SOMMAIRE
PAGES
A-
INTRODUCTION..........................................................................................6
PARTIE 1 : LA SANTE DU PATIENT ENTRE DROIT ET
PRATIQUE MEDICALE............
........................................................................................12
B- CHAPITRE1 : LES DROITS FONDAMENTAUX DU
PATIENT..............................12
SECTION1 : LE DROIT A LA PROTECTION DE LA
SANTE...........................................12
Sous-Section1 : La Reconnaissance Du Droit A La
Sante.................. .....................12
Paragraphe1 : Au Niveau
International........................................................... 12
Sous-paragraphe1 : les instruments internationaux
relatifs au droit à la santé.............13
Sous-paragraphe2 :l'effectivité du droit
à la protection de la santé en droit
international..................
...................................................................................14
Paragraphe2 : Au Niveau
National........................
....... ...............................16
Sous-paragraphe1 : en
islam.............................................................................16
Sous-paragraphe2 : en droit
positif....................................................................18
Sous-section2 : L'accès libre et équitable
du patient aux soins... ..............................19
Paragraphe1: Le Droit Aux
Soins......................................................................20
Sous-paragraphe1 : les principes juridiques de
l'accès aux soins............ ...... . ...20
A-la consécration du principe de non
discrimination....................................20
B-le respect de la dignité des
patients....................................................21
C- L'assurance maladie, un facteur essentiel
d'accès au soin...........................23
Sous-paragraphe2 : Les entraves a la dispensation
des soins....................... .........24
A--le refus de soins par le
médecin:....................................................................
25
B-le refus d'admission aux établissements de
soin-.................................... ...........26
C- le refus de soins opposer par le
patient........................................................27
Paragraphe 2 : le libre choix du médecin et de
l'établissement
sanitaire........................................................................
........................... ......28
sous-paragraphe1 :l'importance du libre choix du
médecin..........................................29
sous-paragraphe2 : les problèmes liés
à l'exercice de la liberté du choix du
praticien...........................................................................
........................... ...30
SECTION2 : LE DROIT AU
CONSENTEMENT............................................... ...31
Sous-Section1 : le consentement aux actes
médicaux......................................... ...31
Paragraphe1- Les Conditions du
consentement........................................... ..... 31
Paragraphe 2: la délivrance de
l'information médicale.............................. ...... 32
Sous-section 2 : l 'exception au principe du
consentement............................. ... ...34
Paragrahe1-l'
urgence..................... ................................................................34
Paragraphe2-la volonté du
patient....................................................................36
Section3 : Le Respect De La Vie Prive Des
Malades................................................36
Sous- Section1 : la confidentialité des
informations médicales .................. ..............37
paragraphe1 : le secret
médical.........................................................................37
pragraphe2 : les dérogations possibles au principe
du secret professionnel.................38
Sous-paragraphe1 : les déclarations
obligatoires aux autorités publiques..................38
Sous-paragraphe 2 : La déclaration devant la
justice.............................................39
Sous-section. 2 : la gestion des données
médicales................................................40
Paragraphe1 :L'absence de réglementation national
relative au dossier.................... .41
Paragraphe 2 : la communication du dossier
médical....................... ...................41
CHAPITRE2 : LA REGLEMENTATION SPECIFIQUE EN FAVEUR DU
PATIENT.......................................................................................
................43
Section1 : Le Statut Des Patients
Particuliers..................................................... 44
Sous-section1 : Les Mineurs
............................................................................44
Paragraphe 1 : la capacité contractuelle
du mineur................................................44
Paragrraphe2-le représentant légal face aux
décisions médical ..............................45
Sous -Section2 : les malades mentaux
.................................................................47
Paragraphe1 : la protection internationale des malades
mentaux ............................47
Paragraphe2 : la prise en charge médicale
des malades mentaux au Maroc........... .....50
Sous-Section3 : les patients prisonniers et leur droit
de santé en milieu carcéral..........52
Section2 : Vers Une Protection Renforcée Des
Patient A L' Egard Des Activités Relevant De La
Bioéthiques.........................................................................
.........54
Sous-Section1 : la recherche biomédicale et le
patient ............................................54
Paragraphe1 : le cadre juridique de la
recherche biomédicale au Maroc.............55
Paragraphe2 : le rôle des comités
d'éthique marocaine à l'égard des activités
biomédicales.............................................
......................................................57
Sous -Section2 : le don d' organe et l' utilisation des
organes, tissus, cellules et produit du corps
humains.......................................................................................
...... 57
Paragraphe1 : les principes régissant le don,
prélèvement et la transplantation
d'organes et tissus
humains..................................................................................58
Paragraphe 2 : l'encadrement du lieu de
prélèvement et de transplantation
d'organe............................... ...........................................................................60
PARTIE2 : LA VIOLATION DES DROIT DES PATIENTS ET
CES CONSEQUENCES
JURIDIQUES..................................................................61
CHAPITRE1 : les facteurs favorisant les atteintes aux
droits des
patients...........................................................................................
...............61
Section1 : les facteurs d'ordres socio-
économique.......... .......................................61
Sous-section1 : la
pauvreté .................. ............................................................61
Sous-section2 :l'analphabétisme........................................................................64
section2 : les facteurs d'ordres
humanitaire..................................... ...................65
sous-section1 : l'absence d' humanisme au sein des
établissements de soin... ...........65
sous-section2 : la qualité dégradante des
soins et service hospitalier........................67
CHAPITRE2 : le recours judicaire : un droit
inaliénable du patient..........................69
Section 1 : l'engagement de la responsabilité
médicale.................................... . . 69
sous-Section1 : la responsabilité
administrative .......................................... .......69
Paragraphe1: la responsabilité pour
faute...................................................... ... 70
Paragraphe 2- La Responsabilité Administrative Sans
Faute (Pour Risque)...............73
sous-Section2 : la responsabilité
civile.................................................. ..............74
Paragraphe1 : la
faute.....................................................................................75
Paragraphe2 : le
dommage..............................................................................76
paragraphe3 : le lien de
causalité.......................................................................77
sous-paragraphe1 : la preuve du lien de
causalité... ............................................78
sous-paragraphe2 : les cas d'exonérations de la
responsabilité (la cause étrangère) .....80
1 : la faute
d'autrui..........................................................................................80
2 : La faute propre du
patient...........................................................................81
3-: la force
majeure.........................................................................................84
Sous--Section3 : la responsabilité
pénale..............................................................84
Paragraphe1 : les infractions de droit
commun...... ..............................................85
Sous-paragraphe1 : homicide
involontaires............................................ .............85
Sous-paragraphe2 : homicide et blessures
volontaires............ ............................87
Paragraphe2 : les infractions spéciales
à la profession...........................................90
Sous-paragraphe1 : la non assistance a une personne en
péril.................................91
Sous-paragraphe2 : la délivrance de faux
certificat médical.....................................92
Sous-paragraphe3 :L'avortement
délictueux........................................... ............93
Section2 : La Nécessité De mettre En
OEuvre De Nouvelles Garanties Juridiques Au Profit Du
Patient........................................................................................
.......94
Sous-Section1 : la création d'assurance en
responsabilité civile médicale...................94
Sous-Section2 : la mise en place d'une médiation
hospitalière........................ ........97
C-
Conclusion..........................................................................................
........99
D-
Annexes......................................................................................................101
E-
Bibliographie.........................................................................................
...102
Abréviations
AMO : ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE
CD : CODE DE DEONTOLOGIE
CHP : CENTRE HOSPITALIER
PROVINCIAL
CNOM : CONSEIL NATIONAL D'ORDRE DES
MEDECINS.
CNOPS : CAISSE NATIONALE DES ORGANISMES DE
PREVOYANCE SOCIALE.
CNSS : CAISSE NATIONALE DE SECURITE
SOCIALE
CP : CODE PENAL
DHSA : DIRECTION DES HOPITAUX ET SOINS
AMBULATOIRES.
DOC : DAHIR DES OBLIGATIONS ET
CONTRATS
OMS : ORGANISATION MONDIAL DE LA
SANTE
ONU : ORGANISATION DES NATIONS
UNIES
SIG-HO : SYSTEME D'INFORMATION DE GESTION
HOSPITALIERE
SSP : SOINS DE SANTE PRIMAIRE
VIH : VIRUS D'IMMUNODEFICIENCE
ACQUISE.
UNICEF : LE FOND DES NATIONS UNIES POUR
L'ENFANCE
UNESCO : L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR
L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE
F-
Introduction
Longtemps, la santé et le droit se sont
ignorés. Étrangers l'un à l'autre, chaque domaine
demeurant intimement cloisonné. Aujourd'hui, leurs relations sont plus
étroites au rythme des plaintes et des procès.
Le patient acteur principal dans ce rapprochement, peut
éprouver un sentiment d'isolement et d'incompréhension du
fait de sa maladie. Son besoin de comprendre, de savoir et
de s'exprimer sur les soins qu'il reçoit, son souci de
confidentialité sur ses affections sont des sentiments que les
professionnels de santé, quelle que soit leur qualité, ne doivent
jamais perdre de vue. Tout autant que la qualité des soins, la
qualité des relations qui s'instaurent entre le patient et ceux qui
les soignent est primordiale.
Dans ce contexte, la relation
médecin-patient-société a, ces derniers temps, connu des
changements importants. Si le médecin doit continuer à agir selon
sa conscience et dans le meilleur intérêt du patient, il devra
également faire son possible pour garantir autonomie et justice à
ce dernier, car, la santé, élargie à une triple dimension,
biologique, psychique et sociale, reçoit une définition
positive1(*). La
santé n'est plus seulement l'absence de maladie, elle
désigne un état de bien être complet, physique, psychique
et social.
A cet égard, si le legislateur a eté conduit
à affirmer des droits aux citoyens comme c'est le cas dans la
relation du travail, il doit également affirmer et reconnaître des
droits aux patients, notammennt, le droit à l'information corrollaire
du principe du consentement aux soins, le droit à la
confidentialité et au respect de la vie privée, le droit aux
soins sans discrimination...Dès lors, parler de droit des patients,
c'est parler de droits de l'homme.
La liberté de mouvement et le respect de l'autonomie de
la volonté, garantis par la déclaration universelle des droits de
l'homme, ont pour vocation de défendre une personne que son état
de santé peut parfois le réduire à la qualité de
patient2(*).
Dans les pays en développement, comme le Maroc, les
droits du patient sont lacunaires. On remarque des manquements dans
l'édification et la gestion du système de santé qui est
mal construit, le curriculum de formation des soignants est désuet, la
formation initiale est lacunaire et la formation continue inaccessible.
Selon la stratégie européenne pour la promotion
des droits des patients, dans le traitement des droits de
ces derniers une distinction doit être faite entre les droits sociaux et
les droits individuels.
Les droits sociaux sont liés à
l'accès pour tous aux soins et à l'élimination des
barrières discriminatoires quelles soient financières,
géographiques, culturelles, religieuses, sociales et psychologiques. Les
droits sociaux agissent au niveau collectif et sont relatifs au niveau de
développement de la société, dans une certaine mesure ils
sont aussi un sujet du jugement politique au regard des priorités pour
le développement de la société. Alors que les droits
individuels couvrent des concepts tels que l'intégrité de la
personne et la vie privée.
Au Maroc, on ne trouve pas de texte précisant les
droits et devoirs des patients. Or, les juges sont de plus en
plus souvent confrontés aux relations entre les médecins et
leurs patients. En fait, l'évolution des techniques médicales
suscite de nouvelle attente chez ceux qui espèrent pouvoir en
bénéficier et font naître d'épineuses questions
juridiques mais aussi éthiques. Plus simplement, la recrudescence du
recours aux professions médicales, conjuguée à la
juridisation croissante de notre société, font que le droit est
de plus en plus fréquemment appelé à régir et
si possible à aider à résoudre les incidences pouvant
emmailler la relation médicale .
Toutefois, la définition du patient est,
désormais, un peu complexe. Doit-on le
considérer comme une personne malade ? Pour certains, la
définition du patient diffère de celle du malade3(*). Elle a l'avantage de ne pas
enfermer la personne qui est face au médecin dans une maladie qu'il n'a
pas. Il implique pourtant, une soumission tacite à celui dont il vient
demander service. Le patient est celui qui souffre et qui supporte.
Le dictionnaire Larousse le définit comme: «
une personne qui a ou manifeste de la patience, personne qui subit des soins
médicaux, une opération chirurgicale, etc.... »
L'existence de définitions contradictoires pour le
patient présente une menace pour la découverte de son statut,
puisque sans la possibilité de qualifier la catégorie de
personnes visées par ledit statut, ce dernier s'avère inutile ou
superflu.
A cet égard, la loi Belge relative à la
protection du patient du 22 août 2002 offre la
définition suivante : «le patient est la personne physique
à qui des soins de santé sont dispensés à sa
demande ou non». Quant au Maroc, le législateur n'a pas
donné une définition relative au patient. Dès lors, la
confusion entre «la personne malade» l'
«usager du système de santé»ou encore« toute
personne » ne peut surprendre.
C'est ainsi que selon les conclusions du texte final de
la cinquième conférence des ministères européens
de la santé, la personne est en même temps «citoyen,
usager, consommateur, client et patient». Dans ce mélange
hétéroclite, le patient emprunte au consommateur, ce dernier
étant, pour sa part, un client du prestataire de service.4(*)
Ceci dit, le statut du patient dans notre système de
santé, résulte d'une alchimie complexe entre l'histoire, la
sociologie et l'éthique. Auparavant, il n'y avait pas de droit des
patients. C'était "la règle de l'art" qui primait. Le
médecin n'avait que des devoirs qui relèvent de
l'éthique. Historiquement, il y a eu un glissement des devoirs vers les
obligations. Dans la mesure où, progressivement, le médecin a
négligé ses devoirs, les obligations
découlant du droit, ont commencé à apparaître.
Quand, auparavant, on ne risquait qu'un blâme de sa profession, les
risques aujourd'hui sont plus grands de se retrouver à traiter avec un
juge.5(*)
Par ailleurs, la dialectique patient-soignant ne peut pas
reposer uniquement sur des textes législatifs. Elle s'inscrit en fait
dans un long passé culturel où le système sanitaire actuel
prend ses racines. On en trouve sans doute l'origine dans la conception
Islamique qui a imprégné le système soignant à son
début. Dans cette conception, la maladie est une épreuve voulue
par Dieu pour éprouver la foi de l'être humain, voire un
châtiment pour des fautes passées. De ce fait, l'acceptation de la
souffrance était légitime et constituait une attitude de
sublimation, voire d'offrande. On comprend que dans une telle conception,
le malade soit un être égaré, non seulement en raison
de sa souffrance physique mais aussi en raison de sa pathologie de l'âme.
D'un autre côté, une autre conception
imprégne le droit actuel des patients qui est constitué par le
paternalisme médical. Cette conception est fondée sur le principe
que le médecin travaille dans l'intérêt du
patient. Ce dernier n'a que la liberté de choisir son praticien et
à ensuite le devoir de se conformer à ses prescriptions. Il y a,
dans cette situation, présomption d'une sorte d'incapacité du
patient liée à sa souffrance, à son angoisse, à son
incompétence, à l'obscurcissement de son intelligence par la
maladie. En contrepartie, le médecin, à qui est
donné un grand pouvoir, doit se conformer au bien.6(*)
Le principe paternaliste, qui découle de la philosophie
générale du système de santé dans les pays latins,
s'oppose à un autre système : le système de principe
d'autonomie.
Le principe d'autonomie suppose que le patient reste
totalement autonome et peut donc, une fois informé, décider seul
de ses soins. Il fait donc fi de la souffrance, de l'angoisse, de l'incertitude
qui peut naître sous l'effet de la maladie. Il a cependant le
mérite de mettre en place une relation symétrique entre patients
et soignants, de responsabiliser le patient dans le combat
mené contre la maladie et de lui permettre de prendre les
décisions qui sont pour lui importantes dans sa vie affective comme
matérielle. On pourrait résumer le principe d'autonomie de
façon caricaturale en disant que le soignant donne à la personne
malade les soins qu'il s'administrerait lui-même s'il avait la même
maladie. La question fondamentale, dans cette philosophie des
soins, est de savoir quels sont les êtres autonomes. En effet si l'on met
en évidence qu'un sujet n'est pas autonome, il ne peut pas
décider par lui-même7(*).
S'opposent alors deux conceptions. Dans une conception
américaine, le sujet autonome est envisagé d'une manière
absolutiste. Ce qui compte c'est qu'il soit capable de décider pour
lui-même, peu importe que la solution qu'il envisage soit applicable ou
non à d'autres. En revanche, dans une conception européenne,
défendue essentiellement par Kant, l'être autonome doit vouloir
une chose qui est universalisable, c'est-à-dire qui peut s'appliquer
à d'autres. Ainsi, le sujet qui veut mourir n'est pas autonome, car si
l'on applique sa volonté de manière universelle, elle conduirait
à mettre fin à l'ensemble de l'humanité. Comme on le voit,
ce débat philosophique est vaste et a des conséquences pratiques
indéniables. Face à un patient, notamment en psychiatrie, la
question est souvent de savoir s'il est ou non autonome pour décider de
ses soins8(*).
Dès lors, la réflexion juridique et
éthique au sujet de l'activité médicale prend une
importance croissante à l'heure actuelle. L'on s'interroge non seulement
sur les contours exacts de la relation de soins classiques dans un contexte
où la responsabilité du praticien est de plus fréquemment
mise en cause, mais l'on souhaite également encadrer
de manière efficace et pondérée les nouvelles
interventions scientifiques sur le corps humain, notamment au stade
expérimental. Cette double réflexion suppose une connaissance
aussi précise que possible des règles qui gouvernent
l'appréhension juridique de la relation médecin et patient.
A cet égard, force est de se demander, si dans un
milieu médical où les progrès sont considérables et
où tout converge vers le professionnel de santé, existe-t-il,
dans notre pays un droit des patients ? Autrement dit, peut-on parler au
Maroc, d'une démocratie sanitaire ayant pour objet la
reconnaissance et la précision des droits des personnes malades ?
C'est pour répondre à cette
problématique, qu'il convient d'étudier dans une première
partie les éventuels droits des patients dans le système
sanitaire Marocain, à travers leurs principes et leur applications
générales en matière de consentement, secret ou dossier
médical, avant de se centrer sur leurs spécificités en
psychiatrie et en prison, sans oublier les activités
biomédicales.
Dans une seconde partie, il convient de voir le rôle
de la justice dans la consécration du droit des patients, ainsi que
les différents cas d'engagement de la responsabilité
médicale.
G- Partie 1 : la santé du patient entre droit et
pratique médicale.
L'évolution de la société et du
système de santé entraîne une extension des droits des
patients (le droit à une couverture medicale, l'accès au soin et
la prise en charge des démunis...). Pour cette raison, les
professionnels de santé et les établissements de santé
doivent être particulièrement attentifs à leur respect.
Dans cette première partie, nous nous proposons d'étudier les
droits fondamentaux des patients ordinaires (chapitre 1), avant de passer
à la réglementation spécifique prévue en faveur des
patients en situation particuliére (chapitre2).
H- CHAPITRE1 : LES DROITS FONDAMENTAUX DU PATIENT.
Comme tout droit de l'homme, le patient se trouve
reconnaître un droit à la santé, couvert par le droit au
consentement et au respect de la vie privée.
Section 1 : le droit à la protection
de la santé.
Longtemps ignoré, le droit à la santé est
aujourd'hui reconnu par divers textes de portées aussi bien
nationales qu'internationales (sous-section1). La combinaison des règles
et principes proclamées par ces derniers, permet de mettre l'accent sur
l'un des principaux droits du patient qui est l'accès libre et
équitable aux soins (sous-section2).
Sous-Section1 : la reconnaissance du
droit à la santé.
Le droit à la santé est aujourd'hui
proclamé dans divers documents juridiques. Pour la
moitié de l'humanité, l'exercice de ce droit est impossible, pour
des raisons essentiellement économiques.
Dans ce contexte, il convient de voir les textes juridiques
donnant naissance au droit de toute personne à la santé, aussi
bien sur le plan international (paragraphe1) que national (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Au niveau
international.
La proclamation du droit à la santé a toujours
occupé un rang élevé sur l'échelle des
priorités internationales. Ceci s'explique par l'adoption de plusieurs
textes internationaux (sous-paragraphe1) dont l'effectivité n'est pas
à négliger (sous-paragraphe2).
Sous-paragraphe1 : les instruments internationaux
relatifs au droit à la santé.
Consacré sur le plan international au début du
XX ème siècle (fondation de la croix rouge), la première
généralisation du droit à la santé dans l'opinion
publique mondiale coïncide avec la grande crise de conscience du monde
occidental à la fin de la première guerre mondiale. Un grand
souffle moral règne sur les relations internationales, la guerre est
mise hors la loi, la société des nations est crée et
abritera dès1921 une organisation d'hygiène.
Proclamé formellement sur le plan international
dès 1946, date de signature à NEW YORK de la constitution de
l'organisation mondiale de la santé, le droit à la santé
était défini dans son préambule comme : «
un état de complet bien être physique, mental et social et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité».
L'article 1 de ladite constitution ajoute que : « le but de
l'organisation mondiale de la santé est d'amener tous les peuples au
niveau de santé le plus élevé possible ».
A cet égard, conscients que la santé reste un
état contingent lié à la fois au niveau des
connaissances médicales, au niveau de vie d' une population, aux
moyens qu' elle entend y consacrer, voire à sa culture, cette
constitution précise aussi que 9(*) : « la possession du meilleur état
de santé qu' il est capable d' atteindre constitue l'un des droits
fondamentaux de tout être humain quelles que soient sa race, sa
religion, ses opinions politiques, ses conditions économiques ou
sociales10(*)».
De ce fait, la relativité et la
précarité de ce droit à la santé sont
soulignées. Il s'agit d'un « droit aux
soins » que d'un droit à la santé. Mais, contrairement
à ce que pourrait laisser croire le préambule sus-indiqué,
le « meilleur état de santé » auquel chacun
peut prétendre ne dépend pas seulement des prédispositions
personnelles et des mesures sanitaires prises au niveau étatique ;
il dépend aussi de l'évolution de la science médicale.
L'expression « meilleur état de santé qu'il est capable
d'atteindre » est ainsi très proche de la formule
utilisée par la jurisprudence française, selon laquelle tous les
malades ont droit à « des soins consciencieux et
attentifs, conformes aux données actuelles de la
science ».11(*)
Par ailleurs, la déclaration universelle des droits de
l'homme du 10 décembre 1948 proclame également le droit à
la santé, mais en des termes beaucoup moins précis que l'OMS.
L'article 25-1 de ladite déclaration
dispose « toute personne a droit à un niveau de vie
suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa
famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le
logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux
nécessaires ; elle a droit à la sécurité en
cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de
vieillesse... ».
La déclaration ne reconnaît pas un droit
à la santé autonome et inhérent à la personne
humaine. Elle ne reconnaît même pas un droit au meilleur
état de santé ou aux meilleurs soins. En effet, les termes de cet
article signifient que la santé ou plus exactement les soins
médicaux constituent un élément du niveau de vie minimum
auquel tout homme est en droit de prétendre. Une telle formulation est
incontestablement réaliste, dans la mesure où, en pratique,
l'état de santé d'un pays est étroitement lié
à son niveau économique général. Elle a
donc l'avantage de montrer que la notion de « droit à la
santé » est à peu prés dépourvue de
signification dans les pays en voie de développement. 12(*)
La combinaison de la constitution de l'OMS et la
déclaration universelle conduisent à conclure qu'en
définitif la conscience internationale reconnaît bien le droit
pour tout homme d'exiger de son pays un minimum de prestations sanitaires
conformes à la fois, à la dignité humaine,
au niveau de développement économique et social du pays
considéré et au degré de perfection atteint à un
moment donné par la science médicale.
Sous-paragraphe2 : l'effectivité du
droit à la protection de la santé en droit
international.
La mondialisation de la coopération sanitaire,
marquée par la création de l 'OMS, n'est dans une large
mesure que l'extension des schémas médicaux occidentaux
à l'ensemble de la planète. Il apparaît
aujourd'hui que cette conception ne permet sans doute pas de
répondre aux besoins du tiers monde. L'hospitalo-centrisme13(*), déjà
critiqué dans les pays industrialisés, devient insupportable
dans les pays peu développés : impossibilité de
former des techniciens de santé de haut niveau, impossibilité
de financer un nombre suffisant d'établissement hospitaliers etc.
De ce fait, une orientation nouvelle a été
prise depuis la conférence d'ALMA ATA14(*) en septembre 1978. L' organisation mondiale de
la santé et le fond des nations unies pour l' enfance (UNICEF),
s'inspirant du modèle chinois des « médecins aux pieds
nus», donnent désormais la priorité à la
théorie des « soins de santé primaires ».
15(*)
Depuis, les pays du monde entier ont déployé de
gros efforts pour tenter d'instaurer la santé pour tous par le
biais de politiques et de plans de santé fondés sur les principes
des soins de santé primaires. Bien que les pays de la région
africaine aient manifesté leur attachement à la mise en oeuvre
des soins de santé primaires et aient adopté le district comme
unité de base pour la prestation des services de santé
essentiels, ils ont rencontré divers problèmes parmi lesquels on
peut citer la faiblesse des structures, le peu d'attention accordée aux
principes des SSP, la diminution des ressources financières
destinées à la santé, l'incidence de la pandémie de
VIH/SIDA, la crise économique et les troubles civils et dans la plupart
des cas une volonté politique inadéquate.
L'attachement à une amélioration progressive de
la santé dans le monde a été renouvelé par la
Résolution WHA51.7 de l'assemblée mondiale de la santé
(1998), dans laquelle les états membres ont réaffirmé leur
volonté d'assurer les éléments essentiels des soins de
santé primaires, tels qu'ils sont définis dans la
déclaration d'Alma Ata et énoncés dans la politique de la
santé pour tous pour le XXIème siècle.
La disponibilité de ressources joue un rôle
décisif dans la prestation des services de santé. La mauvaise
répartition des ressources, l'inadéquation des financements
publics consacrés à la santé, la pénurie des
personnels de santé, l'absence de matériel de base,
de logistique, de médicaments essentiels et d'autres produits et la
mauvaise qualité de l'infrastructure ont
contribué à une baisse de la performance des soins de
santé primaires.
Cependant, malgré l'importance des textes
internationaux relatifs au droit de la santé, ils restent peu
efficaces pour assurer une véritable protection de la santé dans
le monde. Ainsi, il se trouve qu'il est nécessaire d'améliorer au
niveau de chaque pays les performances en matière de gestion pour
surmonter les carences identifiées.
En fait, le droit international de la santé doit son
existence et son effectivité à la fois aux individus et à
l'Etat. Il serait ainsi une double obligation morale. Chaque individu serait
tenu à préserver lui-même sa propre santé, alors
que l'Etat devrait fournir à chacun un accès libre au service de
santé.16(*)
Paragraphe 2 : Au niveau
national.
A l'instar du droit international, le Maroc à, ces
dernières années, manifesté son intérêt pour
la reconnaissance du droit à la santé pour toute la population
(sous paragraphe2), droit dont l'origine s'inspire de la religion islamique
(sous paragraphe2).
Sous- paragraphe1 : En islam.
L'islam en tant que religion officielle de l'etat marocain, a
établi depuis fort longtemps, certains droits fondamentaux universels
pour l'humanité toute entière, droits qui doivent être
observés et respectés en toutes circonstances, que l'on soit
résident d'un état islamique ou non, en paix ou en guerre. C'est
ainsi que la santé et la protection du corps humain se trouve
consacré par le livre sacré.
De ce fait, quiconque viole le caractère
sacré du sang humain en tuant un homme sans justification, le Coran
l'assimile au meurtre de l'humanité entière on ces
termes:
" C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants
d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou
d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les
hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la
vie à tous les hommes".17(*)
En outre, il n'est pas permis d'opprimer les malades et les
blessés. Ces derniers doivent être soignés, qu'ils
appartiennent à la communauté musulmane ou non, dans le strict
respect du droit à l'égalité complète et absolue
devant la loi, quelque soit le statut social (dirigeant ou simple citoyen).
Ceci dit, le traitement des patients a été guidé par les
principes éthiques qui sont tirés de la religion, notamment, le
respect de l'être humain18(*).
Au niveau de la qualité des soins médicaux,
l'islam n'est pas resté mué. On trouve, en effet, que la
bienfaisance est l'une des expressions les plus éloquentes du langage
utilisé dans le Coran. Ce mot implique principalement la dimension
de «qualité». La qualité est nécessaire en toute
chose. Le prophète a dit : « en effet, Dieu a
décrété la qualité (ou perfection) dans toute
chose».19(*)Mais le mot « bienfaisance »
comprend également les notions d'altruisme et de compassion qui ont
pratiquement disparu aujourd'hui de la pratique
médicale. Il reflète aussi la disposition au «
dévouement », qui est désiré pour ses semblables ce
que l'on désire pour soi-même.
Ainsi, les droits de l'homme, dont la santé en fait
partie sont envisagés en islam, comme des devoirs légaux
incombant à tout sujet de droit et dont l'altération constitue
une infraction religieusement sanctionnées, selon le
prophète : «Par Dieu, l' inviolabilité du
croyant est plus importante pour Dieu que celle de sa maison inviolable
(la Kaâbah)» . Il ajoute, en
disant : «O homme ! vos sangs, vos biens et vos
honneurs sont inviolables entre vous jusqu 'a ce que vous rencontriez
votre Dieu.»20(*)
En fait, depuis les toutes premières années du
Message, un certains nombre de règles et de normes éthiques ont
été élaborées pour régir la pratique
médicale. Le prophète a déclaré : «
Celui qui pratique la médecine sans être compétent
en la matière et provoque par là même la mort d'un patient
ou lui cause des blessures, sera tenu responsable et une compensation totale
sera exigée de lui ».21(*)
Cela montre, par conséquent, le rang de
priorité accordée par l'islam à la santé en tant
que droit de l'être humain quels que soient sa race, son sexe et sa
religion. A cet égard, le prophète avait
prononcé, à l'occasion du pèlerinage d'adieu en l'an
dix de l'hégire, un prêche traitant de façon
exhaustive plusieurs thèmes appelant, notamment à
l'égalité entre les hommes et avait
déclaré :« hommes, votre Dieu est unique,
votre père est unique, vous êtes tous fils d' Adam et Adam est
de la terre, le plus digne parmi vous auprès de Dieu est celui
qui a la foi, un Arabe n' est supérieur à un non Arabe que
par la foi».22(*)
Sous-paragraphe2 : En droit positif
En droit Marocain, on remarque que le droit à la
santé n'a pas été solennellement reconnu par l'Etat. En se
référant à la Constitution nationale de 1996,
considérée comme la loi fondamentale du Maroc, on constate
qu'aucune disposition faisant référence au droit des citoyens
à la santé n'a été précisé, alors que
son article 13 dispose: " tous les citoyens ont également le droit
à l'éducation et au travail".
Certes, le droit à l'éducation, le droit au
travail comme le "droit à la santé" ne constituent nullement des
obligations contraignantes, bien qu'ils mettent l'accent sur la
responsabilité sociale de l'Etat en des domaines vitaux envers sa
population et fassent parties de ce qu 'on qualifie communément de"
droits de l'homme "23(*)
.
Néanmoins, ayant affirmé dans le
préambule de la constitution son attachement aux droits de l'homme
tels qu' ils sont universellement reconnu et ayant ratifié la charte
internationale des droits de l'homme (la déclaration universelle de
1948, le pacte international de droits économiques, sociaux et
culturels de 196624(*) et
les normes universelles ou régionales qui la complètent), le
maroc reconnaît implicitement le "droit à la santé "
pour sa population.
Par ailleurs, ces dernières années, le maroc a
connu l'adoption d'une nouvelle loi qui reconnaît ce droit à la
santé. Il s 'agit de la loi 65-00 portant code de la couverture
médicale de base, qui affirme dans son préambule :
« ...la protection de la santé implique pour l'Etat ,
l'engagement d'assurer gratuitement les prestations de santé
préventive à l'ensemble des citoyens à titre individuel et
collectif, l'organisation d'une offre de soins de qualité
répartie harmonieusement sur le territoire ...afin de concrétiser
l'engagement de l'Etat ,qui consacre le principe du droit à la
santé tel que prévu par les conventions internationales, la
présente loi constitue le parachèvement de l'expérience du
Maroc en matière de couverture médicale . »
En outre, l'intérêt accordé par le maroc
au droit à la santé est illustré par le mot
d'ordre mobilisateur et fédérateur lancé par le premier
ministre EL FASSI au colloque national sur la stratégie de la
santé 2008-2012, en ces termes : « Il ne saurait y avoir de
stratégie efficiente, sans le plein exercice du droit à la
santé pour tous et il ne saurait y avoir d'application de ce principe
universel sans une mobilisation tous azimuts de tous les acteurs et partenaires
publics, privés et associatifs, pour traduire les politiques dans les
faits. »
Sous -Section 2 : L'accès libre et
équitable du patient aux soins.
Selon l'OMS, le droit de toutes les personnes à la
santé, y compris l'accès à des services et à des
soins essentiels de qualité est primordial25(*). Chaque personne doit avoir
accès (sur les plans physique, financier...) à un
ensemble déterminé de services et de soins de santé de
qualité acceptable.26(*)
Paragraphe1 : le droit aux
soins
Par nature, le droit aux soins recouvre pour tout
patient la capacité d'obtenir les soins que son état
nécessite, tout en incluant l'égalité d'accès au
service public et l'obligation générale d' assistance due
à toute personne en péril.
Autrement dit, ce droit signifie que tout patient malade
bénéficiera des soins qui lui sont nécessaires, sans autre
considération de sa pathologie ou son handicap. En outre,
le droit aux soins suppose à la fois la compétence des
professionnels qui les dispensent et la capacité technique de
l'établissement au sein duquel ils sont donnés. Il s'agit, en
effet, de donner des soins attentifs et conformes aux données
de la science.
Sous- paragraphe1 : Les principes juridiques
entourant l'accès aux soins.
Les principes entourant l'accès aux soins sont
la non discrimination (A), le respect de la dignité des patients (B),
ensuite l'assurance maladie en tant que facteur essentiel d'accès aux
soins(C).
A-la consécration du principe de non
discrimination.
Le principe d'égalité aux soins sans
discrimination se trouve affirmé par la loi 65-00 portant code de la
couverture médicale. Conformément au préambule de ladite
loi : «l'une des priorités de l'Etat en
matière de santé est d'assurer à toute la population
l'égalité et l'équité dans l'accès aux
soins. Cette priorité fait l'objet d'un consensus national qui s'inscrit
dans la mouvance internationale car elle représente un instrument
efficace de justice sociale et de lutte contre les
inégalités».
En outre, l'article premier de la même loi
ajoute : « le financement des prestations de soins de
santé est fondé sur les principes de la solidarité et de
l'équité, afin de garantir à l'ensemble de la population
du Royaume l'accès aux dites prestations...les personnes assurées
dans ce cadre et les bénéficiaires doivent être couverts
sans discrimination aucune due à l'âge, au sexe, à la
nature de l'activité ,au niveau et à la nature de leur revenu,
à leur antécédent pathologique ou
à leur zone de résidence».
Par ailleurs, le code marocain de la déontologie
médicale, n'a pas omis d'affirmer le droit de chacun aux
soins sans discrimination, en faisant de lui un devoir du médecin.
C'est ainsi que l'article 6 dudit code dispose : « un
médecin doit soigner ses malades avec la même conscience, quelle
que soit leur situation sociale, les sentiments personnels qu'il ressent pour
eux, leur moralité, leur condition éthique et
religieuse. »
Ceci dit, la discrimination trouve sa définition
consacrée par l'article 431 - 1 du code pénal comme étant
: « toute distinction opérée entre les personnes physiques
en raison de l'origine nationale ou sociale, de la couleur, du sexe,
de la situation de famille, de l'état de santé, du
handicap, de l'opinion politique, de l'appartenance syndicale, de
l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
». De ce fait, lorsqu'elle consiste à subordonner la fourniture
d'un bien ou d'un service27(*)à une condition fondée sur l'un des
éléments susvisés, l'auteur de cette discrimination se
voit infliger une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une
amende de mille deux cents à cinquante mille dirhams.
Cependant, d'après une enquête du
ministère de la santé menée en 2003, 12,2% des patients
hospitalisés dans un établissement privé déclarent
subir une discrimination contre 34.8% de ceux utilisant l'hôpital
public . Au moins 12% des malades (hommes et femmes) n'ont pas
trouvé une réponse à leurs besoins de soins au moment de
la demande. Il est aussi paradoxal de constater que même en milieu urbain
11.8% de la population est concernée par ce constat (13.5% en rural).
B- Le respect de la dignité des patients.
La délivrance des soins de santé repose
également sur un principe indéniable. Il s'agit du
respect de la dignité et de l'intimité des patients. En effet,
le respect de l'intimité du patient doit être
préservé lors des soins, des toilettes, des consultations et
des visites médicales, des traitements pré et
post-opératoires, des radiographies, des
brancardages et à tout moment de son séjour hospitalier. La
personne hospitalisée doit être traitée avec égards
et ne doit pas souffrir de propos et d'attitudes équivoques de la
part du personnel.
Lors d'un discours prononcé à l'ONU en 1948,
André Malraux28(*),
disait que « le respect de la dignité est un principe fondamental
et universel, que définir la dignité n'est pas facile, mais qu'il
est parfaitement aisé de définir ce qu'est l'humiliation ».
A la lumière de cette affirmation, le respect de la
dignité d'un patient consiste à faire en sorte qu'il ne soit
jamais humilié au cours de sa prise en charge. C'est également,
respecter cette personne pour ce qu'elle est, ce qu'elle souhaite pour sa
qualité de vie et d'accepter ses choix pour que finalement, elle puisse
vivre sa maladie comme elle le désire. 29(*)
A cet égard, le respect de la dignité
humaine se trouve inscrit dans :
-le préambule du pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels qui déclare
que : « les Etats parties au présent pacte,
considérant que, conformément aux principes énoncés
dans la charte des nations unies, la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leur
droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde reconnaissant
que ces droits découlent de la dignité inhérente
à la personne humaine» ;
-l'article 2 de la déclaration universelle sur le
génome humain et les droits de l'homme
adoptée à la 29éme conférence
générale de l'UNESCO le 11 novembre 1997 et qui
précise :
A/ chaque individu à droit au respect de sa
dignité et de ses droits, quelles que soient ses caractéristiques
génétiques ;
B/ cette dignité impose de ne pas réduire les
individus à leur caractéristiques génétiques et
de respecter le caractère unique de chacun et leur
diversité.
Au Maroc, l'article 2 du projet du code de
déontologie marocain dispose : «le médecin, au service
de l'individu et de la collectivité, exerce sa mission dans le respect
de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ainsi que dans
l'amélioration du niveau sanitaire. Le respect dû à la
personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.»
Ceci dit, la dignité du patient représente un
critère juridique et éthique qui peut être
préservée par le respect du principe d'indisponibilité de
la personne, par son information, par la réaffirmation du droit au
traitement de la douleur et par le respect des règles
professionnelles qui encadre l'exercice médical.30(*)
C- l'assurance maladie, un facteur essentiel
d'accès aux soins.
Après sa première consultation médicale,
le patient souffrant d'une maladie physique ou mentale, se trouve
obligé dans la majorité des cas, d'exécuter les
prescriptions de son médecin portant soit sur l'achat des
médicaments, la réalisation d'analyse médicale, soit sur
une hospitalisation d'urgence avec tous les frais qu'elle engendre. Cependant,
le coût élevé de ces actes, la pauvreté
régnante au maroc, la non gratuité du service public
hospitalier, empêchent la continuité des soins et par
conséquent altère la santé du patient.
Dés lors, on ne peut passer outre le rôle de
la couverture médicale. Cette dernière constitue un
déterminant important de l'accès des malades aux soins de
santé et à l'allégement des dépenses de
santé.
Dans la plupart des pays occidentaux, une grande part de
l'assurance maladie est prise en charge par l'Etat. C'est d'ailleurs une des
composantes fondamentales de la
sécurité
sociale, et un devoir de l'Etat, tel qu'il est proclamé par la
déclaration
universelle des droits de l'homme de
1948 : « toute
personne, en tant que membre de la société, a le droit à
la sécurité sociale ». L'article 22 de ladite
déclaration ajoute qu' « elle est fondée à
obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre développement de
sa personnalité, grâce à l'effort national et à la
coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays ».
Cette déclaration est relayée par le pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
adoptée en 1966, qui énonce dans son article 9
que « les états parties reconnaissent le droit de toute
personne à la sécurité sociale, y compris aux assurances
sociales».
De ce fait, le maroc, en tant que membre actif de la
communauté internationale est résolument entré dans un
processus de développement humain et de consolidation des droits
économiques et sociaux. Ce processus place la dignité de l'homme,
son bien être et son droit à la santé au centre des
préoccupations. L'entrée en vigueur de l'assurance maladie
obligatoire (AMO) et du régime d'assistance médicale aux
économiquement démunis (Ramed), est de nature à
renforcer l'égalité des chances en matière de soins.
Dans cet esprit, des conventions ont été
signées par l'agence nationale d' assurance maladie avec les
prestataires de soins, en vue de permettre à la population uniquement
assurés auprès des organismes gestionnaires(CNSS et la
CNOPS) l'accès à des soins reconnus de qualité. On cite
à titre d'exemple :
- La convention nationale conclue entre les organismes
gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et les médecins et les
établissements de soins du secteur
privé (arrêté du ministre de la santé du 4
août 2006). Cette convention constitue, le principal outil de
mise en oeuvre et de régulation du régime de
l'assurance maladie obligatoire (AMO). Elle s'applique non
seulement à l'ensemble des médecins exerçant à
titre libéral et l'ensemble des établissement de soins du secteur
privé, mais également à l'ensemble des organismes
gestionnaires de l'AMO, ainsi qu'à l'ensemble des
bénéficiaires de ce régime.
De ce fait, selon les termes de ladite convention, les
parties signataires s'engagent, chacune en ce qui la concerne
à :
v Garantir, à tous les bénéficiaires,
l'accès à des soins de qualité (les exigences de
qualité portent autant sur les moyens, les procédures
diagnostiques et thérapeutiques, que sur la manière dont ils sont
mis en oeuvre) et améliorer progressivement leur prise en
charge ;
v Mettre en application la maîtrise
médicalisée des dépenses, par application concertée
des références médicales nationales qui leur sont
opposables, des protocoles de soins ayant fait l'objet d'un consensus national
et de tous les outils instaurés dans le cadre de la couverture
médicale obligatoire de base ;
v Adapter la pratique médicale en particulier, par la
mise en oeuvre d'un dispositif de coordination et de continuité des
soins dans le but d'améliorer la qualité des soins et
l'utilisation efficiente des ressources ;
v Respecter l'équilibre conventionnel garantissant aux
bénéficiaires un libre accès aux soins.
Sous -paragraphe2 : les entraves à la
dispensation des soins.
A part l'opposition du patient aux soins dans le cadre de
l'exercice de son droit au consentement et à l' inviolabilité
de son corps(C), les soins nécessaires au patient peuvent être
refusés par les acteurs de soins qu'ils exercent à titre
privé ou public (A ;B).
A-le refus de soins par le médecin.
Le devoir médical de « secours à
une personne en danger » est bien connu31(*). Il est
considéré par le code de déontologie marocain comme l'un
des premiers devoirs généraux des médecins, en ces
termes: « quelle que soit sa spécialité ou sa
fonction, hors le seul cas de force majeur, tout médecin doit porter
secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat si
d'autre soins médicaux ne peuvent pas lui être
assurés ». En outre, un médecin ne peut
abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur l'ordre formel et
donné par écrit des autorités qualifiées. De ce
fait, tout manquement à cette obligation d'assistance peut être
sanctionnée aussi bien pénalement, disciplinairement que
civilement.
Cependant, hors cas d'urgence et celui où il
manquerait à ses devoirs d'humanité, le
médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons
professionnelles ou personnelles 32(*)(en cas de mésentente avec un patient, ou
d'incompétence compte tenu de la spécificité d'une
maladie), étant donné qu'il s'agit d'un contrat intuitu
personae.
A cet égard, l'article 24 du code de
déontologie dispose : « Le médecin peut... se
dégager de sa mission en se conformant aux prescriptions de
l'article2533(*), à
condition :
1° De ne jamais nuire de ce fait au malade dont il se
sépare ;
2° De fournir les renseignements qu'il juge en conscience
utiles à la continuation des soins.
B-le refus d'admission à l'établissement de
soins.
Si en principe le malade semble être
protégé contre les refus de soins injustifiés des
médecins, des obstacles persistent lorsqu'on est en présence d'un
établissement hospitalier où dans certains cas le refus
d'admission est licite.
En effet, les établissements qui assurent le service
public hospitalier sont soumis aux principes de fonctionnement des services
publics dont la valeur juridique peut être très forte, à
savoir, la continuité34(*), l'égalité34(*) et
l'adaptabilité35(*).
Ainsi, tout refus d'admission n'est licite que si
l'hospitalisation n'est pas urgente36(*). Au cas contraire, l'hôpital doit toujours
assurer lui-même les premiers soins que, techniquement, il est dans la
capacité de délivrer puis se charger lui-même du transport
du patient dans l'établissement mieux équipé le plus
proche et même dans un établissement privé en cas
d'extrême urgence.
En outre, un refus lié à l'absence de place au
sein de l'hôpital, autrement dit, à
l'encombrement excessif du service ne suffit pas, étant donné que
l'hôpital n'est pas considéré
comme « plein » lorsque tous ses lits
« officiels » sont occupés, mais seulement lorsqu'il
ne peut plus ajouter, pour des raisons matérielles, des lits
supplémentaires. Même si l'hôpital est surchargé, il
doit admettre les malades dont l'hospitalisation est urgente et les
transporter vers un autre établissement37(*). L'article 41 de l'avant projet
d'arrêté de la ministre de la santé portant le
règlement intérieur des hôpitaux marocain
prévoit que : « Tout patient, blessé ou
parturiente38(*) qui se
présente en situation d'urgence doit être reçu,
examiné et admis en hospitalisation, le cas échéant, si
son état l'exige même en cas d'indisponibilité de lits. Les
frais ne lui sont demandés qu'à la fin des soins. Si son
état de santé n'est pas jugé médicalement
urgent ; il est référé vers la structure de soins
appropriée ou bien pris directement en charge en cas de
possibilité ... ».
Il convient donc de se demander, si le malade dispose d'une
action juridique susceptible d'être mise en oeuvre lorsqu' il se
heurte à un refus d'admission ? En fait, dans le cadre du service
public hospitalier, l'usager dispose d'un recours administratif pour faire
respecter son droit à l'admission, notamment, un recours pour
excès de pouvoir lorsque ce refus émane du directeur de
l'hôpital.
Quant aux cliniques privées qui ne participent en
aucune manière au service public hospitalier, elles ne sont
évidemment pas liées par les règles de fonctionnement
desdits services. Elles sont, cependant, soumises aux obligations d'assistance
qui résultent de l'article 431 du code pénal.
C- le refus de soins opposé par le
patient.
Le patient ne commet aucune faute en soi en refusant des
soins ou un traitement projeté. Car son droit à
l'intégrité physique lui donne le droit de décider
lui-même s'il consentira ou non à un traitement médical.
Les raisons d'un refus du traitement peuvent être fort diverses: pour
certains l'utilité de l'opération ne fait pas le poids face aux
risques graves qui y sont liés; d'autres refusent certaines sortes de
traitement sur base de convictions religieuses, par exemple, les témoins
de Jéhovah39(*) qui
refusent les transfusions sanguines, d'autres encore craignent
les mutilations ou les
désagréments40(*)etc....
Le médecin a alors le devoir d'informer le
patient des conséquences et des risques possibles liés au refus
du traitement. Le médecin peut proposer éventuellement des
alternatives de traitement. En principe, une obligation d'accompagnement et
de surveillance continue repose sur le médecin. En
plus, le refus de tout traitement peut, le cas échéant,
constituer une raison pour le médecin de mettre fin au contrat
médical. Si un dommage découle du refus du traitement, le patient
doit alors le supporter lui-même, sauf
si le médecin a également commis une faute41(*).
Selon l'article 30 du code marocain de déontologie
médicale : «Après avoir établi un diagnostic
ferme comportant une décision sérieuse, surtout si la vie du
malade est en danger, un médecin doit s'efforcer d'imposer
l'exécution de sa décision. En cas de refus, il
peut cesser ses soins ... ».
Dans le cadre de l'avortement thérapeutique le code de
déontologie médical rappelle également dans son
article 32 qu': «... en cas d'indication d'avortement thérapeutique
et hors le cas d'extrême urgence ...si la malade, dûment
prévenue de la gravité du cas, refuse l'intervention, le
médecin doit s'incliner devant la volonté librement
exprimée de la malade ».
Paragraphe 2 : le libre choix du médecin
et de l'établissement de santé.
Le droit du patient au libre choix de son praticien et de son
établissement de santé est un principe fondamental de la
législation sanitaire.
L'obligation de libre choix de l'établissement est le
prolongement dans un cadre organisé de l'obligation déontologique
des praticiens qui doivent respecter le droit que possède toute
personne de choisir librement son médecin et qui doivent lui faciliter
l'exercice de ce droit.
Sous -paragraphe1 : l'importance du libre
choix.
Selon l 'article 5 du code marocain de déontologie
médicale, le patient a le droit de choisir et de changer librement de
médecin, d'hôpital ou d'établissement de soins de
santé, sans se préoccuper de savoir s'ils appartiennent au
secteur public ou au secteur privé. Le patient a le
droit également de demander à tout moment l'avis d'un autre
médecin. Ce principe se trouve consacré,
également, par :
- la loi 65-00 portant code de couverture médicale,
qui énonce dans son article 14 que : « le
bénéficiaire de l'assurance maladie obligatoire de base conserve
le libre choix du praticien, de l'établissement de
santé...» ;
- L 'arrêté ministériel du 20 avril
2006, fixant le cadre conventionnel type pour les conventions nationales
à conclure entre les organismes gestionnaires de l'assurance
maladie obligatoire et les conseils nationaux des ordres professionnels des
médecins, chirurgiens dentistes et biologistes du secteur privé
,qui prévoit dans son article4 : « ...les
organismes gestionnaires respectent le libre choix de leurs
assurés, s'interdisent d'orienter les patients vers toute
structure ou prestataire de soins et s' engagent a ne faire aucune
discrimination dans le traitement des dossiers médicaux les
concernant.»
En effet, les principes fondateurs du bien être du
patient résident dans cette part de liberté que chacun peut
revendiquer. Dès lors, ce libre choix permet l'expression pleine est
entière de la confiance qui est essentiel dans la relation
médecin-malade et plus largement soignant-malade42(*).
Mais, Comment un malade hospitalisé opte-t-il
pour tel médecin qui le prendra en charge plutôt qu'un
autre ? Deux situations sont possibles :
-D'une part, le patient hospitalisé peut ne pas
s'être préoccupé de ce choix, ce qui représente la
situation la plus habituelle. De ce fait, l'établissement sanitaire
(public ou privé) indique à celui-ci les praticiens qui seront
susceptibles de le prendre en charge ;
-D' autre part, l'hospitalisé peut souhaiter être
pris en charge par un médecin désigné par lui,
extérieur à l'établissement. Apparaît alors un
problème, surtout pour les cliniques privées, qui seront
confrontées d'un coté au principe du libre choix du
médecin par le patient et d'un autre, à son devoir d' honorer
son engagement contractuel d'exclusivité auprès de ses
médecins.
Sous-paragraphe2 : les problèmes
liés à l'exercice de la liberté du choix du
praticien.
En pratique, il arrive que les institutions de soins
privés, privilégient leur fonctionnement interne plutôt
que les droits flous et théoriques des patients . Dès
lors, entre les obligations résultant des clauses d'exclusivité
consenties et la règle du libre choix de son médecin, la
préférence est évidemment donnée aux engagements
contractuels. Les cliniques ne respectent donc pas le principe du libre
choix.
Les justifications sont cohérentes : si le
patient souhaite intervenir d'autres médecins que ceux proposés
par l'établissement, il lui suffit de changer de maison de
santé43(*). Aussi,
indirectement, le principe du libre choix est respecté.
Toutefois, cette liberté s'avère une
liberté relative, son exercice peut être limité, par de
nombreuses circonstances, telle que l'urgence qui fait de cette liberté
un principe de valeur inférieure.
A cet égard, et partant que toute action en
responsabilité doit avoir pour fondement un préjudice, quelle
sera le préjudice en cas de non respect du principe de libre
choix ? On pourra déduire, que ledit préjudice peut
résider dans la différence d' honoraires entre le médecin
de la clinique et le médecin extérieur, ou bien les frais
de déplacement dans une autre clinique, si le premier
établissement s'est opposé à ce qu'un praticien
extérieur intervienne.
SECTION 2 : LE DROIT AU CONSENTEMENT
Le principe du consentement est fondamental en droit
médical et hospitalier. Selon le dictionnaire
Robert, consentir signifie « accepter qu'une chose se fasse, ne pas
l'empêcher ». Transposé en droit médical, cela
désigne, que l'individu doit non seulement consentir aux services d'un
médecin mais aussi consentir aux thérapeutiques.
La déclaration de l'OMS sur la promotion des droits des
patients en Europe adoptée le 28-30 avril 1994
à Amsterdam affirme qu' : « aucun acte
médical ne peut être pratiqué sans le consentement
éclairé, préalable du patient »44(*).
Dans la présente section, il sera opportun de
connaître les spécificités du principe du consentement aux
actes médicaux (sous-section1), avant de passer aux exceptions possibles
audit principe (sous-section 2).
Sous-Section1 : le consentement aux actes
médicaux.
Tout patient, adulte, compétent, a le droit de refuser
ou de donner son consentement à une méthode diagnostique ou
thérapeutique. Il a droit à l'information nécessaire pour
prendre ses décisions. C'est pourquoi, le consentement, en tant
qu'obligation juridique, repose sur un principe fondamental. Il s'agit de
l'intangibilité de l'intégrité corporelle, premier
attribut de la personne humaine.
Ainsi, quelles sont les conditions du recueil du consentement
du patient à un acte médical ? Ce consentement est- il
précédé d'une obligation d'information ?
Paragraphe1 : Les conditions du
consentement.
Au Maroc, le consentement ne figure dans aucune loi,
exception faites des textes relatifs à la transfusion sanguine45(*) et la transplantation
d'organes. En dehors de ces cas, le médecin se comporte selon les
règles professionnelles et déontologiques.
Cependant, cet état de fait est amené à
changer. Le droit du patient au consentement éclairé deviendra
obligatoire. Un projet de loi a été dans ce sens soumis au
secrétariat général du gouvernement où le
consentement deviendra une obligation pour le professionnel de santé
avant tout acte.46(*)
Par ailleurs, l 'exercice de la faculté de donner
son consentement à des actes médicaux ou chirurgicaux
obéit à des conditions de portées internationales, visant
la garantie et la protection des droits du patient.
Tout d'abord, Il convient que le patient se trouve en
état de consentir. C'est bien entendu son état mental qui est
visé. Ensuite, ce consentement doit être :
v - Libre et éclairé :
C'est ainsi qu' un consentement obtenu sous l'influence de l 'erreur, du
dol ou de la violence, est vicié et n 'est pas par
conséquent considéré comme consentement valide(article 38
et 39 du code marocain des obligations et des contrats ).47(*)
v Consentement renouvelé: Le
consentement du patient ne peut pas être recueilli au moment de
l'admission et valoir pour tous les actes subis par le malade durant son
séjour à l'hôpital. Le consentement devra être
donné pour un ou plusieurs actes précis et ne pourra autoriser
un médecin ou chirurgien à pratiquer une intervention non
prévue quelle qu'en soit par ailleurs l'opportunité. 48(*).
Paragraphe 2 : La délivrance de
l'information médicale.
Le fondement de cette obligation d' informer le patient
réside d' une part dans la nécessité de mettre ce
dernier en situation d' exercer de façon raisonnée son droit
à disposer de lui-même et d'autre part, d' équilibrer une
relation médecin-patient par nature inégalitaire. Cette
information a sa source dans un déséquilibre des
connaissances entre contractants. Elle suppose du coté du
médecin débiteur la connaissance d'une information
décisive, opposée à l'ignorance corrélative et
légitime du malade créancier49(*) . C' est pourquoi, le droit du patient à une
information, précise et claire, quant à son état de
santé est érigé en obligation pour le médecin. Une
dimension autre que médicale entre en jeu. Elle est humaine. Le
professionnel de santé est également tenu de prendre en
considération le niveau socio-économique du patient et d'adapter
son langage en conséquence.
Cependant, on oublie dans la plupart des cas que
l'obligation d'information ne pèse pas seulement sur le médecin.
Il s'agit, en effet d'une obligation conjointe où même
le patient est tenu de respecter. Dans le cadre du contrat
particulier de soins, le patient doit donner au médecin tous les
renseignements relatifs à son état de santé, à
ses conditions de vie, à ses antécédents
médicaux...etc.,pour lui permettre de décider du traitement
administré et d'évaluer les contre-indications
éventuelles.50(*)Pour autant, il ne faut pas considérer, comme a
dit le Doyen René Savatier, le malade comme « un enfant
en état de déficience, d'opacité intellectuelle, un
mineur juridique qu'il s'agit de consoler ou d'apprivoiser », car ce
serait donner blanc seing au médecin et, de ce fait, ce serait la
porte ouverte à toutes les dérives.51(*)
Au Maroc, aucune indication claire et précise sur le
devoir des médecins à l'information
n'a été mentionnée au code de déontologie
médical52(*).
D'ailleurs, l'article 24 dudit code rappelle cette obligation seulement comme
condition à la continuité du soin lorsque le médecin
décide de se dégager de sa mission. Contrairement au code
déontologique français qui affirme clairement
que :«tout médecin doit à la personne qu 'il examine,
qu' il soigne ou qu' il conseille une information loyale, claire et
approprié à son état, les investigations et les soins
qu' il lui propose».( Article 35)
Cependant, il y a bien des cas où le médecin
est tenu de s'abstenir d'informer le malade lorsque le traitement en
question comporte des risques exceptionnels. C'est ainsi que l'article 31 du
code de déontologie marocain affirme qu' : «un pronostic
grave peut légitimement être dissimulé au
malade.».
Par ailleurs, l'obligation qui pèse sur les
professionnels de santé implique le droit pour le patient à
une information continue 53(*) tout au long de sa prise en charge et même
au delà si nécessaire. L'information à posteriori s'est
étendue dans certaines législations étrangères
comme la France pour englober notamment l 'obligation d' informer aussi bien
le nouveau que l 'ancien patient sur les risques nouveaux
identifiés.54(*)
Sous-section 2 : les exceptions au principe
du consentement et d'information.
Le consentement d'un patient n'est jamais
définitivement acquis, un patient doit pouvoir le retirer à
tout moment. Plusieurs textes posent ce principe notamment,
la convention européenne de bioéthique selon
laquelle :« une intervention dans le domaine
de la santé ne peut être effectuée qu' après
que la personne concernée y a donné son consentement libre et
éclairé. Cette personne reçoit préalablement une
information adéquate quant au but et à la nature de
l'intervention ...la personne concernée peut à tout moment
librement retirer son consentement » (Article5).
A cet égard, deux dispenses au principe du
consentement et par conséquent au droit à l'information
préalable méritent d'être mentionné. Il
s'agit de l'urgence (paragraphe1) et la volonté du patient
(paragraphe2).
Paragraphe1 : l'urgence.
C'est le cas où l'état du patient rend
nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle
il n 'est pas en mesure de consentir. Cette situation se rencontre lorsqu
'un patient perd connaissance à la suite d'un accident de la circulation
et se trouve en état comateux, souffre d'un traumatisme crânien
ou d'une sénilité profonde ou encore lorsqu'une intervention
médicale d'urgence est souhaitée, là le médecin
peut agir évidemment sans le consentement du patient. Son action est
justifiée par l'état de nécessité.
L'article 25 du code de déontologie marocain
dispose à cet égard : « Appelé d'urgence
auprès d'un mineur ou autre incapable et lorsqu'il est impossible de
recueillir en temps utile le consentement de son représentant
légal, le médecin doit user immédiatement de toutes ses
connaissances et de tous les moyens dont il dispose pour parer au danger
menaçant : il ne peut cesser ses soins qu'après que tout danger
est écarté ou tout secours inutile ou après avoir
confié le malade aux soins d'un confrère».
Par ailleurs, la jurisprudence marocaine n'est pas
restée muette sur ce sujet. Dans un arrêt rendu
par la cour suprême le 26 mai 199455(*) , dans une affaire de faute médicale, les
juges avaient affirmé clairement que :«...lorsqu' un malade
accède à un hôpital et lorsque son état de
santé exige la réalisation d 'une opération son
consentement ou non n' est pas pris en considération...»
.56(*)
Néanmoins, si la famille proche est présente, le
praticien doit solliciter son autorisation. Selon le code de
déontologie médicale français :« la
volonté du malade doit toujours être respectée dans la
mesure du possible. Lorsque le malade est hors état d' exprimer sa
volonté, ses proches doivent, sauf urgence ou impossibilité,
être prévenus et informés»(Article7).
En outre, l'article 30 du code de déontologie
médicale marocain affirme que le
médecin après avoir établi un diagnostic ferme comportant
une décision sérieuse et surtout si la vie
du malade est en danger, un médecin doit s'efforcer d'imposer
l'exécution de sa décision.
En fait, derrière cette règle se
profile une conception autoritaire de la relation médecin-malade qui
transparaît à travers l'article 33 du code marocain de
déontologie médicale qui dispose : « Au cours d'un
accouchement dystocique ou prolongé, le médecin doit se
considérer comme étant le seul juge des intérêts
respectifs de la mère et de l'enfant, sans se laisser influencer par des
considérations d'ordre familial.».
Cela s' inspire, en effet, de l 'idée selon laquelle
le patient amoindri et affaibli n 'a pas de volonté réelle
et qu' en adhérent au contrat médical il donne au médecin
tout puissant une sorte de blanc-seing par lequel il renonce à son libre
arbitre, à tel point qu' il met en cause les droits fondamentaux du
patient, et assure au médecin la plus grande
immunité.57(*)
C'est pourquoi une révision du code de
déontologie s'impose afin d'instaurer des règles qui concilient
à la fois les intérêts des praticiens et des
patients tout en respectant au maximum la volonté de ces
derniers.
Paragraphe2 : la volonté du patient.
La volonté du patient d'être tenu dans
l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic quel que soit le
caractère de gravité de ce dernier constitue la seconde
exception au principe susvisé.
La question qui se pose est la suivante : que doit faire
un médecin face à un malade majeur, conscient et capable qui
refuse un traitement nécessaire, voire vital pour
lui-même ?
Dans cette hypothèse deux obligations
déontologiques s'opposent : celui du droit de la personne au
consentement préalable aux soins et pour lequel chacun a droit au
respect de son corps qui est inviolable et celui de l'assistance à
une personne en péril.
De ce fait, le médecin est tenu de respecter la
volonté du patient qui rentre dans le droit de disposer de son corps
à condition que ce refus soit écrit et exprimé en
présence de l'équipe médicale qui dresse, à cet
égard, un procès inclus par la suite au dossier médical
dudit patient. L'article 31 du code de déontologie marocain
dispose : « Un pronostic grave peut légitimement être
dissimulé au malade. Un pronostic fatal ne doit lui être
révélé qu'avec la plus grande circonspection. Mais il doit
l'être généralement à la famille.
Le malade peut interdire cette révélation ou désigner les
tiers auxquels elle doit être faite. »
SECTION3 : LE RESPECT DE LA VIE PRIVE DES
PATIENTS.
Le respect de la vie privé des patients appelle
davantage de vigilance lorsque les soins sont effectués en institutions
de soins où il existe de nombreuses raisons pour ne pas respecter la
confidentialité.
On se bornera dans cette section à examiner d'une
part, le principe de la confidentialité des informations
médicales (sous-section 1), et d'autre part les modalités de
gestions des données médicales aux seins des
établissements de soins (sous-section 2).
Sous- Section 1 : la
confidentialité des informations médicales.
Selon le code international d'éthique
médicale58(*)
« le médecin devra respecter les droits des patients...et
préservera les confidences de son patient... le médecin
devra préserver le secret absolu sur tout ce qu'il sait de son patient,
et ce même après la mort de ce dernier ». Il s'agit,
d'un serment que tout médecin devra prêter au moment d'être
admis au membres de la profession médicale, on ces termes
: « je respecterai le secret de celui qui se sera
confié à moi, même après la mort du
patient »59(*) .
Dès lors, nous verrons en premier lieu le secret
médical et son fondement juridique (paragraphe 1), ensuite les
dérogations à ce principe (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : le secret
médical.
Le secret médical fait partie des traditions
médicales les plus anciennes comme en témoigne le serment d'
Hippocrate qui fonde la morale médicale :« ce que dans l'
exercice de mon art, ou même hors du traitement, dans l'exercice de
la vie humaine, j'aurai vu ou entendu qu'il ne faille divulguer, je le
tairai, estimant que ces choses là ont droit au secret des
mystères».
Au Maroc, cette obligation du secret trouve son fondement
juridique à la fois dans le code pénal et dans le code de
déontologie médicale. L'article 4 de ce dernier
dispose : « Le médecin doit à son malade le
secret absolu en tout ce qui lui a été confié ou qu'il
aura pu connaître en raison de confiance qui lui a été
accordée. ». Ainsi, toute violation de ce secret engage la
responsabilité pénale de son auteur. Selon, l'article 446
du code pénal marocain: «les médecins, chirurgien ou
officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages femmes ou
toutes autres personnes dépositaires par état ou par profession
ou par fonction permanentes ou temporaires , des secrets qu' on leur confie,
qui, hors le cas ou la loi les oblige ou les autorise à se porter
dénonciateur, ont révélé ces secrets, sont punis de
l'emprisonnement d' un mois à six mois et d 'une amende de 200 à
1000 dirhams».
Aussi, le secret médical s'impose non
seulement à toute personne dépositaire par état ou
profession, soit en raison d'une fonction ou d 'une mission temporaire,
mais, il s'étend également aux auxiliaires qui assistent le
médecin dans l'exercice de son art, c'est pourquoi le
médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent
dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de
secret professionnel et s 'y conforment.
Paragraphe 2 : les dérogations
possibles au principe du secret professionnel.
Le secret médical, repose sur un double
intérêt. D'une part, il est d' intérêt privé
puisqu'il conditionne le respect de l'intimité de chacun et d
'autre part, il est d'intérêt public puisque l'exercice de la
médecine ne peut se comprendre sans confiance absolue des malades
dans le silence du médecin. Au nom même de
l'intérêt général, il existe aussi des
dérogations légales au secret professionnel. Les unes sont
obligatoires (sous-paragraphe 1), les autres laissent au
médecin la possibilité de lever le secret s'il
le juge opportun (sous paragraphe 2).
Sous-paragraphe1 : les déclarations
obligatoires aux autorités publiques.
Ces déclarations sont de deux sortes, les
déclarations de naissance et de décès et les
déclarations de certaines maladies contagieuses et
épidémiques.
Concernant ces dernières, les médecins se
trouvent obliger de porter à la connaissance des pouvoirs publics de
leur existence en cas de leurs constations, sous peine d'engager leur
responsabilité pénale.
C'est ainsi que conformément au décret royal
du 26 juin 1967 relatif aux déclarations obligatoires de certaines
maladies, seul les maladies quarantenaires, à caractères
social, les maladies professionnelles, ainsi que les maladies
contagieuses ou épidermique sont soumises à cette obligation,
à l'exclusion des infections sexuellement transmissibles notamment, le
virus d' immunodéficience acquise(SIDA).
Concernant, la déclaration de naissance, l'article 22
du dahir du 4 septembre 1915 relatif à l'état civil
modifié par le dahir du 2 septembre 1931, affirmait que, sous peine de
sanction60(*), toute
naissance doit être déclarée par le père ou la
mère. En cas d'absence de ces derniers, les médecins, les sages
femmes ou toute autre personne qui était présente lors de la
naissance doivent le faire. Cependant, l'adoption de la nouvelle loi relative
à l'état civil n°3-99, a exclu l'obligation de
déclaration de naissance pour le médecin.61(*)
Quant aux déclarations du décès, celle-ci
doit être rédigée par un médecin qui doit en
l'absence de la famille du défunt, la communiquer aux
autorités concernées.62(*)
Sous-paragraphe 2 : La déclaration devant
la justice.
Il arrive que le médecin ou l'établissement de
santé se trouvent confrontés à des affaires juridiques
liées soit à l'activité de l'établissement
(accident thérapeutique, vol, abus de confiance...) ou à des
affaires extérieures à l'institution (violence, homicide...) qui
les exposent à des demandes de renseignements de la part des
services de la police et de gendarmerie, à des saisies de dossiers
médicaux, des demandes de témoignage ainsi qu'à des
opérations d'expertise. A cet égard, le souci de respecter le
secret médical se heurte à la nécessité de laisser
fonctionner la justice.
En principe, toute personne convoquée pour
être entendue comme témoin est, sous les sanctions prévues
par la loi, tenue de comparaître, de prêter serment et de
déposer. A cet égard, une amende peut
être prononcée contre le témoin qui refuse de
comparaître à titre de témoin63(*). Néanmoins,
appelé devant la justice, les médecins restent libres de fournir
ou refuser leur témoignage en justice sans s'exposer à aucune
peine, tel qu'il ressort de l'alinéa 2 de l'article 446 du code
pénal qui dispose : «les personnes
énumérées ci-dessus(médecin,chirurgiens...etc.),
citées en justice pour des affaires relatives aux infractions (actes
de mauvais traitement ou de privation perpétrés contre
des enfants de moins de dix huit ans ou par l'un des époux contre
l'autre ou contre une femme et dont elles ont eu connaissance à
l'occasion de l'exercice de leur profession) demeurent libres de fournir
ou non leur témoignage.
Sous-section 2 : la gestion des
données médicales.
Toutes les informations relatives au patient se trouvent
inclues dans son dossier médical64(*). Ce dernier est ouvert dès l'admission du
patient et le suit tout au long de son parcours que ce soit au sein d'un
établissement sanitaire public ou privé. Parcours au cours duquel
il joue le rôle d'outil de coordination et d'intégration des
soins, étant utilisé par tous les acteurs qui participent au
processus de prise en charge du patient.
Dans nos hôpitaux publics et malgré les nombreux
efforts entrepris par le ministère de la santé, aussi bien dans
la conception, la promotion que dans la sensibilisation des différents
acteurs impliqués à un moment ou un autre dans le processus de
gestion du dossier, son utilisation reste non
généralisée65(*).
Ainsi, avant de s'interroger sur les possibilités
d'accéder au dossier médical (paragraphe 2), il est
important de connaître en premier lieu la règlementation
nationale réservée à ce dernier (paragraphe 1).
Paragraphe1 : l'absence de réglementation
nationale relative au dossier médical.
Au Maroc, comme dans d'autres pays africains, le
législateur n'a pas prévu de texte réglementant le
contenu, les conditions, la durée de conservation et les conditions
d'accès au dossier médical. Contrairement à certains pays
occidentaux où ces différents aspects sont abordés et
où un dispositif de protection du dossier est rendu possible par tout un
arsenal réglementaire.
Toutefois, la tenue du dossier constitue une obligation
déontologique citée dans les articles suivants du code de
déontologie médical marocain :
-l'article 22 : «Le ministère du
médecin comporte l'établissement, conformément aux
constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats,
attestations ou documents dont la production est prescrite par la loi. Tout
document professionnel de cette nature doit porter la signature manuscrite du
médecin qui l'a rédigé » ;
-l'article 60 : «A la fin d'une consultation
entre deux ou plusieurs médecins, il est de règle que leurs
conclusions, rédigées en commun, soient formulées par
écrit, signées par le médecin traitant et
contresignées par le ou les consultants. »
En outre, le règlement intérieur des
hôpitaux le cite, également, dans les articles 137 et 140 et fait
de l'hôpital le propriétaire du dossier médical et le
responsable de sa conservation pendant l'hospitalisation et après la
sortie.
En réalité, dans de nombreux hôpitaux et
services nationaux, la rédaction et la tenue des observations
médicales relèvent de la responsabilité des
étudiants en médecine, des
médecins en spécialisation et des internes des services. Dans
d'autres, ce sont essentiellement les externes qui sont chargés de
cette tenue, même si elle est vécue comme une contrainte par ces
derniers. 66(*)
Paragraphe 2: la communication du dossier
médical.
Parce qu'il est constitué d'éléments
intimes, le dossier médical est un document dont le contenu se rattache
à la fois au domaine du secret professionnel et à celui de
l'information due au malade.
Du fait du principe de l'inopposabilité du secret
médical au malade lui-même, le droit à communication
d'éléments du dossier a été reconnu depuis
plusieurs décennies mais la protection du secret médical a
entraîné une stricte réglementation de ce droit
d'accès.67(*)
Au Maroc, selon le règlement intérieur des
hôpitaux, l'accès au dossier médical est possible sur
simple demande du patient au directeur de l'établissement. Toutefois, la
loi (65.00) portant code de couverture médicale, quant à elle,
donne aux organismes gestionnaires le droit d'accéder aux dossiers
à travers leurs médecins contrôleurs afin de
vérifier la traçabilité des documents et actes à
rembourser aux hôpitaux ayant pris en charge leurs
affiliés68(*). Ceci
est de nature à changer la situation du dossier médical et par
conséquent porter atteinte au principe du secret professionnel.
Néanmoins, des avantages peuvent être tiré, dans la mesure
où cette obligation va pousser de nombreux établissements
à exiger de leurs praticiens une bonne tenue de ces dossiers.
En d'autres termes, le rejet des demandes de remboursement
pour absence de justificatifs du fait des insuffisances dans les dossiers
médicaux peut servir de catalyseur à ce processus. D'autant plus
que seul un dossier bien tenu permettra une description précise et
complète de l'activité de soin, qui sera essentielle puisqu'elle
conditionnera la rémunération de l'établissement pour
cette activité69(*).
Par ailleurs, dans le cadre d' une poursuite judiciaire
mettant en cause un médecin ou un établissement hospitalier, le
juge, par un jugement avant dire droit , pourra ordonner
l'expert à consulter le dossier médical du patient .
Le recours à ce dossier fait partie des mesures
d'instruction que le magistrat est en mesure de prendre. L'article 65 du
code de procédure civile dispose : "... à moins que le juge
ne lui en fait défense, l'expert pourra recueillir sous forme de simple
déclarations qu'il reproduira dans son rapport tous renseignement
utile, à charge d'en mentionner l'origine."
C'est ainsi que la cour suprême a eu l'occasion de se
prononcer sur cette problématique d'accès au dossier
médical, dans une affaire de responsabilité administrative de
l'établissement hospitalier IBN ZOUHAIR à Marrakech, lorsque
ce dernier a refusé de communiquer le dossier médical d'un de
ces patients à l'expert judiciaire en ces termes : «... Le
fondement de la cour d'appel sur le refus de la direction de l'hôpital
de communiquer à l'expert désigné le dossier
médical n'est pas suffisant. Il fallait, à cet effet, qu'elle
oblige la direction de l'hôpital par tous les moyens même si cela
exige son déplacement sur les lieux...»70(*).
Ceci dit, la mission de l 'expert ne met-t-elle pas en
cause le respect de la vie privé des patients et par
conséquent du principe de la confidentialité des
informations ?
En France, la cour de cassation a énoncé
que : " si le juge civil a le pouvoir d'ordonner
à un tiers de communiquer à l'expert les documents
nécessaires à
l'accomplissement de sa mission, il ne peut en l'absence de dispositions
législatives spécifiques, contraindre un médecin
à lui transmettre des informations couvertes par le secret, lorsque la
personne concernée ou ses ayants droit s'y sont opposés ;
qu'il appartient alors au juge saisi sur le fond d'apprécier si cette
opposition tend à faire respecter un intérêt
légitime ou à faire écarter un élément de
preuve..".71(*)
I- CHAPITRE2 : LA REGLEMENTATION SPECIFIQUE EN FAVEUR DU
PATIENT.
A part le cas du patient qui peut jouir librement de ces
droits, il se trouve que certains sont privés de cet avantage à
cause de leur âge, maladie ou même statut juridique, allusion est
faite aux mineurs, malades mentaux ainsi que les prisonniers.
C'est pourquoi, ces derniers sont soumis à une
réglementation spécifique destinée à mieux
protéger leur santé à l'égard des activités
aussi bien médicales que biomédicales au même titre que
les patients ordinaires.
Section 1 : le statut des patients
particuliers.
Il s'agit respectivement des mineurs (sous-section 1), les
malades mentaux (sous-section 2), ainsi que les prisonniers (sous-section 3),
dans la mesure où leur capacité et faculté de prendre
des décisions touchant leur santé se trouvent
altérées par leur statut social.
Sous -section1 : les
mineurs.
Selon le doyen carbonier, on entend par mineur : «
l'enfant en bas age, du moins du tout jeune enfant, de l'infant au sens du
droit romain. S'il est capable d'être sujet de droit (capacité
de jouissance), il est atteint d'une incapacité d'exercice totale. c
'est que, n' étant pas assez formé à l'usage de la
raison, il ne peut pas plus que l'aliéné émettre de
volonté juridique, de volonté qui soit prise en
considération par le droit».72(*)
Autrement dit, la capacité contractuelle du mineur est
mise en cause (paragraphe1), ce qui entraîne l'intervention
de son représentant légal pour prendre les décisions
concernant sa santé à sa place (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : la capacité contractuelle du
mineur.
Dans le cadre de l'activité médicale, la
relation qui lie le praticien à son patient est liée par un
contrat dit contrat médical. La validité dudit contrat est
soumise au respect des conditions générales posées par
le code des obligations et des contrats, notamment celles relatives à
la capacité. L'article 2 du D.O.C énonce :« les
éléments nécessaires pour valider des obligations qui
dérivent d 'une déclaration de volonté sont : la
capacité de s 'obliger...».
Ceci dit, le mineur qui a contracté avec un
médecin pour subir un acte médical ou chirurgical (avortement,
chirurgie esthétique...), sans l'autorisation de son autorité
parental, tuteur ou curateur, n 'est obligé à raison des
engagements pris par lui et peut en demander la rescision sauf si son
représentant légal valide cette obligation par son
approbation, tel qu'il ressort de l'article 4 du dahir des obligations et
des contrats.
Toutefois, appelé d'urgence auprès d'un mineur
et lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement de son
représentant légal, le médecin doit user
immédiatement de toutes ses connaissances et de tous les moyens dont il
dispose pour parer au danger menaçant. Il ne peut cesser ses soins
qu'après que tout danger est écarté ou tout secours
inutile ou après avoir confié le malade aux soins d'un
confrère73(*).
L'article 32 du code de déontologie médicale
marocain ajoute qu'en cas d'indication d'avortement thérapeutique et
hors le cas d'extrême urgence, si le médecin sait que la malade
consentante est mineure, il doit avant de pratiquer l'intervention s'efforcer
d'obtenir le consentement du mari ou des membres de la famille exerçant
la puissance paternelle.
