Paragraphe 1 : les conditions d'exercice des
sociétés de bourse
Selon l'article 34 de du dahir portant loi n 1-93-211 du 21
septembre 1993 relatif à la Bourse des valeurs « les
sociétés de bourse ont pour objet principal l'exécution
des transactions sur les valeurs mobilières »3. De ce
fait, le législateur a assujetti leur constitution à
d'importantes conditions. Il a également réglementé leur
capital social. Le législateur n'a également pas oublié de
prévoir des sanctions à l'encontre des sociétés de
bourse en cas de manquements à ces conditions.
a. Les conditions de constitution des
sociétés de bourse
La première condition à laquelle sont
assujetties les sociétés est naturellement l'obtention d'un
agrément délivré par le Ministre des finances. Ainsi selon
l'article 36 de la loi susvisée « toute société de
bourse doit, avant d'exercer son activité, avoir été
préalablement agrée « ~. »4. A cet effet, la
société de bourse concernée doit présenter aux
autorités des garanties suffisantes touchant à son organisation,
ses moyens techniques et financiers ainsi qu'à l'expérience de
ses dirigeants.
Mais ce n'est pas tout ; la société de bourse
voulant être agrée doit également prendre la forme d'une
société anonyme et avoir son siège social au Maroc. En ce
qui concerne son objet social, il doit porter sur l'exécution des
transactions sur les valeurs mobilières.
S'agissant de la procédure d'agrément, elle peut
~tre décrite comme suit :
3
Cet article prévoit également d'autres missions
accessoires aux sociétés de bourse, comme : participer au
placement des titres émis par les personnes morales faisant appel public
a l'épargne ou encore gérer des portefeuilles de valeurs en vertu
d'un mandat.
4 L'agrément est délivré sur
avis du Conseil déontologique des Valeurs Mobilières
La demande d'agrément doit être adressée
au Conseil Déontologique des Valeurs mobilières par les
fondateurs de la société. Ensuite ce dernier, c'est-à-dire
le CDVM va procéder à l'instruction de ladite demande. Mais pour
ce faire, cette demande doit être accompagnée d'un dossier
comprenant un certain nombre de pièces, comme :
· Une copie du projet des statuts ;
· La nature des activités envisagées ;
· La liste des dirigeants ;
· Le montant et la répartition du capital
Apres cette instruction, si on constate que toutes les conditions
prévues par la loi sont
dument remplies, on octroie ou on refuse l'agrément. Ceci
dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la
demande d'agrément.
Enfin, il faut noter qu'en cas de modifications des statuts
affectant le contrôle de la société de bourse
ou la nature de ses activités, il faut un nouvel agrément des
autorité compétentes, c'est-à-dire le Ministère des
finances5.
b. Le capital social des sociétés de
bourse
Le capital social des sociétés de bourse doit
être entièrement libéré au moment de leur
constitution. Son montant ne peut être inferieur à
un million de dirham. En revanche, selon la
nature des activités exercées par les
sociétés de bourse, le capital social peut être fixé
à un
montant supérieur, par le Ministère des finances
sur proposition du Conseil Déontologique
des Valeurs Mobilières.
c. Les sanctions à l'encontre des
sociétés de bourse
Les sanctions pouvant être prononcées contre les
sociétés de bourse vont de la simple
mise en garde en passant par l'injonction et la suspension
d'activités au retrait d'agrément.
5 S'agissant de modifications qui n'affectent que le
lieu du siège social ou le lieu effectif de l'activité de la
société de bourse, il faut seulement un accord préalable
du CDM et non pas un nouvel agrément.
Pour ce qui est de la mise en garde, elle intervient lorsqu'une
société de bourse manque aux usages de la profession
boursière.
L'injonction est, quant à elle, prononcée lorsque
l'équilibre financier de la société de bourse est
menacé à cause de la défaillance des méthodes de
gestion qui lui sont employées.
S'agissant de la suspension d'activités, elle
intervient si l'on constate chez la société de bourse
une situation qui risque de porter atteinte aux intérêts de la
clientèle et au bon fonctionnement du marché boursier. Elle peut
toucher une ou plusieurs activités de la société de bourse
concernée. ,Il faut souligner, qu'en cas de constatation de la situation
susmentionnée, on peut ne pas prononcer la mesure de la suspension, mais
plutôt designer un « Administrateur provisoire » auquel serons
transmis les pouvoirs nécessaires à la direction de la
société de bourse en cause.
Concernant le retrait de l'agrément, c'est la sanction la
plus lourde dont peut écoper une société de bourse car il
entraine la fin de ses activités.
Le retrait d'agrément est une sanction prononcée
par le Ministre des finances. Il intervient dans des cas limitativement
prévus par la loi6. Il s'agit des situations suivantes :
· Lorsque la société de bourse n'a pas fait
usage de son agrément dans un délai de 6 mois ;
· Lorsque la société de bourse ne remplit
plus les conditions en vertu desquelles l'agrément a été
octroyé ;
· Lorsque la société de bourse n'exerce plus
ses activités depuis plus de 6 mois ;
· A titre de sanction disciplinaire.7
6 Il s'agit de l'article 49 du Dahir portant loi n
1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la Bourse des
Valeurs.
7 .
L'article 70 du Dahir portant loi n 1-93-211 du 21 septembre
1993 prévoit que lorsque le blâme ou l'avertissement prévu
a l'article 69 du même Dahir restent sans effet, le CDVM peut proposer au
Ministère des finances certaines mesures a prendre dont le retrait de
l'agrément de la société de bourse en cause.
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