INTRODUCTION
L'hégémonie d'une économie
globalisée, bâtie sur l'idéologie libérale
capitaliste, instaurant l'ouverture des frontières, favorisant les flux
transfrontaliers dans le sens d'une libre circulation des biens, des capitaux
et des personnes, a engendré de « nombreux
problèmes fiscaux ».1(*) Ces propos sont affirmés par le professeur
Castagnède « Les problèmes fiscaux internationaux
naissent de la contradiction entre la mobilité des personnes, des
marchandises, des services ou des capitaux et la segmentation de l'espace
planétaire en juridictions fiscales distinctes recherchant, à
partir d'un territoire déterminé, la captation des produits
résultant de leur lois d'impôts. »2(*)
La cause première de ces problèmes est l'un des
principes clés du droit international public : celui de la
souveraineté,3(*)
bien plus renforcée, en droit fiscal « manifestation du
« pouvoir régalien » de
l'Etat ».4(*)
Ainsi, a émergé un droit fiscal international
balbutiant à ses débuts au point d'être qualifié
d' « embryon »5(*). Celui-ci, fort d'une
conjoncture économique favorable et du développement des
échanges internationaux électroniques, n'a pas tardé
à éclore pleinement s'acclimatant avec la souveraineté
fiscale des Etats ; et ce, essentiellement, par le biais de traités
internationaux (clauses fiscales dans les traités ou conventions
purement fiscales) tendant à protéger aussi bien les recettes de
l'Etat que le contribuable6(*) .
La conclusion de conventions fiscales est non pas une
renonciation à la souveraineté mais précisément un
attribut de cette dernière. Les Etats souverains consentent à
conclure des traités internationaux et fustiger les rapports de force
qui seraient une « épée de
Damoclès » contraignant les Etats s'inscrit dans l'ordre
de la « psychose » et de la victimisation abusive
des pays du Sud.
Afin d'atteindre leurs objectifs escomptés
(évitement de la double imposition, promotion de l'investissement,
lutte contre la fraude et l'évasion fiscales), au-delà du
principe pacta sunt servanda consacré par
le droit international public, les dites conventions se
doivent de recevoir application. L'application des conventions fiscales7(*) est en lien direct avec leur
interprétation. La question de l'interprétation, bien que
présentant un double intérêt : théorique et
pratique, reste négligée en matière de conventions
fiscales au regard de la littérature francophone ; cela est sans
doute du aux idées reçues stigmatisant le droit fiscal et encore
plus la fiscalité internationale en un ensemble de techniques
dépourvues d'esprit. Une réflexion se doit d'être
menée, privilégiant une optique comparatiste bien plus
intéressante qu'un contentement d'une étude sur
l'interprétation des conventions fiscales en Tunisie.
L'introduction s'articulera autour de deux
axes : Présentation des conventions fiscales (Paragraphe 1),
Détermination de l'interprétation (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Présentation des conventions
fiscales
Pour cerner au mieux les conventions fiscales il conviendra d'en
donner la définition (A), d'en établir l'historique (B) et d'en
préciser le régime juridique (C).
A- La définition des conventions
fiscales
« Une convention fiscale est un traité
international liant deux ou plusieurs Etats. »8(*)Il ressort de cette
définition que les conventions fiscales sont des accords
bilatéraux ou multilatéraux entre Etats.9(*)
M. Marchessou distingue les « conventions
bilatérales » des « dispositions des
traités communautaires ».10(*) D'ailleurs, il est de mise d'opérer une
différentiation entre les conventions fiscales et les clauses fiscales
au-sein des traités. 11(*) « Il convient de distinguer les
conventions dont l'objet est purement fiscal (principalement la
prévention de la double imposition internationale, d'où leur nom
de conventions évitant la double imposition), des autres accords
internationaux pouvant comporter des dispositions fiscales (accords de
coopération, conventions consulaires, accords d'établissement et
conventions relatives à la protection des investissements, à la
coopération économique et culturelle,
etc.). »12(*)
Les conventions fiscales sont la source par excellence du droit
fiscal international.13(*)Les conventions fiscales aspirent tant à palier
les risques d'une « superposition
d'impositions »14(*), qu'à promouvoir
l'investissement qu'à renforcer l'entraide entre
administrations fiscales surtout au
niveau de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.15(*)
Les conventions fiscales sont apparues au- fil de l'histoire.
B-L'historique des conventions fiscales
La première des conventions fiscales est la convention
franco-belge conclue le 12 aout 1843.16(*) Les conventions fiscales ont concerné, de
prime abord, les pays développés pour s'étendre, par la
suite, aux pays en voie de développement du fait de l'oeuvre des
organisations internationales et de la fin de l'ère coloniale.17(*)
Deux modèles de conventions ont vu le jour. Ces
modèles ne sont que des directives, les Etats n'ont nullement
l'obligation de s'y soumettre. Les Etats peuvent y recourir en cas
d'ambigüité. Le modèle de l'OCDE est apparu en premier, le
modèle de l'ONU l'a suivi. Ce dernier constitue un quasi réplique
de son prédécesseur sauf qu'il a pour vocation de s'acclimater
aux pays en voie de développement.18(*) Les ancêtres de ces deux modèles sont
les modèles de la SDN relevant aujourd'hui de l'histoire.19(*) Deux autres modèles
de conventions existent sans vraiment connaitre de succès : le
Pacte Andin et le modèle américain.20(*)
Les conventions fiscales sont soumises à un régime
juridique.
C-Le régime juridique des conventions fiscales
« Une convention fiscale internationale est un
traité liant deux Etats et intéressant tout ou partie de leurs
relations fiscales. »21(*) Les conventions fiscales sont, par conséquent,
soumises aux règles du droit international public, plus
précisément à la convention de Vienne sur le droit des
traités du 23 mai 1969.22(*)
En droit tunisien, à
l'instar du droit comparé, l'autorité compétente pour
négocier et signer les traités est le pouvoir
exécutif ; s'agissant des conventions fiscales l'autorité
habilitée, en réalité, est constituée par
« les hauts fonctionnaires du ministère des
Finances »23(*). Lors du déroulement des
négociations en Tunisie, des représentants du ministère
des Affaires étrangères peuvent les rejoindre.24(*) La signature, acte
authentifiant les conventions internationales, peut ne pas avoir lieu au-moment
de la négociation lorsque l'Etat n'a pas doté son
représentant des pleins pouvoirs. La signature peut-être
précédée d'un paraphe.25(*)
La ratification relève de la compétence de la
chambre des députés l'autorisant et du Président de la
République étant donné que les conventions fiscales
rentrent dans la sphère des traités touchant aux
intérêts financiers. (Articles 32 (nouveau) et 33 de la
constitution tunisienne de 1959)26(*) « La ratification est une
condition essentielle à l'application de la
convention »27(*).
Les conventions entrent en vigueur dans les faits par
l'échange des instruments de ratification et sous les conditions de
publication et de réciprocité.28(*)
Généralement les conventions fiscales sont d'une
durée illimitée, même si, tel qu'il revient dans les
clauses de dénonciation, il ya possibilité de les dénoncer
par voie diplomatique.
Les conventions fiscales dûment ratifiées
jouissent, selon l'article 32 (nouveau) de la constitution tunisienne, d'une
supériorité sur les lois internes. Pour reprendre ses termes
exacts dans son alinéa troisième « ... Les
traités ratifiés par le Président de la République
et approuvés par la chambre des députés ont une
autorité supérieure à celle des
lois. »29(*)Il en est de même en droit français
où l'article 55 de la constitution française de 1958,
équivalent de l'article 32, prévoit la supériorité
des traités, dûment ratifiés et publiés, aux lois
et ce, sous réserve de réciprocité.30(*) Ceci a été
confirmé par la jurisprudence du conseil d'Etat français
notamment dans31(*) le
célèbre arrêt Rekhou en date du 25 mai 1981 et dans le
fameux arrêt Nicolo en date du 20 octobre 1989.32(*) Ces règles sont
évidentes pour les lois antérieures à l'entrée en
vigueur des conventions. Des difficultés surgissent pour les lois
entrées en vigueur après les conventions.33(*) La jurisprudence
française divergeait sur ce point. La cour de cassation française
a toujours admis la supériorité des conventions internationales
sur les lois postérieures notamment dans l'arrêt
Société Café Jacques Vabre du 24
mai 1975. Le juge administratif
optait pour la primauté des lois postérieures ; dans
des arrêts tel que Syndicat général des fabricants de
semoules de France du 1er mars 1968. Le conseil d'Etat
français a opéré un revirement jurisprudentiel se
positionnant au même lieu que la cour de cassation par l'arrêt
d'assemblée Nicolo précité.34(*)
Les conventions fiscales demeurent subsidiaires en ce sens
qu'elles ne peuvent édicter de nouvelles impositions.35(*) Les Etats, attachés
à leurs souverainetés, ne le permettraient pas car il faut bien
garder à l'esprit le droit fiscal international, même à son
apogée, ne surpassera jamais la souveraineté étatique et
ce n'est point de la tautologie encore moins de la pétition de principe.
Le professeur Jarnevic affirme dans le même ordre d'idées
« Le fiscaliste se doit-être réaliste : la
souveraineté étatique sera toujours incontournable ; aucun
Etat n'est disposé à abandonner des pans importants de sa
souveraineté dans le domaine fiscal. »36(*) L'auteur amplifie
« Il serait absolument illusoire d'attendre un «
ordre fiscal universel » plusieurs « ordres fiscaux
internationaux » doivent coexister ; situation logique dans la
mesure où la fiscalité est un reflet de structures sociales,
économiques et politiques. »37(*)
La subsidiarité des
conventions fiscales a été consacrée par le conseil d'Etat
français dans l'arrêt Société Kingroup du 4
avril 199738(*)
et plus récemment dans l'arrêt n ° 232276 du 28 juin
2002.39(*)
La suprématie
des conventions fiscales connait une deuxième limitation
« la règle du droit acquis aux avantages du droit
interne » qui est un principe sacré par la coutume du
droit fiscal international permettant « à un contribuable
de demander à ce qu'une convention soit écartée au seul
motif qu'elle aggrave sa situation. »40(*)
Le droit international public donne la définition suivante
de la convention : « un accord entre sujets de droit
international destiné à produire des effets de
droit ».41(*)Les conventions sont conclues en vue d'être
appliquées. L'application et l'interprétation se mêlent et
s'entremêlent l'une à l'autre.
Paragraphe 2 : Détermination de
l'interprétation
Il y aura allusion à la notion d'interprétation
(A), à la distinction de l'interprétation de notions proches (B)
et aux écoles de l'interprétation (C).
A-La notion d'interprétation
« ...le terme
« interprétation » ne peut être saisi en tant
que tel, en tant que mot isolé, parce qu'il est employé dans une
pluralité de contextes. Pour saisir la signification du terme
« interprétation » il faut le replacer dans le
contexte dans lequel il a été
employé. »42(*) L'interprétation n'est pas l'apanage
du droit, divers typologies d'interprétation se rencontrent.43(*)L'interprétation est
« universelle et mobilise aussi bien l'artiste, le linguiste,
l'archéologue, l'épigraphiste que le
juriste. »44(*)
Le professeur Amselek dresse une définition au sens
étymologique « Selon le littré, le mot
« interprétation » dérive des termes latins
« inter » et « pre » (de pretium :
prix : en grec pri-asthai : acheter) : ce qui renvoie à
l'idée d'intermédiaire, d'un courtier. Et effectivement, toute
interprétation correspond bien fondamentalement à une
opération d'entremise. Opération qui joue, en
vérité, un rôle essentiel dans les relations humaines
puisque c'est grâce à elle que sont possibles les communications
intersubjectives : entre les deux sujets qui se communiquent leur
pensée par signes, notamment par les signes verbaux, viennent
s'intercaler les opérations d'interprétation par lesquelles
chaque interlocuteur reconstitue dans son esprit le sens. C'est-à-dire
le contenu de pensée, que véhiculent les signes émis par
l'autre. Si le dire est un acte humain d'une importance capitale,
l'interpréter est un acte humain encore plus essentiel puisque c'est
grâce à lui et en fonction de lui que le dire est reçu et
compris par autrui. »45(*) L'interprétation symbolise le miroir
transperçant le sens de la règle de droit et l'émetteur
permettant de la capter. L'interprétation ne sera pas
appréhendée entant qu'opération juridique.
« L'interprétation est l'opération intellectuelle
qui consiste à déterminer le sens d'un acte juridique, à
en préciser la portée et à en éclairer les points
obscurs ou ambigus. »46(*)
M. Guez dénote l'ambivalence de
l'interprétation : mécanisme et résultante.47(*)
L'interprétation est
« indispensable » pour l'application de la
règle de droit du point de vue de certains auteurs.48(*)Ces propos sont valables du
moment où ils ne virent pas à l'excès pour une
transformation des règles de droit au-gré des
volontés ; menaçant ainsi la sécurité
juridique des justiciables.
L'interprétation est à
distinguer de notions proches.
B- La distinction de l'interprétation de notions
proches
L'interprétation est à ne pas confondre avec la
qualification. Selon M. Marchessou la qualification est une
« opération qui consiste à caractériser en
termes juridiques une situation de fait, c'est-à-dire à la
rapporter à l'une des catégories établies par le droit
positif. »49(*)Il en découle que la qualification est l'acte
de rétribuer le sens juridique à un cas réel.
L'interprétation, dans le droit, consiste à préciser le
sens d'une règle de droit. Pour emprunter une formule à M. Guez
« L'interprète a pour tâche d'expliciter le sens et
le contenu d'une norme. »50(*)
L'interprétation et l'application peuvent ne pas
être discernées. 51(*)L'interprétation en cas d'ambigüité
et l'application en cas de clarté.52(*) Le professeur Yasseen définit les deux notions
en les dissociant « L'application est l'opération qui
assure le passage de l'abstrait au concret, elle détermine les
conséquences de la règle dont le sens est dégagé
par l'interprétation dans une situation concrète.
L'interprétation, pour autant qu'il s'agisse de règles juridiques
en vigueur, est une étape vers l'application. Elle peut, toutefois, ne
pas viser une application immédiate comme dans le cas d'une
interprétation doctrinale. »53(*)
L'interprétation est débattue sous des
visées différentes.
C-Les écoles de l'interprétation
M. Marchessou déblatère d'une
« conception classique » et d'une
« interprétation juridique dans une perspective
moderne ».54(*)
La doctrine classique défend fervemment
l'interprétation authentique, acheminement de l'histoire
française traumatisée par les juges d'une époque
révolue.55(*)
La doctrine moderniste prône le caractère
incontournable de l'interprétation sauf cas de texte limpide,
translucide et écarlate.56(*)
Une distinction s'effectue entre défenseurs de la lettre
formant la doctrine classique et défenseurs de l'esprit formant la
doctrine moderne.57(*)
Les premiers sont pour un attachement à la lettre du texte
au vu du maintien de la sécurité juridique et de la
légalité protectrice, à leurs yeux, de la
prévisibilité et de l'équité alors que les seconds
privilégient la pensée et le détachement de la
rigidité du texte dans un souci humaniste et pragmatique. 58(*) Sans rentrer dans les
détails, les professeurs Ost et Van de Kerchove nous renseignent sur les
« directives linguistiques » qui se basent
« sur le contexte linguistique auquel appartient le mot ou la
phrase dont l'interprète cherche à déterminer la
signification »59(*) et les « directives
systémiques » par lesquels ils visent
« toutes celles qui relèvent traditionnellement des
méthodes dites systématiques et logiques et s'appuient sur
l'idée qu'une norme juridique fait partie d'un tout complexe qui
comprend non seulement l'ensemble des normes explicitement adoptées,
mais encore toutes celles qu'il est possible d'inférer logiquement
à partir de celles-ci (même si une telle interférence
suppose également la mise en oeuvre de directives d'un autre
ordre). »60(*)
M. Guez peint
deux courants qui s'opposent radicalement, et avance ce qui suit
« Le positivisme juridique nie toute démarche
interprétative en droit, les autorités chargés de
l'appliquer sont tenus par le sens littéral des normes sans pouvoir y
ajouter ou retrancher quelque chose. Le réalisme juridique fait le
constat inversement, d'un pouvoir d'interprétation qui détermine
la signification des normes, l'interprétation des normes constituant un
acte de volonté et non une opération de
connaissance. »61(*) Un
ultime courant opte pour la conciliation entre la lettre et l'esprit
c'est-à-dire la dialectique de l'interprétation.
Le problème majeur pour
l'interprétation est le degré de son efficacité.
Dans quelle mesure les règles d'interprétation
des conventions fiscales améliorent leur application ?
L'interprétation entre le
droit et le réel : une harmonisation difficile (Première
partie) et l'interprétation entre les intérêts et la bonne
foi : la paranoïa de l'arbitraire ? (Deuxième partie)
retracent les vicissitudes des règles d'interprétation des
conventions fiscales.
Première partie :
l'interprétation entre le droit et le réel : une
harmonisation difficile
« Le droit fiscal semble symptomatique d'une
« schizophrénie » du droit, plus patente et plus
profonde ici que dans les autres branches juridiques : le droit positif
est confronté, à la fois, à la rigueur -rigidité
d'un ordre juridique garantissant l'Etat de droit, à l'image du principe
de légalité fiscale, et à la nécessité
fonctionnelle d'une souplesse de règles soumises à des
impératifs politiques et sociaux. »62(*)Cette formule de M.Guez traduit
la distorsion probable entre des principes reflets d'un Etat
démocratique : principe de légalité de l'impôt,
consacré par l'article 34 alinéa septième de la
constitution tunisienne du 1er juin 1959 , corollaire du
principe de sécurité juridique et principe
d'égalité devant l'impôt consacré par l'article 16
de la constitution tunisienne du 1er juin 1959 et une
fiscalité régulant des enjeux économiques auxquels une
rigidité peut nuire.
L'idée est transposable en
fiscalité internationale, au-niveau de l'interprétation des
conventions fiscales. Le dilemme d'une interprétation respectueuse des
principes du droit fiscal et n'entravant point la réalisation de ce
pourquoi les conventions fiscales ont été conclues ; une
tâche pour le moins périlleuse sinon acrobatique surtout que la
lettre du texte peut-être en contradiction avec son esprit.
L'interprétation juridictionnelle (Chapitre I)
dessine le portrait de la difficulté de rallier le droit et le
réel. Les instigateurs de la Convention de Vienne sur le droit des
traités du 23 mai 1969 se sont aventurés à prévoir
des méthodes d'interprétation antinomiques dans une tentative de
coordination pas tout à fait réussie. L'interprétation par
les règles de la Convention de Vienne sur le droit des traités
(Chapitre II) amènera à rendre compte des
péripéties dans la recherche de la conciliation entre le texte
des conventions et leurs enjeux.
Chapitre I : l'interprétation
juridictionnelle
L'interprétation juridictionnelle désigne celle
effectuée par les juges. Les conventions fiscales étant des
traités internationaux les juridictions internationales devraient
être compétentes pour trancher les litiges les concernant sauf
qu'en pratique les Etats rechignent à présenter leurs conflits
fiscaux devant les juridictions internationales. 63(*)Cette attitude daigne les
bienfaits de présenter le litige devant une instance
internationale.64(*)
Les juridictions internationales lorsqu'elles sont saisies se
reconnaissent d'emblée compétentes pour interpréter les
traités internationaux. La réponse est moins simple pour les
juridictions internes. D'où l'intérêt de s'attarder sur
l'autorité de l'interprétation juridictionnelle (section I) ayant
une répercussion sur son efficacité et par delà son
utilité. Il ne sera aucunement question de dresser des
procès-verbaux ou des réquisitoires à l'encontre des
moyens de l'interprétation juridictionnelle (section II) ni d'en faire
le plaidoyer encore moins d'une chronique de jurisprudence fiscale mais de
mettre en exergue la difficulté de mettre en oeuvre la dialectique de
l'interprétation : concilier les impératifs des conventions
fiscales avec les principes du droit fiscal.
Section I : l'autorité de
l'interprétation juridictionnelle
« La mission confiée au juge de trancher les
litiges sur la base des textes en vigueur comprend inévitablement une
part d'interprétation. Comme l'a montré Kelsen, l'activité
juridictionnelle, qui s'inscrit dans « le processus
d'individualisation et de concrétisation croissante » du
droit, ne relève plus du simple constat : la détermination
de la norme à appliquer a un caractère « constitutif et
non simplement déclaratif » ; et l'indétermination
des textes implique toujours qu'un choix soit effectué entre les
différents sens possibles. L'interprétation est ainsi
inhérente à l'exercice de la fonction
juridictionnelle... »65(*) Les juges fiscaux internes sont dotés
du pouvoir pour interpréter les conventions fiscales (Sous-section I),
ils n'en demeurent pas moins liés par la doctrine administrative
(Sous-section II).
Sous-section I : le pouvoir des juges fiscaux
internes pour interpréter les conventions fiscales
Avant d'analyser l'attitude des juges fiscaux (Paragraphe 2) les
fondements du pouvoir des juges fiscaux (Paragraphe 1) seront
développés.
Paragraphe 1: les fondements du pouvoir des juges fiscaux
L'ambiguïté des conventions fiscales (A) ne saurait
enfreindre l'obligation de statuer (B) du juge fiscal.
A- L'ambigüité des conventions fiscales
Les conventions fiscales, comme tout texte juridique, peuvent
comporter une part d'ambigüité. La signification des termes
techniques employés n'est pas toujours claire surtout en l'absence
de définition au-sein de la convention ; le terme
bénéficiaire effectif (beneficial owner)66(*), par exemple, a
été le théâtre de nombreuses controverses en
jurisprudence française 67(*)aussi bien que canadienne.68(*) L'idée d'une
interprétation littérale qui signifie l'absence
d'interprétation 69(*)parait incongrue étant donné la
complexité des conventions fiscales, mettant en jeu les
intérêts de plus d'un Etat, dépassant largement celle des
lois fiscales ne concernant qu'un seul Etat. Un terme technique, non
défini dans une convention fiscale, même précis selon le
droit interne d'un Etat contractant peut avoir un sens différent selon
le droit interne de l'autre Etat contractant. Un terme même
défini dans une convention fiscale est susceptible d'imprécision
et d'ambiguïté. Une mauvaise rédaction peut ne pas traduire
la volonté réelle de l'auteur. L'ambigüité est
d'autant plus accentuée que les conventions fiscales peuvent être
rédigées et authentifiées en plus d'une langue.70(*)
Ces obstacles
passés en revue ne libèrent pas le juge de l'obligation de
statuer.
B-L'obligation de statuer
Le juge, une fois saisi, se trouve dans l'obligation de statuer
sous péril d'être accusé de déni de justice.
71(*)L'absence de texte ou
encore l'obscurité des textes en présence ne constituent pas des
motifs pour refuser de statuer. M. Arfaoui, rappelant le droit français,
affirme avec perspicacité : « Rompant avec les vues
irréalistes de la période révolutionnaire
qui croyait à la perfection de
la loi, les rédacteurs du
code civil, conscients « qu'il est impossible au
législateur de pourvoir à tout », ont
inséré dans le code les dispositions de l'article 4 dont les
termes énoncent que « le juge qui refusera de juger sous
prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la
loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de
justice. » Ce délit sera ultérieurement
sanctionné par l'article 185 du code
pénal. »72(*) Le C.O.C ne prévoit pas
d'équivalent à l'article 4 du code civil
français.73(*) M.
Arfaoui s'interroge sur le besoin d'un fondement légal pour le pouvoir
d'interprétation du juge.74(*)Certes, M. Arfaoui se penche sur
l'interprétation de la loi ; mais les conventions fiscales
constituent elles aussi des normes juridiques et le juge est dans le devoir de
trancher les litiges y afférents. A cet égard, l'article 108 du
code pénal tunisien dispose : « Est puni de deux
cent quarante dinars d'amende, tout juge qui, sous quelque prétexte que
ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, refuse de
rendre justice aux parties, après en avoir été requis, et
qui persévère dans son refus, après avertissement ou
injonction de ses supérieurs. »75(*) En pratique, ni des
juges tunisiens ni des juges français n'ont été
attaqués pour déni de justice.76(*)L'obligation de statuer ne signifie pas l'obligation
d'interpréter. Les juges fiscaux, même en cas d'un texte lacunaire
et laconique, n'ont pas toujours été enclins à
dépasser l'application littérale des conventions fiscales.
Paragraphe 2 : L'attitude des juges fiscaux
Le système tunisien, à l'instar du système
français, prévoit la dualité de juridiction et ce
contrairement au système judiciaire canadien. Les litiges fiscaux sont
répartis entre les juridictions administratives et les tribunaux
judiciaires. En Tunisie, pour les impôts soumis au CDPF, les tribunaux
judiciaires sont compétents en première instance et en
appel ; le tribunal administratif est compétent en cassation. En
France, la répartition se fait selon la nature de l'impôt
analytique ou synthétique. 77(*)La cour de cassation française (A) n'a pas eu
une attitude semblable au juge administratif (B).
