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Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales établies (article l442-6 1;2?° du code de commerce)

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par Avocat stagiaire (2011), Idarque (promotion 2010- 2011) Cédric Dubucq
Université Paul Cézanne Aix Marseille - Master 2 Droit économique  2011
  

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Section 3 La justification de cette présomption par un contexte contractuel singulier

Deux éléments supplémentaires permettent de comprendre en quoi il est important de limiter certains excès de liberté. L'objet de négociation porte principalement sur les conditions générales de vente d'une part, et la «convention unique» de l'article L. 441-7 d'autre part. Ces deux conventions vont avoir une influence majeure sur la qualification d'un éventuel abus. Nous verrons l'évolution de la législation des conditions générales de vente et de la convention unique (§1 et 2).

A. Les conditions générales de vente: berceau de la négociation

Les conditions générales de vente sont définies théoriquement comme le « socle » de la négociation74. Rappelons d'abord que cette disposition a été conçue en considération des conventions annexes à la convention principale de fourniture de produits ou de services, suspectées, dans le secteur de la grande distribution, d'abriter des flux financiers soustraits à la pression des principaux concurrents.

Pratiquement,c'est donc sur base de ce document que sera fondée l'appréciation qualifiant l'abus entre professionnels. Le paradoxe étant que l'objet même de la « négociation » est de pouvoir s'en écarter alors que c'est à ce moment que pourra être analysé l'abus.

Ainsi, la CEPC a déjà exprimé l'avis que l'on ne peut pas écarter les CGV avant toute

73 En ce sens . M. Chagny, art. cité; M. Malaurie-Vignal, art. préc.

74 art. L. 441-6 du Code de commerce

négociation ni écarter par principe les CGV en faisant primer systématiquement les conditions de l'acheteur 75.

La commission estime que « les CGV constituent un document de référence particulièrement
probant pour appréhender toute exigence formulée par l'un des contractants susceptible de

relever de la notion de « déséquilibre significatif » au sens de l'article L. 442-6 I 2o... »76.

Signalons qu'en l'état antérieur du droit, l'affirmation de la place particulière des CGV était aussi liée à la transparence nécessaire pour éviter les risques de discrimination 77. On mesure cette fois encore l'ambigüité de l'abrogation de la non discrimination par la loi LME.

B. La nécessité d'une convention récapitulative

Autre particularisme étranger au droit de la consommation : la convention unique imposée par l'article L. 441-7 du Code de la consommation. Séquelle de l'ancienne législation, cette convention doit reprendre les « conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 » ainsi que « ... les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale... » alors que l'ensemble de ces «obligations concourent à la détermination du prix convenu ».

Le principe de non discrimination ayant été abrogé, il paraissait en effet étrange de garder ce texte qui pouvait apparaître comme une ineptie ,compte tenu de l'évolution de la législation.

En effet, dans la mesure où les professionnels peuvent établir leurs prix, client par client, comment justifier un lien formel entre le prix et les éléments « qui y concourent »? Il n'en est cependant rien car l'idée de ce texte est de justifier le prix par une contrepartie suffisante « à tout le moins globale » 78.

75 CEPC, Questions / Réponses, avis du 22 décembre 2008 et réponses complémentaires, avis n° 09-05. : audelà du texte de l'article L. 441-6,

76 Avis de la CEPC n° 08-06 relatif à la légalité de pratiques qui seraient mises en oeuvre par certains distributeurs à l'égard de leurs fournisseurs et avis de la CEPC du 22 décembre 2008.

77 J.-P. Tran Thiet, Concurrences, n° 1-2004, p. 66 78D. Ferré, Journal des Sociétés, n° 6/01/2009

Le choix , lors des Travaux Préparatoires de la loi LME ,du terme « obligation » plutôt que « contrepartie » conduit à faciliter l'appréciation de l'abus qui peut être appréhendé globalement.

Cette vision très « contractualiste » a voulu éviter de retourner aux pratiques le plus souvent occultes des marges arrières partiellement liées à une approche « ligne à ligne » du contrat79.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery