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Les droits du patient au Maroc: quelle protection?

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par Kawtar BENCHEKROUN
Faculté des sciences juridiques,économiques et sociales de Salé, université Mohammed V - Master en droit médical et de la santé 2009
  

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Paragraphe 2: le représentant légal face aux décisions médicales.

Le mineur, en tant qu'incapable, ne figure pas en personne sur la scène juridique. Il n'émet pas lui-même la volonté qui formera le contrat. La loi, lui impose un représentant dit représentant légal, qui va agir en son nom et pour son compte. Le mécanisme de cette représentation met en oeuvre la notion de pouvoir qu'il convient de distinguer de la notion de capacité75(*). Ainsi, l'article 12 du D.O.C dispose : «  les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur...par les personnes qui les représentent, et dans les formes établis par la loi, ont la même valeur que ceux accomplis par les majeurs maîtres de leur droits. »

Toutefois, ce n'est pas dire pour autant que le représentant légal puisse disposer à sa guise du corps de l'enfant. Il ne peut pas se dispenser de décider une hospitalisation qui serait nécessaire, car il se verrait alors exposé à une action civile en déchéance de l'autorité parentale, voir à diverses actions pénales selon les circonstances de son refus (omission de porter secours, privation de soins, abandon de famille...).

A l'inverse, le représentant légal ne peut autoriser toutes les interventions car il doit respecter l'intégrité de la personne du mineur. Dans la pratique, le problème se pose rarement. Le médecin ne recherche le consentement du représentant légal de l'enfant que dans les cas où il souhaite le convaincre de l'intérêt d'une tentative difficile, voire d'une expérimentation thérapeutique.76(*)

Dans les cas de défaillance grave des parents qui mettent en péril la santé de leur enfants, le médecin peut aujourd'hui être conduit soit à intervenir personnellement soit à provoquer l'intervention des autorités publiques compétentes en vue de faire ordonner l'hospitalisation d 'un mineur ou une opération sur la personne d'un enfant déjà hospitalisé.77(*)

Généralement, bien connue des services hospitaliers, cette possibilité d 'intervention en urgence conduit les médecins à saisir le directeur de l' hôpital aux fins d'obtenir de sa part l'autorisation de pratiquer les actes ou soins projetés. Cette intervention du directeur n'a aucun fondement juridique, ce dernier n'étant pas habilité à se substituer aux parents dans l'exercice de l'autorité parentale. En l'occurrence, le médecin ou le chirurgien agit seul, en conscience, dans le cadre de l'assistance à personne en péril.78(*)

Dans ce contexte, la convention internationale des droits de l'enfant79(*)affirme que l'enfant est une personne et que les droits qui sont proclamés lui sont reconnus pour lui même et non contre ses parents80(*). Ladite convention modifie totalement le rapport que l'on peut avoir de l'enfant, lequel n'est désormais plus considéré comme un seul être familial mais également un être scolaire, social, civil, ayant le droit d'agir pour lui-même et participer aux décisions le concernant81(*).

A cet égard, toutes personnes intervenant dans le soins d'un mineur qui a volontairement fait des blessures sur un enfant âgé de moins de quinze ans ou l'a volontairement privé de soins au point de compromettre sa santé, est puni de l'emprisonnement dont la durée varie selon les conséquence de ces actes, tel qu' il ressort des articles 408 à 410 du code pénal marocain. 82(*)

Sous-section 2 : les malades mentaux.

La situation des malades mentaux, aliénés, fous...appelle une intervention du droit. Non seulement pour protéger la société contre lui, mais surtout pour le protéger lui-même , car il a besoin d' être protégé, non seulement dans ses biens mais aussi dans sa personne(il faut veiller à ce qu un traitement lui soit appliqué, mais aussi que ce traitement ne mette pas sa liberté en péril) .83(*)

A cet égard, nous étudierons en premier lieu la protection internationale réservée aux malades mentaux (paragraphe 1) avant de passer à la réglementation nationale en la matière (paragraphe 2).

* 75 - la capacité est l'aptitude à exercer ses propres droits. Le pouvoir est l'aptitude à exercer les droits d'autrui, à agir pour le compte d'autrui et en son nom

* 76 - Jean Michel de forge et jean francois seuvic, op cit. P:260

* 77 - Idem, p : 262

* 78 - LIN DAUBECH, op cit, p : 236'

* 79 -Adoptée par l'organisation des nations unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par le Maroc le 21 Juin 1993.

* 80 -Jean Paul donneuses,Guy leverger et Danielle rapport :« droit de savoir ,savoir dire : l 'enfant malade» édition Belin 2003 ; p :246

* 81 - Selon l'article 12 de la convention internationale des droits de l'enfant : « Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. ».

* 82- voir aussi l'article 11 de la loi n° 16-98 relative au don et prélèvement d'organes.

* 83 - Jean Carbonnier, op cit. p:721

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus