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Etude comparée entre les cours des comptes algérienne et française

( Télécharger le fichier original )
par Mohamed Hanafi
Université de Perpignan via domitia - Master 2 option recherche 2009
  

Disponible en mode multipage

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    MIE DE MONPELLIER UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA

    FACULTE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE DES
    ETATS FRANCOPHONES

    Année universitaire
    2009 - 2010
    *******************

    Master de recherche en droit public
    Option droit public financier

    Thème :
    ETUDE COMPAREE ENTRE LES COURS DES COMPTES
    ALGERIENNE ET FRANÇAISE
    Présenté et soutenu par Monsieur : Mohamed HANAFI
    Sous la direction du Docteur : Didier BAISSET
    Doyen de la faculté internationale de droit comparé des Etats francophones

    « La faculté internationale de droit comparé des Etats francophones de l'université de Perpignan n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur ».

     

    Dédicace

    A ma très chère mère qui a sacrifié toute sa vie pour moi.
    A la mémoire de mon défunt père, qu'il repose en paix.
    A mon épouse qui m'a soutenu tout au long de cette recherche.
    A la petite Selma.
    hanafch4@yahoo.fr

    Remerciements

    L'expression de ma très profonde reconnaissance va au professeur Didier
    Baisset doyen de la faculté internationale de droit comparé des Etats
    francophones qui a bien voulu diriger convenablement mes travaux.

    Je remercie également, le professeur Ainouche Mohand Ameziane pour les
    encouragements et les orientations qu'il m'a prodigué depuis le début de
    cette recherche jusqu'à sa finalisation.

    Je remercie spécialement, tous les membres du jury pour avoir accepter
    d'évaluer ce travail.

    Sans oublier de rendre hommage à toute l'équipe pédagogique et
    administrative d'ALLIANTIS.

     

    SOMMAIRE

    INTRODUCTION 6

    APERÇU HISTORIQUE 9

    PREMIERE PARTIE : LE STATUT DU MAGISTRAT AU SEIN DES DEUX COURS . .... 3

    Chapitre I : Les caractères fondamentaux des deux statuts . 13

    Chapitre II : L'organisation du corps des magistrats de la Cour des comptes .41

    Chapitre III : Les formations juridictionnelles de la Cour des comptes ..66

    DEUXIEME PARTIE : LES ATTRIBUTIONS

    JURIDICTIONNELLES ET ADMINISTRATIVES EN MATIERE DE CONTROLE AU NIVEAU DES DEUX COURS ..77

    Chapitre I : Le contrôle juridictionnel ..78

    Chapitre II : La mise en oeuvre du contrôle 94

    Chapitre III : Le contrôle administratif et son étendu....109
    Chapitre IV: Les voies de recours contre les arrêts de la Cour des comptes .120

    CONCLUSION 128

    ableau des abréviations

    Ali : Alinéa.

    A.P.C : Assemblée populaire communale.

    A.P.N : Assemblée populaire nationale.

    Art : Article.

    C.D.B.F : Chambre de discipline budgétaire et financière « Cour de discipline

    budgétaire et financière en droit français».

    C.D.C : Cour des comptes.

    C.J.F : Code des juridictions financières.

    C.N.R : Caisse nationale de retraite.

    C.R.C : Chambre régionale des comptes.

    C.S.M : Conseil supérieur de la magistrature.

    D.E : Décret exécutif.

    D.P : Décret présidentiel.

    E.N.A : Ecole nationale d'administration.

    F.S.R : Fonds spécial de retraite « destiné aux hauts fonctionnaires ayant

    occupé des fonctions supérieures de l'Etat ».

    INS : Instruction.

    J.O : journal officiel.

    L.O : Loi organique.

    L.O.L.F : Loi organique relative aux lois de finances « loi française du

    premier août 2001 ».

    J.O.R.A.D.P : Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

    J.O.R.F : Journal officiel de la République française.

    MOD : Modifié.

    P.G : Procureur général.

    P.V : Procès verbal.

    PSRE : Plan de soutien à la relance économique.

    PCSCE : Programme complémentaire de soutien à la croissance économique.

    SENAT : Conseil de la Nation.

    WILAYA : Préfecture.

    Il ne peut y avoir une bonne gestion et une transparence dans la gestion publique sans un système de contrôle efficace. Cette affirmation s'applique tout particulièrement aux finances publiques.

    Le droit reconnu à l'institution législative d'instituer l'impôt et de voter le budget de l'Etat, n'aurait qu'une portée limitée s'il n'existait un organe de contrôle externe.

    Le contrôle des finances publiques traduit en partie la mise en oeuvre de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dans son article XIV considère que : « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ». 1

    Cet article doit se lire avec celui qui le suit, qui est encore plus explicite lorsqu'il mentionne que : « la société à le droit de demander compte à tout agent public de son administration »2, de ce qui est l'usage qui est fait des impôts des contribuables.

    Certes, les administrations se sont dotées de multiples organismes et services de contrôles internes, mais il est nécessaire, qu'une entité de contrôle et de vérification indépendante, disposant de pouvoirs d'investigations étendues exerce un contrôle financier à posteriori.

    C'est là pratiquement le rôle dévolu à la Cour des comptes, qui est considérée dans de nombreux pays dont l'Algérie et la France, comme l'institution supérieure de contrôle à posteriori des finances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.

    A ce titre, elle vérifie les conditions d'utilisation et apprécie la gestion des ressources, moyens matériels et fonds publics par les organismes entrant dans son champ de compétence.

    1 http://fr.wikipedia.org/ Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, art. 14. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (D.D.H.C) est un des textes fondamentaux de la Révolution française, qui « expose » un ensemble de droits naturels individuels et collectifs. Elle est adoptée définitivement le 26 août 1789.

    Elle comporte un préambule et 17 articles qui mêlent des dispositions concernant les droits des Hommes (Français, étrangers ou ennemis) qui reprennent des dispositions du Droit des gens, les droits des citoyens (Français) qui rappellent ou renforcent les libertés publiques et les droits de la Société (Nation) qui sont, à proprement parler, constituants.

    La constitution française intègre la déclaration des droits de l'homme et du citoyen par le biais de son préambule. Ses dispositions sont donc de droit positif et, se plaçant au sommet de la hiérarchie des normes, vont irriguer l'ensemble du droit français.

    22 Ibid., art. 15.

    tribuées à la Cour des comptes et spécialement à la Cour

    t qu'en partie juridictionnelles, la loi lui confère le statut de Cour au même titre quune Cour d'ordre judiciaire, ses membres, exécutant entre autres des tâches juridictionnelles, acquièrent la qualité de magistrat, que ce soit en France ou en Algérie.

    Depuis quelques années, la Cour des comptes française connaît une vraie mutation : elle a commencé à certifier les comptes de l'État et de la sécurité sociale, elle a aussi réussi à assurer son indépendance vis-à-vis du Ministère des finances, elle dispose désormais d'une ligne budgétaire indépendante dans le budget de l'Etat.

    En plus, le champ de son contrôle et de son analyse ont été étendus aux politiques publiques ; les rapports thématiques se multiplient et un premier contrôle des dépenses de l'Élysée a été réalisé. La Cour analyse désormais la manière dont ses recommandations sont appliquées par les administrations.

    Un projet de loi récent sur la réforme des chambres régionales des comptes est en étude. Il s'agit de supprimer les vingt deux (22) chambres régionales, pour les regrouper en quelques chambres interrégionales.

    En revanche, la Cour des comptes algérienne qui s'est inspirée de la Cour des comptes française sur le plan du statut, de l'organisation, des attributions juridictionnelles et administratives, n'a pas vraiment évolué depuis sa création en 1980 à ce jour pour plusieurs raisons, politiques, économiques, doctrinales...etc.

    Ses méthodes d'approches, ses textes, sa manière d'exécuter le contrôle, ses outils sont restés les mêmes.

    La présente recherche comparée entre les deux Cours des comptes algérienne et française va essayer de démontrer outre les spécificités de chacune, les différences et les similitudes qui peuvent exister entre elles, avec des analyses critiques

    Cette étude a aussi pour objectif de déterminer les critères et les mécanismes sur lesquels peut ou doit se refondre la Cour des comptes en Algérie pour améliorer son rendement, en s'inspirant de l'expérience moderne de la Cour des comptes française. A ce titre, elle doit moderniser ses méthodes de travail, revoir ses textes, affûter ses outils de contrôle et imposer son existence dans un environnement adapté aux spécificités de la société algérienne et à la réalité de ses lois et de ses règlements.

    Comme préambule à cette étude, un aperçu historique sur la création des deux Cours des comptes sera détaillé avant le développement de la première partie qui sera consacrée à l'étude du statut et à l'organisation du corps des magistrats et les diverses formations juridictionnelles et administratives au sein des deux institutions.

    La deuxième partie apportera un éclairage sur les attributions et les prérogatives des deux Cours en matière de contrôle juridictionnel et administratif, pour débattre ensuite des arrêts prononcés et des voies de recours, que ce soit des recours juridictionnels, administratifs ou exceptionnels.

    Plusieurs raisons m'ont poussé à choisir ce thème : la première est liée à la réalité du contrôle financier et juridictionnel en Algérie, marginalisé et mis de coté par les

    de la Cour des comptes et cela pendant des années pour

    ue l'Etat algérien a mis en place depuis le programme de soutien à la relance économique « PSRE » 2001-2004 plus de 07 milliards de dollars ensuite, le programme complémentaire de soutien à la croissance économique « PCSCE » 2005-2009 avec un montant de 55 milliards de dollars et l'actuelle programme quinquennale 2010-2014 qui est doté de 150 milliards de dollars, sans pour autant se soucier à mettre en place des mécanismes de contrôle et d'évaluation financiers solides.

    Le but recherché est de tirer la sonnette d'alarme afin alerter les pouvoirs publics sur le rôle que pourrait jouer le contrôle en général à stopper les dilapidations des deniers publics, la corruption, le blanchiment d'argent et les violations quotidiennes du code des marchés publics. Les scandales affichés par la presse chaque jour en témoignent de la non-efficacité du système de contrôle mis en place par les pouvoirs publics. Devant une cagnotte qui dépasse les 210 milliards de dollars, les tentations sont immenses et sérieuses. La Cour des comptes dans ce cadre peut donner beaucoup quant à la préservation des deniers de l'Etat, outre les larges prérogatives juridictionnelle et administratives qui lui sont reconnues, la spécialisation de ces membres dans le contrôle et l'évaluation des programmes économiques.

    La deuxième raison ; est que La Cour des comptes algérienne n'a pas fait l'objet de beaucoup de recherches ou d'études depuis sa création en 1980 à ce jour, surtout en droit comparé. Seule une thèse de doctorat en droit comparé à été soutenue en 1987 par Monsieur Remli Mouloud, et une deuxième thèse récente en droit algérien soutenue en 2010 par Monsieur Toubal Noureddine à l'université de Perpignan.

    Plusieurs difficultés ont été rencontrées au cours de cette recherche et lors de la rédaction de ce mémoire d'étude :

    - La première, c'est le manque d'ouvrage sur la Cour des comptes algérienne et sur le droit financier en général. Le site internet de la Cour algérienne vide ne donne aucune information.

    - La jurisprudence et les arrêts de la Cour des comptes algérienne non publiés font aussi défaut et n'aide nullement le chercheur à accomplir un travail appuyé.

    - Le peu d'ouvrages trouvés que se soit sur la Cour des comptes française ou algérienne dans les bibliothèques algériennes ou au niveau du CCF « centre culturelle français » la plupart sont anciens avec des informations dépassées. La seule sortie pour avoir des informations récentes était un peu l'internet.

    - Quatrième raison, le sujet choisi est un thème vaste, long et riche en matière juridique avec beaucoup de détails, ce qui m'a poussé à évacuer une bonne

    intéressante, comme l'organisation administrative, les s commissions techniques qui n'ont pas réellement une relation directe avec le contrôle de la Cour des comptes.

    La Cour des comptes française, comme les autres grands corps de l'Etat, tire son origine de la curia regis « cour du roi ». C'est en 1256, qu'une commission est mentionnée dans une ordonnance de Saint-Louis, qui prescrit aux "mayeurs et prud'hommes" (maires) de Haute-Normandie d'établir chaque année des comptes à lui adresser.

    En 1303, la Chambre des comptes de Paris, qui succède à la Cour du roi en matière de finances, est installée au Palais de la cité où elle restera jusqu'à la Révolution.

    Durant le XVe siècle, la Chambre des comptes va devenir l'organe le plus important de la monarchie après le Conseil. La Chambre est chargée en premier lieu de veiller à la conservation du domaine, principale source des revenus royaux. Accessoirement au jugement des comptes, la Chambre exerce une juridiction répressive, par des amendes, voire des peines corporelles.

    La séparation des ordonnateurs et des comptables s'établit en même temps que la Chambre devient une institution distincte.

    En 1467, une ordonnance sera prise par Louis XI, au terme de laquelle les chambres ne deviennent vacantes qu'en cas de mort, de démission volontaire, ou de condamnation pour forfaiture de leurs titulaires. C'est alors que les fondements de l'inamovibilité des juges des comptes, essentielle à leur fonction, sont ainsi posés.

    Après la Révolution, le bureau de comptabilité créé par la Constituante3, transformé en Commission de la comptabilité sous la Convention, n'a ni l'autorité, ni les moyens de garantir la régularité des fonds publics. La loi du 16 septembre 1807 crée alors la Cour des comptes, un corps unique centralisé de contrôle des comptes publics.

    Napoléon a strictement exclu la compétence de la Cour des comptes à l'égard des ordonnateurs de fonds publics. L'article 18 de la loi de 1807 énonce expressément que la Cour des comptes ne pourra en aucun cas s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs.

    Cette position était très sévère envers les comptables publics dans un souci d'assurer la sécurité des fonds publics. En revanche, une telle sévérité était écartée envers les ordonnateurs.4

    A la fin du XIX ème siècle s'est développé dans la doctrine un mouvement encore plus radical au sujet de la responsabilité des ordonnateurs, La question qui se posait était : faut-il juger les ordonnateurs ? A-t-on besoin d'un jugement pour les décharger de leur gestion, à la manière des comptables publics ?

    3 http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Assembl%C3%A9econstituanteetsessuites(1789-1791) L'Assemblée constituante de 1789 est la première assemblée constituante française, instituée par des députés des Etats généraux lorsqu'ils s'érigèrent d'eux-mêmes en une « Assemblée nationale » le 17 juin 1789, date que l'on retient comme celle de la naissance du système représentatif français.

    4 David Bordet, audit et contrôle de la gestion des juridictions financières françaises. Thèse de doctorat en droit soutenue le 03 juillet 2006 à l'université Jean Moulin Lyon III, p. 205 et 206.

    anisation de la Cour des comptes fut élaboré en été 1807 nseiller d'Etat, pour le Gouvernement, et Gillet-La Jacqueminière, pour le Tribunat. Il fut adopté le 16 septembre par 277 voix contre 7.

    Le décret d'application fut rendu dès le 28 septembre. La Cour fut installée le 5 novembre par Lebrun, architrésorier de l'Empire, au siège même de l'ancienne chambre des comptes de Paris.5

    De conception centralisée, elle est unique : il faudra attendre plus de 170 ans pour voir réapparaître des chambres des comptes dans les régions.

    De conception autoritaire, elle informe l'Empereur seul et voit ses attributions étroitement délimitées à un audit de conformité comptable ; reprenant les traditions de l'ancien régime, le contrôle est exercé en forme juridictionnelle, selon une procédure contradictoire écrite, s'achevant par des décisions prises collégialement.

    La collaboration de la Cour au contrôle de l'exécution du budget de l'État a été confirmée par la Constitution de 1946, puis par la Constitution de 1958, qui l'ont expressément chargée d'assister le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

    L'organisation de la Cour des comptes, ses attributions et ses pouvoirs sont définis depuis 1994 par le livre 1er du Code des Juridictions financières6.

    Pour sa part, la Cour des comptes algérienne n'a été instituée qu'en 1980 suite à la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative au contrôle de la Cour des comptes 7 prise en application de l'article 190 de la constitution de 1976, avec un retard de quatre (04) années après la promulgation de la dite constitution et dix-huit (18) ans après l'indépendance de l'Algérie en 1962.

    Il est à préciser que, la CDC algérienne est apparut en même temps que l'inspection générale des finances « I.G.F » rattachée au ministère des finances créée par le décret n° 80-53 du 1er mars 1980.

    Depuis l'indépendance de l'Algérie jusqu'à cette date, seul le ministère des finances était chargé de la fonction de contrôle jusqu'en 1976, date de la parution de la deuxième constitution algérienne 8qui a consacré la création d'une Cour des comptes, laquelle donna plein pouvoirs (juridictionnels et administratifs) à la nouvelle institution supérieure de contrôle à posteriori des deniers de l'Etat.

    Cette ordonnance fut modifiée en 1990 par la loi n° 90-32 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes sous le gouvernement de M. Hammrouche 9 qui a décidé de lui supprimer les attributions juridictionnelles et la qualité de magistrat

    5 Jacques Magnet, la Cour des comptes, Berger-Levrault 3e édition 1986, p. 41.

    6 Jacques Magnet, la Cour des comptes, Berger-Levrault, 2001 p. 58.

    7 J.O.R.A.D.P. n° 10 du 4 mars 1980.

    8 Mouloud Remli, approche comparative des Cours des comptes française et algérienne. O.P.U 1987, p. 240.

    9 Chef du gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en cette période.

    e date, la Cour n'avait plus la compétence pour juger les s).

    Il y'a un paradoxe avec cette loi qui d'un côté charge la Cour des comptes d'apurer les comptes des comptables publics, de l'autre, lui enlève son droit de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de ces mêmes comptables en cas de constatations d'irrégularités dans leurs comptes. Le plus grave et que les irrégularités relevées par la Cour des comptes lors de l'apurement des comptes étaient sanctionnées par le juge pénal conformément aux articles 64, 65 et 66 de la loi n° 90-32 précitée. 10

    Cette loi ne fut abrogée qu'en 1995, par l'ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes. Toujours en vigueur, cette dernière a redonné les prérogatives juridictionnelles et la qualité de magistrat abrogée autrefois sous le règne de la précédente loi n° 90.32.

    Au moment de la finalisation de cette étude, l'actuelle ordonnance 95-20 sus citée, vient de subir quelques modifications apportées par l'ordonnance n° 10-02 du 26 aout 2010 publiée au journal officiel n° 50 du 1er septembre 2010, l'essentiel de ce changement se résume à :

    1. Désormais, La Cour des comptes contribue au renforcement de la prévention et de la lutte contre les diverses formes de fraudes et de pratiques illégales.

    2. La nouvelle ordonnance a fait sortir la Banque d'Algérie du champ de contrôle de la Cour des comptes.

    3. Elle a renforcé les mécanismes de protection des deniers publics par la lutte contre la fraude et le préjudice au trésor public et aux intérêts de l'organisme soumis au contrôle de la Cour.

    4. La Cour doit signaler les faits de nature à justifier une action disciplinaire à l'encontre d'un responsable ou agent ayant commis des fautes professionnelles, elle informe l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui informe la Cour de son coté des suites réservées à cette saisine.

    5. La compétence est désormais donnée aux chambres territoriales de prendre en charge par décision du Président de la Cour des comptes après avis du comité des programmes et des rapports d'assister les chambres à compétence nationale dans l'exécution des opérations de contrôle inscrites à leur programme d'activité annuel.

    6. Les droits et les obligations des magistrats seront fixés par une loi portant statut des magistrats de la Cour des comptes au lieu de l'actuel statut régi par l'ordonnance 95-23 portant statut des magistrats de la Cour des comptes.

    7. Le magistrat instructeur désigné par la chambre de discipline budgétaire et financière « CDBF » ne peut pas participer au jugement de l'affaire dont il a eu à connaître.

    10 Mohamed Messai, L'exercice de la fonction de contrôle des finances publiques en Algérie : entre exigence démocratique et volonté politique.

    des faits relevés à l'occasion d'un contrôle ou d'une enquête par un organisme de contrôle et d'inspection, des irrégularités ou des faits susceptibles de justifier la mise en oeuvre des attributions juridictionnelles de la Cour des comptes, un rapport est immédiatement transmis à la Cour qui le soumet à la procédure juridictionnelle.

    9. Les amendes pour retard dans le dépôt des comptes de gestion ou de transmission de pièces sont passées entre 5.000 DA à 50.000 DA au lieu de 1.000 à 10.000 DA.

    L'astreinte journalière pour non dépôt de compte est passée à 500 DA au lieu de 100 DA.

    Le montant de l'amende pour refus de présentation des pièces comptables ou de comptes au contrôle est fixé entre 5.000 DA à 50.000 DA au lieu de 1.000 DA à 10.000 DA.

    10. En matière de procédures devant la CDBF, la nouvelle ordonnance a décidé que désormais, c'est le président de chambre qui adresse directement le rapport circonstancié au censeur général pour poursuite ou classement à la place du Président de la Cour des comptes. Cette disposition facilite les procédures juridictionnelles et administratives et renforce les attributions du président de la CDBF.

    11. Désormais, c'est le président de la CDBF qui désigne le rapporteur chargé de l'instruction du dossier, au lieu du Président de la Cour des comptes.

    La décision de classement du dossier par le censeur général selon la nouvelle ordonnance est notifiée au président de la CDBF au lieu du Président de la Cour des comptes. Cette procédure rapide et simple donne plus de prérogatives au président de la CDBF et renforce sa position.

     

    TATUT DU MAGISTRAT AU SEIN DES DEUX RS DES COMPTES

    Le statut d'une corporation constitue une unité de règles définissant les droits et les obligations de l'ensemble de ces fonctionnaires. Il existe par exemple un statut général de la fonction publique et des statuts particuliers. Ceux-ci peuvent contenir sans aucun doute des dispositions dérogatoires ou spécifiques à celui-là. 11

    Les magistrats de la Cour des comptes algérienne ont un statut particulier qui régis leur carrière professionnelle, il est spécifique à eux, néanmoins, il se rapproche des principes généraux du statut des magistrats de l'ordre judiciaire et du statut général de la fonction publique avec quelques dissimilitudes.

    Il est à signaler que le statut général de la fonction publique en Algérie s'applique également au personnel administratif et aux greffiers exerçant au niveau de la Cour des comptes, qui à ce jour n'ont pas de statut propre à eux.

    A l'opposé, les magistrats de la Cour des comptes française sont régis par le code des juridictions financières et les dispositions statutaires de la fonction publique, du moins que celles-ci ne soient pas contraires au code précité (art. L120-2 CJF).

    Certains, considèrent le statut des magistrats de la Cour des comptes française comme hybride, du fait de l'application de deux règles différentes attachées à la qualité de magistrat ou relevant de la fonction publique de l'Etat. 12

    Chapitre I : Les caractères fondamentaux des deux statuts

    Le magistrat au sein de la Cour des comptes doit être protégé par certains principes et garanties d'indépendance. Ainsi on traitera dans ce premier chapitre des éléments suivants :

    1/ Les garanties de l'indépendance du magistrat de la Cour des comptes.

    2/ Les obligations professionnelles assignées aux magistrats. 3/ Les droits qui leur sont reconnus.

    Section I : Les garanties d'indépendance du magistrat de la Cour des comptes

    L'indépendance du magistrat est inhérente à l'Etat de droit. Elle n'est pas un privilège pour le juge, mais une garantie du respect des droits de l'homme et des libertés des citoyens. Le magistrat n'est soumis qu'à la loi qu'il est chargé d'appliquer et d'interpréter.

    Cela signifie qu'aucune pression d'origine étatique, politique ou autre ne doit influencer son jugement ; c'est pourquoi, il doit être protégé par des garanties telles que :

    11 Lexique des termes juridiques, 14e édition 2003, Dalloz.

    12 Article : le statut des membres de la Cour des comptes d'après la loi du 1er juillet 2006 auteur Türk Pauline, revue de droit administratif du 01.07.2007.

    lité

    Linamovibilité des magistrats a pour objet de protéger les magistrats du siège de toute mesure arbitraire, de suspension, rétrogradation, déplacement même d'avancement et de révocation.

    L'inamovibilité est une particularité fondamentale qui distingue l'administration des magistrats de celle des fonctionnaires.

    Elle est instituée pour la garantie des plaideurs, en assurant l'indépendance de la magistrature. Les magistrats du parquet ne bénéficient pas de ce principe.

    Les magistrats des juridictions administratives -y compris financières- sont inamovibles, en droit ou en fait (Conseil d'Etat français). 13

    Pour les magistrats de la Cour des comptes française, ce principe a été édicté par la loi du 16 septembre 1807 (art. 6) et réaffirmé par la loi du 22 juin 1967 (art. 2, ali. 2), et la loi n° 2006-769 du 1er juillet 2006 (art. 3)14, (principe révoqué par la loi du 17 juillet 1940 du gouvernement de Vichy). 15

    Le procureur général était rangé par la loi du 16 septembre 1807, parmi les membres de la Cour, ce qui semblerait lui assurer l'inamovibilité.

    Le code des juridictions financières, qui ne compte plus le procureur général parmi les membres de la Cour, lui, réaffirmé cette qualité. De même que les avocats généraux, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ne tiennent leurs fonctions, non juridictionnelles, que de simples investitures toujours révocables, mai ils sont et demeurent conseillers maîtres ou conseillers référendaires et, en cette qualité, inamovibles.16

    L'objectif de cette qualité est de protéger les magistrats contre un éventuel empiétement du pouvoir exécutif, elle est octroyée pour contrebalancer le pouvoir de nomination des magistrats et la gestion de leur carrière attribuée au pouvoir exécutif.

    Cette qualité évite au magistrat la révocation arbitraire, mais elle n'exclut pas les sanctions disciplinaires. Elle n'implique pas donc l'impunité du magistrat du siège puisqu'il n'est pas affranchi de toute sanction. Ainsi, lorsque le magistrat commet une faute grave, il est passible de sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à la révocation.17

    13 Le lexique des termes juridiques. Dalloz, 14e édition 2003.

    14 J. O. R. F. 2 juillet 2006.

    15 Jacques Magnet, la Cour des comptes, édition 1998, p. 62.

    16 Jacques Magnet, la Cour des comptes les institutions associées et les chambre régionales des comptes, 4e édition1996, p. 55.

    17 Boubacar Diop, la reforme et la protection des droits de l'homme en Mauritanie université du Havre master 02 droit par www.memoireonline.com.

    érien, d'après l'ordonnance n° 95-23 du 26 aoilt 1995

    e la Cour des comptes algérienne, l'inamovibilité n'est reconnue quaux seuls magistrats ayant accompli dix (10) années de service effectif au sein de la Cour des comptes (art. 11), on conclut que le magistrat n'ayant pas accompli ce nombre d'années c'est-à-dire moins de dix (10) ans est amovible.

    A la lecture de cette disposition, il convient de dire, que la durée de dix (10) années de service en qualité de magistrat pour pouvoir bénéficier de l'inamovibilité est considérée comme une durée très longue. 18

    La même durée a été retenue par la loi organique n° 04-11du 06 septembre 2004 portant statut de la magistrature en son article 26. L'interrogation reste posée : pourquoi le législateur algérien exige-t-il ce nombre d'années et quel est le but de cette condition ?

    En plus, le Conseil supérieur de la magistrature peut décider de la mutation des magistrats même ceux ayant accompli dix (10) années de service si les intérêts et le bon fonctionnement du service de la justice l'exigent (deuxième alinéa de l'article 26 de la loi précitée).

    Ainsi, le principe de l'inamovibilité n'est retenu qu'en partie par le législateur algérien qui ne le voit pas comme un fondement de l'indépendance du magistrat et par conséquent, il ne constitue nullement à ses yeux, un élément essentiel de la liberté des magistrats.

    La justification de telle disposition réglementaire trouve son explication dans l'ancienne idée de sauvegarder les intérêts supérieurs de la Révolution prônée autrefois par l'Algérie qui était un pays socialiste à parti unique depuis l'indépendance en 1962 et qui prenait à son compte les garanties de l'indépendance du magistrat et de la justice.

    Cependant, malgré l'adoption des idées libérales et l'ouverture du champ politique et économique instaurées par la constitution du 23 février 1989, le législateur algérien ne reconnaît pas pour autant au magistrat une indépendance qui irait à l'encontre des intérêts supérieurs de la Nation selon sa conception. Ce principe plutôt politique que juridique s'applique aux magistrats de la Cour des comptes ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.19

    Le principe de l'indépendance du magistrat que ce soit au sein du corps judiciaire ou de la Cour des comptes est consacré par l'Etat lui-même, contrairement au législateur français qui considère cet élément comme un fondement de l'indépendance du juge du pouvoir exécutif.

    Il ressort une différence fondamentale entre les deux législations française et algérienne, l'une se fonde sur une philosophie de droit libéral, l'autre sur une

    18 Noureddine Toubal, la Cour des comptes nationale. Thèse de Doctorat « non publiée » soutenue en 2010 à l'université de Perpignan, p. 117.

    19 Mohamed Bedjaoui, La nouvelle organisation judiciaire en Algérie, r. j. p. i. c n° 4, 1969, p. 521 et suivantes.

    20
    ·

    e. Bien que cette période soit révolue, la doctrine ns l'esprit du législateur algérien.

    2. La qualité de magistrat

    Le corps des magistrats de la Cour des comptes constitue sans aucun doute, un grand corps de l'Etat. En droit algérien, les magistrats sont toujours nommés par décret présidentiel conformément aux diverses constitutions algériennes, notamment celle du 08 décembre 1996, l'article 78 dispose que le Président de la République nomme entre autres les magistrats. Leur nomination intervient par décret présidentiel sur proposition du Président de la Cour des comptes après avis du conseil des magistrats de la Cour des comptes, conformément à l'article 06 de l'ordonnance n° 95-23 précitée.

    Cependant, d'après la lecture de l'article 02 de l'ordonnance citée cidessus on distingue l'expression : «...Ont la qualité de magistrat de la Cour des comptes ». Il ressort que le législateur algérien ne considère pas au sens propre du terme les magistrats de la Cour des comptes, comme de véritables magistrats à l'instar de ceux de l'ordre judiciaire et ce, étant donné qu'une bonne partie de ce corps sont recrutés parmi les commis de l'Etat n'ayant pas suivi une vraie formation de juriste, ou n'ayant pas du tout ce profil. La conséquence et que l'appellation magistrat n'est qu'une qualité rajoutée par le législateur aux membres de la Cour des comptes.

    De même, le législateur français reconnaît cette qualité aux magistrats de la Cour des comptes comme à ceux de l'ordre judiciaire par le préambule de l'ordonnance du 27 février 1815, affirmée à présent par la loi n° 2006-769 du 1er juillet 2006, portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes dans son article 03 : « les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles » art. 120-1.21 Cette qualité, montre que le statut des magistrats de la Cour des comptes française s'écarte à plusieurs égards du statut général de la fonction publique et se rapproche du statut du corps judiciaire.22

    D'une lecture conjointe de ces deux articles, il convient d'affirmer que le terme magistrat est une qualité ajoutée aux membres de la Cour des comptes et non une qualité authentique comme celle du magistrat de l'ordre judiciaire.

    Le lexique des termes juridiques explique bien cette différence en énonçant : « bien que n'étant pas des magistrats au sens de l'article 34 de la constitution française, bien sûr les membres des juridictions administratives bénéficient de garanties d'indépendance qui sont, en droit ou en fait, presque aussi étendues que celles des magistrats de l'ordre judiciaire.

    Certains textes législatifs utilisent d'ailleurs le terme de magistrats pour les désigner (Cour des comptes, chambres régionales des comptes, Tribunaux administratifs, Cours administratives d'appel) ». 23

    20 Mouloud Remli, Approche comparative des Cours des comptes algérienne et française, édition OPU, année 04/87, p. 37.

    21 Le code des juridictions financières.

    22 Jacques Magnet, la Cour des comptes les institutions associées et les chambres régionales des comptes, 4e édiction Berger-Levrault 1996, p. 52.

    23 Le lexique des termes juridiques, 14e édition 2003, Dalloz.

    tibilités

    Cest une série d'interdictions faites aux titulaires d'une fonction de la cumuler avec d'autres fonctions, qui pourraient en compromettre l'exercice ou porteraient atteinte au bon exercice de la fonction.

    Selon le lexique des termes juridiques précité, il est assigné aux magistrats de la Cour des comptes française une interdiction d'exercer d'autres fonctions comme les fonctions législatives, les emplois publics, comme administrateur dans une société industrielle ou commerciale (la loi n° 2006-769 du 1er juillet 2006, art. 3).

    Toutefois, il ne faut pas confondre incompatibilité et inéligibilité24 : l'incompatibilité ne vicie pas l'élection, mais oblige l'élu à choisir entre le mandat qu'il a sollicité et la fonction incompatible.

    Le statut des magistrats de la Cour des comptes algérienne par le biais de l'ordonnance n° 95-23 précitée, a bel et bien déterminé les fonctions et les professions qui sont incompatibles avec la fonction de magistrat, énumérées dans le chapitre 02 (obligations des magistrats de la Cour des comptes) et détaillées par les articles 20, 21, 22, 23 et 24, cette exhaustivité montre le souci du législateur algérien à assiéger les fonctions qui peuvent entraver les attributions du magistrat et compromettre son indépendance comme :

    - L'exercice de tout mandat électif au sein du Parlement ou des Assemblées territoriales élues.

    - L'adhésion aux associations à caractère politique.

    - L'adhésion à d'autres associations ou groupements d'associations doit
    faire l'objet d'une déclaration par le magistrat au Président de la Cour.

    - L'exercice d'une autre fonction rémunérée ou activité privée à but lucratif.

    - Il est interdit aux magistrats de la Cour des comptes de posséder ou d'investir par lui ou par personnes interposées à l'intérieur du pays ou à l'extérieur des intérêts susceptibles de constituer une entrave à l'exercice normal de ses missions et à l'indépendance de la Cour. L'article 25 ajoute que si son conjoint exerce la profession d'avocat, le magistrat est tenu de se dessaisir de l'affaire dans laquelle le conjoint est mandaté ou assistant de l'une des parties.

    Le même texte précise que si le magistrat ou si son conjoint exerce à l'extérieur ou à l'intérieur une activité lucrative, il est tenu d'en faire part au Président de la Cour qui prendra les mesures nécessaires pour préserver les intérêts de l'institution.

    De ce qui vient d'être développé, le législateur algérien considère l'incompatibilité comme un moyen fort capable de préserver avec la qualité de magistrat l'indépendance du membre de la Cour des comptes ; néanmoins, des dérogations peuvent être consenties de la part du Président de la Cour des comptes pour certaines fonctions : comme assurer des tâches de formation et d'enseignement supérieur (art. 22,

    24 L'inéligibilité : C'est une situation qui entraîne l'incapacité d'être élu, inéligibilité absolue ou inéligibilité relative. Lexique des termes juridiques 14e édition 2003. p. 315.

     

    t aussi accordée pour produire des oeuvres scientifiques

    En droit français, les fonctions de la Cour des comptes ont longtemps été compatibles en droit, sinon en fait avec d'autres fonctions publiques.

    L'incompatibilité générale avec d'autres emplois publics résulte du décret-loi du 29 octobre 1936 (art. 7).

    L'incompatibilité avec les fonctions législatives n'a été prévue que par la Constitution de 1848 (art. 28).

    L'incompatibilité avec les fonctions de jurés criminels a été successivement portée par le code d'instruction criminelle (art. 383) et par le code des procédures pénales (art. 257). 25

    En plus, le statut général de la fonction publique leur interdit en général les activités privées lucratives (loi du 19 octobre 1946, art. 9 ; ordonnance du 04 février 1959, art. 8, premier alinéa ; loi du 13 juillet 1983, art. 25) à l'exception des activités littéraires, artistiques ou scientifiques (décret-loi du 29 octobre 1936, art. 3). 26

    L'article (L120-4 du C.J.F), stipule qu'aucun membre de la Cour ne peut se prévaloir à l'appui d'une activité politique de son appartenance à la Cour des comptes.

    D'après l'explication de M. Troper Michel dans son livre « la séparation et l'histoire constitutionnelle française » : l'incompatibilité en droit français repose sur la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et juridictionnel. En Algérie, l'incompatibilité est un principe fondamental d'indépendance du magistrat, sa finalité est de sauvegarder les intérêts supérieurs de l'Etat et des justiciables. 27

    4. Autres garanties d'indépendance

    Outre l'indépendance, la qualité de magistrat et les incompatibilités, les membres de la Cour des comptes jouissent d'autres avantages et garanties statutaires assurées par leur statut et par le Conseil des magistrats de la Cour des comptes, que ce soit en Algérie ou en France avec quelques dissimilitudes :

    A. Le privilège de juridiction

    Certains auteurs préfèrent utiliser l'expression "immunité de juridiction", d'autres le mot "délocalisation", il s'agit d'un droit donné à certaines personnes de comparaître devant une juridiction autre que celle à laquelle les règles du droit commun procédural attribuent compétence.

    25 Jacques Magnet, la Cour des comptes, 3e édition 1986, Berger-Levrault, p. 62.

    26 Jacques Magnet, la Cour des comptes, op. , cit, p. 61.

    27 Mouloud Remli, op.cit., p. 38.

    nsi que les magistrats, les avocats, les avoués « officier

    uvent saisir une juridiction limitrophe de celle auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions. S'ils sont défenseurs, ils disposent pareillement du droit d'obtenir le renvoi de la cause devant une juridiction territorialement voisine choisie dans les mêmes conditions. 29

    En droit français, les membres de la Cour des comptes avaient autrefois le privilège de juridiction en matière correctionnelle, ils ne pouvaient être poursuivis que par les procureurs généraux près les Cours d'appel et jugés que par ces Cours elles-mêmes (loi du 20 avril 1810, art. 10). Ce privilège a été supprimé par la loi du 24 février 1934.

    Le code de procédure pénale, les protège à présent contre les poursuites arbitraires. S'il s'agit de crimes ou de délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, la poursuite est exercée par le procureur général prés la Cour de cassation ; l'instruction est faite par la Cour de cassation elle-même, qui, s'il y a lieu, renvoie le jugement à une Cour d'assises ou à un tribunal correctionnel autre que celle du lieu ou ils exerçaient leurs fonctions (art. 681 à 685). 30

    Lorsqu'un magistrat a commis une contravention, il ne bénéficie pas du privilège de juridiction, parce que la loi ne lui accorde ce droit que dans le cas de crime ou de délit.31

    Le Conseil d'Etat français en son arrêt du 10 décembre 1971 a confirmé dans son raisonnement juridique que la règle de juridiction ne peut jouer que si les menaces et attaques sont survenues à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. 32

    En droit algérien, l'article 12 du statut des magistrats de la Cour des comptes (ordonnance n° 95-23 précitée), précise que le magistrat de la Cour des comptes bénéficie du privilège de juridiction octroyé aux magistrats de la Cour suprême.

    L'application de ce principe donne plus de garanties et de considération et assure l'indépendance des magistrats.

    B. La protection de l'Etat

    La Constitution algérienne du 08 décembre 1996 modifiée, en son article 148 dispose que : « le juge est protégé contre toute forme de pression, intervention ou manoeuvre de nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre ». Les articles 08 et 09 du statut des magistrats de la Cour précisent que l'Etat protège le magistrat de la Cour des comptes contre les menaces, outrages, injures, diffamation ou attaques de quelque nature que ce soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions. De même que la loi organique n° 04.11 du 06 septembre 2004

    28 Le demandeur : c'est la personne physique ou morale qui a pris l'initiative d'engager une procédure judiciaire en vue de faire reconnaître un droit ( http://www.dictionnairejuridique.com/definition/privilege-de-juridiction.php).

    29 http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/privilege-de-juridiction.php.

    30 Mouloud Remli, op. , cit, p. 39.

    31 Mouloud Remli, op. , cit, p. 41.

    32 Mouloud Remli, op. , cit, même page précédente.

    e qui évoque précisément cette protection même après la attaques ou injures sont à l'occasion ou en raison de lexercice de ses fonctions (art. 29).

    Le principe de la protection de l'Etat est consacré aussi dans le texte de la fonction publique algérienne comme le confirme l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, portant statut général de la fonction publique, en son article 30 disposant que : « l'Etat protège le fonctionnaire contre les menaces, les injures et les diffamations ou attaques...dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et à réparer le préjudice ».

    Il s'agit donc d'un principe général partagé par tous les fonctionnaires de l'Etat, à part que le magistrat bénéficie de l'immunité de juridiction contrairement aux autres fonctionnaires qui n'ont pas ce privilège.

    Section II : Les obligations professionnelles assignées au magistrat de la Cour des comptes

    Les obligations professionnelles sont un ensemble de dispositions contractuelles, légales ou réglementaires, impersonnelles et objectives applicables à une situation juridique déterminée. Ce sont des règles qui régissent un type d'organisation. Il s'agit alors, de règles statutaires, de droits ou d'obligations reconnus aux magistrats de la Cour des comptes.

    1. L'installation et la prestation de serment

    La notion de serment emprunté du latin sacramentum, signifie rendre sacré, et correspond à l'affirmation solennelle d'une personne en vue d'attester la vérité d'un fait, la sincérité d'une promesse, l'engagement de bien remplir les devoirs de sa charge. Les serments sont de plusieurs sortes : le serment professionnel prêté par les magistrats, les notaires, les huissiers...etc.

    L'obligation de prêter serment par le magistrat est accomplie au cours d'une audience solennelle d'installation devant ses pairs. Aucun magistrat recruté ne peut prétendre exercer les fonctions de magistrat avant d'être installé et prêter serment.

    A. L'installation

    C'est la prise de possession du poste de travail par le fonctionnaire attestée par un procès-verbal d'installation, document important qui signifie que le fonctionnaire a effectivement pris ses fonctions dans le poste qui lui a été affecté.

    Dans certain cas, l'installation intervient à l'initiative d'une autorité supérieure comme, par exemple, l'installation d'un wali (préfet) par le ministre de l'intérieur, un directeur central ou autre responsable public important.

    la règle du service fait.

    l'installation fait courir la date à partir de laquelle est nstitue la contrepartie du travail fourni en application de

    Pour les magistrats de la Cour des comptes française, l'installation et le serment professionnel sont déclarés à la même audience plénière, l'installation précède la prestation de serment.34

    Les membres de la Cour des comptes doivent être installés et prêter serment avant leur entrée en fonction.

    Lorsqu'un magistrat a été nommé, le Premier président convoque la Cour en audience plénière publique. Le secrétaire général fait lecture du décret de nomination. Le procureur général requiert l'installation sur l'invitation du Premier Président, il prête serment.35

    Ainsi, l'installation du magistrat dans sa fonction est considérée en droit français comme un acte juridictionnel rendu sur réquisitoire du procureur général. (Décret n° 2008-1397 du 19 décembre 2008, art. 3). 36

    En conséquence, aucun comptable public ne peut être nommé à la Cour des comptes française en qualité de magistrat tant qu'il n'a pas reçu quitus de sa gestion.37 L'exemple du fonctionnaire qui avait été déclaré comptable de fait par la Cour des comptes française en 1977 et qui fut nommé conseiller maître au tour extérieur, le procureur général requit la Cour de surseoir à son installation. Il ne fut installé qu'après avoir reçu quitus de sa gestion. 38

    En droit algérien, l'installation du magistrat de la Cour des comptes débute par la signature d'un P.V d'installation au niveau de l'administration, la prestation de serment se fera après en audience plénière.

    Le décret de nomination par le Président de la République intervient en dernier lieu après plusieurs mois pour ne pas dire plusieurs années d'exercice, ce qui est considéré sur le plan administratif et juridique comme illogique. Exercer la fonction de magistrat pendant plusieurs années sans décret de nomination à l'appui, pose l'interrogation sur la qualité de magistrat, qui n'est acquise que par décret présidentiel de nomination, de ce fait, il y a lieu de s'interroger sur la période exercée sans décret présidentiel de nomination, ne serait-elle pas entachée d'irrégularité ?

    33 Taib Essaid, Droit de la fonction publique, édition distribution HOUMA 2005, p. 133.

    34 Art. L.112.4 CJF.

    35 Jacques Magnet, la Cour des comptes et les institutions associées, édition. 4e édiction BergerLevrault 1996, p. 53.

    36 Christian Descheemaeker, op. , cit, 3e édition 2005, p. 30.

    37 http://www.wikipedia.org/ L'expression quitus signifie que, la juridiction financière (Cour des comptes, chambre régionale des comptes) déclare que le comptable de public est "quitte" de sa gestion. En d'autres termes, elle juge qu'il ne lui est rien reproché, et que, lorsque l'arrêt ou le jugement est devenu définitif, il ne peut plus rien lui être reproché pour sa gestion au titre du compte jugé.

    38 Christian Descheemaeker, la Cour des comptes, 2e édition 1998, les études de la documentation française. p. 29.

    que la proposition de nomination par décret présidentiel

    d'habilitation est défavorable à la nomination d'un magistrat. Résultat, le magistrat ayant exercé pendant des mois ou des années des prérogatives juridictionnelles, sera invité à quitter l'institution. Comment alors considérer les travaux effectués pendant toute cette période sans qualité de magistrat ?

    En conclusion, on peut considérer que l'installation du magistrat de la Cour des comptes algérienne n'est pas vue comme un acte juridictionnel comme il est en droit français, mais plutôt comme un acte administratif qui prend effet dès la signature du P.V d'installation. En outre, la Cour algérienne n'a à aucun moment subordonné la nomination d'un comptable public ou d'un autre fonctionnaire reconnu comptable de fait à la fonction de magistrat à l'obtention du quitus de sa gestion, comme l'exige la Cour des comptes française. Conséquences, ces comptables nommés en qualité de magistrats sans quitus « arrêt de décharge » peuvent subir plus tard un débet à l'occasion du contrôle de leur gestion par la Cour.

    Déontologiquement, cette situation ne peut être acceptée du fait que ce magistrat (ex- comptable patent ou de fait) mis en débet par la Cour des comptes aura à statuer par des arrêts de débet à l'encontre de ses anciens collègues alors que, luimême étant condamné par une mise en débet. La décision du procureur général de la Cour des comptes française de surseoir à la nomination d'un fonctionnaire reconnu comptable de fait, semble dans ce cas raisonnable et juste.

    En droit français, la nomination en qualité de magistrat par décret présidentiel intervient avant l'entrée en fonction de ce dernier, contrairement au droit algérien ou le décret de nomination par décret présidentiel n'intervient qu'après la prise de fonction voir après plusieurs mois ou plusieurs années d'activité. Ce qui paraît plus logique de la part du législateur français.

    B. La prestation de serment

    Le serment est un engagement solennel, donné selon les formes voulues et devant l'autorité qualifiée de remplir au mieux sa mission (magistrats, experts, jurés, garde-chasse). L'engagement qu'il contient sont les caractéristiques qui rapprochent le plus les magistrats financiers des magistrats judiciaire. Les termes mêmes du serment sont d'ailleurs identiques ou presque d'un ordre à l'autre.

    Le statut des magistrats de la Cour des comptes algérienne a introduit l'obligation de prêter serment comme un droit évoqué par l'article 10 de l'ordonnance n° 95-23 précitée (chapitre 1 droits des magistrats de la Cour des comptes), alors qu'en réalité la prestation de serment, constitue une obligation et un engagement et non un droit. Il fallait donc le mentionné en chapitre 2 parmi les obligations des magistrats de la Cour des comptes.

    Légalement, la prestation de serment est une obligation professionnelle liée dans ce cas, à l'exercice de la fonction de magistrat 39; c'est pourquoi dès sa première installation et avant son entrée en fonction, le magistrat de la Cour des

    39 Art. L. 120.3 CJF.

    ence solennelle 40 de la Cour des comptes siégeant toutes

    De ce fait, aucun magistrat ne peut entrer en fonction et effectuer les prérogatives juridictionnelles de contrôle ou de délibération sans avoir prêté au préalable le serment réglementaire. C'est cet acte solennel qui donne l'habilitation au recruté pour exercer les attributions juridictionnelles et administratives de magistrat. Il s'agit donc d'une obligation statutaire et non un droit que pourrait proclamer le magistrat.

    Un procès-verbal de prestation de serment est dressé par le greffier central de la Cour des comptes et conservé à son niveau (art. 10 de l'ordonnance n° 95-23 sus cité).

    Il y a lieu de signaler que, la prestation de serment en général dans la religion musulmane, revêt un sens fort signifiant que la personne qui le prête prend Dieu à témoin, qu'il accomplira au mieux son devoir et ses attributions avec abnégation et dévouement. 42

    Dans ce cas de figure, il ne s'agit que d'un serment professionnel fortement lié à l'esprit de la religion musulmane qui ne fait pas de séparation entre la religion et l'Etat, ce principe a été repris par la constitution algérienne qui reconnaît l'Islam comme religion de l'Etat (art. 2 de l'actuelle constitution). En pratique, ce droit religieux (la charia) n'est pas appliqué au sein des administrations de l'Etat algérien.

    En droit français par contre, le serment n'a aucune signification de foi. Dans l'esprit du magistrat de la Cour des comptes française, il ne s'agit que d'un engagement purement professionnel, étant donné que la séparation entre l'état et la religion est un principe et un fondement constitutionnel institué par le préambule de la Constitution de 1958, dont l'article premier rappelle que : La France est une République laïque. 43

    A l'origine, le serment prescrit par le sénatus-consulte du 28e floréal an XII était celui de fidélité au chef de l'Etat et d'adhésion aux institutions politiques.

    40 Audience solennelle : réunion de l'ensemble des magistrats de la Cour ou d'une chambre régionale ou territoriale des comptes, pour l'ouverture de l'année judiciaire ou pour l'installation de nouveaux magistrats ou de magistrats changeant de grades. www.ccomptes.fr/fr/JF/glossaire.html.

    41 En droit français, toutes chambres réunies, se compose du ·Premier Président, des présidents de chambre et de deux conseillers maîtres par chambre élus par leurs collègues, constituée chaque année (art. R. 112-18). Ces compétences sont double juridictionnelle, elle statue sur les comptes qui lui sont renvoyés par le P.G ; d'autres part consultative, donne un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence.

    42 Noureddine Toubal, la Cour des comptes nationale, thèse de doctorat soutenue en 2010 à l'université de Perpignan. p. 139. Année 2010. « Non publiée ».

    43 Préambule de la Constitution française de 1958, article premier : La France est une République laïque.

    oli par le décret du 1er mars 1848. La loi du 08 août 1849 ofessionnel des magistrats qui fut déclaré commun aux membres de la Cour des comptes par le décret du 22 octobre 184944.

    En exigeant la prestation de serment, le législateur français veut qu'aucun magistrat ne puisse prétendre exercer cette fonction avant d'avoir accompli la dite obligation professionnelle. Particulièrement, aucun magistrat ne peut être installé dans sa fonction d'après le décret du 27 janvier 1852 art. 04 alinéa 2 sans avoir cité la formule : « de bien et fidèlement remplir ses fonctions de garder religieusement le secret des délibérations et de se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat » dicté aussi par la loi n° 2006-769 du 1er juillet 2006, art. 3. JOFR 2 juillet 2006.

    Bien plus, il y a lieu renouvellement du serment quant il y a changement de grade mais il ne l'est plus aux changements de classe " arrêté du Premier président du 08 juillet 1960". 45

    Le législateur algérien par contre, n'exige la prestation de serment qu'une seule fois, c'est-à-dire lors de la première installation du magistrat.

    2. Le costume de magistrat « la robe »

    Le statut des magistrats de la Cour des comptes algérienne (ordonnance n° 95-23 précitée) a évoqué le costume « la robe ou la toge du magistrat » dans le chapitre 04 qui traite de la préséance et protocole (art. 56, ali 1er) : "lors des audiences publiques et des cérémonies officielles, le magistrat de la Cour des comptes porte le costume distinctif de son grade », il ajoute que les magistrats prennent leur rang protocolaire, selon leur grade ou leur fonction.

    L'alinéa 3 complète, les conditions et modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Effectivement, le décret exécutif n° 99-61 du 09 mars 1999 précisant les conditions et les modalités d'application de l'article 56 de l'ordonnance n° 95-23 précitée fait la distinction entre quatre costumes, un pour les magistrats de la hors hiérarchie, un pour le censeur général et les censeurs, un différent pour les magistrats du premier grade « les conseillers et les premiers conseillers », un dernier pour les magistrats du deuxième grade « les auditeurs ».

    Le statut des magistrats de la Cour des comptes française de part l'article 66 du décret du 28 septembre 1807, toujours en vigueur a réglementé le costume d'apparat des membres de la Cour qui est porté aux audiences publiques et aux cérémonies auxquelles l'institution assiste en corps.

    La robe noire de velours avec parements d'hermine, pour le Premier président, le procureur général et les présidents de chambres, de satin pour les conseillers maîtres, de moire pour les conseillers référendaires (étoffe de soie à reflets chatoyants)46;

    44 Jacques Magnet, la Cour des comptes les institutions associées et les chambres régionales, 4e édition. Edition, Berger - Levrault, 1996, p. 52.

    45 Jacques Magnet, la Cour des comptes, 3e édition année 2005, p. 58.

    46 Hachette dictionnaire, édition E.N.A.G, année 1992, p. 1040.

    tier (coiffure que portaient les Présidents de Parlement et certains magistrats- du latin moratorium). 47

    Les auditeurs portent depuis 1998 la même robe que les référendaires. La seule note de fantaisie est introduite par les rabats de dentelle que chacun choisit à son goût. 48

    Les deux Cours se rejoignent à habiller le membre de la Cour des comptes de la robe de magistrat, ce qui renforce son autorité et sa qualité de magistrat.

    En conclusion, La qualité de magistrat et l'inamovibilité reconnues aux membres de la Cour des comptes française les différencient des membres du Conseil d'Etat auxquels aucun texte ne confère ces deux attributs fondamentaux.

    3. L'obligation de réserve et de secret professionnel

    L'article 19 de l'ordonnance n° 95.23 suscitée, dispose que le magistrat de la Cour des comptes algérienne est tenu à une obligation de réserve garantissant son indépendance et son impartialité. L'obligation de réserve, impose à celui qui y est soumis, tant dans l'exercice de son activité qu'en dehors de ses fonctions, un devoir particulier de loyalisme à l'égard de l'Etat et des autorités publiques, l'interdiction de toute parole, de tout écrit, de toute attitude qui se révélerait incompatible avec la fonction. Cette obligation doit être respectée même dans l'exercice d'un mandat syndical.

    L'article 27 ajoute qu'il est fait interdit au magistrat de divulguer le secret des investigations ou la communication de tout document ou renseignement qui concerne les travaux de la Cour des comptes, sauf disposition expresse de la loi ou autorisation du Président de la Cour des comptes.

    Le législateur algérien en instituant cette obligation accorde une grande importance au bon fonctionnement de l'institution, à indépendance et à l'impartialité du juge des comptes. Ces ingrédients, sans aucun doute constituent les éléments de base d'une justice juste et équitable, sans pour autant, toucher au droit syndical garanti par le statut des magistrats à revendiquer leurs droits et à défendre les intérêts professionnels de la corporation.

    Par conséquent, en cas de divulgation des secrets des investigations ou de non respect du secret professionnel, le magistrat est poursuivi et encoure des sanctions disciplinaires.

    L'article 59 de l'ordonnance n° 95.20 du 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes dispose dans l'alinéa 2 : « lorsque les communications portent sur des documents ou informations dont la divulgation peut porter atteinte à la défense ou à l'économie nationale, la Cour des comptes est tenue de prendre les dispositions nécessaires afin de garantir le caractère secret attaché à ses documents ou informations, ainsi qu'aux résultats des vérifications et les enquêtes qu'elle effectue ».

    47 Le lexique des termes juridiques, 14e édition Dalloz 2003, p. 399.

    48 Christian Descheemaeker, la Cour des comptes, 2e édition année 1998, p. 29.

    ucun texte ne décrit le degré du secret à préserver ni les

    ntreprendre la Cour dans ces cas de figures, aucune disposition réglementaire nest venue cerner cette situation qui reste à l'entière appréciation de la Cour.

    Le législateur français est allé dans le même sens, selon l'article 9 alinéa 3 de la loi du 22 juin 1967 remplacé par l'article 18 de la loi n° 82, obligeant ainsi le magistrat à observer le silence et à ne pas divulguer le secret des investigations du contrôle de la Cour des comptes par d'autres moyens selon chaque cas. Il est clair que, la déontologie des magistrats de la Cour française est exigeante, comme la formule du serment professionnel le fait comprendre, pour peu qu'on médite les termes : l'impartialité, l'indépendance, la discrétion, le respect des droits de la défense sont les obligations qui s'imposent à eux, 49d'après ce qui vient d'être cité.

    Le non respect de ces exigences professionnelles est passible devant le conseil disciplinaire de la Cour des comptes.

    4. Le régime disciplinaire

    Les fonctionnaires de l'Etat sont tous soumis au respect d'un certains nombres d'obligations professionnelles dont la violation est sanctionnée par la mise en jeu de leur responsabilité disciplinaire. 50

    La faute professionnelle est toute faute commise par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou tout manquement aux devoirs de l'Etat de magistrat exprimés dans le serment prêté.

    Il est tout à fait raisonnable que le magistrat de la Cour des comptes comme tout commis de l'Etat commet ou peut commettre volontairement ou involontairement des fautes professionnelles.

    Ces erreurs sont sanctionnées conformément à leur statut et à leur régime disciplinaire assuré par le conseil des magistrats de la Cour des comptes, sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées lorsque le manquement constitue une infraction pénale. (Art. 77 de l'ordonnance n° 95-23 précitée).

    A. Le conseil des magistrats de la Cour des comptes et ses attributions

    Actuellement, le régime disciplinaire des magistrats de la Cour des comptes algérienne et le suivi de leurs carrières sont régies par le conseil des magistrats de la Cour des comptes, conformément à l'ordonnance n° 95-23 portant statut des magistrats de la Cour des comptes.

    49 Mouloud Remli, op. , cit, p. 50.

    50 http://www.droitsdesfonctionnaires.com/images/regime-disciplinaire.pdf

    58 de l'ordonnance n° 95-23 suscitée dispose qu'il est comptes un conseil des magistrats, il se charge de veiller au respect des dispositions du statut des magistrats et au suivi de leur carrière.

    Le premier conseil des magistrats de la Cour des comptes au sein de l'actuelle ordonnance n° 95-20 précitée son élection fut organisée conformément à l'arrêté du 28 novembre 1996 qui a fixé les modalités d'organisation et de déroulement des élections au conseil des magistrats de la Cour des comptes.

    Ses attributions consistent à examiner les dossiers des candidats à la nomination à la Cour des comptes et contrôle la discipline des magistrats.

    Ce dernier a connu trois périodes distinctes depuis la création de la Cour des comptes à ce jour :

    - La première période, remonte aux années quatre-vingt du siècle dernier, au sein de la première loi instituant la Cour des comptes algérienne portant numéro 80.05 du 01 mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes (texte abrogé). Les questions disciplinaires et les promotions des magistrats de la Cour des comptes et des magistrats de l'ordre judiciaire étaient traitées au sein du conseil supérieur de la magistrature (art. 23 de la loi suscitée), placé sous la garantie personnelle du Président de la République.

    - La deuxième période est liée à la loi n° 90.32 du 04 décembre 1990, (texte abrogé par l'ordonnance n° 95-20 précitée), cette loi a supprimé les prérogatives de juridiction de la Cour des comptes, de même que la qualité de magistrat. Son article 41 dispose que : « les sanctions disciplinaires sont prononcées sur avis conforme du conseil des membres de la Cour des comptes », du fait, les membres de la Cour se sont détachés du C.S.M, après la promulgation de cette loi et le conseil des membres de la Cour des comptes fut créé.

    - La dernière et actuelle période régie par l'ordonnance n° 95-20 précitée, toujours en vigueur, a rétabli aux membres de la Cour des comptes la qualité de magistrat et les attributions juridictionnelles retirées antérieurement par la loi n° 90-32 suscitée. Le nouveau texte portant statut des magistrats de le Cour des comptes (ordonnance n° 95-23 précitée toujours en vigueur), dispose : « il est institué au sein de la Cour un conseil des magistrats de la Cour des comptes chargé de veiller au respect des dispositions du statut des magistrats de la Cour des comptes et au suivi de leurs carrières » ( art. 58). Ainsi toutes les sanctions disciplinaires et les promotions sont prononcées par ce conseil.

    En France, c'est le conseil supérieur de la Cour des comptes qui assume cette responsabilité comme le dispose la nouvelle loi n° 2006-769 du 1er juillet 2006 portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes, conformément à l'article l.123-3- du CJF : « les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur proposition du conseil supérieur de la Cour des comptes. Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes à l'exception de nomination des présidents de chambre ».

    a promulgation de cette loi les questions d'ordre e la Cour des comptes étaient traitées par la chambre du conseil qui est léquivalente de la formation spéciale de la Cour des comptes algérienne.

    Le décret du 19 mars 1852 en vigueur jusqu'à 2006 édicte que le Premier président soit d'office ou sur réquisition du procureur général, peut déférer les magistrats qui auraient manqué à leurs devoirs, réunie en chambre du conseil, la quelle peut prononcer contre eux la censure, la suspension temporaire ou la déchéance (art. 3) cette dernière ne devient exécutoire qu'en vertu d'un décret rendu, sur le rapport du ministre des finances, par le Président de la République (art. 4). 51

    Il y a lieu de s'interroger sur le rôle du Ministre des Finances à rendre un rapport au Président de la République sur un magistrat de la Cour des comptes, il est clair, que le magistrat de la Cour ne fait pas partie des fonctionnaires du ministère des finances. En vertu de quelle logique, le dit ministre peut s'immiscer dans la gestion disciplinaire des magistrats de la Cour des comptes et pour quelle finalité le législateur lui a institué cette prérogative.

    Cette mention « sur le rapport du ministre chargé des finances » considérée comme peu logique, a été supprimée de la loi n° 2006-769 suscitée.

    A la fin, les deux institutions sont d'accord à l'idée de différer les magistrats de la Cour des comptes devant un conseil disciplinaire interne, ou tous les grades des magistrats sont représentés et défendus par leurs collègues qui connaissent mieux que quiconque les spécificités et les difficultés de la fonction.

    B. Sa composition

    En France, le conseil supérieur de la Cour des comptes organe institué par la loi n° 2006-769 en remplacement de la commission consultative de la Cour des comptes dispose que : « les membres de cette commission sont membre du Conseil supérieur de la Cour des comptes jusqu'à l'installation de celui-ci dans la forme prévue à l'article L-112-8 CJF dans la limite d'une année à compter de la publication de la dite loi ».52

    En sa qualité de conseil de discipline vis à vis des magistrats de la Cour des comptes française, sa composition comprend le Premier président de la Cour des comptes, président, le procureur général de la Cour des comptes, trois (3) personnalités qualifiées dans le domaine du contrôle désignées pour une période de trois (3) ans non renouvelable, respectivement un (1) par le Président de la République, un (1) par le Président de l'Assemblée nationale et un (1) par le Président du Sénat.

    Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de présidents de chambre, à l'exclusion des présidents de chambre maintenus en activité. Neuf (9) membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes.

    51 Jacques Magnet, la Cour des comptes. 3e édition année 200, p. 61.

    52 Code des juridictions financières français.

    s conseillers maîtres en service extraordinaire et les acun d'eux, ils procèdent à l'élection d'un (1) suppléant,

    leur mandat est de trois (3) ans.

    De son coté, le conseil des magistrats de la Cour des comptes algérienne comprend le Président de la Cour des comptes président, le vice-président de la Cour des comptes vice-président du conseil, le censeur général, deux membres désignés par le Président de la République, hors les magistrats de la Cour des comptes. Un président de chambre élu parmi les présidents de chambres, un président de section élu parmi les présidents de sections, deux conseillers élus par leurs pairs, deux auditeurs parmi leurs pairs, le directeur de la fonction publique, le secrétaire général de la Cour des comptes.

    Le conseil de discipline ne peut siéger qu'en présence de neuf (9) de ses membres, il est présidé par le vice-président de la Cour des comptes.

    On s'interroge sur la finalité de faire présider le conseil de discipline des magistrats de la Cour par le vice-président au lieu du Président de la Cour des comptes lui-même, en sa qualité du premier magistrat de la Cour des comptes comme il est en droit français.

    Il y a lieu de distinguer quelques différences entre les deux conseils des magistrats, en ce qui concerne les personnalités externes, en droit algérien elles ne sont désignées que par le Président de la République, par contre en droit français le Président de l'Assemblée nationale désigne un (1) représentant et le Président du Sénat fait de même.

    En droit algérien, les conseillers en missions temporaires ne sont pas représentés au sein du conseil de discipline, contrairement à la Cour des comptes française, ce qui parait logique de la part du législateur algérien, étant donné que ces conseillers ne participent pas à l'exercice des attributions juridictionnelles de la Cour des comptes et n'ont pas de ce fait la qualité de magistrat. Néanmoins, une question de taille reste posée, dans le cas ou ces conseillers temporaires sans qualité de magistrat commettent des fautes professionnelles en exerçant au sein de la Cour, est-ce que le conseil de discipline des magistrats de la Cour des comptes est qualifié pour trancher dans ces affaires disciplinaires ou est-ce que c'est l'administration d'origine qui est compétente, ou est ce que c'est l'administration de la Cour des comptes qui statue. Les textes réglementaires ne donnent aucune indication.

    Le conseil de discipline des magistrats de la Cour des comptes dans l'application de ses attributions réglementaires dans ce domaine, juge et sanctionne les magistrats ayant commis des fautes ou des dépassements professionnels.

    C. Ses sanctions

    Le législateur algérien par le biais de l'ordonnance n° 95-23 sus mentionnée a fixé et rangé les sanctions disciplinaires en trois groupes conformément à l'article 80 comme suit :

    2.

    . Lavertissement. . Le blâme.

    s du premier degré :

    Sanctions du second degré :

    . La suspension temporaire avec privation de tout ou partie du traitement à l'exception des indemnités à caractère familial. . L'abaissement d'un échelon à trois échelons

    . La radiation de la liste d'aptitude.

    3. Sanctions de troisième degré :

    . Le retrait de certaines fonctions.

    . La rétrogradation.

    . La mise à la retraite d'office si l'intéressé remplit les conditions prévues par la législation en vigueur sur les pensions.

    . La révocation sans suppression des droits à pension.

    Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du Président de la Cour des comptes après avoir provoqué les explications écrites de l'intéressé, le conseil des magistrats de la Cour des comptes étant informé à sa prochaine session (art. 81 de l'ordonnance n° 95-23).

    Les sanctions de deuxième degré sont prononcées par décision du Président de la Cour des comptes après avis conforme du conseil des magistrats de la Cour des comptes, pris à la majorité simple de ses membres présents.

    Les diverses autres sanctions de troisième degré sont prononcées à la majorité absolue des membres présents du conseil.

    La sanction de révocation est prononcée à la majorité absolue de l'ensemble des membres composant le conseil des magistrats de la Cour des comptes et prononcé par décret présidentiel de fin de fonction.

    La rétrogradation est prononcée par décision du Président de la Cour des comptes, les autres sanctions de 3e degré sont prononcées par décret présidentiel pour les cas de la mise à la retraite d'office et la révocation.

    Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes française selon l'article L.123-2. CJF, sont :

    1. L'avertissement ;

    2. Le blâme ;

    3. Le retrait de certains emplois ou fonctions ;

    4. Le retrait de certains emplois ou fonctions dans la limite de six mois (6) ;

    5. La mise à la retraite d'office ;

    vocation.

    Au préalable, il y a lieu de distinguer que la Cour des comptes algérienne a réparti les sanctions en trois groupes selon leur degré de gravité, alors que le législateur français n'a pas opéré cette distinction, excepté qu'il a classé les sanctions disciplinaires suivant la sévérité des sanctions prononcées.

    Le législateur algérien pour sa part a ajouté trois sanctions non invoquées par le droit français, il s'agit de :

    1. L'abaissement d'un à trois échelons

    2. La radiation de la liste d'aptitude.

    3. La rétrogradation.

    Cependant, le législateur français concernant l'exclusion temporaire des fonctions sont limitées à six mois « article L.123-16 décide que la situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans les délais de quatre mois à compter de la date de sa suspension ».

    Le droit algérien a arrêté une période de 90 jours et ajoute, si à l'expiration de ce délai, le Conseil des magistrats ne s'est pas prononcé, l'intéressé est réintégré de plein droit dans ses fonctions.

    Le procureur général, les avocats généraux, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ne sont pas soumis à la juridiction disciplinaire de la Cour des comptes ; ils ne dépendent que du Gouvernement. 53

    Concernant le régime disciplinaire du censeur général et des censeurs et l'ensemble des magistrats de la hors hiérarchie, le droit régissant la Cour des comptes algérienne ne renseigne dans aucune de ses dispositions réglementaires s'ils sont passibles devant le conseil des magistrats de la Cour des comptes ou non. A en croire l'article 61 alinéa 2 de l'ordonnance 95-23 suscitée qui dispose : « est éligible au conseil des magistrats de la Cour des comptes, tout magistrat titulaire », de ce fait, tous les magistrats titulaires sont passible devant le conseil des magistrats de la Cour des comptes sans exception.

    Les magistrats de la hors hiérarchie étant des magistrats titulaires, ils seraient donc passible devant le conseil des magistrats de la Cour des comptes.

    Au même titre que des obligations sont imposées aux magistrats de la Cour des comptes, le législateur leurs reconnait en parallèle des droits et des avantages.

    Section III : Les droits reconnus au magistrat de la Cour des comptes

    Les magistrats de la Cour des comptes ont des obligations qu'ils sont astreint d'accomplirent. En contrepartie, ils bénéficient d'un nombre de droits

    53 Jacques Magnet, la Cour des comptes les institutions associées et les chambres régionales, 4e édition, année 1996, p. 56.

     

    emble des fonctionnaires, en plus des droits spécifiques er.

    Ces droits découlent du premier acte qui est l'affectation du recruté à sa fonction de magistrat. Depuis l'installation et la prestation de serment, le recruté est bel et bien reconnu comme magistrat et considéré comme tel. De ce fait, on lui applique le statut des magistrats de la Cour des comptes qui lui confère ces droits :

    1. Le droit au salaire et aux indemnités réglementaires

    2. Le droit à exercer l'activité syndicale

    3. Le droit aux congés réglementaires

    4. Autres droits.

    1. Le droit au salaire et aux indemnités réglementaires

    Les magistrats ont droit, après service fait,54 comme tout fonctionnaire à une rémunération comprenant le salaire de base, les indemnités règlementaires et le supplément familial selon leur propre grille de salaire. 55

    En effet, l'article 14 de l'ordonnance n° 95.23 citée ci-dessus dispose que, le magistrat de la Cour des comptes perçoit un traitement et des indemnités correspondant aux prérogatives dont il est investi. Effectivement, le décret exécutif n° 96.30 du 13 janvier 1996 fixant les conditions et les modalités d'application de l'ordonnance n° 95.23 du 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes dans un tableau annexé, précise les grades, les groupes, la durée minimale pour la promotion aux groupes et aux grades, les indices de base et les échelons.

    Le salaire d'un magistrat est constitué d'un salaire de base, de l'indemnité de l'expérience professionnelle, d'autres indemnités « une indemnité de sujétion, une indemnité de représentation et une indemnité de fonction avec des taux bien précis », en plus des prestations familiales.

    L'article 19 du décret exécutif n° 96.30 cité ci-dessus ajoute : « la valeur du point indiciaire, servant de base au calcul du traitement, celle applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire ». Les articles 19, 20, 21 et 23 du décret suscité définissent les indemnités et leurs taux.

    54 Le service fait : cette règle stipule que les gestionnaires sont dans l'obligation de vérifier sous leurs propres responsabilités, la livraison des fournitures ou la réalisation des prestations avant apposition sur les justificatifs, de la mention de certification. Circulaire n°074 F/DTCA/15/RC du 30 novembre 1981.

    55 Art. 36 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la compatibilité publique stipule que : « avant d'admettre toute dépense, le comptable public doit s'assurer :

    - de la conformité de l'opération avec les lois et les règlements en vigueur ;

    - de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

    - de a régularité des opérations de la liquidation de la dépense ;

    - de la disponibilité des crédits ;

    - que la créance n'est pas atteinte par une déchéance ou frappée d'opposition ;

    - du caractère libératoire du paiement ;

    - des visas des contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur ;

    - de la validité de l'acquis libératoire.

    de l'ordonnance 95-23 sus citée dispose que le magistrat

    oit un traitement et des indemnités qui préservent son indépendance. De même que la loi organique n° 04-11 du 06 septembre 2004 relative au statut de la magistrature indique que : « la qualité de cette rémunération doit permettre de préserver l'indépendance du magistrat et être adaptée à sa fonction ».

    De ce fait, le salaire voulu au magistrat « de la Cour des comptes et de l'ordre judiciaire » par les pouvoirs publics doit les mètrent à l'abri de toute tentation et leurs permettent de préserver leur dignité et leur indépendance.

    Il est à signaler que la grille des salaires des magistrats de la Cour des comptes actuelle ne permet guère cette préservation. Cette grille n'a connu aucune évolution depuis 1996, malgré que toutes les autres rémunérations de tous les secteurs confondus aient été revues à la hausse maintes fois. Cette discrimination en matière de salaire exercée par les pouvoirs publics pour plus de treize (13) ans, ne peut être justifiée. Cette situations intenable n'encourage nullement ce corps constitutionnel à remplir convenablement sa mission.

    Le législateur français conformément à l'article 22 du statut général des fonctionnaires de l'ordonnance du 04 février 1959 dispose que : « tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement, les suppléments pour charge de famille et l'indemnité de résidence ».

    Les magistrats de la Cour des comptes française sont classés parmi les hauts fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat français et rémunérer conformément à cette grille.

    Les rémunérations des magistrats de la Cour des comptes française, comme celles de tous les hauts fonctionnaires, comportent un traitement indiciaire et des primes. Les primes ont de longue date, la particularité de varier sensiblement selon la quantité des travaux effectués pour la juridiction. Comme dans beaucoup de corps de l'Etat, le niveau des rémunérations souffre de la comparaison avec le secteur privé. 56

    Le salaire accordé aux magistrats de la Cour des comptes algérien ne prend nullement en considération le rendement des magistrats et le nombre des dossiers traités, aucune indemnité de rendement n'est prévue dans ce cadre, de même que la prime de résidence n'est pas prise en compte dans le calcul de leurs salaires, comme leurs collègues de l'ordre judiciaire.

    En droit français par contre sont prisent en comptes les quantités de travaux et de dossiers traités par le magistrat qui bénéficie en contre partie des primes spécifiques liées aux efforts fournies, ce qui semble logique et motive davantage les magistrats à un rendement meilleur.

    2. Le droit à l'activité syndicale

    Le droit syndical en général est reconnu par l'actuelle constitution à tous les fonctionnaires conformément à son article 56, l'exercice du dit droit est autorisé

    56 Christian Descheemaeker, La Cour des comptes. 3e édition année 2005, p. 29

    -

     

    comptes algérienne par l'article 15 de l'ordonnance n° dispositions de ses articles 19, 21 et 26 :

    L'article 19 fait allusion à l'obligation de réserve qu'il faut respecter.

    - L'article 21 fait interdiction au magistrat de la Cour des comptes l'adhésion aux associations à caractère politique ou autres associations sans tenir informé le Président de la Cour des comptes.

    - L'article 26 fait interdiction au magistrat de la Cour des comptes de toute action de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de l'institution.

    Le droit syndical accordé aux magistrats de la Cour des comptes est conditionné par certaines restrictions que le magistrat est tenu d'observer lors de ces activités syndicales. Ainsi, il lui est interdit tout droit de recours à la grève comme l'insinue l'article 26 suscité sans pour autant utiliser directement le terme grève, plus sévère, il a employé l'expression « toute nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de l'institution ».

    De même sont interdites les actions qui sont de nature à nuire, troubler ou entraver le bon fonctionnement de l'institution.

    Il s'agit donc d'un droit syndical très réduit ne laissant pas beaucoup d'alternative aux magistrats de la Cour pour réclamer leurs droits. Les termes utilisés « ...nature à nuire ou à entraver le bon fonctionnement », ont un sens souple et extensible qui peut être brandi à chaque fois par les pouvoirs publics pour museler une contestation ou tuer dans l'cuf toute revendication légale.

    Par similitude de qualité, la loi organique n° 04-11 du 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature par son article 12 alinéa 2 considère que toute participation ou incitation à la grève est interdite aux magistrats et de surcroît considérée, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales, comme un abandon de poste.

    Le législateur français est allé dans le même sens que son homologue algérien sauf que le droit de grève n'est pas interdit en droit français, mais il est réglementé selon l'avis n° 01-HCC/AV du 6 avril 2005, sur l'interprétation des dispositions de l'article 33 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle émet l'avis suivant :

    La grève dans la fonction publique est un droit constitutionnellement reconnu, ce droit est limité, au même titre que toute liberté constitutionnelle, même en l'absence de législation spécifique.

    Le Gouvernement à le pouvoir de prendre des mesures de limitation du droit de grève propres à sauvegarder l'intérêt général. La grève ne donne pas droit à rémunération.

    La retenue sur le traitement du fonctionnaire en grève n'est pas une sanction et ne porte pas atteinte au droit de grève.

    congés réglementaires

    Le congé annuel en droit français ou en droit algérien est un avantage statutaire reconnu au magistrat et à tous les fonctionnaires, il est de 30 jours par année, c'est l'équivalent de 2.5 jours de repos par mois de travail.

    Ce repos légal est considéré en droit administratif comme une simple suspension temporaire du travail. Le magistrat en position de congé, conserve tous ses droits au même titre que le magistrat en activité, y compris le droit au traitement. 57 L'ordonnance n° 95.23 précitée précise en son article 16 que le magistrat a droit au congé, conformément à la législation en vigueur.

    Les congés de maladie et les absences autorisées, les congés de longues durées ont le même effet, ils ne font qu'interrompre la relation de travail. De même que le congé de maternité, le congé de naissance, de décès et le congé accordé aux fonctionnaires (10 jours autorisés par année, sans rémunération, conformément à l'article 215 de l'ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique).

    4. Autres droits

    En plus des droit précités, le magistrat bénéficie d'autres droits instaurés par les dispositions générales du statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et le statut général de la fonction publique, il s'agit de :

    A. Le droit à la formation

    Conformément à l'article 18 du statut suscité, le magistrat de la Cour des comptes algérienne a droit à la formation, au perfectionnement et au recyclage.

    Ce droit en général est régis conformément aux textes réglementaires en vigueur, c'est-à-dire les textes de la fonction publique et de l'enseignement supérieur, en plus de quelques conditions spécifiques internes imposées par la commission de la formation à l'étranger, créée à cet effet par décision du Président de la Cour des comptes portant numéro 001 du 30 janvier 1999. Ses membres sont désignés et renouvelés chaque trois (3) années. Sa mission principale, consiste à choisir les candidats pour les formations à l'étranger conformément à des conditions préétablies.

    Le texte de la fonction publique appliqué aux magistrats de la Cour des comptes en matière de formation autorise le fonctionnaire en général à s'absenter quatre (04) heures par semaine pour des raisons dues à la formation, ou pour assurer des cours. 58

    57 Mouloud Remli, op. , cit. p. 50.

    58 Ibid., art. 208.

    t français le congé pour formation est de droit. Il accordé fectif de l'entreprise, aux salariés qui désirent suivre un stage de formation. La durée de congé de formation peut atteindre un an. 59

    B. Le droit à l'avancement et à la promotion

    Ces droits ont été traités et pris en charge par le décret exécutif n° 96-30 cité ci-dessus. L'avancement des magistrats de la Cour des comptes algérienne, selon l'article 10 et 11, se traduit par un avancement d'échelon à échelon à l'intérieur du groupe dans le grade, il s'opère de plein droit et de façon continue, l'avancement d'un échelon à un autre et de deux ans et demi pour tous les grades.

    La promotion par contre, selon l'article 12 du même décret consiste en l'accès au groupe immédiatement supérieur ou, le cas échéant, au groupe du grade immédiatement supérieur.

    La promotion s'effectue au choix après inscription sur la liste d'aptitude établie annuellement par arrêté du Président de la Cour des comptes. L'article 14 du décret précité, ajoute que l'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue par ordre de mérite.

    L'article suivant énonce que l'appréciation des magistrats donne lieu annuellement à une note chiffrée par les présidents de leurs chambres, après avis de leurs présidents de sections.

    Or, dans les faits la plupart du temps les présidents de sections ne sont pas consultés par les présidents de chambres sur la note attribuée au magistrat, ce qui peut être considéré comme un piétinement sur leurs attributions statutaires.

    La note définitive est arrêtée en réunion des présidents de chambres par le Président de la Cour des comptes qui, la plupart du temps ne tient pas comptes de la note et de l'appréciation des présidents des chambres.

    En droit algérien, la note chiffrée constitue l'élément de base d'évaluation de la valeur générale du magistrat, elle est importante dans la procédure d'avancement.

