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Les droits du patient au Maroc: quelle protection?

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par Kawtar BENCHEKROUN
Faculté des sciences juridiques,économiques et sociales de Salé, université Mohammed V - Master en droit médical et de la santé 2009
  

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Paragraphe2 : la prise en charge médicale des malades mentaux au Maroc.

Au Maroc, la protection des malades mentaux ainsi que la prévention et le traitement des maladies mentales sont régis par le dahir du 30 avril1959.

Selon l'article 42 dudit dahir, deux sortes de placements en psychiatrie sont prévues. On trouve :

-le placements dit « d'office » ordonné par le gouverneur ou par l'autorité judiciaire, lorsque le malade constitue un danger pour ses proches ou pour l'ordre public ou se trouve dans un état mental susceptible de mettre sa vie en danger90(*). Les pachas, caïd sont également habilités à prendre des mesures nécessaires à l'égard du malade mental qui présente un danger imminent attesté par certificat d' un médecin ou la notoriété publique, conformément à l' article 17 dudit dahir.

- le placement « volontaire » fait à la demande du malade ou de toute personne agissant dans son intérêt. A cet égard, la demande d'hospitalisation doit être adressé au médecin chef de la province ou de la préfecture. Elle doit être, en outre, signée du demandeur et comporter des indications relatives à l'état civil, situation familiale...une sanction pénale est d'ailleurs édictée à l'encontre de toute personne qui sciemment, et dans l'intention de provoquer une hospitalisation injustifiée dans un service psychiatrique aura donné à un fonctionnaire public des renseignements erronés sur le comportement et l'état mental d' une personne(article33).

Par ailleurs, une série de structures sont mises en place pour élaborer des plans et des programmes dans le domaine de la santé mentale, tel que le service central de la santé mentale relevant du ministère de la santé, auquel on ajoute les divers structures d'accueil, de traitement et réadaptation des malades mentaux, y compris les établissements psychiatriques publics et privés.

Ces établissements sont également chargés d'assurer la prise en charge et le suivi médical des patients pour lesquels l'hospitalisation peut être évitée ou écourtée grâce à des soins ambulatoires réguliers, notamment lorsque ces malades font l'objet d'une mesure de « mise en surveillance externe » 91(*) .

En outre, l'information du patient en psychiatrie doit se faire en matière de prévention qui n'implique pas seulement des mesures à éviter la maladie, mais qui embrasse un domaine plus vaste constitué par la prévention des rechutes, la prolongation des rémissions et réadaptation plus ou moins complète des malades mentaux. L'information doit se faire également dans un sens, que le suivi de ce genre de malade ne représente pas une charge intolérable pour la famille et pour la société.92(*)

Dans ce contexte, un contrôle judiciaire des établissements psychiatriques publics et privés, est confié aux procureurs généraux prés de la cour d 'appel qui peuvent donner délégation aux magistrats des parquets relevant de leur autorités. Ils sont tenus de visiter, au moins une fois par trimestre, les établissements qui relèvent de leur ressort, visite au cour de laquelle ils peuvent prendre connaissance du registre de l' hospitalisation, des dossiers individuels et se faire présenter tout malade. Les rapports établis à l'issues de leur mission sont adressés au ministre de la justice qui en fait parvenir copie au ministre de la santé publique ( l'article 25 du dahir précité).

Par conséquent, la législation nationale en matière de protection de ces malades se révèle illusoires à l'épreuve de la réalité. Non seulement, il y a absence de dispositions réglementant les différentes pratiques médicales que peut subir le malade (stérilisation, intervention chirurgicale...) et affirmant les droit des malades mentaux, mais on constate également, une insuffisance de structures, et de personnel psychiatrique surtout en milieu rural.

Sous-Section3 : Les patients prisonniers et leur droit de santé en milieu carcéral.

Traditionnellement placé dans une situation plus précaire que celle de tout incapable, le détenu se voit aujourd'hui reconnaître un droit à la santé. Etant généralement, issus des milieux pauvres et miséreux, les prisonniers délinquants sont porteurs de certaines maladies sociales telles que la tuberculose pulmonaire, les maladies vénériennes, les maladies parasitaires ou maladies .93(*)

De ce fait au Maroc, chaque établissement pénitentiaire doit disposer, outre le personnel paramédical, d'au moins un médecin qui lui est affecté à plein temps ou pour des prestations régulières.94(*)Une infirmerie est , de ce fait, installée dans chaque établissement pénitentiaire, pourvue d'un équipement permettant de donner les soins et le traitement convenable aux détenus malades, de fournir un régime adapté aux besoins des infirmiers surtout en cas des malades chroniques ou lorsqu' il y lieu d' isoler les malades contagieux.

Autrement dit, en cas de maladie, les détenus doivent être soignés dans leur cellules ou à l'infirmerie de l'établissement. Ils ne bénéficient pas de la liberté de choisir leur médecin vu leur situation, ce qui constitue une atteinte à leurs droits en tant que patient. En outre, les conditions dans lesquelles sont faites les consultations ne permettent pas aux malades de bénéficier de leur droit à l'intimité puisqu'elles se déroulent en présence du personnel de surveillance qui parviennent à obtenir diverses informations sur le patient, qui en principe devrait rester un secret médical.

Toutefois, lorsqu'ils sont atteints d'affections épidémiques ou contagieuses ou lorsque les soins que nécessite leur état de santé ne peuvent être donnés à la prison, les détenus malades doivent êtres transférés, sur prescription médicale et avis donné à l'administration ainsi qu' à l 'autorité judiciaire compétente, à l 'hôpital le plus proche . L'article 127 de la loi 23-98 relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires prévoit que : « toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou combattre les épidémies et les maladies contagieuses sont prises par le directeur de l'établissement en accord avec le médecin et, le cas échéant, avec les autorités administratives locales, notamment en ce qui concerne l'hospitalisation des malades, la mise en quarantaine... ».

Dés lors, et selon l'article 93 du décret d'application de la loi23-98, ladite hospitalisation doit se dérouler dans une chambre ou un local isoler afin que les agents de la force publique puissent assurer la surveillance. Or, en pratique on trouve qu'ils sont souvent mêlés aux malades libres95(*).

Ceci dit, la question qui se pose est la suivante : quelle est la nature de la relation qui lie le patient détenu au médecin ?

Au sein de l'établissement pénitentiaire, chaque détenu est soumis à un examen clinique préventif étendu à l'entrée et à la sortie de la prison. Pas plus qu'un contrat ne se forme entre un détenu et la direction de l'établissement pénitentiaire, un prisonnier ne conclut de contrat avec un médecin de prison. Selon Thierry vansweevelt96(*), il n'est pas question de consentement véritable.

Toutefois, lorsqu' il y a lieu d'effectuer une intervention chirurgicale, le chef d' établissement doit demander au détenu son assentiment écrit à l' opération, au même titre que le mineur où c'est le consentement de son représentant légal qui doit être recueilli à moins que l 'opération ne puisse être différée sans danger.97(*)

Par ailleurs, les relations établies entre le patient prisonnier et l'établissement public hospitalier continuent de relever du droit public. Le détenu hospitalisé dans un établissement spécialisé n'entretient pas de rapport juridique avec le personnel médical et paramédical qui le traite, mais seulement avec le service public qui met ce personnel à sa disposition. Il se trouve, donc, dans une situation juridique identique à celle de l'usager du service public hospitalier. En conséquence, si des dommages étaient causés au détenu à l'occasion des soins ou au cours du séjour dans ces établissements, l'action en réparation devrait être portée devant la juridiction administrative et jugée selon les règles de la responsabilité administrative. 98(*)

Néanmoins, le droit du détenu malade à de soins de qualité se trouve mise en cause, étant donné que la loi à interdit leur hospitalisation, même à leur frais, dans un établissement privé , sauf approbation du ministre de la justice.99(*)

Section2 : vers une protection renforcée des patients à l'égard des activités relevant de la bioéthique.

Le patient fragilisé par sa maladie, ou par sa pauvreté peut devenir sujet d' une activité relevant de la bioéthique, telle que la recherche biomédicale(sous-section1) ainsi que le don et prélèvement d 'organe humain(sous-section2). La difficulté fondamentale posée par lesdites activités réside dans l'utilisation de l'être humain, dans un intérêt collectif, scientifique ou thérapeutique, à point de le transformer en objet. L'individu cesse, de ce fait, d'être une fin en lui-même, pour se réduire ou être réduit à un simple moyen au service de finalités qui ne le concernent pas directement.

Sous-Section1 : la recherche biomédicale et le patient.

Nul ne contestera que la recherche soit absolument précieuse pour tout ce qui touche la santé. En vérité, la recherche est incontournable en médecine. Elle en constitue le moteur. Néanmoins, l'on ne doit pas sous estimer le danger de tout acte scientifique s'il n'est pas rigoureusement encadré par des textes100(*).

Nous étudierons dans cette sous section, le cadre juridique de la recherche biomédicale au Maroc (paragraphe 1) ensuite on se penchera sur le rôle des comités d'éthique à l'égard de ces activités (paragraphe 2).

* 90 -Article18 du dahir du 30 avril1959

* 91 - El Hila Abdelaziz , op cit, p : 76-77

* 92 -Berre Mustapha : « le problème du suivi des malades mentaux a la wilaya de Marrakech ».mémoire de fin d'étude a l institut national d'administration sanitaire.1993, p : 21

* 93 -Mohamed raoudi : « population pénale et traitement pénitentiaire au Maroc» mémoire de cycle supérieur de l école nationale d administration publique, soutenu le 19 janvier1988. p : 98

* 94 -Article123 de la loi 23-98 relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires

* 95 -IMANE EL MALKI :« la protection de la santé des détenus : la France et le Maroc modèle de réflexion» mémoire d'étude supérieur, Université mohamed-V-des sciences juridiques, économiques et sociales, Rabat-Agdal, 2005/2006, p :75

* 96 - THIERRY VANSWEEVELT est un docteur en droit, avocat au Barreau de Bruxelles et professeur de droit de la responsabilité extracontractuelle et de droit médical à l'UA.

* 97 - Imane El Malki, op cit; p : 75

* 98 - Thierry vansweevelt « la responsabilité civile du médecin et de l'hôpital » édition Bruylant, 1996, bruxeles, p : 51

* 99 -voir article 136 de la loi 23-98

* 100 - Sur le plan international , l' élaboration des règles éthiques relatives à la recherche sur l' être humain est née en 1947, avec le code de Nuremberg, après que la communauté médicale et les Etats eurent pris en conscience les atrocités commises sur des sujets humains par des médecins nazis, dont les hypothèses scientifiques n 'étaient pas toujours ineptes. Ainsi, s'est concrétisée l'idée jusqu' alors vague, qu'au nom de la science ou des intérêts collectifs, tout n'est pas permis. Voir à ce sujet l'ouvrage de clair brisset et jacque stoufflet, Op cit. p : 548

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote