I.1.2. Objectif Principal
A son article 3 alinéa 1er, la loi
n°005/2002 du 07 mai 2002 stipule que la banque est chargée de
définir et de mettre en oeuvre la politique monétaire du pays
dont l'objectif est d'assurer la stabilité du niveau
général des prix.
L'alinéa 2 de cette même loi précise que
sans préjudice de cet objectif principal, la banque soutient la
politique économique générale du gouvernement de la RDC.
Les autres fonctions de la BCC ont été adoptées à
diverses reprises, mais elles gardent les grandes lignes suivantes :
· L'émission de la monnaie ;
· Le contrôle du système bancaire et de la
distribution des crédits par les établissements
appropriés ;
· La gestion des réserves de change du pays et
d'exécution des lois sur le contrôle de change ;
· L'exercice du rôle des banquiers et d'agent
financier de l'Etat.
I.1.3. Missions, Opérations et autres
activités
Les missions, les opérations et les autres
activités assignées à la Banque sont du chapitre III de la
loi précitée.
La banque doit accomplir toutes les missions de la banque
centrale notamment :
· Assurer la stabilité interne et externe de la
monnaie nationale ;
· Détenir et gérer les réserves
officielles de la République ;
· Elaborer la réglementation et contrôler les
établissements de crédit, les institutions de micro finance et
les autres intermédiaires financiers ;
· Promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de
compensation et de paiement ;
· Edicter les normes et règlements concernant les
opérations sur les devises étrangères ;
· Participer à la négociation de tout accord
international comportant des modalités de paiement et en assurer
l'exécution ;
· Promouvoir le développement des marchés
monétaires des capitaux.
Les opérations de la BCC sont :
· Effectuer les opérations de placement et de gestion
financière des ses avoirs en monnaie étrangère et en
d'autres éléments des réserves externes ;
· Prendre en pot de titre et de métaux
précieux, se charger de l'encaissement des titres et intervenir pour
compte d'autrui dans les opérations sur valeur
mobilière ;
· Emettre et racheter ses propres titres d'emprunt ;
· Obtenir du crédit à l'étranger et
à cette fin consentir des garanties.
Dans la même optique, à l'Art. 15 de la même
loi, il est stipulé que la banque peut ouvrir en ses livres des comptes
pour :
· Pour le Trésor Public ;
· Les Banques Centrales étrangères ;
· Les organisations financières internationaux et
organisations internationales ;
· Toute autre organisme expressément
autorisé.
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