Directeur :
Me Assistant Aimé Parfait NIYONKURU
Codirecteur :
Prof. Gervais GATUNANGE
URU
Codirecteur :
Prof. Gervais GATUNANGE
Bujumbura, septembre 2010
UNIVERSITE DU BURUNDI
FACULTE DE DROIT
Mémoire présenté et
défendu publiquement en vue de l'obtention du grade de Licencié
en Droit.
défendu publiquement en vue de l'obtention
du grade de Licencié en Droit.
LA PRIMAUTE DES TRIBUNAUX PENAUX
INTERNATIONAUX AD HOC SUR LA JUSTICE PENALE DES
ETATS
Par
Gérard MPOZENZI
gj
A nos
père et mère,
A nos frères et soeurs,
A nos neveux et nièces,
A nos oncles et tantes,
A nos cousins et cousines,
A tous ceux qui nous sont chers,
Nous dédions ce
mémoire.
REMERCIEMENTS
Au terme de ce travail, il nous est offert une heureuse
occasion d'exprimer notre sentiment de profonde gratitude à toutes les
personnes qui ont contribué à son aboutissement.
Ce travail n'aurait pas abouti sans le précieux
concours de toutes les personnes qui, du primaire à l'université,
ont participé à notre formation.
Nous pensons spécialement à tous les professeurs
de la Faculté de Droit de l'Université du Burundi pour la
formation tant scientifique que morale qu'ils nous ont inculquées ;
nous remercions plus particulièrement Monsieur Aimé Parfait
NIYONKURU et Monsieur le Professeur Gervais GATUNANGE, respectivement directeur
et codirecteur de ce mémoire qui, malgré leurs multiples
occupations, ont spontanément accepter de guider nos premiers pas de
chercheur. Leurs remarques, leurs sages conseils, leur rigueur scientifique
ainsi que leur disponibilité nous ont été d'une
utilité considérable. Qu'ils trouvent, à travers ces
lignes, l'expression de notre profonde gratitude.
Nos vifs remerciements vont également à
l'endroit de nos courageux parents pour le soutien tant moral que
matériel qu'ils n'ont jamais cessé de nous donner tout au long
de nos études. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde
satisfaction et qu'ils sachent que ce travail est, en partie, le couronnement
de leurs efforts.
Nous sommes également reconnaissant aux services de la
Bibliothèque centrale de l'Université du Burundi, de la
Bibliothèque du Parquet et de la Bibliothèque de la Chaire UNESCO
pour l'accès aux différents documents dont nous avions si
besoin.
Nous remercions ausssi tous nos amis et camarades de
l'Université du Burundi pour le geste quelconque qu'ils auraient
posé et osons espérer que l'anonymat ne fera grief à
personne.
A vous tous qui, de près ou de loin, avez
contribué à la réussite de nos études, nous disons
merci.
LES PRINCIPAUX SIGLES ET
ABREVIATIONS
1. App.
|
: Appel.
|
2. Ar.
|
: Arrêt.
|
3. C.A.D.H.
|
: La Cour Africaine des droits de l'homme.
|
4. C.E.D.H.
|
: La Cour Européenne des droits de l'homme.
|
5. Ch.
|
: Chambre.
|
6. CICR
|
: Comité international de la Croix-Rouge.
|
7. CIJ
|
: Cour internationale de justice.
|
8. CPI
|
: Cour pénale internationale.
|
9. C.S.
|
: Conseil de Sécurité.
|
10. Dir. de
|
: direction de.
|
11. Doc. A/
|
: Document de l'Assemblée générale des
Nations Unies.
|
12. E.C.H.R.
|
: European Court of Human Rights.
|
13. Ed.
|
: Edition.
|
14. FUNU
|
: Forces d'Urgence des Nations Unies.
|
15. Ibidem
|
: Même auteur, même ouvrage, même page.
|
16. ICJ
|
: International Court of Justice.
|
17. Idem
|
: Même auteur, même ouvrage.
|
18. L.G.D.J.
|
: Librairie générale de Droit et de
Jurisprudence.
|
19. Lit.
|
: Littera.
|
20. NU
|
: Nations Unies.
|
21. Op. cit.
|
: Opere citato, ouvrage déjà
cité.
|
22. OTAN
|
: Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.
|
23. P. A. (I) ou (II)
|
: Protocole additionnel I ou II aux Conventions de
Genève du 12 août
1949 relatifs à la protection des victimes des
conflits armés
internationaux (ou non internationaux) du 8 juin 1977.
|
24. P.U.F.
|
: Presses Universitaires de France.
|
25. R.D.P.C.
|
: Revue de droit pénal et de criminologie.
|
26. Rés.
|
: Résolution.
|
27. Rés. S/
|
: Résolution du Conseil de Sécurité des
Nations Unies.
|
28. R.G.D.I.P.
|
: Revue générale de droit international public.
|
29. R.I.C.R.
|
: Revue internationale de la Croix-Rouge.
|
30. R.P.P.
|
: Règlement de procédure et de preuve.
|
31. R.T.L.M.
|
: Radiotélévision libre des Milles Collines.
|
32. Sect.
33. s.p.
34. ss.
|
: Section.
: ouvrage sans page.
: et pages suivantes.
|
35. TANU
|
: Tribunal administratif des Nations Unies.
|
36. TMI
|
: Tribunal militaire international.
|
37. TPI
38. TPIR
|
: Tribunal pénal international.
: Tribunal pénal international pour le Rwanda.
|
39. TPIY
|
: Tribunal pénal international pour l'ex- Yougoslavie.
|
40. U.B.
|
: Université du Burundi.
|
41. U.L.B.
|
: Université Libre de Bruxelles.
|
42. UN
|
: United Nations.
|
43. USA
|
: United States of America.
|
TABLE DES MATIERES
Dédicace......................................................................................................
i
REMERCIEMENTS
ii
LES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
iii
INTRODUCTION GENERALE
1
CHAPITRE I. LES TRIBUNAUX PENAUX
INTERNATIONAUX
5
I.1. Les Tribunaux pénaux internationaux
ad hoc
5
I.1.1. Définition générale
5
I.1.2. Les origines
5
I.2. Le fondement juridique de la création
des TPI ad hoc
9
I.2.1. La création des TPI ad
hoc
9
I.2.2. Le fondement juridique de la création
des deux Tribunaux
11
I.2.3. La concurrence de compétence et la
primauté des TPI ad hoc
14
I.3. Les TPI ad hoc et la Cour
pénale internationale (CPI)
15
I.3.1. Les modes de création
16
I.3.2.Appréciation
18
I.3.3. Le principe de primauté et de
complémentarité
20
I.3.3.1. Le principe de primauté des TPI
ad hoc
20
I.3.3.2. Le principe de
complémentarité de la CPI
21
I.3.4. L'avenir des TPI ad hoc et de la
CPI
23
I .3.4.1. Les qualités des Tribunaux
pénaux internationaux ad hoc
24
I.3.4.2. Les défauts des Tribunaux
pénaux internationaux ad hoc
25
I.4. Les tribunaux pénaux internes à
dimension internationale
26
I.4.1. La création des Tribunaux
pénaux hybrides
27
I.4.1.1. Le Tribunal spécial pour la Sierra
Leone
27
I.4.1.2. Chambres extraordinaires au sein des
juridictions cambodgiennes
28
I.4.2. Comparaison des Tribunaux hybrides avec les
TPI ad hoc
29
I.4.3. Quid du probable Tribunal
spécial pour le Burundi ?
30
I.5. Les TPI ad hoc et les systèmes
juridiques internes
33
I.5.1. La compétence traditionnelle des
juridictions nationales
34
I.5.2. La compétence universelle
35
I.5.2.1. Origines de la compétence
universelle
36
I.5.2.2. Quelques réalisations
37
I.5.3. Le dessaisissement des TPI ad hoc
au profit des juridictions des Etats
39
CHAPITRE II. LE PRINCIPE DE PRIMAUTE A TRAVERS LA
COMPETENCE
41
DES TPI AD HOC.
41
II.1. La compétence matérielle des
TPI ad hoc
41
II.1.1. Le noyau dur des crimes internationaux
41
II.1.1.1. Le crime de génocide
42
a. Définition
42
b. L'élément matériel
43
c. L'élément intentionnel (mens
rea)
44
d. La victime particulière: le groupe
protégé
46
II.1.1.2. Les crimes contre l'humanité
47
a. Définition
47
b. L'absence de liaison des crimes contre
l'humanité au conflit armé
48
c. Distinction avec le crime de génocide
49
II.1.1.3. Les crimes de guerre
50
a. Définition
50
b. Distinction des crimes de guerre avec les
crimes contre l'humanité
51
II.1.1.4. Les crimes contre la paix
51
II.1.2. Le caractère non politique,
imprescriptible et inamnistiable de ces infractions
52
II.1.2.1. Le caractère non politique
52
II.1.2.2. Le caractère imprescriptible
53
II.1.2.3. L'inamnistiabilité des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité
53
II. 2. La compétence personnelle des TPI
54
II.2.1. La portée de la compétence
personnelle des TPI
54
II.2.2.1. Notions
56
II.2.2.2. Le rejet de l'exception fondée sur
les immunités
59
II.3 : Les compétences ratione
loci et ratione temporis des TPI
60
II.3.1. La compétence territoriale des TPI
ad hoc
61
II.3.2. La compétence temporelle des TPI
ad hoc
61
II. 4. Les compétences concurrentes
62
II.4.1. Notions
62
II.4.2. La priorité du TPI ad
hoc
65
CHAPITRE III : LE RAPPORT ENTRE LES TPI AD
HOC ET LA JUSTICE
PENALE ETATIQUE
66
III.1. Le principe de primauté
66
III.1.1. Signification du principe
66
III.1.2. Justification du principe de
primauté
67
III.1.2.1. Le refus de l'impunité
68
III.1.2.2. La recherche d'une justice
impartiale
69
III.1.3. Le fondement juridique du principe
70
III.1.4. Les tempéraments à la
règle de la primauté
72
III.2. L'incidence du principe de
primauté
74
III.2.1. Le principe « non bis in
idem »
74
III.2.2. Le dessaisissement des juridictions
nationales
76
III.2.3. Le transfert devant les juridictions
internationales ad hoc
79
III.2.3.1. Notion
79
III.2.3.2. Intérêt et procédure
de la demande de transfert
80
a. Intérêt de la demande de
transfert
80
b. Procédure de la demande de transfert
80
III.2.3.3. Quid des obstacles à la
procédure du transfert ?
83
III.3. Les Tribunaux internationaux ad hoc
face à la souveraineté étatique
84
III.3.1. Le principe de souveraineté
84
III.3.2. La subordination des Etats aux
décisions du Conseil de sécurité
85
III.3.3. Le rejet de l'exception d'atteinte
à la souveraineté
86
III.4. L'obligation de coopération avec les
TPI ad hoc
87
III.4.1. Fondement juridique de l'obligation de
coopérer
88
III.4.2. Nature de l'obligation de
coopérer
89
III.4.3. Les destinataires de l'obligation de
coopérer
89
III.4.4. La portée de l'obligation de
coopérer
91
III.4.4.1. La coopération en matière
de preuve
91
a. La comparution des témoins
91
b. L'obtention des éléments de preuve
matérielle
92
III.4.4.2. Coopération en vue
d'arrêter et de détenir des suspects et accusés
93
III.4.4.3. Coopération en vue de
détenir après procès
95
III.4.4.4. Quid de l'absence de
coopération des Etats ?
96
CONCLUSION GENERALE
98
BIBLIOGRAPHIE
102
INTRODUCTION GENERALE
« Réprimer les violations graves des droits de l'homme
et du droit humanitaire et empêcher qu'elles se reproduisent, traduire en
justice les responsables, afin de contribuer ainsi à la restauration de
la paix internationale et au rétablissement de l'état de droit,
sont des questions qui occupent une grande partie de l'actualité
diplomatique et juridique1(*)».
La création des Tribunaux pénaux internationaux
(TPI) ad hoc par le Conseil de sécurité des Nations
Unies s'inscrit dans le développement de l'idée que le crime ne
saurait rester impuni. Cette idée est très ancienne eu
égard aux atrocités commises dans l'histoire de l'humanité
soit par des individus, soit surtout sous l'ordre des autorités
étatiques ou groupes organisés. Ces faits, estime Grotius,
heurtent profondément la conscience de toute l'humanité et il
serait scandaleux de les laisser impunis2(*).
A ce sujet, des tentatives de la répression
internationale des crimes internationaux ont commencé à voir le
jour. Il suffit, pour s'en rendre compte, de remonter à l'époque
de la fin de la première guerre mondiale quand il y a eu l'occasion de
poursuivre pénalement l'ex-empereur d'Allemagne en 19193(*) et même bien avant, aux
temps de Napoléon en 1815. Selon Eric DAVID, certains font même
remonter les premières formes de répression internationale des
violations du droit international au XVème siècle
quand la France, l'Autriche, les Cantons suisses et les villes du Haut-Rhin
mirent en accusation Pierre d'Hagenbach, « bailli » de la
Haute Alsace et de Brisgou, pour avoir pillé et massacré les
habitants de Bresachi, une ville d'Autriche dont il avait été le
gouverneur4(*).
Accusé d'avoir commis des crimes de droit naturel et d'avoir
foulé au pied les lois divines et humaines, il fut condamné
à mort5(*).
Il y eut également des tentatives de poursuivre
pénalement Napoléon en 1815 et Guillaume II en 19196(*). Mais, comme on le sait, ni
Napoléon ni Guillaume n'ont été jugés. Le premier
fut exilé à Sainte- Hélène sans aucune autre forme
de procès et les Pays-Bas refusèrent d'extrader le second en
invoquant le fait que l'infraction qui lui était reprochée,
«l'offense suprême contre la morale internationale et
l'autorité sacrée des traités »7(*) ne figurait pas dans la loi
néerlandaise et qu'il s'agissait, de toute manière, d'une
infraction politique8(*).
Aussi, l'article 227 du traité de Versailles de 1919 ne fut-il jamais
appliqué et les Alliés abandonnèrent-ils l'idée
d'une cour criminelle internationale pour juger l'ex-empereur d'Allemagne.
L'ampleur des crimes de la seconde guerre mondiale ont abouti
à la création des tribunaux militaires internationaux de
Nuremberg et de Tokyo9(*).
L'horreur du conflit yougoslave depuis 1991 et le génocide
perpétré au Rwanda par l'armée nationale et les milices
paramilitaires hutu contre les populations tutsi ont abouti
à la création des deux tribunaux pénaux internationaux
(TPI) ad hoc : celui de l'ex- Yougoslavie et du Rwanda10(*). Enfin, la conférence
des « plénipotentiaires »11(*) des Nations Unies (NU) aboutit
le 17 juillet 1998 à l'adoption de la Convention de Rome portant Statut
de la Cour Pénale Internationale (CPI).
Ainsi, une fois que sont créées les juridictions
pénales internationales pour juger des faits qui sont commis sur le
territoire d'un ou de plusieurs Etats, une question se pose en termes de
rapports entre cette justice pénale internationale et la justice
nationale. Cela est d'autant plus vrai que les Etats disposent tous d'un
système judiciaire interne. Cette problématique se pose sous
forme de primauté ou de complémentarité
(c'est-à-dire de subsidiarité) entre les deux formes de
justice.
C'est dans ce cadre que s'inscrit notre travail
intitulé : « La primauté des tribunaux
pénaux internationaux ad hoc sur la justice pénale des
Etats ». A cet égard, il est important de souligner
l'intérêt scientifique que présente ce travail.
En premier lieu, ces juridictions ad hoc ont
été créées en réponse à des crises
humanitaires impliquant la perpétration d'atrocités à
grande échelle. Or, notre pays, le Burundi, a connu les mêmes
violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Ainsi,
les seize années d'expérience des TPI ad hoc et leur
jurisprudence constructive peuvent être utiles au Burundi car les crimes
qui y ont été commis méritent la même
réprobation que ceux qui sont incriminés dans les Statuts des
TPI ad hoc et réprimés par ceux- ci.
Cela est vrai car, nonobstant la ratification par le Burundi
de la Convention de Rome créant la CPI, son Statut ne rétroagit
pas, et le risque de l'impunité des violations du DIH
perpétrées au Burundi avant l'entrée en vigueur du Statut
de la CPI pour notre pays est réel. Certes, pour juguler cette impasse
juridique, des négociations entre les NU et le gouvernement sont en
cours en vue d'un tribunal spécial pour le Burundi12(*). Quand il sera mis en place,
il aura donc la chance de trouver un droit déjà galvanisé
par les TPI ad hoc et entériné par une gamme de
jurisprudence.
En deuxième lieu et au niveau international, la
pratique des TPI ad hoc consacre le développement progressif du
droit pénal international même s'ils sont appelés à
disparaître après leur mandat. Cependant, l'apport jurisprudentiel
des TPI ad hoc subsistera et sera très utile aux juridictions
qui sont nées ou naîtront par après. Nous faisons allusion
à la récente CPI, aux juridictions pénales
internationalisées et, comme nous venons de le signaler plus haut, au
probable tribunal spécial pour le Burundi.
Enfin, dans la plupart des cas, on pourrait croire que
dès lors que les TPI ad hoc auront terminé leur mandat,
leur activité s'arrêtera. Mais les choses ne pourront guère
se passer ainsi puisqu'il existe toute une gamme de questions qui
nécessiteront des réponses appropriées. Ces questions
sont, notamment, la poursuite de certaines personnes présumées
coupables qui n'ont pas encore été jugées et qui sont
encore recherchées par les TPI ad hoc, la gestion des questions
post-sentencielles, etc. La réussite à cette problématique
dépendra des prémisses de la politique de délocalisation
des affaires des TPI ad hoc déjà entamée13(*).
De ce qui précède, il est maintenant important
d'indiquer le siège de la matière. Pour accomplir ce travail
nous nous sommes principalement inspiré des Statuts et
Règlements de procédure et de preuve (RPP) mais aussi de nombreux
textes juridiques relatifs aux TPI ad hoc, de la jurisprudence
déjà développée par les TPI ad hoc et les
autres juridictions internationales, sans oublier de nombreux autres
instruments du droit international et la doctrine internationale. Pour mener
à bien notre étude, nous avons subdivisé le travail en
trois chapitres.
Le premier est consacré aux Tribunaux pénaux
internationaux. Après des notions générales sur les TPI
ad hoc, nous aurons à les distinguer des autres juridictions
pénales internationales en faisant ressortir certains traits de leur
rapprochement et de leur différence. Une analyse du rapport entre les
TPI ad hoc et les juridictions étatiques constituera
également un point important dans ce chapitre.
Le deuxième chapitre est centré autour du
principe de primauté à travers la compétence des tribunaux
pénaux internationaux ad hoc. Ce chapitre est important car son
analyse nous amènera à l'étude du « noyau
dur14(*) » des
crimes internationaux qui entrent dans le champ des compétences des TPI
ad hoc ainsi que leurs caractéristiques principales:
imprescriptibilité, inamnistiabilité et leur caractère
apolitique. Nous verrons que ces crimes peuvent être
réprimés aussi bien par les juridictions étatiques que par
les TPI ad hoc. Mais ces derniers gardent la primauté de
poursuivre leurs auteurs. Les compétences ratione loci et
tempori entrent également dans cette étude sans passer
de côté la question de la concurrence des compétences
prévue dans les Statuts.
Enfin, les développements qui précèdent
nous feront aboutir au troisième et dernier chapitre intitulé
« Le rapport entre les Tribunaux pénaux internationaux ad
hoc et la justice pénale étatique ». Ainsi,
après avoir défini le principe de primauté, il sera
question de la justification de son usage. En effet, non seulement la
répression des infractions est un pouvoir régalien traditionnel
des Etats mais aussi ceux- ci ont le droit et le devoir de poursuivre leurs
auteurs. D'où l'importance de préciser le fondement juridique de
la primauté et ses tempéraments. Ensuite, en partant de
l'incidence du principe de primauté, on arrivera à traiter le
rapport entre les TPI ad hoc et les Etats en termes de
souveraineté.
Nous examinerons enfin l'obligation faite aux Etats de
coopérer avec les TPI ad hoc et sa portée. Le travail se
clôturera par une conclusion générale.
CHAPITRE I. LES TRIBUNAUX PENAUX
INTERNATIONAUX
Tel que communément employée,
l'expression « Tribunaux pénaux
internationaux » englobe tout aussi bien les tribunaux pénaux
onusiens ad hoc pour l'ex- Yougoslavie et le Rwanda, l'institution
permanente qu'est la Cour pénale internationale (CPI) et certaines
juridictions hybrides qui apportent un soutien international aux processus
judiciaires domestiques15(*).
Dans ce chapitre, le travail est centré sur les
Tribunaux pénaux internationaux ad hoc. Certes, une petite
approche comparative est également nécessaire. Dans cette
perspective, on passera en revue la CPI, certaines juridictions
hybrides16(*) et les
systèmes juridiques internes.
I.1. Les Tribunaux pénaux
internationaux ad hoc
I.1.1. Définition
générale
Un tribunal pénal international ad hoc (TPI)
est une institution juridictionnelle internationale, créée
à titre d'organe subsidiaire du Conseil de Sécurité des
NU, et chargée de poursuivre et juger les individus tenus responsables
des crimes du droit international commis dans le cadre d'un conflit
donné. Son mandat est circonscrit dans le temps et dans l'espace, et
faute de moyens propres, l'exécution de ses fonctions est largement
tributaire de l'entraide judiciaire internationale17(*).
L'institution dispose généralement d'une
compétence dite « concurrente » à celle des
tribunaux étatiques concernés, mais le Tribunal pénal
international a la « primauté » sur les juridictions
nationales18(*).
I.1.2. Les origines
Si, en 1918, l'on avait déjà envisagé,
sans succès, la possibilité de traduire en justice le Kaiser
Guillaume II19(*), c'est
au terme de la deuxième guerre mondiale que l'idée d'une justice
pénale internationale fit un pas significatif avec la création,
par les Alliés, des tribunaux militaires de Nuremberg (1945) et de Tokyo
(1946). Ces institutions n'étaient pas, à proprement parler, des
tribunaux internationaux car ils étaient mis sur pied par un nombre
limité d'Etats -les vainqueurs- pour juger les vaincus20(*). « Toutefois, leurs
travaux ont permis d'apporter une première définition des crimes
internationaux, reprise par l'AG de l'ONU en 194621(*) ».
En effet, selon la résolution 95(I) du 11
décembre 1946 par laquelle l'AG des NU confirme les principes de droit
international reconnus par le Statut du TMI de Nuremberg et par le jugement de
ce dernier, les crimes énumérés ci-après sont punis
en tant que crimes de droit international: crimes contre la paix, crimes de
guerre et crimes contre l'humanité22(*). En ce qui concerne les procès de Nuremberg et
de Tokyo, « s'ils restent actuellement un phénomène
historique circonscrit dans le temps, le droit, en revanche, qui y a
été énoncé et appliqué demeure, et c'est
là l'intérêt juridique de
l'événement23(*) ».
La création de l'ONU a permis raisonnablement
d'espérer la création d'une juridiction pénale
internationale permanente. Aussi, l'idée de la création de cette
juridiction internationale a été lancée 50 ans plus
tôt (comptés depuis la Convention de 1948 sur le génocide
jusqu'à son apparition en 1998). En effet la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide du 9
décembre 1948 prévoyait que « les personnes
accusées de ce crime seront traduites devant les Tribunaux
compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été
commis, ou devant la cour criminelle internationale qui sera compétente
à l'égard de celles des Parties contractantes qui en auront
reconnu la juridiction24(*)». Ainsi, il n'est pas audacieux de dire que
c'est au terme d'un long et laborieux cheminement que cette institution a vu le
jour (...), dans la douleur25(*).
Par ailleurs, même avant la Convention de 1948 sur le
génocide, il y a eu des tentatives de créer cette juridiction
pénale internationale. On pense ainsi à la Convention
internationale contre le terrorisme du 16 novembre 1937 qui proposait le statut
d'une Cour dont la juridiction devait être limitée à la
seule application de cette Convention. Mais ce projet a regrettablement
échoué en raison, selon Jean Damascène NYANDWI, de la
crise mondiale qui a suivi la guerre civile espagnole, l'invasion de
l'Abyssinie par l'Italie et la politique militaire et agressive de l'Allemagne
dans les années qui ont précédé la
2ème guerre mondiale26(*). D'autre part, la Convention des NU du 30 novembre
1973 sur le crime d'apartheid renvoie à une éventuelle
juridiction pénale internationale27(*). Au sujet de cette dernière, Eric
DAVID lançait : « Encore fallait- il la
créer »28(*).
En vue de la création de cette cour, l'Assemblée
générale des NU (AG) invitait le 9 décembre 1948 la
Commission du droit international (CDI) à examiner s'il était
« souhaitable et possible » de constituer cette
cour29(*). Mais la CDI fut
victime de la guerre froide et le projet connut une période
d'hibernation prolongée dont il ne sortira qu'en 1992 30(*).
En 1954, en effet, l'AG des NU décidait d'ajourner
l'examen de cette question qui était étroitement liée au
projet de code des crimes contre la paix et à la définition de
l'agression31(*).
L'agression fut définie32(*) et les travaux de la CDI sur le projet de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ont
repris en 198233(*). En
1989, l'AG des NU a demandé à la CDI d'étudier un projet
de création d'une « Cour criminelle internationale »
dans le cadre du projet de code sus-évoqué34(*).
C'est à l'occasion de la tragédie yougoslave que
la proposition d'établir une juridiction internationale spéciale
fit son chemin dans les instances onusiennes où « une approche
inédite fut finalement retenue pour la mettre en oeuvre 35(*)». Cette approche est
qualifiée d'inédite parce que les deux TPI ad hoc
présentent une spécificité importante puisque -fait sans
précédent- ils ont été institués non par la
voie « normale » c'est-à-dire par convention
internationale, mais par des résolutions du CS des NU dans le cadre de
ses compétences, le maintien de la paix et la sécurité
internationales.
Ainsi, les crimes commis sur le territoire de l'ex-
Yougoslavie depuis 1991 et « la réaction scandalisée de
l'opinion publique internationale »36(*) ont poussé le Conseil de
sécurité des NU à créer « un
Tribunal international pour juger les personnes présumées
responsables des violations graves du droit humanitaire international commises
sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 199137(*) ». Le Statut du
Tribunal a été adopté le 25 mai 1993 par la
résolution827du CS.
Moins d'une année plus tard, à la suite des
violences génocidaires commises au Rwanda par l'armée rwandaise
et des milices paramilitaires contre les populations tutsi et
hutu modérées (bilan 500 mille à 1 million de
victimes38(*)), le CS des
NU créa le 8 novembre 1994 un deuxième Tribunal ad hoc
« chargé uniquement de juger
les personnes présumées responsables d'actes de génocide
et d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le
territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés
responsables de tels actes ou violences commis sur le territoire d'Etats
voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre
1994 39(*)».
Le Tribunal pénal international pour l'ex- Yougoslavie,
TPIY, siège à La Haye. Dans le but de consolider la dimension
africaine du processus, le TPI pour le Rwanda ne siégera pas à La
Haye, mais à Arusha en Tanzanie40(*).
En cette même année de 1994, poussée par
l'AG des NU, la Commission du droit international (CDI) acheva enfin
son « Projet de code de crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité ». En même temps,
la Commission arrêta enfin un « Projet de statut d'une
cour criminelle internationale » qui allait servir de base aux
discussions des Etats, d'abord au sein d'un comité ad hoc puis
d'un comité préparatoire pour la création d'une cour
criminelle internationale41(*) et enfin d'une conférence diplomatique qui a
réussi à adopter à Rome, le 17 juillet 1998, le Statut
définitif de la Cour pénale internationale (CPI).
I.2. Le fondement juridique de la création des
TPI ad hoc
Dans cette section, il sied d'analyser la source du pouvoir du
CS des NU de créer de tels organes. Autrement dit, quelle est la base
juridique sur laquelle le CS pouvait s'appuyer pour établir les deux
Tribunaux ? Avant de répondre à cette question, il est
nécessaire d'étudier d'abord la création des deux
Tribunaux.
I.2.1. La création des TPI ad hoc
A la suite des pratiques de
« purification ethnique » qui ont eu lieu en Bosnie-
Herzégovine depuis 1991 (déplacements forcés de
populations, exécutions sommaires, détentions arbitraires, viols
systématiques de femmes musulmanes,...)42(*), le CS de l'ONU a décidé, le 22
février 1993, la création d'un Tribunal international pour juger
les personnes présumées responsables de violations graves du
droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex- Yougoslavie
depuis 199143(*).
Le 25 mai 1995, le CS de l'ONU a confirmé sa
décision en précisant que le Tribunal jugera les personnes
présumées responsables de violations graves du droit humanitaire
commises sur le territoire de l'ex- Yougoslavie entre le 1er janvier
1991 et une date que déterminera le CS des NU après la
restauration de la paix (...)44(*). Le TPIY est installé à La Haye le 17
novembre 1993 et il est composé de 16 juges élus par l'AG des NU
et d'un Procureur nommé par le CS des NU. Il dispose d'un Statut
adopté par la résolution 827 et d'un Règlement de
procédure et de preuve. Ce dernier a déjà fait objet de
plusieurs modifications.
Le TPIY est compétent pour connaître des actes
suivants, accomplis depuis 1991 : des infractions graves aux
Conventions de Genève du 12 août 1949, des violations des lois et
coutumes de la guerre, le génocide, les crimes contre
l'humanité 45(*)». Le Statut est donc rétroactif. Cette
rétroactivité se justifie, d'une part, par le fait que les actes
incriminés dans le Statut du Tribunal étaient déjà
prévus par les nombreux textes juridiques internationaux, et d'autre
part, parce que ces actes relèvent aujourd'hui du droit international
coutumier. Les personnes à l'égard desquelles le Tribunal est
compétent sont « les personnes physiques46(*)». L'on notera, à
ce sujet, que la qualité de chef d'Etat ou de gouvernement ou de celle
de haut fonctionnaire n'est ni une cause d'exonération de la
responsabilité ni une cause de diminution de la peine47(*).
Moins d'une année plus tard,
après l'établissement du TPIY, consterné par les massacres
systématiques perpétrés en 1994 au Rwanda par
l'armée rwandaise et des milices paramilitaires hutu contre les
populations tutsi et des hutu modérées
(massacres qui ont fait entre 500 mille et un million de victimes48(*)), le CS des NU a
créé le 8 novembre 1994 un deuxième Tribunal international
ad hoc. Son Statut est pour l'essentiel calqué sur celui du
1er Tribunal international49(*). Le Tribunal international pour le Rwanda a son
siège à Arusha en Tanzanie. Il dispose d'un Statut et d'un
Règlement de procédure et de preuve, ci-après RPP,
modifiés plusieurs fois.
Une différence avec le TPIY doit cependant être
relevée. Elle tient au fait que les actes commis au Rwanda ont eu pour
cadre non pas une guerre stricto sensu (opposant deux Etats
souverains), mais une guerre interne. En conséquence, le TPIR est
incompétent à connaître des violations des lois et coutumes
de la guerre. Mais sa compétence est inchangée pour les actes de
génocide et des crimes contre l'humanité. S'agissant des
infractions aux quatre Conventions de Genève de 1949, la
compétence du TPIR n'englobe que les violations graves de l'article 3
commun à ces Conventions et de leur Protocole additionnel II du 8 juin
1977.
Pour tout juriste soucieux de la garantie effective des droits
de l'homme au-delà de leur proclamation solennelle dans de grands
textes50(*), ces deux
Tribunaux ont fait incontestablement date dans l'histoire du droit. Eric DAVID
dira que les deux TPI ad hoc « ont, en quelque sorte, servi
de laboratoire au Statut de la CPI adopté en 199851(*)».
Mais quel est le fondement juridique de la création des
deux tribunaux ? Le CS avait-il l'aptitude à établir de
telles institutions ?
I.2.2. Le fondement juridique de la création
des deux Tribunaux
Le Conseil de Sécurité s'est fondé sur le
chapitre VII de la Charte de l'ONU qui définit les actions prises en cas
de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression. Les deux
Tribunaux internationaux s'apparentent donc à des organes subsidiaires
du CS créés en vertu de l'article 29 de la Charte des NU52(*). L'avantage
de cette procédure de création institutionnelle et
subordonnée réside dans le fait que l'organe ainsi
créé peut fonctionner immédiatement sans dépendre
des contraintes et aléas inhérents à une création
par voie de traité (lourdeur d'une conférence diplomatique,
lenteur et rareté éventuelles des ratifications ou
adhésions, etc.)53(*).
Certes, on ne manquera pas de s'interroger sur le pouvoir du
Conseil de sécurité de créer des organes judiciaires eu
égard aux compétences que la Charte lui reconnaît. Cela a
fait objet d'une critique sévère lancée à
l'encontre de la création des TPI ad hoc par le CS des NU.
La critique portait sur la nature de l'organe ainsi
créé. En vertu de quoi le CS des NU, qui n'est doté
d'aucun pouvoir juridictionnel, pourrait- il mettre sur pied une instance
judiciaire54(*)? De l'avis
de A. Andries, « Ce pouvoir est manifestement exorbitant par rapport
aux fonctions et pouvoirs du Conseil tel que réglés par les
articles 24-26 de la Charte55(*)». De même, lors des débats du
Conseil de sécurité sur la création de ces tribunaux, le
Brésil mit en doute l'aptitude du Conseil à établir de
tels organismes56(*).
Toutes ces critiques furent réfutées. En effet,
le CS des NU s'est basé sur le chapitre VII de la Charte pour
créer les deux Tribunaux. Mais jusqu'ici, une question reste toujours
posée : quel est le pouvoir du CS des NU d'invoquer le chapitre
VII? Le chapitre VII intitulé « Action en cas de menace
contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression » est
ouvert par l'article 39 de la Charte des NU qui stipule : « Le
CS constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix
ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles
mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir
ou rétablir la paix et la sécurité
internationales57(*) »
Il ressort clairement de ce texte que le CS des NU joue un
rôle pivot et exerce un très large pouvoir discrétionnaire.
Aux termes de l'article 39, c'est le CS des NU qui constate s'il existe une des
situations justifiant l'utilisation des « pouvoirs
exceptionnels » du chapitre VII et c'est également lui qui
choisit la réponse à une telle situation58(*).
Une fois que le CS des NU décide qu'une situation
particulière constitue une menace contre la paix ou qu'il existe une
rupture de la paix ou un acte d'agression, il est doté d'un large
pouvoir discrétionnaire pour choisir son type d'action. Il peut soit
formuler des recommandations au sens du chapitre VI59(*), soit décider
d'utiliser des pouvoirs exceptionnels au titre du chapitre VII en ordonnant des
mesures devant être prises conformément aux articles 41 et 42 de
la Charte des NU.
Dans ses résolutions 808 et 955, le CS des NU
considère que dans des circonstances particulières qui
prévalent dans l'ex-Yougoslavie depuis 1991 tout comme au Rwanda en
1994, la création d'un Tribunal international « contribuerait
à la restauration et au maintien de la paix60(*) » et précise
qu'en le créant, le CS des NU agissait en vertu du chapitre VII.
Ainsi, cette compétence du CS ne paraît cependant
pas douteuse dans les cas particuliers des guerres yougoslave et rwandaise.
Celles- ci portaient atteinte à la paix et à la
sécurité internationales. Confronté à une situation
où les victimes (morts, blessés, réfugiés) se
comptaient par centaines de milliers et où les conflits internes
dégénéraient en conflits internationaux (cas de la
Yougoslavie), le Conseil de Sécurité des NU était
parfaitement fondé à invoquer le chapitre VII de la Charte pour
justifier la création des TPI ad hoc61(*). Par ailleurs, le
Secrétaire général des NU n'avait- il pas raison d'y voir
une forme de mesure coercitive62(*) ?
Dans un cas pratique, en effet, la chambre d'appel commune aux
deux TPI ad hoc a rendu en octobre 1995 sa première
décision. La chambre n'a guère eu de doute sur la
légalité de la paternité des TPI ad hoc. Tout en
concédant que le CS des NU n'était pas un organe judiciaire, la
chambre a estimé que le CS des NU était fondé à
créer un tribunal en tant qu'instrument destiné à l'aider
dans l'accomplissement de sa fonction principale : le maintien de la paix
et de la sécurité internationales63(*).
De même, la chambre rappelle que l'absence de fonction
administrative et de pouvoirs militaires et policiers n'a pas
empêché l'AG des NU de créer le Tribunal administratif des
NU en 1949 (A/Rés. 351 (IV) 24 nov. 1949) et, en 1956, la Force
d'urgence des NU (A/Rés. 1000 (ES-I) 5 nov. 1956) et c'est donc dans le
même esprit que le Conseil de sécurité des NU a
créé les TPI ad hoc. De plus, la chambre d'appel
souligna que l'établissement d'un organe subsidiaire n'emporte pas de
pouvoirs ou de fonctions dévolus à l'organe principal64(*).
L'exception du même genre s'est posée devant la
chambre de 1ère instance II du TPIR. La chambre l'a tout de
même rejetée, en reconnaissant au Conseil de
sécurité des NU un pouvoir discrétionnaire pour
déterminer l'existence d'une menace contre la paix et la
sécurité internationales et pour choisir les moyens d'y mettre
fin : la création du Tribunal faisait donc partie de ces
moyens65(*).
De ce qui précède, il apparaît de toute
évidence que le CS des NU n'est pas un organe judiciaire et il n'est pas
non plus doté de pouvoirs judiciaires. Sa fonction primordiale est de
maintenir la paix et la sécurité internationales dont il
s'acquitte en exerçant des pouvoirs de décision et
d'exécution.
La création du Tribunal pénal international
ad hoc par le CS des NU ne signifie pas donc que ce dernier lui a
délégué certaines de ses fonctions ou l'exercice de ses
propres pouvoirs. Elle ne signifie pas non plus que le CS des NU usurpe une
partie d'une fonction judiciaire qui ne lui appartient pas mais qui,
d'après la Charte des NU, relève d'autres organes de l'ONU. Nous
disons comme (J.F) GAREAU que le CS des NU a recouru à la
création d'un organe judiciaire sous la forme d'un Tribunal pénal
international comme un instrument pour l'exercice de sa propre fonction
principale de maintenir la paix et la sécurité
internationales66(*).
Dans ces conditions et vu que les deux Tribunaux sont
créés par des décisions, leurs statuts et les
conséquences juridiques qui en découlent s'imposent à tous
les Etats conformément à l'effet juridique qu'il convient
d'accorder aux décisions du CS en vertu de l'article 25 de la Charte des
NU. Dans la même logique, les décisions des TPI ad hoc en
tant qu'organes subsidiaires du CS des NU ont la primauté sur les
juridictions internes.
I.2.3. La concurrence de compétence et la
primauté des TPI ad hoc
La primauté découle directement du fait que les
deux TPI ont été créés par le CS des NU agissant au
titre du chapitre VII de la Charte de l'ONU67(*). Les articles 9 du Statut du TPIY et 8 de celui du
TPIR posent le principe que les juridictions nationales et le Tribunal
pénal international sont concurremment compétents pour juger les
personnes susceptibles de tomber sous le coup des incriminations pour violation
du droit international humanitaire.
L'analyse approfondie révèle que la concurrence
de compétence a pour conséquence que le Tribunal international
peut renoncer à sa compétence prioritaire et laisser aux
juridictions nationales le soin de juger un accusé68(*). Nous y reviendrons à
propos de l'affaire NTUYAHAGA Bernard69(*).
La primauté des TPI ad hoc tempère la
concurrence de compétence. Elle est énoncée dans les
mêmes articles qui ajoutent que « Le tribunal international a
la primauté sur les juridictions nationales». En clair, le TPI
ad hoc n'a pas l'exclusivité mais « à
tout stade de la procédure, il peut demander officiellement aux
juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur »
conformément à son Statut et à son Règlement de
procédure et de preuve70(*).
Les Règlements de procédure et de preuve (R.P.P)
des deux Tribunaux procèdent plus logiquement en incluant le principe
« non bis in idem » dans la partie II relative
à la « primauté du Tribunal ». En effet, un
individu qui a été déjà jugé par un TPI
ad hoc ne peut être à nouveau traduit devant une
juridiction nationale pour les mêmes faits ; alors que l'inverse
reste toujours possible sous certaines conditions :
1°/ L'acte pour lequel il a été jugé
a été qualifié de crime de droit commun au niveau
national71(*);
2°/ La procédure n'a été ni
impartiale ni indépendante et visait à soustraire l'accusé
à sa responsabilité pénale internationale ou n'a pas
été exercée avec diligence72(*);
3°/ L'objet de la procédure portait sur des points
de droit qui ont une incidence sur des enquêtes ou des poursuites en
cours devant le Tribunal international73(*).
I.3. Les TPI ad hoc et la Cour pénale
internationale (CPI)
Les deux TPI ont été créés par le
CS de l'ONU74(*). La
création des deux TPI a servi de tremplin à la création de
la CPI dont le Statut a été adopté en 1998 dans une
conférence diplomatique des
« plénipotentiaires75(*) » de l'AG de l'ONU.
En effet, l'établissement des TPI ad hoc par
le CS des NU a suscité un engouement renouvelé pour la justice
pénale internationale et la lutte contre l'impunité76(*). C'est dans cet esprit que la
CDI, poussée par l'Assemblée générale des NU,
acheva enfin son « Projet de codes de crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité » et arrêta un
« Projet de statut d'une cour criminelle internationale en
1994 »77(*).
C'est sur cette base que la conférence de Rome instituera la Cour
pénale internationale permanente.
Dans cette section, il sied d'analyser ces juridictions
pénales internationales pour faire sortir quelques appréciations
sur certains points qui méritent une attention particulière.
I.3.1. Les modes de création
Il existe, en réalité, trois modes classique de
création : la voie conventionnelle (traité), les
résolutions de l'AG des NU et les décisions prises par le CS des
NU sur base du Chapitre VII de la Charte des NU. La création des deux
TPI ad hoc a suivi le 3ème mode de création.
Un auteur dira que leur création résulte d'une procédure
qualifiée d'exorbitant78(*). Leur fondement juridique repose respectivement sur
les résolutions 808 et 955 du CS agissant en vertu du chapitre VII de la
Charte des NU.
Ce mode de création a suscité une question: a-
t- on bien choisi la meilleure modalité parmi les trois pour
créer les TPI ad hoc ? En effet, la première
solution aurait été la voie conventionnelle c'est- à- dire
interétatique. Mais cet argument a été repoussé en
raison de la célérité et d'opportunité
politique79(*).
Une autre solution pouvait être envisagée. Il se
serait agi de cumuler l'intervention des NU et celle de certains Etats. Elle
aurait donc consisté à faire intervenir le CS des NU qui aurait
posé le principe de la création et confié à des
Etats le soin de la réalisation par la conclusion d'un traité
entre eux80(*). Mais,
étant donné l'urgence et l'ampleur des massacres, cette solution
n'était- elle pas trop lourde et trop longue ?
C'est enfin une troisième solution qui a
été choisie. En effet, selon Marie LUCE PAVIA, c'est l'ONU qui
devait créer le Tribunal pénal international et en assurer la
mise en oeuvre81(*). Mais
quel organe de l'ONU est-il compétent pour le faire ?
Au sein de l'ONU et à lire la Charte, c'est le CS qui
est chargé de cette responsabilité. En effet, le chapitre VII
intitulé « Action en cas de menace contre la paix, de rupture
de la paix et d'acte d'agression » contient un article 39 qui
énonce : « Le Conseil de Sécurité
constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix et
d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles
mesures seront prises conformément aux articles 41 et
42... ». Ainsi, confronté aux situations yougoslave et
rwandaise, le CS des NU était bien fondé de prendre acte de la
création des deux TPI ad hoc82(*).
Concernant le mode de création de la CPI, celle- ci a
été établie par voie conventionnelle. Du 15 au 17 juillet
1998, en effet, s'est réuni à Rome la conférence
diplomatique des plénipotentiaires des NU sur la création d'une
cour criminelle internationale. Le 17 juillet 1998, en séance
plénière, la conférence adopta le « Statut de
Rome de la Cour pénale internationale » (CPI)83(*). La dernière
étape d'un processus commencé 50 ans plus tôt venait
d'être franchie84(*)
Soulignons que quelques Etats sont farouchement opposés
à la création d'une telle juridiction, et non des moindres :
la Chine, les Etats- Unis, l'Israël, l'Inde, le Qatar, le Vietnam, mais
aussi le Bahreïn. C'est ce qui explique les incertitudes qui
pesèrent sur l'issue de la réunion de Rome et, selon (J. Paul)
BAZELAIRE et (T.) CRETIN, nombreux étaient ceux qui envisageaient
sérieusement l'échec comme une probabilité85(*).
Le Statut de la CPI contient les traces de ces âpres
discussions et difficiles négociations de Rome, en ce sens qu'à
bien des égards, ce Statut est en deçà de ce qu'avaient
réalisé les Statuts des TPI ad hoc86(*). Certes, l'on s'accorde
à considérer que l'avènement de la CPI doit beaucoup
à ces deux juridictions. De fait, elles ont fonctionné comme des
laboratoires démontrant tous les jours leur force et leur
faiblesse87(*).
Parmi les éléments déterminants, l'action
des deux TPI ad hoc en faveur de la paix n'est pas la moindre, leur
activité est menée dans des conditions de nature à apaiser
la soif de justice des populations concernées.
I.3.2.Appréciation
D'après J. Paul BAZELAIRE et Thierry CRETIN, les TPI
ad hoc furent sérieusement critiqués par certains
partisans de la justice pénale internationale. Ceux- ci les ont
présentés comme des institutions d'une justice
« partielle » puisque ad hoc ; une justice
sélective dans le temps et dans l'espace, alors même que la
justice est, par définition, universelle et permanente. Pour eux,
l'apparition de la CPI répondait à ces
défaillances88(*).
Cependant, les TPI ont été créés
en réponse à des événements circonscrits dans le
temps et dans l'espace ; et l'expression « ad
hoc » l'exprime parfaitement car ad hoc signifie
pour cela. Nous disons pour paraphraser (E.) DAVID que si donc les TPI ad
hoc sont appelés à disparaître, le droit qu'ils ont
établi et appliqué demeure, c'est là
l'intérêt juridique de l'événement89(*).
L'analyse approfondie montre que la CPI ne corrige
qu'imparfaitement ces reproches formulées à l'encontre des TPI
ad hoc90(*).
En premier lieu, la CPI n'est pas universelle. Certains Etats
et non des moindres, ne sont pas parties au Statut de Rome de 1998 portant
création de la CPI. Parmi eux, figurent deux superpuissances et membres
permanents du CS des NU: les Etats- Unis et la Chine. La Cour n'est pas
universelle car elle ne peut que connaître des faits commis sur les
territoires des Etats parties.
En deuxième lieu, si la CPI est permanente, elle n'a de
compétence que pour l'avenir : elle n'est permanente qu'à
compter de son entrée en vigueur (c'est- à- dire en 2002). Ainsi,
il existe une contradiction à affirmer, d'un côté, le
caractère imprescriptible des crimes relevant de la Cour91(*) et, de l'autre, à ne
permettre l'action de la Cour que pour les faits postérieurs à
son entrée en vigueur92(*). Quid de tous les génocides et
crimes contre l'humanité commis dans un passé
récent93(*) ?
De même, si un Etat devient partie au Statut de la Cour après
l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa
compétence qu'à l'égard des crimes commis après
l'entrée en vigueur du Statut pour cet Etat94(*).
En troisième lieu, non seulement la Cour n'a pas de
compétence rétroactive mais, pendant sept ans après son
entrée en vigueur, les Etats peuvent choisir de ne pas laisser les
crimes de guerre à sa compétence95(*). C'est la clause d'« opting
out» prévue à l'article 124 du Statut de la CPI. Une
réflexion profonde nous prouve que l'objectif recherché
était d'exempter les nationaux de l'Etat ayant effectué cette
déclaration, notamment ses militaires membres d'une force de maintien de
la paix de l'ONU, de toute responsabilité pour les crimes de guerre
qu'ils commettraient sur le territoire d'un Etat qui aurait ratifié le
Statut.
En plus et dans le même ordre d'idée, le CS des
NU pourra suspendre une enquête en cours, pendant un an, s'il estime
qu'elle peut compromettre une opération de maintien de la paix96(*).
De surcroît, il existe une différence
fondamentale entre les TPI ad hoc et la CPI pour ce qui concerne les
compétences que l'on peut qualifier de « ratione
gentis » (c'est-à-dire en raison de l'Etat
considéré). Alors que les TPI ad hoc peuvent exercer
leurs compétences vis- à- vis de tout Etat membre des NU, la CPI
ne jouit d'un pouvoir analogue que dans la seule hypothèse où le
CS des NU l'a saisie d'une situation où ont été commis des
crimes relevant de sa compétence ratione materiae.
Rappelons, à toutes fins utiles, que les TPI ad
hoc sont des organes subsidiaires du CS puisqu'ils ont été
créés par lui97(*) alors que la CPI apparaît comme une
organisation internationale propre. Créée par traité, elle
jouit d'une personnalité juridique interne et internationale98(*) qui lui permet de conclure un
accord de liaison avec l'ONU99(*).
Certes, tout n'est pas noir. La création de la CPI est,
assurément, un événement marquant qui s'inscrit dans la
logique judiciaire de la lutte contre l'impunité, même si la
réticence de nombreux Etats et le refus catégorique des
Etats-Unis, de faire partie de son Statut, empêchent encore une
véritable révolution du droit international100(*).
I.3.3. Le principe de primauté et de
complémentarité
Les TPI ad hoc et la
CPI sont des juridictions pénales internationales
créées pour juger les auteurs des faits commis sur le territoire
d'un ou plusieurs Etats disposant tous d'un système judiciaire.
Dès lors que sont créées les juridictions pénales
internationales, la question doit alors être tranchée de savoir si
la justice pénale internationale a la primauté sur celle
nationale ou si elle est simplement complémentaire,
subsidiaire101(*).
Dans le cas des TPI ad hoc, le CS des NU n'a pas
hésité à proclamer la primauté102(*) alors que les Etats parties
au Statut de Rome ont préféré que la Cour soit
« complémentaire103(*) » aux juridictions nationales,
« faisant ainsi un réel pas en arrière104(*)».
I.3.3.1. Le principe de
primauté des TPI ad hoc
La primauté découle directement du fait que les
deux TPI ad hoc ont été créés par le CS
des NU agissant au titre du chapitre VII de la Charte des NU.
Les articles 9 du Statut du TPIY et 8 de celui du TPIR posent le
principe que les juridictions nationales et le Tribunal pénal
international sont concurremment compétents pour juger les personnes
susceptibles de tomber sous le coup des incriminations pour violation du droit
humanitaire. Mais, ils ajoutent que « le tribunal
international a la primauté sur les juridictions
nationales ».
En réalité, les TPI ad hoc n'ont pas un
pouvoir exclusif de juger les présumés auteurs des actes
prévus dans leurs Statuts mais ils peuvent imposer aux juridictions
nationales de se dessaisir à leur profit. La primauté semble
mieux adaptée pour assurer l'impartialité qui est une condition
indissociable de l'idée de justice105(*). En clair, la primauté est la
conséquence directe du mode de création des deux TPI ad
hoc sur la base du chapitre VII de la Charte de l'ONU. Ces deux tribunaux
ont été créés par le Conseil de
sécurité des NU pour contribuer à assurer la paix et la
sécurité, le maintien desquelles est la mission première
du C.S de l'ONU. Dès lors, les TPI ad hoc
bénéficient de la même force contraignante que n'importe
laquelle des décisions du Conseil de Sécurité106(*) prises en vertu du chapitre
VII de la Charte des NU. En effet, au sujet des mesures prises par le CS des
NU, on distingue les recommandations qui n'ont qu'une valeur indicative et les
décisions qui sont contraignantes. Les décisions du CS des NU
s'imposent donc à tous les Etats membres des NU107(*).C'est notamment le cas des
mesures qui peuvent être décidées dans le cadre du chapitre
VII de la Charte des NU108(*).
Quid enfin de la complémentarité de la
CPI à la justice pénale étatique ?
I.3.3.2. Le principe de complémentarité
de la CPI
Contrairement aux TPI ad hoc, la CPI n'a aucune
primauté pour la poursuite et le jugement des auteurs
présumés responsables des crimes visés par son
Statut. « C'est même
l'inverse109(*)».
Le Statut est fondé sur un principe de complémentarité de
la CPI par rapport aux juridictions nationales110(*). Ce principe, affirmé
dès le préambule du Statut, a pour conséquence les
questions de recevabilité exposées dans les articles 17, 18
et19.
Concrètement, cela implique que la Cour doit
déclarer irrecevable toute affaire portée devant elle par le
Procureur de la Cour si elle a donné ou donne lieu à
enquête, poursuite ou jugement dans un Etat ayant
compétence111(*).
Si, toutefois, la procédure engagée par l'Etat semble symbolique
ou si elle ne traduit pas l'intention réelle de réprimer les
faits en cause, la Cour est alors fondée à en
connaître112(*).
Selon Jacques DOMINIQUE, il appartient au Procureur de la CPI,
sous le contrôle de la chambre préliminaire, de
« démontrer » que l'Etat n'a pas la volonté
ou est dans l'incapacité de mener véritablement à bien
l'enquête ou les poursuites113(*) car c'est la CPI qui demande à
réexaminer l'affaire dont un Etat ayant compétence s'est
déjà saisi et/ou jugé. Bien que le texte de l'article 17
§2 prévoit les critères servant à déterminer
le manque de volonté ou l'incapacité, un auteur pense que la
démonstration risque d'être particulièrement
délicate à faire et surtout de provoquer des
controverses114(*). Il
faudra suivre attentivement les premiers pas de la jurisprudence de la CPI dans
ce domaine.
Les dispositions des articles précités du Statut
de la CPI « font prévaloir la justice pénale des Etats
sur la justice pénale internationale115(*) ». Or le domaine de la justice
pénale internationale recueille pourtant l'assentiment de la
communauté internationale et représente le symbole de la
réprobation universelle des crimes les plus graves. Le principe de la
complémentarité ampute aussi la Cour d'une bonne part de sa
puissance en la plaçant dans une position de subordination par rapport
à la volonté des Etats qui gardent ainsi la main et ne perdent
pas la souveraineté116(*). Le professeur Eric DAVID dira que « la
Cour en est réduite à jouer un rôle de bouche- trou des
carences de la communauté internationale117(*)».
Cet aspect du Statut de la CPI démontre une
incohérence fondamentale entre son universalité
déclarée et la maîtrise de la situation par les Etats.
Actuellement en fonction, la CPI doit certainement gérer cette
faiblesse.
Enfin, le passage de la compétence de l'Etat
récalcitrant à la compétence de la Cour risque de se
révéler délicat et source de tensions majeures. Si la Cour
l'emporte, l'Etat sera humilié et si, par contre, l'Etat l'emporte, la
Cour sera décrédibilisée118(*). Ce risque est envisagé comme une
probabilité au sujet du mandat d'arrêt international du 4 mars
2009 lancé par le Procureur de la Cour contre le président
soudanais Omar Al Bashir pour crimes de guerre et crimes contre
l'humanité119(*).
Si le président soudanais demeure libre nonobstant le mandat
international lancé à son encontre par la Cour, le moment de la
perte de la crédibilité de la Cour aura commencé.
I.3.4. L'avenir des TPI
ad hoc et de la CPI
Les TPI ad hoc ne sont pas destinés à
durer longtemps ; ils doivent disparaître avec les faits pour
lesquels ils ont été créés ou, à
défaut, à la fin de leurs mandats. En effet, par sa
Résolution 1503(2003), le CS des NU a demandé aux deux TPI ad
hoc de prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour mener à bien
les enquêtes d'ici à la fin 2004, achever tous les procès
de 1ère instance d'ici à la fin de 2008 et terminer
leurs travaux à la fin de 2010 (Stratégies d'achèvement
des travaux120(*)).
A bien des égards, cette demande du CS des NU
adressée aux deux TPI ad hoc pour achever leurs travaux d'ici
2010 laisse plusieurs questions en suspens. En effet, qu'est ce qui pourra
advenir si les deux Tribunaux n'ont qu'une vie limitée et que des
personnes sont condamnées à perpétuité ou à
de très longues peines de prison ? Qu'adviendra-t-il si le mandat
des deux TPI ad hoc vient à expirer d'ici fin 2010 et que le CS
refuse de le proroger alors que des procès restent pendants ou que des
mandats d'arrêts internationaux auront été
décernés contre des personnes portant la plus lourde
responsabilité121(*) des crimes qui sont de la compétence des
deux TPI ad hoc?
Dans cette situation, il appartiendra, sans doute, au CS des
NU, organe créateur des deux TPI ad hoc, de désigner
l'organe compétent122(*). A notre sens, rien n'empêche au CS de
déférer certaines des compétences des TPI ad hoc
à la CPI. Mais, à ce sujet, il faudra ménager les Statuts
des TPI ad hoc parce qu'à bien des égards, celui de la
CPI « est en deçà de ce qu'avaient
réalisé ceux des TPI ad hoc pour l'ex- Yougoslavie et le
Rwanda123(*) ».
Dans ce paragraphe, nous analysons également les
qualités des TPI ad hoc qui ne doivent cependant occulter leurs
quelques défauts. Ceci sera fait comparativement avec la CPI.
I .3.4.1. Les qualités des Tribunaux pénaux
internationaux ad hoc
Les TPI ad hoc ont des mérites à
souligner même si les défauts ne manquent pas. Ces mérites
peuvent être analysés sur le plan technique et sur le plan
philosophique.
Sur le plan technique, on se félicite de la suppression
des failles de la répression qui pourraient résulter du refus
d'un Etat tant d'extrader des suspects vers le pays qui les réclament
que de les juger lui- même124(*). En outre, l'aptitude des TPI ad hoc
à poursuivre et juger les auteurs des crimes de leur
compétence quel que soit l'endroit où ils se trouvent constitue
un pas déjà franchi dans la lutte contre l'impunité.
Constitue également une étape, la
possibilité institutionnalisée de sanctionner
l'Etat qui refuse de collaborer. En effet, les Etats collaborent avec les TPI
ad hoc à la recherche des personnes accusées d'avoir
commis des violations graves au droit international humanitaire125(*). De plus, les Etats
répondent, sans retard, à toute ordonnance émanant d'une
chambre de Ière instance126(*). Si l'Etat n'exécute pas ou ne prend pas les
mesures voulues pour se conformer à cette demande, la chambre peut prier
le Président du Tribunal de soumettre la question au CS des NU127(*).
Sur le plan philosophique et conceptuel, on note la
reconnaissance universelle que certains crimes de caractère gravissime
ne sauraient rester impunis et que toute l'humanité a raison de
réclamer justice. Les TPI ad hoc font preuve d'un exemple d'une
justice sereine et indépendante des contingences politiques et
géographiques à l'égard des crimes horribles.
La CPI, « fille légitime des TPI ad
hoc »128(*), est plus ambitieuse que ces derniers129(*). La Cour peut, en effet,
connaître des crimes commis non dans l'Etat particulier ou par les
nationaux d'un tel Etat mais des crimes commis dans tous les Etats ou par les
nationaux de n'importe lequel des Etats. Il suffit, pour ce faire, que les
Etats soient parties au Statut de Rome créant la Cour ou que le CS des
NU l'ait décidé ainsi.
I.3.4.2. Les défauts des Tribunaux pénaux
internationaux ad hoc
Les défauts des TPI peuvent également être
analysés sous deux volets: aux plans technique et philosophique.
Au plan technique, on regrette que les TPI ad hoc ne
puissent pas prononcer des jugements par défaut ou par
contumace130(*).
De plus, c'est déplorable que les victimes ne puissent se faire
entendre autrement que comme témoins131(*).
Au plan philosophique et conceptuel, le principe de
primauté favorise la passiveté des Etats. En effet, les Etats
étant déjà peu enclins à exercer la
compétence universelle, les TPI ad hoc les renforcent dans leur
inertie à l'égard des crimes abominables.
S'agissant de la CPI, sur le plan technique, il est à
regretter le rôle contradictoire du Conseil de
Sécurité132(*). En effet, d'une part, le CS des NU peut
déférer à la Cour une situation dans laquelle un ou
plusieurs des crimes relevant de la compétence de ladite Cour a
été commis133(*) et, d'autre part, le même CS des NU peut
surseoir à enquêter ou à poursuivre pendant un délai
fixé par le Statut134(*). Par ailleurs, la fixation du dies a quo au
1er juillet 2002 alors que les crimes relevant de sa
compétence sont imprescriptibles favorise, d'une part, l'impunité
et ,de l'autre, met à mal son universalité et sa permanence
déclarées. De plus, la possibilité offerte aux Etats
d'exclure la juridiction de la Cour pendant un certain temps constitue une zone
d'ombre135(*).
Au plan philosophique, l'opposition de certaines grandes
puissances (les Etats-Unis et la Chine notamment) est de nature à
fragiliser l'institution. On déplore également l'absence de
moyens de contrôle réel contre les Etats et la compétence
relative de la Cour.
Cela étant, ces juridictions internationales ne sont
pas les seules à réprimer internationalement les crimes graves du
droit international. Il existe actuellement des juridictions pénales
internationalisées appelées aussi des tribunaux pénaux
internes à dimension internationale.
I.4. Les tribunaux pénaux internes à
dimension internationale
La pratique contemporaine connaît une
3ème génération de juridictions
pénales, à savoir les juridictions pénales
internationalisées ou hybrides136(*) ou mixtes, telles celles mises en place au Sierra
Leone ; au Cambodge, au Timor Oriental, au Kosovo, en Bosnie, et, plus
récemment, au Liban.
La doctrine ne s'accorde pas sur la dénomination de ces
juridictions. Certains, E. DAVID notamment, parlent de Tribunaux pénaux
internes à dimension internationale137(*), d'autres comme P. PAZARTZIS et A. Jamie WILLIAMSON
utilisent les termes de juridictions
« internationalisées » ou
« hybrides »138(*). Au sens de la présente section, cette
différence de terminologie n'est pas fondamentale, toutes ces
dénominations parlent d'une seule et même chose.
L'étude porte sur la création de ces tribunaux
hybrides et sur la comparaison de ces derniers avec les TPI ad hoc.
Faute de pouvoir les étudier tous au cas par cas, nous avons opté
de passer en revue les cas qui existent en Sierra Leone et au Cambodge. Les cas
du Timor Oriental et du Kosovo se rapprochent en ce qu'il s'agit des
territoires placés sous l'administration intérimaire des NU. Les
deux administrations ont exercé la totalité des pouvoirs y
compris celui de la justice139(*).
Le cas de la Bosnie-Herzégovine correspond à une
logique différente. En effet, la création d'une Chambre
spéciale pour crimes de guerre au sein de la Cour d'Etat s'insère
dans la logique de « délocalisation » de certaines
affaires du TPIY vers les juridictions nationales140(*). Enfin, le Tribunal
spécial pour le Liban a été créé le 30 mai
2007 afin de juger, entre autres, les suspects impliqués dans l'attentat
qui a coûté la vie de l'ex-premier ministre libanais Rafic
Hariri141(*).
I.4.1. La création
des Tribunaux pénaux hybrides
Il sera question d'étudier le Tribunal spécial
pour la Sierra Leone et les Chambres extraordinaires au sein des juridictions
cambodgiennes.
I.4.1.1. Le Tribunal
spécial pour la Sierra Leone
La « guerre du diamant » qui s'est
développée en Sierra Leone à la suite du conflit
libérien dans les années 1990 a entraîné la
perpétration, à grande échelle, de crimes de guerre et de
crimes contre l'humanité. Ce désastre a conduit la
communauté internationale à réagir. Par sa
Résolution 1315 (2000) du 14 août 2000, le Conseil de
sécurité des NU a chargé le Secrétaire
général des NU de négocier un accord avec le gouvernement
sierra léonais en vue de créer un « Tribunal
spécial indépendant »142(*). En octobre 2000, le Secrétaire
général des NU a présenté son rapport qui
comprenait un projet d'accord avec le gouvernement sierra léonais ainsi
que le statut du Tribunal proposé143(*). Aux termes des négociations, un Accord
bilatéral portant création d'un Tribunal spécial pour la
Sierra Leone a été signé le 16 janvier 2002.
L'Accord prévoit un Tribunal à deux niveaux
(Ière instance et appel)144(*) et est composé de juges minoritairement
nommés par la Sierra Leone et de juges majoritaires nommés par le
Secrétaire général des NU sur présentation des
Etats membres de la CEDEAO et du Commonwealth145(*). Le procureur est nommé par le
Secrétaire général des NU après consultation avec
la Sierra Leone tandis que le procureur adjoint est nommé par le
gouvernement sierra léonais après consultation du
Secrétaire général des NU146(*).
Comme on le voit, ce Tribunal a pour fondement juridique un
traité bilatéral pris conformément à la
résolution du CS des NU. Le Secrétaire général des
NU l'a décrit comme un « Tribunal sui generis,
créé par traité et de composition et de juridiction
mixtes »147(*). Par ailleurs, à la différence des
autres juridictions internationalisées, le Tribunal spécial pour
la Sierra Leone est conçu comme une entité autonome fonctionnant
comme une institution séparée, indépendante du
système judiciaire sierra léonais148(*). De plus, le Tribunal s'est
lui-même qualifié « Tribunal international »
sur la base de sa création conventionnelle149(*).
Le Tribunal spécial et les juridictions sierra
léonaises ont une compétence concurrente150(*). Mais le premier a la
primauté sur les secondes : à tous les stades de la
procédure, le Tribunal spécial peut demander à une
juridiction nationale de se dessaisir en sa faveur151(*). Le Tribunal spécial
sera non seulement habilité à juger les personnes qui portent la
plus lourde responsabilité des violations du DIH mais aussi il est
habilité à juger ces personnes si elles ont enfreint le droit
pénal sierra léonais152(*).
I.4.1.2. Chambres
extraordinaires au sein des juridictions cambodgiennes
Il a fallu attendre vingt ans avant que l'intérêt
se manifeste pour traduire les khmers rouges en justice pour les crimes commis
au Cambodge entre 1975 et 1979. En effet, des longues négociations pour
la création d'une juridiction destinée à juger les khmers
rouges ont été amorcées en 1997153(*) et elles se sont
orientées vers l'établissement d'un tribunal
intégré au système judiciaire cambodgien. Sans attendre la
conclusion d'un accord avec l'ONU, le Cambodge a adopté une loi en
janvier 2001 portant Création de Chambres extraordinaires
intégrées dans le système judiciaire interne
composé majoritairement de juges nationaux154(*). Les NU se sont alors
retirées des négociations pour les reprendre plus tard.
Finalement, un accord a été signé entre le Cambodge et
l'ONU le 6 juin 2003155(*).
Les Chambres extraordinaires seront composées, d'une
part, d'une chambre de Ière instance et, d'autre part, d'une
chambre de la Cour suprême qui fera fonction de la chambre
d'appel156(*).
Il est à souligner que, sans prévoir
expressément le principe de primauté des Chambres
extraordinaires, l'Accord prévoit implicitement ce principe dans
certaines de ses dispositions. En effet, il est normalement prévu que
les juges en général, les juges d'instruction et les
procureurs,en particulier, des Chambres extraordinaires exerceront leurs
fonctions en toute indépendance et n'acceptent ni ne sollicitent
d'instruction d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source157(*). De plus, le gouvernement
cambodgien est tenu de donner suite, sans retard, à toute demande
d'assistance que lui adressent les juges d'instruction, les procureurs et les
Chambres extraordinaires ou à toute ordonnance prise par l'un d'eux,
surtout en ce qui concerne notamment l'identification, l'arrestation et le
transfèrement des accusés aux Chambres extraordinaires158(*).
L'interprétation logique de ce qui
précède permet de dégager la primauté des Chambres
extraordinaires sur les juridictions cambodgiennes, principe qui n'est,
pourtant, pas expressément prévu par l'Accord.
I.4.2. Comparaison des
Tribunaux hybrides avec les TPI ad hoc
Les juridictions internationales nationalisées ou
juridictions hybrides présentent certains points communs avec les TPI
ad hoc eu égard aux raisons qui ont conduit à leur
création.
D'abord, elles ont été créées
à la suite de crises humanitaires impliquant la perpétration
d'atrocité à grande échelle159(*). Ensuite, on sait qu'un Etat
qui sort directement d'un conflit armé connaît beaucoup de
difficultés notamment celles liées à l'absence de
mécanismes répressifs ou à l'état de
délabrement des systèmes existants. Les juridictions hybrides
tout comme les TPI ad hoc ont été une alternative
à ce problème car, une CPI, institution permanente,
n'était pas envisageable du fait que sa compétence se limite aux
actes postérieurs à son entrée en vigueur. Enfin, selon
P.PAZARTZIS, il n'en demeure pas moins que ces juridictions ont
été créées sur mesure en réponse à
des situations particulières, ce qui les rapproche
considérablement d'une logique d' « ad
hocisme »160(*).
Pourtant, des différences entre ces tribunaux mixtes et
les Tribunaux internationaux ad hoc peuvent être
établies. D'abord, ces tribunaux pénaux hybrides agissent sur
base du principe de primauté. Mais, contrairement aux TPI ad
hoc, il s'agit ici non de la primauté de ces juridictions sur les
juridictions de tous les Etats, mais de la primauté de ces tribunaux
hybrides sur les tribunaux internes de l'Etat pour lequel ils sont
établis. Ensuite les tribunaux mixtes appliquent partiellement le droit
international et le droit national. Ils sont composés de juges nationaux
et de juges internationaux. Enfin, selon les experts, ce modèle permet
de rendre une justice plus rapide, plus efficace et moins
coûteuse161(*).
Avant de terminer cette section, il est nécessaire de
passer en revue le cas du Burundi.
I.4.3. Quid du probable
Tribunal spécial pour le Burundi ?
D'entrée de jeu, signalons que plusieurs
dénominations sont attribuées à ce probable Tribunal.
L'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi du 28
août 2000 parle du Tribunal pénal international pour le
Burundi162(*), le
Rapport Kalomoh du 11 mars 2005 recommande une « Chambre
spéciale intégrée au pouvoir judiciaire
burundais 163(*)» tandis que l'Accord cadre entre le
gouvernement burundais et l'ONU du 2 novembre 2007 évoque un
«Tribunal spécial » pour le Burundi164(*).
Ainsi, parmi les principes et mesures relatifs au
génocide, aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité
prévus par l'Accord d'Arusha figure la mise en place, par le CS des NU
et sur demande du gouvernement de transition, d'une Commission d'enquête
judiciaire internationale sur le génocide, les crimes de guerre et
autres crimes contre l'humanité165(*). Celle-ci aurait pour mission d'enquêter et
d'établir les faits couvrant la période allant de
l'indépendance à la date de la signature de l'Accord (le 28
août 2000), de les qualifier, d'établir les responsabilités
et de soumettre son rapport au Conseil de sécurité des
NU166(*). L'Accord
prévoit aussi l'établissement, par le CS des NU et sur demande du
gouvernement du Burundi, d'un Tribunal pénal international chargé
de juger et punir les coupables au cas où le rapport établirait
l'existence de tels actes167(*).
En vue de l'établissement de cette Commission
d'enquête judiciaire internationale, une mission d'évaluation a
été envoyée au Burundi du 16 au 24 mai 2004 dirigée
par Tuliameni Kalomoh168(*). Pour éviter la mise en place de deux
Commissions pratiquement identiques fonctionnant parallèlement (une
commission nationale de la vérité et de la réconciliation
et une Commission d'enquête judiciaire internationale)169(*) la mission a
recommandé une approche à deux étapes : la
création d'un mécanisme non judicaire de recherche des
responsabilités sous forme d'une Commission
« Vérité » et la mise en place d'un
mécanisme judicaire d'établissement des responsabilités
constitué par une Chambre spéciale intégrée au
pouvoir judiciaire burundais170(*).
Faisant suite au rapport Kalomoh, le CS des NU a adopté
la résolution 1606(2005) du 20 juin 2005 qui prie le Secrétaire
général des NU d'engager des négociations avec le
gouvernement du Burundi171(*). Le 26 octobre 2005 le gouvernement créa une
« Délégation gouvernementale » chargée
de négocier avec les NU la mise en place de la Commission nationale
vérité et réconciliation172(*), ci-après CVR. Les rencontres de 2006 et de
2007 entre la Délégation gouvernementale et des experts des NU se
sont soldées par la mise en place d'un « Comité de
pilotage » tripartite (Etat burundais, Nations Unies et la
Société civile) chargée de mener des consultations, larges
et inclusives de toutes les parties prenantes au processus de justice
transitionnelle au Burundi.
Par contre, les deux parties achoppent sur la question des
rapports entre la CVR et le Tribunal spécial173(*). Les NU considèrent
que le Procureur du Tribunal spécial doit être indépendant
et pas limité par les conclusions de la CVR ; il doit pouvoir
poursuivre sur base d'informations reçues d'autres sources ou de sa
propre initiative tandis que, pour le gouvernement, le Procureur ne devrait
enquêter et poursuivre que pour les seuls cas que la CVR aurait
qualifiés comme des crimes relevant du droit international et lui
transmis pour poursuite pénale.
Le Comité de pilotage dont les travaux ont
été lancés le 2 novembre 2007174(*) a rendu son rapport final
dont on attend sa publication par le Président de la République
du Burundi, ce qui bloque le processus. Le 15 mai 2008 la Communauté
internationale rapporte l'absence de progrès dans le processus de
justice transitionnelle au Burundi175(*).
Ainsi, la lenteur du processus incite toute personne
éprise de justice de s'interroger sur les stratégies à
prendre pour que le processus ne soit pas biaisé. En effet, les
défis sont majeurs : d'une part, il faut mettre fin à
l'impunité et, d'autre part, des personnes clé du gouvernement (
militaires, policiers et responsables politiques) seraient impliqués
dans des violations graves du DIH et des droits de l'homme. De toutes les
façons, les NU sont beaucoup plus expérimentées que
quiconque et devraient, sur base des précédents
déjà acquis (notamment au Cambodge, en Sierra Leone, au
Liban, Kosovo,...), prendre des mesures appropriées.
Dans les négociations entre les deux parties, on se
félicite de la clarification de la question de l'inamnistiabilité
du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité. Mais, selon Pedro Nikken,
une vérité établie objectivement mais qui ne serait suivie
d'aucune conséquence est extrêmement dangereuse dans le contexte
du Burundi ; elle confirmerait le sentiment d'impunité de ceux qui
échapperaient à l'action de la justice, les incitant à
récidiver176(*).
De l'avis du Conseil national des Bashingantahe, une
institution des sages traditionnels au Burundi, le Tribunal spécial pour
le Burundi devrait, pour des raisons d'indépendance,
d'impartialité et de crédibilité, être de
composition mixte majoritairement étrangère. Pour les mêmes
raisons le Procureur et le Président du Tribunal devraient être
indépendants et de nationalité étrangère. Selon ce
Conseil, le statut de la CVR devrait être un statut onusien177(*). Dans la composition de la
CVR, les étrangers devraient être plus nombreux que les Burundais
à différents niveaux178(*). La composition du Tribunal devrait suivre la
même recommandation avec « plus d'insistance sur le plus grand
nombre d'étrangers par rapport au Burundais »179(*).
De même, le Conseil propose que seuls les délits
mineurs pourraient être l'objet de réconciliation. Toutefois,
« les crimes de sang ou les autres grands crimes identifiés
par la CVR devraient être transmis au Tribunal spécial avant qu'il
ne soit question de réconciliation »180(*) : « la
vérité et la justice doivent précéder la
réconciliation pour ne pas construire sur le sable
mouvant »181(*). Enfin le processus devrait être
accéléré pour mettre un terme à
l'impunité.
I.5. Les TPI ad
hoc et les systèmes juridiques internes
Indépendamment des TPI et aujourd'hui de la CPI, il
incombe aux Etats de réprimer les crimes de guerre et d'autres
violations graves au droit international humanitaire (DIH). C'est une
obligation internationale. Les juridictions étatiques constituent des
juridictions de droit commun dans la mise en oeuvre de la responsabilité
pénale internationale182(*). En effet, ni les Statuts des TPI ad hoc ni
celui de la CPI ne suppriment la compétence pénale des Etats pour
réprimer les crimes internationaux sur le plan interne. Selon les
articles 9 et 8 respectivement du Statut du TPIY et celui du TPIR, les
tribunaux nationaux peuvent poursuivre les auteurs des violations graves du DIH
et du génocide.
Sur ce dernier cas, les juridictions nationales peuvent
être compétentes sur base de critères classiques de la
compétence pénale étatique (I.5.1.) et sur base du
principe de la compétence universelle (I.5.2). C'est dans l'optique
d'encourager ces tribunaux internes que les TPI ad hoc ont même
déjà manifesté la volonté de se dessaisir à
leur profit (I.5.3).
I.5.1. La compétence
traditionnelle des juridictions nationales
Par compétence pénale traditionnelle (classique)
d'un Etat voulant réprimer des crimes de droit international, nous
entendons le cas où les juridictions nationales mettent en oeuvre la
responsabilité pénale internationale d'un individu en se fondant
sur les critères de la compétence pénale de leur ordre
étatique respectif.
En effet, même si l'infraction est dotée d'un
caractère international, elle est normalement commise sur le territoire
d'un Etat donné contre les victimes d'un tel Etat ou par un citoyen d'un
Etat déterminé. De même, si par principe l'infraction est
internationale parce qu'elle porte atteinte aux intérêts
essentiels de la communauté internationale dans son ensemble, ce sont,
avant tout, des intérêts d'un Etat déterminé qui
sont violés. Aussi, la compétence pénale traditionnelle
des Etats s'applique- t- elle en matière des crimes
internationaux183(*).
Ainsi, les juridictions nationales sont compétents sur base des
critères suivants: le principe de la territorialité, le principe
de la personnalité (active ou passive), le principe de la protection
appelé aussi principe de réalité (ou la compétence
réelle).
Suivant le principe de la territorialité, c'est l'Etat
sur le territoire duquel l'infraction internationale a été
commise qui le soumet à ses propres juridictions. Concrètement,
les Etats de l'ex- Yougoslavie, le Rwanda et ses pays voisins sont
compétents pour réprimer les crimes du droit international commis
sur leurs territoires pendant les tragédies yougoslave et rwandaise.
Toutefois, les conséquences d'une territorialité
absolue seraient fâcheuses ; c'est pourquoi les Etats exercent aussi
une compétence pénale extra- territoriale184(*). C'est ce qui arrive
lorsqu'un Etat compte des nationaux parmi les auteurs présumés ou
parmi les victimes.
En vertu de cette règle, la France peut notamment
connaître des crimes commis au Rwanda par certains de ses militaires
présents au Rwanda en avril 1994 ; ou le Burundi pourra lancer
des poursuites contre ses ressortissants
présumés coupables de crime de génocide au
Rwanda185(*)
(personnalité active).
De même, lorsque la Belgique poursuit des Rwandais
présumés coupables de meurtre de ses soldats en 1994, elle agit
sur base de la compétence personnelle passive.
Enfin, en vertu du principe de la compétence
réelle (ou de protection), un Etat peut connaître de l'infraction
commise à l'étranger à son préjudice186(*). C'est-à-dire que ce
principe prévoit la compétence d'un Etat dès que l'un de
ses intérêts vitaux (telles sa souveraineté, sa
sécurité ou des fonctions gouvernementales importantes) est
touché187(*).
Il ne faut pas perdre de vue cependant, que le principe de
primauté des tribunaux pénaux internationaux garde sa vigueur. A
n'importe quel stade de la procédure, la volonté du TPI oblige
n'importe quel Etat d'arrêter ses poursuites et de se dessaisir à
son profit. Ainsi par exemple, le TPIR a demandé et obtenu le
dessaisissement de la Suisse des enquêtes ouvertes contre Alfred MUSEMA
pour les violations au DIH commises à KIBUYE188(*).
Mais si les juridictions nationales se fondaient uniquement
sur les principes énoncés ci- après, des lacunes
subsisteraient. C'est pourquoi les Etats recourent aussi à la
compétence universelle. Dans cette perspective, la chambre d'accusation
de Paris a confirmé la compétence du juge français pour
les crimes contre l'humanité et génocide commis au Rwanda dans
l'affaire MUNYESHYAKA189(*).
I.5.2. La compétence universelle
Selon le principe de l'universalité, un Etat affirme sa
compétence sans qu'il y ait aucun critère de rattachement direct
avec l'infraction si ce n'est éventuellement que la présence de
l'auteur sur son territoire190(*). Le principe de l'universalité donne vocation
aux tribunaux de l'Etat sur le ter ritoire duquel le délinquant est
arrêté ou se trouve même passagèrement de le
poursuivre et/ou de le juger, quels que soient le lieu de commission de
l'infraction ou la nationalité de l'auteur ou de la victime191(*).
Ce principe confère aux juridictions étatiques
un caractère universel et viole cependant, le principe de
l'égalité souveraine des nations, principe pourtant fondamental
au regard du droit international. Ceci est d'autant vrai qu'un Etat exerce un
pouvoir répressif qui, normalement, devrait revenir à un autre
Etat. C'est pourquoi, la compétence universelle est exceptionnelle et ne
s'applique qu'aux seules infractions de droit international les plus graves.
I.5.2.1. Origines de la compétence
universelle
L'idée n'est pas nouvelle. Déjà en 1625,
Hugo GROTIUS192(*)
considérait que les infractions au droit des gens constituaient des
crimes relevant de tous et que l'Etat sur le territoire duquel se trouvait
l'auteur de tel crime devrait le poursuivre ou le remettre à l'Etat
requérant193(*).
Cette idée a été reprise par Emmerich De VATTEL194(*). Actuellement, le principe
est consacré dans de nombreux textes internationaux qui constituent ses
fondements juridiques. Il en est ainsi de la Convention de 1948 pour la
prévention et la répression du crime de génocide195(*), des quatre Conventions de
Genève (CG) de 1949196(*) ainsi que leurs protocoles additionnels I et
II197(*) du 8 juin 1977,
de la Convention sur l'élimination et la répression de
l'apartheid de 1973198(*), de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains et dégradants de 1984199(*).
En vertu de ces textes juridiques, les Etats ont non seulement
le droit mais aussi l'obligation de réprimer ces crimes. Cette
obligation prend la forme alternative « aut dedere aut judicare
ou prosequi », littéralement « ou bien extrader
ou bien juger ou poursuivre ». Cette obligation alternative est
énoncée en termes généraux pour les auteurs des
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans diverses
résolutions de l'AG des NU200(*). Enfin, les Statuts des TPI ad hoc et de la
CPI reconnaissent eux aussi la compétence universelle pour le
génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité
bien qu'ils utilisent des termes généraux201(*). Dans l'affaire Ntuyahaga,
la chambre de Ière instance du TPIR, a encouragé tous
les Etats, en application du principe de la compétence universelle,
à poursuivre et à juger les responsables des crimes graves que
sont « le génocide, les crimes contre l'humanité et les
autres violations du droit international humanitaire »202(*)
Aujourd'hui, l'obligation « aut dedere aut
judicare » est de la coutume internationale. La chambre d'appel
du TPIY a déclaré que cette obligation pour toute juridiction
nationale « de juger ou d'extrader » était de
caractère coutumier203(*).
I.5.2.2. Quelques
réalisations
Sur base de la compétence universelle, la Cour
d'Assises de Bruxelles a, dans sa séance du 8 juin 2001, condamné
quatre Rwandais pour participation au génocide. Il s'agit de Vincent
NTEZIMANA, Alphonse HIGIRO, soeurs Gertrude et Maria HIGIRO respectivement pour
douze, vingt, quinze et vingt ans de prison204(*). Une autre réalisation, c'est la
condamnation, le 26 mai 2000 de Fulgence NIYONTEZE par le tribunal militaire
d'appel suisse pour violation des lois de la guerre commise au Rwanda et
à l'encontre des citoyens rwandais205(*).
On cite également l'arrestation, à Londres le 17
octobre 1998, de l'ancien Président chilien Augusto PINOCHET, sur base
d'un mandat international émis à son encontre par les
autorités espagnoles pour des actes de torture, de génocide et de
terrorisme commis en Chili contre des
citoyens espagnols et autres206(*). Même s'il a été envoyé
libre au Chili pour des raisons de santé, « son arrestation
reste un avertissement à tous les tyrans 207(*)».
Un autre exemple est celui de l'arrestation de madame Rose
KABUYE à l'aéroport de Francfort en Allemagne par les
autorités allemandes sur base du mandat d'arrêt international
émis, il y a deux ans, par le juge français Bruguière.
Rose KABUYE, chef du protocole du président KAGAME se voit reprocher,
ainsi que d'autres personnes, d'avoir une part de responsabilité dans
l'attentat contre l'avion du Président HABYARIMANA en 1994, lequel
attentat avait déclenché le génocide au Rwanda208(*). Rose KABUYE est
actuellement libre de ses mouvements mais la levée de son contrôle
judiciaire ne signifie pas que l'instruction est terminée209(*).
Plus loin de nous, le 15 septembre 1926, lors de la collision
survenue le 2 août1926 entre le vapeur Lotus battant pavillon
français et le vapeur Boz-Kourt battant pavillon turc, la
Turquie avait jugé et condamné le lieutenant français
M.DEMONS et la Cour permanente de justice internationale, acceptant la
compétence du tribunal turc en 1927 a énoncé :
« Tout ce qu'on peut demander à un Etat, c'est de ne pas
dépasser les limites que le droit international trace à sa
compétence; en deçà de ses limites, le titre de la
juridiction qu'il exerce se trouve dans sa souveraineté210(*)»
Ces quelques exemples ne suffisent pas pour conclure que les
Etats sont beaucoup plus enclins à poursuivre les auteurs d'infractions
graves du droit international ; loin s'en faut. On est plutôt
frappé par la passivité des Etats en cette matière, et des
contre- exemples ne manquent pas. Avant que l'Union africaine ne le mandate
pour organiser le procès de l'ancien Président tchadien Hussein
HABRE211(*), le
Sénégal, notamment, s'est déclaré
incompétent pour connaître des actes de torture reprochés
à ce dernier alors que le Sénégal avait ratifié la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants212(*).
Dans le cas qui nous concerne, cette passivité peut
être catalysée par le principe de primauté des TPI ad
hoc sur les Etats et surtout les deux conséquences qui en
découlent : le dessaisissement et l'autorité de la chose
jugée213(*). Mais
il est nécessaire de souligner la volonté que les TPI ad
hoc ont déjà manifestée comme remède
palliatif ?
I.5.3. Le dessaisissement des TPI ad hoc au profit des
juridictions des Etats
La concurrence de compétence214(*) a pour conséquence
que les TPI ad hoc peuvent renoncer implicitement ou explicitement
à leurs compétences prioritaires et laisser aux tribunaux
étatiques le soin de poursuivre et juger un accusé215(*). Explicitement, le TPIR a
déjà fait des dessaisissement au profit des juridictions
étatiques notamment dans l'affaire NTUYAHAGA.
Au sujet de cette dernière affaire, le 23
février 1999, le Procureur du TPIR a demandé à la chambre
de Ière instance I, en application de l'article 51 du RPP,
à être autorisé de retirer l'acte d'accusation initialement
établi contre Bernard NTUYAHAGA et que l'accusé soit remis en
liberté au profit des autorités de la République Unie de
Tanzanie216(*). Pour sa
part, la Belgique avait demandé que l'accusé lui soit remis pour
être jugé par ses propres tribunaux et que, à
défaut, il soit confié à la Tanzanie217(*). Le motif invoqué par
la Procureur est que le retrait de l'acte d'accusation faciliterait l'exercice
des compétences concurrentes prévues par l'article 8 §1
du Statut du Tribunal en permettant à des juridictions nationales de
poursuivre l'accusé218(*).
La chambre du TPIR a autorisé le Procureur à
retirer son acte d'accusation219(*) mais a estimé qu'il n'entrait pas dans ses
pouvoirs d'ordonner qu'une personne remise en liberté parce qu'il
n'existerait plus d'acte d'accusation à son encontre, soit
confiée aux autorités d'un Etat quelconque, y compris même
à celles du pays hôte du Tribunal international, la
République Unie de Tanzanie220(*). De plus, bien que la chambre admette que le
Tribunal international n'a pas l'exclusivité de la répression des
infractions relevant de sa compétence, elle tient, toutefois, à
souligner que le principe des compétences concurrentes prévu
à l'article 8 §1 doit être lu conjointement avec le §2
de cet article, qui donne au Tribunal la primauté sur les juridictions
nationales de tous les Etats.
De ce qui précède, le Tribunal international
s'est dessaisi au profit des juridictions nationales. Certes, le
dessaisissement ne signifie pas l'incompétence, seulement le tribunal a,
dans le cas particulier, renoncé, par sa propre volonté, à
sa compétence prioritaire que lui reconnaît le statut. L'objectif
est d'encourager les juridictions étatiques de poursuivre activement les
criminels de guerre et favoriser ainsi le désengorgement du Tribunal
international.
Dans les développements ultérieurs, on verra que
le dessaisissement des TPI ad hoc vers les juridictions nationales a
par après institué une politique de délocalisation des
affaires vers les juridictions des Etats en faveur d'une répression
sélective des plus hauts responsables politiques et militaires. Cela
cadre d'ailleurs avec les stratégies d'achèvement des travaux des
TPI ad hoc221(*).
Dans le chapitre qui suit, l'étude porte sur le
principe de primauté des TPI ad hoc à travers leurs
compétences.
CHAPITRE II. LE PRINCIPE DE PRIMAUTE A TRAVERS LA COMPETENCE
DES TPI AD HOC.
L'article 1er des Statuts des TPI ad hoc
combine, sous le titre de « Compétence du Tribunal
international », la compétence ratione personae, ratione
loci et ratione temporis. Il s'achève par
l'expression « conformément au présent
Statut » dans laquelle on peut voir un renvoi à la
compétence ratione materiae. La compétence ratione
materiae des deux TPI ad hoc comprend le génocide, les
crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, qui sont des crimes
graves de droit international222(*). Les auteurs présumés coupables de ces
infractions, peuvent être poursuivis aussi bien par les juridictions
internes que par les juridictions internationales.
L'originalité de ce chapitre est de dégager les
principales règles qui fondent la compétence des TPI ad
hoc et qui leur confèrent le caractère original par rapport
aux tribunaux étatiques. Ce travail, non moins difficile, sera
analysé à travers les compétences ratione
materiae (II.1.), ratione personae (II.2.), ratione loci
et temporis (II.4.) et dans le cadre particulier de la
compétence concurrente (II.3.).
II.1. La compétence matérielle des TPI ad
hoc
Dans cette section, il sied d'analyser ceux des crimes qui
sont de la compétence des Tribunaux internationaux ad hoc et
qui forment le noyau dur des crimes internationaux (II.1.1.). Il est aussi
important d'étudier leurs caractéristiques essentielles
(II.1.2.).
II.1.1. Le noyau dur des crimes
internationaux
Les crimes contre l'humanité, le crime de
génocide, les crimes de guerre et le crime d'agression sont des
infractions graves qui blessent l'humanité entière223(*). L'internationalisation de
tels crimes est aujourd'hui consacrée et leur dimension universelle
n'est plus mise en cause224(*).
Dans l'arrêt Erdemovic du 20 novembre 1996, le TPIY a
souligné que ces crimes ne touchent pas les intérêts d'un
seul Etat mais heurtent la conscience universelle (...). Ils ne sont pas des
crimes d'un caractère purement interne, ce sont des crimes de
caractère universel et qui transcendent l'intérêt d'un seul
Etat225(*). Les Statuts
des TPI ad hoc ont en commun deux infractions: le crime de
génocide et les crimes contre l'humanité226(*). Quant aux crimes de guerre,
les deux Statuts divergent fortement.
II.1.1.1. Le crime de génocide
Le mot génocide vient des mots grec genos
(race, tribu) et latin caedere (tuer). Le génocide est donc un
crime contre un groupe qui peut être une race, une ethnie, un groupe
religieux.
Les premières condamnations pour génocide ont
été prononcées par le TPIR contre Jean- Paul
AKAYESU227(*) et Jean
KAMBANDA228(*).
Reconnaissance sans précédent de l'implication directe d'un chef
de gouvernement dans le génocide, il s'agit également des
premières condamnations pour génocide jamais prononcées
par un Tribunal international depuis l'adoption de la Convention de 1948 sur la
prévention et la répression du crime de génocide. En
effet, les Tribunaux militaires internationaux, ci-après TMI, ne
connaissaient pas cette incrimination.
a. Définition
Le génocide est la seule infraction qui soit
définie exactement de la même façon dans les deux Statuts:
ceux- ci reprennent textuellement la définition de l'article 2 de la
Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de
génocide. Celui- ci se définit comme:
« L'un quelconque des actes ci-
après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie,
un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a/
meurtre des membres du groupe ; b/ atteinte grave à
l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe ; c/
soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant
entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d/ mesures
visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e/ transfert
forcé d'enfants du groupe à un autre groupe».
Le crime ainsi défini présente quelques traits
distinctifs. D'abord, il n'est pas nécessaire que soient
considérées les circonstances dans lesquelles le crime s'est
commis: en temps de paix ou de conflit armé ; le texte n'impose
aucune restriction à ce type229(*). Ensuite, il n'est pas non plus nécessaire de
s'arrêter sur la qualité de l'auteur qui peut être
indifféremment un gouvernant, un responsable politique, un fonctionnaire
ou un particulier à titre privé230(*). Le crime de génocide requiert trois
éléments constitutifs: l'élément matériel
(actus reus), l'élément moral (mens rea) et une
victime particulière: le groupe.
b. L'élément matériel
Le texte des Statuts des deux TPI ad hoc reprend une
série d'actes définis dans l'article 2 de la Convention du 9
décembre 1948 sur le génocide. Ainsi, suivant ces actes
délictueux, on distingue le génocide par meurtre, par atteinte
grave à l'intégrité physique ou mentale, le
génocide par soumission intentionnelle à des conditions
d'existence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle
d'un groupe, le génocide par imposition de mesures visant à
entraver les naissances et le génocide par transfert forcé
d'enfants.
L'incrimination inclut l'entente en vue de commettre le
génocide, l'incitation directe et publique à commettre le
génocide, la tentative de génocide et la complicité dans
le génocide231(*).
Il reviendra donc au Procureur de s'assurer que les faits
qu'il poursuit entrent dans les définitions du texte. Il n'y a pas de
doutes majeurs lorsqu' est visé le meurtre mais les choses deviennent
plus compliquées lorsqu'on aborde les concepts
d' « atteinte grave à l'intégrité physique
ou mentale » ou de « conditions d'existence devant
entraîner la destruction physique » du groupe.
Une des questions soulevées à ce propos,
réside dans la possibilité de considérer le viol comme un
acte de génocide. Cette question a reçu une réponse dans
l'affaire J. P. AKAYESU jugé par le TPIR. Le bureau du Procureur avait
pris la décision d'intégrer les violences sexuelles dans les
poursuites contre AKAYESU car non seulement celui-ci n'avait rien fait pour
empêcher les violences sexuelles et les massacres perpétrés
contre les femmes tutsi mais il les avait préconisées et
encouragées232(*).
Le TPIR a jugé que les violences sexuelles
relèvent du génocide dès lors que le dol spécial de
ce crime s'est manifesté : « l'intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, comme tel233(*) ».
c. L'élément intentionnel (mens
rea)
Comme on vient de le voir dans le cas AKAYESU, c'est
l'élément moral du génocide qui démontre le plus la
spécificité du crime. En effet, l'auteur du génocide doit
avoir agi avec « l'intention de détruire en tout ou en
partie » le groupe comme tel. C'est l'intention spécifique ou
l'intention spéciale du crime de génocide234(*).
De ce qui précède, l'intention est essentielle
et le Procureur doit en apporter la preuve pour prospérer dans les
poursuites. La preuve de l'intention se fait normalement par déduction
logique à la lumière des actes de l'accusé en vertu du
principe selon lequel une personne est censée vouloir les
conséquences de ses actes. La chambre de Ière instance
I du TPIR considère que l'intention est un facteur d'ordre psychologique
qu'il est difficile, voire impossible, d'appréhender et qu'à
défaut d'aveu de l'accusé, son intention peut se déduire
d'un certain nombre de faits235(*). Par exemple la chambre estime que l'intention
génocidaire peut se déduire du contexte général de
perpétration d'autres actes répréhensibles
systématiquement dirigés contre un même groupe236(*). Cette intention peut aussi
se déduire de l'échelle des atrocités commises dans une
région ou un pays, ou, encore, du fait de choisir
délibérément et systématiquement les victimes en
raison de leur appartenance à un groupe particulier tout en excluant les
membres des autres groupes237(*). Dans le même ordre d'idée, des
discours haineux et d'autres manifestations d'animosité envers un groupe
victime du crime peuvent suggérer l'intention de commettre un
génocide238(*).
C'est ainsi que le TPIR a, dans l'affaire dite
« procès des médias de la haine », lourdement
condamné, le 3 décembre 2003, deux responsables de la
radiotélévision libre des Mille Collines, ci-après RTLM,
Ferdinand NAHIMANA et Jean- Bosco BARAYAGWIZA, ainsi que Hassan NGEZE,
directeur et rédacteur en chef de la revue extrémiste hutu
KANGURA pour avoir incité au génocide au
« printemps » 1994, en lançant des appels
répétés à la haine raciale et à
l'extermination des tutsi239(*). Le TPIY, dans sa décision, dans l'affaire
Karadzic et Mladic, s'est appuyé sur la destruction de monuments
culturels afin de conclure à la présence de cette intention
spécifique240(*).
Cependant, une question se pose inévitablement: quand
doit- on considérer qu'il y a génocide en termes de nombre de
victimes, le texte disant « en tout ou en partie» ? Le
décompte n'est pas nécessaire. Ainsi le meurtre d'un seul
individu commis « dans l'intention de détruire en tout ou en
partie » le groupe comme tel constitue le génocide alors que
l'extermination d'une centaine de milliers d'hommes, sans cette intention, n'en
est pas un. A ce propos, le TPIY a indiqué que
l'effectivité de la destruction partielle ou totale du groupe
n'est pas nécessaire. Il suffit que l'un des actes
énumérés dans la définition soit
perpétré dans une intention spécifique241(*).
De ce qui précède, les points forts sont
« l'acte de destruction sans approche quantitative et
l'intention242(*)».
Les juges apprécient souverainement l'intention génocidaire au
regard des éléments de fait du cas jugé.
d. La victime particulière: le groupe
protégé
La définition de la Convention de1948 reprise
textuellement par les Statuts des deux TPI ad hoc,
énumère quatre groupes qui entrent sous sa protection. C'est le
« groupe national, ethnique, racial ou religieux » comme
tel. Les rédacteurs de la convention ont ainsi écarté
d'autres groupes de cette liste. Dans certains cas comme celui des groupes
linguistiques, il s'agissait d'éviter des redondances tandis que dans
d'autres, notamment celui des groupes politiques, économiques et
sociaux, l'oubli fut intentionnel243(*).
Ainsi donc, en application du principe selon lequel les
dispositions pénales sont d'interprétation stricte, la liste des
groupes concernés par la destruction, exclut les groupes politiques
autres que ceux déterminés par le texte, et donc les groupes
politiques, philosophiques ou idéologiques notamment.
Dans le cas du Rwanda, il apparaît clairement, à
la lumière du contexte des faits allégués, des
témoignages présentés et des réquisitoires du
Procureur, que le génocide aurait été commis à
l'encontre des Tutsi244(*). Mais une question se pose à ce sujet :
est-ce que le groupe tutsi constitue un groupe ethnique
protégé par la convention de 1948 sur le crime de
génocide ? En effet, si le groupe ethnique se dit
généralement d'un groupe dont les membres ont la même
langue et/ou la même culture, on peut difficilement parler de groupe
ethnique s'agissant des Hutu et Tutsi qui partagent la
même langue et la même culture.
La chambre de Ière instance I du TPIR a
souligné qu'en se fondant sur des éléments portés
à sa connaissance, les Tutsi constituaient au Rwanda en 1994,
un groupe dénommé « ethnique » dans les
classifications officielles245(*). La chambre a pris note que la population
tutsi ne possède pas sa propre langue, pas plus qu'elle n'a une
culture différente de celle du reste de la population
rwandaise246(*).
Toutefois, elle a considéré qu'il existe un certain nombre de
facteurs objectifs faisant de ce groupe une entité dotée d'une
identité distincte. Ainsi, les cartes d'identité rwandaises
comportaient à l'époque la mention
« ubwoko » en kinyarwanda ou
« ethnie » en français, à laquelle
correspondaient, selon les cas, les
mentions « Hutu » ou
« Tutsi » par exemple. De plus, la chambre a
constaté que chacun des témoins rwandais qui s'est
présenté devant elle a toujours spontanément et sans
hésitation répondu aux questions du Procureur s'enquérant
de son identité ethnique. Enfin, elle a estimé que les
Tutsi constituaient bien, à l'époque des faits
allégués, un groupe stable et permanent et identifié par
tous comme tel247(*).
En 1998, lors de l'adoption du Statut de Rome, des amendements
visant l'ajout des groupes politiques furent rejetés en faveur d'une
définition du génocide plus étroite mais dont
l'autorité ne faisait pas de doute, celle de la Convention de1948 sur le
crime de génocide248(*). La question s'était posée en 1948
où deux thèses se sont vivement affrontées. Les partisans
de l'une souhaitaient l'intégration des groupes politique et
idéologique à la liste des victimes potentielles de l'infraction,
les partisans de l'autre rejetaient cette idée249(*). En fait la solution
à ce débat se trouve dans la définition du crime contre
l'humanité.
II.1.1.2. Les crimes contre
l'humanité
a. Définition
Le Statut du TPIY définit les crimes contre
l'humanité comme des crimes suivants (...) commis au cours d'un conflit
armé, de caractère international ou interne, et dirigés
contre une population civile quelle qu'elle soit : a/ assassinat ; b/
extermination ; c/ réduction en esclavage ; d/
expulsion ; e/ emprisonnement ; f/ torture ; g/ viol ; h/
persécution pour des raisons politiques, raciales et religieuses ;
i/ autres actes inhumains250(*)».
Celui du TPIR retient la même liste des actes mais
précise que ces crimes sont commis dans le cadre d'une attaque
généralisée et systématique dirigée contre
une population civile quelle qu'elle soit en raison de son appartenance
nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse251(*).
La CPI en son article 7 §1 du Statut pose l'incrimination
dans les mêmes termes sauf qu'elles semblent allonger la liste des actes.
Mais comme pour les TPI ad hoc, cette liste est exemplative et non
exhaustive puisque l'article se termine par les mots « autres actes
inhumains ».
A lire le Statut du TMI de Nuremberg (art. 6 lit. c), on ne
peut qu'être frappé par l'usage des mêmes mots (au moins
pour partie) même si la liste des actes s'est allongée, au
gré des horreurs de la seconde moitié du 20ème
siècle. Cela démontre le continuum qui a mené de
Nuremberg à Rome252(*).
b. L'absence de liaison des crimes contre l'humanité au
conflit armé
La définition du crime contre l'humanité retenue
dans le Statut du TPIY comporte une liste d'actes criminels
précédés d'un chapeau assez vague précisant
que ces actes doivent avoir été « commis au cours d'un
conflit armé, de caractère international ou interne,...
253(*) ».
La condition relative au lien avec un conflit armé,
directement non reprise de Nuremberg, est très restrictive. La doctrine
estime d'ailleurs qu'un tel lien n'est plus nécessaire en raison de
l'évolution du droit international pénal254(*). Le rapport du
Secrétaire général des NU ajoutait à ce
sujet :« Le crime contre l'humanité désigne des
actes inhumains d'une extrême gravité (...) commis dans le cadre
d'une attaque généralisée ou systématique contre
une population civile quelle qu'elle soit, pour des raisons nationales,
politique, ethnique ou raciale255(*)».
Dans la pratique, en effet, la chambre d'appel du TPIY,
à la suite de la chambre de 1ère instance II, a
estimé dans son arrêt du 2 octobre 1995, dans l'affaire Tadic
(compétence), que le droit coutumier n'exigeait aucun lien entre le
crime contre l'humanité et un conflit armé d'un type
quelconque256(*). Tout
en relevant que l'article 5 du Statut du TPIY avait défini le crime
contre l'humanité de façon plus étroite que
nécessaire en exigeant qu'il soit commis au cours d'un conflit
armé, la chambre a estimé que le membre de phrase « au
cours d'un conflit armé, international ou interne» devait
être rapporté seulement à l'« attaque
généralisée ou systématique » c'est-
à- dire au contexte et non aux actes criminels eux-
mêmes257(*).
La formulation retenue à l'article 3 du Statut du TPIR
est plus précise que celle de l'article 5 du Statut du TPIY. De ce fait,
en plus de la cible visée (« une population civile quelle
qu'elle soit ») et du caractère
généralisé ou systématique de l'attaque,
l'intention discriminatoire est également retenue comme un
élément de l'infraction : « en raison de son
appartenance nationale, politique, raciale ou religieuse ». La
référence au conflit armé n'a donc pas été
reprise par les rédacteurs du Statut du TPIR.
Concrètement, dans l'affaire AKAYESU, le tribunal a
été amené à dissocier complètement le
contexte de conflit armé et des crimes contre l'humanité dont
l'accusé avait été reconnu coupable. Cela résulte,
a contrario de son acquittement pour les chefs d'accusation relatifs
à des crimes de guerre258(*).
Notons que, d'après le cas AKAYESU259(*) et certains auteurs,
notamment Hervé ANSCENSION260(*), les crimes contre l'humanité comportent,
outre l'élément légal (droit international
coutumier261(*)), trois
éléments constitutifs : l'élément de contexte
(attaque généralisée ou systématique lancée
contre les membres d'une population civile), l'élément moral
(intention discriminatoire) ainsi que des éléments
matériels (les actes inhumains en eux-mêmes et des actes de
persécution pour des motifs notamment d'ordre politique, national,
ethnique, racial ou religieux).
c. Distinction avec le crime de
génocide
Les crimes contre l'humanité et le crime de
génocide se ressemblent sur un point : les premiers tout comme les
seconds peuvent se commettre aussi bien en temps de paix
qu'en
temps de guerre. De ce fait, un auteur dira que le crime de
génocide est sans doute « une forme particulière des
crimes contre l'humanité 262(*)».
Toutefois, c'est l'intention d'éradiquer, de
« détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique,
racial ou religieux comme tel » qui constitue le trait
caractéristique qui distingue le génocide des crimes contre
l'humanité. De plus si le nombre des groupes protégés
contre le génocide est limité à celui
déterminé par la Convention de 1948 sur le crime de
génocide, celui des crimes contre l'humanité étend la
liste pour « des motifs culturels, religieux ou sexistes(...) ou en
fonction d'autres critères universellement
reconnus »263(*). Et si le génocide est un crime contre
l'humanité, tous les crimes contre l'humanité ne sont pas des
génocides264(*).
II.1.1.3. Les crimes de guerre
a. Définition
Les crimes de guerre sont des violations graves du jus in
bello (droit dans la guerre) rebaptisé depuis les Conventions de
Genève 1949 « Droit des conflits armés », et
plus récemment « Droit international humanitaire ».
Ils entraînent la responsabilité pénale des individus qui
les commettent265(*).
Les dispositions des Statuts des deux TPI ad hoc
concernant les crimes de guerre diffèrent sensiblement en raison de leur
contexte spécifique. En effet, le conflit armé de 1994 au Rwanda
constitue clairement un conflit armé interne tandis que le cas de l'ex-
Yougoslavie présente des aspects d'internationalité. Cela veut
dire que là où le Statut du TPIY évoque les infractions
graves aux Conventions de Genève de 1949 et les violations graves des
lois et coutumes de la guerre266(*) (le régime juridique applicable en cas de
conflits armés internationaux), l'article 4 du Statut du TPIR
évoque l'article 3 commun aux Conventions de Genève et leur
protocole additionnel II, c'est-à-dire le régime juridique
applicable aux conflits armés internes.
b. Distinction des crimes de guerre avec les crimes
contre l'humanité
Toute confusion doit être évitée entre les
crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Les deux
catégories de crimes se distinguent sur deux volets :
l'élément de contexte et la portée de ces crimes.
D'une part, les crimes de guerre doivent être
nécessairement commis dans le cadre d'un conflit armé quel qu'il
soit tandis que les crimes contre l'humanité peuvent être commis
aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Et il y a conflit
armé chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre
les Etats ou violences armées entre les autorités
gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels
groupes. Soulignons que le conflit armé interne se distingue des
troubles internes tels que les émeutes, les soulèvements de la
population, etc. dans lesquels le droit international humanitaire,
ci-après DIH, n'est pas applicable.
D'autre part, les crimes de guerre peuvent atteindre non
seulement les personnes physiques mais aussi les biens protégés
par le DIH. Quant aux crimes contre l'humanité, ils visent exclusivement
les personnes physiques.
Toutefois, le contexte de guerre donne
généralement lieu à la commission des crimes contre
l'humanité, ce qui fait qu'un lien étroit subsiste entre les
deux : « les crimes contre l'humanité forment un genre,
dont les crimes de guerre ne sont qu'une espèce267(*)».
Qu'en est- il avec les crimes contre la paix ?
II.1.1.4. Les crimes contre la paix
Les crimes contre la paix sont des actes qui violent
effectivement le droit de la guerre mais dans son versant du jus ad
bellum, littéralement, droit de la guerre.
Ce type de crime est nécessairement limité au sommet de
la structure étatique : les responsables sont les dirigeants de
l'Etat qui sont en position de prendre la décision de déclencher
une guerre en violation des règles du droit international268(*).
Ainsi, les crimes contre la paix ou crimes d'agression ont
lieu avant et au moment du déclenchement de la guerre bien qu'ils
puissent être considérés comme continus aussi longtemps que
la guerre perdure269(*).
Les crimes de guerre ne se conçoivent nonobstant qu'au cours du conflit
armé, c'est-à-dire, une fois celui-ci déclenché.
Les crimes d'agression ne sont pas prévus par les
Statuts des deux TPI ad hoc. Par conséquent, ils n'entrent pas
dans le champ de leurs compétences. Ils sont par contre prévus
par le statut de la CPI dans son article 5 litera d.
Notons enfin que les crimes qui constituent la
compétence matérielle des deux tribunaux sont de caractère
non politique, imprescriptible et inamnistiable.
II.1.2. Le caractère non politique,
imprescriptible et inamnistiable de ces infractions
L'étude porte sur les caractères des crimes qui
viennent d'être analysés ci-haut.
II.1.2.1. Le caractère non
politique
Plusieurs résolutions de l'AG des NU relatives à
l'asile territorial270(*), à l'extradition et au châtiment des
individus coupables des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité271(*)
stipulent que ces crimes ne peuvent être considérés comme
politiques aux fins de l'extradition. Il en est de même dans les
Conventions sur le génocide272(*) et sur l'apartheid273(*). Aujourd'hui, les Etats peuvent de moins en moins
refuser l'extradition des auteurs des crimes de guerre ou des crimes contre
l'humanité.
II.1.2.2. Le caractère
imprescriptible
En droit commun, les auteurs des crimes et délits ne
peuvent plus être poursuivis au-delà d'un certain nombre
d'années. En droit international, l'imprescriptibilité de
l'action publique et/ou de la peine est prévue par les textes pour les
crimes jugés les plus graves : le génocide, les crimes
contre l'humanité et les crimes de guerre. Ce principe était
déjà énoncé dès 1945 dans la loi
no10 du Conseil de contrôle allié en
Allemagne274(*). Le
Statut du TMI de Nuremberg et celui du TMI de Tokyo ne comportait aucune
disposition à ce sujet ; la même absence doit être
constatée dans la Convention de 1948 sur la prévention et la
répression du crime de génocide.
Toutefois, les NU d'abord, le Conseil de l'Europe ensuite, se
sont alors saisis de cette question et dès lors, le principe de
l'imprescriptibilité fut admis dans deux conventions : la
Convention des NU du 26 novembre 1968 sur l'imprescriptibilité des
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité275(*) et la Convention
européenne du 25 janvier 1974 sur l'imprescriptibilité de ces
crimes276(*). La CPI a,
en son article 29 de son Statut, enfin entériné ce principe de
l'imprescriptibilité de ces infractions puisque ces dernières
relèvent de sa compétence.
II.1.2.3. L'inamnistiabilité des crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité
Si l'on admet que les crimes de guerre sont imprescriptibles,
ils doivent alors être considérés aussi comme
inamnistiables car les conséquences de l'amnistie sont plus
étendues que celles de la prescription277(*). L'amnistie supprime le
caractère pénalement délictueux de certains actes, alors
que la prescription, loin de supprimer l'illicéité d'un acte au
plan pénal, éteint simplement soit l'action publique relative
à cet acte soit l'obligation pour le condamné de purger la peine
prononcée.
Certains textes internationaux interdisent expressément
l'amnistie. Il en est ainsi de la Déclaration de l'AG des NU du 28
décembre 1992 qui stipule que les auteurs de ces faits « ne
peuvent bénéficier d'aucune loi d'amnistie spéciale, ni
d'autres mesures analogues qui auraient pour effet de les exonérer de
toute poursuite ou sanction pénale»278(*). Certains rapports sur les
massacres commis au Rwanda vont, bien sûr, dans le même
sens279(*).
Cependant, les exigences de la réconciliation nationale
sont mises en avant pour « justifier » l'impunité
ainsi que cela fut le cas en Afrique du Sud en 1995 et en Sierra Leone en 1999.
Certes, là aussi, cela n'empêche pas la poursuite comme le
prévoit l'article 9 du projet de Memorandum of Understanding.
Dans le cadre du génocide rwandais et du conflit yougoslave, aucune loi
d'amnistie n'a été adoptée par les autorités
étatiques de ces deux pays.
II. 2. La compétence personnelle des TPI ad
hoc
Il est nécessaire de dégager, dans cette
section, la portée de la compétence personnelle des TPI ad
hoc pour ensuite étudier la question liée aux
immunités et exonérations.
II.2.1. La portée de la compétence
personnelle des TPI ad hoc
La compétence ratione personae des deux
Tribunaux internationaux ad hoc est limitée aux personnes
physiques280(*). Ceux
qui ont commis, incité à commettre, ordonné de commettre
les crimes relevant de la compétence matérielle des TPI ad
hoc, ou de toute autre manière en ont planifié,
préparé l'exécution, ou bien aidé et
encouragé à planifier, sont individuellement responsables de
leurs actes281(*).
L'article 1er du Statut du TPIY vise toutes les
personnes présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis
1991. Celui du TPIR prévoit que le Tribunal est compétent pour
juger toutes les personnes présumées responsables des violations
graves du droit international commises sur le territoire du Rwanda et les
citoyens rwandais qui les auraient commis sur les territoires d'Etats
voisins282(*).
Pourtant, dans son interprétation, le rapporteur
spécial pour le Rwanda a remarqué que cette disposition
n'était qu'un « principe voire un idéal »
car :
«Il sera pratiquement impossible au
tribunal international de connaître de tous les cas des personnes
présumées responsables. Au TPI reviendra la compétence de
connaître des cas des grands criminels (...), aux tribunaux nationaux
reviendra le rôle de poursuivre ceux présumés responsables
se trouvant sur leur territoire national283(*)».
La question qui se pose est celle du choix des justiciables
« gros poissons ou grands criminels » devant le Tribunal
international. Cette pratique de sélection a été
initiée par Louise Arbour, l'ancien Procureur des deux TPI ad
hoc, et a été confirmée par son successeur Carla Del
Ponte284(*).
En effet, lors de sa visite au Kosovo les 18 et 19 janvier
1999, Louise Arbour, ancien Procureur des deux TPI ad hoc fait,
à ce sujet, une déclaration explicite :
« La communauté internationale
n'a pas institué ce tribunal pour juger des lampistes
(...) Il s'agit maintenant d'examiner en détail ceux de ces
crimes qui ne peuvent avoir été perpétrés sans les
ordres ou l'assentiment des plus hauts responsables politiques et militaires.
Puis de déterminer leurs responsabilités
personnelles... »285(*).
Cependant, ce ne sont que des raisons d'ordre pratique et
technique et non de principe qui justifient une telle
interprétation de la compétence personnelle des TPI ad
hoc (c'est nous qui soulignons). Ainsi, l'ancien Procureur Richard
Goldstone déclarait- il :
« Nous avons décidé
dès le départ que nous ne pouvions cibler que les principaux
responsables, à savoir les dirigeants. Ce sont eux les auteurs de la
politique à l'origine des atrocités commises. Notre
action est limitée par le fait que nous n'avons que deux tribunaux
sic de 1ère instance et que
nous ne pouvions donc multiplier les procès»286(*).
Ainsi, de nombreux hauts responsables ont été
traduits devant ces instances judiciaires pour les crimes ayant choqué
la conscience de l'humanité. Plusieurs de ces personnes auraient, par le
passé, échappé à la justice en raison, notamment,
de leur statut social ou de leur influence et du fait des difficultés
liées aux procédures d'extradition287(*).
La condamnation par le TPIR de Jean KAMBANDA288(*), ancien premier ministre du
Rwanda et des autres hauts responsables militaires et politiques rwandais,
l'inculpation de l'ancien président Slobodan Milosevic et des autres
hauts responsables de l'administration politique et militaire serbe [notamment
Radovan KARADZIC (son chef), Mladic (commandant des forces armées) et le
ministre des affaires intérieures M. Stanisic], constituent des bornes
dans la recherche de la justice et de la responsabilité
pénale289(*).
Ces deux tribunaux ont agi sans considérations de
statuts de ces plus hauts responsables politiques et militaires qui auraient,
en droit commun, bénéficié des exonérations
liées à leurs fonctions en tant que chefs hiérarchiques
politiques ou militaires. La question des immunités et
exonérations mérite donc une attention particulière.
Après des notions sur l'immunité, on verra que
l'exception fondée sur les immunités est rejetée tant par
les Statuts des deux TPI ad hoc que par leur jurisprudence.
II.2.2.1. Notions
L'immunité est une prérogative reconnue à
certaines personnes afin de leur permettre d'exercer leurs fonctions en toute
liberté et à l'abri de toute pression, y compris celle
judiciaire. L'immunité de juridiction permet ainsi à ceux qui en
bénéficient d'éviter les poursuites judiciaires. Elle
concerne notamment les diplomates, le personnel des NU, les parlementaires,
mais aussi les membres de gouvernement290(*).
Il existe deux types d'immunité dans le droit
international coutumier : l'immunité ratione materiae (de
fonction) et l'immunité ratione personae (personnelle).
L'immunité de fonction protège certains hauts
fonctionnaires (chefs d'Etat, premier ministre et ministre des affaires
étrangères,...) de poursuite judiciaire dans un pays tiers pour
des actes commis dans le cadre de leur fonction. Cette immunité est
justifiée dans le droit international coutumier par le fait que les
actions de ces personnes sont attribuées à l'Etat291(*). L'immunité de
fonction est donc liée à un poste et non à une personne
spécifique. De plus, elle est permanente, c'est-à-dire un
fonctionnaire bénéficiant d'immunité ne pourra jamais
être traduit en justice, même après avoir quitté son
poste, pour les actes commis lorsqu'il était en fonction292(*).
Par exemple, en novembre 2007, un procureur français
aurait refusé de poursuivre en justice l'ex- Secrétaire
américain à la défense M. Donald RAMSFELD, pour des crimes
qui auraient été commis pendant l'invasion de l'Irak en 2003, en
justifiant qu'il continuait de bénéficier d'immunité de
fonction293(*).
Mais une personne bénéficiant d'immunité
de fonction peut être traduite en justice pour des actes commis à
titre personnel, c'est-à-dire en dehors de ses fonctions officielles.
L'immunité personnelle, elle, est absolue, individuelle
et temporaire. Elle protège certains hauts fonctionnaires (chefs d'Etat,
agents diplomatiques, ministres des affaires étrangères, etc.) de
toutes poursuites judiciaires pendant leur service. L'existence de cette
immunité est justifiée par la nécessité d'une
certaine indépendance de la part des diplomates et hauts fonctionnaires
dans l'exercice de leurs fonctions294(*).
En juin 2002, la Cour internationale de justice, ci-
après CIJ, a affirmé l'immunité absolue d'un ancien
ministre des affaires étrangères congolais. La Cour a
décidé qu'un mandat d'arrêt ne pouvait être
délivré contre un ministre des affaires étrangères
en fonction puisque celui-ci devait pouvoir voyager librement pour pouvoir se
livrer à ses occupations295(*). Cependant, d'après la Cour, aucun texte de
droit international ne reconnaît les immunités des chefs d'Etat et
de gouvernement et, à ce niveau, des immunités des chefs d'Etat
et de gouvernement résultent de la coutume et s'apparentent aux
immunités diplomatiques296(*).
Cette coutume est toujours en évolution. Ainsi, les
juridictions nationales ont, à la manière de la CIJ, largement
affirmé le droit absolu à l'immunité personnelle. Il en
est notamment des plaintes contre Fidel CASTRO rejetées en Belgique
(2001) et en Espagne (2005) en raison de son immunité de chef
d'Etat297(*), plaintes
contre le colonel Kadhafi298(*) et Ariel SHARON299(*) rejetées pour la même raison par les
Cours de Cassation française et belge respectivement.
Cependant, rien n'empêche que des poursuites soient
entamées au niveau international contre ces personnalités dans
les cas limités des crimes de droit international les plus graves, tels
que les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, le
génocide et la torture300(*). Concernant ces crimes, en effet, le droit
international prévoit expressément qu'aucune immunité ne
pourra être invoquée301(*). Et si les juridictions nationales et la
CIJ302(*) ont souvent
considéré les immunités comme excuse de la
responsabilité pénale, les TPI ad hoc n'ont cependant
pas reconnu cette exonération dans leurs Statuts303(*) pas plus que dans leur
jurisprudence304(*).
II.2.2.2. Le rejet de l'exception fondée sur
les immunités
Devant les juridictions internationales, il est reconnu que
cette défense ne protège pas contre les poursuites du chef des
crimes internationaux les plus graves (crimes de guerre, crimes contre
l'humanité, génocide, ...). Ces crimes ne peuvent jamais
être considérés comme faisant partie de la fonction
légitime d'un agent étatique. Cette défense est faite
depuis Nuremberg jusqu'au récent Statut de la CPI305(*).
Les Statuts des TPI ad hoc prévoient que la
qualité officielle d'un accusé, qu'il s'agisse d'un chef d'Etat
ou de gouvernement, qu'il s'agisse d'un haut fonctionnaire, ne constitue pas
une excuse de la responsabilité pénale. Au contraire, les
supérieurs hiérarchiques sont considérés comme
responsables des crimes commis par leurs subordonnés s'ils avaient
connaissance mais n'ayant pas pris des mesures adéquates de les
empêcher306(*).
Pratiquement parlant, la mise en accusation de Slobodan Milosevic307(*) en plein conflit au Kosovo
alors même qu'il restait l'interlocuteur des forces de l'alliance en vue
d'une solution négociée pour le Kosovo et la condamnation de Jean
KAMBANDA308(*),
1er ministre intérimaire du Rwanda, en ont été
une démonstration vivante.
Dans le même ordre d'idées, le fait qu'un
accusé ait agi en exécution d'un ordre d'un gouvernement ou d'un
supérieur hiérarchique ne l'exonère pas de sa
responsabilité pénale. Toutefois, l'obéissance à un
ordre peut être considérée comme un motif de diminution de
la peine309(*).
Dans le cas Drazen Erdemovic, le TPIY a eu l'occasion de se
prononcer sur cette question. En effet, la chambre d'appel a minoré la
peine prononcée par la chambre de Ière instance de 10
ans à 5ans en retenant entre autres, les circonstances
atténuantes suivantes : l'âge de l'accusé au moment
des faits et son niveau de subalterne dans la hiérarchie militaire, les
remords qu'il a eus, son absence de dangerosité actuelle, etc310(*).
Sous d'autres cieux, les tribunaux internationaux ont aussi
refusé de reconnaître cette immunité. En mai 2004, le
Tribunal spécial pour la Sierra Leone, ci- après TSSL, a
considéré que l'égalité des souverainetés
des Etats n'empêchait pas un chef d'Etat d'être poursuivi par une
Cour ou un Tribunal pénal international et que Charles Taylor pouvait
donc être jugé par le TSSL. En effet, le 23 juillet 2003, Charles
Taylor s'était opposé à l'acte d'accusation ainsi qu'au
mandat d'arrêt émis à son encontre en alléguant
qu'il bénéficiait d'une immunité juridictionnelle en tant
que chef d'Etat au moment de l'acte d'accusation et du mandat d'arrêt.
Après avoir examiné la jurisprudence internationale en la
matière, la chambre d'appel a considéré qu'un principe de
droit international établit que l'égalité souveraine des
Etats n'empêche pas un chef d'Etat d'être poursuivi par une Cour ou
un Tribunal pénal international311(*).
Le 4 mars 2009, la CPI a, elle aussi, jugé que
l'immunité de fonction n'était pas une défense
impénétrable quand elle a délivré un mandat
d'arrêt contre le Président soudanais Omar El-
Béchir312(*).
Ceci est par ailleurs le premier mandat d'arrêt émis par la Cour
visant un chef d'Etat en exercice.
II.3 : Les compétences ratione
loci et ratione temporis des TPI ad hoc
Une des spécificités des TPI ad hoc
réside dans leur compétence territoriale et temporelle. En
effet, le TPIY tout comme son frère jumeau, le TPIR, ne sont
compétents que pour des faits commis sur une période de temps et
sur un territoire bien définis. En d'autres mots, ils sont ad
hoc.
II.3.1. La compétence territoriale des TPI ad hoc
Les deux TPI ad hoc pour l'ex-
Yougoslavie et le Rwanda ont eu, pour leur part, des champs
géographiques d'action strictement limités, d'entrée de
jeu313(*). Le Statut du
TPIR énonce :
« La compétence ratione loci du
tribunal international pour le Rwanda s'étend au territoire du Rwanda, y
compris son espace terrestre et son espace aérien, et au territoire
d'Etats voisins en cas de violation grave du droit international humanitaire
commise par des citoyens rwandais314(*)».
Le TPIR exerce donc sa compétence sans condition
particulière pour le Rwanda lui-même. Celle- ci s'étend aux
pays voisins si un citoyen rwandais est concerné comme auteur. Dans
cette hypothèse, d'une manière un peu particulière, le
critère de la compétence territoriale se définit par
rapport à une qualité personnelle de l'auteur, sa
nationalité315(*).
Le Statut du TPIY indique que « la
compétence ratione loci du tribunal international
s'étend au territoire de l'ancienne République
fédérale socialiste de Yougoslavie, y compris son espace
terrestre, son espace aérien et ses eaux territoriales316(*)».
Sur le plan géographique, la compétence des TPI
ad hoc est moins vaste que celle du TMI de Nuremberg qui devait juger
les criminels de guerre dont les crimes étaient sans localisation
géographique précise. Mais cette différence s'explique en
raison, d'une part, du caractère mondial de la guerre, d'autre part, du
caractère géographiquement limité des conflits yougoslave
et rwandais317(*).
II.3.2. La compétence temporelle des TPI ad
hoc
Les deux TPI pour l'ex- Yougoslavie et le Rwanda ont
été créés en réponse à des
réalités circonscrites dans le temps, d'où le cantonnement
de leur compétence temporelle318(*).
Les articles 1er et 8 du Statut du TPIY habilitent
cette institution à juger les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international humanitaire commises
sur le territoire de l'ex- Yougoslavie à partir du 1er
janvier 1991. Le texte ne dit rien sur la date qui clôt la tranche de
temps à l'intérieur de laquelle le TPIY peut exercer ses
prérogatives. Elle est toujours indéfinie car, selon l'article 2
de la résolution qui a créé le Tribunal319(*), elle devra être
fixée par le Conseil de sécurité des NU en fonction de
l'établissement de la paix.
Le fait que le Conseil de Sécurité des NU n'ait
pas encore arrêté la date à laquelle prendra fin la
compétence du TPIY explique qu'il soit compétent pour les faits
commis au Kosovo, bien après son entrée en vigueur320(*).
Les articles 1er et 7 du Statut du TPIR attribue
une compétence circonscrite aux faits commis dans la période de
temps comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994
tant au Rwanda que sur le territoire d'Etats voisins.
S'agissant de ces deux tribunaux, on pourrait croire que,
dès lors que les auteurs des crimes auront été
jugés, leur activité s'arrêtera, les procès cessant
faute de justiciables. Mais les choses ne pourront guère se passer ainsi
dans la mesure où, conformément à leurs Statuts, les TPI
ad hoc doivent gérer toutes les questions postérieures
à la sentence telles que l'éventuelle révision du
procès, l'exécution des sanctions, les grâces et les
commutations des peines. A moins que dans l'avenir, pour des raisons de
rationalisation de la gestion de la justice pénale internationale et
pour des raisons d'économie des deniers internationaux, le Conseil de
sécurité des NU choisisse de transférer les
compétences postsentencielles des TPI ad hoc à la CPI ou
aux juridictions nationales compétentes.
II. 4. Les compétences concurrentes
La création des Tribunaux internationaux ad
hoc n'induit pas de substitution aux tribunaux internes mais une
concurrence de compétence.
II.4.1. Notions
Il y a compétences concurrentes lorsque deux ou
plusieurs tribunaux se déclarent compétents
pour les mêmes faits. De telles situations sont
favorisées par la compétence égale reconnue à
plusieurs juridictions321(*), telles celle du lieu de commission de l'infraction
et celle du lieu d'arrestation du coupable.
Dans le cadre du Rwanda et de l'ex- Yougoslavie, les Statuts
des deux TPI ad hoc reconnaissent une compétence concurrente
entre le Tribunal international et les juridictions nationales322(*), ce qui signifie que toute
juridiction nationale est compétente.
Les juridictions nationales sont compétentes sur la
base des critères (traditionnels) suivants : le principe de la
territorialité, le principe de la personnalité active ou passive,
la compétence réelle. Les tribunaux étatiques sont
également compétents en vertu de la compétence
universelle323(*).
La concurrence de compétences a pour conséquence
que le tribunal international peut renoncer à sa compétence
prioritaire et laisser aux juridictions nationales le soin de juger un
accusé.
Quid de la concurrence de compétences avec les
juridictions internationales ? A propos de cette question, il faut
déjà écarter la CIJ dans la mesure où les TPI
ad hoc connaissent des affaires relatives à la
responsabilité individuelle et non des différends entre
Etats324(*). Dans un cas
pratique, le TPIY a déjà pris soin de rappeler l'absence de la
hiérarchie entre lui et la CIJ dans l'affaire Celebici. Dans
cette affaire, la chambre d'appel du TPIY a estimé
qu' « il n'existe aucun lien hiérarchique »
entre la CIJ et le Tribunal international et qu'il n'existe aucun fondement
juridique justifiant que le « Tribunal se dessaisisse au profit de la
CIJ et soit, en conséquence, tenu par les décisions de cette
dernière »325(*) .
Dans l'affaire Kvacka326(*), un des accusés a présenté une
motion aux fins de suspendre la procédure devant le TPIY en
raison d'une concurrence en pratique avec la CIJ (Bosnie- Herzégovine c.
Yougoslavie)327(*). La
chambre de 1ère instance a rejeté la demande au motif
que « (...) Considering that the ICJ, the principal judicial
organ of the UN, deals with state responsibility, while the tribunal,
established by the Security Council on the basis of chapter VII of the UN
Charter, deals with individual criminal responsibility ». Ce qui
signifie que la CIJ, organe principal des NU, s'occupe de la
responsabilité des Etats alors que le Tribunal international,
établi par le CS des NU sur base du Chapitre VII de la Charte des NU,
s'occupe de la responsabilité pénale des individus.
La chambre d'appel a confirmé la position de la chambre
de Ière instance le 25 mai 2001 en notant entre autre
que: «(...) none legal basis exists for suggesting that the
international tribunal must defer to the international court of justice such
that the former would be legally bound by decisions of the later328(*)». Ce qui veut
dire qu`il n`existe aucune base juridique pouvant suggérer que le
tribunal international doit déférer à la Cour
internationale de justice tel que le premier devrait être lié
par des décisions de la dernière.
S'agissant des juridictions internationales à
caractère régional, la concurrence de compétences avec les
TPI ad hoc ne s'est jamais posée329(*). Quant à la CPI, la
concurrence de compétence entre elle et les TPI ad hoc ne se
pose pas du fait que la Cour n'a compétence, en général,
qu'à l'égard des crimes commis après la date de son
entrée en vigueur, c'est-à-dire à partir de 2002.
Ainsi, telle que détaillée, la concurrence de
compétences entre les juridictions nationales et les TPI ad hoc
engendrerait des conflits fâcheux de compétence. Les Statuts des
deux TPI y ont, cependant, prévu un remède que voici.
II.4.2. La priorité du TPI ad
hoc
En cas de concurrence de juridictions, le Tribunal
pénal international a priorité sur les juridictions nationales
dans la mesure où celles-ci peuvent connaître des faits en cause,
mais doivent se dessaisir en faveur du Tribunal international si celui-ci le
leur demande330(*). Ce
point n'était pas clairement réglé dans les Statuts des
TMI de Nuremberg et de Tokyo331(*). Contrairement aux TPI ad hoc, la nouvelle
CPI ne jouit d'aucune priorité pour la poursuite et le jugement des
suspects visés par son Statut. C'est même l'inverse332(*).
Il convient enfin d'analyser la primauté des deux
TPI ad hoc sur les juridictions des Etats en termes
de rapport entre ces Tribunaux internationaux ad hoc et la justice
pénale étatique.
CHAPITRE III : LE RAPPORT ENTRE LES TPI AD HOC ET LA
JUSTICE
PENALE ETATIQUE
Le rapport entre les TPI ad hoc et la justice
étatique s'exprime en termes de concurrence de compétence entre
les TPI ad hoc et les juridictions nationales ou en termes de
primauté des premiers sur les secondes. La concurrence de
compétence ayant déjà fait objet d'une analyse333(*), nous traitons ici le
principe de primauté (III.1.I), l'incidence du principe (III.2.), les
TPI ad hoc face à la souveraineté étatique
(III.3.) et l'obligation faite aux Etats de coopérer avec les TPI ad
hoc (III.4.).
III.1. Le principe de primauté
Après avoir donné la signification du principe
de primauté, l'analyse portera ensuite sur sa justification et son
fondement juridique pour aboutir enfin sur les tempéraments
apportés à ce principe.
III.1.1. Signification du principe
Le principe de primauté des TPI ad hoc
signifie que le fait que le droit interne ne punit pas un acte qui constitue un
crime de droit international, ne dégage pas la responsabilité de
celui qui l'a commis. L'articulation entre les Tribunaux pénaux
internationaux ad hoc et les juridictions nationales est
définie par le Statut en termes de primauté des premiers sur les
secondes et de compétence concurrente entre les premiers et les
secondes334(*). Les deux
Tribunaux pénaux internationaux ad hoc ont ainsi une
« compétence concurrente » avec les juridictions
nationales335(*).
Par expression « compétence
concurrente » il faut comprendre que les crimes visés par les
Statuts des deux TPI ad hoc peuvent être
réprimés aussi bien par des juridictions internes que par les
Tribunaux internationaux ad hoc alors que, pour la CPI,
l'idée de « complémentarité »
évoquée dès le préambule et à l'article
1er du Statut procède plutôt d'une logique de
subsidiarité de la répression internationale par rapport à
la répression interne336(*).
Dans le cadre de cette « compétence
concurrente », les Tribunaux pénaux internationaux ad
hoc jouissent de la primauté sur les juridictions
nationales337(*). En
effet, l'article 9 §1 du statut du TPIY dispose :
« Le Tribunal international et les
juridictions nationales sont concurremment compétents pour juger les
personnes présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire de l'ex- Yougoslavie
depuis le 1er janvier 1991».
L'article 9 §2 du même statut poursuit en
indiquant : « Le Tribunal international a la primauté
sur les juridictions nationales (...)». L'article 8 du Statut du TPIR
procède de la même manière en reprenant la même
règle.
De ce qui précède, deux conséquences dont
on peut faire découler une troisième se dégagent du
principe de primauté :
1° l'autorité de la chose jugée par le
Tribunal international s'impose aux juridictions de tous les Etats338(*),
2° à tout stade de la procédure, le
Tribunal international peut demander aux autorités nationales de se
dessaisir en sa faveur339(*),
3° le transfert des présumés criminels
devant les Tribunaux internationaux ad hoc.
Notons, à toutes fins utiles, que les juridictions
nationales peuvent juger les auteurs de crimes de la compétence des
Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda
si ces derniers n'interviennent pas pour imposer leur primauté. Ainsi,
les jugements rendus par ces juridictions étatiques sont dotés de
l'autorité de la chose jugée devant les TPI ad hoc, sauf
dans le cas où les poursuites se seraient avérées sous une
qualification d'infractions de droit commun. C'est le principe non bis in
idem prévu par les Statuts des deux TPI ad hoc340(*).
III.1.2. Justification du principe de
primauté
D'une part, le principe de primauté est justifié
par le refus de l'impunité et, d'autre part, par la recherche d'une
justice impartiale.
III.1.2.1. Le refus de l'impunité
Le refus de l'impunité justifie le principe de
primauté de la justice pénale internationale des deux Tribunaux
internationaux sur la justice interne des Etats. En effet, il n'est
guère possible de parler du juge pénal international et des
procès régulièrement faits en matière de crime de
génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité depuis
plus d'un demi-siècle sans évoquer le premier motif qui est
toujours avancé, le refus de l'impunité341(*).
Ce thème de refus de l'impunité est
omniprésent dès lors que l'on aborde la question des crimes
humanitaires et de guerre. Le Centre international des droits de la personne et
du développement économique (CIDPDE342(*)) publiait jusqu'en
février 1998 une revue intitulée Info- impunité.
Le dernier numéro de la revue de cette organisation rassemble plusieurs
articles notamment sur le génocide perpétré au Cambodge
par les Khmers rouges, sur la manière dont les NU abordent la question
de l'impunité et sur les nouvelles publications en ce domaine. Jean-
Paul BAZELAIRE nous dit qu'on peut notamment y lire que la condition d'une
vraie démocratie au Cambodge est le recours à un (ou plusieurs)
authentique(s) procès, la justice étant le seul moyen de
dépasser les haines et les arrière-pensées sur lesquelles
il n'est pas possible de construire une paix durable343(*).
Louise Arbour, ancien Procureur des TPI ad hoc
jusqu'en 1999344(*) est,
elle-même, convaincue de l'utilité de la justice comme moyen de
restaurer une paix durable. Elle déclarait :
« Les tribunaux n'ont pas
empêché le crime et le risque de la sanction incite son auteur
à être plus habile (...) L'effet n'est pas mesurable car il est
impossible de savoir ce qui se passerait au Kosovo si le TPI n'existait
pas »345(*).
Le 26 févier 1996, le Président du TPIY
déclarait :
« Nul ne saurait contester que la paix
dans cette région de l'Europe doit s'accompagner de la justice. Il ne
suffit pas de mettre un terme aux conflits armés, de réparer les
édifices détruits, d'organiser le retour des
réfugiés, il ne suffit pas de rétablir l'ordre dans les
rues, il faut encore rétablir l'ordre dans les
esprits »346(*).
L'examen des événements yougoslaves comme celui
du génocide rwandais, montre l'existence de tensions anciennes entre
différentes communautés sur ces territoires, tensions certes
exacerbées par les responsables politiques ayant planifié ces
crimes. Ces tensions sont aussi exacerbées par le sentiment que quelle
que soit la gravité des exactions commises, celles-ci ont
été, sont et seront couvertes par l'impunité347(*). Ce fut le cas des massacres
perpétrés au Rwanda entre 1959 et 1964, puis en 1973.
Les termes du 1er rapport annuel du TPIY à
l'AG et au CS des NU le soulignait elle- même :
« l'impunité des coupables » ne ferait qu'attiser le
désir de vengeance en ex- Yougoslavie, rendant précaire le retour
à la « légalité », la
« réconciliation » et le
« rétablissement d'une paix digne de son nom348(*)».
III.1.2.2. La recherche d'une justice
impartiale
La primauté semble mieux adaptée pour assurer
l'impartialité qui est une condition indissociable de l'idée de
justice. A laisser les protagonistes d'un conflit régler seuls et au
sein du ou des pays concernés la suite du conflit, on garantit la
continuation des luttes par procès judiciaires interposés. Et
dans ce cas, la vengeance prend le pas sur la justice349(*).
Le TPIY a tranché cette question dans le cas Tadic.
Dusko Tadic a d'abord été poursuivi mais non jugé par les
autorités allemandes qui ont transmis l'affaire au TPIY. Dusko Tadic ne
s'est pas opposé à ce transfert, vraisemblablement en raison des
charges lourdes qui pesaient contre lui en Allemagne notamment les infractions
graves aux DIH, des violations des lois et coutumes de la guerre et des crimes
contre l'humanité350(*). Aussitôt arrivé à La Haye, il
s'est employé à contester la compétence du Tribunal au
motif que la primauté de la juridiction internationale sur les
juridictions nationales violait la souveraineté des Etats. Mais cette
prétention a été rejetée tant par la chambre de
1ère instance que par la chambre d'appel. Cette
dernière a notamment souligné, dans ses attendus, que la nature
humaine étant ce qu'elle est, la primauté doit s'appliquer sauf
à réduire les crimes internationaux à des crimes
ordinaires351(*).
A propos de l'impartialité des TPI ad hoc,
l'on notera enfin que la défense du prévenu Joseph KANYABASHI a
contesté la primauté du TPIR sur les tribunaux internes estimant
qu'il viole le principe du jus de non evocando. Il s'agit du principe
selon lequel certaines personnes conservent le droit d'être jugées
par des juridictions pénales internes et régulières
plutôt que par des Tribunaux ad hoc à caractère
politique qui, en période de crise, risque de manquer
d'impartialité.
Contestant cet argument, la chambre d'appel du TPIR a
indiqué que ce principe vise exclusivement à éviter la
création des tribunaux spéciaux ou d'exception qui jugent les
infractions politiques sans les garanties d'un procès équitable
et que contrairement au tribunaux d'exception, le Tribunal international n'est
« conçu ni dans le but de soustraire les délinquants
à une justice équitable ni à les faire juger par des
arbitres prévenus352(*)».
III.1.3. Le fondement juridique du
principe
Chercher le fondement juridique
de la primauté des deux Tribunaux internationaux ad hoc, c'est
remonter en amont pour toucher le mode de création des deux TPI ad
hoc. Nul ne doute, en effet, que le CS des NU est l'organe créateur
des deux Tribunaux ad hoc. Ceux-ci ont été,
rappelons-le, créés par des décisions institutionnelles du
CS des NU agissant dans le cadre du chapitre VII de la Charte des NU353(*).
En réalité, il est clair que la primauté
est la conséquence directe du mode de création des deux TPI
ad hoc sur la base du chapitre VII de la Charte des NU. Ces deux
Tribunaux ont été créés par les décisions du
CS des NU pour contribuer à assurer la paix et la sécurité
dont le maintien est la 1ère mission de l'ONU. Mais ces
mesures du CS des NU créant les deux Tribunaux sont-elles
contraignantes ? En effet, au sein des NU, il existe deux
catégories de mesures : les recommandations et les
décisions. Les premières ont une valeur indicative tandis que les
secondes peuvent ou non être contraignantes. Reste maintenant à
savoir lesquelles des décisions du CS des NU sont des mesures
coercitives.
Ainsi, l'article 25 de la Charte des NU stipule
que « les membres de l'Organisation conviennent d'accepter
et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité
conformément à la présente Charte ». Dans
son avis consultatif du 21 juin 1971 sur les « conséquences
juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en
Namibie nonobstant la résolution 276(1970) du Conseil de
sécurité », la CIJ a précisé que
l'article 25 de la Charte des NU ne se limite pas aux décisions
concernant des mesures coercitives mais s'applique « aux
décisions du Conseil de sécurité »
adoptées conformément à la Charte et que, si
l'article 25 ne visait que les décisions du CS des NU relatives à
des mesures coercitives prises en vertu des articles 41 et 42 figurant dans le
chapitre VII de la Charte, l'article 25 serait superflu354(*).
De ce qui précède, on déduit que seules
les décisions du CS prises en vertu du chapitre VII de la Charte des NU
intutilé «Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la
paix et d'acte d'agression » sont contraignantes. Or, par les
résolutions 808(1993) et 955(1994) créant les deux TPI ad
hoc, le CS des NU a toujours justifié qu'il agissait en vertu du
chapitre VII de la Charte. Ces résolutions sont donc des
décisions contraignantes. Dès lors, en tant qu'organes
subsidiaires du CS des NU, « les décisions des TPI ad
hoc bénéficient de la même force contraignante que
n'importe laquelle des décisions du CS355(*) » prises en vertu du chapitre VII de la
Charte des NU.
Cependant, si les TPI ad hoc se heurtent à la
résistance des Etats qui refusent d'appliquer les décisions
qu'ils ont prises, leur seul recours est de s'adresser au CS des NU pour qu'il
use de ses prérogatives politiques afin de convaincre ou de contraindre
les Etats récalcitrants356(*). C'est très précisément ce qu'a
fait Carla Del Ponte, ancien Procureur des deux TPI ad hoc, en
novembre 1999 à propos de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine
qui affichaient, dans les premiers jours de sa création, peu de
volonté à coopérer avec le Tribunal international ad
hoc pour l'ex-Yougoslavie.
III.1.4. Les tempéraments à la
règle de la primauté
En pratique, les Tribunaux pénaux internationaux ad
hoc, ont progressivement opté
pour une interprétation de leur mandat en faveur d'une répression
sélective des plus hauts responsables politiques et militaires357(*). Cela a eu comme
conséquence un revirement du processus en faveur d'un dessaisissement
vers le bas358(*).
En effet, ce processus de délocalisation des affaires
vers les juridictions nationales, dans le cadre de la stratégie
d'achèvement des travaux des TPI ad hoc, a été
préconisé dans un rapport du Président du TPIY concernant
les mesures à prendre pour l'achèvement des travaux du TPIY et
entériné par le CS des NU359(*).
La stratégie comporte deux orientations: d'abord,
concentrer la mission du TPI ad hoc sur la poursuite et le jugement de
plus hauts responsables, ensuite envisager, sous certaines conditions, de
déférer des affaires « moyennes » devant les
juridictions nationales compétentes360(*).
Pour se conformer à cette nouvelle mesure, le TPIY a
dû procéder à des amendements de son Règlement de
procédure et de preuve (RPP). Ainsi, une nouvelle version de l'article
28A du RPP a été adoptée en 2003 en faveur de la
sélection des actes d'accusation pour ne retenir que ceux visant un ou
plusieurs hauts responsables politiques ou militaires soupçonnés
de porter la responsabilité la plus lourde des crimes qui sont de la
compétence du Tribunal international361(*). Désormais, tout nouvel acte d'accusation que
confirmera le Tribunal concernera, à première vue,
conformément aux instructions du CS des NU, un ou plusieurs hauts
dirigeants soupçonnés de porter la responsabilité la plus
lourde des crimes relevant de la compétence du TPIY.
De même, une nouvelle version de l'article 11 bis
commun aux RPP des deux TPI ad hoc facilite le renvoi d'affaires
impliquant des accusés de rang intermédiaire ou subalterne. Cet
article accroît le nombre de juridictions qui peuvent être saisies
de ces affaires. Ce sont les juridictions de l'Etat sur le territoire duquel le
crime a été commis, ou dans lequel l'accusé a
été arrêté ou ayant compétence et
étant disposé et tout à fait prêt à accepter
une telle affaire362(*).
Cependant, la chambre de 1ère instance doit
être convaincue que la juridiction en question est en mesure d'assurer un
procès équitable et que l'accusé ne serait pas
condamné à la peine capitale ni exécuté363(*).
Dans le cadre de cette politique de délocalisation, la
raison justificative n'est pas seulement de désengorger les Tribunaux
pénaux internationaux ad hoc comme indiqué364(*) mais aussi d'associer les
juridictions nationales compétentes à la répression. Cela
implique également le pouvoir de compter sur les juridictions nationales
crédibles365(*).
Dans cette voie, une chambre spéciale chargée de
poursuivre les auteurs de violations graves du DIH a été mise en
place au sein de la Cour d'Etat en Bosnie- Herzégovine366(*) (supra, p.26.),
alors que d'autres juridictions nationales s'impliquent dans la poursuite et le
jugement des responsables des violations du DIH. Au Rwanda par exemples, on a
impliqué les juridictions Gacaca dans le processus367(*).
Tous ces développements montrent que le principe de
primauté est, en pratique, tempéré par des solutions qui
privilégient la concurrence avec les juridictions nationales. Ceci
conduit, comme le dit P. PAZARTZIS, à la matérialisation
progressive de la décentralisation de la justice pénale
internationale368(*).
Cependant, la délicatesse du processus de
délocalisation implique que le Tribunal international ad hoc
garde toujours la latitude d'annuler l'ordonnance de renvoi de l'affaire dans
l'Etat requis et, par conséquent, de demander officiellement le
dessaisissement de la juridiction nationale concernée
conformément à l'article 10 commun aux RPP des deux TPI ad
hoc369(*),
ce qui montre que, sur base du principe de primauté, les TPI ad
hoc peuvent donner par une main et retirer par une autre.
III.2. L'incidence du principe de
primauté
Tel que nous l'avons souligné370(*), le principe de
primauté induit ipso facto : le principe non bis in
idem (III.2.1.), le dessaisissement des juridictions pénales
internes (III.2.2.) et le transfert des présumés coupables
(III.2.3.), conséquence qui découle de la deuxième
conséquence.
III.2.1. Le principe « non bis in
idem »
Ce principe qui veut que nul ne soit jugé deux fois
pour la même infraction existe aussi bien en droit pénal interne
qu'en droit pénal international. C'est une garantie judiciaire
prévue par le pacte relatif aux droits civils et politiques371(*).
Le principe est, de même, repris par les Statuts des TPI
ad hoc. Aux termes de ces dispositions, nul ne peut être traduit
devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves
violations du DIH au sens du Statut s'il a déjà été
jugé pour les mêmes faits par le Tribunal international372(*). Les Règlements de
procédure et de preuve des deux TPI ad hoc, ci-après
RPP, entérinent le principe dans la partie II relative à la
primauté. En effet, si le Président est valablement
informé des poursuites pénales engagées contre une
personne devant une juridiction interne pour une infraction pour laquelle
l'intéressé a déjà été jugé
par le Tribunal international, une chambre de 1ère instance
rend, conformément à la procédure visée à
l'article 10, mutatis mutandis, une ordonnance invitant cette
juridiction à mettre fin définitivement aux poursuites373(*). Le règlement ajoute
que si cette juridiction s'y refuse, le Président peut soumettre la
question au CS des NU374(*).
Le principe non bis in idem est un principe classique
selon lequel une personne ne peut être condamnée deux fois pour
les mêmes faits. C'est l'autorité négative de la chose
jugée. Autrement, selon les dispositions citées ci- haut, une
personne déjà jugée devant le Tribunal international ne
peut plus l'être devant les juridictions internes.
Au demeurant, la médaille a son revers. L'article 12 du
RPP dispose que les décisions des juridictions internes ne lient pas le
Tribunal international sous réserve de l'article 10 paragraphe 2 et de
l'article 9 paragraphe 2 respectivement des Statuts du TPIY et du TPIR.
L'exception vise « à éviter qu'une parodie de
procès devant un tribunal complaisant ne fasse écran à une
punition méritée375(*)». Une personne déjà jugée
par une juridiction nationale peut donc être poursuivie par un TPI ad
hoc. Il en ainsi dans les cas suivants376(*):
1° le fait pour lequel l'accusé a
été jugé était qualifié de crime de droit
commun ;
2° la juridiction nationale n'a pas statué de
façon impartiale ou indépendante ;
3° la procédure engagée devant cette
juridiction visait à soustraire l'accusé à sa
responsabilité pénale internationale ;
4° la poursuite n'a pas été exercée
avec diligence.
Notons, à toutes fins utiles, que ces conditions ne
sont pas cumulatives. Il suffit que l'une d'elles soit démontrée
pour que le Tribunal international se saisisse de l'affaire ; la preuve
incombant au Procureur près le TPI ad hoc.
Le Conseil du prévenu NAHIMANA, ancien directeur de la
Radio Télévision libre des Mille collines (RTLM), a soutenu que
le cumul de qualifications viole le principe non bis in idem. Il
arguait que l'accusé, dans ce cas, est poursuivi plusieurs fois pour un
même acte. En effet, il estimait que le principe s'applique non seulement
au cas où une personne fait objet de poursuites devant plusieurs
juridictions pour les mêmes faits, mais aussi lorsqu'elle est poursuivie
plusieurs fois pour le même acte devant la même juridiction.
L'exception a été rejetée au motif que la question ne
présentait un intérêt qu'au plan de la peine377(*).
En cas de condamnation par contumace par un tribunal national,
Anne Marie SWARTENBROEKX affirme que certains auteurs pensent que le
prévenu pourrait être jugé par un Tribunal
international378(*). En
effet, lorsqu'un condamné par défaut vient à être
arrêté ou qu'il se constitue prisonnier, le premier jugement est
anéanti. C'est ce qu'on appelle le purge de la contumace.
L'accusé est alors jugé de manière ordinaire. Les Statuts
et les RPP des deux TPI ad hoc sont muets sur cette question ;
« mais rien ne semble faire obstacle à cette
solution379(*) ».
En cas de contumace, il est vrai, la condamnation devient
irrévocable à la fin du délai de prescription de la peine,
mais les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime de
génocide sont imprescriptibles. Si le condamné
réapparaît, les autorités judiciaires nationales pourront
transmettre au Tribunal international ad hoc le dossier d'accusation
qui, lui, n'est pas considéré comme anéanti380(*) par l'écoulement du
temps.
En définitive, les TPI ad hoc et les
juridictions internes sont concurremment compétents pour juger les
auteurs des crimes perpétrés durant les tragédies
rwandaise et yougoslave. Les TPI ad hoc gardent une
prééminence sur les juridictions nationales avec
conséquences directes de l'autorité de la chose jugée par
un Tribunal international et le dessaisissement des tribunaux
étatiques.
III.2.2. Le dessaisissement des juridictions nationales
Il s'agit de toute demande officielle émanant du TPI
ad hoc adressée à un Etat dont une juridiction
mène des enquêtes ou a engagé des poursuites pénales
concernant une infraction relevant de la compétence du Tribunal
international et visant à ce qu'elle se dessaisisse desdites
enquêtes et poursuites pénales en faveur du Tribunal
international381(*).
Les Statuts des deux TPI ad hoc disposent que les
Tribunaux pénaux internationaux et les juridictions nationales sont
concurremment compétents pour juger les personnes
présumées responsables de violations graves du DIH commises
durant les conflits respectivement yougoslave et rwandais382(*). Les mêmes Statuts
ajoutent que les Tribunaux internationaux ont « la primauté
sur les juridictions nationales » de tous les Etats et que,
« à tout stade de la procédure », ils peuvent
« demander officiellement aux juridictions nationales de se
dessaisir » à leur faveur conformément à leurs
Statuts et les Règlements de procédure et de preuve
(RPP)383(*).
Le dessaisissement est à l'initiative du Procureur qui
dépose, à cette fin, au Greffe une demande, laquelle est
examinée par l'une des trois chambres de 1ère instance
désignée par le Président du Tribunal384(*). Dans l'audience de
dessaisissement du 8 novembre 1994, le Procureur a sollicité à la
chambre de Ière instance du TPIY de demander officiellement
au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
ci-après RFA, de se dessaisir de ses poursuites contre Dusko
TADIC385(*). Dusko TADIC
a été arrêté et mis en détention provisoire
par la RFA le 13 février 1994 et mis en accusation le 3 novembre 1994.
Transféré à La Haye le 24 avril 1995, « Tadic a
été le premier prisonnier international »386(*) du TPIY.
Ainsi, le dessaisissement est sollicité par le
Procureur et accordé par la chambre si, aux yeux de la chambre, les
crimes qui font l'objet d'enquêtes ou de poursuites pénales
engagées devant une juridiction interne :
i/ font objet d'une enquête du Procureur ;
ii/ devraient faire l'objet d'une enquête du Procureur
tenant compte, entre autres :
a/ de la gravité des infractions ;
b/ de la qualité de l'accusé au moment des
infractions alléguées ;
c/ de l'importance générale des points
soulevés par l'affaire ;
iii/ font objet d'un acte d'accusation devant le Tribunal
international387(*).
La chambre de première instance saisie d'une telle
requête du Procureur vérifie si l'une des conditions ci- haut
mentionnées est remplie. Dans le cas positif, elle demande
officiellement à l'Etat dont relève la juridiction que celle- ci
se dessaisisse en faveur du TPI ad hoc. L'Etat auquel la demande
officielle de dessaisissement est adressée y répond sans retard
conformément aux dispositions388(*) liées à la coopération et
à l'entraide judiciaire prévues par les articles 29 et 28
respectivement des Statuts du TPIY et du TPIR.
C'est ainsi que le 9 juillet 1996, la Cour de cassation belge
(chambre de vacation) a rendu, par défaut, un arrêt de
dessaisissement du juge d'instruction bruxellois Vandermeesch de son dossier
No 57/95 concernant Théoneste Bagosora389(*). Celui-ci avait
été arrêté et détenu au Cameroun sur mandat
d'arrêt international lancé par l'auditorat militaire belge,
relativement à la mort des dix casques bleus de la MINUAR et du chef des
crimes de droit international commis au Rwanda en 1994390(*).
De son côté, le Procureur du TPIR avait
demandé officiellement au gouvernement du Royaume de Belgique de se
dessaisir en sa faveur de toutes les enquêtes et poursuites
pénales menées à l'encontre de Bagosora391(*), ce qu'a repris le procureur
général près la Cour de cassation belge en indiquant que
le 17 mai 1996, le TPIR avait fait droit à une telle requête du
Procureur du TPIR soumise à lui en vertu de l'article 8 paragraphe 2 de
son Statut392(*).
La Cour de cassation belge a confronté des motifs du
mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction à
Bruxelles, Vandermeesch, et des motifs de la demande de dessaisissement de la
chambre de Ière instance du TPIR. Elle a donné droit
à la demande du procureur général près la Cour de
cassation belge en prononçant le dessaisissement de Vandermeesch, juge
d'instruction à Bruxelles, de son dossier No 57/95 en tant
que ce dossier concerne T. Bagosora, mieux identifié393(*). Notons également que
le TPIR a également dessaisi la Suisse des enquêtes ouvertes
contre Alfred MUSEMA pour les violations du DIH commises à Kibuye en
1994394(*).
Dans cet ordre d'idées, si dans un délai de 60
jours à compter de la date à laquelle le Greffier a
notifié la demande de dessaisissement à l'Etat dont relève
la juridiction et que celui- ci ne fournit pas à la chambre de
1ère instance l'assurance qu'il a pris ou qu'il prend des
mesures voulues pour se conformer à la demande, la chambre prie le
Président du Tribunal international de soumettre la question au Conseil
de Sécurité395(*).
III.2.3. Le transfert devant les juridictions
internationales ad hoc
Après avoir indiqué
ce que l'on peut entendre par le mot transfert, il est important aussi d'en
indiquer l'intérêt et la procédure.
III.2.3.1.
Notion.
Le transfert devant les juridictions internationales est la
procédure par laquelle une juridiction pénale internationale se
fait remettre par un Etat une personne qu'elle souhaite voir comparaître
devant elle396(*).
Ainsi posée, cette définition traduit clairement
la volonté d'exclure l'extradition de notre champ d'investigation.
L'extradition occupe, sans nul doute, une place de premier plan dans la
matière du droit international pénal, mais on traite ici non des
rapports étatiques, mais des relations entre des Etats souverains et des
juridictions internationales.
Certes, certains auteurs soulignent qu'au mot
« transfert » aurait pu être
préféré celui de « remise »397(*). La lecture du Statut du
TPIY ne permet pas d'affirmer une préférence pour l'un ou l'autre
de ces termes : on y évoque aussi bien le mandat de
« remise »398(*) que le « transfert » de
l'accusé devant le Tribunal399(*). Le Statut du TPIR contient des dispositions
analogues. Les lois françaises d'adaptation aux résolutions 827
et 955, du Conseil de sécurité des NU évoquent, quant
à elles « les demandes d'arrestation aux fins de
remise »400(*). Pour simplifier le langage, on utilisera
indifféremment ces dénominations, l'essentiel étant de les
distinguer nettement avec l'extradition.
III.2.3.2. Intérêt et procédure de
la demande de transfert
L'étude porte, en premier lieu, sur
l'intérêt de la demande de transfert et, en deuxième
analyse, sur sa procédure.
a. Intérêt de la demande de
transfert
« Le transfert devant les juridictions
internationales apparaît comme la plus haute expression de la contingence
du droit pénal international débarrassé des contingences
du droit national401(*) ».
L'intérêt de la demande de transfert est que les
juridictions pénales internationales ne peuvent pas se passer, devant
elles, de la présence des accusés. Elles ont
impérativement besoin de s'en saisir physiquement pour les juger. En
effet, ni les Statuts, ni les RPP des deux TPI ad hoc ne permettent,
aujourd'hui, de juger un accusé en son absence. La remise des personnes
mises en cause apparaît donc comme la condition, sine qua non,
de l'efficacité de la justice pénale internationale402(*).
b. Procédure de la
demande de transfert
C'est au Procureur qu'il revient de prendre l'initiative d'une
requête tendant à la remise d'une personne au Tribunal
pénal international403(*) , mais c'est aux juges d'en
décider404(*). La
demande
de transfert obéit à certaines règles de
fond et de forme.
Sur le fond, la requête ne peut être
sollicitée par le Procureur que dans l'hypothèse où il
estime avoir en sa possession suffisamment d'éléments à
charge pour justifier la comparution d'une personne405(*). Devant les TPI ad hoc,
la demande de transfert ne peut intervenir qu'après la confirmation
de l'acte d'accusation406(*). Deux conditions cumulatives doivent alors
être observées : d'une part, le procureur estime avoir en sa
possession suffisamment d'éléments pour soutenir raisonnablement
qu'un suspect a commis une infraction, d'autre part, le juge
désigné pour examiner cet acte d'accusation considère
qu'un dossier peut être établi contre le suspect 407(*).
La demande de transfert ne peut intervenir qu'après la
confirmation de l'acte d'accusation sauf en cas d'urgence où
l'arrestation d'un suspect peut être demandée dès le stade
de l'enquête sur base d'un chef d'accusation
provisoire408(*). C'est
au juge chargé d'apprécier la solidité d'un acte
d'accusation, qu'il appartient, s'il décide de le confirmer409(*), d'émettre ensuite
les mandats nécessaires à la conduite du procès, parmi
lesquels le mandat d'arrêt qui permettra le transfert410(*).
Sur la forme, la demande de transfert se traduit par une
requête écrite aux fins d'arrestation et de remise.
Ainsi, une fois émise par un Tribunal international
ad hoc la demande de transfert est transmis à l'Etat requis qui
doit répondre, sans retard, à la demande de coopération
dont il est requis411(*). Les Statuts utilisent les termes « sans
retard » parce que les obligations des Etats vis-à-vis des
TPI ad hoc, parmi lesquelles l'obligation de transférer les
personnes réclamées par ces derniers,
« prévalent sur tous les obstacles juridiques que la
législation nationale ou les traités d'extradition auxquels
l'Etat est partie pourraient opposer à la remise ou au transfert de
l'accusé ou d'un témoin au Tribunal international412(*) ».
Dans un arrêt du 29 mai 1998, la chambre d'appel du TPIY
a confirmé ce principe. Elle a jugé que le principe de la
spécialité ne s'applique pas aux TPIY en relevant que les
relations entre un Etat requis et un Etat requérant n'avaient pas
d'équivalent(ou de contre partie) dans les règles applicables au
Tribunal international413(*). De même, en janvier 2000, la Cour
suprême des Etats-Unis a refusé de statuer sur le recours
introduit par Elizaphan NTAKIRUTIMANA contre l'arrêt d'extradition rendu
par un tribunal texan, mettant ainsi fin aux procédures devant les
juridictions américaines414(*).
La transmission de la demande de transfert est suivie du
traitement proprement dit de ladite demande dans l'Etat requis. Les Statuts et
les Règlements des TPI ad hoc sont muets sur la question de
savoir l'organe de l'Etat requis compétent pour accomplir cette
mission ; Ceci est compréhensible car, selon Antoine BUCHET,
« le droit international n'a pas pour vocation de dicter aux Etats
les réorganisations administratives ou judiciaires »415(*). Seul le droit interne est
ici applicable.
Ainsi par exemple, dans le cas Elizaphan Ntakirutimana, c'est
l'ancien secrétaire d'Etat américain, madame Albright, qui a
signé, en mars 2000, la décision autorisant le transfert de
l'accusé Elizaphan NTAKIRUTIMANA, ancien pasteur de l'Eglise adventiste
du 7ème jour de Mugonero, préfecture de
Kibuye arrêté aux Etats-Unis sur base d'un mandat
d'arrêt international délivré par le TPIR416(*). Ce dernier a
été transféré le 24 mars 2000 au quartier
pénitentiaire du Tribunal international à
Arusha417(*).
Enfin, soulignons, à toutes fins utiles, qu'une fois
arrêtée, la personne réclamée doit être
dûment avisée des motifs de son arrestation. L'autorité
compétente lui donne lecture de l'acte d'accusation dans une langue
qu'elle comprend418(*).
Après l'arrestation, la procédure de transfert entre dans sa
phase opérationnelle et ne devient effective que par la comparution
initiale de la personne réclamée devant la chambre de
première instance du Tribunal pénal international. Mais pour
arriver à ce stade, y a-t-il des obstacles inédits à cette
procédure ?
III.2.3.3. Quid des
obstacles à la procédure du transfert ?
Comme le présente Antoine Buchet, il est très
difficile de déceler, dans les Statuts des TPI ad hoc, les
obstacles qui pourraient se dresser sur le chemin de la remise des personnes
réclamées419(*). La filiation entre ces deux juridictions et le
Conseil de sécurité des NU les dote d'une autorité qui
doit conduire à l'exécution universelle et inconditionnelle de
leurs demandes d'arrestation et de transfert. Tel n'est pas le cas de la CPI,
dont la naissance est moins noble ; elle n'est que la fille adoptive d'une
famille d'Etats peu désireux de lui confier des pouvoirs dont elle
pourrait faire usage avec une certaine ingratitude420(*).
Le 1er obstacle tient à la nature même
de la CPI, qui est, comme le rappelle le préambule de son Statut,
« complémentaire » des juridictions
étatiques. Contrairement aux deux TPI ad hoc, qui ont
primauté de juridictions, et qui peuvent dessaisir les juridictions
nationales421(*),
la CPI ne jugera que les crimes dont les Etats n'ont pas voulu
ou pas pu connaître422(*).
Le 2e obstacle est lié aux hypothèses
nombreuses où un Etat requis par la CPI de lui transférer une
personne est sollicité concomitamment par un autre Etat en vue
d'extrader la même personne. Les TPI ad hoc sont à l'abri
de ces contretemps compte tenu « de la souveraineté absolue
que leur offre le CS des NU »423(*). La CPI doit en revanche composer
avec ces demandes concurrentes424(*).
Le 3ème obstacle est l'un des plus
surprenants. Il résulte de l'application de la règle de
spécialité, écartée pour les Tribunaux
internationaux ad hoc425(*), mais explicitement prévue dans le Statut de
la CPI. Conformément à l'article 101 de ce texte, la CPI ne
pourra, en effet, poursuivre, punir ou détenir une personne qui lui a
été remise en raison des faits antérieurs au transfert qui
n' étaient pas constitutifs des crimes pour lesquels ce transfert a
été effectué. Toutefois, les Etats parties sont
autorisés, et même encouragés, à accorder des
dérogations à la CPI426(*).
III.3. Les Tribunaux internationaux ad hoc face à la souveraineté étatique
L'étude porte sur le principe de la souveraineté
des Etats (III.3.1.). Certes, au regard de notre analyse, il sied de montrer
que les Etats sont, malgré ce principe, subordonnés aux
décisions du CS des NU (III.3.2.) et que l'exception selon laquelle, en
créant les deux TPI ad hoc, le CS des NU a porté
atteinte à la souveraineté étatique, a été
rejetée (III.3.3.).
III.3.1. Le principe de souveraineté
L'Etat est souverain dans les limites de son territoire
lorsque sa compétence y est exclusive et absolue. Les actes qu'il y
effectue doivent bénéficier d'une présomption
irréfragable de validité. Dès lors, permettre au juge
étranger « de mettre en cause » la validité
des décisions de cet Etat et ainsi « d'en
paralyser » les effets en leur déniant toute portée
extraterritoriale constitue « une intervention injustifiable dans les
affaires intérieures d'un tel Etat »427(*).
Il n'est pas nécessaire, pour autant, d'adhérer
à la conception absolutiste de la souveraineté. Dans la
société contemporaine, largement interétatique, la
souveraineté de chaque Etat se heurte à celles, concurrentes et
égales, de tous les autres Etats. Ainsi, la limitation de la
souveraineté ne découle pas de la volonté de l'Etat mais
des nécessités de la coexistence des sujets du droit
international428(*). La
souveraineté apparaît, dans ces conditions, comme la source des
compétences que l'Etat tient du droit international. Celles-ci ne sont
pas illimitées mais aucune autre entité n'en détient,
supérieure soit-elle429(*).
Comme l'a rappelé la chambre d'appel du
TPIY, « en droit international coutumier, les Etats, par
principe, ne peuvent recevoir d'ordres, qu'ils proviennent d'autres Etats ou
d'organismes internationaux »430(*).
Certes, l'indépendance de l'Etat n'est en rien
compromise ni sa souveraineté atteinte par l'existence d'obligations
internationales de l'Etat. En effet, la souveraineté n'implique
nullement que l'Etat peut s'affranchir des règles du droit
international431(*).
Dans le cadre juridique tracé par la charte des NU, les Etats membres
sont directement soumis à cet ordre juridique international et doivent
se dérober aux décisions onusiennes.
III.3.2. La subordination des Etats aux
décisions du Conseil de sécurité
Classiquement, la doctrine distingue deux grands types d'actes
au sein des NU : les recommandations qui n'auraient qu'une valeur
indicative et les décisions qui seraient contraignantes432(*). Les décisions du
Conseil de sécurité des NU tirent, en amont, leur force
contraignante de la Charte des NU433(*).
En effet, la doctrine reconnaît la primauté de la
Charte de l'ONU434(*).
Cette primauté, est tout d'abord, expressément reconnue par la
Convention de Vienne sur le droit des traités dans son article30,
où le paragraphe1 dudit article fait « réserve des
dispositions de l'article 103 de la Charte des Nations Unies » pour
interpréter les droits et obligations des Etats parties à des
traités successifs435(*). En outre, un nombre important de traités
internationaux reconnaît expressément la supériorité
des dispositions de la Charte des NU436(*).
Cette supériorité n'est pas seulement celle de
la Charte en tant que « droit originaire », elle
s'étend aussi parfois au « droit
dérivé » onusien437(*). L'exemple non controversé de la
supériorité du droit « dérivé »
de la Charte des NU est fourni par la mise en oeuvre éventuelle de son
chapitre VII. Lorsque les conditions du recours au chapitre VII de la Charte
des NU se trouvent réunies (existence d'une menace contre la paix, d'une
rupture de la paix ou d'acte d'agression), le Conseil de sécurité
des NU fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises
conformément aux articles 41 et 42 de la Charte438(*).
Lorsque de telles décisions sont prises, elles
s'imposent à tous les Etats membres. Ceux-ci ne peuvent pas exciper
de leur « compétence nationale » (ou domaine
réservé) pour ne pas appliquer les mesures de
coercition439(*), et
même aux Etats non membres440(*). Aucun Etat ne peut non plus exciper d'engagements
internationaux contraires pour se dispenser de mettre en oeuvre de telles
décisions du CS des NU441(*).
Ainsi, les Etats sont alors obligés de prendre des
mesures d'application internes pour respecter les décisions du CS des NU
sous peine de violer leurs obligations internationales442(*). La Charte des NU donne une
compétence spécifique au CS des NU en lui attribuant «
la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationale »443(*). Il est même
précisé que les membres des NU « reconnaissent qu'en
s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le
Conseil de sécurité agit en leur nom »444(*).
Tous les Etats, somme toute, sont subordonnés aux
décisions du Conseil de sécurité. Dans le cadre de ce
travail, il y a lieu de souligner que tous les Etats sont obligés de
tout faire pour mettre en pratique les obligations que leur imposent les
résolutions 827 et 955 du CS des NU créant les deux Tribunaux
internationaux. Ceux-ci, émanation du CS, s'imposent aux Etats. Et
puisque chaque Etat est membre de l'ONU et que le CS des NU agit au nom des
Etats, on peut conclure que, le Tribunal international, juridiction
supranationale, « apparaît comme l'expression d'une
délégation partielle de pouvoir par l'Etat au CS des Nations
Unies »445(*).
Ainsi, échapper aux décisions des TPI ad hoc, organes
subsidiaires du CS des NU, au motif de l'atteinte à la
souveraineté étatique, n'est nullement fondé. En voici un
exemple dans ce paragraphe.
III.3.3. Le rejet de l'exception d'atteinte à
la souveraineté
L'exception d'atteinte à la souveraineté a
été soulevée dans l'affaire TADIC ainsi que d'autres
diverses questions de procédure. En résumé, la
défense affirmait que :
a) le TPIY était incompétent parce
qu'illégalement créé par le Conseil de
sécurité ;
b) la primauté sur les juridictions nationales
accordée au Tribunal était injustifiée ;
c) le Tribunal ne dispose pas de la compétence
d'attribution, lui permettant de juger l'accusé aux termes des articles
2, 3 et 5 du Statut.
En date du 10 août 1995, la chambre de 1e
instance II a rejeté la requête dans tous ses aspects et, à
la suite de l'appel interjeté par la défense, la Chambre d'appel
a rendu un arrêt historique, les cinq juges ayant rejeté à
l'unanimité l'appel de TADIC et confirmé la compétence du
Tribunal. La chambre a considéré que la décision du
Conseil de Sécurité de créer le Tribunal constituait
une mesure légitime dans le cadre de la Charte des NU ayant pour objet
de contribuer au rétablissement de la paix et de la
sécurité446(*).
A propos de la primauté injustifiée du Tribunal,
la chambre d'appel a déclaré : « Ce serait une
parodie du droit et une trahison du besoin universel de justice si le concept
de la souveraineté de l'Etat pouvait être soulevé avec
succès à l'encontre des droits de l'homme447(*)».
La chambre d'appel a affirmé également que le
principe de jus de non evocando (droit d'être jugé par
ses juridictions nationales) n'est pas violé par le transfert de
compétence à un Tribunal international créé par le
Conseil de Sécurité. L'accusé est
déféré « devant un organe judiciaire
international pour un examen objectif de son acte d'accusation par des juges
impartiaux, indépendants et désintéressés venant
(...) de tous les continents448(*)». En conséquence, la primauté du
Tribunal ne constitue pas une intrusion injustifiée dans la
souveraineté des Etats449(*).
III.4. L'obligation de coopération avec les TPI
ad hoc
L'obligation de coopérer avec les juridictions
pénales internationales est une nécessité. Son respect
conditionne leur efficacité, donc leur raison d'être et, à
terme, leur viabilité450(*). Elle traduit des aspirations à une justice
pénale internationale dépendant avant tout du concours d'Etats
souverains, certes, soucieux de préserver leur
indépendance451(*).
Cependant, son but est tangible quelles que soient les
circonstances visées :
« l'obligation de coopérer est un devoir
pour les membres de la communauté internationale, sur la base d'un lien
de droit international, d'agir conjointement avec les juridictions
pénales internationales, aux fins de rechercher et juger les auteurs des
crimes internationaux et de contribuer ainsi à lutter contre
l'impunité et à prévenir la commission de nouveaux
crimes452(*)».
III.4.1. Fondement juridique de l'obligation de
coopérer
La coopération avec les Tribunaux ad hoc pour
l'ex- Yougoslavie et pour le Rwanda trouve son fondement dans divers
instruments juridiques. En effet, conformément aux articles 25 et 48 de
la Charte des NU, les résolutions 827 (1993) et 955 (1994) s'imposent
à tous les membres des NU. Les paragraphes respectifs 4 et 2 de ces
résolutions mettent à la charge de tous les Etats une obligation
générale de coopérer. En effet, « (...) Tous
les Etats apporteront leur pleine coopération au Tribunal international
et à ses organes, conformément à la présente
résolution et au Statut du Tribunal
international... »453(*).
Cette obligation imposée par le droit des NU est
précisée par le droit plus spécifique des deux
Tribunaux454(*). Ainsi,
les articles 29 et 28 des Statuts respectifs du TPIY et du TPIR obligent les
Etats à collaborer et précisent même, de manière non
exhaustive, divers aspects de cette coopération. Ces Statuts
bénéficient de la force contraignante de ces résolutions
puisqu'ils sont expressément visés dans leurs 1ers
paragraphes respectifs (celle du TPIY et celle du TPIR) et y
annexés455(*).
Par ailleurs, les articles 15 et 14 des Statuts respectifs du
TPIY et du TPIR renvoient aux Règlements de procédure et de
preuve, ci-après RPP, de ces juridictions. Ces RPP contiennent plusieurs
dispositions concernant la coopération des Etats à
différents stades de la procédure456(*) qui
bénéficient de la même force obligatoire.
Somme toute, tous ces fondements juridiques se renforcent
mutuellement mais chacun se suffit à lui- même457(*). Mais les articles 29 et 28
des Statuts respectifs du TPIY et TPIR sont souvent les seuls
invoqués.
III.4.2. Nature de l'obligation de
coopérer
L'obligation de coopérer avec ces juridictions
internationales est avant tout internationale : les Etats ne peuvent donc
pas se prévaloir des dispositions de leur droit interne pour justifier
son inexécution, conformément au principe de primauté du
droit international. En effet, «Une partie ne peut invoquer les
dispositions de son droit interne comme justifiant la non exécution d'un
traité »458(*)
Comme l'a souligné le TPIY, les articles 28 et 29 des
Statuts respectifs du TPIR et du TPIY contiennent des obligations erga
omnes, c'est-à-dire des obligations incombant à tous les
Etats envers la communauté internationale dans son ensemble459(*).
Par ailleurs, l'obligation de coopérer avec les
Tribunaux internationaux ad hoc n'entre pas
« complètement » dans la catégorie des
obligations de comportement ni dans celle des obligations de résultat,
découlant de la distinction doctrinale de base460(*). D'une part, une certaine
liberté est laissée à l'Etat quant aux choix des moyens.
Cela transparaît, en général, dans le contenu des lois de
mise en oeuvre. D'autre part, on ne peut prétendre qu'un résultat
soit exigé obligatoirement, sous peine de sanction, pour tous les
aspects de la coopération461(*).
En fait, cette obligation de coopération exige que les
Etats prennent les mesures dont on peut attendre un certain résultat
dans la limite des probabilités raisonnables462(*). Néanmoins, il peut y
avoir durcissement de cette obligation jusqu'à obtenir une obligation de
résultat : c'est le cas de l'introduction dans l'ordre juridique
interne des résolutions 827 (1993) et 955 (1994). Ainsi, qu'on se trouve
dans le cadre d'une conception moniste ou dualiste, les Etats ont dû
adopter des lois de mise en oeuvre leur permettant d'apporter une pleine et
entière coopération avec ces Tribunaux. L'absence d'une telle loi
au Burundi est regrettable même si cela ne peut, ipso facto,
engendrer la non coopération avec les TPI ad hoc.
III.4.3. Les destinataires de l'obligation de
coopérer
Les Etats sont les débiteurs privilégiés
de l'obligation de coopérer avec les Tribunaux pénaux
internationaux ad hoc. Tous les Etats membres des NU sont tenus de
respecter les dispositions des résolutions du CS des NU
conformément aux articles 25 et 48 de la Charte. L'article 48 vise
également les organismes internationaux dont les Etats font partie. Par
conséquent, l'obligation générale de coopérer avec
les Tribunaux internationaux ad hoc incombe aux autorités
étatiques, aux personnes ou organes sous l'autorité effective de
l'Etat et à ses démembrements463(*).
Il ressort de l'arrêt rendu par la chambre d'appel du
Tribunal pour l'ex- Yougoslavie que« C'est l'Etat qui est
lié par l'article 19 (du Statut) et c'est l'Etat au nom duquel le
responsable officiel ou l'agent agit qui constitue l'interlocuteur du
Tribunal»464(*).
Mais les personnes privées, physiques ou morales, ainsi
que les organisations intergouvernementales, non- gouvernementales et les
organes des NU doivent également assister ces juridictions
pénales internationales dans leur mission. Ainsi, selon l'article 39
point iii commun aux RPP des deux TPI ad hoc, ceux-ci peuvent demander
la collaboration de l'Interpol, de n'importe quelle organisation
intergouvernementale ou régionale. Ils se reconnaissent même le
pouvoir de décerner des citations à comparaître,
ordonnances contraignantes et injonctions aux personnes agissant à titre
privé465(*).
Mais ces techniques ont été
éludées dans l'affaire Blaskic. Elle portait essentiellement sur
l'expression utilisée en Common Law, de subpoena, qui
vise l'injonction, faite à un destinataire précis, de
comparaître devant le Tribunal à un moment et au lieu
donnés aux fins de témoignages (subpoena ad
testificandum) ou de produire des documents (subpoena duces
tecum) et qui permet à la juridiction de prendre des masures
coercitives pour en assurer l'exécution. Il a été reconnu
par la Chambre d'appel que seules les personnes agissant à titre
privé peuvent faire l'objet de telles mesures466(*).
Ainsi, un représentant officiel ou un agent de l'Etat
peuvent se voir décerner des ordonnances de subpoena ad
testificandum ou de subpoena duces tecum s'il a eu accès
à un document ou a été témoin d'un acte en
qualité de personne privée. Par contre, comme le souligne Muriel
UBEDA, les membres des forces internationales pourraient se voir données
une ordonnance aux fins de témoigner quelles que soient les
circonstances dans lesquelles ils ont eu accès aux
éléments de preuve car leur mandat est basé sur une
résolution du CS des NU467(*).
Enfin, l'article 74 commun aux RPP des deux TPI ad
hoc permet également aux TPI ad hoc d'entendre les
personnes privées, les Etats et les organisations à titre
d'amicus curiae (littéralement « ami de la
cour »), pour les éclairer sur des questions qu'elles jugent
utiles. Par l'expression « amicus curiae »,
il faut entendre des personnes qui se portent volontaires à
éclairer le Tribunal sur une question spécifiée par ce
dernier. Selon cet article 74 commun aux RPP des deux
Tribunaux, « une Chambre peut, si elle le juge souhaitable
(...), inviter ou autoriser tout Etat, toute organisation ou toute personne
à comparaître devant elle et lui présenter toute question
spécifiée par lui. »
III.4.4. La portée de l'obligation de
coopérer
L'obligation de coopérer se subdivise à une
série d'obligations spécifiques à chaque domaine de la
coopération. Ces obligations spécifiques sont
précisées dans les Statuts, les RPP et au coup par coup, dans les
requêtes de ces juridictions et les résolutions du CS des
NU468(*).
III.4.4.1. La
coopération en matière de preuve
L'obligation de coopérer en matière de preuve
s'entend de la préservation de la preuve, de la mise à
disposition et de la transmission des éléments de preuve. Elle
est visée sans y être limitée aux articles 29 paragraphe 2
et 28 paragraphe 2 des Statuts respectifs du TPIY et du TPIR. Les tribunaux
doivent avoir accès au témoignage et à tous les
éléments de preuve.
a. La comparution des témoins
Dans l'affaire Blaskic, la chambre d'appel
du TPIY s'est intéressée aux destinataires des demandes du
Tribunal pour l'ex- Yougoslavie concernant la comparution des témoins.
Elle a ainsi distingué deux catégories d'actes469(*).
Pour les actes « qui peuvent exiger la
coopération d'instance judiciaire ou d'organes chargés des
poursuites de l'Etat où la personne se trouve », la chambre a
tranché que le Tribunal international doit s'adresser aux
autorités nationales désignées par les lois de
coopération, sauf si ces lois en disposent autrement ou s'il s'agit des
Etats de l'ex- Yougoslavie. Dans leur cas en effet, la chambre a
précisé que passer par les voies officielles risquerait de
compromettre les enquêtes du Procureur, aussi celles- ci devront
être menées par le Tribunal international
lui-même470(*).
Pour les actes, « qui peuvent être
exécutés par les personnes privées à qui
l'ordonnance ou l'injonction est adressée et qui agit soit
d'elle-même soit conjointement avec un enquêteur
désigné par le Procureur ou le conseil de la
défense », le Tribunal international s'adresse aux
autorités nationales compétentes sauf si la législation
nationale de l'Etat l'autorise à s'adresser directement à la
personne concernée471(*). Ce dernier cas est prévu notamment dans
l'arrêté fédéral suisse du 21 décembre 1995,
article 23.
Notons à cet égard que la comparution des
témoins tout comme l'obtention de la preuve matérielle est
influencée par plusieurs facteurs propres aux TPI ad hoc,
notamment leur mode de création, la position face aux juridictions
nationales en termes de primauté et la place qu'ils réservent
à la prise en compte d'intérêts des tiers qu'ils soient
étatiques ou privés472(*).
b. L'obtention des éléments de preuve
matérielle
Les Statuts et les RPP des Tribunaux internationaux ad
hoc font obligation aux Etats de rassembler, protéger et
communiquer aux tribunaux les éléments de preuve
matériels473(*).
Les Etats doivent notamment répondre aux demandes d'information du
Procureur portant sur une enquête effectuée au niveau national ou
sur une affaire en cours devant le Tribunal international ad hoc. Ils
doivent saisir des éléments de preuve, même à titre
conservatoire, et prendre toute mesure destinée à empêcher
leur destruction474(*).
Les lois nationales d'adaptation des Statuts des deux TPI
ad hoc organisent cet aspect de la coopération en
prévoyant diverses actions à la demande du Tribunal
international. Ainsi, les autorités judiciaires peuvent connaître
des documents et autres objets nécessaires aux enquêtes du
Tribunal pénal international ad hoc et les lui
communiquer475(*). Les
autorités compétentes peuvent conduire des enquêtes sur le
territoire national en vue de rassembler les preuves pertinentes476(*) ou autoriser des membres du
Tribunal international ad hoc à le faire477(*).
Concernant la communication des éléments de
preuve, les autorités étatiques peuvent être
réticentes à transmettre des documents touchant à la
sécurité nationale de l'Etat. Ainsi, la loi de coopération
australienne dispose que la requête du Tribunal international ad
hoc qui porterait atteinte à la souveraineté, à la
sécurité ou à l'intérêt national de l'Etat ne
devrait pas être exécutée478(*).
Néanmoins, ce principe ne peut entraver l'application
des mesures de coercition prévues au chapitre VII de la Charte des
NU479(*). Par
conséquent, les Etats membres des NU, ne sauraient invoquer cet
impératif pour se soustraire à leur obligation de coopérer
avec les Tribunaux internationaux ad hoc. Ceux- ci ont la
possibilité d'aménager des procédures visant à
prendre en compte les exigences de l'Etat, surtout lorsqu'il s'avère que
celui-ci est de bonne foi, comme l'a souligné la chambre d'appel du
TPIY480(*).
III.4.4.2. Coopération en vue d'arrêter
et de détenir des suspects et accusés
L'obligation d'arrêter les personnes requises, en les
gardant en détention avant leur transfert aux TPI ad hoc est
explicitée dans leurss Statuts. Elle est sans cesse
réitérée par les résolutions du CS des NU481(*), comme la résolution
978 (1995) du 27 février 1995 dans laquelle le CS des NU insiste sur la
nécessité pour les Etats d'arrêter et de mettre en
détention les suspects se trouvant sur leur territoire et d'en informer
le TPIR. Les Etats membres des NU ont l'obligation d'arrêter même,
à titre provisoire, les individus que les Tribunaux internationaux
ad hoc désignent conformément aux articles 29, §2
et 28, §2 respectivement des Statuts du TPIY et du TPIR.
Pour exécuter cette obligation et même celles qui
découlent des résolutions 827 (1994) et 955 (1995) créant
les deux TPI ad hoc, bon nombre de pays ont adopté des
législations nationales, en vue de la coopération avec les
Tribunaux pénaux internationaux ad hoc482(*). Ainsi, bon nombre de
hauts responsables des crimes internationaux commis sur le territoire de l'ex-
Yougoslavie et du Rwanda ont déjà fait l'objet de transfert et
jugés devant les deux Tribunaux.
C'est notamment le cas de Jean Paul AKAYESU, ancien
bourgmestre de Taba, arrêté en Zambie le 10 octobre 1995
et transféré à Arusha le 26 mai 1996483(*) ; le cas de
Théoneste BAGOSORA, ancien directeur de cabinet au ministère de
la défense, arrêté au Cameroun le 9 mars et
transféré à Arusha le 23 janvier 1997484(*) ; de Jean Bosco
BARAYAGWIZA, arrêté au Cameroun le26 mars 1996 et
transféré à Arusha le 19 novembre 1997485(*) ; de Samuel
IMANISHIMWE, ancien lieutenant dans les FAR, arrêté au Kenya le 11
août 1997 et transféré le même jour devant le
quartier pénitentiaire du TPIR à Arusha486(*) ; de Gratien KABIRIGI,
ancien Brigadier général dans les FAR, arrêté et
transféré du Kenya à Arusha le 18 juillet 1997487(*) ; de Jean KAMBANDA,
ancien Ier ministre du Rwanda, arrêté au Kenya le 18
juillet 1998 et transféré le même jour à
Arusha488(*),... ;
de Dusko Tadic arrêté et mis en détention provisoire par la
RFA le 13 février 1994 et transféré à La Haye le 24
avril 1995489(*) ;
de Radovan Karadzic, ancien dirigeant serbe de Bosnie arrêté le 22
juillet 2008 par les services secrets serbes après 13 années
passées dans la clandestinité490(*) et transféré, le 30 juillet 2008, au
centre de détention du TPIY, à La Haye. Ce dernier est
considéré comme le responsable du massacre de 8mille hommes
musulmans commis à Srebrenica492(*), etc.
III.4.4.3. Coopération en vue de détenir
après procès
Selon l'article 26 du Statut du TPIR,
« Les peines d'emprisonnement sont
exécutées au Rwanda ou dans un Etat désigné par le
Tribunal international pour le Rwanda sur la liste des Etats qui ont fait
savoir au Conseil de sécurité qu'ils étaient
disposés à recevoir des condamnés. Elles sont
exécutées conformément aux lois en vigueur de l'Etat
concerné, sous la supervision du Tribunal »
L'article 27 du Statut du TPIY reprend mutatis
mutandis la même chose. Le gouvernement rwandais a toujours fait
savoir que, d'après ce texte, la première destination des
condamnés était le Rwanda493(*). Une prison a d'ailleurs été
construite dans le Sud du pays afin de les héberger conformément
aux normes établies par les NU. Mais, aucun prisonnier n'a encore
été envoyé au Rwanda494(*).
Par ailleurs, le 1er juillet 2007, neuf personnes
condamnées définitivement par le TPIR, ont été
transférées au Bénin pour y exécuter leur peine en
vertu d'un accord entre ce pays et les NU. Parmi eux, figurent l'ancien
ministre des finances, Emmanuel NDINDABAHIZI, l'Abbé Athanase SEROMBA et
l'un des fondateurs de la célèbre Radiotélévision
libre des mille Collines (RTLM), Jean- Bosco BARAYAGWIZA495(*).
Un autre pays africain, le Mali, hébergeait
déjà jusqu'en 2007, quinze condamnés dont l'ex- premier
ministre du gouvernement intérimaire en place pendant le
génocide, Jean KAMBANDA, condamné à la prison à
vie. Y figurent aussi l'ancien préfet de KIBUYE, Clément
KAYISHEMA, l'ancien maire de TABA, Jean- Paul AKAYESU, l'homme d'affaires, Obed
RUZINDANA, l'ancien directeur de l'usine à thé de GISOVU à
KIBUYE, Alfred MUSEMA et un leader de la milice en province de GISENYI (Ouest),
Omer SERUSHAGO496(*).
III.4.4.4. Quid de l'absence de coopération des
Etats ?
Devant les difficultés liées à la
coopération, le principal problème rencontré est le
manquement des Etats à leur obligation d'arrêter et de livrer les
personnes accusées. Une réponse a été donnée
par l'adoption de l'article 61 dans le RPP du TPIR (art. 55, D du RPP du TPIY),
qui a ouvert la voie à une jurisprudence de
réconfirmation497(*).
Selon cet article, en cas de non- exécution d'un mandat
d'arrêt dans un délai raisonnable, une procédure publique
est suivie par la chambre de 1ère instance, qui
procède au nouvel examen de l'acte d'accusation et vérifie s'il
existe des raisons suffisantes de croire que l'accusé a commis une ou
toutes les infractions mises à sa charge. Il s'agit d'une
procédure de substitution au procès par contumace ou in
absentia qui n'est d'ailleurs pas prévue par les Statuts des TPI
ad hoc.
La réconfirmation de la chambre de
1ère instance, au-delà de son caractère de
stigmatisation publique, a deux effets juridiques. D'une part, elle aboutit
à l'émission d'un mandat d'arrêt international
adressé à tous les Etats (ce qui rend difficile, au moins, les
déplacements de l'accusé), d'autre part, le Tribunal peut en
informer le CS des NU qui peut décider des mesures à prendre
contre l'Etat défaillant.
Une autre possibilité de surmonter l'absence de
coopération de certains Etats a consisté dans l'adoption d'actes
d'accusation confidentiels498(*). Cela a permis d'arrêter plusieurs personnes
recherchées grâce souvent au concours des forces internationales
de paix présentes sur le territoire de l'ex- Yougoslavie499(*).
La dernière arme dont disposent les TPI ad hoc
consiste à faire état, par la voie de leurs présidents, du
manque de coopération des Etats au Conseil de sécurité de
NU500(*). Mais, dans la
pratique, ce dernier s'est limité à rappeler aux Etats leur
obligation de mise en conformité et de coopération501(*).
CONCLUSION GENERALE
Il ressort de notre travail que les juridictions
internationales n'ont pas vocation à se substituer à la justice
des tribunaux internes. Les unes et les autres pourront ainsi avoir à
juger des faits semblables. Certes, la répression des crimes
internationaux dépend dans une grande mesure de l'agencement des
rapports entre les juridictions internationales et nationales mais aussi de
l'apport de la compétence universelle des tribunaux nationaux502(*). Ainsi, il n'existe pas une
règle générale de droit international pour l'agencement de
ces rapports ; l'articulation des compétences oscille entre deux
principes : le principe de primauté et le principe de
complémentarité. Certes, on note à ce sujet que le point
de départ reste toujours la concurrence de compétence au lieu de
l'exclusivité.
Dans le cadre des TPI ad hoc, leurs relations avec
les juridictions nationales sont fondées sur la compétence
concurrente, règle qui est tempérée par la reconnaissance
de la primauté des TPI ad hoc. Cela ne signifie nullement que
la possibilité pour les juridictions nationales de poursuivre les
présumés auteurs des crimes internationaux est exclue.
Dans le cadre de la CPI que nous avons évoqué
dans le premier chapitre, le principe est que cette juridiction est
complémentaire aux juridictions pénales étatiques. L'on
signale, à cet effet, que cela dénote les rudes et difficiles
négociations du Statut de Rome à propos de cette Cour. Les Etats
ont voulu ménager leur souveraineté et, par conséquent, on
s'est vite retrouvé en deçà de ce qu'avaient
déjà réalisé les deux TPI ad hoc. Il
apparaît donc que l'efficacité de la Cour dépendra de la
bonne volonté, d'une part, des Etats de coopérer avec elle et,
d'autre part, du Conseil de Sécurité de la saisir.
Nous avons également passé en revue le cas des
juridictions internationalisées ou hybrides. Leur rapport avec les
juridictions nationales est également articulé sur la base du
principe de la compétence concurrente, bien sûr avec
primauté des juridictions hybrides. Mais dans ce dernier cas, la
primauté est limitée aux juridictions nationales du pays
concerné et ne s'étend pas aux juridictions des Etats tiers. Dans
tous les cas cependant, les juridictions nationales ne doivent pas rester les
mains croisées. Il y a lieu de signaler que les règles de
compétence de ces dernières pour connaître les crimes
internationaux ont connu un développement très important. Ainsi,
on a traité des principes traditionnels (territorialité,
personnalité active ou passive) et en marge de ces critères
classiques, il s'est développé une compétence
extraterritoriale ne répondant pas aux critères traditionnels de
compétence. Cela a été fait au nom de la protection de
valeurs ou d'intérêts jugés essentiels ou universellement
reconnus : c'est la compétence universelle.
Avec les développements récents du
système répressif international, on peut, en théorie,
affirmer qu'aucun crime ne serait impuni. Les Tribunaux pénaux
internationaux ad hoc ont été institués pour
poursuivre les auteurs des violations graves du DIH commises dans le cadre d'un
conflit armé international (pour l'ex-Yougoslavie) et dans le cadre d'un
conflit armé interne (pour le Rwanda). Les compétences
matérielles des deux TPI ad hoc sont, mutatis
mutandis, les mêmes : crime de génocide, crimes de
guerre et crimes contre l'humanité. Ces crimes sont de caractère
imprescriptible, inamnistiable et non politique. L'expérience des deux
Tribunaux internationaux ad hoc et leur jurisprudence ont
apporté des clarifications mûries à ces crimes.
En ce qui est du génocide par exemple, la jurisprudence
du TPIR a apporté un nouveau souffle à un texte normatif
demeuré inchangé dans ses termes depuis 1948503(*). Le jugement du TPIR du 2
septembre 1998 dans l'affaire AKAYESU constitue le premier jugement d'un
Tribunal international traitant du crime de génocide.
Dans les Statuts des deux Tribunaux, la responsabilité
pénale de l'Etat est exclue ; les deux Tribunaux poursuivront des
personnes physiques à l'exclusion des personnes morales de droit public
ou privé. Notons à cet égard que la qualité
officielle d'un accusé n'est ni une excuse exonératoire ni une
cause de diminution de la peine.
L'apport des juridictions pénales internationales doit
être apprécié en relation avec leur fonctionnement
effectif. Nous l'avons souligné, le principe de fonctionnement des TPI
ad hoc est la primauté, qui résulte de leur mode de
création par décision institutionnelle du CS des NU. Ce principe
engendre, devant les juridictions nationales, le principe non bis in
idem, le dessaisissement de celles- ci et le transfert des
présumés coupables aux TPI ad hoc.
La force de ces deux Tribunaux internationaux ad hoc
réside à la fois dans l'appui coercitif du CS des NU et dans les
pouvoirs étendus dont ils ont été munis pour leur
fonctionnement504(*).
Créées par résolution contraignante sur la base du
chapitre VII de la Charte des NU, « cela a entraîné une
immédiateté et une quasi- universalité de leur
autorité505(*) » car, en tant qu'organes subsidiaires du
CS des NU les décisions des TPI ad hoc s'imposent à tous
les Etats. En conséquence, leurs actes et le droit dérivé
de ces institutions sont obligatoires pour tous les Etats. Donc, une obligation
de coopérer avec les TPI ad hoc, à tous les stades de
la procédure, est plus que nécessaire.
Certes, le principal problème rencontré a
été le manquement des Etats à leur obligation
d'arrêter et de livrer les personnes accusées. A cet égard,
une réponse a été fournie par l'adoption du fameux article
61 RPP du TPIR et de l'article 55-D du RPP du TPIY. Selon cet article, en cas
de non- exécution d'un mandat d'arrêt dans un délai
raisonnable, une procédure publique est suivie par la chambre de
1ère instance, qui procède au nouvel examen de l'acte
d'accusation et vérifie s'il existe des raisons suffisantes de croire
que l'accusé a commis une ou toutes les infractions mises à sa
charge. Il s'agit d'une procédure de substitution au procès par
contumace ou in absentia qui n'est d'ailleurs pas prévue par
les Statuts des TPI ad hoc.
Somme toute, l'oeuvre des TPI ad hoc est immense. En
effet, en traduisant en justice les responsables de tous les niveaux, ces
juridictions ont mis fin à la tradition de l'impunité dont
bénéficiaient les auteurs de crimes de guerre et d'autres
violations graves du droit international, surtout ceux qui occupaient les
postes les plus importants mais aussi les autres personnes ayant commis de tels
actes. Grâce aux TPI ad hoc, la question n'est plus de savoir si
les dirigeants doivent répondre de leurs actes mais comment on peut les
y amener. Pour la première fois dans l'histoire de la justice, un acte
d'accusation a été établi par le Procureur du TPIY contre
un chef d'Etat en exercice Slobodan Milosevic. On regrette toutefois que sa
mort soit arrivée avant son jugement.
L'expérience des TPI ad hoc et leur
jurisprudence constructive devrait former de tremplin au probable Tribunal
spécial pour le Burundi car les cas répétitifs des crimes
qui ont été commis au Burundi sont similaires à ceux qui
sont incriminés par les Statuts des deux TPI ad hoc et dont
leurs auteurs ont fait objet de poursuites et de jugement par ces deux TPI
ad hoc. Dans tous les cas, l'impunité de ces crimes favorisera
leur recrudescence comme le confirme l'adage africain selon lequel
« le ventre d'où a surgi le monstre reste toujours
fécond ». Le gouvernement du Burundi, d'abord, les NU ensuite,
devraient largement s'investir à l'établissement dudit Tribunal
afin de mettre fin à l'impunité. Cela est nécessaire pour,
non seulement, consolider la paix et la sécurité dans le pays,
mais aussi pour rétablir la paix dans les esprits.
Avant de clore ce travail, nous tenons à affirmer la
contribution des TPI ad hoc au développement du droit
international. Ils ont élargi la portée du droit international
humanitaire et du droit international pénal et ont prouvé qu'une
justice internationale sans failles, efficace et transparente pouvait exister.
Il s'agit des premières juridictions à avoir appliqué le
corpus du droit international humanitaire. Ils ont défini et
appliqué la théorie de la responsabilité pénale des
supérieurs ou responsabilité du supérieur
hiérarchique, affirmant clairement qu'une relation de subordination
officielle n'est pas forcément requise pour établir la
responsabilité pénale de l'individu506(*) .
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blessés et des malades dans les forces armées en campagne,
Genève, 12 août 1949, in Code de droit international humanitaire
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b. Convention (II) pour l'amélioration du sort des
blessés, des malades et des naufragés des forces armées su
mer, Genève, 12 août 1949, in Code de droit international
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c. Convention (III) relative au traitement des prisonniers de
guerre, Genève, 12 août 1949, in Code de droit international
humanitaire (2007), pp.161-218.
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personnes civiles en temps de guerre, Genève, 12 août 1949, in
Code de droit international humanitaire (2007), pp.219-272.
3. Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève
du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés internationaux, Genève, 8 juin 1977, in Code de droit
international humanitaire(2007), pp.273-333.
4. Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève
du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés non internationaux, Genève, 8 juin 1977, in Code de droit
international humanitaire(2007), pp. 335-343.
5. Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité, New York, 26 novembre 1968, in
Code de droit international humanitaire(2007), pp.395-398.
6. Principes de la coopération internationale en ce qui
concerne le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le
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contre l'humanité, Assemblée générale des Nations
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7. Convention européenne sur
l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes
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8. Convention contre la torture et autres peines ou
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d'une « Cour criminelle internationale » dans le cadre du
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, 1989.
8. Résolution 808 du CS des NU, S. /Rés./808
(1993), créant le Tribunal pénal international pour l'ex
Yougoslavie, 22 février 1993.
9. Résolution 827du CS des NU, S. /Rés./827
(1993), portant adoption du Statut du Tribunal pénal international pour
l'ex Yougoslavie, 25 mai 1993.
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A/49/342, S/1994/1007, 29 août 1994.
11. Rapport préliminaire de la Commission d'experts
indépendants établie conformément à la
résolution 935 (1994) du C.S, doc. ONU S. /1994/1125, 4 octobre 1994.
12. Rapport sur la situation des droits de l'homme au Rwanda,
Doc. ONU A/45/508, 13 octobre 1994.
13. Résolution 955 du CS des NU, S. /Rés./955
(1994), portant création du Tribunal pénal international pour le
Rwanda, 8 novembre 1994.
14. Rapport sur la situation des droits de l'homme au Rwanda
soumis par le rapporteur spécial R. DEGNI- SEGUI, en application du
§20 de la résolution S- 3/1 du 25 mai 1994, Doc. E/CN. 4/1996/7, 28
juin 1995.
15. Rapport du Comité ad hoc pour la
création d'une cour criminelle internationale, doc. ONU A/51/22, 13
septembre 1996.
16. Résolution du CS des NU, S/Rés./1047 (1996),
nommant Mme Louise Arbour Procureur du TPIR et du TPIY.
17. Quatrième rapport annuel du TPIY à l'AG et
au CS des NU faisant état des arrestations effectuées par les
forces internationales de maintien de la paix (IFOR puis SFOR et UNTAES), 18
septembre 1997.
18. Résolution du CS des NU, S/Rés./1165 (1998),
créant une 3ème chambre de première instance et
modifiant les articles 10, 11 et 12 du Statut du TPIR, 30 avril 1998.
19. Résolution du CS des NU, S/Rés./1259 (1999),
nommant Mme Carla Del Ponte Procureur du TPIR et du TPIY.
20. Résolution du CS des NU, S/Rés./1329 (2000),
portant élection de deux juges supplémentaires au TPIR qui
siègeront à la Chambre d'appel du TPIR, 30 novembre 2000.
21. Rapport sur la situation judiciaire du TPIY et sur les
perspectives de déférer certaines affaires devant les
juridictions nationales annexé à la lettre datée du 7 juin
2002 adressée au Président du CS des NU par le Secrétaire
général des NU, S/2002/678.
22. Résolution du CS des NU, S /Rés./1431
(2002), portant création des juges ad litem et modification des
articles 11, 12 et 13 du Statut du TPIR, 14 août 2002.
23. Résolution du CS des NU, S/Rés. /1503
(2003), priant le TPIR d'arrêter une stratégie d'achèvement
de ses travaux et modifiant l'article 15 du Statut portant sur le Procureur,
demandant au TPIR et au TPIY de mener à bien les enquêtes d'ici
à la fin de 2004, d'achever les procès de Ière
instance d'ici à la fin de 2008 et de terminer leurs travaux en 2010, 28
août 2003.
24. Résolution du CS des NU, S/Rés. /1505
(2003), nommant M. Hassan Bubacar Jallow Procureur du TPIR.
25. Résolution du CS des NU, S/Rés./1534 (2004),
demandant aux Procureurs respectifs du TPIR et du TPIY d'identifier les
affaires qui pourraient être déférées à des
juridictions nationales et priant le TPIR et le TPIY de présenter un
rapport semestriel relatif à l'achèvement des travaux, 26 mars
2004.
26. Rapport Kalomoh, doc. S/2005/158, 11 mars 2005
27. Résolution du CS des NU, S/Rés./1606 (2005),
priant le Secrétaire général des NU d'engager des
négociations avec le gouvernement du Burundi, 20 juin 2005.
28. Résolution du CS des NU, S/Rés./1774 (2007),
renouvelant le mandat de M. Hassan Bubacar Jallow en tant que Procureur du
TPIR pour une durée maximum de quatre ans.
II. TEXTES JURIDIQUES INTERNES
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la législation française aux dispositions de la résolution
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à la coopération avec les tribunaux chargés de poursuivre
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3. Loi n° 96- 432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la
législation française aux dispositions de la résolution
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service des victimes des crimes les plus graves », consulté
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http://www.trial-ch.org/fr/trial-watch/profil/db/spotlight/charles-taylor_98.html,
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25. VERHOEVEN (Joe), « La spécificité
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4. Mémoires et cours
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le Rwanda (T.P.I.R), Bujumbura, U.B., mars 2004, 120 p.
2. DULAC (Elodie), Le rôle du Conseil de
Sécurité dans la procédure devant la Cour pénale
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et organisations internationales) de l'Université Paris I
Panthéon- Sorbonne, 2001, p ; 120 :
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3. KANUMA (Clément), Etudes comparative des
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Rwanda et de la Cour pénale internationale, Bujumbura, U.B.,
janvier 2006, 120 p.
4. NAHAYO (Anatole), La responsabilité des chefs
d'Etats et de gouvernement pour les crimes contre l'humanité en droit
international, Bujumbura, U.B., Novembre 2002, 119 p.
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libre de Kigali, mémoire, s.p., consulté sur
http://www.memoireonline.com/07/09/2396/m
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6. VAN ROMPU (Bigitte) et ELBEDAD (Kadidja), Les tribunaux
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2. DAVID (Eric), Eléments de droit pénal
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2. TPIR, http://www.ictr.org
3. TPIY, http:// www icty.org/
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III. JURISPRUDENCE
1. CPIJ, Affaire du Lotus (France c. Turquie),
Arrêt n° 9, série A n° 10, 7 septembre 1927.
2. TPIY, App., Décisions relatives aux exceptions
préliminaires de défense, DUSKO TADIC, IT-94-1-AR72, 2 octobre
1995.
3. TPIY, App., The Prosecutor v. Dusko Tadic
a/k/a/»Dule», affaire N° IT-94-1-AR 72, 2 octobre 1995.
4. TPIR, Alfred MUSEMA, Décision de la chambre de
1ère instance statuant sur la requête introduite par le
procureur aux fins d'obtenir une demande officielle de dessaisissement en
faveur du TPIR dans le cadre de l'affaire MUSEMA conformément à
l'art. 9 et 10 du Règlement, 12 mars 1996 (ICTR-96-5-D), Recueil (1995-
1997), pp. 387-397.
5. TPIR, Théoneste BAGOSORA, Affaire n°
ICTR-96-7-T, Décision de la chambre de 1ère instance
sur la requête introduite par le Procureur aux fins d'obtenir une demande
officielle de dessaisissement en faveur du TPIR dans le cadre de l'affaire T.
BAGOSORA, 17 mai 996 in Recueil (1995-1947), pp.87-97.
6. TPIR, Chambre de Ière instance I, le
Procureur c. Jean-Paul AKAYESU, aff. No ICTR-96-4-T, Acte
d'accusation, §12B in fine, 17 juin 1997, Recueil (1995-1997), p.8-13.
7. Cour de Cassation belge (Ch. de vacation),
Réquisitoire du Procureur général demandeur de
dessaisissement c. plaidant Me Luc de Temmerman, 21 juin 1996, consulté
sur
http://www.crimeshumanite.Be/themes/Fiches.cfm?ID,
le 10 mai 2009.
8. Cour de Cassation belge (chambre de vacation), Arrêt
n° P. 96. 0869. F, Procureur général demandeur en
dessaisissement, en cause B.T., plaid. Me L. De Temmerman, 9 juillet
1996 , consulté sur
http://www. crimeshumanite. Be/themes/Fiche.
Cfm ?ID, le 10 mai 2009.
9. TPIY, Affaire N° IT-95-5-R61 et IT-95-18-R61, R.
KARADZIC et R. MLADIC, 11 juillet 1996.
10. TPIR, Joseph KANYABASHI, Décision sur l'exception
d'incompétence soulevée par la défense du 18 juin 1997,
Recueil (1995- 1997), p.233-257.
11. TPIY, Appel, Affaire n° IT- 96-22-T, Drazen
ERDEMOVIC, 7 octobre 1997.
12. TPIY, chambre d'appel, Tihomir Blaskic,
IT-95-14-AR108bis, 29 octobre 1997.
13. TPIY, Affaire Tadic, Decision in the Matter of proposal
for a formal Request for Deferral
to the competence of the Tribunal, IT-94-1-D.
14. TPIR, Ferdinand NAHIMANA, Décision relative
à l'exception soulevée par la défense sur les vices de
forme de l'acte d'accusation du 24 novembre 1997 (ICTR-96-11-T) in Recueil
(1995- 1997), pp.437- 453.
15. TPIY, Chambre d'appel, Affaire N° IT-97-24-AR73, le
Procureur c. Milan Kovocevic, 29 mai 1998.
16. TPIR, Chambre de Ière instance I, le
Procureur c. Jean-Paul Akayesu, aff. No ICTR-96-4-T, Jugement, 2
septembre 1998, §523, Recueil (1998), Vol.I, p45-.403.
17. TPIR, chambre de Ière instance I,
ICTR-97-23-S, Procureur c. Jean KAMBANDA, Jugement portant condamnation, 4
septembre 1998 in Bréviaire de la jurisprudence internationale,
pp.1372ss.Voy. aussi Recueil (1998), Vol.II, pp.781-815.
18. TPIR, Affaire NTUYAHAGA, ICTR-98-40-T) :
http://www. hirondelle. org/hirondelle. nsf/, 4
mars 1999.
19. TPIR, le Procureur c. Samuel IMANISHIMWE, affaire No
ICTR-97-36, Recueil (1995-1997), p.143-155.
20. TPIR, le Procureur c. Gratien KABIRIGI, affaire No
ICTR-97-34, Recueil (1995-1997), p.157-173.
21. TPIR, Chambre de Ière instance I,
Procureur c. Bernard NTUYAHAGA, affaire No ICTR-98-40,
Décision faisant suite à la requête du Procureur aux fins
de retrait de l'acte d'accusation, 18 mars 1999, Recueil (1999), Vol.2,
p.1601-1611.
22. TPIY, Chambre d'appel, Affaire N° IT-94-1-AR72, le
Procureur c. Dusko Tadic, Arrêt du 11 Novembre 1999.
23. TPIR, Chambre d'appel, affaire SEMANZA N°
ICTR-97-20-A, décision de la Chambre d'appel, 31 mai 2000.
24. TPIY, Chambre de 1ère instance I,
affaire Kvacha n° IT-98-30/1, Decision on the Defense
Motion regarding concurrent procedures before Internaional
criminal tribunal for the former Yougoslavia and I.C.J. on the same questions,
5 december 2000.
25. TPIY, Chambre d'appel, affaire n° IT-96-21-A, le
Procureur c. Zeynil Delalic, Hazim DELIC et Asad Landzo, dite
« Affaire Celebici », Arrêt du 20
février 2001.
26. TPIY, Chambre d'appel, affaire Kvacha N°
IT-98-30/1-AR 73. 5, Decision of Interlocutory Appeal by the accused Zoran
Zigic against the decision of trial chamber dated 5 december 2000, 25 mai 2001.
27. CIJ, RDC c. Belgique, Yerodia, arrêt du 14
février 2002, Recueil (Yerodia), §52 in fine et §53.
28. ECHR, second section, Decision as to admissibility of
Application N° 77631/01 by Slobodan Milosevic against the Netherlands,
March 19, 2002.
29. TPIR, Procureur c. Ferdinand NAHIMANA, Jean Bosco
BARAYAGWIZA et Hassan NGEZE, case No ICTR-99-52-T, 3 décembre
2003.
30. TSSL, chambre d'appel, Prosecutor v. Morris
Kallon ; Sam Hinga Norman, Brima Bazzy Kamara, Decision on
constitutionality and lack of jurisdiction, SCSL 2004-14-PT,
consulté sur
http://www.sc-sl.org, le 17
février 2010.
V. AUTRES DOCUMENTS
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européenne, N°153, septembre- octobre 1995.
2. Table ronde des procureurs des TPI des NU et des
responsables des parquets nationaux, Arusha, 26- 28 novembre 2008, discours
d'ouverture de HASSAN JALLOW, consulté sur :
http://69.94.11.53/FRENCH/international_cooperation/papers_presented/jallow_secch.pdf,
le 10 avril 2009.
3. Discours du Président de la République lors
du lancement des travaux du Comité de pilotage tripartite, Hôtel
source du Nil, vendredi 2 mars 2007, 16 p.
4. Conseil National des Bashingantahe, Mise sur pied
de la Commission vérité réconciliation et du Tribunal
spécial pour au Burundi, propositions du Conseil national des
Bashingantahe/Sages traditionnels, Bujumbura, 29 mars 2006, 5 p,
consulté sur
http://www.grandslacs.net/doc/4068.pdf
, le 19 février 2010.
* 1 PAZARTIZIS (Photini),
La répression pénale des crimes internationaux : justice
pénale internationale, Paris, A. Pédone, 2007, p. 5.
* 2 GROTIUS (Hugo), De
jure belli al pacis, cité par JOMBWE MOUDIKI (Hugo), La
compétence universelle et le procès de Bruxelles,
Avocats sans frontières, 2 mai 2002.
* 3 Traité de Versailles,
28 juin 1919, art.227.
* 4 DAVID (E.),
Eléments de droit pénal international,
2ème partie : La répression nationale et
internationale des infractions internationales, 6ème
éd.,U.L.B., 1995-1996, p.374.
* 5 BRAND (J. T.),
« Crimes agaisnt Humanity and the Nuremberg
trials », Oregon Law Review, 1948- 1949, pp. 107- 108
cité par DAVID (E), Eléments de droit pénal
international, 2ème partie, op. cit.,
p.374.
* 6Traité de Versailles,
28 juin 1919, art.227.
* 7Traité de Versailles,
28 juin 1919, art. 227.
* 8 GLASER(
Stephan), « Les infractions internationales, les délits
politiques et l'extradition », in R.D.P.C., 1947- 1948, p.
782 cité par DAVID (E.), Elément de droit pénal
international, 2ème partie, op. cit, p. 374.
* 9 Infra, p.6.
* 10Infra, p.8.
* 11 L'expression est de
BAZELAIRE (Jean-Paul) et CRETIN (Thierry), La justice pénale
internationale, Paris, P.U.F, 2000, p. 61.
* 12 Infra,
pp. 30-33.
* 13Infra, p.72-74.
* 14 L'expression est de
PAZARTIS (P.), La répression pénale des crimes
internationaux, op. cit., p. 26. Elle y évoque qu'il
existe 4 catégories de crimes qui forment « le noyau
dur » des crimes internationaux : crimes de guerre, crimes
contre l'humanité, le crime de génocide et le crime
d'agression.
* 15GAREAU (Jean-
François), Tribunaux pénaux internationaux, Centre
d'études et de recherches internationales de l'Université de
Montréal (CERIUM), mars 2007, s.p. consulté sur :
http://www. operationspaix. net/- Tribunaux-
Pénaux- Internationaux, le 15 janvier 2009.
* 16 Il existe plusieurs
juridictions de ce genre :celle de la Sierra-Leone ; les Chambres
extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens,...
* 17 GAREAU (Jean-
François), op. cit., s.p.
* 18 Art. 8 du Statut du
TPIR et art. 9 de celui du TPIY.
* 19 DAVID (Eric),
Eléments de droit pénal international,
2ème partie, La répression nationale et internationale
des infractions internationales, op. cit., p. 374.
* 20 GAREAU (Jean-
François), op. cit., s. p.
* 21 Ibidem
* 22 Infra, pp.42 et
ss.
* 23 DAVID (Eric),
Principes de droit des conflits armés, 3ème
éd., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 773.
* 24 Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide
adopté par l'AG des NU, A/Rés./260 A, Paris, 9 décembre
1948, art.VI.
* 25 HUET (André) et
KOERING JOULIN (Renée), Droit pénal international,
2ème éd. Paris, P.U.F., 2001, p. 31.Voy. aussi GAREAU
(J. F.), op. cit., s. p.
* 26 NYANDWI (J.D),
L'effet dissuasif de la justice pénale internationale, Cas du TPIR et
de la CPI, Université libre de Kigali, mémoire, s.p.,
consulté sur
http://www.memoireonline.com/07/09/2396/m
, le 15 janvier 2010.
* 27Convention contre
l'apartheid de 1973, art 5.
* 28 DAVID (Eric),
Eléments de droit pénal international,
2ème partie, op. cit., p. 378.
* 29 A/Rés. / 260
(III) B, Examen du problème de la juridiction criminelle internationale,
9 décembre 1948.
* 30 GAREAU (Jean
François), op. cit., s. p.
* 31 A/Rés. 898 (IX),
14 déc. 1954, Ajournement de la question du projet portant
création d'une Cour criminelle internationale, 14 déc. 1954.
* 32 A/Rés. /3314(XXIX),
Définition de l'agression, 14 décembre 1974.
* 33 A/Rés. /44/32,
Projet de code de crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité, 4 décembre 1989.
* 34 Sur les premières
discussions de la Commission à ce sujet, voy. Rapport CDI, 1990, Doc.
ONU A/4510, pp.29-43.
* 35 GAREAU (Jean
François), op. cit., s. p.
* 36 DAVID (Eric),
Principes de droit des conflits armés, 3ème
éd., op. cit., p.775.
* 37 S/Rés. 808(1993)
portant création du Tribunal pénal international pour l'ex
Yougoslavie, 22 février 1993, § 1.
* 38 Rapport
préliminaire de la commission d'experts indépendants
établie conformément à la résolution 935 (1994) du
CS des NU ; Doc. ONU/1994/1125, 4 octobre 1994, p. 12, § 43.
* 39 S/Rés. 995(1994)
sur la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda,
et tel que y annexé le Statut du Tribunal, 8 novembre 1994, §
1.
* 40 GAREAU (J.F.), op.
cit., s.p.
* 41 Voy. Rapport du
comité ad hoc pour la création d'une cour criminelle
internationale, doc. ONU A/50/82, 6 septembre 1995, 62 p. ; Rapport du
comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle
internationale, doc. ONU/51/22, 13 septembre 1996, 2 vol.
* 42 HUET (André) et
KOERING JOULIN (Renée), op. cit., p. 28.
* 43 S/Rés./808(1993)
portant création du TPIY, 22 février 1993.
* 44 S/Rés. 827, 25
mai 1995, al. 2 du préambule.
* 45 Statut du TPIY, art. 2
à 5.
* 46 Statut du TPIY,
art.6.
* 47 Infra, p.59.
* 48 Rapport
préliminaire de la commission d'experts indépendants
établie conformément à la résolution 935 (1994) du
CS des NU, doc. ONU/1994/1125 ; 4 oct. 1994, p. 12 § 43.
* 49 DAVID (E.),
Elément de droit pénal international,
3ème partie, op. cit., p. 380.
* 50 LUCE PAVIA (Marie),
« Amicus curiae du tribunal pénal international
pour l'ex- Yougoslavie », in Juristes sans frontières, Le
tribunal pénal international de La Haye, le droit à
l'épreuve de la « purification ethnique »,
Paris, l'Harmattan, 2000, p. 236.
* 51 DAVID (E.),
Principes de droit des conflits armés, op. cit., p.
776.
* 52 Le CS est un organe
principal de l'ONU, il peut créer des organes subsidiaires en vue de
l'accomplissement de sa mission puisque l'art. 29 de la Charte de l'ONU le
prévoit expressément.
* 53 DAVID (E.),
Principes de droit des conflits armés, op. cit.,
p.776.
* 54 GAREAU (J. F.), op.
cit., s. p.
* 55 Andries (A.),
« Les aléas juridiques de la création du tribunal
international commis depuis 1991 sur le territoire de l'ex-
Yougoslavie» ; Journal des Procès, (Bruxelles),
N° 239, 14 mai 1993, p. 17 cité DAVID (E.), Principes de droit
des conflits armés, op.cit., pp. 776- 777.
* 56 Voy. CS des NU,
3453ème séance, 8 nov. 1994, pp. 9- 10.
* 57Charte des NU, 26 juin
1945, art.39.
* 58 DISTEFANO (Giovanni) et
BUZINNI (Gionata), Bréviaire de la jurisprudence
internationale, Les fondamentaux du Droit international,
Bruxelles, Bruylant, 2005, p.1351.
* 59 Le chapitre VI de
Charte des NU est, en effet, intitulé « Règlement
pacifique des différends ».
* 60 S/rés./808(1993)
portant création du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, 22 février 1993, préambule, §7.
* 61 S/Rés. 827
(1993) et 955 (1994), dernier al. du préambule.
* 62 Rapport du
Secrétaire général des NU au CS des NU, doc. S/25704, pp.
8- 9, §§ 22- 23, 27- 28.
* 63 TPIY, app., aff. No
IT-94-1 AR.72,Le procureur c. Dusko Tadic, 2 octobre 1995, p.22, par.31ss.
* 64 TPIY, App., The
Prosecutor v. Dusko Tadic a/k/a/ « Dule »,
affaire N° IT-94-1-AR 72, 2 octobre 1995, p. 19 § 38, aussi p. 22,
§ 44.
* 65 TPIR, Kanyabashi,
Décision sur l'exception d'incompétence soulevée par la
défense, affaire N° ICTR-96-15 du 18 juin 1997, §§ 20 ss,
in Recueil (1995-1997), p. 233 ss.
* 66 GAREAU (J.F), op.
cit., s.p.
* 67BAZELAIRE (J.P) et
CRETIN (Thierry), La justice pénale internationale, son
évolution, son avenir. De Nuremberg à La Haye,
1ère éd., Paris, P.U.F., 2000, pp. 95- 96.
* 68ARAKAZA (Albert),
Les juridictions pénales internationales ad hoc : cas du
tribunal pénal international pour le Rwanda, Bujumbura, U.B, 2004,
p.48 ; R.P.P des deux TPI, art. 11 bis.
* 69 Infra, pp
39-40.
* 70Statuts: TPIY, art.
9§2 ; TPIR, art. 8§2 .
* 71 Statuts: TPIY, art. 8
§ 2 lit. a ; TPIR, art. 9 § 2 lit. a.
* 72Statuts: TPIY, art. 8
§ 2 lit. b ; TPIR, art. 9 § 2 lit. b.
* 73 RPP, art. 9 commun aux
deux TPI.
* 74 TPIY: Rés.
808 ; TPIR : Rés. 955
* 75 L'expression est de
BAZELAIRE (J.P.) et CRETIN (T.), op.cit., p.61.Voy.aussi PAZARTSIS
(Photini), op.cit., p.18
* 76 GAREAU (J. F), op.
cit, s. p.
* 77Supra, pp.9-10.
* 78 DAVID (E.),
Eléments de droit pénal international,
3ème partie, op. cit., p. 674.
* 79 COT (J. Pierre) et
PELLET (Alain), La Charte des Nations- Unies, commentaire article par
article, Paris, Economica, 1985, p. 1553.
* 80 LUCE PAVIA
(Marie), « Amicus curiae du TPI pour l'ex-
Yougoslavie », in Juristes sans frontières , Le
tribunal pénal de La Haye : le droit à l'épreuve de
la purification ethnique, Paris, l'Harmattan, 2000, p. 237.
* 81 LUCE PAVIA (Marie),
op.cit., p.237.
* 82 Supra ,
p.12-14.
* 83 Lire la revue
International Enforcement Law Reporter , vol. 15, Issue 12,
décembre 1999, p. 518.
* 84 Supra, p.6-9.
* 85 BAZELAIRE (J. P.) et
CRETIN (T.), op. cit., p.63.
* 86 Ibidem.
* 87 Ibidem ;
Voy. aussi DAVID (E.), Principes de droit des conflits armés,
op. cit., p. 776 ; ASCENSION (H.), « Les tribunaux
ad hoc pour l'ex- Yougoslavie et pour le Rwanda » in (sous
la dir.) ASCENSION (H.), DECAUX (E.) et PELLET (A.), Droit international
pénal, Paris, A. Pédone, 2000, p. 736.
* 88 BAZELAIRE (J. Paul) et
CRETIN (T.), op. cit., p.63.
* 89 DAVID (E.),
Principes de droit..., op. cit., p. 773.
* 90 BAZELAIRE (J. Paul) et
CRETIN (Thierry), op. cit., p. 63.
* 91 Statut de la CPI,
art.29
* 92 Statut de la CPI, art.
11 §1.
* 93 BAZELAIRE (J. Paul) et
CRETIN (T.) ; op.cit., p.64.
* 94 Statut de la CPI, art.
11 §2
* 95 JOINET (Louis),
Lutter contre l'impunité , Paris, La découverte,
2002, p.80.
* 96 Statut de la CPI, art.
16.
* 97Voy. la Charte des NU, art.
29.
* 98 Statut de la CPI, art.
4.
* 99 Statut de la CPI, art.
2.
* 100 JOINET (Louis),
op. cit. p. 78.
* 101 BAZELAIRE (J. Paul)
et CRETIN (Thierry), op. cit., p.95.
* 102 Statuts respectifs du
TPIY et du TPIR, art.8§2 ; art.9 §2.
* 103 Statut de la CPI,
préambule, §10.
* 104 BAZELAIRE (J. Paul)
et CRETIN (T.), op. cit., p.95.
* 105 Infra,
pp.69-70.
* 106 BAZELAIRE (J. Paul)
et CRETIN (Thierry), op. cit, p. 97.
* 107 Charte des NU,
art.25.
* 108 Infra, pp.70-71
et pp. 85-86.
* 109 DAVID (E.),
Principes de droit des conflits armés, op. cit., p.
783.
* 110 Statut de la CPI,
préambule, §10 ; Statut de la CPI, art. 1.
* 111Statut de la CPI, art. 17
§ 2
* 112 Statut de la CPI, art.
17 §2 et 20 §3
* 113 DOMINIQUE Jacques,
« Vers la cour criminelle internationale : Examen du projet de
statut de la cour » in Juristes sans frontières, le
tribunal pénal international de La Haye : Le droit à
l'épreuve de la purification ethnique, Paris, L'Harmattan, 2000, p.
284.
* 114 BAZELAIRE (J. P) et
CRETIN (T.), op. cit., p. 98.
* 115 Ibidem.
* 116 BAZELAIRE (J. P) et
CRETIN (T.), op. cit., p. 98
* 117 DAVID (E.),
Principes de droit des conflits armés, op. cit., p.
784.
* 118 KARAGIANNIS,
« La multiplication des juridictions internationales: un
système anarchique ? » in La Société
française pour le droit international, La juridictionnalisation du
droit international, 36ème Colloque de Lille, Paris, A.
Pédone, 2003, p. 61.
* 119 CPI, « La
situation au Soudan », communiqué, La Haye, 4 mars
2009, consulté sur
http://www.aidh.org/justice/02enqu-darfour
07a.htm , le 17 février2010.
* 120
S/Rés./1503(2003), Stratégies d'achèvement des travaux, 28
août 2003, art.7.
* 121 La stratégie
d'achèvement des travaux des deux TPI vise à concentrer leur
action sur la poursuite et le jugement des principaux dirigeants portant la
plus lourde responsabilité en déférant devant les
juridictions nationales compétentes les accusés de rang
intermédiaire ou subalterne. Cf. S/Rés./1503(2003),28 août
2003, préambule, §7.
* 122 DAVID (E.),
Eléments de droit pénal international,
3ème partie, op. cit., p. 399.
* 123 BAZELAIRE (J. P.) et
CRETIN (T.), op. cit., p. 63.
* 124 DAVID (E.),
Principes de droit des conflits armés, op. cit., p.
802.
* 125Statuts respectifs du
TPIY et du TPIR, art.29 §1, art.28 §1.
* 126Statuts respectifs du
TPIY et du TPIR, art.29 §2, art.28 §2.
* 127 RPP du TPIR, art.11 in
fine.
* 128 DAVID (E.),
Principes de droit des conflits armés, op. cit., p.
803
* 129 Ibidem.
* 130 Statuts, TPIY, art.
21 §4; TPIR, art. 20 §4.
* 131 Statuts, TPIY, art.
22; TPIR, art. 20 §3 et 21; TPI ad hoc, art. 39, 71, 75, 85, et
90 communs aux RPP
* 132 Comparer art. 13 lit.
b et art. 16 du Statut de la CPI.
* 133 Statut de la CPI, art.13
lit.b.
* 134 Statut de la CPI,
art.16.
* 135Statut de la CPI,
art.94.
* 136 PAZARTZIS (P.),
op. cit., p.49.
* 137 DAVID (E.),
Principes de droit des conflits armés, op.cit.,
p.804.
* 138 Voy.PAZARTZIS(P.),
op.cit., pp. 49ss et WILLIAMSON (A. Jamie), « Un
aperçu des jurisdictions pénales internationales en
Afrique » in International Review of the Red Cross,vol.88,
No861, March 2006,p114.
* 139 Voy. Le
Règlement 1999/1 créant la Mission des NU au Kosovo et Le
Règlement 1999/1 créant la Mission des NU au Timor Oriental.
* 140 S/Rés.
/1503(2003) du 28 août 2003, préambule, §7.
* 141 S/Rés./1757
(2007) du 10 juin 2007. Cette résolution donne, en son article 3,
mandat au Secrétaire général des NU de prendre toutes les
mesures nécessaires pour l'établissement d'un Tribunal
spécial pour le Liban.
* 142 S/Rés./1315
(2000) du 14 août 2000, art.1
* 143Rapport du
Secrétaire général sur l'établissement d'un
Tribunal spécial pour la Sierra Leone, 4 octobre 2000, Doc. S/2000/915.
* 144 Accord entre l'ONU et la
Sierra-Leone (ci-après Accord), Freetown, 16 janvier 2002,
art.2§1.
* 145 Accord, art. 2§2,
litt.a et c.
* 146 Accord, art.3
§§1et 2.
* 147 Rapport du
Secrétaire général des NU sur l'établissement d'un
Tribunal spécial pour la Sierra-Leone, doc. S/2000/915, 4 octobre 2000,
§9, consulté sur http :
//www.un.org/french/docs/sc/reports/2000/sgrap20.htm, consulté le 17
février 2010.
* 148 Rapport du
Secrétaire général des NU sur l'établissement d'un
Tribunal spécial pour la Sierra Leone, doc. S/2000/915, 4 octobre 2000,
§39, consuté sur http :
//www.un.org/french/docs/sc/reports/2000/sgrap20.htm, consulté le 17
février 2010 .
* 149 TSSL, chambre
d'appel, Prosecutor v. Morris Kallon ; Sam Hinga Norman, Brima
Bazzy Kamara, Decision on constitutionality and lack of jurisdiction,
SCSL 2004-14-PT, consulté sur
http://www.sc-sl.org, le 17
février 2010.
* 150 Statut du TSSL, art.
8 §1.
* 151 Statut du TSSL, art.
8 §2.
* 152 Statut du TSSL,
art.1.
* 153 A/Rés./52/135
du 12 décembre 1997.
* 154Law on the
establishment of extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for
prosecution of crimes commited during the period of Democratic Kampuchea.
Cette loi est entrée en vigueur le 10 août 2001.
* 155Accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le gouvernement cambodgien concernant la
poursuite, conformément au droit cambodgien, des auteurs des crimes
commis pendant la période du Kampuchea démocratique,
ci-après Accord, Phnom Penh , 6 juin 2003.
* 156Accord,
art3§2.
* 157 Accord, art.3§3,
art.5§3 et Art.6§3.
* 158Accord, art.25 lit.a),
c) et d).
* 159 PAZARTZIS (P.),
op..cit., p.50.
* 160PAZARTZIS (P.),
op..cit., p.50.
* 161ARBOUCHE (Andries),
« Les juridictions hybrides du Timor leste : un bilan en demi
teinte », Droits fondamentaux, No5, janvier
-décembre 2005 ;
http://www.droitsfandamentaux.org,
s.p., consulté le 25 mars 2009 .
* 162 Accord d'Arusha,
Protocole I, art.6 §10, 28 août 2000.
* 163Rapport Kalomoh, doc.
S/2005/158, 11 mars 2005, §61.
* 164 Accord cadre entre le
Gouvernement de la République du Burundi et l'ONU portant
création et définition du mandat du Comité de pilotage
tripartite en charge des consultations nationales sur la Justice de transition
au Burundi, 2 novembre 2007, §10.
* 165 Accord d'Arusha,
Protocole I, art.6 §10, 28 août 2000.
* 166 Accord d'Arusha,
Protocole I, art.6§10, a),b)et c), 28 août 2000.
* 167Accord d'Arusha,
Protocole I, art.6§11.
* 168 Rapport Kalomoh, doc.
S/2005/158, 11 mars 2005, Introduction, al.3.
* 169 Rapport Kalomoh, doc.
S/2005/158, 11 mars 2005, §54.
* 170 Rapport Kalomoh, doc.
S/2005/158, 11 mars 2005, §53.
* 171 Résolution du CS
des NU, S/Rés./1606 (2005), 20 juin 2005, art.1.
* 172 Compte-rendu de
Global Rights pour le Groupe de concertation des ONGs en Justice
transitionnelle, état au 24 juillet 2007, §43, p.6.
* 173Compte-rendu de
Global Rights pour le Groupe de concertation des ONGs en Justice
transitionnelle, état au 24 juillet 2007, §43, p.10.
* 174 Accord cadre entre le
Gouvernement de la République du Burundi et l'ONU portant
création et définition du mandat du Comité de pilotage
tripartite en charge des consultations nationales sur la Justice de transition
au Burundi, 2 novembre 2007, §14 tel qu'entériné par le
Discours du Président de la République lors du lancement des
travaux du Comité de pilotage tripartite, Hôtel source du Nil,
vendredi 2 mars 2007, p.7.
* 175 Global
Rights, Chronologie des faits et événements en rapport avec
la justice transitionnelle au Burundi, §67, p.14.
* 176 Rapport de
l'envoyé spécial de l'ONU au Burundi en vue d'étudier la
possibilité de créer une commission de la vérité
pour examiner le problème de l'impunité au Burundi, doc.
S/1995/631 du 28 juillet 1995, §18.
* 177 Conseil National des
Bashingantahe, Mise sur pied de la Commission vérité et
réconciliation et du Tribunal spécial pour le Burundi,
propositions du Conseil national des Bashingantahe/Sages
traditionnels, Bujumbura, 29 mars 2006, p.2, Consulté sur
http://www.grandslacs.net/doc/4068.pdf
, le 19 février 2010 à 11h.
* 178 Conseil National des
Bashingantahe, Mise sur pied de la Commission vérité et
réconciliation et du Tribunal spécial pour le Burundi,
propositions du Conseil national des Bashingantahe/Sages
traditionnels, Bujumbura, 29 mars 2006, p.3. Consulté sur
http://www.grandslacs.net/doc/4068.pdf
, le 19 février 2010 à 11h.
* 179 Idem, p.5.
* 180 Idem, p.2.
* 181 Ibidem.
* 182 MUXART (Anne),
« Immunité de l'ex- chef d'Etat et compétence
universelle : Quelques réflexions à propos de l'affaire
Pinochet », Actualité de droit international,
déc. 1998, consulté sur
http://www. ridi. org/adi, le 10 mars 2009.
* 183 HENZELIN (Marc),
Le principe de l'universalité en droit pénal
international, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 27.
* 184 JOMBWE- MOUDIKI
(Hugo), « La compétence universelle et le procès de
Bruxelles », Avocats sans frontières, op. cit, p.
25.
* 185 A ce propos, le
Rwanda garde discrétionnairement une liste des Burundais qui auraient
trempé dans le génocide rwandais de 1994. Si cette liste est mise
en lumière, le Burundi pourra choisir de les poursuivre lui- même
sans toutefois les extrader au Rwanda ou de les extrader.
Au sujet de cette liste, cf. les déclarations de
l'ambassadeur rwandais au Burundi du 7 avril 2009 lors de l'ouverture de la
15ème semaine de la commémoration du génocide
rwandais ; cf. aussi Global Rights/Burundi, Chronologie des faits
et événemnts en rapport avec la justice transitionnelle au
Burundi, « Demande d'extradition de 79 Burundais accusés
d'avoir participé au génocide de 1994 au Rwanda , p.15.
* 186 HENZELIN (Marc),
op. cit., p. 28.
* 187 Ibidem.
* 188 TPIR, Chambre de
Ière instance, MUSEMA, décision sur la requête
du Procureur aux fins d'obtenir une demande officielle de dessaisissement en
faveur du TPIR, 12 mars 1996, Recueil (1995-1996), p.395.
*
189Fédération internationale des droits de l'homme,
http:/www. fidh. org/lettres/1999, consulté le 25 mars 2009.
* 190 HENZELIN (Marc),
op. cit., p. 28.
* 191 HUET (André)
et KOERING JOULIN (Renée), op. cit., p. 211.
* 192 Hugo GROTIUS est un
théoricien hollandais de la doctrine du « juris
gentium » (Droit des gens).
* 193 Hugo GROTIUS, De
jure belli al pacis, 1625, cité par (sous la dir. de) ASCENSION
(Hervé), DECAUX (Emmanuel), PELLET (Alain), Droit international
pénal, op. cit. p. 907.
* 194 DE VATELL Emmerich,
Le droit des gens ou les principes de la loi naturelle, 1768, livre I,
chap. XIX, §233 cité par JOINET Louis, op. cit., p.
86.
* 195 Art.3.
* 196 Convention I,
art.49 ; Convention II, art.50 ; Convention III, art.129; Convention
IV, art.146.
* 197 PA I, art.88 ; PA
II,art.6.
* 198 Art.5 et 11.
* 199 Art.5 §2 et
art.7.
* 200 A/Rés. /3 (I),
Extradition and punishment of war criminals, 13 February
1946; A/Rés./170 (II), Surrender of war crimes and
traitors, 31 October 1947 ; A/Rés./2312 (XXII),
Declaration of territorial asylum,14 December 1967 ;
A/Rés./ 2840 (XXIV), Question du châtiment des criminels de guerre
et des individus coupables de crimes contre l'humanité, 18
décembre 1971, art. 4 consulté sur
http://www.un./documents/ga/res/2/ares/2.htm,
le 17 février 2010. A/Rés./3074 (XXVIII), Principes de la
Coopération internationale en ce qui concerne le dépistage,
l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables de
crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, 3 décembre 1973
in Code du droit international humanitaire(2004), pp343-344.
* 201 Statuts respectifs du
TPIY et du TPIR, art.9§1 et art.8§1 ; Statut de la CPI,
art.1er.
* 202 TPIR, Chambre de
Ière instance I, le Procureur c. Bernard NTUYAHAGA, affaire
No ICTR-98-40, Décision faisant suite à la
requête du Procureur aux fins de retrait de l'acte d'accusation, 18 mars
1999, Recuei(1999), V.2, p.1603.
* 203 TPIY, App., aff.
IT-95-14-AR 108 bis, Blaskic, 29 octobre 199, §29.
* 204
http://www. lemonde. fr/article, visité
le 28 février 2009.
* 205 JOMBWE- MOUDIKI
(Hugo), op. cit., p. 28.
* 206 JOMBWE- MOUDIKI
(Hugo), op. cit., p. 28.
* 207 JOINET (Louis),
op. cit., p. 90.
* 208 RFI actualité,
« Interpellation de Rose KABUYE », consulté
sur :
http://www. rfi.fr/actufr/articles/107/article-
74573. asp., le 20 mai 2009.
* 209 RFI actualité,
« Rose KABUYE à nouveau libre de ses mouvements »,
article du 26 septembre 2009 à 10heures TU, consulté sur
http://www.m.rfi.fr, le 23
février 2010.
* 210 CPJI, Affaire du
Lotus (France c. Turquie), arrêt n° 9 du 7 sept. 1927,
CPIJL, série A, n° 10 in Bréviaire de jurisprudence
internationale,pp.124 et ss.
* 211 Editoweb
Magazine, « Hussein HABRE porte plainte contre le
Sénégal », 24 septembre 2009 consulté sur
http://www.editoweb.eu/Hussein
Habré-porte-plainte-contre-le-Senegal_a 19647.html, le
23/02/2009.
* 212 MAUPAS
(Stéphanie), L'incompétence sénégalaise,
Diplomatie judiciaire, 20 mars 2001, consulté sur
http://www. diplomatiejudiciaire. Com/
Habré. Html, le 30 mars 2009.
* 213 Infra,
pp.74-79.
* 214 Statuts respectifs du
TPIY et du TPIR, art. 9 §11 ; art. 8 §2.
* 215 Règlement de
procédure et de preuve (RPP) des TPI ad hoc, art. 11 bis.
* 216 TPIR, Chambre de
Ière instance I, Le Procureur c. Bernard NTUYAHAGA, affaire
No ICTR-98-40, Décision faisant suite à la
requête du Procureur aux fins de retrait de l'acte d'accusation, 18 mars
1999, Recueil (1999), p.1601.
* 217 TPIR, Chambre de
Ière instance I, Le Procureur c. Bernard NTUYAHAGA, affaire
No ICTR-98-40, Décision faisant suite à la
requête du Procureur aux fins de retrait de l'acte d'accusation, 18 mars
1999, Recueil (1999), p.1611.
* 218 TPIR, Chambre de
Ière instance I, Le Procureur c. Bernard NTUYAHAGA, affaire
No ICTR-98-40, Décision faisant suite à la
requête du Procureur aux fins de retrait de l'acte d'accusation, 18 mars
1999, Recueil (1999), p.1603.
* 219 TPIR, Chambre de
Ière instance I, Le Procureur c. Bernard NTUYAHAGA, affaire
No ICTR-98-40, Décision faisant suite à la
requête du Procureur aux fins de retrait de l'acte d'accusation, 18 mars
1999, Recueil (1999), p.1609.
* 220 TPIR, Chambre de
Ière instance I, Le Procureur c. Bernard NTUYAHAGA, affaire
No ICTR-98-40, Décision faisant suite à la
requête du Procureur aux fins de retrait de l'acte d'accusation, 18 mars
1999, Recueil (1999), p.1611.
* 221 Infra,
p.72.
* 222 Statut du TPIY, Art.2,
3, 4 et 5 ; Statut du TPIR, art .2, 3 et 4.
* 223 Statut de la CPI,
Préambule, §§2, 3 et 4.
* 224Voy. le Projet de code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité du
16 déc. 1996 : A/Rés. /51/160, art. 1, §2, art.16, 17,
18 et 20. Voy. aussi ABI- SAAB (Georges) et ABI- SAAB (Rosemary),
« Les crimes de guerre », in (sous la dir. de) ASCENSION
(H.), DECAUX (E.) et PELLET (A.), op. cit., pp. 265- 291 ;
BETTATI Mario, « Les crimes contre l'humanité », in
(sous la dir. de) ASCENSION (H.), DECAUX (E.) et PELLET (A.), op.
cit., pp. 293- 317 ; SHABAS William A., « Le
génocide », in (sous la dir. de) ASCENSION (H.), DECAUX (E.)
et PELLET (A.), op. cit., pp. 319- 332.
* 225 App. Drazen
ERDEMOVIC, IT-96-22-T, 7 octobre 1997, §59.
* 226 Statuts, TPIY, art. 4
et 5 ; TPIR, art. 2 et 3.
* 227 TPIR, Chambre de
Ière instance I, Jugement portant condamnation, Jean- Paul
AKAYESU, ICTR-96-4-T, 2 sept. 1998, §724, Recueil (1998), Vol. I, p.395.
* 228 TPIR, Chambre de
Ière instance I, Jugement portant condamnation, Jean
KAMBANDA, ICTR-97-23-S, 4 sept. 1998, Recueil (1998), Vol. II, p.813.
* 229 BAZELAIRE (J. P) et
CRETIN (T.), op. cit., p. 69.
* 230 Ibidem.
* 231 Statuts, TPIY, art. 4
lit b-e; TPIR, art. 2 lit b- e.
* 232 TPIR, Chambre de
Ière instance I, le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, aff.
No ICTR-96-4-T, Acte d'accusation, §12B in fine, 17 juin 1997,
Recueil (1995-1997), p.8.
* 233 TPIR, Chambre de
Ière instance I, Jugement, Jean-Paul Akayesu, aff.
No ICTR-96-4, 2 septembre 1998, §498, Recueil (1998) V.I,
p.299.
* 234 SCHABAS William A.,
« Le génocide », in (sous la dir. de) ASCENSION
(H.), DECAUX (E.), PELLET (A.), op. cit., p. 321.
* 235TPIR, Chambre de
Ière instance I, le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, aff.
No ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998, §523, Recueil
(1998), Vol.I,p.307.
* 236 TPIR, Chambre de
Ière instance I, le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, aff.
No ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998, §523, Recueil
(1998), Vol. I, p.307.
* 237TPIR, Chambre de
Ière instance I, le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, aff.
No ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998, §523,
Recueil(1998), Vol.I, p.307.
* 238 SCHABAS (William A),
« Le génocide », in (sous la dir. de) ASCENSION
(H.), DECAUX (E.), PELLET (A.), op. cit., p. 321.
* 239TPIR, Procureur c.
Ferdinand NAHIMANA, Jean Bosco BARAYAGWIZA et Hassan NGEZE, case
No ICTR-99-52-T, 3 décembre 2003.
* 240 TPIY, R. Karadzic et
R. Mladic, IT-95-5-R 61 ; IT-95-18-R 61, 11 juillet 1996.
* 241 TPIY, R. Karadzic et
R. Mladic, IT-95-5-R 61 ; IT-95-18-R 61, 11 juillet 1996.
* 242BAZELAIRE (J. P) et
CRETIN (T.), op. cit., p. 71.
* 243 SCHABAS (William A).,
« Le génocide », in (sous la dir. de) ASCENSION
(H.), DECAUX (E.) PELLET (A.), op. cit.,p. 321.
* 244TPIR, Chambre de
Ière instance I, le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, aff.
No ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998, §701, Recueil
(1998), Vol.I, p.387.
* 245 TPIR, Chambre de
Ière instance I, le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, aff.
No ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998, §702, Recueil
(1998), Vol.I, p.387.
* 246 TPIR, Chambre de
Ière instance I, le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, aff.
No ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998, §702, Recueil
(1998), Vol.I, p.387.
* 247TPIR, Chambre de
Ière instance I, le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, aff.
No ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998, §702, Recueil
(1998), Vol.I, p.387.
* 248 Idem, p.
322.
* 249 BAZELAIRE (J. P) et
CRETIN (T.), op. cit., p. 72.
* 250 Statut du TPIY,
art.5.
* 251 Statut du TPIR,
art.4.
* 252 BAZELAIRE (J. P) et
CRETIN (T.), op. cit., p. 73.
* 253 Statut du TPIY,
art.5.
* 254ASCENSION (H.),
« Les tribunaux ad hoc pour l'ex- Yougoslavie et pour le
Rwanda » (sous la dir. de), ASCENSION (H.), DECAUX (E.), PELLET (A.),
op. cit., p. 722.
* 255 Rapport du
Secrétaire général des Nations Unies en application du
paragraphe 2 de la résolution 808 du Conseil de sécurité
des NU, doc. S/257, §48.
* 256 App.,
Décisions relatives aux exceptions préliminaires de
défense, Dusko TADIC, IT-94-1-AR 72, 2 oct. 1995, §141.
* 257TPIY, Chambre d'appel,
Décisions relatives aux exceptions préliminaires de
défense, Dusko TADIC, IT-94-1-AR 72, 2 oct. 1995, §251.
* 258 TPIR, chambre de
1ère instance I, AKAYESU, ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre
1998, §640, Recueil (1998), Vol.I, p.340 ss.
* 259 TPIR, ch. I, AKAYESU,
ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998, §§ 720- 72, Recueil (1998),
Vol.I, p.322 ss.
* 260 ASCENSION (H.),
« Les tribunaux ad hoc pour l'ex- Yougoslavie et pour le
Rwanda » (sous la dir. de), ASCENSION (H.), DECAUX (E.), PELLET (A.),
op. cit., p. 720
* 261 Statut du TMI de
Nuremberg, art.6c) ; Charte du TMI pour l'extrême orient,
art.5c) ; Statut du TPIY, art.5 ; Statut du TPIR, art.3 ; Statut
de la CPI, art.7.
* 262 VERHOEVEN (Joe),
« La spécificité du crime de
génocide », in DESTEXHE (A.) et FORET (M.) éd.,
De Nuremberg à La Haye et Arusha, Bruxelles, Bruylant,
1997, pp. 39-47 cité par HUYSE (Luc) et VAN DAEL (Ellen), Justice
après de graves violations des droits de l'homme : Le choix entre
l'amnistie, la commission de la vérité et les poursuites
pénales, Recueil de documents officiels, rapports et articles,
Belgique, Universiteit leuven, Institut Recht en Samenleving, 2001, p.
22.
* 263 Statut de la CPI,
art.7§1lit.h.
* 264BAZELAIRE (J. P) et
CRETIN (T.), op. cit,. p. 77.
* 265 Voy. Statut du TMI de
Nuremberg , art. 6 b) ; Charte du TMI pour l'Extrême-Orient, art.5
b) ; les quatre C.G. de 1949, art.50(I), 51(II), 130(III), 147(IV) ;
P.A. I aux C.G. de 1977, art.11§4 et art.85 ; Statut du TPIY, art.2
et 3, celui du TPIR, art.4 et celui de la CPI, art.5c). Voy. Aussi DAVID (E.),
Principes de droit des conflits armés, op. cit.,
pp.645-733 ; et ABI- SAAB (Georges) et ABI- SAAB (Rosemary),
« Les crimes de guerre », in (sous la dir. de) ASCENSION
(H.), DECAUX (E.) et PELLET (A.), op. cit., p 278.
* 266 Statut du TPIY, art. 2
et 3.
* 267 DONNEDIEU DE VABRES
(H.), Le procès de Nuremberg devant les principes modernes de droit
pénal international, p. 521 cité par ABI-SAAB (G.) et
ABI-SAAB (R.), op. cit., p. 278.
* 268 ABI- SAAB (Georges)
et ABI- SAAB (Rosemary), « Les crimes de guerre », in (sous
la dir. de) ASCENSION (H.), DECAUX (E.) et PELLET (A.), op. cit., p
277.
* 269 Ibidem.
* 270 A. Rés. 2312
(XXIII), art. 1 §2, 14 déc. 1967.
* 271 A. Rés. 3 (I),
13 février 1946 ; 170 (II), 31 octobre 1947 ; 2840 (XXVI), 18
déc. 1971 ; 3074 (XXVIII), 3 déc. 1973.
* 272 Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide,
art.7.
* 273 Convention des NU sur
le crime d'apartheid du 30 novembre 1973, art.11.
* 274 L'article
II §5 de cette loi
énonçait : « Dans tout procès ou
action judiciaire pour un crime cité ici, l'accusé ne pourra
bénéficier d'aucun droit de prescription en ce qui concerne la
période du 30 janvier 1933 au 1er juillet 1945, pas plus
qu'aucune limite, aucun pardon ou amnistie accordé sous le régime
nazi ne pourra être invoqué pour faire échec au
procès ou à la condamnation ».
* 275
Art. 1er.
* 276
Art. 1er.
* 277 DAVID (E.),
Principes de droit des conflits armés, op. cit., p.
828.
* 278 A/ Rés. 47/
133, 18 décembre 1992, art.18 §1.
* 279 Rapport
préliminaire de la commission d'experts indépendants, Doc.
ONU/1994/1125, 4 octobre 1994, p. 29ss ; Rapport sur la situation des
droits de l'homme au Rwanda, Doc. ONU A/49/508, 13 octobre 1994, p. 16
§60.
* 280 Statut du TPIY, art.6
et celui du TPIR, art.5.
* 281 Statut du TPIY, art.
7§1 et celui du TPIR, art.6§1.
* 282 Statut du TPIR,
art.1.
* 283Rapport sur la
situation des droits de l'homme au Rwanda soumis par le rapporteur
spécial R. DEGNI- SEGUI, en application du §20 de la
résolution S- 3/1 du 25 mai 1994, Doc. E/CN. 4/1996/7, 28 juin 1995.
* 284 Louise Arbour,
avocate canadienne, a été désignée Procureur des
deux TPI ad hoc par décision du Conseil de
Sécurité des NU du 11 août 1999. Elle a été
remplacée par Carla Del Ponte, Procureur fédéral
suisse.
* 285 Le quotidien belge,
Le Soir, « Belgrade n'arrêtera pas Louise
Arbour », du 22 janvier 1999 ; le quotidien français,
Libération, du 18 janvier 1999 cités par BAZELAIRE (J.
P) et CRETIN (T.), op. cit., p. 9.
* 286 Courrier Afrique-
Caraïbes- Pacifique/union européenne, n° 153, septembre-
octobre 1995, p. 4 cité par NIANG (A.), « Les individus en
tant que personnes privées », in (sous la dir. de)
ASCENSION (H.), DECAUX (E.) et PELLET (A.), op. cit., p. 235.
* 287 Table ronde des
procureurs des TPI des NU et des responsables des parquets nationaux, Arusha,
26-28 nov. 2008, discours d'ouverture de HASSAN JALLOW, consulté sur
http://69.94.11.53/FRENCH/international_
cooperation/papers_presented/jallow_speech. pdf, p.3, le 10 avril 2009.
* 288 TPIR, chambre de
Ière instance I, le Procureur c. Jean KAMBANDA, Jugement
portant condamnation, 4 septembre 1998 in Bréviaire de la
jurisprudence internationale, pp.1372ss.
* 289Table ronde des
procureurs des TPI des NU et des responsables des parquets nationaux, Arusha,
26-28 nov. 2008, discours d'ouverture de HASSAN JALLOW, consulté sur
http://69.94.11.53/FRENCH/international_
cooperation/papers_presented/jallow_speech. pdf, p. 4, le 10 avril 2009.
* 290Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, 18 avril 1961, art.41 §2 ;
Convention de Vienne sur les relations consulaires, 24 avril 1963 ;
Convention de New York sur les missions spéciales, 8 décembre
1969 où l'art.21§2 précise que :« le chef de
gouvernement, le ministre des affaires étrangères et les autres
personnalités de rang élevé, quand ils prennent part
à une mission spéciale de l'Etat d'envoi, jouissent dans l'Etat
de réception ou dans un Etat tiers(...) des facilités,
privilèges et immunités reconnus par le droit
international ».
* 291 Affaire Blaskic,
décision de la chambre d'Appel du TPIY, 29 octobre 2007, §38.
* 292 Trial :
Amnistie et immunité : consulté sur
http://www. trial-ch.
org/fr/droit-international/amnistie-et-immunité. html, sp, le 12 avril
2009.
* 293 La
levée, Donald RUMSFELD, la loi internationale et la torture, 31
octobre 2007, consulté sur
http://lalevee. blogspot.
com/2007/10/la-leve-31-octobre-2007/html, le 12 avril 2009.
* 294 Trial :
Amnistie et immunité, op. cit., sp.
* 295 CIJ, Mandat
d'arrêt du 11 avril 2002 (RDC c. Belgique), Arrêt du 14
février 2002, Recueil CIJ, §75, 2002 (Yerodia).
* 296 CIJ, Mandat
d'arrêt du 11 avril 2002 (RDC c. Belgique), Arrêt du 14
février 2002, Recueil CIJ, §52 in fine et §53. Voy. Aussi
Bréviaire de jurisprudence internationale (Yerodia), pp.910-911.
* 297 Trial Watch,
Mettre le droit au service des victimes des crimes les plus
graves ; consulté sur
http://www. trial- ch. org/fr/trial-
watch/profil/ab/legal- procedures/fidel ; Le Figaro du 13/12/2007.
* 298Trial :
Amnistie et immunité, Mettre le droit au service des victimes des
crimes les plus graves, sur
http://www. lefigaro. Fr/flash-
actu/2007/12/13/0111-1007
* 299 Media, Biographie
Ariel SHARON, Août 2008 consulté sur
http://www. media. be/index. Html/ ? doc=
275, le 12 avril 2009.
* 300 BOUCHER-SAULNIER
(F.), op. cit., p. 301.
* 301 Statuts, CPI,
art. 27; TPIY, art. 7 §2; TPIR, art. 6 §2; La Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide de 1948,
art. 4 ; La Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants de 1984, art. 1 ; Le droit
humanitaire (CG I, art. 49 ; CG II, art. 50 ; CG III, art. 129 ;
CG IV, art. 146) ; Le Statut du tribunal de Nuremberg, art. 7.
* 302 CIJ, RDC c.
Belgique,Yerodia, arrêt du 14 février 2002, Recueil CIJ (Yerodia),
§58 ;voy. Aussi Bréviaire de jurisprudence internationale
(Yerodia), p.913.
* 303 Statut du TPIY,
art.7§2 et celui du TPIR, art.6§2.
* 304 La documentation
française, Les grandes affaires de la justice internationale, cas
Milosevic (Slobodan), consulté sur http :
//www.ladocumentationfrançaise.fr/dossiers/justice-penale-internationale,
le 09 mai 2009.
* 305 Statuts, CPI, art.
27; TPIY, art. 7 §2; TPIR, art. 6 §2; La Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide de 1948,
art. 4 ; La Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants de 1984, art. 1 ; Le droit
humanitaire (CG I, art. 49 ; CG II, art. 50 ; CG III, art. 129 ;
CG IV, art. 146) ; Le Statut du tribunal de Nuremberg, art. 7.
* 306 Statut du TPIY,
art7§§2-3 et celui du TPIR, art.6§§2-3.
* 307 La documentation
française, Les grandes affaires de la justice internationale, cas
Milosevic (Slobodan), consulté sur http :
//www.ladocumentationfrançaise.fr/dossiers/justice-penale-internationale,
le 09 mai 2009.
* 308 TPIR, Le Procureur c.
Jean KAMBANDA, Jugement portant condamnation, 4 septembre 1998 in
Bréviaire de jurisprudence internationale, pp.1372-1385.
* 309 Statuts, TPIY, art. 7
§4 ; TPIR, art.6. §4.
* 310 Trial
Watch :
http://www. trial- ch. org/fr/trial-
watch/profile/db/facts/drazen_erdemovic_287. Html, consulté le 12 avril
2009.
* 311 Trial Watch:
http://www. trial- ch. Org/fr/trial-
watch/profil/db/legal- procedures/charles_taylor_98. Html, consulté le
12 avril 2009.
* 312 Global
Voices : http://fr. globalvoiceonline. org/2009/03/05/3272/,
consulté le 12 avril 2009.
* 313 BAZELAIRE (J. P) et
CRETIN (T.), op. cit., p. 87.
* 314 Statut du TPIR, art.
7.
* 315 BAZELAIRE (J. P) et
CRETIN (T.), op. cit., p. 87.
* 316 Statut du TPIY, art.
8.
* 317 DAVID (E.),
Principes de droit des conflits armés, op. cit., p.
682.
* 318 BAZELAIRE (J. P) et
CRETIN (T.), op. cit., p. 88.
* 319 Rés. 827
(1993) adoptée par le Conseil de Sécurité à sa
3217ème réunion, le 25 mai 1993.
* 320 ASF Belgique, Les
modalités de répression des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité- Le triptyque judiciaire, Procès d'assises-
génocide Rwanda- justice pénale universelle, Bruxelles
consulté sur
http://www. asf. be/assisesrwanda 2/fr/fr, le
12 avril 2009.
* 321 CONTE (Philippe) et
MAISTRE DU CHAMBON (Patrick), Procédure pénale,
4ème éd., Paris, Armand Colin, 2002, p. 88.
* 322 Statuts, TPIY, art. 9
§1; TPIR, art. 8 §1.
* 323 Supra, p.35
ss.
* 324 ADJOVI (Rolant) et
DELLAMORTE (Gabriel), « La notion de procès équitable
devant les TPI », in RWIZ Fabri (Hélène) (dir.)
Procès équitable et enchevêtrement des espaces
normatifs, Paris, Société de législation
comparée de Paris, 2002, p. 7 consulté sur
http://www. penal. org/pdf/notproaqui_1. pdf,
le 12 avril 2009.
* 325 TPIY, Chambre
d'appel, affaire n° IT-96-21-A, le Procureur c. zejnil Delalic, Zdravko
Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo, dite « Affaire
Celelic », Arrêt du 20 février 2001, §4.
* 326 TPIY, Chambre de
1ère instance I, affaire Kvacka n° IT-98-30/1,
Decision on the Defense Motion regarding concurrent procedures before
International Criminal tribunal for the Former Yugoslavia and I.C.J. on the
same questions, 5 december 2000.
* 327 La Bosnie-
Herzégovine avait saisi la CIJ par une requête du 20 mars 1993
contre la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), pour faire
reconnaître la violation par cette dernière, de la Convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide mais
aussi des quatre Conventions de Genève et de la Charte des NU, sans
compter d'autres dispositions du droit international général et
coutumier.
* 328 TPIY, Chambre
d'appel, affaire Kvacka, N° IT-98-30/1- AR 73 ; 5, Decision of
Interlocutory Appeal by the accused Zoran Zigic against the decision of trial
chamber I dated 5 december 2000, 25 mai 2001.
* 329 ADJOVI (Rolant) et
DELLAMORTE (Gabriel), op. cit. p. 8.
* 330 Statuts, TPIY, art. 9
§2 ; TPIR, art. 8 §2 ; Règlement de procédure
et de preuve (art. 9-12).
* 331 DAVID (E.),
Principes de droit des conflits armés, op. cit., p.
783.
* 332 DAVID (E.),
Principes de droit des conflits armés, op. cit., p.
78 ;, Voy. aussi supra, p.21.
* 333 Supra, p.14.
* 334 BOUCHET- SAULNIER
(Françoise), Dictionnaire pratique du droit humanitaire,
3ème éd., Paris, La découverte, 2006, p.
533.
* 335Statut du TPIY, art. 9,
§1 celui du TPIR, art. 8, §1.
* 336 ASCENSION (H.),
« Les tribunaux ad hoc pour l'ex- Yougoslavie et pour le
Rwanda », in (sous la dir. de), ASCENSION (H.), DECAUX (E.), PELLET
(A.), op. cit., p. 728.
* 337ASCENSION (H.),
« Les tribunaux ad hoc pour l'ex- Yougoslavie et pour le
Rwanda », in (sous la dir. de), ASCENSION (H.), DECAUX (E.), PELLET
(A.), op. cit., p. 728..
* 338Statuts : TPIY
(art.10) ; TPIR (art.9
* 339 Art. 10 commun aux
RPP des deux TPI ad hoc; Statuts : TPIY, art. 9 §2 in
fine ; TPIR , art. 8 §2 in fine.
* 340 Infra, p.74.
* 341 BAZELAIRE (J. P) et
CRETIN (T.), op. cit., p. 42.
* 342 Le CIDPDE est une
organisation non gouvernementale qui milite pour la lutte contre les crimes
contre l'humanité et les crimes de guerre. Il se qualifie
lui-même d'agence d'information sur l'impunité. Son siège
social est à Montréal (Canada). L'organisation a cessé la
publication de son bulletin pour des motifs budgétaires, selon ce
qu'indique l'adresse
http://www. ichrdd.
ca/Publications/impunite/Bull 9802. Html, consulté le 8 mars
2009.
* 343 BAZELAIRE (J. P) et
CRETIN (T.), op. cit., p. 43.
* 344 Voy. Les
Résolutions du CS des NU : S/Rés.1047(1996) nommant Louise
Arbour Procureur du TPIR et du TPIY.
* 345 SEMO (Marie),
« Tout à traque » in le quotidien
Libération du 29 janvier 1999 cité par BAZELAIRE (J. P)
et CRETIN (T.), op. cit., p. 43.
* 346 LAURE GALTIER (A.) et
GUILLEMOT (M.), « Typologie des qualifications », in
Juristes sans frontières, Le Tribunal pénal international de
La Haye, op. cit., p. 68.
* 347 LAURE GALTIER (A.) et
GUILLEMOT (M.), op. cit., p. 68..
* 348 Rapport annuel du
TPIY à l'A.G et au C.S, A/49/342 ; S/1994/1007, 29 août 1994,
§11 à 16.
* 349 BAZELAIRE (J. P) et
CRETIN (T.), op. cit., p. 96.
* 350 TPIY, chambre de
Ière instance II, Tadic (1997),§9 in
Bréviaire de la jurisprudence internationale,p.1361.
* 351 TPIY, chambre
d'appel, Affaire N° IT-94-1-A, le Procureur c. Dusko Tadic, Arrêt du
11 novembre 1999.
* 352 TPIR : Joseph
KANYABASHI, Décision sur l'exception d'incompétence
soulevée par la défense du 18 juin 1997, Recueil (1995- 1997), p.
249 §31.
* 353 Respectivement les
résolutions du CS des NU : S/Rés.808 (1993) du 22
février 1993 ; S/Rés.827 (1993) du 25 mai 1993 pour le
TPIY ; et S/Rés.955 (1994) du 8 novembre 1994 pour le TPIR.
* 354 CIJ, Recueil (1971),
p.53 §113.
* 355 BAZELAIRE (J. P) et
CRETIN (T.), op. cit., p. 97.
* 356 Ibidem.
* 357 Cette question
était d'ailleurs énoncée dès le début par
certains procureurs ; Carla DEL PONTE, « Prosecuting the
Individuals Bearing the highest level of Responsibility »,
J.I.L.C, février 2004, pp. 516-519.
* 358 DE HEMPTING (J.),
« La décentralisation de la justice pénale
internationale, un enjeu pour l'avenir », Journal des
tribunaux, n° 6114, 15 novembre 2003, pp. 757- 769.
* 359 Rapport sur la
situation judiciaire du TPIY et sur les perspectives de déférer
certaines affaires devant les juridictions nationales, annexé à
la lettre datée du 7 juin 2002 adressée au Président du CS
des NU par le Secrétaire général, S/2002/678. Cette
stratégie a été entérinée par le CS des NU
dans les résolutions 1503 (2003) et 1534 (2003) et concerne aussi bien
le TPIY que le TPIR. La stratégie prévoit de clore les
enquêtes à la fin 2004, de mener à terme tous les
procès en 1ère instance à la fin 2008, et
d'achever l'ensemble des travaux en 2010.
* 360 Comme le
soulève le rapport sur la délocalisation, dans les
premières années d'existence des TPI ad hoc, ce sont
principalement les exécutants qui ont été
jugés ; il était difficile en fait, d'engager un processus
de délocalisation, dans la mesure où les autorités des
Etats de l'ex- Yougoslavie ne coopéraient à l'arrestation et au
transfert des plus hauts dirigeants politiques et militaires, ce qu'elles n'ont
fait que tardivement, voir Rapport sur la situation judiciaire du TPIY et sur
les perspectives de déférer certaines affaires devant les
juridictions nationales, annexé à la lettre datée du 7
juin 2002 adressée au Président du CS des NU par le
Secrétaire général des NU, S/2002/678, §2.
* 361 RPP du TPIY, art. 28
A).
* 362 Art. 11 bis A), i), ii),
iii) commun aux RPP des deux TPI ad hoc.
* 363 Art. 11 bis C), i)
commun aux RPP des deux TPI ad hoc.
* 364 Supra,
p.40.
* 365 PAZARTZIS (Photini),
La répression pénale des crimes internationaux, op.
cit., p. 79.
* 366 L'institution de
cette chambre résulte d'une initiative conjointe du TPIY et du Bureau du
Haut Représentant sur l'application de l'accord de paix sur la Bosnie-
Herzégovine. La mise en place de cette chambre a été
approuvée le 2 juin 2003 par le Comité directeur du Conseil de
mise en oeuvre de la paix. Il s'agit d'une juridiction nationale qui sera
composée, pour une période initiale, de juges internationaux
siégeant à côté des juges nationaux. Elle a
été inaugurée le 9 mars 2005, et le TPIY lui a
renvoyé le 1er cas en mai 2005 : il s'agit de l'acte
d'accusation contre Radovan Stankovic, membre de la milice serbe.
* 367Sur ces juridictions,
voy. LOLLINI (A.), « Le processus de judiciarisation de la
résolution des conflits : les alternatives », in E.
FRONZA, S. MANACORDA (sous la dir. de), La justice pénale
internationale dans les décisions des tribunaux ad hoc, Milano,
Giuffré, 2003, pp. 313- 326, pp. 323 ss.
* 368 PAZARTZIS (Photini),
op. cit., p. 79.
* 369 RPP, art .11
bis F.
* 370Supra, p.66.
* 371 Pacte international
relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, art. 14
point 7.
* 372 Statuts respectifs des
deux TPI ad hoc, art.10; art.9.
* 373 RPP, art. 13 commun aux
deux TPI ad hoc.
* 374 RPP, art. 13 in
fine commun aux deux TPI ad hoc.
* 375 PRALUS (Michel),
« Etude de droit pénal international et un droit communautaire
d'un aspect du principe non bis in idem », in Revue de
sciences criminelles et de droit pénal comparé, n°3,
juillet- septembre 1996, p. 556 cité par ARAKAZA (A.), op.
cit., p. 51.
* 376 Statuts, TPIY (art.
10 §2); TPIR (art. 9 §2).
* 377 TPIR, Ferdinand
NAHIMANA, Décision relative à l'exception soulevée par la
défense sur les vices de forme de l'acte d'accusation du 24 novembre
1997, Recueil (1995- 1997), p. 451 §37.
* 378SWARTENBROEKX (Anne
Marie), « Le tribunal pénal international pour le
Rwanda », in DUPAQUIER (J. F.) (sous la dir.), La justice
internationale face au drame rwandais, op. cit., p. 102.
* 379 Ibidem.
* 380 Ibidem.
* 381 LAURE (A.) et
GUILLEMOT (M.), « Typologie des qualifications », in
Juristes sans frontières, op. cit., p. 58.
* 382 TPIY, art. 9
§1 ; TPIR, art. 8 §1.
* 383 TPIY, art. 9
§2 ; TPIR, art. 8 §2.
* 384 RPP, art. 9 et 10
communs aux deux TPI ad hoc.
* 385TPIY, Decision in the
Matter of a Proposal for a Formal Request for Deferral to the competence of the
Tribunal, IT-94-1-D.
* 386 ASCENSION (H.),
« Les tribunaux ad hoc pour l'ex- Yougoslavie et pour le
Rwanda », in (sous la dir. de) ASCENSION (H.), DECAUX (E.), PELLET
(A.), op. cit., p. 729.
* 387 RPP, art.
9
* 388 RPP, art. 10 lit. A
et C.
* 389Cour de Cassation
belge (chambre de vacation), Réquisitoire du Procureur
général demandeur de dessaisissement c. plaidant Me Luc De
Temmerman, 21 juillet 1996, s.p. Consultée sur
http://www. crimeshumanite. be/themes/Fiches.
cfm ? ID, le 10 mai 2009.
* 390 Cour de Cassation
belge (chambre de vacation), Réquisitoire du Procureur
général demandeur de dessaisissement c. plaidant Me Luc De
Temmerman, 21 juillet 1996, s.p. Consulté sur
http://www. crimeshumanite. be/themes/Fiches.
cfm ? ID, le 10 mai 2009.
* 391TPIR, Théoneste
BAGOSORA, Affaire n° ICTR-96-7-T, Décision de la chambre de
1ère instance sur la requête introduite par le
Procureur aux fins d'obtenir une demande officielle de dessaisissement en
faveur du TPIR dans le cadre de l'affaire T. BAGOSORA du 17 mai 1996, Recueil
(1995- 1997), p. 87.
* 392 Cour de Cassation
belge (chambre de vacation), Réquisitoire du Procureur
général demandeur de dessaisissement c. plaidant Me Luc De
Temmerman, 21 juillet 1996, s.p. Consulté sur
http://www. crimeshumanite. be/themes/Fiches.
cfm ? ID, le 10 mai 2009.
* 393 Cour de Cassation
belge (chambre de vacation), Réquisitoire du Procureur
général demandeur de dessaisissement c. plaidant Me Luc De
Temmerman, 21 juillet 1996, s.p. Consulté sur
http://www. crimeshumanite. be/themes/Fiches.
cfm ? ID, le 10 mai 2009.
* 394TPIR : Alfred
MUSEMA, Décision de la chambre de 1ère instance
statuant sur la requête introduite par le Procureur aux fins d'obtenir
une demande officielle de dessaisissement en faveur du TPIR dans le cadre de
l'affaire MUSEMA conformément à l'art 9 et 10 du
règlement : 12 mars 1996 ; recueil (1995-1997) p. 387.
* 395 RPP, art. 11 portant
« Non respect d'une demande officielle de
dessaisissement ».
* 396 BUCHET, (Antoine),
« Le transfert devant les juridictions internationales »,
in (sous la dir. de) ASCENSION (H.), DECAUX (E.), PELLET (A.), Droit
international pénal, op.cit, p 969.
* 397 BUCHET, (Antoine),
op.cit, p 969.
* 398 Statut du TPIY,
art.19§2.
* 399Statut du TPIY,
art.29§2.
* 400 Loi n°95-1 du 2
janvier 1995, art9 auquel renvoie l'art.2 de la loi n° 96-432 du 22
mai 1996.
* 401 BUCHET, (Antoine),
op.cit, p.970
* 402 Ibidem.
* 403 Statuts respectifs du
TPIY et du TPIR, art.18§4 ; art.17§4.
* 404 Statuts respectifs du
TPIY et du TPIR, art 19§2 ; art 18§2.Voir aussi le R.P.P du
T.P.I.R, art 40 bis, B).
* 405RPP, art.40bis B) ii)
commun aux deux TPI ad hoc.
* 406 Statuts respectifs du
TPIY et du TPIR, art.19 ; art.18.
* 407RPP du TPIY, art. 47 B et
E.
* 408 RPP du TPIY, art. 40 et
celui du TPIR, art.40 aussi.
* 409 Statut du TPIY,
art.19§1 et celui du TPIR, art.18§1
* 410 Statut du TPIY,
art.19§2 et celui du TPIR, art.18§2.
* 411 Statut du TPIY,
art.29§2 et celui du TPIR, art.28§2
* 412 RPP, art.58 commun aux
deux TPI ad hoc.
* 413 TPIY,le Procureur c.
Milan Kovacevic, IT-97-24-AR73, 29 mai 1998.
* 414 Le groupe de la
presse et des relations avec le public, centre international de
conférences à Arusha, « Transfert du pasteur
NTAKIRUTIMANA », 25 mars 2000, s.p., consulté sur
http://www.ictr.org/FRENCH/PRESSREL/2000/225f.htm,
le 10 janvier 2010.
* 415 BUCHET (Antoine),
op.cit., p.974
* 416Le groupe de la presse
et des relations avec le public, centre international de conférences
à Arusha, « Transfert du pasteur NTAKIRUTIMANA », 25
mars 2000, s.p., consulté sur
http://www.ictr.org/FRENCH/PRESSREL/2000/225f.htm
, le 10 janvier 2010
* 417 BUCHET (Antoine),
op.cit., p.974
* 418 RPP du TPIY, art.55
E).
* 419 Buchet (A.),
op.cit., p.978.
* 420 Ibidem.
* 421 Statut du TPIY,
p.9§2 ; Statut du TPIR, art 8§2.
* 422Statut de la CPI, art.
17
* 423 Buchet (A.),
op.cit, p.979.
* 424Statut de la CPI, art.
90.
* 425 TPIY, Arrêt de
la chambre d'appel, Milan Kovacevic, IT-97-24 AR 73, 29 mai 1998.
* 426Statut de la CPI,
art.101§2.
* 427 CARREAU (Dominique),
Droit international, 2e éd, Paris, A. PEDONE, 1986,
p. 592.
* 428 DAILLIER (Patrick) et
PELLET (Alain), Droit international public, 6e éd,
Paris, L.G.D.J., 1999, p.420.
* 429 Ibidem.
* 430 TPIY, chambre
d'appel, Tihomir Blaskic, IT-95-14-AR 108, 29 octobre 1997, §26.
* 431 DAILLIER (P.) et
PELLET (A.), op.cit., p.421.
* 432 DECAUX (Emmanuel),
Droit international public, 2e éd., Paris, DALLOZ,
p.45.
* 433 Supra, p.70
ss.
* 434 CARREAU (D) ;
op.cit., p.67.
* 435 L'article 103 de la
charte des NU stipule qu'« en cas de conflit entre les obligations
des Membres des Nations Unies en vertu de la présente charte et leurs
obligations en vertu de tout autre accord international, les premières
prévaudront ».
* 436 Pacte d'Atlantique de
1949, art 7 ; Traité d'assistance mutuelle interaméricain de
1947, art 1, 2, 3, 5,7 et 10 ; La charte de l'organisation des Etats de
l'Amérique centrale, art 18 ; etc.
* 437 CARREAU (D.),
op.cit., p.67.
* 438 Charte des Nations
Unies, art.39.
* 439Charte des Nations Unies,
art.2 §7.
* 440Charte des Nations Unies,
art.2 §6.
* 441 CARREAU (D.),
op.cit., p.68.
* 442 Ibidem.
* 443Charte des Nations Unies,
art.24 §1.
* 444 Charte des Nations
Unies, art.24 §1 in fine.
* 445 DAVID (E.),
Eléments de droit pénal international,
3ème partie, op.cit., p. 384.
* 446 TPIY, Chambre
d'appel, IT-94-1-AR72, Procureur c. Dusko Tadic, Décision relative
à l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 octobre
1995, §47.
* 447 Bulletin du Tribunal
international pour l'ex- Yougoslavie, op. cit., p. 3.
* 448 Ibidem.
* 449 Idem, p.
4.
* 450 UBEDA (Muriel),
« L'obligation de coopérer avec les juridictions
internationales », in Droit international pénal (sous
la dir. de) ASCENSION (H.), DECAUX (E.) et PELLET (A.), op. cit., p.
951.
* 451 UBEDA (Muriel),
op. cit., p. 951.
* 452 UBEDA (Muriel), op.
cit., p. 951.
* 453 S/Rés. /955
(1994) 3454ème séance, 8 nov. 1994, §2.
* 454 UBEDA (M.), op.
cit., p. 952.
* 455 S./Rés. /827
(1993), 25 mai 1993, §1 et S. Rés. 955 (1994), 8 nov. 1994,
§1.
* 456 R.P.P. du Tribunal
pénal international pour le Rwanda, art. 54 ss et art. 64.
* 457 UBEDA (M.), op.
cit., p. 953.
* 458 Convention sur le droit
des Traités, Vienne, le 23 mai 1995, art.27.
* 459 TPIY, App., Tihomir
Blaskic, IT-95-14-AR 108 bis, 29 octobre 1997, p. 17, §26.
* 460 UBEDA, (M.), op.
cit., p. 954.
* 461 UBEDA, (M.), op.
cit., p. 955.
* 462 Ibidem.
* 463 UBEDA, (M.), op.
cit., p. 955.
* 464 TPIY,app., Tihomir
Blaskic, IT-95-14-AR 108 bis, 29 octobre 1997, p. 33, §44.
* 465 Art. 54 commun aux
RPP du TPIY et du TPIR.
* 466 TPIY, App., Tihomir
Blaskic, IT-95-14-AR 108 bis, 29 octobre 1997, p. 33, §46, et pp. 36- 38,
§§ 49- 51.
* 467 UBEDA (M.), op.
cit., p. 957.
* 468 S./Rés./1165
(1998) du 30 avril 1998, art. 4 ; S. /Rés. /1329 du 30 novembre
2000, art. 5 ; S. /Rés. /1431 du 14 août 2002, art. 3 ;
S. /Rés. /1503 du 28 août 2003, art. 2 et 3 et S. /Rés.
1534 du 26 mars 2004, art. 1 et 2.
* 469 TPIY, App., Tihomir
Blaskic, IT-95-14-AR108 bis, 29 octobre 1997, p. 40, §55.
* 470 TPIY, App., Tihomir
Blaskic, IT-95-14-AR 108 bis, 29 octobre 1997, p. 40, §55.
* 471 TPIY, App., Tihomir
Blaskic, IT-95-14-AR 108 bis, 29 octobre 1997, p. 42, §55.
* 472 CATALDI (Giuseppe) et
DELLA MORTE (Gabriele), « La preuve devant les juridictions
pénales internationales », in RUIZ FABRI
(Hélène) et SOREL (Jean- Marc) (sous la dir. de), La preuve
devant les juridictions pénales internationales, Paris, A.
Pédone, 2007, p. 200.
* 473 Statut du
TPIY,art.29§2 lit.b et c et celui du TPIR, art.28§2 lit.b et c.
* 474 Statut du TPIY, art.
29 §2 et celui du TPIR, art. 28 §2.
* 475 Loi suédoise,
section 9 et 10, loi finlandaise, section 10, loi française, articles 7
et 8.
* 476 Décret
britannique, art. 16 ; loi finlandaise section 7.
* 477 Loi allemande,
section 4, §4.
* 478 Loi australienne,
section 26.
* 479 Charte des NU, art.
2, §7.
* 480 TPIY, App., Tihomir
Blaskic, IT-95-14-AR 108 bis, 29 octobre 1997, pp. 51- 52 , §§67-
68.
* 481 S. /Rés. 978
(1995) du 27 février 1995, art. 1 et 2 ; S. /Rés. 1503/2003
du 28 août 2003, art. 2 et 3.
* 482 Notamment : loi
n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation
française aux dispositions de la résolution 827 du CS des
NU ; Arrêté fédéral relatif à la
coopération avec les tribunaux chargés de poursuivre les
violations graves du DIH, du 21 déc. 1995 (suisse) ; loi n°
96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation
française aux dispositions de la résolution 955 du CS des NU; Loi
du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du TPIY et du TPIR
(Belgique) ; The United Nations (ICTY) order 1996 (N° 716) (United
Kingdom) ; The United Nations (ICTR) order 1996 (N°)(United
Kingtom) ; ...
* 483 TPIR, le Procureur c.
Jean Paul Akayesu, affaire No ICTR-96-4, Fiche technique, Recueil
(1995-1997), p.7.
* 484 TPIR, le Procureur c.
Théoneste BAGOSORA, affaire No ICTR-96-7, Fiche technique,
Recueil (1995-1997), p.75.
* 485TPIR, le Procureur c.
Jean Bosco BARAYAGWIZA, affaire No ICTR-97-19, Fiche technique,
Recueil (1995-1997), p.129.
* 486TPIR, le Procureur c.
Samuel IMANISHIMWE, affaire No ICTR-97-36, Fiche technique, Recueil
(1995-1997), p.143.
* 487TPIR, le Procureur c.
Gatien KABIRIGI, affaire No ICTR-97-34, Fiche technique, Recueil
(1995-1997), p.157.
* 488TPIR, le Procureur c.
Jean KAMBANDA, affaire No ICTR-97-23, Fiche technique, Recueil
(1995-1997), p.195.
* 489TPIY, Decision in
the Matter of a Proposal for a Formal Request for Deferral to the competence of
the Tribunal, IT-94-1-D.
* 490 491
L'arrestation de Radovan Karadzic,
www.monde-diplomatique.fr/2008-07-226Arrestatio-de-Radovan-Karadzic-,
consulté le 22 mars 2010 à 17h00.
* 492 L'arrestation de Radovan
Karadzic, www.fr.wikipedia.org/wiki/Radovan_Karadzic, consulté le 22
mars 2010 à 17h 10.
* 493Agence hirondelle,
Neuf condamnés du TPIR transférés au Bénin,
1er juillet 2009, p. 1 consulté sur
http://fr. hirondellenews.
Com/content/view/3123/326, le 3 juillet 2009.
* 494Agence hirondelle,
Neuf condamnés du TPIR transférés au Bénin,
1er juillet 2009, p. 1 consulté sur
http://fr. hirondellenews.
Com/content/view/3123/326, le 3 juillet 2009.
* 495Agence hirondelle,
Neuf condamnés du TPIR transférés au Bénin,
1er juillet 2009, p. 2consulté sur
http://fr. hirondellenews.
Com/content/view/3123/326, le 3 juillet 2009.
* 496 Agence hirondelle,
Neuf condamnés du TPIR transférés au Bénin,
1er juillet 2009, p. 2 consulté sur
http://fr. hirondellenews.
Com/content/view/3123/326, le 3 juillet 2009.
* 497 MAISON (R.), La
décision de la chambre de 1ère instance n°1 du
Tribunal pénal pour l'ex- Yougoslavie dans l'affaire Nikolic, J. E.
D. I, vol. 7, 1996, p. 298.
* 498 RPP du TPIY, art. 53.
* 499 Voy.
4ème Rapport annuel du TPIY (A/52/375- S/1997/729) 18
septembre 1997, qui fait état des arrestations effectuées par les
forces internationales de maintien de la paix (IFOR, puis SFOR et UNTAES).
* 500 Les juges du TPIR ont
ajouté le 6 juin 1997 un art. 7bis au RPP qui permet au Président
de faire un rapport au CS des NU. sur le manquement de coopération des
Etats, un article. équivalent a été adopté le 25
juillet 1997 par les juges du TPIY.
* 501 Voy. S/Rés./
1165(1998), 30 avril 1998, art.4 ; S/Rés./1329(2000), 30 novembre
2000, art.5.
* 502 PAZARTZIS (Photini),
op. cit., p. 75.
* 503 PAZARTZIS (P.), La
répression pénale des crimes internationaux, op.
cit., p. 35.
* 504 Ibidem.
* 505 PAZARTZIS (P.), La
répression pénale des crimes internationaux, op.
cit., p. 35.
* 506 Pour les détails,
voy. Le TPIY en un coup d'oeil :
http://www.file://G\Le TPIY en un
coup d'oeil_fichiers\achieveindex-f_fichiers\achieve-f.htm
* 507 Codification des
règles du droit international humanitaire coutumier
réalisée par des juristes du CICR publiée en 2005 (en
Anglais) et en 2006 (en Français), à la suite d'un mandat
exprès confié au CICR par la 26ème
conférence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (1995). Cette
codification est, pourtant, une oeuvre doctrinale qui ne prétend
d'ailleurs pas à l'exhaustivité et sans préjudice d'autres
règles du DIH coutumier.
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