A- L'attitude de la cour de cassation française
« ... la cour de cassation française se
reconnait compétente pour interpréter les traités, sauf si
les dispositions en cause « mettent en jeu des questions de droit
public international » (cassation, 24 juin
1939) ».78(*)La cour de cassation française a maintenu cette
position dans l'arrêt Chassagne en date du 19 mars 1963. 79(*) M. Jarnevic estime, à
juste titre, que « l'expression « question de droit
public international » est évidemment
imprécise. »80(*)Le professeur Batiffol explique la position
jurisprudentielle de la manière suivante : « il
semble surtout que les tribunaux sont préoccupés de ne pas
statuer sur des questions d'ordre international d'une manière qui
pourrait gêner le pouvoir constitutionnellement chargé en France
de l'action diplomatique et engager éventuellement la
responsabilité internationale de l'Etat
français. »81(*) Le juge devrait disposer des pouvoirs
nécessaires dans sa mission de réalisation de la justice.
Le juge administratif, aussi bien tunisien que français,
ne s'est pas toujours reconnu compétent pour interpréter les
conventions fiscales internationales.
B-L'attitude du juge administratif
« En Tunisie, le décret n°84-1282 du 20
octobre 1984 confère la compétence d'interprétation des
traités au ministre des affaires étrangères (article 6),
il précise en effet, que celui-ci propose la ratification, la
publication et assure, en cas de besoin, l'interprétation des
traités. Ces dispositions n'affectent en rien les pouvoirs du juge qui
reste l'autorité désignée constitutionnellement pour
interpréter la loi et il n'est pas, par conséquent, tenu de
s'aligner sur l'interprétation donnée par le
ministre. »82(*)
Le juge tunisien devrait donc
surseoir à statuer en attendant la réponse du ministre des
affaires étrangères, réponse qu'il pourra, par la suite,
ne pas prendre en compte. La perte de temps entrainée par ce processus
est indéniable. S'agissant des litiges internationaux ayant trait
à des impôts régis par les conventions fiscales, les
impératifs sont trop importants pour se permettre une justice
fonctionnant au ralenti.
En France, le juge administratif a, dans un premier temps,
refusé d'interpréter les traités internationaux ;
quand bien même les dispositions, objets du litige, ne concerneraient pas
des questions de droit public international.83(*)Le conseil d'Etat fera application de la
théorie de « l'acte clair » s'il estime que
les dispositions sont claires. 84(*) Le juge administratif a très souvent
utilisé la théorie de «l'acte claire » ce
qui lui permettait une large manoeuvre d'interprétation du fait de
« l'appréciation du caractère « clair et
certain » de la signification attachée à une
disposition conventionnelle ».85(*) Si les dispositions, objets du
litige, ne sont pas claires le juge sursoit à statuer en attendant la
réponse du ministre des affaires étrangères qui est,
à l'instar du droit tunisien, l'autorité
« compétente pour interpréter les
traités ».86(*)La jurisprudence du conseil d'Etat français
regorge d'arrêts en la matière. 87(*) L'interprétation du ministre des affaires
étrangères liait le juge. 88(*)
A la suite d'une décision d'assemblée du 29 juin
1990 le conseil d'Etat a rompu avec cette position jurisprudentielle
« en jugeant qu'il n'est pas tenu de renvoyer pour
interprétation au ministre des affaires étrangères une
disposition conventionnelle, même si le sens n'est pas
clair ».89(*) Le juge conserve la capacité de
recourir au ministre des affaires étrangères sauf qu'il peut,
désormais passer outre son interprétation. 90(*) « Le Conseil
d'Etat continue à considérer qu'il ne lui appartient pas de juger
la légalité d'un acte qui entre dans la catégorie de
« l'acte de gouvernement » (Arrêt du 07 juillet
2000). »91(*)
Le juge fiscal subsiste lié à la doctrine
administrative.
Sous-section II : la soumission à la doctrine
administrative
Une interprétation systématique est
opérée après l'entrée en vigueur de chaque
convention fiscale (Paragraphe 1). L'interprétation effectuée est
d'une valeur contraignante (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : l'interprétation
systématique des conventions fiscales
Auparavant d'entamer l'étude des outils de
l'interprétation administrative (B) la définition de la doctrine
administrative (A) sera éclaircie.
A- La définition de la doctrine administrative
« Définie comme
étant « l'ensemble des documents : circulaires,
instructions, documentation administrative, réponses
ministérielles par lesquels l'administration fait connaitre son
interprétation des textes fiscaux », la doctrine
administrative indique aux agents de l'impôt, et dans une moindre mesure,
aux contribuables, la manière dont ils doivent entendre les textes
à appliquer. »92(*) M. Gadhoum souligne très correctement
que les définitions doctrinales de la doctrine administrative ne sont
que des illustrations des documents la composant.93(*)Le législateur tunisien
ne donne pas de définition de la doctrine administrative.94(*) Le législateur
français n'a fait qu'élaborer une législation,
plutôt controversée, en vue de la protection du contribuable
contre les changements de la doctrine administrative.95(*)
Quoique les définitions avancées ne soient pas des
satisfécits elles ont le mérite de dresser un éventail des
outils de l'interprétation administrative.
B-Les outils de l'interprétation administrative
« Pour mieux assurer la diffusion de cette
interprétation qu'elle entend faire prévaloir, l'Administration
fiscale multiplie les instruments de communication, qui véhiculent tous
une parcelle de l'interprétation administrative. »
L'administration fiscale tunisienne publie, au bulletin officiel des
impôts, après l'entrée en vigueur de chaque convention
fiscale une note commune en interprétant les dispositions.96(*)Un exemple de commentaire d'une
convention fiscale par le fisc tunisien est le commentaire de la convention
tuniso-française en vue d'éviter les doubles impositions en
matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune conclue le 28 mai
1973 et entrée en vigueur le 1 avril 1975.97(*) En France, la DGI publie, au
bulletin officiel des impôts, des instructions générales
visant à estomper les difficultés de compréhension des
dispositions conventionnelles et par delà faciliter l'application des
conventions fiscales. L'interprétation administrative peut porter
à critique du moment où l'on considère que le fisc
cherchera à préserver ses intérêts par une
interprétation sur mesure. Il est indispensable de relativiser les
dires, d'éviter de succomber à la paranoïa de l'arbitraire
d'une administration fiscale puissante écrasant le monde. Les
instructions générales peuvent-être décidées
d'un commun accord entre la France et l'autre pays signataire. D'ailleurs,
l'instruction du 31 aout 2001 de la DGI relative à la Convention
franco-russe du 26 novembre 1996 dispose : « Les
délégations de la France et de la Russie se sont
rencontrées à Paris le 22 janvier 2001, afin de résoudre
les difficultés liées à l'application de la convention
franco-russe du 26 novembre 1996 entrée en vigueur le 8 février
1999, qui se substitue à la Convention du 4 octobre 1985 qui liait
l'URSS à la France (V. Dr. fisc. 1999, n°27, comm. 552).
Les négociations se
sont déroulées dans un climat d'amitié et de
compréhension mutuelle. Les parties sont parvenues aux conclusions
suivantes. »98(*) Ni la France ni la Russie n'aurait accepté
une interprétation qui leur porterait préjudice.
L'interprétation de l'administration fiscale s'avérera, dans
certains cas, plus favorable au contribuable que la littéralité
du texte. Loin de nous l'idée de nous ériger en chantres de la
doctrine administrative, il s'agit d'essayer de prendre le recul
nécessaire afin de ne pas sombrer dans la suspicion éternelle qui
friserait le délire et de dévoiler que certes
l'administration fiscale n'est pas toute innocente ce n'est pas pour autant le
personnage effroyable que l'on a trop souvent tendance à
dépeindre.
La doctrine administrative des conventions fiscales
internationales lie le juge.
Paragraphe 2 : la valeur contraignante de la doctrine
administrative
D'ordinaire la doctrine administrative est dénuée
de valeur juridique (A) sauf en quelque cas parmi lesquels la doctrine
administrative relative aux conventions fiscales (B).
A- La doctrine administrative dénuée de
valeur juridique
« Le cadre juridique dans lequel intervient
l'interprétation de l'Administration ne définit pas de place pour
cette manifestation. Il est donc permis d'en conclure que la force de celle-ci
est nulle. »99(*)M. Marchessou explique l'absence de force juridique de
la doctrine administrative par le fait que l'Administration fiscale est un
organe chargé d'appliquer ce qu'ont décidé le pouvoir
législatif et le pouvoir réglementaire.100(*)L'auteur rappelle, à
juste titre, que « Parmi les différentes activités
de l'Administration fiscale, l'oeuvre interprétative occupe une part
essentielle. Or, les dispositions interprétatives qui sont prises dans
un cadre n'échappent pas, en principe, au critère formel de la
valeur juridique ci-dessus évoqué. »101(*)L'absence de force juridique
de la doctrine administrative n'est pas toujours vérifiée.
B-La doctrine administrative relative aux conventions
fiscales
Le juge fiscal est lié à l'interprétation
des conventions fiscales opérée par l'Administration que ce soit
par le biais de notes communes ou d'instructions générales. M.
Gadhoum affirme, dans ce sens, que « ... le domaine des
conventions fiscales internationales est considéré par le juge de
l'impôt comme obligatoire. Du coup, ce dernier est lié par
l'interprétation administrative et sa décision sera prise en
fonction de ce que prévoit la note commune ou l'instruction
générale relative à la dite convention. »
102(*)M. Marchessou
argue que « la force obligatoire qui s'attache ici à
l'interprétation administrative n'est pas liée à la valeur
juridique de la norme interprétée- l'article 55 de la
constitution reconnait, certes, aux conventions ratifiées, une
autorité supérieure à celle des lois- mais à la
position spécifique occupée par le gouvernement en cette
matière. » 103(*)Le conseil d'Etat français a, plusieurs fois,
fait prévaloir une instruction administrative sur une disposition
conventionnelle en se basant sur l'article L. 80A du LPF.104(*)
Le juge fiscal ne perd pas pour autant son pouvoir
d'interprétation pour l'exercice duquel il est doté de moyens.
Section II : les moyens de l'interprétation
juridictionnelle
A côté des moyens traditionnels
d'interprétation (Sous-section I) le juge de l'impôt dispose du
Modèle de Convention de l'OCDE (Sous-section II) comme moyen
d'interprétation.
Sous-section I : les moyens traditionnels
d'interprétation
« S'il est vrai qu'il existe toujours plus d'une
façon d'interpréter un texte, il n'est pas vrai que toutes les
interprétations sont équivalentes. »105(*) La démarche
interprétative oscille entre la lettre et l'esprit.
Paragraphe 1 : la lettre
« Rigoureusement parlant, « la
lettre » renvoie à une signification littérale, une
signification qui privilégie les éléments
d'interprétation sémantiques (et notamment les enseignements
lexicologiques qu'attestent les dictionnaires) et les informations syntaxiques
qui dérivent des règles de la grammaire. A la limite,
l'interprétation selon la lettre exclut la prise en compte de tout autre
élément : clara non sunt interprenda. »
106(*)
L'interprétation par la lettre est soit littérale
(A) soit stricte (B).
A- L'interprétation littérale
La «
logomachie » est flagrante :
l'interprétation commence là où cesse la
littéralité. Il a déjà été
signalé que l'interprétation littérale signifie l'absence
d'interprétation.107(*) Le non sens étymologique relate un principe
fondamental de l'interprétation « Il n'est pas permis
d'interpréter ce qui n'est pas besoin d'interprétation.
Quand un acte est conçu en termes clairs et précis, quand le sens
est manifeste et ne conduit à rien d'absurde, on n'a aucune raison de se
refuser au sens que cet acte présente
naturellement. »108(*) L'école de l'exégèse
représente le courant militant en faveur de la théorie du
« sens claire » ; des mystificateurs de la
lettre c'est la plus radicale. L'exégèse revient à
appliquer littéralement les dispositions conventionnelles. Se basant sur
le respect des principes du droit fiscal l'on pourrait s'aligner sur cette
doctrine. En effet, une interprétation littérale permettrait une
prévisibilité de la jurisprudence. Le requérant n'aurait
pas à s'inquiéter d'un revirement jurisprudentiel. Le principe de
sécurité juridique ne serait pas bafoué. Les contribuables
demeureraient égaux devant l'impôt du moment où la
même solution vaudrait pour les litiges semblables. Des nuances
s'imposent. De prime abord, il est à rappeler que
l'exégèse défend la littéralité aussi
obscure soit le texte ce qui est aberrant. Appliquer littéralement un
texte obscure reviendra à dénaturer son sens exacte ce qui est
à l'encontre des préceptes exégétiques. Par
ailleurs, pour ce qui est du principe ci-dessus invoqué, la
clarté est une notion vague et floue. Quels seraient les critères
permettant de déceler la limpidité d'un terme ou d'une
disposition ? Le terme clair est en lui-même sujet à
interprétation. A supposer que la clarté est bien définie,
les dispositions conventionnelles sont loin d'être d'une précision
sans faille. La transparence des termes d'une convention fiscale tient plus de
l'hypothèse d'école que de la réalité. Ce sont
là les arguments édifiants des détracteurs de
l'interprétation littérale. La cour suprême canadienne,
dans une optique modérée, s'est prononcée en faveur du
principe du « sens claire », selon la dite cour la
clarté d'une disposition conventionnelle est possible et dans ce cas il
faut appliquer le texte littéralement. 109(*)La jurisprudence tunisienne,
consultée, reste muette sur la question de l'interprétation
des conventions fiscales ; le juge de l'impôt tunisien se contente
de les appliquer sans se prononcer sur une quelconque méthode.110(*)
L'interprétation littérale n'est pas vraiment le
moyen adéquat pour rallier le texte au réel. L'harmonie entre les
objectifs des conventions fiscales et leurs textes n'est pas toujours au
rendez-vous.
L'interprétation stricte permettra-t-elle une meilleure
symbiose ?
B-L'interprétation stricte
« L'interprétation stricte consiste, en
présence d'un texte clair et précis, à adapter ses
dispositions à l'espèce, sans leur donner une portée plus
large ou plus étroite que ne le permet leur contenu formel. Cette
adaptation, qui est la base de toute interprétation, suppose donc qu'une
marge de manoeuvre minimale est laissée à
l'interprète. »111(*)L'interprétation stricte se verra reprocher la
méconnaissance des enjeux des conventions fiscales le fait est qu'elle
est confinée dans les limites textuelles, l'interprète ne pourra
pas se dérober du texte pour rechercher la volonté des Etats
signataires. L'argument, pour le moins convaincant, ne saurait faire oublier
qu'à trop vouloir s'émanciper de la lettre dans le dessein de
retracer l'intention véritable des Etats contractants le juge risque de
modifier les dispositions conventionnelles, cela sans compter sur les limites
imparties à la mission interprétative du juge fiscal par des
principes non négociables. Trancher les litiges selon
l'équité de l'espèce, c'est-à-dire en tenant compte
des conséquences, entrainera l'imprévisibilité de la
jurisprudence ; s'ensuivra un rude coup porté au principe de
sécurité juridique. Les enjeux des conventions fiscales sont des
plus importants mais, en droit, il vaut mieux se garder des dérives.
Revenir à l'esprit des conventions fiscales n'équivaudra pas
forcément à violer les règles de droit.
Paragraphe 2 : l'esprit
L'interprétation par l'esprit est soit restrictive soit
extensive (A) les tribunaux canadiens vont plus loin en consacrant le principe
de l'interprétation libérale (B).
A- Interprétation restrictive et
interprétation extensive
« L'interprétation restrictive d'un texte
fiscal consiste, pour le juge, à dégager d'éléments
extérieurs au texte, une signification de la norme plus étroite
que ne le permet une simple interprétation stricte. La recherche de
l'intention du législateur aboutit à conférer au texte une
portée plus réduite que celle normalement inférée
de sa seule analyse. La logique de l'interprétation restrictive est
comparable à celle qui régit l'interprétation extensive,
dans la mesure où elle oppose l'esprit du texte à son expression
formelle. »112(*)
L'interprétation restrictive est sujette à
nombreuses critiques. Selon M. Marchessou « cette démarche
conduit à réduire la portée d'un texte clair au nom de sa
signification implicite. »113(*)Sans se leurrer la méthode n'est pas exempte
de provoquer une confusion entre elle et l'interprétation stricte, loin
s'en faut. 114(*) Les
critiques n'ont pas empêché le conseil d'Etat français
d'adopter une position restrictive vis-à-vis de l'expression dividende
sous l'égide de conventions fiscales.115(*)
L'interprétation extensive est mieux accueillie par la
doctrine que sa consoeur. Sans nul doute, traitant des conventions fiscales,
l'interprétation extensive permettra de renouer le dialogue entre
l'intention réelle des Etats et le texte. Il s'agit d'élargir la
portée du texte et de recourir aux travaux
préparatoires.116(*)L'interprétation extensive a le mérite
de dépasser la rigidité exégétique117(*) inappropriée au
rôle économique que jouent les conventions fiscales.
L'élimination de la double imposition influencera le transfert de
capitaux, la création d'entreprises multinationales à travers le
monde créant ainsi de nouveaux emplois en favorisant l'investissement.
L'approche économique expliquerait la
position des juges canadiens adeptes de l'interprétation
libérale.
B-L'interprétation libérale
L'arrêt Saunders a été celui
énonçant le principe de l'interprétation libérale.
Le juge Fodham affirme « ...Where a tax convention is involved,
however, the situation is different and a liberal interpretation is usual, in
the interest of the comity of nations. Tax conventions are negociated primarily
to remedy a subject's tax position by the avoidance of double taxation rather
than to make it burdensome. This fact is indicated in the preamble to the
Convention. Accordingly, it is undesirable to look beyond the four corners of
the Convention and Protocol when seeking the ascertain meaning of a particular
phrase or word therein. » 118(*) Le juge justifie l'interprétation
libérale par l'objectif premier des conventions fiscales qui est
l'élimination de la double imposition. Le souhait du juge est tout
à fait compréhensible ; il n'y aurait plus grand
intérêt à conclure des conventions fiscales si celles-ci
n'aboutissaient pas aux fins attendues. Il est permis de résister
à la tentation d'être admiratif devant cette opinion. Les
dispositions conventionnelles ne sont pas toujours en contradiction avec
l'intention des parties. Si tel était le cas
l'imprévisibilité suscitée par un tel processus
ajoutée à la probable inégalité devant
l'impôt freinerait l'ardeur d'une apologie aveugle. Loin de proclamer
que la sécurité juridique devrait prévaloir sur les
impératifs des conventions fiscales ni de faire du juge un
bouc émissaire, au regard de sa situation délicate,
tiraillé entre deux rives : droit et réel, le constat se
fera de la nécessaire dialectique dans l'interprétation ;
une dialectique oh combien difficile à mettre en place en pratique
quoique séduisante en théorie.
Le juge fiscal n'est pas désarmé en arsenal
d'instruments d'interprétation des conventions fiscales. Le
Modèle de Convention de l'OCDE est un excellent moyen.
Sous-section II : le Modèle de Convention de
l'OCDE
Les Etats, membres ou non membres de l'OCDE, s'inspirent, dans
une grande part, des articles du modèle de Convention de l'OCDE
(Paragraphe 1), les commentaires suivis des rapports du Modèle de
Convention de l'OCDE sont inhalés de la pratique (Paragraphe 2).
Paragraphe1 : les articles du Modèle de
Convention de l'OCDE : source d'inspiration pour les Etats
Le juge pourra recourir aux dits articles étant
donné leur clarté (A) et leur reprise dans les conventions
fiscales (B).
A-La clarté des articles du Modèle de
Convention de l'OCDE
Il ne serait pas possible ici de faire l'inventaire de toutes les
dispositions du Modèle de Convention de l'OCDE. L'article 4, par
exemple, explique abondamment la notion de résident. Pour reprendre ses
termes exacts dans son paragraphe premier « Au sens de la
présente Convention, l'expression « résident d'un Etat
contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la
législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet
Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de
direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique
aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou
à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne
comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt que
pour les revenus situés dans cet Etat ou pour la fortune qui y est
située. » 119(*)Il en ressort une énumération de
critères pour obtenir la qualité de résident. Il va de soi
que l'article doit être en conformité avec la disposition
conventionnelle en cause. Le fait de se référer aux articles du
dit Modèle est d'autant plus important pour les pays membres de l'OCDE
surtout que lors de la rédaction des conventions fiscales qu'ils
concluent ; ces derniers ne lésinent pas à retranscrire,
dans une large mesure, même si ne le nions pas il peut y avoir des
divergences, les articles du Modèle de l'OCDE.
B- La reprise des articles du Modèle de l'OCDE
« Comme l'a recommandé le conseil de l'OCDE,
les pays membres, lorsqu'ils concluent ou révisent des conventions
bilatérales, devraient se conformer à ce Modèle de
Convention à la lumière de l'interprétation qui est en
donnée dans les commentaires et compte tenu des réserves qui y
figurent... »120(*)En réalité, les Etats reprennent bel et
bien les dispositions du Modèle de l'OCDE même les non membres
entre eux. Selon les recommandations du Comité des Affaires Fiscales de
l'OCDE, le juge devra se baser sur les articles tels qu'ils se lisaient au
moment de la conclusion de la convention fiscale en cause non tels qu'ils se
lisent suite à leur modification. 121(*)L'article 5 relatif à l'établissement
stable illustre parfaitement la transposition des articles du Modèle de
l'OCDE dans les conventions fiscales.122(*)
Les commentaires et les rapports du Modèle de l'OCDE sont
encore plus efficaces dans l'interprétation des conventions fiscales.
Paragraphe 2 : les commentaires suivis des rapports du
Modèle de l'OCDE : inhalés de la pratique
Il conviendra d'analyser, en premier, l'efficacité des
commentaires du Modèle de l'OCDE (A) et s'atteler, en second lieu,
à analyser l'efficacité des rapports du Modèle de l'OCDE
(B).
A-L'efficacité des commentaires du Modèle de
l'OCDE
Chaque article du Modèle de l'OCDE est couronné par
un commentaire l'expliquant dans ses moindres détours. Le juge aura
grand intérêt à utiliser ces commentaires étant
donné que les dispositions conventionnelles reprennent,
énormément, les articles du dit Modèle. D'ailleurs, de
plus en plus de juges tranchent les litiges afférents aux conventions
fiscales en se référant aux commentaires précités.
Il en est ainsi en jurisprudence canadienne où le juge Lacobucci a
justifié la prise en compte des commentaires par le lien au contexte
juridique tout en précisant que les commentaires postérieurs
à la conclusion de la convention fiscale en cause ne font pas parties du
contexte juridique mais peuvent servir d'instruments d'interprétation
à condition de ne pas modifier le sens des dispositions conventionnelles
.123(*) Dans l'affaire
Prévost Car Inc le juge a clairement mentionné les commentaires
du Modèle de l'OCDE comme moyen d'interprétation.
« La décision de la CAF montre clairement que ce tribunal
accorde beaucoup d'importance aux commentaires de l'OCDE et que dans l'esprit
de ce tribunal, les commentaires tels qu'ils sont modifiés
périodiquement représentent aussi des aides pertinentes à
l'interprétation, sauf lorsqu'un commentaire subséquent entre
clairement en contradiction avec le commentaire de l'OCDE qui était en
vigueur au moment où la convention a été
négociée ou ratifiée. »124(*) La valeur juridique
des commentaires a été l'objet d'une controverse doctrinale. M.
Engelen, dans sa thèse, soutient le point de vue que les commentaires
sont contraignants pour les Etats membres de l'OCDE. Cette opinion,
minoritaire, est exclue par la doctrine et le Comité des Affaires
fiscales de l'OCDE. Ils estiment, à juste titre, que ce sont là
des recommandations.125(*)Cela ne nuit en rien à leur pertinence. Il est
sans rappeler que les commentaires sont l'aboutissement d'un lent travail et
d'études très sérieuses du Comité des Affaires
fiscales de l'OCDE. Les réserves des Etats ne sont pas
négligées. Les commentaires favoriseraient une conciliation entre
le droit et le réel le fait est qu'ils tiennent compte des deux
données.
Les rapports du Modèle de l'OCDE constituent eux aussi des
moyens d'interprétation à ne pas perdre de vue.
B-Les rapports du Modèle de l'OCDE
L'OCDE multiplie les rapports traitant de différents
points contenus dans les conventions fiscales. Il y a lieu de se
référer à « Application and Interpretation of
article 24 (Non Discrimination) Public Discussion Draft »126(*)dans lequel l'article 24 du
Modèle de l'OCDE est disséqué et interprété
point par point. Un autre exemple est «Question de fiscalité
internationale N°6 L'Application du Modèle de Convention fiscale
de l'OCDE aux Sociétés de
Personnes »127(*)Dans ce rapport, la question de la transparence
fiscale est scrutée ; les pays n'imposent pas les
sociétés de personnes de la même manière :
certains prélèvent les bénéfices entre les mains
des associés alors que d'autres les prélèvent de la
société. Le rapport illustre les difficultés pratiques par
des cas de figure ; les problèmes rencontrés probablement
en pratique sont étudiés du plus simple au plus complexe. Les
positions des Etats membres ainsi que leurs réserves sont
présentées en annexe. Les réserves n'entravent pas
l'efficacité des rapports, elles éclairent sur les contradictions
entre le droit des Etats et le rapport. Le rapport sur l'attribution des
bénéfices aux établissements stables du 17 juillet
2008128(*) , sans
rentrer dans tous ses détails ce qui nous est impossible, se consacre
à l'interprétation de la notion d'établissement stable, au
régime d'imposition par l'interprétation de notions importantes
pour déceler l'existence ou l'absence d'établissement stable tel
que la notion d'agent dépendant. Le rapport étudie le lien entre
l'établissement stable et la problématique des prix de transfert
primordiale en pratique vue qu'elle pose les problèmes de leur
légalité, pas toujours vérifiée, et de
l'évasion fiscale. Il en est de même dans la version anglaise de
décembre 2006129(*) où l'établissement stable (permanent
establishment) est analysé quasi exhaustivement. Le juge devrait ne
pas négliger ce genre de rapport qui lui facilitera la
compréhension de questions très compliquées.
Certes, le Modèle de l'OCDE est un des plus importants
moyens d'interprétation les tracas ne sont pas pour autant
résolus. Les dispositions conventionnelles peuvent différer du
Modèle, dans ce cas il ne servira plus à grand-chose. Il ne
s'agit que là d'une recommandation ne liant pas les Etats quoiqu'ils
soient membres ; ceci est valable pour les commentaires et les rapports.
La Convention de Vienne sur le droit des traités, au contraire, lie les
Etats l'ayant ratifié.
Chapitre II : l'interprétation par les
règles de la Convention de Vienne sur le droit des traités
Les règles d'interprétation prévues par la
Convention de Vienne sur le droit des traités relatent parfaitement les
difficultés d'une interprétation ralliant le droit et le
réel. Ceci apparait au niveau des moyens substantiels
d'interprétation à rendement incertain (Section I) ainsi qu'au
niveau de moyens complémentaires bouées de sauvetage passablement
fiables (Section II).
Section I : des moyens substantiels à rendement
incertain
L'article 31, dans son paragraphe premier, de la Convention de
Vienne sur le droit des traités dispose : « Un
traité doit être interprété de bonne foi suivant le
sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur
contexte et à la lumière de son objet et de son
but. »130(*) La réunion de méthodes
antagonistes qui sont la méthode textuelle prépondérante
(Sous -section I) et la méthode téléologique (Sous
-section II) est bien visible.131(*)
Sous-section I : la méthode textuelle
prépondérante
« Comme son nom l'indique la méthode
textuelle utilise le texte même du traité comme base
d'interprétation. Le but de cette méthode est de
déterminer la signification du texte selon le sens courant des mots. Les
délibérations qui ont précédée la conclusion
du traité, ainsi que les travaux préparatoires sont
rejetées par les tenants de cette méthode puisqu'ils les jugent
trompeurs et non pertinents. Pour eux, seul le traité exprime
l'intention des parties. »132(*) La méthode textuelle
préconise le contexte prétendument révélateur de
l'intention des parties (Paragraphe 1), contexte qui est relié à
l'article 3(2) du Modèle de l'OCDE (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : le contexte prétendument
révélateur de l'intention des parties
Les éléments du contexte (A) seront
présentés avant d'examiner les illusions d'une solution
adéquate (B).
A-Les éléments du contexte
Pour reprendre les termes du paragraphe deuxième de
l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités :
« Aux fins de l'interprétation d'un traité, le
contexte comprend outre le texte, préambule et annexes inclus :
a) tout accord ayant rapport au traité
et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la
conclusion du traité ;
b) tout instrument établi par une ou plusieurs
parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté
par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au
traité. »133(*) La commission de droit international, chargée
de la préparation de la Convention, signale que le préambule, les
annexes, les accords ultérieurs mis en place lors de la conclusion du
traité ainsi que les instruments ayant trait au traité ne font
partie intégrante du contexte que lorsque telle est l'intention des
parties.134(*)La
Commission de droit international affirme « Ce que le paragraphe
2 propose, c'est qu'aux fins d'interprétation du traité ces
catégories ne soient pas traitées comme de simples preuves
auxquelles on peut avoir recours pour résoudre une ambigüité
ou une obscurité, mais comme une partie du contexte servant à
dégager le sens ordinaire des termes du
traité. »135(*) La Commission n'a pas tort de prêcher
le recours à ces éléments qui peuvent se
révéler édifiants et pertinents pour
l'interprétation d'une convention. Le reproche serait la subordination
de la prise en compte à l'intention des parties ; une intention qui
n'est pas toujours évidente. Les Etats ont eux-mêmes
rédigé et accepté le préambule et les annexes aux
conventions pourquoi les refuseraient-ils comme moyen
d'interprétation ? Le texte ne suffira certainement pas à
appliquer correctement une convention fiscale.
Le contexte ne saurait contenter la quête d'une
interprétation mixant prévisibilité, égalité
devant l'impôt et accomplissement des attentes des pays signataires des
conventions fiscales.
B-Les illusions d'une solution adéquate
L'usage du contexte rappelle l'interprétation par la
lettre. Les bienfaits viendraient de ce qu'en s'attachant au texte,
préambule et annexes l'interprète ne dépassera pas les
limites textuelles pour rechercher plus loin une interprétation qui
serait chaque fois différente. La crainte d'une modification du sens des
termes des conventions fiscales se dissiperait. La rigidité n'est pas,
à nos yeux, propice à une bonne application des conventions
fiscales. Un texte, mal rédigé, emboitera le pas à une
signification exacte des expressions y figurant. Les conventions fiscales ne
sont pas conclues en l'air ; elles ont des objectifs de premier ordre
à atteindre. Prétendre que le texte reflète
incontestablement l'intention des parties c'est s'engouffrer dans la
brèche d'idéologie marquée et de débat passionnel
au-détriment de la véracité scientifique. La lettre et
l'intention des parties se rejoignent par moments non quotidiennement. Parvenir
à synchroniser le droit et le réel est un chemin truffé de
labyrinthes pas simple à déjouer.
Le contexte est attaché à l'article 3(2) du
Modèle de l'OCDE repris dans la majorité des conventions
fiscales.
Paragraphe 2 : l'article 3(2) du Modèle de
l'OCDE
« Pour l'application de la Convention à un
moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'est
pas autrement définie a, sauf si le contexte exige une
interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce
moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'appliquent
la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le
droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les
autres branches du droit de cet Etat. »136(*) Pour les termes non
définis dans les conventions fiscales la primauté du droit
interne (A) est à noter ; le sens ordinaire des mots n'est pas
retenu privilégiant le sens fiscal (B).
A-La primauté du droit interne
Selon M. Kandev l'article 3(2) tient de la volonté de
préserver la souveraineté des Etats. L'auteur s'exprime
ainsi : « It shows a desire to preserve the tax sovereignty
of the contracting states and acknowledges that a treaty does not exist in a
legal vacuum, but necessarily operates on the basis of the tax law of the
contracting states to which it applies. » 137(*)Les mérites du retour
au droit interne c'est d'assurer une certitude légale pour les
autorités administratives et les juridictions qui peuvent garder une
signification des termes qu'ils connaissent en plus d'estomper
des complications dans l'application des conventions fiscales par la
prévention contre des définitions dominantes.138(*)
L'inconvénient est qu'en cas de divergence entre les droits
internes des Etats contractants il risque de ne pas y avoir
d'élimination de la double imposition ou pire encore il risque d'y avoir
une absence d'imposition tout court.139(*)
Le droit interne prévalant est le droit en vigueur lors de
l'application de la convention. L'approche ambulatoire choisie peut porter
à critique en ce sens qu'un Etat contractant pourrait changer sa
législation interne en contresens de ce qu'elle prévoyait au
moment de la conclusion de la convention fiscale ; l'autre Etat
contractant devrait acquiescer un revirement non approuvée. Les
critiques n'ont pas empêché un certain nombre d'auteurs de retenir
l'approche ambulatoire. Selon le professeur Tixier « Elle semble
cependant être la seule praticable, et devoir être retenue pourvu
que la révision du droit interne n'entraine pas pour les
résidents de l'autre Etat contractant, ou pour cet Etat lui-même,
un préjudice grave susceptible de porter atteinte au principe de
réciprocité sur lequel s'étaient fondés les
négociateurs de la convention. »140(*) Les Etats-Unis ont
retenu l'interprétation ambulatoire des conventions fiscales.141(*)La cour suprême
canadienne, dans l'affaire La Reine c. Melford Developpement Inc, s'est
prononcée en faveur de l'interprétation statique.142(*) Il s'ensuivra une loi sur
l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le
revenu et d'impôts sur la fortune prévoyant que
l'interprétation des conventions fiscales doit être
ambulatoire.143(*)
Le terme doit recevoir le sens du droit interne
« à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente ». Selon M. Duval les
arguments doivent-être convaincants pour se servir du contexte et laisser
de côté le droit interne.144(*)
Si l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités prévoit que c'est au sens ordinaire des mots qu'il faut
se référer l'article 3(2) du Modèle de l'OCDE
prévoit, pour les termes non définis dans les conventions
fiscales, que le sens fiscal doit prévaloir.
B-Le sens fiscal
Le sens donné à un terme non défini dans une
convention fiscale par le droit interne doit être celui du droit fiscal.
Le conseil d'Etat français a statué ainsi dans l'arrêt SA
Gaby Buchel France en date du 27 juillet 2001 relatif à l'application
de la convention franco-suisse plus particulièrement aux
intérêts moratoires.145(*) La cour suprême canadienne, dans un
arrêt de 2005 The Queen v. Canada Trustco Mortgage Co., a rejeté
le sens ordinaire des mots. La cour s'exprime ainsi « On the
other hand, where the words can support more than one reasonable meaning, the
ordinary meaning of the words plays a lesser
role. »146(*) M. Kandev argue
que le droit fiscal interne
peut attribuer à une
expression plusieurs significations et au besoin d'un
choix le sens correspondant au but de l'imposition doit
prévaloir.147(*)
La préconisation du sens le plus favorable au contribuable, dans cette
situation, ne serait-il pas meilleur ? Les capitaux étrangers ne
seraient -ils pas attirés ? Dans l'interprétation de la loi
fiscale, il est permis de recourir à la clause la plus favorable au
contribuable ; s'agissant des conventions fiscales il convient d'agir
prudemment vu que les intérêts de deux Etats sont en cause. Le
choix du sens fiscal parait légitime au vu qu'il répond le mieux
à une application non erronée des conventions fiscales.
Le contexte ne se suffit pas à lui-même l'objet et
le but du traité doivent être pris en compte pour
l'interprétation.
Sous-section II : la méthode
téléologique
« Quand à la méthode
téléologique, elle consiste en la recherche du but et de l'objet
en général du traité, peu importe l'intention des
rédacteurs. La signification d'une clause en soi n'a aucune importance,
puisque les membres de cette école privilégient les buts et les
objets du traité dans son ensemble ; ils considèrent
qu'individuellement, les dispositions du traité ont été
construites pour donner effet à l'ensemble du
traité. »148(*)
La méthode téléologique qui fait appel
à la raison des conventions fiscales (Paragraphe 1) s'apparente
partiellement à l'interprétation par l'esprit (Paragraphe2).
Paragraphe
1 : la raison des conventions fiscales
« La plus forte de toutes les conjectures,
auxquelles il convient de recourir si le sens naturel des expressions et des
tours de phrases employés, pris dans leur contexte, n'élucide pas
suffisamment l'intention des Parties, est pour Grotius « la raison de
la loi ». Il entend par ratio legis sous ce rapport la cause finale,
c'est-à-dire le but que vise la loi ou le traité, par
conséquent un critère objectif. Cela ressort clairement du
passage suivant où il met en garde contre la confusion du but du
traité avec les motifs psychologiques qui ont influé sur la
volonté des Parties. Ces derniers sont d'ordre subjectif. Il s'agit
là de causes subjectives, qui n'entrent pas à la
vérité, selon l'opinion dominante de la doctrine moderne, sous la
dénomination de la cause. Pourtant, dit Grotius, le but n'est qu'un des
indices par lesquels on discerne la volonté. »149(*) La raison des
conventions fiscales s'entend de leur objet (A) et de leur but (B).
A-L'objet des conventions fiscales
« L'objet du traité est ce que les Parties
ont fait, les normes qu'elles ont énoncées, les droits et
obligations qui en découlent... »150(*) L'objet des
conventions fiscales n'est plus seulement l'élimination de la double
imposition mais aussi la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, la
coopération entre administrations fiscales par les clauses
d'échanges de renseignement qu'elles contiennent, la non discrimination
entre les nationaux et les citoyens de l'Etat contractant, l'attribution de la
qualité de résident, la qualification des revenus...etc. Il est
primordial de tenir compte de l'objet des conventions étant donné
que sans lui il elles ne seraient pas conclues. Les Etats signataires font des
concessions pour résoudre des problèmes liés à la
libéralisation des marchés et à la globalisation.
Les conventions fiscales sont conclues dans un but.
B-Le but des conventions fiscales
« ... le but du traité est ce que les
Parties ont voulu atteindre. »151(*)La doctrine moderne accorde une grande importance au
but. « D'après l'opinion généralement
reçue, la détermination du but du traité est l'un des
moyens les plus sûrs de découvrir la volonté du
contractant, car tout traité est conclu pour réaliser une fin
déterminée. »152(*) Ceci est d'autant plus valable pour les
conventions fiscales que le domaine de la fiscalité et de l'imposition
est un terrain extrêmement sensible inhérent à la
souveraineté des Etats et concernant leurs intérêts
financiers. Le seul hic est que la médiocrité de la
rédaction d'un traité amène à une contradiction
entre les termes employés et le but. L'interprète se trouvera
face à un dilemme insoluble. Les prédicateurs de la
méthode téléologique avancent la formule que les termes
employés doivent être interprétés selon le
but en général. Le risque est une déformation du contexte.
Comme le rappelle, sans cesse, la doctrine toute interprétation comporte
une part de création mais cela ne doit pas mener à muter le sens
des conventions fiscales. La jurisprudence canadienne, se souciant
principalement des enjeux conventions fiscales, s'est basée à
maintes reprises sur le but des conventions tel que prévu par l'article
31 de la Convention de Vienne.153(*)
La méthode téléologique s'assimile à
l'interprétation par l'esprit.
Paragraphe 2 : la parenté partielle à
l'interprétation par l'esprit
La
méthode téléologique s'apparente à
l'interprétation par l'esprit vu la prise en compte du texte entant
qu'entité (A) mais se distingue d'elle vu l'attachement aux buts des
conventions fiscales non à l'intention des auteurs (B).
A-La prise en compte du texte entant qu'entité
Les termes ne sont pas interprétés
individuellement. L'interprétation s'opère en tenant compte du
texte en entier. L'interprétation par l'esprit consiste à
restreindre ou, au contraire, à élargir la portée du texte
pour être en alchimie avec l'intention des parties. « Le
dépassement de la formule légale » est
autorisé. Selon cette doctrine, la signification littérale n'est
pas en phase avec l'intention de l'auteur de la norme ce qui est à
moitié vrai, la lettre ne contredit pas toujours l'intention des parties
aux conventions.
B-La distinction vu le rejet de l'intention des parties par
la méthode téléologique
L'interprétation par l'esprit, restrictive ou extensive,
vise à rechercher l'intention des parties. Pour les tenants de la
méthode téléologique, l'intention des parties n'a aucune
importance ; ce qu'il faut apprivoiser c'est la raison de la convention.
La cause qui a fait que les Etats ont conclu une convention c'est ce qu'il faut
retenir pour l'interprétation. Il a déjà été
mentionné la confusion à éviter entre la cause et les
intentions relevant du psychique. L'interprétation par l'esprit est, de
ce fait, plus ressemblante à la méthode subjective
consacrée au paragraphe quatrième de l'article 31 dans une union,
plus qu'audacieuse avec la méthode téléologique,
modérément capable de porter ses fruits.
Les moyens substantiels peuvent s'avérer insuffisants et
conduire à des résultats grotesques ; c'est pourquoi la
Convention de Vienne a prévu des moyens complémentaires.
Section II : des moyens complémentaires
bouées de sauvetage passablement fiables
Les moyens complémentaires sont réglementés
par l'article 32 de la Convention de Vienne (Sous-section I) et par l'article
33 (Sous-section II).
Sous-section I : l'article 32 de la Convention de
Vienne
« Il peut être fait appel à des moyens
complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux
préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a
été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de
l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque
l'interprétation donnée conformément à l'article
31 :
a) laisse le sens ambigu ou obscur ; ou
b) conduit
à un résultat qui est manifestement absurde ou
déraisonnable. »154(*) La méthode subjective est clairement
envisagée par le recours aux travaux préparatoires (Paragraphe 1)
ainsi que par le recours aux circonstances dans lesquelles le traité a
été conclu (Paragraphe2)
Paragraphe 1 : le
recours aux travaux préparatoires
Il conviendra de donner la définition des travaux
préparatoires (A) avant d'examiner les bienfaits, les
inconvénients des travaux préparatoires (B).
A-La définition des travaux préparatoires
Selon Lord Mac Nair
« L'expression « travaux
préparatoires » (...) est un terme omnibus qui est
utilisé avec assez peu de précision pour désigner tous les
documents, tels que les mémorandums, les comptes rendus des
conférence et projets de traité en cours de
négociation. » 155(*)Il est à noter que la Commission de droit
international n'a pas voulu donner de définition aux travaux
préparatoires pour ne pas se heurter à la prise en compte de
preuves solides.156(*)
M. Duval, en accord avec le professeur Vogel emploie la formule suivante
« ... la notion de « travaux
préparatoires » à l'égard des conventions
fiscales n'incluraient pas les « committee reports, explanatory
memoranda, presented to Parliament and Parliamentary debates » qui
sont utilisés dans des pays tels que l'Allemagne, la Suède, les
Etats-Unis et les Pays-Bas. Ces documents ne correspondraient pas à la
notion de « travaux préparatoires » puisqu'ils
n`exposent pas la position des deux parties. En effet, il existerait un doute
de savoir si l'autre partie partageait la même
opinion. »157(*) Ce point de vue est parfaitement licite.
Les conventions fiscales concernent deux ou plusieurs Etats ; les travaux
préparatoires doivent refléter les opinions de tous les Etats
contractants pour être pertinents.
B-Les bienfaits, les inconvénients des travaux
préparatoires
Les travaux préparatoires permettent à
l'interprète de déceler l'intention des auteurs de la convention
fiscale, ce qu'ils ont voulu réellement dire. Les travaux
préparatoires sont une source de renseignements pour
l'interprète surtout si les termes employés sont obscurs ou
imprécis et font conserver le doute sur leur sens.
Les inconvénients c'est que les travaux
préparatoires peuvent être en contradiction avec la lettre des
conventions fiscales. Pour les tenants de la méthode subjective,
l'intention des parties doit primer sur la lettre. Anzilotti s'exprime ainsi
« Les mots employés doivent être
considérés comme un moyen d'exprimer une pensée, et, c'est
cette pensée qui doit être recherchée par
l'interprétation. »158(*)Le principe de légalité de
l'impôt sera touché de plein fouet. L'attachement acharné
au texte n'est pas souhaitable ; ce n'est pas pour autant qu'il faille le
laisser pour compte. La Convention de Vienne a bien fait de promouvoir les
travaux préparatoires entant que moyens complémentaires.
Paragraphe 2 : le recours aux circonstances dans
lesquelles le traité a été conclu
La définition des circonstances dans lesquelles le
traité a été conclu sera dressée (A) avant
d'étudier les bienfaits, les inconvénients des circonstances
dans lesquelles le traité a été conclu (B).
A-La définition des circonstances dans lesquelles le
traité a été conclu
« Lors de
la conclusion d'un traité leur volonté (les Etats) est
influencée ou même déterminée par leurs conditions
individuelles, et particulièrement par leur rapport avec l'autre Partie
contractante ou d'autres Parties contractantes à cette
époque. »159(*) Les circonstances dans lesquels le
traité a été conclu relatent les événements
survenus au moment de la conclusion du traité, qui ont fait qu'il soit
ainsi signé. Les circonstances dans lesquelles le traité a
été conclu représentent son historique. S'agissant des
conventions fiscales, l'avènement de la mondialisation ainsi que les
risques de double voire de multiple imposition tout comme l'évasion
fiscale permettant d'échapper à l'impôt, la volonté
des Etats d'y remédier ; sont à l'origine de leur conclusion
par les Etats. L'article 32 de la Convention de Vienne ne prévoit le
recours aux circonstances dans lesquelles le traité a été
conclu que comme moyen auxiliaire pour, soit confirmer le résultat de
l'interprétation par la règle générale soit servir
de remède à celle-ci.
B-Les bienfaits, les inconvénients des
circonstances dans lesquelles le traité a été
conclu
Les circonstances dans lesquelles les conventions fiscales sont
conclues permettent de connaitre l'intention des parties. A cet égard,
Mme Vitanyi affirme « Il parait donc évident que les
circonstances dans lesquelles le traité a été conclu
peuvent fournir des indices utiles de leur intention. »160(*) Le professeur Rousseau,
moins clément, affirme « est dangereuse (la conception
pour le recours aux circonstances dans lesquelles le traité a
été conclu) pour la force obligatoire des traités, car,
sous couvert d'interprétation, elle introduit dans les rapports
internationaux un principe destructeur du droit
conventionnel. »161(*)L'opinion du professeur Rousseau est partagée
par la doctrine moderne qui place le recours à la clausula rebus sis
stantibus hors du champ de l'interprétation.162(*) Mme Vitanyi, concluant
autrement, rappelle, avec justesse, que « Cependant, il ne faut
pas perdre de vue que les traités ne se concluent pas dans le vide. La
conduite des Etats particuliers dans les relations internationales n'est pas
indépendante de la situation de la politique et de l'économie
internationales. »163(*)
Les problèmes d'interprétation s'intensifient en
matière de conventions fiscales puisqu'elles sont authentifiées
en plus d'une langue. L'article 33 de la Convention de Vienne tente de
résoudre ce problème.
Sous-section II : l'article 33 de la Convention de
Vienne
« Interprétation des traités
authentifiés en deux ou plusieurs langues
1. Lorsqu'un traité a été authentifié en
deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues,
à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne
conviennent qu'en cas de divergence un texte déterminé
l'emportera. 2.
Une version du traité dans une langue autre que l'une celles dans
lesquelles le traité a été authentifié ne sera
considérée comme texte authentique que si le traité le
prévoit ou si les parties en sont convenues.
3. Les termes d'un traité sont
présumés avoir le même sens dans les divers textes
authentifiés.
4. Sauf le cas où un texte déterminé
l'emporte conformément au paragraphe 1, lorsque la comparaison des
textes authentiques fait apparaitre une différence de sens que
l'application des articles 31 et 32 ne permet pas d'éliminer, on
adoptera le sens qui, compte tenu de l'objet et du but du traité,
concilie le mieux les deux textes. »164(*) Il en ressort une
présomption saugrenue d'équivalence des sens (Paragraphe 1)
susceptible d'être renversée (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : une présomption saugrenue
d'équivalence des sens
Présumer que les termes ont le même sens dans les
divers textes authentifiés est sans doute du à une volonté
d'éluder les problèmes. Une telle présomption, quoique
partant d'une bonne intention, est pour le moins dangereuse. Dans le même
ordre d'idées M. Leckey, reprenons une formule de Ruth Sullivan,
déclare « En principe, l'interprète doit lire les
deux versions linguistiques. Ignorer une version est « dangerous for
the citizen and totally unacceptable for any official
interpreter. »165(*) Les termes utilisés dans les
conventions fiscales sont, pour la plupart, des termes techniques et il est
pertinent de rappeler les divergences entre les droits internes des Etats.
« Le lecteur doit d'ailleurs éviter de s'en remettre
à une présomption de signification commune, parce qu'il n'est
jamais certain que les deux textes expriment la même norme
pareillement. »166(*) La traduction n'est pas toujours
fidèle au texte d'origine. Les Etats ne prennent vraiment pas le temps
de s'assurer que les traductions reflètent les mêmes sens.
La Convention de Vienne est consciente de la possibilité
de significations différentes.
Paragraphe 2 : le renversement de la
présomption
Il est à noter que l'entente entre Etats est la solution
première à la problématique du bilinguisme. Si les Etats
ne se mettent pas d'accord pour qu'un texte
« l'emporte » et en cas de différence de
signification non résoluble par les articles 31 et 32 ; le
paragraphe quatrième de l'article 33 prévoit un retour au but et
à l'objet du traité. Cette disposition est de bons augures ;
l'option pour un sens conciliant les deux textes par l'objet et le but de la
convention s'avérera fructueux puisqu'il n'est de cesse de
répéter qu'une convention fiscale est conclue dans un but
déterminé. M. Germer soutient, très justement, que le
problème du bilinguisme est résolu par les standards de
l'interprétation.167(*) Les solutions prises de temps à autre ne
seraient qu'aléatoires.
Deuxième partie : l'interprétation
entre les intérêts et la bonne foi : la paranoïa de
l'arbitraire ?
L'interprétation authentique des conventions fiscales est
la plupart du temps accusée d'être aléatoire parce que
sois disant les Etats seraient arbitraires. L'interprétation par les
Etats n'est pas aussi malsaine et inefficace que le prétendent ses
détracteurs. L'interprétation authentique s'opère selon
des règles édictées par la Convention de Vienne sur le
droit des traités (Chapitre I). Les différends relatifs à
l'application ou l'interprétation des conventions fiscales sont
résolubles par les modes alternatifs de résolution des conflits
(Chapitre II).
Chapitre I : les règles
édictées par la Convention de Vienne sur le droit des
traités
La Convention de Vienne sur le droit des traités
énonce le principe de la bonne foi (Section I) et présente les
moyens de l'interprétation authentique 168(*)(Section II).
Section I : le principe de la bonne foi
Pour cerner au mieux le
principe de la bonne foi il conviendra d'analyser le contenu du principe de la
bonne foi (Sous-section I) et ses implications interprétatives
(Sous-section II).
Sous-section I : le contenu du principe de la bonne foi
La bonne foi est susceptible d'être envisagée sous deux
angles : l'approche morale (Paragraphe 1) et l'approche juridique
(Paragraphe 2).
Paragraphe
1 : L'approche morale
Les origines de la bonne foi (A) seront
présentées avant son contenu moral (B).
A- Les origines de la bonne foi
La bonne
foi tire ses origines du droit civil et du droit
romain bona fides.169(*) Gentilis a été l'instigateur
du principe de la bonne foi dans les relations internationales.170(*)
« Le terme même foedus dérive de la
foi : l'observation de ce principe s'impose aux Parties dans ces
conventions. Il n'est donc permis de tordre le sens des pactes entre princes au
moyen d'une interprétation chicanière. »171(*)
La notion de bonne foi créée par Gentilis,
transmise en droit moderne, relate la conduite des Etats.172(*)
Grotius emploie la notion de fides qui signifie
« la fidélité à la parole donnée,
l'obligation de respecter ce qui a été
convenu »173(*). Elle équivaut en droit moderne au principe
pacta sunt servanda.174(*)
Le principe de la bonne foi
est souvent appréhendé dans sa portée morale.
B-Le contenu moral de la bonne foi
La bonne foi est reliée à des valeurs morales
telles que l'honnêteté, la justice, la confiance. Dans le
même ordre d'idées, M. Engelen affirme « Just as
bona fides in Roman and civil law, the principle of good faith has strong
connotations with such moral virtues as honesty, fairness, reasonableness and
trustworthiness... » 175(*) Selon M. O'connor le principe de la bonne
foi est « ... a fundamental principle from which the rule pacta
sunt servanda and other legal rules distinctively and directly related to
honesty, fairness and reasonableness are derived, and the application of these
rules is determined at any particular time by the compelling standards of
honesty, fairness and reasonableness prevailing in the international community
at that time. »176(*) L'auteur explique que le principe de la
bonne foi est un principe fondamental duquel dérive des règles,
telle que pacta sunt servanda, ayant trait à
l'honnêteté et à la justice.
« Ce qui intéresse le droit n'est pas tellement la bonne
foi en tant qu'attitude psychologique du sujet que le comportement objectif,
qui en est le résultat. »177(*)
Paragraphe 2 : L'approche juridique
Le principe de la bonne foi dans la Convention de Vienne sur le
droit des traités (A) est à l'origine de doctrines (B).
A-Le
principe de la bonne foi dans la Convention sur le droit des traités
Le
principe de la bonne foi, en droit international, gouverne la création
de droits et d'obligations ; c'est un principe très
important.178(*) A cet
égard, M. Engelen, se référant aux observations de M.
Cheng, déclare « this branch of international law is
closely bound with the principle of good faith ; if indeed not based on
it ; for this principle governs treaties from the time of their formation
to the time of their extinction. » 179(*) La Convention
de Vienne sur le droit des traités fait mention cinq fois de la bonne
foi : dans le paragraphe troisième du préambule,
dans l'article 26, dans l'article 31, dans l'article 46 et dans l'article 69.
180(*) La
manifestation la plus importante est celle de l'article 26 consacrant le
principe pacta sunt servanda découlant du principe de la bonne
foi. Pour reprendre ses termes exacts « Tout traité en
vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de
bonne foi. » 181(*) Selon Makhlouf « Par
application de ce principe, une fois la Tunisie est devenue partie à une
convention fiscale, elle est tenue de respecter non seulement la lettre, mais
aussi l'esprit de la convention. Plus précisément, tous les
organes de l'Etat, législatif, exécutif, judiciaire, voire
même constitutionnel, doivent se conformer aux dispositions de la
convention fiscale. Le respect des dispositions de la convention fiscale est
associé à un principe général qui est le principe
de bonne foi inhérent à tout système de
droit. » 182(*) Il en découle que les Etats, ayant
ratifié une convention fiscale, sont tenues de la respecter tant dans sa
lettre que dans son esprit ce qui n'est pas évident étant
donné la divergence possible entre les deux. M. Rosenne, expliquant
l'importance de la bonne foi au-niveau de l'interprétation, s'exprime
ainsi « the primary function of the principle of good faith is to
allow the decision making authority a fair degree of freedom of action in
interpreting and applying the treaty-obligation in a concrete case, in
particular when the circumstances and situations are unforeseen, and perhaps
even unforeseeable. » 183(*) L'auteur explique, à juste titre,
que la fonction première du principe de la bonne foi est de permettre
à l'autorité exécutant la décision un juste
degré de liberté d'action dans l'interprétation et
l'application du traité dans un cas concret, en particulier quand les
circonstances et les situations sont obscures.
Le principe de la bonne foi a entrainé des
doctrines.
B-Les doctrines résultantes du principe de la
bonne foi
La première des doctrines est la doctrine de l'abus de
droit. M. Engelen présente la dite doctrine de la manière
suivante « The obligation to perform a treaty in good faith also
means that the rights conferred upon the parties by the treaty, as well as the
discretionary powers inherent in such rights, must be exercised by them in good
faith, that is to say, honestly, fairly and reasonably. It should be noted that
the principle of good faith also governs the exercise of legal rights, and that
doctrine of abuse of rights, which is recognised by the ICJ, is but an
application of the same principle. » 184(*) L'auteur met en
avant l'idée que la doctrine de l'abus de droit reconnue par la CIJ est
une application du principe de la bonne foi. M. Cheng,
établissant le lien entre le principe de la bonne foi et la
doctrine de l'abus de droit, affirme « Good faith in the exercise
of rights (...) means that a state's rights must be exercised in a manner
compatible with its various obligations arising either from treaties or from
the general law. It follows from this interdependence of rights and obligations
that rights must be reasonably exercised... »185(*) La bonne foi dans
l'exercice des droits signifie que les droits de l'Etat doivent être
exercés de façon compatible avec les diverses obligations
découlant des traités ou du droit commun. Il s'ensuit de cette
interdépendance entre les droits et les obligations que les droits
doivent être exercés raisonnablement.
La deuxième doctrine est celle d'Estoppel :
l'acquiescement et les attentes légitimes. « Si les
conditions et les effets de la doctrine de l'estoppel sont différents
d'un pays à l'autre, l'esprit fondateur de la doctrine demeure le
même : une personne ne peut plus se contredire lorsque, par son
comportement ou ses paroles, elle a suscité la confiance d'autrui. Ce
qui importe n'est donc pas tant de scruter l'intention de l'auteur de
l'engagement mais la perception qu'on a eu le destinataire, l'étendue de
sa confiance. »186(*) S'agissant de l'interprétation des
conventions fiscales, la doctrine d'estoppel revient à conserver la
confiance de l'autre Etat contractant dans les mots utilisés.
Le principe de la bonne foi se
répercute sur la démarche interprétative.
Sous-section II :
les implications interprétatives
L'interprétation est une phase
intermédiaire entre l'édiction et l'application. Le lien entre
l'application et l'interprétation (Paragraphe 1) est indéniable.
L'obligation d'interpréter de bonne foi est à l'origine de
certaines règles (Paragraphe 2).
Paragrphe1 :le lien entre
l'application et l'interprétation
« The interpretation of a treaty is closely linked to
its application, for there can be no application of a treaty without prior
interpretation of its provisions. In others words, the interpretation of a
treaty is always a first step towards its
application. »187(*) M. Engelen estime, à juste titre,
que l'interprétation des traités est étroitement
liée à leur application. Le seul point critiquable est la
négation de toute application littérale comme si les
traités étaient toujours entachés d'obscurité et
d'imprécision.
L'article 31 dans son premier paragraphe prévoit
que les traités doivent être interprétés de bonne
foi. L'obligation d'interpréter les traités de bonne foi signifie
les interpréter honnêtement, justement et de façon
raisonnable en concordance avec l'intention commune des parties telle
qu'exprimée dans la convention.188(*)
Paragraphe 2:les règles
découlant du principe de la bonne foi
L'approche textuelle, consacrée dans l'article 31 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, est inhérente au
principe de la bonne foi étant donné que les parties ont
exprimé leurs consentements par écrit.189(*)La règle de l'effet
utile qui signifie qu'en cas de résultat absurde, déraisonnable
voire illogique suite à l'application de la règle
générale d'interprétation des traités les moyens
complémentaires sont de mise est elle aussi une consécration
du principe de la bonne foi.190(*) L'effet utile ui res magis valeat quam
pereat est établi au-sein de l'article 31 « dans son
acception raisonnable : celle qui semble généralement admise
et qui consiste à ne priver aucune partie du texte de son effet, mais ne
lui donner que son propre effet. »191(*)
Section II : les moyens de
l'interprétation authentique
L'interprétation authentique s'opère soit
simultanément à la conclusion de la convention fiscale
(Sous-section I) soit ultérieurement (Sous-section II).
Sous-section I : l'interprétation authentique
simultanée à la conclusion de la convention fiscale
L'article 31
dans son deuxième paragraphe dispose
« Aux fins de l'interprétation d'un traité, le
contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus :
a) tout accord ayant rapport au traité et qui est
intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du
traité ;
b) tout instrument établi
par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du
traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument
ayant rapport au traité. »192(*)
L'interprétation authentique simultanée à la
conclusion de la convention fiscale a lieu soit via des accords (Paragraphe 1)
soit via des instruments (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 :les accords
Les accords sont soumis, au stade
de leur application, à l'article 30 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités.193(*) Les accords de non double
imposition sont conclus soit par voie diplomatique soit par voie
administrative.194(*) Ces accords ont un
« objet limité »195(*) et une
« forme simplifiée »196(*) . Les
protocoles, parties intégrantes des conventions fiscales, constituent
des archétypes de ces accords. L'exemple est celui du protocole final
à la convention fiscale conclue entre la Tunisie et les Emirats Arabes
Unis signée le 10 avril 1996 et entrée en vigueur le 27 juillet
1997 ; le protocole en question traite de l'article 8 de la convention
relatif à la navigation maritime et aérienne.
197(*) Il est
intéressant de se référer à la formule
employée dans le protocole final à la convention fiscale conclue
entre la France et l'Azerbaïdjan signée le 20 décembre 2001
et entrée en vigueur le 1er octobre 2005 « Au
moment de procéder à la signature de la Convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République azerbaïdjanaise en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les
soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie
intégrante de la Convention. »198(*) La même
formule est à signaler dans le protocole final à la convention
fiscale conclue entre le Canada et la République Hellénique
signée le 29 juin 2009.199(*) L'interprétation via les protocoles est
l'oeuvre des deux Etats signataires ; en quoi serait-elle une usurpation,
un « déguisement » de modification ?
Paragraphe 2 :les instruments
« Le processus d'interprétation
moderne reconnait l'interaction des divers traités et autres textes
pertinents, ainsi que des dispositions de chaque instrument. En d'autres
termes, la lecture d'un instrument considéré dans son ensemble
est souvent éclairée par des textes comparables. Le
« contexte » d'un traité au sens de l'article 31 de
la Convention de Vienne sur le droit des traités peut donc englober un
certain nombre de documents connexes y compris des textes
énonçant ce qu'il est convenu d'appeler un « droit
indicatif ». »200(*) Les instruments « ne sont pas
considérés, aux fins de l'interprétation, comme des
travaux préparatoires, mais comme un élément de la
règle générale
d'interprétation. »201(*) Les instruments font partie du contexte tel que le
prévoit l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités. L'interprétation par le biais des instruments est soit
unilatérale, mais devant être accepté par les autres Etats
contractants, soit collective ou concertée c'est-à-dire
opérée par toutes les parties au traité. Les
déclarations interprétatives fournissent un cas concret de ces
instruments. L'interprétation
authentique ultérieure à la conclusion des conventions fiscales
justifie mieux les critiques.
Sous-section II:
l'interprétation authentique ultérieure à la conclusion de
la convention fiscale
L'article 31 paragraphe
troisième de la Convention de Vienne sur le droit des traités est
dans sa teneur « Il sera tenu compte, en même temps que du
contexte :
a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de
l'interprétation du traité ou de l'application de ses
dispositions ;
b) de toute pratique
ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle
est établie l'accord des parties à l'égard de
l'interprétation du traité ;
c) de toute
règle pertinente de droit international applicable dans les relations
entre les parties... »202(*)
L'interprétation authentique ultérieure a lieu soit via des
accords ultérieurs (Paragraphe 1) soit via les règles pertinentes
de droit international (Paragraphe 2).
Paragraphe
1:les accords ultérieurs
« L'interprétation d'un traité
doit tenir compte des accords ultérieurs entre les parties au sujet de
l'interprétation de ce traité ou de l'application de ses
dispositions. Quelle qu'en soit la forme ou l'origine, ces
accords contribuent à préciser le sens du traité et
à en déterminer la portée. Néanmoins la Convention
de Vienne a mentionné l'accord qui se dégage de la pratique
ultérieure. »203(*) L'interprétation
ultérieure est soit explicite soit implicite.
S'agissant de l'interprétation
explicite c'est-à-dire via des accords
« Ce procédé n'est pas facile à
manier, il implique des négociations plus ou moins délicates et
exige de part et d'autre un désir d'entente, même au prix d'un
certain sacrifice, l'ambiguïté étant souvent dans
l'intérêt de l'une ou l'autre des parties. De plus, ce
procédé devient plus compliqué quand il s'agit d'un
traité multilatéral. »204(*)
Le professeur Yasseen souligne les difficultés pour
l'aboutissement à ces accords interprétatifs et la
nécessaire bonne volonté des Etats afin d'y arriver.
L'éminent professeur, avec honnêteté scientifique,
s'empresse de relativiser ses propos rappelant les bienfaits incontestables de
« l'interprétation par accord » du fait
qu'elle obligatoire c'est-à-dire ayant « une force
identique à celle du traité initial »205(*)
et générale c'est-à-dire ne se limitant pas
à « un cas déterminé, elle s'applique
à tous les cas concrets visés par la norme dont elle
précise le sens et détermine la portée. »
206(*)
Les accords ultérieurs ne sont pas nécessairement
écrits, il peut s'agir de déclaration interprétative. Les
accords écrits peuvent prendre la forme de protocoles tels que le
protocole additionnel à la convention fiscale entre la Tunisie et la
République Hellénique signée le 31 octobre 1992
ratifié par le décret n°2009-2336 du 12 aout 2009.207(*) Les échanges de
lettres représentent aussi un exemple d'accord ultérieur. Il est
possible de se référer à l'échange de lettres entre
la France et la Tunisie en date du 29 mai 1985 relatif aux difficultés
d'application de la convention fiscale franco-tunisienne dans ses articles 11
et 19.208(*) Il est
possible de citer également l'échange de lettres entre les
autorités compétentes française et les autorités
compétentes espagnole concernant l'interprétation de l'article
26-3 de la convention franco espagnole du 10 octobre 1995 en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune au regard des accords préalables de fixation des prix de
transfert.209(*)
L'interprétation est à ne pas confondre avec la
modification ; c'est ici le point culminant de la discréditation de
l'interprétation authentique : mettre l'application et
l'interprétation d'une convention entre les mêmes mains au risque
d'une transformation masquée des dispositions conventionnelles. Le
professeur Yasseen explique la différence entre l'interprétation
et la modification « Par nature, cet accord (l'accord
interprétatif) ne devrait être que déclaratif. Ce n'est pas
parce que les parties n'ont pas le pouvoir d'apporter des modifications au
traité, puisque leur pouvoir est incontestable dans ce domaine, mais
parce que la confusion de l'interprétation et de la modification,
même quand il s'agit des parties aux traités, est une source de
difficultés, le statut juridique de l'interprétation
n'étant pas identique à celui de la
modification. »210(*) Les conventions fiscales sont
modifiées par des avenants tel que l'avenant du 4 décembre 2009
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de l'Etat du Qatar amendant la convention du 4 décembre
1990 en vue d'éviter les doubles impositions et l'accord sous forme
d'échange de lettres du 12 janvier 1993, signé à Doha le
14 janvier 2008.211(*)
L'interprétation implicite se déduit de la pratique
ultérieure des Etats contractants. La formule du professeur Yasseen est
intéressante à ce sujet « Appliquer le
traité, cela suppose l'avoir compris, donc interprété. La
pratique suivie dans l'application du traité a, par conséquent,
pour fondement un certain sens accepté par ceux qui la suivent. Or, plus
que personne, les Etats sont à même de comprendre le sens du
traité qu'elles ont conclu, ce qu'ils ont vraiment
voulu. »212(*) La pratique est par définition
subséquente au traité puisqu'elle a trait à son
application.213(*)
La doctrine moderne est favorable au recours à la pratique
ultérieure.214(*)L'illustre professeur Charles de Visscher
déclare « La valeur très généralement
reconnue à ce critère tient à son caractère
objectif. »215(*)
L'utilisation de la
pratique ultérieure est soumise à des conditions de concordance,
de communion et de constance.216(*)
La pratique ultérieure est un élément de la
règle générale d'interprétation non un moyen
supplémentaire d'interprétation.217(*) « C'est
pourquoi la pratique ultérieure peut jeter une lumière sur ce que
les parties ont voulu lors de la conclusion du traité, mais elle peut
être en plus révélatrice d'une interprétation qui
s'accommode d'une intention commune naissante mettant en relief un nouvel objet
et un nouveau but au traité et elle peut même aller jusqu'à
établir l'accord des parties pour modifier le
traité. »218(*) Le professeur Yasseen, arguant des
mérites de la pratique ultérieure lointaine, ajoute
« La pratique ultérieure même lointaine ne cesse
pas d'exercer un rôle efficace dans l'interprétation. Elle peut
exercer un but vague ébauché dans le texte et
révéler quelquefois le sort d'un but initial : son
développement, son déclin, et même son remplacement par un
autre but. »219(*)
Paragraphe 2 :les
règles pertinentes de droit
international
Les conventions fiscales sont conclues en
fonction de l'ordre juridique international. 220(*) Pour ce qui est de la signification de règles
pertinentes de droit international, il s'agit de toute règle de droit
international indépendamment de sa source ; qu'elle soit
coutumière ou principe général de droit ayant un rapport
avec le traité et commune c'est-à-dire qu'elle soit applicable au
traité et à toutes ses parties.221(*) Les règles pertinentes de droit international
sont un procédé implicite d'interprétation.
« Ces principes concernent tous les traités quel que soit
leur objet et ils sont connus qu'ils sont devenus des truismes. Il est
toutefois bon de les rappeler ici, parce qu'on les oublie trop souvent dans le
domaine des impôts où ils ne présentent rien de
particulier. Ce n'est peut-être qu'une tendance à
interpréter de manière plus restrictive des clauses des
conventions fiscales internationales qui limitent l'application territoriale
des législations fiscales. »222(*) Les principes
généraux de droit seraient alors un moyen d'interaction entre
l'interprétation et la souveraineté.
Les problèmes relatifs à l'application et
l'interprétation des conventions fiscales sont susceptibles d'être
résolus par les modes alternatifs de résolution des conflits.
Chapitre II : les
modes alternatifs de résolution des conflits
« A l'heure où l'on assiste à un recours
de plus en plus fréquent aux instances juridictionnelles, traduisant une
« judiciarisation » de la société, les modes
alternatifs de résolution des conflits sont une option séduisante
face aux procédures contentieuses classiques souvent contraignantes et
coûteuses. »223(*) Mme Grosjean Legrand
définit les modes alternatifs de
résolution des conflits comme suit « L'ADR peut se
définir comme l'ensemble des moyens non judiciaires pour résoudre
des conflits c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes qui proposent
une alternative à la justice, une voie autre. Si cette définition
minimale a l'avantage d'être applicable à toutes ces expressions,
elle ne rend pas compte des nuances qu'il peut exister entre elles.
Regroupées sous le terme de traitement ou de phénomène
alternatif, elles ont pour objet tantôt le litige, tantôt le
conflit ou encore parfois le différend. Un conflit est une opposition de
vues ou d'intérêts, une mésentente, une situation critique
de désaccord pouvant dégénérer en litige, en
procès ou en affrontement de fait. Par conséquent, un conflit
peut revêtir des caractères différents, il peut porter sur
des aspects juridiques, psychologiques, sociaux ou politiques. Un litige, quant
à lui, suppose une opposition de prétentions comportant des
points de fait et de droit, aptes à être tranchés par le
juge et à trouver une solution en droit. Il s'agit alors d'un conflit
plus avancé, qui est entré dans l'environnement judiciaire. La
notion de différend, elle, est beaucoup plus générale et
évite d'entrer dans de telles considérations. Aussi, c'est en
toute conscience des distinctions qu'il existe entre eux que ces concepts
seront néanmoins utilisés ici comme synonymes. »
224(*)
Le Modèle de l'OCDE, dans
son article 25, ne
prévoyait que le règlement
amiable (Section I), l'arbitrabilité
du litige fiscal international
(Section II) est désormais
encouragée par l'insertion d'un
nouveau paragraphe instaurant la
possibilité du recours à
l'arbitrage. Section
I : le règlement
amiable
L'article 25
du Modèle de l'OCDE, dans
son paragraphe troisième, tel
que repris dans la plupart
des conventions fiscales, dispose
« Les autorités compétentes des Etats contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les
difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi
se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la convention. »225(*)Le Comité
des Affaires fiscales de l'OCDE
définit ainsi le règlement
amiable « a means through which competent authorities
consult to resolve disputes regarding the application of double tax
conventions. This procedure, which is described and authorized by Article 25
of the OECD Model Tax Convention, can be used to eliminate double taxation
that could arise from a transfer pricing adjustement, but can also be relevant
for other aspects of a tax treaty's operation. In the case of MAP relating
transactions between associated entreprises, see also article 9, especially
paragraph 2. »226(*) Le règlement
amiable est un moyen par
lequel les autorités
compétentes se concertent pour
résoudre les conflits ayant
trait à l'application des
conventions fiscales. Cette
procédure qui est décrite
et autorisée par l'article
25 du Modèle de l'OCDE
pour éliminer la double
imposition résultant de l'ajustement
d'un prix de transfert227(*) , peut aussi
être importante pour d'autres
aspects des opérations ayant
trait aux conventions fiscales.
Dans le cas d'un règlement
amiable relatif aux transactions
entre entreprises associées, voir
également l'article 9 du
Modèle de l'OCDE,
spécialement son paragraphe
deuxième228(*).
Le règlement
amiable : institution à
part (Sous-section I) serait
« l'idole » des Etats
signataires des conventions fiscales
(Sous- Section II) ?
Sous-section
I : le règlement
amiable : institution à
part
Le règlement amiable est une institution
à part eu égard sa nature juridique (Paragraphe 1) et eu
égard son régime juridique (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : la nature juridique du règlement amiable
Le caractère
négocié (A) et le caractère préventif (B) sont les
maitres mots du règlement amiable.
A- Le caractère
négocié « The main element of the
procedure consists in negociation between the « competent
authorities » of the contracting states, during which the two parties
must undertake efforts to achieve a uniform application of the treaty in both
states. »229(*) L'élément fondamental de la
procédure consiste dans la négociation entre les autorités
compétentes des Etats contractants, durant laquelle les deux parties
doivent fournir des efforts pour aboutir à une application uniforme de
la convention dans les deux Etats. Le règlement amiable est
une voie d' « évitement de
l'impérium 230(*)». La recherche de consensualisme
propre au règlement amiable « engendre une nature hybride
entre contrat et procédure... »231(*)Mme Grosjean Legros
définit distinctement le contrat et la procédure
« Classiquement, le contrat est une convention destinée
à produire des effets de droit. La procédure est un ensemble de
règles et de principes qui gouvernent l'enchaînement d'actes et de
formalités devant conduire à la prise d'une
décision. »232(*) Mme Grosjean Legros, traitant des MARC en
général non seulement du règlement amiable, ajoute
« Qu'il s'agisse d'une « contractualisation »
du traitement des conflits ou d'une « processualisation du
contrat », l'imbrication du contrat et de la procédure est
indéniable et se trouve être de l'essence même des modes
alternatifs de règlement des conflits. »233(*) Certes, l'auteur
examine les MARC dans les relations de droit privé mais le
règlement amiable tel que prévu dans les conventions fiscales
n'échappe pas au mélimélo contrat et procédure.
Les Etats négocient, pour aboutir à un accord sur la
signification d'un terme ou d'une disposition, en suivant une
procédure déterminée. Pour emprunter une formule plus que
pertinente à Mme Grosjean Legros « L'égalité
des parties prohibe en principe que l'une se voit imposer la décision de
l'autre. »234(*)
B- Le
caractère préventif Le règlement
amiable est un échappatoire au règlement juridictionnel des
conflits. Ce processus permet aux Etats de se prémunir des
différends éventuels. M. Züger déclare dans le
même sens « Therefore, the mutual agreement procedure is
used for coordination between the states administrative bodies and thus for the
prevention and settelement of conflicts between the states over the appropriate
application of the treaty. »235(*)
Le
règlement amiable est soumis à un régime juridique.
Paragraphe 2 : le régime juridique du règlement
amiable
La mise en oeuvre de la procédure amiable s'opère par
les autorités compétentes (A) suivant un processus (B).
A-Les autorités compétentes
« La première phrase de ce paragraphe
(paragraphe troisième de l'article 25) invite et habilite les
autorités compétentes à résoudre, si possible, les
difficultés d'interprétation ou d'application par voie d'accord
amiable. Il s'agit essentiellement de difficultés d'ordre
général et concernant ou pouvant concerner une catégorie
de contribuables, même si elles ont été soulevées
à l'occasion d'un cas particulier relevant normalement de la
procédure définie aux paragraphes 1 et
2. »236(*) Le terme autorité compétente est selon
les recommandations du Comité des Affaires fiscales de l'OCDE
« a term used in tax convention to identify the position, person
or body to whom issues can be addressed whithin the contracting states that is
one of the two parties to a tax convention. »237(*) L'autorité
compétente est typiquement identifiée, pour chaque Etat,
dans l'article 3 du Modèle de l'OCDE relatif aux définitions
générales. Une désignation typique serait
« le ministre des Finances ou son représentant
autorisé » tel est le cas pour la Tunisie et la France ou
« le secrétaire du Trésor ou son
délégué » tel est le cas des Etats-Unis
d'Amérique. L'autorité est souvent déléguée
à l'administration fiscale.238(*) Il est intéressant de reprendre
une formule du Comité des Affaires fiscales de l'OCDE, arguant de la
nécessité d'une autorité compétente,
« Generally speaking, a competent authority is committed to
ensuring a good faith application of a tax convention and endeavours to resolve
competent authority requests in accordance with the applicable tax convention,
the OECD's Model Tax Convention and the OECD Transfer pricing Guidelines.
To fully carry out this obligation, every effort should be made, including both
competent authorities looking for appropriate opportunities to compromise, to
reach a satisfactory resolution of the issues
involved. »239(*)
B- Le processus du règlement amiable
Pour ce qui est des cas de la mise en oeuvre du règlement
amiable, le Comité des Affaires fiscales de l'OCDE avance ce qui suit
« Cette disposition permet de résoudre les
difficultés soulevées par l'application de la convention. Ces
difficultés ne sont pas seulement d'ordre pratique qui pourraient
naître à l'occasion de la mise en place et du fonctionnement des
procédures de dégrèvement des impôts perçus
sur les dividendes, intérêts et redevances dans l'Etat contractant
d'où proviennent ces revenus, mais aussi celles qui sont de nature
à compromettre ou à entraver le jeu normal des clauses
conventionnelles, tel que l'ont conçu les négociateurs de la
convention et dont la solution ne dépend pas d'un accord
préalable sur l'interprétation de la
convention. »240(*)
Selon les recommandations du Comité des Affaires
fiscales de l'OCDE « Les accords amiables réglant des
difficultés générales d'interprétation ou
d'application lient les administrations aussi longtemps que les
autorités compétentes ne conviennent pas de modifier ou d'abroger
l'accord amiable. »241(*)
S'agissant de l'administration française,
l'élaboration des procédures amiables prévues par les
conventions fiscales bilatérales et la convention européenne
d'arbitrage est expliquée par l'instruction administrative n°26 du
23 février 2006 (BOI 14F- 1- 06) commune à toutes les situations
de double imposition.242(*)
Le règlement amiable est festoyé entant que
solution judicieuse aux complications interprétatives.
Sous-section II :
« l'idole » des Etats signataires des conventions
fiscales ?
Faire l'état des lieux du
règlement amiable passe par répertorier les pièces
à décharge (Paragraphe 1) et les pièces à charge
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : les pièces à
décharge
Le Comité des Affaires fiscales de l'OCDE parle de
« housekeeping » de la convention fiscale (A)
ajouté à cela l'accord amiable est une arme redoutable contre la
double imposition (B).
A- « housekeeping » de la convention
fiscale
« The general view seems to be
that the design of paragraph 3, first sentence is directed towards
« housekeeping » of the Convention, rather than to deal
with a particular case, but as such cases may point to more systemic issues,
the paragraph does not, of course, prevent MAP from being initiated on an issue
arising in a particular case, or prevent a competent authority from seeking a
result that is in fact beneficial to a particular taxpayer. Paragraph 3
emphasizes the facilitative aspect of MAP, which conrtibutes to ensuring the
relevance of tax treaties designed to last for a considerable period of
time. »243(*) L'accord amiable permet à la
convention fiscale de perdurer dans le temps.
Le
Comité des Affaires fiscales de l'OCDE prône la publication des
accords amiables ce qui aura pour effet d'estomper les difficultés
d'application ou d'interprétation qui pourraient survenir
ultérieurement.244(*)
B- Une arme redoutable contre la double
imposition
Selon le Comité des affaires fiscales de l'OCDE
« The authority granted by Article 25 (3) to resolve cases of
double taxation not provided for in the Convention is closely linked to the
fundamental purpose of the Convention, and competent authorities could
faithfully fulfill that purpose by their willingness to exercise that authority
in relevant cases, provided there is no domestic law impediment to doing
so. »245(*) L'autorité octroyée par
l'article 25 (3) en vue de résoudre les cas de double
imposition246(*)
non fournis dans la Convention est étroitement lié au but
fondamental de la Convention qui est celui de l'élimination de la double
imposition, et les autorités compétentes pourront satisfaire cet
objectif par leur volonté d'exercer cette autorité dans les cas
utiles à condition qu'il n'y ait pas de droit interne qui obstrue de le
faire. « As a result, the mutual agreement procedure
not only serves as a means of dispute resolution between states but also has a
protective function in the relations between tax authorities and
residents. »247(*)
La perfection du
règlement amiable relève des chimères, sans
vitupérer gratuitement, le procédé recèle des
défaillances palpables.
Paragraphe 2 : les pièces à charge
Une protection légale imparfaite du contribuable (A)
est à noter, Une absence de soumission du juge à l'accord amiable
(B) renforce l'insécurité.
A- Une protection
légale imparfaite du contribuable
Le règlement amiable n'offre pas de protection légale
parfaite au contribuable puisque le contribuable ne peut initier une
requête de règlement amiable que les dispositions de droit interne
le permettent. De plus, même si une procédure amiable est
entamée les autorités compétentes ne sont pas
obligées de parvenir à une solution. De surcroit, le
règlement amiable peut durer de deux à trois ans, dans certaines
affaires la procédure s'est prolongée durant douze
années.248(*)
B- Une absence de soumission du juge à l'accord
amiable
Les dispositions de l'accord amiable ne lient pas le juge pour
qui il est loisible de ne pas retenir l'interprétation
opérée par les Etats contractants. « Whether it is
the most convincing source of interpretation has to be decided by the
authorities applying the treaty, and finally by the
courts. »249(*) Il est pertinent de se
référer aux conclusions de l'affaire Graham Hill
« I would afford the same statuts to the Commentary on a provision in
a model convention as I would to the opinion of textbook writers. Both are
informative, but neither is binding. But it would seem a difficult matter,
absent any consensus of the contracting states, to regard a commentary after
ratification as the same way as a commentary before, if only because the
changed commentary is not taken into account by the parties to the treaty
before adopting the particular provision. »250(*)
La version actuelle du Modèle de l'OCDE prévoit le
recours à l'arbitrage si les autorités compétentes ne
parviennent pas à un accord au bout de deux années.
Section II : l'arbitrabilité du litige fiscal
international
« Considéré comme
« l'institution par laquelle un tiers règle le
différend qui oppose deux ou plusieurs parties exerçant la
mission juridictionnelle qui lui a été
confiée », l'arbitrage est également une des facettes
de cette soif d'une autre justice ou, du moins, d'une justice
autrement. »251(*) M. Jestin aboute
« Rapprocher l'arbitrage au domaine fiscale reste cependant un
exercice périlleux car la fiscalité révèle l'une
des prérogatives essentielles de l'Etat, à savoir celle de lever
et collecter l'impôt. A priori donc, la fiscalité, matière
intéressant par excellence l'ordre public s'oppose au recours à
l'arbitrage. »252(*) Il convient dès lors de
pérorer d'arbitrabilité plutôt que d'arbitrage.
L'arbitrabilité est « l'aptitude
d'une cause à constituer l'objet d'un
arbitrage. »253(*) Le concept d'arbitrabilité
américain diffère du concept d'arbitrabilité en droit
français où il signifie exclusivement « l'aptitude
d'un litige à faire l'objet d'un arbitrage indépendamment de la
portée rationae materiae de la convention
d'arbitrage. »254(*) L'arbitrabilité, dans sa conception
américaine, est employée principalement pour
« caractériser (...) la détermination du champ
d'application de la clause d'arbitrage. »255(*) Nous retiendrons
ici la conception française.
La promotion de l'arbitrabilité du litige fiscal
international (Sous-section I) ne saurait maquiller les restrictions à
l'arbitrabilité du litige fiscal international (Sous-section II).
Sous-section I : la promotion de
l'arbitrabilité du litige fiscal international
Il conviendra d'examiner de prime abord l'arbitrage et l'OCDE
(Paragraphe 1) pour jauger par la suite de l'arbitrage et
« la pratique conventionnelle
des Etats » (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : l'arbitrage et l'OCDE
La consécration tempérée de l'arbitrage par
l'OCDE (A) souffre d'un manque de justifications (B).
A- La
consécration tempérée de l'arbitrage par l'OCDE
L'article 25 du Modèle de l'OCDE a été
enrichi d'un paragraphe cinquième dont la teneur est la suivante
« Lorsque
a) en vertu du paragraphe1, une personne a soumis un cas à
l'autorité compétente a soumis un cas à l'autorité
compétente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les
mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont
entrainé pour cette personne une imposition non conforme aux
dispositions de cette convention, et que
b) les
autorités ne parviennent pas à un accord permettant de
résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux
ans à compter de la présentation du cas à
l'autorité compétente de l'autre Etat contractant,
les
questions non résolues soulevées par ce cas doivent être
soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. Ces questions
non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à
arbitrage si une décision sur ces questions a déjà
été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un
des Etats. A moins qu'une personne concerné par le cas n'accepte pas
l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est
appliquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit
être appliquée quels que soient les délais prévus le
droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats
contractants règlent par accord amiable les modalités
d'application de ce paragraphe. »256(*) Selon le
Comité des Affaires fiscales de l'OCDE « Ce paragraphe
stipule, que dans les cas où les autorités compétentes ne
peuvent parvenir à un accord en application du paragraphe 2 dans un
délai de deux ans les questions non résolues seront, à la
demande de la personne ayant soumis le cas, résolues par arbitrage. Ce
processus ne dépend pas de l'accord préalable des
autorités compétentes : une fois satisfaite les exigences
procédurales, les questions non résolues empêchant de
parvenir à un accord amiable doivent être soumises à
arbitrage. »257(*) La condition relative à l'absence
d'une décision d'une juridiction judiciaire ou administrative interne,
est susceptible d'être supprimée par la simple volonté des
Etats. Mme Burnett affirme dans ce sens « There is a footnote to
the final sentence that provides assurance that countries need not include this
paragraph in a treaty if they face legal or policy barriers to what it requires
and that, alternatively, they may modify it by removing the prohibition on
arbitration in cases where the issues have already been considered by domestic
courts. »258(*)
L'arbitrage ne constitue pas une « alternative »
ou un « recours
supplémentaire » mais un « prolongement
de la procédure amiable ».259(*)
L'arbitrage est une voie ultime en matière d'application et
d'interprétation des conventions fiscales initiée par le
contribuable. Il serait utile de le renforcer afin de ne pas paralyser la bonne
marche des traités internationaux qui pâtissent de carences
rédactionnelles surtout que l'OCDE prévoit une obligation de
résultat.
Le Comité des Affaires fiscales de l'OCDE n'explique pas son choix
pour l'arbitrage.
B- Un manque de justification
« In the materials it has
distributed for public comment, the OECD has not explained why it belevies that
arbitration is an appropriate mechanism for resolving disputes in the
« rare cases » in which the appropriate tax officials of
the treaty countries (the « competent authorities ») are
unable to resolve those disputes on their own. The OECD seems to believe that
some resolution of the unresolved disputes is needed and that secret and
mandatory arbitration is the only available alternative for resolving them that
would be acceptable to the international business community. That practical
approach may have some appeal to beleaguered international bureaucrats. It is
not a sensible basis, however, for designing a dispute resolution
system. »260(*) L'auteur est plutôt critique
à l'égard de l'arbitrage confidentiel et obligatoire prévu
par l'OCDE sans explication aucune. Cette approche pratique peut avoir un
certain attrait pour cerner les bureaucrates internationaux. Ce n'est pas
pourtant une base avisée pour modeler un système de
résolution des différends. Il est à noter que l'OCDE ne
prévoit pas l'arbitrage obligatoire dans tous les cas.261(*)
Le professeur Mc Intyre reconnait qu'aucun
système de résolution des conflits n'est parfait mais
prévoir une procédure complexe, coûteuse, qui
ébranle la souveraineté et est susceptible d'ouvrir la porte
à la corruption n'est pas sans risques. 262(*)
Paragraphe 2 : l'arbitrage et « la
pratique conventionnelle des
Etats »
L'insertion d'une
clause compromissoire dans les conventions fiscales bilatérales (A) se
constate de plus en plus, l'engouement pour l'arbitrage dans un
« cadre multilatéral » (B) reste à
démonter.
A- L'insertion d'une clause compromissoire dans les conventions
fiscales bilatérales
« Aujourd'hui, plus de soixante conventions fiscales font
déjà référence à diverses formes d'arbitrage
et nul doute que dans le futur les travaux de l'OCDE auront une influence sur
le choix d'intégrer une disposition relative à ce mode de
résolution de conflits. »263(*) M. Jestin fait le
constat suivant « Les pays ont donc progressivement
décidé d'élargir l'éventail des mécanismes
disponibles aux sociétés et particuliers engagés dans des
différends fiscaux transfrontaliers en acceptant la possibilité
de recourir à l'arbitrage en cas d'échec des autres moyens visant
la résolution des désaccords. »264(*) Dans le même
ordre d'idées M. Park stipule « Country-to-country
arbitration under income tax treaties provides a second fertile ground
for fiscal arbitration. Recently the process received
endorsement (endorsed) by international organisations such as the OECD
(Organisation for Economic Cooperation and Developpement) and the ICC
(International Chamber of Commerce), as well as several national fiscal
authorities, including Austria, Belgium, Canada, Germany and the U.S.. Such tax
treaty arbitration meets the needs of multinational corporate groups seeking
symetrical treatment of income inclusions and deductions in different
countries. »265(*) L'auteur est d'avis que l'arbitrage des
différends fiscaux internationaux est favorable aux entreprises
multinationales parce qu'il répond au besoin d'un traitement
symétrique des impositions et déductions du revenu dans les
différents Etats où se situent les filiales des groupes
multinationaux.
Il est loisible de citer à titre d'exemple d'admission de
possibilité de recours à l'arbitrage au sein des conventions
fiscales l'avenant du 28 septembre 1989 à la convention franco-allemande
prévoyant l'intervention d'une commission d'arbitrage lorsque les Etats
ne parviennent pas à un accord amiable dans un délai de
vingt quatre mois . La saisine de la commission d'arbitrage est facultative,
une fois saisie, sa décision est toutefois obligatoire.266(*)
L'arbitrabilité du litige fiscal international est
envisagée dans les conventions multilatérales.
B-
L'engouement pour l'arbitrage dans un « cadre
multilatéral »
« Malgré quelques faiblesses rédactionnelles, la
convention européenne d'arbitrage du 23 juillet 1990 a apporté
incontestablement une valeur ajoutée à la pratique de l'arbitrage
fiscal international en instituant une procédure d'arbitrage
contraignante pour les Etats signataires ainsi qu'en prévoyant la mise
en oeuvre d'une commission consultative d'arbitrage si aucun accord n'a pu
intervenir dans un délai de deux ans à la suite de l'ouverture de
la procédure amiable. »267(*)
L'auteur regrette cependant que la procédure d'arbitrage
se limite à la problématique des prix de
transfert.268(*)
Le traité
ALENA envisage lui aussi le recours à l'arbitrage afin de parvenir
à ses fins.269(*) La section B du chapitre 11 du dit
traité prévoit un mécanisme qualifié de
« révolutionnaire » qui est la
possibilité de saisine unilatérale et directe du tribunal
arbitral par l'investisseur.270(*) « La procédure visée par
le chapitre 11 de l'ALENA est donc de nature différente de celle
envisagée par la convention européenne d'arbitrage. Alors que la
première est relative à un arbitrage commercial international,
opposant investisseurs privés et Etats, la seconde concerne la
résolution d'un différend dans le cadre d'un contentieux fiscal
international. La fiscalité est en effet un sujet sensible
envisagé avec parcimonie dans le
traité. »271(*)
L'arbitrabilité du litige fiscal international se voit
cantonnée dans des orées.
Sous-section II : les restrictions à l'arbitrabilité
du litige fiscal international
L'ordre
public fiscal : frein à l'arbitrabilité du litige fiscal
international (Paragraphe 1) et la souveraineté : ligne de
démarcation à l'arbitrabilité du litige fiscal
international (Paragraphe 2) seront les
pièces maitresses de ce passage.
Paragraphe 1 : l'ordre public fiscal : frein
à l'arbitrabilité du litige fiscal international
La notion d'ordre public (A) sera étudiée auparavant de sa
répercussion sur l'arbitrabilité du litige fiscal international
(B).
A- La notion d'ordre public
« ... l'ordre
public est bien là telle une épée de Damoclès. Mais
de quel ordre public parle-t-on ? On voit alors poindre la
difficulté car la réponse à cette question est
délicate, l'ordre public est une notion « protéiforme
auquel on ne peut se référer sans préciser de quel ordre
public il s'agit », véritable « standard du
droit », c'est une notion difficile à circonscrire car elle
est « fonctionnelle (...) au contenu et objectifs variant suivant le
temps et l'espace ». »272(*) La notion d'ordre
public est, tel un mystère, difficile à percer. La doctrine
distancie l'ordre public politique et moral tendant la protection de l'Etat, de
la famille et des bonnes moeurs et l'ordre public économique parmi
lequel le doyen Carbonnier dissocie l'ordre public de protection et l'ordre
public de direction. 273(*) « Dans le domaine fiscal l'ordre
public a toutefois une connotation très particulière et
très rares sont les législations permettant, dans l'ordre
interne, l'arbitrabilité du litige fiscal. » 274(*) M. Jestin donne la
définition suivante de l'ordre public « certaines
règles qui ont pour finalité directe d'assurer le respect
d'intérêts supérieurs de la société
jugés trop importants pour être soustraits aux
arbitres. » 275(*)
B- La répercussion de l'ordre public fiscal
sur l'arbitrabilité du litige fiscal international
« Les exigences liés au respect de l'ordre public
sont également un frein à l'arbitrabilité des
litiges. » 276(*)Selon le professeur Ancel « les limites
à l'arbitrabilité du litige fiscal s'explique par le fait qu'on
est en présence de règles qui ne statuent pas sur des droits
subjectifs, dont on pourrait ou non disposer, mais qui ont pour objet
d'organiser les rapports de l'individu et de la
collectivité. »277(*) M. Jestin explique
« on se trouve donc dans le domaine de l'ordre public de
direction car les règles fiscales ne confèrent aucun droit
subjectif mais imposent des sujétions que les parties ne peuvent
écarter. »278(*) Le professeur Ancel
affirme dans ce sens « il existe, au niveau de la
nébuleuse des règles d'ordre public, un noyau dur, un petit
nombre de questions qui doivent être soustraites aux
arbitres et réservées aux juridictions
étatiques. »279(*) Il ne faut pas en conclure pour autant que
le litige fiscal n'est pas du tout arbitrable surtout pour ce qui concerne le
contentieux fiscal international.280(*)
L'admission du litige fiscal
international à l'arbitrage ne peut outrepasser la souveraineté
fiscale.
Paragraphe 2 : la souveraineté : ligne de
démarcation à l'arbitrabilité du litige fiscal
international
La liaison entre la souveraineté et l'autonomie de
l'arbitrage (A) sera étudiée auparavant
de la portée de la souveraineté sur l'arbitrabilité du
litige fiscal international (B).
A- La liaison entre la souveraineté et l'autonomie de
l'arbitrage
« En
matière d'arbitrage international, comme dans d'autres branches du
droit, les termes de souveraineté et d'autonomie correspondent l'une et
l'autre à des notions particulièrement fortes, dont la puissance
d'évocation est réelle et la capacité d'expansion telle
qu'elles vont avoir assez naturellement vocation à s'exclure
mutuellement. »281(*)
S'agissant de la notion d'autonomie, elle est susceptible
de renfermer trois sens. « On parle tout d'abord d'autonomie de
la convention d'arbitrage. La notion est, comme on sait, destinée
à isoler la convention d'arbitrage, généralement, la
clause compromissoire, du contrat de fond à propos duquel elle a
été conclue, de façon à éviter que les vices
éventuels de ce dernier n'affectent la validité de la convention
d'arbitrage et donc la compétence des arbitres pour en connaître.
C'est la raison pour laquelle les arbitres sont compétents pour
connaître de l'allégation d'invalidité du contrat
international...La convention d'arbitrage possède son propre droit. Elle
est auto-nome.
On parle ensuite, dans un deuxième sens, d'autonomie des
parties dans la détermination du droit applicable quant au fond du
litige, ce qu'on appelait au 19e siècle l'autonomie de la
volonté, en anglais party autonomy. C'est un beau concept que celui des
parties qui se donnent leurs propres normes par l'exercice de leur libre
volonté.
On parle enfin, dans un troisième sens, celui qui
soulève aujourd'hui les questions les plus délicates, d'autonomie
de l'arbitrage. C'est la question de la place de l'arbitrage dans
l'ordonnancement juridique international ou, en d'autres termes, celle de son
positionnement à l'égard des ordres juridiques étatiques.
C'est en ce sens surtout que la notion d'autonomie risque d'entrer
en collision avec celle de souveraineté. »282(*)
S'agissant de la notion de souveraineté, elle
« s'entend du « caractère suprême
d'une puissance qui n'est soumise à aucune
autre ». » 283(*) Selon le professeur Gaillard, cette
« définition traditionnelle » de l'Etat
« puissance souveraine soumise à aucune autre »
ne s'adapte pas vraiment avec l'idée d'autonomie de l'arbitrage en
ce qu'elle « impliquerait un ordre juridique propre qui viendrait
lui faire concurrence ». L'Etat souverain décide
d'élargir ou restreindre « une politique en faveur de
l'arbitrage », toutefois, aussi libéral soit l'arbitrage
« on ne pourrait parler d'autonomie puisque l'arbitrage puise sa
légitimité dans le bon vouloir de l'Etat qui en organise le
fonctionnement». 284(*)
B- La portée de la souveraineté sur
l'arbitrabilité du litige fiscal international
« Since the interpretation of tax
law and the formulation of tax policy have traditionally been jealously guarded
sovereign imperatives, opening up these decisions to arbitration may be too
ambitious an aim for the international tax arbitration
movement. »285(*) Etant donné que
l'interprétation de la loi fiscale et la formulation d'une politique
fiscale ont jalousement gardé des impératifs souverains ouvrir
ces décisions à l'arbitrage serait trop ambitieux pour ce qui
concerne le mouvement de l'arbitrage fiscal international. M. Farah professe
dans cette direction « This raises issues of surrendering tax
sovereignty by those states, a dilemma that has long occupied proponents and
opponents of mandatory and binding arbitration. This has been the major concern
that has decelerated the adoption of such a
provision. »286(*)
Le
Comité des Affaires fiscales de l'OCDE, bien avant de changer de
position en faveur de l'arbitrage des litiges fiscaux internationaux, avait
adopté un rapport en 1984 dans lequel il avait énoncé ce
qui suit « The Committee does not, for the time being, recommend
the adoption of a compulsory arbitration procedure to supersede or supplement
the mutual agreement procedure. In this view the need of such compulsory
arbitration has not been demonstrated by evidence available and the adoption of
such a procedure would represent an unacceptable surrender of fiscal
sovereignty. »287(*)
Conclusion : l'utopie de la perfection
L'interprétation des conventions fiscales est un art
non une science exacte ; eut-ce été une science le
qualificatif humaine sied le mieux. L'interprétation
est « l'art de comprendre,
d'expliquer ».288(*)
Le foisonnement
des règles d'interprétation au lieu de servir l'interprète
laisse planer le doute sur la marche à suivre au vu de déboucher
sur un résultat assouvissant les espérances.
De l'exégèse
à la téléologie pour ne citer que deux extrêmes
l'herméneutique de droit des conventions fiscales se façonne
à l'aune de sacrifices du moins de concessions, d'expectative de
concilier l'inconciliable, de raccommoder ce qui ne l'est que laborieusement.
Plus loin que l'expérimentation de la concordance entre des
méthodes inconséquentes, tel l'essai de la Commission de droit
international dans la Convention de Vienne sur le droit des traités du
23 mai 1969, l'inéluctable dialectique dans l'interprétation
retrace la poursuite du synchronisme entre les principes du droit fiscal et les
desseins des conventions fiscales. Ainsi, M. Marchessou témoigne
« L'interprétation des textes fiscaux n'est pas
spécifique en elle-même. Elle ne tire pas sa
spécificité de facteurs endogènes, mais elle
apparaît comme le microcosme des diverses spécificités de
ce droit. A ce titre, elle permet d'embrasser toutes les
caractéristiques de ce droit, et particulièrement de saisir
l'ambigüité de sa situation, tiraillé qu'il est, entre
l'exigence d'efficacité financière que lui impartit le
législateur, et le respect du binôme
légalité-égalité. Les contradictions qui en
résultent éclatent au grand jour, lorsqu'il s'agit de
dégager la signification de telle ou telle disposition fiscale.
L'application du régime fiscal repose sur un
compromis, qui permet aux partenaires du jeu fiscal de
cohabiter. »289(*)
L'interprétation des conventions fiscales se voit quadrillée par
la pierre angulaire du droit fiscal : la souveraineté fiscale. La
délimitation de l'emploi des modes alternatifs de résolution des
conflits, plus particulièrement l'arbitrage international en est le
symptôme éloquent.
La dialectique attrayante et jouissante d'une immense
« sympathie » n'est pas aussi aisée
à édifier en pratique. Elle s'impose pourtant face à des
méthodes à la fois soutenables et insoutenables
c'est-à-dire justifiables à titre pondéré. Il n'y
ait de méthodes qui ne recèlent mérites et
inconvénients.
Le Modèle de l'OCDE semble convenir à une
interprétation fructueuse des conventions fiscales. Les divers acteurs
de la scénographie interprétative ont les tâches de ne pas
délaisser ce mode séant d'interprétation des conventions
fiscales et d'aviver sa dimension colossale.
Les théories accommandantes et les arguments faciles
tançant une interprétation authentique aléatoire voire
stochastique émanation de l'arbitraire d'interprètes partiaux,
tendancieux pour ainsi dire iniques ambitionnant à sauvegarder leurs
intérêts ne sont guère plus qu'un « confort
intellectuel » ; par moments la sensation ressentie est
celle d'un « délire psychotique », la
frayeur du « Léviathan ». Les Etats sont
loin d'être irréprochables, la conclusion de conventions fiscales
se veut une « prophylaxie » tant du contribuable
que du Trésor public non un renoncement à la souveraineté,
il va de soi que chaque Etat cherchera à préserver ses recettes
fiscales ; il est néanmoins à remémorer que
l'interprétation unilatérale nécessite l'approbation
postérieure de l'autre ou des autres Etats contractants.
L'administration fiscale véritable auteur et
interprète authentique des conventions fiscales tire sa puissance de sa
qualité d'appareil d'Etat. Le travail interprétatif du fisc, pour
ce qui est des conventions fiscales, est une volonté d'explication,
d'explicitation, d'éclaircissement devant des textes abscons,
cabalistiques, ésotériques voire brumeux ainsi qu'une plausible
polysémie de sens des termes usités. Accuser encore plus
dénoncer le « titan » à tort et
à travers est tellement monnaie courante même de la part de
spécialistes du droit fiscal omettant la plupart du temps les
droits du contribuable qu'il paraît vital de combattre la caricature
exaspérante ; d'exhumer qu'il n'est pas dans l'intérêt
de l'administration fiscale de trop submerger l'interprétation au
péril de la faillite des conventions fiscales primordiales à la
construction et à la consolidation d'un droit fiscal international
lui-même impérieux. Le droit fiscal international est une
réponse aux ennuis suscités par l'ouverture des frontières
étatiques et la mondialisation.
Le palliatif
« féerique » à une
interprétation souvent nécessaire pas toujours satisfaisante
serait de soigner la rédaction des conventions fiscales, de prêter
attention aux détails, de définir la totalité des
expressions employées sur la base d'arrangements entre les Etats
contractants du moins de parfaire les quelques définitions
avancées ; de s'assurer de l'équivalence des traductions. Il
serait spécieux et imaginaire de s'attendre à cela.
Annexes
Annexe 1 : liste des
conventions fiscales conclues par la Tunisie, rapporté de l'annexe de
Makhlouf (I) « Les implications juridiques des conventions fiscales
conclues par la Tunisie », Mémoire DEA, Faculté de
Droit et des Sciences Politiques et Economiques de Sousse, 2006.
Annexe
2 : liste des conventions fiscales
conclues par la France en vigueur au 1er janvier 2009,
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2009/14aipub/textes/14a109/14a109.pdf
Annexe 3 :
exemples de conventions fiscales :
*convention fiscale entre la
Tunisie et les Etats-Unis signée le 17 juin 1985 et entrée en
vigueur le 26 décembre 1990,
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Tunisie/Conv.fiscales/Tunisie%20-%20Conv.fisc.USA.pdf
*convention fiscale entre la
France et l'Ouzbékistan signée le 22 avril 1996 et entrée
en vigueur le 6 février 2004,
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_2348/fichedescriptive_2348.pdf
Annexe
4 : Modèle de convention fiscale
concernant le revenu et la fortune : Texte des articles au 17juillet 2008,
http://www.oecd.org/dataoecd/43/56/42219427.pdf
Annexe 5 : commentaires de la
convention fiscale signée avec l'Algérie le 17 octobre 1999, BOI,
DGI, 14 B-3-03, n°92 du 22 mai 2003,
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2003/14aipub/textes/14b303/14b303.htm
Bibliographie
Ouvrages Généraux et Spéciaux
Ayadi (H) « Droit fiscal international »,
Tunis, CPU, 2001.
Castagnède (B)
« Précis de fiscalité internationale », PUF,
2002.
Jarnevic (J-P) « Droit fiscal
international », Paris, Economica, Collection Finances
Publiques,1986.
Ost (F) et Van De Kerchove (M) « Entre la lettre et l'esprit :
les directives d'interprétation en droit », Bruxelles,
Bruylant, 1989.
Plagnet (B) « Droit fiscal international », Paris,
Litec, 1986.
Articles et Chronique
Chevallier (J) « Les interprètes du
droit », in « La doctrine juridique »,Picardie,
PUF, 1993, pp. 259-280.
Gadhoum
(O) « Chronique des conventions fiscales internationales »,
RTF, 2005, pp. 245-262.
Vitanyi (B) « L'interprétation des
traités dans la théorie du droit naturel », Article
tiré d'Archives de Philosophie de Droit, F. S. J. P. S.
Yasseen (M-K)
« L'interprétation des traités d'après la
Convention de Vienne », RCADI, vol III, n°151, 1976, pp. 1-114.
Thèses et Mémoire
Arfaoui (E) « Les règles écrites
d'interprétation : Essai sur une méthode officielle
d'interprétation de la loi », Thèse pour le doctorat
d'Etat en Droit Privé, Tunis, Faculté de Droit et de Sciences
Politiques, 2000.
Gadhoum (O) « La doctrine
administrative fiscale en Tunisie », Thèse, Paris,
L'Harmattan, 2007.
Gharbi (N) « Le contrôle fiscal des prix de
transfert », Thèse, Paris, L'Harmattan, Collection Finances
Publiques, 2005.
Guez (J) « L'interprétation en
droit fiscal », Thèse, Paris, L.G.D.J, Bibliothèque de
l'institut André Tunc, Tome 12,2007.
Marchessou (Ph) « L'interprétation des textes
fiscaux », Thèse, Paris, Economica, Collection droit des
affaires et de l'entreprise, 1980.
Makhlouf (I)
« Les implications juridiques des conventions fiscales conclues par
la Tunisie », Mémoire DEA, Faculté de Droit et des
Sciences Politiques et Economiques de Tunis, 2006.
Documents Officiels
Constitution de la République Tunisienne du 1er juin 1959, Imprimerie
Officielle de la République Tunisienne, 2003.
Code Pénal, Imprimerie Officielle de la République Tunisienne,
2006.
Instruction du 31 aout 2001 de la DGI relative à
la convention fiscale franco-russe (BOI 14A-8-01), Cahier des instructions
fiscales, 12699, DF, n°38, 2001,pp. 295-296.
Jurisprudence
Arrêts du Tribunal Administratif
tunisien
TA, cass, req, n°33578 du17mars 2003,Direction
générale du contrôle fiscal/Société FTS, RTF,
2005, pp.181-182.
TA, cass, req, n°
33726 du 9 juin 2003, Compagnie Saoudienne de l'air /Direction
générale du contrôle fiscal, RTF, 2005, pp. 182-183.
Arrêt du conseil d'Etat français
CE,9e et 10e sous-sect, 27 juillet 2001, req, n°215124, SA Gaby Buchel
France, DF, n° 38, 2001, pp. 1289-1290.
Sites Internet
Ouvrages (Aperçu)
Langue anglaise
Engelen (F) « Interpretation of Tax Treaties under International
Law », IBFD, Doctoral Series, n°7, 2004.
http://books.google.com/books?id=vmR8NDP8CDUC&dq=interpretation+of+tax+treaties&hl=fr&source=gbs_navlinks_s
Züger (M) « Arbitration under Tax
Treaties : Improving Legal Protection in International Tax
Law », IBFD, Doctoral Series, n°5, 2001.
http://books.google.com/books?id=8aQW6TlMaWEC&pg=PA65&dq=arbitration+and+tax+treaties&hl=fr&cd=1#v=onepage&q=&f=false
Langue française
Pentassuglia (G) « Minorités en droit
international : une étude introductive », Editions du
Conseil de l'Europe, 2004.
http://books.google.com/books?id=iE2EWe9-IA8C&dq=minorit%C3%A9s+en+droit+international&hl=fr&source=gbs_navlinks_s
Articles
Langue anglaise
Burnett (C) « International Tax Arbitration »,
University of Sydney, Australian Tax Review,vol 36, n°3, 2007, pp.
173-190.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1120122
Farah (E) « Mandatory
Arbitration of International Tax Disputes : A Solution in Search of a
Problem », University of Michigan Law School, 2008.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1115178
Kandev
(M-N) « Tax Treaty Interpretation : Determining Domestic Meaning
Under Article 3(2) of the OECD Model », Revue fiscale canadienne,
vol. 55, n°1, pp. 31- 71.
http://www.dwpv.com/images/Publication_-_Tax_Treaty_Interpretation_Determining_Domestic_Meaning_Under_Article_3%282%29_of_the_OECD_Model.pdf#page=1&zoom=100
Lang (M) et Brruger (F) « The role of the OECD Commentary in tax
treaty interpretation », Australian Tax Forum, 2008, pp.95-108.
http://www2.wu-wien.ac.at/taxlaw/publikationen/LangBrugger_australiantaxforum_95ff.pdf
Mc Intyre (M-G) « Comments on the OECD Proposal for Secret and
Mandatory Arbitration of International Tax Disputes », Wayne State
University Law School, Legal Studies Research Paper n°07-05, 2006.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=895633
Park (W) « Arbitrability and Tax » in
« Arbitrability : International and Comparative
Perspectives », Wolters Kluwer, 2009, pp. 179-205.
http://www.arbitration-icca.org/media/0/12409314487590/tax_and_arbitration_w_w_park.pdf
Langue française
Duval (M) « Interprétation des conventions
fiscales », Revue fiscale canadienne, vol 39, n°5, 1991,
pp.1205-1244. http://www.ctf.ca/PDF/91ctj/1991CTJ5_Duval.pdf
Fauvarque-Cosson (B) « La confiance légitime et
l'estoppel »,Electronic journal of Comparative Law, vol. 11.3, 2007.
http://www.ejcl.org/113/article113-8.pdf
Gaillard (E ) «
Souveraineté et autonomie : réflexions sur les
représentations de l'arbitrage international », J.D.I,
n°4/2007, Octobre-Novembre-Décembre 2007, Lexis Nexis,
JurisClasseur, pp. 1163- 1173.
http://www.shearman.com/files/Publication/46a7d75c-f5b6-4ab3-a9e0-b9640c72d0f1/Presentation/PublicationAttachment/70563607-74cc-4ae9-a910-c3f9357a400f/IA_JDI%20Souverainete%20et%20autonomie_040308_28.pdf
Jestin (K)
« Vers un renforcement de l'arbitrage comme mode de résolution
des conflits en droit fiscal ? Analyse comparée France-
Etats-Unis », jurisdoctoria, n°2, 2009, pp, 73- 97.
http://www.jurisdoctoria.net/pdf/numero2/aut2_JESTIN.pdf
Leckey
(R) « Harmoniser le droit dans un espace multilingue et pluri
juridique : un point de vue canadien », Actes du colloque sur
l'harmonisation du droit OHADA des contrats Ouagadougou 2007, Revue droit
uniforme, 2008, pp. 39-58.
http://www.unidroit.org/english/publications/review/articles/2008-1&2/039-058.pdf
Ward (D-A) « Accès aux bénéfices
découlant des conventions fiscales », 2008.
http://www.apcsit-gcrcfi.ca/06/rr-re/RR12%20-%20Ward%20-%20fr%20-%20final%20-%20090619.pdf
Mémoire
Grosjean Legrand (M) « De
l'Alternative Disputes Resolution aux Modes Alternatifs de Règlement des
conflits ? Etude Comparée », Mémoire DEA,
Université Lyon II Lumière, 2005.
http://www.village-justice.com/articles/IMG/pdf/Memoire_ADR_MARC.pdf
Documents de l'OCDE
Langue anglaise
Application and Interpretation of article 24 Non Discrimination, OECD, 2007.
http://www.oecd.org/dataoecd/59/30/38516170.pdf
Improving the Resolution of Tax Treaty Disputes, OECD, 2007.
http://www.oecd.org/dataoecd/17/59/38055311.pdf
Manual on effective mutual
agreement procedure, OECD, 2007.
http://www.oecd.org/dataoecd/19/35/38061910.pdf
Report on the attribution of profits to
permanent establishments : Parts I (General Considerations) II (Banks) III
(Global Trading), OECD, 2006.
http://www.oecd.org/dataoecd/20/36/41031455.pdf
Langue française
Modèle de Convention fiscale concernant le
revenu et la fortune : Version abrégée, OCDE, 2008.
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/2308052E.PDF
Modèle de
Convention fiscale concernant le revenu et la fortune : Texte des articles
au 17 juillet 2008. http://www.oecd.org/dataoecd/43/56/42219427.pdf
Question de fiscalité internationale
n°6 : L'application du Modèle de Convention fiscale aux
Sociétés de Personnes.
http://www.unige.ch/droit/e-cours/documents/4434b242078cb.pdf
Rapport sur l'attribution des bénéfices aux
établissements stables, OCDE, 2008.
http://www.oecd.org/dataoecd/20/35/41031512.pdf
Documents
officiels
BOI
(France)
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=BOIPUB&typepage=REFDOC&FILE=docFiscale.html
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2009/boi.htm
Conventions fiscales conclues par la Tunisie
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Tunisie/Conv.fiscales/
http://www.profiscal.com/convention/pgconventions.htm
Conventions fiscales conclues par la France
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/documentation.impot?pageId=docu_international&espId=-1&sfid=440
Conventions fiscales conclues par le Canada
http://www.fin.gc.ca/treaties-conventions/treatystatus_-fra.asp
Décret n°2009-2336 du 12 aout 2009 portant
ratification d'un protocole additionnel à la convention tendant à
éviter la double imposition en matière d'impôts sur le
revenu et sur les gains en capital signée le 31 octobre 1992 entre le
Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la
République Hellénique
http ://www.cnudst.rnrt.tn/jortsrc/2009/
Les prix de
transfert : Guide à l'usage des PME
http://www.lexisnexis.fr/pdf/DO/transfert.pdf
Jurisprudence
CE ,
Assemblée, du 28 juin 2002, n°232276
http://vlex.fr/vid/conseil-etat-assemblee-juin-recueil-40728120?ix_resultado=1&query[coleccion_id]=24&query[ct_resultados]=1&query[frase]=I.+PRINCIPE+DE+SUBSIDIARIT%C3%89+DES+CONVENTIONS+FISCALES&query[voz_id]=1463319&sort=sco
L'arrêt de la CAF dans l'Affaire Car
Prévost Inc ; le bénéféciaire effectif dans le
cadre des conventions fiscales
https://www.ca.taxnews.com/tnnnews.nsf/PwCWeb/37B6369A2BB6BC2185257576004EF47F/$file/FCA%20Decision%20in%20Pr%C3%A9vost%20fr.pdf
Table des matières
Introduction.....................................................................................................................1
Première partie : l'interprétation entre le
droit et le réel : une harmonisation
difficile..................................................................................................................................13
Chapitre I :
l'interprétation
juridictionnelle..................................................................14
Section I : l'autorité de l'interprétation
juridictionnelle.....................................14
Sous-section I :
le pouvoir des juges fiscaux internes pour interpréter les
conventions
fiscales.................................................................................................................................15
Paragraphe 1 : les fondements du pouvoir des juges
fiscaux...........................15
A-
L'ambigüité des conventions
fiscales....................................................................15
B- L'obligation de
statuer.............................................................................................19
Paragraphe 2 : l'attitude des juges
fiscaux...................................................................20
A- L'attitude de la cour de cassation
française...................................................................20
B- L'attitude du juge
administratif...................................................................................21
Sous-section II : la soumission à la doctrine
administrative....................................22
Paragraphe 1 :
l'interprétation systématique des conventions
fiscales..................... 23
A-
La définition de la doctrine
administrative.......................................................23
B- Les outils de l'interprétation
administrative.....................................................23
Paragraphe 2 :
la valeur contraignante de la doctrine
administrative...........................25
A- La doctrine
administrative dénuée de valeur
juridique.............................................25
B- La
doctrine administrative relative aux conventions
fiscales...............................25
Section II : les moyens de
l'interprétation juridictionnelle.................................... 27
Sous-section I : les moyens traditionnels
d'interprétation.................................... 27
Paragraphe 1 : la
lettre.................................................. 29
A-
L'interprétation
littérale.........................................29
B-
L'interprétation
stricte..............................................31
Paragraphe 2 :
l'esprit................................................ 31
A-
Interprétation restrictive et Interprétation
extensive..........................................31
B-
L'interprétation
libérale...........................................32
Sous-section
II : le Modèle de Convention de l'OCDE.
Paragraphe 1 : les articles
du Modèle de Convention de l'OCDE : sources d'inspiration pour les
Etats.............................. 34
A- La clarté des articles du Modèle de
Convention de l'OCDE........................... 34
B- La reprise des articles du Modèle de Convention de
l'OCDE..............................35
Paragraphe 2 :
les commentaires suivis des rapports du Modèle de l'OCDE :
inhalés de la pratique...............35
A- L'efficacité des
commentaires du Modèle de l'OCDE...................................36
B- L'efficacité des rapports du Modèle de
l'OCDE.............................................37
Chapitre II :
l'interprétation par les règles de la Convention de
Vienne sur le droit des traités............39
Section I : des moyens
substantiels à rendement
incertain.......................................39
Sous-section I : la
méthode textuelle
prépondérante........................40
Paragraphe 1 : le contexte
prétendument révélateur de l'intention des
parties.........40
A- Les
éléments du contexte..........................................41
B- Les illusions d'une solution
adéquate.......................42
Paragraphe 2 : l'article 3 (2) du
Modèle de l'OCDE...................................................42
A-
La primauté du droit interne.................................43
B- Le sens
fiscal.............................................................44
Sous-section II : la méthode
téléologique...................................................................46
Paragraphe 1 :
la raison des conventions
fiscales................................................46
A-
L'objet des conventions fiscales............................... 46
B-
Le but des conventions fiscales.................................47
Paragraphe
2 : la parenté partielle à l'interprétation
par l'esprit...........................49
A- La prise en
compte du texte entant
qu'entité...............................................49
B-
La distinction vu le rejet de l'intention des parties par les tenants
de la méthode téléologique.................50
Section II : des
moyens complémentaires bouées de sauvetage passablement
fiables................................... 51
Sous-section I : l'article
32.......................................... 51
Paragraphe 1 : le recours aux
travaux
préparatoires..................................................................51
A- La définition des travaux
préparatoires...................51
B-Les bienfaits, les
inconvénients des travaux
préparatoires....................................52
Paragraphe 2 : le recours
aux circonstances dans lesquelles le traité a été
conclu.................................52
A- La définition des circonstances dans lesquelles
le traité a été
conclu..........................................................53
B- Les bienfaits, les inconvénients des circonstances
dans lesquelles le traité a été
conclu...........................53
Sous-section II : l'article
33..........................................54
Paragraphe 1 : une présomption
saugrenue d'équivalence des sens.....................55
Paragraphe 2 : le renversement de la
présomption............................................................56
Deuxième partie : l'interprétation
entre les intérêts et la bonne foi : la paranoïa de
l'arbitraire ?...................... 57
Chapitre I : les règles édictées par la Convention
de Vienne sur le droit des
traités......................................58
Section I : le principe de la bonne
foi.......................................................................58
Sous-section I : le contenu du principe de la bonne
foi.......................................58
Paragraphe 1 : l'approche
morale...............................58.
A- Les origines de la bonne
foi....................................59
B- Le contenu moral du principe de la bonne
foi...................................................60
Paragraphe 2 : l'approche juridique..........................60
A- Le principe
de la bonne foi dans la Convention de Vienne sur le droit des
traités......................................60
B- Les doctrines résultantes du principe de la bonne
foi....................................62
Sous-section
II : les implications
interprétatives....................................................64
Paragraphe 1 : le lien entre l'application et
l'interprétation.....................64
Paragraphe 2 : les règles
découlant du principe de la bonne foi...........................64
Section
II : les moyens de l'interprétation
authentique.................................65
Sous-section I : l'interprétation
authentique simultanée à la conclusion de la convention
fiscale.........................................................................65.
Paragraphe 1 : les
accords.................................65.
Paragraphe 2 : les
instruments.................................66
Sous-section II :
l'interprétation authentique ultérieure à la conclusion de
la convention
fiscale....................................................................................68
Paragraphe 1 :
les accords ultérieurs...............................................68
Paragraphe 2 : les
règles pertinentes de droit international...........................71
Chapitre II : les modes alternatifs de résolution des
conflits.................................73
Section I : le règlement
amiable..................................74
Sous-section I :le règlement
amiable : institution à
part .......................................75
Paragraphe 1 : la nature juridique du
règlement amiable...................... 75
A- Le caractère
négocié................................................75
B- Le
caractère préventif............................................
76 Paragraphe 2 : le
régime juridique du règlement amiable........................77.
A- Les autorités
compétentes....................................78
B- Le processus du
règlement amiable..................... 79
Sous-section II :
« l'idole » des pays signataires des conventions
fiscales ?..................................................79.
Paragraphe 1 : les pièces
à décharge......................... 80
A-
« housekeeping »de la convention
fiscale........................80
B- Une arme redoutable contre la double
imposition...............................80
Paragraphe 2 : les pièces à
charge............................81
A- Une protection légale imparfaite du
contribuable...................................................82
B- Une absence de
soumission du juge à l'accord
amiable....................................82
Section II : l'arbitrabilité du litige
fiscal international.......................................83
Sous-section I : la
promotion de l'arbitrabilité du litige fiscal
international...............83
Paragraphe 1 : l'arbitrage et
l'OCDE........................83
A- La consécration tempérée de
l'arbitrage par l'OCDE.............................................84
B- Un
manque de justification....................................86
Paragraphe 2 : l'arbitrage et la
« pratique conventionnelle » des Etats..................87
A- L'insertion d'une clause compromissoire
dans les conventions fiscales
biltérales...........................................87
B- L'engouement pour l'arbitrage dans un « cadre
multilatéral »........................88
Sous -section
II : les restrictions à l'arbitrabilité du litige fiscal
international............90
Paragraphe 1 : l'ordre public fiscal frein
à l'arbitrabilité du litige fiscal
international.........................................................................90
A- La notion d'ordre
public..........................................90
B- la répercussion de
l'ordre public fiscal sur l'arbitrabilité du litige fiscal
international................... 90
Paragraphe 2 : la souveraineté : ligne de démarcation
à l'arbitrabilité du litige fiscal
international...............................................................93
A- La liaison entre la
souveraineté et
l'autonomie...................................................93
B- La portée de la
souveraineté sur l'arbitrabilité du litige fiscal
international.........93
Conclusion : l'utopie de la
perfection.......................95
Annexes.......................................................................98
Bibliographie...............................................................100
Table des
matières....................................................1O6
* 1 1 Jarnevic (J-P) « Droit
fiscal international ». Paris, Economica, Collection
Finances Publiques, 1986, p. 1.
« Il est devenu banal de souligner la
« mondialisation » de l'économie : les
relations entre les individus, les entreprises dépassent largement le
cadre des frontières étatiques.
Naturellement, ces relations soulèvent de nombreux problèmes
fiscaux. »
* 2 2 Castagnède (B) «
Précis de fiscalité internationale ».PUF, Collection
Fiscalité, 2002, avant-propos.
* 3 3 « La
souveraineté est le pouvoir absolu de l'Etat de décider sur son
territoire. » (Chrétien) définition
citée par Jarnevic. Op cit,
p.1.
* 4 4 Jarnevic. Op cit, p.1
* 5 5 Ibid.
* 6 6 Castagnède. Op cit,
avant-propos. « Le droit fiscal international exprime cette
contradiction en même temps qu'il en poursuit la régulation. Il
s'est édifié alors que s'étendait à l'ensemble de
la planète une géométrie des pouvoirs fondée sur
le modèle de l'Etat-nation. Il est ainsi, aujourd'hui encore, un droit
des Etats, un droit par lequel les Etats s'efforcent unilatéralement, ou
par la voie de traités bilatéraux, de faire en sorte que la
coexistence de souverainetés fiscales concurrentes ne porte pas
d'atteinte excessive à leurs intérêts respectifs,
particuliers ou entreprises, comme à ceux du développement des
échanges internationaux. »
* 7 7 Ce mémoire analyse
l'interprétation des conventions fiscales internationales à
l'exclusion des conventions fiscales internes conclues entre Etat
fédéral et Etat fédéré ou entre Etat et
collectivité territoriale, au vu de l'intérêt primordial
que suscitent les premières.
* 8 8 Ayadi (H) « Droit fiscal
international ».Tunis. CPU, 2001, p.91.
* 9 9 La plupart des conventions fiscales
sont conclues entre deux Etats seulement à cause des divergences
considérables entre les droits internes de chaque Etat, de ce fait, des
difficultés d'aboutir à une entente ; force est de constater
la rareté des conventions fiscales multilatérales. Un exemple
important est à évoquer c'est celui de la convention de l'UMA
conclue par les pays de l'Union du Maghreb Arabe (Tunisie, Lybie, Royaume du
Maroc, Mauritanie, Algérie), voir en annexe. Un autre exemple est celui
de la Convention communautaire de double imposition en cas de correction des
bénéfices d'entreprises résidentes dans les pays de
l'Union européenne du 23 juillet 1990. Les conventions fiscales
bilatérales ne cessent de s'accroitre, la Tunisie en a signé 58
dont la dernière à être entrée en vigueur est celle
avec le Cameroun en 2008, voire en annexe. On peut se référer
également à des pays développés tels la France et
le Canada ayant conclu un nombre phénoménal de conventions
fiscales.
* 10 10 Marchessou (Ph)
« L'interprétation des textes
fiscaux ».Thèse. Economica, Collection Droit des affaires et
de l'entreprise, 1980, p.13.
* 11 11 Supra.
* 12 12 Ayadi. Op cit, pp.91 et 92.
* 13 13 Makhlouf (I) «Les
implications juridiques des conventions fiscales conclues par la
Tunisie ». Mémoire de DEA, Faculté de Droit et de
Sciences Politiques et Economiques de Sousse, 2006, p.2. Voir
également, Ayadi. Op cit, p.91.Plagnet (B) « Droit fiscal
international ». Paris, Litec, 1986, p. 69.
* 14 14 Jarnevic. Op cit, p.2.
* 15 15 Makhlouf. Op cit, p.2.
* 16 16 Ayadi. Op cit, p.92.
* 17 17 Ibid.
* 18 18 Ces idées sont
développées dans le détail par M. Ayadi, op cit, pp.92
à 99.
* 19 19 Ibid.
* 20 20 Ibid.
* 21 21 Op cit, p. 118.
* 22 22 Seules les conventions conclues
après l'entrée en vigueur de la Convention de Vienne y sont
soumises. Voir Makhlouf, op cit, p.4.
* 23 23 Op cit, p.122.
* 24 24 Op cit, p.123.
* 25 25 Ibid.
* 26 26 Ibid.
* 27 27 Ibid.
* 28 28 Ces règles sont
analysées dans le détail par le professeur Ayadi, Ibid, pp.123
à 125.
* 29 29 Constitution de la
République Tunisienne. Imprimerie officielle de la République
Tunisienne, 2003, p.18.
* 30 30 Marchessou, op cit, p.12.
* 31 31 CE, Rekhou, 29 mai 1981, Rec.
P.219, rapporté de l'annexe de Makhlouf, Ibid.
* 32 32 CE. Ass.20 octobre .1989.
Nicolo. Rec.190, concl. Frydman, rapporté de l'annexe de Makhlouf,
Ibid.
* 33 33 Jarnevic, op cit p.43. Voir
également, Castagnède, op cit, pp. 190 et 191.
* 34 34 Ibid.
* 35 35 Ibid.
* 36 36 Jarnevic, op cit, p.2.
* 37 37 Ibid, p.3.
* 38 37 Castagnède, ibid, p.195.
* 39 38 « Si une
convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles
impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire
à écarter sur tel ou tel point de la loi fiscale nationale, elle
ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale
à une décision relative à l'imposition. Il incombe au juge
de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une
telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale
pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a
été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le
fondement de quelle qualification. »
http://vlex.fr/vid/search/conseil-etat-assemblee-juin-recueil-40728120
* 40 38Ayadi, ibid, p.135.
* 41 39 Makhlouf, op cit, p. 5.
* 42 42 Arfaoui (E) « Les
règles écrites d'interprétation de la loi Essai sur une
méthode officielle d'interprétation des lois ».
Thèse pour le doctorat d'Etat en droit privé, Faculté de
Droit et des Sciences Politiques de Tunis, 2000, p.4.
* 43 43 Ibid, pp.4 et 5.
* 44 44 Radbruch (V.G) « Modes
d'interprétation », cité par M. Arfaoui, Ibid, p.5.
* 45 45Amselek (P), préface,
Ibid.
* 46 46 Rousseau, cité par Vitanyi
(B) « L'interprétation des traités dans la
théorie du droit naturel ». F.S.J.P.S, p.2.
* 47 47Guez (J)
« L'interprétation en droit fiscal ». Thèse,
L .G. D. J, Bibliothèque de l'institut André Tunc, Tome 12,
2007, p. 3. « Le terme d'interprétation est ambivalent. Il
renvoie à la fois à l'opération consistant à donner
une signification à un objet ou un énoncé et le produit de
cette opération. »
* 48 48Ibid. « Cette
opération est indispensable pour celui qui a en charge d'appliquer la
norme. » Voir également, Chevallier (J) « Les
interprètes du droit », in « La doctrine
juridique ».PUF, 1993, p.259.
* 49 49 Ibid, p.5.
* 50 50 Guez, op cit, p. 3.
* 51 51Makhlouf, op cit, note 45, p.36
* 52 52Ibid.
* 53 53 Yasseen (M K)
« L'interprétation des traités d'après la
Convention de Vienne », RCADI, Vol. III, n°151, p. 10.
* 54 54Ibid. pp.5 et8.
* 55 55Ibid.
* 56 56Ibid.
* 57 57Ost (F) et Van De Kerchove (M)
« Entre la lettre et l'esprit Les directives d'interprétation
en droit ». Bruxelles, Bruylant, 1989.
* 58 58 Ces idées sont
développées dans l'ouvrage précité.
Détailler équivaudrait à précipiter des analyses
ultérieures dans le mémoire.
* 59 59 Ibid, p. 50.
* 60 60 Ibid, pp. 56 et 57.
* 61 61Guez, op cit, p.25.
* 62 62 Guez, op cit, p.22.
* 63 63 Castagnède, op cit, p.198
«Les litiges nés de l'application ou de l'interprétation
d'un traité fiscal ne sont pas soumis en règle
générale, aux juridictions internationales. La volonté des
Etats de préserver leur souveraineté fiscale en est l'explication
la plus communément avancée.
Sans doute observe-t-on, dans le cadre des
communautés européennes, une nette tendance au
développement d'un contentieux fiscal devant la Cour de justice. Mais
l'instance ne conduit pas, alors, au règlement direct d'un litige
afférent à l'application individuelle de
l'impôt. »
* 64 64 Makhlouf, op cit, pp.36 et 37
« Le contribuable peut recourir aux juridictions internationales
qui peuvent intervenir pour combler les lacunes, du moins par une
interprétation constructive, mieux préciser les stipulations et
réduire les conflits.
Ces conflits d'interprétation peuvent
surgir dans trois situations :
- Dans la première, la
supériorité de la règle internationale sur le droit
interne est bien respectée, mais l'Etat applique la règle
conventionnelle d'une manière différente de l'autre, c'est en
fait un conflit d'interprétation international.
- La seconde situation est plus
classique, lorsqu'un contribuable, contrairement à l'administration,
estime qu'une règle conventionnelle doit s'appliquer au lieu d'une loi
interne. Le juge, éventuellement saisi, doit donc dire quelle est parmi
ces deux règles celle qui est applicable pour mettre fin au conflit
d'interprétation interne.
- Dans la
troisième situation, le conflit se déplace, il ne s'agit plus de
triompher une règle internationale ou nationale, mais tout simplement de
faire prévaloir l'ordre fiscal d'un Etat pour éviter que sous
prétexte d'éviter la double imposition, certains n'aboutissent
finalement à éviter l'imposition tout court. Dans ce cas, les
Etats doivent alors prendre des mesures particulières de droit interne
pour éliminer le risque de non imposition. »
* 65 65 Chevallier, op cit, p.266.
* 66 66Kandev (M.N) « Tax treaty
interpretation: Determining Domestic Meaning under Article 3(2) of the OECD
Model», Revue Fiscale Canadienne, Vol.55, n°1, 2007, pp.46 à
47. disponible dans
http://www.dwpv.com/images/Publication
« Under the OECD model, the notion of beneficial ownership is
important for determining whether a person qualifies for tax treaty benefits in
respect of dividends, interest, and royalties. Specifically, the expression
«beneficial owner» and its variant «beneficially owned» are
used in articles 10, 11 and 12, but without being defined for those purposes.
«Beneficial owner», «beneficial ownership» and
«beneficially owned» are used in several provisions of the ITA,
however, none of those provisions deal with the taxation of dividends,
interests, or royalties. The ITA does not define those of
expressions.»L'auteur explique que
dans le cadre du modèle
de convention de l'OCDE le
terme bénéficiaire effectif
est important pour déterminer
la personne bénéficiant des
dividendes, des intérêts et
des royalties. La version
française ne parle que de
bénéficiaire effectif sans
pour autant le définir
selon ces buts, c'est ce
que critique également l'auteur
dans la version anglaise ainsi
que dans l' acte canadien sur l'impôt et
le revenu (ITA) qui ne définit
même pas les expressions
dividendes, intérêts et royalties.
La complexité et l'incertitude, que peut receler une expression dans une
convention fiscale, est ici bien perceptible.
67La
décision de la CAA Paris du 23 mai 2005 Banque d'Ecosse à propos
de la convention fiscale liant la France et le Royaume-Uni, citée par
Kandev, ibid, p. 70.
* 67
* 68 68Dans l'affaire Ayerst (citée
par Kandev, op cit, note 68, p.47.) le bénéficiaire effectif est
défini comme suit « My Lords, the concept of legal
ownership of property, which did not carry with it the right of
the owner to enjoy the
fruits of it or dispose of it for his own benefit, owned
its origin to the court chancery. The archetype is the trust. The «legal
ownership» of the trust property is in the trustee, but he holds it not
for his own benefit but for the benefit of the cestui que trustent or
beneficiaries. On the creation of a trust in a strict sense as it was developed
by equity the full ownership in the trust property was split into two
constituent elements, which became vested in different persons: the «legal
ownership» in the trustee, and what came to be called the «beneficial
ownership» in the «cestui que trust».» Le
bénéficiaire légal ne jouit pas des fruits et n'en
dispose pas à son profit mais au-profit d'une autre personne : le
bénéficiaire effectif. L'archétype est la fiducie. Plus
récemment la cour d'appel fédérale canadienne s'est
penchée sur la notion de bénéficiaire effectif dans un
arrêt capital : The Quenn v. Prévost Car Inc rendu le 26
février 2009. Il s'agissait en l'espèce d'une
société de portefeuille fondée au Pays-Bas par deux
sociétés indépendantes : Henlys Group plc
(société britannique) et Volvo Bussar Corporation
(société suédoise), la société britannique
détenait 49% des actions de la société portefeuille, la
société suédoise en détenait 51%. La
société de portefeuille a été fondée afin
que soient détenus les actions de Prévost Car Inc, le
contribuable canadien, dans ce qui constituait pour l'essentiel une
coentreprise. La société de portefeuille a été
fondée pour permettre aux sociétés Henlys et Volvo de
mener de nombreux projets en Amérique du nord même si, Henlys
éprouvant peu de temps après des difficultés
financières, aucune autre société n'a pu ensuite
être acquise. La convention d'actionnaires conclue entre Henlys et Volvo
comportait une politique de distribution en vertu de laquelle 80% des profits
des sociétés de la coentreprise (à savoir la
société de portefeuille, le contribuable canadien et toute autre
filiale qui pourrait être fondée ou acquise) seraient
distribués chaque année sous la forme de dividendes, de
remboursements de capital ou de remboursements de prêts. La distribution
des profits était subordonnée à ce que le groupe
commercial dispose des ressources financières requises pour combler ses
besoins immédiats et prévisibles en matière de fonds de
roulement. Ni la société de portefeuille, ni le contribuable
canadien n'étaient partie prenante à la convention
d'actionnaires. La société de portefeuille n'avait aucun bureau
physique ni aucun employé au Pays-Bas ou ailleurs. Tous les membres du
conseil d'administration de la société canadienne étaient
également membres du conseil d'administration de la
société de portefeuille. L'acquisition de Prévost Car Inc
a été réalisée en 1995. Des dividendes ont
été versés chaque année de 1996 à 2001.
L'impôt a été retenu sur les dividendes au taux qui
s'appliquait en vertu de la convention (c'est-à-dire 6% ou 5% selon
l'année). Les dividendes versés par Prévost car Inc
concordaient avec les dividendes correspondants qui ont été
déclarés par la société de portefeuille. L'ARC a
fait valoir que la société de portefeuille des Pays-Bas
n'était pas le bénéficiaire effectif des dividendes
qu'elle recevait puisque la société de portefeuille était
un mandataire ou un intermédiaire pour les dividendes. L'ARC a
déterminé que les retenues d'impôt s'établissent
plutôt comme suit : à 15% (en vertu de la convention de 1996
entre le Canada et la Suède) sur 51% des dividendes ; à 10%
sur 49% des dividendes (en vertu de la convention fiscale de 1978 entre le
Canada et le Royaume-Uni). L'ARC a par la suite soutenu que ces taux
représentaient en fait une concession et que la retenu d'impôt
devait plutôt être calculée et remise au taux de 25%. La
cour d'appel fédérale, confirmant le jugement de la CCI, a
décidé que « l'on ne peut pas lever le voile de la
personnalité juridique sauf si la société est le
mandataire d'une autre personne et qu'elle n'exerce aucun pouvoir
discrétionnaire sur l'utilisation ou l'usage des fonds qu'elle
reçoit à ce titre, et elle a soutenu cette approche puisqu'elle
considère qu'elle caractérise l'essence même du concept de
bénéficiaire effectif (« bénéficial
owner » en anglais) tel qu'il se dégage des sens
généraux, techniques et juridiques de
l'expression. », voir
« L'arrêt de la
CAF dans l'affaire Prévost
Car Inc : le bénéficiaire effectif
dans le cadre des conventions fiscales » disponible dans http :
//
www.ca.taxnews.com/tnnnews
.nsf/ PwCWEB/ .
* 69 69 M. Marchessou souligne la
confusion ambiante, tant au niveau de la doctrine que de la jurisprudence,
entre interprétation littérale, interprétation stricte et
interprétation restrictive et l'explique « Cette confusion
dans l'emploi des termes n'est pas délibérée, mais elle
dénote une conception très élémentaire de
l'activité du juge, voire même une négation de la
démarche interprétative elle-même. »
Voir, Marchessou, ibid, p.141.
* 70 70Makhlouf, ibid, pp.34 et 35.
« Les questions d'interprétation sont très
nombreuses et difficiles lorsqu'elles ne concernent que les législations
nationales ; les problèmes d'interprétation
des textes fiscaux sont encore plus nombreux et plus difficiles quand ils
affectent des conventions internationales. Les conflits d'interprétation
trouvent maintes raisons dont les principales sont l'imprécision des
termes techniques dont la signification varie selon les régimes fiscaux,
non seulement entre les divers Etats, mais aussi au sein d'un même
Etat ; ce sont les rédactions souvent obscures et presque toujours
bilingues des conventions fiscales. Il est très rare qu'elles soient
rédigées en une seule langue. La rédaction bilingue d'une
convention fiscale laisse parfois subsister des doutes sur l'acception d'un
mot, même lorsqu'il est défini de façon claire et
précise dans chacune des langues qui l'emploient. A côté de
ce problème classique de la qualification des faits ou des situations
(détermination du domicile, de l'établissement stable,
qualification des revenus...), on trouve le problème relatif aux
malfaçons dans la définition des situations visées par les
conventions fiscales (exemple : la réintégration des
bénéfices dans les résultats d'un établissement
stable à raison de transferts illicites des bénéfices au
siège du groupe sans que celui-ci obtienne une diminution du
bénéfice imposable).
Il est
assez rare que la convention fiscale (y compris les protocoles qui en font
partie intégrante) donne des définitions suffisamment claires et
précises pour éviter toute difficulté ultérieure
d'interprétation. »
* 71 71 « le délit
qui consiste dans le refus ou la négligence de juger ou, plus
généralement de prendre une décision de la part de ceux
qui sont appelés à rendre la justice ou à se prononcer
à un titre quelconque sur les intérêts qui sont soumis
à leur compétence. » définition du
répertoire Dalloz citée par M. Arfaoui, op cit, p.70.
* 72 72Arfaoui, op cit, p.62.
* 73 73 Ibid.
* 74 74 Ibid, p.63.
« Faut-il rechercher un fondement textuel au pouvoir
interprétatif du juge ? L'opération d'interprétation
n'est- elle pas inhérente à la fonction naturelle du juge de
trancher les litiges et de dire le droit ? »
* 75 75 Code Pénal, Publication de
l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne,
2006, p.43.
* 76 76 Arfaoui, ibid, p.70.
* 77 77 Marchessou, op cit, p. 129
« La fonction juridictionnelle est assurée, en droit
fiscal français, par deux ordres distincts, les juridictions
administratives et les juridictions judiciaires...
A l'heure actuelle, les
articles 1939 et 1946 du CGI définissent respectivement les
compétences de la juridiction administrative et de la juridiction
judiciaire en matière fiscale. Les premières sont
compétentes pour les litiges relatifs aux impôts directs et aux
taxes sur le chiffre d'affaires, les secondes traitent du contentieux des
droits d'enregistrement et de timbre, des contributions indirectes et de la
taxe de publicité foncière. L'article 357 bis du Code des Douanes
leur attribue également le traitement des contestations concernant le
paiement ou le remboursement des droits de douane. »
* 78 78 Makhlouf, ibid, p.37.
* 79 79 Cass. Civ. I, 19 mars 1963,
Chassagne, JCP, 1963, II, 13270, note Ancel, voir Castagnède, ibid,
p.201.
* 80 80 Jarnevic, op cit, p.43.
* 81 81 Cité par Jarnevic, ibid,
p.43.
* 82 82 Makhlouf, ibid, p.38.
* 83 83 Castagnède, ibid, p. 201.
« Le conseil d'Etat, pour sa part, a longtemps refusé de
reconnaitre au juge administratif de l'impôt le pouvoir
d'interpréter une convention fiscale internationale (v., par ex., CE, 25
mars 1983, n°16649, RJF, 1983, p. 346). »
* 84 84 Jarnevic, ibid, p. 41.
* 85 85 Castagnède, ibid, p.202.
* 86 86 Castagnède, ibid, p. 201.
* 87 87 CE. 14 mars 1979, DF 1980,
n°3, comm. 702, concl. Rivière.
CE. 13 mai 1983, DF 1983,
n°29-30, comm. 1568, concl. Bissara.
CE. 5 décembre 1983, DF 1984, n°13, comm. 645.
Tous ces arrêts sont cités par Jarnevic, ibid, p.41.
* 88 88 Castagnède, ibid, p.202.
« Cependant, lorsqu'il l'avait sollicitée, le juge
s'estimait lier par l'interprétation de l'autorité
compétente (v., par ex., CE, 27 juillet 1984, DF 1984, n°39, comm.
1570) ».
* 89 89 Makhlouf, ibid, p.37. Voir
également Castagnède, ibid, p.202. Cf. Ayadi, ibid, p.137.
* 90 90 Ayadi, ibid, p.137.
« Et même si le juge estime utile de recueillir les
observations du ministre sur ce point, il n'est pas tenu de s'aligner sur
l'interprétation de ce dernier (voir CE 29 janvier 1993, DF 93
n°22-23, comm. 1166). » Voir également Makhlouf, ibid,
pp.37 à 38.
* 91 91 Makhlouf, ibid, p.38.
* 92 92 Gadhoum (O) « La
doctrine administrative fiscale en Tunisie », Thèse, Paris,
L'Harmattan, 2007, p.20.
* 93 93 Gadhoum, op cit, p. 20.
« La majeure partie des ouvrages la définissent comme
étant l'ensemble des notes, notes communes, instructions
générales... En réalité, il s'agit plus
d'identification ou d'énumération que d'une définition de
la doctrine administrative. »
* 94 94 Ibid, p. 20. « Il
n'existe pas en droit positif tunisien une définition de la doctrine
administrative. »
* 95 95 Ibid, note 16, p. 21.
* 96 96 Gadhoum, ibid, p. 141.
« Une fois entrée en vigueur, la convention fiscale
internationale est généralement suivie d'une note commune faisant
le commentaire de la dite convention. En effet, plusieurs notes communes sont
élaborées en conséquence suite à l'entrée
d'une convention fiscale internationale. »
* 97 97 http:// www. profiscal.
com/convention/pgconventions.htm
* 98 98 Instruction du 31 aout 2001 de la
DGI relative à la Convention fiscale franco-russe (BOI 14A -8-01), DF,
n°38, comm.12 699, 2001, pp. 295 à 296.
* 99 99 Marchessou, ibid, p. 63.
* 100 100 Ibid.
« L'interprétation des textes fiscaux à laquelle se
livre l'Administration fiscale est l'oeuvre d'une autorité
subordonnée. L'Administration est une institution crée et
développée afin d'assurer l'application des dispositions
édictées par le législateur et
l'exécutif. »
* 101 101 Ibid, p. 64.
* 102 102 Gadhoum, ibid, pp.140 et 141.
* 103 103 Marchessou, ibid, p.66.
* 104 104 Gadhoum (O)
« Chronique des conventions fiscales internationales »,
RTF, 2005, p.246. L'auteur témoigne de la prédominance des
instructions administratives par des exemples d'arrêts :
CE 24 juillet
1981, n°17341, RJF, 10/81, n°834, concl. Rivière, DF, 45,
1981, com. 1981.
CE 22 décembre 1982, n°26338, RJF, n°2, 1983,
n°185, concl. Rivière.
CE 17 décembre 1984, n°47293,
RJF, 2/85, n°308, concl. Fouquet.
CE 11 mai 1987,
n°41558, RJF, 7/87, n° 7171.
CE 17
janvier 1996, n° 120646, 8iémé et
9ième s.s, SA NIKE, RJF, n°3, 96, n°322.
* 105 105 Ricoeur (P)
« Interpretation theory: discourse and the surplus of
meaning », cité par Ost (F) et Van De Kerchove (M), op cit, p.
6.
* 106 106Ost et Van De Kerchove, op cit,
p.8.
* 107 107Supra.
* 108 108 Voir Vitanyi, op cit, p. 24.
* 109 109 Shell Canada Limité c.
La Reine, 99 DTC 5669, p. 5676. « ... Lorsque la disposition en
cause est claire et non équivoque, elle doit tout simplement être
appliquée... » Voir Ward
(D -A), « Accès
aux bénéfices découlant des conventions
fiscales », 2008, p. 11.
http://www.apcsit-gcrcfi.ca/06/rr-re/RR12%20-%20Ward%20-%20fr%20-%20final%20-%20090619.pdf
* 110 110 TA. Cass. req. n°32479 du
14 juillet 2001, Direction générale du contrôle fiscal/
Société Haliburton limited, voir Makhlouf, ibid, annexes.
TA. Cass. req.
n°33578 du 17 mars 2003, Société FTS/ Direction
générale du contrôle fiscal, RTF, 2005, pp. 181 et 182.
TA. cass. req. n°33726-33769 du 9 juin 2003,
Direction générale du contrôle fiscal/ Compagnie saoudienne
de l'air, RTF, 2005, pp. 182 et 183.
* 111 111 Marchessou, ibid, p. 141.
* 112 112 Marchessou, ibid, p. 190.
* 113 113 Ibid, p.191.
* 114 114 Ibid.
* 115 115 CE 27 juillet 1984, n°
16 649, Société Patrex, DF, 84, n°39, comm. 1570,
concl. P-F Racine.
CE 15 novembre 1989, n°68, RJF 1/ 90.
CE 4 avril 1990, n°693, RJF 6/ 90.
Voir Gharbi (N)
« Le contrôle fiscal des prix de transfert », Paris,
L'Harmattan, 2005, p. 403.
* 116 116 Infra.
* 117 117 Marchessou, ibid, p. 178.
* 118 118 Cité par Duval (M)
« Interprétation des conventions fiscales », Revue
Fiscale Canadienne, vol. 39, n°5, 1991, p. 1229.
http://www.ctf.ca/PDF/91ctj/1991CTJ5_Duval.pdf
* 119 119 Modèle de Convention
fiscale concernant le revenu et la fortune, version abrégée,
OCDE, 2008, p. 26.
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/2308052E.PDF
* 120 120 Ibid, p. 7.
* 121 121 Ibid, p. 16. « Il
est évident que les modifications des articles du Modèle et les
modifications apportées aux commentaires qui en sont la
conséquence directe ne doivent pas être prises en compte dans
l'interprétation ou l'application de conventions
précédemment conclues lorsque les dispositions de ces conventions
diffèrent, quant au fond, des articles modifiés. »
* 122 122 Convention fiscale
tuniso-espagnole signée le 12 juillet 1982, entrée en vigueur le
14 février 1987 : article 5.
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Tunisie/Conv.fiscales/Tunisie%20-%20Convention%20fiscale%20Espagne.pdf,Convention
fiscale franco- portugaise signée le 14 janvier 1971, entrée en
vigueur le 18 novembre 1972 : article 5.
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1782/fichedescriptive_1782.pdf,
Convention fiscale Canada et Emirats-Arabes-Unis signée le 9 juin
2002 : article 5.
http://www.fin.gc.ca/treaties-conventions/UAE_-fra.asp
* 123 123 Ward, ibid, p.16.
* 124 124 Op cit, pp. 4 et 5.
* 125 125 Ward, op cit, p. 15 et 16.
* 126 126
http://www.oecd.org/dataoecd/59/30/38516170.pdf
* 127 127
http://www.unige.ch/droit/e-cours/documents/4434b242078cb.pdf
* 128 128
http://www.oecd.org/dataoecd/
* 129 129
http://www.oecd.org/dataoecd/
* 130 130 Duval, op cit, p. 1209.
* 131 131 Le principe de la bonne foi
ainsi que les règles relatives à l'interprétation
authentique des Etats seront étudiées en deuxième partie
pour éviter la répétition.
* 132 131Duval, ibid, p. 1208.
* 133 133 Duval, ibid, pp. 1209 et 1210.
* 134 134 Duval, ibid, p. 1211.
* 135 135 Ibid.
* 136 136 Modèle de Convention
fiscale concernant le revenu et la fortune, op cit, 2008, p. 25.
* 137 137 Kandev, ibid, pp. 37 et 38.
* 138 138 Ibid, p. 38.
* 139 139 Ibid.
* 140 140Tixier (G) « Droit
fiscal international », cité par M. Duval, ibid, pp. 1214 et
1215.
* 141 141 Duval, ibid, p. 1215.
* 142 142 Ibid.
* 143 143 Ibid.
* 144 144 Ibid.
* 145 145 CE, 9e et
10e sous-sect, 27 juillet 2001, n°215124. SA Gaby Buchel
France, DF, n°38, 2001, pp. 1289 et 1290.
146 Kandev, ibid, pp.61 et 62.
147Ibid.
* 146
* 147
* 148 148 Duval, ibid, p.1208.
* 149 149 Vitanyi, op cit, p. 35.
* 150 150 Yasseen, op cit, p.55.
Cité par Vitanyi, ibid, p. 38.
* 151 151 Ibid.
* 152 152 Vitanyi, ibid, p. 38.
* 153 153 Notamment l'arrêt Hunter
Douglas LTD. c. MRN où le juge affirme « The defendant's
contentions (MRN) would lead to double taxation of those dividends received by
shareholders not resident in either of such countries in the respect of the
dividends to which they are entitled on such distribution as the arrangements
made with the Dutch tax authorities in 1971 amounted only to a postponement of
taxation thereon by such state. Such a result would be contrary to the purpose
of all Canada's 32 international treaties in respect of such form of such
taxation. », voir, Duval, ibid, p. 1230.
* 154 154 Duval, ibid, p. 1210.
* 155 93 Mac Nair (A-D) « The
Law of Treaties », cité par Duval, ibid, p. 1212.
* 156 94 Duval, ibid, p.1212.
* 157 95 Ibid, pp. 1215 et 1216.
* 158 158 Anzilotti « Cours de
droit international », cité par Vitanyi, ibid, p. 27.
* 159 159 Vitanyi, ibid, p. 52.
* 160 160 Ibid.
* 161 161 Cité par Vitanyi, ibid.
* 162 162Vitanyi, ibid.
* 163 163 Ibid.
* 164 164 Voir, Duval, ibid, note 101, p.
1226.
* 165 165 Leckey (R)
« Harmoniser le droit dans un espace multilingue et
pluri-juridique : un point de vue canadien » Actes du Colloque
sur l'harmonisation du droit OHADA des contrats - Ouagadougou 2007, Revue du
droit uniforme, 2008 p.44.
http://www.unidroit.org/english/publications/review/articles/2008-1&2/039-058.pdf
* 166 166 Ibid.
* 167 167 Germer (P)
« Interpretation of Plurilingual Treaties : A Study of Article
33 of the Vienna Convention on the law of treaties », cité par
Duval, ibid, note 103, p. 1226.
* 168 168 Par interprétation
authentique nous visons l'interprétation par les Etats ;
l'interprétation par l'administration fiscale qui est elle aussi une
interprétation authentique, vu que ce sont les services de
l'administration fiscale les auteurs des conventions fiscales, a
déjà été étudiée en première
partie.
* 169 169 Engelen (F)
« Interpretation of Tax Treaties under International Law »,
IBFD, Doctoral series, n°7, 2004, p. 122.
http://books.google.com/books?id=vmR8NDP8CDUC&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q=&f=false
* 170 170 Vitanyi, ibid, p. 43.
* 171 171 Ibid.
* 172 172 Ibid. « La notion
de la bonne foi, telle que l'a conçue Gentilis, acquiert de nouvelles
dimensions : elle sert de mesure à l'application de toute
règle, écrite ou non écrite, ayant trait aux relations
entre souverains, sans considération de ce que la relation relève
du ius civile ou ius gentium. Formulée en langage moderne : elle
devient la mesure de la conduite des Etats dans les relations
internationales. »
* 173 173 Ibid, pp. 43 et 44.
* 174 174 Ibid.
* 175 175 Engelen, op cit, p. 123.
* 176 176 O'connor (J-F) « Good
faith in international law », cité par Engelen, ibid, p. 123.
* 177 177 Yasseen, ibid, p.21.
cité par Vitanyi, ibid, p. 44.
* 178 178 Engelen, ibid, p. 124.
* 179 179 Ibid.
* 180 180 Ibid.
* 181 181 Voir Makhlouf, ibid, p. 11.
* 182 182 Ibid.
* 183 183 Rosenne (S)
« Developements in the Law of Treaties », cité par
Engelen, ibid, p. 126.
* 184 184 Ibid, p. 126 et 127.
* 185 185 Ibid.
* 186 186 Fauvarque-Cosson (B)
« La confiance légitime et l'estoppel », 2007, p. 3.
http://www.ejcl.org/113/article113-8.pdf
* 187 187 Engelen, ibid, p. 130.
* 188 188 Ibid, p. 131.
* 189 189 Ibid, p. 132.
* 190 190 Ibid.
* 191 191 Yasseen, ibid, p. 74. Voir
également Vitanyi, ibid, p. 42.
* 192 192 Ibid.
* 193 193 Makhlouf, ibid, p. 33.
* 194 194 Ibid.
* 195 195 Ibid.
* 196 196 Ibid.
* 197 197
http://www.droit-afrique.com/index.php/content/view/102/222/.
* 198 198
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_3388/fichedescriptive_3388.pdf
* 199 199
http://www.fin.gc.ca/treaties-conventions/greece_1-fra.asp
* 200 200 Pentassuglia (G)
« Minorités en droit international : une étude
introductive », Editions du conseil de l'Europe, 2004, p.116.
http://books.google.com/books?id=iE2EWe9-IA8C&printsec=frontcover&dq=minorit%C3%A9s+en+droit+international&source=bl&ots=S3GaED6c9p&sig=q7J7UqbF6ImaGPWzJialfFnqaDQ&hl=fr&ei=x2efS_WcN5WTjAe3tMnVDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBEQ6AEwAg#v=onepage&q=&f=false
* 201 201 Yasseen, op cit, p. 38.
* 202 202 Voir Duval, ibid, p. 1210.
* 203 203 Yasseen, op cit, p. 44.
* 204 204 Ibid.
* 205 205 Ibid, p.45.
* 206 206 Ibid.
* 207 207 http://
www.cnudst. rnrt. tn/ jortsrc/2009/
208
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Tunisie/Conv.fiscales/Tunisie%20-%20Conv.fisc.France.pdf
209
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2005/14aipub/cadr14ai.htm
* 208
* 209
* 210 210 Yasseen, ibid, p. 45.
* 211 211
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2009/14aipub/cadr14ai.htm
* 212 212 Yasseen, ibid, p. 47.
* 213 213 Ibid. « Il s'agit
d'une pratique qui ne peut être que subséquente à la
conclusion du traité puisqu'elle concerne l'application de celui-ci.
Cette pratique ne devrait pas être confondue avec les travaux
préparatoires et les circonstances dans lesquelles le traité a
été conclu. »
* 214 214 Ibid.
* 215 215 Ibid.
* 216 216 Ibid, pp. 48 et 49.
« La pratique ultérieure doit être concordante,
commune et d'une certaine constance. Tout d'abord, d'une certaine constance.
Cette condition est nécessitée par l'idée même de
« pratique ». Une pratique est une suite de faits ou
d'actes, elle ne peut en général être
concrétisée par un fait ou un acte isolé, ou même
par quelques applications éparses. Concordante et commune, certes, ces
deux conditions sont indispensables à la conception même d'un
accord. Dans son projet provisoire, la commission du droit international a dit
« toutes les parties » mais, dans son projet final, elle a
omis le mot « toutes » et ce n'était pas pour moins
souligner que la pratique doit être commune, mais pour donner plus de
souplesse au processus de la formation de l'accord. En omettant le mot
« toutes », la Commission n'a pas voulu modifier la
règle. Elle n'a omis le mot « toutes » que pour
éviter une méprise possible, qui ferait croire que chaque partie
doit individuellement avoir suivi cette pratique, alors qu'il suffit qu'elle
ait accepté. » Et l'acceptation d'une partie pourrait
être « déduite de la réaction ou de l'absence de
réaction de cette partie à l'égard de cette
pratique ». Certes, « la valeur de la pratique
ultérieure varie suivant la mesure où elle traduit les vues
communes aux parties sur le sens des termes ». »
* 217 217 Ibid, p.49.
* 218 218 Ibid.
* 219 219 Ibid, p. 50.
* 220 220 Ibid, p. 62. « Le
traité ne se situe pas dans le vide, il s'insère dans l'ordre
juridique international et il en dépend. Dès sa conclusion
jusqu'à son extinction le traité est
« régi par le droit international ». La
volonté étatique dont il est l'émanation s'exprime dans le
cadre et à la lumière de ce droit tel qu'il existe à
l'époque de la conclusion du traité. Aussi est-il juste de faire
appel au droit international en vigueur à cette époque pour
préciser le sens et déterminer la portée que le
traité avait lors de sa conclusion.
Mais l'évolution du droit
international peut avoir un effet sur le droit international ; des
règles nouvelles peuvent étendre ou restreindre les dispositions,
elles peuvent même mettre fin à ces dispositions ou à
certaines d'entre elles. Le traité peut donc ne peut pas être, au
moment de son interprétation, ce qu'il était au moment de sa
conclusion. Or, si interpréter n'est pas modifier,
l'interprétation doit quand même tenir compte de toute
modification dont le texte à interpréter pourrait être
l'objet. D'où la nécessité, pour interpréter le
traité, de l'examiner à la lumière du droit international
au moment de cette interprétation. L'interprète a donc tout
d'abord pour tâche de déterminer le traité tel qu'il est au
moment à ce moment là, à moins naturellement que l'objet
de l'interprétation dans le cas d'espèce ne soit le traité
tel qu'il a été conçu au moment de sa
conclusion. »
* 221 221 Ibid.
* 222 222 Makhlouf, ibid, p. 34.
* 223 223 Jestin (K) « Vers un
renforcement de l'arbitrage comme mode de résolution des conflits en
droit fiscal ? Analyse comparée France-Etats-Unis »,
jurisdoctoria, n°2, 2009, p. 73.
http://www.jurisdoctoria.net/pdf/numero2/aut2_JESTIN.pdf
* 224 224 Grosjean Legrand (M)
« De l'Alternative dispute resolution aux modes alternatifs de
règlement des conflits ? Etude comparée »,
mémoire de recherches, Université Lyon II Lumière, 2005,
p.3.
http://www.village-justice.com/articles/IMG/pdf/Memoire_ADR_MARC.pdf
* 225 225 Modèle de convention
fiscale concernant le revenu et la fortune, ibid, p. 40.
* 226 226 Manual on effective mutual
agreement procedures, annexe 3- MEMAP Glossary, OECD, 2007, p. 51.
http://www.oecd.org/dataoecd/19/35/38061910.pdf
* 227 227 « Selon la
définition de l'organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) les prix de transfert sont
« les prix auxquels une entreprise transfère des biens
corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des
entreprises associées. »
Ils
se définissent plus simplement comme étant les prix des
transactions entre sociétés d'un même groupe
situées et résidentes d'Etats différents : ils
supposent des transactions intragroupes et le passage d'une frontière.
Il s'agit finalement d'une
opération d'import-export au sein d'un même groupe, ce qui exclut
toute transaction à l'international avec des sociétés
indépendantes ainsi que toute transaction intragroupe sans passage de
frontière.
Les entreprises sont concernées non seulement pour
les ventes de biens et de marchandises, mais également pour toutes les
prestations de services intragroupes : partage de certains frais communs
entre plusieurs entreprises du groupe (frais d'administration
générale ou de siège), ou mise à disposition de
personnes ou de biens, redevances de concession de brevets ou de marques,
relations financières, services rendus par une entreprise du groupe aux
autres entreprises...
Les prestations de service non
rémunérées et les mises à disposition gratuites de
personnel ou d'éléments incorporels entre entreprises
associées sont également concernées s'il s'avère
qu'elles auraient dû être rémunérées,
conformément au principe de pleine concurrence. »,
« Les prix de transfert Guide à l'usage des PME »,
DGI, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
2006, p.6.
http://www.lexisnexis.fr/pdf/DO/transfert.pdf.
M. Gharbi donne une
définition étroite des prix
de transfert, elle est dans sa teneur « la
délocalisation des bénéfices, au moyen d'un transfert
indirect de bénéfices d'une entreprise d'un Etat à haute
pression fiscale vers un Etat de moindre pression fiscale. Ce transfert
indirect de bénéfices se réalise
généralement par le biais de la technique dite des
« prix de transfert ». », Gharbi,
op cit, p. 19.
* 228 228 L'article 9 (2) du
Modèle de l'OCDE dispose « Lorsqu'un Etat inclut dans les
bénéfices d'une entreprise de cet Etat- et impose en
conséquence- des bénéfices sur lesquels une entreprise de
l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre
Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des
bénéfices qui auraient été réalisés
par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux
entreprises avaient été celles qui auraient été
convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat
procède à un ajustement approprié du montant de
l'impôt qui y a été perçu sur ces
bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu
compte des autres dispositions de la présente convention et, si c'est
nécessaire, les autorités compétentes des Etats
contractants se consultent. », ibid, p. 30.
* 229 229 Züger (M)
« Arbitration under Tax Treaties : Improving Legal Protection
in International Tax Law », IBFD, doctoral series, n°5, 2OO1,
p.11.
http://books.google.com/books?id=8aQW6TlMaWEC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false
* 230 230« Le concept
d'impérium est difficile à définir. Il demeure dans sa
formulation latine car sa traduction serait trop périlleuse tant il est
il est polysémique. Ce qu'il faut retenir ici c'est une acception large
du terme impérium au sens de pouvoir d'imposer que l'on retrouve alors
chez le juge comme chez l'arbitre. Peut-être serait-il plus convenable de
parler de pouvoir juridictionnel, toutefois ce n'est pas la solution qui sera
admise car ce qui sera mis en exergue dans ces développements, ce n'est
pas tant la recherche par les utilisateurs de MARC d'un traitement en dehors
d'une juridiction au sens d'institution, d'organe « ayant l'aptitude
à rendre des décisions de justice (tribunal, cour,
conseil) » mais la résolution amiable, négociée,
bref non imposée, de leur différend. »,
Grosjean Legrand, op cit, p.
50.
* 231 231 Ibid.
* 232 232 Ibid, p. 51.
* 233 233 Ibid.
* 234 234 Ibid.
* 235 235 Züger, op cit, p. 11.
* 236 236 Commentaire sur l'article 25,
ibid, p.353.
* 237 237 MEMAP, op cit, p.10.
* 238 238 Ibid, p.11.
* 239 239 Ibid.
* 240 240 Commentaire sur l'article 25,
ibid, p. 354.
* 241 241 Ibid.
* 242 242 Op cit, p. 45.
* 243 243 « Improving the
resolution of tax treaty disputes », OCDE, 2007, p.38.
http://www.oecd.org/dataoecd/17/59/38055311.pdf
* 244 244 « Many issues of
a general nature regarding the interpretation or application of a treaty could
be successfully addressed by competent authorities exercising their ability
under the first sentence of Article 25(3) to reach a mutual agreement on those
issues.
Competent authorities could greatly improve the
implementation of treaties by identifying and pursuing opportunities to use
this authority. Publishing any mutual agreements reached under Article 25 (3)
that apply to all or a general category of taxpayers would improve guidance
and proactively resolve future disputes. Making such agreements public is
therefore to be encouraged, unless the nature of the agreement (e.g. certain
compliance- related agreements involving procedures for criminal cases) means
that publication would undermine its administrative goal. »,
MEMAP, ibid, p.1O.
* 245 245 Ibid.
* 246 246 « Suivant une
analyse classique, une double imposition internationale est constituée
lorsqu'un même contribuable se trouve atteint, au titre d'une même
base imposable et d'une même période, par des impôts de
nature comparable appliqués par deux ou plusieurs Etats, dans des
conditions telle que la charge fiscale globale qu'il supporte s'avère
supérieure à celle qui résulterait de l'intervention, dans
des conditions de droit commun d'un seul pouvoir fiscal. Les
éléments de cette définition caractérisent la
double imposition dite juridique, usuellement distinguée de la double
imposition dite économique, qui n'ayant pas nécessairement
d'aspect international, désigne l'application à une même
matière imposable d'impôts successifs atteignant des contribuables
distincts, ainsi qu'il est fréquemment prévu en ce qui concerne
les bénéfices des sociétés de capitaux,
frappés par l'impôt sur les sociétés avant
d'être taxés entre les mains des associés à raison
des distributions effectuées. Une double imposition économique
peut-être également constituée en cas de redressement
appliqué par un premier Etat à une entreprise qui s'y trouve
établie, à raison des prix de transfert pratiqués par
celles-ci dans le cadre de transactions effectuées avec une entreprise
apparentée située dans un autre Etat, lorsque celui-ci ne
procède pas aux ajustements corrélatifs permettant
d'éviter la surcharge fiscale atteignant alors le bénéfice
imputable aux deux entreprises, à travers des impôts distincts de
même nature, s'appliquant à des bases ressortissant à une
même qualification fiscale. Elle pourrait également apparaitre
dans le cas de succession d'imposition des bénéfices d'une
même entreprise, d'abord taxés par l'Etat de résidence de
celle-ci, puis inclus dans le bénéfice imposable d'une autre
entreprise dont elle dépend, résidente d'un autre Etat mettant en
oeuvre un régime d'imposition mondial ou consolidé des
bénéfices des entreprises, si la législation du second
Etat n'assurait pas, ou pas complètement , l'élimination de la
surcharge fiscale. Outre l'identité de matière imposable, de
période d'imposition, de personne imposable, et la comparabilité
des impositions appliquées par deux ou plusieurs juridictions fiscales,
la double imposition juridique requiert également, pour être
constituée, la constatation d'une surcharge fiscale. Le concours de deux
Etats en vue de l'imposition du même revenu perçu par le
même contribuable n'est pas constitutif d'une double imposition
internationale si, par exemple, il s'effectue dans les conditions, exclusives
de sur-taxation, prévues par une convention fiscale. »,
Castagnède, ibid, pp.8 et 9.
* 247 247 Züger, ibid, p. 12.
* 248 248 Ibid, pp. 12 et 13.
* 249 249 Lang (M) et Brruger (F)
« The role of the OECD Commentary in tax treaty
interpretation », Australian Tax forum, n°23, 2008, p. 106.
http://www2.wu-wien.ac.at/taxlaw/publikationen/LangBrugger_australiantaxforum_95ff.pdf
* 250 250 Ibid.
* 251 251 Jestin, op cit, p. 74.
* 252 252 Ibid.
* 253 253 Bucher (A) « Le
nouvel arbitrage international en Suisse », cité par Jestin,
ibid.
* 254 254 Jestin, ibid, p.76.
* 255 255 Hanotiau (B)
« L'arbitrabilité et la favor arbitrandum : un
réexamen », cité par Jestin, ibid.
* 256 256 Modèle de convention
fiscale concernant le revenu et la fortune, ibid, p.40.
* 257 257 Commentaire sur l'article 25,
ibid, p.356.
* 258 258 Burnett (C)
« International Tax Arbitration », University of Sydney,
Australian Tax Review,vol 36,n°3, 2007, p. 174.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1120122
* 259 259 Ibid.
* 260 260 Mc Intyre (M -J)
« Comments on the OECD Proposal for Secret and Mandatory Arbitration
of International Tax Disputes », Wayne State University Law School,
Legal Studies Research Paper Series, n°07-05, 2006, p.2.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=895633
261 Ibid.
262 Ibid, p.3.
* 261
* 262
.
* 263 263 Jestin, ibid, pp. 84 et 85.
* 264 264 Ibid.
* 265 265 Park (W),
« Arbitrability and tax », in
« Arbitrability : International and Comparative
Perspectives », Wolters Kluwer, 2009, pp. 181 et 182.
http://www.arbitration-icca.org/media/0/12409314487590/tax_and_arbitration_w_w_park.pdf
* 266 266 Jestin, ibid, pp. 85 et 86.
* 267 267 Ibid, p. 87.
* 268 268 Ibid, pp. 87 et 88.
* 269 269 Ibid, p.87.
* 270 270 Ibid.
* 271 271 Ibid, p.91.
* 272 272 Jestin, ibid, p.80.
* 273 273 Ibid, p.81.
* 274 274 Ibid, p. 92.
* 275 275 Ibid, p. 81.
* 276 276 Ibid, p. 92.
* 277 277 Ancel (P),
« Arbitrage et ordre public fiscal », cité par
Jestin, ibid, p. 81.
* 278 278 Ibid.
* 279 279 Ancel, op cit, p.81.
* 280 280 « Le
caractère d'ordre public du droit fiscal peut, a priori faire obstacle
au recours à l'arbitrage. En effet, les litiges découlant
spécifiquement de la législation fiscale ou douanière
échappent, en principe, à l'arbitrage (article 5 du Concordat
international sur l'arbitrage) parce qu'ils touchent à l'ordre public
fiscal.
Cependant, au-delà des positions de principes, les incidences
de l'ordre public fiscal sur l'arbitrage varie avec l'objet du litige. S'il est
admis que le contentieux fiscal (assiette, quantum de l'impôt,
exigibilité...) entre l'Etat et un contribuable est soustrait à
l'arbitrage, il n'est pas exclu qu'un arbitre puisse, à l'occasion d'un
contentieux contractuel entre personnes privées, connaître des
incidences des dispositions fiscales.
Il arrive, en effet, que les parties à un
contrat international se répartissent conventionnellement la charge du
paiement des impôts. En cas de litige, l'arbitre est alors tenu de
statuer, en appliquant les règles de droit fiscal. Ainsi dans la
sentence arbitrale rendue le 14 janvier 1981 dans le litige fiscal apposant la
société tunisienne des cimentières de l'ouest et la
société de droit français FIVE-CAIL BUBCOCK, le tribunal
arbitral a été conduit à déterminer la charge de
l'imposition des droits d'enregistrements frappant les conventions et de la
taxe sur les prestations de service concernant la réalisation du
marché de construction de la cimentière.
Il
arrive également qu'un contrat d'Etat (conclu entre l'Etat et une
personne privée) comporte des clauses relatives à la
définition du régime fiscal de l'entreprise (régime
dérogatoire au droit commun, clause de stabilisation ou
d'intangibilité fiscale etc.). Dans ce cas, la clause compromissoire
conventionnelle confère au tribunal arbitral la compétence pour
interpréter ces clauses et sanctionner, le cas échéant, le
comportement de l'Etat qui, en alourdissant la charge fiscale de son
partenaire, viole ses obligations contractuelles. », Ayadi,
ibid, pp. 104 et 105.
* 281 281 Gaillard (E)
« Souveraineté et autonomie : réflexions sur les
représentations de l'arbitrage international », J.D.I, Lexis
Nexis, Juris Classeur, Octobre-Novembre-Décembre 2007, n°4/2007,
p.1164.
http://www.shearman.com/files/Publication/46a7d75c-f5b6-4ab3-a9e0-b9640c72d0f1/Presentation/PublicationAttachment/70563607-74cc-4ae9-a910-c3f9357a400f/IA_JDI%20Souverainete%20et%20autonomie_040308_28.pdf
* 282 282 Ibid.
* 283 283 Ibid.
* 284 284 Ibid.
* 285 285 Burnett, op cit, p. 175.
* 286 286 Farah (E) « Mandatory
Arbitration of International Tax Disputes : A Solution in Search of A
Problem », University of Michigan Law School, 2008, p.6.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1115178
* 287 287 « Transfer
Pricing and Multinational entreprises : Three Taxation Issues »,
OECD, cité par Farah, ibid, p.7.
* 288 288 Arfaoui, ibid, p.5.
* 289 289 Marchessou, ibid, p. 235.
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