Paragraphe 2 : le contrôle de l'information
Cette mission est confiée au CDVM ; c'est lui qui
s'assure du respect par les personnes et organismes faisant appel public
à l'épargne du respect des obligations d'information
prévues par la législation. Pour ce faire, il peut demander
toutes explications ou justifications concernant le document d'information
devant ~tre publié.
Lorsqu'il constate des contradictions avec la
législation en vigueur, le CDVM indique aux émetteurs les
énonciations à modifier ou les informations
complémentaires à insérer dans le document. Si
l'émetteur ne satisfait pas aux recommandations du CDVM, celui-ci peut
lui refuser le visa.
En tout état de cause, le refus ou l'octroi de visa
doit être notifié à l'émetteur dans un délai
de deux mois au maximum à compter de la réception du dossier
complet par le CDVM ; tout refus de visa doit être notifié.
Par ailleurs le CDVM peut demander aux commissaires aux
comptes des sociétés faisant appel public à
l'épargne de lui fournir les documents en vertu desquels ils ont
procédé à la certification des comptes. Il peut
également leur demander de procéder à toute analyse
complémentaire qui lui parait nécessaire.
Enfin, au cas oil des omissions ou inexactitudes auraient
été relevées dans la mise en °oeuvre
des obligations d'information après leur publication, le Conseil peut
exiger des personnes morales concernées de procéder à des
publications rectificatives.
Section 5 : les OPCVM
Pour un néophyte en matière boursière,
le terme OPCVM (organismes de placements en valeurs mobilières) peut
prêter à confusion. En effet, ce terme évoque deux
réalités certes complémentaires, mais tout de même
différentes. Il désigne non seulement des entités
juridiques fonctionnant comme des sociétés (paragraphe 1), mais
aussi les titres financiers offerts par ces entités ; c'est ce dont on a
affaire en l'espèce (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : les OPCVM en tant qu'entité
juridique
Un OPCVM est une entité juridique qui a pour objet de
constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières et
autres titres financiers pour le compte de tiers. Il est habilité
à collecter de l'épargne en vue de l'investir dans le
marché financier selon une politique de placement bien
définie.
En fait, les OPCVM collectent l'épargne des personnes
qui ne veulent pas investir directement leurs fonds sur le marché
financier ; lesquelles personnes choisissent alors de confier leur
épargne à un gestionnaire professionnel qui va procéder
à des placements à leur place.
Les OPCVM peuvent être classés en deux grandes
catégories : les SICAV et les FCP a- Les SICAV
(société d'investissement à capital variable)
:
Une SICAV est une société par actions à
capital variable qui émet des actions au fur et à mesure des
demandes de souscription. Tout investisseur qui achète ces actions
devient actionnaire et de ce fait peut s'exprimer sur la gestion de la
société lors des assemblées générales.
La constitution d'une SICAV nécessite la fourniture aux
autorités boursières d'un dossier comprenant un certain nombre
d'éléments, comme :
· Le projet de statut ;
· Les renseignements concernant les dirigeants ;
· L'organisation et les moyens affectés à la
gestion de la société ;
· Les documents d'information destinés au public.
b- Le FCP (fonds communs de placements) :
Il s'agit d'une copropriété de valeurs
mobilières dépourvue de personnalité morale. Ce qui fait
sa différence avec un SICAV
Le fonds communs de placement émet des parts. Le porteur
de ces parts n'a pas les droits conférés aux actionnaires. La
gestion du FCP est assurée par une société de gestion
qui
agit au nom des porteurs et dans leur intérêt
exclusif.
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