Le droit des propriétés publiques à
l'épreuve de la valorisation du domaine public hertzien par le CSA
Morgan REYNAUD, Master 2 Juriste de droit public,
Université du Maine.
Directrice : Madame Juliette GATE, Maître de
Conférence de Droit public à l'Université du Maine
L'université du Maine et le Conseil supérieur
de l'audiovisuel n'entendent donner aucune approbation, ni improbation aux
opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être
considérées comme propres à leur auteur.
PlanINTRODUCTION 4
I) L'affirmation douteuse d'une domanialité publique
hertzienne 8
A) La qualification de la domanialité hertzienne 8
1) Une qualification domaniale explicitée par le
législateur. 8
2) La qualification jurisprudentielle et doctrinale 11
B) Une propriété incertaine portant sur un bien
indéterminable. 14
1) L'indétermination de la substance domaniale . 15
a) Un domaine public naturel ou artificiel ? 15
b) Un domaine public mobilier ou immobilier ? 18
2) Une propriété hertzienne publique en
réel débat. 19
II) La gestion et la valorisation du spectre par le CSA 24
A) La gestion du domaine public hertzien par le CSA 24
1) Convention d'occupation domaniale hertzienne et droit du
domaine. 25
a) La nature juridique de la convention 25
b) Les prérogatives de gestion domaniale du CSA 29
2) Le respect de la libre concurrence et le CSA 32
a) La procédure d'attribution des fréquences et
la libre concurrence. 33
b) Le contrôle des concentrations 40
á) Présentation du dispositif. 40
â) Concurrence et interaction des droits. 45
B) La valorisation relative du domaine public hertzien par le
CSA 48
1) La faible valorisation financière du
« spectre audiovisuel ». 48
a) L'absence de redevance et l'occupation du domaine public
hertzien 48
b) Critique de la non-valorisation économique du
spectre audiovisuel 52
2) La valorisation indirecte du spectre audiovisuel. 56
a) La valorisation financière indirecte du spectre
audiovisuel. 57
b) La valorisation indirecte et non financière du
spectre audiovisuel. 60
III) La conservation du domaine public hertzien. 64
A) La conservation de l'intégrité domaniale 64
1) La protection pénale du domaine public hertzien.
64
2) La protection administrative du domaine public hertzien.
70
B) La conservation de l'affectation du domaine public hertzien
par le CSA. 74
1) Les obligations d'ordre public pesant sur les
éditeurs de programmes. 75
2) Les obligations spécifiques à la
communication audiovisuelle. 78
CONCLUSION 82
Abréviations : 84
Sources et bibliographie 86
« En somme, la notion de domaine public, si
abstraite autrefois, est aujourd'hui dominée par celle d'utilité
au sens le plus terre à terre du terme : le domaine public est une
propriété parce qu'il est plus commode qu'il en soit
ainsi »
Raphaël Alibert, Commissaire du Gouvernement1(*)
INTRODUCTION
L'objectif du présent mémoire sera de
comprendre et d'expliquer le rôle et les fonctions du Conseil
supérieur de l'audiovisuel (CSA) à travers l'idée de
gestion domaniale. L'analyse fonctionnelle et organique du Conseil
supérieur de l'audiovisuel a fait l'objet de nombreuses études.
Étudier le CSA à travers le prisme de la domanialité
publique est une approche plus originale.
Le domaine public est défini par l'article L2111-1 du
code général des propriétés des personnes
publiques. Il énonce : « le domaine public d'une
personne publique mentionnée à l'article L. 1 [dont
l'État] est constitué des biens lui appartenant qui sont soit
affectés à l'usage direct du public, soit affectés
à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un
aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce
service public ». Le régime de ce domaine est principalement
régi par les règles du code général des
propriétés des personnes publiques qui ont vocation à
protéger ces dépendances.
L'article L2121-17 de ce code prévoit quant à
lui l'existence d'un domaine public hertzien en indiquant que
« les fréquences radioélectriques disponibles sur
le territoire de la République relèvent du domaine public de
l'État ». Cependant, la lecture du CGPPP ne permet pas de
comprendre l'intégralité des règles encadrant la gestion
de cette dépendance du domaine public. Permettent ainsi cette gestion le
code des postes et des communications électroniques, la loi du 30
septembre 1986 ainsi que d'autres textes nationaux ou internationaux.
Il ne conviendra pas, au cours de l'étude, de traiter
de l'ensemble des règles applicables au domaine public hertzien. En
effet, celui-ci peut se décomposer en trois groupes correspondants
à ses différentes affectations : la communication
audiovisuelle, les télécommunications, et les ressources
réservées pour les besoins de la défense nationale, de la
police, de l'armée etc. Seul le premier type de ressources relève
de la compétence du CSA et fera ainsi l'objet des développements
suivants. Cependant, le domaine public hertzien étant qualifié
comme tel de manière unitaire, certains développements
évoqueront les autres utilisations du spectre.
La loi du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication2(*)
(dite « Loi Léotard ») proclame, dans son premier
article la liberté de la communication par voie
électronique3(*).
Cette dernière est définie comme toutes
« émissions, transmissions ou réceptions de signes,
de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie
électromagnétique »4(*). Plus spécifiquement, en ce qui concerne le
droit de l'audiovisuel, elle se compose de « toute communication
au public de services de radio ou de télévision, quelles que
soient les modalités de mise à disposition auprès du
public, toute communication au public par voie électronique de services
autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la
communication au public en ligne telle que définie à l'article
1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique, ainsi que toute communication au public de
services de médias audiovisuels à la demande »5(*).
La radio et la télévision font partie de notre
quotidien et leur appréciation apparaît donc a priori
aisée. Cependant, la loi a prévu une définition juridique
précise des notions de services de radios ou de
télévision. Ainsi, les services de médias audiovisuels
à la demande (SMAD) mis à part, est un service de
télévision « tout service de communication au
public par voie électronique destiné à être
reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une
catégorie de public et dont le programme principal est composé
d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des
sons »6(*). A
l'opposé, est considéré comme un service de radio
« tout service de communication au public par voie
électronique destiné à être reçu
simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de
public et dont le programme principal est composé d'une suite
ordonnée d'émissions comportant des sons »7(*).
La lecture de ces définitions montre d'ores et
déjà combien il est complexe de réguler et de comprendre
l'ensemble du domaine public hertzien. Il faut, en effet, ajouter à ces
fréquences audiovisuelles les fréquences permettant une
communication électronique non audiovisuelle encadrées par le
code des postes et des communications électroniques (notamment les
fréquences utilisées dans le cadre de la
télécommunication, téléphonie mobile etc.). Un
cadre général applicable à l'ensemble de ces
fréquence peut cependant être dégagé.
L'attribution des fréquences « disponibles
sur le territoire de la République » est
réglementée, dans un premier temps, au niveau international par
l'Union internationale des télécommunications (UIT). Cette
ancienne institution, à vocation essentiellement technique, remonte,
dans une forme primaire, à 1865. Elle élabore des normes
internationales en matière « d'infocommunication ».
Elle a son siège à Genève et comprend 192 États
membres. Elle a pour mission de coordonner, au niveau international, la
compatibilité des signaux émis et reçus. Cette
compatibilité est donc sauvegardée, ce qui permet entre autre
à chacun de communiquer avec l'étranger. Elle s'est
également vu attribuer de multiples fonctions, éminemment
prospectives, ayant pour objectif de favoriser le développement des
technologies de l'information et des communications dans les pays en
développement, la fluidification des échanges etc. Elle
mène également des actions relatives à la prise en compte,
par les technologies de la communication, des catastrophes naturelles ou des
changements climatiques. Les normes qu'elle édicte sont donc nombreuses
et variées. Ainsi, il est indiqué sur le site internet de l'UIT
qu'en 2007, celle-ci a édicté près de 160 normes
techniques relatives aux télécommunications8(*). Plus pratiquement, l'UIT
attribue, État membre par État membre (ou groupe d'État
membre relevant de la même « région »), les
fréquences disponibles et utilisables du spectre comprises entre 3 kHz
et 3000 GHz9(*), chacune
correspondant à un usage précis. Lors de ces attributions,
l'État français est représenté par l'Agence
nationale des fréquences. Celle-ci, instituée par l'article L97-1
du CPCE, doit en effet préparer la position française et
coordonner « l'action de la représentation
française dans les négociations internationales dans le domaine
des fréquences radioélectriques 10(*)». A ce titre, elle
prépare « les conférences mondiales et
régionales des radiocommunications organisées par l'Union
internationale des télécommunications ainsi que les
réunions de la Conférence européenne des postes et
communications électroniques et de la Communauté
européenne traitant des sujets de son domaine de
compétence 11(*)». L'ANFR a également une
compétence interne qu'il convient d'expliquer.
En vertu de l'article L41 du CPCE et de l'article 26 de la
loi de 1986, « le Premier ministre définit, après
avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes, les
fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui
sont attribuées aux administrations de l'État et celles dont
l'assignation est confiée au conseil [supérieur de l'audiovisuel]
ou à l'autorité [de régulation des communications
électroniques et des postes]». On retrouve ici les trois
usages de bandes radioélectriques sus-évoqués. Il
appartient à l'ANFR, en vertu de l'article R*52-2-1 du CPCE de
préparer et de soumettre à l'approbation du Premier ministre la
répartition des bandes de fréquences évoquée
à l'article L41 du CPCE. A ce titre, elle prépare le
« tableau national de répartition des bandes de
fréquences » qui est approuvé par un
arrêté du Premier ministre12(*). Celui-ci a vocation à préciser
« pour chaque bande de fréquences le ou les services de
radiocommunication autorisés en France et le ou les affectataires
français correspondants13(*) ». Il appartient donc, en vertu de ces
articles, au Premier ministre, sur proposition de l'ANFR, et après avis
conforme du CSA et de l'ARCEP, d'attribuer aux différentes affectations
les fréquences obtenues par la France à l'international, devant
l'Union internationale des fréquences14(*).
La présente étude sera dédiée aux
services de communication audiovisuelle et donc au domaine public hertzien
affecté à ceux-ci. Aussi, la problématique que nous
souhaiterions développer est la suivante :
Quels sont les mécanismes juridiques
permettant d'assurer la gestion et la conservation de cette dépendance
du domaine public dont la qualification même prête à
débat ?
Cette étude s'articulera donc autour de trois points
principaux. En effet, il apparaît que la qualification domaniale du
spectre hertzien est, elle même en débat (I). Ce débat
levé, la loi de 1986 impose indirectement au CSA de gérer et de
valoriser ce même spectre (II). Enfin, il est évident que, comme
toute dépendance du domaine public, le spectre doit faire l'objet d'une
certaine police de la conservation adaptée à sa
spécificité et assurée par le CSA (III).
Le choix d'un plan en trois parties semble cohérent
avec l'idée de traiter le présent sujet à travers le
prisme de la gestion domaniale. En effet, traiter du domaine, c'est, d'abord,
affirmer la domanialité, puis expliciter ses modes de gestion et de
valorisation, pour en finir avec les méthodes propres à en
assurer la conservation. Le traditionnel plan juridique en deux parties est
donc, pour cette étude, mis de côté ; celui-ci faisant
d'ailleurs l'objet de quelques discussions ces derniers temps15(*).
I) L'affirmation douteuse d'une domanialité
publique hertzienne
Le Code général des propriétés
des personnes publiques qualifie expressément le spectre hertzien de
dépendance du domaine public. Il n'y aurait donc, en principe, aucun
doute sur la qualification domaniale du spectre (A). Ceci-étant, la
doctrine a parfois cru bon de remettre en cause cette qualification concernant
aussi bien les fréquences vouées à la communication
audiovisuelle que celles utilisées en matière de
télécommunication (B).
A) La qualification de la domanialité
hertzienne
Aujourd'hui, la qualification domaniale des fréquences
hertziennes est affirmée par le législateur de manière
explicite (1). Ce mouvement a cependant été
précédé ou concurrencé par la position de la
jurisprudence et de la doctrine (2).
1) Une qualification domaniale explicitée par
le législateur.
Un long débat a pu porter sur la qualification
domaniale du spectre hertzien. L'incertitude a, à ce titre, longtemps
régné. On ne compte plus les controverses doctrinales, que l'on
évoquera par la suite, portant sur la qualification, ou non, du spectre
hertzien comme une dépendance du domaine public. Il avait
été question, lors des travaux parlementaires relatifs à
la première grande loi sur l'audiovisuel16(*), créant la Haute autorité de la
communication audiovisuelle, d'intégrer le spectre hertzien dans le
domaine public. Il était en effet initialement prévu, dans le
projet de la loi de 1982, que « l'ensemble des fréquences
radioélectriques disponibles sur le territoire de la République
constitue un accessoire du domaine public ». Néanmoins,
et comme le remarqueront les parlementaires quatre ans plus tard, cette
qualification, complexe sur un plan technique et juridique, fût
abandonnée par le législateur de l'époque au profit de la
création d'un service public de la communication audiovisuelle qui
pouvait être concédé par l'État.
Le vote de la loi de 1986 sur la liberté des
communications a cependant fait planer à nouveau le doute sur une telle
qualification. En effet, cette loi a nourri le trouble en confiant à une
autorité, la Commission nationale de la communication et des
libertés, le rôle de gérer les autorisations d'utilisation
de fréquences sans réellement qualifier la nature juridique de
ces autorisations. Les députés qui
déférèrent cette loi de 1986 au Conseil Constitutionnel
arguaient d'ailleurs de ce trouble en considérant que « la
rareté des fréquences hertziennes jointe au fait que le
développement de la télévision par voie hertzienne
intéresse au plus haut point l'exercice des libertés publiques,
fait que l'espace hertzien appartient au domaine public et que ce mode de
communication constitue un service public par nature, qui répond
à des exigences constitutionnelles ». Les parlementaires
en déduisaient qu'il résultait de cela « que
les articles 25, 27, 28, 30 et 31 de la loi, qui permettent la création
de chaînes de télévision par voie hertzienne dans le cadre
d'un régime d'autorisation administrative, exclusif de l'application des
règles du service public, [étaient], pour ce seul motif,
contraires à la Constitution17(*) ». Les députés
plaidaient, dans leur saisine, en faveur de la qualification de la
télécommunication en un service public, à l'instar de ce
qui avait été fait en 1982. Ce service public devait donc
être concédé aux titulaires d'autorisation
d 'émission. Ce recours à la concession de service public
permettait, d'après eux, de surmonter les obstacles juridiques et
techniques opposés à la qualification domaniale du spectre, tout
en permettant à l'État de conserver une place
prépondérante dans la gestion de celui-ci, qualifié de
ressource rare. Les parlementaires justifiaient l'analyse de 1982 en estimant
qu'elle permettait « tout en substituant la notion de service
public à celle de domaine public, de maintenir l'impératif
d'intérêt général18(*) ».
Les députés constataient ainsi que le
dispositif de la loi de 1986 n'avait non seulement pas recours à la
notion de domaine public, mais qu'en plus, elle supprimait celle de service
public. Il en découlait, pour les auteurs de la saisine, que le
risque était de considérer les fréquences hertziennes
utilisables pour la télévision comme « n'importe
quel autre moyen de communication ». Cette vision des choses
permettait alors aux députés de conclure que « ou
bien la télévision hertzienne constitue effectivement un moyen de
communication comme un autre, et l'autorisation préalable ne se justifie
pas plus pour lui que pour la presse écrite, ou bien la
télévision n'est pas un moyen de communication comme les autres,
du fait du caractère limité des fréquences, et le
traitement particulier qu'elle appelle doit tenir compte de ses
éléments propres ».
Sur le fondement du caractère limité du spectre
et de l'intérêt public s'attachant à son affectation, les
parlementaires concluaient donc à l'inconstitutionnalité de la
loi de 1986. Dans sa décision, le Conseil ne répond pas à
cette argumentation. Il considère en effet que « le
législateur n'est pas tenu de soumettre l'ensemble de la
télévision par voie hertzienne au régime juridique
applicable aux services publics ni d'adopter un régime de concession ;
qu'en effet, ce mode de communication ne constitue pas une activité de
service public ayant son fondement dans des dispositions de nature
constitutionnelle ; que, par suite et quelle que soit la nature juridique de
l'espace hertzien, il est loisible au législateur de soumettre le
secteur privé de la communication audiovisuelle à un
régime d'autorisation administrative, sous réserve d'assurer la
garantie des objectifs de valeur constitutionnelle ci-dessus rappelés ;
que le moyen invoqué ne peut donc être retenu19(*) ».
Le Conseil ne tranche donc pas la question de la
domanialité publique de l'espace hertzien. Il explique cependant que
pour lui, les services de communication par voie hertzienne ne constituent pas
un service public. Ce faisant, le Conseil Constitutionnel va à
l'encontre de la position, alors traditionnelle, du Conseil d'État. En
effet, celui-ci, dès 1948, en son célèbre arrêt
Société Française Radio Atlantique20(*) considérait qu'il
appartenait au gouvernement de « remédier à la
carence de l'exploitant d'un service public en retirant [à la
société concernée]l'autorisation dont [elle] était
titulaire ». Ce faisant, les juges du Palais Royal consacraient,
non pas l'existence d'un domaine public hertzien autonome, on y reviendra, mais
l'existence d'un service public des communications audiovisuelles. Le
législateur de 1982 semble donc s'être fondé sur cet
arrêt pour élaborer l'idée d'une concession de service
public ; de même que les auteurs de la saisine, pensaient pouvoir
recourir à cette position jurisprudentielle pour faire invalider le
texte. Il n'en fût rien.
En effet, pour le Conseil, les dispositions
déférées ne sont pas inconstitutionnelles.
Néanmoins, le fait que les juges de la rue Montpensier ne se soient pas
prononcés sur la qualification domaniale de l'espace hertzien
entretenait le doute sur cette nature. La loi de 1986, et la décision du
Conseil la validant sur ce point, ouvraient donc la porte à de
nombreuses controverses.
Cependant, celles-ci allaient cesser trois années plus
tard. En effet, en 1989, lors de la transformation de la CNCL en CSA, le
législateur a expressément prévu, à l'alinéa
1 de l'article 22 de la loi de 1986 que « l'utilisation, par les
titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques
disponibles sur le territoire de la République constitue un mode
d'occupation privatif du domaine public de l'État ». La
question était donc définitivement tranchée. En qualifiant
les autorisations de diffusion accordées par le CSA de
« mode d'occupation privatif du domaine public »,
le législateur conférait au spectre hertzien la nature de
dépendance du domaine public. Le doute n'était donc, en principe,
plus permis.
La création du code général des
propriétés des personnes publiques (CGPPP) par l'ordonnance du 21
avril 200621(*) a
entériné et renforcé cette vision. Ainsi, l'article 22 de
la loi de 1986 a perdu son premier alinéa au profit de la
création d'un article L2111-17 du CGPPP qui dispose que
« les fréquences radioélectriques disponibles sur
le territoire de la République relèvent du domaine public de
l'État ». De même, l'article L2124-26 du même
code prévoit que « L'utilisation, par les titulaires
d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le
territoire de la République, constitue un mode d'occupation privatif du
domaine public de l'État ». Cet article est
également repris à l'article L41-1du CPCE. Le CGPPP, s'il
définit la notion, n'utilise cependant pas le terme de domaine public
hertzien. Il faut donc chercher à l'article L32 du CPCE la mention
anecdotique de « domaine public hertzien ». Le
législateur semble donc encore éprouver des difficultés
à admettre la qualification domaniale du spectre hertzien.
La doctrine et la jurisprudence ont, quoiqu'il en soit, su
accompagner cette nouvelle qualification. Parfois, elles l'ont même
devancée.
2) La qualification jurisprudentielle et doctrinale
La jurisprudence s'est, à partir de 1989,
déclarée favorable à l'idée de qualifier le spectre
de dépendance du domaine public. Ainsi, le juge administratif s'est,
à de multiples reprises, référé à la notion
de domaine public hertzien. Il l'a notamment fait en 2006 en considérant
que « les autorisations d'utilisation des fréquences
délivrées par l'ARCEP, même si elles ont notamment pour
effet de permettre l'utilisation du domaine public hertzien, créent des
droits au profit de leurs titulaires 22(*)». De même, se prononçant sur la
régularité de la procédure de sélection des
candidats en vue d'une attribution de fréquence par l'ARCEP, le Conseil
d'État a considéré que « chaque candidat
était suffisamment éclairé sur les objectifs que
poursuivait l'administration par l'attribution de ces autorisations
d'occupation du domaine public hertzien23(*) ». Le juge administratif a donc bien
su prendre en compte ce caractère domanial.
Il en est de même pour le juge constitutionnel,
habituellement très prudent sur ce point, qui, en 2000, dans le cadre de
l'examen de la loi de finance pour 2001, a considéré que
« l'utilisation des fréquences radioélectriques sur
le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif
du domaine public de l'État24(*) ».
Néanmoins, si les juridictions suprêmes ont
attendu la qualification législative pour consacrer l'existence d'un
domaine public hertzien autonome, une partie de la doctrine a, elle,
considéré bien avant, ou concomitamment, que le spectre hertzien
devait être qualifié de dépendance domaniale.
L'idée de domaine public hertzien remonte aux
années d'après guerre. Cette idée germa dans l'esprit du
Commissaire du Gouvernement Chenot dans l'affaire Radio-Atlantique
précédemment évoquée. Dans ses conclusions, le
Commissaire du Gouvernement avertissait le Conseil d'État, par une
formule visionnaire, que « le progrès technique a
renouvelé [...] les conceptions juridiques du domaine public [...] Les
phénomènes radioélectriques font concevoir, dans l'espace
où se propagent les ondes, la notion d'un domaine public qui leur est
propre et dont l'État doit assurer la garde, la police,
l'exploitation ». Au soutien de cette affirmation, le
commissaire du gouvernement Chenot évoquait l'existence d'un
« service public virtuel » de la communication
électronique. Pour lui, en effet, le secteur de la communication
était un service public en ce qu'il constituait une activité
d'intérêt général dont les conditions d'exercice
étaient exorbitantes du droit commun. Il expliquait ainsi que la
diffusion d'informations, de programmes artistiques, littéraires ou
musicaux revêtaient nécessairement, et évidemment, les
caractéristiques d'une mission d'intérêt
général. De même, la nécessité de
coordination technique nationale et internationale en matière
d'utilisation des fréquences impliquait, pour lui,
l'impossibilité pour des opérateurs privés de pourvoir
à cette mission d'intérêt général dans de
bonnes conditions. Les spécificités techniques de l'utilisation
des bandes de fréquences empêchaient, pour lui, la
« privatisation » de cette activité.
Dès lors, le commissaire du Gouvernement Chenot
concluait que cette activité d'intérêt
général, non susceptible d'être convenablement pourvue par
un opérateur privé en raison de sa spécificité,
devait se voir appliquer « un régime de service
public ». Pour ce faire, le Commissaire du Gouvernement se
fondait sur les liens, alors très resserrés, entre service public
et domaine public. Il qualifiait donc le service de radiodiffusion de
« service public virtuel », du fait de cette
combinaison entre domaine public et service public. Ainsi le commissaire du
Gouvernement expliquait-il que « certaines activités
d'intérêt général non susceptibles d'être
exercées dans des conditions satisfaisantes par le libre jeu d'une
entreprise privée, présentent ainsi le caractère de
services publics virtuels et peuvent être soumises à un
régime de service public par une simple intervention de
l'autorité administrative, et notamment par le biais d'une autorisation
domaniale assortie d'obligations de service public ». Cette
position peut relativement bien se comprendre à une époque
où l'on ne concevait pas la réalisation d'un service public sans
la qualification domaniale de son support.
Le Conseil d'État a suivi les conclusions du
commissaire du gouvernement ; mais uniquement en ce qui concerne le
dispositif de l'arrêt. Les motifs, eux, ne se fondent que sur la seule
notion de service public, laissant ainsi de côté la notion de
« service public virtuel » permettant seule de qualifier le
spectre de domaine public hertzien.
Par la suite, le débat de la qualification domaniale
du spectre est tombé en désuétude pour ressurgir en 1982,
1986 et 1989 au moment de l'adoption des grandes lois sur l'audiovisuel ;
certains députés, on l'a vu, voyant dans la qualification
domaniale un moyen de protéger l'intégrité du spectre et
de permettre à l'État de garder une place prédominante sur
sa gestion.
Outre cette « doctrine parlementaire »,
d'autres arguments ont plaidé en faveur de la qualification domaniale du
spectre.
Ainsi, il a été soutenu que la rareté
des fréquences hertziennes disponibles et utilisables
nécessitaient la qualification domaniale du spectre25(*). Si le spectre est, en soi,
très étendu, l'utilisation de celui-ci est, quant à elle,
très limitée.
En effet, premièrement, toutes les ondes ne sont pas
utilisables. Ainsi, par exemple, les ondes dites « TLF26(*) », qui vont de 0Hz
à 3Hz, ne peuvent, actuellement, pas servir au transport d'informations.
Correspondent à ces longueurs d'ondes les champs magnétiques, les
ondes et bruits électromagnétiques naturels ainsi que les ondes
gravitationnelles27(*).
Il en va de même des ondes submillimétriques, dites «ondes
« THF28(*) », allant de 300 GHz à 300 000 000
THz, qui, elles non plus, ne peuvent être utilisées pour la
diffusion d'informations ou de programmes, dès lors qu'elles sont
produites par certains rayons ionisants comme les rayons X, les rayons gamma ou
les ultraviolets.
De plus, il convient de préciser que l'utilisation
convenable du spectre implique nécessairement que les fréquences
attribuées à des services différents ne soient pas trop
proches les unes des autres. En effet, dans un pareil cas, les risques de
« brouillages » sont avérés. Dans ce cas, la
bonne utilisation du spectre hertzien n'est pas assurée.
Or, c'est ce caractère de rareté qui plaidait,
pour une partie de la doctrine, en faveur de la qualification domaniale du
spectre. Ainsi, Bertrand Delcros notait29(*) que la rareté avait, dans l'histoire,
justifié le classement domanial de biens n'appartenant, en principe pas,
au domaine public. Au soutien de ses dires, il évoquait la loi du 16
juin 1851 qui prévoyait la classification domaniale des cours d'eau
d'Algérie, alors partagée en trois départements
français, en vue d'en protéger l'intégrité et
d'assurer l'intérêt général. On comprend bien
l'intérêt du législateur de protéger ces cours
d'eau, dans une région particulièrement aride et où l'eau
est « dispensée d'une main si avare30(*) ». L'auteur
développe un exemple équivalent en matière de cours d'eau
en Outre-mer. La rareté du bien en fait donc un bien sensible, fragile,
auquel il convient d'apporter une protection particulière. Le
régime de la domanialité publique s'impose ainsi comme un
régime de protection de biens fragiles ou rares.
On peut moderniser cet exemple en notant, entre autres, que
l'article L2111-4 du CGPPP définit le domaine public naturel maritime,
ou que l'article L2111-7 prévoit le domaine public fluvial. De
même, l'article L2112-1 du même code prévoit l'existence
d'un « domaine public culturel » en disposant que
« sans préjudice des dispositions applicables en
matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public
mobilier de la personne publique propriétaire les biens
présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire,
de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la
technique ». A titre d'exemple, le code cite, notamment, les
collections des musées, les collections de documents anciens, rares ou
précieux des bibliothèques. Là encore, ces biens sont
rares et doivent être protégés en conséquence. La
qualification domaniale pourvoit à ce besoin de protection31(*).
Dans toutes ces hypothèses, et bien d'autres, la
qualification domaniale est motivée par la nécessité de
protéger le bien qui en fait l'objet. Soit qu'il s'agisse d'un bien ou
d'une ressource fragile (comme certaines dépendances du domaine public
naturel), soit qu'il s'agisse d'une ressource rare (comme les oeuvres d'art).
Aussi il apparaît que la qualité protectrice du régime
domanial est favorable à l'affirmation d'un domaine public hertzien. Une
telle qualification s'impose ainsi comme le moyen le plus évident et le
plus efficace pour protéger cette ressource rare qu'est le spectre
radioélectrique.
Cependant, si la qualification domaniale du spectre semble
nécessaire à la conservation et à la gestion
adéquate de celui-ci, il n'en demeure pas moins qu'une telle
qualification législative, et doctrinale, peut s'avérer douteuse
sur de nombreux points.
B) Une propriété incertaine portant sur un
bien indéterminable.
L'existence d'un domaine public hertzien est donc
consacrée par la loi, par la doctrine et par la jurisprudence. Ceci
étant, une telle qualification peut encore prêter à
débat à propos, cette fois, de la consistance même de ce
« domaine », par nature incertaine et qui peut donc
justifier des doutes sur l'intégration domaniale des fréquences
(1). En outre, l'appropriation des ondes prête également à
débat, ce qui peut s'avérer contradictoire avec l'affirmation
péremptoire du CGPPP (2). C'est sur ces deux fondements que Jean Dufau
contestait la réalité du domaine public hertzien en
considérant que « pour faire partie du domaine public, un
bien doit appartenir à une personne publique et constituer un objet
substantiel 32(*)». L'objectif de la présente sous-partie
n'est cependant pas de remettre en cause la domanialité mais de lever
toutes les contestations qui pourraient fragiliser la qualification domaniale
du spectre.
1) L'indétermination de la substance domaniale
.
La qualification domaniale des fréquences hertziennes
peut, dans un premier temps, être contestée en se fondant sur le
fait que, par nature, celles-ci sont difficilement définissables. Il est
ainsi très difficile de qualifier juridiquement et d'appréhender
pratiquement la substance même de cette dépendance domaniale. De
cette argumentation, relevant le flou entourant la « substance
hertzienne », naît le risque de remettre en cause la
qualification même de domaine public hertzien. Juridiquement, il est en
effet complexe de se prononcer assurément sur le caractère
naturel ou artificiel de cette dépendance domaniale (a) ou sur son
caractère mobilier ou immobilier (b).
a) Un domaine public naturel ou artificiel ?
Avant toute chose, il pourrait être objecté que
la consécration législative expresse de l'existence d'un domaine
public hertzien autonome est un élément qui démontre, par
son existence même, que cette qualification prête à
débat. Cet argument est totalement recevable puisque, comme dit
précédemment, cette notion n'avait pas été prise en
compte par le droit avant la loi de 1989. Cependant, s'il est vrai que le
débat a fait rage et que la qualification législative avait
également pour objectif de la faire taire, cela n'enlève rien
à l'opportunité d'une telle décision.
Outre cette argumentation très superficielle et se
prononçant sur des points de « psychanalyse
législative », il convient de faire état d'une
controverse, plus juridique, portant sur l'incorporation du domaine public
hertzien par le domaine public aérien. En effet, on pourrait conclure
que le domaine public hertzien fait partie du domaine public aérien, ce
qui explique la difficulté de l'appréhender. Si les ondes peuvent
circuler à travers d'autres milieux, notamment l'eau, cette
capacité est très limitée et réservée
à certains types d'onde. Toutes les ondes du spectre ne peuvent pas se
propager dans l'eau ou à travers les roches. L'espace aérien est
donc le plus adéquat à la propagation, et donc à l'usage
des ondes. Aussi, même si la théorie semble repoussée par
la doctrine majoritaire33(*), cette idée ne manque pas de fondement.
André de Laubadère, dans son traité de droit
administratif34(*)
considérait, en effet, que le domaine public hertzien pouvait se
confondre avec le domaine public aérien. Même s'il est certain que
les ondes peuvent se propager dans d'autres milieux, le domaine public
aérien reste le support naturel optimal de la propagation des ondes. La
confusion entre ces deux domaines n'est donc pas totalement irrecevable.
Cependant, cette éventuelle confusion n'apporte pas grand chose à
la qualification domaniale du spectre hertzien. En effet, quand bien même
celui-ci serait-il incorporé dans le domaine aérien, sa
qualité domaniale en serait tout autant débattue.
Ainsi, l'incorporation de l'espace aérien dans le
domaine public a, elle même prêté à de nombreux
débats35(*),
notamment fondés sur sa difficulté d'appréhension et sur
son caractère d'inappropriabilité. Ceci-étant, il convient
de ne pas donner plus de crédit à ces controverses. En effet,
comme dit précédemment, les ondes peuvent se propager, même
au delà du seul espace aérien. De même, ces débats
avaient cours à une époque où la technologie
n'était pas la même qu'aujourd'hui. Nos capacités
techniques actuelles permettent d'utiliser les ondes de manière plus
convenable, avec moins de « pertes ». Si ces débats
présentent un réel intérêt intellectuel, leurs
transpositions actuelles, du fait des évolutions techniques et
juridiques, semblent peu cohérentes.
Quoi qu'il en soit, la notion de domaine public hertzien est
de composition douteuse. Cette impression est renforcée par le fait que
on ne peut pas dire, avec certitude, si le domaine public hertzien est un
domaine public naturel ou artificiel. Certains auteurs, comme Jean-Philippe
Brouant, ne semblent avoir aucun doute sur la qualification naturelle de ce
domaine public. Celui-ci déclare ainsi, qu' « enfin, sans
que le débat soit clôt sur ce point, on peut estimer que les
fréquences hertziennes relèvent du domaine public
naturel36(*)». A contrario, certains auteurs
mettent en doute cette qualité naturelle. Pour Didier Truchet37(*), en effet, considérer
que les ondes sont naturelles, c'est se fonder sur un présupposé
inapte à recouvrir la réalité. Une onde a pour
qualité de faire vibrer l'air. Or, affirmer que le spectre hertzien est
un élément naturel c'est, pour Didier Truchet, confondre
« la matière (l'air) qui elle est naturelle et le milieu
(les bandes de fréquences) qui est en quelque sorte
« construit » par l'Homme ». Cette analyse
nous semble la plus fondée.
En effet, l'article L2111-1 du CGPPP dispose que
« sous réserve de dispositions législatives
spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée
à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont
soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés
à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un
aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce
service public ». Sont d'après l'article L2111-2
également considérés comme tels « les biens
des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui,
concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en
constituent un accessoire indissociable ».
Or, la lecture de ces deux définitions
législatives nous permet de conclure au caractère artificiel du
domaine public hertzien. Nous pouvons évacuer de fait l'application de
l'article L2111-2 qui ne ferait qu'entretenir la controverse sur la
qualification naturelle ou artificielle de ce domaine. En effet, les ondes
hertziennes ne peuvent pas être considérées comme les
accessoires d'un bien du domaine public au sens du code civil38(*) ; et ce pour deux
raisons. Premièrement, l'article L2111-17 institue un domaine public
hertzien autonome. Dès lors, étant autonome, il ne peut
être considéré comme faisant partie du domaine public par
accessoire à l'une de ces dépendances39(*). Deuxièmement, la
jurisprudence judiciaire a indirectement déjà
considéré, en 2010, que les ondes ne pouvaient être
caractérisées de dépendances naturelles du domaine public.
Dans cette espèce, la société contestait, pour se
défendre, la compétence du juge judiciaire en considérant
que, le spectre étant qualifié de domaine public, la
compétence du juge administratif s'imposait pour ordonner le
démontage d'une antenne relais. La Cour d'Appel a balayé cette
argumentation en rappelant, d'abord que « les antennes de
téléphonie mobile, qui sont la propriété des
opérateurs, personnes privées, et qui sont installées pour
le compte de ces derniers sur des immeubles privés, ne
bénéficient pas d'une protection particulière de nature
à leur conférer le caractère d'ouvrage
public », puis que « la qualification d'ouvrage
public ne saurait davantage être attribuée à
l'activation des antennes40(*) ». Outre les
faits de l'espèce, qui n'apportent rien de novateur, la
référence à l'activation des antennes est très
intéressante. Cette assertion indique en effet que le domaine public
hertzien, tel que compris dans le CGPPP, doit être activé. Cela
répond ainsi à notre question : le domaine public hertzien
est un bien du domaine public artificiel.
De même, il convient de remarquer que le domaine public
naturel est, lui, intégré dans le domaine public pour son
existence même. A contrario, les textes législatifs concernant le
domaine public hertzien font référence à une affectation
de celui-ci, soit à la télécommunication, soit à la
communication audiovisuelle. Or, le domaine public naturel n'est pas
protégé en vue de son affectation à un service
public ; ce qui est le cas du domaine public hertzien. Rappelons, par
ailleurs que le CGPPP et la jurisprudence font de l'affectation à un
service public et de l'aménagement spécial (ou indispensable) les
critères de la domanialité publique. Cette définition
semble également correspondre au domaine public hertzien en plus de la
définition légale, dès lors que le domaine public hertzien
doit être « activé » (aménagement
indispensable) et qu'il est affecté aux services de
télécommunications ou de communications audiovisuelles.
On peut également fonder cette vision sur la lecture
de l'article L2111-1 sus-rappelé. En effet, celui-ci décline les
critères de la qualification domaniale sous réserve des
dispositions législatives contraires. Celles-ci se rapportent, certes au
domaine public hertzien, qui est l'objet de notre étude, mais
également au domaine public naturel. Or, celui-ci est défini, par
le code, par des dispositions spécifiques et éparses (domaine
public naturel maritime, domaine public fluvial etc). A aucun moment dans ces
articles spécifiques, on ne retrouve la notion de domaine public
hertzien. Le caractère limitatif des biens du domaine naturel, tel
qu'édicté par le code, nous fait donc là encore penser que
le domaine public hertzien fait partie du domaine public artificiel.
S'il est cependant certain que le simple fait de produire un
son ou un bruit, crée des ondes, on ne peut pas pour autant qualifier le
domaine public hertzien de domaine public naturel. En effet, ce type d'onde
n'est pas utilisable par les services de radio-communication ou de
télécommunication. Ce que le code a considéré comme
domaine public hertzien sont les seules fréquences
radioélectriques utilisables et valorisables. De ce fait, la
qualification de domaine public naturel est infondée.
b) Un domaine public mobilier ou
immobilier ?
Une autre question peut se poser par rapport à la
consistance du domaine public hertzien. Celui-ci est-il un bien mobilier ou
immobilier ? Le CGPPP le classe dans les biens du domaine immobilier. Or,
n'est il pas possible de considérer les ondes comme des biens
mobiliers ? Le Code civil définit comme biens meubles par leur
nature « les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à
un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent
changer de place que par l'effet d'une force étrangère41(*) ». Or, le
principe même de l'onde est de se propager. L'onde, par essence, est en
mouvement. Mieux, c'est un mouvement. Dans ces cas là, pourquoi ne pas
avoir classé le domaine public hertzien dans le cadre des biens
meubles ? On notera, pour répondre à cette interrogation,
que l'article L2111-17 du CGPPP ne fait pas référence aux ondes
mais aux fréquences radioélectriques disponibles sur le
territoire de la République. Or, pour trancher ce débat, il
convient de distinguer l'onde, qui est le mouvement, et la fréquence qui
est son support nécessaire. La fréquence d'une onde peut
s'analyser en une sorte de « canal hertzien », qui, lui, ne
se meut pas à la différence de l'onde qui, elle, le fait. Cette
analyse technique, bien qu'elle puisse apparaître faible, est la seule
justifiant la classification immobilière du domaine public hertzien.
Enfin, on aurait pu s'étonner de l'application du
régime domanial à un bien immatériel. Ainsi, Didier
Truchet, dans l'article évoqué à plusieurs occasions,
considérait que le régime de la domanialité publique
« conçue pour protéger des biens matériels,
surtout immobiliers, [...] perd une grande partie de son intérêt
quand on l'applique à des biens immatériels ».
Jean Dufau partageait cet avis en considérant, quant à lui, que
« les fréquences radioélectriques [...] sont par
nature immatérielles et [donc] soustraites à toute appropriation
42(*) ».
Nous n'accorderons pas de long développement à ce commentaire. En
effet, cet article a été rédigé avant la prise de
conscience de l'intérêt, pour l'État, de gérer et de
valoriser son patrimoine immatériel. Cette nouveauté, qui a fait
suite au rapport « Jouyet-Lévy43(*) », a ainsi conduit à la
création, le 23 avril 200744(*), de l'agence du patrimoine immatériel de
l'État (APIE). L'existence et l'intérêt de ce domaine
public immatériel ne sont donc plus à prouver. Ceci étant,
contrairement au patrimoine immatériel classique (brevet, marques, noms,
licences, logos, parts sociales, créances etc.) qui est
considéré comme un ensemble de biens meubles, les
fréquences radio-électriques s'avèrent être les
seuls biens incorporels immobiliers. Cette considération peut donc
légitimement prêter à débat et permet ainsi de mieux
comprendre la position de Didier Truchet.
Si le domaine public hertzien s'avère être
l'objet de multiples controverses quant à sa substance, l'idée
même d'une propriété publique hertzienne peut
également poser de réelles questions.
2) Une propriété hertzienne publique en
réel débat.
Tout d'abord, il convient de rappeler que les juridictions,
comme le législateur ont, depuis une dizaine d'années,
milité en faveur de la réduction du champ de la
domanialité publique pour un motif essentiellement
économique : la politique de gestion domaniale qui avait cours
jusqu'alors était en effet jugée coûteuse et inefficace.
Ainsi, le Conseil d'État a-t-il, dans plusieurs rapports
rédigés à la fin des années 80,
considéré qu'il fallait, non pas étendre le champ de la
domanialité mais, au contraire, en réduire la portée. Il
l'a ainsi fait dans son rapport sur le droit des propriétés
publiques publié en 198745(*). Le législateur, de son côté, a
également su prendre en compte cette inflation domaniale au moment,
encore récent, où il a pris conscience de l'importance de
valoriser le patrimoine public. C'est ainsi que, sans ambiguïté,
l'une des motivations de l'ordonnance de 2006 créant la partie
législative du CGPPP était de réduire le champ
d'application de la domanialité publique. A, par exemple,
été supprimée la référence
antécédente à la notion jurisprudentielle
« d'aménagement spécial46(*) » du bien en cause au profit de la notion
d'aménagement indispensable. Le bien artificiel ne peut donc, en
principe, plus être qualifié de bien du domaine public s'il ne
fait pas l'objet d'un aménagement, non plus seulement spécial,
mais indispensable au service public auquel il est affecté. Or, il eut
été assez confortable d'éliminer ce « canard
boiteux domanial » qu'est le domaine public hertzien, dans le cadre
de ce dégraissage. Il n'en fût rien, et ce pour deux raisons
essentiellement. Premièrement, le code prévoit lui même, en
reprenant les dispositions de la loi de 1986, la consécration d'un
domaine public hertzien. Deuxièmement, les perspectives de valorisation
du spectre sont réelles et peuvent s'avérer très
rentables, nous y reviendrons.
Outre cette lecture très littérale des textes,
fortement inspirée par la volonté du législateur, les
fréquences hertziennes apparaissent, pour certains, totalement
inappropriables. Dès lors, constater la domanialité d'une
dépendance sur laquelle l'on n'a pas la capacité d'assurer son
droit de propriété s'avérerait très délicat.
Au soutien de cette position, plusieurs arguments ont été
développés.
Pour certains auteurs, tout d'abord, les fréquences
hertziennes ne sont, en réalité, que des res communis au
sens de l'article 714 du Code Civil selon lequel « Il est des
choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun
à tous ». Roland Drago expliquait ainsi que
« l'espace hertzien ne peut être qu'une res communis, une
chose commune au sens de l'article 714 du Code Civil47(*) ». Pour
justifier sa vision des choses, le Professeur Drago insistait sur le fait que
la loi de 1982, première des grandes lois sur l'audiovisuel, avait mis
fin au monopole de l'État sur l'usage des fréquences. Ce monopole
tirait son origine, d'après Roland Drago, d'anciens textes
réglementant l'usage des télécommunications, et plus
spécifiquement, du télégraphe48(*). L'affirmation de la
liberté de la communication audiovisuelle par l'article 1er de la loi du
29 juillet 1982 abolissait, pour lui, le monopole de l'État sur le
spectre hertzien et donc, faisait passer ces fréquences dans le champ
des choses communes.
Pour convaincre le lecteur et peut-être aussi le juge,
le Professeur Drago, dans cet article, proposait une assimilation de la nature
des ondes hertziennes avec celle de la mer territoriale. Le Conseil
d'État avait, en effet, considéré en 1935 que le fait de
procéder au mouillage d'une embarcation dans les eaux territoriales
françaises ne pouvait pas faire l'objet d'une contravention de voirie,
dès lors que ces eaux territoriales ne ressortissaient pas du domaine
public49(*).
L'universitaire note à ce titre, que rien n'empêche les pouvoirs
publics de réglementer l'usage de la mer territoriale, ce qui est
applicable au domaine public hertzien. En effet, l'alinéa 2 de l'article
714 précité affirme que « des lois de police
règlent la manière [de] jouir » de ces res
communis. Roland Drago analyse alors les réglementations
audiovisuelles comme des mesures de police visant à en canaliser l'usage
et à en conserver le caractère commun.
Au soutien de cette séduisante théorie, qui
sera reprise plus tard par Didier Truchet50(*) ou Jean Dufau51(*), Roland Drago affirme que, à l'instar de la
mer territoriale, l'État n'a pas la possession des fréquences.
Or, la possession, ou plus exactement la capacité de posséder,
est le préalable nécessaire à l'appropriation. L'auguste
auteur en déduit donc que, faute de pouvoir être
possédé, le spectre hertzien ne peut être
considéré comme une propriété et donc, encore
moins, comme une dépendance du domaine public.
On peut aller plus loin dans ce raisonnement. L'article 544
du code civil précité définit la propriété
comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière
la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les
lois ou par les règlements ». On en déduit
traditionnellement que le droit de propriété est composé
de l'usus et de l'abusus. Le fructus, lui aussi
considéré comme un démembrement du droit de
propriété, est également prévu par les articles 547
et suivants du Code Civil. L'usus (le droit d'usage) et le
fructus (la possibilité, pour le propriétaire, de
percevoir les fruits de son bien) ne posent pas de difficulté au regard
de la problématique qui nous intéresse. A contrario, le
droit d'abusus, lui, en pose.
Le droit d'abusus se traduit, en français,
comme la capacité du propriétaire de disposer de son bien. Or,
peut-on réellement disposer de fréquences hertziennes ? Le
droit de disposition renferme, en réalité, deux notions : le
droit de vendre et le droit de détruire le bien dont on est
propriétaire. En somme, on pourrait réduire le droit de
disposition au droit d'appauvrir son patrimoine. Ce faisant, il est très
difficile de considérer, en dehors de toute considération
domaniale, que l'État peut vendre des fréquences. Au mieux, et
quand bien même il le pourrait, la qualification législative
rendant les fréquences inaliénables, l'État ne pourrait
que vendre un droit d'usage... Ce qui s'assimile en une location, ou en une
concession. L'analyse du Professeur Drago se retrouve donc ici :
l'impossibilité de prendre possession d'un bien remet en cause le droit
de disposer de celui-ci et donc empêche de parler de
propriété à son égard. Dès lors, on ne peut,
suivant cette argumentation, parler de dépendance du domaine public.
L'autre facette du droit d'abusus est la
possibilité de détruire le bien. Or, et sans grand
développement, il est indéniable que l'on ne peut détruire
un bien incorporel qui, par définition, n'a pas d'existence physique.
Cette réflexion est cependant opposable à tous les biens
immatériels et n'est donc pas d'un précieux secours au profit de
la thèse de « l'anti-domanialité ».
Outre les caractéristiques d'inappropriabilité
du spectre, la question de l'éventuel moment de l'appropriation par
l'État peut prêter à confusion. Ainsi, quand bien
même le spectre est considéré comme appropriable, à
partir de quand peut-on considérer qu'il est la propriété
de l'État ? L'est-il à partir de la décision de l'UIT
de lui conférer telle ou telle bande de fréquence ? L'est-il
à partir de l'édiction du tableau national des fréquences
par l'ANFR ? Est-il réputé avoir toujours été
propriétaire de ces ondes ? La question est, on le voit bien,
insoluble.
En conséquence, il est, face à ces arguments
tenant au caractère inappropriable du spectre, impossible d'affirmer
qu'il existe une propriété publique hertzienne. L'État
n'est donc pas le propriétaire des fréquences disponibles sur le
territoire de la République, mais en est l'affectataire principal. Les
fréquences s'analysent donc en des res communis, au même
titre que l'espace aérien52(*) ou que les fonds marins (hormis ceux soumis à
une juridiction nationale) en droit international qualifiés eux, de
dépendance d'un « patrimoine commun de
l'humanité 53(*)». Ceci étant, une telle qualification
empêche-t-elle nécessairement la domanialité de ces
fréquences ? Ceci n'est pas sûr. Le Professeur Yolka, dans
sa thèse54(*),
militait en faveur de la distinction entre la domanialité publique et la
propriété publique. On peut donc s'inspirer de ses travaux, en
les renversant, et considérer que cette distinction acquise, on pourrait
qualifier de dépendance domaniale un bien qui, par nature, ne peut faire
l'objet d'aucune appropriation publique ou privée. L'État est
donc l'affectataire de droit des fréquences disponibles sur son
territoire et, ce faisant, il peut imposer un régime domanial sur ces
longueurs d'ondes. Au soutien de cette argumentation, il convient de remarquer
que le code général des propriétés des personnes
publiques ne mentionne en aucun cas la notion de propriété
publique hertzienne. Certes, d'aucuns nous opposeront que l'article L2111-1
dispose que « le domaine public d'une personne publique
mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens
lui appartenant ». On peut toutefois penser que la nuance contenue
dans le même article et selon laquelle celui-ci s'impose
« sous réserves de dispositions législatives
spéciales », s'applique, non seulement aux
critères de la dépendance domaniale55(*), mais aussi au fait que les
biens du domaine public sont constitués de ceux appartenant à la
personne publique en question. En somme, le régime de la
domanialité pourrait s'appliquer, dans des cas très rares, alors
même que le bien qui en fait l'objet n'est pas juridiquement la
propriété d'une personne publique. Cette position est toutefois
conditionnée à la présence d'une règle
législative dérogatoire à l'article L2111-1 du
CGPPP ; cette règle étant présente en matière
hertzienne avec l'article L2111-17 du même code.
Une telle conception a également été
développée par Jean-Bernard Auby56(*) qui posait la question suivante :
« pourquoi est-il indispensable de concevoir les biens publics
comme des objets de propriété ? ». Dans cet
article, le Professeur Auby plaidait pour la rupture du droit domanial avec la
conception du code civil expliquant ainsi que « le droit des
biens publics est faiblement un droit de la propriété. Il est
fondamentalement un droit de l'utilité publique ». Cette
conception est non seulement séduisante mais reflète
également la réalité du droit domanial. L'objectif de ce
dernier n'est en effet pas d'assurer une gestion domaniale analogue à
celle d'un propriétaire privé mais de prendre en compte et de
concilier divers impératifs comme l'intérêt
général, la continuité du service public ou la
préservation des finances publiques.
Ces conceptions s'insèrent ainsi dans une vision
utilitariste de la domanialité publique, comme le relevait le
Commissaire du Gouvernement Alibert dans la phrase citée en
préambule.
Il y a donc bien un régime domanial applicable au
spectre hertzien ; la jurisprudence, le législateur et une partie de la
doctrine s'accordant sur ce point. Même si la qualification domaniale du
spectre semble cependant parfois remise en question par le truchement de
l'inappropriabilité hertzienne, la distinction entre
propriété et domanialité semble justifier le choix du
législateur de consacrer l'existence d'un domaine public hertzien. Ceci
étant, une fois ce régime domanial reconnu, il convient d'
analyser la manière dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel
gère et tente de valoriser cette dépendance.
II) La gestion et la valorisation du spectre par le
CSA
La refonte du code du domaine, et la création du CGPPP
qui en a découlé avaient pour objectif de mieux gérer le
domaine public. Il avait ainsi pour objet, non seulement de faire
désenfler la masse des biens publics mais également d'en
faciliter la gestion et la valorisation. Le mouvement a, tout d'abord,
été initié par la LOLF de 200157(*) qui prenait pour la
première fois en compte l'importance de la gestion domaniale dans les
finances publiques. Le CGPPP a poursuivi et parachevé ce mouvement en
octroyant aux personnes publiques de nombreux outils permettant de valoriser
leur patrimoine, de l'enrichir, de le restaurer, de s'échanger des biens
etc. D'autres lois, de circonstances parfois58(*), sont venues enrichir cette « boite
à outils domaniale » qui permet, en principe, de valoriser les
propriétés des personnes publiques. Le terme même de
valorisation a pénétré le vocable juridique, un nouveau
bail emphytéotique portant le nom de BEA de valorisation59(*) ayant fait son entrée
dans notre droit.
On ne s'étonnera donc pas de voir surgir, concernant
le domaine public hertzien, les mêmes nécessités de gestion
(A) et de valorisation optimale de la ressource (B) ; les moyens de
parvenir à ces deux objectifs se voulant adaptés à la
spécificité du domaine public hertzien. Le Conseil
supérieur de l'audiovisuel a, dès lors qu'il gère une
partie de cette dépendance, un rôle évident à jouer
dans cette gestion et cette valorisation.
A) La gestion du domaine public hertzien par le CSA
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel passe, on le
verra, des conventions avec les chaînes de télévisions et
de radio avant de délivrer toute autorisation d'occupation privative du
domaine public hertzien. Ces conventions s'inspirent fortement de celles que
l'on retrouve traditionnellement en matière de gestion domaniale (1).
Cependant, pèse sur le CSA une obligation encore récente en
matière de gestion domaniale classique mais bien ancrée en
matière audiovisuelle : celle d'assurer la concurrence entre les
différents opérateurs (2). Les opérateurs du service
public audiovisuel ne sont, eux, pas soumis à l'obligation de
conventionnement. Ils sont en effet astreints à un cahier des charge
fixé par décret60(*) qui, en quelque sorte,
« remplace » la convention. Ces derniers éditeurs ne
seront donc pas principalement étudiés dans le cadre des
développements suivants.
1) Convention d'occupation domaniale hertzienne et
droit du domaine.
Le CSA gère le domaine public hertzien par le biais
d'autorisations d'occupations assorties de conventions. Aussi, pour bien
comprendre la gestion domaniale hertzienne (b), il convient de s'interroger sur
la nature de ces conventions (a).
a) La nature juridique de la convention
Au titre de l'article 28 de la loi de 1986,
« la délivrance des autorisations d'usage de la ressource
radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie
hertzienne terrestre, autre que ceux exploités par les
sociétés nationales de programme, est subordonnée à
la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur
de l'audiovisuel au nom de l'État et la personne qui demande
l'autorisation ». La suite de cet article prévoit les
dispositions que doivent nécessairement contenir ces conventions.
Doivent, par exemple, être stipulées, les obligations de
diffusions et de promotions d'oeuvres d'expression française, les temps
de publicité, le type de programmes diffusés etc. La liste est
longue et il ne semble pas nécessaire de tout rappeler ici61(*).
L'objet de telles conventions est d'individualiser, autant
que possible, l'autorisation d'émission en radio ou en
télévision. Il est en effet indéniable qu'un service de
télévision ayant pour objet l'information en continu de ses
téléspectateurs ne doit pas supporter les mêmes obligations
qu'une chaîne généraliste. Aussi, la convention de BFM TV,
dont l'objet est de diffuser de l'information en continu, ne
prévoit-elle pas d'obligation de diffusion d'oeuvres
cinématographiques62(*).
Comme dit précédemment, seuls les services
privés de diffusion audiovisuelle signent une convention avec le CSA.
Les services publics, eux, obéissent à un cahier des charges
élaboré par décret et soumis pour avis au Conseil
supérieur de l'audiovisuel63(*). Ce cahier des charges fait, par la suite, l'objet
d'une publication au journal officiel et joue, peu ou prou, le même
rôle que la convention tout en contenant cependant des dispositions
propres à l'exécution d'un service public de la communication
audiovisuelle. Sont des sociétés nationales de programmes au sens
de l'article 44 de la loi de 1986 les groupes France télévision
(France 2 , France 3, France 4, France 5 France Ô et plusieurs
chaînes dans les DOM-COM par le biais de Outre-mer
1ère) pour la télévision, et Radio France pour
la radio (France Info, France Inter, France Bleu, France culture, France
musique, Fip, le Mouv', France Vivace, 107.7 FM). Cependant, cette question ne
sera pas traitée dès lors que la présente partie se
concentre sur les conventions des éditeurs de services de radio ou de
télévision auxquelles ne sont pas soumis les éditeurs du
service public. De manière imagée, le cahier des charges de ces
opérateurs publics s'apparente aux conventions prévues à
l'article 28 de la loi : seule leur nature juridique diffère.
Les conventions prévues à l'article 28 de la
loi de 1986 se décomposent en plusieurs parties distinctes : la
présentation du programme, les stipulations générales, les
stipulations particulières, les pénalités et les
dispositions finales. Les intitulés diffèrent parfois, notamment
en ce qui concerne les radios, mais la trame générale reste la
même. Le cas échéant, ces conventions pourront
prévoir les dispositions relatives à l'organisation, par la
chaîne, d'un service de télévision mobile
personnelle64(*) ;
à savoir, l'émission par un éditeur sur des supports
téléphoniques adéquats ; cette possibilité
tendant à se développer avec l'émergence des
« smartphones ».
Au vu de ce découpage, il est évident que
toutes les clauses ne sont pas négociées. Seules les parties
spécifiques à la chaîne ou à la station le sont.
A contrario, les stipulations d'ordre général et les
sanctions applicables ne sont, elles, pas négociées.
Cette convention peut ainsi s'analyser en une convention
d'occupation domaniale assez classique. En effet, dans toute convention
d'occupation, certaines stipulations sont négociées, d'autres
sont imposées. Ainsi, par exemple, les dispositions financières
ou les dispositions ayant trait à l'utilisation du domaine sont
négociées entre l'opérateur et la personne publique. A
l'inverse, certaines clauses sont imposées par la personne publique.
Ainsi en va-t-il des obligations de service public pesant sur
l'opérateur. Or, les stipulations générales prévues
dans les conventions de radio ou de télévision s'analysent, au vu
de leur objet et de leur finalité, en de véritables obligations
de service public.
Les éditeurs s'y engagent, notamment, à
respecter la déontologie des programmes et des services, à
assurer le pluralisme, à ne pas diffuser de programmes susceptibles de
nuire à l'ordre public etc.
Le constat d'une grande similitude entre la convention
domaniale traditionnelle et la convention d'occupation du domaine public
hertzien s'impose donc. Néanmoins, quelle est la nature de cette
convention ? Pour Jean-Philippe Brouant, les conventions signées
entre le CSA et les éditeurs de services de communication audiovisuelle
sont des « contrats administratifs » qui, en tant que tels,
justifient la compétence du juge administratif65(*). Si on admet cette acception,
quelle est, dès lors, la nature de ce contrat administratif ?
Il ne peut, en tout état de cause, s'agir d'un
marché public. Celui-ci est défini par le code des marchés
publics comme « les contrats conclus à titre
onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à
l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou
privés, pour répondre à leurs besoins en matière de
travaux, de fournitures ou de services66(*) ». Or, en l'occurrence, le contrat
n'est pas conclu à titre onéreux, on y reviendra . De plus,
la convention n'a pas pour objet de répondre aux besoins de la personne
publique. En conséquence, cette convention n'est pas un contrat de
marché public.
La qualification de ces conventions en conventions
d'occupations temporaires ne tient pas davantage dès lors qu'il n'y a,
en l'espèce, aucun droit réel et aucune construction d'ouvrage.
De plus, le « cocontractant » ne paye pas de loyer à
l'État. Sont également exclus tous les contrats qui permettent au
cocontractant de percevoir une redevance, fixe ou variable, sur l'utilisation
du service par les usagers, dès lors que ceux-ci ne payent pas
« l'utilisation » des chaînes de
télévision ou de radio. En conséquence, la convention ne
peut être qualifiée d'affermage ou de régie
intéressée. On pourrait tout de même, sur ce point,
objecter que certains services de communication valent payement. Ainsi en
va-t-il de certains services utilisant la ressource hertzienne et qui, en
contrepartie de leur réception, font payer un abonnement à leurs
auditeurs ou téléspectateurs. C'est notamment le cas de la
chaîne CANAL+ et des autres chaînes payantes de la TNT.
Néanmoins, la qualification de régie intéressée ne
tient pas dès lors que ces opérateurs assument le risque et qu'il
n'appartient pas à la personne publique d'y faire face. De même la
convention échappe à la qualification de concession d'affermage,
y compris pour les chaînes payantes, dès lors que
l'opérateur ne reverse pas de surtaxe à la personne publique.
Pourrait-on voir, en ces conventions, une sorte de
délégation de service public ? Cette dernière est
définie par l'article L1411-1 du code général des
collectivités territoriales comme «un contrat par lequel une
personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle
a la responsabilité à un délégataire public ou
privé, dont la rémunération est substantiellement
liée aux résultats de l'exploitation du service».
Là encore, cette définition ne semble pas convenir. En effet,
peut-on vraiment dire que la communication audiovisuelle est un service
public ? Nous ne le pensons pas. La communication n'est qu'un moyen
d'assurer un service public mais n'est pas, au sens strict, un service
public...même virtuel. La diffusion n'est donc que le support du service
public et il serait faux d'y voir la concrétisation même d'un tel
service ; ce serait un peu comme confondre le service public et l'ouvrage
qui en est le support. Du reste, même si, effectivement, les
chaînes tirent une part conséquente de leur
rémunération dans l'exploitation d'un service (non public) de
communication, celle-ci n'est pas la contrepartie de l'usage mais le fait de
ressources publicitaires. Dès lors, la convention conclue entre le CSA
et les différents opérateurs n'est pas une
délégation de service public.
En réalité, la convention d'occupation
hertzienne n'est pas une convention indépendante. Elle n'est que
l'accessoire de l'autorisation d'occupation domaniale conférée
par le CSA. Le Conseil d'État a, d'ailleurs, confirmé cette
vision en considérant que « la convention conclue en
application des dispositions précitées de l'article 28 de la loi
du 30 septembre 1986 n'est pas un contrat administratif distinct de
l'autorisation d'usage d'une ressource radioélectrique
délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont
elle n'est que l'accessoire nécessaire67(*) ». Deux conséquences peuvent
être tirées de la lecture de cet attendu de principe.
Premièrement, les conventions conclues par le CSA avec les
éditeurs de services de communication audiovisuelle ne sont pas des
contrats administratifs autonomes. Elles ne sont que les accessoires
nécessaires à la décision d'autorisation d'occupation
domaniale. Il en découle, et c'est la seconde observation, que la
convention, contrairement aux principes traditionnels, n'a pas qu'un effet
inter partes dès lors que ses implications dépassent
largement le seul cadre des relations entre le CSA et l'éditeur, ou
diffuseur, concerné. Ainsi, les concurrents d'un opérateur sont
recevables à agir contre la convention de ce dernier68(*). Une telle action peut ainsi
conduire à l'annulation d'une seule clause contestée69(*) ou, si la clause litigieuse
est indivisible de l'ensemble de la convention, à l'annulation de
celle-ci, et, par voie de conséquence, à l'annulation de
l'autorisation elle-même70(*), la convention étant, rappelons-le,
l'accessoire nécessaire de l'autorisation. De même, un autre
opérateur peut se prévaloir, en justice, d'un manquement de l'un
des éditeurs à ses obligations
« contractuelles71(*) ». La jurisprudence traditionnelle
consacrant l'effet relatif des contrats administratifs72(*) n'est donc pas opposables aux
conventions signées par le CSA ce qui fait sortir celles-ci du champ
même de contrat. Si l'effet relatif des contrats est cependant remis en
cause ces dernières années avec l'émergence de nouveaux
recours (référé pré-contractuel,
référé contractuel ou Recours Tropic), il s'agit là
d'un indice laissant penser que la convention liant le CSA à
l'éditeur de service fait partie de l'autorisation d'occupation
domaniale et n'est donc pas un contrat autonome.
Outre la question de la convention, l'autorisation domaniale
hertzienne est également semblable, en de nombreux points, à une
autorisation domaniale classique. L'administration représentée
par le CSA en vertu de l'article 28 de la loi73(*) possède, en effet, plusieurs
prérogatives nécessaires à la gestion du domaine public
hertzien.
b) Les prérogatives de gestion domaniale du
CSA
Bien que la convention décrite ci-dessus ne rentre
dans aucune qualification contractuelle traditionnelle, il n'en reste pas moins
que le CSA bénéficie de nombreuses prérogatives lui
permettant de gérer le domaine public. Précisons de suite que
l'on ne traitera pas ici des prérogatives de sanctions qui feront
l'objet de futurs développements.
Il convient de préciser à titre liminaire que
même si le CSA doit gérer le domaine public hertzien, il n'est pas
aussi « libre » dans cette gestion que n'importe quelle
autre autorité domaniale. Ainsi, le Conseil d'État a
considéré que le CSA était tenu, sauf disposition
législative contraire ou impossibilité technique, d'attribuer les
fréquences disponibles. Les juges du Palais-Royal ont ainsi
considéré que le CSA « n'est pas tenu d'inscrire sur la
liste susmentionnée la totalité des fréquences
inutilisées ou disponibles, dès lors que cette abstention trouve
sa justification dans les limites que fixent à la liberté de
communication les dispositions précitées de l'article 1er de la
loi sus-mentionnée ou résulte de la
nécessité de concilier les différents
éléments techniques qui concourent à la diffusion de
services de télévision par voie hertzienne terrestre74(*) ». A
contrario, si aucune justification technique ou légale ne peut
être avancée, le Conseil est tenu d'attribuer les
fréquences libres. Il a donc un pouvoir d'appréciation
limité par rapport aux autres autorités domaniales. Jean-Philippe
Brouant expliquait cette restriction par le fait que l'occupation était
« conforme à la destination du domaine75(*) ». En d'autres
termes, la finalité même de ce domaine est d'être
occupé. Il ne peut avoir d'autre utilité que de faire l'objet
d'une exploitation. Contrairement à d'autres dépendances
domaniales plus classiques, le domaine public hertzien ne peut être
géré que par l'occupation ; celle-ci étant, comme le
rappelle Philippe Brouant, le « fondement même de
l'affectation » du domaine public hertzien.
Cette obligation de gestion mise à part, le CSA
bénéficie peu ou prou des mêmes pouvoirs que toute autre
autorité domaniale. Ainsi, tout d'abord, le CSA possède un
pouvoir de modification unilatéral des fréquences
attribuées aux chaînes. Le Conseil d'État a ainsi
considéré qu'il résulte des dispositions de la loi de 1986
« ainsi que des principes relatifs aux occupations privatives du
domaine public, qu'il appartient au [CSA], agissant, sous le contrôle du
juge administratif, par des décisions unilatérales, [...] de
délivrer des autorisations d'utilisation des fréquences
radioélectriques, de les assortir des obligations appropriées et,
le cas échéant, de les modifier ; [...]76(*)». En d'autres
termes, l'occupation d'une fréquence déterminée par un
éditeur de service est précaire, conformément aux
principes de la gestion domaniale. Le Conseil peut donc attribuer, pour un
motif technique, équivalent alors à un motif
d'intérêt général, une fréquence autre que
celle initialement concédée à l'opérateur. Le
Conseil d'État considère d'ailleurs, à ce titre que
« lorsque le conseil entend [...] seulement modifier
[l'autorisation d'un service] sur le plan technique, [il] ne remet pas en cause
les choix opérés entre les candidats lors de l'attribution
initiale des fréquences 77(*)». Le Conseil bénéficie donc,
à l'instar de toute autre autorité domaniale, d'un pouvoir de
modification unilatérale des conditions techniques d'exploitation de la
ressource ; cette modification pouvant aller jusqu'à la
substitution d'une fréquence à une autre78(*).
Outre le pouvoir de modification unilatéral, les
autorisations d'occupation du domaine public hertzien sont précaires et
révocables. Il faut noter que le Conseil peut, dans
l'intérêt du domaine et pour un motif d'intérêt
général, assurer un réaménagement de
fréquence, abroger des autorisations avant leurs termes et autres. Le
commissaire du gouvernement Chauvaux concluait ainsi sous un arrêt rendu
le 12 mai 2003 que les dispositions de la loi de 1986 « ont pour
objet et pour effet de rendre applicables en la matière les principes
généraux de la domanialité publique et notamment la
règle selon laquelle l'occupation privative ne peut être
autorisée qu'à titre précaire et révocable. Il
résulte de cette règle qu'une autorisation peut toujours
être abrogée, pour des motifs d'intérêt
général, avant le terme initialement
fixé 79(*)». Une partie de la doctrine considère
d'ailleurs que, du fait de cette précarité et de cette
révocabilité, une telle décision n'emporterait pas, sauf
faute du Conseil, indemnisation du titulaire80(*).
Cependant, certains considèrent qu'en matière
hertzienne, il n'existe pas de retrait d'autorisation pour motif
d'intérêt général autonome. Ainsi, pour
Jean-Philippe Brouant, le motif d'intérêt général
justifiant le retrait de l'autorisation par le CSA trouverait toujours sa
source dans un manquement de l'opérateur à ses obligations de
service public. L'auteur suit en cela Charles Debbasch qui considérait
que « la lecture combinée des articles 42 et 42-1 permet
au CSA de prononcer le retrait d'une autorisation lorsque son titulaire ne
respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les principes
définis à l'article 1. Or, ces principes contenus dans le dernier
alinéa de l'article 1 [...] constituent bien des éléments
se rattachant à l'intérêt public ».
Dès lors, la non-indemnisation du retrait d'autorisation ne viendrait
pas du caractère précaire et révocable de celle-ci mais du
fait que ledit retrait sanctionne un manquement et que dès lors, il ne
peut y avoir indemnisation. Néanmoins, cette vision peut être
contestée puisqu'elle ne se fonde pas sur l'analyse de l'article
L2124-26 du CGPPP mais sur celle des articles 42 et 42-1 relatifs au pouvoir de
sanction du CSA.
Il est certain qu'il existe une précarité
d'usage des fréquences. Le Conseil d'État l'a d'ailleurs admis...
en la limitant. En effet, celui-ci a considéré, concernant les
décisions de l'ARCEP, que « compte tenu notamment des
sujétions qu'elles imposent et des conditions limitatives dans
lesquelles elles peuvent être retirées, les autorisations
d'utilisation des fréquences délivrées par l'ARCEP,
même si elles ont notamment pour effet de permettre l'utilisation du
domaine public hertzien, créent des droits au profit de leurs
titulaires81(*) ». Ceci étant, la même
position vaut en matière de fréquences attribuées à
la communication audiovisuelle82(*). Contrairement à la gestion domaniale
traditionnelle, la gestion du spectre crée donc des droits au profit des
titulaires d'une autorisation d'occupation. En conséquence, le seul
retrait justifié serait, a priori, celui fondé sur un manquement
à une obligation ce qui semble dès lors donner raison à
Charles Debbash et Jean-Philippe Brouant. Cependant, cette règle
jurisprudentielle n'interdit en rien la résiliation d'une autorisation
pour motif d'intérêt général. Elle impose
simplement, dans un tel cas, au CSA « d'offrir [au titulaire] en
contrepartie [de la résiliation] une autre fréquence permettant
d'assurer la continuité du service dans des conditions de
réception équivalente 83(*)». Cette règle semble justifiée par
le fait, comme dit précédemment, que l'occupation du domaine
public hertzien est une « occupation conforme ».
Enfin, on peut également observer que le principe
d'incessibilité s'applique en matière hertzienne et ce de deux
manières principales. Premièrement, lorsque l'opérateur
titulaire d'une autorisation connait des difficultés financières,
il est prévu, par l'article 42-12 de la loi de 1986 que lors de
l'ouverture de la procédure collective, le président du tribunal
de commerce, sur proposition du procureur de la République et
après avis du CSA, autorise la conclusion d'un contrat de
location-gérance entre le titulaire et un cessionnaire. De fait, le
cessionnaire profite des droits s'attachant à l'utilisation du spectre.
Il devra néanmoins recueillir l'autorisation du Conseil. A
défaut, le président du tribunal de commerce prononce la
résiliation du contrat de location-gérance. On voit donc en quoi
le caractère d'incessibilité, classique en matière de
domanialité publique, est également très présent en
matière hertzienne, le cessionnaire devant, in fine, recueillir
l'assentiment du CSA, assentiment qui sera matérialisé par
l'autorisation.
Le principe d'incessibilité peut également
prendre une autre forme à la marge du respect du droit de la
concurrence. Ainsi, le contrôle du CSA sur les modifications
capitalistiques subies par les titulaires d'autorisation domaniale peut
s'analyser comme la matérialisation du principe d'incessibilité.
En effet, si un opérateur prend le contrôle d'un titulaire d'une
autorisation de diffusion, il s'octroie, par cet achat, l'autorisation
d'émission. On peut donc y voir une façon, pour le CSA, de faire
respecter le principe d'incessibilité des autorisations domaniales. Il
convient à ce titre, de rappeler qu'en vertu de l'article 42-3 de la loi
de 1986, le CSA peut retirer l'autorisation concernée « en
cas de modification substantielle des données au vu desquelles
l'autorisation avait été délivrée84(*) ».
Le CSA dispose donc de pouvoirs de gestion domaniale connus.
Cependant, il pèse également sur l'autorité de
régulation la charge de veiller au respect de la libre concurrence en
matière d'occupation du spectre.
2) Le respect de la libre concurrence et le CSA
Comme il a été dit précédemment,
le spectre hertzien est une ressource rare. Or, pour gérer au mieux
cette ressource, le régulateur doit être vigilant quant à
l'application des grands principes du droit de la concurrence. On retrouve,
là encore, des préoccupations communes à toute gestion
domaniale. En effet, dans un célèbre arrêt rendu en 1999,
le Conseil d'État a considéré que « s'il
appartient à l'autorité administrative affectataire de
dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans
l'intérêt du domaine et de son affectation que dans
l'intérêt général, il lui incombe en outre lorsque,
conformément à l'affectation de ces dépendances, celles-ci
sont le siège d'activités de production, de distribution ou de
services, de prendre en considération les diverses règles, telles
que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ou
l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans le cadre desquelles s'exercent
ces activités85(*) ». Par ce considérant, les
juges du Palais-Royal introduisaient le droit de la concurrence dans la gestion
domaniale. Dès lors, le respect de la libre concurrence s'imposait
à toute autorité gestionnaire du domaine public qui devait la
prendre en compte dans sa gestion, au même titre que les
impératifs liés à l'affectation du domaine concerné
ou à la préservation de l'intérêt
général. Comme toute autorité qui a à gérer
une dépendance du domaine public, le CSA doit donc appliquer les
règles liées au respect de la concurrence économique. Ceci
étant, ces règles lui ont été imposées, non
pas par la jurisprudence, mais par la loi elle-même86(*), dans l'objectif d'encadrer la
gestion d'une ressource rare. Il découle de cette obligation que le
Conseil doit lui-même s'astreindre au respect du droit de la concurrence
(a) mais doit également veiller, dans une compétence
partagée avec l'autorité de la concurrence, à le faire
respecter (b).
a) La procédure d'attribution des
fréquences et la libre concurrence.
Comme dit précédemment, le Conseil
Supérieur de l'audiovisuel est tenu, sauf impossibilité
technique, de délivrer des autorisations lorsqu'une fréquence est
disponible. Cette obligation jurisprudentielle est due au fait que l'occupation
de ce domaine public hertzien est la condition nécessaire de son
affectation. Ce domaine public hertzien a pour affectation de servir de support
à la liberté de communication audiovisuelle telle que
consacrée par l'article 1 de la loi de 1986. Or, pour remplir cet
objectif, la loi prévoit tout un dispositif d'attribution des
fréquences visant à aboutir à une représentation
pluraliste des éditeurs. La procédure concurrentielle mise en
place par la loi a ainsi vocation, in fine, à assurer la
« bonne gestion » du domaine public en ce qu'il doit servir
de base à l'activité d'une pluralité d'acteurs dont on
peut espérer que leur ligne éditoriale différera.
Plus spécifiquement, la procédure d'attribution
d'une fréquence est lourde et complexe. Cette procédure est
prévue à l'article 29 de la loi de 1986 pour la radio et à
l'article 30-1 pour les services de télévision. Ces deux
procédures seront traitées simultanément tant elles sont
proches.
Lorsqu'une fréquence se libère, le Conseil
Supérieur de l'audiovisuel doit publier une liste des fréquences
disponibles (radio) ou définir les catégories de service
nécessaires (télévision) et émettre un appel
à candidature. La publication de la liste des fréquences
disponibles est importante car celle-ci est obligatoire. De ce fait, une
autorisation conférée à un éditeur et qui porte sur
une fréquence qui n'a pas préalablement été
listée est illégale et doit être annulée87(*).
Il convient de préciser que ces deux procédures
(publication de la liste des fréquences et de l'appel à
candidature) ne sont que des mesures préparatoires qui, ne faisant pas
grief, sont insusceptibles de recours88(*) et 89(*). Dans ses conclusions relatives à l'affaire
« Société Radio Alpes Infos90(*) », le commissaire du
Gouvernement, suivi en ce sens par la haute juridiction, considérait que
« l'appel à candidatures ne fait pas grief mais
prépare la liste des candidats admis aux opérations qui, elle,
peut être attaquée. Il nous semble satisfaisant d'admettre
qu'ensuite le plan de fréquences prépare, de même, les
décisions d'attribution ou de refus [...] Sur les quatre étapes
de la procédure, deux sont ainsi susceptibles de donner lieu à
contentieux, les deux autres n'ont qu'un caractère
préparatoire91(*)
».
Par la suite, le Conseil fixe le délai dans
lequel les candidatures doivent être déposées. Ces
candidatures doivent indiquer de nombreuses informations relatives à la
société ou à l'association qui candidate à l'offre,
notamment la structure sociale, les considérations techniques et
financières, etc. La candidature doit également présenter
des « éléments constitutifs d'une convention
comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés
à l'article 28 » de la même loi. On pense, par
exemple, aux quotas de diffusions d'oeuvres, à la part du chiffre
d'affaire consacrée à l'acquisition des droits de diffusion
d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, ou
encore au temps maximum que l'éditeur consacrera à la
publicité. A échéance du délai, le Conseil
arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Ne figurent
pas sur cette liste les postulants dont les dossiers sont incomplets,
déposés hors délais92(*) ou n'ayant pas de rapport avec l'appel à
candidature publié par le Conseil93(*). Seules sont donc éliminées dès
ce stade les candidatures jugées irrecevables et qui ne peuvent de ce
fait être étudiées par le Conseil. Ce dernier n'est, par
ailleurs, en aucun cas tenu de demander à un candidat qui aurait
déposé un dossier incomplet de le régulariser94(*). Cette liste, qui ne
préjuge rien de l'examen au fond des candidatures95(*), peut, elle, faire l'objet
d'un recours96(*). Il en
est de même en ce qui concerne la lettre envoyée par le Conseil au
candidat lui notifiant l'irrecevabilité de sa demande97(*).
A échéance de ce délai, le CSA doit
procéder à l'audition publique des candidats en matière
d'autorisation de diffusion d'un service de télévision. En
matière de radio, cette audition des candidats n'est qu'une
faculté98(*) pour
le Conseil.
Pour attribuer les fréquences disponibles, le Conseil
doit, par la suite, en vertu des articles 29 (radios) et 30-1
(télévisions) de la loi du 30 septembre 1986, prendre en compte
« l'intérêt de chaque projet pour le public, au
regard [de] la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression
socioculturels, [de] la diversification des opérateurs, et [de] la
nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi
que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. ».
La loi de 1986 offre ainsi une grille d'analyse au Conseil pour effectuer
son choix. L'article 29 dispose en effet que, pour apprécier les
candidatures qui lui sont soumises, le régulateur doit notamment tenir
compte de « de l'expérience acquise par le candidat dans
les activités de communication, du financement et des perspectives
d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de
partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse
écrite et les services de communication audiovisuelle, des
participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le
capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une
ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse, de la
contribution à la production de programmes réalisés
localement ». L'article 30-1 prévoit les mêmes
critères en matière de télévisions en renvoyant
à l'article 29 mais ajoute quelques précisions spécifiques
à la télévision comme, par exemple, « les
engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de
production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et
cinématographiques françaises et
européennes ».
La loi précise également que l'AAI doit
veiller, « pour les services dont les programmes comportent des
émissions d'information politique et
générale », à ce que des
« dispositions soient envisagées en vue de garantir le
caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et
d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance
à l'égard des intérêts économiques des
actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés
publics ou de délégations de service public ».
Enfin, en ce qui concerne les programmes musicaux, les
« dispositions envisagées [par le candidat] en faveur de
la diversité musicale au regard, notamment, de la variété
des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et
de leurs conditions de programmation » doivent êtres
prises en compte dans le choix du Conseil. Ce dernier doit également
prendre en compte la garantie d'un certain équilibre dans le cadre des
programmes nationaux et régionaux. Ainsi ne doit-il pas, par exemple,
accorder les autorisations de fréquences aux seules radios associatives
pour une région donnée. Il convient de noter que l'instruction
des demandes n'est pas soumise au principe du contradictoire, dès lors
qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne l'impose au
Conseil99(*).
L'article 29-1 prévoit une procédure
adaptée en ce qui concerne les appels à candidatures portant sur
la radio numérique. Il ne convient pas de la détailler, celle-ci
s'inspirant, sur les principes, de la procédure sus-décrite. De
même, l'article 30-1 prévoit que le Conseil adapte les
critères de choix du titulaire en matière de
télévision dès lors qu'il statue sur la délivrance
d'une autorisation de diffusion d'un service de télévision mobile
personnelle ou de services de télévision en haute
définition.
Le Conseil d'État veille en tout état de cause,
à ce que toutes ces règles de concurrence, et donc de
transparence, nécessaires à la bonne gestion du domaine public,
soient respectées par le CSA. Les juges du Palais-Royal
considèrent ainsi que « chaque fréquence disponible
à l'intérieur des zones déterminées par la
Commission nationale de la communication et des libertés ne peut
être attribuée pour la diffusion d'un service de
télévision, que dans les conditions prévues par l'article
30 précité ; [...] les autorisations d'usage de
fréquence ne peuvent être accordées qu'après appel
aux candidatures des sociétés intéressées par
l'exploitation de services de télévision sans qu'aucune d'elle
puisse se prévaloir d'un quelconque droit de
priorité »100(*). La Haute juridiction va même plus loin en
observant, non seulement les règles de formes décrites ci-dessus,
mais également le bien fondé des décisions du Conseil au
regard du respect de la libre concurrence. Est ainsi illégale la
décision du Conseil qui accorde une autorisation de fréquence
« à une société dont la situation
financière [n'offre] aucune garantie quant à sa capacité
d'assurer de façon durable l'exploitation effective du service101(*) ». Le Conseil
d'État note ainsi qu'en faisant cela, le CSA méconnaît les
dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre
1986.
Ce « contrôle normal102(*) » exercé
par le juge explique ainsi que les décisions de rejet rendues par le
Conseil doivent être motivées. On déduit cette obligation
tant de l'article 32 de la loi de 1986 que de la jurisprudence103(*). Les services du CSA, et
notamment le pôle contentieux de la direction juridique assisté,
le cas échéant, des directions techniques comme la direction des
technologies ou la direction des études et de la prospective, ont
notamment pour mission de sécuriser ces motivations de rejet en
respectant au mieux les obligations légales telles
qu'interprétées par la jurisprudence, ce qui peut parfois
s'avérer complexe. Le pôle contentieux de la direction juridique
édite, par ailleurs, de multiples notes sur ce thème, et
notamment des « guides de la motivation de rejet »
à destination des comités territoriaux de l'audiovisuel104(*) compétents en
matière d'attribution de fréquences pour les radios locales et,
à la demande du CSA, pour les télévisions
locales105(*).
Cette obligation de motivation, nécessaire pour
apprécier le respect du droit de la concurrence, empêche au
Conseil de rejeter implicitement la candidature d'un éditeur106(*).
A contrario, le Conseil d'État
considère que la décision par laquelle le CSA accorde une
autorisation de fréquence à un éditeur de service ne lui
fait pas grief. Dès lors, ce dernier n'a pas intérêt
à attaquer une telle décision107(*). Il en découle que les décisions
d'acceptation n'ont pas à être motivées et n'ont
qu'à être publiées au Journal Officiel et notifiées
dans un délai d'un mois à leur
bénéficiaire108(*). Le Conseil d'État estime en effet que
« les décisions par lesquelles la commission nationale de
la communication et des libertés accorde des autorisations d'usage de
fréquence ne présentent pas le caractère de
décisions défavorables au sens de l'article 4-1er de la loi du 11
juillet 1979 et n'ont donc pas, par suite, à être motivées
en application de ladite loi109(*) ».
Quoiqu'il en soit, le délai de notification
fixé à un mois par l'article 32 n'est pas un délai
impératif et son dépassement est sans influence sur la
légalité de la décision de rejet110(*). Il en va de même du
délai de publication au Journal Officiel111(*).
Cette procédure lourde connaît toutefois
quelques exceptions, la loi de 1986 permettant une reconduction
simplifiée des autorisations « dans la limite de deux fois
en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans 112(*)» si
l'éditeur en fait la demande au moins un an avant échéance
de l'autorisation initiale. Dans ce cas, les autorisations
sont reconduites en dehors de tout appel à candidature.
Néanmoins, cette procédure reste
encadrée dès lors qu'elle est interdite si l'éditeur a
fait l'objet d'une sanction pénale ou d'une sanction pécuniaire
sur le fondement de la loi de 1986, si l'État modifie la destination de
la fréquence, ou si cette attribution automatique est susceptible de
porter atteinte au pluralisme national, régional ou local. Cette
attribution simplifiée des fréquences est prévue à
l'article 28-1 de la loi de 1986.
On voit donc à quel point la procédure d'appel
à candidature « normale » est encadrée tant
par la loi que par le juge. Ainsi, les impératifs de concurrence et de
transparence nécessaires à une bonne gestion domaniale doivent
être respectés. Cette procédure spécifique
possède deux fondements principaux.
Premièrement, le droit d'occupation privative du
domaine public délivré par le CSA porte sur une dépendance
support d'une activité économique. Aussi les impératifs de
la libre concurrence doivent être respectés, conformément
à la jurisprudence EDA pré-citée et à la loi. Cette
stricte réglementation peut être mise en perspective avec la
décision du Conseil d'État concernant l'affaire du stade Jean
Bouin113(*). Dans cet
arrêt, les juges du Palais-Royal ont en effet considéré
« qu'aucune disposition législative ou
réglementaire ni aucun principe n'imposent à une personne
publique d'organiser une procédure de publicité
préalable à la délivrance d'une autorisation ou à
la passation d'un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine
public, ayant dans l'un ou l'autre cas pour seul objet l'occupation d'une telle
dépendance ; qu'il en va ainsi même lorsque l'occupant de la
dépendance domaniale est un opérateur sur un marché
concurrentiel ». Si elle n'interdit pas aux personnes publiques
gestionnaires d'une dépendance domaniale d'organiser une
procédure respectueuse de la concurrence114(*), cette décision a
posé le principe général de l'absence de procédure
spécifique relative aux autorisations domaniales. Ce faisant, cette
décision ne contredit en rien le régime spécifique
instauré par la loi de 1986. Les juges ont en effet
réservé leur raisonnement à l'existence d'une
législation spécifique, ce qui est le cas en matière
audiovisuelle. De même, l'autorisation accordée par le CSA n'a
pas « pour seul objet l'occupation » d'une
dépendance domaniale, mais son exploitation économique. Les
conditions de la jurisprudence évoquée ne sont donc pas remplies,
ce qui explique le dispositif prévu par la loi du 30 septembre 1986. A
l'inverse, il serait peut-être bon que les dispositifs traditionnels de
gestion domaniale s'inspirent « du principe de mise en
concurrence et de transparence qui sous-tend la procédure de l'appel aux
candidatures lors de la délivrance des autorisations par le
CSA115(*) ».
Deuxièmement, cette procédure de mise en
concurrence est le gage d'une « bonne gestion » du domaine
public hertzien. La ressource étant rare, la procédure de mise en
concurrence s'avère nécessaire. Les critères financiers
qui sont pris en compte par le Conseil garantissent, de surcroît, une
gestion optimale du spectre. En effet, en n'accordant d'autorisation qu'aux
seules personnes morales financièrement aptes, le Conseil
préserve le domaine et en assure la bonne gestion.
Plus spécifiquement, cette procédure est la
garantie de la préservation de l'affectation du domaine public hertzien.
Celui-ci est en effet le siège de la la liberté de communication
audiovisuelle. Or, appliquer une procédure contraignante, soucieuse du
respect du pluralisme, de la diversité tant culturelle
qu'éditoriale s'avère être nécessaire pour assurer
cette même liberté. En effet, la notion de liberté ne
serait qu'un voeu pieu sans diversité audiovisuelle.
Outre cette gestion concurrentielle lors des appels à
candidatures, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit veiller au
respect de la concurrence entre les personnes morales déjà
titulaires des précieuses autorisations.
b) Le contrôle des concentrations
Le dispositif permettant au CSA de contrôler les
concentrations est lourd et aride. Cependant, le développer est
nécessaire pour comprendre au mieux les pouvoirs de gestion domaniale
dont dispose le Conseil (á). La comparaison entre ce droit des
concentrations et le droit commun sera également évoqué
(â).
á) Présentation du dispositif.
Le contrôle des concentrations est un contrôle
complexe dont les acteurs sont multiples. Sont ainsi concernés la
commission européenne qui vérifie l'application du droit
européen des concentrations sous le contrôle de la Cour de justice
de l'Union européenne116(*), l'autorité de la concurrence et le Conseil
supérieur de l'audiovisuel. Cette pluralité d'acteurs
découle de la pluralité des droits de la concurrence. Outre le
droit communautaire et le droit national de la concurrence, s'ajoute le droit
audiovisuel de la concurrence. Seul ce dernier fera, par ailleurs, l'objet des
présents développements. De même, seuls les dispositifs
relatifs à la radio analogique et à la télévision
numérique (TNT) seront étudiés pour ne pas complexifier
d'avantage un dispositif déjà peu clair. De même,
l'arrêt de la diffusion analogique de programmes de
télévisions est prévu pour le 30 novembre 2011. A
contrario, la radio diffusée en mode numérique ne sera pas
traitée non plus dès lors que celle-ci n'est encore qu'au stade
de l'expérimentation117(*).
Le contrôle des concentrations tel que dévolu au
Conseil Supérieur de l'audiovisuel est précisé par les
articles 39, 41, 41-1, 41-1-1, 41-2, 41-2-1, 41-3 et 41-4 de la loi de 1986. De
nombreuses dispositions s'appliquent donc en vue de promouvoir la
diversité éditoriale des acteurs économiques profitant du
spectre. Le système est dès lors très complexe et
technique mais doit être observé pour démontrer les
règles de bonne gestion domaniale.
En ce qui concerne la radio, le dispositif est somme toute
assez simple. Une même personne morale « ne peut [...]
disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure
où la somme des populations recensées dans les zones desservies
par ces différents réseaux n'excède pas 150 millions
d'habitants ». En d'autres termes, si on admet que la population
française est de 63 millions d'habitants118(*), une même personne
morale ne peut bénéficier que de deux autorisations nationales
et, le cas échéant, d'autorisations locales dont le nombre
d'auditeurs potentiels ne peut dépasser 24 millions. La seconde
restriction vient de l'audience cumulée des différentes stations
appartenant à une même personne morale par rapport à
l'audience nationale de l'ensemble des services de radios. Ainsi, l'article 41
de la loi de 1986 interdit à quiconque d'être titulaire
« d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un
service de radio dont l'audience potentielle cumulée terrestre
dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble
des services de radio, publics ou autorisés, diffusés par voie
hertzienne terrestre ».
En matière de télévision, le dispositif
est bien plus complexe, voire illisible. L'article 41 dispose tout d'abord que
« nul ne peut être titulaire de deux autorisations
relatives chacune à un service national de télévision
diffusé par voie hertzienne terrestre ». Toutefois,
l'alinéa 4 du même article admet une dérogation de taille
en matière de diffusion d'un service de télévision
hertzienne en mode numérique (TNT) et dispose ainsi
qu'« une même personne peut être titulaire,
directement ou indirectement, d'un nombre maximal de sept autorisations
relatives chacune à un service ou programme national de
télévision [...] diffusé par voie hertzienne terrestre en
mode numérique lorsque ces services ou programmes sont
édités par des sociétés
distinctes ». En d'autres termes, un même groupe peut
détenir jusqu'à sept autorisations nationales dès lors que
les différents titulaires sont des personnes morales distinctes qui sont
ses filiales. C'est ainsi que le groupe TF1 détient quatre autorisations
de diffusion de services de télévision nationale gratuits en mode
numérique au travers quatre chaînes distinctes que sont TF1, NT1,
TMC et TV Breizh119(*).
Cette interdiction, déjà bien complexe, est
encore plus ardue lorsque l'on traite les chaînes locales
diffusées en mode numérique. Ainsi, l'article 41 de la loi de
1986 prévoit qu'il est impossible qu'une personne titulaire d'une ou de
plusieurs autorisations relatives à un service local de
télévision numérique d'obtenir une nouvelle autorisation
portant sur un service local de même nature si cette autorisation a pour
effet de porter le nombre de téléspectateurs potentiel à
plus de douze millions d'habitants dans la zone considérée.
La complexification atteint l'apothéose avec la prise
en compte, par la loi de 1986, des groupes
« pluri-médias », c'est-à-dire les personnes
morales titulaires de plusieurs autorisations d'ordre différent
(national/local ; télévision/radio etc.). L'objectif
clairement affiché par le législateur est d'éviter que des
groupes cumulent plusieurs activités, tant sur les plans locaux que
nationaux, qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur la
libre concurrence, et donc sur la gestion optimale du spectre.
Ainsi, sur le plan national, toujours en matière de
télévision numérique, l'article 41-1-1 de la loi de 1986
interdit au CSA d'attribuer une nouvelle autorisation de fréquence
à une personne morale dès lors que cette nouvelle autorisation
lui permettrait de se situer dans plus de deux des situations suivantes :
Ø être titulaire d'une ou de plusieurs
autorisations relatives à des services de télévision
diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique
permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint
quatre millions d'habitants ;
Ø être titulaire d'une ou de plusieurs
autorisations relatives à des services de radio permettant la desserte
de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants
;
Ø éditer ou contrôler une ou plusieurs
publications quotidiennes imprimées d'information politique et
générale représentant plus de 20% de la diffusion totale,
sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de
même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus
précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a
été présentée.
Sur le plan local ou régional, l'article 41-2-1 de la
loi de 1986 prévoit, dans le même esprit, des dispositions
similaires adaptées au caractère limité de la diffusion.
Ainsi, le titulaire d'une autorisation de diffusion d'un service local de
télévision numérique ne pourra obtenir une nouvelle
autorisation que si cette dernière ne lui permet pas de rentrer dans
plus de deux des situations suivantes :
Ø être titulaire d'une ou de plusieurs
autorisations relatives à des services de télévision en
numérique, à caractère national ou non, diffusés
par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;
Ø être titulaire d'une ou plusieurs autorisations
relatives à des services de radio, à caractère national ou
non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone
considérée, dépasse 10 % des audiences potentielles
cumulées, dans la même zone de l'ensemble des services, publics ou
autorisés, de même nature ;
Ø éditer ou contrôler une ou plusieurs
publications quotidiennes imprimées, d'information politique et
générale, à caractère national ou non,
diffusés dans cette zone.
Cette prescription dite des « deux situations sur
trois120(*) »
peut toutefois être aménagée par le Conseil qui peut
autoriser une personne morale à occuper la fréquence
sollicitée alors même qu'elle ne respecte pas ces prescriptions,
sous réserve que ladite personne morale s'y conforme dans un
délai fixé par le CSA ; délai qui ne peut
excéder six mois121(*).
Outre les dispositions relatives au nombre d'autorisations
dont peuvent bénéficier les personnes morales, la loi de 1986
prévoit des règles d'indépendance organique des services
de communication audiovisuelle.
Ainsi, l'article 38 de la loi précitée dispose
tout d'abord que « toute personne [...] qui vient à
détenir toute fraction supérieure ou égale à 10 %
du capital ou des droits de vote aux assemblées générales
d'une société titulaire d'une autorisation [...] est tenue d'en
informer le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le délai d'un
mois à compter du franchissement de ces seuils ». La
violation de cette obligation de transparence expose son auteur à une
amende de 18 000€122(*).
Plus spécifiquement, l'article 39 de la loi
interdit à une personne seule, ou agissant avec d'autres, de
détenir, directement ou indirectement, plus de 49% d'une
société titulaire d'une autorisation relative à un service
national de télévision diffusé par voie hertzienne
terrestre dont l'audience moyenne annuelle dépasse 8 %
de l'audience totale des services de télévision. Saisit
par des parlementaires, le Conseil Constitutionnel a explicité
l'intérêt d'une telle disposition en relevant que celle-ci avait
pour but de « favoriser l'introduction de la diffusion
numérique par voie hertzienne terrestre des services de
télévision privés ; qu'à cet effet, elles
permettent à une même personne, lorsque la part d'audience
nationale du service ne dépasse pas 2,5 %123(*), de détenir plus de
49 % du capital d'une société titulaire d'une autorisation
relative à un service de télévision diffusé par
voie hertzienne terrestre ; que la conciliation ainsi opérée par
le législateur entre la liberté de communication, d'une part, et
les autres exigences et contraintes techniques rappelées ci-dessus,
d'autre part, n'apparaît pas manifestement
déséquilibrée124(*) ». Le Conseil d'État est tout
de même venu préciser que cette limite des 49% ne s'appliquait pas
« en cascade ». Il a ainsi considéré
qu'« il résulte [...] de l'économie de la loi du 30
septembre 1986 et des textes qui l'ont ultérieurement modifiée
que le législateur n'a pas entendu soumettre les personnes morales,
contrôlant des sociétés titulaires de telles autorisations,
à l'obligation de ne pas être elles-mêmes détenues
à plus de 49 % par le même actionnaire125(*) ».
Cette proscription de principe est, cependant, encore
réduite en matière de télévision terrestre
hertzienne en mode analogique ; question qui ne sera pas traitée
pour les raisons ci-avant évoquées.
Enfin, un éditeur de programme
bénéficiant d'un droit de diffusion nationale ne peut
détenir au maximum que 33% d'une société ou association
bénéficiant d'une autorisation de diffusion locale dès
lors que son audience dépasse le seuil des 8% précité .
Dans un esprit paradoxalement protectionniste en
matière de libre concurrence, l'article 40 de la loi 1986 précise
qu'« aucune personne de nationalité
étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant
pour effet de porter, directement ou indirectement, la part du capital
détenue par des étrangers à plus de 20 % du capital social
ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une
société titulaire d'une autorisation relative à un service
de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre
assuré en langue française ». Cette assertion ne
s'applique pas aux personnes morales ou physiques ressortissants des pays
membres de l'Union Européenne. En effet, l'article 40 prévoit que
cette règle n'est valable que « sous réserve des
engagements internationaux souscrits par la France ». Or, si une
telle disposition s'appliquait aussi aux ressortissants communautaires, elle
méconnaîtrait le principe de la libre circulation des capitaux
prévue aux articles 63 à 66 du traité sur l'Union
européenne. Il n'en reste pas moins qu'une telle assertion, toute
fondée qu'elle puisse être, s'avère quelque peu
étrange dans un dispositif qui prévoit la libre concurrence.
Il est à noter que la violation des règles
prévues aux articles 39 et 40 de la loi de 1986 expose l'auteur des
faits à une amende de 150 000€126(*).
En outre, si le Conseil a un rôle
« préventif » en la matière en n'accordant
pas les autorisations aux sociétés ne remplissant pas les
conditions économiques, il possède également un rôle
correctif dès lors qu'il peut s'opposer, postérieurement à
l'autorisation, à ce que le titulaire de cette dernière subisse
une modification capitalistique. Il s'agit là d'un pouvoir très
important puisque, à l'extrême, le Conseil peut, au titre de
l'alinéa 1er de l'article 42-3, retirer sans mise en demeure
préalable l'autorisation précédemment accordée
dès lors que sont remises en cause de manière substantielle
« les données au vu desquelles l'autorisation avait
été délivrée », ce qui recouvre
« notamment des changements intervenus dans la composition du
capital social ou des organes de direction et dans les modalités de
financement ». A ainsi, par exemple, pu fonder le retrait de
l'autorisation, la modification de l'équipe dirigeante d'une association
titulaire ainsi que de ses conditions de financement et de
contrôle127(*).
Ceci étant, le Conseil n'est pas tenu de procéder au retrait de
l'autorisation lorsqu'il constate une modification capitalistique. Le
Conseil d'État a, en effet, conféré au CSA un pouvoir
d'appréciation en considérant qu' « il
appartient au Conseil, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de la loi pour
autoriser l'exploitation d'un service de télévision, de
rechercher si les modifications envisagées par la société
titulaire de l'autorisation sont de nature à remettre en cause les choix
opérés lors de la délivrance de cette
autorisation 128(*)».
â) Concurrence et interaction des
droits.
A la lecture de ces règles strictes, on voit bien la
différence entre le droit commun129(*) et le droit audiovisuel des concentrations. Tandis
que le premier conduit à une analyse économique des chiffres
d'affaires des différentes sociétés en présence, le
second ne se fonde que sur l'étude du nombre des autorisations de
diffusion et sur la composition capitalistique des titulaires. Cette
distinction peut s'expliquer par la divergence de finalité entre ces
deux droits. En effet, le code de commerce a comme but de créer un
environnement propice à la libre concurrence. Pour la loi de 1986, cet
environnement n'est pas la finalité mais le moyen d'aboutir à la
conservation de la pluralité éditoriale, corollaire
nécessaire de la liberté de communication audiovisuelle.
Visant à éviter la constitution de monopoles ou
d'oligopoles, ce dispositif peut être comparé aux lois
« anti trust » américaines130(*) ou aux dispositifs
européens131(*)
et nationaux132(*)
réglementant les concentrations pour les entreprises
« communes ». Cependant, là encore, les
visées ne sont pas les mêmes. Alors que toutes ces lois ont pour
objectif de protéger la libre concurrence au bénéfice du
consommateur en évitant les abus de position dominante133(*), la loi de 1986
protège l'affectation du domaine public hertzien, à savoir, la
liberté de la communication audiovisuelle. La libre concurrence est
donc, en quelque sorte, le garant de la liberté de la communication
audiovisuelle, et donc de l'affectation du domaine public hertzien. Plus
encore, la libre concurrence assure la protection d'une liberté
fondamentale conventionnellement134(*) et constitutionnellement135(*) garantie qui ne peut
s'accommoder d'une expression univoque.
Cependant l'application du droit audiovisuel de la
concurrence n'empêche pas celle du droit commun. Aussi, la loi de 1986
prévoit-elle l'intervention conjointe de l'autorité de la
concurrence et du CSA en matière audiovisuelle.
Le CSA est tout d'abord chargé, en vertu de l'article
17 de la loi de 1986, « d'adresser des recommandations au
Gouvernement pour le développement de la concurrence dans les
activités de radio et de télévision ».
L'alinéa 2 de ce même article habilite le CSA
« à saisir les autorités administratives ou
judiciaires compétentes pour connaître des pratiques restrictives
de la concurrence et des concentrations économiques ». On
entend par là que le Conseil peut, si besoin, saisir l'Autorité
de la concurrence pour avis. Le dernier alinéa de l'article 41-4
précise en outre que le CSA « peut saisir pour avis
l'Autorité de la concurrence des questions de concurrence et de
concentration dont il a la connaissance dans le secteur de la radio, de la
télévision et des services de médias audiovisuels à
la demande ».
Les procédures de concertations sont, de plus,
réciproques, ce qu'organise la loi de 1986. Ainsi, en plus des
consultations facultatives prévues par l'article 17, l'article 41-4
prévoit des modalités de saisines mutuelles obligatoires.
Dès lors, l'Autorité de la concurrence est tenue de recueillir
l'avis du CSA sur les pratiques anticoncurrentielles dont elle est saisie dans
les secteurs de la radio, de la télévision et des SMAD. Le
Conseil a alors trois mois pour lui transmettre ses observations. Ceci
étant, le CSA n'est pas tenu de répondre aux sollicitations de
l'Autorité.
Réciproquement, le Conseil est tenu de saisir
l'Autorité de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont il
a connaissance dans les secteurs de la radio, de la télévision et
des services de médias audiovisuels à la demande. Ces pratiques
anticoncurrentielles peuvent prendre diverses formes (abus de position
dominante, ententes etc). L'article 41-4 prévoit que cette saisine peut
être assortie d'une demande de mesures conservatoires, telles que
prévues par l'article L464-1 du code de commerce.
On voit donc l'importance qu'a pris le droit de la
concurrence dans le droit de l'audiovisuel, d'autant plus qu'une telle
diffusion est qualifiée de prestation de service au sens des articles 56
à 62 du TUE136(*). Mais outre l'intérêt économique
d'une telle importance, l'impact du droit de la concurrence dans la gestion du
domaine public hertzien a, justement, pour objectif d'en protéger
l'affectation. En s'astreignant à un régime rigoureux de respect
de la concurrence et de transparence en la matière, l'État a
favorisé l'existence de la liberté de communication
audiovisuelle dès lors que celle-ci ne peut exister, en fait, sans une
relative pluralité des éditeurs. Or, les systèmes
anti-concentrations et l'impact du droit de la concurrence ont
précisément pour objectif d'empêcher l'uniformisation des
contenus audiovisuels ; au risque, à défaut d'une telle
réglementation, d'aboutir à la mort de la liberté de
communication pour cause d'uniformisation capitalistique et donc
éditoriale.
Outre une gestion nécessaire à la sauvegarde de
son affectation, le domaine public hertzien peut faire l'objet d'une relative
valorisation qu'il convient également d'évoquer.
B) La valorisation relative du domaine public hertzien
par le CSA
Comme tout domaine, le domaine public hertzien doit
être valorisé. Le Professeur Yolka notait à ce titre, de
manière assez ironique, que l'incorporation du domaine public hertzien
dans le CGPPP avait pour unique but de le valoriser. Ainsi note-t-il que
« pour engranger des recettes d'exploitation, il fallait supposer
qu'une telle propriété incorporelle existât. La
qualification domaniale a fourni un argument massue justifiant le versement de
royalties : l'État a le droit de faire payer l'usage de l'espace
hertzien, tout simplement parce qu'il en est propriétaire137(*) ».
Néanmoins, outre les débats sur l'appropriabilité du
spectre précédemment évoqués, cette critique,
quoique fondée, ne s'applique que partiellement à la valorisation
du domaine public hertzien. En effet, la partie du spectre administrée
par le Conseil n'est que peu ou pas financièrement valorisée (1).
Ceci étant, quelques récentes évolutions sont à
noter (2).
1) La faible valorisation financière du
« spectre audiovisuel ».
La gestion du spectre hertzien ressort, on l'a dit, de la
compétence de trois institutions différentes. Or, il
s'avère qu'en matière de gestion domaniale hertzienne, ces trois
institutions abordent la question de la valorisation de manière bien
différente. Aussi, contrairement à ce qui est la règle
pour d'autres affectations, l'usage d'une fréquence
radioélectrique destinée à assurer la communication
audiovisuelle ne nécessite en aucun cas le versement d'une redevance (a)
ce qui peut s'avérer critiquable (b).
a) L'absence de redevance et l'occupation du
domaine public hertzien
Avant d'être posé par le code, le
caractère onéreux de l'occupation privative du domaine public a
été précisé par la jurisprudence. Ainsi, le Conseil
d'État considère-t-il, de jurisprudence constante, que le
principe de gratuité du service public, déjà fortement
contesté en doctrine138(*), « est inapplicable aux autorisations
d'occupation privative du domaine public139(*) » et ne peut donc être
utilement invoqué pour contester une redevance pour occupation privative
du domaine public.
Le CGPPP a repris ce principe. Ainsi, l'article L2125-1 de ce
code dispose que « toute occupation ou utilisation du domaine
public [...] donne lieu au paiement d'une redevance ». Cet
article pose donc le principe du paiement d'une redevance pour occupation
privative du domaine public. Cependant, cette obligation est loin d'être
un principe absolu auquel on ne peut déroger. Ainsi le même
article nous apprend que l'autorisation privative peut être gratuite
lorsque l'occupation ou l'utilisation du domaine est la
« condition naturelle et forcée de l'exécution de
travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service
public qui bénéficie gratuitement à tous »
ou lorsque l'occupation ou l'utilisation du domaine public concerné
contribue directement à en assurer la conservation. Une troisième
dérogation prend sa place au 1er alinéa de ce
même article. Ainsi l'État est exonéré du paiement
d'une redevance pour occupation privative du domaine public lorsqu'il installe
des « équipements visant à améliorer la
sécurité routière ou nécessaires à la
liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute
taxe perçue au titre de l'usage du domaine public
routier » sur des voies ne lui appartenant pas. Cette
dérogation a suivi le « psychodrame des radars »
dans lequel certains Conseils Généraux, propriétaires des
dépendances de certaines voiries routières (ex-routes nationales,
devenues routes départementales), ont exigé de l'État
qu'il paye une redevance pour occupation privative d'une dépendance
domaniale lorsque celui-ci installait un radar fixe au bord de ces
routes140(*).
En tout état de cause, l'article L2125-1 ne
prévoit pas expressément la gratuité en matière
d'occupation privative du domaine public hertzien. Le juriste aura tendance
à se pencher sur le texte spécial, à savoir la loi de
1986. Il n'y trouvera pas plus de renseignement. En réalité, la
gratuité de l'occupation du domaine public hertzien destiné
à la communication audiovisuelle n'a aucun fondement textuel solide.
Seul l'article 8 d'un décret du 22 mai 1997 prévoit cette
gratuité en disposant que « les dispositions du
présent décret [portant sur la redevance] ne sont pas applicables
aux bandes de fréquences ou aux fréquences de radiodiffusion
sonore ou de télévision dont l'attribution ou l'assignation est
confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel [...]141(*) ».
Quelques fondements de cette gratuité peuvent
cependant être trouvés dans la littérature parlementaire et
gouvernementale.
Le principal argument justifiant cette gratuité de
l'occupation hertzienne en matière audiovisuelle est celle ayant trait
aux obligations de service public. Pour la doctrine majoritaire, et pour le
Conseil, la gratuité de l'occupation privative des dépendances du
domaine public hertzien est la contrepartie logique des obligations de service
public pesant sur les chaînes ou les stations142(*). Ces obligations dites
« de service public » ont trait à la politique
française d'exception culturelle. Sans rentrer dans les détails,
de telles obligations sont relatives à l'obligation qui est faite aux
services éditeurs de diffuser un certain quota d'oeuvres
européennes ou d'expression originale française et de contribuer,
directement ou indirectement, à la production de nouvelles oeuvres
cinématographiques. L'exposé des motifs de la loi du 17 janvier
1989 retenait cette position en expliquant que la contrepartie de l'utilisation
des ressources hertziennes, par essence rare, se trouvait dans les
« responsabilités qui s'attachent au privilège
d'utilisation » de celles-ci « et au rôle
déterminant de l'audiovisuel en matière de libertés
publiques et de développement culturel ». Le tabou de la
gratuité était ainsi posé et personne n'a osé,
jusqu'alors, le remettre en cause.
C'est ainsi, par exemple, que le Sénateur Cluzel, dans
son rapport général relatif au projet de loi de finance pour
l'année 1998, alertait les parlementaires sur l'impossibilité
d'appliquer un régime de redevance aux occupants du domaine public
hertzien consacré à l'audiovisuel. Après avoir
présenté le système britannique reposant sur la
vénalité de l'occupation domaniale hertzienne en matière
de radio, le Sénateur réservait son propos en estimant que mettre
fin à la gratuité pour l'utilisation des fréquences
conduirait à « substituer à l'appréciation
de l'autorité de régulation la "main aveugle" du marché,
en l'occurrence la prime au plus offrant ». Le Sénateur y
voyait un renoncement « à toute politique radiophonique
d'inspiration française ». Pour lui, les enchères
telles que pratiquées dans le modèle anglais,
« conduiraient nécessairement à des luttes
financières que seuls les groupes les plus puissants pourraient
supporter ». Le Sénateur explique en outre qu'une telle
décision remettrait en cause l'héritage de 1981 en asphyxiant le
tissu, très fourni, des radios associatives françaises.
Néanmoins, certains ont indirectement tenté de
remettre en cause la gratuité de l'occupation privative du domaine
public hertzien. Par un amendement n° II-37, les Sénateurs
Laffitte, Vallet, Joly et de Montesquiou voulaient insérer après
l'article 53 sexies du projet de loi de finance pour 2001, un article
tendant à la création d'un fonds ayant pour objet
« de financer le développement des recherches
industrielles dans le domaine des télécommunications, des
logiciels et de l'électronique lié au développement de la
société de l'information ». Or, ce fonds devait
être abondé par les redevances perçues par l'État
à la faveur du réaménagement de fréquences auquel
devait conduire le passage à la TNT. Le Gouvernement s'est montré
hostile à cet amendement en considérant que « le
CSA doit [...] examiner les candidatures en privilégiant la
capacité et les engagements des candidats à couvrir le territoire
national, la qualité des programmes proposés ainsi que la
défense du pluralisme, orientation qui nous paraît bonne et
suffisante », ce qui sous-entend l'absence de prise en compte,
par le Conseil, de la capacité financière propre à payer
la redevance réclamée.
Lors de la transposition du « paquet
télécom », le Gouvernement a fait procéder
à une consultation publique. Le Conseil supérieur de
l'audiovisuel y a répondu en rappelant son attachement à la
gratuité d'usage des fréquences. Ainsi, le Conseil jugeait cette
règle « inséparable de la défense du
pluralisme et de la préservation de la diversité
culturelle143(*) ». Trois arguments étaient
alors utilisés par le Conseil pour justifier sa position. Tout d'abord,
celui-ci arguait de la lourdeur des obligations pesant sur les chaînes et
stations imposées en faveur de l'exception culturelle. Le paiement d'une
redevance aurait, d'après le Conseil, comme conséquence de nuire
à cette politique. De même, une telle financiarisation de
l'occupation domaniale entrainerait, toujours d'après le Conseil, la
nécessité d'assouplir les restrictions quantitatives en
matière de publicité ; et ce, afin de sauvegarder
l'équilibre économique des éditeurs de service mis en
danger par une éventuelle redevance. Le dernier argument avait trait
à la sauvegarde des radios associatives.
Le Conseil maintiendra cette argumentation dans son avis
portant sur le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion
audiovisuelle et à la télévision du futur144(*). Le CSA note ainsi, au III A de
cet avis, qu'il « se félicite [...] du choix fait par le
Gouvernement d'écarter le principe d'une redevance
domaniale » un temps envisagé par le gouvernement.
Cette position est partagée par le Sénateur
Retailleau qui, en 2007, dans un rapport fait au nom de la commission des
affaires économiques, considérait que « cette
gratuité ne signifie pas l'absence de contrepartie. Elle a pour
fondement les obligations de service public exigées des chaînes au
titre de la diversité culturelle et du pluralisme des courants de
pensée et d'opinion : quotas de production et quotas de diffusion
d'oeuvres d'expression originale française et européenne et
contribution au Compte de soutien à l'Industrie des Programmes
Audiovisuels ».
Il semble dès lors se dégager un relatif
consensus à propos de la gratuité de l'occupation domaniale
hertzienne pour ce qui concerne les éditeurs de programmes audiovisuels.
Néanmoins, cette faible valorisation du spectre n'en est pas moins
critiquable.
b) Critique de la non-valorisation
économique du spectre audiovisuel
Malgré la force des arguments développés
consécutivement par le Gouvernement, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel et les parlementaires, la non-valorisation directe de la partie
du spectre destinée à la communication audiovisuelle n'est pas
dénuée de toute critique.
Le fondement juridique de cette gratuité est, tout
d'abord, fort douteux. En effet, le décret du 22 mai 1997 ne semble pas
être une base solide à cette exception ; et ce, pour de
multiples raisons. Le principe de gratuité, dont la seule origine
textuelle vient d'un décret, n'est, premièrement pas compatible
avec la loi. En effet, comme dit précédemment, la combinaison des
articles L2111-17, L2124-26 et L2125-1 du CGPPP impose, en principe, le
paiement d'une redevance pour occupation privative du domaine public hertzien.
Seul un texte de nature législative peut donc, en principe,
déroger à cette règle selon les canons de la
hiérarchie des normes et du principe du parallélisme des formes.
Selon ce principe, en effet, seul un acte de nature au moins équivalente
peut déroger à un autre texte ou l'abroger. Or, le texte
organisant une gratuité pour occupation du domaine public hertzien n'est
qu'un acte réglementaire. La pérennité de l'article 8 du
décret du 22 mai 1997 ne serait donc pas nécessairement
assurée en cas de recours contentieux. Ce fondement est d'autant plus
fragile que le décret est antérieur à la création
du code général des propriétés des personnes
publiques. En conséquence, non seulement le texte fondateur de cette
gratuité méconnaît la hiérarchie des normes, mais en
plus, il contrevient au principe de la postériorité qui conduit
à ce que les dispositions antérieures contraires aux dispositions
nouvelles sont, de fait, implicitement abrogées. La faiblesse du seul
texte relatif à cette question est donc évidente ; ce qui
peut conduire à s'interroger sur le maintien d'un tel principe.
Le second argument allant à l'encontre de cette
gratuité tient à ce que les obligations de service public ne sont
pas incompatibles avec le paiement d'une redevance domaniale. Ainsi, tout
contrat emportant une occupation domaniale (autorisation d'occupation
temporaire, bail emphytéotique administratif, convention d'occupation
temporaire etc.) contient nécessairement des clauses imposant au
bénéficiaire du titre d'occupation de pourvoir à certaines
missions d'intérêt général. Il en va notamment ainsi
des obligations pesant sur le bénéficiaire de l'autorisation
visant à conserver l'affectation du domaine public. Or, la conservation
de ce domaine est l'expression même d'un impératif
d'intérêt général. De même, les
opérateurs de télécommunications sont, au sens de
l'article L42-1 du CPCE, soumis au paiement d'une redevance alors même
qu'ils ont la charge de missions de service public et/ou d'intérêt
général forts coûteuses, définies par l'article L32
du CPCE comme des « exigences essentielles145(*) ». Le code
prévoit, tout au long de ses dispositions, des exemples d'exigences
essentielles. Sans parler des exigences de service public ayant trait au
« service universel des
télécommunications 146(*)», en partie compensées par un
« fonds de service universel des communications
électroniques », les obligations pesant sur les
opérateurs téléphoniques sont également lourdes.
Cela n'empêche pas ces derniers d'être assujettis à la
redevance sus-évoquée. Les prestataires de services de
télécommunications subissent donc la « double
peine » en ce qu'ils sont assujettis au paiement d'une redevance tout
en étant astreints à des obligations d'intérêt
général. La dérogation à cette possibilité
offerte aux bénéficiaires d'une autorisation de diffusion
audiovisuelle ne tient donc pas dès lors que deux régimes
différents sont appliqués à des entreprises agissant sur
la même dépendance du domaine public (seuls les fréquences
utilisées diffèrent). La question de la rupture
d'égalité peut également être soulevée
dès lors que l'on ne voit pas bien ce qui, au vu des
éléments sus-décrits, fonde la gratuité
d'occupation des fréquences audiovisuelles alors même que les
opérateurs de téléphonie mobile, dépendants de
l'ARCEP, se voient imposer les deux contraintes.
Dans la continuité, ils est assez étrange que
l'exception culturelle passe, en droit français, avant la
sécurité des personnes. Dans sa tribune, le Professeur
Yolka147(*)
déplorait, suite à la parution du décret du 24 octobre
2007148(*), la hausse
vertigineuse du montant des redevances dues par les associations de «
radio sécurité » pour occuper une fréquence. Or, ces
utilisations, comme le remarque Philippe Yolka, ont pour but de
« sauver des vies humaines ». L'universitaire concluait en
insistant sur le fait que « Valoriser le patrimoine
immatériel de l'État ne doit pas conduire à sacrifier le
service public et la sécurité des personnes sur l'autel d'une
rentabilité d'autant plus douteuse que les montants en cause, excessifs
pour les gestionnaires de réseaux associatifs, s'avèrent
dérisoires pour les finances publiques ». Or, par un
raisonnement a contrario, deux arguments peuvent plaider à
l'encontre de la gratuité des autorisations des fréquences
audiovisuelles. Premièrement, les impératifs de santé et
de sécurité publique sont, a priori, plus significatifs et
parfois plus coûteux, que de simples impératifs politiques
résidant dans l'exception culturelle. Il apparaîtrait donc plus
logique d'inverser la proposition... De même, on a vu que le principe de
gratuité en matière audiovisuelle n'avait pas de fondement
juridique solide. Or, à l'inverse, en matière de
« radio sécurité », lors de la publication du
décret de 2007, le CGPPP disposait, en son article L2125-1 que «
l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut
également être délivrée gratuitement lorsque cette
occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour
le bénéficiaire de l'autorisation ». Aujourd'hui,
cet alinéa a été modifié comme suit «
l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut
être délivrée gratuitement aux associations à but
non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt
général ». Cette modification ne change rien sur
le fond dès lors que les services de « radio
sécurité » sont, soit administrés directement
par le Gouvernement, et ne sont donc pas soumis au décret de 2007
relatif aux autorisations conférées par l'ARCEP, soit
administrés par des associations à but non lucratif. Or, alors
même que le code prévoit textuellement, par une disposition
législative, la possibilité d'exonérer le
bénéficiaire d'une autorisation d'occupation domaniale dans des
conditions remplies en l'espèce, le décret de 2007 a eu l'effet
inverse en augmentant significativement le montant des redevances dues. Il y a
donc une certaine contradiction à soutenir la légitimité
d'une exonération juridiquement fragile alors que, dans le même
temps, la valorisation à outrance du domaine public, niant certaines
possibilités d'exonérations légales, remet en cause la
sécurité des personnes. Dès lors, la logique même de
la rentabilisation du domaine devrait, si elle va dans ce sens, imposer aux
éditeurs de services audiovisuels le paiement d'une redevance.
L'autre argument utilisé par les tenants de la
gratuité est relatif à l'asphyxie des radios et chaînes de
télévision par l'imposition d'une redevance. L'offre
audiovisuelle s'en trouverait ainsi appauvrie, créant ainsi des
oligopoles en faveur de quelques grands groupes de médias. Pour fonder
en fait cet argument, certains prennent exemple sur la téléphonie
mobile. Le marché français des télécoms se partage
entre trois opérateurs149(*) (bientôt quatre150(*)). Les opposants à la
redevance y voient le risque à taxer l'occupation domaniale. Il
apparaît que si la création de l'oligopole en matière de
téléphonie est indéniable, l'argument doit être
nuancé. Premièrement, le marché des télécoms
n'est pas tant asphyxié que cela. En effet, l'émergence des
MVNO151(*)
(opérateur de réseau mobile virtuel) donne un second souffle
à un marché qui s'était stabilisé aux
détriment des consommateurs. Certains de ces opérateurs virtuels,
qui « louent » les réseaux d'opérateurs
équipés, connaissent une véritable croissance et
l'intérêt du public pour ces « nouveaux
opérateurs » est indéniable152(*). Peuvent ainsi être
cités Virgin mobile, NRJ Mobile, La Poste Mobile ou M6 Mobile pour les
plus connus. Cela prouve donc bien que le verrouillage oligopolistique tant
redouté n'est pas si évident ; et le sera certainement
encore moins avec la prochaine arrivé du quatrième
opérateur.
De même, se fonder sur l'expérience des
télécommunications pour craindre les mêmes travers, dont on
a vu qu'ils n'étaient pas totalement fondés, n'est pas une
comparaison valable. En effet, le principal problème de l'offre de
télécommunication vient du fait que la création d'un
réseau et des infrastructures nécessaires est
économiquement très coûteuse. En outre, le risque
juridique, lié notamment à l'implantation des antennes-relais,
renforce les coûts d'une telle création. La constitution d'un
oligopole de fait en matière de télécommunication vient
donc principalement de cette notion, et non pas de la fixation d'une quelconque
redevance d'occupation domaniale. La question, en ce qui concerne la licence 4G
se posera peut-être différemment, celle-ci étant
évaluée, par le Gouvernement, à 2,5 milliards d'euros
(nous y reviendrons).
Enfin, n'y a-t-il pas une certaine hypocrisie à
prôner la gratuité au profit d'une diversité qui, au moins
d'un point de vue national, n'existe pas. En effet, malgré les
dispositifs anti-concentrations évoqués ci-dessus, seuls quelques
grands groupes tiennent la majorité des fréquences disponibles.
Ainsi, en matière de télévision, sur le plan national, le
groupe TF1 détient trois stations153(*), le groupe Bolloré deux154(*). Le groupe M6 n'est pas non
plus en reste155(*).
Cette énumération, qui ne prétend pas à
l'exhaustivité ne comprend pas les chaînes du service public et
peut aussi se constater en radio. La société NRJ Group, par
exemple, comptabilise, à elle seule, de très nombreuses
fréquences tant nationales que locales156(*). D'autres grands groupes comme Lagardère
Active157(*) ou RTL
Group158(*), pour les
plus connus, ne sont pas non plus en reste. Ces listes prouvent bien que le
monde de l'audiovisuel n'a pas attendu l'imposition d'une redevance
d'occupation pour se constituer en oligopole.
Quant aux radios et chaînes associatives, une redevance
plus faible en matière de services locaux (on pense notamment aux
chaînes et stations associatives qui diffusent principalement sur le plan
local), ainsi qu'une fixation modérée de la redevance,
calculée en fonction du nombre d'auditeurs potentiels, n'empêchera
pas la création de ces « radios
alternatives » ; surtout si le CSA, dans le cadre de ses
pouvoirs, fait réellement jouer les critères de
représentativité des différents opérateurs
lorsqu'il lance ses appels à candidatures.
Une partie du spectre hertzien est donc, pour de mauvaises
raisons, non directement valorisé. Ceci étant, les
développements technologiques récents permettent une valorisation
indirecte des dépendances domaniales considérées.
2) La valorisation indirecte du spectre audiovisuel.
La dénomination « spectre
audiovisuel » n'est pas une terminologie officielle. L'expression
définit en réalité la partie du spectre qui est
utilisée pour la communication audiovisuelle. L'utilisation d'une telle
locution a pour objectif de distinguer cette partie du spectre des
fréquences assignées par l'ARCEP. Quoiqu'il en soit, si le
spectre audiovisuel n'est pas financièrement valorisé d'une
manière directe, force est de constater que les évolutions
technologiques que nous connaissons actuellement concourent à une
valorisation indirecte de ces fréquences. Celle-ci peut tout d'abord
être financière (a). A l'inverse, une valorisation non
financière du spectre a été permise par le
développement de nouvelles technologies encouragées par le CSA
(b). Il convient de préciser d'emblée que cette partie restera au
carrefour entre le droit, l'économie et la technique tant ces trois
éléments sont liés en matière de valorisation du
domaine public hertzien.
a) La valorisation financière indirecte du
spectre audiovisuel.
Le rôle du CSA est, sur ce point, très
limité. En effet, on a vu qu'il n'a pas la possibilité de faire
payer une redevance aux occupants d'une autorisation de fréquence qu'il
délivre. Cependant, son rôle technique lui permet de prendre part
à cette valorisation financière indirecte.
Avant d'expliquer comment l'État à travers
l'ARCEP, tente de valoriser indirectement le spectre jusqu'alors
réservé à la communication audiovisuelle, il convient
d'apporter quelques éléments techniques relatifs au passage
à la télévision numérique terrestre (TNT).
Le principe semble simple si l'on s'en tient à une
vision globale. L'ancienne méthode de diffusion (analogique terrestre)
se définit comme suit : à chaque chaîne correspond une
fréquence déterminée. Ce mode de diffusion doit, en
France, disparaître le 30 novembre 2011 au profit de la diffusion en mode
numérique.
Cette dernière, par une méthode de multiplexage
permet, à plusieurs chaînes d'émettre sur une même
fréquence. Ainsi, par exemple, le multiplex R2 se partage-t-il
actuellement entre I-Télé, BFM TV, Direct 8, Gulli, Direct Star
(anciennement Virgin 17) et France 4159(*). Il en découle que, si le spectre reste une
ressource rare, l'optimisation de son utilisation permet de dégager un
dividende numérique.
Le dividende numérique a été
défini par la Direction générale du Trésor et de la
politique économique comme l'ensemble des
« fréquences hertziennes qui seront libérées
par l'extinction du signal télévisuel analogique prévue
fin novembre 2011 et le passage à la diffusion numérique plus
efficace (télévision numérique terrestre ou TNT)160(*) ». Le
dividende numérique est donc le « surplus » de
fréquences restantes du fait de l'optimisation des fréquences
utilisées par le biais du multiplexage.
Or, la DGTPE a vu en cette libération de
fréquences un moyen de valoriser financièrement le spectre
hertzien. Pour ce faire, la DGTPE ne proposait pas d'imposer aux
éditeurs de services audiovisuels de payer une redevance pour occupation
privative du domaine public mais de faire basculer une partie de ce dividende
numérique dans le champ de compétence de l'ARCEP. Or, les
opérateurs qui utilisent des fréquences attribuées par
l'Autorité sont, eux, soumis au paiement d'une redevance, qui peut
atteindre plusieurs milliards d'euros pour les « fréquences en
or ». C'est ainsi que la quatrième licence 3G a
été attribuée à Free Télécom pour 240
millions d'euros161(*).
Pour ce faire, l'ARCEP a, comme l'y invite l'article L2125-3 du CGPPP, tenu
« compte des avantages de toute nature procurés au
titulaire de l'autorisation 162(*)».
De même, l'attribution des fréquences 4G,
permise par l'exploitation du dividende numérique, rapportera au minimum
2,5 milliards d'euros à l'État. Un arrêté du 14 juin
2011163(*)
prévoit ainsi que le prix de réserve portant sur l'ensemble des
fréquences allant de 791 à 862 MHz est de 1,8 milliard d'euros.
Ces bandes, considérées comme des « fréquences
en or 164(*)»,
sont appelées ainsi du fait de leur capacité optimale à
transporter des données. Les bandes de 2,6GHz seront attribuées,
elles, pour un montant minimum de 700 millions d'euros. Cependant, ces prix ne
sont que des prix de réserves minimums et les opérateurs
pourront, dans un système d'enchères, proposer plus. De
même, les bandes de fréquences sont alloties et ne seront donc pas
occupées par le même opérateur165(*).
Cette valorisation n'est cependant pas sans poser de
problème. En effet, l'ARCEP ne souhaitait pas que les redevances soient
aussi chères, préférant que les opérateurs
titulaires de ces licences favorisent la couverture de leurs réseaux.
Pour l'Autorité, il fallait en effet imposer aux titulaires de licence
4G la même obligation de couvertures réseaux que pour les
titulaires de licence 3G. Cependant une telle obligation faisait
nécessairement diminuer le prix estimé de la redevance, passant
ainsi de 2,5 milliards d'euros à environs 2 milliards. Le
Sénateur Sido, dans un rapport fait au nom de la commission de
l'économie, du développement durable et de l'aménagement
du territoire précisait que le Conseil d'État, par un avis
non-publié, avait également pris position en faveur de l'ARCEP.
Le parlementaire note à ce titre que « L'avis du Conseil
d'État sur le projet de décret portant attribution des licences,
demandé par le Gouvernement, a été rendu récemment
mais n'est pas encore officiellement connu. Il s'inscrirait toutefois dans la
droite ligne des propositions de l'Arcep et, conformément au cadre
fixé par le législateur dans la « loi
Pintat », serait favorable à un programme obligeant les
opérateurs à fournir une couverture de 99,6 % dans les
prochaines années, là où le Gouvernement entendait se
satisfaire d'une telle obligation pour deux des quatre lots de
fréquences à céder, les deux autres n'imposant qu'une
obligation limitée à 90 %166(*) ». En outre, l'appel d'offre
lancé par l'ARCEP serait susceptible d'être menacé par un
éventuel recours formé par les syndicats de salariés des
opérateurs qui voient dans cette attribution par enchère une
menace pour l'emploi167(*).
Quoiqu'il en soit, la valorisation financière du
spectre, permise par la rentabilisation du dividende numérique issu du
passage à la TNT, semble sur de bonnes voies. Le Ministre Éric
Besson168(*)
déclarait même, lors de son discours aux voeux de l'ANFR169(*), qu'il souhaitait que
l'agence réfléchisse, en vue de la conférence
internationale de l'UIT qui doit avoir lieu en 2012, à une position
nationale portant sur l'optimisation spectrale due aux futures
évolutions technologiques (Passage au format numérique DVB-T2,
moins gourmand en ressources hertziennes). Le ministre cherchait donc à
initier la naissance, dans le futur, de la valorisation des bandes de
fréquences de 700MHz actuellement utilisées par la TNT mais qui
devraient être libérées par l'adoption de la nouvelle norme
technique. Ce nouveau dividende numérique servirait ainsi à la
téléphonie mobile ; celle-ci, du fait de l'explosion des
smartphones, nécessitant une forte consommation de la ressource. Or,
dans ce cas, certes futur et relativement lointain170(*), les bandes de
fréquences concernées ne dépendront plus de la
compétence du CSA mais de l'ARCEP qui pourra alors demander le versement
d'une redevance d'occupation du domaine public. Il convient de préciser
que le régulateur américain FCC171(*) a, en 2008, concédé l'exploitation de
licences sur la bande de 700Mhz pour un montant total de 20 milliards de
dollars. Les perspectives de valorisation du spectre sont donc très
intéressantes.
La valorisation financière du spectre hertzien se fait
donc de manière très indirecte et ne dépend donc plus,
dans un tel cas, de la compétence du Conseil supérieur de
l'audiovisuel. Cependant, ce dernier participe activement à cette
valorisation indirecte puisqu'il est le seul compétent pour accompagner
le passage à la TNT ou pour prendre en compte les évolutions
technologiques permettant le dégagement d'un dividende numérique.
b) La valorisation indirecte et non
financière du spectre audiovisuel.
Outre une valorisation financière intéressante
pour l'État, une valorisation audiovisuelle, non financière a
été rendue possible par l'optimisation de son usage en
matière de communication audiovisuelle. Dans ce cas, le CSA n'est plus
un simple accompagnateur de cette valorisation mais un réel acteur de
celle-ci.
Le passage à la TNT a ainsi entraîné la
libération de fréquences dont certaines ont été
attribuées à des chaînes nouvelles. L'offre gratuite est
ainsi passée de six chaînes nationales à 18 chaînes.
L'offre payante s'est également étoffée avec le passage
à onze chaînes payantes. L'apparition de la nouvelle chaîne
payante C foot172(*)
dans les prochains mois renforce ce mouvement. Cette augmentation quantitative
s'est accompagnée du conventionnement de nombreuses chaînes
locales jusqu'alors limitées. Dans son rapport de 2009
précité, la DGTPE estimait que lors de l'extinction totale de
l'analogique, on pourrait compter 12 multiplex, dont 10 seraient
destinées à la seule communication audiovisuelle. Ces 10
multiplex pourraient, dans l'absolu, supporter jusqu'à 60 chaînes
en SD (définition standard) ou 40 chaînes en HD (haute
définition). Néanmoins, il existe des obstacles financiers,
liés à l'équilibre du marché, qui
empêcheront, pour un temps, une telle diversification de l'offre
audiovisuelle. Ce problème est également mis en exergue par la
question des canaux compensatoires qu'il ne convient pas de développer.
Outre cette évolution quantitative, des
évolutions qualitatives sont à noter. Premièrement,
l'essor des chaînes locales permet de mieux prendre en compte les
attentes de certaines personnes. La commission du dividende numérique,
dans son rapport de juillet 2008, faisait de ce développement des
télévisions et radios locales l'un des points d'exploitation
audiovisuelle rendu possible par le dividende. Dans un rapport commandé
par cette même institution173(*), la société d'audit
considérait, qu'en 2007, malgré une faiblesse de l'offre
télévisuelle locale, 29 de ces chaînes
« couvraient 15% des individus équipés en
télévisions, soit 7,1 millions de personnes, et touchaient une
audience de 2,2 millions de spectateurs chaque semaine ».
L'audience de ces chaînes, qualifiée de confidentielle, ainsi que
leur budget faisait craindre la difficulté d'un véritable
« décollage de l'audience ». Le Conseiller
d'État Michel Boyon, actuel Président du Conseil supérieur
de l'audiovisuel, considérait, dans un rapport rendu au Premier ministre
en 2003 que « le paysage de la TNT sera donc certainement
favorable aux télévisions locales, mais uniquement lorsqu'elle
sera largement déployée sur le territoire. Le meilleur moment
pour le lancement de nombreux projets sera celui des phases finales du
déploiement de la TNT, où les émetteurs en service
permettront une desserte adaptée aux usages locaux, et où
beaucoup de téléspectateurs seront équipés de
décodeurs174(*) ». Le Conseiller d'État, dans
ce rapport, ne dénombrait que neufs télévisions locales.
Elles sont aujourd'hui 51 en métropole175(*) et 16 en Outre-mer. L'arrivée de la TNT a
donc joué un rôle particulièrement important dans le
développement de ces télévisions locales. Le
Président du Conseil Supérieur de l'audiovisuel se
déclarait assez confiant quant à l'avenir de ces
télévisions locales dans Le Républicain Lorrain en date du
10 juin 2006.
Qualitativement, le passage à la TNT a permis la
diffusion de certaines chaînes en haute définition. Le confort
pour les personnes équipées d'un téléviseur HD est
donc renforcé. Cependant, la diffusion en HD, si elle consomme moins de
ressource que la diffusion analogique, reste très gourmande en ressource
spectrale. Aussi, si le CSA et le gouvernement semblent favorables à la
diffusion en HD, il convient de s'interroger sur ce choix en ce qu'il consomme
plus de spectre que le SD. Deux alternatives s'offriront ainsi au CSA, soit
favoriser la HD pour le confort des téléspectateurs, soit
encourager la création de nouvelles chaînes de
télévision ou l'émergence de nouveaux services.
Le passage au tout numérique permet également
au CSA de mettre en oeuvre de nouvelles politiques en matière
audiovisuelle. Ainsi en est-il des SMAD (services de médias audiovisuels
à la demande). En effet, après avoir entendu plusieurs candidats
lors d'une audition publique qui s'est tenue au siège du CSA le 23 mai
2011, l'instance de régulation a choisi d'attribuer un service de SMAD
payant passant par voie numérique terrestre176(*). Un tel service permettra
aux abonnés de choisir, dans le cadre d'une sorte de « banque
de données », le ou les films qu'ils souhaitent regarder. Le
procédé n'est pas révolutionnaire, dès lors que
plusieurs offres ADSL, passant par internet, offraient cette
possibilité. Cependant, en l'espèce, le service passe, non pas
par internet, mais par le réseau hertzien commun. Or, une telle
opération n'aurait pas pu voir le jour si la valorisation indirecte du
spectre par le passage à la TNT n'avait pas eu lieu. D'autres
évolutions pourraient être envisagées comme la
télévision de « rattrapage » passant par la
voie hertzienne ou la mise en place de services utilisant la même
ressource (Informations liées aux programmes etc.).
L'émergence du numérique facilite
également la mise en place de certaines technologies de
« l'accompagnement » permettant l'accessibilité du
plus grand nombre à la télévision. En effet, le passage au
numérique a facilité le sous-titrage des films et séries
afin que les personnes sourdes ou malentendantes puissent accéder aux
programmes. Le sous-titrage est présenté par le site
gouvernemental tousaunumérique.fr comme étant de
« bien meilleure qualité technique que ce qui existait en
analogique » et
« bien plus agréable [que pour l'analogique]
d'ailleurs ». Mieux encore, et cette
évolution est très peu relevée, le passage à la TNT
a permis l'avènement de l'audiodescription, jusqu'alors
réservée aux seuls programmes de ARTE177(*), permettant ainsi aux
personnes aveugles ou malvoyantes d'accéder à certains
programmes. La TNT a eu un véritable impact sur ce développement
dès lors que, pour permettre l'audiodescription, il faut proposer un
flux audio supplémentaire. Le CSA a lui même accompagné le
développement de ces techniques d'accessibilité, et donc de
valorisation indirecte du spectre178(*).
Si en matière télévisuelle, la
valorisation indirecte du spectre semble réussie et s'affirme de jour en
jour, il n'en va pas de même en matière de radio. Ainsi, les
radios numériques sont toujours en cours
d'expérimentation179(*) et il est bien difficile de dire quand celles-ci
verront le jour. Cependant, si le passage à la radio au numérique
est aussi bien négocié qu'en télévision, les
perspectives de développement sont comparables à celles connues
à ce moment. Néanmoins, la crise économique et la
difficulté de mise en oeuvre semblent, pour le moment, paralyser quelque
peu cette innovation. L'autre difficulté est économique, certains
grands groupes restant frileux quant à la viabilité du
modèle économique de cette radio numérique.
On a donc vu que le domaine public hertzien destiné
à la communication audiovisuelle, s'il n'est pas directement
valorisé par le Conseil, l'est indirectement, soit
financièrement, soit en insufflant des modes de valorisation alternatifs
comme la quantité ou la qualité des programmes. Le domaine public
hertzien est donc, comme tout domaine, le siège d'une relative
valorisation adaptée à sa spécificité ; il est
en effet un bien immatériel et reste, malgré tout, le
siège de l'expression d'une liberté fondamentale, d'où la
difficulté de le valoriser.
En tout état de cause, l'autorité en charge de
la gestion et de la valorisation de ce domaine ne doit, en aucun cas, oublier
que cette bonne gestion passe également par la conservation du domaine.
III) La conservation du domaine public hertzien.
La gestion du domaine public hertzien passe également
par la conservation de ce domaine. Le Professeur Yolka, dans sa thèse,
explique que la police de la conservation domaniale peut avoir deux
objets : préserver l'affectation du bien en cause ou
préserver son intégrité. Or, il apparaît, en
matière d'utilisation des ondes, que ces deux impératifs sont
pris en compte malgré une adaptation évidente et
nécessaire. L'objectif de la présente partie sera de tenter de
voir, dans les pouvoirs de sanction du CSA, une émanation d'une certaine
police de la conservation de ce domaine tendant à en préserver
l'intégrité (A) et l'affectation (B).
A) La conservation de l'intégrité
domaniale
Le pouvoir de conservation domaniale du CSA porte donc en
partie sur la nécessité de conserver l'intégrité du
domaine public hertzien. Cette protection est assurée tant par des
dispositions pénales (1) qu'administratives (2), la rareté des
fréquences et leur caractère stratégique justifiant un
dispositif complet de protection. Ceci étant, il ne faut pas avoir une
acception trop restrictive de l'intégrité du domaine. En effet,
s'il est incontestable que « l'usage sans titre n'a pas pour
conséquence d'endommager les fréquences180(*) », il n'en
reste pas moins que l'intégrité du domaine peut être
atteinte par d'éventuels conflits entre les ondes
« légales » et les ondes issues d'occupants sans
titre du domaine public hertzien, et qui peuvent ainsi déboucher sur des
brouillages.
1) La protection pénale du domaine public
hertzien.
Le domaine public hertzien fait, tout d'abord, l'objet d'une
protection pénale prévue par la loi du 30 septembre 1986. Aussi,
l'article 78 de cette loi prévoit-elle la liste des incriminations
pénales liées à la mauvaise utilisation du spectre.
Est, tout d'abord interdit le fait d'émettre
« sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel
ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait
prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ou sur une
fréquence autre que celle qui lui a été
attribuée » . Un tel article vient confirmer la
prohibition des « radios pirates » qui n'auraient pas fait
l'objet d'une autorisation de la part du Conseil. La logique de cette peine est
renforcée par le troisième point du même article qui
récrimine également le fait d'émettre sans avoir conclu
avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue
à l'article 33-1. Ces deux infractions sont punies de 75 000€
d'amende.
Est punie de la même peine, toujours d'après
l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986, le fait d'émettre en
méconnaissance des dispositions concernant la puissance ou le lieu
d'implantation de l'émetteur. La Cour de Cassation, dans un arrêt
du 4 octobre 1989 a, d 'ailleurs, confirmé la condamnation du
gérant d'une radio ayant « usé de fréquences
radioélectriques et installé des moyens de diffusion par voie
hertzienne empruntant notamment le domaine public sans avoir obtenu au
préalable l'autorisation de l'Etat 181(*)». L'arrêt de
la Cour d'Appel de Chambéry qui faisait l'objet du pourvoi
considérait qu'était « coupable d'émissions
irrégulières de radiodiffusion le prévenu qui implante un
émetteur sans autorisation et émet avec une puissance
supérieure à celle prévue au cahier des charges182(*) ».
L'article 78 de la loi prévoit même que
« dans le cas de récidive ou dans le cas où
l'émission irrégulière aura perturbé les
émissions ou liaisons hertziennes d'un service public, d'une
société nationale de programme ou d'un service autorisé,
l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 150 000 euros
et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six
mois ».
Outre ces peines d'amende et d'incarcération, le juge
peut, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 78, prononcer la
confiscation des installations et du matériel nécessaires
à l'émission.
D'après la jurisprudence pénale, la personne
physique ou morale qui fournit un programme à une entité qui
émet en contravention des dispositions de l'article 78 de la loi du 30
septembre 1986, se rend coupable de complicité183(*).
Sur le plan de la procédure, l'article 78 est
relativement précis. Les agents assermentés et habilités
placés sous la responsabilité du Conseil en vertu du
décret du 31 mars 1992 184(*), constatent, par procès verbal, les
infractions récriminées par la loi de 1978. Les procès
verbaux sont ensuite transmis, dans les cinq jours, au Procureur de la
République. Une copie de ces procès-verbaux est adressée
au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au dirigeant de droit ou de
fait du service de communication audiovisuelle qui a commis l'infraction. Il
appartient dès lors au Procureur de saisir le tribunal correctionnel
compétent.
La procédure peut également être
différente dès lors que, de par l'article 42-11 de la loi de
1986, « le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le
procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la
présente loi ». Le Conseil a, par exemple, par une
décision du 6 février 2007, saisi le Procureur près le
tribunal de grande instance de Grenoble sur le fondement de l'article 42-11 de
la loi pour l'informer « d'une émission sans autorisation,
le 22 janvier 2007, sur la fréquence 108 MHz aux Adrets (Isère),
d'un programme radio qui s'est identifié sous le nom de Web FM
Radio 185(*)».
