Les droits du patient au Maroc: quelle protection?( Télécharger le fichier original )par Kawtar BENCHEKROUN Faculté des sciences juridiques,économiques et sociales de Salé, université Mohammed V - Master en droit médical et de la santé 2009 |
Paragraphe1 : l'absence de réglementation nationale relative au dossier médical.Au Maroc, comme dans d'autres pays africains, le législateur n'a pas prévu de texte réglementant le contenu, les conditions, la durée de conservation et les conditions d'accès au dossier médical. Contrairement à certains pays occidentaux où ces différents aspects sont abordés et où un dispositif de protection du dossier est rendu possible par tout un arsenal réglementaire. Toutefois, la tenue du dossier constitue une obligation déontologique citée dans les articles suivants du code de déontologie médical marocain : -l'article 22 : «Le ministère du médecin comporte l'établissement, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par la loi. Tout document professionnel de cette nature doit porter la signature manuscrite du médecin qui l'a rédigé » ; -l'article 60 : «A la fin d'une consultation entre deux ou plusieurs médecins, il est de règle que leurs conclusions, rédigées en commun, soient formulées par écrit, signées par le médecin traitant et contresignées par le ou les consultants. » En outre, le règlement intérieur des hôpitaux le cite, également, dans les articles 137 et 140 et fait de l'hôpital le propriétaire du dossier médical et le responsable de sa conservation pendant l'hospitalisation et après la sortie. En réalité, dans de nombreux hôpitaux et services nationaux, la rédaction et la tenue des observations médicales relèvent de la responsabilité des étudiants en médecine, des médecins en spécialisation et des internes des services. Dans d'autres, ce sont essentiellement les externes qui sont chargés de cette tenue, même si elle est vécue comme une contrainte par ces derniers. 66(*) Paragraphe 2: la communication du dossier médical.Parce qu'il est constitué d'éléments intimes, le dossier médical est un document dont le contenu se rattache à la fois au domaine du secret professionnel et à celui de l'information due au malade. Du fait du principe de l'inopposabilité du secret médical au malade lui-même, le droit à communication d'éléments du dossier a été reconnu depuis plusieurs décennies mais la protection du secret médical a entraîné une stricte réglementation de ce droit d'accès.67(*) Au Maroc, selon le règlement intérieur des hôpitaux, l'accès au dossier médical est possible sur simple demande du patient au directeur de l'établissement. Toutefois, la loi (65.00) portant code de couverture médicale, quant à elle, donne aux organismes gestionnaires le droit d'accéder aux dossiers à travers leurs médecins contrôleurs afin de vérifier la traçabilité des documents et actes à rembourser aux hôpitaux ayant pris en charge leurs affiliés68(*). Ceci est de nature à changer la situation du dossier médical et par conséquent porter atteinte au principe du secret professionnel. Néanmoins, des avantages peuvent être tiré, dans la mesure où cette obligation va pousser de nombreux établissements à exiger de leurs praticiens une bonne tenue de ces dossiers. En d'autres termes, le rejet des demandes de remboursement pour absence de justificatifs du fait des insuffisances dans les dossiers médicaux peut servir de catalyseur à ce processus. D'autant plus que seul un dossier bien tenu permettra une description précise et complète de l'activité de soin, qui sera essentielle puisqu'elle conditionnera la rémunération de l'établissement pour cette activité69(*). Par ailleurs, dans le cadre d' une poursuite judiciaire mettant en cause un médecin ou un établissement hospitalier, le juge, par un jugement avant dire droit , pourra ordonner l'expert à consulter le dossier médical du patient . Le recours à ce dossier fait partie des mesures d'instruction que le magistrat est en mesure de prendre. L'article 65 du code de procédure civile dispose : "... à moins que le juge ne lui en fait défense, l'expert pourra recueillir sous forme de simple déclarations qu'il reproduira dans son rapport tous renseignement utile, à charge d'en mentionner l'origine." C'est ainsi que la cour suprême a eu l'occasion de se prononcer sur cette problématique d'accès au dossier médical, dans une affaire de responsabilité administrative de l'établissement hospitalier IBN ZOUHAIR à Marrakech, lorsque ce dernier a refusé de communiquer le dossier médical d'un de ces patients à l'expert judiciaire en ces termes : «... Le fondement de la cour d'appel sur le refus de la direction de l'hôpital de communiquer à l'expert désigné le dossier médical n'est pas suffisant. Il fallait, à cet effet, qu'elle oblige la direction de l'hôpital par tous les moyens même si cela exige son déplacement sur les lieux...»70(*). Ceci dit, la mission de l 'expert ne met-t-elle pas en cause le respect de la vie privé des patients et par conséquent du principe de la confidentialité des informations ? En France, la cour de cassation a énoncé que : " si le juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers de communiquer à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut en l'absence de dispositions législatives spécifiques, contraindre un médecin à lui transmettre des informations couvertes par le secret, lorsque la personne concernée ou ses ayants droit s'y sont opposés ; qu'il appartient alors au juge saisi sur le fond d'apprécier si cette opposition tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve..".71(*) * 66 - Dr Mohamed Elbakri, op cit , p : 76 * 67 -Delphine dussol : « la communication directe du dossier médical : implication pratiques pour les professionnel hospitalier »mémoire de l école nationale de la santé publique2003, Rennes ; p : 14 * 68 -voir article 28 et 34 de la loi 65-00. * 69 - Dr Mohamed ELBAKRI ,op cit, p : 75 * 70 - Arrêt de la cour suprême, N°2391, dossier civil N°90 3804, du 26 mai 1994 * 71 -olivier Dupuy : «la gestion des informations relatives au patient : dossier médical et dossier médical personnel» ; edittion les études hospitalières ; p : 102 |
|