Section 3 : les obligations
Une Obligation est un titre négociable qui
représente une créance. Cela équivaut à un
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prêt consenti sur une certainedurée au terme de
laquelle l'Iobligation eNWemboursée . Les
obligations peuvent être identifiées grâce
à la diversité de leurs caractéristiques (paragraphe 1) et
à celle de leurs catégories (paragraphe 2).
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Le certificat d'investissement est coté, alors que le
certificat de vote ne l'est pas.
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Cette définition est empruntée du site web de
wafasalaf.
Paragraphe 1 : les caractéristiques des
obligations
Avec une action, vous détenez une part de l'entreprise,
alors qu'avec une obligation, vous pr~tez de l'argent à une
entreprise.
L'obligation peut ~tre émise par une
société privée, un établissement public ou par
l'Etat. La rémunération d'une obligation peut ~tre fixe ou
variable, versé annuellement sous forme de coupons. Le coupon est
égal au montant des intérêts versés chaque
année pour chaque obligation d'un emprunt donné ; il est
calculé sur la base de la valeur nominale de l'obligation et est d quels
que soient les résultats de la société.
La valeur d'une obligation se mesure de deux façons :
grâce à la valeur nominale et au prix d'émission. La valeur
nominale est la fraction de l'emprunt représentée par
l'obligation et le prix d'émission correspond au montant à payer
pour acquérir l'obligation. Il peut être égal ou
inférieur à la valeur nominale et dans ce dernier cas la
différence entre la valeur nominale et le prix d'émission plus le
cours de l'obligation sera affecté par une variation des taux
d'intér~ts qui représentent la prime d'émission.
Comme les actions, les obligations sont cotées tous les
jours sur les marchés financiers et l'évolution de leurs valeurs
est fonction de celle des taux d'intérIts. La mesure entre la variation
du mouvement des taux d'intérIts et du cours de l'obligation s'appelle
la sensibilité.
Paragraphe 2 : la typologie des obligations
Le droit marocain, comme celui de la France, connait une grande
diversité d'obligations. Aussi peut-on distinguer entre autre :
a- les obligations à taux fixe :
Avec ce type d'obligations, le taux d'intérIt est
déterminé à l'origine sur la valeur nominale et les
revenus qui en découlent seront donc constants pendant toute la
durée de l'emprunt
b- les obligations à taux variable : ans
ce type d'obligation, le taux d'intér~t est calculé chaque
année.
c- les obligations convertibles en actions :
Il s'agit d'une obligation qui peut être changée
contre les actions de la société
émettrice de l'emprunt. En général, la
convertibilité n'est assurée que pendant une période
limitée et entraine un rendement inferieur à celui de
l'obligation.
d- les obligations assimilables du Trésor (OAT)
:
Il s'agit d'obligations attachées à un emprunt
lancé par le Trésor public, c'est-à-dire
l'Etat.
e- Les obligations à coupon zéro
:
Ce sont des obligations qui ne donnent droit à aucun
paiement de coupon pendant leur
durée de vie. La rémunération du
souscripteur se fait soit par un prix d'émission inferieur à sa
valeur de remboursement, soit sous la forme d'une prime de remboursement au
terme.
f- Les Obligations à Bon de Souscription
d'Actions (OBSA) :
Ce sont des obligations à taux fixe sur lesquelles sont
attachées un ou plusieurs bons
permettant de souscrire des actions nouvelles de la
société émettrice. Il faut noter que
l'obligation et les bons font l'objet d'une cotation
séparée.
Section 4 : les informations exigées des personnes
morales faisant appel public à l'épargne
Le législateur marocain définit l'appel public
à l'épargne comme étant constitué de l'admission
d'une valeur mobilière à la Bourse des valeurs ou sur tout autre
marché réglementé au Maroc20 1 Cette
opération demeure soumise à un certain nombre d'obligations
d'information. Ainsi chaque société faisant appel public à
l'épargne doit constituer un certain nombre de documents informatifs
(paragraphe 1). Lesquels documents sont soumis au contrôle du CDVM
(paragraphe 2).
20 Voir l'article 12 de la loi relative au CDVM et aux
informations exigées des personnes morales faisant appel public a
l'épargne.
Paragraphe 1 : les documents devant être
constitués en vue de l'information du public
Le document d'information établi par les personnes m etre
exact et précis. Il s'agit d'un document qui doit être :
· Publié dans un journal d'annonces légales
;
· Rem is à toute personne dont la souscription est
sollicitée ;
· Tenu à la disposition du public au siège de
la personne morale émettrice et dans tous les établissem ents
chargés de recueillir les souscriptions.
Devant être établi selon les modalités
fixées par le CDVM, ce document doit comporter les
éléments ci-après :
· Le bilan ;
· Le compte de produits et de charges ;
· L'état des soldes de gestion ;
· Le tableau de financement ;
· Les éléments de l'état des
informations complémentaires
· Le rapport des commissaires aux comptes.
l'établissement du document d'information
susmentionné n'est pas exigé. C'est le cas notamment de :
· L'émission ou de cession des titres garantis par
l'Etat ;
· L'augmentation de capital par incorporation de resserves,
de bénéfices ou de primes d'émission. Et dans bien
d'autres cas21.
21 Voir l'article 15 de la loi relative au CDVM et
aux informations exigées des personnes morales faisant appel public a
l'épargne.
Par ailleurs, la loi impose aux personnes morales faisant
appel public à l'épargne de publier dans un journal d'annonces
légales tout fait intervenant dans leur organisation, leur situation
commerciale ou financière de nature à avoir une influence
significative sur les cours en bourse de leurs titres ou une incidence sur le
patrimoine des porteurs de titres. Ceci aussitôt qu'elles en ont eu
connaissance.
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