La preuve des agissements en cause peut être
apportée par tout moyen, y compris par des relevés autres que
ceux réalisés par des agents assermentés par le CSA,
dès lors que la jurisprudence pénale considère que
« si les dispositions de l'article 78, alinéa 5, de la loi
du 30 septembre 1986, complété par l'article 23 de la loi du 17
janvier 1989, confèrent aux agents du CSA ou placés sous son
autorité le pouvoir de constater les infractions prévues par
cette loi, ce texte n'exclut pas que celles-ci soient établies suivant
les règles du droit commun et que leur preuve soit faite devant la
juridiction répressive dans les conditions prévues par l'article
427 du Code de procédure pénale186(*) ».
En tout état de cause, la procédure
pénale prévue à l'article 78 telle que décrite
ci-avant a été jugée compatible avec les stipulations de
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales dès lors que son article 10,
protégeant la liberté d'expression, « n'interdit
pas de soumettre les entreprises [de communication audiovisuelle] à un
régime d'autorisation 187(*)».
Quoiqu'il en soit, le juge administratif est
incompétent pour connaître de la régularité de
l'acte par lequel le CSA saisit le Procureur de la République dès
lors que cet acte n'est pas détachable de la procédure
pénale susceptible d'être engagée à l'encontre d'un
personne soupçonnée d'enfreindre les règles prévues
dans la loi de 1986188(*).
L'article 78 de la loi prévoit enfin des mesures
conservatoires permettant, dès que l'infraction est constatée,
que des officiers de police judiciaire saisissent les installations et
matériels ayant servi à la commission de celle-ci dans les formes
prévues au code de procédure pénale.
On pourrait analyser la procédure ici décrite
comme l'émanation d'une certaine police de la conservation du domaine
public. En effet, la procédure décrite à l'article 78 de
la loi de 1986 est très proche de la procédure ouverte dans les
cas de contraventions de voirie routière prévue aux articles
L2132-1 du CGPPP, L116-1 à L116-8 et R*116-1 et suivants du code de la
voirie routière. En effet, ces deux procédures sont
diligentées par le parquet après saisine de l'autorité
compétente devant les juridictions pénales. De même,
l'article R*116-2 du code de la voirie routière prévoit que
constitue une contravention aux dispositions du code le fait, sans
autorisation, d'empiéter sur le domaine public routier ou
d'accomplir un acte portant atteinte à l'intégrité de ce
domaine ou de nature à lui porter atteinte. Les similitudes entre ces
deux régimes sont donc flagrantes dès lors que la seule
occupation sans autorisation (sans titre) de ces deux domaines peut conduire
à la condamnation pénale alors même qu'il n'y a pas
d'atteinte effective à l'intégrité du domaine.
Il convient donc d'analyser la procédure
décrite à l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 comme un
régime de protection pénal du domaine public hertzien dont
l'objet même est sa conservation ; au même titre que le
régime de la contravention de voirie routière a pour objectif la
conservation du domaine public routier.
Outre ces dispositifs pénaux, l'article 78 offre
d'autres possibilités au Conseil pour sanctionner directement les
atteintes causées au domaine public par l'illégalité de
leur occupation.
2) La protection administrative du domaine public
hertzien.
L'intégrité du domaine public hertzien peut
également être conservée par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel lui-même grâce aux pouvoirs qu'il tient directement
de la loi sans préjudice des dispositions pénales
évoquées ci-dessus. Il convient à ce titre de rappeler
qu'au sens de la jurisprudence du Conseil d'État, « le
Conseil supérieur de l'audiovisuel est ainsi chargé de veiller
à l'utilisation optimale des fréquences radioélectriques
disponibles en tenant compte des contraintes techniques inhérentes aux
moyens de la communication audiovisuelle189(*) ».
Les autorisations conférées par le CSA aux
éditeurs de services précisent des conditions techniques que doit
respecter le titulaire. A défaut, celui-ci s'expose à une
sanction prononcée à son encontre par le Conseil supérieur
de l'audiovisuel.
Premièrement, les éditeurs autorisés
doivent diffuser sur les bandes de fréquences qui leur sont
attribuées. La question qui a donné lieu à plusieurs mises
en demeure190(*), a
été posée en 2003 par TF1 et M6 dans le cadre d'un
contentieux élevé devant le Conseil d'État. Par plusieurs
décisions du 30 avril 2002191(*), le CSA a prévu des
réaménagements de fréquence. Les sociétés
TF1 et M6 ne se sont pas soumises à ce nouveau plan de fréquence
et ont continué à occuper les bandes de fréquence qui leur
étaient anciennement conférées. Le Conseil d'État,
saisi par le CSA sur le fondement de l'article 42-10 de la loi de 1986, a
enjoint sous astreinte aux deux chaînes de cesser toute diffusion sur les
anciennes fréquences et d'adopter le nouveau plan de fréquence
prévu par le CSA. Les chaînes contestaient la possibilité
pour le CSA de réaménager les fréquences de titulaires
d'autorisation. Le Conseil d'État a considéré au contraire
qu'il appartenait justement au CSA de modifier ces prescriptions techniques sur
le fondement de la loi et des principes de la domanialité
publique192(*). Cette
assertion n'est pas révolutionnaire dès lors qu'on
considère le CSA comme une autorité responsable de la gestion du
domaine public hertzien affecté à la communication audiovisuelle.
Par une décision du 12 mai, le Conseil d'État fixe
définitivement la question en considérant que le CSA doit
« veiller à la meilleure utilisation possible des
fréquences radioélectriques disponibles en vue notamment du
développement de la télévision numérique
terrestre », il lui appartient donc « de
procéder à cette fin aux réaménagements de
fréquences nécessaires par des décisions
unilatérales193(*) ». En conséquence, lorsque le
Conseil réaménage des fréquences, les titulaires de
celles-ci doivent pourvoir à leurs obligations en se soumettant au
nouveau plan de fréquence. Les juges du Palais-Royal légitiment
ainsi la capacité du Conseil de réaménager les
fréquences, et, le cas échéant, de sanctionner la
diffusion d'un service sur une bande de fréquence qui ne lui est pas ou
plus attribuée. Cette compétence illustre bien le fait que le CSA
est une autorité gestionnaire du domaine public. Les autorisations qu'il
confère sont ainsi susceptibles de modification en vu d'assurer la
gestion optimale du spectre. Le CSA bénéficie donc des pouvoirs
de sanction nécessaires pour faire valoir cette qualité
domaniale. La mise en oeuvre de ces pouvoirs est ainsi motivée par la
préservation du spectre, et donc, in fine, à la
conservation du domaine public hertzien.
Deuxièmement, l'émission du signal par
l'éditeur ne doit pas dépasser la puissance apparente
rayonnée (PAR) autorisée. Le Conseil peut, quand un
éditeur de service émet un signal qui dépasse la puissance
à laquelle il avait été autorisé à
émettre, le mettre en demeure. Si celui-ci ne se conforme pas à
cette mise en demeure, le Conseil peut le sanctionner à hauteur de 3% du
chiffre d'affaire annuel de l'éditeur (5% si récidive) selon la
procédure « normale » prévue aux articles
42-1 et suivants de la loi de 1986. C'est ainsi, par exemple, que le 16 juin
2011, à la suite d'une procédure de sanction ouverte contre le
service Radio Bonheur le 12 octobre 2010, le Conseil a infligé une
sanction financière de 10 000€ à l'éditeur pour non
respect des conditions techniques de son autorisation. Cette sanction,
équivalent à 1% du chiffre d'affaire total de
l'éditeur194(*),
a été prononcée suite à une mise en demeure
adressée à la radio en 2009 enjoignant à celle-ci de se
conformer aux exigences techniques de l'autorisation195(*). En l'espèce, la
radio émettait, d'après les études techniques à la
disposition des services du Conseil (dont la direction juridique) à une
puissance apparente rayonnée de 1 000 W au lieu des 50 W
autorisés.
Le Conseil d'État a déjà eu à se
prononcer sur la procédure de contrôle qui peut déboucher
sur de telles sanctions. Dans un arrêt du 14 juin 1991196(*), les juges du Palais-Royal
ont précisé les conditions dans lesquelles les constatations de
dépassement de la PAR par un éditeur de service peuvent
être réalisées. Il découle de cet arrêt
qu'aucun texte n'impose que les procès-verbaux de constatation soient
dressés de façon contradictoire. De plus, le Conseil
d'État note que « si, en vertu du 3ème
alinéa de l'article 78 de la loi susvisée, les agents du CSA et
ceux placés sous son autorité ne peuvent constater par
procès-verbal les infractions énumérées aux deux
premiers alinéas du même article, qu'à la condition,
notamment, d'avoir été assermentés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'État, de telles
dispositions, relatives à la procédure pénale susceptible
d'être engagée à l'encontre des dirigeants de services de
communication audiovisuelle [...] ne trouvent pas à s'appliquer,
s'agissant de la procédure de sanction mise en oeuvre contre l'organisme
titulaire d'une autorisation, dont les conditions sont définies par les
article 42 à 42-10 de la loi ». Le Conseil d'État
rappelle ici une évidence ; à savoir que la procédure
pénale ci-avant développée ne se confond pas avec la
procédure de sanction administrative prévue par les articles 42
et suivants de la loi de 1986. Ce faisant, l'absence d'assermentation et
d'habilitation d'agents ayant dressé un procès verbal dans le
cadre des articles 42 et suivants ne peut être invoquée à
l'encontre de la procédure de sanction.
Dans ce même arrêt, le Conseil d'État
précise l'articulation entre les sanctions pénales prises sur le
fondement de l'article 78 et les sanctions prises sur le fondement des articles
42 et suivants. Ainsi, les juges du Palais-Royal notent que « la
circonstance que les poursuites pénales engagées à la
suite d'infractions antérieures n'aient pas encore donné lieu
à une décision des juridictions pénales ne [fait] pas
obstacle à ce que le Conseil prenne en compte lesdites infractions pour
apprécier la gravité des nouveaux manquements commis par
l'association ». De plus, quand bien même le
président aurait été relaxé des fins de poursuites
engagées à son encontre sur le fondement de l'article 78 par des
jugements des juridictions pénales, « une telle
circonstance [n'empêche] pas qu'une sanction administrative [soit]
infligée à l'organisme titulaire de l'autorisation, dès
lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'existence
matérielle des faits ayant motivé la sanction a été
déniée par les décisions du juge
pénal ».
Le Conseil d'État clarifie là une
difficulté d'articulation entre les articles 78 et 42 de la loi. Si
l'article 78 permet la condamnation d'une personne physique (le gérant
de l'éditeur) dès lors que les agents du Conseil constatent un
dépassement de la puissance maximale autorisée, les articles 42
et suivants visent à sanctionner, non pas la personne physique
responsable, mais la personne morale éditrice du service. Le Conseil
d'État fait ici une application littérale de la loi du 30
septembre 1986.
Enfin, et cette assertion conforte l'idée que les
pouvoirs de sanction du CSA ont vocation à protéger le domaine
public hertzien, le Conseil d'État note, dans le même arrêt,
que « la méconnaissance par l'association des obligations
dont était assortie son autorisation pouvait, à elle seule,
justifier légalement qu'une sanction lui fût infligée,
alors même que les manquements commis n'auraient pas été
à l'origine de perturbations dans la diffusion des ondes
hertziennes ». En d'autres termes, quand bien même le
dépassement de la PAR maximale autorisée n'emporte aucune
perturbation radiophonique ou télévisuelle, l'éditeur qui
s'en rend coupable peut faire l'objet d'une procédure de sanction. Le
caractère conservatoire de ce pouvoir est donc évident. Celui-ci
pouvant dès lors se définir comme une police administrative de la
conservation du domaine public hertzien adaptée à sa
spécificité.
Outre les dépassements de PAR, le CSA peut imposer
à un service qui a été autorisé à
émettre, de le faire effectivement dans un délai
déterminé. L'article 25 de la loi de 1986 prévoit
d'ailleurs que le CSA « détermine le délai maximum
dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière
effective à utiliser la ressource radioélectrique dans les
conditions prévues par l'autorisation ». Lorsqu'un
éditeur ne diffuse pas dans les délais imposés par la
convention signée avec le CSA, ce dernier constate la caducité de
l'autorisation197(*). Le
CSA peut mettre en demeure un service de diffuser198(*), mais aucune disposition
législative ou réglementaire ne lui impose lorsque ce constat est
fondé sur l'article 25 de la loi de 1986199(*). De même, rien
n'impose à l'autorité de régulation de respecter une
procédure contradictoire dès lors que cette décision ne
présente pas le caractère d'une sanction200(*). En effet, le CSA se fonde,
dans un tel cas, sur une donnée objective pour constater la
caducité de l'autorisation, à savoir la non-diffusion dans les
délais déterminés par la convention. A contrario,
si l'éditeur stoppe la diffusion après avoir émis dans le
délai prévu à la convention, la mise en demeure semble
devoir s'imposer201(*).
En effet, en de pareilles circonstances, le Conseil ne constate pas la
caducité de l'autorisation sur le fondement de l'article 25 mais peut
retirer ou résilier unilatéralement la convention sur le
fondement de l'article 42-1 de la loi. Or, dans ce cadre, la procédure
décrite aux articles 42 et suivants de la loi s'imposent.
Il est à noter que le CSA peut mettre en demeure une
société de reprendre ses émissions alors même que
son matériel a été saisi dès lors que
« la saisie, par des officiers de police judiciaire, du
matériel d'émission, [...] pour diffusion de programmes sans
autorisation ne peut faire obstacle à ce que le conseil supérieur
de l'audiovisuel use du pouvoir que lui confèrent les dispositions
précitées de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, pour
enjoindre à l'association de reprendre, avec les moyens qu'il lui
appartient de se procurer, la diffusion du programme propre en fonction duquel
l'autorisation d'usage d'une fréquence lui avait été
attribuée 202(*)». Cela est également
justifié dans l'objectif de préserver le domaine public hertzien
d'un encombrement inutile dès lors que les fréquences
« réservées » empêchent la diffusion de
programmes par d'autres services. Le Conseil note à ce titre que
« compte tenu de la rareté des fréquences
disponibles, [il] ne peut accepter que des opérateurs autorisés
n'exploitent pas ces dernières203(*) ».
L'émission depuis un site autre que celui qui a
expressément été convenu dans la convention peut
également motiver une procédure de sanction. Ainsi, par exemple,
la société Techniques et productions audiovisuelles,
éditrice du service Gold FM, a-t-elle été condamnée
à une sanction pécuniaire d'un montant de 1 368 euros pour
émission à partir d'un site non autorisé204(*) ; et ce malgré
une précédente mise en demeure205(*). De même, le Conseil a mis en demeure la SAS
Intercom 13 d'émettre le service Radio Star sur la fréquence
attribuée à partir du lieu prévu dans la convention
(Orange) alors même que la société émettait à
partir d'un autre site206(*).
Outre la préservation technique du spectre, le Conseil
Supérieur de l'audiovisuel joue un rôle dans la conservation
fonctionnelle du domaine public.
B) La conservation de l'affectation du domaine public
hertzien par le CSA.
Le CSA dispose de pouvoirs ayant trait au contenu des
programmes. La nature de ces obligations peut être discutée.
Aussi, on peut les analyser comme des obligations nécessaires à
la conservation de l'affectation du domaine public hertzien lorsque le support
du programme est ce même domaine public (évidement, en
considération de technologies autres, cette position n'a plus de sens).
En effet, ce dernier a vocation à être le siège de la
liberté d'expression et, plus précisément, de la
liberté de communication audiovisuelle. Cette dernière est
dès lors l'affectation même de cette partie du domaine public.
Celui-ci n'a d'autre vocation que d'être le support de la communication
audiovisuelle qui en est son affectation.
Or, sans réglementation de cette liberté, le
risque est que l'utilisation de ce domaine se fasse à des fins
contraires à cette affectation. De même, cette liberté de
communication audiovisuelle a une dimension « passive ».
Elle doit ainsi profiter aux auditeurs et téléspectateurs qui
« sont au nombre des destinataires essentiels de la
liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration de
1789207(*) », et donc de la liberté de la
communication audiovisuelle qui en est une forme.
Aussi le CSA a-t-il vocation, à travers son pouvoir de
sanction en matière de programmes, à conserver et à
protéger l'affectation du domaine public hertzien qu'est la
liberté de communication, tant dans sa dimension active que dans sa
dimension passive. On peut, certes artificiellement, distinguer deux types
d'obligations pesant sur les éditeurs de services :des obligations
d'ordre public (1) et des obligations plus spécifiques liées
à l'usage des réseaux de télécommunications (2).
1) Les obligations d'ordre public pesant sur les
éditeurs de programmes.
Telle que communément admise, la notion d'ordre public
se décompose en trois considérations que sont la
sécurité publique, la tranquillité publique et la
salubrité publique. Le Conseil d'État, par le très
célèbre arrêt Commune de Morsang-sur-Orge208(*) et par le moins
célèbre arrêt Commune d'Aix en Provence209(*) du même jour, a
ouvert le champ de cette notion a priori restrictive, à la
nécessité du respect de la dignité de la personne humaine.
Cette vision a, par la suite, été confirmée par le Conseil
d'État. En conséquence, le Conseil doit veiller au respect de
l'ordre public audiovisuel nécessaire à la conservation de la
liberté de communication, et donc du domaine. Cette catégorie de
programmes susceptibles de contrevenir à l'ordre public, dans son
acceptation sus-rappelée, fait l'objet des plus rigoureuses restrictions
allant bien souvent jusqu'à leur interdiction.
L'une des composantes de l'ordre public parfois
invoquée par le Conseil pour sanctionner certains éditeurs est la
dignité humaine. Les article 1er et 15 de la loi de 1986
prévoient que les programmes diffusés par les chaînes de
télévisions ou par les stations de radios ne peuvent porter
atteinte à la dignité de la personne humaine. Quelques exemples
doivent être cités pour cerner cette notion très floue.
Peuvent être attentatoires à la dignité de la personne
humaine des propos tenus par un animateur se réjouissant de la mort d'un
policier210(*), ou des
propos antisémites ou racistes211(*). Il en va, bien entendu, de même des
programmes relatifs à la pratique du
« sharking ». Ainsi, en 2010, le Conseil a mis en
demeure la société Bolloré média, éditrice
du service Direct 8, cette chaine ayant diffusé une séquence
« montrant l'agression de jeunes femmes par un individu sur la
voie publique ;[les] agressions [consistant] à leur arracher leurs
sous-vêtements en vue d'exposer leur nudité ». Le
CSA a considéré « que ces séquences, qui
présentaient des jeunes femmes dans une situation dégradante,
contrevenaient au respect de la dignité de la personne humaine212(*) ».
L'avènement de la
téléréalité d'enfermement et de ses dérives
a également nécessité l'intervention du Conseil sur le
terrain de la dignité de la personne humaine. Outre une certaine
volonté d'encadrement213(*) au début de ce nouveau genre, le Conseil a
dû, récemment, intervenir sur le fondement de la dignité.
Ainsi, par deux décisions de juin 2010, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel a mis en demeure les sociétés ALJ
Production214(*) et EDI
TV, éditrice de la chaîne W9,215(*) de respecter les impératifs liés
à la dignité de la personne humaine. Dans la séquence en
cause, diffusée dans l'émission dite de
téléréalité Dilemme, des candidates
devaient, pour gagner de l'argent, adopter des comportement canins. Le Conseil,
dans les deux mises en demeure relève que la candidate « a
été affublée d'un collier et d'une laisse de chien ;
qu'elle s'est déplacée dans la villa, y compris aux toilettes,
ainsi tenue en laisse par une des candidates de son équipe ; qu'un autre
candidat a aboyé à son passage ; qu'alors qu'elle courrait
après des candidats adverses [...] qu'elle a ensuite mangé dans
un récipient pour chien ». Le Conseil veille
également à ce qu'aucune chaîne ne fasse oeuvre de
complaisance dans l'évocation des souffrances humaines216(*), notion qui figure
désormais dans bon nombre de conventions liant les chaînes au CSA.
Outre les questions relatives à la dignité, le
Conseil veille au respect de la tranquillité publique en limitant
l'exposition du public, et notamment de la jeunesse, à des programmes
très violents. C'est ainsi que, par une décision du 14 juin 2007,
le CSA a mis en demeure le service Canal+ de cesser la diffusion de sports de
combats de type K-1, et ce, sur le fondement d'une recommandation du 20
décembre 2005217(*). Le Conseil d'État a validé le
raisonnement du Conseil en considérant que « le K-1 , qui
ne figurait pas à la date des décisions attaquées au
nombre des sports de combat encadrés par une fédération
sportive française, est organisé à l'étranger,
[...] selon des règles autorisant des affrontements d'une grande
violence sans que soit assurée la protection de
l'intégrité physique des combattants dans les conditions
exigées en France par les règlementations techniques qui
encadrent la pratique des sports de combat ; qu'en particulier, peuvent
être portés à l'adversaire certains coups dangereux
susceptibles de constituer, en l'absence de toute permission de la loi ou du
règlement, des atteintes à l'intégrité physique
sanctionnées par la loi pénale218(*) ». Ce faisant, le Conseil tente de
sauvegarder l'ordre public, et plus précisément la
tranquillité publique en évitant l'exposition du public, et
notamment du jeune public, à des programmes très violents.
De même, le CSA veille à ce que les
chaînes ne diffusent pas de programmes incitant les
téléspectateurs à se livrer « à des
pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou
inciviques ». Cette position a motivé les mises en
demeure opposées à la chaîne MCM pour avoir diffusé
l'émission « the dudesons » dans laquelle
des pratiques dangereuses et délinquantes étaient
présentées comme « ludiques et
valorisantes219(*) ». Là encore, le Conseil
protège indirectement la liberté de la communication
audiovisuelle et donc l'affectation du domaine public hertzien en
protégeant le téléspectateur de ce genre de programme.
La dernière composante de l'ordre public a trait
à la sauvegarde de la salubrité publique. Cette notion a, elle
aussi, son pendant en droit de la communication, celle de santé
publique. Le domaine public hertzien ne doit pas être le vecteur de
pratiques susceptibles de mettre en danger la santé des
téléspectateurs ou de nuire à la santé publique. Le
Conseil a ainsi déjà mis en demeure certaines chaînes pour
des diffusions de publicités clandestines faites en faveur de boissons
alcooliques ou spiritueuses220(*) au mépris du code de la santé
publique221(*) et de la
délibération du 17 juin 2008222(*). Il en va de même en matière de
produits stupéfiants223(*) ou de tabac224(*). Outre la question des drogues et autres produits
addictifs, le Conseil s'implique dans la nécessité de ne pas
diffuser de programmes qui pourraient poser des problèmes de
santé publique en matière de sexualité225(*).
On voit donc à la lecture de ces quelques exemples que
le Conseil agit en matière de programmes pour la conservation d'un
relatif ordre public et donc, in fine, pour la conservation de
l'affectation de la partie du domaine dont il a la charge. D'aucuns pourraient
objecter que la préservation de l'ordre public se suffit à elle
même et n'est pas la marque d'une police de la conservation domaniale.
Cependant, les deux actions ne sont pas incompatibles. Ainsi, par exemple, un
arrêté municipal qui interdit de cracher ou de déposer des
ordures sur la voie publique est non seulement une mesure visant à
assurer le maintien de l'ordre public (et notamment la salubrité) mais
également une mesure de préservation du domaine (ne pas remettre
en cause son affectation ou son intégrité matérielle). Il
en est de même pour le domaine public hertzien.
Quoiqu'il en soit, les interventions du Conseil ne sont pas
analysées, par la doctrine ou par lui même, comme tel mais
plutôt comme visant à faire respecter les obligations
générales de programmes des chaînes. Néanmoins, on
peut voir, en cette préservation de l'ordre public, la
réminiscence d'une certaine police de la conservation du domaine, et
plus exactement, de la conservation de son affectation. En effet, la
liberté de communication, affectation même du domaine public
hertzien, ne peut, pour être garantie dans ses deux dimensions, souffrir
d'atteintes graves menaçant ou troublant l'ordre public. En limitant la
liberté de communication au nom du respect de l'ordre public, le CSA
protège indirectement cette même liberté dès lors
que son utilisation débridée et non-régulée peut
nuire à l'aspect actif et à l'aspect passif de celle-ci. Or,
l'affectation même du domaine public hertzien étant d'être
le support de cette liberté, en la protégeant, le CSA fait oeuvre
de conservation de l'affectation dudit domaine. Les pouvoirs du Conseil en la
matière peuvent dès lors être considérés
comme des pouvoirs de conservation de l'affectation du domaine.
Bien que les questions d'ordre public soient importantes, les
pouvoirs de conservation domaniale dont le Conseil est titulaire peuvent porter
sur des sujets plus spécifiques à la communication audiovisuelle.
2) Les obligations spécifiques à la
communication audiovisuelle.
Nombre d'obligations spécifiques pèsent sur les
éditeurs de services de communication audiovisuelle. Il ne s'agira pas,
là encore, d'en dresser une liste exhaustive, mais d'en montrer quelques
exemples emblématiques pour illustrer le position selon laquelle les
pouvoirs du Conseil sont indirectement motivés par les obligations de
gestion domaniale qui pèsent sur lui en vertu la loi du 30 septembre
1986.
La mission la plus connue du Conseil est de veiller à
l'adéquation entre les programmes diffusés et le public
visé. Pour ce faire, le CSA a mis en place une signalétique
spécifique, qu'il ne convient pas de détailler. Les programmes
seront donc déconseillés aux publics de moins de dix ans
(catégorie II), douze ans (catégorie III), seize ans
(catégorie IV) ou dix-huit ans (catégorie V). A chaque
catégorie de programme correspondent des contraintes horaires
spécifiques. Ainsi, à titre d'exemple, les programmes
déconseillés aux personnes de moins de seize ans ne peuvent
être diffusés avant 22h30 sur les chaînes autres que
cinéma226(*). Il
est très fréquent que le Conseil intervienne pour requalifier un
programme et demander à la chaîne de respecter la
signalétique et les contraintes horaires y afférant. Ainsi, par
exemple, le Conseil est intervenu, en mai 2011 pour demander l'apposition
d'une signalétique de catégorie IV en cas de rediffusion d'un
épisode de la série Nip/Tuck ; cet épisode
intitulé « asphyxie érotique » traitait, en
effet « de pratiques sexuelles adultes recourant à la
strangulation » et présentait « certaines
séquences d'auto-asphyxie227(*) ».
La diffusion de programmes de catégorie V
(pornographiques ou d'une extrême violence) est, elle, par principe,
interdite. Seuls les éditeurs qui y sont expressément
autorisés par le CSA au prix de dispositifs techniques ayant vocation
à protéger la jeunesse228(*), peuvent diffuser de tels services. Toutefois,
certains services, non autorisés à diffuser de tels programmes,
se permettent parfois de manquer à leurs obligations en la
matière. Le Conseil a ainsi mis en demeure de nombreux services de
diffusions pour ce motif229(*).
Les éditeurs de service de communication audiovisuelle
doivent également veiller à l'honnêteté des
programmes qu'ils diffusent que des informations qu'ils livrent. A par exemple
été considéré comme un manquement le fait de
diffuser un programme relatif à la domotique en présentant l'un
des participants comme un particulier amateur de ces technologies alors
même que celui-ci est président d'une société de
fabrication ou de commercialisation de services de domotique230(*). Il en est de même
quand une chaîne diffuse un spectacle qu'elle présente comme
étant diffusé en direct alors qu'il l'est avec léger
différé231(*).
La liberté de communication trouve également un
soutien solide dans la possibilité de diffuser des informations. Aussi
les éditeurs doivent-ils veiller à la déontologie de
l'information dans le cadre de leurs journaux d'information par exemple. Sans
cette rigueur nécessaire, le principe même de la liberté de
la communication audiovisuelle serait menacé, ce qui remettrait en cause
l'affectation du domaine public hertzien. Le Conseil a déjà
prononcé des sanctions à l'encontre de chaînes qui avaient
diffusés des informations erronées. La plus emblématique a
été prononcée à l'encontre de France
Télévision qui, dans un journal diffusé sur France 2 le
1er octobre 2009, avait annoncé la mort d'un enfant qui avait
été agressé sexuellement alors même que cet enfant
était encore en vie. Pour ce grave manquement, le Conseil a
infligé une amende de 100 000 euros à l'encontre de la
société publique232(*). Bien entendu, la diffusion d'un document
élaboré de toute pièce par la rédaction ou par le
sous-traitant de celle-ci est constitutive d'un manquement grave aux
obligations de déontologie et justifie une mise en demeure233(*). Dans cette dernière
affaire, la société TF1 avait diffusé au cours de son
journal télévisé de 13 heures, un sujet produit et fourni
par une société sous-traitante consacré au contrat de
responsabilité parentale mis en place par le département des
Alpes-Maritimes. Il comportait le témoignage d'une personne se
présentant comme une mère de famille alors même que cette
femme n'avait pas d'enfant. De surcroît, cette personne exerçait,
lors du reportage, des fonctions d'attachée de presse au conseil
général des Alpes-Maritimes. Or, cette qualité
n'était pas indiquée à l'antenne.
L'émergence des nouvelles technologies de
l'information et des communications a également nécessité
une plus grande rigueur des éditeurs de programmes dans le traitement de
l'information. La chaîne de télévision BFM TV a ainsi
été mise en demeure en décembre 2010 pour avoir
diffusé comme étant véridique « une
séquence provenant d'un site internet au cours de laquelle s'exprimait
un ancien ambassadeur de la République populaire de Chine en
France » dès lors que le sous-titrage et la traduction de
cette séquence prêtaient à cette personne des propos
critiquant très vivement la société européenne, et
notamment son modèle social. En réalité, il s'agissait
d'un simple montage réalisé par un internaute à partir
d'une séquence réelle qui n'avait aucun rapport avec la critique
du modèle social européen. Le Conseil a ainsi
considéré que « l'information ainsi donnée
était inexacte » et que donc l'éditeur, n'ayant
pas vérifié le bien-fondé de l'information qu'il
diffusait, avait méconnu ses obligations relatives à
« l'exigence d'honnêteté et de rigueur dans la
présentation et le traitement de l'information234(*) ». La
société Canal+ a également été mise à
l'index par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la diffusion de
programmes similaires235(*).
Le CSA a, sur ce point précis, organisé, le 5
juillet 2011 une réunion avec les différents acteurs de
l'information (chaînes de télévisions nationales ou
spécialisées dans l'information) pour évoquer les
questions de déontologie et les difficultés des rédactions
à faire face à l'émergence des nouvelles technologies et
donc des fausses informations qui peuvent y circuler. Les représentants
d'une chaîne d'information ont notamment fait la démonstration des
« techniques » leur permettant de s'assurer de la
fiabilité des images diffusées. Ces moyens sont divers et vont de
l'analyse informatique (zoomer sur les parties
« suspectes » de l'image) à la consultation de
correspondants qui, eux, peuvent confirmer ou infirmer une image en fonction de
ce qu'ils voient sur place. Ces correspondants peuvent, par exemple, expliquer
aux diffuseurs que l'image en cause n'a pas été tournée
dans le pays concerné en se fondant sur leur connaissance du terrain, de
la ville, des habitudes vestimentaires, du climat ou encore de la culture
considérée. Le recours à des traducteurs a
également été présenté comme un gage de
fiabilité de l'information. Il permet en effet de s'assurer que les
propos tenus sont bien ceux qui sont présentés.
La liberté de la communication audiovisuelle doit
également respecter le pluralisme des points de vues. A défaut,
la liberté n'existe pas, et le domaine public perd toute affectation.
Dans l'optique de préserver une pluralité effective, le Conseil a
imaginé des normes relatives au temps de parole des personnalités
politiques dans les médias236(*), qu'il ne convient pas de détailler. Plus
encore, le CSA veille, même en dehors de tout cadre politique, à
la diversité des points de vue. C'est ainsi que TF1 a été
mise en garde par le Conseil pour n'avoir pas invité les
représentants d'une commune à s'exprimer dans le cadre d'un
reportage alors même que celui-ci mettait en cause les pouvoirs publics.
Le Conseil note, par ailleurs, que le reportage diffusé par TF1 ne
mentionnait aucune des initiatives prise par la municipalité pour
réhabiliter le quartier dont il était question237(*).
De même, manque à ses obligations relatives au
« respect du pluralisme des courants de pensée et
d'opinion » l'éditeur d'un service de radio qui a
traité le sujet des risques éventuels que représentent les
téléphones portables de manière
« univoque238(*) ».
D'autres manquements peuvent fonder l'action du Conseil
(réglementations sur la publicité, sur le placement de produits
ou, bien sûr, sur les quotas d'oeuvre). Cependant, il ne convenait pas
ici de reprendre un « inventaire à la
Prévert » des obligations à la charge des
éditeurs de programmes mais uniquement de tenter de prouver qu'en
protégeant les téléspectateurs et auditeurs de certaines
dérives, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se pose en garant
de la liberté de la communication audiovisuelle. Il met ainsi en oeuvre
des pouvoirs s'approchant d'une certaine police de la conservation domaniale en
ce qu'ils visent à la protection de l'affectation même du domaine
public hertzien ; à savoir, la liberté de communication.
CONCLUSION
Le législateur et le juge, en consacrant la
domanialité publique du spectre, ont posé la question de la
gestion de ce dernier. Le Conseil, grâce aux pouvoirs qu'il tient de la
Loi a su se montrer à la hauteur de cette interrogation en s'imposant
comme une authentique autorité de gestion domaniale. A ce titre, il a
réussi, dans le respect des strictes règles qui encadrent son
activité, à imposer le respect de la concurrence dans un secteur
sensible où l'uniformisation contrevient à la liberté de
la communication. Ce faisant, il a protégé le domaine public
hertzien, ce qu'il fait également par le biais de la mise en oeuvre des
pouvoirs de sanction qui lui sont conférés par la loi et qui lui
permettent de protéger l'intégrité et l'affectation du
domaine.
Cependant, ce rôle de conservation ne passe pas que par
la coercition. Aussi le CSA est il un acteur de la concertation et de la
discussion avec les éditeurs et distributeurs de services. La
conservation du spectre, ainsi que sa valorisation, passent également
par des outils de discussions mis en place ou encouragés par le CSA.
Ainsi en va-t-il, par exemple, de la charte de la diversité qui, en
promouvant cette dernière, garantit le paysage audiovisuel contre une
uniformisation qu'il a trop connu et qui va à l'encontre de la
liberté proclamée à l'article 1er de la loi du 30
septembre 1986.
Le CSA a également encouragé et
accompagné la valorisation du domaine public hertzien. Celle-ci
étant très indirectement financière mais beaucoup plus
satisfaisante sous un angle quantitatif et qualitatif. Les progrès de la
TNT sont notamment là pour en témoigner.
Ceci étant, bien que le travail du Conseil soit
à saluer, sa légitimité est bien souvent remise en cause.
Ainsi la presse l'accuse de collusion avec certains grands groupes audiovisuels
privés239(*),
tandis que certaines associations le disent à la solde du pouvoir et lui
nient son caractère indépendant240(*). On ne compte plus non plus les livres critiquant le
CSA241(*) et son
activité. On éludera également les critiques
fondées sur la méconnaissance totale du travail et des missions
du Conseil242(*). Plus
juridiquement, l'activité du Conseil est également l'objet de
contestations, notamment eu égard à ses pouvoirs de
sanction243(*).
S'il ne convient pas de s'intéresser à ces
critiques, très populaires à une époque marquée par
une forte défiance des citoyens envers leurs institutions244(*), il est indéniable
que le CSA va devoir, dans les prochaines années, apprendre à se
créer une nouvelle légitimité.
En effet, celle-ci a, jusqu'alors, toujours été
fondée sur la rareté. Or, les nouvelles technologies permettent
une utilisation plus « rentable » du spectre. Si les ondes
disponibles sont toujours aussi rares, l'optimisation de leur usage en fait
sensiblement diminuer la « rareté relative ». En
d'autres termes, alors qu'avec les anciennes technologies, la France ne
comptait que six chaînes hertziennes, elle pourrait en compter
jusqu'à 60 dans les prochaines années. Cette nouvelle profusion
relative risque donc de remettre en cause une institution dont la
légitimité s'appuie pour beaucoup sur la rareté.
Partant de ce constat, le CSA pourrait voir sa position
renforcée et sa situation légitimée, en revenant à
des fondamentaux : le Conseil est en charge de la gestion d'une
dépendance du domaine public qui, quelque soit son degré de
rareté, doit être gérée, valorisée et
conservée en vue de remplir des impératifs d'utilité
publique et d'intérêt général. L'idée de
rareté fondant l'existence du Conseil, qui risque d'être aussi peu
légitime dans quelques années que l'idée d'une police des
« moeurs audiovisuelles » à l'heure actuelle,
devrait ainsi être abandonnée au profit d'une conception plus
patrimoniale de son activité. En d'autres termes, pour fonder, sur le
long terme, sa légitimité juridique, il lui faudrait insister sur
sa compétence domaniale ; celle-ci fondant ses pouvoirs de gestion
(autorisation des fréquences, respect de la concurrence) et de
conservation du domaine (intégrité et affectation du spectre,
pouvoirs de sanctions en matière de programmes etc.).
Abréviations :
ñ AAI : Autorité administrative
indépendante.
ñ AJDA : Actualité juridique du
droit administratif.
ñ AIJC : Annuaire international de justice
constitutionnelle.
ñ ANFR : Agence Nationale des
Fréquences.
ñ ARCEP : Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes.
ñ Art : Article.
ñ BJCP : Bulletin juridique des contrats
publics.
ñ CA : Cour d'appel.
ñ Cass, crim : Chambre criminelle de la
Cour de Cassation.
ñ CC : Conseil Constitutionnel.
ñ C.Civ : Code Civil.
ñ ccl : conclusions.
ñ CDS : Cahier du droit du sport.
ñ CE : Conseil d'État.
ñ CGPPP : Code général des
propriétés des personnes publiques.
ñ CJCE : Cour de justice des
communautés européennes.
ñ CJUE : Cour de justice de l'Union
européenne.
ñ CJEG : Cahier Juridique de
l'Électricité et du Gaz.
ñ CNCL : Commission nationale de la
communication et des libertés
ñ CPCE : Code des postes et des
communications électroniques.
ñ CSA : Conseil Supérieur de
l'audiovisuel.
ñ CSP : Code de la santé
publique.
ñ D : Recueil Dalloz.
ñ Dr adm : Revue droit administratif.
ñ Fasc : Fascicule.
ñ GAJA : Grands Arrêts de la
Jurisprudence administrative.
ñ Gaz Pal : Gazette du Palais.
ñ Ie : id est
ñ Jcl : Jurisclasseur.
ñ JCP A : La semaine juridique
administrations et collectivités territoriales.
ñ JCP G : La semaine juridique
édition générale.
ñ JORF : Journal officiel de la
République française.
ñ L 1986 : Loi n°86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication, JORF du 1
octobre 1986 page 11755, modifiée depuis.
ñ LGDJ : Librairie générale
du droit et de la jurisprudence.
ñ LPA : Les petites affiches.
ñ N° : numéro.
ñ PAR : Puissance apparente
rayonnée.
ñ Pda : Part d'audience.
ñ Rec : Recueil.
ñ Rec CC : Recueil du Conseil
constitutionnel.
ñ Req : Requête.
ñ RFDA : Revue française de droit
administratif.
ñ RDI : Revue de droit immobilier.
ñ RFDC : Revue française de droit
constitutionnel.
ñ RIDE : Revue internationale de droit
économique.
ñ RJS : Revue de jurisprudence sociale.
ñ RSC : Revue de science criminelle.
ñ RTD Com : Revue trimestriel de droit
commercial.
ñ S : Recueil Sirey.
ñ T : Mentionné au Tables du recueil
Lebon.
ñ TNT : Télévision
numérique terrestre.
ñ TUE : Traité sur l'Union
Européenne.
ñ UIT : Union internationale des
télécommunications.
Sources et bibliographie
***
CODES ET TEXTES JURIDIQUES
Ø Code Civil.
Ø Code de commerce.
Ø Code général des collectivités
territoriales.
Ø Code général des propriétés
des personnes publiques.
Ø Code des marchés publics.
Ø Code des postes et des communications
électroniques.
Ø Code de la voirie routière.
Ø Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée.
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administratif général » tome 1, 15ème
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l'audiovisuel », Dalloz, 4ème édition, coll
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Ø Ouvrage collectif, les questions
clés de l'audiovisuel, 1996.
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RAPPORTS ET ETUDES :
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février 2003.
Ø « L'économie de l'immatériel
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du Premier ministre par Maurice Lévy et Jean Pierre Jouyet, novembre
2006.
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numérique en vue de l'adoption du schéma national de
réutilisation des fréquences libérées par
l'arrêt de la diffusion analogique », Juillet 2008.
Ø « Étude sur l'évolution des
usages de la télévision, de la radio et de l'Internet et
scénarios prospectifs sur l'évolution de ces usages »,
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dividende numérique, octobre 2008.
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dividende numérique », cahier de la DGPTE, Décembre 2009.
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THESES ET MEMOIRES :
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rareté en droit public », L'Harmattan, coll Logiques
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Ø YOLKA (Ph.) « Le couteau
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SITOGRAPHIE :
Ø Site internet de l'Agence Nationale des
Fréquences :
www.anfr.fr
Ø Site internet de l' Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes :
www.arcep.fr
Ø Site internet des archives de l'Assemblée
Nationale :
http://archives.assemblee-nationale.fr/
Ø Site internet de l'Assemblée Nationale :
www.assemblee-nationale.fr
Ø Site internet du Conseil Constitutionnel :
www.conseil-constitutionnel.fr
Ø Site internet du Conseil d'État :
www.conseil-etat.fr
Ø Site internet du Conseil Supérieur de
l'Audiovisuel :
www.csa.fr
Ø Site internet Légifrance :
www.legifrance.fr
Ø Site internet de l'Union Internationale des
télécommunications :
www.itu.int/fr
Ø Site internet gouvernemental
tousaunumérique.fr :
www.tousaunumerique.fr/
Ø Site internet
gouvernemental viepublique.fr :
www.vie-publique.fr
* 1 Conclusions sur CE, 1er
décembre 1920. Chabraud et Pellevoisin ; CE.10 juillet 1922
Gishia ; CE. 7 décembre 1928. Compagnie des tramways de
Sètes et CE. 19 juillet 1929. Dupouy (S1930 III 1).
* 2 Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication, JORF du 1 octobre 1986
page 11755, modifiée depuis et article L32 CPCE.
* 3 Art 1 al 1. L.1986 « La
communication au public par voie électronique est libre ».
* 4 Article 2 al 3 L.1986.
* 5 Art 2 al 3 L.1986.
* 6 Art 2 al 4 L.1986.
* 7 Art 2 al 5 L.1986.
* 8
http://www.itu.int/net/ITU-T/info/Default-fr.aspx.
* 9 Pour le chiffre, voir : A Durup
de Baleine, « Jcl Propriété publiques n°77 :
DOMAINE PUBLIC . - Télécommunications ».
* 10 Art 97-1 CPCE.
* 11 Art R*52-2-1 al 1 1°) CPCE.
* 12 Actuellement :
Arrêté du 20 décembre 2010 portant modification du tableau
national de répartition des bandes de fréquences, JORF
n°0296 du 22 décembre 2010 p 22491.
* 13 A défaut de définition
juridique, voir :
http://www.anfr.fr/fr/planification-international/tnrbf/nos-missions.html
.
* 14 Cf annexe :
Répartition des attributions de bandes de fréquences entre
affectataires à titre primaire dans les principales gammes de
fréquences.
* 15 Voir, pour s'en convaincre :
M Touzeil-Divina, « Le plan est en deux parties... parce que c'est
comme ça », AJDA 2011.473 et Ch-L Vier, « Du plan
dans le discours juridique », AJDA 2011.641.
* 16 Loi n°82-652 du 29 juillet 1982
sur la communication audiovisuelle.
* 17 CC.18 septembre 1986, loi relative
à la communication audiovisuelle, n° 86-217 DC : Rec. CC p.
141 ; C. Debbasch, « Les Grands arrêts du droit de
l'audiovisuel », 1991, n°42 ; L Favoreu,
« Chronique constitutionnelle française », RDP
1989.399 ; note P Wachsmann, AJDA 1987.102 ; B Maligner.
* 18 Saisine du Conseil Constitutionnel
par 60 députés déférant la loi relative à la
liberté de communication, cf : site du Conseil Constitutionnel.
* 19 CC.18 septembre 1986, loi relative
à la communication audiovisuelle pré-citée.
* 20 CE.6 février 1948, Sté
française Radio-Atlantique : Rec p 65 ; Ccl Chenot, note
Jèze, RDP 1948.244.
* 21 Ordonnance n° 2006-460 du 21
avril 2006 relative à la partie législative du code
général de la propriété des personnes publiques,
JORF n°95 du 22 avril 2006 page 6024.
* 22 CE.30 juin 2006. Sté Neuf
Télécom, Req n°289564 : Rec p 309 ; Jeanneney,
chronique, AJDA 2006.1703.
* 23 CE. 16 novembre 2007, Région
Rhône-Alpes, Req n°298941.
* 24 CC. 28 décembre 2000. Loi
de finances pour 2001, n°2000-442 DC : JE Schoettl, « La
loi de finances pour 2001 devant le Conseil constitutionnel », LPA 4
janvier 2001p13 ; Ph Loïc, RFDC 2001 n°45p 137 ; Ch
Nzaloussou, « A propos des redevances d'utilisation
des fréquences UMTS en France », RIDE 2001 n°2 p
225 ; «Jean Dufau , « Le domaine public hertzien, un
concept juridiquement contestable » Moniteur Travaux publics 9 mars
2001.
* 25 Voir en ce sens : JF
Calmette, « La rareté en Droit Public », ed
L'Harmattan, 2004 ; B. Delcros et D Truchet, « Controverse, les
ondes appartiennent-elles au domaine public ? » RFDA
1989.251.
* 26 Tremendously Low Frequency.
* 27 Voir en ce sens la page
suivante :
http://olivier-4.blogs.nouvelobs.com/archive/2009/05/16/reponse-aux-lecteurs-2-du-photon-a-toutes-les-sauces.html,
utilisée après vérification auprès de personnes
compétentes.
* 28 Tremendously High Frequency.
* 29 B. Delcros et D Truchet,
« Controverse, les ondes appartiennent-elles au domaine
public ? » précité.
* 30 Rapporteur de la Loi du 16 juin 1851,
cité par B. Delcros dans l'article précité.
* 31 J. Gaté, « Le corps
humain, bien public hors du commun », Mélanges en l'honneur
d'Etienne Fatôme, Dalloz 2011.
* 32 J. Dufau, Le domaine public
hertzien : un concept juridiquement contestable »
précité.
* 33 B. Delcros et D Truchet,
« Controverse, les ondes appartiennent-elles au domaine
public » ; R.Drago, « Nature juridique de l'espace
hertzien », Mélanges Juglard, LGDJ 1986 etc.
* 34 A. De Laubadaire, Traité de
droit administratif, t II, 7ème édition, 1980.
* 35 Pour une synthèse de ces
débats : A. De Laubadaire, « Réflexions d'un
publiciste sur la propriété du dessus, à propos du plafond
légal de densité », Mélanges Marty p763.
* 36 J-Ph Brouant,
« L'utilisation des fréquences de communication audiovisuelle
et la domanialité publique », AJDA1997.115.
* 37 B. Delcros et D Truchet,
« Controverse, les ondes appartiennent-elles au domaine
public » précité.
* 38 Article 569 du code civil
« Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut
point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là
est réputée principale qui est la plus considérable en
valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près
égales » ie : le bien qui devient la
propriétaire du dominus du fait de son incorporation au droit
principal par exemple.
* 39 A titre d'exemple, sera
considéré comme un accessoire indispensable de la voirie
routière les arbres et plantations situés en bordure des voies
publiques. Voir en ce sens TC, 10 novembre 1950, Espalies : Rec p 325 ou CE, 28
juillet 1999, Commune de Chalou-Moulineux, Req n°194385.
* 40 CA Versailles, 8 septembre 2010,
Sté Bouygues Télécom, Req n° 09/07843.
* 41 Art 528 C.Civ.
* 42 J. Dufau, Le domaine public
hertzien : un concept juridiquement contestable »
précité.
* 43 « Rapport de la
commission sur l'économie de l'immatériel :
L'économie de l'immatériel, La croissance de demain »,
Novembre 2006.
* 44 Arrêté du 23 avril
2007 portant création d'un service à compétence nationale
dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l'Etat
», JORF 12 mai 2007.
* 45 Rapport du Conseil d'Etat,
Réflexions sur l'orientation du droit des propriétés
publiques, E.D.C.E. 1987, n. 38, p. 18) ; Rapport du Conseil d'Etat, 31
octobre 1986, l'avenir du droit de la propriété des personnes
publiques.
* 46 CE.22 avril. 1960, Berthier :
RDP 1960.1223, concl. Henry ; AJDA 1960.160.
* 47 R. Drago, « Nature
juridique de l'espace hertzien », mélanges Juglart p 367, LGDJ
1986.
* 48 Ex : L 2mai1837 et
Décret-loi du 27 décembre 1851 ; L 30 juin 1923 etc.
* 49 CE. 24 mai 1935. Thireaut :
S1936.III.1, note Ch Rousseau ; Rec p 597.
* 50 B. Delcros et D Truchet,
Controverse, « les ondes appartiennent-elles au domaine
public » ? précité.
* 51 J. Dufau, Le domaine public
hertzien : un concept juridiquement contestable »
précité.
* 52 Convention relative à
l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7
décembre 1944.
* 53 Convention des Nations unies sur le
droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre
1982.
* 54 Ph Yolka, « La
propriété publique, éléments pour une
théorie », LGDJ 1997, Bibliothèque de droit public,
tome 191.
* 55 Les biens « soit
affectés à l'usage direct du public, soit affectés
à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un
aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce
service public ».
* 56 JB Auby,
« Propriété et gestion domaniale », Dr adm
2011 n°7 p 1.
* 57 Loi organique n°2001-692 du 1
août 2001 relative aux lois de finances.
* 58 Voir en ce sens : Ph Yolka,
« Reconversion de l'Hotel de la Marine, le Bateau
ivre ? » AJDA 2011.429.
* 59 E Fatôme et M Raunet :
« Naissance d'un nouveau bail emphytéotique administratif : le
BEA de valorisation », AJDA2010.2475.
* 60 Article 44 de la loi du 30 novembre
1986.
* 61 Pour plus de précisions, voir
l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
* 62 Voir en ce sens, pour BFMTV :
Décision n° 2005-477 du 19 juillet 2005 autorisant la
société BFM TV à utiliser une ressource
radioélectrique pour l'exploitation d'un service de
télévision à caractère national diffusé en
clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
* 63 Articles 44 et 48 de la loi loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
* 64 Voir en ce sens, pour le service
I-télé : Décision n° 2005-473 du 19 juillet 2005
autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information
(SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour
l'exploitation d'un service de télévision à
caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre
en mode numérique.
* 65 J-Ph Brouant,
« L'utilisation des fréquences de communication audiovisuelle
et la domanialité publique » précité.
* 66 Article 1 du code des marchés
publics.
* 67 CE. 2 décembre 2009.
Sté NRJ GROUP, Req n°311903 et 311905 : Rec Lebon.
* 68 CE.5 mars 2008.Stés TF1,
TMC, NRJ Group, NRJ 12, TMC, NT1, RTL 9, Req n° 286273, 286275, 286281,
286282, 286283 : Rec Lebon.
* 69 CE. 5 juillet 2004,
Société Canal Antilles, Req n° 255589 et 255590 : Rec
Lebon, p.289.
* 70 CE.5 mars 2008.Stés TF1,
TMC, NRJ Group, NRJ 12, TMC, NT1, RTL 9 précité.
* 71 CE. 2 décembre 2009.
Sté NRJ GROUP, Req n°311903 et 311905 précité.
* 72 CE. 4 août 1905, Martin Req
n° 14220 : Rec Lebon p 749, ccl Romieu ; D. 1907.3.49, ccl
Romieu, RDP. 1906.249 note Jèze, S. 1906.3.49 note Hauriou, GAJA 17e
éd. N° 16.
* 73 Art 28 al 1 L. 1986 :
« La délivrance des autorisations d'usage de la ressource
radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie
hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les
sociétés nationales de programme, est subordonnée à
la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur
de l'audiovisuel au nom de l'État et la personne
qui demande l'autorisation »
* 74 CE. 29 juillet 1998. Sté JL
Électronique, Req n°164115 : Rec Lebon ; Voir dans le
même sens : CE. 13 février 1991, Association Services
informations sport, Req n° 100556 : Dr adm 1991.174.
* 75 J-Ph Brouant,
« L'utilisation des fréquences de communication audiovisuelle
et la domanialité publique » précité.
* 76 CE, réf. 27 mars 2003, CSA
c/ TF1 et M6 Req n° 254736 et 254737 : Rec Lebon p152 et CE,
réf. 12 mai 2003, Sté TF1 : JCP G 2003, II, 10189, note A.
Chaminade ; AJDA 2003.1454, note J.-P. Thiellay ; RFDA 2003.846 ;
« CSA, Réaménagement des fréquences analogiques.
Le Conseil d'État ordonne l'exécution des décisions du
CSA » : Lettre du CSA avril 2003, n° 161.
* 77 CE. 8 avril 1998,
Société Antilles Télévision, req n°
169201 : Rec Lebon, p. 173.
* 78 CE. 12 mai 2003, Sté TF1
précité.
* 79 Ccl Chauvaux sur CE.12 mai 2003.
TF1c/CSA précité.
* 80 Voir en ce sens : C. Estryn
et C. Guerrier, « Le spectre des fréquences
radioélectriques, bien public ou bien commercial ? » : LPA 12
juillet 2001 n° 138 ; J-Ph Brouant, « L'utilisation des
fréquences de communication audiovisuelle et la domanialité
publique » précité.
* 81 CE. 30 juin 2006, Sté Neuf
Télécom, Req n°289564 : Rec Lebon ; F Brenet,
« La patrimonialisation des autorisations administratives -
Réalités et implications », Dr adm 2007 n°8 ;
« L'abrogation des actes créateurs de droits », Dr
adm 2006 n°8 ; MC Roualt, « Ni retrait ni abrogation des
licences Wimax accordées à
AltitudeTélécom », JCP A juillet 2006 n°29 ;
A Chaminade, « Régime juridique des autorisations
d'utilisation des fréquences radioélectriques », JCP G
2007 n°43 ; P.-A. Jeanneney, « Les autorisations
d'utilisation de fréquences hertziennes sont des actes créateurs
de droits », AJDA 2006. 1703 ; A. SEE,
« Précisions sur le régime de l'abrogation des
décisions non réglementaires », AJDA
2006. 1720 ; BLR-Wimax : « le Conseil d'Etat conforte la
sécurité juridique des autorisations d'utilisation de
fréquences », Lettre de l'ARCEP n°51 p22
juillet/août 2007.
* 82 CE, sect. 10 oct. 1997,
Sté Strasbourg FM, Req n° 134766 : AJDA
1997. 1014.
* 83 Jcl Fasc. 40 : DOMAINES . -
Utilisation du domaine public . - Régimes spéciaux.
* 84 Voir par exemple : CE, 15
janvier 1997, Association Radio-Sud-Vendée-Pictons, Req n° 177989
180694 : Rec Lebon p 20.
* 85 CE, 26 mars 1999, Sté EDA,
Req n°202260 : Rec p 95 ; ccl J.H. Sthal et note M Bazex, AJDA
1999.427 ; Note JP Markus,S 2 mars 2000 p. 204 ; note C. Maugue, P.
Terneyre, BJCP n°1999.462 ; CJEG, juillet 1999 p 264.
* 86 Articles 3-1, 17, 28, 29, 41-4, 64 L
1986.
* 87 CE, 3 juin 1994, SARL
Société diffusion Rhône-Alpes, Req
n° 106255 : Rec. p. 290.
* 88 Pour la liste des fréquences,
voir : CE, 13 février 1991, Sté Radio Alpes Info, Req
n° 101664 : T. 1106.
* 89 Pour l'appel à
candidatures, voir : CE, Ass. 21 octobre 1988, SA Télévision
française 1, req n°91912 : Rec p367 ; CE, 13
février 1991, Sté Ile-de-France Média et autres, Req
n°98809, 98879, 103619 : Rec p 58 ; CE, 19 mars 2003, AFORM, Req
n°237513 : T. p 977.
* 90 CE, 13 février 1991,
Sté Radio Alpes Info, précité.
* 91 Ccl B Stirn sous CE, 13
février 1991, Sté Radio Alpes Info.
* 92 Ex : CE, 22 mai 1991, SARL
Nadco, n°117247.
* 93 Par exemple : un service
éditeur de radio qui propose un service de catégorie B alors que
l'appel à candidature porte sur un service de catégorie A.
* 94 CE, 26 septembre 1994, Mme Savalli,
Req n°142696 ; CE, 10 juillet 1996, Association Union Musulmane de
Solidarité, Req n° 157747.
* 95 CE, 5 mars 1999, Association Radio
03, Req n°180880.
* 96 CE, 20 mars 1991, Association
Salève Req n°101956.
* 97 CE, 22 mai 1991, SARL Nadco,
précité.
* 98 Article 29-1 al 4 de la loi de
1986.
* 99 CE.4 mars 1994, Radio 34, Req
n°136821, 137161, 137162, 137163 etc : T.753.
* 100 CE, 21 octobre 1988, TF1c/CNCL, Req
n°91915 : Rec 1988 ; Gaz Pal 1989 n°154 p 20.
* 101 CE, 28 septembre 1994, SARL Contact
distribution, Req n° 137554 139842 139843 : Juris-Data n°
1994-052430.
* 102 CE,13 février 1991, SARL
Gilda Req n°98809 98879 103619 : Rec p 58 ; Gaz Pal, 10 novembre
1991, n°314 p 94 ; CE, 13 février 1991, Association "Services
Informations Sports", Req n°100556, AlDA 1991.399 obs. R.
Schwartz et C. Maugüe. V. également H Pauliat (H.), « Le
contrôle du juge administratif sur les décisions des
autorités administratives indépendantes compétentes en
matière audiovisuelle », RFDA 1992. 256.
* 103 CE, 18 mai 1990, Association
Radio Panoramas, Req n°105061 : Rec p 127 ; JurisData
n° 1990-641066 et CE, 18 mai 1990, Association arménienne
d'aide sociale, Req n° 91858 et 105293 : Rec p 128 ; JurisData
n° 1990-042736 ; ccl B Stirn, AJDA 1990.722.
* 104 Remplaçant les
comités techniques radiophonique : Décret n° 2011-732
du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à
l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée
relative à la liberté de communication, JORF 26 juin 2011.
* 105 Article 29-3 de la loi du 30
septembre 1986 et décret n° 2011-732 du 24 juin
2011pré-cité.
* 106 CE, 12 juillet 1993, Eurl Thot
communication, Req n°124835 : Rec p 217 ; JCP G, 6 octobre 1993
n°40 p 2219 ; CE, 25 mars 1994, Association Zinzine, Req n°
124765 142516 : Rec p 161 ; Gaz Pal 17 juin 1994,
n°168-169 p 5 ; Gaz Pal, 25 décembre 1994 n°359-361 p
177.
* 107 CE, 17 mars 1995, Sté Espace
communication, Req n°132719 inédit.
* 108 Article 32 L 1986.
* 109 CE, 22 avril 1992, Sté
Prisca, Req n°92959 : JurisData n° 1992-041674 ; Rec
p 189 ; Dr adm. 1992.282 ; JCP G 1992 n°26 p 1763 ; Gaz
Pal, 25 décembre 1992, n°360 p 184.
* 110 CE, 30 juillet 1997,
Société Innovation Communication, Req n°137647.
* 111 CE, 18 mai 2005,
société NCA Diffusion, Req n°264487.
* 112 Article 28-1 L. 1986.
* 113 CE, 3 décembre 2010,
Ville de Paris, Req n°338272 : E. Glaser, note, AJDA 2011.1302 ;
F. Brenet et F. Melleray, note Dr. Adm. 2011 n° 17 ; S Braconnier, R
Noguellou, « L'affaire Jean Bouin », RDI 2011.162.
* 114 Il est, du reste, vivement
conseillé aux personnes publiques d'y avoir recours pour éviter
tout risque contentieux.
* 115 JP Brouant « L'usage des
fréquences de communication audiovisuelle et la domanialité
publique » précité.
* 116 Article 101 et suivants du TUE et
Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au
contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement
CE sur les concentrations»).
* 117 CSA, 1er mars 2011 :
« La société France Multiplex a été
autorisée à expérimenter, jusqu'au 28 décembre
2011, la diffusion numérique de plusieurs radios [...] sur la
fréquence 11 B depuis trois sites desservant la région
lyonnaise » ; CSA, 7 juin 2011 « Le
Conseil a autorisé le Groupement des radios associatives de la
métropole nantaise (GRAM) à prolonger, du 15 juin au 15 septembre
2011, son expérimentation de radio numérique aux normes
T-DMB/DAB+ ».
* 118 En 2010, l'INSEE
considérait que la population française était de 62 799
000 d'habitants. La projection pour 2011 donne 63 136 000. Voir :
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon02145.
* 119 Cette chaîne devrait
arriver sur la TNT en novembre 2011 ; Nonce Paolini, président du
groupe TF1, ayant dès 2008 déclaré dans
Télérama que la chaîne Breizh TV serait la chaîne
proposée pour bénéficier du canal complémentaire
prévu par l'article 103 de la loi de 1986 et devant dédommager
les chaînes historiques du passage à la TNT.
* 120 E Derieux et A Granchet,
« Droit des médias, droit français, européen et
international », LGDJ, 5ème édition, 2008.
* 121 Article 41-1-1 et 42-1-1 renvoyant
à l'article 41 de la loi de 1986.
* 122 Article 75 de la loi de 1986.
* 123 L'article 17 de la loi
n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre
social, éducatif et culturel prévoyait, à l'origine, ce
seuil de 2,5% de Pda annuelle. La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie a porté ce seuil à 8% de Pda
annelle.
* 124 CC, 11 juillet 2001, Loi portant
diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel n°
2001-450 DC : Rec CC p 82 ; RJS 2001.900 ; les cahiers du Conseil
Constitutionnel 2001.10 ; RFDC 2001.762 note D. Ribes ; LPA n° 144, 20
juillet 2001, p. 15 note J-E Schoettl ; LPA n° 185, 16 sept. 2002, p. 11,
note L. Baghestami-Perrey ; D 2002, n° 24 p 1949 note D. Ribes ; AIJC
2001.582,585,617,625, note L Domingo.
* 125 CE, 20 avril 2005, Sté
Bouygues, Req n°266974 : Rec p 157 ; « Où
s'arrête le dispositif anti-concentration de la loi du 30 septembre 1986
? » AJDA 2005.1646 ; G Orsoni, « Contrôle
capitalistique des sociétés audiovisuelles », RTD Com
2005.709.
* 126 Article 77 de la loi de 1986.
* 127 CE, 15 janvier 1997, Association
Radio Sud-Vendée-Pictons, Req n° 177989 180694 : Rec p
20 ; D 1997.48 ; JurisData n° 1997-050006 ; JCP G 1997, IV,
1301, obs. M.-Ch. Rouault.
* 128 CE, 29 mai 2002, Sté
Lyon-Mag, Req n°222112 : Juris-Data n° 2002-064560.
* 129 Titre III du Livre IV du Code de
Commerce.
* 130 Voir notamment le Sherman
antitrust Act du 2 juillet 1890 et le Clayton antitrust Act du 15 octobre
1914.
* 131 Pour la prohibition des abus de
position dominante : article 102 TFUE ; Pour le détail des
règles européennes liées aux fusions-acquisitions :
Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au
contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement
CE sur les concentrations»).
* 132 Articles L430-1 et suivants du code
du commerce.
* 133 Et non pas les positions dominantes
ou les monopoles...
* 134 Article 10 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales.
* 135 Article 11 de la
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
* 136 CJCE, 30 avril 1974, Sacchi,
n° 155-73 : Recueil de la Jurisprudence de la Cour. 1974, p.
409 ; puis Directive n°89/552/CEE TVSF (télévision
sans frontière) du 3 octobre 1989.
* 137 Ph Yolka, « Exploitation
des fréquences hertziennes : point trop n'en faut ! », JCP A
n°49 p 989.
* 138 Voir par exemple : R
Chapus, « Droit administratif
général » tome 1, 15ème édition,
éd LGDJ Montchrestien, coll Précis Domat, 2001. p 620 :
« D'une façon générale, la gratuité
n'est certainement pas au nombre des lois du service
public ».
* 139 CE, 11 février 1998,
Association pour la défense des droits des artistes peintres sur la
place du Tertre c/ Ville de Paris, Req n° 171792 : Rec p 46 ;
AJDA 1998.523 ccl G Bachelier ; G Orsoni, « Occupation de la
voie publique à Paris, liberté du commerce et de
l'industrie », RTD Com 1998.841 ; JB Auby et Ch
Maugüé « Arrêté du maire de Paris
réglementant l'utilisation du « carré aux artistes » de
la place du Tertre à Montmartre », RDI 1998.224 ; F
Colin, LPA 2 février 1999 n°23 p 20.
* 140 Pour un divertissant mais
sérieux rappel de ces questionnements voir : Ph Yolka,
« La guerre des radars un épilogue bizarre », JCP A
n° 6, 4 Février 2008, act. 10.
* 141 Article 8 du décret
n°97-520 du 22 mai 1997 relatif à la redevance due par les
affectataires de fréquences radioélectriques, JORF 24 mai.
* 142 Voir par exemple : Jcl Fasc.
40 : DOMAINES . - Utilisation du domaine public . - Régimes
spéciaux.
* 143 Cf : Réponse du CSA
à la consultation publique du Gouvernement relative à
l'évolution du droit français des communications
électroniques (transposition du « paquet
télecom ») disponible à l'adresse suivante :
http://www.csa.fr/upload/dossier/rep_paq_tetecom2.pdf.
* 144 CSA, Avis n° 2006-4 du 11
juillet 2006 sur le projet de loi relatif à la modernisation de la
diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, JORF
5 Août 2006.
* 145 « On entend par
exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir dans
l'intérêt général la santé et la
sécurité des personnes, la compatibilité
électromagnétique entre les équipements et installations
de communications électroniques et, le cas échéant, une
bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques en
évitant des interférences dommageables pour les tiers. Les
exigences essentielles comportent également, dans les cas
justifiés, la protection des réseaux et notamment des
échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont
associés, l'interopérabilité des services et celle des
équipements terminaux, la protection des données, la
compatibilité des équipements terminaux et des équipements
radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude,
assurant l'accès aux services d'urgence et facilitant leur utilisation
par les personnes handicapées ».
* 146 Articles 35-1 et suivants du
CPCE.
* 147 Ph Yolka, « Exploitation
des fréquences hertziennes : point trop n'en faut ! »
précité.
* 148 Décret n°2007-1532 du
24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences
radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation
de fréquences délivrées par l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes, JORF
27 octobre 2007.
* 149 Orange, SFR, Bouygues
Télécom.
* 150 L'opérateur Free mobile,
filiale du groupe Iliad, devrait faire son entrée sur le marché
national des télécoms dans le courant de l'année 2011.
* 151 Mobile Virtual Network Operator.
* 152 Voir par exemple : Les
opérateurs mobiles virtuels émergent grâce aux ratés
sur la TVA, Les Echos, 12 mai 2011 ; Voir également annexe :
la progression des MVNOs.
* 153 TF1, NT1 et TMC.
* 154 Direct Star et Direct 8.
* 155 M6, W9, Paris Première,
Téva, TF6 etc.
* 156 NRJ, Chérie FM, Rire et
Chansons, Nostalgie.
* 157 Europe 1, Virgin Radio, RFM.
* 158 RTL, RTL2, Fun Radio.
* 159 Pour de plus amples exemples, voir
en annexe : Télévision numérique terrestre, La
répartition des chaînes sur les multiplex (situation au 22 juillet
2008).
* 160 « Les Cahiers de la
DGTPE » - n° 2009 - 15 - Décembre 2009.
* 161 Je tenais à remercier
Benjamin Ricou, Maître de Conférence à l'Université
du Maine pour les éléments qu'il a pu me fournir concernant
l'attribution de cette quatrième licence 3G.
* 162 CE Sect, 12 octobre 2010,
Société Bouygues Telecom, Req. n° 332393 : Rec ;
G. Eckert. Commentaire, Contrats et Marchés publics n°12
décembre 2010 ; E Guillaume et L Coudray, « Le
contentieux de la 4e licence 3G », RJEP 2011 n°683 p 11.
* 163 Arrêté du 14 juin
2011 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution
d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 800 MHz et
2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un
système mobile terrestre, JORF 15 juin 2011.
* 164 Pour cette expression, voir
Interview de Gabrielle Gauthey, membre de l'ARCEP, le 23 janvier 2007 pour
l'enquête du Journal du Net sur le dividende numérique. Disponible
sur le site de l'ARCEP à l'adresse suivante
http://www.arcep.fr/index.php
id=2127&tx_gsactualite_pi1[uid]=913&tx_gsactualite_pi1[backID]=23&cHash=f27c511c20.
* 165 L'article 2 de
l'arrêté du 14 juin 2011 précité prévoit
ainsi les prix de réserves suivants pour les différentes
bandes : 400 millions d'euros pour le bloc positionné de 791 MHz
à 801 MHz et de 832 MHz à 842 MHz ; 300 millions d'euros pour le
bloc positionné de 801 MHz à 806 MHz et de 842 MHz à 847
MHz ; 300 millions d'euros pour le bloc positionné de 806 MHz à
811 MHz et de 847 MHz à 852 MHz ; 800 millions d'euros pour le bloc
positionné de 811 MHz à 821 MHz et de 852 MHz à 862 MHz.
En ce qui concerne la bande 2,6GHz, l'arrêté précise que
« Le prix de réserve en dessous duquel chaque bloc de
fréquences de 5 MHz duplex dans la bande 2,6 GHz visé dans
l'annexe de la décision n° 2011-0598 de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes en date
du 31 mai 2011 susvisée ne pourra être attribué est
fixé à 50 millions d'euros ».
* 166 2G, 3G, 4G : vers une
couverture optimale du territoire en téléphonie mobile, Rapport
d'information n° 348 (2010-2011) de M. Bruno SIDO, fait au
nom de la commission de l'économie, du développement durable et
de l'aménagement du territoire du Sénat, déposé le
9 mars 2011.
* 167 Voir, par exemple :
« L'appel d'offres sur les licences 4G attaqué », Le
Figaro, 9 juin 2011.
* 168 Ministre chargé de
l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique
depuis le 14 novembre 2010.
* 169 10 janvier 2011 - Voeux
d'Éric BESSON à l'Agence Nationale des Fréquences,
disponible à l'adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=discours&id=773&rub=500
* 170 Le ministre demandait à
l'ANFR de préparer les discussions pour la conférence
internationale de l'IUT afin d'inscrire la question au programme de la
conférence suivante qui doit avoir lieu en 2016.
* 171 Federal Communications
Commission.
* 172 Décision n° 2011-17
du 18 janvier 2011 autorisant l'association Ligue de football professionnel
à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un
service de télévision à caractère national
diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en
mode numérique, JORF 11 mars 2011.
* 173 « Étude sur
l'évolution des usages de la télévision, de la radio et de
l'Internet et scénarios prospectifs sur l'évolution de ces
usages » par BSConseil.
* 174 « La
télévision numérique terrestre. Rapport
complémentaire établi à la demande du Premier
Ministre » par Michel Boyon, février 2003.
* 175 Chiffre au 1er avril 2011 et
tableaux disponibles sur le site du Conseil Supérieur de l'audiovisuel
à l'adresse suivante :
http://www.csa.fr/infos/operateurs/operateurs_television_privees_loc.php.
* 176 Communiqué de presse du
31 mai 2011 disponible sur le site internet du Conseil Supérieur de
l'audiovisuel :
http://www.csa.fr/actualite/communiques/communiques_detail.php
id=133551.
* 177 Quelques chaînes avaient
recours à ce procédé, comme TF1, mais uniquement de
manière ponctuelle et confidentielle.
* 178 Notamment par la
création d'un groupe de travail sur l'accessibilité, d'un
« mini-site » dédié à ces questions
sur le site du Conseil et par la stipulation, dans les conventions des
chaînes, d'obligations ayant trait à l'accessibilité des
programmes par les personnes handicapées. Pour un remarquable travail
sur l'accessibilité des personnes handicapées aux programmes,
voir le mémoire de Marion Corbel,
« L'accessibilité des contenus audiovisuels aux personnes
handicapées » .
* 179 Décision du CSA du 11
mai 2011 : « Le Conseil a autorisé, d'une part, le
Groupement des radios associatives de la métropole nantaise (GRAM)
à prolonger, jusqu'au 5 décembre 2011, l'expérimentation
de radio numérique aux normes T-DMB/DAB+ qu'elle mène dans les
zones de Nantes et de Saint-Nazaire et, d'autre part, la société
SANEF à prolonger, dans le cadre du projet RANUTER,
l'expérimentation de radio numérique qu'elle conduit selon la
norme T-DMB dans la zone de Rouen jusqu'au 31 juillet 2011 ».
* 180 J-Ph Brouant,
« L'utilisation des fréquences de communication audiovisuelle
et la domanialité publique » précité.
* 181 Cass, crim, 4 octobre 1989, TDF,
Req n° 86-96201 : JurisData :1989-004235.
* 182 CA Chambéry, 29 octobre
1986, TDF, Req n°048534 : JurisData : 1986-048534.
* 183 Cass, crim, 22 janvier 1991,
Leclerc Req n°90-83362 : Bull Crim 1991 n°36 p 94 ; J
Francillon, « Infractions relevant du droit de la communication
audiovisuelle. Emissions de radiodiffusion sonore par voie hertzienne.
Responsabilité pénale du fournisseur de programmes »,
RSC 1992.601 ; JCP G 1992, II, 21909, note T. Garé ; Gazette
du Palais 7 août 1991 N° 219-220 p 16 ; JCP G 1991, 17 IV p
163 ; voir également : Cass crim, 11 avr. 1991, Req n°
90-81318 Dr. pén. 1991, n° 236, obs. J.-H. Robert.
* 184 Décret n°92-320 du
31 mars 1992 fixant les conditions dans lesquelles les agents du Conseil
supérieur de l'audiovisuel et ceux placés sous son
autorité peuvent être assermentés, JORF 1er avril 1992.
* 185
http://www.csa.fr/actualite/decisions/decisions_detail.php?id=122212.
* 186 Cass, crim, 25 juillet 1990,
Req n° 90-81178 : Bull crim, Août 1990 n°294 p 743 ;
JCP G 1990 N°47 IV p 380 ; Gaz Pal, 8 mai 1991, n°128 p 7.
* 187 Cass, crim, 11 avril 1991, Req
n°90-82233 : JurisData n° 1991-003455.
* 188 CE, 22 mai 1991, Association
Promotion régionale au travers de la communication, Req n°
101903 :Gaz Pal, 28 août 1991 n°240 p 25 ; Gaz Pal, 1er
mars 1992, n°61 p 4 ; CE, 21 avril 2004, Association Fréquence
Mistral , Req n°266674, inédit.
* 189 CE, 23 février 2005, SA
Radio Monte Carlo, Req n°260372 : Rec T p 1084 ; CE 23
février 2005, Association radio Thau Sete FM Req n°259998,
inédit.
* 190 Voir, par
exemple :Décision n° 2010-129 du 16 février 2010
mettant en demeure la société BFM TV JORF 2 avril 2010 ;
Décision n° 2010-130 du 16 février 2010 mettant en demeure
la société MCM, JORF 2 avril 2010 etc.
* 191 Décision n° 2002-284
du 30 avril 2002 modifiant la décision n° 2001-578 du 20 novembre
2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la
société Métropole Télévision (M6) JORF 29
mai 2002 ; Décision n° 2002-279 du 30 avril 2002
complétant la décision n° 2001-577 du 20 novembre 2001
portant reconduction de l'autorisation délivrée à la
société Télévision française 1 (TF 1) JORF
29 mai 2002.
* 192 CE, 27 mars 2003, Req
n°254737 : Rec p.152.
* 193 CE, 12 mai 2003, TF1 et M6, Req
n°247353 : Rec p.205 et ccl. Conformes ; JCP 2003. II. 10 147 ;
JCP 2003. II. 10 189.2144, note A. Chaminade.; AJDA 2003.1454, note J-P.
Thiellay ; RFDA 2003.846.
* 194 Pour le détail, voir :
http://www.csa.fr/actualite/decisions/decisions_detail.php?id=133631.
* 195 Décision n° 2009-444 du
16 juin 2009 mettant en demeure la SARL Média Bonheur, JORF 29 juillet
2009.
* 196 CE, 14 juin 1991, Association
Radio Solidarité, Req n°107365 107859 110270 114646 : Rec
1991 ; JCP G,1991 n° 43 IV p 378, note M C Rouault ; Gaz Pal, 13
mars 1992 n°73 p 30 ; JL Autin, « Le pouvoir
répressif d'une autorité administrative indépendante
devant le juge administratif », RFDA 1992.1016 ; D 1992.77.
* 197 Voir par exemple :
Décision n° 2011-273 du 5 mai 2011 constatant la caducité de
la décision n° 2010-292 du 16 mars 2010 autorisant la
société Amazone Caraïbes Télévision pour la
reprise intégrale et simultanée en mode numérique du
service de télévision privé à vocation locale et
régionale « Antenne Créole Guyane » sur le
réseau OM 1 JORF 28 mai 2011.
* 198 Voir par exemple :
Décision n° 2011-172 du 30 mars 2011 mettant en demeure
l'Association pour la diffusion de la culture arabo-berbère, JORF 12 mai
2011.
* 199 CE, 22 avril 1992, SA Prisca, Req
n° 92959 : Dr. adm. 1992. comm. 282.
* 200 CE, 22 mars 1996, Sté NRJ
SA, Req n° 131861 : Rec ; AJDA 1996.471.
* 201 CE, 22 avril 1992, SA Prisca
précité (solution implicite).
* 202 CE, 12 juillet 1993, M Dehin, Req
n°123726, inédit.
* 203 Rapport annuel d'activité
du CSA pour 2009.
* 204 Décision n° 2009-121
du 6 janvier 2009 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la
société SARL Techniques et productions audiovisuelles (TPA) JORF
20 février 2009.
* 205 Décision n° 2008-625
du 16 juillet 2008 mettant en demeure la SARL Techniques et productions
audiovisuelles JORF 12 août 2008.
* 206 Décision n° 2011-339 du
25 mai 2011 mettant en demeure la SAS Intercom 13, JORF 21 juillet 2011.
* 207 CC, 18 septembre 1986, Loi
relative à la liberté de communication, 86-217 DC : notes et
commentaires : L Favoreu, RDP 1989.399 ; B Genevois, AIJC
1986.440 ; P Wachsmann, AJDA 1987.102 ; H Maisl, D 1987.381 ; B
Maligner, LPA 10 novembre 1986 ; G Goubert, « Le pluralisme,
mode d'emploi », Revue Medias, Septembre 1986 p 24 ; R Etien,
« Le pluralisme : objectif de valeur constitutionnelle »,
Dr adm 1986.458 et 1986.564.
* 208 CE, 27 octobre 1995, Commune de
Morsang-sur-Orge, Req n°136727 : Rec p 372 ; GAJA 11ème
édition n°119 p 790 ; P Frydman, « L'atteinte
à la dignité de la personne humaine et les pouvoirs de police
municipale. A propos des « lancers de nains » » ccl, RFDA
1995.1204 ; « Légalité de l'interdiction des
spectacles de lancer de nains », AJDA 1995.942 ; « Le
lancer de nain porte atteinte à la dignité de la personne humaine
et, comme tel, peut être interdit par arrêté
municipal », D 1995.257 ; AJDA 1995.878 chron. J-H. Stahl et D.
Chauvaux ; JCP G, II 1996, 123 obs. M-C. Rouault ; JCP G, II, 1996,
n°22630 note F. Hamon ; RDP 1996.536 notes Gros et Froment ; D. 96, 177,
note Lebreton.
* 209 CE, 27 octobre 1995, Commune d'Aix
en Provence, Req n°143578, mêmes références.
* 210 CE, 20 mai 1996,
Société Vortex, Req n°167694 : Rec p 189 ; Dr Adm
1996 n°10 p 477 ; Gaz Pal, 29 janvier 1997, n°29-30 p 8 ; F
Moderne, « Le pouvoir de sanction administrative au confluent du
droit interne et des droits européens », RFDA 1997
; « Légalité de la décision prise par le
CSA de suspendre la diffusion d'un programme », AJDA 1996.711.
* 211 CE, 9 octobre 1996, Association
Ici et Maintenant, Req n°173073 : Rec. CE, p. 401 ; D
1997.81 ; JCP G 1996 n° 8 IV p 69, note MC Rouault ; Gaz Pal 29
janvier 1997n°30 p 6 ; Gaz Pal, 30 mai 1997 n°150 p 85.
* 212 Décision n° 2010-196 du
30 mars 2010 mettant en demeure la société Bolloré
Média, JORF 6 mai 2010.
* 213 Voir, par exemple, le rapport
d'activité du CSA pour l'année 2001.
* 214 Décision n° 2010-496
du 8 juin 2010 mettant en demeure la société ALJ Productions,
JORF 28 août 2010.
* 215 Décision n° 2010-459
du 1er juin 2010 mettant en demeure la société EDI TV, JORF 26
juin 2010.
* 216 Le CSA a, en novembre 2010,
écrit une lettre à M6 pour lui rappeler que l'éditeur
doit, au sens de l'article 10 de sa convention, veiller
« à éviter la complaisance dans l'évocation
de la souffrance humaine ».
* 217 Recommandation du CSA du 20
décembre 2005 sur la retransmission de certains types de combats.
* 218 CE, 18 décembre 2009,
Canal +, Req n°310646 : Rec 2009 ; JurisData
n° 2009-017417 ; CDS, 2010 n° 19 p 114 note
B. Brignon ; Jurisport 2010 n° 95 p 11.
* 219 Décision n°
2009-429 du 16 juin 2009 mettant en demeure la société MCM, JORF
29 juillet 2009 ; Pour Europe 2 TV, appartenant à l'époque
à MCM, voir : Décision n° 2007-470 du 17 juillet 2007
mettant en demeure la société MCM, JORF 10 août 2007.
* 220 Décision n° 2010-143
du 9 février 2010 mettant en demeure la société France
Télévisions, JORF 3 avril 2010.
* 221 Articles L3323-2 du CSP.
* 222 Délibération du 17
juin 2008 relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons
alcooliques et des drogues illicites à l'antenne.
* 223 Le 17 juin 2008, le CSA a mis
en garde le service de télévision Télé-Bocal pour
avoir diffusé « une émission décrivant avec
minutie la manière d'obtenir de l'huile de cannabis ».
* 224 Le 16 juin 2011, le CSA est
intervenu auprès de TF1 « à la suite de la
diffusion, le 14 février 2011 au cours du journal de 13 heures, d'un
reportage sur des cigares dont la marque a été citée
à plusieurs reprises ». La répétition de la
marque ayant, d'après le Conseil conféré à la
séquence « le caractère d'une publicité
clandestine pour un produit du tabac ».
* 225 On notera, pour mémoire,
l'intervention du CSA auprès de TF1 pour que la chaîne prenne plus
de précautions lorsque des relations sexuelles entre participants
à un jeu de téléréalité sont
évoquées (sensibilisation aux risques liées aux MST ou aux
grossesses non-désirées notamment). Cette position de principe
est cohérente avec l'ensemble de l'action du Conseil en la
matière qui a, par exemple, pris, le 4 décembre 2007, une
délibération relative au port du préservatif dans les
programmes pornographiques diffusés par des services de
télévision.
* 226 Pour le détail, voir
annexe.
* 227 Pour le détail de
l'intervention :
http://www.csa.fr/actualite/decisions/decisions_detail.php?id=133630.
* 228 Ces programmes ne peuvent
être diffusés qu'entre 0h00 et 5h00 du matin. La
nécessité que le dispositif de visionnage soit susceptible de
supporter des cryptages et codes parentaux. Le programme doit
nécessairement être accessible via un abonnement. Pour le
détail, voir la recommandation du CSA du 15 décembre 2004 aux
éditeurs et distributeurs de services diffusant des programmes de
catégorie V.
* 229 Voir par exemple :
Décision n° 2011-89 du 2 février 2011 mettant en demeure la
société Canal J, JORF 29 mars 2011 ; Décision n°
2008-705 du 22 juillet 2008 mettant en demeure la SAS Free, JORF 3 septembre
2008 ; Décision n° 2007-285 du 17 avril 2007 mettant en
demeure la SA Planète Câble, JORF 15 mai 2007 ;
Décision n° 2007-362 du 15 mai 2007 mettant en demeure la SA Paris
Première, JORF 13 juin 2007 etc.
* 230 Décision du CSA en date
du 25 mai 2011 de mettre fermement en garde M6 pour la diffusion de
l'émission « les experts, c'est vous ».
* 231 Intervention du CSA en date du
10 janvier 2011 auprès de France 3 pour avoir diffusé, en
différé, le spectacle « Les Noces de Figaro
», présenté comme étant filmé en direct.
* 232 Décision n° 2010-867
du 7 décembre 2010 portant sanction pécuniaire à
l'encontre de la société France Télévisions, JORF
1er février 2011.
* 233 A défaut de publication
au JORF de la mise en demeure à l'heure de la rédaction de
la présente étude, voir :
http://www.csa.fr/actualite/decisions/decisions_detail.php?id=133777
* 234 Décision n° 2010-866
du 7 décembre 2010 mettant en demeure la société BFM TV,
JORF 19 janvier 2011.
* 235 Décision n°
2010-133 du 2 mars 2010 ordonnant à titre de sanction l'insertion d'un
communiqué dans le programme du service Canal +, JORF 8 avril 2010.
* 236 Délibération du
21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services
de radio et de télévision, JORF 30 juillet 2009.
* 237 Décision du CSA en date du
1er mars 2011 par laquelle le Conseil a mis en garde TF1 au sujet de la
diffusion d'un reportage, dans le journal télévisé,
consacré au quartier sensible de l'Ousse-des-Bois à Pau.
* 238 Décision du CSA en date
du 15 décembre 2009 intervenant auprès d'Europe 1 demandant
à l'éditeur de respecter ses obligations liées au respect
du pluralisme des courants de pensée et d'opinion.
* 239 Les Inrockultibles,
« Faut-il fermer le CSA ? », 3 novembre 2010.
* 240 Voir par exemple l'Association
« Action critique média (ACRIMED) » :
« Le CSA, voiture balai de l'UMP », publié sur le
site de l'association le 17 janvier 2009.
* 241 Pour le dernier exemple en
date, voir G Evin, « Le Livre noir du CSA : enquête sur les
dérives et gaspillages du Conseil supérieur de
l'Audiovisuel » aux éditions du Moment.
* 242 Voir les nombreux groupes qui
appellent, sur les réseaux sociaux, à la suppression de cet
organe de censure que serait le CSA.
* 243 JP Feldman « Les
autorités administratives indépendantes sont-elles
légitimes ? Sur les AAI en général et le Conseil
supérieur de l'audiovisuel en particulier », D 2010.2852.
* 244 Voir sur ce thème la
note du centre d'analyse stratégique dénommé
« Confiance et croissance » remise au Premier ministre en
novembre 2007, disponible sur le site du centre d'analyse stratégique
à l'adresse suivante :
http://www.strategie.gouv.fr/content/confiance-et-croissance.
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