Toutefois, en décidant l'hospitalisation du mineur,
le titulaire de l'autorité parentale ne se dessaisit pas au profit de
l'établissement hospitalier. Il conserve son droit exclusif d'autoriser
les actes importants qui pourraient être envisagés au cours du
séjour hospitalier, et en particulier les interventions chirurgicales
non prévues à l'origine. Néanmoins, les mineurs ont le
droit de recevoir eux même une information et de participer à
la prise en charge des décisions les concernant d 'une manière
adaptée à leur degré de maturité.74(*)
Paragraphe 2: le représentant légal
face aux décisions médicales.
Le mineur, en tant qu'incapable, ne figure pas en personne
sur la scène juridique. Il n'émet pas lui-même la
volonté qui formera le contrat. La loi, lui impose un
représentant dit représentant légal, qui va agir en
son nom et pour son compte. Le mécanisme de
cette représentation met en oeuvre la notion de pouvoir qu'il
convient de distinguer de la notion de capacité75(*). Ainsi, l'article 12 du D.O.C
dispose : « les actes accomplis dans
l'intérêt d'un mineur...par les personnes qui les
représentent, et dans les formes établis par la loi, ont la
même valeur que ceux accomplis par les majeurs maîtres de leur
droits. »
Toutefois, ce n'est pas dire pour autant que le
représentant légal puisse disposer à sa guise du corps de
l'enfant. Il ne peut pas se dispenser de décider une hospitalisation
qui serait nécessaire, car il se verrait alors exposé à
une action civile en déchéance de l'autorité parentale,
voir à diverses actions pénales selon les circonstances de son
refus (omission de porter secours, privation de soins, abandon de
famille...).
A l'inverse, le représentant légal ne peut
autoriser toutes les interventions car il doit respecter
l'intégrité de la personne du mineur. Dans la pratique, le
problème se pose rarement. Le médecin ne recherche le
consentement du représentant légal de l'enfant que dans les cas
où il souhaite le convaincre de l'intérêt d'une tentative
difficile, voire d'une expérimentation thérapeutique.76(*)
Dans les cas de défaillance grave des parents qui
mettent en péril la santé de leur enfants, le médecin peut
aujourd'hui être conduit soit à intervenir personnellement
soit à provoquer l'intervention des autorités publiques
compétentes en vue de faire ordonner l'hospitalisation d 'un mineur ou
une opération sur la personne d'un enfant déjà
hospitalisé.77(*)
Généralement, bien connue des services
hospitaliers, cette possibilité d 'intervention en urgence conduit
les médecins à saisir le directeur de l' hôpital aux
fins d'obtenir de sa part l'autorisation de pratiquer les actes ou soins
projetés. Cette intervention du directeur n'a aucun fondement
juridique, ce dernier n'étant pas habilité à se substituer
aux parents dans l'exercice de l'autorité parentale. En l'occurrence,
le médecin ou le chirurgien agit seul, en conscience, dans le cadre de
l'assistance à personne en péril.78(*)
Dans ce contexte, la convention internationale des droits de
l'enfant79(*)affirme que
l'enfant est une personne et que les droits qui sont
proclamés lui sont reconnus pour lui même et non contre ses
parents80(*). Ladite
convention modifie totalement le rapport que l'on peut avoir de
l'enfant, lequel n'est désormais plus considéré comme
un seul être familial mais également un être
scolaire, social, civil, ayant le droit d'agir pour lui-même et
participer aux décisions le concernant81(*).
A cet égard, toutes personnes intervenant dans le
soins d'un mineur qui a volontairement fait des blessures sur un enfant
âgé de moins de quinze ans ou l'a
volontairement privé de soins au point de compromettre sa santé,
est puni de l'emprisonnement dont la durée varie selon les
conséquence de ces actes, tel qu' il ressort des articles
408 à 410 du code pénal marocain. 82(*)
Sous-section 2 : les malades
mentaux.
La situation des malades mentaux, aliénés,
fous...appelle une intervention du droit. Non seulement pour
protéger la société contre lui, mais surtout pour le
protéger lui-même , car il a besoin d' être
protégé, non seulement dans ses biens mais aussi dans sa
personne(il faut veiller à ce qu un traitement lui soit appliqué,
mais aussi que ce traitement ne mette pas sa liberté en
péril) .83(*)
A cet égard, nous étudierons en premier lieu la
protection internationale réservée aux malades mentaux
(paragraphe 1) avant de passer à la réglementation nationale en
la matière (paragraphe 2).
Paragraphe1 : la protection internationale des
malades mentaux.
Si l'arsenal thérapeutique permet aujourd'hui de
réaliser de réels progrès au niveau de la prise en charge
des malades mentaux, certaines méthodes de soins ne sont pas sans
danger sur l'intégrité physique et psychique de ces patients. A
cela s'ajoute, la situation particulièrement vulnérable des
malades mentaux qui les exposent facilement à de nombreux
risques : expérimentation, stérilisation, exploitation
sexuelle, mauvais traitement....
Ceci dit, faut-il conclure que le patient ayant des troubles
psychiques graves n'est pas considéré comme un citoyen à
part entière et que de ce fait, des atteintes peuvent être
portées à ces droits ?
En fait, la combinaison des règles relatives
à la protection de la santé en général
proclamées dans divers instruments internationaux avec les principes
concernant spécifiquement la santé mentale tiré de la
morale juridique internationale, permet d'articuler les différents
aspects de la protection visant la santé et la dignité du
malade mental autour de deux droits centraux : le droit à des
soins médicaux appropriés et le droit à
des conditions de vie décentes au sein des services de santé
mentale.84(*)
- Concernant le premier droit, il se trouve au centre des
« principes pour la protection des personnes atteintes de maladie
mentale et pour l'amélioration des soins de santé
mentale» adoptés par l'assemblée générale
des nations unies dans sa résolution 46/119 du 17 decembre1991.
Selon ces principes, le malade mental se voit
reconnaître le droit à des soins et des traitements conformes
aux mêmes normes que les autres malades. Ce traitement doit être
dispensé au patient par un personnel spécialisé
qualifié, conformément aux règles
d'éthique médicale, et doit tendre à préserver et
à renforcer son autonomie personnelle. 85(*) En outre, ce droit au traitement est assorti
d'un corollaire, à savoir, le droit pour le malade mental de consentir
au traitement86(*). Par
contre, il existe des cas où le consentement du malade au
traitement proposé n 'est pas exigé, comme par exemple:
-lorsque le malade fait l'objet d'un placement psychiatrique
d'office ;
-lorsqu'une autorité indépendante et
qualifiée est convaincue que le patient n'a pas, au moment
considéré, la capacité de donner ou de refuser son
consentement en connaissance de cause ;
-lorsque l'autorité indépendante est convaincue
que le traitement proposé répond au mieux aux besoins de la
santé du patient ;
-si un praticien de santé mentale qualifié,
habilité par la loi, conclut que ce traitement est
nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou
imminent au patient ou à autrui.
A cet égard, le traitement dispensé sans le
consentement du malade ne doit durer que le temps strictement
nécessaire. De ce fait, le praticien doit tout tenter pour informer
le patient de la nature du traitement, pour le faire participer, dans la
mesure du possible, à l' application du traitement.87(*)
En outre, la communauté internationale a pris
clairement position sur des questions aussi crucial que celle de la
contrainte physique, de l'isolement, des traitements portant atteinte
à l'intégrité du malade mental...
Ainsi, selon les principes susvisés, tout patient
soumis à la contrainte physique ou l'isolement d'office doit
bénéficier de conditions humaines et être soigné
et surveillé par un personnel qualifié. Dans le cas d'un patient
ayant un représentant personnel, celui ci est avisé sans
retard, le cas échéant, de toute mesure de contrainte physique ou
l'isolement d'office.
-Quant au second droit relatif aux conditions de vie au sein
du service de santé mentale, tout patient admis dans ce service a
droit en particulier, au plein respect de88(*) :
-la reconnaissance, en droit, en tant que personne en
toutes circonstances ;
-la vie privée ;
-la liberté de communication, notamment avec d' autre
personne dans le service ; la liberté d 'envoyer
et de recevoir des communications privées sans aucune
censure ; la liberté de recevoir des visites
privées d' un conseil ou d' un représentant personnel
et, chaque fois que cela est raisonnable d' autre visiteurs ; et la
liberté d 'accès au services postaux et
téléphoniques ainsi qu' aux journaux , à la radio et
à la télévision ;
-la liberté de religion ou de conviction.
En outre, même le droit pour le malade mental
hospitalisé d'être informé de ses droits est
expressément consacré. Aux termes du principe 12 de la
déclaration des nations unions relative aux droits du déficient
mental : « dès son admission dans un
service de santé mentale, tout patient doit être informé
dès que possible, sous une forme et dans un langage qu' il peut
comprendre, de tous ses droits conformément aux présents
principes et en vertu de la législation nationale
. »89(*)
Paragraphe2 : la prise en charge médicale
des malades mentaux au Maroc.
Au Maroc, la protection des malades mentaux ainsi que la
prévention et le traitement des maladies mentales sont régis
par le dahir du 30 avril1959.
Selon l'article 42 dudit dahir, deux sortes de placements en
psychiatrie sont prévues. On trouve :
-le placements dit « d'office »
ordonné par le gouverneur ou par l'autorité judiciaire, lorsque
le malade constitue un danger pour ses proches ou pour l'ordre public ou
se trouve dans un état mental susceptible de mettre sa
vie en danger90(*). Les
pachas, caïd sont également habilités à prendre
des mesures nécessaires à l'égard du malade mental qui
présente un danger imminent attesté par certificat d' un
médecin ou la notoriété publique, conformément
à l' article 17 dudit dahir.
- le placement « volontaire » fait
à la demande du malade ou de toute personne agissant dans son
intérêt. A cet égard, la demande d'hospitalisation doit
être adressé au médecin chef de la province ou de la
préfecture. Elle doit être, en outre, signée du demandeur
et comporter des indications relatives à l'état civil, situation
familiale...une sanction pénale est d'ailleurs édictée
à l'encontre de toute personne qui sciemment, et dans l'intention de
provoquer une hospitalisation injustifiée dans un service
psychiatrique aura donné à un fonctionnaire public des
renseignements erronés sur le comportement et l'état mental
d' une personne(article33).
Par ailleurs, une série de structures sont mises en
place pour élaborer des plans et des programmes dans le domaine de la
santé mentale, tel que le service central de la santé mentale
relevant du ministère de la santé, auquel on ajoute les divers
structures d'accueil, de traitement et réadaptation des malades
mentaux, y compris les établissements psychiatriques publics et
privés.
Ces établissements sont également chargés
d'assurer la prise en charge et le suivi médical des patients pour
lesquels l'hospitalisation peut être évitée ou
écourtée grâce à des soins ambulatoires
réguliers, notamment lorsque ces malades font l'objet d'une mesure de
« mise en surveillance externe » 91(*) .
En outre, l'information du patient en psychiatrie doit se
faire en matière de prévention qui n'implique pas seulement des
mesures à éviter la maladie, mais qui embrasse un domaine plus
vaste constitué par la prévention des rechutes, la prolongation
des rémissions et réadaptation plus ou moins complète des
malades mentaux. L'information doit se faire également dans un sens, que
le suivi de ce genre de malade ne représente pas une charge
intolérable pour la famille et pour la société.92(*)
Dans ce contexte, un contrôle judiciaire des
établissements psychiatriques publics et privés, est
confié aux procureurs généraux prés de la cour d
'appel qui peuvent donner délégation aux magistrats des
parquets relevant de leur autorités. Ils sont tenus de visiter, au
moins une fois par trimestre, les établissements qui relèvent
de leur ressort, visite au cour de laquelle ils peuvent prendre connaissance du
registre de l' hospitalisation, des dossiers
individuels et se faire présenter tout malade. Les rapports
établis à l'issues de leur mission sont adressés au
ministre de la justice qui en fait parvenir copie au ministre de la
santé publique ( l'article 25 du dahir précité).
Par conséquent, la législation nationale en
matière de protection de ces malades se révèle illusoires
à l'épreuve de la réalité. Non seulement, il y a
absence de dispositions réglementant les différentes pratiques
médicales que peut subir le malade (stérilisation, intervention
chirurgicale...) et affirmant les droit des malades mentaux, mais on constate
également, une insuffisance de structures, et de personnel psychiatrique
surtout en milieu rural.
Sous-Section3 : Les patients prisonniers et
leur droit de santé en milieu carcéral.
Traditionnellement placé dans une situation plus
précaire que celle de tout incapable, le détenu se voit
aujourd'hui reconnaître un droit à la santé. Etant
généralement, issus des milieux pauvres et miséreux, les
prisonniers délinquants sont porteurs de certaines maladies sociales
telles que la tuberculose pulmonaire, les maladies vénériennes,
les maladies parasitaires ou maladies .93(*)
De ce fait au Maroc, chaque établissement
pénitentiaire doit disposer, outre le personnel paramédical, d'au
moins un médecin qui lui est affecté à plein temps ou
pour des prestations régulières.94(*)Une infirmerie est , de ce fait, installée
dans chaque établissement pénitentiaire, pourvue d'un
équipement permettant de donner les soins et le traitement convenable
aux détenus malades, de fournir un régime adapté aux
besoins des infirmiers surtout en cas des malades chroniques ou lorsqu' il
y lieu d' isoler les malades contagieux.
Autrement dit, en cas de maladie, les détenus doivent
être soignés dans leur cellules ou à l'infirmerie de
l'établissement. Ils ne bénéficient pas de la
liberté de choisir leur médecin vu leur situation, ce qui
constitue une atteinte à leurs droits en tant que patient. En outre,
les conditions dans lesquelles sont faites les consultations ne permettent
pas aux malades de bénéficier de leur droit à
l'intimité puisqu'elles se déroulent en présence du
personnel de surveillance qui parviennent à obtenir diverses
informations sur le patient, qui en principe devrait
rester un secret médical.
Toutefois, lorsqu'ils sont atteints d'affections
épidémiques ou contagieuses ou lorsque les soins que
nécessite leur état de santé ne peuvent être
donnés à la prison, les détenus malades
doivent êtres transférés, sur prescription médicale
et avis donné à l'administration ainsi qu'
à l 'autorité judiciaire compétente, à l
'hôpital le plus proche . L'article 127 de la loi 23-98 relative
à l'organisation et au fonctionnement
des établissements pénitentiaires prévoit que :
« toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou combattre
les épidémies et les maladies contagieuses sont prises par
le directeur de l'établissement en accord avec le
médecin et, le cas échéant, avec les autorités
administratives locales, notamment en ce qui concerne l'hospitalisation des
malades, la mise en quarantaine... ».
Dés lors, et selon l'article 93 du décret
d'application de la loi23-98, ladite hospitalisation doit se dérouler
dans une chambre ou un local isoler afin que les agents de la force
publique puissent assurer la surveillance. Or, en pratique on trouve qu'ils
sont souvent mêlés aux malades libres95(*).
Ceci dit, la question qui se pose est la suivante :
quelle est la nature de la relation qui lie le patient détenu au
médecin ?
Au sein de l'établissement pénitentiaire,
chaque détenu est soumis à un examen clinique préventif
étendu à l'entrée et à la sortie de la prison. Pas
plus qu'un contrat ne se forme entre un détenu et la direction de
l'établissement pénitentiaire, un prisonnier ne conclut de
contrat avec un médecin de prison. Selon Thierry vansweevelt96(*), il n'est pas question de
consentement véritable.
Toutefois, lorsqu' il y a lieu d'effectuer une intervention
chirurgicale, le chef d'
établissement doit demander au détenu son assentiment
écrit à l' opération, au même titre que le mineur
où c'est le consentement de son représentant légal qui
doit être recueilli à moins que l 'opération ne
puisse être différée sans danger.97(*)
Par ailleurs, les relations établies entre le patient
prisonnier et l'établissement public hospitalier continuent de relever
du droit public. Le détenu hospitalisé dans un
établissement spécialisé n'entretient pas de rapport
juridique avec le personnel médical et paramédical qui le traite,
mais seulement avec le service public qui met ce personnel à sa
disposition. Il se trouve, donc, dans une situation juridique identique
à celle de l'usager du service public hospitalier. En
conséquence, si des dommages étaient causés au
détenu à l'occasion des soins ou au cours du séjour
dans ces établissements, l'action en réparation devrait
être portée devant la juridiction administrative et jugée
selon les règles de la responsabilité administrative.
98(*)
Néanmoins, le droit du détenu malade à
de soins de qualité se trouve mise en cause, étant
donné que la loi à interdit leur hospitalisation, même
à leur frais, dans un établissement privé , sauf
approbation du ministre de la justice.99(*)
Section2 : vers une protection
renforcée des patients à l'égard des activités
relevant de la bioéthique.
Le patient fragilisé par sa maladie, ou par sa
pauvreté peut devenir sujet d' une activité relevant de la
bioéthique, telle que la recherche
biomédicale(sous-section1) ainsi que le don et
prélèvement d 'organe humain(sous-section2). La
difficulté fondamentale posée par lesdites activités
réside dans l'utilisation de l'être humain, dans un
intérêt collectif, scientifique ou thérapeutique, à
point de le transformer en objet. L'individu cesse, de ce fait, d'être
une fin en lui-même, pour se réduire ou être réduit
à un simple moyen au service de finalités qui ne le concernent
pas directement.
Sous-Section1 : la recherche
biomédicale et le patient.
Nul ne contestera que la recherche soit absolument
précieuse pour tout ce qui touche la santé. En
vérité, la recherche est incontournable en médecine. Elle
en constitue le moteur. Néanmoins, l'on ne doit pas sous estimer le
danger de tout acte scientifique s'il n'est pas rigoureusement encadré
par des textes100(*).
Nous étudierons dans cette sous section, le cadre
juridique de la recherche biomédicale au Maroc (paragraphe 1) ensuite on
se penchera sur le rôle des comités d'éthique à
l'égard de ces activités (paragraphe 2).
Paragraphe1 : le cadre juridique de la
recherche biomédicale au Maroc.
A l'heure actuelle, le Maroc ne dispose pas encore d'une
législation propre à la recherche biomédicale, affirmant
les principes généraux de cette activité ainsi que les
mesures nécessaires à la protection du sujet humain.
Toutefois, on peut relever quelques dispositions
éparpillées qui concernent la recherche médicale. Il
s'agit, d' une part du dahir du 15 janvier 1983 portant promulgation de
la loi n° 37. 80 relative aux centres hospitaliers, qui
précise dans son article2 que : « le centre hospitalier a
parmi ces missions le droit ...d'effectuer des travaux de recherche
médicale, dans le strict respect de l'intégrité physique
et morale et de la dignité des malades.»
-D'autre part, la loi n° 17-04 portant code du
médicament et de la pharmacie, aborde l'expérimentation
sur l'être humain, surtout malade, comme une condition essentielle
d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché en ces
termes: « L'autorisation de mise sur le marché ne peut
être délivrée que si le médicament a satisfait au
préalable à une expérimentation appropriée visant
à :
1. mettre en évidence l'efficacité du
médicament ;
2. garantir son innocuité dans des conditions normales
d'emploi ;
3. démontrer son intérêt
thérapeutique ;
4. établir la bioéquivalence lorsqu'il s'agit
d'un médicament générique. »
(Article 8).
Par ailleurs, le nouveau projet de code déontologie
visant à remplacer celui en vigueur, prévoit dans son article
15 que « Le médecin ne peut participer à des
recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions
prévues par la loi. Il doit s'assurer de la régularité et
de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs
conclusions ». Le médecin traitant qui participe à une
recherche biomédicale en tant qu'investigateur doit veiller à ce
que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de
confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.
Dés lors, dans l'absence d'une réglementation
spécifique au Maroc, on se penchera sur la législation
français pour mieux comprendre le fonctionnement de cette
activité et les mesures de protection des patients.
En France, la recherche sur le patient est appelée
recherche à finalité thérapeutique directe. Cela
signifie, que l'emploi sur un malade d'une thérapeutique nouvelle ne
peut être envisagé que si cette thérapeutie peut
présenter pour le malade un intérêt direct.
Le consentement du patient est l'un des éléments
fondamental. Toujours recueilli par l'investigateur, ce consentement doit
selon la formule classique être éclairé, expresse et
libre. Pourtant pour qu 'il en soit ainsi, le médecin qui
représente l'investigateur, doit faire connaître au patient qui
se prête à la recherche l'objectif de la recherche, sa
durée, sa méthodologie, les bénéfices attendus,
les contraintes et les risques prévisibles . Le patient, doit
aussi être informé de son droit de refuser de participer
à la recherche ou de retirer son consentement à tout moment
sans encourir aucune responsabilité.101(*)
Dés lors, il s'avère que la question du
consentement à la recherche biomédicale est primordiale. C'est
ainsi que sur le plan international, l'article 7 du pacte international
relatif aux droits civils et politiques affirme qu' : « en
particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre
consentement, à une expérience médicale ou
scientifique. » La convention
européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine 102(*)(dite Convention de
bioéthique), quant à elle, ajoute dans son article 5: «
Aucune intervention en matière de santé ne peut être
effectuée sur une personne sans son consentement libre et
éclairé. La personne concernée
peut, à tout moment, librement retirer son consentement. »
Par conséquent, si le patient reste libre de
participer ou non à une recherche, son choix n'est pas toujours sans
limite. En effet, l'Etat possède un intérêt légitime
à protéger ses citoyens, non seulement des menaces externes
à leur intégrité physique, mais aussi de leurs propres
choix qui comportent un risque injustifiable de blessure ou de mort.
Dans certaines circonstances, le caractère sacré de la
vie est une valeur plus importante à préserver que l'autonomie
de la personne103(*),
d'où la nécessité d'une codification juste et
précise au Maroc qui prévoie, entre autre, la création de
comité d'éthique comme organe de contrôle des
activités de recherche.
Paragraphe2 : le rôle des comités
d'éthique marocaine à l'égard des
activités biomédicales.
En tant qu'organisme strictement consultatif sans aucun
pouvoir décisionnel, le comité d'éthique
à pour mission de donner des avis sur les problèmes
éthiques soulevés par les progrès de la connaissance dans
les domaines de la biologie, médecine et de la santé.
Au Maroc, il n'existe pas encore de comité national
institué selon les usages ou selon les textes de loi. A la
faculté de médecine de Casablanca104(*) des enseignants conscients
de ce vide se sont regroupés pour réfléchir aux
problèmes éthiques de la recherche biomédicale105(*). La mission assignée
à ce comité de Casablanca par ses membres a été
principalement de donner un avis consultatif et facultatif aux projets
d'expérimentation ou de recherche marocains. Les dossiers traités
par le comité de la faculté de Casablanca sont principalement
des essais cliniques des médicaments, des études
épidémiologiques ou des travaux de recherche sur des volontaires
sains. Les modifications proposées portent sur les allégements
des prélèvements sanguins, la suppression d'examens
para-cliniques non justifiés, le changement de libeller de l'information
des patients ou des modalités du consentement. 106(*)
Sous -Section2 : le patient et le don, le
prélèvement et la transplantation d'organes et tissus
humains.
En situation de vulnérabilité, le patient
hospitalisé peut être sujet d'abus et d'
exploitation de ces organes 107(*)que se soit de son vivant ou après sa mort
. Au Maroc, il a fallu attendre jusqu'à 1998 pour que la pratique de
don, prélèvement et transplantation d'organes soient
réglementés par une loi n° 16-98, qui précise les
principes à respecter dans le cadre de cette pratique (paragraphe 1)
ainsi que les établissements hospitalier habiliter à les
pratiquer (paragraphe 2).
Paragraphe1 : les principes régissant
le don, prélèvement et la transplantation d'organes et tissus
humains.
Etant une intervention sur le corps humain, Le
législateur a souhaité, dans la loi n°16-98 relative au
don, au prélèvement et à la transplantation d'organes,
consacrer deux principes fondamentaux protégeant le corps humain, il
s'agit de : l'inviolabilité et la non patrimonialité du corps et
de ses éléments, auxquels on ajoute les principes de la
gratuité, de l'anonymat du don, ainsi que du consentement du patient
donneur.
Ainsi, l'obligation d'obtenir le consentement du patient avant
toute opération de don, prélèvement ou transplantation
d'organe est fondée sur le respect de la dignité humaine et du
principe de l'autonomie de la volonté. L'article 4 de la loi n°
16-98 dispose que le prélèvement d'organes
ne peut être pratiqué sans le consentement préalable du
donneur qui est toujours révocable.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une personne
décédée n'ayant pas fait connaître de son vivant son
refus de prélèvements, le législateur marocain a
adopté, à son égard, la règle du consentement
présumé, sauf dans le cas d'opposition du conjoint et à
défaut, des ascendants ou des descendants (article 16 de la loi n°
16-98)108(*).
Néanmoins, ce principe du consentement présumé est battu
en brèche par la mauvaise formulation de l'article 36, qui
dispose : « Quiconque effectue un prélèvement
d'organes humains sur une personne décédée, sans que la
personne concernée n'ait fait connaître sa volonté
d'autoriser ce prélèvement, dans les formes et conditions
prévues à l'article 14, ou après que cette personne a
annulé, dans les mêmes formes, sa déclaration d'autoriser
le prélèvement est puni de deux à cinq ans
d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 300.000
Dirhams ». Ce qui ne laisserait subsister, par conséquent, que
le consentement explicite.109(*)
Quand on est en face, d'un patient qui désire faire
don d'un de ces organes, son consentement doit être
éclairé par une information concernant les risques
inhérents aux prélèvements et sur ses conséquences
éventuelles sur la santé du donneur et du receveur. Cette
information est à la charge des médecins responsables du
prélèvement qui doivent s'abstenir d'effectuer une telle
opération si elle est de nature à mettre en danger la vie du
donneur ou à altérer de manière grave et définitive
sa santé (selon l'article 8 de la loi
n° 16-98, On ne saurait réparer un dommage en
créant un dommage équivalent ou supérieur).
A cet égard, le législateur marocain a
conféré à l'expression du consentement par
le donneur vivant un caractère solennel afin de le garantir contre toute
manoeuvre de nature à le vicier. Ainsi, selon l'article 10 de la loi
n° 16-98, le consentement est exprimé devant le président du
tribunal de 1ère instance ou devant le magistrat
désigné par le président à cet
effet, assisté par deux médecins désignés par le
ministre de la santé sur proposition du président du conseil de
l'ordre national des médecins110(*). Le législateur a chargé ces
médecins d'expliquer au donneur la portée de son don et au
magistrat l'intérêt thérapeutique du
prélèvement. Le président ou le magistrat dresse un
constat du consentement du donneur après avis du procureur du roi. Ce
constat est signé par le président du
tribunal ou le magistrat et par les médecins concernés puis remis
aux médecins responsables du prélèvement.
