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La bourse des valeurs de Casablanca

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par mamadou labo DIALLO
Université Ibn Tofaim - Licence 2010
  

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Paragraphe 1 : les conditions d'exercice des sociétés de bourse

Selon l'article 34 de du dahir portant loi n 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la Bourse des valeurs « les sociétés de bourse ont pour objet principal l'exécution des transactions sur les valeurs mobilières »3. De ce fait, le législateur a assujetti leur constitution à d'importantes conditions. Il a également réglementé leur capital social. Le législateur n'a également pas oublié de prévoir des sanctions à l'encontre des sociétés de bourse en cas de manquements à ces conditions.

a. Les conditions de constitution des sociétés de bourse

La première condition à laquelle sont assujetties les sociétés est naturellement l'obtention d'un agrément délivré par le Ministre des finances. Ainsi selon l'article 36 de la loi susvisée « toute société de bourse doit, avant d'exercer son activité, avoir été préalablement agrée « ~. »4. A cet effet, la société de bourse concernée doit présenter aux autorités des garanties suffisantes touchant à son organisation, ses moyens techniques et financiers ainsi qu'à l'expérience de ses dirigeants.

Mais ce n'est pas tout ; la société de bourse voulant être agrée doit également prendre la forme d'une société anonyme et avoir son siège social au Maroc. En ce qui concerne son objet social, il doit porter sur l'exécution des transactions sur les valeurs mobilières.

S'agissant de la procédure d'agrément, elle peut ~tre décrite comme suit :

3

Cet article prévoit également d'autres missions accessoires aux sociétés de bourse, comme : participer au placement des titres émis par les personnes morales faisant appel public a l'épargne ou encore gérer des portefeuilles de valeurs en vertu d'un mandat.

4 L'agrément est délivré sur avis du Conseil déontologique des Valeurs Mobilières

La demande d'agrément doit être adressée au Conseil Déontologique des Valeurs mobilières par les fondateurs de la société. Ensuite ce dernier, c'est-à-dire le CDVM va procéder à l'instruction de ladite demande. Mais pour ce faire, cette demande doit être accompagnée d'un dossier comprenant un certain nombre de pièces, comme :

· Une copie du projet des statuts ;

· La nature des activités envisagées ;

· La liste des dirigeants ;

· Le montant et la répartition du capital

Apres cette instruction, si on constate que toutes les conditions prévues par la loi sont

dument remplies, on octroie ou on refuse l'agrément. Ceci dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande d'agrément.

Enfin, il faut noter qu'en cas de modifications des statuts affectant le contrôle de la société de bourse ou la nature de ses activités, il faut un nouvel agrément des autorité compétentes, c'est-à-dire le Ministère des finances5.

b. Le capital social des sociétés de bourse

Le capital social des sociétés de bourse doit être entièrement libéré au moment de leur

constitution. Son montant ne peut être inferieur à un million de dirham. En revanche, selon la

nature des activités exercées par les sociétés de bourse, le capital social peut être fixé à un

montant supérieur, par le Ministère des finances sur proposition du Conseil Déontologique

des Valeurs Mobilières.

c. Les sanctions à l'encontre des sociétés de bourse

Les sanctions pouvant être prononcées contre les sociétés de bourse vont de la simple

mise en garde en passant par l'injonction et la suspension d'activités au retrait d'agrément.

5 S'agissant de modifications qui n'affectent que le lieu du siège social ou le lieu effectif de l'activité de la société de bourse, il faut seulement un accord préalable du CDM et non pas un nouvel agrément.

Pour ce qui est de la mise en garde, elle intervient lorsqu'une société de bourse manque aux usages de la profession boursière.

L'injonction est, quant à elle, prononcée lorsque l'équilibre financier de la société de bourse est menacé à cause de la défaillance des méthodes de gestion qui lui sont employées.

S'agissant de la suspension d'activités, elle intervient si l'on constate chez la société de bourse une situation qui risque de porter atteinte aux intérêts de la clientèle et au bon fonctionnement du marché boursier. Elle peut toucher une ou plusieurs activités de la société de bourse concernée. ,Il faut souligner, qu'en cas de constatation de la situation susmentionnée, on peut ne pas prononcer la mesure de la suspension, mais plutôt designer un « Administrateur provisoire » auquel serons transmis les pouvoirs nécessaires à la direction de la société de bourse en cause.

Concernant le retrait de l'agrément, c'est la sanction la plus lourde dont peut écoper une société de bourse car il entraine la fin de ses activités.

Le retrait d'agrément est une sanction prononcée par le Ministre des finances. Il intervient dans des cas limitativement prévus par la loi6. Il s'agit des situations suivantes :

· Lorsque la société de bourse n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de 6 mois ;

· Lorsque la société de bourse ne remplit plus les conditions en vertu desquelles l'agrément a été octroyé ;

· Lorsque la société de bourse n'exerce plus ses activités depuis plus de 6 mois ;

· A titre de sanction disciplinaire.7

6 Il s'agit de l'article 49 du Dahir portant loi n 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la Bourse des

Valeurs.

7 .

L'article 70 du Dahir portant loi n 1-93-211 du 21 septembre 1993 prévoit que lorsque le blâme ou l'avertissement prévu a l'article 69 du même Dahir restent sans effet, le CDVM peut proposer au Ministère des finances certaines mesures a prendre dont le retrait de l'agrément de la société de bourse en cause.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry