3
2.4.9. GORUMBWA MINING SPRL
3
2.4.10. Autres Contrats
3
CONCLUSION PARTIELLE
3
CHAPITRE III : SUBSTITUTION D'EMPLOYEURS DANS
LA CONCESSION 40 ET SES CONSEQUENCES SUR LES TRAVAILLEURS
3
3.1.NOTIONS DE SUBSTITUTION D'EMPLOYEUR ET DE
TRANSFERT D'EMPLOYEUR
3
3.1.1. Définition
3
3.1.2. Base légale
3
3.1.3. Analyse des articles 80 et 81
3
3.2.SUCCESSION DE GESTIONNAIRES DANS LA CONCESSION
40
3
3.3.SUBTITUTION OKIMO-KIMIN
3
3.3.1. Statut du personnel
3
3.3.2. Gestion du personnel
3
3.3.3. Rapport KIMIN-OKIMO
3
3.3.4. Conséquences sur les
travailleurs
3
3.3.5. Lecture juridique
3
3.4.SUBSTITUTION KIMIN-AGK
3
3.4.1. Contexte
3
3.4.2. Conséquences de cette
substitution
3
3.5.LITIGE DU TRAVAIL-CONSEQUENCE DE LA DEUXIEME
SUBSTITUTION
3
3.5.1. Evolution du litige
3
3.5.2. Analyse juridique
3
APPRECIATION CRITIQUE
3
CONCLUSION GENERALE
3
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
3
TABLE DES
MATIERES.......................................................................................105
|