Par contre, le consentement de l'intéressé ne
suffit pas à valider une intervention sur son corps. Selon l'article 3
de la loi susvisée, une telle intervention n'est licite que si elle
répond à une finalité thérapeutique. Pour
substituer à la « nécessité thérapeutique
» la « nécessité scientifique ».
Paragraphe 2 : l'encadrement du lieu de
prélèvement et de transplantation
d'organe.
Afin de mieux contrôler les activités du
prélèvement et de la transplantation d'organes ou de tissus
humains et d'éviter tout dérapage ou mercantilisme possible, le
législateur marocain a conditionné l'exercice de cette
activité par les établissements hospitaliers, a l'obtention
préalable d'un agrément délivré par le ministre de
la santé (articles 6, 16 et 25 de la loi n° 16-98).
Ainsi, le prélèvement d'organes humains sur
les personnes vivantes ne peut avoir lieu que dans des hôpitaux publics,
civils et militaires agréés et qui remplissent les conditions
suivantes 111(*):
* Justifier d'une organisation et de conditions de
fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante de ces
opérations ;
* Disposer sur le site d'un service de réanimation ;
* Disposer du personnel médical et paramédical
nécessaire compétent et suffisant pour la réalisation et
le suivi des prélèvements sur les personnes vivantes ;
* Disposer d'une salle d'opération et/ou d'un local
dotés du matériel nécessaire à l'exécution
des actes chirurgicaux de prélèvement.
Quant aux lieux d'hospitalisation privés, pour
être agréés à effectuer la greffe de cornée
ou d'organes pouvant se régénérer naturellement ou de
tissus humains, en vertu de l'article 25 de la loi n° 16-98
susvisée, ils doivent répondre aux conditions prévues par
l'articles 6 et 10 du décret d'application112(*), ainsi qu'aux règles
de bonne pratique de prélèvement, de transplantation, de
conservation et de transport d'organes et de tissus humains.
L'agrément des lieux d'hospitalisation privés
peut être accordé, à la demande du directeur de la clinique
au sein de laquelle la transplantation doit s'effectuer, sur proposition de
l'ordre national des médecins, conformément au modèle
défini par arrêté du ministre de la santé.
PARTIE2 : LA VIOLATION DES DROITS DES PATIENTS
ET SES CONSEQUENCES JURIDIQUES.
A côté des accidents liés à une
faute ou dû à l'aléa thérapeutique, plusieurs
facteurs concours à l'augmentation des violations aux droits des
patients, notamment, la pauvreté, l'ignorance ainsi que
la qualité dégradante des soins et services dispensés par
nos hôpitaux publics (chapitre 1).
Dès lors, le patient dispose d'un recours judiciaire
pour faire valoir ses droits et engager en cas de préjudice la
responsabilité des auteurs de ces violations (chapitre 2).
CHAPITRE1 : LES FACTEURS FAVORISANT LES
ATTEINTES AUX DROITS DES PATIENTS.
Deux facteurs sont à relever : il s'agit d'une
part, des facteurs d'ordre socio- économique (section 1) et d'autre
part, des facteurs d'ordre humanitaire (section 2).
SECTION1 : LES FACTEURS D'ORDRE SOCIO-
ECONOMIQUE.
Dans cette section, nous étudierons quelque facteurs
socio-économique qui facilitent la violation des
droits des patients, à savoir : la pauvreté et
l'analphabétisme.
Sous -section1 : la
pauvreté.
La pauvreté régnante au Maroc constitue
l'entrave primordiale, aussi bien à l'accès
qu'à la continuité des soins des malades pauvres. Dés
lors, la question de la gratuité des services hospitaliers publics est
mise en cause.
En effet, la prise en charge en soins hospitaliers des
patients indigents est une réalité quotidienne de l'hôpital
public qui pose des problèmes revêtant plusieurs formes parmi
lesquelles on trouve :
-les difficultés administratives liées au
certificat d'indigence ;
-l'absence d'un service social structuré ;
-les difficultés de la continuité des soins et
traitement.113(*)
En outre, l 'hôpital public fait l 'objet des critiques
liées à l 'inadaptation de l 'offre à la demande et
à l' inégalité sociale de l' accès aux soins.
Les filières de soins dans lesquelles les populations culturellement et
économiquement démunies s'inscrivent, les difficultés
qu'elles rencontrent pour leur prise en charge, les soins qu'elles
reçoivent et ceux dont ils sont exclus, voire le traitement
stigmatisant dont ils font l'objet demeurent méconnus.
Par ailleurs, l'assistance médicale gratuite au Maroc a
été reconnu depuis fort longtemps. Le 19 avril 1913 un dahir est
mise en place pour réglementer et organiser
l'activité sanitaire, selon lequel les indigents étaient pris en
charge par le budget du protectorat ou par la municipalité
concernée. Par la suite, une circulaire du 16 octobre 1923 est
venue réglementer en détail l'assistance médicale
gratuite, en posant comme principe que l'indigent est une personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à la maladie.
Dans chaque ville une commission d 'assistance était
instituée pour dresser une liste des personnes résidantes depuis
au moins une année et pouvant prétendre à cette
assistance.
Mais ce n'est qu'en 1999, que le paiement des services
et prestations dispensés ou rendus à titre externe par les
hôpitaux et services relevant du ministère de la santé a
été exclu.
Pour les personnes dont la capacité contributive ne
leur permettent pas de supporter la totalité ou une partie des frais de
prestations.114(*)
Cependant, à cause des
inégalités d'accès aux soins qui persistaient, le Maroc a
créé un régime d'assistance médicale au profit de
ces démunis (Le RAMED) lancé dans une première
étape dans la région de Tadla-Azilal avant d'être
généralisé sur l'ensemble du territoire. 115(*)
Les bénéficiaires 116(*)de ce régime
sont :
v Des personnes qui ne sont assujetties à aucun
régime d'assurance maladie obligatoire de base et ne disposant pas de
ressources suffisantes pour faire face aux dépenses inhérentes
aux prestations médicales visées à l'article 121 de la loi
65-00 ;
v Leurs conjoints ;
v Leur enfant à charge, non salariés,
âgés de 21 ans au plus, et non couverts par une assurance maladie
obligatoire de base. cette limite d'age peut être prorogée
jusqu'à 26 en cas de poursuite des études dûment
justifiés.
v Leur enfants handicapés quel que soit leur âge,
qui sont dans l'impossibilité permanente et totale de se livrer à
une activité rémunérée par suite
d'incapacité physique ou mentale ;
v Les pensionnaires des établissements de bienfaisance,
orphelinats, hospices, ou des établissements de
rééducation et de tout établissement public ou
privé à but non lucratif hébergeant des enfants
abandonnés ou adultes sans familles ;
v Les pensionnaires des établissements
pénitentiaires ;
v Les personnes sans domicile fixe ;
v Les personnes qui bénéficient de la
gratuité, en vertu d'une législation particulière, pour la
prise en charge d'une ou de plusieurs pathologies.117(*)
Les soins de santé au profit de cette population seront
dispensés dans les hôpitaux publics, établissements publics
de santé et services sanitaires relevant de l'Etat et non dans les
établissements privés, ce qui limite le choix de cette
population et la prive ,par conséquent , des services du secteur
privé reconnu pour sa qualité de soins. 118(*)
Néanmoins, le problème se pose pour les
régions non dotées d'infrastructure sanitaire. Que ferons donc
les malades démunis en cas de besoins d'une consultation ou
d'hospitalisation urgente ? Ils devront, désormais,
attendre tout en souffrant en silence jusqu' à la
création de structures sanitaires.
Sous- Section2 :
L'analphabétisme.
L'analphabétisme est l'une des causes d'aggravation
des atteintes au droit du patient. En effet, le patient illettré
diffère, à bien des égards du patient lettré, dans
la mesure, où ce dernier pourra mieux comprendre les dires du
médecin et bien exécuter ces prestations. Tandis que le premier
peut facilement tomber dans l'erreur, qu'elle émane soit de sa
personne, où celle du médecin.
Dans la réalité quotidienne, bon nombre de
médecins, voir même d'infirmiers, abusent de l'ignorance du
patient pour en profiter pécuniairement. Allusion est faite, non
seulement à la corruption qui règne dans nos hôpitaux,
mais aussi au prix exagéré de certaines opérations qui
dépassent le tarif de référence nationale fixé par
le nouveau code de couverture médicale.
Mais le problème réside dans l'ignorance de la
majorité des marocains de leur droit en tant que patient, tel que
leur droit au consentement, au libre choix de leur médecin, à
la confidentialité des informations...tous cela, laisse la porte grande
ouverte aux fautes médicales.
Par conséquent, en cas d'abus ou d'erreur
médical, le médecin pourra soit en utilisant un langage
simple soit un jargon médical technique complexe, convaincre le
patient que tout va bien et qu'aucune faute n'a été
commise.
SECTION2 : LES FACTEURS D'ORDRE HUMANITAIRES.
Ces facteurs prennent la forme d' absence d' humanisme au
sein des établissements de soins publics (sous-section 1), sans
oublier la qualité dégradante des services et soins y
dispensés (sous-section 2).
Sous -section1 : l'absence d'humanisme au
sein des établissements publics de soin.
Parallèlement aux progrès accomplis dans les
domaines des explorations et des thérapeutiques, les centres
hospitaliers ont été transformés en de véritables
usines ou tout semble robotiser dépourvue d'humanisme. 119(*)
De la sorte, qu'est ce qu' on entend par un hôpital
humanisé ?
Dans un hôpital humanisé, le patient trouvera
l'établissement humain, puisqu il n'a pas de difficultés a y
être accepté, il y est bien reçu, il n'est pas
ballotté d'un service à
l'autre, il est traité aussi vite et longtemps que nécessaire, il
ne souffre pas d'hospitalisme, en bref l'hôpital humanisé
répond à ses finalités.
Pour les patients mineurs, l'absence d'humanise peut avoir de
graves conséquences sur leur santé, entraînant, parfois
des troubles. L'existence de ces troubles, variables dans leur intensité
et dans leur durée, pouvant aller de la simple perte du sommeil ou de
l'appétit, aux anomalies comportementales (détresse, replie sur
soi-même, trouble de personnalité...), justifie le besoin d'une
conception nouvelle d'humanisation des établissements publics
hospitaliers.
A cet égard, une formation psychologique du personnel
paramédical s'impose, afin d'appréhender les problèmes de
l'enfant hospitalisé. L'infirmier doit être non seulement capable
d'administrer des soins mais également de s'occuper de l'enfant sur le
plan relationnel et de répondre dans la mesure du possible à ses
besoins psychologiques afin de minimiser au plus la rupture avec l'ambiance
familiale.
Quant aux personnels médicaux, ils doivent être
attentifs et doivent veiller à limiter les examens
complémentaires aux examens indispensables. Plus encore, afin de
réduire les conséquences de l'absentéisme scolaire,
l'enfant doit pouvoir maintenir un lien avec la scolarité grâce
à l'aide d'enseignants.
Sous -Section2 : La qualité
dégradante des soins et service hospitalier.
La qualité peut avoir des significations
différentes selon le point de vue du patient et du prestataire. Pour le
patient, les soins de qualité sont des soins qui répondent
à leurs besoins et qui sont offerts de manière courtoise et
délicate au moment où ils en ont besoin. Tandis que pour le
prestataire, des soins de qualité signifient disposer de
compétences, de ressources et de conditions
nécessaires pour réussir l'intervention.
Au Maroc, la qualité des soins et services rendus par
nos hôpitaux est alarmante. Les causes de cette
dégradation sont diverses :
-manque général de personnel
qualifié ;
-déséquilibre manifeste dans le
déploiement du personnel (concentration dans les
régions du grand Casablanca et rabat);
- la capacité litière est
insuffisante ;
- violation verbale envers les patients et leurs
familles ;
- Manque d'hygiène ;
- l'inadéquation des installations et des
équipements ;
- la pénurie des médicaments et d'autres
fournitures médicales. 120(*)
En prenant la relation infirmiers /patient, comme
illustration de la qualité des soins de santé, on constatera
que ces dernières années, cette relation s'est
transformée d':
-Accueil de qualité en un comportement agressif qui
peut aller d'une crise de colère à des insultes ;
-Entretien d'aide en une insuffisance voire même
absence de communication ;
-Soutien et respect en une perte d'identité du
malade. 121(*)
Les causes d'une telle relation sont nombreuses. Parmi
elles, on trouve l'absence de politique de gestion et de
développement des ressources humaines. A ce
niveau, il y'a lieu de relever les constatations suivantes :
· Insuffisance en quantité pour faire face
à l'augmentation de la demande en soins, les départs à la
retraite et l'extension des infrastructures hospitalières notamment avec
la création de nouveaux CHU.
· Gestion non transparente qui est source de conflits
sociaux internes concernant les affectations et réaffectations.
· Absence de programmes de formation continue.
· Absence d'avantages pécuniaires pour la garde et
l'astreinte, la responsabilité et pour
l'exercice dans certaines régions.
· Utilisation par le secteur privé des ressources
humaines du secteur public, à cause notamment du mauvais contrôle
et de l'utilisation abusive du temps plein aménagé (TPA).
· Existence du phénomène
d'absentéisme et de corruption et manque de sens de
responsabilité chez certains professionnels de santé.
· l'ignorance des droits du patient de la part
du personnel et de la part du patient lui-même. 122(*)
Ceci dit, quelles sont les
conséquences d'une mauvaise qualité ?
En pratique, la mauvaise qualité peut
entraîner soit une perte de temps et du matériel, ainsi qu 'un
risque de dommage pour le patient, soit une sur-qualité qui consiste
à donner des services non requis, non nécessaire ni pertinent qui
génèrent des coûts non négligeable sans
améliorer la qualité réelle du soin ou du service.
Dès lors, des soins de qualité sont ceux
qui :
- consiste à améliorer de façon optimale
l'état du patient, tant sur le plan physiologique et physique, que sur
le plan émotionnel et intellectuel, et à lui procurer
le plutôt possible soulagement et réconfort ;
- sont administrés de façon adéquate,
sans retard indu dans le début de traitement, sans arrêt ou
restriction non approprié ni prolongation inutile de tels
traitements ;
- S'appuient sur les principes reconnus de la science
médicales et sur l'utilisation approprier et judicieux de la technique
de traitement ainsi que des ressources professionnels,
- Doivent être fournis par un médecin
sensibilisé au stress et soucieux du bien être du
patients ;
- Tendent à s'assurer de la collaboration et le
consentement éclaire du malade dans les décisions à
prendre et les soins à dispenser ;
- Sont suffisamment détaillés au dossier
médical du patient pour faciliter la
continuité des soins et l'évaluation des pairs...123(*)
J- CHAPITRE2 : LE RECOURS JUDICAIRE : DROIT
INALIENABLE DU PATIENT.
Le pouvoir discrétionnaire du médecin à
l'égard des mesures liées à l'établissement
d'un diagnostic ou à l'instauration d'une thérapie ne saurait
être interprété comme une souveraineté absolue du
praticien dans l'exercice de sa profession. En effet, en cas de faute, le
patient dispose d'un droit au recours judicaire pour engager la
responsabilité du médecin et faire valoir son droit (section1).
Néanmoins, devant l'encombrement excessif d'affaires portées
devant les juridictions marocaines et le risque d'absence d'indemnisation le
législateur marocain doit envisager de nouvelles garanties juridiques au
profit des patients (section2).
SECTION 1 : L'ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE
MEDICALE.
Si la médecine est un art et non une science exacte,
si elle évolue sans cesse en fonction des progrès de la
science, si les décisions que son exercice implique sont
déterminées par plusieurs facteurs, il n 'en demeure pas moins
que l'indispensable liberté thérapeutique du médecin a
des limites dont la violation est soumise à l'appréciation des
autorités judiciaires124(*). Dans ce chapitre, il y aura lieu de voir les cas
d'engagement de la responsabilité administrative (sous-section1),
civile (sous-section 2) et pénale (sous-
section3).
Sous-section1: la responsabilité
administrative des établissements de santé
publique.
Si par la nature des choses, l'hôpital comme la
clinique sont responsables du fait d'autrui, l'un comme l'autre ne
voient pas leur responsabilité engagée sur le même
fondement. Pour la clinique, sa responsabillité est fondée
sur le contrat, tandis que pour l' hopital, sa
responsabillité est extra-contractuelle125(*).
Autrement dit, les suites financières d'un accident
thérapeutique survenu dans un établissement public de
santé incombent à ce dernnier . C'est donc le tribunal
administratif qui se trouve compétent pour y statuer. Toutefois,
lorsqu'il s'agit d'une faute personnelle détachable du service public
hospitalier ( exemple : refus du chirurgien de garde de se
déplacer ; fuite du médecin lors d'un incendie...), la
responsabilité pécuniaire incombe exclusivement à l
'agent fautif .
Dès lors, au maroc on admet que la
responsabilité administrative des établissements de santé
publique peut être engagée soit pour faute( paragraphe 1) soit
sans faute (paragraphe 2).
Paragraphe1 :la responsabilité
administrative pour faute.
L'équation naturelle entre responsabilité et
faute est communément expliquée par la rémanance de la
morale sur un droit qui n' aurait à sanctionner que" l' illicite ".
La faute conférant au droit commun de la responsabilité
administrative une valeur à la fois sanctionnatrice et
moralisatrice126(*).
Dès lors, démontrer l'existence d'une pareille faute suppose que
des critéres soient élaborés qui permettent de
repérer et de constater le plus objectivement possible les
manquements imputables aux acteurs du service public hospitalier .
Ainsi, le premier cas de faute à relever est celui
de faute de service. Il s 'agit d 'une faute anonyme, c' est à dire
que le juge est dans l 'impossibilité d' imputer cette faute
à un agent public determiné. Autrement dit, la faute est
anonyme soit parceque son auteur personne physique est
véritablement inconnu, soit parce qu 'elle engage l 'activité de
tout un personnel. En matiiere médicale, seule la seconde de ces
évantualités semble se rencontrer.
Au Maroc, étant chargé d'une mission
d'utilité publique, l'Etat est responsable des dommages causés
directement par le fonctionement de son administration et par les fautes de
services de leur agents, sauf en cas de dommage causés par leur
dol ou par des fautes lourdes dans l'exercice de leur fonctions. Dans telle
situation ces agents seront personnelement responsables (articles 79 et 80 du
D.O.C) 127(*).
Les fautes de service sont nombreuses, on cite à
titre d'exemple :
- la défaillance du service hospitalier dans
la prise en charge des patients : A ce titre, engageront la
responsabilité de l'établissement :
F - un réel état d'insalubrité du fait de
"conditions d'hygiène manifestement insuffisante" ;
F -l'aménagement défectueux des locaux et
leur défaut d'entretien (chute d' une armoire dans la chambre d
'un enfant malade, absence de fixation au mur du fil électrique
alimentant l'appareil de ventilation des locaux sanitaires qui aura permis
à un malade de se pendre...) ;
F -les carences dans l'organisation de l'équipe de
soins. Cela peut concerner la mauvaise répartition des interventions
nécessaires entre les différents praticiens ;
l'absence de communication d'une information entre deux services d'un
même hôpital...128(*)
F - absence de la diligence du service et défaut de
surveillance :
A cet égard, le tribunal administratif de Rabat a
retenu dans un arrêt rendu en 2006, la responsabilité du CHU de
Rabat suite au suicide d'un malade mental qui a été
hospitalisé au sein de l'hôpital des spécialités. Le
patient est resté une semaine au service sans que les médecins ne
fassent le diagnostic adéquat et se rendent compte de la
réalité de la maladie du patient et par conséquent n'ont
pas pris les mesures nécessaires consistant au transfert de ce dernier
à l'hôpital spécialisé EL RAZI.
Le tribunal a indiqué que le corps médical et
l'administration sont responsables du dommage à cause du retard du
diagnostic et l'omission de prendre toutes les mesures et les
précautions pour éviter la mort au patient. Le tribunal a aussi
affirmé dans son jugement que le délai d'une semaine est
suffisant pour que le médecin découvre que le
sujet est atteint d'une maladie mentale et en avertir l'administration pour que
le patient soit transféré à
l'hôpital spécial.129(*)
-la mise en cause du matériel
hospitalier :
En principe, l'hôpital doit prendre toutes les
précautions nécessaires pour garantir au patient la
fiabilité du matériel utilisé. C'est ainsi, est
considéré comme faute :
Ø -le mauvais éclairage d'un champ
opératoire ;
Ø -le placement d 'un jeune enfant atteint de troubles
cérébraux dans un lit ordinaire et non dans un lit
parc 130(*)....
Ceci dit, la jurisprudence marocaine semble opérer
la distinction entre la faute simple et la faute lourde. Déjà une
ancienne décision du tribunal de première instance de
Casablanca a relevé l'existence d' une " erreur grave" pour
condamner la direction de la santé et de l' hygiène
publique.131(*)Dans une
autre espèce, le tribunal de première instance de Rabat a
considéré que :«l 'ablation d'un sein cancéreux
d 'une jeune patiente par une équipe chirurgicale suite à des
analyses faussement effectuées par le service des analyses de
l'hôpital constitue une faute lourde de nature à engager
la responsabilité de
l'Etat .»132(*)
Par ailleurs, le tribunal de première instance de Rabat
a décidé que constitue une faute simple de service le
défaut de surveillance ayant permis à une patiente dans un
asile psychiatrique de s'immoler par le feu.133(*)
Paragraphe2 : la responsabilité
administrative sans faute (pour risque).
Dans deux décisions anciennes, les juridictions
marocaines ont admis la responsabilité sans faute du service public
hospitalier :
-Dans la première espèce (arrêt Pasquis),
il s'agit d'un traitement médical dangereux qui a été
administré à un malade et dont les conséquences ont
été dangereuses. En effet, le 14 janvier 1940 la cour
d'appel de Rabat a décidé en particulier que si un traitement
constitue un risque grave, le malade ne doit pas être seul à en
supporter la charge, mais doit le partager avec le service qui en fait une
malencontreuse expérimentation. En se référant à
l'article 79 du D.O.C, la cour avait retenue " la théorie plus large de
responsabilité objective du service (à base de risque),
engagée par l'accident et de l'obligation supérieure de l'Etat
de payer aux victimes une indemnité compensatoire".134(*)
-Dans une seconde affaire relative à un traitement
médical généralisé, administré aux
élèves des écoles publiques pour lutter contre une
maladie contagieuse qui s' était
déclarée vers 1967 dans certains milieux scolaire.135(*)A la suite de ce traitement,
un élève a subi une lésion grave qui a
entraîné la perte totale de la vue de son oeil gauche. La cour
suprême a confirmé la décision de la cour d'appel qui
avait retenu, en l 'espèce, la
responsabilité de l' Etat sur la base de la théorie du risque
qui découle de l'article 79 du D.O.C. Il semble que la conviction
de la cour est emportée par le caractère
anormal du préjudice subi par la victime.
En outre, la responsabilité administrative de
l'hôpital pour risque peut également être engagée
à cause du préjudice subi par un patient suite à une
infection nosocomiale136(*) contractée au sein de l'établissement
hospitalier.137(*)
Sous-section 2 : la responsabilité
civile médicale.
Tout médecin a clairement conscience du fait que chaque
acte qu'il effectue engage sa responsabilité juridique et peut l'amener
à réparer pécuniairement le préjudice qu'il a
occasionné à son patient : c'est alors la
responsabilité civile du médecin qui sera mise en oeuvre devant
les juridictions civiles.
Au Maroc, le juge marocain a suivi son homologue
français pour retenir la responsabilité contractuelle du
médecin. La première affirmation juridictionnelle se trouve
consacré dans l 'arrêt de la cour d 'appel de Rabat en date du
29 juin 1946, selon lequel " le rapport existant entre
médecin et son malade constitue un contrat entraînant pour le
médecin une obligation comportant de sa part l' engagement d' employer
des soins de nature à réaliser un certain résultat sans
garantir la guérison et de donner au malade des soins consciencieux et
attentif conformes aux donnés acquises de la science ".138(*)
A cet égard, pour engager la responsabilité
civile du médecin, il revient au patient d'etablir les trois
éléments constitutifs de la responsabilité, il s'agit de
la faute ( paragraphe 1), dommage(paragraphe
2) et d'un lien de causalité(paragraphe3).
Paragraphe1 : la faute
Lorsqu' on cherche à définir la faute, il est
usuel d'invoquer la célèbre définition qu'a pu
donner Marcel Planiol139(*) et qui est la suivante : « tout manquement
à une obligation préexistante».140(*)En effet, la faute
médicale consiste en la violation d'une obligation qui s'imposait
à l'homme de l'art. Plus précisément, c'est la violation
d'une obligation liée à la technique médicale ou d'une
obligation née de l'humanisme médical.
Le législateur marocain, quant à lui, s'est
borné à donner une définition générale de la
faute sans faire de distinction entre faute médicale, industrielle ou
autre. C'est ainsi qu'elle est définie par l'article 78 du D.O.C, comme
suivant : « la faute consiste, soit à omettre ce
qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était
tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage».
La nécessité d'établir une faute
résulte de la nature même de la mission du médecin. En
effet, celle-ci consiste précisément à lutter contre la
nature, en la redressant par des soins, des traitements, des interventions avec
les moyens dont le médecin dispose. Ainsi, la limite de
son pouvoir explique l'impossibilité de le rendre responsable du
triomphe même de la nature sur ses soins. Il serait d'ailleurs illusoire
de chercher à distinguer "le mal causé par la nature et le mal
causé par le médecin, en luttant contre la nature,
conformément à sa mission"141(*).
Ceci dit, la faute peut revêtir plusieurs formes, comme
par exemple un défaut d'examen nécessaire. A cet
égard, le 9 novembre 1989 la cour suprême a condamné
civilement un médecin qui avait injecté au malade un
produit dit « PANSION» sans effectuer un examen préalable
pour savoir que la patiente était allergique ou non à ce
produit.142(*)
Paragraphe2 : le dommage.
La faute étant établie, il est alors
nécessaire de prouver l'existence d'un dommage. La notion du dommage
est l'élément indispensable à la mise en route de toute
action civile. Ce n'est là, que l'application de la règle
« pas d'intérêt pas d'action »
«143(*).
Quant à la nature dudit dommage, elle est diverse.
Il peut être question soit, d'un préjudice de droit commun
consistant en une atteinte pécuniaire ou moral au patient, soit une
atteinte physique pouvant se traduire par une infirmité ou par un
décès.
Dès lors, le dommage causé au patient peut se
manifester sous forme :
De pretium doloris qui correspond aux souffrances
endurées par la victime pendant la période de l'incapacité
temporaire.
Du dommage esthétique qui correspond à
l'atteinte corporelle de nature à enlaidir la victime (cicatrices,
pertes d'organe...). Ce genre de préjudice peut prendre un
caractère patrimonial quand il a une incidence professionnelle.
Du Préjudice d'agrément : c'est une
diminution de toutes les activités non professionnelles de la
victime.
Du Préjudice juvénile ou perte de chance :
il y'a préjudice lorsque l'incapacité dont est atteint l'enfant
ou l'adolescent lui interdit de choisir certaines professions ou
activités.
Du préjudice moral
Des frais médicaux et paramédicaux
évalués au jour du règlement.
Des éventuels frais résultant de l'emploi d'une
tierce personne pour assister le malade dans la vie
courante.
Le dommage peut aussi porter sur les gains manqués. Il
en est ainsi des pertes professionnelles pendant la période
d'incapacité temporaire ou permanente144(*).
Afin de chercher le préjudice, les juges font appel
à des experts judiciaires145(*) chargés d'instruire des points à
caractère technique à l'exclusion des points de droit. Aussi, le
rôle de l'expert sera de déterminer si le préjudice
causé est la conséquence de l'activité
médicale.
Le travail dudit expert consiste à étudier
les demandes du magistrat ou du tribunal en vue de pouvoir orienter son
travail. L'expert doit ensuite étudier les éléments qui
ont dû être mis à sa disposition, notamment le certificat
établit par les médecins traitants, les
radios, les analyses... après quoi, il procédera à
l'interrogatoire de la victime, soit dans son cabinet, soit au domicile de
ladite victime si elle est alitée ou ne peut se déplacer.
Ensuite, l'expert procédera à l'examen clinique de la
victime qui portera avant tout sur les membres ou organes blessés ou
traumatisés lors de l'acte médical ou chirurgical.
Cependant, quand le juge estime que l'expertise ne doit pas
être faite par un expert unique, il peut nommer, selon l'article 66 du
code de procédure civile marocain, trois experts ou même un plus
grand nombre selon les circonstances de la cause. Les experts procèdent
ensemble à leur opération et dressent un seul rapport. S'ils sont
d'avis différent, ils indiquent l'opinion de chacun d'eux et les motifs
à l'appui. Le rapport est signé par tous les experts sous peine
de nullité.
Paragraphe3 : le lien de
causalité.
Pour déterminer quand une faute peut être
considérée comme la cause du dommage, il est fait appel à
la théorie de l'équivalence des conditions. En vertu de cette
théorie, chaque faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit
doit être considérée comme la cause du dommage.
L'application des règles rigides de cette
théorie a pour conséquence que le dommage ne doit pas être
la conséquence directe de la faute. La cause indirecte du dommage est
suffisante pour engager la responsabilité. Un exemple pourra
mieux clarifier cette règle, c'est celui du médecin qui
abandonne une aiguille opératoire dans le corps du patient. A cause
de cette négligence, il se trouve contraint à effectuer une
deuxième opération pour ôter l'instrument.
Pendant cette intervention un risque opératoire se développe et
le patient en meurt. Le décès du patient a un lien de
causalité avec la faute initiale du médecin, parce que le risque
opératoire et donc le dommage ne se seraient pas produits sans sa
négligence.146(*)
A cet égard, il convient de voir à qui incombe la charge de la
preuve du lien de causalité, ainsi que les différents cas
d'exonération ou de partage de la responsabilité
médicale.
---
Sous- paragraphe1 : La preuve du lien de
causalité.
La charge de la preuve qui repose sur le patient est
décrite en général comme assez lourde. Différents
patients ont subi des dommages suite à une faute médicale mais ne
peuvent pas exercer leur droit à une indemnisation dans la pratique. Le
droit de la responsabilité fait donc
défaut dans une de ses fonctions les plus importantes,
c'est-à-dire l'indemnisation des victimes qui y ont droit.
Toutefois, pour dégager sa responsabilité, le
médecin peut être amené lui même à prouver
son innocence ; d'ailleurs, c'est ce qui a été retenu par
la jurisprudence marocaine dans l'affaire suivante : un patient, admis
dans un hôpital pour subir une opération chirurgicale sur son
oeil droit, s' est réveillé après en découvrant
qu' il a totalement perdu la vue de cet organe. Saisi de cette affaire
et après expertise, le tribunal de première instance de
Marrakech a donné gain de cause au patient, jugeant en sa faveur
d'une indemnité pour le dommage qu il a subi. Après recours du
médecin auprès de la cour d'appel, celle-ci avait
affirmé que :« ...le médecin qui évoque son
irresponsabilité sous prétexte que le dommage est dû a
des causes étrangères à son acte, n' a pas
prouvé qu'il avait pris toutes les précautions et mesures
nécessaires pour dégager sa responsabilité
conformément à l 'article 78 du D.O.C ...».147(*)
En France, et dans un but de protection du patient et en
même temps de sévérité accrue de la
responsabilité du médecin, le juge se basera souvent sur des
présomptions de fait, et en particulier sur le critère du cours
normal des choses. Lorsqu'une certaine faute conduit à un certain
dommage sur la base de règles d'expérience ou selon le cours
normal des choses, le juge peut conclure que, lorsque cette faute et le dommage
se produisent, le lien de causalité existe entre ces deux facteurs.
La valeur probatoire des présomptions de fait est
appréciée souverainement par le juge de fait. Tel est le cas du
sang périmé administré à un patient qui peu
après développe des complications infectieuses. Ici, le juge
doit considérer le lien de causalité entre les deux
événements comme suffisamment certain, étant donné
qu'une transfusion de sang périmée apporte des réactions
de ce type selon le cours normal des choses. Donc la thèse selon
laquelle la cause des dommages est inconnue est
réfutée.
Toutefois, l'utilisation de présomptions de fait ne
signifie nullement qu'un lien de causalité "probable" ou "possible"
suffise pour fonder une responsabilité. Il arrive fréquemment que
le dommage se serait produit de toute façon comme conséquence
normale de la maladie ou de l'accident. C'est le cas du cancer, surtout
lorsqu'un médecin échoue dans l'établissement du
diagnostic de cette maladie chez le patient à cause d'une faute de
diagnostic ou parce que les examens nécessaires n'ont pas
été effectués, où laisse libre cours au
cancer à cause d'un traitement erroné. Dans ce cas,
le cancer se trouve déjà dans un stade terminal, la faute du
médecin n'engagera évidemment pas sa responsabilité. Vu
que le patient serait décédé. En tous cas la faute
médicale n'a pas exercée d'influence sur le processus de la
maladie par hypothèse. En d'autres termes, une
intervention correcte du médecin n'aurait rien changé.148(*)
Sous -paragraphe 2 : Les cas
d'exonération ou de partage de la responsabilité médicale
(La Cause Etrangère).
En règle générale, le médecin est
seulement débiteur d'une obligation de moyens. Cela signifie, que le
patient doit prouver la faute du médecin, le dommage encouru et le lien
de causalité entre les deux.
305
Si une obligation de résultat repose sur le
médecin et lorsque le résultat promis n'a pas été
atteint, la preuve d'une "cause étrangère" constitue alors la
seule possibilité pour le médecin d'échapper à sa
responsabilité.
Traditionnellement, on accepte trois formes de "cause
étrangère": la faute d'un tiers, la faute du patient et la force
majeure.
1-la faute d'autrui.
Le médecin peut tenter de détourner sa
responsabilité en invoquant la faute d'un tiers. La notion de "tiers"
vise ici deux hypothèses :
D'une part, les préposés du
médecin(infirmiers,sage femme...), dans ce cadre, la cour
suprême de Rabat a posé une règle
générale :« ...le médecin , ne peut être
tenu pour les faits des infirmiers de l'hôpital chargé des
soins post-opératoires que dans la seule mesure où il existe
entre lui et eux un lien de subordination. Ce lien existe si le
chirurgien peut donner des ordres et des instructions à l'infirmier
sur la manière de remplir ses fonctions mais non s'il se borne
à prescrire des soins d'usage courant dont l'application
se fait normalement hors de sa présence et de sa
surveillance».149(*)
D'autre part, un tiers qui est complètement
étranger aux soins médicaux du patient, l'exemple typique est la
situation dans laquelle la victime d'un accident de la circulation, dû
à la faute d'un conducteur imprudent, est admis à l'hôpital
et y est opéré. L'intervention se termine mal et le patient
décède. Lorsqu'on ne peut reprocher aucune faute au
médecin, les choses sont relativement simples. Les ayants droit de la
victime doivent intenter leur action contre le conducteur automobile fautif et
non contre le médecin. Le lien de causalité
entre la faute de conduite et le décès est établi, vu que
le sinistre ne se serait pas produit sans cette faute,
comme il s'est produit in concreto. De plus, l'intervention d'un
fait non fautif d'un tiers ne peut pas rompre le lien de causalité entre
la faute (de conduite) et le dommage (le décès)150(*).
2- La faute propre du patient
Le médecin pourra invoquer dans certains cas la faute
propre du patient comme défense. Le comportement du patient est
également soumis à la norme de diligence générale.
Le médecin, doit alors démontrer que le patient n'a pas agi comme
aurait agi un patient normalement diligent, placé dans les mêmes
circonstances. Si cette faute est la cause unique du dommage et le
médecin prouve en réalité que la faute propre du patient
présentait les caractéristiques de la cause
étrangère pour lui, le patient doit supporter le dommage
lui-même.
Parfois, le médecin contribue aussi au dommage. Il y a
alors concours de la faute du médecin et de la faute du patient
préjudicié. Ce concours conduit, désormais, à un
partage de la responsabilité. Dés lors, le médecin doit
répondre de l'intégralité du dommage et après avoir
indemnisé le patient, il pourra intenter une action récursoire
contre ce dernier.
Parmi les fautes du patient on peut citer : l'information
incomplète ou erronée donnée au médecin, les fautes
propres pendant le traitement, et enfin la faute propre de patients mineurs et
handicapés psychiques.151(*)
a-. L'information incomplète ou
erronée de la part du patient.
L'information incomplète ou même contradictoire
du patient ne constitue pas de faute en soi. Pour déterminer si un
patient a commis une faute, il faut vérifier si un patient normalement
diligent, placé dans les mêmes circonstances que la personne
concernée, savait ou devait savoir que l'information était
significative et devait être communiquée.
Le médecin, de son côté, doit agir ici
avec la prudence nécessaire. En sa qualité d'expert, il devra,
dans certaines circonstances, compléter l'information du patient avec
des questions spécifiques ou des examens de diagnostic plus approfondis.
152(*)
Au Maroc, le problème se pose en de termes très
particuliers. Le D.O.C dans l' article 82 énonce : « celui
qui de bonne foi, et sans qu' il y ait faute lourde ou imprudence grave de sa
part, donne des renseignements dont il ignore la fausseté n'est
tenu d 'aucune responsabilité envers la personne qui est objet de ces
renseignements :
1- lorsqu' il y avait pour lui ou pour celui qui a
reçu les renseignements un intérêt légitime
à les obtenir ;
2- lorsqu' il est tenu par suite de ces rapports
d'affaires ou d'une obligation légale de communiquer les informations
qui étaient en sa connaissance."
Toutefois, le médecin doit traiter avec prudence les
réponses du patient. Car, il est possible qu'un patient se trouve dans
une situation d'angoisse ou de stress avant une opération et soit
tellement perturbé qu'il ne peut plus répondre (correctement)
à certaines questions. Il n'est pas inimaginable qu'un patient ne
comprenne pas la portée exacte des questions plutôt techniques ou
formulées vaguement. Dans ces circonstances, c'est plutôt le
médecin qui commet une faute, en raison d'un défaut d'habiliter
quant au questionnement.
b- La faute propre pendant le
traitement
Un patient commet une faute par imprudence lorsqu'il veut
descendre à l'improviste de la table d'examen, sans demander l'aide du
médecin ou d'un infirmier. La faute propre du patient se
manifeste aussi clairement lorsqu'il se laisse soigner par un médecin
ivre. Car un patient normalement prudent refuserait d'être soigné
par un médecin ivre, du moins en l'absence d'un état de
nécessité. Si le patient sait ou doit savoir que son
médecin est ivre, il commet une faute en se laissant soigner par
lui. Un partage de la responsabilité en est
la conséquence.
c- La faute propre des patients mineurs et
handicapés psychiques.
319
Les handicapés psychiques ne peuvent en
général pas être rendus responsables de leurs actes. S'il
apparaît, au moment des faits, qu'il y a un défaut
d'imputabilité, le comportement du patient qui a contribué
à son dommage ne pourra pas lui être opposé en tant que
faute.
Cependant, lorsque le malade mental occasionne un dommage
à un tiers alors qu' il est placé par contrat sous la
surveillance ou l' entretien d' un établissement psychiatrique
privé, la responsabilité de ce dernier est fondée sur
une obligation contractuelle. Par conséquent, la victime du dommage,
étant étrangère au contrat liant le malade mental et
le tiers gardien, n'a qu'une action de nature délictuelle contre
celui-ci pour faire valoir ces droits.153(*)Dans ce sens l'article 85 du D.O.C
dispose :" on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son
propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre...
Le père, la mère, les autres parents, ou
conjoints répondent des dommages causés par les insensés,
et autre infirmes d'esprit, mêmes majeurs s'ils ne prouvent :
-qu'ils ont exercé sur ces personnes toute la
surveillance nécessaire ;
-ou que l'accident a eu lieu par la faute de celui qui en a
été la victime...
La même règle s'applique à ceux qui se
chargent, par contrat, de l'entretien ou de la surveillance de
ces personnes. '"
Quant au mineur, et dans le cadre de la responsabilité
extra-contractuelle, il convient de faire une distinction entre les enfants
sans discernement et les enfants ayant une capacité de discernement ou
de jugement compte tenu de différents facteurs, comme l'âge de
l'enfant, le développement physique et mental, le milieu et
l'éducation, la nature du comportement
dommageable... Pour les très jeunes enfants, on accepte
généralement qu'ils ne doivent pas répondre de leur
comportements dommageables. Selon l'article 85 du D.O.C, le père et la
mère après le décès de son mari, sont responsables
du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
3 : la force majeure
Un événement ne constitue une force majeure que
lorsqu'il rend impossible l'exécution de l'obligation. Cette
"impossibilité" ou cet "événement insurmontable" doit
être interprétée raisonnablement, dans le sens d'une
impossibilité normale, humaine154(*). En deuxième lieu, le
débiteur qui invoque cette "force majeure" doit prouver que
l'inexécution de l'obligation n'est due à aucune faute. En
d'autres termes, la personne assignée en responsabilité doit
démontrer qu'il s'est comporté comme on peut l'attendre d'une
personne normalement raisonnable placée dans les mêmes
circonstances. D'après l'article 95 du D.O.C " il n'y a lieu a
responsabilité civile ...lorsque le dommage a été produit
par une cause purement fortuite ou de force majeure, qui n'a été
ni précédée, ni accompagnée, d'un fait imputable
au défendeur."
Ainsi, on peut citer comme cas de force majeur, les risques
médicaux imprévisibles qui se produisent pendant une intervention
opératoire, à des réactions
d'hypersensibilité du patient à certains produits, par
exemple, une allergie rare à un médicament ou encore lorsque
certaines anomalies corporelles, rares et non découvrables après
un examen, donnent lieu à un sinistre après un traitement
diligent. Il est également important dans ce cas d'examiner
si le médecin n'avait pas pu éviter les risques par exemple en
appliquant une autre thérapie. Si cela est le cas, l'acte ou
l'événement qualifié de situation de force majeure est
imputable au médecin. 155(*)
Sous--Section3 : la responsabilité
pénale médicale.
La médecine ne saurait être exercée
efficacement sans porter à chaque instant une atteinte volontaire ou
involontaire à l'intégrité corporelle des patients. En
pratique, dans le domaine médical, les actions de
cette nature restent peu nombreuses. En
établissement de santé publique, la mise en oeuvre de la
responsabilité pénale peut concerner toute personne qui y
exerce une fonction, quelle que soit celle-ci. Le cas du médecin
est le fréquemment cité.
Pour engager la responsabilité pénale du
médecin, il faut l'existence d'une faute
médicale. Celle-ci n'a pas été définie par le
législateur marocain qui s'est contenté
d'énumérer les articles 432 et 433 du code pénal, ayant
désormais, une portée générale puisqu'ils
sanctionnent toutes les défaillances humaines qui causent des
conséquences préjudiciables aux personnes156(*).
A cet égard, quelles sont les infractions
pénales qui peuvent être commises par le médecin ?
Paragraphe1 : les infractions de droit
commun.
Il y a lieu de voir ici le cas des homicides et violences
commises à l'égard du patient que ce soit intentionnellement ou
non intentionnel.
Sous-paragraphe1 : l'homicide et blessures
involontaires.
Dans le cadre médical, les causes de l'homicide
involontaire sont variables, sauf qu' elles se rapportent toutes
à une faute due soit à une maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou inobservation des règlements du
médecin tel qu 'il ressort de l'article 432 du code pénal
qui dispose :« quiconque, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou inobservation des règlements, commet
involontairement un homicide ou en est involontairement la cause est puni
de l 'emprisonnement de trois mois à cinq ans et d 'une amende
de 250 à 500 dirhams ».
Ainsi, commet une négligence pénalement
punissable le gynécologue accoucheur qui s'est rendu coupable de carence
dans le suivi post-opératoire de sa patiente.
La jurisprudence marocaine de son coté, a eu l'occasion de se
prononcer sur ce point dans une affaire portée devant le
tribunal de première instance de salé, qui a rendu
un jugement le 8 /8/89, affirmant que : "le chirurgien bien qu
'il n 'ait pas soumis la patiente à l' examen clinique
nécessaire et aux analyses préalables à
l'intervention... a abandonné la malade juste après la
césarienne accompagnée d'une infirmière non
qualifiée et non compétente pour affronter les complications qui
pouvaient survenir ...tout en sachant que son accouchement était
accompagné de plusieurs complications...ce qui le rend responsable de
l'homicide par imprudence pour sa négligence et son
inattention."157(*)
Ledit tribunal ajoute que« le chirurgien était,
en l 'espèce, tenu de prendre toute les précautions
nécessaires avant de procéder à une intervention
chirurgicale, en soumettant la patiente à une série d'examens
clinique notamment un bilan électrolytique sanguin,
la rapidité de ses pulsions.. . Ce sont des examens qui
malgré leur importance, avaient été négligé
par le gynécologue qui avait pratiqué la césarienne en
occasionnant la mort de la patiente et engageaient par conséquent
sa responsabilité pénale.» 158(*)
Ce qui par conséquent, signifie que l'absence, outre
l'examen clinique, des examens complémentaire, biologique,
radiologique ...constitue une faute pénale engageant
la responsabilité du médecin.
Par ailleurs, s'il résulte de l'acte médical
ou chirurgical des blessures, coups ou maladies causés au patient et
ayant entraîner une incapacité de travail personnel de plus
de six jours, l 'auteur de ces actes se voit puni de l 'emprisonnement d' un
mois à deux ans et d'une amende ou de l'une des deux peines
d'après l'article 433 du code pénal. Toutefois, la peine est
portée au double lorsque l'auteur, en l 'occurrence le médecin,
a agi en état d 'ivresse ou a tenté soit en prenant la fuite
soit en modifiant l 'état des lieux soit par tout autre moyen d'
échapper à la responsabilité pénale qu 'il pouvait
encourir.159(*)
Ainsi, qu'est ce qu'on entend par coups et
blessures ?
Les coups "sont tous les gestes par lesquels s'accomplit un
contact brutal, immédiatement ou par l'intermédiaire d'un objet
matériel quelconque, entre le coupable et le corps de sa victime. Les
blessures, quant à eux, ne sont autres que les conséquences
résultant des coups portés : elles englobent alors toutes les
variétés d'effets ( sont des blessures les contusions, les
hématomes, les fractures, les piqûres, les plaies,les
brûlures, les excoriations, les luxations, les
traumatismes...)".160(*)
Une grande partie des actes médicaux de traitement et
la quasi-totalité des actes chirurgicaux correspondent à cette
définition. La brutalité ne doit pas s'entendre strictement, car
le code pénal réprime toutes les catégories de violences,
de la plus légère à la plus brutale. Ainsi est
considéré comme violence, le dentiste qui arrache violemment
de la bouche de son patient des prothèses que celui ci refusait de
payer.161(*)
A cet égard, La doctrine et la jurisprudence
française s'accordent pour constater qu'une simple piqûre peut
être qualifiée de coup. Peut importe que le coupable n'ait
porté à la victime qu'un seul coup, ou que le fait
délictueux n'ait causé à cette victime qu'une
lésion minime comme celle qui peut résulter d'une piqûre
chirurgicale.
Sous -paragraphe2 : Homicide et blessures
volontaires.
Vu son statut, on imagine mal qu'un médecin, dans
l'exercice de ses fonctions, commette volontairement un homicide. Pourtant,
une telle situation existe belle et bien en réalité.
C'est ainsi, que le médecin, chirurgien, qui donne
intentionnellement la mort à son patient est coupable de meurtre est
puni, selon l'article 392 du code pénal de la réclusion
perpétuelle. Cependant, à côté de l'homicide
volontaire "simple" qualifié de meurtre, le code
pénal punit plus sévèrement certains meurtres
aggravés en raison des circonstances ou des moyens utilisés,
c'est le cas de l'assassinat162(*).
D'autre part, certains homicides font l'objet d'incriminations
spécifiques : c'est le cas de l'infanticide, du parricide et de
l'empoisonnement, ou encore de l'euthanasie provoqué par le
médecin afin d'abréger les douleurs du patient.
Or, malgré l'évolution des mentalités et
le développement de nouvelles approches philosophiques et morales du
problème de l'euthanasie, la conception juridique est, pour l'heure,
claire et constante. L'euthanasie est un assassinat en raison de la
préméditation, car nul n'a le droit de tuer, ne fût-ce par
charité. La volonté de la victime, même "officiellement"
démontrée, ne fait pas échec à l'application de la
loi pénale qui punit l'homicide. L'auteur de l'euthanasie ne saurait se
prévaloir d'aucune excuse légale tirée du consentement de
la victime puisque aucune disposition textuelle de ce genre ne figure dans le
code pénal.
A coté de l'homicide, le médecin peut
être l'auteur d'atteinte volontaire à l'intégrité
physique de son patient. Ces atteintes prennent, souvent la forme de coups et
blessures.
Parmi les atteintes volontaires pratiquées par un
médecin contre le patient, il faut signaler les stérilisations
qui constituent une mutilation ayant pour but de priver une personne quelque
soit son sexe, des facultés de procréation (il s'agit de
l'ablation de la verge ou des testicules chez l'homme et de l'ovariotomie chez
la femme.)163(*)
L'incrimination de la stérilisation n'est possible
que lorsqu 'elle n'a ni un but diagnostic ni un but thérapeutique. Au
cas contraire, elle tombe sous le coup de l 'article 412 du code
pénal marocain, relatif au crime de castration qui dispose :"
quiconque se rend coupable du crime de castration est puni de la
réclusion perpétuelle. Si la mort en est résultée,
le coupable est puni de mort". Sans préjudice de l'article 402 et 410 du
code pénal marocain164(*) .
A cet égard, la stérilisation eugénique
est prohibée, seules sont autorisées, à titre
exceptionnel, les stérilisations préventives
thérapeutiques et les stérilisations comme complément
d'intervention au cours d'une opération. Le consentement du patient
n'est pas suffisant pour légitimer une intervention non motivée
par l'amélioration de la santé, et par conséquent effacer
la responsabilité pénale du médecin.
Cependant, certains pays par ailleurs démocratiques,
ont permis la stérilisation forcée des malades mentaux au nom de
la défense de la société, pour des raisons
eugéniques et même pour diminuer les coûts financiers
résultant de l'internement de certains malades. C'est ainsi qu'entre
1909 et 1960, 19314 malades mentaux auraient été
stérilisés dans les hôpitaux de l'Etat de Californie. La
loi précisait que les épileptiques, quelle que soit leur
capacité intellectuelle, devaient être systématiquement
stérilisés. En 1939, une clause ajoutée, autorisait la
stérilisation des délinquants psychopathes165(*).
Le droit français, quant à lui, n'a pas
créé de règles particulières en matière de
stérilisation des malades mentaux : le droit commun est
intégralement applicable. Si le malade mental
est en état de s'exprimer, l'acte médical ne peut être
pratiqué qu'avec son consentement, s'il n'est pas lucide, un tiers, le
protecteur naturel, pourra décider à sa place en se fondant sur
l'intérêt exclusif de sa santé. La stérilisation ne
peut être envisagée qu'à partir d'une constatation
médicalement démontrée qu'une grossesse entraînerait
un risque grave pour la santé du patiente.
Ceci dit, pour que l' acte d'homicide ou d' atteinte à
l'intégrité physique du patient se révèle «
objectivement injustifié»,166(*)il faudrait que le prévenu puisse se voir
imputer psychologiquement ce comportement . Il s'agit de
l'élément moral, qui pose le problème de la
culpabilité de son auteur.
En outre, ce dernier doit avoir la capacité
pénale de répondre de son comportement. Autrement dit, qu'il ait
eu au moment de l'action la faculté de discerner (absence de troubles
mentaux, de contrainte irrésistible).
Dès lors, le problème est de savoir si
l'intention coupable consiste à vouloir l'acte quel qu'en soit le
résultat ou à vouloir le dommage résultant de l'acte. La
jurisprudence française, a tranché pour retenir une formule
désormais classique : "le délit est constitué
lorsqu'il existe un acte volontaire de violence... alors même que son
auteur n'aurait pas voulu le dommage qui en est
résulté.".
Par ailleurs, si le code pénal a voulu protéger
le patient de son vivant, il doit le protéger également
après sa mort. A cet égard, Les médecins ne peuvent,
déroger au principe d'intangibilité du cadavre, et être
pénalement justifiés lorsqu'ils portent atteinte à
l'intégrité d'un corps mort, que s'ils respectent les
dispositions légales sur la dissection, l'autopsie et le
prélèvement d'organes.
Concernant cette dernière, le
médecin, peut engager sa responsabilité pénal et
être frappé d'un an à cinq d' emprisonnement et de
50 .000 à 200.000 dirhams d' amende, s' il effectue un
prélèvement sur une personne vivante n' ayant pas
donné précédemment son consentement167(*), ou lorsque ce
prélèvement est effectué dans l'intérêt
thérapeutique de personnes autres que celles prévues par la loi
168(*). En cas de
récidive, c'est à dire lorsque le coupable a commis une
infraction similaire dans les cinq ans suivant une décision
irrévocable rendue à son encontre, le juge prononce le double
du maximum de la peine ci-dessus.
En outre, tout prélèvement d'organes humains
effectué par un chirurgien avant que le constat médical du
décès du donneur ne soit légalement établi est
assimilé au meurtre et puni des peines prévues à
l'article 392 du code pénal 169(*), à savoir la réclusion
perpétuelle, sans préjudice des circonstances aggravantes.
Paragraphe2 : les infractions
spéciales à la profession médicale.
On se contentera de citer les infractions suivantes :
la non assistance à une personne en danger (sous paragraphe1),
l'avortement délictueux (sous paragraphe 2) et la délivrance de
faux certificat (sous paragraphe3).
Sous-paragraphe1 : La non assistance à une
personne en danger.
Selon l'article 431 du code pénal marocain, toute
abstention volontaire de porter à une personne en péril
l'assistance que, sans risque pour lui, ni pour les tiers, il pouvait lui
prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un
secours, est puni de l'emprisonnement de trois à cinq ans.
Aussi, la répression du délit de non assistance
à personne en péril, suppose que soient remplies certaines
conditions préalables, dont l'existence doit être clairement
établi.
En premier lieu, il faut qu'il y ait une personne vivante
à secourir. Le délit ne peut être établi si
la victime est déjà morte au moment du refus d'
assistance . En revanche, il ne suffit pas, pour
écarter la responsabilité du médecin, que celui-ci
prétend que la situation du malade était
désespérée et que ses soins auraient été
inefficaces170(*).
En second lieu, un péril imminent et grave doit
menacer le malade. A cet égard, le médecin doit avoir
personnellement conscience du caractère d'imminente gravité du
péril auquel se trouvait exposée la personne dont l'état
requérait secours et qu'il n'ait pu mettre en doute la
nécessité d'intervenir immédiatement en vue de conjurer ce
danger.
Enfin, pour que le délit soit établi, il faut
que le prévenu ait pu prêter assistance soit par son action
personnelle, soit en provoquant un secours. Cette exigence explique
le devoir de l'établissement hospitalier d'assurer
lui-même l'alerte d'un autre établissement et, le cas
échéant, le transport du malade lorsqu' il ne peut
l'accueillir lui-même171(*).
Cependant, l'incrimination du code pénal écarte
l'obligation d'assistance en présence d'un risque pour le sauveteur.
L'absence de risque est, en conséquence, une condition du délit.
Les juges du fond apprécient concrètement, dans chaque cas
d'espèce, la gravité du péril auquel est exposé la
victime par rapport au risque encouru par le sauveteur du fait de son
intervention. Un risque qui n'est pas sérieux ne peut pas dégager
le médecin de son obligation de porter secours. A cet égard, la
chambre criminelle de la cour suprême a jugé que : «
l'abstention délictueuse était réalisée,
dès lors que le médecin dont le concours
était demandé, averti d'un péril dont il était
seul à même d'apprécier la
gravité, a refusé son concours sans s'être
préalablement assuré comme il pouvait
le faire, que ce péril ne requerrait pas son intervention
immédiate».172(*)
Sous-paragraphe2 : la délivrance de faux
certificat.
Le certificat médical est une attestation
écrite par le médecin de toute constatation positive ou
négative résultant de son examen et concernant la santé
du patient. C'est un acte destiné à contracter ou à
interpréter des faits d'ordre médical173(*). La remise au patient d'un
certificat médical est une obligation déontologique
affirmée par l'article 22 du code de déontologie, en ces
termes : «le ministère du médecin comporte
l'établissement, conformément aux
constations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats,
attestations ou documents dont la production est prescrite par la
loi...».
C'est ainsi, que l'établissement de faux certificats
engage la responsabilité de son auteur. L'article 364 du code
pénal dispose : « tout médecin, chirurgien dentiste,
officier de santé ou sage femme, qui dans l'exercice de ses
fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifie
faussement ou dissimule l 'existence de maladie ou infirmité ou un
état de grossesse ou fournit des indications mensongères sur l
'origine d 'une maladie ou infirmité ou la cause d 'un
décès, est puni de l' emprisonnement d 'un à trois ans...
» .
A cet égard, le tribunal de première instance de
Rabat a retenu la culpabilité d' un médecin accusé de
délivrer de faux certificats :« attendu que l 'accusé
reconnaît avoir délivré des certificats déclarant
faussement que des femmes ont accouché dans sa clinique, ceci dans
le but de faciliter l'inscription des nouvelles naissances sur le registre de
l'état civil...et attendu que, de ce fait, il a délivré
des certificats contenant des faits inexactes, le tribunal est convaincu de
la culpabilité du prévenu...».174(*)
Par ailleurs, le délit de corruption peut être
une circonstance aggravante de la peine encourue par le médecin. D'
après l' article 248 du code pénal :«est coupable de
corruption et puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans
...quiconque sollicite ou agrée des offres ou promesse, sollicite ou
reçoit des dons, présents ou autres avantages
pour :...étant médecin, chirurgien dentiste, sage femme,
certifier faussement ou dissimuler l'existence de maladie ou
d'infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications
mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la
cause d'un décès».
Sous-paragraphe3 :l'avortement
délictueux.
Selon l'article 449 du code
pénal : « quiconque par aliments, breuvages,
médicaments, manoeuvres, violences ou par tout autre moyen, a
procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou
supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, est puni de
l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120 à 500
dirhams. ».
D' après cet article, l'avortement sans
nécessité thérapeutique est prohibé par la loi
étant une atteinte à la vie d'un être,
potentialité de sujet de droit. C'est pourquoi, la législation
pénale sur l'avortement s'est fondée sur « le
caractère sacré de la vie humaine » tel qu'il est
proclamé par l'islam. De ce fait, des précautions ont
été prises par le législateur
marocain, pour que les avortements délictueux ne se camouflent pas en
avortement thérapeutique.
C'est ainsi, que seuls les médecins, chirurgiens, ont
qualité pour prendre la
responsabilité d'affirmer que l'opération est nécessaire
pour sauvegarder la santé de la femme enceinte.
Cette affirmation doit figurer par écrit sur les registres de la
clinique ou de l'établissement hospitalier où l'opération
est pratiquée ouvertement et sans clandestinité.
En outre, le médecin doit obligatoirement prendre
l'avis de deux médecins consultant dont l'un pris sur la liste des
experts près des tribunaux qui, après, examen et discussion
attesteront par écrit que la vie de la mère ne peut être
sauvegardée qu'au moyen d'une telle intervention
thérapeutique.175(*)
Selon l'article 451 du code
pénal : « les médecins, chirurgiens,
officiers de santé, dentistes, sages femmes...ainsi que les
étudiants en médecine ou art dentaire...qui ont indiqué,
favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l' avortement sont
suivant les cas, puni des peines prévues à l 'articles 449 et
450 ». A savoir l'emprisonnement d'un à cinq et une amende.
Mais, s'il est établi que le coupable se livrait habituellement à
ces actes, la peine sera porté au double, avec une
possibilité de frapper le coupable d'une interdiction d'exercer
son métier soit à titre temporaire ou définitif.
Section2 : La nécessité de
mettre en oeuvre de nouvelles garanties juridiques au profit des
patients.
En général, les patients se trouvent en
situation de dépendance par rapport au corps médical et, se
sentant trompés alors qu'ils sont en état de faiblesse, ont
tendance à développer des stratégies conflictuelles
impliquant immédiatement la justice, ce qui rend difficile toute
conciliation.
Ainsi, de nouvelles garanties juridiques au profit des
patients doivent être envisagées et adoptées par le
législateur, notamment, la création d'assurance en
responsabilité civile médicale (sous -section 1) et la mise en
place d'une médiation hospitalière (sous- section2).
Sous-Section1 : La création d'assurance
en responsabilité civile médicale
L'assurance de responsabilité est, dans le domaine
médical, en principe facultatif. Au Maroc, malgré son
importance, il n'existe pas d'obligation générale d'assurance
pour les professionnels de santé.
En pratique, ce type de contrat d'assurance aura pour objet
de couvrir la responsabilité du médecin quelle que soit sa
nature juridique : contractuelle ou délictuelle.
Selon la législation nationale, ledit contrat a pour
base légale, d'un coté les dispositions du D .O.C et
particulièrement les articles 77, 78, 85, 88, qui concernent la
responsabilité personnelle, du fait d'autrui176(*), ainsi que la
responsabilité du fait des choses et d 'un autre coté, le
code des assurances, qui renferme des règles communes à toute
les formes d 'assurances et consacre l 'article 61
et 64 aux assurances de responsabilité.
Parallèlement à ces textes, les assureurs
établissent des règles internes servant à la souscription
des contrats et leurs règlements. Ainsi, le contrat d'assurance de
responsabilité civile se compose :
-Des conventions spéciales relatives à la
protection du patrimoine professionnel du médecin et qui
définissent les biens, les événements et les
responsabilités assurés ;
-Des conditions générales qui définissent
les règles de fonctionnement du contrat ;
-Des conditions particulières qui précisent
entre autre, les garanties choisies et les sommes
assurés.177(*)
Cependant, certains risque peuvent être exclus de la
couverture d'assurance, tels que :
- les fautes intentionnelles ou dolosives du praticien :
A cet égard, l'article 17 du code des assurances dispose : «
l'assureur ne répond pas, nonobstant, toute convention contraire, des
pertes et dommages provenant d'une faute intentionnel ou dolosive
de l'assuré»
- les dommages dont la survenance étaient
inéluctables en raison de procéder ou de technique
utilisé par l'assuré...
- Les dommages causés directement ou indirectement par
réaction ou irradiation nucléaire, par déchet radioactif
ou par contamination radioactive ;
- Les dommages résultant des médicaments qui
n'ont pas encore obtenus d'autorisation de mise sur le
marché178(*) ...
En France, la législation applicable aux
sociétés professionnelles et aux sociétés
d'exercice libéral à forme commercial impose soit
à la société, soit aux médecins de contracter
une assurance de responsabilité professionnelle. Dans le domaine de
la recherche biomédicale, l'article L.209-7 du code de santé
publique impose au promoteur de souscrire une assurance garantissant sa
responsabilité civile ainsi que celle de tout intervenant. Il s'agit
d'une disposition d'ordre public dont la violation est sanctionnée
pénalement.179(*)
En effet, la France a pris une série de mesures dont l'un des objectifs
était de rétablir l'assurabilité du risque de
responsabilité civile médicale :
la prise en charge par la solidarité nationale de
l'aléa thérapeutique. Cette disposition avait non seulement pour
objet de garantir l'indemnisation de la victime, même en l'absence de
faute prouvée, mais aussi d'éviter que la préoccupation de
faire bénéficier la victime d'une indemnisation conduise le juge
à imputer la responsabilité à un médecin ou
à un établissement par interprétation extensive de la
notion de faute.
l'institution d'une obligation pour les professionnels de
santé de s'assurer, dont l'objectif principal est de garantir
l'indemnisation des victimes.
la faculté pour les assureurs d'introduire des
plafonds de garantie, dont le niveau a été
fixée par décret à 3 millions d'euros au minimum par
sinistre et 10 millions d'euros au minimum par an.
la prise en charge par la solidarité nationale des
infections nosocomiales graves (au-delà de 25% d'incapacité
permanente partielle). La loi du 4 mars 2002 avait établi une
présomption de faute de l'établissement ou du praticien en la
matière ; la charge de la réparation est depuis
la loi About partiellement transférée vers la
collectivité180(*)...
Sous-Section2 : La mise en place d'une
médiation hospitalière.
Avec l 'augmentation du contentieux et des litiges devant
les juridictions, qu' ils soient de nature privée ou publique, et pour
faire valoir des prétentions ou affirmer ces droits , et à
un moment où le système de régulation de la
société par le droit est en train de changer, la médiation
émerge comme un moyen nouveau d 'assurer d'une autre manière
l'effectivité de la règle de droit. Il s'agit, en effet, d'un
mode de résolution des conflits basé sur la coopération,
faisant appel à un tiers impartial. .181(*)
Le Maroc, et contrairement à d'autre Etats, a mis
beaucoup de temps pour reconnaître la médiation comme mode de
règlement non juridictionnel des litiges comme il est clair avec
l'adoption de la loi 05-08 sur l'arbitrage et la médiation
conventionnelles.
En fait, au sein d'un établissement de soins, des
gens qui écoutent, il y en a, les psychologues en particulier. Des
gens qui parlent ou voudraient parler, il y en a encore plus. Mais des
gens qui communiquent, il y en a très peu finalement, car peu de
paroles ont le même niveau. La médiation, quand on la
prend dans son sens large, est une piste dans la recherche des moyens
d'instauration d'un dialogue éthique entre tous les partenaires de la
relation de soins. Dès lors, la qualité de la communication
médicale devient un élément de la qualité des
soins.182(*)
Ceci dit, l'objectif principal de la médiation
consiste d'une part, à offrir au patient un lieu d'expression
accessible où il peut en toute confiance faire part de son
insatisfaction et des problèmes et question y afférents et
d'autre part, à obtenir des informations sur les procédures de
plainte, ces droits en tant que patient, ou bien la reconnaissance de la faute
et le cas échéant les sanctions pour le prestataire
concerné. De cette manière, le
processus d'escalade sera évité et les malentendus
n'évolueront pas en conflits irréparables.183(*)
Ainsi, le médiateur va s'attacher à
rétablir la confiance entre le monde médical et les usagers du
service de santé, et à participer à l'amélioration
de la sécurité des soins. En outre, le
médiateur peut également utiliser son pouvoir de contrôle,
d'injonction pour obliger un établissement de santé à
communiquer le dossier médical à un patient ou à une
famille. C'est pourquoi, il apparait essentiel de proposer un dispositif de
médiation indépendant de la sphère médicale.
K- CONCLUSION
Force est de constater que, la volonté de garantir et
de reconnaître légalement aux patients des droits face
à une médecine toujours plus puissante servie par une
technologie qui viendrait à nier la dimension humaine du malade, n'est
pas pris au sérieux par les pouvoirs public. D'une part, l'absence de
réglementation spécifique aux droits des patients, et d'autre
part, l'ancienneté de certaines lois, tels que la loi sur la protection
des malades mentaux, nous mène à croire qu'au Maroc, on ne peut
parler d'une véritable démocratie sanitaire, voir même
d'une réelle protection en faveur des patients.
Ainsi, pour modifier la situation désolante des
patients au sein du système national de santé, tous les acteurs
de santé sont, désormais, impliqués dans le respect des
droits du patient. Les professionnels, les établissements
et réseaux de santé, les organismes de prévention ou
de soins, les autorités sanitaires, doivent employer tous les moyens
à leurs dispositions pour garantir et protéger les droits de ces
derniers.
En fait, actuellement nombreux sont les patients et les
citoyens qui cherchent à comprendre l'art de la médecine. Les
mentalités évoluent et l'on constate désormais que le
médecin doit mieux se faire comprendre et engage sa
responsabilité dans les pratiques qu'il exerce sur autrui. Le
médecin doit donc être conscient de son devoir envers ses
patients.
Dés lors, et afin de permettre au système
national de santé de jouer pleinement son rôle qui consiste
à garantir la santé pour tous avec équité, à
permettre une prise en charge médicale de qualité, des
stratégies doivent être adopter prenant en compte les composante
suivantes :
- régulations et législations
spécifiant les droits, les devoirs et les responsabilités des
patients, des professionnels de santé, des établissements de
soins et des institutions.
- Création d'une charte des patients et autres
instruments à la lumière de consensus commun entre les
différents représentants des citoyens, des professionnels de
santé et des hommes de loi. - organisation des colloques et
conférences nationaux pour apporter des expériences aux
différents acteurs pour créer et promouvoir une action de sens et
de compréhension. - Impliquer les média afin d'informer le
public, de stimuler de débats constructifs et opérer une prise de
conscience des droits et des responsabilités des patients et
utilisateurs et représentant de chaque acteur de la chaîne de
santé ;
D'un autre coté, l'Etat doit s'efforcer
à :
-Assurer l'équité de l'offre de soins entre
régions et entre le milieu rural et urbain.
-Faciliter l'accès aux soins pour les plus
démunis et surtout pour la population rurale.
-Rendre au patient la confiance dans le système de
santé par l'amélioration de l'accueil, l'information, les
urgences, la propreté, l'équité, la disponibilité
des médicaments ;
-Mettre à niveau les hôpitaux nationaux par
l'introduction de nouveaux outils de gestion et de responsabilisation.
Toutefois, si la reconnaissance des droits des patients par un
texte constituera un progrès, on peut rester parfois perplexe quant
à son application sur le terrain. Il s'avère, en effet, que les
professionnels de santé en général et les médecins
en particulier restent insuffisamment formés sur les droits des
patients. C'est pourquoi, un vaste programme national de sensibilisation des
acteurs intervenant dans le champ hospitalier serait salutaire pour une
promotion des droits des patients.
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n°239-07 du 4 août 2006 relative à la convention nationale
conclue entre les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire
et les médecins et les établissements de soins du secteur
privé ;
-Arrêté ministériel n°830-06 du 20
avril 2006 , fixant le cadre conventionnel type pour les conventions
nationales à conclure entre les organismes gestionnaires de
l'assurance maladie obligatoire et les conseils nationaux des
ordres professionnels des médecins,chirurgiens dentistes et biologistes
du secteur privé ;
-Décret Royal n° 554-65 du 17 Rabia I 1387 (26
juin 1967) relatif à la déclaration de certaines maladies, dont
les modalités d'application sont fixées par l'arrêté
Ministériel n° 683-95 du 30 Chaoual 1415 (31 mars 1995). -Dahir
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loi n°37-99 relative à l'état civil.
-Dahir n° 1-58-295 du 30 avril1959 relatif à la
prévention et au traitement des maladies mentales et à la
protection des malades mentaux;
-Dahir n° 1-99-200 du 25 aout 1999, portant promulgation
de la loi 23-98 relative à l'organisation et au fonctionnement des
établissements pénitentiaires ;
-Dahir du 15 janvier 1983 portant promulgation de la loi
n° 37. 80 relatives aux centres hospitaliers ;
-Dahir n° 1-99-208 du 13 joumada I 1420 portant
promulgation de la loi n° 16-98 relative au don, au
prélèvement et a la transplantation d'organes et de tissus
humains.
-
Décret
n° 2-01-1643 du 9/10/2002 pris pour l'application de la loi n°16-98
relative au don, au prélèvement et à la transplantation
d'organes et de tissus humains.
-
Dahir
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la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la
pharmacie;
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l'exonération de paiement des services et prestations
dispensés ou rendus à titre externe par les hôpitaux et
services relevant du ministère de la santé ;
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promulguée par dahir n° 1-01-126 du 29 rabii i 1422 (22 juin
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-Code de déontologie médicale
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OMS:« Revitaliser Les Services De Santé Par L'approche Des Soins
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Cinquante-sixième Session, Addis-Abeba, Ethiopie, 28 Août -1er
Septembre 2006
- Direction De La Planification Et Des Ressources
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- Stratégie et plan d'action 2008-2012 du
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* 1 -ALAIN PIDOLLE ET
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* 2 - SHIRIN HATAM: "Les
droits des patients et la loi valaisanne de santé", article disponible
sur le site :
http://www.sifor.org/cms/_editable/files/pdf/resume%20hatam.pdf.
Visité le 09/08/2009.
* 3 -Selon le dictionnaire
Larousse : « le malade est : une personne dont la santé
est altérée ; dont l état,
le fonctionnement est déréglé ;
La maladie est : un trouble, dérangement de la
santé physique du comportement, etc.»
* 4 -Benjamin pitcho :
« le statut juridique du patient», thèse de droit
privé, université Montpellier
1 ;»année2002 ; les études hospitalières
édition 2004 ; p : 602
* 5 - DIDIER CAMUS :"
les droits des patients". Article Numéro 19 publié par le
service des soins infirmiers du département universitaire de psychiatrie
adulte (DUPA) Prilly-Lausanne. Avril 1999 ; p : 3
* 6 J.-L. Senon, C.
Jonas :" Droit des patients en psychiatrie ". Document publié par
Elsevier SAS. 2004, p : 108 ; disponible sur le site :
http://www.senon-online.com
* 7 -J.-L. Senon, C. Jonas, op
cit. p : 109
* 8 -Idem.
* 9 --LIN DAUBECH :
«le malade à l hôpital» édition
ères ,2000. p : 603
* 10 - Cette même
formule sera reprise par l'article 12 du pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et
par l'article 11 de la Charte Sociale Européenne du 26 février
1965.
* 11 - JEAN. MICHEL DE
FORGES ET JEAN. FANCOIS
SEUVIC : « l'hospitalisé », ed°
Berger-levrault 1983.p :22
* 12 - idem, p :
22,23
* 13 - L'Hospitalo-centrisme
est un qualificatif donné aux systèmes de santé lorsque l'
hôpital remplit
des fonctions qui peuvent être assumées par d'autres types
d'établissements (comme c'est le cas pour les soins médicaux
généraux.).On parle donc d'hospitalocentrime quand
l'hôpital se trouve à la place centrale et
prépondérante du système de santé.
* 14 - Ville principale de
la république du kazakhstan.
* 15 -Il s'agit d
'utiliser le potentiel existant pour former rapidement des «agents
de santé primaires», le médecin devient un expert dont
l' intervention est rare.
* 16 -Michel
Bélanger : « droit internationale de la
santé » édition économica, 1983, p : 42.
* 17 - sourate 5, verset 32
du coran. Traduction disponible sur le site
http://islamfrance.free.fr/doc/coran/sourate/5.html.
Dernière visite le 14/09/2009.
* 18 - "Nous avons
honoré les fils d'Adam» Sourate 17, verset 70 du coran
* 19 -Hadith cité par
DRISS BASRI, MICHEL ROUSSET ET GEORGE VEDEL : «le Maroc et les
droits de l'hommeȎdition harmattan, 1994
* 20 -DRISS BASRI, MICHEL
ROUSSET ET GEORGE VEDEL, op cit, p : 87
* 21 -
Article ''Les droits de l'homme dans l'Islam » rédigé
par l'Assemblée Mondiale de la Jeunesse Musulman:
HTTP://WWW.55A.NET/FIRAS/FRENCH,
consulté le 12/01/2009
* 22 - DRISS BASRI, MICHEL
ROUSSET ET GEORGE VEDEL, op cit. p : 107.
* 23 -ABDELAH
BOUDAHRAIN : " le droit de la santé au Maroc", plaidoyer pour une
santé humaine. Édition harmattan, 1996, p : 24
* 24 -.Le Maroc a
ratifié les deux pactes internationaux relatifs aux droits
économiques sociaux et culturels et aux droits civils et politiques par
le dahir n°4-78-1 du 27 Mars 1979.
* 25 - Selon l'enquête
du ministère de la santé en 2003, la durée moyenne pour
atteindre un établissement de santé est estimée non
satisfaisante par 50% des femmes et 49% des hommes. Selon les prestataires il
semble que les utilisateurs des services privés accèdent plus
rapidement aux structures en 47% que ceux qui utilisent les services publics,
avec 51% de réponses défavorables à la durée du
temps d'accès.
* 26 - Rapport du
comité régional de l'Afrique de l'oms:« revitaliser les
services de santé par l'approche des soins de santé primaires
dans la région africaine » cinquante-sixième session,
Addis-Abeba, Ethiopie, 28 août -1er septembre 2006.
* 27 -Article 431 -2 du code
pénal marocain
* 28 - André Malraux
est un
écrivain et
homme politique
français.qui fut sous
la
cinquième
République française
ministre
de la Culture de
1959 à
1969.
* 29 - D'après
l'enquête susmentionnée du Ministère de la Santé, le
respect de la dignité est apprécié à travers deux
critères, à savoir :
- parler respectueusement ;
- respecter l'intimité
Ces deux critères semblent être peu
appréciés par les femmes (respectivement 24% et 15%) que par les
hommes (19% et 13%). Entre milieux de résidence, les habitants en milieu
rural apprécient moins le comportement des prestataires
vis-à-vis de ces deux critères.
* 30 -ANGELO
CASTELLETTA : « responsabilité
médicale : droit des malades »,2éme
édition Dalloz, p : 104
* 31 -la question de
l'assistance du médecin à une personne en péril sera
développer en deuxième partie.
* 32 -Article27 du code de
déontologie médical marocain.
* 33 - l'article25
dispose :" Appelé d'urgence auprès d'un mineur ou autre
incapable et lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le
consentement de son représentant légal, le médecin doit
user immédiatement de toutes ses connaissances et de tous les moyens
dont il dispose pour parer au danger menaçant : il ne peut cesser ses
soins qu'après que tout danger est écarté ou tout secours
inutile ou après avoir confié le malade aux soins d'un
confrère".
* 29- Chargé d'une mission
d'intérêt général, le service public suppose une
activité continue, indifférente aux aléas susceptibles
d'en interrompre le fonctionnement. En effet, le principe de
continuité revêt une force juridique impérative. Il impose
donc, que l'admission d'un malade puisse avoir le jour, la nuit, toute
l'année et exige de maintenir des services d'urgences et des plateaux
techniques opérationnels en permanence. Selon l'article 2 du
décret n° 2-06-656 du 24 rabbi 1er 1428 (13 avril 2007)
relatif à l'organisation hospitalière: « ... Les
établissements hospitaliers garantissent la permanence des soins et
assurent des prestations de soins et d'aide médicale en
urgence. »
Voir à ce sujet Stéphane
clavé : » la responsabilité médicale
à l'hôpital public : évolution et
perspective » édition seli arlan2002, p : 39.
* 34 -
l'égalité devant de service public hospitalier
recouvre :
- l'égalité d 'accès au service
public : cela signifie que toute personne justifiant de la
nécessité d 'une hospitalisation à droit à ce que
son admission soit prononcée par le Directeur de
l'Etablissement ;
-l'égalité de traitement qui vise la non
discrimination entre les usagers à raison de leurs convictions,
appartenance syndicale ou politique, de leur race etc.....
* 35 - Ce principe,
également appelé de mutabilité, signifie qu'il appartient
au service public d'évoluer en fonction des modifications de son
environnement. Cette obligation recouvre deux
nécessités : celle de transformer son organisation ou ses
missions pour continuer à servir l 'intérêt
général, si ce dernier a changé et celle de mettre en
oeuvre les techniques correspondant à l' état de l' art du
moment.
* 36 - selon l'article 36 de l'avant
projet d'arrêté de la ministre de la santé portant le
règlement intérieur des
hôpitaux : « ...Tout refus d'admission doit
être motivé par écrit. »
* 37 - j. de forge et j.
François seuvic, op cit. ; p : 42
* 38 - Une parturiente est une
femme qui accouche.
* 39 - Les Témoins de
Jéhovah forment un mouvement religieux
chrétien
millénariste,
né aux
États-Unis au
XIXe siècle
qui n'acceptent pas de recevoir de
transfusion
sanguine.
* 40 -Christian paire
,marc Dupont,Claudine espère,Louise muzzin :«droit
hospitalier : établissement publics et privé»2eme
édition Dalloz 1999 ,p :296
* 41 -Cyril
clément : « la responsabilité du fait de la
mission de soins des établissements publics et, privé de
santé. » Thèse de doctorat de droit public,
université paris viii 1997 p : 71
* 42 -Jean Marie
Clément : «droit des malades » édition les
études hospitalières 2002. p : 76
* 43 -Olivier
Lantres :«la responsabilité des établissements de
santé privés» thèse de droit privé soutenue
en1999,université Poitiers,édition les études
hospitalière ;p : 107
* 44 -
Cyril clément, op cit. p : 64-65
* 45 -Selon l'article 1de la
loi o3-94 du 18 juillet1995, relative au prélèvement et
utilisation du sang humain :" le don du sang doit, en toute
circonstance, être volontaire. Aucune pression d aucune sorte ne doit
être exercée sur le donneur qui doit être exprimer son
consentement au don en toute liberté et conscience. "
* 46 - Pour Khadija Meshaq, directrice
de la réglementation au ministère de la Santé, «cette
démarche bouleversera les rapports entre l'équipe
médicale, à sa tête le médecin traitant, et le
patient. La transparence sera de mise, de la consultation au traitement...
Toutes les implications et conséquences éventuelles de
l'application de ce traitement doivent être détaillées.
Avant d'administrer un quelconque traitement, le médecin se doit d'avoir
l'autorisation préalable du patient» .Article de Naoufal
BELGHAZI : http://www.santemaghreb.com/actualites ;
* 47 - Cyril Clément,
op cit. p : 69
* 48 -LIN DAUBECH :
«le malade à l'hôpital» édition
ères ,2000. p : 204
* 49 - LIN DAUBECH ,op
cit , p : 204
* 50 -Yves Henri leleu et
gilles genicot : « le droit médical : aspect juridiques
de la relation medecin-patient» édition de
boeck&larcier ,2001
* 51 - Cyril clément,
op cit. p :69,70.
* 52 -hors le cas des mineur
ou autre incapable prévu par l article 25 du code de
déontologie médical marocain
* 53 -P.A, S.B, Y.B,
M .D, O .D, E.D, C.E, E.P, M.W :« droit des patients :
information et consentement Ȏdition Masson, paris2000. p:1 4
* 54 -l'information continue en France
soulève trois difficultés qui portent sur :
-la notion de risque nouvellement identifié ;
-la nature de l'information et sa forme (diffèrent
procèdes sont envisageables, tels que la voie
téléphonique, la voie postale...) ;
- l'impossibilité de retrouver le patient (la
pérennité de l'obligation d'information n'est
atténuée que par l'impossibilité de retrouver le
patient.
* 55 -Arrêt de la
cour suprême, N°2391, dossier civil N°90 3804, du 26 mai
1994 ;
* 56 -voir arrêt de
la cour suprême n°2149 du 31/5/2001(annexe2).
* 57 - Leila ben sedrine,
op cit ; p : 97
* 58 - Adopté par la
3éme Assemblée Générale de l'association
médicale mondiale à Londres en octobre 1949.
* 59 - D'après les
termes du serment de Genève adopté par la 21ème
assemblée générale de l'association
médicale mondiale en septembre 1948.
* 60 - voir article 468 du
code pénal marocain
* 61 -voir article 16 de la
loi n°3-99 promulguée le 3 octobre 2002 publiée au B.O
n°5054 du 7 novembre2002.
* 62 -Article 45 du dahir du
2 decembre1931
* 63 - Articles118 et 128
du code de procédure pénale ;
* 64 - Le dossier
médical peut se définir comme « une mémoire
écrite des informations cliniques, biologiques, diagnostiques et
thérapeutiques d'un malade à la fois individuelle et collective,
constamment mise à jour» définition donnée par Dr
Mohamed Elbakri : «qualité de la tenue du dossier
médical au niveau du chp de khemisset»mémoire
présente pour l'obtention du diplôme de maîtrise en
administration sanitaire et santé publique option : santé
publique, institut national d'administration sanitaire, juillet
2006 .p : 18
* 65 - L'étude SEMA
METRA, réalisée en 1990 au profit du ministère de la
santé dans le but d'améliorer les performances des structures
hospitalières s'est intéressée au dossier médical,
le considérant comme une banque de donnée des plus utiles
à l'amélioration de la santé de la population et
particulièrement intéressante pour une gestion rationnelle de
l'hôpital. Cette étude a conclu à la
nécessité d'un dossier médical central avec un identifiant
unique.
En 2006 et 16 ans après cette étude, le dossier
unique et centralisé n'est toujours pas une réalité dans
nos structures hospitalières. En 2001 un modèle de dossier
médical a été implanté dans les hôpitaux
marocains dans le cadre de l'implantation du SIG-HO.
L'Utilisation de ce support reste cependant non
généralisée et sa tenue ne répond pas aux
espérances des gestionnaires comme l'a montré l'étude
faite par la direction des hôpitaux et soins ambulatoire (DHSA) en 2002
sur le SIG-HO dans 21 hôpitaux marocains. Cette étude a
révélé que son implantation n'avait
intéressé que 11 hôpitaux (soit 53%) et que son remplissage
n'était effectif que dans 25% soit seulement dans 3 des 22
hôpitaux visités.
* 66 - Dr
Mohamed Elbakri, op cit , p : 76
* 67 -Delphine
dussol : « la communication directe du dossier
médical : implication pratiques pour les professionnel
hospitalier »mémoire de l école nationale de la
santé publique2003, Rennes ; p : 14
* 68 -voir article 28 et 34
de la loi 65-00.
* 69 - Dr Mohamed
ELBAKRI ,op cit, p : 75
* 70 - Arrêt de la
cour suprême, N°2391, dossier civil N°90 3804, du 26 mai
1994
* 71 -olivier Dupuy :
«la gestion des informations relatives au patient : dossier
médical et dossier médical personnel» ; edittion les
études hospitalières ; p : 102
* 72 - Jean
carbonnier : « droit civil» collection themis, presse
universitaire de France 1955, p : 701
* 73 - Article 25 du code de
déontologie médicale marocain.
* 74 -Valérie
Dujardin : «la personne mineure : la prise en charge
sanitaire» les études hospitalières , édition
2005 ; p : 34
* 75 - la capacité
est l'aptitude à exercer ses propres droits. Le pouvoir est
l'aptitude à exercer les droits d'autrui, à agir pour le
compte d'autrui et en son nom
* 76 - Jean Michel de forge
et jean francois seuvic, op cit. P:260
* 77 - Idem, p : 262
* 78 - LIN DAUBECH, op cit, p :
236'
* 79 -Adoptée par l'organisation
des nations unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par le Maroc le 21
Juin 1993.
* 80 -Jean Paul donneuses,Guy leverger
et Danielle rapport :« droit de savoir ,savoir dire : l
'enfant malade» édition Belin 2003 ; p :246
* 81 - Selon l'article 12 de la
convention internationale des droits de l'enfant : « Les
États parties garantissent à l'enfant qui est capable de
discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question
l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises
en considération eu égard à son âge et à son
degré de maturité. ».
* 82- voir aussi l'article 11 de la loi n°
16-98 relative au don et prélèvement d'organes.
* 83 - Jean Carbonnier, op
cit. p:721
* 84 - El Hila
Abdelaziz : « la protection juridique du malade mental»
thèse doctorat, faculté mohamed-v-rabat, agdal,
1998-1999, p : 67.
* 85 -Principe 8 et 9
paragraphe 2 des « principes pour la protection des personnes atteintes
de maladie mentale et pour l'amélioration des soins de santé
mentale» adoptés par l'assemblée générale
des nations unies
* 86 -Voir principe
11.
* 87 -Yves Henri leleu,
G.genicot :«le droit médical, aspect juridique de la
relation medecin-patient», p : 92-93.
* 88 - voir principe 13 de la
résolution n°46/119 relative aux principes pour la protection des
personnes atteintes de maladie mentale et pour l'amélioration des soins
de santé mentale de l'assemblée générale des
nations unies
* 89 - Selon la
déclaration de Madrid de l'association mondiale de
psychiatrie : « Le patient doit être
considéré comme un partenaire à part entière dans
le processus thérapeutique. La relation thérapeutique doit
être basée sur la confiance et le respect mutuel pour permettre au
patient de prendre des décisions libres et éclairées. Il
est du devoir des psychiatres de fournir au patient les informations
pertinentes de manière à lui donner la possibilité de
parvenir à une décision raisonnée et conforme à ses
valeurs et préférences personnelles. »
* 90 -Article18 du dahir
du 30 avril1959
* 91 - El Hila
Abdelaziz , op cit, p : 76-77
* 92 -Berre
Mustapha : « le problème du suivi des malades
mentaux a la wilaya de Marrakech ».mémoire de fin
d'étude a l institut national d'administration sanitaire.1993, p :
21
* 93 -Mohamed raoudi :
« population pénale et traitement pénitentiaire au
Maroc» mémoire de cycle supérieur de l école
nationale d administration publique, soutenu le 19 janvier1988. p : 98
* 94 -Article123 de la loi
23-98 relatives à l'organisation et au fonctionnement des
établissements pénitentiaires
* 95 -IMANE EL
MALKI :« la protection de la santé des
détenus : la France et le Maroc modèle de
réflexion» mémoire d'étude supérieur,
Université mohamed-V-des sciences juridiques, économiques et
sociales, Rabat-Agdal, 2005/2006, p :75
* 96 - THIERRY VANSWEEVELT est
un docteur en droit, avocat au Barreau de Bruxelles et professeur de droit de
la responsabilité extracontractuelle et de droit médical à
l'UA.
* 97 - Imane El Malki, op
cit; p : 75
* 98 - Thierry
vansweevelt « la responsabilité civile du médecin
et de l'hôpital » édition Bruylant, 1996, bruxeles,
p : 51
* 99 -voir article 136 de
la loi 23-98
* 100 - Sur le plan
international , l' élaboration des règles éthiques
relatives à la recherche sur l' être humain est née en
1947, avec le code de Nuremberg, après que la communauté
médicale et les Etats eurent pris en conscience les atrocités
commises sur des sujets humains par des médecins nazis, dont les
hypothèses scientifiques n 'étaient pas toujours ineptes.
Ainsi, s'est concrétisée l'idée jusqu' alors vague, qu'au
nom de la science ou des intérêts collectifs, tout n'est pas
permis. Voir à ce sujet l'ouvrage de clair brisset et jacque
stoufflet, Op cit. p : 548
* 101 -
Christiania pair, Marc Dupont, Claudine esper, Louise muzzin ; op
Cit, p : 358
* 102 -cette Convention a
été adoptée le 19 novembre 1996 par le Conseil de
l'Europe. Elle a était élaborée dans le
cadre du Conseil de l'Europe par le comité directeur pour la
bioéthique.
* 103 -Daniel weisstub,
Christian mormont, Christian Hervé : « le consentement et la
recherché épidémiologique» édition
harmattan2001, p : 26
* 104 - Crée en 1989
et constitué sous l'initiative du département de pharmacologie
clinique de la faculté de médecine et de pharmacie de
casablanca.
* 105 - Deux autres
comités d éthique pour la recherche biomédicale existent
au Maroc, placé respectivement à fés, et rabat.
* 106 -Asmaa
Zirar : « les expérimentations
biomédicales : aspect éthique et juridique »,
mémoire DESS, 2006, faculté des sciences juridique,
économique et sociale, rabat-agdal, p : 52-53
* 107 - L'organe humain a
été défini selon l'article 2 de la loi
n° 16-98 par l'élément du corps humain qu'il puisse se
régénérer ou non, ainsi que les tissus humains à
l'exclusion de ceux liés à la reproduction.
* 108 - L'article 16 de la
loi n° 16-98 qui stipule : « Dans les hôpitaux
publics agréés et dont la liste est fixée par le ministre
de la santé, les prélèvements d'organes peuvent être
effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur
des personnes décédées n'ayant pas fait connaître de
leur vivant leur refus de tels prélèvements, sauf dans le cas
d'opposition du conjoint et à défaut, les ascendants et à
défaut les descendants ».
* 109 - A. Bouimejane, H.
Benyaich, N. Hamdouna, A. Belhouss, M.el khalil, A. Lakbiri :
«analyse critique de la loi 16-98 relative au don,
prélèvement et a la transplantation d'organes», institut
médico-légal centre hospitalier universitaire ibn rochd,
Casablanca, maroc.
* 110 - Le 28 Juin 2006,
la chambre des conseillers a adopté à l'unanimité le
projet de loi N°26.05 modifiant et complétant la Loi
N°16.98.
* 111 -article 5 du
décret n° 2-01-1643 du 2 chaabane 1423 pris pour l'application de
la loi n° 16-98 relative au don, au prélèvement et
à la transplantation d'organes et de tissus humains
* 112 -décret
n°2-01-1643 du 2 chaabane1423 pris pour l'application de la loi
16-98 relatives au don, au prélèvement et à la
transplantation d'organes et de tissus humains.
* 113 -Mohamed el
mekouri :« la fonction social de l hôpital public,cas de
prise en charge des indigents à l hôpital Moulay abdallâh
de salé» mémoire soutenue a l institut national d
administration sanitaire ;2004 ;p :1
* 114 -décret
n°2-99-80 du 12 hija1919 (30mars1999).
* 115 - Sur le plan des
ressources humaines, un effectif de 71 professionnels renforcera les
établissements de la région, dont 49 à Beni Mellal. La
Région Tadla-Azilal sera dotée de deux centres de dialyse (1
à Kasbat Tadla et l'autre à Azilal) et qu'un guichet unique
d'accueil et d'orientation sera mis en place, dans de différents
hôpitaux dans le dessein d'expliquer aux bénéficiaires la
procédure à suivre.
Trois commissions locales ont déjà
été mises en place pour assurer le suivi de cette première
expérience à Tadla-Azilal :
-La première commission composée des
ministères de la Santé et de l'Intérieur ainsi que de
l'Agence nationale de l'assurance maladie (ANAM) a pour mission la formation
des membres des commissions permanentes locales sur les outils de la
procédure d'éligibilité.
-La deuxième commission a pour rôle d'assurer la
remontée de l'information au niveau central et un système de
veille et d'assistance aux autorités locales.
-La troisième commission est quant à elle
chargée d'élaborer des comptes rendus mensuels sur
l'opération d'expérimentation.
* 116 - la qualité
de bénéficiaire du régime d'assistance médicale est
subordonnée à la contribution partielle annuelle de ces sujets,
dont les modalités d application sont fixées par décret
qui n'a pas encore vu le jour.
* 117 - voir article 116,
117, 118 et 119 de la loi 65-00 portant code de couverture médical.
* 118 -article 123 de la
loi 65-00.
* 119 -B.mentouri/M.
guerinik: « humanisation et qualité de soins »,
rapport algérien, union maghrébine de science Médicales,
Casablanca, 1992, p : 62
* 120 - Wajih Maazouzi,
Nourredine Fekri Benbrahim, Radia Atif, Asmaa Touil :
« système de santé et qualité de
vie », rapport thématique des 50 ans de développement
humain et perspectives 2025, p : 29
* 121 - Bourkouli
bahija :« la relation infirmier/patient, lors de son séjour
a l hôpital».mémoire pour l'obtention du diplôme
des EPM de 2cycle 2002.IFCS ;p :20
* 122 - Stratégie
et plan d'action 2008-2012 du ministère de la santé marocain.
* 123 -D.BACHEIKH :
« processus d'implantation de cercle de qualité à
l'hôpital provincial de béni Mellal ». Mémoire de
l'institut nationale d'administration sanitaire, 1993, p : 37
* 124 -Christiane
hennau-hublet :« l'activité médicale et le droit
pénal» établissement emile bruylant,bruxelles1987,
p :26
* 125 - En
France, une certaine jurisprudence considérait que les personnes pour
lesquelles certains frais d'hospitaliisation restaient à leur charge,
n'etaient pas assujetties à une siituation légale et
reglementaire. Une autre doctrine representée par
le doyen René Savatier considérait, au contraire, que tous
les malades admis dans un service public hospitalier etaient dans une
situation contractuelle de droit public . Selon ce doyen, les services
hospitaliers eux-mêmes passent d'ordinaire un contrat, dit contrat
d'adhésion. voir Cyril clément, op cit, p :
353
* 126 -Stéphane
clavé :"la responsabilité médicale à
l'hôpital public : évolution et perspective." édition
seli arsla2002 ; p ; 73
* 127 -selon l'article 80du
D.OC :" l'Etat et les municipalités ne peuvent être
poursuivis à raison de ces dommages qu'en cas d insolvabilité des
fonctionnaires responsables.»
* 128 - Stéphane
clavé, op cit, p : 129-130.
* 129 - Arrêt
n°231 du 15/03/2006
* 130 -Idem, p : 135
* 131 - T.P.I, casa ;
le 30 mai 1936. Décision cité par Abdallâh
Harsi :«la responsabilité administrative en droit
marocain»,thèse doctorat d Etat ,soutenu le 11
decembre1993,université sidi Mohamed ben abdallâh,de science
juridique,économique et social,fés. P : 47
* 132 -Tribunal de
première instance de rabat, 29 octobre 1980, dossier n°863.
* 133 -Tribunal de
première instance de rabat, 11mai 1975, dossier n°2566.
* 134 -Arrêt
cité par Abdallâh Haris, op cit, p : 75-76
* 135 Cour suprême,
26 novembre1979, cité par abdellah harsi, thèse
précité, p : 77
* 136 - L'infection
nosocomiale se définit comme une maladie infectieuse causée par
un micro-organisme acquis dans un établissement de soins, un
délai arbitraire de 48 à 72 heures permet d'affirmer le
diagnostic. Le risque d'avoir une infection nosocomiale est en rapport
étroit avec un certain nombre de facteurs; l'état immunitaire du
patient (âge, diabète, grossesse...), la nature de la technique de
soins, et l'émergence de nouveaux agents infectieux (virus,
bactéries multi résistantes...).
* 137 - L'avant projet
d'arrêté de la ministre de la santé portant
règlement intérieur des hôpitaux prévoit dans son
article 22 la création d'un comité de lutte contre les infections
nosocomiales dont les missions seront : - proposer le programme d'actions
de lutte contre les infections ;
- proposer les mécanismes de coordination des actions
menées dans les services hospitaliers en matière de lutte contre
les infections nosocomiales ;
- Participer à la formation des professionnels de
santé en matière d'hygiène hospitalière et de lutte
contre les infections nosocomiales conformément aux orientations
nationales ;
- proposer un dispositif de surveillance des infections
nosocomiales ;
- promouvoir l'application des recommandations de bonnes
pratiques en matière d'hygiène hospitalière ;
- évaluer périodiquement les actions de lutte
contre les infections nosocomiales ;
- organiser des campagnes de sensibilisation et d'information
au profit des usagers de l'hôpital ;
Il est chargé d'établir un rapport
périodique de situation sur la lutte contre les infections
nosocomiales et de veiller à sa diffusion ;
* 138 -Arrêt
cité par Nadia Naji :" le contrat médical et l 'assurance
responsabilité civile du médecin." Mémoire Dess2006,
Faculté Des Sciences Juridique, Economique Et Sociale, Rabat-Agdal.
p : 46
* 139 - Marcel Ferdinand
Planiol est né à
Nantes le
23 septembre
1853 et
décédé à
Paris le
31 août
1931, était un
jurisconsulte et
professeur de droit français. Il est l'un des trois rénovateurs
du
droit civil
français et l'auteur du Traité élémentaire
de droit civil.
* 140 - Cyril
clément, op.cit. p : 351
* 141. « La
responsabilité civil
médicale »:http://www2.univlille2.fr/droit/documentation/rtf/peliter.rtf.
Site visité le20/01/2009.
* 142 - Arrêt
N°5279
* 143- Jean-François
LEMAIRE et Jean-Luc IMBERT : «La responsabilité
médicale», Collection Que sais-je, p 46.
* 144 - Dr. Chakib
laraqui : «guide juridique de l expertise médicale et de la
réparation juridique du dommage corporel au Maroc»édition
dar karaouine2001, Casablanca, p : 148,149, 150.
* 145 -Les experts judiciaires
sont des auxiliaires de la justice qui exercent leurs fonctions
conformément aux dispositions de la loi n° 45-00 relative aux
experts judiciaires promulguée par Dahir n° 1-01-126 du 29 rabii I
1422 (22 juin 2001) et des textes pris pour son application.
* 146 YVES-HENRI LELEU ET
GILLES GENICOT « le droit médical, aspect juridique de la
relation médecin-patient », édition de boek&larcier
2001, Bruxelles, p : 131
* 147 - Arrêt de la
cour d appel de Marrakech du 4/11/2003, dossier civil n°01/4/1501 ,
qui a fait l objet d un pourvoi en cassation devant la cour suprême,
arrêt n°91 du 12/1/2005.
* 148 -Thierry
vansweevelt « la responsabilité civile du médecin
et de l'hôpital » édition Bruylant, 1996, Bruxelles,
p : 102
* 149 -voir arrêt de
la cour suprême n°100 du 12 février 1963. ; voir
également la décision dut TPI de fés n°1712 rendu
le 02/04/d2004 dossier n°02/2123
* 150 -Catherine poley
Vincent, op cit, p : 29
* 151 - Thierry
vansweevelt , op cit, p: 590-591
* 152 -Idem, p : 590
* 153 -EL HILA
ABDELAZIZ :"le problème de l'irresponsabilité civile du
malade mentale", mémoire pour l'obtention du diplôme
d'étude supérieur en science juridique, 1985/1986 ; p :
216
* 154 -voir article 269 du
D.O.C
* 155 -selon l'article 94
du D.O.C : " il n'y a pas lieu à responsabilité civile,
lorsqu'une personne, sans intention de nuire , a fait ce qu'elle avait le
droit de faire...cependant , lorsque l'exercice de ce droit est de nature
à causer un dommage notable à autrui et que ce dommage peut
être évité ou supprimé, sans inconvénient
grave pour l' ayant droit, il y a lieu à responsabilité civile,
si on n' a pas fait ce qu il fallait pour le prévenir ou pour le faire
cesser."
* 156 - l'article 218 du
Code d'Hammourabi dispose : « Si un médecin opère un
homme pour une blessure grave avec une lancette de bronze et cause la mort de
l'homme, ou s'il ouvre un abcès à l'oeil d'un homme avec une
lancette de bronze et détruit l'oeil de l'homme, il aura les doigts
coupés ».
* 157 - Leila ben seddrine
el kettani, op cit, p.216.
* 158 -T.P.I.
salé.8/8/1989, idem, p : 197
* 159 -voir article 434 du
code pénal
* 160 - Bruno
PY : « Recherches sur les justifications pénales de
l'activité médicale » THESE pour l'obtention du grade
de docteur en droit, UNIVERSITE de NANCY II, soutenue publiquement le 23
octobre 1993.p :24
* 161- Jean Pennau :
« La Responsabilité Du Médecin»2ème Edition
Dalloz ,1996. p : 88
* 162 - Voir article 393 du
code pénal
* 163 -Leila ben sedrine,
op cit ; p: 234
* 164 -Article 402 du code
pénal énonce : « lorsque les blessures ou les
coups ou autre violences ou voies de fait ont entraîné une
mutilation, amputation ou privation de l usage d un membre,
cécité ...la peine est la réclusion de 5 a
10. »
* 165 - Bruno
PY, précité p : 108
* 166 -Christiane hennau
hublet ; op cit. , p : 203
* 167 - voir article 37de
la loi 16-98 relatives au don, au prélèvement et à la
transplantation d organes et de tissus humains
* 168 -ARTICLE
9 :"...le don ne peut être effectué que dans
l'intérêt thérapeutique d'un receveur
déterminé : les ascendants, les descendants,
les frères, soeurs, les oncles, les tantes du donneur ou leur
enfants.
Le prélèvement peut être effectue
également dans l 'intérêt thérapeutique du
conjoint du donneur à condition que le mariage soit contracté
depuis une année au moins ..."
* 169 -Article 39 de la
même loi.
* 170 -Leila Ben Sedrine, op
cit. p : 289
* 171 -voir à ce
sujet l'ouvrage de Christiane Hennau Hublet :" l'activité
médicale et le droit pénal : les délits
d'atteintes à la vie, l'intégrité physique
et la santé des personnes."Établissement Emile bruylant,
Bruxelles, 1987, p : 308
* 172 -Arrêt de la
cour suprême rendu le 21/1/195 ; arrêt cité par
bouzida najlae : « la responsabilité pénale du
médecin» mémoire DESS, faculté mohamedV,
rabat-agdal2007/2008, p : 45
* 173 -Dr. Chakib laraqui,
op cit, p : 34
* 174 -T.P.I. rabat,
dossier n°4012/85 du 15/10/85
* 175 -voir article32 du
code de déontologie médical
* 176 -Selon l'article 18
du code des assurances :« l'assureur est garant des pertes et
dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement
responsable en vertu de l article 85du DOC , quelles que soient la
nature et la gravité des fautes de ces personnes. »
* 177 - NAJI NADIA«
Contrat Médical Et Responsabilité Civil» Mémoire
DESS, 2006 Faculté Des Sciences Juridique, Economique Et Sociale,
Rabat-Agdal, P : 96
* 178 -Idem, p :
106
* 179 -JEAN PENNAU, op
cit. .p :38
* 180 - Pierre louis bras,
Christine d'autume, Bernadette roussille et Valérie
Saintoyant :"l'assurance en responsabilité civile
médicale", rapport n°2007-027 l'inspection générale
des affaires sociales française, p : 10
* 181 Barbara Michel
xiste :« la relation juridique entre les praticiens de
santé et la clinque privée et le patient» thèse
de droit privé,université Poitiers,année2000,les
études hospitaliers éditions 2001 ;p :251
* 182 -Michèle
guillaume hofnung : «hôpital et médiation
Ȏdition harmattan2001, p : 39
* 183 - Alain pidolle, op
cit. ; p : 148
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