![]() |
Les droits du patient au Maroc: quelle protection?( Télécharger le fichier original )par Kawtar BENCHEKROUN Faculté des sciences juridiques,économiques et sociales de Salé, université Mohammed V - Master en droit médical et de la santé 2009 |
Paragraphe2 : la volonté du patient.La volonté du patient d'être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic quel que soit le caractère de gravité de ce dernier constitue la seconde exception au principe susvisé. La question qui se pose est la suivante : que doit faire un médecin face à un malade majeur, conscient et capable qui refuse un traitement nécessaire, voire vital pour lui-même ? Dans cette hypothèse deux obligations déontologiques s'opposent : celui du droit de la personne au consentement préalable aux soins et pour lequel chacun a droit au respect de son corps qui est inviolable et celui de l'assistance à une personne en péril. De ce fait, le médecin est tenu de respecter la volonté du patient qui rentre dans le droit de disposer de son corps à condition que ce refus soit écrit et exprimé en présence de l'équipe médicale qui dresse, à cet égard, un procès inclus par la suite au dossier médical dudit patient. L'article 31 du code de déontologie marocain dispose : « Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade. Un pronostic fatal ne doit lui être révélé qu'avec la plus grande circonspection. Mais il doit l'être généralement à la famille. Le malade peut interdire cette révélation ou désigner les tiers auxquels elle doit être faite. » SECTION3 : LE RESPECT DE LA VIE PRIVE DES PATIENTS.Le respect de la vie privé des patients appelle davantage de vigilance lorsque les soins sont effectués en institutions de soins où il existe de nombreuses raisons pour ne pas respecter la confidentialité. On se bornera dans cette section à examiner d'une part, le principe de la confidentialité des informations médicales (sous-section 1), et d'autre part les modalités de gestions des données médicales aux seins des établissements de soins (sous-section 2). Sous- Section 1 : la confidentialité des informations médicales. Selon le code international d'éthique médicale58(*) « le médecin devra respecter les droits des patients...et préservera les confidences de son patient... le médecin devra préserver le secret absolu sur tout ce qu'il sait de son patient, et ce même après la mort de ce dernier ». Il s'agit, d'un serment que tout médecin devra prêter au moment d'être admis au membres de la profession médicale, on ces termes : « je respecterai le secret de celui qui se sera confié à moi, même après la mort du patient »59(*) . Dès lors, nous verrons en premier lieu le secret médical et son fondement juridique (paragraphe 1), ensuite les dérogations à ce principe (paragraphe 2). * 58 - Adopté par la 3éme Assemblée Générale de l'association médicale mondiale à Londres en octobre 1949. * 59 - D'après les termes du serment de Genève adopté par la 21ème assemblée générale de l'association médicale mondiale en septembre 1948. |
|