2. La protection à travers l'exécution des
décisions
Deux sortes de mesures peuvent être retenues contre le
mineur en conflit avec la loi. La première est constituée des
mesures provisoires (la garde provisoire et la liberté
surveillée) et la seconde est constituée des mesures privatives
de liberté.
a. L'exécution de la garde provisoire et de la
liberté surveillée
La garde provisoire de l'enfant délinquant est une
mesure décidée par le juge des enfants à travers une
ordonnance appelée ordonnance de garde provisoire, qui peut se
révéler une véritable mesure de restriction de la
liberté de l'enfant délinquant.
Dans la pratique, la longue énumération de
structures d'accueil et d'exécution de la garde provisoire amène
les magistrats dans les régions où il n'existe pas de centres
alternatifs mieux indiqués, à placer les enfants en garde
provisoire dans des maisons d'arrêt. Cependant l'exécution de la
garde provisoire dans ces maisons d'arrêt est dominée par deux
principes fondamentaux qui visent à éviter la compromission de la
vie du mineur délinquant et à accorder une attention
particulière à sa situation. Ces deux principes sont : le
non dessaisissement du juge des enfants et l'interdiction de placer
provisoirement un mineur de moins de treize ans dans une maison
d'arrêt.
Le non dessaisissement du juge des enfants lui permet de
revenir et de modifier les mesures qu'il avait auparavant prescrites
relativement au mineur placé en garde provisoire ou en liberté
surveillée.
L'alinéa 1er de l'article 771 dispose que
« le mineur de treize ans ne peut être placé
provisoirement dans une maison d'arrêt par le juge des enfants que si
cette mesure parait indispensable ou s'il est impossible de prendre toutes
autres dispositions ». Il suit de cet article que le placement
provisoire d'un délinquant âgé de moins de treize ans dans
un établissement pénitentiaire est l'ultime mesure à
laquelle le juge des enfants peut recourir.
b. L'exécution des mandats de dépôt et
des condamnations pénales
L'exécution des mesures privatives de liberté
contre le mineur délinquant est gouvernée par le principe de la
séparation des mineurs et majeurs dans les établissements
pénitentiaires.
Cette séparation est destinée à assurer
au mineur la protection contre les violences et contre la transmission des
enseignements ou leçons de crime par les détenus majeurs. Cette
séparation se manifeste à travers l'affectation interne et
l'affectation au sein des cellules. L'affectation interne consiste à
réserver aux mineurs à l'intérieur des centres de
détention un quartier tandis que l'affectation au sein des cellules
série entre condamnés et prévenus.
Aussi bien la garde provisoire que les peines privatives de
liberté décidées contre le mineur en conflit avec la loi
doivent tenir compte de son état physique ou mental. D'ailleurs,
l'article 40 de la convention relative aux droits de l'enfant prescrit que les
normes de l'administration pénitentiaire relatives au mineur doivent
tenir compte «...de la nécessité de faciliter sa
réintégration dans la société et de lui faire
assumer un rôle constructif au sein de celle-ci ». Tous
ces principes et règles sont destinés à assurer au mineur
la protection physique et mentale.
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