    La dite note est communiquée au magistrat et inscrite dans sa fiche personnelle. Les dispositions de l'ordonnance n° 95-23 précitées, n'ont pas précisé les procédures d'attribution de cette note qui reste à l'appréciation discrète et personnelle du Président de la Cour des comptes.

    Par ailleurs, le Président de la Cour des comptes peut prononcer une promotion exceptionnelle à l'encontre d'un magistrat justifiant d'une qualification particulière appréciée selon sa manière de servir, ses diplômes et surtout sa valeur professionnelle.

    59 Code de travail, art. 322-4, Lexique des termes juridiques 14e édition DALLOZ année 1998, p. 350.

    que est que la promotion exceptionnelle se fait la plupart

    tenir informer les magistrats. Les propositions faites par les présidents de chambres différent d'un président de chambre à un autre, du fait que les éléments d'évaluation et d'appréciation ne sont pas les mêmes.

    Pour les magistrats de la Cour des comptes française, leur statut ne prévoit pas de note chiffrée, mais il existe cependant une feuille de notation qui contient des renseignements précis et détaillés sur la valeur professionnelle de chaque magistrat.

    Il est utile de signaler que le législateur algérien en matière de déroulement de la carrière des magistrats, utilise les mêmes techniques prévues par le statut de la fonction publique, en premier lieu la note.60

    C. Le droit à la retraite

    Le droit algérien a fixé l'âge de la retraite des magistrats de la Cour des comptes à soixante (60) ans, toutefois, le Président de l'institution peut prolonger la période d'activité à soixante-cinq (65) ans, à la demande de l'intéressé et après accord du conseil des magistrats de la Cour des comptes.

    Néanmoins, le texte précité n'a pas précisé les conditions intellectuelles et morales qui peuvent être prisent en considération pour prolonger la période d'activité.

    En matière d'âge de retraite, il est à signaler que le statut des magistrats de la Cour des comptes algérienne ne fait aucune distinction d'âge entre les magistrats masculins et les magistrats féminins de la Cour des comptes. (art. 54 de l'ordonnance n° 95-23). Ce qui parait peu raisonnable par rapport au texte général sur la retraite.

    En revanche, l'âge de la retraite est fixé à soixante (60) ans révolus pour les magistrats de l'ordre judiciaire. Cependant, les femmes magistrats peuvent être admises à la retraite sur leur demande à partir de cinquante cinq (55) ans (art. 88 de la loi n° 04-11 du 6 septembre 2004 sus cité). Cet âge peut être prolongé jusqu'à soixante dix (70) ans pour les magistrats de la Cour suprême et du conseil d'Etat (Art. 88, 2e ali de la loi précitée).

    Il est à mentionner que, la Cour des comptes en matière de retraite ne fait pas de distinction entre les magistrats masculins et les magistrats féminins, ce qui parait illogique par rapport au statut des magistrats de l'ordre judiciaire et la loi n° 83-12 du 12 juillet 1983 relative à la retraite modifiée qui dispose que la femme peut être admise à la retraite à l'âge de cinquante cinq (55) ans et elle peut bénéficier également d'une réduction d'âge d'une année par enfant élevé pendant au moins neuf (9) ans dans la limite de trois03 enfants.

    Le législateur algérien dispose que les magistrats de la Cour des comptes bénéficient du régime de retraite applicable aux cadres supérieurs de l'Etat (art.

    60 Mouloud Remli, op. , cit, p. 52, 54.

    23), cependant cette disposition ne peut être appliquée du

    e à la promulgation d'un texte d'application qui n'a pas été publié à ce jour. Cette situation incompréhensible ne permet guère aux magistrats de la Cour des comptes de profiter de ce droit statutaire (voir art. 55, alinéa 2 de l'ordonnance n° 95.23).

    D'ailleurs, on s'interroge à ce sujet, pourquoi ce texte d'application n'a pas vu le jour après quinze (15) ans de la promulgation du statut des magistrats de la Cour des comptes.

    Conséquence, ces magistrats partent en retraite privés de leurs droits à bénéficier du régime de retraite appliqué aux cadres supérieurs de l'Etat, comme le sont leurs confrères de l'ordre judiciaires (art. 04 du décret exécutif n° 05-267 du 25 juillet 2005 fixant les conditions du régime de retraite des magistrats). 61

    La majorité des magistrats de la Cour des comptes qui sont partis ou qui vont partirent en retraite émargent ou émargeront à la caisse nationale de retraite (C.N.R) comme de simples fonctionnaires et agents de la fonction publique non comme de hauts commis de l'Etat nommés par décret présidentiel. Le paradoxe est que ces mêmes magistrats cotisent au fonds spécial de retraite (F.S.R) destiné aux cadres supérieurs de l'Etat tout au long de leur carrière.

    En droit français, les magistrats de la Cour des comptes étaient à l'origine nommés à vie (loi du 16 septembre 1807, art. 6) et ne cessaient leurs fonctions que par mort ou démission volontaire.

    La loi du 30 décembre 1975 (art. 2) ramena la limite d'âge de la retraite, sans distinction de grade, à soixante-huit (68) ans. La loi de 1984 (art. 1er) a conservé cette limite pour le premier Président et le procureur général, mais l'a abaissé à soixante-cinq (65) ans pour les présidents de chambre, conseillers maîtres et conseillers référendaires, en les admettant toutefois, à être sur leur demande, maintenus en surnombre durant trois (3) ans pour exercer les fonctions des deux (2) derniers grades. 62

    Il est à observer que la prolongation de l'âge de la retraite en droit algérien peut être accordée à tous les magistrats tous grades confondus, alors qu'en droit français ce prolongement n'est valable que pour les présidents de chambre, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires.

    Les magistrats maintenus de la Cour des comptes algérienne continuent d'exercer dans leurs grades habituels, alors qu'au sein de la Cour des compte française les magistrats retraités ne peuvent exercer que dans les des deux derniers grades.

    61 Décret exécutif nO 05-267 du 25 juillet 2005 fixant les conditions du régime de retraite des magistrats.

    62 Jacques Magnet, la Cour des comptes les institutions associées et les chambres régionales, 4e édiction Berger-Levrault 1996, p. 58.

    s statutaires

    Le magistrat de la Cour des comptes algérienne est soumis à un régime statutaire prévu par les dispositions de l'article 38 du chapitre III de l'ordonnance n° 95-23 suscitée. Il est mis aux positions d'activité, de détachement, de mise en disponibilité, ou en cessation définitive de fonction.

    A. La position d'activité

    C'est la position normale d'un fonctionnaire affecté à quelconque entité publique et qui a signé son procès-verbal d'installation. Sa présence doit être effective à son poste pendant les heures réglementaires de travail.

    En cette position, le fonctionnaire est soumis à tous les devoirs et jouit de tous les droits rattachés à son grade aussi bien par le statut général que par le statut particulier.63

    Est en position d'activité, le magistrat régulièrement nommé dans l'un des grades des membres de la Cour et exerçant au sein d'une chambre nationale ou territoriale (art. 39 de l'ordonnance n° 95-23 précitée), le même principe est suivi en droit français.

    Par ailleurs, il faut préciser que le magistrat n'est pas toujours placé dans sa fonction habituelle de magistrat, il en est ainsi pour celui qui est en congé autorisé (congé annuel, congé de maladie, autorisation d'absence, congé de maternité...etc.), cette position ne modifie en rien la nature des rapports juridiques entre le magistrat et la Cour des comptes. 64

    B. Le détachement

    C'est la position du travailleur confirmé à son poste de travail, appelé à exercer des fonctions ou une activité dans une institution ou un organisme autre que son organisme initial, placé hors de son corps d'origine, mais continu à bénéficier, dans son dernier grade, de ces droits à l'avancement et à la retraite.65

    La loi algérienne, reconnaît au magistrat de la Cour des comptes conformément à l'article 47 de l'ordonnance n° 95-23 sus citée son droit au détachement dans les cas suivants :

    1. Pour l'exercice de fonctions de membre de Gouvernement.

    2. Auprès des administrations, institutions et organismes publics ou des collectivités locales.

    3. Auprès des organismes dans lesquels l'Etat détient une participation en capital.

    4. Pour accomplir une mission à l'étranger au titre de la coopération technique.

    63 La fonction publique, traité général. Edition 2001, p. 257.

    64 Mouloud Remli, op. , cit, p. 55.

    65 Guide du contrôleur des dépenses engagées, ministère des finances algérien 1998, p. 102.

    auprès des organisations internationales.

    Cependant, le nombre des magistrats détachés ne peut être supérieur à 05 % du nombre des magistrats exerçant réellement.

    La position de détachement ne peut être accordée qu'aux seuls magistrats titulaires et elle ne peut être effectuée que vers un grade équivalent ou supérieur.

    Il est prononcé pour une durée minimale de six (6) mois et maximale de cinq (5) ans par décision de l'organisme employeur approuvé par arrêté de ministre pour les ministères et le wali (préfet), pour les services locaux, ou par le directeur ou le président d'une institution autonome.

    De même, le droit français autorise les membres de la Cour des comptes à être placés en détachement dans les conditions fixées par le statut général (loi du 11janvier 1984, art. 45 à 48 ; décret du 16 septembre 1985, art. 14 à 39, 50 et 51). Ils sont alors remplacés, mais ils continuent d'avancer, en surnombre et hors tour. (CJF art. L.122-2, ali. 3 et L.122-5, ali. 2). Enfin de détachement, ils sont réintégrés sur la première vacance dans leur grade et dans leur classe. 66

    Les dites conditions sont appliquées en droit algérien, seulement le détaché est réintégré dans son corps même en surnombre, contrairement au droit français qui ne réintègre le détaché qu'après la vacance d'un poste.

    Le droit français connait en plus la position appelée « placé en délégation » pour exercer dans les services de l'Etat. Cette position a été instituée par le décret du 08 avril 1946, c'est l'équivalente de la position « hors cadre » du statut général de la fonction publique algérien. En droit français, elle est prononcée pour une année non renouvelable. 67

    Cette position statutaire n'est pas connue du statut particulier des magistrats de la Cour des comptes algérienne.

    C. La mise en disponibilité

    C'est une suspension provisoire de la relation de travail d'un fonctionnaire confirmé à son poste de travail. Elle entraîne la suppression de sa rémunération et la cessation du bénéfice du droit relatif à l'ancienneté, à l'avancement et à la retraite.

    En droit algérien, la mise en disponibilité est définie par l'article 47 de l'ordonnance n° 95-23 suscitée, outre la mise en disponibilité de droit et d'office ou de l'une des deux tels que prévues par la législation sociale en vigueur, le magistrat peut être mis en cette position conformément à l'article 48 de l'ordonnance précitée selon les situations suivantes :

    66 Jacques Magnet, la Cour des comptes institutions associées et chambres régionales, 4e édition Berger-Levrault 1996, p. 56.

    67 Jacques Magnet, la Cour des comptes et les institutions associées, op. , ci, p. 57.

    ident ou de maladie grave du conjoint ou de l'enfant. vre des études.

    3. Pour permettre à la femme magistrat de rejoindre son mari à résidence éloignée en raison de sa fonction.

    4. Pour permettre à la femme magistrat d'élever un (1) enfant de moins de cinq (5) ans.

    5. Pour convenance personnelle après deux (02) années d'ancienneté.

    Elle peut être renouvelée à deux (2) reprises pour les cas 1, 2 et 5 et quatre (4) reprises dans les cas 3 et 4.

    Une fois que la mise en disponibilité expire, l'intéressé rejoint son poste de travail dans son corps d'origine, il est soit mis à la retraite, soit licencié s'il refuse de réintégrer son poste. (Art. 49 de l'ordonnance n° 95-23 précitée).

    En droit français, cette position statutaire est prononcée conformément à la loi du 11 janvier 1984, art. 51 et 52 ; décret du 16 septembre 1985, art. 40, 41,50 et 51). Elle suspend l'appartenance à la Cour et par conséquent empêche l'avancement. 68

    D. La cessation définitive de fonction

    Cette position s'effectue par le décès, la démission, le licenciement, la révocation et l'admission à la retraite. Pour ces causes la relation de travail sera définitivement interrompue et la qualité de magistrat retirée. (Art. 50 de l'ordonnance n° 95-23 précitée).

    Sans omettre de citer que la perte de nationalité et la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et le non réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets.

    A la différence de l'interruption temporaire des fonctions qui peut être due à des causes diverses, la cessation définitive entraîne radiation des cadres, soit en cours de carrières soit à la fin.

    Toutefois, le fonctionnaire ne peut de sa seule volonté, quitter le service. La fin de ses fonctions ne saurait résulter que d'un acte administratif69, pour le cas des magistrats, elle intervient par décret présidentiel de fin de fonction.

    Les deux institutions se joignent sur le point de cessation

    définitive de fonction.

    68 Jacques Magnet, op. , cit, p. 56

    69 Alain Planty. La fonction publique, traité général, édition litec. Année 2003, p. 292.

    u corps des magistrats de la Cour des comptes

    La structure du corps des magistrats de la Cour des comptes algérienne comporte, par ordre hiérarchique croissant deux grades et une hors hiérarchie conformément à leur statut particulier.

    Le premier grade est consacré aux auditeurs, le deuxième revient aux conseillers, le troisième et dernier grade est destiné à la hors hiérarchie qui regroupe les présidents de section et les censeurs, les présidents de chambre et les rapporteurs généraux, le censeur général et le vice-président et en dernier lieu le grade de Président de la Cour des comptes. 70

    La Cour des comptes française de sa part, selon l'article L. 112-1 du code des juridictions financières est composée du Premier président, de présidents de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs. 71

    Le grade et la fonction de vice-président n'est pas connu de la Cour des comptes française, c'est une pure création de la Cour des comptes algérienne.

    Section I : Les magistrats de la hors hiérarchie

    Les magistrats de la hors hiérarchie au sein de la Cour des comptes algérienne sont organisés conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 95.23 sus citée en quatre groupes :

    1. Le Président de la Cour des comptes 72

    Il est le premier responsable de l'institution. A. La nomination et le salaire

    Le Président de la Cour des comptes à la qualité de magistrat, il est nommé par décret présidentiel comme tous les autres magistrats, que ce soit de la Cour des comptes ou de l'ordre judiciaire conformément à la constitution algérienne du 08 décembre 1996 modifiée (art. 78). La nomination du Président de la Cour des comptes relève uniquement du pouvoir discrétionnaire du Président de la République.

    La constitution algérienne dispose que la nomination et la fin de fonction des magistrats (de la Cour des comptes et de l'ordre judiciaire) ou de toute autre fonction considérée comme fonction supérieure de l'Etat se fait par décret présidentiel.

    De l'autre coté, le code des juridictions financières français en son article L121-1 indique que : « Le Premier président, les Présidents de chambre et les

    70 Art. 2 de l'ordonnance nO 95-23., op. , cit.

    71 Code des juridictions financières.

    72 En droit français : le président de la Cour des comptes est appelé, Premier Président de la Cour des comptes.

    és par décret pris en Conseil des ministres, 73considéré

    Ce décret est signé, soit exclusivement par le Président de la République exerçant ses prérogatives sur le fondement des dispositions limitatives de l'article 19 de la constitution ; soit avec les contreseings du Premier Ministre et des ministres concernés.

    En droit algérien, le décret présidentiel n'est à aucun moment contresigné par le Premier Ministre, comme c'est le cas des décrets simples en droit français.

    Les autres magistrats sont nommés par décret simple74 du Président de la République selon l'article L121-2 conformément au code des juridictions financières.

    Une idée nouvelle vient de jaillir du parti socialiste français, considérant que La Cour des comptes est un organe important de contrôle auquel la loi organique de 2001, aussi bien que la Constitution, confient une mission d'assistance au Parlement, à ce titre, il serait souhaitable de procéder à une avancée démocratique en associant le Parlement à la désignation du nouveau ou de la nouvelle Président(e) de cette institution.

    Le Président de la République et le Gouvernement doivent accepter l'idée que la désignation du Président ou de la Présidente d'un organe en charge de leur contrôle ne peut procéder exclusivement de leur choix. 75

    Finalement, il y lieu de distinguer deux procédés de nomination pour les magistrats de la Cour des comptes française, une catégorie est nommée par décret pris en conseil des ministres et une autre catégorie par décrets simples. En revanche, tous les magistrats de la Cour des comptes algériens sont nommés par décret présidentiel sans distinction de grade ou de fonction.

    En droit algérien, le Premier ministre (ex. Chef du Gouvernement) peut également nommer d'autres fonctionnaires cependant par décret exécutif.

    73 http://www.fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cretenConseildesministres

    Décret pris conseil des ministres : C'est un décret pris en application de l'article 13 de la constitution. Il comporte en fin des visas, la mention : « le Conseil des ministres entendu ». Ce décret est signé, soit exclusivement par le Président de la République exerçant ses prérogatives propres, sur le fondement des dispositions limitatives de l'article 19 de la constitution ; soit avec les contreseings du premier ministre et des ministres concernés, toujours sur le fondement de ce même article constitutionnel. Toutefois, si un décret est pris en Conseil des ministres alors qu'aucune disposition législative ne l'exige, il ne pourra être modifié ultérieurement que par un décret pris également en Conseil des ministres selon la jurisprudence établie du conseil d'Etat, sauf si aucune nouvelle règle législative ou un nouveau décret en Conseil des ministres n'en dispose autrement.

    74 http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cretsimple.

    Un décret simple est, en droit français, un décret qui n'a été ni délibéré en conseil des ministres, ni soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Il est pris par le Premier ministre dans le cadre de l'exercice du pouvoir réglementaire qu'il détient en application de l'article 21 de la constitution de 1958.

    75 http://ps.wattrelos.over-blog.com/ réformé la désignation du président de la Cour des comptes.

    désignation du Premier président, la réglementation française ne prévoie pas de condition particulière à la nomination à ce poste.76

    Par ailleurs, la réglementation algérienne en matière de désignation aux fonctions supérieures de l'Etat impose quelques conditions invoquées par le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat en son article 21 (ce texte ne désigne pas les conditions requises pour la nomination du Président de la Cour des comptes, ni des ministres. Il est cité ici juste à titre indicatif). Parmi ces conditions ; justifier d'une formation supérieure ou d'un niveau de qualification équivalent, sans cependant spécifier le niveau d'études ou les qualifications exigées. Des conditions qui restent à l'entière appréciation du Président de la République.

    Il est à signaler que la désignation aux postes de ministres ou à d'autres fonctions à responsabilité équivalente obéit plus à d'autres considérations plutôt d'ordre politique que réglementaire dans tous les pays du monde.

    En matière de salaire, Le Président de la Cour des comptes algérienne est rémunéré en tant que ministre. Cette rémunération est liquidée par l'administration de la Présidence de la République comme pour l'ensemble de l'exécutif, conformément à des textes non publiés au journal officiel. Alors que logiquement, le Président de la Cour des comptes en sa qualité de magistrat devait émarger sur la grille des salaires des magistrats de la Cour des comptes, pour justifier et marquer l'autonomie et l'indépendance de la Cour par rapport au pouvoir exécutif.

    En revanche, le salaire du Premier président de la Cour des comptes française figure sur le barème des magistrats. Il est liquidé par l'institution ellemême conformément à l'arrêté du 21 février 2005 pris en application du décret n° 2003- 177 du 03 mars 2003 relatif au régime indemnitaire des magistrats et rapporteurs de la Cour des comptes. De ce fait le Premier président bénéficie de 1324 points la valeur du point est fixé à 51.87 € en plus des diverses primes.

    En octroyant le grade de ministre au Président de la Cour des comptes algérienne et en le positionnant au même titre que les autres membres du pouvoir exécutif sur le plan de la rémunération et des avantages liés à ce grade, influent sans aucun doute sur son pouvoir et sur l'autonomie de l'institution à contrôler librement les deniers publics mis entre les mains de l'exécutif.

    Conséquence, le poste de Président de la Cour des comptes algérienne se trouve fortement lier au pouvoir exécutif, qui s'apparente à se considéré comme un poste politique.

    76 Mouloud Remli, op, cit. , p. 80.

    ibutions

    Les Présidents des deux institutions conformément à leurs statuts respectifs disposent de larges prérogatives organisationnelles, administratives et juridictionnelles.

    L'article 41 de l'ordonnance algérienne n° 95.20 suscitée dispose : « le Président de la Cour des comptes dirige l'institution et assure l'organisation générale de ses travaux à ce titre, il :

    - représente l'institution sur le plan officiel et en justice ;

    - assure les relations de la Cour avec le Président de la République et les autres institutions ;

    - veille à l'harmonisation et à l'application des dispositions énoncées par le règlement intérieur et prend toutes les mesures pour améliorer le fonctionnement et l'efficacité des travaux de la Cour ;

    - approuve les programmes annuels et l'état prévisionnel des dépenses ;

    - affecte les Présidents de chambres, les présidents de sections et les autres magistrats ;

    - peut présider les séances des chambres ;

    - gère la carrière des magistrats et du personnel de la Cour ;

    - nomme et affecte les personnels de la Cour pour lesquels aucun mode de nomination ou d'affectation n'est prévu ;

    Il exerce ses prérogatives par voix d'arrêts77, de décisions, 78 d'instructions 79 et d'ordonnances80, de référés 81 et de notes de principe ; 82

    En cas d'absence ou d'empêchement, le Président de la Cour des comptes est remplacé par le vice-président ».

    77 Les arrêts : décisions de justice rendues, soit par une cour d'appel, soit par la cour de cassation, soit par les juridictions administratives autres que les tribunaux administratives. Lexiques des termes juridiques, ouvrage précèdent, p. 45.

    78 Les décisions : terme général utilisé en procédure, pour designer les actes émanant d'une juridiction collégiale ou d'un magistrat unique. Lexique des termes juridiques ouvrage précédent. p. 178.

    79 Les instructions dans ce cas : pouvoir appartenant au supérieur hiérarchique d'adresser des directives à ses subordonnés. Lexique des termes juridiques, même ouvrage précédent. p. 312.

    80 Les ordonnances : L'ordonnance du premier président de la Cour des comptes ou d'un président de chambre est une simple mesure d'ordre juridictionnel, comme l'ordonnance de désignation d'un magistrat instructeur, d'un magistrat rapporteur de mission, ou la désignation des membres d'une formation délibérante qui sera apte à statuer sur un dossier.

    81 www.ccomptes.fr/fr/JF/Glossaire.html/. Le référé : c'est la communication adressée par le premier président de la Cour des comptes à un ministre pour attirer son attention sur des erreurs ou des irrégularités constatées lors de l'examen des comptes et de la gestion et lui suggéré des moyens d'y remédier

    82 http://aisccuf.org/les-institutions-membres/algerie/missions-et-competences/index.html/. La note de principe : le président de la Cour des comptes porte, par note de principe à la connaissance des autorités de tutelle des services ou organismes contrôlés les insuffisances relevées en matière d'application de textes régissant la gestion des fonds publics qui leur sont applicables.

    rançaise, attribue également au Premier président de la ns d'organisation générale des travaux de la Cour, après avis du procureur général, notamment :

    - répartir les attributions de la Cour entre les chambres ;

    - créer des sections au sein d'une chambre sur proposition de son Président ;

    - arrêter le programme annuel des travaux de la Cour, au vu des propositions des présidents de chambres ;

    - il préside trois « organismes associés » à la Cour mais distincts d'elle, la Cour de discipline budgétaire et financière, le Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, et le Conseil des prélèvements obligatoires ;

    - il dirige les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à la juridiction ;

    - il est ordonnateur des crédits de la Cour et des chambres régionales ;

    - en cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du Premier président est assuré par le plus ancien des présidents de chambre. 83

    Les attributions assignées au président de la Cour des comptes algérienne ne se différent pas de celles de son homologue français en ce qui concerne les attributions à caractères juridictionnelles comme:

    - la présidence des séances plénières et de toutes chambres réunies ;

    - adresser les référés et les notes de principes aux justiciables.

    Toutefois, il y'a lieu de signaler deux différences de taille entre les deux Cours. Le secrétaire général au sein de la Cour des comptes algérienne conformément à l'article 26 du décret présidentiel n° 95.377 du 20 novembre 1995 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes est chargé de la gestion financière de la Cour des comptes au sens de l'article 26 de la loi n° 90.21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique84. Il est ordonnateur principal,85 il peut déléguer sa signature86

    83 Christian Descheemaeker, la Cour des comptes, 2e édition, p. 32 et 33.

    84 L'article 26 de loi n° 90-21 stipule que : « sous réserve des dispositions de l'article 23 ci-dessus, les ordonnateurs principaux sont : Les responsables de la gestion financière du conseil constitutionnelle, de l'assemblée populaire nationale et de la Cour des comptes,

    - les walis, lorsqu'ils agissent pour le compte de la wilaya,

    - les présidents des assemblées populaire communales agissant pour le compte des communes ; - les responsables dûment désignés des établissements publics à caractère administratif.

    - les responsables dûment désignés des services de l'Etat dotés d'un budget annexe, Les responsables des fonctions définies à l'alinéa 2 de l'article 23 ci-dessus.

    85 Conformément à l'article 23 de l'ordonnance n° 90-21 du 15 août 1990 : un ordonnateur est toute personne ayant qualité pour effectuer les opérations prévues aux articles 16, 17, 19, 20 et 21, qui sont :

    - La constatation c'est la consécration d'un créancier public.

    - La liquidation d'une recette ou d'une dette et d'en ordonner le recouvrement.

    - L'engagement c'est-à-dire la constatation de la naissance d'une dette.

    - La liquidation d'une dépense publique.

    - L'ordonnancement ou le mandatement : c'est donné l'ordre de payer une dépense publique.

    stratifs de la Cour. Conséquence, le Président de la Cour

    ume aucune responsabilité dans la gestion du budget de linstitution du fait quil na pas qualité d'ordonnateur, contrairement au Premier président de la Cour des comptes française ou ce dernier est ordonnateur principal du budget de l'institution.

    En matière d'intérim, c'est le Vice-président qui supplie et assiste le président de la Cour en cas d'absence ou d'empêchement, poste qui n'existe pas dans l'organisation de la Cour des comptes française, le Premier président étant absent il est secondé par le président de chambre le plus ancien.87

    L'âge de la retraite actuellement du Premier président de la Cour des comptes et du procureur général et de soixante-huit (68) ans. 88

    A l'opposé, l'âge de départ pour la retraite pour le Président de la Cour des comptes algérienne reste soumis à l'appréciation du Président de la République. Aucun texte publié ne précise l'âge limite de la retraite de ce haut fonctionnaire de l'Etat, la même observation est aussi valable pour les autres membres de l'exécutif. Alors que logiquement, l'âge de la retraite du Président de la Cour des comptes devrait être le même que celui des autres magistrats, et doit être mentionné dans le statut particulier des magistrats de la Cour des comptes puisque il s'agit d'une fonction de magistrat et non d'un poste politique.

    2. Le vice-président

    Le vice-président est un grade et une fonction propre à la Cour des comptes algérienne, classé au deuxième groupe de la hors hiérarchie, juste après le grade de Président de la Cour des comptes, de même que le censeur général qui est l'équivalent du procureur général de la Cour des comptes française.

    A. La nomination et les attributions

    Le vice-président est nommé par décret présidentiel sur proposition du Président de la Cour des comptes (art. 4 de l'ordonnance n° 95-23 précitée), il est choisi soit par le pouvoir exécutif d'une manière discrétionnaire, soit dans le groupe formé du censeur général et des présidents de chambre soit parmi les personnalités extérieures à la Cour. Il a qualité de magistrat.89

    Son rôle consiste à assister le Président de la Cour des comptes dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, il est remplacé par le vice-président (art. 41 de l'ordonnance n° 95-20).

    86 Lexique des termes juridiques, 14e édition DALLOZ 2003, p. 197. Déléguer sa signature : c'est une habilitation donnée par une autorité administrative, dans les limites légales à un agent nominativement désigné d'exercer, concurremment avec elle, une ou plusieurs de ses compétences en signant au nom du délégant les décisions correspondantes. Le délégant qui n'est pas ici dessaisi de ses compétences en conserve la responsabilité éventuelle.

    87 Art. R.112.5 CJF.

    88 Christian Descheemaeker, la Cour des comptes 2e édition 1998, p. 31.

    89 Mouloud Remli, op. , cit, p. 85.

     

    ou d'empêchement d'un président de chambre, il peut

    On constate que l'attribution essentielle du vice-président consiste à supplier le Président de la Cour des comptes en cas d'absence.

    Il est à noter que l'ensemble des vice-présidents qui sont passés par la Cour des comptes étaient choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes. A aucun moment le pouvoir exécutif n'a nommé une personnalité externe, ce qui a contribué pleinement à la stabilité de l'institution.

    3. Le censeur général « le procureur général » 91

    Ce sont les deux termes employés par le droit algérien et français pour designer le ministère public, le législateur algérien utilise le vocable « censeur général » et « censeurs ». Pour le droit français c'est « le procureur général » assisté d'un « premier avocat général » et « d'avocats généraux », ils ont tous qualité de magistrat.

    L'un des traits qui distingue la Cour des comptes des juridictions administratives en France est l'apparente de celle-ci aux juridictions judiciaires est l'existence auprès d'elle d'officiers exerçant la fonction de ministère public.

    Sans doute existe-t-il auprès du Conseil d'Etat et des Tribunaux administratifs des commissaires du Gouvernement ; mais en dépit de leur titre, ce ne sont pas des agents du pouvoir exécutif, mais de simples donneurs d'avis personnels. Au contraire, il existe auprès de La Cour de cassation et des Cours d'appel des procureurs généraux, assistés d'avocats généraux, chargé, sous l'autorité du Gouvernement, de veiller à l'application des lois. Les mêmes titres et fonction se retrouvent auprès de la Cour des comptes.92

    Selon l'ordonnance n° 2005-647 du 06 juin 2005 article premier, le procureur général prés la Cour des comptes et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 111-9-193 du code des juridictions financière : « ...toutefois le P.G peut confier l'exercice du ministère public à un commissaire du gouvernement 94 consacré à la Cour, est exercé par le procureur général, assisté des avocats généraux »95.

    90 Ordonnance n° 95-20 précitée.

    91 http://www.ccomptes.fr/. En droit français, le Ministère public au sein de la Cour des comptes est exercé par des magistrats placé auprès des juridictions pour veiller à l'application des lois. Pour la Cour, il s'agit du procureur général et des avocats généraux ; pour les chambres régionales et territoriales il s'agit des commissaires du gouvernement.

    92 Jacques Magnet, la Cour des comptes, p. 54 et 55.

    93 Article L111-9-1 du code des juridictions financières : il s'agit de la Cour des comptes et de celles d'une ou plusieurs chambres régionales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales des comptes.

    94 http://www. fr.wikipedia.org les commissaires du gouvernement : avant la réforme de 2008, il existait aussi des commissaires du gouvernement devant les chambres régionales des comptes, chargés d'assurer le ministère public. L'article L212-10 du code des juridictions financières disposait : « Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du

    procureur général était seul. Il a aujourd'hui sous son

    un premier avocat et deux avocats généraux, grades qui nexistent pas dans lorganisation de la Cour des comptes algérienne, le censeur général en droit algerien est soutenu juste par des censeurs. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou à défaut par un avocat général. 96

    A. La nomination

    En droit français, la proposition à la nomination du P.G incombe au du Premier Ministre, selon l'article. L. 121-3 du code des juridictions financières, le procureur général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sans aucune condition, ni d'âge, ni de diplôme.97

    Le Gouvernement peut choisir librement le procureur général entre toutes les personnes satisfaisantes aux conditions générales d'accès à la fonction publique supérieure.

    Le choix en France s'est porté suivant le temps et les circonstances sur d'anciens ministres, de hauts fonctionnaires ou fréquemment sur d'anciens présidents de chambre.98

    En Algérie conformément au décret présidentiel n° 95-377 du 20 novembre 1995 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes, le censeur général est assisté de trois (03) à six (06) censeurs exerçant au siège de la Cour des comptes et d'un (01) à deux (02) censeurs par chambre à compétence territoriale. Ils ont tous la qualité de magistrat et ils sont tous issus de la Cour des comptes, à aucun moment le pouvoir exécutif n'a choisi le censeur général parmi les personnes exerçant en dehors de la Cour. Ce qu'on peut considérer comme une sage décision de la part des pouvoirs publics algérien, de laisser cette fonction à la promotion interne, du fait qu'elle exige des connaissances procédurales approfondies et des techniques juridictionnelles et administratives propres à la Cour des comptes.

    Le rôle du censeur général consiste à guider l'exercice des attributions juridictionnelles de la Cour des comptes. De ce fait, il exerce une mission de surveillance des conditions d'application des lois et règlements en vigueur (art. 43 de l'ordonnance n° 95-20 précitée).

    Gouvernement, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.». Ces personnes sont désormais appelées « procureur financier». Le ministère public des juridictions financières est hiérarchisé comme celui des juridictions judiciaires et il requiert l'application des amendes prévues par la loi. Il peut faire appel des jugements. La fonction de commissaire du Gouvernement des chambres régionales des comptes est donc très différente de celle exercée devant le Conseil d'État siégeant au contentieux, devant les cours administratives d'appel ou les tribunaux administratifs.

    95 En droit algérien, les avocats généraux au sein de la Cour des comptes sont appelés, les censeurs.

    96 Art. R.112.12 CJF.

    97 Christian Descheemaeker, la Cour des comptes, p. 38.

    98 Jacques Magnet, la Cour des comptes, édition 1998, p. 55.

    (art. 05).

    mmé au même titre que les autres magistrats par décret
    Chef du Gouvernement (Premier Ministre actuellement)

    Même si les textes ne donnent aucune indication sur la manière dont le censeur général est proposé par le chef du Gouvernement. Le législateur n'impose aucune condition pour l'occupation de ce poste. Traditionnellement, il est proposé et choisi parmi les censeurs ou les présidents de chambre de la Cour des comptes suivant l'appréciation personnelle du Président de la Cour des comptes.

    Le point commun entre les deux Cours est que la nomination du procureur général en France ou le censeur général en Algérie, reste à la seule discrétion du pouvoir exécutif et à son évaluation.100

    Le procureur général prés la Cour des comptes en France à la qualité de magistrat, néanmoins, il ne bénéficie pas du principe de l'inamovibilité, cette qualité ne concerne que les autres membres du parquet de la Cour des comptes. En Algérie le législateur ne fait pas de distinction, l'inamovibilité est acquise à tous les magistrats de la Cour des comptes ayant exercé pour une période de dix (10) ans ou plus en cette qualité.

    En ce qui concerne les adjoints du censeur général ou du procureur général, les deux textes régissant les deux Cours des comptes n'ont prévu aucun pouvoir spécifique aux membres adjoints du parquet (censeurs ou avocats généraux), tous les pouvoirs sont attribués au chef du parquet. 101

    Le procureur général qui exerce les attributions du ministère public est assisté d'un premier avocat général, d'avocats généraux et de chargés de mission (décret n° 2007-543 du 12 avril 2007, art. 1. JOFR 13 avril 2007), au sein de la Cour des comptes algérienne, il n'est assisté que de censeurs. La fonction de chargé de mission n'existe pas, de même que le poste de premier avocat qui supplie le procureur général.

    B. Les attributions

    L'article 43 de l'ordonnance n° 95-20 algérienne suscitée à bien cerner les attributions du censeur général, a ce titre :

    - il veille à la production régulière des comptes ;

    - requiert l'application de l'amende ;

    - requiert la déclaration de gestion de fait ;

    - requiert la mise en oeuvre de la procédure juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière ;

    - il assiste ou se fait représenter aux séances des formations juridictionnelles auxquelles il présente ses conclusions écrites ;

    - il suit les arrêts de la Cour des comptes et s'assure des suites réservées à ses injonctions ;

    99 Ordonnance n° 95-23 du 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes.

    100 Mouloud Remli, op. , cit. p. 92.

    101 Mouloud Remli, op. , cit. p.92.

    sure les relations entre la Cour des comptes et les réservés à tout dossier dont elles sont saisies.

    Le censeur général procède donc d'office par voie de conclusions ou de réquisitions dont les faits ont été portés à sa connaissance par les pouvoir publics.

    102

    En France ou en Algérie, le ministère public reçoit obligatoirement ou sur sa demande la communication des rapports, il présente ses conclusions avant le prononcé du jugement (art. 78 et 80 de l'ordonnance n° 95-20 sus citée).

    De ce fait, le procureur général et le censeur général exercent par voie de réquisitions ou de conclusions (art. 4 premier ali. 1 du décret du 11 février 1985).103

    Ils veillent à la production des comptes (de gestion, administratif ou autres documents et pièces justificatives) et ce, dans les délais réglementaires impartis. En cas de retard, ils requièrent l'application de l'amende, ou la déclaration de gestion de fait.104

    C. Son rôle à l'égard des autres juridictions

    En France, le parquet général joue aussi un rôle à l'égard des chambres régionales des comptes en orientant et harmonisant l'action de leurs commissaires du Gouvernement.105

    Il exerce enfin les fonctions de ministère public prés la Cour de discipline budgétaire et financière, en agissant d'une façon proche d'un parquet d'une juridiction pénale, c'est-à-dire avec des pouvoirs plus importants qu'à l'égard de la Cour des comptes.

    Le procureur général a la faculté de faire appel d'un jugement d'une chambre régionale des comptes devant la Cour des comptes, de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat contre les arrêts de la Cour de discipline budgétaires et financière106mais non de se pourvoir en cassation contre un arrêt de la Cour des comptes, ce qui est peu logique. 107

    102 Mouloud Remli, ibid., p. 94.

    103 Ibid., p.96.

    104 http://www.ccomptes.fr

    La gestion de fait : c'est le maniement des deniers publics ou des deniers privés réglementés par une personne qui n'est pas un comptable public et qui n'agit pas pour le compte ou sous le contrôle d'un comptable public, c'est le contraire d'une gestion patente qui signifie maniement des deniers publics ou des deniers privés réglementés par un comptable public ou un agent agissant pour le compte ou sous le contrôle d'un comptable public.

    105 http://fr.wikipedia.org/wiki/Commissairedugouvernement(France)

    Avant la réforme de 2008, il existait aussi des commissaires du gouvernement devant les chambres régionales des comptes, chargés d'assurer le ministère public. L'article L212-10 du code des juridictions financières disposait : « Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.>. Ces personnes sont désormais appelées « procureur financier>.

    t algérien, le Conseil d'Etat entraîne des recours en cassation contre les décisions des juridictions administratives rendues en dernier ressort, ainsi que les recours en cassation des arrêts de la Cour des comptes (art. 11 de la loi organique n° 98-01du 30 mai 1998 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du conseil d'Etat).

    D'après la loi française du 28 octobre 2008, le procureur général dispose seul de la possibilité d'ouvrir, sous la forme d'un réquisitoire, une procédure susceptible de conduire à l'engagement de la responsabilité d'un comptable public, à une déclaration de gestion de fait ou à une condamnation à l'amende. 108

    A l'occasion des investigations de la Cour des comptes, apparaissent des faits pouvant constituer des infractions de nature pénale, le procureur général doit transmettre les dossiers au ministère de la justice (art. R.135-3, CJF) : à ce titre, 28 dossiers ont été transmis en 2007 à la suite de constations de la Cour, ou, pour l'essentiel, des chambres régionales des comptes. 109

    Idem pour le censeur général qui veille à la transmission des dossiers relevant des faits susceptibles de qualification pénale au procureur général territorialement compétent, aux fins de poursuites judiciaires, dans ce cas de figure le censeur général n'est pas habilité à qualifier les faits, il ne fait que transmettre le dossier au P.G territorialement compétent.

    3. Les présidents de chambre

    Selon la loi n° 94-1040 du 02-12-1994 publiée au JORF du 06 décembre 1994, les présidents de chambres de la Cour des comptes française constituent le deuxième grade après le Premier président de la Cour des comptes. Ils sont exclusivement choisis parmi les conseillers maîtres ayant au moins trois ans d'ancienneté.

    Précédemment, la loi du 16 septembre 1807 (art. 3) divisait la Cour en trois chambres, organisation qui a persisté durant cent trente (130) ans. 110

    La Cour des comptes actuellement comprend sept chambres 111composées d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers

    106 http://fr.wikipedia.org/ La Cour de discipline budgétaire et financière est une juridiction financière française créée en 1948.

    A l'inverse de la Cour des comptes, qui juge les comptes, et non les comptables, cette juridiction financière est dotée d'une compétence répressive qui se rapproche des juridictions pénales.

    La Cour de discipline budgétaire et financière assure le contrôle des ordonnateurs et des exécutants des programmes de la loi de finances. Elle a une mission juridictionnelle répressive qui peut l'amener à fixer des amendes qui seront, dans certains cas, publiées. Cette publication joue un rôle dissuasif.

    107 Christian Descheemaeker, la Cour des comptes, 2e édition 1998, p. 43.

    108 www.ccomptes.fr

    109 François Chouvel, finances publiques 2009 mémentos LMD, 12e édition, p. 194.

    110 Jacques Magnet, la Cour des comptes les institutions associées et les chambres régionales, p. 71.

    111 Décret du 28 décembre 1976, article. 2. JORF.

    apporteurs et d'experts. Chaque chambre se voit attribuer

    Elle comprend ainsi un ensemble de chambres régionales des comptes au nombre de vingt-six (26) : (22) en métropole, (4) en outre-mer (Guadeloupe, la Martinique, La Guyane et La réunion) et six (6) chambres territoriales des comptes (NouvelleCalédonie, Polynésie Française, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et SaintPierre-et-Miquelon). 112

    Quant à la Cour des comptes algérienne, elle comprend huit (08) chambres à compétence nationale, neuf (09) chambres à compétence territoriale, et une (1) chambre de discipline budgétaire et financière (art. 9 décret présidentiel n° 95.377 précité), en droit français il s'agit d'une Cour de discipline budgétaire et financière autonome et indépendante de la Cour des comptes.

    Il est à noter que le terme « chambres régionales » dans le droit français signifie chambres territoriales en droit algérien, le modèle des chambres territoriales d'outre-mer françaises n'existe pas dans l'organisation de la Cour des comptes algérienne.

    A la création de la Cour des comptes algérienne en 1980, le nombre de présidents de chambres nationales était fixé à dix (10)113. Les chambres territoriales n'étaient pas encore créées. Aujourd'hui, ils sont au nombre de huit (8) présidents de chambres à compétence nationale et neuf (09) présidents de chambres à compétence territoriale.

    A. La nomination

    Comme l'ensemble des magistrats de la Cour des comptes, les présidents de chambres nationales et territoriales sont nommés par décret présidentiel parmi les présidents de section ou les censeurs ayant une expérience dans ce grade de (04) ans, le président de la Cour peut proposer dans la limite de 10 % des postes budgétaires à pourvoir la nomination dans le groupe des présidents de chambre, les professeurs de l'enseignement supérieur ayant dix (10) années d'expérience au moins (art. 6 du D.E n° 96-30 sus visé).

    Il y a lieu de faire la distinction entre le droit à la promotion dans le grade de président de chambre sans poste de responsabilité et la promotion au grade de président de chambre avec responsabilité à diriger une chambre (art. 37 ordonnance 95-23 sus citée). La première est un droit promotionnel dans le grade, par contre la deuxième est une nomination à un poste de responsabilité

    Cette nomination reste à l'entière appréciation du Président de la Cour des comptes. Le texte impose deux conditions pour cette promotion : (art. 34 ordonnance n° 95.23 précitée), selon la moyenne des notes définitives obtenues pendant la période exigée et suivant le classement sur la liste d'aptitude. Toutes ces conditions restent reliées à l'existence d'un poste budgétaire vacant.

    112 http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_des_comptes_ (France).

    113 Mouloud Remli, op. , cit, page. 87.

    ral, les magistrats de la Cour des comptes tous grades

    ne qualification particulière, peuvent bénéficier d'une promotion exceptionnelle sur proposition du Président de la Cour des comptes (art. 16 du décret exécutif n° 96-30 du 13 janvier 1996 sus cité).

    Il est à signaler que sur le plan pécuniaire aucune déférence n'existe entre le président de chambre « fonction » et le président de chambre « grade », tous les deux bénéficient du même salaire et des mêmes avantages, ce qui peut être considéré comme une aberration inscrite au statut des magistrats de la Cour des comptes. Cette injustice en matière de rémunération n'encourage nullement les magistrats à demander ou à accepter de tels postes de responsabilité du fait qu'ils ne tirent aucun avantage pécuniaire de ces postes de responsabilités. Cette situation est anormale au vue des tâches et des attributions qui ne sont pas les mêmes dans les deux cas.

    En France, les présidents de chambres sont nommés par décret pris en conseil des ministres au même titre que le Premier président et les conseillers maîtres (art. L.121-1du CJF). Ils sont choisis parmi les conseillers maîtres ayant au moins trois (3) ans d'ancienneté.

    Le législateur algérien, de son coté exige pour une nomination ordinaire à ce poste, une expérience professionnelle supérieure à celle fixée par le législateur français. 114

    Il faut avoir acquis au moins quatre (4) années d'ancienneté après l'obtention du grade de président de section et être inscrit sur la liste d'aptitude.

    La loi française du 23 décembre 1986 dispose qu'un président de chambre doit quitter son poste à 65 ans ou 66 ans, tout en gardant son grade, peut redevenir conseillers-maître pendant trois années supplémentaires : ainsi est apparue la catégorie des « présidents maintenus ».

    En droit algérien, l'âge de la retraite des magistrats est fixé à soixante (60) ans. Toutefois, le Président de la Cour peut prolonger la période d'activité à soixante-cinq (65) ans à la demande de l'intéressé et après accord du conseil des magistrats de la Cour (art. 54 de l'ordonnance n° 95-23 sus citée). Le magistrat continuera à exercer sa fonction habituelle de président de chambre ou de président de section.

    Il est clair qu'en droit algérien le prolongement de l'âge de la retraite au-delà de (60) ans n'est conditionné par aucune exigence professionnelle de même que pour la loi française, elle reste à l'entière appréciation des deux Présidents de Cours sans condition.

    B. Les attributions

    L'article 15 du décret présidentiel n° 95.377 sus cité stipule que le président de chambre planifie, anime, suive, coordonne et contrôle les activités des

    114 Mouloud Remli, op.cit., p. 88.

    t effet en concertation avec le président de section prépare en oeuvre après approbation.

    Le président de chambre défini les concours techniques nécessaires à l'accomplissement des travaux de la chambre.

    Il s'assure de la qualité des travaux effectués et veille au perfectionnement des magistrats. Il veille à l'application des méthodologies, guides et normes en vue d'améliorer les performances et la qualité des travaux.

    Il établit les états périodiques d'avancement des travaux et des bilans annuels d'activités, ainsi que les rapports d'évaluation du programme de contrôle (art. 15 du décret exécutif n° 95-377 sus cité).

    Il désigne les rapporteurs de missions, parmi les conseillers ou les auditeurs de la chambre par ordonnance.

    Les mêmes attributions sont conférées aux présidents de chambre

    français.

    En droit algérien, en cas d'absence ou d'empêchement d'un président de chambre, il est remplacé par le vice-président (art. 42 a li 2 de l'ordonnance n° 95-20), ou par le président de section le plus ancien ou à défaut par le président de section, ou par le magistrat le plus gradé (art. 15 du décret présidentiel n° 95.377 précité).

    En France, n'ayant pas de grade de vice-président de la Cour des comptes, le président de chambre est remplacé par le président de section le plus ancien de la chambre ou, si celle-ci ne comprend pas de section par le conseiller maître le plus ancien de la section (art. 15 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes).115

    Il revient au président de chambre de diriger les délibérations avec voix prépondérante en cas de partage des voix et de signer les arrêts rendus par la formation. 116

    Il est à noter aussi que les rapporteurs généraux de la Cour des comptes algérienne sont désignés parmi les magistrats de la hors hiérarchie et ont statut de président de chambre. (Art. 8 du D.E n° 95.377 sus visé)

    Ils sont au nombre de trois (3) chargés :

    - du projet de rapport annuel ;

    - du projet de rapport d'appréciation sur l'avant projet de loi de règlement budgétaire ;

    - de l'avant projet de programme annuel d'activité.

    115 Texte modifié par le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 JORF.

    116 Mouloud Remli, op. , cit. p. 89

     

    ts de section et les censeurs

    En droit algérien, les présidents de section et les censeurs ont le même grade. Classés au 4e groupe de la hors hiérarchie, ce sont des premiers conseillers ayant quatre années d'ancienneté dans le grade de premier conseiller et inscrit sur la liste de qualification. L'évaluation et le choix des magistrats à passer d'un grade à un autre s'effectuent par la notation, qui constitue la base d'évaluation pour l'établissement de la liste d'aptitude et le classement des magistrats par ordre de mérite.

    En réalité, cette promotion est liée au nombre de postes budgétaires ouverts dans le budget de la Cour des comptes et vacants le jour de la promotion. De ce fait, on ne peut considérer la proposition à la promotion à un grade supérieur comme acquis à l'avance. L'évolution ne peut se faire si le nombre de postes budgétaires ouverts est insuffisant par rapport au nombre de magistrats à promouvoir.

    C'est le cas actuellement de beaucoup de magistrats qui attendent de passer à un grade supérieur depuis des années, remplissant toutes les conditions exigées et inscrits sur la liste d'aptitude.

    L'alibi de l'insuffisance des postes budgétaires ouverts, avancé à chaque fois par l'administration de la Cour ne se réfère à aucune disposition du statut des magistrats de la Cour des comptes et du fait ce justificatif infondé ne peut être accepté. Cette stagnation de carrière qui perdure depuis des années au sein de la Cour des comptes algérienne n'obéit à aucune logique et porte un préjudice moral et pécuniaire aux magistrats et immobilise l'institution.

    A. Les présidents de section

    Le président de section en droit français n'existe pas en tant que grade, la section signifie une formation rétrécie d'une chambre. La présidence d'une section n'est qu'une fonction. La loi indique que les chambres peuvent être, sur proposition de leur président de chambre et après avis du procureur général, divisées par arrêté du Premier président, en sections composées de trois conseillers maîtres au moins, qui peuvent être assistés d'un ou de deux conseillers maîtres en service extraordinaire (décret du 11 février 1985, art. 9 ali. 3).117Article R 112-19 du code des juridictions financières.

    La répartition des affaires entre les chambres et ses sections se fait par le président de chambre, qui peut présider les sections (même décret, art. 10 ali 02).

    Les sections ne peuvent délibérer valablement qu'à trois membres présents au moins (même décret, art. 13, Ali 01). 118

    117 Jacques Magnet, la Cour des comptes les institutions associées et les chambres régionales, p.72.

    118 Jacques Magnet, Jacques, op. , cit, p. 67.

    dent de section est désigné par arrêté du Premier président es conseillers maîtres.

    Le droit algérien considère le président de section comme grade ouvert aux premiers conseillers ayant quatre (4) années d'expérience et proposés par le Président de la Cour pour accéder au rang de président de section (grade sans poste de responsabilité) ou comme grade et fonction (avec une section à diriger).

    Il est à signaler que, la rémunération perçue par le président de section « grade >> ou président de section « fonction >> est la même. Aucune distinction n'existe entre le président de section grade et le président de section fonction, ce qui parait peu logique. Les responsabilités et les charges de travail de chacun ne sont pas les mêmes. Le président de section « fonction >> a plus de charge et responsabilité,

    il est automatiquement lésé. Voilà une autre aberration à inscrire au statut particulier des magistrats de la Cour des comptes algérienne.

    Le Président de la Cour des comptes peut proposer dans la limite de 10 % des postes budgétaires à pourvoir la nomination de magistrats dans le groupe de présidents de section, les titulaires d'un doctorat d'Etat qui justifient d'une expérience de dix (10) années au moins (art. 6 du D.E n° 96-30 sus mentionné).

    Il est à rappeler qu'en droit algérien, chaque chambre est subdivisée en sections dont le nombre ne peut être supérieur à quatre (art. 12 du décret n° 95-377 sus visé).

    La réalité est que l'ensemble des chambres de la Cour algérienne que ce soit à compétence nationale ou territoriale n'ont qu'une seule section, cet infime nombre de section rend la tâche très difficile au seul président de section à gérer un ensemble impressionnant de dossiers qui logiquement devaient être traités par au moins deux présidents de section conformément au texte réglementaire y afférent.

    Toute l'interrogation reste posée, pourquoi la Cour des comptes algérienne limite-elle le nombre de section des chambres à une seule section, alors que le texte réglementaire l'autorise à créer au moins deux sections. (Arrêté du Président de la Cour des comptes algérienne en date du 16 janvier 1996 précisant les domaines d'intervention des chambres de la Cour des comptes et déterminant leur subdivision en sections, notamment l'article 2).

    Les attributions des présidents de section consistent à organiser les travaux de leur section et veillent à leur bon fonctionnement. A ce titre, ils :

    - s'assurent de la bonne préparation des missions et veillent à leur exécution dans les délais impartis ;

    - veillent à l'application des méthodologies et autres guides et normes de contrôle ;

    - s'assurent de la qualité des travaux de leur section ;

    - formulent toutes les propositions susceptibles d'améliorer les méthodologies de vérification et d'accroître l'efficacité des travaux ;

    cipent à l'élaboration des états périodiques d'exécution ravaux de la chambre ;119

    - président les séances et dirigent les délibérations des sections.

    En droit français, c'est le président de chambre qui fixe les attributions des sections et détermine les affaires qui seront délibérées en sections et celles qui le seront en chambre ; le président de chambre peut présider les séances des sections.120

    En cas d'empêchement, le président de section peut être remplacé par le conseiller maître le plus ancien de la section.

    La déférence entre les deux Cours est qu'en droit algérien les présidents de section et leurs attributions sont codifiées par contre en droit français ils restent à l'appréciation du président de la chambre concernée et du Premier président.

    B. Les censeurs « avocats généraux »

    En droit Algérien, ils sont désignés et choisis par le Président de la Cour des comptes à occupé la fonction de censeur, les premiers conseillers inscrits sur une liste d'aptitude et ayant exercé pendant au moins quatre années en qualité de premier conseiller.

    Ils sont magistrats nommés par décret présidentiel sur proposition du Président de la Cour et classés dans le grade de la hors hiérarchie, quatrième groupe au même titre que les présidents de section.

    La réglementation algérienne et française n'ont prévu aucun pouvoir spécifique aux adjoints du parquet, ils ne font qu'assister le censeur général.121

    Les avocats généraux auprès du ministère public en France sont des adjoints du procureur général. Ils sont désignés par décret parmi les conseillers maîtres ou les conseiller référendaires, après avis du procureur général. (Décret du 11 février 1985, art. 14, modifié par le décret du 18 février 1994, art. 2).122

    Section II : Les conseillers

    En droit algérien ce rang est classé au 1er grade, il se subdivise en deux

    groupes :

    1. Conseiller, c'est l'équivalent du conseiller référendaire en droit français.

    2. Premier conseiller, similaire au conseiller maître de la Cour des comptes française.

    119 Art. 16 de l'ordonnance nO 95. 377 sus mentionnée.

    120 Art. R112-20 du CJF.

    121 Art. 33 de l'ordonnance nO 95. 20 sus visée.

    122 Mouloud Remli, op. , cit. p. 92

    écret exécutif n° 96-32 du droit algérien sus mentionné a t les premiers conseillers en mission temporaire. En droit français ce sont les conseillers référendaires en service extraordinaire.

    Le rang des conseillers est mentionné en droit français sous la dénomination de conseillers référendaires et de conseillers maîtres,123 en plus des conseillers référendaires en service extraordinaire.124

    1. Les premiers conseillers « les conseillers maîtres »

    Les conseillers maîtres de la Cour des comptes française sont recrutés au choix de deux tiers parmi les conseillers référendaires de 1er classe ; le dernier tiers est pourvu par le tour extérieur, mais la moitie des postes sont réservés (13 sur 18) à des candidats appartenant au corps des magistrats des chambres régionales sous des conditions de grade (président de section), d'âge (50 ans ou moins) et de service (quinze 15 ans de service) ; pour les autres recrutements, il faut avoir l'âge de plus de quarante (40) ans. 125

    Les conseillers maîtres en droit français (cent dix 110 environ) sont nommés par décret en conseil des ministres.

    Les premiers conseillers en droit algérien sont des magistrats ayant une expérience de trois (03) ans obtenue dans le grade de conseiller et inscrits sur la liste d'aptitude pour la promotion.

    Ce grade n'est pas ouvert au tour extérieur (concours extérieur), le président de la Cour des comptes dans la limite de 10 % des postes budgétaires à promouvoir (promotion interne) dans le groupe des premiers conseillers, peut nommer les titulaires depuis six (6) ans d'un magister.126

    2. Les Conseillers « les conseillers référendaires »

    Les conseillers au sein de la Cour des comptes algérienne sont des magistrats nommés par décret du Président de la République. Ce grade est constitué d'auditeurs principaux ayant accompli quatre années d'expérience dans ce grade et inscrits sur la liste d'aptitude. (Promotion interne).

    Toutefois, des conseillers peuvent être recrutés au tour extérieur dans la limite de la moitié des postes à pourvoir sur titres et qualifications après entretien avec un jury parmi les candidats ayant accompli une expérience professionnelle de seize (16) ans acquise après l'obtention du diplôme (art. 3 du décret exécutif n° 96-30 sus visé).

    En droit français, les trois quarts des postes vacants sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1ere classe, d'autres part à des magistrats de chambres régionales (L. 122-5 CJF) le quart restant, au tour extérieur sous les seules conditions

    123 Art. L. 112-1. CJF.

    124 Art. L. 112-5. CJF.

    125 François Chouvel, Finances publiques 2009 mémentos LMD, 12e édition, p. 192.

    126 Art. 6, ali. 3e tiret du décret exécutif nO 96-30, op. , cit.

    dix (10) années de service public ou de services dans un de la Cour). 127

    En droit algérien, la condition de l'expérience acquise exigée pour le concours des conseillers et de seize (16) années après l'obtention du diplôme (art. 3 du D.E n° 96.30 précité). Il est clair que les conditions d'expérience en droit algérien sont plus sévères. La Cour des comptes française, favorise la promotion interne sur le concours externe. La Cour des comptes algérienne est plus ouverte sur l'université et les cadres de l'administration en général.

    A. La nomination

    Les conseillers ont qualité de magistrat, ils sont nommés par décret présidentiel. L'évolution dans ce grade ne peut se faire que sur la base d'une promotion interne pour les magistrats remplissant toutes les conditions requises, ou par voie de concours externe écrit et oral.

    Constatation faite, la rigueur est de mise quant à la désignation à ce grade, que ce soit par le biais de la promotion interne, du recrutement externe ou de la nomination temporaire pour les conseillers en mission temporaire.

    Aucune autre possibilité n'est envisageable pour être désigné comme conseillers ou premier conseiller en mission temporaire sans remplir certaines conditions de diplôme et d'ancienneté, en plus de l'accord du Président de la Cour des comptes.

    Les conseillers référendaires de la Cour des comptes française sont nommés par décret présidentiel (L121-2 CDF). Le recrutement à ce grade se fait pour trois quarts dans l'auditorat et pour un quart par un « tour extérieur » (art. 122-5 CJF). Il s'y ajoute un (01) magistrat de chambre régionale des comptes par an.

    Le recrutement extérieur est ouvert aux fonctionnaires âgés de trente-cinq (35) ans et ayant au moins dix (10) ans de services publics ou de services dans des organismes relevant du contrôle de la Cour.

    En matière de recrutement externe pour ce grade, la Cour algérienne exige une longue expérience de seize années (16) par contre en droit français l'expérience demandée est de dix (10) ans.

    B. Les attributions

    Au sein de la Cour des comptes algérienne, les conseillers et les premiers conseillers accomplissent dans les délais les travaux de vérification, d'enquête, ou d'étude qui leur sont confiés.128

    Ils participent à l'élaboration des propositions de programme annuel d'activité de leur chambre.

    127 François Chouvel, Finances publiques 2009 mémentos LMD, 12e édition, p. 192.

    128 Art. 46 de l'ordonnance nO 95-20, op. , cit.

    cipent également aux travaux de la formation toutes bre de discipline budgétaire et financière et du comité de programmes et des rapports. Ils sont désignés en qualité de contre-rapporteur.129

    Le droit français assigne les mêmes attributions aux conseillers maitres et aux conseillers référendaires. Dans ce cadre, ils exercent les tâches d'instruction, de vérification et de contrôle.

    3. Les fonctionnaires avec grade de conseiller et premier conseiller en mission temporaire 130

    L'article 7 de l'ordonnance n° 95.23 sus mentionnée dispose que les conseillers et premiers conseillers en mission temporaire sont nommés parmi les fonctionnaires et agents du secteur public appartenant à des corps d'inspection ou de contrôle, justifiant d'un diplôme universitaire et d'une expérience confirmée.

    Ils peuvent être nommés par le Président de la Cour des comptes pour une mission temporaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice de ses attributions. Cependant, ces conseillers temporaires ne sont pas habiliter à exercer les attributions juridictionnelles de la Cour.

    La Cour des comptes algérienne exige seize (16) ans d'expérience acquise après l'obtention du diplôme pour la nomination au grade de conseillers temporaire et vingt (20) années après le diplôme en qualité de premier conseiller en mission temporaire.

    L'expérience exigée est réduite dans la limite de trois (3) années à condition que les études soient sanctionnées par un diplôme de poste graduation acquis dans les spécialités intéressant la Cour.

    Ces fonctionnaires sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes avantages des magistrats de la Cour des comptes. Toutefois, ils n'ont pas la qualité de magistrats et ils ne sont pas membres du conseil des magistrats de la Cour des comptes.

    Ils sont mis en position de détachement pour une durée de trois ans renouvelable par rapport à leur corps d'origine.

    Pour sa part, la Cour des comptes française peut nommer des conseillers maîtres en service extraordinaire des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle ou des personnes ayant occupé des fonctions d'encadrement au sein de l'Etat. Ils ne prêtent pas serment et ne peuvent exercer les activités d'ordre juridictionnel (Art L.112-5 CJF).

    Ces nominations sont limitées au nombre de douze (12) pris par décret en conseil des ministres pour une durée de cinq (5) ans non renouvelable, conformément à la loi du 1er juillet 2006.

    129 Art. 18 du D.P nO 95-377, op. , cit.

    130 C'est l'appellation en droit français des conseillers en mission temporaire.

    naler au sujet de ces fonctions que les deux Cours se

    pas permettre à ces fonctionnaires nommés en mission temporaire dexercer les attributions juridictionnelles, en raison qu'ils n'ont pas qualité de magistrat. La durée maximale de leur détachement en droit français est de cinq (5) ans non renouvelable, par contre en droit algérien elle est de (03) ans renouvelable.

    Le droit algérien exige une expérience et un diplôme universitaire, cette condition par contre reste à l'appréciation du Premier président de la Cour des comptes française.

    Le nombre de recruté en droit français est limité à douze (12) conseillers, le droit algérien de sa part n'a pas fixé le nombre maximum autorisé pour cette mission.

    Pour information, la Cour des comptes algérienne depuis la promulgation de l'ordonnance n° 95-20 suscitée, n'a à aucun moment désigné de conseiller ou de premier conseiller en mission temporaire.

    Section III : Les auditeurs

    Le terme audit comptable et financier est un examen des états financiers, visant à vérifier leur sincérité, leur régularité, leur conformité et leur aptitude à refléter l'image fidèle de l'organisation. Cet examen est effectué par un professionnel indépendant appelé « auditeur ». 131 Il s'agit du premier grade du corps des magistrats des deux Cours des comptes algérienne et française.

    En droit algérien, l'auditeur est classé au deuxième grade dans le corps des magistrats de la Cour des comptes, sa nomination intervient par décret présidentiel.

    En droit français, l'auditorat se partage en deux classes, auditeur de 1ère classe et auditeur de 2e classe (art.*112-1 du CJF), ce qui n'est pas le cas en droit algérien qui subdivise l'auditorat en trois groupes en ordre décroissant : auditeur principal, auditeur 1e classe et auditeur 2e classe (art. 32 de l'ordonnance 95-23 suscitée).

    1. L'auditeur principal

    En droit français, cette classe n'existe pas, le grade qui intervient après l'auditeur 1er classe, c'est bien celui du conseiller référendaire.

    En droit algérien, il existe un troisième groupe de l'auditorat qui est l'auditeur principal. Il s'agit d'un grade intermédiaire entre le grade d'auditeur de première classe et le grade de conseiller. Pour accéder à ce grade les mêmes conditions exigées pour l'accession au grade d'auditeur 2e classe à auditeur 1er classe sont requises.

    131 Ancien terme français qui se retrouve en France par exemple dans les grades d'auditeur de la Cour des comptes ou du Conseil d'Etat. fr.wikipedia.org/.

    r qu'avant d'être promu au grade de conseiller il faut au

    4) ans dans le grade d'auditeur principal et être inscrit sur la liste daptitude qui seffectue par ordre de mérite selon la note définitive attribuée pendant les quatre (04) années, avoir aussi des appréciations favorables à la promotion de son responsable hiérarchique, à moins de bénéficier d'une promotion exceptionnelle qui ne prend pas en considération les condition citées ci-dessus. .

    2. L'auditeur première classe

    En droit français, c'est la chambre à laquelle sont affectés les auditeurs de seconde classe qui fait fonction de jury pour le passage à la première classe et ce, depuis l'arrêté du 25 juillet 1956. Ceux ne remplissant pas les conditions à la promotion peuvent continuer leurs travaux une année, ensuite il sera statué sur leur cas soit par le licenciement ou par leur renvoi à l'administration d'origine. Néanmoins, avec le principe de l'inamovibilité des magistrats, ils ne pourraient qu'être maintenus perpétuellement dans la deuxième classe.

    En droit algérien, le passage du grade d'auditeur 2e classe au grade d'auditeur 1er classe est acquis uniquement par la voie de la promotion interne, ce grade n'est pas concerné par le concours externe.

    Le passage à ce grade est conditionné par l'inscription au préalable sur la liste d'aptitude par ordre de mérite après avoir accompli trois (03) ans d'ancienneté dans le grade d'auditeur 2e classe. L'ancienneté requise pour le passage à ce grade dans le droit français est de dix huit (18) mois.132

    Cette catégorie de magistrats au sein des deux Cours effectue les tâches de vérification ou d'enquête en qualité de rapporteurs ou d'assistants de rapporteur. Ils peuvent être nommés rapporteurs dans des missions de contrôle, signer les arrêts rendus sur leur rapports, assister aux formations délibérantes avec voix délibératoire (art. 46 de l'ordonnance n° 95-20 sus citée). 133

    Il est à noter qu'en droit français la période de passage au grade d'auditeur 1e classe et moins longue (18 mois) par rapport au droit algérien où elle est de trois (3) ans.

    3. L'auditeur deuxième classe

    Le recrutement en cette qualité s'effectue par voie de concours national. Il faut remplir au préalable certaines conditions : être de nationalité algérienne depuis dix (10) ans au moins, être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins et quarante-cinq (45) ans au plus, être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de huit semestres, au moins dans le domaine des sciences juridiques, économiques, financières ou commerciales ou équivalent, ou le cas échéant, avoir un diplôme dans l'une des spécialités de la Cour des comptes, être dégagé des obligations du service militaire, être apte sur le plan physique, jouir de tous ses droits civils et politiques et avoir une bonne réputation.

    132 Mouloud Remli, op. , cit. p. 66.

    133 Mouloud Remli, op. , cit. p. 68.

    il faut justifier d'une expérience professionnelle de cinq

    on du diplôme. Cette expérience est réduite d'une année détudes supérieures dans la limite de trois (3) années à condition que ces études soient sanctionnées par un diplôme de poste graduation dans les disciplines intéressant les missions de la Cour des comptes.

    Il est à rappeler qu'auparavant l'école nationale d'administration algérienne (E.N.A) formait pour le compte de la Cour des comptes les auditeurs de 2e classe, un grand nombre de magistrats sont issus de cette prestigieuse école. Actuellement, et depuis la promulgation de la loi n° 90-32 suscitée, cette école a cessé de former les auditeurs de 2e classe pour le compte de la Cour des comptes.

    Du fait qu'aucune convention n'existe entre les deux parties, le recrutement des auditeurs 2e classe ne se fait désormais que par voie de concours externe sur épreuve (art. 2 du D.E n° 96-30 suscité).

    A l'opposé, tous les membres des « grands corps de l'Etat », et les membres de la Cour des comptes française sont principalement recrutés parmi les élèves de l'école nationale d'administration, sortis dans le meilleur rang de classement. 134

    En effet, environ (180) magistrats, soit les trois-quarts sont issus de l'E.N.A.135Les autres viennent des corps des fonctionnaires de l'administration des finances ayant cinq (5) ans au moins de service (loi du 15 novembre 1936, art. 1er).

    A noter que la loi du 02 janvier 1970 a ouvert aux officiers des armés et services militaires la faculté de passer dans les services civils, à équivalence de grade. Cette possibilité a été utilisée pour remédier à l'insuffisance quantitative du recrutement ordinaire au sein de la Cour des comptes. 136

    La Cour des comptes algérienne prévoit un stage d'une année au cours de laquelle le magistrat soit il est proposé sur avis du conseil des magistrats de la Cour des comptes à la nomination, soit soumis à une prolongation de stage pour une dernière année supplémentaire, soit remercié.

    En droit français, en application de l'incompatibilité des magistrats reconnues aux auditeurs, ils ne peuvent être que maintenus perpétuellement dans le grade de deuxième classe.137

    Les auditeurs stagiaires mènent des vérifications sous la supervision d'un rapporteur confirmé, comme c'est le cas aussi des auditeurs français qui ne peuvent mener une mission que sous la direction d'un conseiller référendaire ou d'un conseiller maître qui dirige et présente leur travaux. 138

    Il ressort en matière de recrutement et de gestion des carrières des auditeurs quelques différences entre les deux institutions ; en France ce corps est partagé

    134 Finances publiques 2009, mémentos LMD Maurice, François Chouvel, p. 191.

    135 fr.wikipedia.org/wiki/Magistrats(France).

    136 Jacques Magnet, la Cour des comptes, les institutions associées et les chambres régionales, p. 48 et 49.

    137 Jacques Magnet, op., cit. , p. 48.

    138 Mouloud Remli, op., cit., p. 65.

    lgérie il est subdivisé en trois groupes (auditeur 2e classe, principal) donc les années d'expériences exigées en droit

    algérien sont plus longues.

    La plupart des auditeurs de la Cour des comptes française sont issus de l'E.N.A, formés et spécialisés pour cette fonction. En Algérie, l'ensemble des auditeurs de deuxième classe sont tous recrutés par concours extérieur depuis 1990.

    L'auditeur de la Cour des comptes française est inamovible, il ne peut être licencié. En droit Algérien, du fait qu'il ne jouit pas de ce principe, le nouveau magistrat de la Cour des comptes peut être licencié dans le cas ou il ne sera pas proposé à la nomination par le conseil des magistrats, après avoir accompli une à deux année maximum de stage.

    Les deux Cours se rejoignent enfin, sur certains points comme la période de stage à effectuer, l'interdiction de mener une mission de contrôle. Egalement, pour les conditions exigées aux recrutements qui sont identiques.

    Chapitre III : Les formations juridictionnelles de la Cour des comptes

    Au sein des deux Cours des comptes, la chambre constitue la cellule de base. Les arrêts, les rapports et les notes d'appréciations sont rendus suites aux délibérations collégiales, selon les attributions de chaque chambre, compétente à contrôler des secteurs d'activités bien précis, conformément aux textes réglementaires régissant les deux institutions.

    D'autres formations existent au sein des deux Cours, elles disposent d'attributions à la fois juridictionnelles et administratives pour statuer sur les questions qui touchent à l'ensemble des activités de l'institution. L'article 47 de l'ordonnance n° 95-20 relative à la Cour des comptes algérienne dispose que la Cour des comptes se réunie :

    - en chambres réunies ;

    - en chambre et ses sections ;

    - en chambre de discipline budgétaire et financière ;

    - en comité de programmes et de rapports.

    Section I : L'audience plénière publique

    Audience dite solennelle ou audience publique ou cérémonie officielle selon l'article 56 de l'ordonnance n° 95-23 précitée. En droit français, elle se tient plusieurs fois par an, à laquelle assistent tous les magistrats, en robe de cérémonie (décret du 11 février 1985, art. 6). Elle est convoquée pour l'ouverture de l'année judiciaire et à la réception de nouveaux membres et peut l'être sur la demande du Premier Président. 139

    Tous les magistrats de la Cour des comptes assistent à cette audience y compris les membres du parquet.

    139 Jacques Magnet, la Cour des comptes et les institutions associées, 4e édiction Berger- Levrault 1996, p. 63.

    magistrats honoraires désignés par décret du Président de du Président de la Cour des comptes peuvent assister en costume daudience aux cérémonies officielles.140

    Il est à noter que concernant la Cour des comptes algérienne, depuis la promulgation de l'ordonnance n° 95-20 suscitée à ce jour, aucune ouverture d'année judiciaire ne s'est faite. Les seules fois ou l'audience solennelle de la Cour des comptes algérienne a été convoquée, c'était pour l'installation et la prestation de serment des nouveaux magistrats.

    En France, est de tradition l'ouverture de l'année judiciaire de la Cour des comptes. Elle se fait chaque année, le procureur général prononce l'éloge des magistrats décédés ou admis à la retraite, le Premier président peut également présenter le bilan des travaux et les perspectives tracées.141

    Cette tradition réglementaire n'est pas inscrite dans les meurs de la Cour des comptes algérienne.

    D'après l'article 47 de l'ordonnance n° 95-20 précitée, l'audience solennelle en droit algérien n'est pas considérée comme une formation juridictionnelle, aucune disposition réglementaire régissant la Cour des comptes ne le précise. Elle est considérée uniquement comme une cérémonie officielle, ce qui n'est pas le cas pour la Cour des comptes française qui considère l'audience plénière comme une formation juridictionnelle du fait que l'installation du magistrat se prononce sur réquisitoire du procureur général.

    Cet acte est considéré comme un acte juridictionnel, de même que la prestation de serment est déclarée reçue par la Cour suivant l'arrêt du Premier président. Ces deux procédures font attribuer la qualité juridictionnelle à la formation solennelle, ce qui parait logique et raisonnable au sein d'une Cour.

    Section II : Toutes chambres réunies

    La formation toutes chambres réunies est constituée chaque année, par ordonnance du Président de la Cour des comptes. (Art. 37 du D.E n° 95-377 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes). Elle est constituée conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 95-20 précitée du Président de la Cour des comptes président de la formation toutes les chambres réunies, du vice-président, des présidents de chambres et d'un magistrat par chambre, choisi parmi les présidents de section et les conseillers des chambres.

    En droit algérien, elle statue sur les appels interjetés sur les arrêts rendus par les chambres et les sections et formule des avis sur les questions de jurisprudence et les règles de procédure.

    140 Art. 57 de l'ordonnance n° 95-23 suscitée.

    141 Mouloud Remli, op. , cit. p. 143

    Cour sont susceptibles d'appel dans un délai ne dépassant l'ordonnance 95-20 sus mentionnée). L'appel a effet suspensif sur lexécution de larrêt attaqué.

    Les arrêts de la Cour des comptes toutes chambres réunies sont susceptibles de pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat (art. 110 de l'ordonnance 95-20 suscitée).

    En droit français, cette formation formule des avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par le Premier Président, ou sur sa propre initiative, sur proposition d'une chambre ou sur réquisition du procureur général. De plus, elle statue sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation et sur les demandes de récusation qui lui sont soumises par le Premier président. Le procureur général a accès aux séances et présente ses conclusions.

    Lorsqu'elle siège en toutes chambres réunies, la Cour ne peut valablement statuer qu'en présence d'au moins la moitié de ses membres. Le magistrat rapporteur devant la formation toutes chambres réunies a voix délibérative.

    L'avis des chambres réunies de la Cour des comptes française ne lie pas les chambres de la Cour, ce qui en limite la portée de ses jugements.142

    On constate ainsi que les deux formations ont un point commun en matière d'attribution qui concerne les questions de jurisprudence et de procédures.

    Au sein des deux Cours des comptes, d'autres formations exercent des prérogatives juridictionnelles et administratives, il s'agit des chambres (nationales et territoriales), des sections, de la chambre de discipline budgétaire et financière, de la formation spéciale ad hoc (chambre de conseil).

    Section III : Les chambres

    Depuis le décret du 11 février 1985, la Cour des comptes française comprend sept (7) chambres à compétence nationale. Chaque chambre est composée d'une trentaine de magistrats, rapporteurs et fonctionnaires. Elle est dirigée par un président de chambre, compétente à l'égard d'un groupe de ministères ou de services exerçant des activités plus ou moins proches. Chaque chambre se subdivise en un nombre de sections variables.143

    En droit algérien, le nombre de chambres nationales est de huit (08) chambres en plus de la chambre de discipline budgétaire et financière.

    1. Les chambres nationales

    Chaque chambre nationale exerce l'apurement des comptes de gestion, des établissements publics nationaux (centraux ou déconcentrés), des organismes divers

    142 Christian Descheemaeker, la Cour des comptes, 3e édition 2005, p.

    143 La gazette.fr

     

    ministères, ainsi que des entreprises publiques de son

    Elle est également compétente pour contrôler certains organismes privés, comme ceux qui bénéficient de la générosité du public et des associations qui bénéficient des subventions de l'Etat.

    Il arrive que les contrôles nécessitent une collaboration ou une concertation entre plusieurs chambres. Dans ce cas, il peut être créé en droit français, des formations inter chambres, prévues par l'article 11 du décret du 11 février 1985.

    La même disposition réglementaire en matière d'intervention de deux ou plusieurs chambres, est reprise par la Cour des comptes algérienne dans l'article 36 du décret présidentiel n° 95-377 cité ci-dessus. Cette formation est présidée par le président de l'une des chambres concernées, et comprend deux (02) magistrats de chacune de ces chambres.

    Cette formation dispose des mêmes prérogatives juridictionnelles et administratives que celles des autres formations délibérantes des chambres.

    Le champ de compétence des chambres nationales de la Cour des comptes française est comme suit :

    1' 1ère chambre : ministère des finances et du budget, ensemble des circuits financiers publics.

    v' 2ème chambre : ministères chargés de la défense, de l'industrie, de l'énergie, du tourisme, du commerce extérieur, du commerce et de l'artisanat, entreprises et organismes publics industriels.

    1' 3ème chambre : ministères chargés de l'éducation, de la culture et de la recherche, de la jeunesse et des sports, secteur public de l'audiovisuel.

    1' 4ème chambre : ministères chargés des activités régaliennes de l'État (justice, intérieur, affaires étrangères), jugement des appels des chambres régionales des comptes.

    1' 5ème chambre : ministères chargés de l'emploi, du travail, de la formation professionnelle, du logement et des affaires sociales, organismes faisant appel à la générosité publique.

    v' 6ème chambre : ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale, organismes de sécurité sociale.

    1' 7ème chambre : ministères chargés de l'équipement, des transports et de l'aménagement du territoire, de l'agriculture et de la pêche, de l'environnement.

    En droit algérien, le nombre de chambres à compétence nationale est de huit (08) chambres, comme le précise les articles 9 et 10 du décret présidentiel n° 95.377 sus cité.

    Elles se chargent du contrôle des comptes et de la gestion financière des ministères, le contrôle des établissements et organismes publics de toute nature dépendant d'un ministère ou recevant des subventions inscrites à son indicatif ainsi que le contrôle des entreprises publiques économiques dont l'activité est liée au secteur

    En plus de la chambre de disciplines budgétaires et prérogatives juridictionnelles spécifiques. La CDBF en droit français est une Cour à part entière indépendante et libre de la Cour des comptes.

    En ce qui concerne les attributions entre les diverses chambres à compétence nationale que ce soit algériennes ou françaises, on remarque qu'il y a des similitudes en ce qui concerne le partage des secteurs à contrôler entre les chambres.

    En droit français, la quatrième chambre juge les appels des chambres régionales des comptes, ce qui n'est pas le cas pour les appels introduits par les justiciables des chambres territoriales de la Cour des comptes algérienne. Ces derniers, sont étudiés au niveau de la formation toute chambre réunies à l'exclusion de la chambre qui a rendu l'arrêt que ce soit une chambre à compétence nationale ou territoriale. Aucune distinction en matière de procédure n'existe entre les chambres nationales et territoriales, la quatrième chambre nationale en droit algérien à les mêmes attributions que les autres chambres nationales, elle est nullement concerné par les appels des chambres régionales comme en droit français.

    Les chambres de la Cour des comptes algérienne en théorie sont divisées en deux sections, chaque section couvre un secteur bien distinct conformément à l'arrêté du Président de la Cour des comptes algérienne en date du 16 janvier 1996 précisant les domaines d'intervention des chambres de la Cour des comptes et déterminant leur subdivision en sections, notamment l'article 2 :

    chambre Nationale

    1er Section

    2Eme Section

    1. Finances

    -Ministère chargé des finances

    (l'exception des comptables de
    l'Etat)

    -Comptables de l'Etat (à

    l'exclusion de ceux des P et T)

    2. Autorité publique et institution nationales.

    -Présidence de la République. -Services du chef du gouvernement. -Ministères chargés de la défense nationale et de l'intérieur. -Institutions nationales.

    -Ministères chargés des

    affaires étrangères et de la
    justice.

    3. Santé et affaires
    sociales et culturelles.

    -Ministère chargés de la santé, du travail, des affaires sociales, de la formation professionnelle et des moudjahidines.

    -Ministères chargés de la

    communication, de la culture, de la jeunesse et des sports.

    4. Enseignement et
    formation

    -Ministère chargé de l'éducation nationale et des affaires religieuses.

    -Ministères chargés de

    l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la formation professionnelle.

    5. Agriculture hydraulique.

    -Ministères chargés de l'agriculture et des forets.

    -Ministères chargés de

    l'hydraulique et de la pêche.

    6. Infrastructures et
    transport.

    -Ministères chargés des travaux

    publics, de l'urbanisme, de la

    construction, de l'habitat et de
    l'aménagement du territoire.

    -Ministère chargé des

    transports.

    7. Commerce, Banques et assurances.

    -Ministère chargé du commerce.

    -Banques, institutions

    financières, entreprises

    d'assurances et holding
    publiques.

     

    ères chargés de l'industrie, etite et moyenne entreprise, ourisme et de l'artisanat.

    -Ministères chargés de

    l'énergie et des postes et télécommunications.

    Plus, l'article 13 du décret présidentiel n° 95-377 sus cité stipule que les chambres à compétence nationale ou territoriale sont subdivisées en sections dont le nombre ne peut être supérieur à quatre (04), c'est le nombre maximum de section à ne pas dépasser.

    En droit français, les chambres peuvent être sur proposition de leur président et après avis du procureur général, divisées en sections par arrêté du Premier président. Elles sont composées de trois conseillers maîtres au moins, qui peuvent être assistés d'un ou deux conseillers maîtres en service extraordinaire (décret du 11 février 1985, art. 10, ali 2).144 Simplement, la répartition des tâches en droit français entre les sections n'est pas aussi précise comme en droit algérien, la création de nouvelles sections se fait par arrêté du Premier président sur proposition du président de chambre avec l'accord du procureur général de la Cour des comptes

    En droit algérien, le nombre de section pour chaque chambre est bien précisé (deux sections pour chaque chambre), néanmoins, il peut être augmenté au nombre maximum de quatre (4) sections par arrêté du Président de la Cour des comptes.

    Dans la pratique, la répartition des prérogatives des chambres entre deux sections, n'est pas respectée par la Cour des comptes algérienne. Toutes les chambres nationales ou territoriales n'ont qu'une seule section qui prend à sa charge tous les secteurs d'activités attribués à la chambre, c'est une charge considérable supportée par une seule section qui a sans aucun doute ses retombées négatives sur le suivi des travaux de la chambre. En plus, le non respect de cette disposition constitue une violation réglementaire en l'occurrence l'article 2 de l'arrêté du Président de la Cour des comptes algérienne en date du 16 janvier 1996 qui subdivise les chambres en deux sections distinctes.

    En conclusion, on constate que la répartition des compétences est sectorielle pour les chambres nationales, contrairement aux compétences des chambres territoriales qui se basent sur l'espace géographique, qui est délimité par un nombre de wilayas « préfectures » limitrophes (art. 3 de l'arrêté cité ci-dessus).

    Chaque chambre nationale de la Cour des comptes française doit comprendre un (1) président et six (6) à quatorze (14) conseillers-maîtres.

    Chaque section est composée de trois (3) conseillers maîtres au moins, qui peuvent être assistés d'un (1) ou de deux (2) conseillers maîtres en service extraordinaire. La répartition des affaires entre la chambre et ses sections est fixée par le

    président de chambre, 145ce qui n'est pas le cas pour la Cour des comptes algérienne, la répartition des tâches entre les sections est précisée par arrêté du Président de la Cour des comptes.

    144 Jacques Magnet, la Cour des comptes, 3e édition. p. 72.

    145 Jacques Magnet, op. , cit. Même page.

    é, le législateur algérien n'a pas arrêté le nombre de

    moins, on peut déduire selon l'article 50 de l'ordonnance n 95-20 précitée, que la chambre et ses sections se constituent en formation délibérante composée de trois (03) magistrats au moins. Ainsi aucune chambre ne peut avoir moins de trois (03) magistrats à son effectif, sinon, elle ne peut pas siéger en formation délibérante. Cette idée de ne pas préciser le nombre de magistrats pour les chambres peut entraîner un déséquilibre dans la répartition des magistrats entre ces formations.

    Deuxième conséquence, aucun traitement spécial en matière d'effectif « magistrats » n'est accordé aux chambres ayant à leur charge un nombre considérable de justiciables et plusieurs secteurs bénéficiant de gros budgets, par rapport à d'autres chambres, ayant moins de justiciables et de charge, ce qui peut influer sans aucun doute sur leur rendement.

    2. Les chambres territoriales « les chambres régionales des comptes » 146

    Les chambres territoriales se chargent du contrôle des collectivités territoriales et organismes publics relevant de la dite compétence territoriale.147

    En droit algérien, les chambres territoriales ont les mêmes obligations juridictionnelles, le même statut et la même organisation que les chambres à compétence nationale. Elles sont en nombres de neuf (9). Les chambres territoriales peuvent être subdivisées en sections148, deux sections selon l'article 03 de l'arrêté du 16 janvier 1996 sus cité, comme pour les chambres nationales.

    Les chambres nationales ont une compétence sectorielle à l'opposé des chambres à compétence territoriale qui ont une compétence territoriale « sur un territoire bien déterminé ».

    L'appellation chambres territoriales usitée par le droit algérien, diffère du terme employé par le droit français qui les a bâtis chambres régionales des comptes. Chambres créées par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (articles 84 à 89). Au nombre de vingt-six (26) chambres régionales des comptes, elles font maintenant l'objet d'une partie spécifique dans le CJF (articles L 210-1 et suivants).

    En droit français, les chambres territoriales sont des juridictions financières qui exercent dans les collectivités d'Outre-mer. Elles ont les mêmes missions que les chambres régionales des comptes en France métropolitaine.149

    En droit algérien, cette catégorie de chambre n'existe pas, du fait que l'Algérie ne possède pas de collectivités d'Outre-mer.

    146 En droit algérien ce sont des chambres territoriales, pour la Cour des comptes française c'est des chambres régionales des comptes. Les chambres territoriales en droit français ce sont les chambres des comptes d'outre-mer.

    147 Art. 30 de l'ordonnance n° 95.20, op. , cit.

    148 Art. 29 de l'ordonnance n° 95.20, op. , cit.

    149 http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_territoriale_des_comptes. En France, les six chambres territoriales des comptes (Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Mayotte, Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).

    y a dans chacune des régions une chambre régionale des comptes qui peut être par décret du Premier président divisée en section (Art. L.210-1 CJF).

    Les présidents des C.R.C sont des conseillers maîtres ou des conseillers référendaires à la Cour des comptes, nommés à leur demande et sur proposition du Premier président de la Cour, par décret du Président de la République.

    En droit algérien les présidents de chambres à compétence nationale et les présidents de chambres à compétence territoriale perçoivent la même rémunération, ont le même grade, le même rang et le même statut aucune distinction n'existe entre les deux postes.

    En matière de procédures juridictionnelles, la chambre territoriale en droit algérien se voit déléguer un (01) censeur à deux (02)150 pour accomplir les prérogatives du ministère public, sous la responsabilité du censeur général. Les mêmes procédures juridictionnelles appliquées au sein des chambres nationales sont appliquées au sein des chambres territoriales.

    Dans les faits, aucun censeur n'a été délégué au niveau des chambres territoriales depuis leur création à ce jour. Ce qui peut être considéré comme contraire à l'esprit de la disposition de l'article 20 de l'ordonnance 95-20 précitée.

    En droit français, au sein des chambres régionales des comptes le rôle du ministère public est assuré par un commissaire du Gouvernement,151 choisi entre les membres de la chambre est délégué par décret, sous la surveillance du procureur général prés la Cour des comptes (Art. L.212-10 et 212-11 CJF). 152

    La Cour des comptes française est juge d'appel des jugements rendus par les chambres régionales des comptes. Cet appel est ouvert contre les jugements définitifs des chambres régionales des comptes qui peuvent faire appel dans les deux mois à compter de la notification du jugement. L'examen de l'appel est confié à la 4e chambre qui contrôle la régularité du jugement soumis à appel et peut soit rendre un arrêt de confirmation du jugement, soit infirmer le jugement. 153

    Ce qui n'est pas le cas en droit algérien ou l'appel est instruit et rendu par la Cour des comptes siégeant toutes chambres réunies, à l'exclusion de celle qui a rendu l'arrêt attaqué.154 Cette procédure est semblable pour tous les arrêts rendus que ce soit par les chambres à compétence nationale ou territoriale.

    150 Art. 20 de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit.

    151 http://fr.wikipedia.org/wiki/Commissaire_du_gouvernement_(France) L'article L212-10 du CJF disposait : « Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes. ». Ces personnes sont désormais appelées « procureur financier ».

    152 Jacques Magnet, la Cour des comptes, les institutions associées et les chambres régionales des comptes. 4e édition décembre 1996, p. 333.

    153 François Chouvel, finances publiques 2009. Mémentos LMD, 12e édition à jour de la loi de finances pour 2009, Gualino lextenso éditions, p. 200.

    154 Art. 108 de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit.

    de discipline budgétaire et financière « C.D.B.F » 155

    Ce point sera traité dans cette recherche du fait qu'en droit algérien la CDBF est une chambre qui fait partie de la Cour des comptes au même titre que les autres chambres nationales et territoriales avec des attributions juridictionnelles spécifiques.

    La Cour de discipline budgétaire et financière, ainsi appelée en droit français fut créée par la loi du 25 septembre 1948, dont les dispositions sont codifiées depuis 1994, au livre III du CJF (art L. 311-1 à L. 316-1). Il faut noter que, comme la Cour des comptes, la Cour de discipline budgétaire et financière présente un rapport annexé au rapport public chaque année.156

    La CDBF est une juridiction administrative Composée de six membres (trois de la Cour des comptes et trois du Conseil d'Etat) et non une juridiction financière comme c'est le cas de la chambre de discipline budgétaire et financière en Algérie, composée seulement de magistrats de la Cour des comptes.

    Autonome et mixte, elle est de surcroît en droit français chargée de réprimer les infractions en matière de finances publiques. Elle est de droit présidée par le Premier président de la Cour des comptes (Art. 311 du CJF) et vice présidée par le président de la section des finances du Conseil d'Etat, qui assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du Président.157

    En revanche, la chambre de discipline budgétaire et financière algérienne est une chambre aux prérogatives distinctives au sein de la Cour des comptes. Elle veille au respect des règles de disciplines budgétaires et financières au regard des fautes de gestion ou des infractions commises par tous les responsables visés aux articles 7, 86 et dans les cas prévus par l'article 88 alinéa 02 et 15 de l'ordonnance 95-20 sus citée, ainsi que les autres responsables et personnes cités aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 de la dite ordonnance. 158

    La CDBF est composée de son président et de six (6) conseiller, au moins, qui sont désignés par le Président de la Cour des comptes.

    Pour statuer valablement la CDBF doit comprendre, outre son président, quatre (4) magistrats au moins.

    La chambre de discipline budgétaire et financière statue sur un ensemble de 15 fautes et infractions citées à l'article 88 de l'ordonnance n° 95-20 précitée sont passibles d'une amende prononcée contre leurs auteurs.

    Les conseillers composant la CDBF sont désignés par ordonnance du Président de la Cour des comptes, parmi les magistrats de la hors hiérarchie n'occupant pas de fonctions ou ceux du premier grade pour une période de (02) années renouvelables.

    155 En droit algérien c'est une chambre, avec des prérogatives juridictionnelles spécifiques (art. 9 du décret présidentiel n° 95.377 sus cité), en revanche en droit français c'est une Cour au même titre que la cour des comptes.

    156 François Chouvel, op. , cit. , p. 208.

    157 François Chouvel, op. , cit, précédente page.

    158 Noureddine Toubal, la Cour des comptes nationale. Thèse de doctorat, op. , cit p.85.

    instructeur autrefois désigné par le président de la Cour

    a été modifiée. Désormais, selon l'ordonnance n° 10-02 du 26 aout 2010 modifiant et complétant l'ordonnance n° 95-20 précitée, c'est le président de la CDBF qui désigne le magistrat instructeur au lieu du Président de la Cour des comptes.

    Cette disposition renforce les prérogatives attribuées au président de la chambre de discipline budgétaire et financière.

    Il ressort de cette comparaison des similitudes entre les deux Cours. En droit français, la Cour de discipline budgétaire et financière est une juridiction administrative autonome, en droit algérien c'est une chambre financière rattachée à la Cour des comptes avec des prérogatives juridictionnelles spécifiques.

    En droit français la CDBF est indépendante de la Cour des comptes, c'est une formation mixte constituée de magistrats de la Cour des comptes et du Conseil d'Etat.

    En droit algérien, elle n'est constituée que des magistrats de la Cour

    des comptes.

    Le droit français, par la loi du 13 juillet 1971 contenue dans l'article L. 314-20 du CJF dispose que les arrêts par lesquels la Cour prononce des condamnations peuvent, dès qu'ils ont acquis un caractère définit, être publiés, en tout ou en partie, sur décision de la Cour, au JORF. Les arrêts de la CDBF en Algérie ne sont pas publiés de même que la jurisprudence.

    En conclusion, la CDBF en droit français donne un intérêt particulier aux irrégularités de gestions qu'elle veut réprimer, en même temps elle surveille de prés tous les actes de gestion par une Cour autonome et libre, avec de larges prérogatives juridictionnelles administratives, contrairement à la chambre de discipline budgétaire et financière algérienne qui n'est qu'une chambre rattachée à la Cour des comptes sans un pouvoir réel d'autonomie et de liberté. Néanmoins, il faut bien préciser que ce rattachement avec la Cour des comptes imposé par le droit algérien a joué un rôle primordial dans la stabilité et l'unité de la juridiction.

    Section IV : Les sections

    Les chambres de la Cour des comptes française peuvent, sur proposition de leur président de chambre et après avis du procureur général, être divisées par arrêté du Premier président en sections composées de trois conseillers maîtres au moins assistés d'un (1) ou deux (2) conseillers maîtres en service extraordinaire.

    La section peut délibérer valablement en formation juridictionnelle conformément au décret du 11 février 1985, article 13, premier alinéa en présence d'au moins trois (03) de ses membres.

    Au sein de la Cour des comptes algérienne, la section peut siéger en formation délibérante, elle se compose au moins du président de section, du contre rapporteur et d'un magistrat de la section, ou en l'absence de contre rapporteur de deux

    rante ne peut statuer avec moins de trois magistrat). Le n sans voix délibérative.

    Il est à noter que l'ensemble des chambres à compétence nationale ou territoriale sont composées de deux (2) sections selon l'arrêté du 16 janvier 1996. En réalité, il n'existe qu'une (1) seule section, ce qui renseigne que l'activité des chambres est réduite au maximum du fait qu'aucun besoin pour renforcer le nombre de section en activité ne s'est fait ressentir. Cette situation peut occasionner des retards considérables dans le traitement des dossiers et affecte la qualité des arrêts rendus.

    Section V : La formation spéciale « la formation ad hoc »

    La chambre de conseil en France est l'équivalente de la formation spéciale « ad hoc » en Algérie. Elle se réunit sous la présidence du Premier président avec la participation des présidents de chambre, les conseillers maîtres, ainsi que le procureur général (art. 7 du 11 février 1985).

    Dans le temps, la chambre de conseil était une juridiction disciplinaire de la Cour des comptes. Elle exerce en outre, des attributions de contrôle, arrête la déclaration générale de conformité, le texte définitif du rapport public ainsi que celui du rapport sur la loi de règlement.

    La formation spéciale « ad hoc » en Algérie est constituée par ordonnance du président de la Cour des comptes. Ses membres sont désignés parmi les magistrats n'ayant pas connaissance du dossier entrant dans le champ d'application de l'article 88 qui concerne la CDBF, pour être classé.

    La décision de classement est soumise devant cette formation qui rend une décision à ce sujet qu'elle transmit au Président de la Cour des comptes.159

    Il à noter que les textes de la Cour des comptes algérienne ne donnent aucune indication sur la qualité de la décision rendue par cette formation, s'agit-il d'une décision juridictionnelle ou juste d'une décision administrative ou un avis pour éclairer le Président de la Cour des comptes sur un dossier. On peut bien dire qu'il ne s'agit que d'une formation spéciale, qui donne des avis pour éclairer le Président de la Cour des comptes sur certains dossiers, ces avis ne lient pas le président.

    Une différence de taille existe entre les deux formations. En droit algérien, son rôle consiste seulement à étudier les dossiers à classer dans le cadre de la CDBF. En France, la chambre du conseil a davantage de prérogatives et d'attributions.

    159 Art. 46 de l'ordonnance nO 95-20, op. , cit.

    ATTRIBTIONS JURIDICTIONNELLES ET MINISTRATIVES EN MATIERE DE CONTROLE AU NIVEAU DES DEUX COURS DES COMPTES

    Les deux Cours des comptes ont une double compétence : juridictionnelle et administrative, leurs contrôles s'exercent sur les deniers publics octroyés aux organismes bénéficiaires de subventions, aux organismes de la sécurité sociale, aux entreprises publiques et aux organismes faisant appel à la générosité publique.

    Cependant, la nature des attributions diffère d'un pays à un autre. Elles sont étendues en Algérie et limitées en France.

    Le contrôle juridictionnel des finances publiques en droit français, relève de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elles jugent les comptes des comptables publics, ses jugements aboutissent à sanctionner les comptables ou à les acquitter. Elles se prononcent sur des éléments objectifs traduits dans les comptes et ne prends pas en considération les circonstances particulières qui peuvent amener à donner décharge au comptable.160

    Le contrôle non juridictionnel est un contrôle administratif qui concerne la régularité et la qualité de la gestion publique des ordonnateurs. Il n'est pas de nature juridictionnel. C'est-à-dire que ses observations ne peuvent donner lieu à des sanctions en droit français.

    De même que la Cour des comptes algérienne. Outre le jugement des comptables publics et de fait, elle juge également les ordonnateurs et exige d'eux en premier lieu de déposer leurs comptes administratifs dans les délais impartis par la réglementation. En cas de non respect de cette disposition, des amendes peuvent être prononcées à leur encontre par la voie d'une procédure juridictionnelle déclenchée par le censeur général au même titre que les comptables.

    Le décret exécutif n° 96-56 en date du 22 janvier 1996 fixant à titre transitoire, les dispositions relatives à la reddition des comptes à la Cour des comptes, notamment son article 2, exige de tous les ordonnateurs principaux ou secondaires de déposer leur compte administratif au greffe central de la Cour, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice budgétaire clos, et ce, au même titre que les comptables publics qui sont tenus de déposer leur compte de gestion, dans les délais réglementaires.

    Le jugement et la sanction des ordonnateurs par la Cour des comptes algérienne et française, diffère du jugement des comptables publics, en matière de sanctions et de procédures.

    Les deux Cours des comptes se rejoignent à juger les ordonnateurs au même titre que les comptables lorsque ces derniers deviennent comptables de fait.

    160 André Barilari, les contrôles financiers comptables, administratifs et juridictionnels des finances publiques, LGDJ 2003, p. 110 à 114.

    ictionnel

    La Cour des comptes française, n'a pas de juridiction sur les ordonnateurs. Ce principe, posé par la loi du 16 septembre 1807 (art. 18), a été confirmé par la loi du 22 juin 1967 (art. 13), qui n'y admet d'exception qu'au cas où les ordonnateurs seraient devenus comptables de fait, et déclaré comme tel par la Cour des comptes. 161(Art. L131- 2 Ali.1, CJF).

    Ce principe n'a pas évolué depuis la création de la Cour des comptes française en 1807, les autres pays qui se sont inspirés du modèle français « le Portugal, la Grèce, l'Espagne » les Cours des comptes de ces pays ont mis en jeu la responsabiité financière du gestionnaire public sur le fondement de la violation des principes et des règles du droit financier et du préjudice subi par la collectivité publique.

    Le droit budgétaire pose un principe fondamental qui est la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable qui exercent des fonctions différentes mais complémentaires. 162

    La conséquence de cette règle fait que, d'une part, seuls les ordonnateurs sont chargés de l'établissement et de la mise en recouvrement des droits, de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses.

    D'autre part, seuls les comptables peuvent manier les deniers publics.163

    De son coté, la Cour des comptes française ne juge que les comptes des comptables et non les comptables. En effet, elle vérifie si les recettes ont été recouvrées et si les dépenses ont été payées conformément aux règles comptables en vigueur (Art. L 111-3 du CJF).

    Autrement dit, la compétence de la Cour est matérielle. Elle ne s'attache pas aux personnes, mais à une activité : le maniement des deniers publics.164

    Elle donne décharge au comptable si les comptes sont réguliers et le met en débet si les recettes sont perdues ou si les dépenses sont irrégulières.

    S'agissant d'une procédure juridictionnelle, le comptable français bénéficie des garanties du procès équitable conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 165

    161 Jacques Magnet, la Cour des comptes 3e édition, p. 275.

    162 Christian Descheemaeker, finances publiques et responsabilités : l'autre réforme. Article parut à la revue du trésor 85e année-n° 7, juillet 2005. Page 347 à 350.

    163 COUR DES COMPTES algérienne, direction des techniques d'analyse et de contrôle méthodologie de contrôle des organismes soumis à la comptabilité publique. Décembre 1994, p.7.

    164 André Paysant, finances publiques. ARMAND COLIN 4e édition refondue 1997, p. 340.

    165 http://www.france-jus.ru/upload/fiches_fr/Le%20contr%C3%B4le%20des%20comptables.pdf

    purement comptable exercé par la Cour des comptes

    re objective et subjective, c'est-à-dire, en plus du contrôle des comptes et des pièces comptables, la Cour s'assure que le comptable public a respecté et appliqué les diligences imposées par la réglementation en matière de recouvrement des recettes et de paiement des dépenses.

    Section I : L'apurement des comptes des comptables

    L'apurement juridictionnel dans ce contexte a pour finalité de juger le compte de gestion du comptable. C'est un contrôle juridictionnel, qui aboutit à la fin soit à la mise en cause de la responsabilité pécuniaire du comptable, c'est-à-dire le mettre en débet 166 ou le décharger.167

    Le caractère objectif de ce jugement en droit français, consiste en principe à ne faire entrer aucune appréciation de la responsabilité subjective du comptable comme l'a souligné le Conseil d'Etat en cassation d'un arrêt de la Cour des comptes : « pour juger les comptes publics, ne peut légalement fonder les décisions qu'elle rend dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, que sur les éléments matériels des comptes soumis à son contrôle, à l'exclusion notamment de toute appréciation du comportement personnel des comptables intéressés >>.168

    Cet arrêt traduit bien l'adage qui dit que : « la Cour des comptes française juge les comptes et non les comptables >>.169

    Cette décision du Conseil d'Etat peu être critiquée : un juge n'a jamais pour fonction de rendre des décisions de façon automatique. Priver le juge de son pouvoir d'appréciation et reconnaitre celui-ci au ministre de finances lors de la remise gracieuse relève d'une conception dépassée.170

    La Cour des comptes algérienne par contre, juge les comptes et les comptables, ce qui fait que son jugement et plus contraignant.

    Les deux Cours des comptes reconnaissent en général, deux sortes de comptables : le comptable patent (public) et le comptable de fait.

    1. Le comptable public

    Les comptables publics est une catégorie d'agents ayant seuls qualité, sous leur responsabilité pécuniaire, pour recouvrer les créances et payer les dettes de la

    166 http://www.ccomptes.fr/fr/JF/Glossaire.html#D

    Situation d'un comptable public, ou d'un comptable de fait, déclaré débiteur d'un organisme public à raison d'irrégularité commises dans la gestion ou la conservation de ces deniers. Par extension : montant dont le comptable est déclaré redevable.

    167 Art. R.131.3 CJF.

    168 Conseil d'Etat français, ass du 23 juin 1989, ministre de l'Economie, des finances et du budget contre Véque et autre.

    169 François Chouvel : Finances publiques 2009 MEMENTOS LMD 12e édition à jour de la loi de finances pour 2009. Gualino l'extenso éditions, p. 197.

    170 Christian Descheemaeker, finances publiques et responsabilités : l'autre réforme. Article parut à la revue du trésor 85e année-n° 7, juillet 2005. Page 347 à 350.

    ubliques, ainsi que pour manier et conserver les fonds et à celle-ci.171

    En droit algérien, le comptable public est toute personne régulièrement nommée ou agrée pour effectuer, outre les opérations de recouvrement de recettes et paiement de dépenses, garde et conservation des fonds, titres, valeurs, objet ou matières dont il a la charge. 172

    Les comptables publics sont nommés par le ministre chargé des finances, certains comptables sont agrées par lui comme c'est le cas des comptables « intendants, sous intendants et adjoint des services économiques » des secteurs de l'éducation nationale et de la santé.173

    Les comptables publics généralement sont soit des comptables principaux ou des comptables secondaires.

    Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes au juge des comptes.

    Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal, ils ne relèvent pas du juge des comptes selon le droit français (décret du 29 décembre 1962, art. 14 premier alinéa).

    En droit algérien par contre, aucune distinction n'est faite entre le comptable principal et le comptable secondaire en matière de dépôt de compte ; ils sont tous les deux astreints de déposer leurs comptes au niveau du greffe central de la Cour des comptes, ou au niveau du greffe de la chambre territorialement compétente dans les délais impartis par la loi.

    A cet effet, au sein des deux Cours et afin de juger un comptable public, il faut réunir trois principes :

    1. Avoir la qualité de comptable par la nomination ou l'agrément.

    2. Avoir manié des deniers publics.

    3. Que ces deniers appartiennent à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à des établissements publics.

    2. Le comptable de fait « la gestion de fait »

    La décision la plus ancienne rendue par la Cour des comptes française en cette matière remonte à 1834. La Cour a constaté, que pendant une période de dixhuit (18) années, des deniers provenant de la perception des droits de la fabrique de Roubaix avaient été perçues par d'autres que par le receveur municipal. Ces recettes avaient, de surcroît, été employées à des dépenses d'intérêt commun.

    171 Raymond Guillien et Jean Vincent, Le lexique des termes juridiques. 14e édition 2003 Dalloz, p.130.

    172 Art. 33 de la loi n° 90-21 suscitée.

    173 Art. 6 du décret exécutif n° 91.311 du 07 septembre 1991 relatif à la nomination et l'agrément des comptables publics.

    donc de deniers qui ne pouvaient être exclusivement

    e public compétent. La Cour a ordonné en conséquence que « ceux qui se sont immiscés sans titre dans la perception et la manipulation des deniers provenant des droits de la fabrique de Roubaix, leurs héritiers ou ayants cause, seront appelés à compter devant elle et lui présenteront, sous leur responsabilité personnelle, le compte des recettes et des dépenses effectuées soit par eux, soit par leurs auteurs (c c, 2e ch., 23/08/1834, ville de Roubaix, les grands arrêts de la jurisprudence financière, n° 29, F. J. Fabre, 1996, 4e édition).174

    C'est ainsi que la Cour des comptes posait pour la première fois le fondement d'un édifice d'une jurisprudence dont la souplesse et la simplicité expliquent qu'elle perdurée jusqu'à aujourd'hui, sans subir de modifications majeures.

    L'article 60-XI de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié par l'article 22 de la loi du 10 juillet 1982 a bien définit le comptable de fait, il s'agit de : « Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle ou pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l'emploi des fonds ou des valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés ».

    Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou des valeurs extraient irrégulièrement de la caisse d'un organisme public, et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou des valeurs n'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.

    Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions régulières.

    En droit algérien, la Cour des comptes déclare comptable de fait, sur réquisition du censeur général.175 Elle les condamne au titre de l'immixtion dans la fonction de comptable public, au paiement d'une amende dont le montant, fixé selon l'importance des sommes en cause et la durée de leur détention ou maniement, peut atteindre le maximum de cent mille dinars (100.000 DA), ou faire transmettre le dossier au procureur de la République, dans le cas ou la Cour relève des faits susceptibles de qualifications pénales conformément à l'article 27 de la même ordonnance n° 95-20 suscitée.

    La Cour des comptes française fait de même, c'est sur réquisitoire du procureur général qu'elle déclare telle ou telle personne comptable de fait des deniers d'un organisme public. Il le déclare au début à titre provisoire, en présentant des arguments que l'intéressé peut réfuter. Il le fait ensuite si la réfutation ne l'a pas convaincu.

    174 Arnaud Le Gall, la gestion de fait. Edition ESKA 1999, p. 15.

    175 Art. 86 de l'ordonnance nO 95.20 op. , cit.

    e déclaration définitive, le comptable de fait devient
    a Cour des comptes au même titre qu'un comptable

    public.

    A. Les éléments constitutifs d'une gestion de fait

    Pour qu'une gestion de fait soit constituée, plusieurs conditions doivent être réunies. Il convient donc de présenter ces conditions qui sont au nombre de trois :

    a. Elle doit porter sur des deniers publics ou des deniers privés réglementés.

    b. Maniement ou détention de deniers publics ou assimilés.

    c. Par une personne non autorisée ou non habilitée.

    La jurisprudence française suggère aussi les personnes morales qui s'immiscent dans le maniement des deniers publics, comme l'Etat et ses établissements publics tel les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, deviennent des gestionnaires de fait.

    a. La gestion de fait ne peut porter que sur les deniers publics

    Les deniers publics sont les fonds et valeurs possédés en toute propriété par les organismes publics. Par ailleurs, sont assimilés aux deniers publics les deniers privés réglementé, c'est-à-dire, les fonds et valeurs dont le maniement est confié par la réglementation à un comptable public, tels que les fonds et les valeurs appartenant aux malades des hôpitaux publics.

    En droit algérien l'article 86 alinéa 02 de l'ordonnance n° 95.20 définit la gestion de fait comme suit : « . . .toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, et sans avoir été autorisée expressément par l'autorité habilitée à cet effet, perçoit des recettes, effectue des dépenses, détient ou manie des fonds ou valeurs, appartenant ou confiés à un service ou à un organisme assujetti aux règles de la comptabilité publique ».

    De ce fait, la notion de deniers publics prend une définition large. La somme perd son caractère privé à partir du moment où elle est versée dans la caisse publique. Inversement, un paiement irrégulier, par exemple sans service fait, d'une personne publique à une personne privée ne fait pas perdre aux deniers leur caractère de deniers publics, c'est le cas d'un mandat fictif.177

    Certains fonds privés réglementés qui sont gérés par les comptables publics comme par exemple les cautions de garantie retenues sur les situations de travaux des entreprises réalisant des programmes d'équipement au profit des organismes publics confiés à un organisme public, acquièrent le statut de deniers publics.

    176 Christian Descheemaeker, la Cour des comptes 2e édition, op. , cit, p. 124

    177 Arnaud Le Gall, la gestion de fait, op. , cit. , p. 39

    roit algérien de part l'article 52 de l'ordonnance n° 90-21

    e de fait comme usurpateur de fonction, de ce fait, il est soumis aux même obligations et assume les mêmes responsabilités que les comptables publics. Il est également soumis aux mêmes sanctions applicables au comptable public.

    Par ailleurs, la compétence de la Cour s'étend à la comptabilité matière, s'agissant de la garde et le maniement de feuilles de papier timbré, des pièces de monnaie et autres valeurs comme les bons de trésor, les bons de carburant les coupons d'UNESCO...etc.

    Davantage, la jurisprudence française a étendu la gestion de fait aux associations transparentes, lesquelles, faute d'autonomie par rapport à l'administration, sont comptables de fait pour l'ensemble des opérations qu'elles effectuent : les premiers cas ont été ceux des associations gravitant autour de la ville de Nice.

    Les textes réglementaires de même que la jurisprudence algérienne non publiée, ne donnent aucune indication sur cette catégorie de gestion de fait.

    A ce titre, il convient de dire que la gestion de fait ne peut prendre forme que par référence au principe de la comptabilité publique et qui se caractérise par l'usurpation de la fonction de comptable au sens large.

    b. Le maniement ou la détention de deniers publics ou assimilés

    Il est clair que la détention ou le maniement de deniers publics et les deniers privés réglementés incombent aux seuls comptables dûment nommés, habilités à les gérer comme indiqué dans l'article 33 de la loi algérienne n° 90-21 suscitée. Toute autre personne qui s'ingère dans les fonctions de comptable est considérée au sens de la réglementation un comptable de fait et sa gestion une gestion de fait.

    Donc la seule détention de deniers publics est constitutive de gestion de fait au même titre que le maniement qui est défini comme l'ensemble de recouvrement ou de paiement.

    Il en résulte que le comptable de fait est la personne qui perçoit des recettes provocant entre ses mains une caisse noire ou celui qui effectue une dépense sous la forme de l'admission d'un mandat fictif.178

    Le maniement sans habilitation peut avoir deux origines d'après la loi du 23 février 1963, art. 60-XI : l'ingérence dans le recouvrement des

    178 Mouloud Remli, approche comparative des cours des comptes française et algérienne, op. , cit, p. 191

    ière de fonds ou valeurs, qui se font par des dépenses de dettes ou de créanciers véritables.179

    Les deux Cours se rejoignent à considérer l'ingérence dans le recouvrement des recettes et l'extraction irrégulière de fonds et valeurs comme constitutives de gestion de fait, nonobstant des poursuites pénale. Cette jurisprudence originelle a été reprise par les deux lois française et algérienne.

    c. Par une personne non autorisée ou non habilitée

    Les deux lois algérienne et française exigent pour la gestion de fait l'absence de titre légal, c'est-à-dire, ne pas avoir la qualité de comptable public, qui est un titre personnel conféré par l'acte de nomination ou d'agrément de comptable public par le ministre chargé des finances publiques, conformément à l'article 2 du décret exécutif algérien n° 91.311 du 07 septembre 1991 relatif à la nomination et l'agrément des comptables publics.

    Cet acte est poursuivi par la prestation de serment et la réalisation du cautionnement en droit français. En droit algérien, le serment n'est pas exigé par la loi, de même que le cautionnement. Par contre, la souscription d'assurance est obligatoire par l'article 15 du décret exécutif n° 91-312 du 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics.

    Cette souscription d'assurance ne peut être appliquée sur le terrain suite à la non mise en place des mécanismes techniques pour sa mise en ceuvre, suivie des rejets des organismes d'assurance de supporter le débet prononcé par la Cour des comptes. « Art. 16 de l'ordonnance n° 95-20 précitée ».

    Le non mise en place de telle procédure qui définit les règles de souscription met le comptable dans une situation de précarité, il sera obligé à payer de ses deniers personnels les sommes de débet qu'il ne peut supporter même avec de lourds sacrifices. Cette réalité, pénalise et fragilise dangereusement la fonction du comptable public en Algérie.

    Il y a lieu d'inciter les responsables à trouver une issue à cette situation, en mettant en place un arsenal juridique et technique applicable dans la réalité des mécanismes pour faciliter aux comptables publics la procédure de souscription soit une assurance ou un cautionnement couvrant ainsi leur responsabilité, comme il est réglementé et pratiqué en droit français.

    La prestation de serment est aussi une condition à l'habilitation en droit français pour exercer la fonction de comptable, ce qui n'est pas le cas en droit algérien. Néanmoins, cette condition n'a pas été considérée comme une insuffisance à la manipulation de deniers, il y a lieu de rappeler l'arrêt n° 25948, du 25 mai 2000 de la Cour des Comptes française, formation inter chambres d'appel, Lycée professionnel Boutet de Monvel de Lunéville : « ...considérant que le défaut de prestation de serment devant la juridiction financière n'est pas de nature à priver M. X qui à néanmoins fait l'objet d'une nomination régulière et a constitué des garanties, de

    179 Jacques Magnet, la Cour des comptes, op. , cit, p. 164, 165, 166, 168

     

    ement des deniers publics ; [...] que ce moyen est donc

    Selon la jurisprudence, les comptables publics régulièrement nommés ne peuvent être déclarés comptables de fait que pour des opérations qui sortent de leurs fonctions. 180

    Il y a lieu aussi de considérer la personne morale comme comptable de fait selon la jurisprudence française tel l'exemple de l'association qui n'a plus de titre légale à encaisser les recettes correspondant à l'activité qu'elle gère pour le compte de la collectivité publique. Elle peut être déclarée comptable de fait de deniers de cette collectivité. S'ils sont impliqués, ses dirigeants seront déclarés comptables de fait solidairement avec l'association.181

    Cependant, il faut faire la distinction entre la gestion de fait et la gestion exceptionnelle qui apparait notamment en temps de guerre. Les gérants exceptionnels sont considérés comme comptables et non pas comme comptables de fait. C'est une application de la théorie des fonctionnaires de fait.

    La Cour des comptes considère que les opérations accomplies dans le cadre d'une gestion exceptionnelle devenue comptables de fait doit rendre comptes des opérations prises, sous réserve d'accorder des facilitées, aux intéressées pour la justification de celles qui ont été effectuées à défaut du comptable patent.182

    Section II : Le contrôle juridictionnel des ordonnateurs

    Dans la conception française, l'ordonnateur est un agent d'autorité, administrateur élu ou nommé, qui, placé à la tête d'un ministère, d'une collectivité, d'un établissement ou d'un service est amené à exercer en plus de ses fonctions administratives principales, des attributions financières en recettes ou en dépenses.

    En d'autres termes, la fonction d'ordonnateur n'est jamais que l'accessoire d'une mission d'administrateur exercée à titre principale.183

    Le règlement général de 1962 définit ainsi les ordonnateurs : « toute les personnes chargées de prescrire l'exécution des recettes et des dépenses. A cet effet, ils constatent les droits des organismes publics, liquident les recettes et engagent et liquident les dépenses », (article. 5).

    Le législateur algérien dispose que l'ordonnateur est toute personne ayant qualité pour effectuer les opérations, telles que, la constatation, la liquidation, en matière de recettes. L'engagement, la liquidation, l'ordonnancement ou le mandatement en matière de dépenses (loi n° 90-21 sus citée).

    180 Christian Descheemaeker, la Cour des comptes, 2e édition, op. , cit, p. 121.

    181 Ibid., p. 121.

    182 Mouloud Remli, op. , cit, p. 195.

    183 Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassam, Jean-Pierre Lassale, manuel finances publiques 6e édition, LGDJ 2002, p.368.

    me un fonctionnaire régulièrement nommé au poste de moyens financiers, humains et matériels, ayant délégation de pouvoirs tels que prévue aux articles 26, 28 et 29 de la loi n° 90-21 sus citée.184

    La nomination ou l'élection à une fonction ayant pour attribution, entre autres, la réalisation des opérations visées à l'alinéa précédent confère de droit, la qualité d'ordonnateur. 185

    De ce fait, l'ordonnateur est défini suite aux attributions dont il a la charge. Parfois, la qualité d'ordonnateur fait corps avec des postes politiques comme celui de Président de l'Assemblée populaire nationale (le Parlement algérien), le Président du Conseil de la nation (le Sénat) ou le Président de l'Assemblée populaire communale (A.P.C). Ils sont considérés conformément à la loi n° 90-21 précitée comme des ordonnateurs principaux.

    Les deux lois se rejoignent pour reconnaître principalement deux catégories d'ordonnateurs : les ordonnateurs principaux et les ordonnateurs secondaires186 dont leurs attributions sont détaillés dans les articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 90-21 sus citée.

    La Cour des comptes algérienne exerce un contrôle juridictionnel sur l'ordonnateur conformément à l'article 6 alinéa 2 de l'ordonnance n° 95-20 précitée.

    1. Le contrôle des ordonnateurs en droit algérien

    La loi algérienne exerce un contrôle juridictionnel sur les ordonnateurs en matière de reddition des comptes et dans le cadre de la discipline budgétaire et financière. Pour le premier cas, l'article 63 de l'ordonnance n° 95-20 dispose que ces derniers sont obligés de déposer leurs comptes administratifs dans les conditions et les délais fixés par voie réglementaire, dans le cas contraire des amendes peuvent être prononcées à leur encontre allant de 1.000 DA à 10.000 DA au même titre que le comptable public.

    Egalement sont soumis aux mêmes règles les infractions suivantes :

    1. Non transmission de documents et comptes des organismes cités à l'article 8 de l'ordonnance n° 95-20 à la demande de la Cour dans les délais qui concerne les établissements publics à caractère industriel et commercial et les entreprises et les organismes publics.187

    2. Non transmission par les responsables des services collectives et organismes publics gestionnaires des participations publiques visées à l'article 9 de

    184 Art. 2 du décret exécutif n° 97-268 du 21 juillet 1997 fixant les procédures réactives à l'engagement et à l'exécution des dépenses publiques et délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs.

    185 Article. 23 de l'ordonnance n° 90-21 op. , cit.

    186 Article. 25 modifié et complété par l'article 73 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992portant loi de finances complémentaire pour 1992 modifiant et complétant la loi n° 90-21 sus citée.

    187 Article. 64 de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit.

    ée de comptes, rapports, procès verbaux et documents

    t de la mission de contrôle. Il s'agit des participations publiques dans les entreprises, sociétés ou organismes, quel que soit leur statut juridique dans les quels l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou autres organismes publics détiennent une partie du capital social.188

    3. Non transmission par les organismes visés à l'article 11 de l'ordonnance précitée, à la demande de la Cour le compte d'emploi des concours financiers accordés, accompagnés de toutes pièces justificatifs.

    4. Non transmission du compte d'emploi des ressources collectées des organismes cités à l'article 12 de l'ordonnance précitée, il s'agit des compagnes de solidarité d'envergure nationale, par les organismes qu'elle que soit leur statut juridique qui font appel à la générosité publique.189

    5. Le refus de présentation ou de transmission des comptes, pièces et documents et refus de fournir à la Cour des comptes des informations et renseignements nécessaires à l'exercice de ses missions.

    Si l'entrave persiste, elle est considérée comme une entrave au fonctionnement de la justice, passible des peines prévues à l'article 43 alinéa 3 du code de procédure pénale.

    Le premier palier de responsabilisation des ordonnateurs, gestionnaires, ou élus responsables et de veiller à appliquer et à respecter les règles de transparence dans la gestion des deniers publics par la voie de dépôt de leurs comptes, et la transmission des pièces comptables exigées dans ce cadre. Cette étape est considérée en droit algérien comme préalable au contrôle administratif et juridictionnel de l'ordonnateur.

    Le déclenchement de la procédure de dépôt de compte est entamé par le censeur général par voie de réquisition, dans les cas ou l'ordonnateur concerné n'a pas déposé son compte administratif ou déposé avec retard. Le censeur général oblige le justiciable par voie de réquisition à répondre dans les délais impartis à ses injonctions. Un rapporteur sera désigné par le président de chambre concerné pour faire des propositions à ce dossier.

    Le législateur français pour sa part considère le compte administratif juste comme un support justificatif, aucune disposition réglementaire n'oblige l'ordonnateur à déposer son compte dans les délais.

    En droit algérien, l'ordonnateur peut être différé devant la CDBF conformément aux dispositions de l'article 88 de l'ordonnance 95-20 sus citée. Ces dispositions ont défini les actes irréguliers commis par les gestionnaires et agent assimilés pendant l'exécution de leurs fonctions et qui sont considérés comme des fautes qui violent les dispositions législatives et réglementaires régissant l'utilisation et la

    188 Article. 65, op. , cit.

    189 Article. 67, op. , cit.

    es moyens matériels ayant causé un préjudice au trésor

    La condition du préjudice est capitale pour déferrer les ordonnateurs ou autres gestionnaire devant la CDBF.

    Les cas irréguliers considérés comme infractions aux règles budgétaire et financière sanctionnés par la CDBF de la Cour des comptes algérienne sont :

    1. la violation délibérée des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ;

    2. l'utilisation de crédits ou de concours financiers octroyés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou accordés avec leur garantie, à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été expressément accordés ;

    3. l'engagement de dépenses effectuées sans qualité ni pouvoirs ou en violation des règles applicables en matière de contrôle préalable ;

    4. l'engagement de dépenses sans disponibilité de crédits ou en dépassement des autorisations budgétaires ;

    5. l'imputation irrégulière d'une dépense dans le but de dissimuler soit un dépassement de crédit, soit d'alerter l'affectation initiale des engagements ou des crédits bancaires octroyés pour la réalisation d'opérations précises ;

    6. l'exécution d'opérations de dépenses manifestement étrangères à l'objet ou à la mission des organismes publics ;

    7. le refus de visas non fondé ou les entraves caractérisées imputables aux organes de contrôle préalable ou les visas accordées dans des conditions irrégulières ;

    8. le non-respect des dispositions légales ou réglementaires relatives à la tenue des comptabilités et des registres d'inventaire et à la conservation des pièces et documents justificatifs ;

    9. la gestion occulte des deniers, fonds, valeurs, moyens ou biens publics ;

    10. toute négligence entraînant le non versement dans les délais et conditions fixés par la législation en vigueur du produit des recettes fiscales ou parafiscales ayant fait l'objet de retenues à la source ;

    11. l'inexécution totale ou partielle ou l'exécution tardive d'une décision de justice, ayant entraîné la condamnation de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un organisme public au paiement d'une astreinte ou à des réparations pécuniaires ;

    12. l'utilisation abusive de la procédure consistant à exiger des comptables publics, le paiement de dépenses sans bases légales ou réglementaires ;

    14.

    ons de gestion entreprises en violation des règles de ontrats prévus par le code des marchés public ;

    le non respect des lois régissant les opérations de cession des biens publics mis en réforme ou saisis par les administrations et organismes publics ;

    15. la dissimulation des pièces ou la production à la Cour des comptes de pièces falsifiées ou inexactes.

    La loi prévoit aussi que les agents ne sont passibles d'aucune sanction s'ils peuvent exciper d'un ordre écrit joint aux pièces comptables et préalablement donné par leurs supérieurs hiérarchique,

    La Cour des comptes algérienne condamne les ordonnateurs (principaux et secondaires), qui s'immiscent dans les opérations comptables à l'amende, ce qui est le cas de la législation française.190 En les considérant ainsi comme comptables de fait.

    La réglementation algérienne n'a pas écarté la responsabilité des ministres en leur qualité d'ordonnateurs principaux.

    A l'opposé du droit algérien, la constitution française prévoit une responsabilité politique des ministres dont la mise en oeuvre se fait par le vote d'une motion de censure à l'Assemblée nationale.

    En pratique, la responsabilité politique en droit français est dépourvue de tout contenu parce que l'Assemblée nationale ne dispose pas de moyens d'ordre technique comparable à ceux de la Cour des comptes ou du ministère des finances. 191

    Dans le cas ou le dossier préjudiciable au trésor public ou au patrimoine national constitue des infractions pénales, la Cour des comptes algérienne informe les autorités intéressées et transmet l'ensemble du dossier au procureur de la République territorialement compétent pour qualification et condamnation.

    En effet, les amendes et les poursuites prononcées par la Cour des comptes ne sont pas suspensives aux poursuites et aux sanctions encourues au plan civil et pénal. 192

    A. Les procédures et les sanctions de la CDBF

    La chambre de discipline budgétaire et financière s'assure du respect des règles de gestion et des principes budgétaires, dans ce cadre elle est compétente pour engager des poursuites et condamner les responsables, les gestionnaires et les agents des institutions et organismes publics fautifs à l'amende.

    190 Mouloud Remli, op. , cit, p. 204.

    191 Mouloud Remli, op. , cit, p. 203.

    192 Article. 92 de l'ordonnance nO 95-20 suscitée.

    procédure devant la CDBF

    Lorsque les résultats du contrôle révèlent la commission par un agent d'une faute qui entre dans le champ d'application de l'article 88, le président de la chambre concernée adresse un rapport circonstancié au vue de sa communication au censeur général.

    Si le censeur général estime qu'il n'y a pas matière à poursuite, il classe le dossier par une décision motivée susceptible d'être annulée devant une formation spéciale « ad hoc ».

    Dans le cas contraire, il établit ses conclusions écrites et retourne le dossier à la chambre concernée pour ouvrir une instruction. 193

    Les personnes misent en cause sont informées par lettre recommandée, elles peuvent être assistées par un avocat ou un défenseur de leur choix.194

    Le rapporteur peut procéder à tous actes d'instruction, entendre ou questionner, oralement ou par écrit toute personne susceptible d'éclairer ses travaux.

    Au terme de l'instruction le rapporteur transmet le dossier au Président de la Cour des comptes au vue de sa communication au censeur général qui, soit classe le dossier ou le transmet au président de la CDBF.195

    Le président de la dite chambre confie le dossier à un magistrat rapporteur choisi parmi ses magistrats aux fins d'émettre des propositions.196

    L'agent mis en cause assiste ou se représente par son avocat à l'audience. Il dispose à cet effet d'un délai qui ne saurait être inférieur à un (1) mois avant la date de l'audience.

    A l'audience se réunit en formation de la CDBF en présence du censeur général assisté d'un greffier, la chambre prend connaissance des propositions du rapporteur, des conclusions du censeur général et les explications du mis en cause. La chambre délibère sur chacune des propositions et elle statue à la majorité des membres qui la composent, la voix de son président est prépondérante en cas de partage des voix.197

    L'arrêt revêtu de la formule exécutoire par analogie aux décisions des juridictions administratives, est notifié au censeur général pour être transmis au ministre des finances aux fins de suivre l'exécution, ainsi qu'à toutes les autorités hiérarchiques et de tutelle dont relève l'agent concerné.

    193 Ibid, art. 94.

    194 Ibid, art. 96.

    195 Ibid, art. 97.

    196 Ibid, art. 98.

    197 Ibid, art. 99 et 100.

    ter, qu'ils sont habilités à saisir la CDBF pour les deux

    tution législative, le Chef du Gouvernement (Premier Ministre actuellement), le ministre chargé des finances, les ministres et responsables d'institutions nationales autonomes, pour les faits relevés à la charge des agents placés sous leur autorité.198

    b. Les sanctions de la CDBF

    En droit algérien, l'amende constitue la sanction de la CDBF, cependant le montant de l'amende ne peut pas dépasser la rémunération annuelle brute allouée à l'agent concerné à la date de la commission de l'infraction.199

    La fixation du montant de l'amende est laissée à l'appréciation de la CDBF selon la gravité des griefs retenues contre l'ordonnateur concerné.

    Lorsque l'infraction en matière de discipline budgétaire et financière est constatée au-delà d'une période de dix (10) ans à compter de la date de la commission de l'infraction, l'amende n'est pas susceptible d'être prononcée.200

    Le montant de l'amende maximale cité ci dessus est doublé lorsque l'agent, l'administrateur ou le représentant aura agi en violation d'une disposition législative ou réglementaire et en méconnaissance de ses obligations dans le but de procurer à lui ou à autrui un avantage substantiel injustifié, pécuniaire ou en nature.201

    Les poursuites et les amendes prononcées par la CDBF ne font pas obstacle aux poursuites et aux sanctions au plan civil et pénal.202

    2. Le contrôle des ordonnateurs en droit français

    La Cour des comptes française n'a pas de juridiction sur les ordonnateurs, à moins qu'elle ne les déclare comptables de fait. Sa délibération n'aboutit pas, en ce qui les concernent, à des décisions, mais à des communications aux autorités administratives supérieures et aux pouvoirs publics.203

    Tous les ordonnateurs ne sont pas justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière : les ministres ne le sont jamais ; les maires ; les présidents de conseil général et les présidents de conseil régional et, plus généralement, les ordonnateurs élus locaux étaient dans la même situation jusqu'à la loi du 29 janvier 1993. Depuis cette date, ils sont justiciables de la CDBF mais pour quelques infractions seulement. 204

    198 Ibid, art. 101.

    199 Ibid, art. 89.

    200 Ibid, art. 90.

    201 Ibid, art. 91.

    202 Ibid, art. 92.

    203 Jacques Magnet, la Cour des comptes, p. 242.

    204 Christian Descheemaeker, la Cour des comptes, 2e édition, p. 168

    ption non juridictionnelle des ordonnateurs dans le droit français vise à ne pas entraver la marche normale du Gouvernement.

    Il en résulte que l'examen de la gestion n'a pas de suite juridictionnelle et que les observations des juridictions financières en la matière n'ont pas de force juridique contraignante pour les organismes contrôlés.

    Les insuffisances reprochées à la CDBF sont dues avant tout au champ restreint de ses justiciables : les ministres en sont exclus ainsi que pour l'essentiel des infractions, les ordonnateurs élus locaux, c'est-à-dire la grande majorité des ordonnateurs publics en France.

    La critique se concentre sur le très mince bilan de la Cour de discipline budgétaire et financière à cause de sa faible activité, l'effet dissuasif que cette juridiction répressive est chargée d'exercer sur les gestionnaires publics par sa seule existence est réduit à bien peu de chose.205

    De ce fait, les destinataires ordonnateurs et gestionnaires n'ont pas à répondre juridiquement en matière de gestion, ni quant à leur responsabilité personnelle, ni quant aux mesures qu'ils entendent prendre pour faire cesser les dysfonctionnements constatés.

    La Cour des comptes se trouve donc largement démunie devant le non coopération des administrations.206

    Il serait judicieux d'adopter des textes réformant le système actuel et cela quelle que soit la voie choisie :

    - Adoption d'un pouvoir de sanction ou développement de la Cour de discipline budgétaire et financière.

    - Généralisation de la publicité.

    - Rapprochement avec le parlement.

    Les organismes français soumis au contrôle de la CDBF sont :

    1. Les organismes soumis à la comptabilité publique font l'objet de la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs. 207

    2. Les organismes de droit privé recevant des aides financières de l'Etat ou de personnes publiques sont également contrôlées ainsi que, depuis 1996, les organismes bénéficiant de concours financiers de l'Union européenne.208

    205 Christian Descheemaeker, finances publiques et responsabilités : l'autre réforme. Article parut à la revue du trésor 85e année-n° 7, juillet 2005. Page 347 à 350.

    206 David Bordet, op., cit, p. 434.

    207 Art. L .111-3 du CJF

    208 Art. L. 111-7 du CJF

    1950, la Cour contrôle les organismes de la sécurité , le contrôle des caisses régionales et locales a été confié à partir de 1961 à des comités départementaux d'examen des comptes (CODEC).209

    4. La Cour des comptes assure depuis 1976 la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques.210

    5. Les organismes d'intérêt général faisant appel à la générosité publique font l'objet d'un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, depuis 1991. A titre d'exemples, plusieurs contrôles ont été entamés en 2009 : Sidaction, les restaurants du coeur, France Alzheimer.

    6. Les organismes habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature, des cotisations légalement obligatoires ou des prélèvements libératoires d'une obligation légale de faire.

    A l'occasion de vérification des comptes du comptables publics, la Cour des comptes a la possibilité de saisir la CDBF par le biais de son ministère public parce qu'elle a la faculté de découvrir les irrégularités commises dans l'exécution des recettes et des dépenses.

    Il est à conclure que, les mêmes organismes et les mêmes responsables sont contrôlés aux seins des deux Cours, algérienne et française et que les deux contrôles sont des contrôles administratifs.

    La raison du contrôle unique de la Cour des comptes algérienne est fondée sur l'unification du contentieux financier qui résulte de l'unité de juridiction, du fait que la chambre de discipline budgétaire et financière est une chambre qui fait partie de la Cour des comptes.

    En revanche, la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) est une juridiction administrative chargée de réprimer les infractions en matière de finances publiques.

    Liée à la Cour des comptes, elle constitue toutefois une juridiction financière distincte de celle-ci et indépendante d'elle.211

    Ses sanctions, qui sont des amendes, font l'objet d'arrêts. Ses arrêts peuvent être publiés au Journal officiel. Les arrêts de la Cour de discipline budgétaire et financière sont sans appel, mais peuvent évidemment faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'État.

    L'amende la plus élevée a été infligée en 1998 pour un montant de 1.000.000 de Francs (M. Despessailles, banque SDBO, JO, 29 septembre 1998, P. 14810). La publication au journal officiel des arrêts de condamnation à l'amende, qui se fait sur décision de la Cour s'apparente à une peine accessoire.

    209 Art. L. 111-5 du CJF

    210 Art. L. 111-4 du CJF

    211 http://www.ccomptes.fr/fr/CDBF/Missions.html

    prescription des faits devant la Cour de discipline

    e cinq ans, entre la date où l'infraction est commise et lenregistrement de la saisine au Parquet. En droit algérien le délai de prescription et de dix (10) ans de la date de commission de l'infraction.

    Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.

    Les infractions aux règles financière et budgétaires susceptibles d'être transmis devant la CDBF française sont comme suites :

    1. non respect des règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens (art. L. 313-4) ;

    2. violations des règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des dépenses (art. L. 313-1) ;

    3. imputation irrégulière d'une dépense aux fins de dissimuler un dépassement de crédit (art. L. 313-2) ;

    4. engagement de dépense sans avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature (art. L. 313-3) ;

    5. omission de déclaration fiscale ou déclaration inexacte ou incomplète (art. L. 313-5) ;

    6. avantage injustifié procuré à autrui (art. L. 313-6) ;

    7. fautes ayant entraîné un préjudice grave pour les entreprises publiques (art. L. 313-7. 1).

    En droit français, les particuliers peuvent saisir directement la Cour de discipline budgétaire et financière pour des faits relatifs à l'inexécution de discisions de justice les concernant, cette saisine des particuliers n'est pas autorisée en droit algérien, de même que l'inexécution des décisions de justice n'est pas du ressort de la Cour des comptes.

    Chapitre II : La mise en oeuvre du contrôle

    Le contrôle est déclenché la plupart du temps par le juge des comptes lui-même en application des règles particulières.

    En premier lieu, elle consiste à examiner la régularité des comptes, afin de pouvoir déterminer la responsabilité des justiciables de la Cour des comptes, ayant commis des irrégularités dans leurs comptes de gestion ou administratif.

    Les deux institutions ont des caractères communs de procédures : inquisitoire, écrite, secrète, collégiale et contradictoire.

    urs des comptes interviennent soit d'office selon l'article

    Section I : L'intervention d'office et l'intervention sur saisine

    A cet effet, les justiciables des deux Cours des comptes sont astreints de présenter leurs comptes et toutes les pièces justificatives de recettes et de dépenses demandées par le contrôle.

    1. L'intervention d'office

    Les deux Cours des comptes française et algérienne ont le pouvoir en matière de procédure inquisitoire, ce pouvoir leur permet d'ordonner d'office une enquête.

    Cette procédure s'applique en droit algérien à partir de dépôt de comptes aux niveaux du greffe central ou au niveau du greffe de la chambre territoriale compétente. Il est à noter que cette intervention n'exige pas de demande des parties parce qu'il n'y a pas de litige entre eux, cette procédure est différente de celle appliquée aux seins des tribunaux judiciaires.

    Au début de mission et conformément à l'article 77 alinéa 2 de l'ordonnance n° 95-20 citée ci-dessus, le rapporteur chargé de l'instruction doit non seulement examiner les comptes et les pièces justificatives qui les appuient, mais il doit aussi réaliser un contrôle systématique.

    Il y a lieu de signaler une divergence entre les deux Cours, la Cour des comptes française opère d'office uniquement en matière des comptes des comptables publics, car dans le domaine des contrôles relatifs aux comptes des ordonnateurs, ils relèvent de la Cour de discipline budgétaire et financière, sauf lorsqu'il s'agit d'un contrôle administratif de gestion.

    La saisine de la chambre de discipline budgétaire et financière s'effectue par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Premier ministre, le ministre chargé des finances, les ministres pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité et par la Cour des comptes et le censeur général.

    Ce dernier peut prendre des réquisitions de gestion de fait ou de condamnation à l'amende pour retard de dépôt de comptes ou d'envoi de pièces comptables.

    2. L'intervention sur saisine

    La saisine de la Cour des comptes algérienne est définie dans les dispositions des articles 17 à 23 de l'ordonnance n° 95-20 précitée à cet effet peut saisir la Cour des comptes :

    212 Articles de 17 à 23 de l'ordonnance nO 95-20 sus citée.

    ent de la République ;

    dents des institutions législatives (l'Assemblée populaire national et le Conseil de la Nation) ;

    3. Le Chef du Gouvernement (Premier ministre actuellement) ;

    4. Tout Président de groupes parlementaires au sein des deux institutions législatives (A.P.N et Conseil de la Nation).

    Néanmoins, la plupart du temps, la Cour des comptes se saisie ellemême, en matière des vérifications des comptes des comptables publics et des ordonnateurs ce qui n'est pas le cas pour la Cour des comptes française en matière des comptes des ordonnateurs.

    Cette procédure s'effectue lors de la préparation du programme annuel des missions futures.

    Il est à relever que le droit algérien a adopté l'unicité de procédure en matière du contrôle juridictionnel et administratif, ce qui diffère de la procédure en droit français qui a adopté la dualité de procédure, en matière juridictionnelle devant la Cour des comptes, en matière administrative devant la Cour de discipline budgétaire et financière.

    Section II : Les règles générales de procédure

    Les traits principaux de la procédure de contrôle sont le caractère contradictoire à l'égard des organismes contrôlés et le caractère collégial de la décision au sein de la Cour.

    Il y a lieu aussi d'ajouter d'autres principes comme la représentation des parties, la procédure écrite, secrète et inquisitoire.

    1. La procédure est écrite et secrète

    Les séances de la Cour des comptes n'étant pas publiques, la procédure est nécessairement écrite, ce qui permet au juge de s'informer par la comparution personnelle des justiciables ou des témoins.

    Le compte est écrit ainsi que les pièces justificatives, de même que le rapport du rapporteur, les conclusions du procureur général et les arrêts eux mêmes213, (alinéa 1er de l'article 78 de l'ordonnance n° 95-20 précitée).

    Le secret de la procédure s'applique tant au cours de l'instruction qu'au cours de l'audience de jugement. Il se justifie par le fait qu'au cours du jugement d'un compte, de nombreuses questions sont posées au sujet desquelles débat et délibérations se succèdent sans cesse. La délibération ne peut avoir lieu en public.

    Il y a lieu de s'interroger si cette discrétion n'est pas contradictoire avec la déclaration universelle des droits de l'homme (toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue publiquement), sans préjudice du principe de l'intérêt de la justice.

    213 André Paysant, finances publiques. , op., cit, p. 342.

    e est contradictoire

    La contradiction est assurée par la règle de double arrêt. En principe, les décisions juridictionnelles de la Cour font l'objet de deux arrêts :

    - L'arrêt provisoire en droit français et algérien informe le comptable (patent ou de fait) des charges retenues contre lui, et lui accorde généralement un délai de deux mois pour répondre. En droit algérien, le délai accordé est d'un (01) mois, c'est le délai accordé pour répondre aux injonctions du juge (art. 53 du décret présidentiel n° 95-377 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes). Toutefois, le délai de réponse peut être prorogé d'un autre mois, à la demande motivée du justiciable concerné, par le président de la chambre ayant prononcé l'arrêt. (art. 78 alinéa 04 de l'ordonnance n° 95-20 suscitée).

    - L'arrêt définitif prononcé par les deux Cours soit infirme ou confirme la charge prononcée à titre provisoire, suite aux explications et aux justifications (pièces et documents) présentés par le comptable pour dégager sa responsabilité. Seuls les arrêts définitifs sont revêtus de la formule exécutoire et de l'autorité de la chose jugée, sous peine de nullité. (art. 84 de l'ordonnance n° 95-20 précitée).

    La formule exécutoire en droit algérien est comme suit :

    « République algérienne démocratique et populaire » « Au nom du peuple algérien »

    Elle se termine par la formule suivante :

    « En conséquence, la République algérienne démocratique et populaire commande et ordonne au à l'exécution du présent arrêt. »

    Il y a lieu de noter qu'une importante réforme des procédures juridictionnelles mises en oeuvre par la Cour des comptes française et les chambres régionales des comptes a été adoptée en 2008 (loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, décrets n° 2008-1397 et n° 2008-1398 du 19 décembre 2008). Ces procédures sont adaptées aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    En particulier, cette loi renforce le caractère équitable des procédures et les rend plus efficaces, en les simplifiant, en réduisant les délais et en renforçant les prérogatives du juge

    Les fonctions d'instruction, de poursuite et de jugement sont désormais séparées : toute procédure contentieuse ne peut être ouverte que par un réquisitoire du ministère public.

    De même, le caractère contradictoire de la procédure est renforcé et les audiences publiques sont généralisées.

    améliore aussi l'efficacité des procédures. La règle du

    «double arrêt » est supprimée.

    Il est également prévu de pouvoir prononcer la décharge des comptables par ordonnance. De plus, le délai de prescription est ramené à cinq ans pour le jugement des comptes des comptables patents.

    Enfin, la loi renforce les prérogatives du juge des comptes en supprimant le pouvoir de remise gracieuse reconnu au ministre du budget en matière d'amende.214

    En droit algérien, la procédure d'instruction et de jugement des comptes est écrite et contradictoire (art. 76 de l'ordonnance n°95-20 précitée)

    De même que l'instruction est contradictoire devant la CDBF (art. 95 de l'ordonnance n° 95-20 citée précédemment).

    3. La collégialité des délibérations

    Afin que la Cour des comptes française évite que l'orientation de l'instruction et l'opinion personnelle du rapporteur n'influent sur la délibération, le rapport est obligatoirement communiqué au procureur général, qui le renvoi avec ses conclusions écrites, avant de le remettre à un conseiller maître, le contre rapporteur qui s'assure que les observations et propositions emis par le rapporteur sont fondées et, si l'instruction est imparfaite, la complète.215

    Après examen, le rapport est soumis à la chambre ou autre formation collégiale compétente pour délibérer et rendre un arrêt.

    La même procédure est suivie devant la Cour des comptes algérienne (art. 80 de l'ordonnance n° 95-20 sus citée).

    4. La représentation et l'assistance des parties

    Les ordonnateurs, les comptables et les dirigeants des entreprises ou autres organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes connaissent ou doivent connaitre mieux que tous autres les règles et pratiques applicables à leurs opérations et les circonstances dans lesquelles ces opérations ont été ordonnées et exécutées.

    Les comptables ou autres responsables en droit français peuvent se faire représenter par leurs successeurs pour rendre leurs comptes et répondre aux injonctions (décret du 5 février 1979, art. 2).

    En France tout comme en Algérie, les textes législatifs et réglementaires n'ont pas prévu une assistance d'avocat à cause de la responsabilité objective des comptables. Par contre, elle est autorisée devant la chambre de discipline

    214 http://www.ccomptes.fr/fr/CC/Theme-169.html

    215 Jacques Magnet, op. , cit, p. 116.

     

    n de la responsabilité subjective des gestionnaires 216(art.

    L'ordonnance n° 95-20 sus citée dispose que lorsqu'une instruction est ouverte devant la CDBF les personnes mises en cause peuvent se faire assister par un avocat ou un défenseur de leur choix (art. 96).

    En droit français, les représentants ou agents des organismes soumis au contrôle de la Cour sont cités devant elle pour y être entendus sur des faits relatifs à leurs fonctions.217

    Section II : Le déroulement de la procédure

    Le déroulement de la procédure s'ouvre par la saisine de la Cour. La procédure de l'instruction s'achève par une audience dans laquelle la Cour prononce provisoirement ou définitivement un verdict.

    Le déroulement de la procédure passe par trois phases : la reddition des comptes, l'instruction et à la fin l'audience.

    1. La reddition des comptes

    L'originalité de la Cour des comptes réside dans le fait que la production des comptes est obligatoire même en l'absence de griefs contre la gestion de justiciable. 218

    La présentation des comptes n'implique pas de soupçons sur les justiciables de la Cour des comptes, selon le président Jacques Magnet il s'agit d'une action sans demandeur.219

    Aux seins des deux Cours des comptes, c'est le procureur général « le censeur général », qui veille à la présentation des comptes dans les délais réglementaires, il reçoit à intervalles réguliers le relevé des comptes enregistrés au greffe central de la Cour des comptes et peut requérir la condamnation des comptables et des ordonnateurs retardataires à l'amende.220

    L'obligation de rendre des comptes de la gestion des affaires d'autrui est commune au droit public (déclaration des droits de l'homme, art. 15). La Cour des comptes algérienne par le biais de l'article 60 de l'ordonnance n° 95-20 suscitée exige du comptable de déposer son compte de gestion au greffe central de la Cour des comptes.

    L'article 02 du décret exécutif n° 96-56 précité oblige le dépôt de compte au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice budgétaire clos pour les

    216 Mouloud Remli, op. , cit, p. 233.

    217 Jacques Magnet, op. , cit, p. 116.

    218 Art. L.131.1 CJF.

    219 Mouloud Remli, op. , cit, p. 235.

    220 Jacques Magnet, la Cour des comptes, les institutions associées et les chambres régionales des comptes. 4e édition, op. , cit, p. 175.

    tat et autres institutions ou organismes soumis aux règles

    En droit français, selon l'article 143 du décret du 29 décembre 1962, les comptables de l'Etat doivent déposer leurs comptes au greffe de la Cour des comptes avant le 31 juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis, pour les comptables des établissements publics administratifs avant la fin du mois d'août (art. 187 du décret précité).

    Les comptes de gestion produits par les comptables doivent être assortis de liasses221 « pièces justificatives nécessaires à l'examen de l'ensemble des opérations », (décret du 11 février 1985, art. 25, premier alinéa).

    A l'opposé, la Cour des comptes algérienne, ne demande pas la production de pièces justificatives au moment de dépôt du compte auprès du greffe, néanmoins, elle peut sur sa demande exiger de remettre divers documents et rapports et procès verbaux selon les articles 64 à 67 de l'ordonnance n° 95-20 suscitée.

    Pour l'exercice du contrôle sur pièces aucun texte réglementaire retraçant la nomenclature des pièces justificatives à transmettre à la Cour n'existe. Chaque chambre de la Cour des comptes algérienne fixe sa propre liste et demande les pièces qui lui semblent nécessaires au contrôle. La plupart du temps ces listes non exhaustives et non unifiées. Cet état de fait, rend le contrôle sur pièces très complexe pour le magistrat rapporteur et pour le comptable public.

    En revanche, à la Cour des comptes française, l'inventaire des pièces justificatives à fournir est précisé par des instructions propres aux différents services et organismes publics (établissements publics nationaux administratifs : Inst. M 9-1, II, § 170 ; établissements publics nationaux industriels et commerciaux : Inst. M 9-5, II, §§ 94 à 96).

    Dès lors, le juge des comptes est en droit d'exiger des comptables toutes les pièces justificatives qui sont énoncées dans les nomenclatures. Seulement, le juge ne peut exiger des comptables d'autres pièces justificatives que celles prévues dans les nomenclatures.

    Ainsi, la vue du juge des comptes français peut être limitée par le contenu donné aux nomenclatures limitées.222

    Ce qui n'est pas le cas pour le magistrat algérien qui peut réclamer à plusieurs reprises la production de pièces comptables ou tout autres documents qui lui semble nécessaire pour exercer son contrôle. De ce fait le magistrat algérien est plus libre dans son contrôle que son homologue français qui se retrouve les mains coudées par une réglementation claire et précise.

    221 Pièces justificatives de dépenses et de recettes, classées et groupées en paquet de 3 à 5 kilos, produits à la Cour ou à une chambre régionale et territoriale des comptes par un comptable public, à l'appui de son compte annuel.

    222 David Bordet, audit et contrôle de la gestion des juridictions financières françaises, thèse de doctorat soutenue en 2006 à l'université Jean Moulin - Lyon III, p. 32.

    ner qu'à ce jour, la réglementation algérienne n'a pas mis

    aire du compte de gestion et du compte administratif, ce qui a ouvert toute grande la porte à l'interprétation et aux interrogations sur la manière de présenter ce compte. Cette situation a engendré des comptes de gestions et des comptes administratifs différents les uns des autres. A l'opposé, le droit français de part le règlement général sur la comptabilité publique (décret du 11 février 1985, art. 25, premier alinéa), a réglementé par des instructions du ministre des finances, le modèle du compte de gestion.

    En l'absence d'une réglementation codifiant la forme du compte de gestion et le compte administratif, la Cour des comptes algérienne se trouve confrontée à comblé cette insuffisance. Conséquence, le comptable et l'ordonnateur se trouvent libres de présenter leurs comptes de la manière qu'ils veulent. Toutefois, ils sont astreints de respecter les dispositions du décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics et la loi sur la comptabilité publique (ordonnance n° 90-21 suscitée).

    En matière d'apurement comptable, la Cour des comptes française favorise l'apurement des comptes des comptables publics sur pièces, c'est pourquoi, elle a mis en place une batterie de règlements régissant le modèle du compte de gestion et la liste des pièces comptables qui doivent impérativement accompagner les comptes de gestion.

    A l'inverse, la Cour des comptes algérienne à ce jour, n'a pas mis en place tous les textes réglementaires nécessaires à ce genre de contrôle. Ce qui favorise l'apurement comptable sur place.

    En matière de reddition des comptes des comptables publics, le législateur algérien dispose qu'en cas de retard dans le dépôt des comptes de gestion ou de défaut de transmission des pièces justificatives, la Cour peut prononcer une amende allant de 1.000 DA à 10.000 DA.223

    En deuxième lieu, la Cour peut lui adresser une injonction d'avoir à déposer son compte dans le délai qu'elle lui fixe, à l'expiration de ce délai elle soumet le comptable à une astreinte pécuniaire de 100 DA par jour de retard, pour un délai n'excédant pas soixante (60) jours.

    La troisième étape soulignée par l'article 60 de l'ordonnance n° 95-20 suscitée, est que passé le délai de 60 jours énoncé, l'autorité administrative, dûment qualifiée, désigne à la demande de la Cour des comptes, un nouveau comptable qui se charge d'établir et de présenter les comptes dans les délais fixés par la Cour des comptes.

    En droit français, le décret du 21 août 1996 portant fixation des taux maximum des amendes infligées aux comptables publics, l'amende à payer pour un comptable principal de l'Etat est de 75 euros par compte et par mois de retard et à 22 euros par mois de retard pour les autres comptables.

    223 Art. 61. Ali 1 de l'ordonnance nP 95-20, op. , cit.

    érien ne fait pas de distinction entre les comptables en

    même pour toutes les catégories de comptables. Ce qui nest pas équitable, un comptable principal n'a pas les mêmes obligations et les mêmes attributions et les mêmes astreintes qu'un comptable secondaire.

    L'option de l'amende journalière retenue par la Cour des comptes algérienne vise à obliger le comptable à déposer son compte dans les plus brefs délais.

    L'amende journalière n'est pas retenue par le droit français qui a adopté une autre solution. Quand le retard persiste, l'administration commet d'office des agents pour rendre les comptes au nom, aux frais et sous la responsabilité des comptables retardataires (décret du 29 décembre 1962, art. 57, troisième alinéa). Cette disposition est identique à celle imposée par le droit algérien qui, néanmoins, reste muet sur les frais engendrés par le rétablissement des comptes.

    Le droit algérien édicte qu'en cas de refus de présenter ou de transmettre des comptes ou de pièces et documents expose son auteur à l'amende. Toute entrave persistante est assimilée à une entrave au fonctionnement de la justice, son auteur est passible des peines prévues à l'article 43 alinéa 3 du code des procédures pénale.224

    2. L'instruction

    L'instruction d'un dossier ou le jugement d'un compte au niveau de la Cour des comptes débute par la vérification des opérations effectuées durant l'exercice (du 1er janvier et se clôt le 31 décembre), ont été correctement retracées et justifiées par des pièces comptables (liasses) produites à l'appui du compte et ont été convenablement effectuées par le comptable régulièrement nommé.

    La procédure commence par la désignation du rapporteur par ordonnance du président de chambre. L'ordonnance précise la nature des contrôles à effectuer leur étendue et leur objectif. Les exercices concernés et les délais impartis pour le dépôt du rapport de contrôle.225

    Le rapporteur est responsable de la conduite de la mission de contrôle qui lui est confiée.226

    En premier lieu, le magistrat rapporteur désigné par le président de chambre procède à la vérification de la bonne présentation des comptes que ce soit lors d'un contrôle sur place ou sur pièces.

    En Algérie ou en France, la procédure de l'instruction est de même type, mais il y a une différence de taille, la procédure d'instruction en Algérie vise aussi bien les comptes des comptables publics ainsi que les comptes des ordonnateurs. Elle aboutira dans ces cas à un jugement.

    224 Art. 68 de l'ordonnance nO 95.20, op. , cit.

    225 Art. 42 du D.P nO 95-377, op. , cit.

    226 Art. 43 du D.P nO 95-377, op. , cit.

    g de l'instruction, le magistrat rapporteur suit les étapes s comptes, les rapports et les contre rapports, les enquêtes, la communication au ministère public (censeur général) et à la fin l'audience.

    En droit algérien, au début, le rapporteur désigné retire le compte de gestion du greffe. S'agissant d'un contrôle sur pièces, il réclame les pièces justificatives au comptable qui doit les transmettre dans un délai imparti227, contrairement à ce qui se passe en droit français ou le comptable lors du dépôt de son compte, dépose les liasses de pièces demandées conformément à la réglementation en vigueur, ce qui facilite la tâche au magistrat rapporteur.

    Quand il s'agit d'une mission sur place le magistrat rapporteur se déplace sur les lieux de la mission et effectue son contrôle sur place et procède à toute investigation qui peut s'enclencher d'une manière inopinée ou après notification.

    Les observations sont consignées dans un rapport qui proposant les décisions suites à réserver aux faits relevés. 228

    En droit algérien, le rapport de l'apurement du compte de gestion du comptable est présenté par le rapporteur au président de section concernée qui peut ordonner tout complément de vérification ou autres travaux de nature à améliorer la qualité du rapport. 229

    La phase d'instruction est clôturée par l'adoption d'un rapport définitif à la lumière des réponses du justiciable et la communication du dossier au censeur général qui mis fin à l'instruction.

    Le président de chambre adresse par ordonnance de soit communiqué, l'ensemble du dossier au censeur général pour lui permettre de présenter ses conclusions écrites, et le cas échéant des observations orales lors de la formation délibérante230, le censeur général ou le procureur général en France assistent obligatoirement à la dite formation délibérante.

    Après communication au ministère public, s'il y a lieu, l'ensemble du dossier, ainsi que les conclusions sont transmis par le greffier, à un conseiller maître en qualité de contre rapporteur. En droit algérien, les contre rapporteurs sont désignés parmi les conseillers ou à défaut parmi les auditeurs principaux. 231

    Au sein des deux Cours, la procédure d'apurement des comptes des comptables n'est pas publique. Cette règle a en effet été modifiée par le droit français par le décret du 18 avril 1996 qui a institué la publicité des audiences au cours des quelles le juge des comptes prononce des amendes contre les comptables. Une loi du 21

    227 Art. 60 de l'ordonnance nO 95-20, op. , cit.

    228 Art. 44 du D.P nO 95-377, op. , cit.

    229 Art. 50 du D.P nO 95-377, op. , cit.

    230 Art. 51 du D.P nO 95-377, op. , cit.

    231 Art. 18 du D.P nO 95-377, op. , cit.

    me règle lorsque le juge des comptes statue en matière de

    Il y a lieu aussi de citer la nouveauté apportée par le décret du 14 avril 2000 qui a introduit une disposition excluant le rapporteur du délibéré lorsque le juge des comptes statue à titre définitif sur une amende. En droit algérien, le magistrat rapporteur assiste à la formation ou il peut présenter des éclaircissements, mais sans voix délibérative.

    3. L'audition et la prononciation de l'arrêt

    Le contre rapporteur ou le rapporteur expose leurs observations, en audience après avoir rédigé un projet d'arrêt provisoire ou définitif, à la lumière des conclusions du censeur général et des observations du président de la chambre et des membres de la formation concernée.

    Finalement, la décision de la Cour des comptes à une particularité par rapport à celle des autres juridictions. La Cour statue à titre provisoire ou à titre définitif, le respect de la règle du double arrêt, dont l'origine remonte à l'arrêté des consuls du 29 Frimaire an IX est de rigueur.

    A. L'arrêt provisoire

    L'arrêt provisoire en droit algérien ou en droit français n'est qu'une simple décision préparatoire, que le juge peut librement modifier ou retirer. Les arrêts provisoires n'ont pas la force exécutoire qui n'est attachée qu'aux arrêts définitifs. En conséquence, les arrêts provisoires ne sont pas passibles des pourvois en révision, et en cassation.233

    Néanmoins, cette décision à caractère juridictionnelle est prise sous la forme d'injonctions notifiées au justiciable en lui imposant de répondre et /ou de fournir des explications complémentaires dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt. Un délai supplémentaire peut être demandé par le justiciable (un mois supplémentaire) au président de la chambre concernée.

    Passé ce délai, le justiciable sera exposé à une condamnation par un arrêt définitif prononcé par la Cour des comptes. le respect du délai réglementaire est d'ordre public.

    En droit français, le comptable défaillant ou retardataire est passible d'amende pour retard dans l'envoi des réponses. Le droit algérien par contre n'a pas prévu d'amende. Passé le délai réglementaire imparti, la Cour statue.

    232 Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale, manuel finances publiques, p. 433 et 435.

    233 Jacques Magnet, op. , cit, p. 137.

    ypothèse ou le justiciable est dégagé de sa responsabilité lier contre le comptable, la règle de double arrêt n'est pas appliquée. Il sera statué directement par voie d'arrêt définitif de décharge.234

    Enfin, en droit français, si les réponses révèlent des faits nouveaux qui laissent engager la responsabilité du comptable, les injonctions peuvent être converties en injonctions nouvelles, seront nécessairement provisoires, et un deuxième arrêt provisoire peut être prononcé. Le droit algérien reste muet et la jurisprudence ne donne aucune indication sur ce sujet.

    B. L'arrêt définitif

    Quand le justiciable a donné suite aux injonctions prononcées dans l'arrêt provisoire et que la Cour se trouve suffisamment éclairée et les réserves totalement levées, elle statue à titre définitif « statuant définitivement » soit en levant l'injonction en déchargeant le comptable, soit en le mettant en débet.

    L'arrêt définitif que ce soit en droit algérien ou français à l'autorité de la chose jugée, il est donc exécutoire.

    Objectivement, il n'a d'effets qu'en ce qui concerne la gestion jugée, non en ce qui concerne d'autres gestions non contrôlées ; la levée d'une injonction relative aux diligences à faire pour le recouvrement d'une recette, n'empêche pas d'émettre une nouvelle injonction relative aux diligences à faire pour le recouvrement de la même recette l'année suivante.235

    Section III : Les suites juridictionnelles du contrôle

    En droit algérien et français, la fin de jugement d'un compte d'un comptable public ou d'un ordonnateur reconnu comptable de fait aboutissent à plusieurs résultats :

    1. La Cour décharge le comptable au titre de sa gestion considérée lorsqu'il s'avère qu'il n'est retenu aucune irrégularité à sa charge ;

    2. Lorsqu'il s'avère que la responsabilité du comptable est engagée, le comptable est mis en débet du montant des recettes non recouvrées ou des dépenses irrégulièrement payées ;

    3. Un arrêt de quitus (décharge) peut être demandé de la Cour des comptes par les comptables publics à l'occasion de leur sortie définitive de fonction.

    4. Des amendes peuvent être infligées aux comptables publics, aux comptables de fait et, envers les ordonnateurs qui n'ont pas déposé leurs comptes dans les délais.

    234 Art. 83 de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit.

    235 Jacques Magnet, op. , cit, p. 144.

    écharge

    La décharge est prononcée par un arrêt définitif en droit algérien prononcé par les chambres à compétence nationale ou territoriale (il s'agit d'un jugement, dans le cas d'une chambre régionale ou territoriale des comptes française), lorsqu'aucune charge ou obligation ne pèse plus sur un comptable public au titre d'un exercice donné. 236

    L'arrêt définitif de décharge a l'autorité de la chose jugée. Cette décharge ne peut avoir lieu si les soldes du compte jugé n'ont pas été exactement reprises au compte suivant et s'il n'existe aucune réserve susceptible de grever la gestion du comptable.237

    En France, il est de règle de surseoir à la décharge du comptable pour une gestion, même irréprochable, aussi longtemps qu'il n'a pas obtenu décharge de la gestion précédente, cette règle est loin d'être appliquée par la Cour des comptes algérienne ou le comptable peut obtenir décharge pour un exercice, même si le compte de l'exercice précédent n'a pas été apuré. Cela n'empêche pas la Cour des comptes algérienne de contrôler par la suite les exercices précédents.

    Cette contradiction entre les deux Cours résulte du non enchaînement des opérations d'apurement des comptes, année par année et dû au manque de moyens humains et matériels au sein de la Cour des comptes algérienne.238

    2. L'arrêt de débet

    C'est la situation d'un comptable public, ou d'un comptable de fait, déclaré débiteur d'un organisme public à raison d'irrégularité commises dans la gestion ou la conservation de deniers. Par extension : montant dont le comptable est déclaré redevable.

    En droit algérien, le comptable est constitué en débet conformément à l'alinéa 2 de l'article 83 de l'ordonnance n° 95-20 citée ci-dessus qui dispose que : « s'il est retenu à la charge du comptable un manquant, une dépense irrégulière ou non justifiées ou une recette non recouvrée, la Cour des comptes le met en débet».

    Le même principe est retenu par le législateur français par le décret du 11 février 1985, art. 27, deuxième alinéa.

    En droit algérien, l'apurement comptable est subjectif, en plus de l'apurement objectif du compte de gestion. le rapporteur dans ce cas s'assure en plus de la régularité des comptes, si le comptable public a aussi appliqué et respecté les diligences en matière de recouvrement des recettes et de paiement des dépenses conformément au textes réglementaires notamment, le décret n° 93-46 du 06 janvier 1993 fixant le délais de paiement des dépenses, de recouvrement des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d'admission en non valeurs.

    236 http://www.ccomptes.fr/fr/JF/Glossaire.html.

    237 Art. 83 de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit.

    238 Djelloul Saffih, l'apport juridictionnel de la Cour des comptes algérienne, op, cit, p. 56.

    e comptable public détient un moyen exceptionnel et un

    ettant de rejeter le paiement d'une dépense irrégulière ou le recouvrement dune recette non autorisée. Ce rejet doit être motivé et fait par écrit, il peut être provisoire ou définitif selon le cas. L'ordonnateur de sa part peut réquisitionner le comptable à payer sous sa responsabilité.

    Ceci dit, les paiements irréguliers, notamment pour des pièces justificatives illégales, ou insuffisantes engagent la responsabilité pécuniaire du comptable.

    L'arrêt de débet étant une décision juridictionnelle finale de charge, elle doit être motivée est justifiée par la Cour des comptes.

    Le comptable public dans ce cas peut se prévaloir de la force majeure, Il peut se justifier qu'il n'a commis ni faute ni négligence dans l'exercice de ses fonctions.

    Le droit algérien n'a donné aucune condition que doit revêtir la force majeure. Il a laissé à l'appréciation du magistrat rapporteur, l'étendue de la force majeure.

    Le droit français par contre a emprunté du droit civil trois conditions pour que la force majeure puisse être prise en considération ; elle doit être subite, imprévisible et irrésistible. De ce fait, l'appréciation du magistrat en droit français reste bien encadrée par les trois conditions.

    Les arrêts de débet de la Cour des comptes française sont exécutoires à la diligence de l'agent judiciaire du trésor, au besoin par prélèvement sur le cautionnement puis, si nécessaire, par exécution sur les biens du comptable. En droit algérien, le comptable public doit souscrire une assurance qui couvre sa responsabilité avant son entrée en fonction. Cette procédure n'est pas mise en place pour plusieurs raisons, ce qui oblige le comptable qui est mis en débet à rembourser de ses biens personnels le montant prononcé.

    Il convient de noter que tant en Algérien qu'en France, c'est le ministère des finances qui en assure l'exécution des arrêts de débet. Il s'agit de l'agent comptable des créances contentieuses du trésor qui suit les recouvrements des débets.239

    3. L'arrêt de quitus

    Le terme quitus est emprunté du latin quietus qui signifie « en repos, tranquille, en paix » qui donne le latin médiéval quittus, quittus « libéré de toute charge, exonéré, libéré de toute dette ».

    En droit financier, le quitus est un arrêt de la Cour des comptes ou jugement d'une chambre régionale et territoriale des comptes qui déclare un comptable quitte de sa gestion et libéré de ses fonctions et obligations.

    239 Mouloud Remli, op. , cit, p. 255

    es comptes algérienne pour sa part, dispose que le a production de ses comptes, sollicite le quitus de la Cour à loccasion de sa sortie définitive de fonction.240

    Pour les comptables toujours en poste, la Cour des comptes algérienne prononce un arrêt de décharge et non un arrêt de quitus. De se fait, les arrêts de décharge sont prononcés contre les comptables en fonction par contre l'arrêt de quitus est prononcé à l'encontre des comptables qui vont quitter définitivement leur fonction.

    La Cour statue dans un délai de deux (02) ans. Passé ce délai sans décision de la Cour des comptes, le comptable est quitte de plein droit.241

    L'arrêt de quitus est une décision juridictionnelle qui porte sur l'ensemble de la gestion personnelle du comptable, de son entrée à sa sortie de fonction.

    En droit français, lorsque les comptables sont déclarés quittes, la Cour des comptes, ordonne la restitution de leurs cautionnements, ainsi que la main levée des saisies qui auraient pu être pratiquées.

    Le législateur algérien, tout en transposant du droit français les règles juridiques et les dispositions réglementaires portant les principes de la comptabilité publique et la compétence de la Cour des comptes, a éliminé les dispositions concernant l'obligation pour le comptable de former un cautionnement.

    La seule mesure que les comptables publics sont tenus de souscrire, c'est une assurance à titre individuel garantissant les risques inhérents à leur responsabilité avant leur entrée en fonction.

    Cette souscription n'est pas possible faute comme dit ci dessus, de non mise en place des mécanismes et de procédures réglementaires liées à la réalité des assurances en Algérie.

    D'autre part, le cautionnement malgré son importance et son utilité à garantir d'un coté les deniers publics de l'Etat et de l'autre coté à rassurer les comptables publics, cette option n'a pas été envisagée par la législation algérienne.

    4. Les amendes

    Les amendes sont prononcées par la Cour des comptes algérienne à l'encontre des comptables 242 et des ordonnateurs en cas de retard dans le dépôt de leurs comptes, et à l'encontre des comptables publics et ordonnateurs, en cas de défaut de transmission des pièces justificatives.

    En plus, elle prononce des amendes contre les ordonnateurs, les responsables et les agents des institutions, établissements et organismes ayant commis

    240 Art. 85 alinéa 1 de l'ordonnance nO 95-20, op. , cit.

    241 Ibid.

    242 Art. L. 131.6 CJF.

    préjudiciable au trésor public ou à un organisme public, l'ordonnance n° 95-20 suscitée.

    Les deux Cours des comptes prévoient des sanctions par l'amende en matière d'infractions aux règles budgétaires et financières.

    Chapitre III : Le contrôle administratif et son étendu

    Il est à constater que la Cour des comptes algérienne prévoit un contrôle administratif envers les ordonnateurs et les gestionnaires, cette formulation englobe tous les agents qu'il relève de la fonction publique, qu'il ait une responsabilité ou qu'il soit un simple agent (magasinier simple chef de service), qu'il soit statutaire ou contractuel.

    Le contrôle administratif ne se traduit par aucune sanction, il s'exerce sur les ordonnateurs.

    La loi du 22 juin de 1967 modifiée, la Cour des comptes française assure un contrôle sur la gestion des organismes publics de l'Etat soumis à la comptabilité publique, des entreprises publiques, des institutions de la sécurité sociale, des organismes privés bénéficiant de concours financiers publics.

    Les ordonnateurs et les gestionnaires de ces organismes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes par la mise en oeuvre d'une méthode d'investigation sur place et sur pièces.

    Ce contrôle varie dans son étendu selon que la vérification concerne un organisme soumis à la comptabilité publique ou privée.

    L'alinéa 02 de l'article 2 de l'ordonnance n° 95-20 précitée dispose que la Cour des comptes vérifie les conditions d'utilisation et apprécie la gestion des ressources, moyens matériels et fonds publics par les organismes entrant dans son champ de compétence... s'assure de la conformité de leurs opérations financières et comptables aux lois et règlements en vigueur.

    Le contrôle administratif vise à favoriser l'utilisation régulière et efficiente des ressources, moyens matériels et fonds publics et à promouvoir l'obligation à rendre compte et la transparence dans la gestion des finances publiques.

    Les ordonnateurs algériens sont tenus de produire leurs comptes administratifs, des services de l'Etat et tout organisme soumis à son contrôle. Le compte administratif fait ressortir les prévisions de recettes, les crédits définitifs ainsi que les engagements pris. La réglementation en vigueur ne donne aucune précisions sur le modèle du compte administratif a présenté, chaque ordonnateur interprète à sa manière les éléments que devait retracer son compte.

    La plupart des ordonnateurs dans la production de leur compte administratif se réfèrent d'une manière générale aux textes réglementaires régissant la comptabilité publique notamment le décret exécutif n° 91-313 du 07 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics et la loi n° 90-21 sus citée relative à la comptabilité publique.

    trôle administratif

    La Cour des comptes algérienne exerce un contrôle de gestion sur les services de l'Etat soumis à la comptabilité publique, les entreprises publiques, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les organismes d'assurance et de sécurité sociale, les organismes bénéficiaires des subventions et taxes parafiscales et les organismes qui font appels à la générosité publique.

    Ce contrôle peut varier dans sa démarche et dans son étendu selon l'organisme vérifié et selon le fait que celui-ci soit soumis à la comptabilité publique ou à la comptabilité privé.

    1. Le contrôle de gestion sur les administrations soumises aux règles de la comptabiité publique

    La Cour est chargée de vérifier sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses et de s'assurer du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et par les autres personnes morales de droit public.243

    Pour exercer son contrôle de gestion, la Cour peut procéder par tous les moyens d'information : examen des pièces de la comptabilité administrative, contrôle sur place, auditions, vérification matérielle, communication de tous les documents relatifs à la gestion.

    La Cour des comptes algérienne peut faire appel, pour les contrôles techniques, à des experts. 244 Le caractère contradictoire est assuré par l'audition des chefs de services gestionnaires. 245

    En France, les institutions de l'Etat échappent au contrôle de la Cour des comptes comme c'est le cas des Assemblées parlementaires et les fonds spéciaux. A l'opposé en Algérie, les institutions parlementaires (A.P.N et Conseil de la Nation), le Conseil constitutionnel, sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.

    2. Le contrôle des entreprises publiques

    Le contrôle de la Cour des comptes consiste en la vérification des comptes et de la gestion et s'assure de leur régularité et sincérité. Il est obligatoire facultatif ou selon que l'Etat est actionnaire majoritaire direct ou indirect dans le capital de l'entreprise.

    La compétence de la Cour est d'autre part exclusive dès lors que l'Etat est le seul actionnaire, tandis que les chambres régionales françaises des comptes ont leur propre secteur de contrôle avec les entreprises publiques dans lesquelles les collectivités locales sont actionnaires.246

    243 Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale, manuel, finances publiques, op. , cit, p. 438.

    244 Art. 58 de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit.

    245 Art. 73 alinéa 3 de l'ordonnance précitée.

    246 Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale, op. , cit, p. 439.

    çais de 1948 à 1976, le contrôle des entreprises publiques

    n spéciale distincte de la Cour des comptes, il s'agit du conseil de vérification des comptes des entreprises publiques (CVCEP). Depuis la loi du 22 juin 1976, c'est la Cour des comptes qui assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques.247

    La Cour dispose d'un pouvoir d'appréciation en vu d'améliorer sans cesse la qualité et l'efficience de la gestion des entreprises publiques.

    Comme le fait remarquer le président Christian Descheemaeker 248, le contrôle de la Cour des comptes s'apparente à celui d'un commissaire aux comptes : s'assure en vérifiant les livres comptables et les comptes dressés en fin d'exercice (compte de résultat et bilan) que ceux-ci sont régulier et sincères et donnent une image fidèle de la situation patrimoniale de l'organisme.249

    Il est à remarquer que le contrôle des entreprises publiques en droit algérien est confié à plusieurs chambres nationales selon le secteur dont elles ont la charge.

    3. Les organismes d'assurance et de sécurité sociale

    Ces organismes sont soumis à la loi organique française du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, actuellement ce contrôle est régi par quatre articles du CJF.

    En application de l'article L. 111-5, « la Cour des comptes contrôle les institutions de sécurité sociale ».

    Les organismes de sécurité sociale en droit français se composent d'organismes ayant le statut d'établissement public (caisses nationales) et d'organismes de droit privé (caisse régionales et locales).

    Avec la loi organique du 22 juillet 1996 de larges prérogatives ont été confiées à la Cour des comptes quant à l'établissement des lois de financement de la sécurité sociale. Le rôle de la Cour à l'égard de ces organismes a bien évidemment été notablement renforcé, reposant désormais sur une base constitutionnelle.

    Cette nouvelle loi fait obligation à la Cour d'établir chaque année un nouveau rapport public consacré uniquement à la sécurité sociale. La redistribution des compétences entre les chambres de la Cour intervenue en 1997, à fait que la matière sociale est désormais traitée par deux chambres et non plus par une seule.250

    En revanche, la Cour des comptes algérienne soumet à un contrôle ordinaire et simple les organismes qui gèrent les régimes obligatoires d'assurance et de

    247 Art. L. 111-4, CJF.

    248 Président de la 7e chambre de la Cour des comptes française.

    249 André Paysant, op. , cit, p. 354.

    250 Christian Descheemaeker, op., cit, p. 113.

    ntrôle ne revêt pas d'intérêt spécial, de même que les un rapport annuel sur la situation financière de ces caisses

    de la Cour des comptes.

    Le régime d'assurance sociale et de retraite en Algérie sont l'affaire de l'Etat qui veille à équilibrer leur déficit par les finances publiques. Aucun intérêt particulier n'est donné à ces caisses, de même qu'aucune évaluation ou étude n'ont été effectuées par souci de trouver un autre mode de gestion de ces fonds qui sont la plupart du temps déficitaires.

    La gestion peu raisonnable de ces caisses diffère totalement de la vision française, qui accorde une importance capitale et veille à l'équilibre continuel des finances de ces entités. En plus, la loi exige de la Cour des comptes d'établir chaque année un rapport public consacré uniquement à la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas de la Cour des comptes algérienne.

    4. Les organismes bénéficiaires de subventions et taxes parafiscales

    En droit algérien, la subvention ou la taxe fiscale ou parafiscale est perçue par des organismes publics ou privés et notamment certains établissements publics, industriels et commerciaux chargés d'une mission d'intérêt général.252

    Le recours à ces organismes largement subventionnés sur les crédits ouverts à un ministère est un moyen souvent utilisé par l'administration pour réaliser des opérations non assujetties aux règles de la comptabilité publique.253

    Cependant, le contrôle de la Cour des comptes française dans ce domaine, est facultatif. Lorsqu'il a lieu, il inclut simultanément le contrôle des comptes et de la gestion. Il est restreint toutefois à l'examen du seul compte d'emploi du concours financier dans le cas ou ce dernier représente moins de la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire.254

    La Cour des comptes française depuis la loi du 12 avril 1996, et par la voie de l'article L. 111-7, CJF, exerce aussi un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier européen. L'extension de la compétence de la Cour aux organismes bénéficiant de concours financiers européens est une mesure d'application de l'article 209 du traité sur l'union européenne qui impose aux Etats membres de combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la communauté.

    5. Les organismes faisant appels à la générosité publique

    En droit français, ce contrôle est récent, Il a été institué par la loi du 07 août 1991. Au terme de cette dernière, les organismes faisant appels à la générosité publique doivent établir un compte d'emploi des fonds collectés.

    251 Art. 10 de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit.

    252 Ibid. , art. 11.

    253 Mouloud Remli, op., cit. p. 288.

    254 Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale, op. , cit, p. 440.

    'assure uniquement que l'utilisation des fonds collectés

    és avant le lancement de la compagne.255 Depuis la loi du 24 juin 1996, la Cour des comptes française bénéficie d'un droit de suite lui permettant des investigations approfondies. Ces observations peuvent être publiées.256

    En droit algérien, ces compagnes de solidarité d'envergure nationale sont lancées pour soutenir notamment des causes humanitaires, sociales, scientifiques, éducatives ou culturelles.257 Ils sont ainsi contrôlés comme le dispose l'ordonnance n° 95-20 suscitée.

    Section II : L'apport de la Cour des comptes au rapport de la loi de règlement budgétaire

    Le contrôle de l'exécution du budget institué sous la Restauration par une loi du 15 mai 1818. Elle représentait un intérêt important lorsque « la loi des comptes » était l'une des rares occasions pour le Parlement pour porter un jugement sur la politique du Gouvernement.258

    Le contrôle politique opéré par le Parlement tient en principe la première place. Ayant préalablement autorisé des opérations de recettes et des dépenses, il doit suivre le déroulement et l'exécution définitive du budget. Ce n'est que dans les années récentes que l'on a assisté à une évolution notable et à une réappropriation indispensable par le Parlement de ses pouvoirs de contrôle en matière budgétaire.

    La Cour tient ce rôle de l'article 47 de la Constitution française de 1958. L'obligation d'établir un rapport sur le projet de la loi de règlement budgétaire que le gouvernement transmet au Parlement en même temps que le projet de loi, figure dans l'ordonnance du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances à l'article 36.259

    En revanche, la loi algérienne n° 84-17 du 07 juillet 1984 relative aux lois de finances est intervenue 18 ans après l'adoption de la loi n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966. La quête d'un cadre organique pour les lois de finances remonte aux premières années de l'indépendance de l'Algérie en 1962.

    Les textes constitutionnels algériens ont, pourtant, passé sous silence la catégorie juridique des lois de finances.

    La loi n° 84-17 relative aux lois de finances a, d'ailleurs été adoptée par l'A.P.N, sept ans après la mise en application de la constitution du 22 novembre 1976. La recherche d'un fondement pour la mise en place d'un cadre juridique pour les lois de finances a été lente.

    255 Art. 71 de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit.

    256 Art. R.136.2CJF

    257 Art. 12 de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit.

    258 Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale, op. , cit, p. 447.

    259 Christian Deschemaeker, op., cit, p. 143.

    ment budgétaire adoptées jusqu'à ce jour portent sur les
    1981 publiées aux J.O.R.A.D.P. Ces lois ont été adoptées

    avec les décalages suivants :

    - Loi n° 80-02 du 09 février 1980 portant règlement budgétaire pour l'exercice 1978 (N-2) ;

    - Loi n° 84-04 du 07 janvier 1984 portant règlement budgétaire pour l'exercice 1979 (N-5) ;

    - Loi n° 85-10 du 26 décembre 1985 portant règlement budgétaire pour l'exercice 1980 (N-5) ;

    - Loi n° 87-02 du 20 janvier 1987 portant règlement budgétaire pour l'exercice 1981 (N-6) ;

    Il est à noter que le droit antérieur français a constitué indéniablement une source d'inspiration susceptible de conduire à un régime des lois de finances. Le texte de la loi algérienne s'est s'inspire d'une technique juridique de type libéral ; il s'agît de la loi organique française relative aux lois de finances. Le caractère dualiste du droit algérien trouve ici une forme d'expression nouvelle.260

    Les articles 76, 77 de la loi n° 84-17 consacrés aux lois de règlement budgétaire, ne donne aucune précision sur la transmission de la loi de règlement budgétaire ni dans quelles conditions, ni à quelle date et comment elle doit être présentée.

    A l'opposé, en droit français, la Cour transmet une copie à chaque député et ce, en plus de sa publication dans le journal officiel. En droit algérien, l'article 18 de l'ordonnance n° 95-20 dispose que, la Cour des comptes est consultée sur les avant-projets de loi de règlement budgétaire. En réalité, elle ne fait que transmettre les rapports d'appréciation par le biais du Gouvernement, ces rapports n'ont jamais été débattus au sein de l'A.P.N. Il s'agit d'un rapport explicatif sur l'exécution du budget et un état d'exécution des crédits votés et des autorisations de financement des investissements planifiées qui ne sont pas publiés dans le journal officiel.

    Il y lieu de souligner que l'apport de la Cour des comptes algérienne aux lois de règlement budgétaire est minime du fait qu'elle ne publie pas ses rapports d'appréciation sur l'exécution des lois de finances, de ce fait ses travaux dans ce cadre restent méconnus du public. Ce qui lui vaut toujours des critiques de la part des pouvoirs publics ou du public allant dans le sens que la Cour n'accomplie pas convenablement sa mission de contrôle.

    Le contrôle de l'A.P.N sur l'utilisation des crédits budgétaires s'effectue lors de la discussion et du vote de la loi de règlement budgétaire qui est présentée par le Gouvernement. Ce contrôle se heurte à deux obstacles :

    1. Le retard enregistré dans le vote des lois de regèlent budgétaire, ce qui affaiblit l'intérêt de ce vote.

    260 Mohamed Tahar Bouara : Les finances publiques. Evolution de la loi de finances en droit algérien, p. 299, 310, 327.

    d'intérêt que suscitent les débats et le vote de cette loi. On

    ait faire l'Assemblée après que la loi de finances ait été exécutée. lA.P.N ne disposant d'aucun moyen pour redresser ou sanctionner une situation qui lui parait anormale.261

    A l'opposé, la loi organique française du 1er août 2001 a créé les conditions d'une revalorisation importante de la loi de règlement budgétaire. L'article 37 de la L.O qui a comme objet le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier est présenté dans un tableau de financement.

    Elle a aussi une portée comptable qui permettra aux parlementaires d'approuver le compte de résultat de l'exercice, d'affecter ce dernier.

    Le projet de loi de règlement du budget de l'année doit être déposé chaque année le 1er juin (art. 46). La reddition des comptes devant le parlement devrait donc être assurée plus tôt et plus régulièrement qu'aujourd'hui.262

    Le 29 mai 2007, la Chambre du Conseil, qui réunit les présidents de chambre et l'ensemble des conseillers maîtres, a arrêté la position de la Cour quant à la certification des comptes de l'État de l'exercice comptable 2006 : une « certification assortie de 13 réserves substantielles ». Ce premier acte de certification marque le terme de la première année d'application des nouvelles normes de comptabilité générale applicables aux comptes de l'État en application des dispositions de la LOLF.

    Ainsi, la Cour signifie que la Cour n'a pas été en mesure de certifier sans réserve que le compte général de l'État reconnu « régulier, sincère et donne une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de l'État au 31 décembre 2006 », en raison de limitations à l'étendue des travaux d'audit et de l'existence d'un ensemble de désaccords quant aux méthodes comptables, ou à leur modalité d'application, et d'incertitudes quant aux informations présentées dans les états financiers.263

    Aux termes de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement (art. 47-2). La Cour des comptes produit des rapports d'étude à la demande du Sénat et de l'Assemblée nationale en matière d'audits des politiques publiques.

    Section III : Les moyens d'investigations du contrôle administratif

    La mise en oeuvre du contrôle administratif de la Cour des comptes française s'exerce par le contrôle sur place et le contrôle sur pièces, c'est pratiquement les moyens qui sont mis en oeuvre par la Cour des comptes algérienne.264

    261 Yahia Denideni : la pratique du système budgétaire de l'Etat en Algérie : O.P.U 03.2002 Edition : 04.02.4456, p. 366 et 367.

    262 Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale, op. , cit, p. 448 et 449. 263 http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_des_comptes_(France)#V.C3.A9rification_des_comptes_et_de_l a_gestion_des_services_publics.

    264 Art. 14 de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit.

    la Cour des comptes exclu toute ingérence dans t toute remise en cause du bien-fondé ou de l'opportunité des politiques arrêtées par les responsables des organismes contrôlés.265

    Les communications et les observations sont consignées dans divers rapports adressés aux responsables administratifs.

    1. Le contrôle sur place

    En matière administrative, les missions de la Cour peuvent revêtir un aspect de contrôle, d'étude ou d'évaluation sur place de façon inopinée ou après notification.

    Les magistrats peuvent se déplacer sur place. Ils ont le droit d'accès à tous les locaux d'une collectivité ou d'un organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes.266De même que, les responsables ou agents des services et organismes contrôlés sont déliés de toute obligation de respect de la voie hiérarchique ou de secret professionnel à l'égard de la Cour des comptes.267

    Pour être éclairées dans ses travaux, la Cour des comptes peut organiser un débat auquel participent les responsables et dirigeants concernés.268

    La Cour peut confier et sous sa responsabiité à des organismes de contrôle spécialisés la vérification des comptes de certains services et organismes entrant dans le champ de sa compétence.269

    2. Le contrôle sur pièces

    La Cour des comptes est une institution prestigieuse ce qui lui donne un pouvoir réel pour mener une vérification sur pièces relatives au contrôle de la qualité de gestion.

    La tradition au sein des deux Cours des comptes est que les missions de contrôle de gestion sont menées d'une façon générale, sur place et sur pièces du fait qu'aucune disposition réglementaire n'exige des ordonnateurs la communication des pièces justificatives lors de reddition du compte administratif.

    En droit français, les rapporteurs peuvent prendre communication et copie des écritures tenues et des pièces déposées dans les services, examiner les approvisionnements, matériels et travaux et visiter les bâtiments appartenant à l'Etat ou autres organismes publics (décret du 11 février 1985, art. 18, quatrième alinéa).

    Parfois, le contrôle de gestion peut nécessiter des connaissances techniques (coût et qualité des approvisionnements, matériels et travaux) que les

    265 Ibid, art. 15.

    266 Ibid, art. 56.

    267 Ibid, art. 59.

    268 Ibid, art. 73 alinéa 3.

    269 Ibid, art. 13.

    pas. La loi du 22 juin 1967 (art. 9, sixième alinéa, ajouté

    t. 18) 270 de même que l'ordonnance n° 95-20 suscitée les autorise à se faire assister par des experts.271

    Ces moyens de contrôle permettent à la Cour des comptes d'exposer ses observations et de dégager les renseignements qui s'imposent, pour ensuite prendre les décisions et les suites du contrôle administratif.

    Section III : Les suites du contrôle administratif

    A la suite du contrôle administratif les deux Cours procèdent de la même façon. Elles rédigent un rapport particulier dans lequel est appréciée l'efficacité de la gestion des organismes soumis à son contrôle.

    Le contrôle extra juridictionnel de la gestion des ordonnateurs en droit français n'aboutit pas à des décisions, mais à des recommandations aux pouvoirs publics. De même qu'en droit algérien.

    En revanche, le contrôle de la gestion des ordonnateurs en Algérie dépasse le stade des recommandations et peut conduire à des amendes.

    Dans ce cadre on peut distinguer les suites administratives suivantes : 1. La note d'appréciation

    En Algérie et à l'issue du contrôle de la qualité de gestion des ordonnateurs, la Cour des comptes arrête ses appréciations définitives et formule toutes recommandations et propositions en vue d'améliorer l'efficacité et le rendement de la gestion des services et organismes concernés et les communique à leurs responsables, aux ministres et aux autorités administratives concernées.272

    La note d'appréciation est préparée par le rapporteur revue par une formation délibérante et remise au président de chambre pour être communiquée aux responsables et autorités concernées.

    Il est à remarquer que les recommandations de la note d'appréciation n'ont pas le caractère d'un arrêt, mais elles sont considérées comme de simples suggestions pour améliorer la qualité de gestion.

    En droit français, il appartient uniquement au Premier président de la Cour des comptes de signaler ses observations et suggestions aux ministres et d'autres responsables par voie de notes et de référés.

    La forme de la note d'appréciation telle que connue du droit algérien n'est pas appliquée de la Cour des comptes française.

    270 Magnet Jacques, op. , cit, p. 241.

    271 Art. 58 de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit.

    272 Art. 56 et 57 du D.E n° 95-377, op. , cit.

    président de chambre

    Cest un document contenant les observations arrêtées par une formation délibérante et transmise à une autorité sous la signature d'un président de chambre de la Cour des comptes.

    En droit français, les lettres des présidents de chambre sont prévues à l'origine pour le contrôle des organismes de la Sécurité sociale, puis étendues à toutes les formations de la Cour. Elles concernent les problèmes mineurs de réglementation. 273

    3. Le référé

    C'est une communication adressée par le Premier président de la Cour des comptes aux autorités hiérarchiques ou de tutelle ou tout autre autorité habilitée pour attirer son attention sur des erreurs ou des irrégularités constatées lors de l'examen des comptes ou de la gestion.

    Cette procédure administrative est connue des deux Cours des comptes est appliquée de la même façon.

    Les destinataires sont tenues d'informer la Cour des comptes des suites réservées à ses référés. 274 Cependant, aucun délai de réponse n'a été retenu dans ce cas.

    La Cour ne possède aucun outil juridique pour dissuader les ministres à répondre aux référés.

    En droit français, les référés sont des communications adressés immédiatement aux ministres concernés (décret du 11 février 1985, art. 50). Les ministres sont tenus de répondre aux référés dans un délai de trois mois. 275

    Le référé n'est pas un acte de juridiction, mais une simple communication extra juridictionnelle. Le Président de la Cour des comptes peut le modifier avant de le signer et de le faire expédier.

    Dans le cas ou les référés émis n'ont pas reçu de suites de la part des ministres concernés, ils sont repris au rapport annuel de la Cour des comptes ou communiqués de droit dans un délai de six (06) mois aux commissions des finances du Parlement (art. L.135-5 al. 2, CJF), ce qui incite les ministres à répondre, quoique avec retard et de façon purement dilatoire.

    4. La note de principe

    En droit algérien, le président de la Cour des comptes porte à la connaissance des autorités concernées par note de principe, les insuffisances relevées

    273 André Paysant, finances publiques, op. , cit, p. 358

    274 Art. 47 du D.P n° 95-377, op. , cit.

    275 Art. R.135.2 CJF

    ditions d'utilisation, de gestion, de comptabilisation et de ismes soumis au contrôle de la Cour.276

    La Cour est tenue informée des suites réservées à ses notes de

    principes.

    5. Le rapport circonstancié

    Il consigne les faits susceptibles de qualification pénale constatés par la Cour des comptes, dans l'exercice de son contrôle. Ce rapport est adressé par le censeur général avec l'ensemble du dossier au procureur de la république territorialement compétent.

    Également, un rapport circonstancié peut être adressé au Président de la Cour des comptes en vue de sa transmission à la chambre de discipline budgétaire et financière quand le magistrat rapporteur décèle des infractions aux règles de la discipline budgétaire et financière.

    La même procédure est suivie par la Cour des comptes française. On notera également, l'attention particulière portée à la gestion de fait qui peut donner lieu à des poursuites pénales suite à l'usurpation de fonction.277

    6. Les notes du parquet

    Le ministère public est l'intermédiaire entre la Cour et les autorités administratives. Il leur transmet des demandes d'explications, des critiques, des suggestions si la Cour découvre des irrégularités lors des délibérations.

    La note du parquet qui est une application propre du droit français aura pour objet d'informer les autorités concernées des cas de violation des dispositions budgétaires.

    En droit algérien, le censeur général n'est pas habilité à intervenir par

    des notes comme le fait son homologue français.

    Ces notes du parquet émanant du procureur général ne sont pas considérées comme des actes juridictionnels. Dans les faits, la plupart des questions abordées par ces notes ne donnent pas lieu à une réponse de la part de l'administration.

    6. Le rapport d'appréciation sur l'avant projet de la loi portant règlement budgétaire

    Après établissement par la Cour des comptes, le rapport d'appréciation est transmis par le gouvernement à l'institution législative avec le projet de loi y afférent.278 Il est présenté par le ministre de finances devant le parlement.

    C'est une manière d'informer ce dernier sur l'exécution de la loi de finances qu'il a voté.

    276 Art. 48 du D.P n° 95-377, op. , cit.

    277 Art. 433-12 du code pénal français.

    278 Art. 18 de l'ordonnance n° 95-20 précitée.

    t établit chaque année par la Cour des comptes algérienne

    t. Seulement, la loi de règlement budgétaire n'a été présentée par le pouvoir exécutif et pour vote devant le Parlement algérien que pour les exercices de 1978, 1979, 1980, 1981. L'Assemblée populaire nationale est appelée par la loi et les attributions qui lui sont assignées en matière de contrôle parlementaire d'exiger chaque année la loi de règlement budgétaire au moment du dépôt de la loi de finances. Cette loi non établit, récuse un retard de 29 ans à ce jour.

    En droit français, il est édicté par la constitution de 1958 que la Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances, il s'agit de la déclaration générale de conformité. L'ordonnance du 2 janvier 1959 (art. 36, 2°) édicte que la Cour des comptes établirait un rapport annuel sur l'exécution des lois de finances, qui serait présenté au Parlement en même temps que la déclaration générale de conformité et le projet de loi de règlement. 279,280

    7. Le rapport annuel

    La Cour des comptes algérienne établit un rapport annuel qu'elle adresse au Président de la République et aux présidents des parlements (APN et Conseil de la nation). 281

    Le rapport annuel reprend les principales constations, observations et appréciations signalées dans les divers rapports de contrôle.

    Le dit rapport est publié, totalement ou partiellement au journal officiel de la République algérienne. Néanmoins, sa publication totale ou partielle est du ressort du Président de la République qui peut ordonner sa publication ou non.

    De ce fait la Cour des comptes dispose de peu d'autonomie et de liberté pour publier ses rapports.

    Ceci étant, depuis sa création en 1980 à ce jour le rapport annuel de la Cour des comptes n'a été publié qu'à deux reprises en 29 ans d'existence. Il s'agit des rapports annuels de 1995 publié en novembre 1997 et les rapports de 1996 et de 1997 publiés en février 1999 (deux rapport à la fois publiés avec retard).

    En France, le rapport public annuel est un document de portée générale, présenté au Parlement annuellement après l'avoir remis au Président de la République. Sa publication est automatique au journal officiel.282

    Chapitre IV : Les voies de recours contre les arrêts de la Cour des comptes

    Les arrêts de la Cour des comptes ayant acquis l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire ils sont devenus définitifs et revêtues de la formule exécutoire, peuvent faire l'objet de recours juridictionnels et de recours spéciaux.

    279 Magnet Jacques, la Cour des comptes, op. , cit, p. 233

    280 Art. LO.132.1 CJF.

    281 Art. 16 de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit.

    282 Art. R.136.1 CJF.

    urs juridictionnelles

    Les arrêts définitifs de la Cour des comptes algérienne peuvent faire l'objet de trois sortes de recours juridictionnels.

    1. La révision

    La révision c'est la modification par une juridiction d'un jugement rendu par elle. Strictement encadrée par les textes, la révision est faite soit à l'initiative de la juridiction, soit sur recours d'une partie.

    Les arrêts de la Cour des comptes sont l'objet de révision pour cause :

    - d'erreur,

    - d'omission ou de faux,

    - de double emploi,

    - lorsque des éléments nouveaux le justifient.283

    La révision peut être introduite par les justiciables concernés, les autorités hiérarchique ou de tutelle dont ils relèvent ou relevaient au moment des opérations, objet de l'arrêt, ou par le censeur général.

    Les dispositions de la législation algérienne et française sont identiques dans ce cadre.

    La recevabilité du recours en révision est subordonnée à la réunion de conditions de fond et de forme.

    En Algérie, la Cour se saisit d'office lorsqu'il y a erreur, omission ou faux et double emploi. Le censeur général peut introduire un recours en révision contre l'arrêt définitif en cas de violation de la loi, étant donné qu'il surveille l'application des lois et des règlements au sein de la Cour.

    La demande de révision doit comprendre l'exposé des faits et moyens invoqués par les requérants, accompagnée des pièces et documents justificatifs.

    La demande est adressée au Président de la Cour des comptes dans un délai maximum d'un (1) an à compter de la date de notification de l'arrêt attaqué.284Le même délai est retenu par la Cour des comptes française.

    Pour ce qui est de la forme, le justiciable doit adresser sa demande de révision au Président de la Cour des comptes, elle doit contenir l'exposé des faits, ainsi que les pièces justificatives régulières.

    Cette demande est adressée par le Président de la Cour des comptes à la formation compétente pour statuer par arrêt et s'il y a lieu elle peut le décharger de la précédente condamnation.285

    283 Art. 102, 3e alinéa de l'ordonnance nO 95-20, op. , cit.

    284 Ibid, art. 103.

    285 Mouloud Remli, op., cit, p. 266.

    de révision de l'arrêt attaqué est examinée par la chambre es dispositions de la législation algérienne sont identiques

    à celle du droit français.

    Dans les deux pays, la procédure contradictoire est observée en matière de révision. Il est indispensable que le juge financier statue en deux temps.

    2. L'appel

    En droit algérien, les arrêts rendus par les chambres que ce soit les chambres nationales ou territoriales sont susceptibles d'appel, en vue de leur réformation éventuelle, devant la Cour des comptes siégeant toutes chambres réunies, à l'exclusion de celle qui a rendu l'arrêt attaqué.

    L'appel a un effet suspensif sur l'exécution de l'arrêt attaqué.

    L'appel en droit français est un recours formé devant la Cour des comptes contre un jugement définitif d'une chambre régionale et territoriale des comptes.

    Ils sont donc exclu les dispositions provisoires (injonctions) de même que les actes non juridictionnels. L'appel devant la Cour des comptes française peut être formé par le comptable ou ses ayant droits, par l'ordonnateur ou à défaut le contribuable autorisé par le tribunal administratif, par le commissaire du Gouvernement prés la chambre régionale des comptes, par le procureur général prés la Cour des comptes.287

    Les arrêts de la Cour des comptes algérienne sont susceptibles d'appel dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de notification de l'arrêt attaqué. 288

    Pour être recevable l'appel doit être écrit et signé par le requérant ou son représentant assortie d'un exposé précis et détaillé des faits et moyens invoqués.

    Contrairement aux procédures relatives à la révision, le recours en appel a un effet suspensif sur l'exécution de l'arrêt attaqué.

    Le président de la Cour des comptes désigne un rapporteur. Celui-ci établit son rapport et formule ses propositions et communique l'ensemble du rapport au censeur général qui présente ses conclusions et retourne le dossier au Président de la Cour qui fixe la date d'audience et en informe le requérant.

    La contradiction en droit algérien est qu'en recevant les pourvois en appel, la Cour des comptes serait juge de ses propres arrêts. La formation toutes chambres réunies n'étant qu'un organe qui fait partie de la Cour.

    En France, l'appel n'est recevable par la Cour des comptes que pour les jugements des chambres régionales des comptes. La Cour étant un ordre supérieur.

    286 Art. 104, 1er alinéa de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit.

    287 Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale, op., cit, p. 436.

    288 Art. 103 alinéa 02 et 03 de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit.

    sont reconnues pour attaquer un arrêt, la révision et la

    extraordinaires, dans le sens qu'elles ne sont ouvertes que dans les cas expressément et limitativement prévus et leur introduction ne suspend pas l'exécution des arrêts attaqués contrairement à la législation algérienne.

    La révision est fondée sur l'allégation d'erreurs de fait qui sont imputées à la Cour elle-même, mais la cassation est fondée sur l'allégation d'erreur de droit, qui est soumise au conseil d'Etat.

    3. Le pourvoi en cassation

    Les arrêts de la Cour des comptes, siégeant toutes chambres réunies, sont susceptibles de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat conformément au code de procédure civile.289

    L'article 11 de la loi organique n° 98-01 du 30 mai 1998 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du conseil d'Etat algérien dispose que : « le conseil d'Etat connait des recours en cassation contre les décisions des juridictions administratives rendues en dernier ressort, ainsi que des recours en cassation des arrêts de la Cour des comptes ».

    Seulement, cette loi organique ne donne aucune précision sur les arrêts susceptibles d'être différés devant le conseil d'Etat. S'agit-il des arrêts des chambres nationales, des chambres territoriales, de la CDBF ou des arrêts de la formation toutes chambres réunies. De même qu'elle ne donne aucun éclaircissement sur les arrêts concernés par le pourvoi en cassation, les arrêts provisoires ou bien les arrêts définitifs de la Cour des comptes.

    L'ordonnance n° 95-20 précitée à résolue se problème. Elle dispose que sont seuls passibles de pourvoi en cassation les arrêts définitifs rendus par la formation toutes chambres réunies.

    Tous les arrêts définitifs peuvent être passés en cassation, qu'ils aient statué sur des comptes ou sur d'autres objets, tels que les déclarations de gestion de fait et amendes.290

    Si la cassation est décidée, la formation toutes chambres réunies se conforme aux points de droit tranchés.

    Le pourvoi en cassation peut être introduit par les personnes concernées, un avocat agréé auprès du conseil d'Etat, le ministre chargé des finances, les autorités hiérarchiques ou de tutelle ou le censeur général. En droit français le procureur général de la Cour des comptes n'est pas autorisé à recourir en cassation.

    En droit algérien, aucun délai n'est fixé pour le pourvoi en cassation. Le droit français quant à lui impose le délai de deux (2) mois, imparti par le décret du 11 février 1985 (art. 34, 2e alinéa).

    289 Ibid, art. 110, 1er alinéa.

    290 Jacques Magnet, op. , cit, p. 222.

    r algérien n'a pas fixé les cas d'ouverture de recours en cassation, par contre le législateur français a prévu deux cas : le vice de forme et la violation de la loi. La jurisprudence a ajouté l'incompétence.

    Le conseil d'Etat ne juge pas sur le fond, pas plus qu'il ne se prononce sur le compte, ayant simplement à apprécier si la Cour, dans son arrêt, a fait une application correcte des règles de droit.

    Si l'arrêt est cassé, le conseil d'Etat renvoie le compte devant la Cour qui doit statuer en chambres réunies dans les mêmes sens, en se conformant à la chose jugée.291

    La jurisprudence française voit que lorsque l'incompétence est la cause du pourvoi en cassation, il n'y a pas lieu au renvoi de l'arrêt cassé devant une autre chambre. Dans les autres cas, le renvoi est fait à la Cour siégeant toutes chambres réunies, sans exclusion des magistrats qui auraient antérieurement connu l'affaire (décret du 11 février 1985, article 35, alinéa 2).

    En l'absence de possibilité d'un deuxième pourvoi, la décision du conseil d'Etat acquiert l'autorité de la chose jugée.

    En droit algérien aucune disposition n'est prévue dans ce cas, de même que la jurisprudence ne fourni aucun éclaircissement sur ce point.

    Section II : Les autres voies de recours

    Outre les recours juridictionnels et administratifs institués par la loi, le justiciable possède encore autres recours spéciaux, il s'agit de :

    1. La remise gracieuse

    La responsabilité du comptable ne peut être mise en jeu que par le Ministre chargé des finances ou par la Cour des Comptes suivant l'article 46 de la loi n° 90-21 du 15 aoilt 1990 relative à la comptabilité publique.

    Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mis en jeu, a l'obligation de verser de ses deniers personnels une somme égale mise à sa charge.

    Le débet résulte soit, d'un déficit de caisse, d'une recette non recouvrée, d'une dépense payée à tort, soit de la disparition d'un bien, dans le cas où il en tient une comptabilité matière.

    En droit algérien, tout débet qui ne peut être couvert par les deniers du comptable est imputé à un compte d'avance, afin de permettre l'équilibre immédiat de la comptabilité.

    291 Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale, op. , cit, p. 437.

    le comptable public adresse un rapport circonstancié au

    L'arrêté de débet pris par le Ministre chargé des finances est notifié, immédiatement au concerné par envoi recommandé avec accusé de réception.

    La décision de mise en débet de la Cour des Comptes est notifiée dans les mêmes formes.

    L'article 99 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 modifiant et complétant l'article 67 de la loi n° 90-21 du 15 aout 1990 relative à la comptabilité publique, prévoit que le recours contre un arrêté de débet n'est pas suspensif, sauf pour le déficit de caisse résultant de cas de force majeure jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas.

    Dans ce contexte, les dispositions de l'instruction n° 03 du 26 janvier 1999 ne s'appliquent qu'aux arrêtés de débet à l'exclusion des arrêts de débets prononcés par la Cour des comptes, qui demeurent régis par l'ordonnance n° 95-20 sus citée.

    La remise gracieuse est accordée par le Ministre chargé des finances après avis du comité du contentieux conformément aux dispositions de la loi n° 84-21du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.

    Le Comptable public qui n'a pas présenté une demande en décharge de responsabilité ou dont la demande a été rejetée en totalité ou en partie peut solliciter du ministre chargé des finances la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.292

    Les sommes accordées en décharge ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme concerné.

    Le comptable public qui a couvert de ses deniers personnels le montant d'un déficit, est en droit de poursuivre à titre personnel, le recouvrement de la somme correspondante. Dans le cas où, par suite d'insolvabilité du comptable, en raison du dépassement du seuil couvert par le contrat d'assurance pour toute autre cause d'irrécouvrabilité, il ne peut être procédé au recouvrement des sommes restantes.

    L'admission en non valeurs des débets est prononcée dans les mêmes conditions que pour les états exécutoires.

    En droit français, la remise gracieuse a été réglementée par l'article 7 à 9 du décret du 29 septembre 1964.

    La remise gracieuse est une faveur, ce n'est pas un droit. Elle et discrétionnaire, il n'existe aucun recours contre le refus du ministre des finances

    L'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1965 stipule que le ministre des finances statue sur la demande en remise gracieuse, après avis du supérieur hiérarchique et, le cas échéant, de l'organisme public et du ministre intéressé.

    292 Art. 10 du décret exécutif l° 91-312, op. , cit.

    ner que, la remise gracieuse totale est considérée comme sponsabilité dès lors que la force majeure est bien établie.

    En droit algérien, il appartient à la Cour des comptes d'apprécier la responsabilité personnelle du comptable public avec toutes les garanties d'une juridiction.

    En revanche, en droit français c'est le ministre des finances qui a le pouvoir d'apprécier la responsabilité personnelle du comptable. Il lui appartient d'exercer le contrôle des motifs, de l'opportunité et de l'utilité.

    Cette compétence actuellement reconnue au ministre seul d'accorder décharge au comptable pour circonstances de force majeure doit être donnée au magistrat de la Cour des comptes, du fait que le ministre des finances n'a pas le pouvoir d'appréciation comme le magistrat. De plus, la Cour des comptes ne peut fonder les arrêts qu'elle rend dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle que sur les éléments matériels des comptes.

    2. L'opposition contre les arrêtés de débet

    L'arrêté de débet est un acte administratif ayant pour objet d'ordonner la restitution des deniers publics aux termes de l'article 2 de la loi n° 63-198 du 08 juin 1963, instituant une agence judiciaire du trésor qui dispose que l'exécution de l'arrêté de débet est poursuivie en vertu d'une contrainte décernée par le Ministre des Finances sur proposition de l'agent Judiciaire du Trésor.

    Les arrêtés de débet émis par le Ministre des finances peuvent être frappés d'opposition devant la Cour des comptes.

    Il est clair que, l'opposition est une voie de recours de droit commun. La personne qui n'a pas fait acte de défenseur peut demander de juger à nouveau l'affaire devant un tribunal, du fait que, la Cour des comptes dispose de pleins pouvoirs juridictionnels sur les comptables, le législateur lui a conféré un droit d'opposition sur les arrêtés de débet prononcés par le ministère des finances à leur encontre afin que le comptable ne soit pas lésé par l'administration.

    3. Le recours en grâce auprès du Président de la République

    Une disposition de l'article 52 de la loi n° 80-05 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes abrogée avait prévue que les arrêts définitifs de débet pouvaient faire l'objet de recours en grâce auprès du Président de la République en cas de rejet de cassation.

    On peut citer en ce sens un arrêt dans lequel, le sieur Belaid Abdessalem, ancien ministre de l'industrie a été condamné pour une mauvaise gestion par la Cour des comptes. Par la suite d'un recours en grâce, celui-ci a été gracié.293 Désormais, ce recours n'est plus garanti aujourd'hui, par les textes actuels, notamment l'ordonnance n° 95-20 suscitée qui ne souffle aucune disposition.

    293 Journal ouest-France du 2 décembre 1983, p. 3.

    e droit de recours en grâce auprès du Président de la République conféré au chef de l'Etat par la constitution de 1976 évidemment abrogée depuis, a été repris par la constitution actuelle.294 L'article 77, tiret 9 dispose que le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants : « ...il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ».

    En France aussi le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel295, Est-ce que le cas de débet financier est compris dans cette grâce ? Aucune indication ne l'infirme ou le confirme.

    De même qu'aucun texte ne précise les modalités d'application de cette grâce, qui reste de surcroît à l'entière appréciation du premier magistrat du pays.

    294 JORADP, n° 76 du 8 décembre 1996, modifiée par la loi n° 02-03 du 10 avril 2002 et la loi n° 08- 19 du 15 novembre 2008.

    295 Art. 17 de la constitution de 1958 modifiée.

    Comme il a été constaté tout au long de cette recherche, la Cour des comptes algérienne s'est beaucoup inspirée de la Cour des comptes française sur le plan de la qualité de ses membres, de leurs grades, de son organisation, de ses attributions et de ses procédures. Toutefois, il y a lieu de signaler de nombreuses dissimilitudes entre les deux institutions dues aux spécificités et à la réalité de chaque société et de son niveau d'évolution.

    Les magistrats de la Cour des comptes algérienne possèdent un statut particulier qui gère leur carrière et une grille de salaire propre à eux. A l'opposé les magistrats de la Cour des comptes française sont soumis au code des juridictions financières et au statut de la fonction publique tant que ce dernier n'est pas en contradiction avec le premier.

    Il convient aussi de noter que, le législateur algérien ne reconnaît le principe de l'inamovibilité qu'aux magistrats de la Cour des comptes ayant accompli dix (10) années de service au sein de la Cour. En revanche, le magistrat de la Cour des comptes française devient inamovible dès son installation.

    L'auditorat au sein du droit algérien est constitué de trois (03) groupes. En droit français il est de deux classes, par conséquent, les années d'expériences exigées pour le passage aux grades supérieurs sont plus longues en droit algérien qu'en droit français.

    La législation algérienne a introduit une nouvelle fonction non connue par la Cour des comptes française, il s'agit du poste de vice-président qui supplie le Président de la Cour des comptes en cas d'absence. En France la responsabilité d'intérim revient au président de chambre le plus ancien.

    Le mode de recrutement en droit algérien est plus souple et plus ouvert sur l'université et l'administration par le biais des concours externes de recrutement que celui de la Cour des comptes française qui favorise la formation spécialisée par le biais de l'école nationale d'administration et la promotion interne.

    En matière d'incompatibilité, la Cour des comptes algérienne est très explicite sur les fonctions et les métiers incompatibles avec la qualité de magistrat, par contre le législateur français est plus souple, du fait que l'incompatibilité en droit français repose sur la séparation des pouvoirs : législatif, exécutif et juridictionnel. En Algérie, l'incompatibilité aux yeux du législateur est un principe fondamental d'indépendance du magistrat, sa finalité est de sauvegarder les intérêts supérieurs de l'Etat et des justiciables.

    En matière disciplinaire, il y a lieu de distinguer que la Cour des comptes algérienne a réparti les sanctions en trois groupes, alors que le législateur français a classé les sanctions disciplinaires suivant leur sévérité.

    Le législateur algérien a ajouté trois sanctions non invoquées par le droit français, l'abaissement d'un à trois échelons, la radiation de la liste d'aptitude et la rétrogradation.

    La Cour des comptes française est juge d'appel des jugements rendus par les chambres régionales des comptes. Cet appel est ouvert contre les jugements définitifs

    omptes, L'examen de l'appel est confié à la 4e chambre ugement soumis à appel et peut soit rendre un arrêt de confirmation du jugement, soit infirmer le jugement.

    En droit algérien, l'appel est instruit et rendu par la Cour des comptes siégeant toutes chambres réunies, à l'exclusion de celle qui a rendu l'arrêt attaqué. Cette procédure est semblable pour tous les arrêts rendus par les chambres à compétence nationale ou territoriale.

    La Cour de discipline budgétaire et financière est une juridiction indépendante et mixte constituée de magistrats de la Cour des comptes et du Conseil d'Etat. A l'opposé, la CDBF en droit algérien n'est qu'une chambre rattachée à la Cour des comptes constituée de seuls magistrats de la Cour des comptes.

    Pour ce qui est de la formation spéciale « ad hoc » en Algérie, cette formation n'a que le rôle d'étudier les dossiers à classer dans le cadre de la CDBF. En France la chambre du conseil à davantage de prérogatives et d'attributions.

    La Cour des comptes algérienne juge et condamne les ordonnateurs principaux « les ministres et les élus locaux » qui s'immiscent dans les opérations comptables à l'amende.

    A contrario, le droit français, a écarté de son champ de contrôle les ministres et les élus locaux, dans ce cadre, il a prévu une responsabilité politique des ministres dont la mise en ceuvre se fait par le vote d'une motion de censure à l'Assemblée nationale.

    La Cour des comptes algérienne se saisit elle mêmes en matière des comptes des comptables publics et des ordonnateurs, ce qui n'est pas le cas pour la Cour des comptes française en matière des comptes des ordonnateurs c'est la Cour de discipline budgétaire et financière qui est compétente.

    Le droit algérien a adopté l'unicité de procédure en matière de contrôle juridictionnel et administratif, ce qui diffère de la procédure en droit français qui a adopté la dualité de procédure, en matière juridictionnelle devant la Cour des comptes et en matière administrative devant la Cour de discipline budgétaire et financière.

    Il y a lieu de noter qu'une importante réforme des procédures juridictionnelles mises en ceuvre par la Cour des comptes française et les chambres régionales des comptes a été adoptée en 2008, Ces procédures sont adaptées aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces nouvelles procédures de contrôle ne sont pas d'actualité en Algérie.

    En droit français, les comptes de gestion produits par les comptables doivent être assortis de liasses de pièces justificatives nécessaires à l'examen d'ensemble des opérations (décret du 11 février 1985, art. 25 premier alinéa).

    La Cour des comptes algérienne, en revanche, n'exige pas la production de pièces justificatives au moment de dépôt de comptes de gestion ou de compte administratif au greffe de la Cour. Néanmoins, elle peut sur sa demande ordonnée de lui remettre divers

    ès verbaux conformément aux articles 64 à 67 de

    .

    Pour l'exercice du contrôle sur pièces aucun texte réglementaire retraçant la nomenclature des pièces justificatives à transmettre à la Cour n'existe. Chaque chambre de la Cour des comptes fixe sa propre liste et demande les pièces qui lui semblent nécessaires au contrôle.

    A l'opposé, la Cour des comptes française, a mis en place une liste complète des pièces justificatives à fournir suivant des instructions propres aux différents services et organismes publics.

    L'usage au sein de la Cour des comptes française fait que, l'apurement des comptes des comptables publics s'effectue sur pièces.

    A l'inverse, le contrôle sur pièces des comptes des comptables publics au sein de la Cour des comptes algérienne peut se faire sur place ou sur pièces selon la complexité chaque mission. La Cour algérienne autrefois, favorisait l'apurement des comptes des comptables sur place.

    En France, il est de règle de surseoir à la décharge du comptable pour une gestion, même irréprochable aussi longtemps qu'il n'a pas obtenu décharge de la gestion précédente, cette règle est loin d'être appliquée à la Cour des comptes algérienne. Le comptable obtient une décharge pour un exercice, même c'est les comptes des exercices précédents n'ont pas été apurés. Ceci n'empêche pas la Cour des comptes de revenir une autre fois contrôler les exercices précédents qui n'ont pas fait l'objet d'apurement.

    Le législateur algérien a prévu une large appréciation de l'étendue de la force majeure au magistrat dont le comptable peut se prévaloir.

    Le droit français par contre a emprunté du droit civil trois conditions à réunir pour la faire appliquer, elle doit être subite, imprévisible et irrésistible. De ce fait, l'appréciation du magistrat reste très réduite.

    Le législateur algérien, n'a pas retenu pour le comptable l'obligation de former un cautionnement, comme son homologue français. La seule mesure que le comptable public algérien est tenu de souscrire conformément à la réglementation est une assurance à titre individuel garantissant les risques inhérents à sa responsabilité, avant son entrée en fonction.

    Cette inscription d'assurance n'est pas possible, faute de non mise en place de mécanismes techniques et de procédures réglementaires d'application suite à la réalité des assurances en Algérie.

    Les institutions de l'Etat en France échappent au contrôle de la Cour des comptes comme, c'est le cas de l'Assemblée nationale du Sénat et les fonds spéciaux, à l'opposé en Algérie, les institutions parlementaires (A.P.N et Conseil de la Nation) sont soumises au contrôle de la Cour des comptes algérienne.

    22 juillet 1996 de larges prérogatives ont été confiées à la
    ant à l'établissement des lois de financement de la sécurité

    sociale.

    Cette nouvelle loi lui fait obligation d'établir chaque année un nouveau rapport public consacré uniquement à la sécurité sociale.

    La Cour des comptes algérienne de son coté, soumet à un contrôle ordinaire et simple les organismes qui gèrent les régimes obligatoires d'assurance sociale et de retraite. Ce contrôle, ne revêt aucun intérêt particulier pour les pouvoirs publics. De même qu'aucun rapport annuel n'est exigé par la loi.

    En droit algérien la loi n° 84-17 relative aux lois de finances, ne donne aucune précision sur la transmission du rapport d'appréciation sur le règlement budgétaire de la Cour des comptes ni dans quelles conditions ni à quelle date et comment il doit être présenté. A l'opposé, la Cour des comptes française transmet une copie de son rapport à chaque député chaque année à une date précise, en plus de sa publication au journal officiel.

    Il y a lieu de souligner que l'apport de la Cour des comptes algérienne aux lois de règlement budgétaire est minime du fait que la Cour des comptes ne publie pas ses rapports d'appréciation sur l'exécution des lois de finances.

    Il convient de conclure que, la Cour des comptes que ce soit en Algérie ou en France s'apparente réellement à être une vraie Cour de justice financière avec des prérogatives et des attributions juridictionnelles et administratives très larges. Avec des moyens et des services nécessaires à son fonctionnement notamment, les greffiers, le parquet et ses membres, les services techniques, les experts. Davantage, les droits reconnus à ses membres surtout la qualité de magistrat, ses arrêts ayant la force de la chose jugée et du fait exécutoire, les moyens de recours identiques ou presque à ceux de l'ordre judiciaire mis en place pour les justiciables qui ne sont pas convaincus des verdicts. Toute cette construction ne diffère en rien des autres Cours judiciaires.

    Néanmoins, la Cour des comptes algérienne est appelée à corriger plusieurs anachronismes et dysfonctionnements internes dû à l'inadaptation de son statut à la réalité de l'économie et des finances de l'Etat algérien. Elle doit aussi revoir ses méthodes et moderniser ses outils de contrôle. Elle est appelée à acquérir davantage d'autonomie et d'indépendance pour pouvoir publier ses rapports et s'imposer comme une vraie institution supérieure de contrôle des deniers publics de l'Etat.

    Toutefois, il y'a lieu de saluer la position du législateur algérien qui a su s'inspiré du droit français dans le domaine du contrôle financier, sans pour autant perdre de vue les spécificités et le degré d'évolution de l'Etat et de la société algérienne, qui constitue sans aucun doute la source de notre droit.

     

    Bibliographie

    A. Les ouvrages et les thèses, les dictionnaires et les revues a. Les ouvrages

    1. ARNAUD Le Gall, la gestion de fait, éditions ESKA 1999, dépôt légal : 295- avril 1999. 126 pages.

    2. BARILARI André: les contrôles financiers comptables, administratifs et juridictionnels des finances publiques. Librairie générale de droit et de jurisprudence 2003.

    3. BISSAD Ali : Droit de la comptabilité publique. Edition Houma 2004 réf 5/146, 229 pages.

    4. BOUVIER Michel, ESCLASSAN Marie-Christine, LASSALE Jean-Pierre, manuel finances publiques, 6e édition LGDJ 2002, 877 pages.

    5. BOUARA Mohamed Tahar: Les finances publiques. Evolution de la loi de finances en droit algérien EURL pages bleues internationales maison d'édition pour l'enseignement et la formation 2007, 558 pages.

    6. CHOUVEL François : Finances publiques 2009 MEMENTOS LMD 12e édition à jour de la loi de finances pour 2009. Gualino l'extenso éditions.

    7. DENIDENI Yahia : la pratique du système budgétaire de l'Etat en Algérie : O.P.U 03.2002 Edition : 04.02.4456, 405 pages.

    8. DESCHEEMAKER Christian : La Cour des comptes. Les études de la documentation française 2e édition Paris 1998, 218 pages.

    9. DESCHEEMAEKER Christian, la Cour des comptes 3e édition, la documentation française Paris 2005, 205 pages.

    10. DUCHER Gérard : La Cour des comptes juge d'appel. Berger- Levrault octobre 1994, 195 pages.

    11. Guide du contrôleur des dépenses engagées : Ministère des finances direction générale du budget 1998.

    12. La LOLF : Un nouveau cadre budgétaire pour réformer l'Etat. Ouvrage coordonné par Franck Mordacq, 2006 librairies générales de droit et de jurisprudence. EJA, 412 pages.

    13. La Cour des comptes algérienne, direction des techniques d'analyse et de contrôle méthodologie de contrôle des organismes soumis à la comptabilité publique. Décembre 1994.

    s, La Cour des comptes. Berger - Levrault octobre 1986,

    3 édition.

    15. MAGNET Jacques, La Cour des comptes les institutions associées et les chambres régionales des comptes. 4e édition Berger- Levrault 1996.

    16. PAYSANT André, finances publiques. ARMAND COLIN, 4e édition refondue 1997, 424 pages.

    17. TAIB Essaid professeur à l'E.N.A d'Alger : Droit de la fonction publique édition Houma 2005, 427 pages.

    b. les thèses

    1. BORDET David, Audit et contrôle de la gestion des juridictions financières françaises. Thèse de doctorat en droit, présentée et soutenue publiquement le 03 jullet 2006, à l'université Jean Moulin- Lyon III. Faculté de droit, centre de recherche en finances publiques et fiscalité, 547 pages.

    2. LUKAS Giorgio, la comparaison entre la Cour des comptes française et grecque mémoire d'étude, 04 octobre 2002. Université Llle2 facultés des sciences juridiques, politique et sociale.

    3. SAFFIH Djelloul, l'apport juridictionnel de la Cour des comptes algérienne. Mémoire de master de recherche, soutenu à l'université de Perpignan via Domitia sous la direction du doyen Albert LOURDE. Année universitaire 2006/2007.

    4. REMLI Mouloud : Approche comparative des Cours des comptes française et algérienne. O.P.U 04-87 codification : 04.020.2552, 422 pages.

    5. TOUBAL Noureddine, la Cour des comptes nationale thèse de doctorat en droit public. Année universitaire 2009/2010 présentée à la faculté internationale de droit comparé des Etats Francophones de Perpignan (non publiée), 386 pages.

    c. Les dictionnaires

    1. Hachette le dictionnaire de la langue française 60.000 mots. Edition ENAG 1992, 1805 pages.

    2. Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, Le lexique des termes juridiques. 14e édition 2003 Dalloz, 619 pages.

    d. Les revues

    1. Arrêts de la Cour des comptes algérienne n° 2 imprimé sous la Press de l'imprimerie ENESIL. El Harrach « Alger » numéro tiré à 1000 exemplaire, 99 pages.

    mptes en action, l'extenso édition. 311 pages. Revue , n° 101-Mars 2008.

    3. WALINE Charles, DESROUSSEAUX Pascal et PELLE Bertrand, Contrôle et évaluation des finances publiques. La documentation française. Paris 2009.

    B. Les textes

    a. Les textes Algériens

    1. La Constitution algérienne du 10 septembre 1963.

    2. La Constitution algérienne de 1976.

    3. La Constitution algérienne du 23 février 1989.

    4. La Constitution algérienne du 08 Décembre 1996 J.O.R.A.D.P, n° 76 modifie par la loi n° 02-03 du 10 Avril 2003 J.O.R.A.D.P, n° 25 du 14 Avril 2002 et la loi n° 08 du 15 novembre 2008 J.O.R.A.D.P. n°63 du 16 novembre 2008.

    5. Loi n° 63-198 du 08.06.1963, instituant une agence judiciaire du trésor.

    6. Ordonnance n° 70-81 du 23 novembre 1970, portant institution de remise gracieuse de dette.

    7. Loi n° 80-02 du 09 février 1980 portant règlement budgétaire pour l'exercice 1978.

    8. Loi n° 84-04 du 07 janvier 1984 portant règlement budgétaire pour l'exercice 1979.

    9. Loi n° 83-12 du 12 juillet 1983 modifiée, relative à retraite.

    10. Loi n° 85-10 du 26 décembre 1985 portant règlement budgétaire pour l'exercice 1980.

    11. Loi n° 87-20 du 20 janvier 1987 portant règlement budgétaire pour l'exercice 1981.

    12. Loi n° 80-05 du 01 mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes.

    13. Ordonnance n° 90-32 du 04 décembre 1990, relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes.

    14. Ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995 relative à la cour des comptes.

    15. Ordonnance n° 95-23 du 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes.

     

    du 15 juillet 2006, relative au statut de la fonction

    17. Loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique modifié et complétée.

    18. Loi n° 84-17 du 07 juillet 1984 relative aux lois de finances modifié et complétée.

    19. Loi n° 91-02 du 08 janvier 1991 relative aux dispositions particulière à certaine décision de justice.

    20. Loi organique n° 98-01 du 30 mai 1998 relative aux compétences du Conseil d'Etat.

    21. Loi organique n° 04.11 du 6 septembre 2004, portant statut de la magistrature.

    22. Ordonnance n° 10-02 du 26 aout 2010 modifiant et complétant l'ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes.

    23. Décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat.

    24. Décret exécutif n° 01-420 du 20 décembre 2001 portant statut particulier des vérificateurs financiers de la Cour des comptes.

    25. Décret exécutif n° 95-377 du 20 novembre 1995fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes.

    26. Décret exécutif n° 97-268 du 04 juillet 1997, fixant les procédures relatives à l'engagement et à l'exécution des dépenses publiques et délimitent les attributions et les responsabilités des ordonnateurs.

    27. Décret exécutif n° 96-30 du 13 janvier 1996, fixant les conditions et les modalités d'application de l'ordonnance n°95-23 du 26 août 1995, portant statut particuliers des magistrats de la Cour des comptes.

    28. Décret exécutif n° 96-56 du 22 janvier 1996, fixant à titre transitoire les dispositions relatives à la reddition des comptes à la Cour des comptes.

    29. Décret exécutif n° 09-96 du 22 février 2009, fixant les conditions et les modalités de contrôle et d'audit de gestion des entreprises publiques économique par l'inspection générale des finances.

    30. Décret exécutif n° 91-311 du 07 septembre 1991, relatif à la nomination et à l'agrément des comptables public.

    31. Décret exécutif n° 91-312 du 07 septembre 1991, fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics, les procédures d'apurement des

    32.

    cription d'assurance couvrant la responsabilité civile des

    Décret exécutif n° 91-313 du 07 septembre 1991, fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics.

    33. Décret exécutif n° 91-314 du 07 septembre 1991, relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs.

    34. Décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées modifié et complété par le décret exécutif n° 09-347 du 16 novembre 2009.

    35. Décret exécutif n° 93-46 du 06 février 1993, fixant les délais de paiement des dépenses, de recouvrement des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d'admission en non valeurs.

    36. Décret exécutif n° 05-267 du 25 juillet 2005, fixant les conditions du régime de retraite des magistrats.

    37. Décret n° 99-61 du 09 mars 1999, précisant les conditions et les modalités d'application de l'article 56 de l'ordonnance n°95-23 du 26 aout 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes.

    38. Arrêté du 28 novembre 1996, fixant les modalités d'organisation et de déroulement des élections au conseil des magistrats de la Cour des comptes.

    39. Arrêté du 16 janvier 1996, régissant les domaines d'intervention des chambres de la Cour des comptes et déterminant leur subdivision en sections.

    40. Arrêté interministériel du 15 décembre 2004, fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l'organisation du déroulement du concours sur épreuves et de l'examen professionnel pour l'accès au corps et grades spécifiques des vérificateurs financier de la Cour des comptes.

    41. Circulaire n°074 F/ DTCA/15/RC du 20 novembre 1981, relative à l'exécution des dépenses publiques, application de la règle du service fait.

    b. Les textes français

    1. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789.

    2. La Constitution Française du 04 octobre 1958.

    3. Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.

    4. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

    6.

    u 25 septembre 1948, instituant la Cour de discipline

    Loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la cour des comptes, modifiée par les lois n°72-1147 du 23 décembre 1972, n°76-539 du 22 juin 1976 et n°82-594 du 10 juillet 1982.

    7. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

    8. Loi n° 2006-769du 1er juillet 2006, portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes.

    9. Loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes.

    10. Le code des juridictions financières

    11. Décret n° 85-199 du 11 février 1985, relatif à la Cour des comptes.

    12. Décret n° 2003-177 du 03 mars 2003, relatif au régime indemnitaire des magistrats et rapporteurs de la Cour des comptes.

    13. Arrête du 21 février 2005 pris en application du décret n° 2003-177 du 03 mars 2003, relatif au régime indemnitaire des magistrats de la Cour des comptes.

    C. Les sites Internet

    1. http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret_en_Conseil_des_ministres.

    2. http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret_simple

    3. http://www.senat.fr/rap/l05-410/l05-410_mono.html

    4. http://www.ccomptes.fr

    5. http://www.legifrance.gouv.fr

    6. http://ps.wattrelos.over-blog.com/

    7. www.memoireonline.com / mémoire online. La reforme et la protection des droits de l'homme en Mauritanie université du Havre, Master 02 droit par Boubacar Diop.

    D. Les articles

    1. Christian Descheemaeker, finances publiques et responsabilité : l'autre réforme. Article parut à la revue du trésor 85e année- n° 7, juillet 2005, pages de 347 à 350.

    2. http://forumdesdemocrates.over-blog.com/ MESSAI Mohamed, L'exercice de la fonction de contrôle des finances publiques en Algérie : entre exigence démocratique et volonté politique. Jeudi 13 mai 2010, université de Ouargla Faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion - université de Ouargla.

    des membres de la Cour des comptes d'après la loi du 1er roit administratif en date 01.07.2007.

    E. Les rapports

    1. Le rapport annuel de la Cour des comptes algérienne, année 1995.

    2. Le rapport annuel de la Cour des comptes algérienne, années 1996/1997.

    3. Divers rapports de la Cour des comptes française.

    DIDICACES ET REMERCIEMENTS

    3

    SOMMAIRE

    .4

    TABLEAU DES ABREVIATIONS

    .. 5

    INTRODUCTION

    6

    APERÇU HISTORIQUE .

    9

    PREMIERE PARTIE : LE STATUT DU MAGISTRAT AU SEIN DES DEUX COURS
    DES COMPTES........................................................................................................14

    CHAPITRE I : LES CARACTERES FONDAMENTAUX DES DEUX STATUTS...14

    Section I . Les garanties d'indépendance du magistrat de la Cour des comptes

    ...14

    1. L'inamovibilité

    15

    2. La qualité de magistrat............................................................................

    17

    3. Les incompatibilités

    ..18

    4. Autres garanties d'indépendance.................................................................

    19

     

    A. Le privilège de juridiction

    19

    B. La protection de l'Etat.............

    20

    Section II . Les obligations professionnelles assignées au magistrat de la Cour des comptes........................

    21

    1. L'installation et la prestation de serment

    21

    A. L'installation.........................................................................................................

    21

    B .La prestation de serment

    23

    2. Le costume de magistrat « la robe »

    25

    3. L'obligation de réserve et de secret professionnel

    26

    4. Le régime disciplinaire........

    27

    A. Le conseil des magistrats de la Cour des comptes et ses attributions

    27

    B. Sa composition......................................................................................................

    29

    C. Ses sanctions .

    30

    Section III . Les droits reconnus au magistrat de la Cour des comptes

    32

    1. Le droit au salaire et aux indemnités réglementaires

    33

    2. Le droit à l'activité syndicale

    34

    3. Le droit aux congés réglementaires

    36

    4. Autres droits.........................................................................................

    36

     

    36

    B. Le droit à l'avancement et à la promotion 37

    D. Le droit à la retraite . 38

    5. Les positions statutaires 40

    A. La position d'activité ...40

    B. Le détachement 40

    C. La mise en disponibilité 41

    D. La cessation définitive de fonction 42

    CHAPITRE II : L'ORGANISATION DU CORPS DES MAGISTRATS DE LA

    COUR DES COMPTES

    43

    Section I . Les magistrats de la hors hiérarchie

    43

    1. Le Président de la Cour des comptes

    43

    A. La nomination et le salaire

    43

    B. Les attributions

    46

     

    2. Le vice-président

    48

    A. La nomination et les attributions

    48

    3. Le censeur général "le procureur général"

    49

    A. La nomination

    .50

    B. Les attributions

    51

    C. Son rôle à l'égard des autres juridictions

    52

    3. Les présidents de chambre

    ..53

    A.La nomination

    54

    B.Les attributions

    ..55

    4. Les présidents de section et les censeurs

    57

    A. Les présidents de section

    57

    B. Les censeurs « avocats généraux »

    59

     

    Section II . Les conseillers

    59

    1.Les premiers conseillers « les conseillers maîtres »

    60

    2.Les Conseillers « les conseillers référendaires »

    60

    A. La nomination

    61

    B. Les attributions

    61

    3. Les fonctionnaires avec grade de conseiller et premier conseiller en

    mission

    temporaire

    61

    Section III. Les auditeurs

    62

    1. L'auditeur principal

    63

    2. L'auditeur première classe . .

    ..64

    .64

    CHAPITRE III : LES FORMATIONS JURIDICTIONNELLES DE LA COUR DES

    COMPTES

     

    66

    Section I . L'audience plénière publique

     

    66

    Section II . Toutes chambres réunies

     

    67

    Section III . Les chambres

     

    68

    1. Les chambres nationales

     

    68

    2. Les chambres territoriales " les chambres régionales des comptes"

    ...

    72

     

    3.La chambre de discipline budgétaire et financière "la CDBF"

    74

     

    Section IV . Les sections

    75

     

    Section V . La formation spéciale « la formation ad hoc »

     

    76

    LES ATTRIBTIONS JURIDICTIONNELLES ET
    ATIERE DE CONTROLE AU NIVEAU DES DEUX

    77

    COURS DES COMPTES

    CHAPITRE I : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL 78

    Section I : L'apurement des comptes des comptables 79

    1.Le comptable public . 79

    2.Le comptable de fait « la gestion de fait » 80

    A. Les éléments constitutifs d'une gestion de fait 82

    a. La gestion de fait ne peut porter que sur les deniers publics 82

    b. Le maniement ou la détention de deniers publics ou assimilés 83

    c. Par une personne non autorisée ou non habilitée 84

    Section II : Le contrôle juridictionnel des ordonnateurs 85

    1. Le contrôle des ordonnateurs en droit algérien. 86

    A. Les procédures et les sanctions de la CDBF . 89

    a. Les procédures devant la CDBF ..90

    b. Les sanctions de la CDBF 91

    2. Le contrôle des ordonnateurs en droit français 91

    CHAPITRE II : LA MISE EN OEUVRE DU CONTROLE 94

    Section I : L'intervention d'office et l'intervention sur saisine 95

    1.L'intervention d'office 95

    2.L'intervention sur saisine 95

    Section 2 : Les règles générales de procédure 96

    1. La procédure est écrite et secrète 96

    2. La procédure est contradictoire ...97

    3. Lacollégialité des délibérations 98

    4. La représentation et l'assistance des parties .98

    Section II : Le déroulement de la procédure 99

    1. La reddition des comptes 99

    2.Linstruction 102

    3. L'audition et la prononciation de l'arrêt 104

    A. L'arret provisoire 104

    B. L'arrêt définitif 105

    Section III : Les suites juridictionnelles du contrôle 105

    1.L'arrêt de décharge 106

    3.L'arrêt de débet 106

     
     
     
     
     
     
     
     

    107

    108

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    CHAPITRE III : LE CONTROLE ADMINISTRATIF ET SON ENTENDU .... ...109
    Section I . L'étendu du contrôle administratif 110

    1.Le contrôle de gestion sur les administrations soumises aux règles de la comptabilité

    publique.................................................................................................................110

    2.Le contrôle des entreprises publiques 110

    3.Les organismes d'assurance et de sécurité sociale 111

    4.Les organismes bénéficiaires de subventions et taxes parafiscales 112

    5.Les organismes faisant appels à la générosité publique 112

    Section II . L'apport de la Cour des comptes au rapport de la loi de règlement budgétaire ..113

    Section III . Les moyens d'investigations du contrôle administratif 115

    1. Le contrôle sur place........... 116

    2. Le contrôle sur pièces........ 116

    Section III . Les suites du contrôle administratif 117

    1. La note d'appréciation........ 117

    2. La lettre du président de chambre 118

    3. Le référé.......................... 118

    4. La note de principe.................................................................................................118

    5. Le rapport circonstancié ..119

    6. Les notes du parquet 119
    7.Le rapport d'appréciation sur l'avant projet de la loi portant règlement

    budgétaire....................... 119

    8. Le rapport annuel................. 120

    CHAPITRE IV : LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRETS DE LA COUR DES COMPTES 120

    Section I . Les voies de recours juridictionnelles .121

    1. La révision..........................................................................................................121

    2. L'appel.............. ...122

    3. Le pourvoi en cassation...........................................................................................123

    Section II . Les autres voies de recours 124

    1. La remise gracieuse.............................................................................................124

    2. L'opposition contre les arrêtés de débet 126

    4. Le recours en grâce auprès du Président de la République 126

    CONCLUSION 128

     

    131

    A. Les ouvrages et les thèses, les dictionnaires et les revues.. 132

    a. Les ouvrages.... ................................................... 132

    b. les thèses .................................132

    c.. Les dictionnaires...........................................................................................133

    d. Les revues.....................................................................................................133

    B. Les textes

    ....134

    a. Les textes Algériens

    134

    b. Les textes français

    ...136

     

    C. Les sites Internet

    ..137

    D. Les articles

    137

    E. Les rapports

    ......138

    Table des matières

    139






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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo