Les droits du patient au Maroc: quelle protection?( Télécharger le fichier original )par Kawtar BENCHEKROUN Faculté des sciences juridiques,économiques et sociales de Salé, université Mohammed V - Master en droit médical et de la santé 2009 |
Sous -paragraphe2 : Homicide et blessures volontaires.
Vu son statut, on imagine mal qu'un médecin, dans l'exercice de ses fonctions, commette volontairement un homicide. Pourtant, une telle situation existe belle et bien en réalité. C'est ainsi, que le médecin, chirurgien, qui donne intentionnellement la mort à son patient est coupable de meurtre est puni, selon l'article 392 du code pénal de la réclusion perpétuelle. Cependant, à côté de l'homicide volontaire "simple" qualifié de meurtre, le code pénal punit plus sévèrement certains meurtres aggravés en raison des circonstances ou des moyens utilisés, c'est le cas de l'assassinat162(*). D'autre part, certains homicides font l'objet d'incriminations spécifiques : c'est le cas de l'infanticide, du parricide et de l'empoisonnement, ou encore de l'euthanasie provoqué par le médecin afin d'abréger les douleurs du patient. Or, malgré l'évolution des mentalités et le développement de nouvelles approches philosophiques et morales du problème de l'euthanasie, la conception juridique est, pour l'heure, claire et constante. L'euthanasie est un assassinat en raison de la préméditation, car nul n'a le droit de tuer, ne fût-ce par charité. La volonté de la victime, même "officiellement" démontrée, ne fait pas échec à l'application de la loi pénale qui punit l'homicide. L'auteur de l'euthanasie ne saurait se prévaloir d'aucune excuse légale tirée du consentement de la victime puisque aucune disposition textuelle de ce genre ne figure dans le code pénal. A coté de l'homicide, le médecin peut être l'auteur d'atteinte volontaire à l'intégrité physique de son patient. Ces atteintes prennent, souvent la forme de coups et blessures. Parmi les atteintes volontaires pratiquées par un médecin contre le patient, il faut signaler les stérilisations qui constituent une mutilation ayant pour but de priver une personne quelque soit son sexe, des facultés de procréation (il s'agit de l'ablation de la verge ou des testicules chez l'homme et de l'ovariotomie chez la femme.)163(*) L'incrimination de la stérilisation n'est possible que lorsqu 'elle n'a ni un but diagnostic ni un but thérapeutique. Au cas contraire, elle tombe sous le coup de l 'article 412 du code pénal marocain, relatif au crime de castration qui dispose :" quiconque se rend coupable du crime de castration est puni de la réclusion perpétuelle. Si la mort en est résultée, le coupable est puni de mort". Sans préjudice de l'article 402 et 410 du code pénal marocain164(*) . A cet égard, la stérilisation eugénique est prohibée, seules sont autorisées, à titre exceptionnel, les stérilisations préventives thérapeutiques et les stérilisations comme complément d'intervention au cours d'une opération. Le consentement du patient n'est pas suffisant pour légitimer une intervention non motivée par l'amélioration de la santé, et par conséquent effacer la responsabilité pénale du médecin. Cependant, certains pays par ailleurs démocratiques, ont permis la stérilisation forcée des malades mentaux au nom de la défense de la société, pour des raisons eugéniques et même pour diminuer les coûts financiers résultant de l'internement de certains malades. C'est ainsi qu'entre 1909 et 1960, 19314 malades mentaux auraient été stérilisés dans les hôpitaux de l'Etat de Californie. La loi précisait que les épileptiques, quelle que soit leur capacité intellectuelle, devaient être systématiquement stérilisés. En 1939, une clause ajoutée, autorisait la stérilisation des délinquants psychopathes165(*). Le droit français, quant à lui, n'a pas créé de règles particulières en matière de stérilisation des malades mentaux : le droit commun est intégralement applicable. Si le malade mental est en état de s'exprimer, l'acte médical ne peut être pratiqué qu'avec son consentement, s'il n'est pas lucide, un tiers, le protecteur naturel, pourra décider à sa place en se fondant sur l'intérêt exclusif de sa santé. La stérilisation ne peut être envisagée qu'à partir d'une constatation médicalement démontrée qu'une grossesse entraînerait un risque grave pour la santé du patiente. Ceci dit, pour que l' acte d'homicide ou d' atteinte à l'intégrité physique du patient se révèle « objectivement injustifié»,166(*)il faudrait que le prévenu puisse se voir imputer psychologiquement ce comportement . Il s'agit de l'élément moral, qui pose le problème de la culpabilité de son auteur. En outre, ce dernier doit avoir la capacité pénale de répondre de son comportement. Autrement dit, qu'il ait eu au moment de l'action la faculté de discerner (absence de troubles mentaux, de contrainte irrésistible). Dès lors, le problème est de savoir si l'intention coupable consiste à vouloir l'acte quel qu'en soit le résultat ou à vouloir le dommage résultant de l'acte. La jurisprudence française, a tranché pour retenir une formule désormais classique : "le délit est constitué lorsqu'il existe un acte volontaire de violence... alors même que son auteur n'aurait pas voulu le dommage qui en est résulté.". Par ailleurs, si le code pénal a voulu protéger le patient de son vivant, il doit le protéger également après sa mort. A cet égard, Les médecins ne peuvent, déroger au principe d'intangibilité du cadavre, et être pénalement justifiés lorsqu'ils portent atteinte à l'intégrité d'un corps mort, que s'ils respectent les dispositions légales sur la dissection, l'autopsie et le prélèvement d'organes. Concernant cette dernière, le médecin, peut engager sa responsabilité pénal et être frappé d'un an à cinq d' emprisonnement et de 50 .000 à 200.000 dirhams d' amende, s' il effectue un prélèvement sur une personne vivante n' ayant pas donné précédemment son consentement167(*), ou lorsque ce prélèvement est effectué dans l'intérêt thérapeutique de personnes autres que celles prévues par la loi 168(*). En cas de récidive, c'est à dire lorsque le coupable a commis une infraction similaire dans les cinq ans suivant une décision irrévocable rendue à son encontre, le juge prononce le double du maximum de la peine ci-dessus. En outre, tout prélèvement d'organes humains effectué par un chirurgien avant que le constat médical du décès du donneur ne soit légalement établi est assimilé au meurtre et puni des peines prévues à l'article 392 du code pénal 169(*), à savoir la réclusion perpétuelle, sans préjudice des circonstances aggravantes.
* 162 - Voir article 393 du code pénal * 163 -Leila ben sedrine, op cit ; p: 234 * 164 -Article 402 du code pénal énonce : « lorsque les blessures ou les coups ou autre violences ou voies de fait ont entraîné une mutilation, amputation ou privation de l usage d un membre, cécité ...la peine est la réclusion de 5 a 10. » * 165 - Bruno PY, précité p : 108 * 166 -Christiane hennau hublet ; op cit. , p : 203 * 167 - voir article 37de la loi 16-98 relatives au don, au prélèvement et à la transplantation d organes et de tissus humains * 168 -ARTICLE 9 :"...le don ne peut être effectué que dans l'intérêt thérapeutique d'un receveur déterminé : les ascendants, les descendants, les frères, soeurs, les oncles, les tantes du donneur ou leur enfants. Le prélèvement peut être effectue également dans l 'intérêt thérapeutique du conjoint du donneur à condition que le mariage soit contracté depuis une année au moins ..." * 169 -Article 39 de la même loi. |
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