MIE DE MONPELLIER UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA
DOMITIA
FACULTE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE DES
ETATS
FRANCOPHONES
Année universitaire
2009 -
2010
*******************
Master de recherche en droit public
Option droit
public financier
Thème :
ETUDE COMPAREE ENTRE LES COURS DES
COMPTES
ALGERIENNE ET FRANÇAISE
Présenté et soutenu
par Monsieur : Mohamed HANAFI
Sous la direction du Docteur : Didier
BAISSET
Doyen de la faculté internationale de droit comparé
des Etats francophones
« La faculté internationale de droit
comparé des Etats francophones de l'université de Perpignan
n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises
dans ce mémoire ; ces opinions doivent être
considérées comme propres à leur auteur
».
A ma très chère mère qui a
sacrifié toute sa vie pour moi.
A la mémoire de mon
défunt père, qu'il repose en paix.
A mon épouse qui m'a
soutenu tout au long de cette recherche.
A la petite Selma.
hanafch4@yahoo.fr
Remerciements
L'expression de ma très profonde reconnaissance
va au professeur Didier
Baisset doyen de la faculté internationale de
droit comparé des Etats
francophones qui a bien voulu diriger
convenablement mes travaux.
Je remercie également, le professeur Ainouche
Mohand Ameziane pour les
encouragements et les orientations qu'il m'a
prodigué depuis le début de
cette recherche jusqu'à sa
finalisation.
Je remercie spécialement, tous les membres du
jury pour avoir accepter
d'évaluer ce travail.
Sans oublier de rendre hommage à toute
l'équipe pédagogique et
administrative
d'ALLIANTIS.
INTRODUCTION 6
APERÇU HISTORIQUE 9
PREMIERE PARTIE : LE STATUT DU MAGISTRAT AU SEIN
DES DEUX COURS . .... 3
Chapitre I : Les caractères fondamentaux des deux
statuts . 13
Chapitre II : L'organisation du corps des magistrats de
la Cour des comptes .41
Chapitre III : Les formations juridictionnelles de la
Cour des comptes ..66
DEUXIEME PARTIE : LES ATTRIBUTIONS
JURIDICTIONNELLES ET ADMINISTRATIVES EN MATIERE DE
CONTROLE AU NIVEAU DES DEUX COURS ..77
Chapitre I : Le contrôle juridictionnel
..78
Chapitre II : La mise en oeuvre du contrôle
94
Chapitre III : Le contrôle administratif et son
étendu....109
Chapitre IV: Les voies de recours contre les
arrêts de la Cour des comptes .120
CONCLUSION 128
ableau des abréviations
Ali : Alinéa.
A.P.C : Assemblée populaire communale.
A.P.N : Assemblée populaire nationale.
Art : Article.
C.D.B.F : Chambre de discipline budgétaire et
financière « Cour de discipline
budgétaire et financière en droit
français».
C.D.C : Cour des comptes.
C.J.F : Code des juridictions
financières.
C.N.R : Caisse nationale de retraite.
C.R.C : Chambre régionale des comptes.
C.S.M : Conseil supérieur de la
magistrature.
D.E : Décret exécutif.
D.P : Décret présidentiel.
E.N.A : Ecole nationale d'administration.
F.S.R : Fonds spécial de retraite «
destiné aux hauts fonctionnaires ayant
occupé des fonctions supérieures de l'Etat
».
INS : Instruction.
J.O : journal officiel.
L.O : Loi organique.
L.O.L.F : Loi organique relative aux lois de finances
« loi française du
premier août 2001 ».
J.O.R.A.D.P : Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
J.O.R.F : Journal officiel de la République
française.
MOD : Modifié.
P.G : Procureur général.
P.V : Procès verbal.
PSRE : Plan de soutien à la relance
économique.
PCSCE : Programme complémentaire de soutien
à la croissance économique.
SENAT : Conseil de la Nation.
WILAYA : Préfecture.
Il ne peut y avoir une bonne gestion et une
transparence dans la gestion publique sans un système de contrôle
efficace. Cette affirmation s'applique tout particulièrement aux
finances publiques.
Le droit reconnu à l'institution
législative d'instituer l'impôt et de voter le budget de l'Etat,
n'aurait qu'une portée limitée s'il n'existait un organe de
contrôle externe.
Le contrôle des finances publiques traduit en
partie la mise en oeuvre de la déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789, qui dans son article XIV considère que : « tous
les citoyens ont le droit de constater, par eux mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique,
de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la
quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ».
1
Cet article doit se lire avec celui qui le suit, qui
est encore plus explicite lorsqu'il mentionne que : « la
société à le droit de demander compte à tout agent
public de son administration »2, de ce qui est l'usage qui est
fait des impôts des contribuables.
Certes, les administrations se sont dotées de
multiples organismes et services de contrôles internes, mais il est
nécessaire, qu'une entité de contrôle et de
vérification indépendante, disposant de pouvoirs d'investigations
étendues exerce un contrôle financier à
posteriori.
C'est là pratiquement le rôle
dévolu à la Cour des comptes, qui est considérée
dans de nombreux pays dont l'Algérie et la France, comme l'institution
supérieure de contrôle à posteriori des finances de l'Etat,
des collectivités territoriales et des établissements
publics.
A ce titre, elle vérifie les conditions
d'utilisation et apprécie la gestion des ressources, moyens
matériels et fonds publics par les organismes entrant dans son champ de
compétence.
1
http://fr.wikipedia.org/ Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen du 26 août 1789, art. 14. La Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen (D.D.H.C) est un des textes fondamentaux de la
Révolution française, qui « expose » un ensemble de
droits naturels individuels et collectifs. Elle est adoptée
définitivement le 26 août 1789.
Elle comporte un préambule et 17 articles qui
mêlent des dispositions concernant les droits des Hommes
(Français, étrangers ou ennemis) qui reprennent des dispositions
du Droit des gens, les droits des citoyens (Français) qui rappellent ou
renforcent les libertés publiques et les droits de la
Société (Nation) qui sont, à proprement parler,
constituants.
La constitution française intègre la
déclaration des droits de l'homme et du citoyen par le biais de son
préambule. Ses dispositions sont donc de droit positif et, se
plaçant au sommet de la hiérarchie des normes, vont irriguer
l'ensemble du droit français.
22 Ibid., art.
15.
tribuées à la Cour des comptes et
spécialement à la Cour
t qu'en partie juridictionnelles, la loi lui
confère le statut de Cour au même titre quune Cour d'ordre
judiciaire, ses membres, exécutant entre autres des tâches
juridictionnelles, acquièrent la qualité de magistrat, que ce
soit en France ou en Algérie.
Depuis quelques années, la Cour des comptes
française connaît une vraie mutation : elle a commencé
à certifier les comptes de l'État et de la sécurité
sociale, elle a aussi réussi à assurer son indépendance
vis-à-vis du Ministère des finances, elle dispose
désormais d'une ligne budgétaire indépendante dans le
budget de l'Etat.
En plus, le champ de son contrôle et de son
analyse ont été étendus aux politiques publiques ; les
rapports thématiques se multiplient et un premier contrôle des
dépenses de l'Élysée a été
réalisé. La Cour analyse désormais la manière dont
ses recommandations sont appliquées par les administrations.
Un projet de loi récent sur la réforme
des chambres régionales des comptes est en étude. Il s'agit de
supprimer les vingt deux (22) chambres régionales, pour les regrouper en
quelques chambres interrégionales.
En revanche, la Cour des comptes algérienne qui
s'est inspirée de la Cour des comptes française sur le plan du
statut, de l'organisation, des attributions juridictionnelles et
administratives, n'a pas vraiment évolué depuis sa
création en 1980 à ce jour pour plusieurs raisons, politiques,
économiques, doctrinales...etc.
Ses méthodes d'approches, ses textes, sa
manière d'exécuter le contrôle, ses outils sont
restés les mêmes.
La présente recherche comparée entre les
deux Cours des comptes algérienne et française va essayer de
démontrer outre les spécificités de chacune, les
différences et les similitudes qui peuvent exister entre elles, avec des
analyses critiques
Cette étude a aussi pour objectif de
déterminer les critères et les mécanismes sur lesquels
peut ou doit se refondre la Cour des comptes en Algérie pour
améliorer son rendement, en s'inspirant de l'expérience moderne
de la Cour des comptes française. A ce titre, elle doit moderniser ses
méthodes de travail, revoir ses textes, affûter ses outils de
contrôle et imposer son existence dans un environnement adapté aux
spécificités de la société algérienne et
à la réalité de ses lois et de ses
règlements.
Comme préambule à cette étude, un
aperçu historique sur la création des deux Cours des comptes sera
détaillé avant le développement de la première
partie qui sera consacrée à l'étude du statut et à
l'organisation du corps des magistrats et les diverses formations
juridictionnelles et administratives au sein des deux institutions.
La deuxième partie apportera un
éclairage sur les attributions et les prérogatives des deux Cours
en matière de contrôle juridictionnel et administratif, pour
débattre ensuite des arrêts prononcés et des voies de
recours, que ce soit des recours juridictionnels, administratifs ou
exceptionnels.
Plusieurs raisons m'ont poussé à choisir ce
thème : la première est liée à la
réalité du contrôle financier et juridictionnel en
Algérie, marginalisé et mis de coté par les
de la Cour des comptes et cela pendant des années
pour
ue l'Etat algérien a mis en place depuis le
programme de soutien à la relance économique « PSRE »
2001-2004 plus de 07 milliards de dollars ensuite, le programme
complémentaire de soutien à la croissance économique
« PCSCE » 2005-2009 avec un montant de 55 milliards de dollars et
l'actuelle programme quinquennale 2010-2014 qui est doté de 150
milliards de dollars, sans pour autant se soucier à mettre en place des
mécanismes de contrôle et d'évaluation financiers
solides.
Le but recherché est de tirer la sonnette
d'alarme afin alerter les pouvoirs publics sur le rôle que pourrait jouer
le contrôle en général à stopper les dilapidations
des deniers publics, la corruption, le blanchiment d'argent et les violations
quotidiennes du code des marchés publics. Les scandales affichés
par la presse chaque jour en témoignent de la non-efficacité du
système de contrôle mis en place par les pouvoirs publics. Devant
une cagnotte qui dépasse les 210 milliards de dollars, les tentations
sont immenses et sérieuses. La Cour des comptes dans ce cadre peut
donner beaucoup quant à la préservation des deniers de l'Etat,
outre les larges prérogatives juridictionnelle et administratives qui
lui sont reconnues, la spécialisation de ces membres dans le
contrôle et l'évaluation des programmes
économiques.
La deuxième raison ; est que La Cour des
comptes algérienne n'a pas fait l'objet de beaucoup de recherches ou
d'études depuis sa création en 1980 à ce jour, surtout en
droit comparé. Seule une thèse de doctorat en droit
comparé à été soutenue en 1987 par Monsieur Remli
Mouloud, et une deuxième thèse récente en droit
algérien soutenue en 2010 par Monsieur Toubal Noureddine à
l'université de Perpignan.
Plusieurs difficultés ont été
rencontrées au cours de cette recherche et lors de la rédaction
de ce mémoire d'étude :
- La première, c'est le manque d'ouvrage sur la
Cour des comptes algérienne et sur le droit financier en
général. Le site internet de la Cour algérienne vide ne
donne aucune information.
- La jurisprudence et les arrêts de la Cour des
comptes algérienne non publiés font aussi défaut et n'aide
nullement le chercheur à accomplir un travail appuyé.
- Le peu d'ouvrages trouvés que se soit sur la
Cour des comptes française ou algérienne dans les
bibliothèques algériennes ou au niveau du CCF « centre
culturelle français » la plupart sont anciens avec des informations
dépassées. La seule sortie pour avoir des informations
récentes était un peu l'internet.
- Quatrième raison, le sujet choisi est un
thème vaste, long et riche en matière juridique avec beaucoup de
détails, ce qui m'a poussé à évacuer une
bonne
intéressante, comme l'organisation administrative,
les s commissions techniques qui n'ont pas réellement une relation
directe avec le contrôle de la Cour des comptes.
La Cour des comptes française, comme les autres
grands corps de l'Etat, tire son origine de la curia regis « cour
du roi ». C'est en 1256, qu'une commission est mentionnée dans une
ordonnance de Saint-Louis, qui prescrit aux "mayeurs et prud'hommes" (maires)
de Haute-Normandie d'établir chaque année des comptes à
lui adresser.
En 1303, la Chambre des comptes de Paris, qui
succède à la Cour du roi en matière de finances, est
installée au Palais de la cité où elle restera
jusqu'à la Révolution.
Durant le XVe siècle, la Chambre des comptes va
devenir l'organe le plus important de la monarchie après le Conseil. La
Chambre est chargée en premier lieu de veiller à la conservation
du domaine, principale source des revenus royaux. Accessoirement au jugement
des comptes, la Chambre exerce une juridiction répressive, par des
amendes, voire des peines corporelles.
La séparation des ordonnateurs et des comptables
s'établit en même temps que la Chambre devient une institution
distincte.
En 1467, une ordonnance sera prise par Louis XI, au
terme de laquelle les chambres ne deviennent vacantes qu'en cas de mort, de
démission volontaire, ou de condamnation pour forfaiture de leurs
titulaires. C'est alors que les fondements de l'inamovibilité des juges
des comptes, essentielle à leur fonction, sont ainsi
posés.
Après la Révolution, le bureau de
comptabilité créé par la Constituante3,
transformé en Commission de la comptabilité sous la Convention,
n'a ni l'autorité, ni les moyens de garantir la régularité
des fonds publics. La loi du 16 septembre 1807 crée alors la Cour des
comptes, un corps unique centralisé de contrôle des comptes
publics.
Napoléon a strictement exclu la
compétence de la Cour des comptes à l'égard des
ordonnateurs de fonds publics. L'article 18 de la loi de 1807 énonce
expressément que la Cour des comptes ne pourra en aucun cas s'attribuer
de juridiction sur les ordonnateurs.
Cette position était très
sévère envers les comptables publics dans un souci d'assurer la
sécurité des fonds publics. En revanche, une telle
sévérité était écartée envers les
ordonnateurs.4
A la fin du XIX ème siècle s'est
développé dans la doctrine un mouvement encore plus radical au
sujet de la responsabilité des ordonnateurs, La question qui se posait
était : faut-il juger les ordonnateurs ? A-t-on besoin d'un jugement
pour les décharger de leur gestion, à la manière des
comptables publics ?
3
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Assembl%C3%A9econstituanteetsessuites(1789-1791)
L'Assemblée constituante de 1789 est la première assemblée
constituante française, instituée par des députés
des Etats généraux lorsqu'ils s'érigèrent
d'eux-mêmes en une « Assemblée nationale » le 17 juin
1789, date que l'on retient comme celle de la naissance du système
représentatif français.
4 David Bordet, audit et
contrôle de la gestion des juridictions financières
françaises. Thèse de doctorat en droit soutenue le 03 juillet
2006 à l'université Jean Moulin Lyon III, p. 205 et
206.
anisation de la Cour des comptes fut
élaboré en été 1807 nseiller d'Etat, pour le
Gouvernement, et Gillet-La Jacqueminière, pour le Tribunat. Il fut
adopté le 16 septembre par 277 voix contre 7.
Le décret d'application fut rendu dès le
28 septembre. La Cour fut installée le 5 novembre par Lebrun,
architrésorier de l'Empire, au siège même de l'ancienne
chambre des comptes de Paris.5
De conception centralisée, elle est unique : il
faudra attendre plus de 170 ans pour voir réapparaître des
chambres des comptes dans les régions.
De conception autoritaire, elle informe l'Empereur
seul et voit ses attributions étroitement délimitées
à un audit de conformité comptable ; reprenant les traditions de
l'ancien régime, le contrôle est exercé en forme
juridictionnelle, selon une procédure contradictoire écrite,
s'achevant par des décisions prises collégialement.
La collaboration de la Cour au contrôle de
l'exécution du budget de l'État a été
confirmée par la Constitution de 1946, puis par la Constitution de 1958,
qui l'ont expressément chargée d'assister le Gouvernement et le
Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de
finances.
L'organisation de la Cour des comptes, ses attributions
et ses pouvoirs sont définis depuis 1994 par le livre 1er du
Code des Juridictions financières6.
Pour sa part, la Cour des comptes algérienne
n'a été instituée qu'en 1980 suite à la loi n°
80-05 du 1er mars 1980 relative au contrôle de la Cour des
comptes 7 prise en application de l'article 190 de la constitution
de 1976, avec un retard de quatre (04) années après la
promulgation de la dite constitution et dix-huit (18) ans après
l'indépendance de l'Algérie en 1962.
Il est à préciser que, la CDC
algérienne est apparut en même temps que l'inspection
générale des finances « I.G.F » rattachée au
ministère des finances créée par le décret n°
80-53 du 1er mars 1980.
Depuis l'indépendance de l'Algérie
jusqu'à cette date, seul le ministère des finances était
chargé de la fonction de contrôle jusqu'en 1976, date de la
parution de la deuxième constitution algérienne 8qui a
consacré la création d'une Cour des comptes, laquelle donna plein
pouvoirs (juridictionnels et administratifs) à la nouvelle institution
supérieure de contrôle à posteriori des deniers de
l'Etat.
Cette ordonnance fut modifiée en 1990 par la
loi n° 90-32 relative à l'organisation et au fonctionnement de la
Cour des comptes sous le gouvernement de M. Hammrouche 9 qui a
décidé de lui supprimer les attributions juridictionnelles et la
qualité de magistrat
5 Jacques Magnet, la Cour des
comptes, Berger-Levrault 3e édition 1986, p. 41.
6 Jacques Magnet, la Cour des
comptes, Berger-Levrault, 2001 p. 58.
7 J.O.R.A.D.P. n° 10 du
4 mars 1980.
8 Mouloud Remli, approche
comparative des Cours des comptes française et algérienne. O.P.U
1987, p. 240.
9 Chef du gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire en cette
période.
e date, la Cour n'avait plus la compétence pour
juger les s).
Il y'a un paradoxe avec cette loi qui d'un
côté charge la Cour des comptes d'apurer les comptes des
comptables publics, de l'autre, lui enlève son droit de statuer sur la
responsabilité personnelle et pécuniaire de ces mêmes
comptables en cas de constatations d'irrégularités dans leurs
comptes. Le plus grave et que les irrégularités relevées
par la Cour des comptes lors de l'apurement des comptes étaient
sanctionnées par le juge pénal conformément aux articles
64, 65 et 66 de la loi n° 90-32 précitée.
10
Cette loi ne fut abrogée qu'en 1995, par
l'ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes. Toujours en vigueur, cette dernière a redonné les
prérogatives juridictionnelles et la qualité de magistrat
abrogée autrefois sous le règne de la précédente
loi n° 90.32.
Au moment de la finalisation de cette étude,
l'actuelle ordonnance 95-20 sus citée, vient de subir quelques
modifications apportées par l'ordonnance n° 10-02 du 26 aout 2010
publiée au journal officiel n° 50 du 1er septembre 2010,
l'essentiel de ce changement se résume à :
1. Désormais, La Cour des comptes contribue au
renforcement de la prévention et de la lutte contre les diverses formes
de fraudes et de pratiques illégales.
2. La nouvelle ordonnance a fait sortir la Banque
d'Algérie du champ de contrôle de la Cour des comptes.
3. Elle a renforcé les mécanismes de
protection des deniers publics par la lutte contre la fraude et le
préjudice au trésor public et aux intérêts de
l'organisme soumis au contrôle de la Cour.
4. La Cour doit signaler les faits de nature à
justifier une action disciplinaire à l'encontre d'un responsable ou
agent ayant commis des fautes professionnelles, elle informe l'autorité
ayant pouvoir disciplinaire qui informe la Cour de son coté des suites
réservées à cette saisine.
5. La compétence est désormais
donnée aux chambres territoriales de prendre en charge par
décision du Président de la Cour des comptes après avis du
comité des programmes et des rapports d'assister les chambres à
compétence nationale dans l'exécution des opérations de
contrôle inscrites à leur programme d'activité
annuel.
6. Les droits et les obligations des magistrats
seront fixés par une loi portant statut des magistrats de la Cour des
comptes au lieu de l'actuel statut régi par l'ordonnance 95-23 portant
statut des magistrats de la Cour des comptes.
7. Le magistrat instructeur désigné par
la chambre de discipline budgétaire et financière « CDBF
» ne peut pas participer au jugement de l'affaire dont il a eu à
connaître.
10 Mohamed Messai, L'exercice
de la fonction de contrôle des finances publiques en Algérie :
entre exigence démocratique et volonté politique.
des faits relevés à l'occasion d'un
contrôle ou d'une enquête par un organisme de contrôle et
d'inspection, des irrégularités ou des faits susceptibles de
justifier la mise en oeuvre des attributions juridictionnelles de la Cour des
comptes, un rapport est immédiatement transmis à la Cour qui le
soumet à la procédure juridictionnelle.
9. Les amendes pour retard dans le dépôt
des comptes de gestion ou de transmission de pièces sont passées
entre 5.000 DA à 50.000 DA au lieu de 1.000 à 10.000
DA.
L'astreinte journalière pour non
dépôt de compte est passée à 500 DA au lieu de 100
DA.
Le montant de l'amende pour refus de présentation
des pièces comptables ou de comptes au contrôle est fixé
entre 5.000 DA à 50.000 DA au lieu de 1.000 DA à 10.000
DA.
10. En matière de procédures devant la
CDBF, la nouvelle ordonnance a décidé que désormais, c'est
le président de chambre qui adresse directement le rapport
circonstancié au censeur général pour poursuite ou
classement à la place du Président de la Cour des comptes. Cette
disposition facilite les procédures juridictionnelles et administratives
et renforce les attributions du président de la CDBF.
11. Désormais, c'est le président de la
CDBF qui désigne le rapporteur chargé de l'instruction du
dossier, au lieu du Président de la Cour des comptes.
La décision de classement du dossier par le
censeur général selon la nouvelle ordonnance est notifiée
au président de la CDBF au lieu du Président de la Cour des
comptes. Cette procédure rapide et simple donne plus de
prérogatives au président de la CDBF et renforce sa
position.
|
TATUT DU MAGISTRAT AU SEIN DES DEUX RS DES
COMPTES
|
Le statut d'une corporation constitue une unité
de règles définissant les droits et les obligations de l'ensemble
de ces fonctionnaires. Il existe par exemple un statut général de
la fonction publique et des statuts particuliers. Ceux-ci peuvent contenir sans
aucun doute des dispositions dérogatoires ou spécifiques à
celui-là. 11
Les magistrats de la Cour des comptes
algérienne ont un statut particulier qui régis leur
carrière professionnelle, il est spécifique à eux,
néanmoins, il se rapproche des principes généraux du
statut des magistrats de l'ordre judiciaire et du statut général
de la fonction publique avec quelques dissimilitudes.
Il est à signaler que le statut
général de la fonction publique en Algérie s'applique
également au personnel administratif et aux greffiers exerçant au
niveau de la Cour des comptes, qui à ce jour n'ont pas de statut propre
à eux.
A l'opposé, les magistrats de la Cour des
comptes française sont régis par le code des juridictions
financières et les dispositions statutaires de la fonction publique, du
moins que celles-ci ne soient pas contraires au code précité
(art. L120-2 CJF).
Certains, considèrent le statut des magistrats
de la Cour des comptes française comme hybride, du fait de l'application
de deux règles différentes attachées à la
qualité de magistrat ou relevant de la fonction publique de l'Etat.
12
Chapitre I : Les caractères fondamentaux des deux
statuts
Le magistrat au sein de la Cour des comptes doit
être protégé par certains principes et garanties
d'indépendance. Ainsi on traitera dans ce premier chapitre des
éléments suivants :
1/ Les garanties de l'indépendance du magistrat
de la Cour des comptes.
2/ Les obligations professionnelles assignées aux
magistrats. 3/ Les droits qui leur sont reconnus.
Section I : Les garanties d'indépendance
du magistrat de la Cour des comptes
L'indépendance du magistrat est
inhérente à l'Etat de droit. Elle n'est pas un privilège
pour le juge, mais une garantie du respect des droits de l'homme et des
libertés des citoyens. Le magistrat n'est soumis qu'à la loi
qu'il est chargé d'appliquer et d'interpréter.
Cela signifie qu'aucune pression d'origine
étatique, politique ou autre ne doit influencer son jugement ; c'est
pourquoi, il doit être protégé par des garanties telles que
:
11 Lexique des termes
juridiques, 14e édition 2003, Dalloz.
12 Article : le statut des
membres de la Cour des comptes d'après la loi du 1er juillet 2006 auteur
Türk Pauline, revue de droit administratif du 01.07.2007.
lité
Linamovibilité des magistrats a pour objet de
protéger les magistrats du siège de toute mesure arbitraire, de
suspension, rétrogradation, déplacement même d'avancement
et de révocation.
L'inamovibilité est une particularité
fondamentale qui distingue l'administration des magistrats de celle des
fonctionnaires.
Elle est instituée pour la garantie des
plaideurs, en assurant l'indépendance de la magistrature. Les magistrats
du parquet ne bénéficient pas de ce principe.
Les magistrats des juridictions administratives -y
compris financières- sont inamovibles, en droit ou en fait (Conseil
d'Etat français). 13
Pour les magistrats de la Cour des comptes
française, ce principe a été édicté par la
loi du 16 septembre 1807 (art. 6) et réaffirmé par la loi du 22
juin 1967 (art. 2, ali. 2), et la loi n° 2006-769 du 1er
juillet 2006 (art. 3)14, (principe révoqué par la loi
du 17 juillet 1940 du gouvernement de Vichy). 15
Le procureur général était
rangé par la loi du 16 septembre 1807, parmi les membres de la Cour, ce
qui semblerait lui assurer l'inamovibilité.
Le code des juridictions financières, qui ne
compte plus le procureur général parmi les membres de la Cour,
lui, réaffirmé cette qualité. De même que les
avocats généraux, le secrétaire général et
les secrétaires généraux adjoints ne tiennent leurs
fonctions, non juridictionnelles, que de simples investitures toujours
révocables, mai ils sont et demeurent conseillers maîtres ou
conseillers référendaires et, en cette qualité,
inamovibles.16
L'objectif de cette qualité est de
protéger les magistrats contre un éventuel empiétement du
pouvoir exécutif, elle est octroyée pour contrebalancer le
pouvoir de nomination des magistrats et la gestion de leur carrière
attribuée au pouvoir exécutif.
Cette qualité évite au magistrat la
révocation arbitraire, mais elle n'exclut pas les sanctions
disciplinaires. Elle n'implique pas donc l'impunité du magistrat du
siège puisqu'il n'est pas affranchi de toute sanction. Ainsi, lorsque le
magistrat commet une faute grave, il est passible de sanctions disciplinaires
qui peuvent aller jusqu'à la révocation.17
13 Le lexique des termes
juridiques. Dalloz, 14e édition 2003.
14 J. O. R. F. 2 juillet
2006.
15 Jacques Magnet, la Cour
des comptes, édition 1998, p. 62.
16 Jacques Magnet, la Cour
des comptes les institutions associées et les chambre régionales
des comptes, 4e édition1996, p. 55.
17 Boubacar Diop, la reforme
et la protection des droits de l'homme en Mauritanie université du Havre
master 02 droit par
www.memoireonline.com.
érien, d'après l'ordonnance n° 95-23
du 26 aoilt 1995
e la Cour des comptes algérienne,
l'inamovibilité n'est reconnue quaux seuls magistrats ayant accompli dix
(10) années de service effectif au sein de la Cour des comptes (art.
11), on conclut que le magistrat n'ayant pas accompli ce nombre d'années
c'est-à-dire moins de dix (10) ans est amovible.
A la lecture de cette disposition, il convient de
dire, que la durée de dix (10) années de service en
qualité de magistrat pour pouvoir bénéficier de
l'inamovibilité est considérée comme une durée
très longue. 18
La même durée a été retenue
par la loi organique n° 04-11du 06 septembre 2004 portant statut de la
magistrature en son article 26. L'interrogation reste posée : pourquoi
le législateur algérien exige-t-il ce nombre d'années et
quel est le but de cette condition ?
En plus, le Conseil supérieur de la
magistrature peut décider de la mutation des magistrats même ceux
ayant accompli dix (10) années de service si les intérêts
et le bon fonctionnement du service de la justice l'exigent (deuxième
alinéa de l'article 26 de la loi précitée).
Ainsi, le principe de l'inamovibilité n'est
retenu qu'en partie par le législateur algérien qui ne le voit
pas comme un fondement de l'indépendance du magistrat et par
conséquent, il ne constitue nullement à ses yeux, un
élément essentiel de la liberté des
magistrats.
La justification de telle disposition
réglementaire trouve son explication dans l'ancienne idée de
sauvegarder les intérêts supérieurs de la Révolution
prônée autrefois par l'Algérie qui était un pays
socialiste à parti unique depuis l'indépendance en 1962 et qui
prenait à son compte les garanties de l'indépendance du magistrat
et de la justice.
Cependant, malgré l'adoption des idées
libérales et l'ouverture du champ politique et économique
instaurées par la constitution du 23 février 1989, le
législateur algérien ne reconnaît pas pour autant au
magistrat une indépendance qui irait à l'encontre des
intérêts supérieurs de la Nation selon sa conception. Ce
principe plutôt politique que juridique s'applique aux magistrats de la
Cour des comptes ainsi qu'aux magistrats de l'ordre
judiciaire.19
Le principe de l'indépendance du magistrat que
ce soit au sein du corps judiciaire ou de la Cour des comptes est
consacré par l'Etat lui-même, contrairement au législateur
français qui considère cet élément comme un
fondement de l'indépendance du juge du pouvoir
exécutif.
Il ressort une différence fondamentale entre les
deux législations française et algérienne, l'une se fonde
sur une philosophie de droit libéral, l'autre sur une
18 Noureddine Toubal, la Cour
des comptes nationale. Thèse de Doctorat « non publiée
» soutenue en 2010 à l'université de Perpignan, p.
117.
19 Mohamed Bedjaoui, La
nouvelle organisation judiciaire en Algérie, r. j. p. i. c n° 4,
1969, p. 521 et suivantes.
20
·
e. Bien que cette période soit révolue, la
doctrine ns l'esprit du législateur algérien.
2. La qualité de magistrat
Le corps des magistrats de la Cour des comptes
constitue sans aucun doute, un grand corps de l'Etat. En droit algérien,
les magistrats sont toujours nommés par décret
présidentiel conformément aux diverses constitutions
algériennes, notamment celle du 08 décembre 1996, l'article 78
dispose que le Président de la République nomme entre autres les
magistrats. Leur nomination intervient par décret présidentiel
sur proposition du Président de la Cour des comptes après avis du
conseil des magistrats de la Cour des comptes, conformément à
l'article 06 de l'ordonnance n° 95-23 précitée.
Cependant, d'après la lecture de l'article 02
de l'ordonnance citée cidessus on distingue l'expression : «...Ont
la qualité de magistrat de la Cour des comptes ». Il ressort que le
législateur algérien ne considère pas au sens propre du
terme les magistrats de la Cour des comptes, comme de véritables
magistrats à l'instar de ceux de l'ordre judiciaire et ce, étant
donné qu'une bonne partie de ce corps sont recrutés parmi les
commis de l'Etat n'ayant pas suivi une vraie formation de juriste, ou n'ayant
pas du tout ce profil. La conséquence et que l'appellation magistrat
n'est qu'une qualité rajoutée par le législateur aux
membres de la Cour des comptes.
De même, le législateur français
reconnaît cette qualité aux magistrats de la Cour des comptes
comme à ceux de l'ordre judiciaire par le préambule de
l'ordonnance du 27 février 1815, affirmée à présent
par la loi n° 2006-769 du 1er juillet 2006, portant dispositions
statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes dans son article 03
: « les membres de la Cour des comptes ont la qualité de
magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles » art. 120-1.21
Cette qualité, montre que le statut des magistrats de la Cour des
comptes française s'écarte à plusieurs égards du
statut général de la fonction publique et se rapproche du statut
du corps judiciaire.22
D'une lecture conjointe de ces deux articles, il
convient d'affirmer que le terme magistrat est une qualité
ajoutée aux membres de la Cour des comptes et non une qualité
authentique comme celle du magistrat de l'ordre judiciaire.
Le lexique des termes juridiques explique bien cette
différence en énonçant : « bien que n'étant
pas des magistrats au sens de l'article 34 de la constitution française,
bien sûr les membres des juridictions administratives
bénéficient de garanties d'indépendance qui sont, en droit
ou en fait, presque aussi étendues que celles des magistrats de l'ordre
judiciaire.
Certains textes législatifs utilisent
d'ailleurs le terme de magistrats pour les désigner (Cour des comptes,
chambres régionales des comptes, Tribunaux administratifs, Cours
administratives d'appel) ». 23
20 Mouloud Remli, Approche
comparative des Cours des comptes algérienne et française,
édition OPU, année 04/87, p. 37.
21 Le code des juridictions
financières.
22 Jacques Magnet, la Cour
des comptes les institutions associées et les chambres régionales
des comptes, 4e édiction Berger-Levrault 1996, p.
52.
23 Le lexique des termes
juridiques, 14e édition 2003, Dalloz.
tibilités
Cest une série d'interdictions faites aux
titulaires d'une fonction de la cumuler avec d'autres fonctions, qui pourraient
en compromettre l'exercice ou porteraient atteinte au bon exercice de la
fonction.
Selon le lexique des termes juridiques
précité, il est assigné aux magistrats de la Cour des
comptes française une interdiction d'exercer d'autres fonctions comme
les fonctions législatives, les emplois publics, comme administrateur
dans une société industrielle ou commerciale (la loi n°
2006-769 du 1er juillet 2006, art. 3).
Toutefois, il ne faut pas confondre
incompatibilité et inéligibilité24 :
l'incompatibilité ne vicie pas l'élection, mais oblige
l'élu à choisir entre le mandat qu'il a sollicité et la
fonction incompatible.
Le statut des magistrats de la Cour des comptes
algérienne par le biais de l'ordonnance n° 95-23
précitée, a bel et bien déterminé les fonctions et
les professions qui sont incompatibles avec la fonction de magistrat,
énumérées dans le chapitre 02 (obligations des magistrats
de la Cour des comptes) et détaillées par les articles 20, 21,
22, 23 et 24, cette exhaustivité montre le souci du législateur
algérien à assiéger les fonctions qui peuvent entraver les
attributions du magistrat et compromettre son indépendance comme
:
- L'exercice de tout mandat électif au sein du
Parlement ou des Assemblées territoriales élues.
- L'adhésion aux associations à
caractère politique.
- L'adhésion à d'autres associations ou
groupements d'associations doit
faire l'objet d'une déclaration par
le magistrat au Président de la Cour.
- L'exercice d'une autre fonction
rémunérée ou activité privée à but
lucratif.
- Il est interdit aux magistrats de la Cour des
comptes de posséder ou d'investir par lui ou par personnes
interposées à l'intérieur du pays ou à
l'extérieur des intérêts susceptibles de constituer une
entrave à l'exercice normal de ses missions et à
l'indépendance de la Cour. L'article 25 ajoute que si son conjoint
exerce la profession d'avocat, le magistrat est tenu de se dessaisir de
l'affaire dans laquelle le conjoint est mandaté ou assistant de l'une
des parties.
Le même texte précise que si le magistrat
ou si son conjoint exerce à l'extérieur ou à
l'intérieur une activité lucrative, il est tenu d'en faire part
au Président de la Cour qui prendra les mesures nécessaires pour
préserver les intérêts de l'institution.
De ce qui vient d'être développé,
le législateur algérien considère l'incompatibilité
comme un moyen fort capable de préserver avec la qualité de
magistrat l'indépendance du membre de la Cour des comptes ;
néanmoins, des dérogations peuvent être consenties de la
part du Président de la Cour des comptes pour certaines fonctions :
comme assurer des tâches de formation et d'enseignement supérieur
(art. 22,
24
L'inéligibilité : C'est une situation qui entraîne
l'incapacité d'être élu, inéligibilité
absolue ou inéligibilité relative. Lexique des termes juridiques
14e édition 2003. p. 315.
|
t aussi accordée pour produire des oeuvres
scientifiques
|
En droit français, les fonctions de la Cour des
comptes ont longtemps été compatibles en droit, sinon en fait
avec d'autres fonctions publiques.
L'incompatibilité générale avec
d'autres emplois publics résulte du décret-loi du 29 octobre 1936
(art. 7).
L'incompatibilité avec les fonctions
législatives n'a été prévue que par la Constitution
de 1848 (art. 28).
L'incompatibilité avec les fonctions de
jurés criminels a été successivement portée par le
code d'instruction criminelle (art. 383) et par le code des procédures
pénales (art. 257). 25
En plus, le statut général de la
fonction publique leur interdit en général les activités
privées lucratives (loi du 19 octobre 1946, art. 9 ; ordonnance du 04
février 1959, art. 8, premier alinéa ; loi du 13 juillet 1983,
art. 25) à l'exception des activités littéraires,
artistiques ou scientifiques (décret-loi du 29 octobre 1936, art. 3).
26
L'article (L120-4 du C.J.F), stipule qu'aucun membre
de la Cour ne peut se prévaloir à l'appui d'une activité
politique de son appartenance à la Cour des comptes.
D'après l'explication de M. Troper Michel dans
son livre « la séparation et l'histoire constitutionnelle
française » : l'incompatibilité en droit français
repose sur la séparation des pouvoirs législatif, exécutif
et juridictionnel. En Algérie, l'incompatibilité est un principe
fondamental d'indépendance du magistrat, sa finalité est de
sauvegarder les intérêts supérieurs de l'Etat et des
justiciables. 27
4. Autres garanties d'indépendance
Outre l'indépendance, la qualité de
magistrat et les incompatibilités, les membres de la Cour des comptes
jouissent d'autres avantages et garanties statutaires assurées par leur
statut et par le Conseil des magistrats de la Cour des comptes, que ce soit en
Algérie ou en France avec quelques dissimilitudes :
A. Le privilège de juridiction
Certains auteurs préfèrent utiliser
l'expression "immunité de juridiction", d'autres le mot
"délocalisation", il s'agit d'un droit donné à certaines
personnes de comparaître devant une juridiction autre que celle à
laquelle les règles du droit commun procédural attribuent
compétence.
25 Jacques Magnet, la Cour
des comptes, 3e édition 1986, Berger-Levrault, p.
62.
26 Jacques Magnet, la Cour
des comptes, op. , cit, p. 61.
27 Mouloud Remli, op.cit., p.
38.
nsi que les magistrats, les avocats, les avoués
« officier
uvent saisir une juridiction limitrophe de celle
auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions. S'ils sont
défenseurs, ils disposent pareillement du droit d'obtenir le renvoi de
la cause devant une juridiction territorialement voisine choisie dans les
mêmes conditions. 29
En droit français, les membres de la Cour des
comptes avaient autrefois le privilège de juridiction en matière
correctionnelle, ils ne pouvaient être poursuivis que par les procureurs
généraux près les Cours d'appel et jugés que par
ces Cours elles-mêmes (loi du 20 avril 1810, art. 10). Ce
privilège a été supprimé par la loi du 24
février 1934.
Le code de procédure pénale, les
protège à présent contre les poursuites arbitraires. S'il
s'agit de crimes ou de délits commis dans l'exercice de leurs fonctions,
la poursuite est exercée par le procureur général
prés la Cour de cassation ; l'instruction est faite par la Cour de
cassation elle-même, qui, s'il y a lieu, renvoie le jugement à une
Cour d'assises ou à un tribunal correctionnel autre que celle du lieu ou
ils exerçaient leurs fonctions (art. 681 à 685).
30
Lorsqu'un magistrat a commis une contravention, il ne
bénéficie pas du privilège de juridiction, parce que la
loi ne lui accorde ce droit que dans le cas de crime ou de
délit.31
Le Conseil d'Etat français en son arrêt
du 10 décembre 1971 a confirmé dans son raisonnement juridique
que la règle de juridiction ne peut jouer que si les menaces et attaques
sont survenues à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
32
En droit algérien, l'article 12 du statut des
magistrats de la Cour des comptes (ordonnance n° 95-23
précitée), précise que le magistrat de la Cour des comptes
bénéficie du privilège de juridiction octroyé aux
magistrats de la Cour suprême.
L'application de ce principe donne plus de garanties et
de considération et assure l'indépendance des
magistrats.
B. La protection de l'Etat
La Constitution algérienne du 08
décembre 1996 modifiée, en son article 148 dispose que : «
le juge est protégé contre toute forme de pression, intervention
ou manoeuvre de nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de
son libre arbitre ». Les articles 08 et 09 du statut des magistrats de la
Cour précisent que l'Etat protège le magistrat de la Cour des
comptes contre les menaces, outrages, injures, diffamation ou attaques de
quelque nature que ce soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses missions. De même que la loi organique n° 04.11 du 06
septembre 2004
28 Le demandeur : c'est la
personne physique ou morale qui a pris l'initiative d'engager une
procédure judiciaire en vue de faire reconnaître un droit
(
http://www.dictionnairejuridique.com/definition/privilege-de-juridiction.php).
29
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/privilege-de-juridiction.php.
30 Mouloud Remli, op. , cit,
p. 39.
31 Mouloud Remli, op. , cit,
p. 41.
32 Mouloud Remli, op. , cit,
même page précédente.
e qui évoque précisément cette
protection même après la attaques ou injures sont à
l'occasion ou en raison de lexercice de ses fonctions (art. 29).
Le principe de la protection de l'Etat est
consacré aussi dans le texte de la fonction publique algérienne
comme le confirme l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, portant statut
général de la fonction publique, en son article 30 disposant que
: « l'Etat protège le fonctionnaire contre les menaces, les injures
et les diffamations ou attaques...dans ou à l'occasion de l'exercice de
ses fonctions et à réparer le préjudice
».
Il s'agit donc d'un principe général
partagé par tous les fonctionnaires de l'Etat, à part que le
magistrat bénéficie de l'immunité de juridiction
contrairement aux autres fonctionnaires qui n'ont pas ce
privilège.
Section II : Les obligations professionnelles
assignées au magistrat de la Cour des comptes
Les obligations professionnelles sont un ensemble de
dispositions contractuelles, légales ou réglementaires,
impersonnelles et objectives applicables à une situation juridique
déterminée. Ce sont des règles qui régissent un
type d'organisation. Il s'agit alors, de règles statutaires, de droits
ou d'obligations reconnus aux magistrats de la Cour des comptes.
1. L'installation et la prestation de
serment
La notion de serment emprunté du latin
sacramentum, signifie rendre sacré, et correspond à
l'affirmation solennelle d'une personne en vue d'attester la
vérité d'un fait, la sincérité d'une promesse,
l'engagement de bien remplir les devoirs de sa charge. Les serments sont de
plusieurs sortes : le serment professionnel prêté par les
magistrats, les notaires, les huissiers...etc.
L'obligation de prêter serment par le magistrat
est accomplie au cours d'une audience solennelle d'installation devant ses
pairs. Aucun magistrat recruté ne peut prétendre exercer les
fonctions de magistrat avant d'être installé et prêter
serment.
A. L'installation
C'est la prise de possession du poste de travail par
le fonctionnaire attestée par un procès-verbal d'installation,
document important qui signifie que le fonctionnaire a effectivement pris ses
fonctions dans le poste qui lui a été affecté.
Dans certain cas, l'installation intervient à
l'initiative d'une autorité supérieure comme, par exemple,
l'installation d'un wali (préfet) par le ministre de l'intérieur,
un directeur central ou autre responsable public important.
la règle du service fait.
l'installation fait courir la date à partir de
laquelle est nstitue la contrepartie du travail fourni en application
de
Pour les magistrats de la Cour des comptes
française, l'installation et le serment professionnel sont
déclarés à la même audience plénière,
l'installation précède la prestation de
serment.34
Les membres de la Cour des comptes doivent être
installés et prêter serment avant leur entrée en
fonction.
Lorsqu'un magistrat a été nommé,
le Premier président convoque la Cour en audience plénière
publique. Le secrétaire général fait lecture du
décret de nomination. Le procureur général requiert
l'installation sur l'invitation du Premier Président, il prête
serment.35
Ainsi, l'installation du magistrat dans sa fonction
est considérée en droit français comme un acte
juridictionnel rendu sur réquisitoire du procureur
général. (Décret n° 2008-1397 du 19 décembre
2008, art. 3). 36
En conséquence, aucun comptable public ne peut
être nommé à la Cour des comptes française en
qualité de magistrat tant qu'il n'a pas reçu quitus de
sa gestion.37 L'exemple du fonctionnaire qui avait été
déclaré comptable de fait par la Cour des comptes
française en 1977 et qui fut nommé conseiller maître au
tour extérieur, le procureur général requit la Cour de
surseoir à son installation. Il ne fut installé qu'après
avoir reçu quitus de sa gestion. 38
En droit algérien, l'installation du magistrat
de la Cour des comptes débute par la signature d'un P.V d'installation
au niveau de l'administration, la prestation de serment se fera après en
audience plénière.
Le décret de nomination par le Président
de la République intervient en dernier lieu après plusieurs mois
pour ne pas dire plusieurs années d'exercice, ce qui est
considéré sur le plan administratif et juridique comme illogique.
Exercer la fonction de magistrat pendant plusieurs années sans
décret de nomination à l'appui, pose l'interrogation sur la
qualité de magistrat, qui n'est acquise que par décret
présidentiel de nomination, de ce fait, il y a lieu de s'interroger sur
la période exercée sans décret présidentiel de
nomination, ne serait-elle pas entachée d'irrégularité
?
33 Taib Essaid, Droit de la
fonction publique, édition distribution HOUMA 2005, p. 133.
34 Art. L.112.4
CJF.
35 Jacques Magnet, la Cour
des comptes et les institutions associées, édition. 4e
édiction BergerLevrault 1996, p. 53.
36 Christian Descheemaeker,
op. , cit, 3e édition 2005, p. 30.
37
http://www.wikipedia.org/ L'expression quitus signifie que, la
juridiction financière (Cour des comptes, chambre régionale des
comptes) déclare que le comptable de public est "quitte" de sa gestion.
En d'autres termes, elle juge qu'il ne lui est rien reproché, et que,
lorsque l'arrêt ou le jugement est devenu définitif, il ne peut
plus rien lui être reproché pour sa gestion au titre du compte
jugé.
38 Christian Descheemaeker,
la Cour des comptes, 2e édition 1998, les études de la
documentation française. p. 29.
que la proposition de nomination par décret
présidentiel
d'habilitation est défavorable à la
nomination d'un magistrat. Résultat, le magistrat ayant exercé
pendant des mois ou des années des prérogatives
juridictionnelles, sera invité à quitter l'institution. Comment
alors considérer les travaux effectués pendant toute cette
période sans qualité de magistrat ?
En conclusion, on peut considérer que
l'installation du magistrat de la Cour des comptes algérienne n'est pas
vue comme un acte juridictionnel comme il est en droit français, mais
plutôt comme un acte administratif qui prend effet dès la
signature du P.V d'installation. En outre, la Cour algérienne n'a
à aucun moment subordonné la nomination d'un comptable public ou
d'un autre fonctionnaire reconnu comptable de fait à la fonction de
magistrat à l'obtention du quitus de sa gestion, comme l'exige
la Cour des comptes française. Conséquences, ces comptables
nommés en qualité de magistrats sans quitus «
arrêt de décharge » peuvent subir plus tard un débet
à l'occasion du contrôle de leur gestion par la Cour.
Déontologiquement, cette situation ne peut
être acceptée du fait que ce magistrat (ex- comptable patent ou de
fait) mis en débet par la Cour des comptes aura à statuer par des
arrêts de débet à l'encontre de ses anciens
collègues alors que, luimême étant condamné par une
mise en débet. La décision du procureur général de
la Cour des comptes française de surseoir à la nomination d'un
fonctionnaire reconnu comptable de fait, semble dans ce cas raisonnable et
juste.
En droit français, la nomination en
qualité de magistrat par décret présidentiel intervient
avant l'entrée en fonction de ce dernier, contrairement au droit
algérien ou le décret de nomination par décret
présidentiel n'intervient qu'après la prise de fonction voir
après plusieurs mois ou plusieurs années d'activité. Ce
qui paraît plus logique de la part du législateur
français.
B. La prestation de serment
Le serment est un engagement solennel, donné
selon les formes voulues et devant l'autorité qualifiée de
remplir au mieux sa mission (magistrats, experts, jurés, garde-chasse).
L'engagement qu'il contient sont les caractéristiques qui rapprochent le
plus les magistrats financiers des magistrats judiciaire. Les termes
mêmes du serment sont d'ailleurs identiques ou presque d'un ordre
à l'autre.
Le statut des magistrats de la Cour des comptes
algérienne a introduit l'obligation de prêter serment comme un
droit évoqué par l'article 10 de l'ordonnance n° 95-23
précitée (chapitre 1 droits des magistrats de la Cour des
comptes), alors qu'en réalité la prestation de serment, constitue
une obligation et un engagement et non un droit. Il fallait donc le
mentionné en chapitre 2 parmi les obligations des magistrats de la Cour
des comptes.
Légalement, la prestation de serment est une
obligation professionnelle liée dans ce cas, à l'exercice de la
fonction de magistrat 39; c'est pourquoi dès sa
première installation et avant son entrée en fonction, le
magistrat de la Cour des
39 Art. L. 120.3
CJF.
ence solennelle 40 de la Cour des comptes
siégeant toutes
De ce fait, aucun magistrat ne peut entrer en fonction
et effectuer les prérogatives juridictionnelles de contrôle ou de
délibération sans avoir prêté au préalable le
serment réglementaire. C'est cet acte solennel qui donne l'habilitation
au recruté pour exercer les attributions juridictionnelles et
administratives de magistrat. Il s'agit donc d'une obligation statutaire et non
un droit que pourrait proclamer le magistrat.
Un procès-verbal de prestation de serment est
dressé par le greffier central de la Cour des comptes et conservé
à son niveau (art. 10 de l'ordonnance n° 95-23 sus
cité).
Il y a lieu de signaler que, la prestation de serment
en général dans la religion musulmane, revêt un sens fort
signifiant que la personne qui le prête prend Dieu à
témoin, qu'il accomplira au mieux son devoir et ses attributions avec
abnégation et dévouement. 42
Dans ce cas de figure, il ne s'agit que d'un serment
professionnel fortement lié à l'esprit de la religion musulmane
qui ne fait pas de séparation entre la religion et l'Etat, ce principe a
été repris par la constitution algérienne qui
reconnaît l'Islam comme religion de l'Etat (art. 2 de l'actuelle
constitution). En pratique, ce droit religieux (la charia) n'est pas
appliqué au sein des administrations de l'Etat
algérien.
En droit français par contre, le serment n'a
aucune signification de foi. Dans l'esprit du magistrat de la Cour des comptes
française, il ne s'agit que d'un engagement purement professionnel,
étant donné que la séparation entre l'état et la
religion est un principe et un fondement constitutionnel institué par le
préambule de la Constitution de 1958, dont l'article premier rappelle
que : La France est une République laïque.
43
A l'origine, le serment prescrit par le
sénatus-consulte du 28e floréal an XII était
celui de fidélité au chef de l'Etat et d'adhésion aux
institutions politiques.
40 Audience solennelle :
réunion de l'ensemble des magistrats de la Cour ou d'une chambre
régionale ou territoriale des comptes, pour l'ouverture de
l'année judiciaire ou pour l'installation de nouveaux magistrats ou de
magistrats changeant de
grades.
www.ccomptes.fr/fr/JF/glossaire.html.
41 En droit
français, toutes chambres réunies, se compose du ·Premier
Président, des présidents de chambre et de deux conseillers
maîtres par chambre élus par leurs collègues,
constituée chaque année (art. R. 112-18). Ces compétences
sont double juridictionnelle, elle statue sur les comptes qui lui sont
renvoyés par le P.G ; d'autres part consultative, donne un avis sur les
questions de procédure ou de jurisprudence.
42 Noureddine Toubal, la
Cour des comptes nationale, thèse de doctorat soutenue en 2010 à
l'université de Perpignan. p. 139. Année 2010. « Non
publiée ».
43 Préambule de la
Constitution française de 1958, article premier : La France est une
République laïque.
oli par le décret du 1er mars 1848. La
loi du 08 août 1849 ofessionnel des magistrats qui fut
déclaré commun aux membres de la Cour des comptes par le
décret du 22 octobre 184944.
En exigeant la prestation de serment, le
législateur français veut qu'aucun magistrat ne puisse
prétendre exercer cette fonction avant d'avoir accompli la dite
obligation professionnelle. Particulièrement, aucun magistrat ne peut
être installé dans sa fonction d'après le décret du
27 janvier 1852 art. 04 alinéa 2 sans avoir cité la formule :
« de bien et fidèlement remplir ses fonctions de garder
religieusement le secret des délibérations et de se conduire en
tout comme un digne et loyal magistrat » dicté aussi par la loi
n° 2006-769 du 1er juillet 2006, art. 3. JOFR 2 juillet
2006.
Bien plus, il y a lieu renouvellement du serment quant
il y a changement de grade mais il ne l'est plus aux changements de classe "
arrêté du Premier président du 08 juillet 1960".
45
Le législateur algérien par contre, n'exige
la prestation de serment qu'une seule fois, c'est-à-dire lors de la
première installation du magistrat.
2. Le costume de magistrat « la robe
»
Le statut des magistrats de la Cour des comptes
algérienne (ordonnance n° 95-23 précitée) a
évoqué le costume « la robe ou la toge du magistrat »
dans le chapitre 04 qui traite de la préséance et protocole (art.
56, ali 1er) : "lors des audiences publiques et des
cérémonies officielles, le magistrat de la Cour des comptes porte
le costume distinctif de son grade », il ajoute que les magistrats
prennent leur rang protocolaire, selon leur grade ou leur fonction.
L'alinéa 3 complète, les conditions et
modalités d'application du présent article seront
précisées par voie réglementaire. Effectivement, le
décret exécutif n° 99-61 du 09 mars 1999 précisant
les conditions et les modalités d'application de l'article 56 de
l'ordonnance n° 95-23 précitée fait la distinction entre
quatre costumes, un pour les magistrats de la hors hiérarchie, un pour
le censeur général et les censeurs, un différent pour les
magistrats du premier grade « les conseillers et les premiers conseillers
», un dernier pour les magistrats du deuxième grade « les
auditeurs ».
Le statut des magistrats de la Cour des comptes
française de part l'article 66 du décret du 28 septembre 1807,
toujours en vigueur a réglementé le costume d'apparat des membres
de la Cour qui est porté aux audiences publiques et aux
cérémonies auxquelles l'institution assiste en corps.
La robe noire de velours avec parements d'hermine,
pour le Premier président, le procureur général et les
présidents de chambres, de satin pour les conseillers maîtres, de
moire pour les conseillers référendaires (étoffe de soie
à reflets chatoyants)46;
44 Jacques Magnet, la Cour
des comptes les institutions associées et les chambres
régionales, 4e édition. Edition, Berger - Levrault, 1996, p.
52.
45 Jacques Magnet, la Cour
des comptes, 3e édition année 2005, p. 58.
46 Hachette dictionnaire,
édition E.N.A.G, année 1992, p. 1040.
tier (coiffure que portaient les Présidents de
Parlement et certains magistrats- du latin moratorium).
47
Les auditeurs portent depuis 1998 la même robe
que les référendaires. La seule note de fantaisie est introduite
par les rabats de dentelle que chacun choisit à son goût.
48
Les deux Cours se rejoignent à habiller le membre
de la Cour des comptes de la robe de magistrat, ce qui renforce son
autorité et sa qualité de magistrat.
En conclusion, La qualité de magistrat et
l'inamovibilité reconnues aux membres de la Cour des comptes
française les différencient des membres du Conseil d'Etat
auxquels aucun texte ne confère ces deux attributs
fondamentaux.
3. L'obligation de réserve et de secret
professionnel
L'article 19 de l'ordonnance n° 95.23
suscitée, dispose que le magistrat de la Cour des comptes
algérienne est tenu à une obligation de réserve
garantissant son indépendance et son impartialité. L'obligation
de réserve, impose à celui qui y est soumis, tant dans l'exercice
de son activité qu'en dehors de ses fonctions, un devoir particulier de
loyalisme à l'égard de l'Etat et des autorités publiques,
l'interdiction de toute parole, de tout écrit, de toute attitude qui se
révélerait incompatible avec la fonction. Cette obligation doit
être respectée même dans l'exercice d'un mandat
syndical.
L'article 27 ajoute qu'il est fait interdit au
magistrat de divulguer le secret des investigations ou la communication de tout
document ou renseignement qui concerne les travaux de la Cour des comptes, sauf
disposition expresse de la loi ou autorisation du Président de la Cour
des comptes.
Le législateur algérien en instituant
cette obligation accorde une grande importance au bon fonctionnement de
l'institution, à indépendance et à l'impartialité
du juge des comptes. Ces ingrédients, sans aucun doute constituent les
éléments de base d'une justice juste et équitable, sans
pour autant, toucher au droit syndical garanti par le statut des magistrats
à revendiquer leurs droits et à défendre les
intérêts professionnels de la corporation.
Par conséquent, en cas de divulgation des
secrets des investigations ou de non respect du secret professionnel, le
magistrat est poursuivi et encoure des sanctions disciplinaires.
L'article 59 de l'ordonnance n° 95.20 du 17
juillet 1995 relative à la Cour des comptes dispose dans l'alinéa
2 : « lorsque les communications portent sur des documents ou informations
dont la divulgation peut porter atteinte à la défense ou à
l'économie nationale, la Cour des comptes est tenue de prendre les
dispositions nécessaires afin de garantir le caractère secret
attaché à ses documents ou informations, ainsi qu'aux
résultats des vérifications et les enquêtes qu'elle
effectue ».
47 Le lexique des termes
juridiques, 14e édition Dalloz 2003, p. 399.
48 Christian Descheemaeker,
la Cour des comptes, 2e édition année 1998, p.
29.
ucun texte ne décrit le degré du secret
à préserver ni les
ntreprendre la Cour dans ces cas de figures, aucune
disposition réglementaire nest venue cerner cette situation qui reste
à l'entière appréciation de la Cour.
Le législateur français est allé
dans le même sens, selon l'article 9 alinéa 3 de la loi du 22 juin
1967 remplacé par l'article 18 de la loi n° 82, obligeant ainsi le
magistrat à observer le silence et à ne pas divulguer le secret
des investigations du contrôle de la Cour des comptes par d'autres moyens
selon chaque cas. Il est clair que, la déontologie des magistrats de la
Cour française est exigeante, comme la formule du serment professionnel
le fait comprendre, pour peu qu'on médite les termes :
l'impartialité, l'indépendance, la discrétion, le respect
des droits de la défense sont les obligations qui s'imposent à
eux, 49d'après ce qui vient d'être
cité.
Le non respect de ces exigences professionnelles est
passible devant le conseil disciplinaire de la Cour des comptes.
4. Le régime disciplinaire
Les fonctionnaires de l'Etat sont tous soumis au
respect d'un certains nombres d'obligations professionnelles dont la violation
est sanctionnée par la mise en jeu de leur responsabilité
disciplinaire. 50
La faute professionnelle est toute faute commise par
un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou tout manquement aux devoirs de
l'Etat de magistrat exprimés dans le serment
prêté.
Il est tout à fait raisonnable que le magistrat
de la Cour des comptes comme tout commis de l'Etat commet ou peut commettre
volontairement ou involontairement des fautes professionnelles.
Ces erreurs sont sanctionnées
conformément à leur statut et à leur régime
disciplinaire assuré par le conseil des magistrats de la Cour des
comptes, sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent
être engagées lorsque le manquement constitue une infraction
pénale. (Art. 77 de l'ordonnance n° 95-23
précitée).
A. Le conseil des magistrats de la Cour des comptes et
ses attributions
Actuellement, le régime disciplinaire des
magistrats de la Cour des comptes algérienne et le suivi de leurs
carrières sont régies par le conseil des magistrats de la Cour
des comptes, conformément à l'ordonnance n° 95-23 portant
statut des magistrats de la Cour des comptes.
49 Mouloud Remli, op. , cit,
p. 50.
50
http://www.droitsdesfonctionnaires.com/images/regime-disciplinaire.pdf
58 de l'ordonnance n° 95-23 suscitée dispose
qu'il est comptes un conseil des magistrats, il se charge de veiller au respect
des dispositions du statut des magistrats et au suivi de leur
carrière.
Le premier conseil des magistrats de la Cour des
comptes au sein de l'actuelle ordonnance n° 95-20 précitée
son élection fut organisée conformément à
l'arrêté du 28 novembre 1996 qui a fixé les
modalités d'organisation et de déroulement des élections
au conseil des magistrats de la Cour des comptes.
Ses attributions consistent à examiner les
dossiers des candidats à la nomination à la Cour des comptes et
contrôle la discipline des magistrats.
Ce dernier a connu trois périodes distinctes
depuis la création de la Cour des comptes à ce jour :
- La première période, remonte aux
années quatre-vingt du siècle dernier, au sein de la
première loi instituant la Cour des comptes algérienne portant
numéro 80.05 du 01 mars 1980 relative à l'exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes (texte abrogé). Les questions
disciplinaires et les promotions des magistrats de la Cour des comptes et des
magistrats de l'ordre judiciaire étaient traitées au sein du
conseil supérieur de la magistrature (art. 23 de la loi
suscitée), placé sous la garantie personnelle du Président
de la République.
- La deuxième période est liée
à la loi n° 90.32 du 04 décembre 1990, (texte abrogé
par l'ordonnance n° 95-20 précitée), cette loi a
supprimé les prérogatives de juridiction de la Cour des comptes,
de même que la qualité de magistrat. Son article 41 dispose que :
« les sanctions disciplinaires sont prononcées sur avis conforme du
conseil des membres de la Cour des comptes », du fait, les membres de la
Cour se sont détachés du C.S.M, après la promulgation de
cette loi et le conseil des membres de la Cour des comptes fut
créé.
- La dernière et actuelle période
régie par l'ordonnance n° 95-20 précitée, toujours en
vigueur, a rétabli aux membres de la Cour des comptes la qualité
de magistrat et les attributions juridictionnelles retirées
antérieurement par la loi n° 90-32 suscitée. Le nouveau
texte portant statut des magistrats de le Cour des comptes (ordonnance n°
95-23 précitée toujours en vigueur), dispose : « il est
institué au sein de la Cour un conseil des magistrats de la Cour des
comptes chargé de veiller au respect des dispositions du statut des
magistrats de la Cour des comptes et au suivi de leurs carrières »
( art. 58). Ainsi toutes les sanctions disciplinaires et les promotions sont
prononcées par ce conseil.
En France, c'est le conseil supérieur de la
Cour des comptes qui assume cette responsabilité comme le dispose la
nouvelle loi n° 2006-769 du 1er juillet 2006 portant
dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes,
conformément à l'article l.123-3- du CJF : « les sanctions
disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir
de nomination sur proposition du conseil supérieur de la Cour des
comptes. Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la
situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes à
l'exception de nomination des présidents de chambre ».
a promulgation de cette loi les questions d'ordre e la
Cour des comptes étaient traitées par la chambre du conseil qui
est léquivalente de la formation spéciale de la Cour des comptes
algérienne.
Le décret du 19 mars 1852 en vigueur
jusqu'à 2006 édicte que le Premier président soit d'office
ou sur réquisition du procureur général, peut
déférer les magistrats qui auraient manqué à leurs
devoirs, réunie en chambre du conseil, la quelle peut prononcer contre
eux la censure, la suspension temporaire ou la déchéance (art. 3)
cette dernière ne devient exécutoire qu'en vertu d'un
décret rendu, sur le rapport du ministre des finances, par le
Président de la République (art. 4). 51
Il y a lieu de s'interroger sur le rôle du
Ministre des Finances à rendre un rapport au Président de la
République sur un magistrat de la Cour des comptes, il est clair, que le
magistrat de la Cour ne fait pas partie des fonctionnaires du ministère
des finances. En vertu de quelle logique, le dit ministre peut s'immiscer dans
la gestion disciplinaire des magistrats de la Cour des comptes et pour quelle
finalité le législateur lui a institué cette
prérogative.
Cette mention « sur le rapport du ministre
chargé des finances » considérée comme peu logique, a
été supprimée de la loi n° 2006-769
suscitée.
A la fin, les deux institutions sont d'accord à
l'idée de différer les magistrats de la Cour des comptes devant
un conseil disciplinaire interne, ou tous les grades des magistrats sont
représentés et défendus par leurs collègues qui
connaissent mieux que quiconque les spécificités et les
difficultés de la fonction.
B. Sa composition
En France, le conseil supérieur de la Cour des
comptes organe institué par la loi n° 2006-769 en remplacement de
la commission consultative de la Cour des comptes dispose que : « les
membres de cette commission sont membre du Conseil supérieur de la Cour
des comptes jusqu'à l'installation de celui-ci dans la forme
prévue à l'article L-112-8 CJF dans la limite d'une année
à compter de la publication de la dite loi
».52
En sa qualité de conseil de discipline vis
à vis des magistrats de la Cour des comptes française, sa
composition comprend le Premier président de la Cour des comptes,
président, le procureur général de la Cour des comptes,
trois (3) personnalités qualifiées dans le domaine du
contrôle désignées pour une période de trois (3) ans
non renouvelable, respectivement un (1) par le Président de la
République, un (1) par le Président de l'Assemblée
nationale et un (1) par le Président du Sénat.
Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de
présidents de chambre, à l'exclusion des présidents de
chambre maintenus en activité. Neuf (9) membres élus
représentant les magistrats de la Cour des comptes.
51 Jacques Magnet, la Cour
des comptes. 3e édition année 200, p. 61.
52 Code des juridictions
financières français.
s conseillers maîtres en service extraordinaire et
les acun d'eux, ils procèdent à l'élection d'un (1)
suppléant,
leur mandat est de trois (3)
ans.
De son coté, le conseil des magistrats de la
Cour des comptes algérienne comprend le Président de la Cour des
comptes président, le vice-président de la Cour des comptes
vice-président du conseil, le censeur général, deux
membres désignés par le Président de la République,
hors les magistrats de la Cour des comptes. Un président de chambre
élu parmi les présidents de chambres, un président de
section élu parmi les présidents de sections, deux conseillers
élus par leurs pairs, deux auditeurs parmi leurs pairs, le directeur de
la fonction publique, le secrétaire général de la Cour des
comptes.
Le conseil de discipline ne peut siéger qu'en
présence de neuf (9) de ses membres, il est présidé par le
vice-président de la Cour des comptes.
On s'interroge sur la finalité de faire
présider le conseil de discipline des magistrats de la Cour par le
vice-président au lieu du Président de la Cour des comptes
lui-même, en sa qualité du premier magistrat de la Cour des
comptes comme il est en droit français.
Il y a lieu de distinguer quelques différences
entre les deux conseils des magistrats, en ce qui concerne les
personnalités externes, en droit algérien elles ne sont
désignées que par le Président de la République,
par contre en droit français le Président de l'Assemblée
nationale désigne un (1) représentant et le Président du
Sénat fait de même.
En droit algérien, les conseillers en missions
temporaires ne sont pas représentés au sein du conseil de
discipline, contrairement à la Cour des comptes française, ce qui
parait logique de la part du législateur algérien, étant
donné que ces conseillers ne participent pas à l'exercice des
attributions juridictionnelles de la Cour des comptes et n'ont pas de ce fait
la qualité de magistrat. Néanmoins, une question de taille reste
posée, dans le cas ou ces conseillers temporaires sans qualité de
magistrat commettent des fautes professionnelles en exerçant au sein de
la Cour, est-ce que le conseil de discipline des magistrats de la Cour des
comptes est qualifié pour trancher dans ces affaires disciplinaires ou
est-ce que c'est l'administration d'origine qui est compétente, ou est
ce que c'est l'administration de la Cour des comptes qui statue. Les textes
réglementaires ne donnent aucune indication.
Le conseil de discipline des magistrats de la Cour des
comptes dans l'application de ses attributions réglementaires dans ce
domaine, juge et sanctionne les magistrats ayant commis des fautes ou des
dépassements professionnels.
C. Ses sanctions
Le législateur algérien par le biais de
l'ordonnance n° 95-23 sus mentionnée a fixé et rangé
les sanctions disciplinaires en trois groupes conformément à
l'article 80 comme suit :
2.
. Lavertissement. . Le blâme.
s du premier degré :
Sanctions du second degré :
. La suspension temporaire avec privation de tout ou
partie du traitement à l'exception des indemnités à
caractère familial. . L'abaissement d'un échelon à trois
échelons
. La radiation de la liste d'aptitude.
3. Sanctions de troisième degré
:
. Le retrait de certaines fonctions.
. La rétrogradation.
. La mise à la retraite d'office si
l'intéressé remplit les conditions prévues par la
législation en vigueur sur les pensions.
. La révocation sans suppression des droits
à pension.
Les sanctions du premier degré sont
prononcées par décision du Président de la Cour des
comptes après avoir provoqué les explications écrites de
l'intéressé, le conseil des magistrats de la Cour des comptes
étant informé à sa prochaine session (art. 81 de
l'ordonnance n° 95-23).
Les sanctions de deuxième degré sont
prononcées par décision du Président de la Cour des
comptes après avis conforme du conseil des magistrats de la Cour des
comptes, pris à la majorité simple de ses membres
présents.
Les diverses autres sanctions de troisième
degré sont prononcées à la majorité absolue des
membres présents du conseil.
La sanction de révocation est prononcée
à la majorité absolue de l'ensemble des membres composant le
conseil des magistrats de la Cour des comptes et prononcé par
décret présidentiel de fin de fonction.
La rétrogradation est prononcée par
décision du Président de la Cour des comptes, les autres
sanctions de 3e degré sont prononcées par
décret présidentiel pour les cas de la mise à la retraite
d'office et la révocation.
Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats
de la Cour des comptes française selon l'article L.123-2. CJF, sont
:
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. Le retrait de certains emplois ou fonctions
;
4. Le retrait de certains emplois ou fonctions dans la
limite de six mois (6) ;
5. La mise à la retraite d'office ;
vocation.
Au préalable, il y a lieu de distinguer que la
Cour des comptes algérienne a réparti les sanctions en trois
groupes selon leur degré de gravité, alors que le
législateur français n'a pas opéré cette
distinction, excepté qu'il a classé les sanctions disciplinaires
suivant la sévérité des sanctions
prononcées.
Le législateur algérien pour sa part a
ajouté trois sanctions non invoquées par le droit
français, il s'agit de :
1. L'abaissement d'un à trois
échelons
2. La radiation de la liste d'aptitude.
3. La rétrogradation.
Cependant, le législateur français
concernant l'exclusion temporaire des fonctions sont limitées à
six mois « article L.123-16 décide que la situation du magistrat
suspendu doit être définitivement réglée dans les
délais de quatre mois à compter de la date de sa suspension
».
Le droit algérien a arrêté une
période de 90 jours et ajoute, si à l'expiration de ce
délai, le Conseil des magistrats ne s'est pas prononcé,
l'intéressé est réintégré de plein droit
dans ses fonctions.
Le procureur général, les avocats
généraux, le secrétaire général et les
secrétaires généraux adjoints ne sont pas soumis à
la juridiction disciplinaire de la Cour des comptes ; ils ne dépendent
que du Gouvernement. 53
Concernant le régime disciplinaire du censeur
général et des censeurs et l'ensemble des magistrats de la hors
hiérarchie, le droit régissant la Cour des comptes
algérienne ne renseigne dans aucune de ses dispositions
réglementaires s'ils sont passibles devant le conseil des magistrats de
la Cour des comptes ou non. A en croire l'article 61 alinéa 2 de
l'ordonnance 95-23 suscitée qui dispose : « est éligible au
conseil des magistrats de la Cour des comptes, tout magistrat titulaire »,
de ce fait, tous les magistrats titulaires sont passible devant le conseil des
magistrats de la Cour des comptes sans exception.
Les magistrats de la hors hiérarchie étant
des magistrats titulaires, ils seraient donc passible devant le conseil des
magistrats de la Cour des comptes.
Au même titre que des obligations sont
imposées aux magistrats de la Cour des comptes, le législateur
leurs reconnait en parallèle des droits et des avantages.
Section III : Les droits reconnus au magistrat de la
Cour des comptes
Les magistrats de la Cour des comptes ont des obligations
qu'ils sont astreint d'accomplirent. En contrepartie, ils
bénéficient d'un nombre de droits
53 Jacques Magnet, la Cour
des comptes les institutions associées et les chambres
régionales, 4e édition, année 1996, p. 56.
|
emble des fonctionnaires, en plus des droits
spécifiques er.
|
Ces droits découlent du premier acte qui est
l'affectation du recruté à sa fonction de magistrat. Depuis
l'installation et la prestation de serment, le recruté est bel et bien
reconnu comme magistrat et considéré comme tel. De ce fait, on
lui applique le statut des magistrats de la Cour des comptes qui lui
confère ces droits :
1. Le droit au salaire et aux indemnités
réglementaires
2. Le droit à exercer l'activité
syndicale
3. Le droit aux congés
réglementaires
4. Autres droits.
1. Le droit au salaire et aux indemnités
réglementaires
Les magistrats ont droit, après service
fait,54 comme tout fonctionnaire à une
rémunération comprenant le salaire de base, les indemnités
règlementaires et le supplément familial selon leur propre grille
de salaire. 55
En effet, l'article 14 de l'ordonnance n° 95.23
citée ci-dessus dispose que, le magistrat de la Cour des comptes
perçoit un traitement et des indemnités correspondant aux
prérogatives dont il est investi. Effectivement, le décret
exécutif n° 96.30 du 13 janvier 1996 fixant les conditions et les
modalités d'application de l'ordonnance n° 95.23 du 26 août
1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes dans un tableau
annexé, précise les grades, les groupes, la durée minimale
pour la promotion aux groupes et aux grades, les indices de base et les
échelons.
Le salaire d'un magistrat est constitué d'un
salaire de base, de l'indemnité de l'expérience professionnelle,
d'autres indemnités « une indemnité de sujétion, une
indemnité de représentation et une indemnité de fonction
avec des taux bien précis », en plus des prestations
familiales.
L'article 19 du décret exécutif n°
96.30 cité ci-dessus ajoute : « la valeur du point indiciaire,
servant de base au calcul du traitement, celle applicable aux magistrats de
l'ordre judiciaire ». Les articles 19, 20, 21 et 23 du décret
suscité définissent les indemnités et leurs
taux.
54 Le service fait : cette
règle stipule que les gestionnaires sont dans l'obligation de
vérifier sous leurs propres responsabilités, la livraison des
fournitures ou la réalisation des prestations avant apposition sur les
justificatifs, de la mention de certification. Circulaire n°074
F/DTCA/15/RC du 30 novembre 1981.
55 Art. 36 de la loi n°
90-21 du 15 août 1990 relative à la compatibilité publique
stipule que : « avant d'admettre toute dépense, le comptable public
doit s'assurer :
- de la conformité de l'opération avec les
lois et les règlements en vigueur ;
- de la qualité de l'ordonnateur ou de son
délégué ;
- de a régularité des opérations de
la liquidation de la dépense ;
- de la disponibilité des crédits
;
- que la créance n'est pas atteinte par une
déchéance ou frappée d'opposition ;
- du caractère libératoire du paiement
;
- des visas des contrôles prévus par les
lois et règlements en vigueur ;
- de la validité de l'acquis
libératoire.
de l'ordonnance 95-23 sus citée dispose que le
magistrat
oit un traitement et des indemnités qui
préservent son indépendance. De même que la loi organique
n° 04-11 du 06 septembre 2004 relative au statut de la magistrature
indique que : « la qualité de cette rémunération doit
permettre de préserver l'indépendance du magistrat et être
adaptée à sa fonction ».
De ce fait, le salaire voulu au magistrat « de la
Cour des comptes et de l'ordre judiciaire » par les pouvoirs publics doit
les mètrent à l'abri de toute tentation et leurs permettent de
préserver leur dignité et leur indépendance.
Il est à signaler que la grille des salaires
des magistrats de la Cour des comptes actuelle ne permet guère cette
préservation. Cette grille n'a connu aucune évolution depuis
1996, malgré que toutes les autres rémunérations de tous
les secteurs confondus aient été revues à la hausse
maintes fois. Cette discrimination en matière de salaire exercée
par les pouvoirs publics pour plus de treize (13) ans, ne peut être
justifiée. Cette situations intenable n'encourage nullement ce corps
constitutionnel à remplir convenablement sa mission.
Le législateur français
conformément à l'article 22 du statut général des
fonctionnaires de l'ordonnance du 04 février 1959 dispose que : «
tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une
rémunération comportant le traitement, les suppléments
pour charge de famille et l'indemnité de résidence
».
Les magistrats de la Cour des comptes française
sont classés parmi les hauts fonctionnaires de la fonction publique de
l'Etat français et rémunérer conformément à
cette grille.
Les rémunérations des magistrats de la
Cour des comptes française, comme celles de tous les hauts
fonctionnaires, comportent un traitement indiciaire et des primes. Les primes
ont de longue date, la particularité de varier sensiblement selon la
quantité des travaux effectués pour la juridiction. Comme dans
beaucoup de corps de l'Etat, le niveau des rémunérations souffre
de la comparaison avec le secteur privé. 56
Le salaire accordé aux magistrats de la Cour
des comptes algérien ne prend nullement en considération le
rendement des magistrats et le nombre des dossiers traités, aucune
indemnité de rendement n'est prévue dans ce cadre, de même
que la prime de résidence n'est pas prise en compte dans le calcul de
leurs salaires, comme leurs collègues de l'ordre judiciaire.
En droit français par contre sont prisent en
comptes les quantités de travaux et de dossiers traités par le
magistrat qui bénéficie en contre partie des primes
spécifiques liées aux efforts fournies, ce qui semble logique et
motive davantage les magistrats à un rendement meilleur.
2. Le droit à l'activité
syndicale
Le droit syndical en général est reconnu
par l'actuelle constitution à tous les fonctionnaires
conformément à son article 56, l'exercice du dit droit est
autorisé
56 Christian Descheemaeker, La Cour des comptes.
3e édition année 2005, p. 29
-
|
comptes algérienne par l'article 15 de
l'ordonnance n° dispositions de ses articles 19, 21 et 26 :
|
L'article 19 fait allusion à l'obligation de
réserve qu'il faut respecter.
- L'article 21 fait interdiction au magistrat de la
Cour des comptes l'adhésion aux associations à caractère
politique ou autres associations sans tenir informé le Président
de la Cour des comptes.
- L'article 26 fait interdiction au magistrat de la
Cour des comptes de toute action de nature à arrêter ou entraver
le fonctionnement de l'institution.
Le droit syndical accordé aux magistrats de la
Cour des comptes est conditionné par certaines restrictions que le
magistrat est tenu d'observer lors de ces activités syndicales. Ainsi,
il lui est interdit tout droit de recours à la grève comme
l'insinue l'article 26 suscité sans pour autant utiliser directement le
terme grève, plus sévère, il a employé l'expression
« toute nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de
l'institution ».
De même sont interdites les actions qui sont de
nature à nuire, troubler ou entraver le bon fonctionnement de
l'institution.
Il s'agit donc d'un droit syndical très
réduit ne laissant pas beaucoup d'alternative aux magistrats de la Cour
pour réclamer leurs droits. Les termes utilisés « ...nature
à nuire ou à entraver le bon fonctionnement », ont un sens
souple et extensible qui peut être brandi à chaque fois par les
pouvoirs publics pour museler une contestation ou tuer dans l'cuf toute
revendication légale.
Par similitude de qualité, la loi organique
n° 04-11 du 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature par son
article 12 alinéa 2 considère que toute participation ou
incitation à la grève est interdite aux magistrats et de
surcroît considérée, sans préjudice, le cas
échéant, des poursuites pénales, comme un abandon de
poste.
Le législateur français est allé
dans le même sens que son homologue algérien sauf que le droit de
grève n'est pas interdit en droit français, mais il est
réglementé selon l'avis n° 01-HCC/AV du 6 avril 2005, sur
l'interprétation des dispositions de l'article 33 de la Constitution, la
Haute Cour Constitutionnelle émet l'avis suivant :
La grève dans la fonction publique est un droit
constitutionnellement reconnu, ce droit est limité, au même titre
que toute liberté constitutionnelle, même en l'absence de
législation spécifique.
Le Gouvernement à le pouvoir de prendre des
mesures de limitation du droit de grève propres à sauvegarder
l'intérêt général. La grève ne donne pas
droit à rémunération.
La retenue sur le traitement du fonctionnaire en
grève n'est pas une sanction et ne porte pas atteinte au droit de
grève.
congés réglementaires
Le congé annuel en droit français ou en
droit algérien est un avantage statutaire reconnu au magistrat et
à tous les fonctionnaires, il est de 30 jours par année, c'est
l'équivalent de 2.5 jours de repos par mois de travail.
Ce repos légal est considéré en
droit administratif comme une simple suspension temporaire du travail. Le
magistrat en position de congé, conserve tous ses droits au même
titre que le magistrat en activité, y compris le droit au traitement.
57 L'ordonnance n° 95.23 précitée précise
en son article 16 que le magistrat a droit au congé, conformément
à la législation en vigueur.
Les congés de maladie et les absences
autorisées, les congés de longues durées ont le même
effet, ils ne font qu'interrompre la relation de travail. De même que le
congé de maternité, le congé de naissance, de
décès et le congé accordé aux fonctionnaires (10
jours autorisés par année, sans rémunération,
conformément à l'article 215 de l'ordonnance 06-03 du 15 juillet
2006 portant statut général de la fonction publique).
4. Autres droits
En plus des droit précités, le magistrat
bénéficie d'autres droits instaurés par les dispositions
générales du statut particulier des magistrats de la Cour des
comptes et le statut général de la fonction publique, il s'agit
de :
A. Le droit à la formation
Conformément à l'article 18 du statut
suscité, le magistrat de la Cour des comptes algérienne a droit
à la formation, au perfectionnement et au recyclage.
Ce droit en général est régis
conformément aux textes réglementaires en vigueur,
c'est-à-dire les textes de la fonction publique et de l'enseignement
supérieur, en plus de quelques conditions spécifiques internes
imposées par la commission de la formation à l'étranger,
créée à cet effet par décision du Président
de la Cour des comptes portant numéro 001 du 30 janvier 1999. Ses
membres sont désignés et renouvelés chaque trois (3)
années. Sa mission principale, consiste à choisir les candidats
pour les formations à l'étranger conformément à des
conditions préétablies.
Le texte de la fonction publique appliqué aux
magistrats de la Cour des comptes en matière de formation autorise le
fonctionnaire en général à s'absenter quatre (04) heures
par semaine pour des raisons dues à la formation, ou pour assurer des
cours. 58
57 Mouloud Remli, op. , cit. p. 50.
58 Ibid., art.
208.
t français le congé pour formation est de
droit. Il accordé fectif de l'entreprise, aux salariés qui
désirent suivre un stage de formation. La durée de congé
de formation peut atteindre un an. 59
B. Le droit à l'avancement et à la
promotion
Ces droits ont été traités et
pris en charge par le décret exécutif n° 96-30 cité
ci-dessus. L'avancement des magistrats de la Cour des comptes
algérienne, selon l'article 10 et 11, se traduit par un avancement
d'échelon à échelon à l'intérieur du groupe
dans le grade, il s'opère de plein droit et de façon continue,
l'avancement d'un échelon à un autre et de deux ans et demi pour
tous les grades.
La promotion par contre, selon l'article 12 du
même décret consiste en l'accès au groupe
immédiatement supérieur ou, le cas échéant, au
groupe du grade immédiatement supérieur.
La promotion s'effectue au choix après
inscription sur la liste d'aptitude établie annuellement par
arrêté du Président de la Cour des comptes. L'article 14 du
décret précité, ajoute que l'inscription sur la liste
d'aptitude s'effectue par ordre de mérite.
L'article suivant énonce que
l'appréciation des magistrats donne lieu annuellement à une note
chiffrée par les présidents de leurs chambres, après avis
de leurs présidents de sections.
Or, dans les faits la plupart du temps les
présidents de sections ne sont pas consultés par les
présidents de chambres sur la note attribuée au magistrat, ce qui
peut être considéré comme un piétinement sur leurs
attributions statutaires.
La note définitive est arrêtée en
réunion des présidents de chambres par le Président de la
Cour des comptes qui, la plupart du temps ne tient pas comptes de la note et de
l'appréciation des présidents des chambres.
En droit algérien, la note chiffrée
constitue l'élément de base d'évaluation de la valeur
générale du magistrat, elle est importante dans la
procédure d'avancement.
La dite note est communiquée au magistrat et
inscrite dans sa fiche personnelle. Les dispositions de l'ordonnance n°
95-23 précitées, n'ont pas précisé les
procédures d'attribution de cette note qui reste à
l'appréciation discrète et personnelle du Président de la
Cour des comptes.
Par ailleurs, le Président de la Cour des
comptes peut prononcer une promotion exceptionnelle à l'encontre d'un
magistrat justifiant d'une qualification particulière
appréciée selon sa manière de servir, ses diplômes
et surtout sa valeur professionnelle.
59 Code de travail, art.
322-4, Lexique des termes juridiques 14e édition DALLOZ
année 1998, p. 350.
que est que la promotion exceptionnelle se fait la
plupart
tenir informer les magistrats. Les propositions faites
par les présidents de chambres différent d'un président de
chambre à un autre, du fait que les éléments
d'évaluation et d'appréciation ne sont pas les
mêmes.
Pour les magistrats de la Cour des comptes
française, leur statut ne prévoit pas de note chiffrée,
mais il existe cependant une feuille de notation qui contient des
renseignements précis et détaillés sur la valeur
professionnelle de chaque magistrat.
Il est utile de signaler que le législateur
algérien en matière de déroulement de la carrière
des magistrats, utilise les mêmes techniques prévues par le statut
de la fonction publique, en premier lieu la note.60
C. Le droit à la retraite
Le droit algérien a fixé l'âge de
la retraite des magistrats de la Cour des comptes à soixante (60) ans,
toutefois, le Président de l'institution peut prolonger la
période d'activité à soixante-cinq (65) ans, à la
demande de l'intéressé et après accord du conseil des
magistrats de la Cour des comptes.
Néanmoins, le texte précité n'a
pas précisé les conditions intellectuelles et morales qui peuvent
être prisent en considération pour prolonger la période
d'activité.
En matière d'âge de retraite, il est
à signaler que le statut des magistrats de la Cour des comptes
algérienne ne fait aucune distinction d'âge entre les magistrats
masculins et les magistrats féminins de la Cour des comptes. (art. 54 de
l'ordonnance n° 95-23). Ce qui parait peu raisonnable par rapport au texte
général sur la retraite.
En revanche, l'âge de la retraite est
fixé à soixante (60) ans révolus pour les magistrats de
l'ordre judiciaire. Cependant, les femmes magistrats peuvent être admises
à la retraite sur leur demande à partir de cinquante cinq (55)
ans (art. 88 de la loi n° 04-11 du 6 septembre 2004 sus cité). Cet
âge peut être prolongé jusqu'à soixante dix (70) ans
pour les magistrats de la Cour suprême et du conseil d'Etat (Art. 88,
2e ali de la loi précitée).
Il est à mentionner que, la Cour des comptes en
matière de retraite ne fait pas de distinction entre les magistrats
masculins et les magistrats féminins, ce qui parait illogique par
rapport au statut des magistrats de l'ordre judiciaire et la loi n° 83-12
du 12 juillet 1983 relative à la retraite modifiée qui dispose
que la femme peut être admise à la retraite à l'âge
de cinquante cinq (55) ans et elle peut bénéficier
également d'une réduction d'âge d'une année par
enfant élevé pendant au moins neuf (9) ans dans la limite de
trois03 enfants.
Le législateur algérien dispose que les
magistrats de la Cour des comptes bénéficient du régime de
retraite applicable aux cadres supérieurs de l'Etat (art.
60 Mouloud Remli, op. , cit,
p. 52, 54.
23), cependant cette disposition ne peut être
appliquée du
e à la promulgation d'un texte d'application
qui n'a pas été publié à ce jour. Cette situation
incompréhensible ne permet guère aux magistrats de la Cour des
comptes de profiter de ce droit statutaire (voir art. 55, alinéa 2 de
l'ordonnance n° 95.23).
D'ailleurs, on s'interroge à ce sujet, pourquoi
ce texte d'application n'a pas vu le jour après quinze (15) ans de la
promulgation du statut des magistrats de la Cour des comptes.
Conséquence, ces magistrats partent en retraite
privés de leurs droits à bénéficier du
régime de retraite appliqué aux cadres supérieurs de
l'Etat, comme le sont leurs confrères de l'ordre judiciaires (art. 04 du
décret exécutif n° 05-267 du 25 juillet 2005 fixant les
conditions du régime de retraite des magistrats).
61
La majorité des magistrats de la Cour des
comptes qui sont partis ou qui vont partirent en retraite émargent ou
émargeront à la caisse nationale de retraite (C.N.R) comme de
simples fonctionnaires et agents de la fonction publique non comme de hauts
commis de l'Etat nommés par décret présidentiel. Le
paradoxe est que ces mêmes magistrats cotisent au fonds spécial de
retraite (F.S.R) destiné aux cadres supérieurs de l'Etat tout au
long de leur carrière.
En droit français, les magistrats de la Cour
des comptes étaient à l'origine nommés à vie (loi
du 16 septembre 1807, art. 6) et ne cessaient leurs fonctions que par mort ou
démission volontaire.
La loi du 30 décembre 1975 (art. 2) ramena la
limite d'âge de la retraite, sans distinction de grade, à
soixante-huit (68) ans. La loi de 1984 (art. 1er) a conservé
cette limite pour le premier Président et le procureur
général, mais l'a abaissé à soixante-cinq (65) ans
pour les présidents de chambre, conseillers maîtres et conseillers
référendaires, en les admettant toutefois, à être
sur leur demande, maintenus en surnombre durant trois (3) ans pour exercer les
fonctions des deux (2) derniers grades. 62
Il est à observer que la prolongation de
l'âge de la retraite en droit algérien peut être
accordée à tous les magistrats tous grades confondus, alors qu'en
droit français ce prolongement n'est valable que pour les
présidents de chambre, les conseillers maîtres et les conseillers
référendaires.
Les magistrats maintenus de la Cour des comptes
algérienne continuent d'exercer dans leurs grades habituels, alors qu'au
sein de la Cour des compte française les magistrats retraités ne
peuvent exercer que dans les des deux derniers grades.
61 Décret
exécutif nO 05-267 du 25 juillet 2005 fixant les conditions du
régime de retraite des magistrats.
62 Jacques Magnet, la Cour des comptes les institutions
associées et les chambres régionales, 4e édiction
Berger-Levrault 1996, p. 58.
s statutaires
Le magistrat de la Cour des comptes algérienne
est soumis à un régime statutaire prévu par les
dispositions de l'article 38 du chapitre III de l'ordonnance n° 95-23
suscitée. Il est mis aux positions d'activité, de
détachement, de mise en disponibilité, ou en cessation
définitive de fonction.
A. La position d'activité
C'est la position normale d'un fonctionnaire
affecté à quelconque entité publique et qui a signé
son procès-verbal d'installation. Sa présence doit être
effective à son poste pendant les heures réglementaires de
travail.
En cette position, le fonctionnaire est soumis
à tous les devoirs et jouit de tous les droits rattachés à
son grade aussi bien par le statut général que par le statut
particulier.63
Est en position d'activité, le magistrat
régulièrement nommé dans l'un des grades des membres de la
Cour et exerçant au sein d'une chambre nationale ou territoriale (art.
39 de l'ordonnance n° 95-23 précitée), le même
principe est suivi en droit français.
Par ailleurs, il faut préciser que le magistrat
n'est pas toujours placé dans sa fonction habituelle de magistrat, il en
est ainsi pour celui qui est en congé autorisé (congé
annuel, congé de maladie, autorisation d'absence, congé de
maternité...etc.), cette position ne modifie en rien la nature des
rapports juridiques entre le magistrat et la Cour des comptes.
64
B. Le détachement
C'est la position du travailleur confirmé
à son poste de travail, appelé à exercer des fonctions ou
une activité dans une institution ou un organisme autre que son
organisme initial, placé hors de son corps d'origine, mais continu
à bénéficier, dans son dernier grade, de ces droits
à l'avancement et à la retraite.65
La loi algérienne, reconnaît au magistrat
de la Cour des comptes conformément à l'article 47 de
l'ordonnance n° 95-23 sus citée son droit au détachement
dans les cas suivants :
1. Pour l'exercice de fonctions de membre de
Gouvernement.
2. Auprès des administrations, institutions et
organismes publics ou des collectivités locales.
3. Auprès des organismes dans lesquels l'Etat
détient une participation en capital.
4. Pour accomplir une mission à l'étranger
au titre de la coopération technique.
63 La fonction publique,
traité général. Edition 2001, p. 257.
64 Mouloud Remli, op. , cit,
p. 55.
65 Guide du contrôleur
des dépenses engagées, ministère des finances
algérien 1998, p. 102.
auprès des organisations
internationales.
Cependant, le nombre des magistrats
détachés ne peut être supérieur à 05 % du
nombre des magistrats exerçant réellement.
La position de détachement ne peut être
accordée qu'aux seuls magistrats titulaires et elle ne peut être
effectuée que vers un grade équivalent ou
supérieur.
Il est prononcé pour une durée minimale
de six (6) mois et maximale de cinq (5) ans par décision de l'organisme
employeur approuvé par arrêté de ministre pour les
ministères et le wali (préfet), pour les services locaux, ou par
le directeur ou le président d'une institution autonome.
De même, le droit français autorise les
membres de la Cour des comptes à être placés en
détachement dans les conditions fixées par le statut
général (loi du 11janvier 1984, art. 45 à 48 ;
décret du 16 septembre 1985, art. 14 à 39, 50 et 51). Ils sont
alors remplacés, mais ils continuent d'avancer, en surnombre et hors
tour. (CJF art. L.122-2, ali. 3 et L.122-5, ali. 2). Enfin de
détachement, ils sont réintégrés sur la
première vacance dans leur grade et dans leur classe.
66
Les dites conditions sont appliquées en droit
algérien, seulement le détaché est
réintégré dans son corps même en surnombre,
contrairement au droit français qui ne réintègre le
détaché qu'après la vacance d'un poste.
Le droit français connait en plus la position
appelée « placé en délégation » pour
exercer dans les services de l'Etat. Cette position a été
instituée par le décret du 08 avril 1946, c'est
l'équivalente de la position « hors cadre » du statut
général de la fonction publique algérien. En droit
français, elle est prononcée pour une année non
renouvelable. 67
Cette position statutaire n'est pas connue du statut
particulier des magistrats de la Cour des comptes
algérienne.
C. La mise en disponibilité
C'est une suspension provisoire de la relation de
travail d'un fonctionnaire confirmé à son poste de travail. Elle
entraîne la suppression de sa rémunération et la cessation
du bénéfice du droit relatif à l'ancienneté,
à l'avancement et à la retraite.
En droit algérien, la mise en
disponibilité est définie par l'article 47 de l'ordonnance
n° 95-23 suscitée, outre la mise en disponibilité de droit
et d'office ou de l'une des deux tels que prévues par la
législation sociale en vigueur, le magistrat peut être mis en
cette position conformément à l'article 48 de l'ordonnance
précitée selon les situations suivantes :
66 Jacques Magnet, la Cour
des comptes institutions associées et chambres régionales,
4e édition Berger-Levrault 1996, p. 56.
67 Jacques Magnet, la Cour
des comptes et les institutions associées, op. , ci, p. 57.
ident ou de maladie grave du conjoint ou de l'enfant. vre
des études.
3. Pour permettre à la femme magistrat de
rejoindre son mari à résidence éloignée en raison
de sa fonction.
4. Pour permettre à la femme magistrat
d'élever un (1) enfant de moins de cinq (5) ans.
5. Pour convenance personnelle après deux (02)
années d'ancienneté.
Elle peut être renouvelée à deux (2)
reprises pour les cas 1, 2 et 5 et quatre (4) reprises dans les cas 3 et
4.
Une fois que la mise en disponibilité expire,
l'intéressé rejoint son poste de travail dans son corps
d'origine, il est soit mis à la retraite, soit licencié s'il
refuse de réintégrer son poste. (Art. 49 de l'ordonnance n°
95-23 précitée).
En droit français, cette position statutaire
est prononcée conformément à la loi du 11 janvier 1984,
art. 51 et 52 ; décret du 16 septembre 1985, art. 40, 41,50 et 51). Elle
suspend l'appartenance à la Cour et par conséquent empêche
l'avancement. 68
D. La cessation définitive de
fonction
Cette position s'effectue par le décès,
la démission, le licenciement, la révocation et l'admission
à la retraite. Pour ces causes la relation de travail sera
définitivement interrompue et la qualité de magistrat
retirée. (Art. 50 de l'ordonnance n° 95-23
précitée).
Sans omettre de citer que la perte de
nationalité et la déchéance des droits civiques,
l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et le
non réintégration à l'issue d'une période de
disponibilité produisent les mêmes effets.
A la différence de l'interruption temporaire
des fonctions qui peut être due à des causes diverses, la
cessation définitive entraîne radiation des cadres, soit en cours
de carrières soit à la fin.
Toutefois, le fonctionnaire ne peut de sa seule
volonté, quitter le service. La fin de ses fonctions ne saurait
résulter que d'un acte administratif69, pour le cas des
magistrats, elle intervient par décret présidentiel de fin de
fonction.
Les deux institutions se joignent sur le point de
cessation
définitive de fonction.
68 Jacques Magnet, op. , cit,
p. 56
69 Alain Planty. La fonction
publique, traité général, édition litec.
Année 2003, p. 292.
u corps des magistrats de la Cour des comptes
La structure du corps des magistrats de la Cour des
comptes algérienne comporte, par ordre hiérarchique croissant
deux grades et une hors hiérarchie conformément à leur
statut particulier.
Le premier grade est consacré aux auditeurs, le
deuxième revient aux conseillers, le troisième et dernier grade
est destiné à la hors hiérarchie qui regroupe les
présidents de section et les censeurs, les présidents de chambre
et les rapporteurs généraux, le censeur général et
le vice-président et en dernier lieu le grade de Président de la
Cour des comptes. 70
La Cour des comptes française de sa part, selon
l'article L. 112-1 du code des juridictions financières est
composée du Premier président, de présidents de chambre,
de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et
d'auditeurs. 71
Le grade et la fonction de vice-président n'est
pas connu de la Cour des comptes française, c'est une pure
création de la Cour des comptes algérienne.
Section I : Les magistrats de la hors hiérarchie
Les magistrats de la hors hiérarchie au sein de
la Cour des comptes algérienne sont organisés conformément
à l'article 32 de l'ordonnance n° 95.23 sus citée en quatre
groupes :
1. Le Président de la Cour des comptes
72
Il est le premier responsable de l'institution. A. La
nomination et le salaire
Le Président de la Cour des comptes à la
qualité de magistrat, il est nommé par décret
présidentiel comme tous les autres magistrats, que ce soit de la Cour
des comptes ou de l'ordre judiciaire conformément à la
constitution algérienne du 08 décembre 1996 modifiée (art.
78). La nomination du Président de la Cour des comptes relève
uniquement du pouvoir discrétionnaire du Président de la
République.
La constitution algérienne dispose que la
nomination et la fin de fonction des magistrats (de la Cour des comptes et de
l'ordre judiciaire) ou de toute autre fonction considérée comme
fonction supérieure de l'Etat se fait par décret
présidentiel.
De l'autre coté, le code des juridictions
financières français en son article L121-1 indique que : «
Le Premier président, les Présidents de chambre et
les
70 Art. 2 de l'ordonnance nO
95-23., op. , cit.
71 Code des juridictions
financières.
72 En droit français :
le président de la Cour des comptes est appelé, Premier
Président de la Cour des comptes.
és par décret pris en Conseil des
ministres, 73considéré
Ce décret est signé, soit exclusivement
par le Président de la République exerçant ses
prérogatives sur le fondement des dispositions limitatives de l'article
19 de la constitution ; soit avec les contreseings du Premier Ministre et des
ministres concernés.
En droit algérien, le décret
présidentiel n'est à aucun moment contresigné par le
Premier Ministre, comme c'est le cas des décrets simples en droit
français.
Les autres magistrats sont nommés par
décret simple74 du Président de la République
selon l'article L121-2 conformément au code des juridictions
financières.
Une idée nouvelle vient de jaillir du parti
socialiste français, considérant que La Cour des comptes est un
organe important de contrôle auquel la loi organique de 2001, aussi bien
que la Constitution, confient une mission d'assistance au Parlement, à
ce titre, il serait souhaitable de procéder à une avancée
démocratique en associant le Parlement à la désignation du
nouveau ou de la nouvelle Président(e) de cette institution.
Le Président de la République et le
Gouvernement doivent accepter l'idée que la désignation du
Président ou de la Présidente d'un organe en charge de leur
contrôle ne peut procéder exclusivement de leur choix.
75
Finalement, il y lieu de distinguer deux
procédés de nomination pour les magistrats de la Cour des comptes
française, une catégorie est nommée par décret pris
en conseil des ministres et une autre catégorie par décrets
simples. En revanche, tous les magistrats de la Cour des comptes
algériens sont nommés par décret présidentiel sans
distinction de grade ou de fonction.
En droit algérien, le Premier ministre (ex.
Chef du Gouvernement) peut également nommer d'autres fonctionnaires
cependant par décret exécutif.
73
http://www.fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cretenConseildesministres
Décret pris conseil des ministres : C'est un
décret pris en application de l'article 13 de la constitution. Il
comporte en fin des visas, la mention : « le Conseil des ministres entendu
». Ce décret est signé, soit exclusivement par le
Président de la République exerçant ses
prérogatives propres, sur le fondement des dispositions limitatives de
l'article 19 de la constitution ; soit avec les contreseings du premier
ministre et des ministres concernés, toujours sur le fondement de ce
même article constitutionnel. Toutefois, si un décret est pris en
Conseil des ministres alors qu'aucune disposition législative ne
l'exige, il ne pourra être modifié ultérieurement que par
un décret pris également en Conseil des ministres selon la
jurisprudence établie du conseil d'Etat, sauf si aucune nouvelle
règle législative ou un nouveau décret en Conseil des
ministres n'en dispose autrement.
74
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cretsimple.
Un décret simple est, en droit français,
un décret qui n'a été ni délibéré en
conseil des ministres, ni soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Il est pris
par le Premier ministre dans le cadre de l'exercice du pouvoir
réglementaire qu'il détient en application de l'article 21 de la
constitution de 1958.
75
http://ps.wattrelos.over-blog.com/ réformé la
désignation du président de la Cour des comptes.
désignation du Premier président, la
réglementation française ne prévoie pas de condition
particulière à la nomination à ce
poste.76
Par ailleurs, la réglementation
algérienne en matière de désignation aux fonctions
supérieures de l'Etat impose quelques conditions invoquées par le
décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les
droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions
supérieures de l'Etat en son article 21 (ce texte ne désigne pas
les conditions requises pour la nomination du Président de la Cour des
comptes, ni des ministres. Il est cité ici juste à titre
indicatif). Parmi ces conditions ; justifier d'une formation supérieure
ou d'un niveau de qualification équivalent, sans cependant
spécifier le niveau d'études ou les qualifications
exigées. Des conditions qui restent à l'entière
appréciation du Président de la République.
Il est à signaler que la désignation aux
postes de ministres ou à d'autres fonctions à
responsabilité équivalente obéit plus à d'autres
considérations plutôt d'ordre politique que réglementaire
dans tous les pays du monde.
En matière de salaire, Le Président de
la Cour des comptes algérienne est rémunéré en tant
que ministre. Cette rémunération est liquidée par
l'administration de la Présidence de la République comme pour
l'ensemble de l'exécutif, conformément à des textes non
publiés au journal officiel. Alors que logiquement, le Président
de la Cour des comptes en sa qualité de magistrat devait émarger
sur la grille des salaires des magistrats de la Cour des comptes, pour
justifier et marquer l'autonomie et l'indépendance de la Cour par
rapport au pouvoir exécutif.
En revanche, le salaire du Premier président de
la Cour des comptes française figure sur le barème des
magistrats. Il est liquidé par l'institution ellemême
conformément à l'arrêté du 21 février 2005
pris en application du décret n° 2003- 177 du 03 mars 2003 relatif
au régime indemnitaire des magistrats et rapporteurs de la Cour des
comptes. De ce fait le Premier président bénéficie de 1324
points la valeur du point est fixé à 51.87 € en plus des
diverses primes.
En octroyant le grade de ministre au Président
de la Cour des comptes algérienne et en le positionnant au même
titre que les autres membres du pouvoir exécutif sur le plan de la
rémunération et des avantages liés à ce grade,
influent sans aucun doute sur son pouvoir et sur l'autonomie de l'institution
à contrôler librement les deniers publics mis entre les mains de
l'exécutif.
Conséquence, le poste de Président de la
Cour des comptes algérienne se trouve fortement lier au pouvoir
exécutif, qui s'apparente à se considéré comme un
poste politique.
76 Mouloud Remli, op, cit. ,
p. 80.
ibutions
Les Présidents des deux institutions
conformément à leurs statuts respectifs disposent de larges
prérogatives organisationnelles, administratives et
juridictionnelles.
L'article 41 de l'ordonnance algérienne n°
95.20 suscitée dispose : « le Président de la Cour des
comptes dirige l'institution et assure l'organisation générale de
ses travaux à ce titre, il :
- représente l'institution sur le plan officiel et
en justice ;
- assure les relations de la Cour avec le
Président de la République et les autres institutions
;
- veille à l'harmonisation et à
l'application des dispositions énoncées par le règlement
intérieur et prend toutes les mesures pour améliorer le
fonctionnement et l'efficacité des travaux de la Cour ;
- approuve les programmes annuels et l'état
prévisionnel des dépenses ;
- affecte les Présidents de chambres, les
présidents de sections et les autres magistrats ;
- peut présider les séances des chambres
;
- gère la carrière des magistrats et du
personnel de la Cour ;
- nomme et affecte les personnels de la Cour pour
lesquels aucun mode de nomination ou d'affectation n'est prévu
;
Il exerce ses prérogatives par voix
d'arrêts77, de décisions, 78 d'instructions
79 et d'ordonnances80, de référés
81 et de notes de principe ; 82
En cas d'absence ou d'empêchement, le
Président de la Cour des comptes est remplacé par le
vice-président ».
77 Les arrêts :
décisions de justice rendues, soit par une cour d'appel, soit par la
cour de cassation, soit par les juridictions administratives autres que les
tribunaux administratives. Lexiques des termes juridiques, ouvrage
précèdent, p. 45.
78 Les décisions :
terme général utilisé en procédure, pour designer
les actes émanant d'une juridiction collégiale ou d'un magistrat
unique. Lexique des termes juridiques ouvrage précédent. p.
178.
79 Les instructions dans
ce cas : pouvoir appartenant au supérieur hiérarchique d'adresser
des directives à ses subordonnés. Lexique des termes juridiques,
même ouvrage précédent. p. 312.
80 Les ordonnances :
L'ordonnance du premier président de la Cour des comptes ou d'un
président de chambre est une simple mesure d'ordre juridictionnel, comme
l'ordonnance de désignation d'un magistrat instructeur, d'un magistrat
rapporteur de mission, ou la désignation des membres d'une formation
délibérante qui sera apte à statuer sur un
dossier.
81
www.ccomptes.fr/fr/JF/Glossaire.html/.
Le référé : c'est la communication adressée par le
premier président de la Cour des comptes à un ministre pour
attirer son attention sur des erreurs ou des irrégularités
constatées lors de l'examen des comptes et de la gestion et lui
suggéré des moyens d'y remédier
82
http://aisccuf.org/les-institutions-membres/algerie/missions-et-competences/index.html/.
La note de principe : le président de la Cour des comptes porte, par
note de principe à la connaissance des autorités de tutelle des
services ou organismes contrôlés les insuffisances relevées
en matière d'application de textes régissant la gestion des fonds
publics qui leur sont applicables.
rançaise, attribue également au Premier
président de la ns d'organisation générale des travaux de
la Cour, après avis du procureur général, notamment
:
- répartir les attributions de la Cour entre les
chambres ;
- créer des sections au sein d'une chambre sur
proposition de son Président ;
- arrêter le programme annuel des travaux de la
Cour, au vu des propositions des présidents de chambres ;
- il préside trois « organismes
associés » à la Cour mais distincts d'elle, la Cour de
discipline budgétaire et financière, le Comité central
d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, et le
Conseil des prélèvements obligatoires ;
- il dirige les services de la Cour et assure la gestion
des magistrats et des personnels affectés à la juridiction
;
- il est ordonnateur des crédits de la Cour et
des chambres régionales ;
- en cas d'absence ou d'empêchement,
l'intérim du Premier président est assuré par le plus
ancien des présidents de chambre. 83
Les attributions assignées au président
de la Cour des comptes algérienne ne se différent pas de celles
de son homologue français en ce qui concerne les attributions à
caractères juridictionnelles comme:
- la présidence des séances
plénières et de toutes chambres réunies ;
- adresser les référés et les notes
de principes aux justiciables.
Toutefois, il y'a lieu de signaler deux
différences de taille entre les deux Cours. Le secrétaire
général au sein de la Cour des comptes algérienne
conformément à l'article 26 du décret présidentiel
n° 95.377 du 20 novembre 1995 fixant le règlement intérieur
de la Cour des comptes est chargé de la gestion financière de la
Cour des comptes au sens de l'article 26 de la loi n° 90.21 du 15
août 1990 relative à la comptabilité publique84.
Il est ordonnateur principal,85 il peut déléguer sa
signature86
83 Christian Descheemaeker,
la Cour des comptes, 2e édition, p. 32 et 33.
84 L'article 26 de loi
n° 90-21 stipule que : « sous réserve des dispositions de
l'article 23 ci-dessus, les ordonnateurs principaux sont : Les responsables de
la gestion financière du conseil constitutionnelle, de
l'assemblée populaire nationale et de la Cour des comptes,
- les walis, lorsqu'ils agissent pour le compte de la
wilaya,
- les présidents des assemblées populaire
communales agissant pour le compte des communes ; - les responsables
dûment désignés des établissements publics à
caractère administratif.
- les responsables dûment désignés
des services de l'Etat dotés d'un budget annexe, Les responsables des
fonctions définies à l'alinéa 2 de l'article 23
ci-dessus.
85 Conformément
à l'article 23 de l'ordonnance n° 90-21 du 15 août 1990 : un
ordonnateur est toute personne ayant qualité pour effectuer les
opérations prévues aux articles 16, 17, 19, 20 et 21, qui sont
:
- La constatation c'est la consécration d'un
créancier public.
- La liquidation d'une recette ou d'une dette et d'en
ordonner le recouvrement.
- L'engagement c'est-à-dire la constatation de la
naissance d'une dette.
- La liquidation d'une dépense
publique.
- L'ordonnancement ou le mandatement : c'est donné
l'ordre de payer une dépense publique.
stratifs de la Cour. Conséquence, le
Président de la Cour
ume aucune responsabilité dans la gestion du
budget de linstitution du fait quil na pas qualité d'ordonnateur,
contrairement au Premier président de la Cour des comptes
française ou ce dernier est ordonnateur principal du budget de
l'institution.
En matière d'intérim, c'est le
Vice-président qui supplie et assiste le président de la Cour en
cas d'absence ou d'empêchement, poste qui n'existe pas dans
l'organisation de la Cour des comptes française, le Premier
président étant absent il est secondé par le
président de chambre le plus ancien.87
L'âge de la retraite actuellement du Premier
président de la Cour des comptes et du procureur général
et de soixante-huit (68) ans. 88
A l'opposé, l'âge de départ pour
la retraite pour le Président de la Cour des comptes algérienne
reste soumis à l'appréciation du Président de la
République. Aucun texte publié ne précise l'âge
limite de la retraite de ce haut fonctionnaire de l'Etat, la même
observation est aussi valable pour les autres membres de l'exécutif.
Alors que logiquement, l'âge de la retraite du Président de la
Cour des comptes devrait être le même que celui des autres
magistrats, et doit être mentionné dans le statut particulier des
magistrats de la Cour des comptes puisque il s'agit d'une fonction de magistrat
et non d'un poste politique.
2. Le vice-président
Le vice-président est un grade et une fonction
propre à la Cour des comptes algérienne, classé au
deuxième groupe de la hors hiérarchie, juste après le
grade de Président de la Cour des comptes, de même que le censeur
général qui est l'équivalent du procureur
général de la Cour des comptes française.
A. La nomination et les attributions
Le vice-président est nommé par
décret présidentiel sur proposition du Président de la
Cour des comptes (art. 4 de l'ordonnance n° 95-23 précitée),
il est choisi soit par le pouvoir exécutif d'une manière
discrétionnaire, soit dans le groupe formé du censeur
général et des présidents de chambre soit parmi les
personnalités extérieures à la Cour. Il a qualité
de magistrat.89
Son rôle consiste à assister le
Président de la Cour des comptes dans le cadre des attributions qui lui
sont conférées par l'ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995.
En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, il est remplacé
par le vice-président (art. 41 de l'ordonnance n°
95-20).
86 Lexique des termes
juridiques, 14e édition DALLOZ 2003, p. 197. Déléguer sa
signature : c'est une habilitation donnée par une autorité
administrative, dans les limites légales à un agent
nominativement désigné d'exercer, concurremment avec elle, une ou
plusieurs de ses compétences en signant au nom du délégant
les décisions correspondantes. Le délégant qui n'est pas
ici dessaisi de ses compétences en conserve la responsabilité
éventuelle.
87 Art. R.112.5
CJF.
88 Christian Descheemaeker,
la Cour des comptes 2e édition 1998, p. 31.
89 Mouloud Remli, op. , cit,
p. 85.
|
ou d'empêchement d'un président de
chambre, il peut
|
On constate que l'attribution essentielle du
vice-président consiste à supplier le Président de la Cour
des comptes en cas d'absence.
Il est à noter que l'ensemble des
vice-présidents qui sont passés par la Cour des comptes
étaient choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes. A aucun
moment le pouvoir exécutif n'a nommé une personnalité
externe, ce qui a contribué pleinement à la stabilité de
l'institution.
3. Le censeur général « le
procureur général » 91
Ce sont les deux termes employés par le droit
algérien et français pour designer le ministère public, le
législateur algérien utilise le vocable « censeur
général » et « censeurs ». Pour le droit
français c'est « le procureur général »
assisté d'un « premier avocat général » et
« d'avocats généraux », ils ont tous qualité de
magistrat.
L'un des traits qui distingue la Cour des comptes des
juridictions administratives en France est l'apparente de celle-ci aux
juridictions judiciaires est l'existence auprès d'elle d'officiers
exerçant la fonction de ministère public.
Sans doute existe-t-il auprès du Conseil d'Etat
et des Tribunaux administratifs des commissaires du Gouvernement ; mais en
dépit de leur titre, ce ne sont pas des agents du pouvoir
exécutif, mais de simples donneurs d'avis personnels. Au contraire, il
existe auprès de La Cour de cassation et des Cours d'appel des
procureurs généraux, assistés d'avocats
généraux, chargé, sous l'autorité du Gouvernement,
de veiller à l'application des lois. Les mêmes titres et fonction
se retrouvent auprès de la Cour des comptes.92
Selon l'ordonnance n° 2005-647 du 06 juin 2005
article premier, le procureur général prés la Cour des
comptes et les formations communes aux juridictions mentionnées à
l'article L. 111-9-193 du code des juridictions financière :
« ...toutefois le P.G peut confier l'exercice du ministère public
à un commissaire du gouvernement 94 consacré à
la Cour, est exercé par le procureur général,
assisté des avocats généraux
»95.
90 Ordonnance n° 95-20
précitée.
91
http://www.ccomptes.fr/. En droit français, le Ministère
public au sein de la Cour des comptes est exercé par des magistrats
placé auprès des juridictions pour veiller à l'application
des lois. Pour la Cour, il s'agit du procureur général et des
avocats généraux ; pour les chambres régionales et
territoriales il s'agit des commissaires du gouvernement.
92 Jacques Magnet, la Cour
des comptes, p. 54 et 55.
93 Article L111-9-1 du
code des juridictions financières : il s'agit de la Cour des comptes et
de celles d'une ou plusieurs chambres régionales des comptes ou de
celles de deux ou plusieurs chambres régionales des comptes.
94
http://www.
fr.wikipedia.org les commissaires du gouvernement :
avant la réforme de 2008, il existait aussi des commissaires du
gouvernement devant les chambres régionales des comptes, chargés
d'assurer le ministère public. L'article L212-10 du code des
juridictions financières disposait : « Chaque chambre
régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires
du
procureur général était seul. Il a
aujourd'hui sous son
un premier avocat et deux avocats
généraux, grades qui nexistent pas dans lorganisation de la Cour
des comptes algérienne, le censeur général en droit
algerien est soutenu juste par des censeurs. En cas d'absence ou
d'empêchement, le procureur général est remplacé par
le premier avocat général ou à défaut par un avocat
général. 96
A. La nomination
En droit français, la proposition à la
nomination du P.G incombe au du Premier Ministre, selon l'article. L. 121-3 du
code des juridictions financières, le procureur général
est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sans aucune
condition, ni d'âge, ni de diplôme.97
Le Gouvernement peut choisir librement le procureur
général entre toutes les personnes satisfaisantes aux conditions
générales d'accès à la fonction publique
supérieure.
Le choix en France s'est porté suivant le temps
et les circonstances sur d'anciens ministres, de hauts fonctionnaires ou
fréquemment sur d'anciens présidents de
chambre.98
En Algérie conformément au décret
présidentiel n° 95-377 du 20 novembre 1995 fixant le
règlement intérieur de la Cour des comptes, le censeur
général est assisté de trois (03) à six (06)
censeurs exerçant au siège de la Cour des comptes et d'un (01)
à deux (02) censeurs par chambre à compétence
territoriale. Ils ont tous la qualité de magistrat et ils sont tous
issus de la Cour des comptes, à aucun moment le pouvoir exécutif
n'a choisi le censeur général parmi les personnes exerçant
en dehors de la Cour. Ce qu'on peut considérer comme une sage
décision de la part des pouvoirs publics algérien, de laisser
cette fonction à la promotion interne, du fait qu'elle exige des
connaissances procédurales approfondies et des techniques
juridictionnelles et administratives propres à la Cour des
comptes.
Le rôle du censeur général
consiste à guider l'exercice des attributions juridictionnelles de la
Cour des comptes. De ce fait, il exerce une mission de surveillance des
conditions d'application des lois et règlements en vigueur (art. 43 de
l'ordonnance n° 95-20 précitée).
Gouvernement, choisis parmi les magistrats membres du
corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du
ministère public et sont les correspondants du procureur
général près la Cour des comptes.». Ces personnes
sont désormais appelées « procureur financier». Le
ministère public des juridictions financières est
hiérarchisé comme celui des juridictions judiciaires et il
requiert l'application des amendes prévues par la loi. Il peut faire
appel des jugements. La fonction de commissaire du Gouvernement des chambres
régionales des comptes est donc très différente de celle
exercée devant le Conseil d'État siégeant au contentieux,
devant les cours administratives d'appel ou les tribunaux
administratifs.
95 En droit
algérien, les avocats généraux au sein de la Cour des
comptes sont appelés, les censeurs.
96 Art. R.112.12
CJF.
97 Christian Descheemaeker,
la Cour des comptes, p. 38.
98 Jacques Magnet, la Cour
des comptes, édition 1998, p. 55.
(art.
05).
mmé au même titre que les autres
magistrats par décret
Chef du Gouvernement (Premier Ministre
actuellement)
Même si les textes ne donnent aucune indication
sur la manière dont le censeur général est proposé
par le chef du Gouvernement. Le législateur n'impose aucune condition
pour l'occupation de ce poste. Traditionnellement, il est proposé et
choisi parmi les censeurs ou les présidents de chambre de la Cour des
comptes suivant l'appréciation personnelle du Président de la
Cour des comptes.
Le point commun entre les deux Cours est que la
nomination du procureur général en France ou le censeur
général en Algérie, reste à la seule
discrétion du pouvoir exécutif et à son
évaluation.100
Le procureur général prés la Cour
des comptes en France à la qualité de magistrat,
néanmoins, il ne bénéficie pas du principe de
l'inamovibilité, cette qualité ne concerne que les autres membres
du parquet de la Cour des comptes. En Algérie le législateur ne
fait pas de distinction, l'inamovibilité est acquise à tous les
magistrats de la Cour des comptes ayant exercé pour une période
de dix (10) ans ou plus en cette qualité.
En ce qui concerne les adjoints du censeur
général ou du procureur général, les deux textes
régissant les deux Cours des comptes n'ont prévu aucun pouvoir
spécifique aux membres adjoints du parquet (censeurs ou avocats
généraux), tous les pouvoirs sont attribués au chef du
parquet. 101
Le procureur général qui exerce les
attributions du ministère public est assisté d'un premier avocat
général, d'avocats généraux et de chargés de
mission (décret n° 2007-543 du 12 avril 2007, art. 1. JOFR 13 avril
2007), au sein de la Cour des comptes algérienne, il n'est
assisté que de censeurs. La fonction de chargé de mission
n'existe pas, de même que le poste de premier avocat qui supplie le
procureur général.
B. Les attributions
L'article 43 de l'ordonnance n° 95-20
algérienne suscitée à bien cerner les attributions du
censeur général, a ce titre :
- il veille à la production
régulière des comptes ;
- requiert l'application de l'amende ;
- requiert la déclaration de gestion de fait
;
- requiert la mise en oeuvre de la procédure
juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et
financière ;
- il assiste ou se fait représenter aux
séances des formations juridictionnelles auxquelles il présente
ses conclusions écrites ;
- il suit les arrêts de la Cour des comptes et
s'assure des suites réservées à ses injonctions
;
99 Ordonnance n° 95-23
du 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des
comptes.
100 Mouloud Remli, op. , cit. p. 92.
101 Mouloud Remli, op. , cit. p.92.
sure les relations entre la Cour des comptes et les
réservés à tout dossier dont elles sont
saisies.
Le censeur général procède donc
d'office par voie de conclusions ou de réquisitions dont les faits ont
été portés à sa connaissance par les pouvoir
publics.
102
En France ou en Algérie, le ministère
public reçoit obligatoirement ou sur sa demande la communication des
rapports, il présente ses conclusions avant le prononcé du
jugement (art. 78 et 80 de l'ordonnance n° 95-20 sus
citée).
De ce fait, le procureur général et le
censeur général exercent par voie de réquisitions ou de
conclusions (art. 4 premier ali. 1 du décret du 11 février
1985).103
Ils veillent à la production des comptes (de
gestion, administratif ou autres documents et pièces justificatives) et
ce, dans les délais réglementaires impartis. En cas de retard,
ils requièrent l'application de l'amende, ou la déclaration de
gestion de fait.104
C. Son rôle à l'égard des autres
juridictions
En France, le parquet général joue aussi
un rôle à l'égard des chambres régionales des
comptes en orientant et harmonisant l'action de leurs commissaires du
Gouvernement.105
Il exerce enfin les fonctions de ministère
public prés la Cour de discipline budgétaire et
financière, en agissant d'une façon proche d'un parquet d'une
juridiction pénale, c'est-à-dire avec des pouvoirs plus
importants qu'à l'égard de la Cour des comptes.
Le procureur général a la faculté
de faire appel d'un jugement d'une chambre régionale des comptes devant
la Cour des comptes, de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat
contre les arrêts de la Cour de discipline budgétaires et
financière106mais non de se pourvoir en cassation contre un
arrêt de la Cour des comptes, ce qui est peu logique. 107
102 Mouloud Remli, ibid., p. 94.
103 Ibid., p.96.
104
http://www.ccomptes.fr
La gestion de fait : c'est le maniement des deniers
publics ou des deniers privés réglementés par une personne
qui n'est pas un comptable public et qui n'agit pas pour le compte ou sous le
contrôle d'un comptable public, c'est le contraire d'une gestion patente
qui signifie maniement des deniers publics ou des deniers privés
réglementés par un comptable public ou un agent agissant pour le
compte ou sous le contrôle d'un comptable public.
105
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commissairedugouvernement(France)
Avant la réforme de 2008, il existait aussi des
commissaires du gouvernement devant les chambres régionales des comptes,
chargés d'assurer le ministère public. L'article L212-10 du code
des juridictions financières disposait : « Chaque chambre
régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du
Gouvernement, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres
régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère
public et sont les correspondants du procureur général
près la Cour des comptes.>. Ces personnes sont désormais
appelées « procureur financier>.
t algérien, le Conseil d'Etat entraîne
des recours en cassation contre les décisions des juridictions
administratives rendues en dernier ressort, ainsi que les recours en cassation
des arrêts de la Cour des comptes (art. 11 de la loi organique n°
98-01du 30 mai 1998 relative aux compétences, à l'organisation et
au fonctionnement du conseil d'Etat).
D'après la loi française du 28 octobre
2008, le procureur général dispose seul de la possibilité
d'ouvrir, sous la forme d'un réquisitoire, une procédure
susceptible de conduire à l'engagement de la responsabilité d'un
comptable public, à une déclaration de gestion de fait ou
à une condamnation à l'amende. 108
A l'occasion des investigations de la Cour des
comptes, apparaissent des faits pouvant constituer des infractions de nature
pénale, le procureur général doit transmettre les dossiers
au ministère de la justice (art. R.135-3, CJF) : à ce titre, 28
dossiers ont été transmis en 2007 à la suite de
constations de la Cour, ou, pour l'essentiel, des chambres régionales
des comptes. 109
Idem pour le censeur général qui veille
à la transmission des dossiers relevant des faits susceptibles de
qualification pénale au procureur général territorialement
compétent, aux fins de poursuites judiciaires, dans ce cas de figure le
censeur général n'est pas habilité à qualifier les
faits, il ne fait que transmettre le dossier au P.G territorialement
compétent.
3. Les présidents de chambre
Selon la loi n° 94-1040 du 02-12-1994
publiée au JORF du 06 décembre 1994, les présidents de
chambres de la Cour des comptes française constituent le deuxième
grade après le Premier président de la Cour des comptes. Ils sont
exclusivement choisis parmi les conseillers maîtres ayant au moins trois
ans d'ancienneté.
Précédemment, la loi du 16 septembre 1807
(art. 3) divisait la Cour en trois chambres, organisation qui a persisté
durant cent trente (130) ans. 110
La Cour des comptes actuellement comprend sept chambres
111composées d'un président de chambre, de conseillers
maîtres, de conseillers
106 http://fr.wikipedia.org/ La Cour de discipline
budgétaire et financière est une juridiction financière
française créée en 1948.
A l'inverse de la Cour des comptes, qui juge les comptes,
et non les comptables, cette juridiction financière est dotée
d'une compétence répressive qui se rapproche des juridictions
pénales.
La Cour de discipline budgétaire et
financière assure le contrôle des ordonnateurs et des
exécutants des programmes de la loi de finances. Elle a une mission
juridictionnelle répressive qui peut l'amener à fixer des amendes
qui seront, dans certains cas, publiées. Cette publication joue un
rôle dissuasif.
107 Christian Descheemaeker, la Cour des comptes,
2e édition 1998, p. 43.
108
www.ccomptes.fr
109 François Chouvel, finances publiques 2009
mémentos LMD, 12e édition, p. 194.
110 Jacques Magnet, la Cour des comptes les institutions
associées et les chambres régionales, p. 71.
111 Décret du 28 décembre 1976, article. 2.
JORF.
apporteurs et d'experts. Chaque chambre se voit
attribuer
Elle comprend ainsi un ensemble de chambres
régionales des comptes au nombre de vingt-six (26) : (22) en
métropole, (4) en outre-mer (Guadeloupe, la Martinique, La Guyane et La
réunion) et six (6) chambres territoriales des comptes
(NouvelleCalédonie, Polynésie Française, Mayotte,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et SaintPierre-et-Miquelon).
112
Quant à la Cour des comptes algérienne,
elle comprend huit (08) chambres à compétence nationale, neuf
(09) chambres à compétence territoriale, et une (1) chambre de
discipline budgétaire et financière (art. 9 décret
présidentiel n° 95.377 précité), en droit
français il s'agit d'une Cour de discipline budgétaire et
financière autonome et indépendante de la Cour des
comptes.
Il est à noter que le terme « chambres
régionales » dans le droit français signifie chambres
territoriales en droit algérien, le modèle des chambres
territoriales d'outre-mer françaises n'existe pas dans l'organisation de
la Cour des comptes algérienne.
A la création de la Cour des comptes
algérienne en 1980, le nombre de présidents de chambres
nationales était fixé à dix (10)113. Les
chambres territoriales n'étaient pas encore créées.
Aujourd'hui, ils sont au nombre de huit (8) présidents de chambres
à compétence nationale et neuf (09) présidents de chambres
à compétence territoriale.
A. La nomination
Comme l'ensemble des magistrats de la Cour des
comptes, les présidents de chambres nationales et territoriales sont
nommés par décret présidentiel parmi les présidents
de section ou les censeurs ayant une expérience dans ce grade de (04)
ans, le président de la Cour peut proposer dans la limite de 10 % des
postes budgétaires à pourvoir la nomination dans le groupe des
présidents de chambre, les professeurs de l'enseignement
supérieur ayant dix (10) années d'expérience au moins
(art. 6 du D.E n° 96-30 sus visé).
Il y a lieu de faire la distinction entre le droit
à la promotion dans le grade de président de chambre sans poste
de responsabilité et la promotion au grade de président de
chambre avec responsabilité à diriger une chambre (art. 37
ordonnance 95-23 sus citée). La première est un droit
promotionnel dans le grade, par contre la deuxième est une nomination
à un poste de responsabilité
Cette nomination reste à l'entière
appréciation du Président de la Cour des comptes. Le texte impose
deux conditions pour cette promotion : (art. 34 ordonnance n° 95.23
précitée), selon la moyenne des notes définitives obtenues
pendant la période exigée et suivant le classement sur la liste
d'aptitude. Toutes ces conditions restent reliées à l'existence
d'un poste budgétaire vacant.
112
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_des_comptes_
(France).
113 Mouloud Remli, op. , cit, page. 87.
ral, les magistrats de la Cour des comptes tous
grades
ne qualification particulière, peuvent
bénéficier d'une promotion exceptionnelle sur proposition du
Président de la Cour des comptes (art. 16 du décret
exécutif n° 96-30 du 13 janvier 1996 sus cité).
Il est à signaler que sur le plan
pécuniaire aucune déférence n'existe entre le
président de chambre « fonction » et le président de
chambre « grade », tous les deux bénéficient du
même salaire et des mêmes avantages, ce qui peut être
considéré comme une aberration inscrite au statut des magistrats
de la Cour des comptes. Cette injustice en matière de
rémunération n'encourage nullement les magistrats à
demander ou à accepter de tels postes de responsabilité du fait
qu'ils ne tirent aucun avantage pécuniaire de ces postes de
responsabilités. Cette situation est anormale au vue des tâches et
des attributions qui ne sont pas les mêmes dans les deux cas.
En France, les présidents de chambres sont
nommés par décret pris en conseil des ministres au même
titre que le Premier président et les conseillers maîtres (art.
L.121-1du CJF). Ils sont choisis parmi les conseillers maîtres ayant au
moins trois (3) ans d'ancienneté.
Le législateur algérien, de son
coté exige pour une nomination ordinaire à ce poste, une
expérience professionnelle supérieure à celle fixée
par le législateur français. 114
Il faut avoir acquis au moins quatre (4) années
d'ancienneté après l'obtention du grade de président de
section et être inscrit sur la liste d'aptitude.
La loi française du 23 décembre 1986
dispose qu'un président de chambre doit quitter son poste à 65
ans ou 66 ans, tout en gardant son grade, peut redevenir
conseillers-maître pendant trois années supplémentaires :
ainsi est apparue la catégorie des « présidents maintenus
».
En droit algérien, l'âge de la retraite
des magistrats est fixé à soixante (60) ans. Toutefois, le
Président de la Cour peut prolonger la période d'activité
à soixante-cinq (65) ans à la demande de
l'intéressé et après accord du conseil des magistrats de
la Cour (art. 54 de l'ordonnance n° 95-23 sus citée). Le magistrat
continuera à exercer sa fonction habituelle de président de
chambre ou de président de section.
Il est clair qu'en droit algérien le
prolongement de l'âge de la retraite au-delà de (60) ans n'est
conditionné par aucune exigence professionnelle de même que pour
la loi française, elle reste à l'entière
appréciation des deux Présidents de Cours sans
condition.
B. Les attributions
L'article 15 du décret présidentiel n°
95.377 sus cité stipule que le président de chambre planifie,
anime, suive, coordonne et contrôle les activités des
114 Mouloud Remli, op.cit., p. 88.
t effet en concertation avec le président de
section prépare en oeuvre après approbation.
Le président de chambre défini les concours
techniques nécessaires à l'accomplissement des travaux de la
chambre.
Il s'assure de la qualité des travaux
effectués et veille au perfectionnement des magistrats. Il veille
à l'application des méthodologies, guides et normes en vue
d'améliorer les performances et la qualité des
travaux.
Il établit les états périodiques
d'avancement des travaux et des bilans annuels d'activités, ainsi que
les rapports d'évaluation du programme de contrôle (art. 15 du
décret exécutif n° 95-377 sus cité).
Il désigne les rapporteurs de missions, parmi les
conseillers ou les auditeurs de la chambre par ordonnance.
Les mêmes attributions sont
conférées aux présidents de chambre
français.
En droit algérien, en cas d'absence ou
d'empêchement d'un président de chambre, il est remplacé
par le vice-président (art. 42 a li 2 de l'ordonnance n° 95-20), ou
par le président de section le plus ancien ou à défaut par
le président de section, ou par le magistrat le plus gradé (art.
15 du décret présidentiel n° 95.377
précité).
En France, n'ayant pas de grade de
vice-président de la Cour des comptes, le président de chambre
est remplacé par le président de section le plus ancien de la
chambre ou, si celle-ci ne comprend pas de section par le conseiller
maître le plus ancien de la section (art. 15 du décret n°
85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des
comptes).115
Il revient au président de chambre de diriger
les délibérations avec voix prépondérante en cas de
partage des voix et de signer les arrêts rendus par la formation.
116
Il est à noter aussi que les rapporteurs
généraux de la Cour des comptes algérienne sont
désignés parmi les magistrats de la hors hiérarchie et ont
statut de président de chambre. (Art. 8 du D.E n° 95.377 sus
visé)
Ils sont au nombre de trois (3) chargés
:
- du projet de rapport annuel ;
- du projet de rapport d'appréciation sur l'avant
projet de loi de règlement budgétaire ;
- de l'avant projet de programme annuel
d'activité.
115 Texte modifié par le décret n°
92-1011 du 17 septembre 1992 JORF.
116 Mouloud Remli, op. , cit. p. 89
|
ts de section et les censeurs
|
En droit algérien, les présidents de
section et les censeurs ont le même grade. Classés au
4e groupe de la hors hiérarchie, ce sont des premiers
conseillers ayant quatre années d'ancienneté dans le grade de
premier conseiller et inscrit sur la liste de qualification.
L'évaluation et le choix des magistrats à passer d'un grade
à un autre s'effectuent par la notation, qui constitue la base
d'évaluation pour l'établissement de la liste d'aptitude et le
classement des magistrats par ordre de mérite.
En réalité, cette promotion est
liée au nombre de postes budgétaires ouverts dans le budget de la
Cour des comptes et vacants le jour de la promotion. De ce fait, on ne peut
considérer la proposition à la promotion à un grade
supérieur comme acquis à l'avance. L'évolution ne peut se
faire si le nombre de postes budgétaires ouverts est insuffisant par
rapport au nombre de magistrats à promouvoir.
C'est le cas actuellement de beaucoup de magistrats
qui attendent de passer à un grade supérieur depuis des
années, remplissant toutes les conditions exigées et inscrits sur
la liste d'aptitude.
L'alibi de l'insuffisance des postes
budgétaires ouverts, avancé à chaque fois par
l'administration de la Cour ne se réfère à aucune
disposition du statut des magistrats de la Cour des comptes et du fait ce
justificatif infondé ne peut être accepté. Cette stagnation
de carrière qui perdure depuis des années au sein de la Cour des
comptes algérienne n'obéit à aucune logique et porte un
préjudice moral et pécuniaire aux magistrats et immobilise
l'institution.
A. Les présidents de section
Le président de section en droit
français n'existe pas en tant que grade, la section signifie une
formation rétrécie d'une chambre. La présidence d'une
section n'est qu'une fonction. La loi indique que les chambres peuvent
être, sur proposition de leur président de chambre et après
avis du procureur général, divisées par
arrêté du Premier président, en sections composées
de trois conseillers maîtres au moins, qui peuvent être
assistés d'un ou de deux conseillers maîtres en service
extraordinaire (décret du 11 février 1985, art. 9 ali.
3).117Article R 112-19 du code des juridictions
financières.
La répartition des affaires entre les chambres
et ses sections se fait par le président de chambre, qui peut
présider les sections (même décret, art. 10 ali
02).
Les sections ne peuvent délibérer
valablement qu'à trois membres présents au moins (même
décret, art. 13, Ali 01). 118
117 Jacques Magnet, la Cour des comptes les institutions
associées et les chambres régionales, p.72.
118 Jacques Magnet, Jacques, op. , cit, p.
67.
dent de section est désigné par
arrêté du Premier président es conseillers
maîtres.
Le droit algérien considère le
président de section comme grade ouvert aux premiers conseillers ayant
quatre (4) années d'expérience et proposés par le
Président de la Cour pour accéder au rang de président de
section (grade sans poste de responsabilité) ou comme grade et fonction
(avec une section à diriger).
Il est à signaler que, la
rémunération perçue par le président de section
« grade >> ou président de section « fonction >>
est la même. Aucune distinction n'existe entre le président de
section grade et le président de section fonction, ce qui parait peu
logique. Les responsabilités et les charges de travail de chacun ne sont
pas les mêmes. Le président de section « fonction >> a
plus de charge et responsabilité,
il est automatiquement lésé.
Voilà une autre aberration à inscrire au statut particulier des
magistrats de la Cour des comptes algérienne.
Le Président de la Cour des comptes peut
proposer dans la limite de 10 % des postes budgétaires à pourvoir
la nomination de magistrats dans le groupe de présidents de section, les
titulaires d'un doctorat d'Etat qui justifient d'une expérience de dix
(10) années au moins (art. 6 du D.E n° 96-30 sus
mentionné).
Il est à rappeler qu'en droit algérien,
chaque chambre est subdivisée en sections dont le nombre ne peut
être supérieur à quatre (art. 12 du décret n°
95-377 sus visé).
La réalité est que l'ensemble des
chambres de la Cour algérienne que ce soit à compétence
nationale ou territoriale n'ont qu'une seule section, cet infime nombre de
section rend la tâche très difficile au seul président de
section à gérer un ensemble impressionnant de dossiers qui
logiquement devaient être traités par au moins deux
présidents de section conformément au texte réglementaire
y afférent.
Toute l'interrogation reste posée, pourquoi la
Cour des comptes algérienne limite-elle le nombre de section des
chambres à une seule section, alors que le texte réglementaire
l'autorise à créer au moins deux sections. (Arrêté
du Président de la Cour des comptes algérienne en date du 16
janvier 1996 précisant les domaines d'intervention des chambres de la
Cour des comptes et déterminant leur subdivision en sections, notamment
l'article 2).
Les attributions des présidents de section
consistent à organiser les travaux de leur section et veillent à
leur bon fonctionnement. A ce titre, ils :
- s'assurent de la bonne préparation des missions
et veillent à leur exécution dans les délais impartis
;
- veillent à l'application des
méthodologies et autres guides et normes de contrôle ;
- s'assurent de la qualité des travaux de leur
section ;
- formulent toutes les propositions susceptibles
d'améliorer les méthodologies de vérification et
d'accroître l'efficacité des travaux ;
cipent à l'élaboration des états
périodiques d'exécution ravaux de la chambre ;119
- président les séances et dirigent les
délibérations des sections.
En droit français, c'est le président de
chambre qui fixe les attributions des sections et détermine les affaires
qui seront délibérées en sections et celles qui le seront
en chambre ; le président de chambre peut présider les
séances des sections.120
En cas d'empêchement, le président de
section peut être remplacé par le conseiller maître le plus
ancien de la section.
La déférence entre les deux Cours est
qu'en droit algérien les présidents de section et leurs
attributions sont codifiées par contre en droit français ils
restent à l'appréciation du président de la chambre
concernée et du Premier président.
B. Les censeurs « avocats
généraux »
En droit Algérien, ils sont
désignés et choisis par le Président de la Cour des
comptes à occupé la fonction de censeur, les premiers conseillers
inscrits sur une liste d'aptitude et ayant exercé pendant au moins
quatre années en qualité de premier conseiller.
Ils sont magistrats nommés par décret
présidentiel sur proposition du Président de la Cour et
classés dans le grade de la hors hiérarchie, quatrième
groupe au même titre que les présidents de section.
La réglementation algérienne et
française n'ont prévu aucun pouvoir spécifique aux
adjoints du parquet, ils ne font qu'assister le censeur
général.121
Les avocats généraux auprès du
ministère public en France sont des adjoints du procureur
général. Ils sont désignés par décret parmi
les conseillers maîtres ou les conseiller référendaires,
après avis du procureur général. (Décret du 11
février 1985, art. 14, modifié par le décret du 18
février 1994, art. 2).122
Section II : Les conseillers
En droit algérien ce rang est classé au
1er grade, il se subdivise en deux
groupes :
1. Conseiller, c'est l'équivalent du conseiller
référendaire en droit français.
2. Premier conseiller, similaire au conseiller
maître de la Cour des comptes française.
119 Art. 16 de l'ordonnance nO 95. 377 sus
mentionnée.
120 Art. R112-20 du CJF.
121 Art. 33 de l'ordonnance nO 95. 20 sus
visée.
122 Mouloud Remli, op. , cit. p. 92
écret exécutif n° 96-32 du droit
algérien sus mentionné a t les premiers conseillers en mission
temporaire. En droit français ce sont les conseillers
référendaires en service extraordinaire.
Le rang des conseillers est mentionné en droit
français sous la dénomination de conseillers
référendaires et de conseillers maîtres,123 en
plus des conseillers référendaires en service
extraordinaire.124
1. Les premiers conseillers « les conseillers
maîtres »
Les conseillers maîtres de la Cour des comptes
française sont recrutés au choix de deux tiers parmi les
conseillers référendaires de 1er classe ; le dernier
tiers est pourvu par le tour extérieur, mais la moitie des postes sont
réservés (13 sur 18) à des candidats appartenant au corps
des magistrats des chambres régionales sous des conditions de grade
(président de section), d'âge (50 ans ou moins) et de service
(quinze 15 ans de service) ; pour les autres recrutements, il faut avoir
l'âge de plus de quarante (40) ans. 125
Les conseillers maîtres en droit français
(cent dix 110 environ) sont nommés par décret en conseil des
ministres.
Les premiers conseillers en droit algérien sont
des magistrats ayant une expérience de trois (03) ans obtenue dans le
grade de conseiller et inscrits sur la liste d'aptitude pour la
promotion.
Ce grade n'est pas ouvert au tour extérieur
(concours extérieur), le président de la Cour des comptes dans la
limite de 10 % des postes budgétaires à promouvoir (promotion
interne) dans le groupe des premiers conseillers, peut nommer les titulaires
depuis six (6) ans d'un magister.126
2. Les Conseillers « les conseillers
référendaires »
Les conseillers au sein de la Cour des comptes
algérienne sont des magistrats nommés par décret du
Président de la République. Ce grade est constitué
d'auditeurs principaux ayant accompli quatre années d'expérience
dans ce grade et inscrits sur la liste d'aptitude. (Promotion
interne).
Toutefois, des conseillers peuvent être
recrutés au tour extérieur dans la limite de la moitié des
postes à pourvoir sur titres et qualifications après entretien
avec un jury parmi les candidats ayant accompli une expérience
professionnelle de seize (16) ans acquise après l'obtention du
diplôme (art. 3 du décret exécutif n° 96-30 sus
visé).
En droit français, les trois quarts des postes
vacants sont attribués, d'une part, à des auditeurs de
1ere classe, d'autres part à des magistrats de chambres
régionales (L. 122-5 CJF) le quart restant, au tour extérieur
sous les seules conditions
123 Art. L. 112-1. CJF.
124 Art. L. 112-5. CJF.
125 François Chouvel, Finances publiques 2009
mémentos LMD, 12e édition, p. 192.
126 Art. 6, ali. 3e tiret du décret
exécutif nO 96-30, op. , cit.
dix (10) années de service public ou de services
dans un de la Cour). 127
En droit algérien, la condition de
l'expérience acquise exigée pour le concours des conseillers et
de seize (16) années après l'obtention du diplôme (art. 3
du D.E n° 96.30 précité). Il est clair que les conditions
d'expérience en droit algérien sont plus sévères.
La Cour des comptes française, favorise la promotion interne sur le
concours externe. La Cour des comptes algérienne est plus ouverte sur
l'université et les cadres de l'administration en
général.
A. La nomination
Les conseillers ont qualité de magistrat, ils
sont nommés par décret présidentiel. L'évolution
dans ce grade ne peut se faire que sur la base d'une promotion interne pour les
magistrats remplissant toutes les conditions requises, ou par voie de concours
externe écrit et oral.
Constatation faite, la rigueur est de mise quant
à la désignation à ce grade, que ce soit par le biais de
la promotion interne, du recrutement externe ou de la nomination temporaire
pour les conseillers en mission temporaire.
Aucune autre possibilité n'est envisageable
pour être désigné comme conseillers ou premier conseiller
en mission temporaire sans remplir certaines conditions de diplôme et
d'ancienneté, en plus de l'accord du Président de la Cour des
comptes.
Les conseillers référendaires de la Cour
des comptes française sont nommés par décret
présidentiel (L121-2 CDF). Le recrutement à ce grade se fait pour
trois quarts dans l'auditorat et pour un quart par un « tour
extérieur » (art. 122-5 CJF). Il s'y ajoute un (01) magistrat de
chambre régionale des comptes par an.
Le recrutement extérieur est ouvert aux
fonctionnaires âgés de trente-cinq (35) ans et ayant au moins dix
(10) ans de services publics ou de services dans des organismes relevant du
contrôle de la Cour.
En matière de recrutement externe pour ce
grade, la Cour algérienne exige une longue expérience de seize
années (16) par contre en droit français l'expérience
demandée est de dix (10) ans.
B. Les attributions
Au sein de la Cour des comptes algérienne, les
conseillers et les premiers conseillers accomplissent dans les délais
les travaux de vérification, d'enquête, ou d'étude qui leur
sont confiés.128
Ils participent à l'élaboration des
propositions de programme annuel d'activité de leur chambre.
127 François Chouvel, Finances publiques 2009
mémentos LMD, 12e édition, p. 192.
128 Art. 46 de l'ordonnance nO 95-20, op. ,
cit.
cipent également aux travaux de la formation
toutes bre de discipline budgétaire et financière et du
comité de programmes et des rapports. Ils sont désignés en
qualité de contre-rapporteur.129
Le droit français assigne les mêmes
attributions aux conseillers maitres et aux conseillers
référendaires. Dans ce cadre, ils exercent les tâches
d'instruction, de vérification et de contrôle.
3. Les fonctionnaires avec grade de conseiller et
premier conseiller en mission temporaire 130
L'article 7 de l'ordonnance n° 95.23 sus
mentionnée dispose que les conseillers et premiers conseillers en
mission temporaire sont nommés parmi les fonctionnaires et agents du
secteur public appartenant à des corps d'inspection ou de
contrôle, justifiant d'un diplôme universitaire et d'une
expérience confirmée.
Ils peuvent être nommés par le
Président de la Cour des comptes pour une mission temporaire en vue
d'assister la Cour des comptes dans l'exercice de ses attributions. Cependant,
ces conseillers temporaires ne sont pas habiliter à exercer les
attributions juridictionnelles de la Cour.
La Cour des comptes algérienne exige seize (16)
ans d'expérience acquise après l'obtention du diplôme pour
la nomination au grade de conseillers temporaire et vingt (20) années
après le diplôme en qualité de premier conseiller en
mission temporaire.
L'expérience exigée est réduite
dans la limite de trois (3) années à condition que les
études soient sanctionnées par un diplôme de poste
graduation acquis dans les spécialités intéressant la
Cour.
Ces fonctionnaires sont soumis aux mêmes
obligations et bénéficient des mêmes avantages des
magistrats de la Cour des comptes. Toutefois, ils n'ont pas la qualité
de magistrats et ils ne sont pas membres du conseil des magistrats de la Cour
des comptes.
Ils sont mis en position de détachement pour une
durée de trois ans renouvelable par rapport à leur corps
d'origine.
Pour sa part, la Cour des comptes française
peut nommer des conseillers maîtres en service extraordinaire des
fonctionnaires appartenant au corps de contrôle ou des personnes ayant
occupé des fonctions d'encadrement au sein de l'Etat. Ils ne
prêtent pas serment et ne peuvent exercer les activités d'ordre
juridictionnel (Art L.112-5 CJF).
Ces nominations sont limitées au nombre de
douze (12) pris par décret en conseil des ministres pour une
durée de cinq (5) ans non renouvelable, conformément à la
loi du 1er juillet 2006.
129 Art. 18 du D.P nO 95-377, op. , cit.
130 C'est l'appellation en droit français des
conseillers en mission temporaire.
naler au sujet de ces fonctions que les deux Cours
se
pas permettre à ces fonctionnaires
nommés en mission temporaire dexercer les attributions
juridictionnelles, en raison qu'ils n'ont pas qualité de magistrat. La
durée maximale de leur détachement en droit français est
de cinq (5) ans non renouvelable, par contre en droit algérien elle est
de (03) ans renouvelable.
Le droit algérien exige une expérience
et un diplôme universitaire, cette condition par contre reste à
l'appréciation du Premier président de la Cour des comptes
française.
Le nombre de recruté en droit français
est limité à douze (12) conseillers, le droit algérien de
sa part n'a pas fixé le nombre maximum autorisé pour cette
mission.
Pour information, la Cour des comptes
algérienne depuis la promulgation de l'ordonnance n° 95-20
suscitée, n'a à aucun moment désigné de conseiller
ou de premier conseiller en mission temporaire.
Section III : Les auditeurs
Le terme audit comptable et financier est un examen
des états financiers, visant à vérifier leur
sincérité, leur régularité, leur conformité
et leur aptitude à refléter l'image fidèle de
l'organisation. Cet examen est effectué par un professionnel
indépendant appelé « auditeur ». 131 Il
s'agit du premier grade du corps des magistrats des deux Cours des comptes
algérienne et française.
En droit algérien, l'auditeur est classé au
deuxième grade dans le corps des magistrats de la Cour des comptes, sa
nomination intervient par décret présidentiel.
En droit français, l'auditorat se partage en
deux classes, auditeur de 1ère classe et auditeur de
2e classe (art.*112-1 du CJF), ce qui n'est pas le cas en droit
algérien qui subdivise l'auditorat en trois groupes en ordre
décroissant : auditeur principal, auditeur 1e classe et
auditeur 2e classe (art. 32 de l'ordonnance 95-23
suscitée).
1. L'auditeur principal
En droit français, cette classe n'existe pas, le
grade qui intervient après l'auditeur 1er classe, c'est bien
celui du conseiller référendaire.
En droit algérien, il existe un
troisième groupe de l'auditorat qui est l'auditeur principal. Il s'agit
d'un grade intermédiaire entre le grade d'auditeur de première
classe et le grade de conseiller. Pour accéder à ce grade les
mêmes conditions exigées pour l'accession au grade d'auditeur
2e classe à auditeur 1er classe sont
requises.
131 Ancien terme
français qui se retrouve en France par exemple dans les grades
d'auditeur de la Cour des comptes ou du Conseil d'Etat.
fr.wikipedia.org/.
r qu'avant d'être promu au grade de conseiller il
faut au
4) ans dans le grade d'auditeur principal et
être inscrit sur la liste daptitude qui seffectue par ordre de
mérite selon la note définitive attribuée pendant les
quatre (04) années, avoir aussi des appréciations favorables
à la promotion de son responsable hiérarchique, à moins de
bénéficier d'une promotion exceptionnelle qui ne prend pas en
considération les condition citées ci-dessus. .
2. L'auditeur première classe
En droit français, c'est la chambre à
laquelle sont affectés les auditeurs de seconde classe qui fait fonction
de jury pour le passage à la première classe et ce, depuis
l'arrêté du 25 juillet 1956. Ceux ne remplissant pas les
conditions à la promotion peuvent continuer leurs travaux une
année, ensuite il sera statué sur leur cas soit par le
licenciement ou par leur renvoi à l'administration d'origine.
Néanmoins, avec le principe de l'inamovibilité des magistrats,
ils ne pourraient qu'être maintenus perpétuellement dans la
deuxième classe.
En droit algérien, le passage du grade
d'auditeur 2e classe au grade d'auditeur 1er classe est
acquis uniquement par la voie de la promotion interne, ce grade n'est pas
concerné par le concours externe.
Le passage à ce grade est conditionné
par l'inscription au préalable sur la liste d'aptitude par ordre de
mérite après avoir accompli trois (03) ans d'ancienneté
dans le grade d'auditeur 2e classe. L'ancienneté requise pour
le passage à ce grade dans le droit français est de dix huit (18)
mois.132
Cette catégorie de magistrats au sein des deux
Cours effectue les tâches de vérification ou d'enquête en
qualité de rapporteurs ou d'assistants de rapporteur. Ils peuvent
être nommés rapporteurs dans des missions de contrôle,
signer les arrêts rendus sur leur rapports, assister aux formations
délibérantes avec voix délibératoire (art. 46 de
l'ordonnance n° 95-20 sus citée). 133
Il est à noter qu'en droit français la
période de passage au grade d'auditeur 1e classe et moins
longue (18 mois) par rapport au droit algérien où elle est de
trois (3) ans.
3. L'auditeur deuxième classe
Le recrutement en cette qualité s'effectue par
voie de concours national. Il faut remplir au préalable certaines
conditions : être de nationalité algérienne depuis dix (10)
ans au moins, être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins et
quarante-cinq (45) ans au plus, être titulaire d'un diplôme de
l'enseignement supérieur de huit semestres, au moins dans le domaine des
sciences juridiques, économiques, financières ou commerciales ou
équivalent, ou le cas échéant, avoir un diplôme dans
l'une des spécialités de la Cour des comptes, être
dégagé des obligations du service militaire, être apte sur
le plan physique, jouir de tous ses droits civils et politiques et avoir une
bonne réputation.
132 Mouloud Remli, op. , cit.
p. 66.
133 Mouloud Remli, op. , cit.
p. 68.
il faut justifier d'une expérience
professionnelle de cinq
on du diplôme. Cette expérience est
réduite d'une année détudes supérieures dans la
limite de trois (3) années à condition que ces études
soient sanctionnées par un diplôme de poste graduation dans les
disciplines intéressant les missions de la Cour des comptes.
Il est à rappeler qu'auparavant l'école
nationale d'administration algérienne (E.N.A) formait pour le compte de
la Cour des comptes les auditeurs de 2e classe, un grand nombre de magistrats
sont issus de cette prestigieuse école. Actuellement, et depuis la
promulgation de la loi n° 90-32 suscitée, cette école a
cessé de former les auditeurs de 2e classe pour le compte de
la Cour des comptes.
Du fait qu'aucune convention n'existe entre les deux
parties, le recrutement des auditeurs 2e classe ne se fait
désormais que par voie de concours externe sur épreuve (art. 2 du
D.E n° 96-30 suscité).
A l'opposé, tous les membres des « grands
corps de l'Etat », et les membres de la Cour des comptes française
sont principalement recrutés parmi les élèves de
l'école nationale d'administration, sortis dans le meilleur rang de
classement. 134
En effet, environ (180) magistrats, soit les
trois-quarts sont issus de l'E.N.A.135Les autres viennent des corps
des fonctionnaires de l'administration des finances ayant cinq (5) ans au moins
de service (loi du 15 novembre 1936, art. 1er).
A noter que la loi du 02 janvier 1970 a ouvert aux
officiers des armés et services militaires la faculté de passer
dans les services civils, à équivalence de grade. Cette
possibilité a été utilisée pour remédier
à l'insuffisance quantitative du recrutement ordinaire au sein de la
Cour des comptes. 136
La Cour des comptes algérienne prévoit
un stage d'une année au cours de laquelle le magistrat soit il est
proposé sur avis du conseil des magistrats de la Cour des comptes
à la nomination, soit soumis à une prolongation de stage pour une
dernière année supplémentaire, soit
remercié.
En droit français, en application de
l'incompatibilité des magistrats reconnues aux auditeurs, ils ne peuvent
être que maintenus perpétuellement dans le grade de
deuxième classe.137
Les auditeurs stagiaires mènent des
vérifications sous la supervision d'un rapporteur confirmé, comme
c'est le cas aussi des auditeurs français qui ne peuvent mener une
mission que sous la direction d'un conseiller référendaire ou
d'un conseiller maître qui dirige et présente leur travaux.
138
Il ressort en matière de recrutement et de
gestion des carrières des auditeurs quelques différences entre
les deux institutions ; en France ce corps est partagé
134 Finances publiques 2009, mémentos LMD Maurice,
François Chouvel, p. 191.
135
fr.wikipedia.org/wiki/Magistrats(France).
136 Jacques Magnet, la Cour des comptes, les institutions
associées et les chambres régionales, p. 48 et 49.
137 Jacques Magnet, op., cit. , p. 48.
138 Mouloud Remli, op., cit., p. 65.
lgérie il est subdivisé en trois groupes
(auditeur 2e classe, principal) donc les années
d'expériences exigées en droit
algérien sont plus
longues.
La plupart des auditeurs de la Cour des comptes
française sont issus de l'E.N.A, formés et
spécialisés pour cette fonction. En Algérie, l'ensemble
des auditeurs de deuxième classe sont tous recrutés par concours
extérieur depuis 1990.
L'auditeur de la Cour des comptes française est
inamovible, il ne peut être licencié. En droit Algérien, du
fait qu'il ne jouit pas de ce principe, le nouveau magistrat de la Cour des
comptes peut être licencié dans le cas ou il ne sera pas
proposé à la nomination par le conseil des magistrats,
après avoir accompli une à deux année maximum de
stage.
Les deux Cours se rejoignent enfin, sur certains
points comme la période de stage à effectuer, l'interdiction de
mener une mission de contrôle. Egalement, pour les conditions
exigées aux recrutements qui sont identiques.
Chapitre III : Les formations juridictionnelles de la
Cour des comptes
Au sein des deux Cours des comptes, la chambre
constitue la cellule de base. Les arrêts, les rapports et les notes
d'appréciations sont rendus suites aux délibérations
collégiales, selon les attributions de chaque chambre, compétente
à contrôler des secteurs d'activités bien précis,
conformément aux textes réglementaires régissant les deux
institutions.
D'autres formations existent au sein des deux Cours,
elles disposent d'attributions à la fois juridictionnelles et
administratives pour statuer sur les questions qui touchent à l'ensemble
des activités de l'institution. L'article 47 de l'ordonnance n°
95-20 relative à la Cour des comptes algérienne dispose que la
Cour des comptes se réunie :
- en chambres réunies ;
- en chambre et ses sections ;
- en chambre de discipline budgétaire et
financière ;
- en comité de programmes et de
rapports.
Section I : L'audience plénière publique
Audience dite solennelle ou audience publique ou
cérémonie officielle selon l'article 56 de l'ordonnance n°
95-23 précitée. En droit français, elle se tient plusieurs
fois par an, à laquelle assistent tous les magistrats, en robe de
cérémonie (décret du 11 février 1985, art. 6). Elle
est convoquée pour l'ouverture de l'année judiciaire et à
la réception de nouveaux membres et peut l'être sur la demande du
Premier Président. 139
Tous les magistrats de la Cour des comptes assistent
à cette audience y compris les membres du parquet.
139 Jacques Magnet, la Cour des comptes et les
institutions associées, 4e édiction Berger- Levrault
1996, p. 63.
magistrats honoraires désignés par
décret du Président de du Président de la Cour des comptes
peuvent assister en costume daudience aux cérémonies
officielles.140
Il est à noter que concernant la Cour des
comptes algérienne, depuis la promulgation de l'ordonnance n° 95-20
suscitée à ce jour, aucune ouverture d'année judiciaire ne
s'est faite. Les seules fois ou l'audience solennelle de la Cour des comptes
algérienne a été convoquée, c'était pour
l'installation et la prestation de serment des nouveaux magistrats.
En France, est de tradition l'ouverture de
l'année judiciaire de la Cour des comptes. Elle se fait chaque
année, le procureur général prononce l'éloge des
magistrats décédés ou admis à la retraite, le
Premier président peut également présenter le bilan des
travaux et les perspectives tracées.141
Cette tradition réglementaire n'est pas
inscrite dans les meurs de la Cour des comptes algérienne.
D'après l'article 47 de l'ordonnance n°
95-20 précitée, l'audience solennelle en droit algérien
n'est pas considérée comme une formation juridictionnelle, aucune
disposition réglementaire régissant la Cour des comptes ne le
précise. Elle est considérée uniquement comme une
cérémonie officielle, ce qui n'est pas le cas pour la Cour des
comptes française qui considère l'audience plénière
comme une formation juridictionnelle du fait que l'installation du magistrat se
prononce sur réquisitoire du procureur
général.
Cet acte est considéré comme un acte
juridictionnel, de même que la prestation de serment est
déclarée reçue par la Cour suivant l'arrêt du
Premier président. Ces deux procédures font attribuer la
qualité juridictionnelle à la formation solennelle, ce qui parait
logique et raisonnable au sein d'une Cour.
Section II : Toutes chambres réunies
La formation toutes chambres réunies est
constituée chaque année, par ordonnance du Président de la
Cour des comptes. (Art. 37 du D.E n° 95-377 fixant le règlement
intérieur de la Cour des comptes). Elle est constituée
conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 95-20
précitée du Président de la Cour des comptes
président de la formation toutes les chambres réunies, du
vice-président, des présidents de chambres et d'un magistrat par
chambre, choisi parmi les présidents de section et les conseillers des
chambres.
En droit algérien, elle statue sur les appels
interjetés sur les arrêts rendus par les chambres et les sections
et formule des avis sur les questions de jurisprudence et les règles de
procédure.
140 Art. 57 de l'ordonnance
n° 95-23 suscitée.
141 Mouloud Remli, op. , cit.
p. 143
Cour sont susceptibles d'appel dans un délai ne
dépassant l'ordonnance 95-20 sus mentionnée). L'appel a effet
suspensif sur lexécution de larrêt attaqué.
Les arrêts de la Cour des comptes toutes
chambres réunies sont susceptibles de pourvoi en cassation devant le
conseil d'Etat (art. 110 de l'ordonnance 95-20 suscitée).
En droit français, cette formation formule des
avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est
saisie par le Premier Président, ou sur sa propre initiative, sur
proposition d'une chambre ou sur réquisition du procureur
général. De plus, elle statue sur les affaires renvoyées
devant la Cour après cassation et sur les demandes de récusation
qui lui sont soumises par le Premier président. Le procureur
général a accès aux séances et présente ses
conclusions.
Lorsqu'elle siège en toutes chambres
réunies, la Cour ne peut valablement statuer qu'en présence d'au
moins la moitié de ses membres. Le magistrat rapporteur devant la
formation toutes chambres réunies a voix
délibérative.
L'avis des chambres réunies de la Cour des comptes
française ne lie pas les chambres de la Cour, ce qui en limite la
portée de ses jugements.142
On constate ainsi que les deux formations ont un point
commun en matière d'attribution qui concerne les questions de
jurisprudence et de procédures.
Au sein des deux Cours des comptes, d'autres
formations exercent des prérogatives juridictionnelles et
administratives, il s'agit des chambres (nationales et territoriales), des
sections, de la chambre de discipline budgétaire et financière,
de la formation spéciale ad hoc (chambre de conseil).
Section III : Les chambres
Depuis le décret du 11 février 1985, la
Cour des comptes française comprend sept (7) chambres à
compétence nationale. Chaque chambre est composée d'une trentaine
de magistrats, rapporteurs et fonctionnaires. Elle est dirigée par un
président de chambre, compétente à l'égard d'un
groupe de ministères ou de services exerçant des activités
plus ou moins proches. Chaque chambre se subdivise en un nombre de sections
variables.143
En droit algérien, le nombre de chambres
nationales est de huit (08) chambres en plus de la chambre de discipline
budgétaire et financière.
1. Les chambres nationales
Chaque chambre nationale exerce l'apurement des comptes
de gestion, des établissements publics nationaux (centraux ou
déconcentrés), des organismes divers
142 Christian Descheemaeker, la Cour des comptes,
3e édition 2005, p.
143 La
gazette.fr
|
ministères, ainsi que des entreprises publiques
de son
|
Elle est également compétente pour
contrôler certains organismes privés, comme ceux qui
bénéficient de la générosité du public et
des associations qui bénéficient des subventions de
l'Etat.
Il arrive que les contrôles nécessitent
une collaboration ou une concertation entre plusieurs chambres. Dans ce cas, il
peut être créé en droit français, des formations
inter chambres, prévues par l'article 11 du décret du 11
février 1985.
La même disposition réglementaire en
matière d'intervention de deux ou plusieurs chambres, est reprise par la
Cour des comptes algérienne dans l'article 36 du décret
présidentiel n° 95-377 cité ci-dessus. Cette formation est
présidée par le président de l'une des chambres
concernées, et comprend deux (02) magistrats de chacune de ces
chambres.
Cette formation dispose des mêmes
prérogatives juridictionnelles et administratives que celles des autres
formations délibérantes des chambres.
Le champ de compétence des chambres nationales de
la Cour des comptes française est comme suit :
1' 1ère chambre : ministère des finances
et du budget, ensemble des circuits financiers publics.
v' 2ème chambre : ministères
chargés de la défense, de l'industrie, de l'énergie, du
tourisme, du commerce extérieur, du commerce et de l'artisanat,
entreprises et organismes publics industriels.
1' 3ème chambre : ministères
chargés de l'éducation, de la culture et de la recherche, de la
jeunesse et des sports, secteur public de l'audiovisuel.
1' 4ème chambre : ministères
chargés des activités régaliennes de l'État
(justice, intérieur, affaires étrangères), jugement des
appels des chambres régionales des comptes.
1' 5ème chambre : ministères
chargés de l'emploi, du travail, de la formation professionnelle, du
logement et des affaires sociales, organismes faisant appel à la
générosité publique.
v' 6ème chambre : ministères
chargés de la santé et de la sécurité sociale,
organismes de sécurité sociale.
1' 7ème chambre : ministères
chargés de l'équipement, des transports et de
l'aménagement du territoire, de l'agriculture et de la pêche, de
l'environnement.
En droit algérien, le nombre de chambres
à compétence nationale est de huit (08) chambres, comme le
précise les articles 9 et 10 du décret présidentiel
n° 95.377 sus cité.
Elles se chargent du contrôle des comptes et de
la gestion financière des ministères, le contrôle des
établissements et organismes publics de toute nature dépendant
d'un ministère ou recevant des subventions inscrites à son
indicatif ainsi que le contrôle des entreprises publiques
économiques dont l'activité est liée au
secteur
En plus de la chambre de disciplines budgétaires
et prérogatives juridictionnelles spécifiques. La CDBF en droit
français est une Cour à part entière indépendante
et libre de la Cour des comptes.
En ce qui concerne les attributions entre les diverses
chambres à compétence nationale que ce soit algériennes ou
françaises, on remarque qu'il y a des similitudes en ce qui concerne le
partage des secteurs à contrôler entre les chambres.
En droit français, la quatrième chambre
juge les appels des chambres régionales des comptes, ce qui n'est pas le
cas pour les appels introduits par les justiciables des chambres territoriales
de la Cour des comptes algérienne. Ces derniers, sont
étudiés au niveau de la formation toute chambre réunies
à l'exclusion de la chambre qui a rendu l'arrêt que ce soit une
chambre à compétence nationale ou territoriale. Aucune
distinction en matière de procédure n'existe entre les chambres
nationales et territoriales, la quatrième chambre nationale en droit
algérien à les mêmes attributions que les autres chambres
nationales, elle est nullement concerné par les appels des chambres
régionales comme en droit français.
Les chambres de la Cour des comptes algérienne
en théorie sont divisées en deux sections, chaque section couvre
un secteur bien distinct conformément à l'arrêté du
Président de la Cour des comptes algérienne en date du 16 janvier
1996 précisant les domaines d'intervention des chambres de la Cour des
comptes et déterminant leur subdivision en sections, notamment l'article
2 :
chambre Nationale
|
1er Section
|
2Eme Section
|
1. Finances
|
-Ministère chargé des finances
(l'exception des comptables de l'Etat)
|
-Comptables de l'Etat (à
l'exclusion de ceux des P et T)
|
2. Autorité publique et institution
nationales.
|
-Présidence de la République. -Services du
chef du gouvernement. -Ministères chargés de la défense
nationale et de l'intérieur. -Institutions nationales.
|
-Ministères chargés des
affaires étrangères et de
la justice.
|
3. Santé et affaires sociales et
culturelles.
|
-Ministère chargés de la santé,
du travail, des affaires sociales, de la formation professionnelle et des
moudjahidines.
|
-Ministères chargés de la
communication, de la culture, de la jeunesse et des
sports.
|
4. Enseignement et formation
|
-Ministère chargé de l'éducation
nationale et des affaires religieuses.
|
-Ministères chargés de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique et de la formation professionnelle.
|
5. Agriculture hydraulique.
|
-Ministères chargés de l'agriculture et
des forets.
|
-Ministères chargés de
l'hydraulique et de la pêche.
|
6. Infrastructures et transport.
|
-Ministères chargés des
travaux
publics, de l'urbanisme, de la
construction, de l'habitat et de l'aménagement
du territoire.
|
-Ministère chargé des
transports.
|
7. Commerce, Banques et assurances.
|
-Ministère chargé du commerce.
|
-Banques, institutions
financières, entreprises
d'assurances et holding publiques.
|
|
ères chargés de l'industrie, etite et
moyenne entreprise, ourisme et de l'artisanat.
-Ministères chargés de
l'énergie et des postes et
télécommunications.
Plus, l'article 13 du décret
présidentiel n° 95-377 sus cité stipule que les chambres
à compétence nationale ou territoriale sont subdivisées en
sections dont le nombre ne peut être supérieur à quatre
(04), c'est le nombre maximum de section à ne pas
dépasser.
En droit français, les chambres peuvent
être sur proposition de leur président et après avis du
procureur général, divisées en sections par
arrêté du Premier président. Elles sont composées de
trois conseillers maîtres au moins, qui peuvent être
assistés d'un ou deux conseillers maîtres en service
extraordinaire (décret du 11 février 1985, art. 10, ali
2).144 Simplement, la répartition des tâches en droit
français entre les sections n'est pas aussi précise comme en
droit algérien, la création de nouvelles sections se fait par
arrêté du Premier président sur proposition du
président de chambre avec l'accord du procureur général de
la Cour des comptes
En droit algérien, le nombre de section pour
chaque chambre est bien précisé (deux sections pour chaque
chambre), néanmoins, il peut être augmenté au nombre
maximum de quatre (4) sections par arrêté du Président de
la Cour des comptes.
Dans la pratique, la répartition des
prérogatives des chambres entre deux sections, n'est pas
respectée par la Cour des comptes algérienne. Toutes les chambres
nationales ou territoriales n'ont qu'une seule section qui prend à sa
charge tous les secteurs d'activités attribués à la
chambre, c'est une charge considérable supportée par une seule
section qui a sans aucun doute ses retombées négatives sur le
suivi des travaux de la chambre. En plus, le non respect de cette disposition
constitue une violation réglementaire en l'occurrence l'article 2 de
l'arrêté du Président de la Cour des comptes
algérienne en date du 16 janvier 1996 qui subdivise les chambres en deux
sections distinctes.
En conclusion, on constate que la répartition
des compétences est sectorielle pour les chambres nationales,
contrairement aux compétences des chambres territoriales qui se basent
sur l'espace géographique, qui est délimité par un nombre
de wilayas « préfectures » limitrophes (art. 3 de
l'arrêté cité ci-dessus).
Chaque chambre nationale de la Cour des comptes
française doit comprendre un (1) président et six (6) à
quatorze (14) conseillers-maîtres.
Chaque section est composée de trois (3)
conseillers maîtres au moins, qui peuvent être assistés d'un
(1) ou de deux (2) conseillers maîtres en service extraordinaire. La
répartition des affaires entre la chambre et ses sections est
fixée par le
président de chambre, 145ce qui n'est
pas le cas pour la Cour des comptes algérienne, oüla
répartition des tâches entre les sections est
précisée par arrêté du Président de la Cour
des comptes.
144 Jacques Magnet, la Cour des comptes, 3e
édition. p. 72.
145 Jacques Magnet, op. , cit. Même
page.
é, le législateur algérien n'a pas
arrêté le nombre de
moins, on peut déduire selon l'article 50 de
l'ordonnance n 95-20 précitée, que la chambre et ses sections se
constituent en formation délibérante composée de trois
(03) magistrats au moins. Ainsi aucune chambre ne peut avoir moins de trois
(03) magistrats à son effectif, sinon, elle ne peut pas siéger en
formation délibérante. Cette idée de ne pas
préciser le nombre de magistrats pour les chambres peut entraîner
un déséquilibre dans la répartition des magistrats entre
ces formations.
Deuxième conséquence, aucun traitement
spécial en matière d'effectif « magistrats » n'est
accordé aux chambres ayant à leur charge un nombre
considérable de justiciables et plusieurs secteurs
bénéficiant de gros budgets, par rapport à d'autres
chambres, ayant moins de justiciables et de charge, ce qui peut influer sans
aucun doute sur leur rendement.
2. Les chambres territoriales « les chambres
régionales des comptes » 146
Les chambres territoriales se chargent du contrôle
des collectivités territoriales et organismes publics relevant de la
dite compétence territoriale.147
En droit algérien, les chambres territoriales
ont les mêmes obligations juridictionnelles, le même statut et la
même organisation que les chambres à compétence nationale.
Elles sont en nombres de neuf (9). Les chambres territoriales peuvent
être subdivisées en sections148, deux sections selon
l'article 03 de l'arrêté du 16 janvier 1996 sus cité, comme
pour les chambres nationales.
Les chambres nationales ont une compétence
sectorielle à l'opposé des chambres à compétence
territoriale qui ont une compétence territoriale « sur un
territoire bien déterminé ».
L'appellation chambres territoriales usitée par
le droit algérien, diffère du terme employé par le droit
français qui les a bâtis chambres régionales des comptes.
Chambres créées par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions (articles 84 à 89). Au nombre de vingt-six (26) chambres
régionales des comptes, elles font maintenant l'objet d'une partie
spécifique dans le CJF (articles L 210-1 et suivants).
En droit français, les chambres territoriales
sont des juridictions financières qui exercent dans les
collectivités d'Outre-mer. Elles ont les mêmes missions que les
chambres régionales des comptes en France
métropolitaine.149
En droit algérien, cette catégorie de
chambre n'existe pas, du fait que l'Algérie ne possède pas de
collectivités d'Outre-mer.
146 En droit algérien ce sont des chambres
territoriales, pour la Cour des comptes française c'est des chambres
régionales des comptes. Les chambres territoriales en droit
français ce sont les chambres des comptes d'outre-mer.
147 Art. 30 de l'ordonnance n° 95.20, op. ,
cit.
148 Art. 29 de l'ordonnance n° 95.20, op. ,
cit.
149
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_territoriale_des_comptes.
En France, les six chambres territoriales des comptes
(Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Mayotte,
Saint-Barthélémy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon).
y a dans chacune des régions une chambre
régionale des comptes qui peut être par décret du Premier
président divisée en section (Art. L.210-1 CJF).
Les présidents des C.R.C sont des conseillers
maîtres ou des conseillers référendaires à la Cour
des comptes, nommés à leur demande et sur proposition du Premier
président de la Cour, par décret du Président de la
République.
En droit algérien les présidents de
chambres à compétence nationale et les présidents de
chambres à compétence territoriale perçoivent la
même rémunération, ont le même grade, le même
rang et le même statut aucune distinction n'existe entre les deux
postes.
En matière de procédures
juridictionnelles, la chambre territoriale en droit algérien se voit
déléguer un (01) censeur à deux (02)150 pour
accomplir les prérogatives du ministère public, sous la
responsabilité du censeur général. Les mêmes
procédures juridictionnelles appliquées au sein des chambres
nationales sont appliquées au sein des chambres
territoriales.
Dans les faits, aucun censeur n'a été
délégué au niveau des chambres territoriales depuis leur
création à ce jour. Ce qui peut être
considéré comme contraire à l'esprit de la disposition de
l'article 20 de l'ordonnance 95-20 précitée.
En droit français, au sein des chambres
régionales des comptes le rôle du ministère public est
assuré par un commissaire du Gouvernement,151 choisi entre
les membres de la chambre est délégué par décret,
sous la surveillance du procureur général prés la Cour des
comptes (Art. L.212-10 et 212-11 CJF). 152
La Cour des comptes française est juge d'appel
des jugements rendus par les chambres régionales des comptes. Cet appel
est ouvert contre les jugements définitifs des chambres
régionales des comptes qui peuvent faire appel dans les deux mois
à compter de la notification du jugement. L'examen de l'appel est
confié à la 4e chambre qui contrôle la
régularité du jugement soumis à appel et peut soit rendre
un arrêt de confirmation du jugement, soit infirmer le jugement.
153
Ce qui n'est pas le cas en droit algérien ou
l'appel est instruit et rendu par la Cour des comptes siégeant toutes
chambres réunies, à l'exclusion de celle qui a rendu
l'arrêt attaqué.154 Cette procédure est
semblable pour tous les arrêts rendus que ce soit par les chambres
à compétence nationale ou territoriale.
150 Art. 20 de l'ordonnance n° 95-20, op. ,
cit.
151
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commissaire_du_gouvernement_(France)
L'article L212-10 du CJF disposait : « Chaque chambre régionale des
comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi
les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui
exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du
procureur général près la Cour des comptes. ». Ces
personnes sont désormais appelées « procureur financier
».
152 Jacques Magnet, la Cour des comptes, les institutions
associées et les chambres régionales des comptes. 4e
édition décembre 1996, p. 333.
153 François Chouvel, finances publiques 2009.
Mémentos LMD, 12e édition à jour de la loi de
finances pour 2009, Gualino lextenso éditions, p. 200.
154 Art. 108 de l'ordonnance n° 95-20, op. ,
cit.
de discipline budgétaire et financière
« C.D.B.F » 155
Ce point sera traité dans cette recherche du
fait qu'en droit algérien la CDBF est une chambre qui fait partie de la
Cour des comptes au même titre que les autres chambres nationales et
territoriales avec des attributions juridictionnelles
spécifiques.
La Cour de discipline budgétaire et
financière, ainsi appelée en droit français fut
créée par la loi du 25 septembre 1948, dont les dispositions sont
codifiées depuis 1994, au livre III du CJF (art L. 311-1 à L.
316-1). Il faut noter que, comme la Cour des comptes, la Cour de discipline
budgétaire et financière présente un rapport annexé
au rapport public chaque année.156
La CDBF est une juridiction administrative
Composée de six membres (trois de la Cour des comptes et trois du
Conseil d'Etat) et non une juridiction financière comme c'est le cas de
la chambre de discipline budgétaire et financière en
Algérie, composée seulement de magistrats de la Cour des
comptes.
Autonome et mixte, elle est de surcroît en droit
français chargée de réprimer les infractions en
matière de finances publiques. Elle est de droit présidée
par le Premier président de la Cour des comptes (Art. 311 du CJF) et
vice présidée par le président de la section des finances
du Conseil d'Etat, qui assure la présidence en cas d'absence ou
d'empêchement du Président.157
En revanche, la chambre de discipline
budgétaire et financière algérienne est une chambre aux
prérogatives distinctives au sein de la Cour des comptes. Elle veille au
respect des règles de disciplines budgétaires et
financières au regard des fautes de gestion ou des infractions commises
par tous les responsables visés aux articles 7, 86 et dans les cas
prévus par l'article 88 alinéa 02 et 15 de l'ordonnance 95-20 sus
citée, ainsi que les autres responsables et personnes cités aux
articles 8, 9, 10, 11 et 12 de la dite ordonnance. 158
La CDBF est composée de son président et
de six (6) conseiller, au moins, qui sont désignés par le
Président de la Cour des comptes.
Pour statuer valablement la CDBF doit comprendre, outre
son président, quatre (4) magistrats au moins.
La chambre de discipline budgétaire et
financière statue sur un ensemble de 15 fautes et infractions
citées à l'article 88 de l'ordonnance n° 95-20
précitée sont passibles d'une amende prononcée contre
leurs auteurs.
Les conseillers composant la CDBF sont
désignés par ordonnance du Président de la Cour des
comptes, parmi les magistrats de la hors hiérarchie n'occupant pas de
fonctions ou ceux du premier grade pour une période de (02)
années renouvelables.
155 En droit algérien c'est une chambre, avec
des prérogatives juridictionnelles spécifiques (art. 9 du
décret présidentiel n° 95.377 sus cité), en revanche
en droit français c'est une Cour au même titre que la cour des
comptes.
156 François Chouvel, op. , cit. , p.
208.
157 François Chouvel, op. , cit,
précédente page.
158 Noureddine Toubal, la Cour des comptes nationale.
Thèse de doctorat, op. , cit p.85.
instructeur autrefois désigné par le
président de la Cour
a été modifiée. Désormais,
selon l'ordonnance n° 10-02 du 26 aout 2010 modifiant et complétant
l'ordonnance n° 95-20 précitée, c'est le président de
la CDBF qui désigne le magistrat instructeur au lieu du Président
de la Cour des comptes.
Cette disposition renforce les prérogatives
attribuées au président de la chambre de discipline
budgétaire et financière.
Il ressort de cette comparaison des similitudes entre
les deux Cours. En droit français, la Cour de discipline
budgétaire et financière est une juridiction administrative
autonome, en droit algérien c'est une chambre financière
rattachée à la Cour des comptes avec des prérogatives
juridictionnelles spécifiques.
En droit français la CDBF est
indépendante de la Cour des comptes, c'est une formation mixte
constituée de magistrats de la Cour des comptes et du Conseil
d'Etat.
En droit algérien, elle n'est constituée
que des magistrats de la Cour
des comptes.
Le droit français, par la loi du 13 juillet
1971 contenue dans l'article L. 314-20 du CJF dispose que les arrêts par
lesquels la Cour prononce des condamnations peuvent, dès qu'ils ont
acquis un caractère définit, être publiés, en tout
ou en partie, sur décision de la Cour, au JORF. Les arrêts de la
CDBF en Algérie ne sont pas publiés de même que la
jurisprudence.
En conclusion, la CDBF en droit français donne
un intérêt particulier aux irrégularités de gestions
qu'elle veut réprimer, en même temps elle surveille de prés
tous les actes de gestion par une Cour autonome et libre, avec de larges
prérogatives juridictionnelles administratives, contrairement à
la chambre de discipline budgétaire et financière
algérienne qui n'est qu'une chambre rattachée à la Cour
des comptes sans un pouvoir réel d'autonomie et de liberté.
Néanmoins, il faut bien préciser que ce rattachement avec la Cour
des comptes imposé par le droit algérien a joué un
rôle primordial dans la stabilité et l'unité de la
juridiction.
Section IV : Les sections
Les chambres de la Cour des comptes française
peuvent, sur proposition de leur président de chambre et après
avis du procureur général, être divisées par
arrêté du Premier président en sections composées de
trois conseillers maîtres au moins assistés d'un (1) ou deux (2)
conseillers maîtres en service extraordinaire.
La section peut délibérer valablement en
formation juridictionnelle conformément au décret du 11
février 1985, article 13, premier alinéa en présence d'au
moins trois (03) de ses membres.
Au sein de la Cour des comptes algérienne, la
section peut siéger en formation délibérante, elle se
compose au moins du président de section, du contre rapporteur et d'un
magistrat de la section, ou en l'absence de contre rapporteur de
deux
rante ne peut statuer avec moins de trois magistrat). Le
n sans voix délibérative.
Il est à noter que l'ensemble des chambres
à compétence nationale ou territoriale sont composées de
deux (2) sections selon l'arrêté du 16 janvier 1996. En
réalité, il n'existe qu'une (1) seule section, ce qui renseigne
que l'activité des chambres est réduite au maximum du fait
qu'aucun besoin pour renforcer le nombre de section en activité ne s'est
fait ressentir. Cette situation peut occasionner des retards
considérables dans le traitement des dossiers et affecte la
qualité des arrêts rendus.
Section V : La formation spéciale « la
formation ad hoc »
La chambre de conseil en France est
l'équivalente de la formation spéciale « ad hoc
» en Algérie. Elle se réunit sous la présidence du
Premier président avec la participation des présidents de
chambre, les conseillers maîtres, ainsi que le procureur
général (art. 7 du 11 février 1985).
Dans le temps, la chambre de conseil était une
juridiction disciplinaire de la Cour des comptes. Elle exerce en outre, des
attributions de contrôle, arrête la déclaration
générale de conformité, le texte définitif du
rapport public ainsi que celui du rapport sur la loi de
règlement.
La formation spéciale « ad hoc »
en Algérie est constituée par ordonnance du président
de la Cour des comptes. Ses membres sont désignés parmi les
magistrats n'ayant pas connaissance du dossier entrant dans le champ
d'application de l'article 88 qui concerne la CDBF, pour être
classé.
La décision de classement est soumise devant cette
formation qui rend une décision à ce sujet qu'elle transmit au
Président de la Cour des comptes.159
Il à noter que les textes de la Cour des
comptes algérienne ne donnent aucune indication sur la qualité de
la décision rendue par cette formation, s'agit-il d'une décision
juridictionnelle ou juste d'une décision administrative ou un avis pour
éclairer le Président de la Cour des comptes sur un dossier. On
peut bien dire qu'il ne s'agit que d'une formation spéciale, qui donne
des avis pour éclairer le Président de la Cour des comptes sur
certains dossiers, ces avis ne lient pas le président.
Une différence de taille existe entre les deux
formations. En droit algérien, son rôle consiste seulement
à étudier les dossiers à classer dans le cadre de la CDBF.
En France, la chambre du conseil a davantage de prérogatives et
d'attributions.
159 Art. 46 de l'ordonnance nO 95-20, op. ,
cit.
ATTRIBTIONS JURIDICTIONNELLES ET MINISTRATIVES EN MATIERE
DE CONTROLE AU NIVEAU DES DEUX COURS DES COMPTES
Les deux Cours des comptes ont une double
compétence : juridictionnelle et administrative, leurs contrôles
s'exercent sur les deniers publics octroyés aux organismes
bénéficiaires de subventions, aux organismes de la
sécurité sociale, aux entreprises publiques et aux organismes
faisant appel à la générosité publique.
Cependant, la nature des attributions diffère d'un
pays à un autre. Elles sont étendues en Algérie et
limitées en France.
Le contrôle juridictionnel des finances
publiques en droit français, relève de la Cour des comptes et des
chambres régionales des comptes. Elles jugent les comptes des comptables
publics, ses jugements aboutissent à sanctionner les comptables ou
à les acquitter. Elles se prononcent sur des éléments
objectifs traduits dans les comptes et ne prends pas en considération
les circonstances particulières qui peuvent amener à donner
décharge au comptable.160
Le contrôle non juridictionnel est un
contrôle administratif qui concerne la régularité et la
qualité de la gestion publique des ordonnateurs. Il n'est pas de nature
juridictionnel. C'est-à-dire que ses observations ne peuvent donner lieu
à des sanctions en droit français.
De même que la Cour des comptes
algérienne. Outre le jugement des comptables publics et de fait, elle
juge également les ordonnateurs et exige d'eux en premier lieu de
déposer leurs comptes administratifs dans les délais impartis par
la réglementation. En cas de non respect de cette disposition, des
amendes peuvent être prononcées à leur encontre par la voie
d'une procédure juridictionnelle déclenchée par le censeur
général au même titre que les comptables.
Le décret exécutif n° 96-56 en date
du 22 janvier 1996 fixant à titre transitoire, les dispositions
relatives à la reddition des comptes à la Cour des comptes,
notamment son article 2, exige de tous les ordonnateurs principaux ou
secondaires de déposer leur compte administratif au greffe central de la
Cour, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice
budgétaire clos, et ce, au même titre que les comptables publics
qui sont tenus de déposer leur compte de gestion, dans les délais
réglementaires.
Le jugement et la sanction des ordonnateurs par la
Cour des comptes algérienne et française, diffère du
jugement des comptables publics, en matière de sanctions et de
procédures.
Les deux Cours des comptes se rejoignent à juger
les ordonnateurs au même titre que les comptables lorsque ces derniers
deviennent comptables de fait.
160 André Barilari, les contrôles financiers
comptables, administratifs et juridictionnels des finances publiques, LGDJ
2003, p. 110 à 114.
ictionnel
La Cour des comptes française, n'a pas de
juridiction sur les ordonnateurs. Ce principe, posé par la loi du 16
septembre 1807 (art. 18), a été confirmé par la loi du 22
juin 1967 (art. 13), qui n'y admet d'exception qu'au cas où les
ordonnateurs seraient devenus comptables de fait, et déclaré
comme tel par la Cour des comptes. 161(Art. L131- 2 Ali.1,
CJF).
Ce principe n'a pas évolué depuis la
création de la Cour des comptes française en 1807, les autres
pays qui se sont inspirés du modèle français « le
Portugal, la Grèce, l'Espagne » les Cours des comptes de ces pays
ont mis en jeu la responsabiité financière du gestionnaire public
sur le fondement de la violation des principes et des règles du droit
financier et du préjudice subi par la collectivité
publique.
Le droit budgétaire pose un principe
fondamental qui est la séparation des fonctions d'ordonnateur et de
comptable qui exercent des fonctions différentes mais
complémentaires. 162
La conséquence de cette règle fait que,
d'une part, seuls les ordonnateurs sont chargés de
l'établissement et de la mise en recouvrement des droits, de
l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des
dépenses.
D'autre part, seuls les comptables peuvent manier les
deniers publics.163
De son coté, la Cour des comptes
française ne juge que les comptes des comptables et non les comptables.
En effet, elle vérifie si les recettes ont été
recouvrées et si les dépenses ont été payées
conformément aux règles comptables en vigueur (Art. L 111-3 du
CJF).
Autrement dit, la compétence de la Cour est
matérielle. Elle ne s'attache pas aux personnes, mais à une
activité : le maniement des deniers publics.164
Elle donne décharge au comptable si les comptes
sont réguliers et le met en débet si les recettes sont perdues ou
si les dépenses sont irrégulières.
S'agissant d'une procédure juridictionnelle, le
comptable français bénéficie des garanties du
procès équitable conformément à la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 165
161 Jacques Magnet, la Cour des comptes 3e
édition, p. 275.
162 Christian Descheemaeker, finances publiques et
responsabilités : l'autre réforme. Article parut à la
revue du trésor 85e année-n° 7, juillet 2005.
Page 347 à 350.
163 COUR DES COMPTES algérienne, direction des
techniques d'analyse et de contrôle méthodologie de contrôle
des organismes soumis à la comptabilité publique. Décembre
1994, p.7.
164 André Paysant, finances publiques. ARMAND
COLIN 4e édition refondue 1997, p. 340.
165
http://www.france-jus.ru/upload/fiches_fr/Le%20contr%C3%B4le%20des%20comptables.pdf
purement comptable exercé par la Cour des
comptes
re objective et subjective, c'est-à-dire, en
plus du contrôle des comptes et des pièces comptables, la Cour
s'assure que le comptable public a respecté et appliqué les
diligences imposées par la réglementation en matière de
recouvrement des recettes et de paiement des dépenses.
Section I : L'apurement des comptes des comptables
L'apurement juridictionnel dans ce contexte a pour
finalité de juger le compte de gestion du comptable. C'est un
contrôle juridictionnel, qui aboutit à la fin soit à la
mise en cause de la responsabilité pécuniaire du comptable,
c'est-à-dire le mettre en débet 166 ou le
décharger.167
Le caractère objectif de ce jugement en droit
français, consiste en principe à ne faire entrer aucune
appréciation de la responsabilité subjective du comptable comme
l'a souligné le Conseil d'Etat en cassation d'un arrêt de la Cour
des comptes : « pour juger les comptes publics, ne peut légalement
fonder les décisions qu'elle rend dans l'exercice de sa fonction
juridictionnelle, que sur les éléments matériels des
comptes soumis à son contrôle, à l'exclusion notamment de
toute appréciation du comportement personnel des comptables
intéressés >>.168
Cet arrêt traduit bien l'adage qui dit que : «
la Cour des comptes française juge les comptes et non les comptables
>>.169
Cette décision du Conseil d'Etat peu être
critiquée : un juge n'a jamais pour fonction de rendre des
décisions de façon automatique. Priver le juge de son pouvoir
d'appréciation et reconnaitre celui-ci au ministre de finances lors de
la remise gracieuse relève d'une conception
dépassée.170
La Cour des comptes algérienne par contre, juge
les comptes et les comptables, ce qui fait que son jugement et plus
contraignant.
Les deux Cours des comptes reconnaissent en
général, deux sortes de comptables : le comptable patent (public)
et le comptable de fait.
1. Le comptable public
Les comptables publics est une catégorie d'agents
ayant seuls qualité, sous leur responsabilité pécuniaire,
pour recouvrer les créances et payer les dettes de la
166
http://www.ccomptes.fr/fr/JF/Glossaire.html#D
Situation d'un comptable public, ou d'un comptable de
fait, déclaré débiteur d'un organisme public à
raison d'irrégularité commises dans la gestion ou la conservation
de ces deniers. Par extension : montant dont le comptable est
déclaré redevable.
167 Art. R.131.3 CJF.
168 Conseil d'Etat français, ass du 23 juin 1989,
ministre de l'Economie, des finances et du budget contre Véque et
autre.
169 François Chouvel : Finances publiques 2009
MEMENTOS LMD 12e édition à jour de la loi de finances
pour 2009. Gualino l'extenso éditions, p. 197.
170 Christian Descheemaeker, finances publiques et
responsabilités : l'autre réforme. Article parut à la
revue du trésor 85e année-n° 7, juillet 2005.
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ubliques, ainsi que pour manier et conserver les fonds et
à celle-ci.171
En droit algérien, le comptable public est
toute personne régulièrement nommée ou agrée pour
effectuer, outre les opérations de recouvrement de recettes et paiement
de dépenses, garde et conservation des fonds, titres, valeurs, objet ou
matières dont il a la charge. 172
Les comptables publics sont nommés par le
ministre chargé des finances, certains comptables sont agrées par
lui comme c'est le cas des comptables « intendants, sous intendants et
adjoint des services économiques » des secteurs de
l'éducation nationale et de la santé.173
Les comptables publics généralement sont
soit des comptables principaux ou des comptables secondaires.
Les comptables principaux sont ceux qui rendent
directement leurs comptes au juge des comptes.
Les comptables secondaires sont ceux dont les
opérations sont centralisées par un comptable principal, ils ne
relèvent pas du juge des comptes selon le droit français
(décret du 29 décembre 1962, art. 14 premier
alinéa).
En droit algérien par contre, aucune
distinction n'est faite entre le comptable principal et le comptable secondaire
en matière de dépôt de compte ; ils sont tous les deux
astreints de déposer leurs comptes au niveau du greffe central de la
Cour des comptes, ou au niveau du greffe de la chambre territorialement
compétente dans les délais impartis par la loi.
A cet effet, au sein des deux Cours et afin de juger un
comptable public, il faut réunir trois principes :
1. Avoir la qualité de comptable par la
nomination ou l'agrément.
2. Avoir manié des deniers publics.
3. Que ces deniers appartiennent à l'Etat, aux
collectivités territoriales ou à des établissements
publics.
2. Le comptable de fait « la gestion de fait
»
La décision la plus ancienne rendue par la Cour
des comptes française en cette matière remonte à 1834. La
Cour a constaté, que pendant une période de dixhuit (18)
années, des deniers provenant de la perception des droits de la fabrique
de Roubaix avaient été perçues par d'autres que par le
receveur municipal. Ces recettes avaient, de surcroît, été
employées à des dépenses d'intérêt
commun.
171 Raymond Guillien et Jean Vincent, Le lexique des
termes juridiques. 14e édition 2003 Dalloz,
p.130.
172 Art. 33 de la loi n° 90-21
suscitée.
173 Art. 6 du décret exécutif n°
91.311 du 07 septembre 1991 relatif à la nomination et l'agrément
des comptables publics.
donc de deniers qui ne pouvaient être
exclusivement
e public compétent. La Cour a ordonné en
conséquence que « ceux qui se sont immiscés sans titre dans
la perception et la manipulation des deniers provenant des droits de la
fabrique de Roubaix, leurs héritiers ou ayants cause, seront
appelés à compter devant elle et lui présenteront, sous
leur responsabilité personnelle, le compte des recettes et des
dépenses effectuées soit par eux, soit par leurs auteurs (c c,
2e ch., 23/08/1834, ville de Roubaix, les grands arrêts de la
jurisprudence financière, n° 29, F. J. Fabre, 1996, 4e
édition).174
C'est ainsi que la Cour des comptes posait pour la
première fois le fondement d'un édifice d'une jurisprudence dont
la souplesse et la simplicité expliquent qu'elle perdurée
jusqu'à aujourd'hui, sans subir de modifications majeures.
L'article 60-XI de la loi de finances n° 63-156
du 23 février 1963 modifié par l'article 22 de la loi du 10
juillet 1982 a bien définit le comptable de fait, il s'agit de : «
Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans
agir sous le contrôle ou pour le compte d'un comptable public,
s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou
destinées à un organisme public doté d'un poste comptable
ou dépendant d'un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui
pourraient être engagées devant les juridictions
répressives, rendre compte au juge financier de l'emploi des fonds ou
des valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou
maniés ».
Il en est de même pour toute personne qui
reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou des valeurs
extraient irrégulièrement de la caisse d'un organisme public, et
pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public,
procède à des opérations portant sur des fonds ou des
valeurs n'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables
publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la
réglementation en vigueur.
Les gestions de fait sont soumises aux mêmes
juridictions et entraînent les mêmes obligations et
responsabilités que les gestions régulières.
En droit algérien, la Cour des comptes
déclare comptable de fait, sur réquisition du censeur
général.175 Elle les condamne au titre de l'immixtion
dans la fonction de comptable public, au paiement d'une amende dont le montant,
fixé selon l'importance des sommes en cause et la durée de leur
détention ou maniement, peut atteindre le maximum de cent mille dinars
(100.000 DA), ou faire transmettre le dossier au procureur de la
République, dans le cas ou la Cour relève des faits susceptibles
de qualifications pénales conformément à l'article 27 de
la même ordonnance n° 95-20 suscitée.
La Cour des comptes française fait de
même, c'est sur réquisitoire du procureur général
qu'elle déclare telle ou telle personne comptable de fait des deniers
d'un organisme public. Il le déclare au début à titre
provisoire, en présentant des arguments que l'intéressé
peut réfuter. Il le fait ensuite si la réfutation ne l'a pas
convaincu.
174 Arnaud Le Gall, la gestion de fait. Edition ESKA
1999, p. 15.
175 Art. 86 de l'ordonnance nO 95.20 op. ,
cit.
e déclaration définitive, le comptable de
fait devient
a Cour des comptes au même titre qu'un
comptable
public.
A. Les éléments constitutifs d'une gestion de
fait
Pour qu'une gestion de fait soit constituée,
plusieurs conditions doivent être réunies. Il convient donc de
présenter ces conditions qui sont au nombre de trois :
a. Elle doit porter sur des deniers publics ou des
deniers privés réglementés.
b. Maniement ou détention de deniers publics ou
assimilés.
c. Par une personne non autorisée ou non
habilitée.
La jurisprudence française suggère aussi
les personnes morales qui s'immiscent dans le maniement des deniers publics,
comme l'Etat et ses établissements publics tel les collectivités
territoriales et les établissements publics locaux, deviennent des
gestionnaires de fait.
a. La gestion de fait ne peut porter que sur les
deniers publics
Les deniers publics sont les fonds et valeurs
possédés en toute propriété par les organismes
publics. Par ailleurs, sont assimilés aux deniers publics les deniers
privés réglementé, c'est-à-dire, les fonds et
valeurs dont le maniement est confié par la réglementation
à un comptable public, tels que les fonds et les valeurs appartenant aux
malades des hôpitaux publics.
En droit algérien l'article 86 alinéa 02
de l'ordonnance n° 95.20 définit la gestion de fait comme suit :
« . . .toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable
public au sens de la législation et de la réglementation en
vigueur, et sans avoir été autorisée expressément
par l'autorité habilitée à cet effet, perçoit des
recettes, effectue des dépenses, détient ou manie des fonds ou
valeurs, appartenant ou confiés à un service ou à un
organisme assujetti aux règles de la comptabilité publique
».
De ce fait, la notion de deniers publics prend une
définition large. La somme perd son caractère privé
à partir du moment où elle est versée dans la caisse
publique. Inversement, un paiement irrégulier, par exemple sans service
fait, d'une personne publique à une personne privée ne fait pas
perdre aux deniers leur caractère de deniers publics, c'est le cas d'un
mandat fictif.177
Certains fonds privés réglementés
qui sont gérés par les comptables publics comme par exemple les
cautions de garantie retenues sur les situations de travaux des entreprises
réalisant des programmes d'équipement au profit des organismes
publics confiés à un organisme public, acquièrent le
statut de deniers publics.
176 Christian Descheemaeker, la Cour des comptes
2e édition, op. , cit, p. 124
177 Arnaud Le Gall, la gestion de fait, op. , cit. , p.
39
roit algérien de part l'article 52 de
l'ordonnance n° 90-21
e de fait comme usurpateur de fonction, de ce fait, il
est soumis aux même obligations et assume les mêmes
responsabilités que les comptables publics. Il est également
soumis aux mêmes sanctions applicables au comptable public.
Par ailleurs, la compétence de la Cour
s'étend à la comptabilité matière, s'agissant de la
garde et le maniement de feuilles de papier timbré, des pièces de
monnaie et autres valeurs comme les bons de trésor, les bons de
carburant les coupons d'UNESCO...etc.
Davantage, la jurisprudence française a
étendu la gestion de fait aux associations transparentes, lesquelles,
faute d'autonomie par rapport à l'administration, sont comptables de
fait pour l'ensemble des opérations qu'elles effectuent : les premiers
cas ont été ceux des associations gravitant autour de la ville de
Nice.
Les textes réglementaires de même que la
jurisprudence algérienne non publiée, ne donnent aucune
indication sur cette catégorie de gestion de fait.
A ce titre, il convient de dire que la gestion de fait
ne peut prendre forme que par référence au principe de la
comptabilité publique et qui se caractérise par l'usurpation de
la fonction de comptable au sens large.
b. Le maniement ou la détention de deniers
publics ou assimilés
Il est clair que la détention ou le maniement
de deniers publics et les deniers privés réglementés
incombent aux seuls comptables dûment nommés, habilités
à les gérer comme indiqué dans l'article 33 de la loi
algérienne n° 90-21 suscitée. Toute autre personne qui
s'ingère dans les fonctions de comptable est considérée au
sens de la réglementation un comptable de fait et sa gestion une gestion
de fait.
Donc la seule détention de deniers publics est
constitutive de gestion de fait au même titre que le maniement qui est
défini comme l'ensemble de recouvrement ou de paiement.
Il en résulte que le comptable de fait est la
personne qui perçoit des recettes provocant entre ses mains une caisse
noire ou celui qui effectue une dépense sous la forme de l'admission
d'un mandat fictif.178
Le maniement sans habilitation peut avoir deux origines
d'après la loi du 23 février 1963, art. 60-XI :
l'ingérence dans le recouvrement des
178 Mouloud Remli, approche comparative des cours des
comptes française et algérienne, op. , cit, p. 191
ière de fonds ou valeurs, qui se font par des
dépenses de dettes ou de créanciers
véritables.179
Les deux Cours se rejoignent à
considérer l'ingérence dans le recouvrement des recettes et
l'extraction irrégulière de fonds et valeurs comme constitutives
de gestion de fait, nonobstant des poursuites pénale. Cette
jurisprudence originelle a été reprise par les deux lois
française et algérienne.
c. Par une personne non autorisée ou non
habilitée
Les deux lois algérienne et française
exigent pour la gestion de fait l'absence de titre légal,
c'est-à-dire, ne pas avoir la qualité de comptable public, qui
est un titre personnel conféré par l'acte de nomination ou
d'agrément de comptable public par le ministre chargé des
finances publiques, conformément à l'article 2 du décret
exécutif algérien n° 91.311 du 07 septembre 1991 relatif
à la nomination et l'agrément des comptables publics.
Cet acte est poursuivi par la prestation de serment et
la réalisation du cautionnement en droit français. En droit
algérien, le serment n'est pas exigé par la loi, de même
que le cautionnement. Par contre, la souscription d'assurance est obligatoire
par l'article 15 du décret exécutif n° 91-312 du 7 septembre
1991 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité des
comptables publics.
Cette souscription d'assurance ne peut être
appliquée sur le terrain suite à la non mise en place des
mécanismes techniques pour sa mise en ceuvre, suivie des rejets des
organismes d'assurance de supporter le débet prononcé par la Cour
des comptes. « Art. 16 de l'ordonnance n° 95-20
précitée ».
Le non mise en place de telle procédure qui
définit les règles de souscription met le comptable dans une
situation de précarité, il sera obligé à payer de
ses deniers personnels les sommes de débet qu'il ne peut supporter
même avec de lourds sacrifices. Cette réalité,
pénalise et fragilise dangereusement la fonction du comptable public en
Algérie.
Il y a lieu d'inciter les responsables à
trouver une issue à cette situation, en mettant en place un arsenal
juridique et technique applicable dans la réalité des
mécanismes pour faciliter aux comptables publics la procédure de
souscription soit une assurance ou un cautionnement couvrant ainsi leur
responsabilité, comme il est réglementé et pratiqué
en droit français.
La prestation de serment est aussi une condition
à l'habilitation en droit français pour exercer la fonction de
comptable, ce qui n'est pas le cas en droit algérien. Néanmoins,
cette condition n'a pas été considérée comme une
insuffisance à la manipulation de deniers, il y a lieu de rappeler
l'arrêt n° 25948, du 25 mai 2000 de la Cour des Comptes
française, formation inter chambres d'appel, Lycée professionnel
Boutet de Monvel de Lunéville : « ...considérant que le
défaut de prestation de serment devant la juridiction financière
n'est pas de nature à priver M. X qui à néanmoins fait
l'objet d'une nomination régulière et a constitué des
garanties, de
179 Jacques Magnet, la Cour
des comptes, op. , cit, p. 164, 165, 166, 168
|
ement des deniers publics ; [...] que ce moyen est
donc
|
Selon la jurisprudence, les comptables publics
régulièrement nommés ne peuvent être
déclarés comptables de fait que pour des opérations qui
sortent de leurs fonctions. 180
Il y a lieu aussi de considérer la personne
morale comme comptable de fait selon la jurisprudence française tel
l'exemple de l'association qui n'a plus de titre légale à
encaisser les recettes correspondant à l'activité qu'elle
gère pour le compte de la collectivité publique. Elle peut
être déclarée comptable de fait de deniers de cette
collectivité. S'ils sont impliqués, ses dirigeants seront
déclarés comptables de fait solidairement avec
l'association.181
Cependant, il faut faire la distinction entre la
gestion de fait et la gestion exceptionnelle qui apparait notamment en temps de
guerre. Les gérants exceptionnels sont considérés comme
comptables et non pas comme comptables de fait. C'est une application de la
théorie des fonctionnaires de fait.
La Cour des comptes considère que les
opérations accomplies dans le cadre d'une gestion exceptionnelle devenue
comptables de fait doit rendre comptes des opérations prises, sous
réserve d'accorder des facilitées, aux intéressées
pour la justification de celles qui ont été effectuées
à défaut du comptable patent.182
Section II : Le contrôle juridictionnel des
ordonnateurs
Dans la conception française, l'ordonnateur est
un agent d'autorité, administrateur élu ou nommé, qui,
placé à la tête d'un ministère, d'une
collectivité, d'un établissement ou d'un service est amené
à exercer en plus de ses fonctions administratives principales, des
attributions financières en recettes ou en dépenses.
En d'autres termes, la fonction d'ordonnateur n'est
jamais que l'accessoire d'une mission d'administrateur exercée à
titre principale.183
Le règlement général de 1962
définit ainsi les ordonnateurs : « toute les personnes
chargées de prescrire l'exécution des recettes et des
dépenses. A cet effet, ils constatent les droits des organismes publics,
liquident les recettes et engagent et liquident les dépenses »,
(article. 5).
Le législateur algérien dispose que
l'ordonnateur est toute personne ayant qualité pour effectuer les
opérations, telles que, la constatation, la liquidation, en
matière de recettes. L'engagement, la liquidation, l'ordonnancement ou
le mandatement en matière de dépenses (loi n° 90-21 sus
citée).
180 Christian Descheemaeker, la Cour des comptes,
2e édition, op. , cit, p. 121.
181 Ibid., p. 121.
182 Mouloud Remli, op. , cit,
p. 195.
183 Michel Bouvier,
Marie-Christine Esclassam, Jean-Pierre Lassale, manuel finances publiques
6e édition, LGDJ 2002, p.368.
me un fonctionnaire régulièrement
nommé au poste de moyens financiers, humains et matériels, ayant
délégation de pouvoirs tels que prévue aux articles 26, 28
et 29 de la loi n° 90-21 sus citée.184
La nomination ou l'élection à une
fonction ayant pour attribution, entre autres, la réalisation des
opérations visées à l'alinéa
précédent confère de droit, la qualité
d'ordonnateur. 185
De ce fait, l'ordonnateur est défini suite aux
attributions dont il a la charge. Parfois, la qualité d'ordonnateur fait
corps avec des postes politiques comme celui de Président de
l'Assemblée populaire nationale (le Parlement algérien), le
Président du Conseil de la nation (le Sénat) ou le
Président de l'Assemblée populaire communale (A.P.C). Ils sont
considérés conformément à la loi n° 90-21
précitée comme des ordonnateurs principaux.
Les deux lois se rejoignent pour reconnaître
principalement deux catégories d'ordonnateurs : les ordonnateurs
principaux et les ordonnateurs secondaires186 dont leurs
attributions sont détaillés dans les articles 26 et 27 de
l'ordonnance n° 90-21 sus citée.
La Cour des comptes algérienne exerce un
contrôle juridictionnel sur l'ordonnateur conformément à
l'article 6 alinéa 2 de l'ordonnance n° 95-20
précitée.
1. Le contrôle des ordonnateurs en droit
algérien
La loi algérienne exerce un contrôle
juridictionnel sur les ordonnateurs en matière de reddition des comptes
et dans le cadre de la discipline budgétaire et financière. Pour
le premier cas, l'article 63 de l'ordonnance n° 95-20 dispose que ces
derniers sont obligés de déposer leurs comptes administratifs
dans les conditions et les délais fixés par voie
réglementaire, dans le cas contraire des amendes peuvent être
prononcées à leur encontre allant de 1.000 DA à 10.000 DA
au même titre que le comptable public.
Egalement sont soumis aux mêmes règles les
infractions suivantes :
1. Non transmission de documents et comptes des
organismes cités à l'article 8 de l'ordonnance n° 95-20
à la demande de la Cour dans les délais qui concerne les
établissements publics à caractère industriel et
commercial et les entreprises et les organismes
publics.187
2. Non transmission par les responsables des services
collectives et organismes publics gestionnaires des participations publiques
visées à l'article 9 de
184 Art. 2 du décret exécutif n°
97-268 du 21 juillet 1997 fixant les procédures réactives
à l'engagement et à l'exécution des dépenses
publiques et délimitant les attributions et les responsabilités
des ordonnateurs.
185 Article. 23 de l'ordonnance n° 90-21 op. ,
cit.
186 Article. 25 modifié et
complété par l'article 73 du décret législatif
n° 92-04 du 11 octobre 1992portant loi de finances complémentaire
pour 1992 modifiant et complétant la loi n° 90-21 sus
citée.
187 Article. 64 de l'ordonnance n° 95-20, op. ,
cit.
ée de comptes, rapports, procès verbaux et
documents
t de la mission de contrôle. Il s'agit des
participations publiques dans les entreprises, sociétés ou
organismes, quel que soit leur statut juridique dans les quels l'Etat, les
collectivités territoriales, les établissements ou autres
organismes publics détiennent une partie du capital
social.188
3. Non transmission par les organismes visés
à l'article 11 de l'ordonnance précitée, à la
demande de la Cour le compte d'emploi des concours financiers accordés,
accompagnés de toutes pièces justificatifs.
4. Non transmission du compte d'emploi des ressources
collectées des organismes cités à l'article 12 de
l'ordonnance précitée, il s'agit des compagnes de
solidarité d'envergure nationale, par les organismes qu'elle que soit
leur statut juridique qui font appel à la
générosité publique.189
5. Le refus de présentation ou de transmission
des comptes, pièces et documents et refus de fournir à la Cour
des comptes des informations et renseignements nécessaires à
l'exercice de ses missions.
Si l'entrave persiste, elle est
considérée comme une entrave au fonctionnement de la justice,
passible des peines prévues à l'article 43 alinéa 3 du
code de procédure pénale.
Le premier palier de responsabilisation des
ordonnateurs, gestionnaires, ou élus responsables et de veiller à
appliquer et à respecter les règles de transparence dans la
gestion des deniers publics par la voie de dépôt de leurs comptes,
et la transmission des pièces comptables exigées dans ce cadre.
Cette étape est considérée en droit algérien comme
préalable au contrôle administratif et juridictionnel de
l'ordonnateur.
Le déclenchement de la procédure de
dépôt de compte est entamé par le censeur
général par voie de réquisition, dans les cas ou
l'ordonnateur concerné n'a pas déposé son compte
administratif ou déposé avec retard. Le censeur
général oblige le justiciable par voie de réquisition
à répondre dans les délais impartis à ses
injonctions. Un rapporteur sera désigné par le président
de chambre concerné pour faire des propositions à ce
dossier.
Le législateur français pour sa part
considère le compte administratif juste comme un support justificatif,
aucune disposition réglementaire n'oblige l'ordonnateur à
déposer son compte dans les délais.
En droit algérien, l'ordonnateur peut
être différé devant la CDBF conformément aux
dispositions de l'article 88 de l'ordonnance 95-20 sus citée. Ces
dispositions ont défini les actes irréguliers commis par les
gestionnaires et agent assimilés pendant l'exécution de leurs
fonctions et qui sont considérés comme des fautes qui violent les
dispositions législatives et réglementaires régissant
l'utilisation et la
188 Article. 65, op. ,
cit.
189 Article. 67, op. ,
cit.
es moyens matériels ayant causé un
préjudice au trésor
La condition du préjudice est capitale pour
déferrer les ordonnateurs ou autres gestionnaire devant la
CDBF.
Les cas irréguliers considérés comme
infractions aux règles budgétaire et financière
sanctionnés par la CDBF de la Cour des comptes algérienne sont
:
1. la violation délibérée des
dispositions législatives ou réglementaires relatives à
l'exécution des recettes et des dépenses ;
2. l'utilisation de crédits ou de concours
financiers octroyés par l'Etat, les collectivités territoriales,
les établissements publics ou accordés avec leur garantie,
à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été
expressément accordés ;
3. l'engagement de dépenses effectuées
sans qualité ni pouvoirs ou en violation des règles applicables
en matière de contrôle préalable ;
4. l'engagement de dépenses sans
disponibilité de crédits ou en dépassement des
autorisations budgétaires ;
5. l'imputation irrégulière d'une
dépense dans le but de dissimuler soit un dépassement de
crédit, soit d'alerter l'affectation initiale des engagements ou des
crédits bancaires octroyés pour la réalisation
d'opérations précises ;
6. l'exécution d'opérations de
dépenses manifestement étrangères à l'objet ou
à la mission des organismes publics ;
7. le refus de visas non fondé ou les entraves
caractérisées imputables aux organes de contrôle
préalable ou les visas accordées dans des conditions
irrégulières ;
8. le non-respect des dispositions légales ou
réglementaires relatives à la tenue des comptabilités et
des registres d'inventaire et à la conservation des pièces et
documents justificatifs ;
9. la gestion occulte des deniers, fonds, valeurs,
moyens ou biens publics ;
10. toute négligence entraînant le non
versement dans les délais et conditions fixés par la
législation en vigueur du produit des recettes fiscales ou parafiscales
ayant fait l'objet de retenues à la source ;
11. l'inexécution totale ou partielle ou
l'exécution tardive d'une décision de justice, ayant
entraîné la condamnation de l'Etat, d'une collectivité
territoriale ou d'un organisme public au paiement d'une astreinte ou à
des réparations pécuniaires ;
12. l'utilisation abusive de la procédure
consistant à exiger des comptables publics, le paiement de
dépenses sans bases légales ou réglementaires
;
14.
ons de gestion entreprises en violation des règles
de ontrats prévus par le code des marchés public ;
le non respect des lois régissant les
opérations de cession des biens publics mis en réforme ou saisis
par les administrations et organismes publics ;
15. la dissimulation des pièces ou la production
à la Cour des comptes de pièces falsifiées ou
inexactes.
La loi prévoit aussi que les agents ne sont
passibles d'aucune sanction s'ils peuvent exciper d'un ordre écrit joint
aux pièces comptables et préalablement donné par leurs
supérieurs hiérarchique,
La Cour des comptes algérienne condamne les
ordonnateurs (principaux et secondaires), qui s'immiscent dans les
opérations comptables à l'amende, ce qui est le cas de la
législation française.190 En les considérant
ainsi comme comptables de fait.
La réglementation algérienne n'a pas
écarté la responsabilité des ministres en leur
qualité d'ordonnateurs principaux.
A l'opposé du droit algérien, la
constitution française prévoit une responsabilité
politique des ministres dont la mise en oeuvre se fait par le vote d'une motion
de censure à l'Assemblée nationale.
En pratique, la responsabilité politique en
droit français est dépourvue de tout contenu parce que
l'Assemblée nationale ne dispose pas de moyens d'ordre technique
comparable à ceux de la Cour des comptes ou du ministère des
finances. 191
Dans le cas ou le dossier préjudiciable au
trésor public ou au patrimoine national constitue des infractions
pénales, la Cour des comptes algérienne informe les
autorités intéressées et transmet l'ensemble du dossier au
procureur de la République territorialement compétent pour
qualification et condamnation.
En effet, les amendes et les poursuites
prononcées par la Cour des comptes ne sont pas suspensives aux
poursuites et aux sanctions encourues au plan civil et pénal.
192
A. Les procédures et les sanctions de la CDBF
La chambre de discipline budgétaire et
financière s'assure du respect des règles de gestion et des
principes budgétaires, dans ce cadre elle est compétente pour
engager des poursuites et condamner les responsables, les gestionnaires et les
agents des institutions et organismes publics fautifs à
l'amende.
190 Mouloud Remli, op. , cit, p. 204.
191 Mouloud Remli, op. , cit, p. 203.
192 Article. 92 de l'ordonnance nO 95-20
suscitée.
procédure devant la CDBF
Lorsque les résultats du contrôle
révèlent la commission par un agent d'une faute qui entre dans le
champ d'application de l'article 88, le président de la chambre
concernée adresse un rapport circonstancié au vue de sa
communication au censeur général.
Si le censeur général estime qu'il n'y a
pas matière à poursuite, il classe le dossier par une
décision motivée susceptible d'être annulée devant
une formation spéciale « ad hoc ».
Dans le cas contraire, il établit ses conclusions
écrites et retourne le dossier à la chambre concernée pour
ouvrir une instruction. 193
Les personnes misent en cause sont informées
par lettre recommandée, elles peuvent être assistées par un
avocat ou un défenseur de leur choix.194
Le rapporteur peut procéder à tous actes
d'instruction, entendre ou questionner, oralement ou par écrit toute
personne susceptible d'éclairer ses travaux.
Au terme de l'instruction le rapporteur transmet le
dossier au Président de la Cour des comptes au vue de sa communication
au censeur général qui, soit classe le dossier ou le transmet au
président de la CDBF.195
Le président de la dite chambre confie le dossier
à un magistrat rapporteur choisi parmi ses magistrats aux fins
d'émettre des propositions.196
L'agent mis en cause assiste ou se représente
par son avocat à l'audience. Il dispose à cet effet d'un
délai qui ne saurait être inférieur à un (1) mois
avant la date de l'audience.
A l'audience se réunit en formation de la CDBF
en présence du censeur général assisté d'un
greffier, la chambre prend connaissance des propositions du rapporteur, des
conclusions du censeur général et les explications du mis en
cause. La chambre délibère sur chacune des propositions et elle
statue à la majorité des membres qui la composent, la voix de son
président est prépondérante en cas de partage des
voix.197
L'arrêt revêtu de la formule
exécutoire par analogie aux décisions des juridictions
administratives, est notifié au censeur général pour
être transmis au ministre des finances aux fins de suivre
l'exécution, ainsi qu'à toutes les autorités
hiérarchiques et de tutelle dont relève l'agent
concerné.
193 Ibid, art. 94.
194 Ibid, art. 96.
195 Ibid, art. 97.
196 Ibid, art. 98.
197 Ibid, art. 99 et 100.
ter, qu'ils sont habilités à saisir la
CDBF pour les deux
tution législative, le Chef du Gouvernement
(Premier Ministre actuellement), le ministre chargé des finances, les
ministres et responsables d'institutions nationales autonomes, pour les faits
relevés à la charge des agents placés sous leur
autorité.198
b. Les sanctions de la CDBF
En droit algérien, l'amende constitue la
sanction de la CDBF, cependant le montant de l'amende ne peut pas
dépasser la rémunération annuelle brute allouée
à l'agent concerné à la date de la commission de
l'infraction.199
La fixation du montant de l'amende est laissée
à l'appréciation de la CDBF selon la gravité des griefs
retenues contre l'ordonnateur concerné.
Lorsque l'infraction en matière de discipline
budgétaire et financière est constatée au-delà
d'une période de dix (10) ans à compter de la date de la
commission de l'infraction, l'amende n'est pas susceptible d'être
prononcée.200
Le montant de l'amende maximale cité ci dessus
est doublé lorsque l'agent, l'administrateur ou le représentant
aura agi en violation d'une disposition législative ou
réglementaire et en méconnaissance de ses obligations dans le but
de procurer à lui ou à autrui un avantage substantiel
injustifié, pécuniaire ou en nature.201
Les poursuites et les amendes prononcées par la
CDBF ne font pas obstacle aux poursuites et aux sanctions au plan civil et
pénal.202
2. Le contrôle des ordonnateurs en droit
français
La Cour des comptes française n'a pas de
juridiction sur les ordonnateurs, à moins qu'elle ne les déclare
comptables de fait. Sa délibération n'aboutit pas, en ce qui les
concernent, à des décisions, mais à des communications aux
autorités administratives supérieures et aux pouvoirs
publics.203
Tous les ordonnateurs ne sont pas justiciables de la
Cour de discipline budgétaire et financière : les ministres ne le
sont jamais ; les maires ; les présidents de conseil
général et les présidents de conseil régional et,
plus généralement, les ordonnateurs élus locaux
étaient dans la même situation jusqu'à la loi du 29 janvier
1993. Depuis cette date, ils sont justiciables de la CDBF mais pour quelques
infractions seulement. 204
198 Ibid, art.
101.
199 Ibid, art.
89.
200 Ibid, art. 90.
201 Ibid, art. 91.
202 Ibid, art. 92.
203 Jacques Magnet, la Cour des comptes, p.
242.
204 Christian Descheemaeker, la Cour des comptes,
2e édition, p. 168
ption non juridictionnelle des ordonnateurs dans le droit
français vise à ne pas entraver la marche normale du
Gouvernement.
Il en résulte que l'examen de la gestion n'a
pas de suite juridictionnelle et que les observations des juridictions
financières en la matière n'ont pas de force juridique
contraignante pour les organismes contrôlés.
Les insuffisances reprochées à la CDBF
sont dues avant tout au champ restreint de ses justiciables : les ministres en
sont exclus ainsi que pour l'essentiel des infractions, les ordonnateurs
élus locaux, c'est-à-dire la grande majorité des
ordonnateurs publics en France.
La critique se concentre sur le très mince
bilan de la Cour de discipline budgétaire et financière à
cause de sa faible activité, l'effet dissuasif que cette juridiction
répressive est chargée d'exercer sur les gestionnaires publics
par sa seule existence est réduit à bien peu de
chose.205
De ce fait, les destinataires ordonnateurs et
gestionnaires n'ont pas à répondre juridiquement en
matière de gestion, ni quant à leur responsabilité
personnelle, ni quant aux mesures qu'ils entendent prendre pour faire cesser
les dysfonctionnements constatés.
La Cour des comptes se trouve donc largement
démunie devant le non coopération des
administrations.206
Il serait judicieux d'adopter des textes réformant
le système actuel et cela quelle que soit la voie choisie :
- Adoption d'un pouvoir de sanction ou
développement de la Cour de discipline budgétaire et
financière.
- Généralisation de la
publicité.
- Rapprochement avec le parlement.
Les organismes français soumis au contrôle
de la CDBF sont :
1. Les organismes soumis à la
comptabilité publique font l'objet de la régularité des
recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités
publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs.
207
2. Les organismes de droit privé recevant des
aides financières de l'Etat ou de personnes publiques sont
également contrôlées ainsi que, depuis 1996, les organismes
bénéficiant de concours financiers de l'Union
européenne.208
205 Christian Descheemaeker, finances publiques et
responsabilités : l'autre réforme. Article parut à la
revue du trésor 85e année-n° 7, juillet 2005.
Page 347 à 350.
206 David Bordet, op., cit, p. 434.
207 Art. L .111-3 du CJF
208 Art. L. 111-7 du CJF
1950, la Cour contrôle les organismes de la
sécurité , le contrôle des caisses régionales et
locales a été confié à partir de 1961 à des
comités départementaux d'examen des comptes
(CODEC).209
4. La Cour des comptes assure depuis 1976 la
vérification des comptes et de la gestion des entreprises
publiques.210
5. Les organismes d'intérêt
général faisant appel à la générosité
publique font l'objet d'un contrôle du compte d'emploi des ressources
collectées auprès du public, depuis 1991. A titre d'exemples,
plusieurs contrôles ont été entamés en 2009 :
Sidaction, les restaurants du coeur, France Alzheimer.
6. Les organismes habilités à recevoir
des taxes parafiscales, des impositions de toute nature, des cotisations
légalement obligatoires ou des prélèvements
libératoires d'une obligation légale de faire.
A l'occasion de vérification des comptes du
comptables publics, la Cour des comptes a la possibilité de saisir la
CDBF par le biais de son ministère public parce qu'elle a la
faculté de découvrir les irrégularités commises
dans l'exécution des recettes et des dépenses.
Il est à conclure que, les mêmes
organismes et les mêmes responsables sont contrôlés aux
seins des deux Cours, algérienne et française et que les deux
contrôles sont des contrôles administratifs.
La raison du contrôle unique de la Cour des
comptes algérienne est fondée sur l'unification du contentieux
financier qui résulte de l'unité de juridiction, du fait que la
chambre de discipline budgétaire et financière est une chambre
qui fait partie de la Cour des comptes.
En revanche, la Cour de discipline budgétaire
et financière (CDBF) est une juridiction administrative chargée
de réprimer les infractions en matière de finances
publiques.
Liée à la Cour des comptes, elle constitue
toutefois une juridiction financière distincte de celle-ci et
indépendante d'elle.211
Ses sanctions, qui sont des amendes, font l'objet
d'arrêts. Ses arrêts peuvent être publiés au Journal
officiel. Les arrêts de la Cour de discipline budgétaire et
financière sont sans appel, mais peuvent évidemment faire l'objet
d'un recours en cassation devant le Conseil d'État.
L'amende la plus élevée a
été infligée en 1998 pour un montant de 1.000.000 de
Francs (M. Despessailles, banque SDBO, JO, 29 septembre 1998, P. 14810). La
publication au journal officiel des arrêts de condamnation à
l'amende, qui se fait sur décision de la Cour s'apparente à une
peine accessoire.
209 Art. L. 111-5 du CJF
210 Art. L. 111-4 du CJF
211
http://www.ccomptes.fr/fr/CDBF/Missions.html
prescription des faits devant la Cour de
discipline
e cinq ans, entre la date où l'infraction est
commise et lenregistrement de la saisine au Parquet. En droit algérien
le délai de prescription et de dix (10) ans de la date de commission de
l'infraction.
Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle
à l'exercice de l'action pénale et de l'action
disciplinaire.
Les infractions aux règles financière et
budgétaires susceptibles d'être transmis devant la CDBF
française sont comme suites :
1. non respect des règles relatives à
l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion
des biens (art. L. 313-4) ;
2. violations des règles applicables en
matière de contrôle financier portant sur l'engagement des
dépenses (art. L. 313-1) ;
3. imputation irrégulière d'une
dépense aux fins de dissimuler un dépassement de crédit
(art. L. 313-2) ;
4. engagement de dépense sans avoir le pouvoir ou
sans avoir reçu délégation de signature (art. L. 313-3)
;
5. omission de déclaration fiscale ou
déclaration inexacte ou incomplète (art. L. 313-5) ;
6. avantage injustifié procuré à
autrui (art. L. 313-6) ;
7. fautes ayant entraîné un
préjudice grave pour les entreprises publiques (art. L. 313-7.
1).
En droit français, les particuliers peuvent
saisir directement la Cour de discipline budgétaire et financière
pour des faits relatifs à l'inexécution de discisions de justice
les concernant, cette saisine des particuliers n'est pas autorisée en
droit algérien, de même que l'inexécution des
décisions de justice n'est pas du ressort de la Cour des
comptes.
Chapitre II : La mise en oeuvre du contrôle
Le contrôle est déclenché la plupart
du temps par le juge des comptes lui-même en application des
règles particulières.
En premier lieu, elle consiste à examiner la
régularité des comptes, afin de pouvoir déterminer la
responsabilité des justiciables de la Cour des comptes, ayant commis des
irrégularités dans leurs comptes de gestion ou
administratif.
Les deux institutions ont des caractères communs
de procédures : inquisitoire, écrite, secrète,
collégiale et contradictoire.
urs des comptes interviennent soit d'office selon
l'article
Section I : L'intervention d'office et l'intervention
sur saisine
A cet effet, les justiciables des deux Cours des
comptes sont astreints de présenter leurs comptes et toutes les
pièces justificatives de recettes et de dépenses demandées
par le contrôle.
1. L'intervention d'office
Les deux Cours des comptes française et
algérienne ont le pouvoir en matière de procédure
inquisitoire, ce pouvoir leur permet d'ordonner d'office une
enquête.
Cette procédure s'applique en droit
algérien à partir de dépôt de comptes aux niveaux du
greffe central ou au niveau du greffe de la chambre territoriale
compétente. Il est à noter que cette intervention n'exige pas de
demande des parties parce qu'il n'y a pas de litige entre eux, cette
procédure est différente de celle appliquée aux seins des
tribunaux judiciaires.
Au début de mission et conformément
à l'article 77 alinéa 2 de l'ordonnance n° 95-20
citée ci-dessus, le rapporteur chargé de l'instruction doit non
seulement examiner les comptes et les pièces justificatives qui les
appuient, mais il doit aussi réaliser un contrôle
systématique.
Il y a lieu de signaler une divergence entre les deux
Cours, la Cour des comptes française opère d'office uniquement en
matière des comptes des comptables publics, car dans le domaine des
contrôles relatifs aux comptes des ordonnateurs, ils relèvent de
la Cour de discipline budgétaire et financière, sauf lorsqu'il
s'agit d'un contrôle administratif de gestion.
La saisine de la chambre de discipline
budgétaire et financière s'effectue par le Président de
l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Premier
ministre, le ministre chargé des finances, les ministres pour les faits
relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés
sous leur autorité et par la Cour des comptes et le censeur
général.
Ce dernier peut prendre des réquisitions de
gestion de fait ou de condamnation à l'amende pour retard de
dépôt de comptes ou d'envoi de pièces
comptables.
2. L'intervention sur saisine
La saisine de la Cour des comptes algérienne
est définie dans les dispositions des articles 17 à 23 de
l'ordonnance n° 95-20 précitée à cet effet peut
saisir la Cour des comptes :
212 Articles de 17 à 23 de l'ordonnance nO 95-20
sus citée.
ent de la République ;
dents des institutions législatives
(l'Assemblée populaire national et le Conseil de la Nation)
;
3. Le Chef du Gouvernement (Premier ministre
actuellement) ;
4. Tout Président de groupes parlementaires au
sein des deux institutions législatives (A.P.N et Conseil de la
Nation).
Néanmoins, la plupart du temps, la Cour des
comptes se saisie ellemême, en matière des vérifications
des comptes des comptables publics et des ordonnateurs ce qui n'est pas le cas
pour la Cour des comptes française en matière des comptes des
ordonnateurs.
Cette procédure s'effectue lors de la
préparation du programme annuel des missions futures.
Il est à relever que le droit algérien a
adopté l'unicité de procédure en matière du
contrôle juridictionnel et administratif, ce qui diffère de la
procédure en droit français qui a adopté la dualité
de procédure, en matière juridictionnelle devant la Cour des
comptes, en matière administrative devant la Cour de discipline
budgétaire et financière.
Section II : Les règles générales
de procédure
Les traits principaux de la procédure de
contrôle sont le caractère contradictoire à l'égard
des organismes contrôlés et le caractère collégial
de la décision au sein de la Cour.
Il y a lieu aussi d'ajouter d'autres principes comme la
représentation des parties, la procédure écrite,
secrète et inquisitoire.
1. La procédure est écrite et
secrète
Les séances de la Cour des comptes
n'étant pas publiques, la procédure est nécessairement
écrite, ce qui permet au juge de s'informer par la comparution
personnelle des justiciables ou des témoins.
Le compte est écrit ainsi que les pièces
justificatives, de même que le rapport du rapporteur, les conclusions du
procureur général et les arrêts eux
mêmes213, (alinéa 1er de l'article 78 de
l'ordonnance n° 95-20 précitée).
Le secret de la procédure s'applique tant au
cours de l'instruction qu'au cours de l'audience de jugement. Il se justifie
par le fait qu'au cours du jugement d'un compte, de nombreuses questions sont
posées au sujet desquelles débat et délibérations
se succèdent sans cesse. La délibération ne peut avoir
lieu en public.
Il y a lieu de s'interroger si cette discrétion
n'est pas contradictoire avec la déclaration universelle des droits de
l'homme (toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue
publiquement), sans préjudice du principe de l'intérêt de
la justice.
213 André Paysant,
finances publiques. , op., cit, p. 342.
e est contradictoire
La contradiction est assurée par la règle
de double arrêt. En principe, les décisions juridictionnelles de
la Cour font l'objet de deux arrêts :
- L'arrêt provisoire en droit français et
algérien informe le comptable (patent ou de fait) des charges retenues
contre lui, et lui accorde généralement un délai de deux
mois pour répondre. En droit algérien, le délai
accordé est d'un (01) mois, c'est le délai accordé pour
répondre aux injonctions du juge (art. 53 du décret
présidentiel n° 95-377 fixant le règlement intérieur
de la Cour des comptes). Toutefois, le délai de réponse peut
être prorogé d'un autre mois, à la demande motivée
du justiciable concerné, par le président de la chambre ayant
prononcé l'arrêt. (art. 78 alinéa 04 de l'ordonnance
n° 95-20 suscitée).
- L'arrêt définitif prononcé par
les deux Cours soit infirme ou confirme la charge prononcée à
titre provisoire, suite aux explications et aux justifications (pièces
et documents) présentés par le comptable pour dégager sa
responsabilité. Seuls les arrêts définitifs sont
revêtus de la formule exécutoire et de l'autorité de la
chose jugée, sous peine de nullité. (art. 84 de l'ordonnance
n° 95-20 précitée).
La formule exécutoire en droit algérien est
comme suit :
« République algérienne
démocratique et populaire » « Au nom du peuple algérien
»
Elle se termine par la formule suivante :
« En conséquence, la République
algérienne démocratique et populaire commande et ordonne au
à l'exécution du présent arrêt.
»
Il y a lieu de noter qu'une importante réforme
des procédures juridictionnelles mises en oeuvre par la Cour des comptes
française et les chambres régionales des comptes a
été adoptée en 2008 (loi n° 2008-1091 du 28 octobre
2008, décrets n° 2008-1397 et n° 2008-1398 du 19
décembre 2008). Ces procédures sont adaptées aux exigences
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales.
En particulier, cette loi renforce le caractère
équitable des procédures et les rend plus efficaces, en les
simplifiant, en réduisant les délais et en renforçant les
prérogatives du juge
Les fonctions d'instruction, de poursuite et de
jugement sont désormais séparées : toute procédure
contentieuse ne peut être ouverte que par un réquisitoire du
ministère public.
De même, le caractère contradictoire de la
procédure est renforcé et les audiences publiques sont
généralisées.
améliore aussi l'efficacité des
procédures. La règle du
«double arrêt » est
supprimée.
Il est également prévu de pouvoir
prononcer la décharge des comptables par ordonnance. De plus, le
délai de prescription est ramené à cinq ans pour le
jugement des comptes des comptables patents.
Enfin, la loi renforce les prérogatives du juge
des comptes en supprimant le pouvoir de remise gracieuse reconnu au ministre du
budget en matière d'amende.214
En droit algérien, la procédure
d'instruction et de jugement des comptes est écrite et contradictoire
(art. 76 de l'ordonnance n°95-20 précitée)
De même que l'instruction est contradictoire devant
la CDBF (art. 95 de l'ordonnance n° 95-20 citée
précédemment).
3. La collégialité des
délibérations
Afin que la Cour des comptes française
évite que l'orientation de l'instruction et l'opinion personnelle du
rapporteur n'influent sur la délibération, le rapport est
obligatoirement communiqué au procureur général, qui le
renvoi avec ses conclusions écrites, avant de le remettre à un
conseiller maître, le contre rapporteur qui s'assure que les observations
et propositions emis par le rapporteur sont fondées et, si l'instruction
est imparfaite, la complète.215
Après examen, le rapport est soumis à la
chambre ou autre formation collégiale compétente pour
délibérer et rendre un arrêt.
La même procédure est suivie devant la Cour
des comptes algérienne (art. 80 de l'ordonnance n° 95-20 sus
citée).
4. La représentation et l'assistance des
parties
Les ordonnateurs, les comptables et les dirigeants des
entreprises ou autres organismes soumis au contrôle de la Cour des
comptes connaissent ou doivent connaitre mieux que tous autres les
règles et pratiques applicables à leurs opérations et les
circonstances dans lesquelles ces opérations ont été
ordonnées et exécutées.
Les comptables ou autres responsables en droit
français peuvent se faire représenter par leurs successeurs pour
rendre leurs comptes et répondre aux injonctions (décret du 5
février 1979, art. 2).
En France tout comme en Algérie, les textes
législatifs et réglementaires n'ont pas prévu une
assistance d'avocat à cause de la responsabilité objective des
comptables. Par contre, elle est autorisée devant la chambre de
discipline
214
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/Theme-169.html
215 Jacques Magnet, op. , cit, p. 116.
|
n de la responsabilité subjective des
gestionnaires 216(art.
|
L'ordonnance n° 95-20 sus citée dispose
que lorsqu'une instruction est ouverte devant la CDBF les personnes mises en
cause peuvent se faire assister par un avocat ou un défenseur de leur
choix (art. 96).
En droit français, les représentants ou
agents des organismes soumis au contrôle de la Cour sont cités
devant elle pour y être entendus sur des faits relatifs à leurs
fonctions.217
Section II : Le déroulement de la
procédure
Le déroulement de la procédure s'ouvre
par la saisine de la Cour. La procédure de l'instruction s'achève
par une audience dans laquelle la Cour prononce provisoirement ou
définitivement un verdict.
Le déroulement de la procédure passe par
trois phases : la reddition des comptes, l'instruction et à la fin
l'audience.
1. La reddition des comptes
L'originalité de la Cour des comptes
réside dans le fait que la production des comptes est obligatoire
même en l'absence de griefs contre la gestion de justiciable.
218
La présentation des comptes n'implique pas de
soupçons sur les justiciables de la Cour des comptes, selon le
président Jacques Magnet il s'agit d'une action sans
demandeur.219
Aux seins des deux Cours des comptes, c'est le
procureur général « le censeur général »,
qui veille à la présentation des comptes dans les délais
réglementaires, il reçoit à intervalles réguliers
le relevé des comptes enregistrés au greffe central de la Cour
des comptes et peut requérir la condamnation des comptables et des
ordonnateurs retardataires à l'amende.220
L'obligation de rendre des comptes de la gestion des
affaires d'autrui est commune au droit public (déclaration des droits de
l'homme, art. 15). La Cour des comptes algérienne par le biais de
l'article 60 de l'ordonnance n° 95-20 suscitée exige du comptable
de déposer son compte de gestion au greffe central de la Cour des
comptes.
L'article 02 du décret exécutif n°
96-56 précité oblige le dépôt de compte au plus tard
le 30 juin de l'année suivant l'exercice budgétaire clos pour
les
216 Mouloud Remli, op. , cit,
p. 233.
217 Jacques Magnet, op. ,
cit, p. 116.
218 Art. L.131.1
CJF.
219 Mouloud Remli, op. , cit,
p. 235.
220 Jacques Magnet, la Cour des comptes, les institutions
associées et les chambres régionales des comptes. 4e
édition, op. , cit, p. 175.
tat et autres institutions ou organismes soumis aux
règles
En droit français, selon l'article 143 du
décret du 29 décembre 1962, les comptables de l'Etat doivent
déposer leurs comptes au greffe de la Cour des comptes avant le 31
juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont
établis, pour les comptables des établissements publics
administratifs avant la fin du mois d'août (art. 187 du décret
précité).
Les comptes de gestion produits par les comptables
doivent être assortis de liasses221 « pièces
justificatives nécessaires à l'examen de l'ensemble des
opérations », (décret du 11 février 1985, art. 25,
premier alinéa).
A l'opposé, la Cour des comptes
algérienne, ne demande pas la production de pièces justificatives
au moment de dépôt du compte auprès du greffe,
néanmoins, elle peut sur sa demande exiger de remettre divers documents
et rapports et procès verbaux selon les articles 64 à 67 de
l'ordonnance n° 95-20 suscitée.
Pour l'exercice du contrôle sur pièces
aucun texte réglementaire retraçant la nomenclature des
pièces justificatives à transmettre à la Cour n'existe.
Chaque chambre de la Cour des comptes algérienne fixe sa propre liste et
demande les pièces qui lui semblent nécessaires au
contrôle. La plupart du temps ces listes non exhaustives et non
unifiées. Cet état de fait, rend le contrôle sur
pièces très complexe pour le magistrat rapporteur et pour le
comptable public.
En revanche, à la Cour des comptes
française, l'inventaire des pièces justificatives à
fournir est précisé par des instructions propres aux
différents services et organismes publics (établissements publics
nationaux administratifs : Inst. M 9-1, II, § 170 ; établissements
publics nationaux industriels et commerciaux : Inst. M 9-5, II, §§ 94
à 96).
Dès lors, le juge des comptes est en droit
d'exiger des comptables toutes les pièces justificatives qui sont
énoncées dans les nomenclatures. Seulement, le juge ne peut
exiger des comptables d'autres pièces justificatives que celles
prévues dans les nomenclatures.
Ainsi, la vue du juge des comptes français peut
être limitée par le contenu donné aux nomenclatures
limitées.222
Ce qui n'est pas le cas pour le magistrat
algérien qui peut réclamer à plusieurs reprises la
production de pièces comptables ou tout autres documents qui lui semble
nécessaire pour exercer son contrôle. De ce fait le magistrat
algérien est plus libre dans son contrôle que son homologue
français qui se retrouve les mains coudées par une
réglementation claire et précise.
221 Pièces justificatives de dépenses et
de recettes, classées et groupées en paquet de 3 à 5
kilos, produits à la Cour ou à une chambre régionale et
territoriale des comptes par un comptable public, à l'appui de son
compte annuel.
222 David Bordet, audit et contrôle de la gestion
des juridictions financières françaises, thèse de doctorat
soutenue en 2006 à l'université Jean Moulin - Lyon III, p.
32.
ner qu'à ce jour, la réglementation
algérienne n'a pas mis
aire du compte de gestion et du compte administratif,
ce qui a ouvert toute grande la porte à l'interprétation et aux
interrogations sur la manière de présenter ce compte. Cette
situation a engendré des comptes de gestions et des comptes
administratifs différents les uns des autres. A l'opposé, le
droit français de part le règlement général sur la
comptabilité publique (décret du 11 février 1985, art. 25,
premier alinéa), a réglementé par des instructions du
ministre des finances, le modèle du compte de gestion.
En l'absence d'une réglementation codifiant la
forme du compte de gestion et le compte administratif, la Cour des comptes
algérienne se trouve confrontée à comblé cette
insuffisance. Conséquence, le comptable et l'ordonnateur se trouvent
libres de présenter leurs comptes de la manière qu'ils veulent.
Toutefois, ils sont astreints de respecter les dispositions du décret
exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les
procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité
des ordonnateurs et des comptables publics et la loi sur la comptabilité
publique (ordonnance n° 90-21 suscitée).
En matière d'apurement comptable, la Cour des
comptes française favorise l'apurement des comptes des comptables
publics sur pièces, c'est pourquoi, elle a mis en place une batterie de
règlements régissant le modèle du compte de gestion et la
liste des pièces comptables qui doivent impérativement
accompagner les comptes de gestion.
A l'inverse, la Cour des comptes algérienne
à ce jour, n'a pas mis en place tous les textes réglementaires
nécessaires à ce genre de contrôle. Ce qui favorise
l'apurement comptable sur place.
En matière de reddition des comptes des
comptables publics, le législateur algérien dispose qu'en cas de
retard dans le dépôt des comptes de gestion ou de défaut de
transmission des pièces justificatives, la Cour peut prononcer une
amende allant de 1.000 DA à 10.000 DA.223
En deuxième lieu, la Cour peut lui adresser une
injonction d'avoir à déposer son compte dans le délai
qu'elle lui fixe, à l'expiration de ce délai elle soumet le
comptable à une astreinte pécuniaire de 100 DA par jour de
retard, pour un délai n'excédant pas soixante (60)
jours.
La troisième étape soulignée par
l'article 60 de l'ordonnance n° 95-20 suscitée, est que
passé le délai de 60 jours énoncé,
l'autorité administrative, dûment qualifiée, désigne
à la demande de la Cour des comptes, un nouveau comptable qui se charge
d'établir et de présenter les comptes dans les délais
fixés par la Cour des comptes.
En droit français, le décret du 21
août 1996 portant fixation des taux maximum des amendes infligées
aux comptables publics, l'amende à payer pour un comptable principal de
l'Etat est de 75 euros par compte et par mois de retard et à 22 euros
par mois de retard pour les autres comptables.
223 Art. 61. Ali 1 de
l'ordonnance nP 95-20, op. , cit.
érien ne fait pas de distinction entre les
comptables en
même pour toutes les catégories de
comptables. Ce qui nest pas équitable, un comptable principal n'a pas
les mêmes obligations et les mêmes attributions et les mêmes
astreintes qu'un comptable secondaire.
L'option de l'amende journalière retenue par la
Cour des comptes algérienne vise à obliger le comptable à
déposer son compte dans les plus brefs délais.
L'amende journalière n'est pas retenue par le
droit français qui a adopté une autre solution. Quand le retard
persiste, l'administration commet d'office des agents pour rendre les comptes
au nom, aux frais et sous la responsabilité des comptables retardataires
(décret du 29 décembre 1962, art. 57, troisième
alinéa). Cette disposition est identique à celle imposée
par le droit algérien qui, néanmoins, reste muet sur les frais
engendrés par le rétablissement des comptes.
Le droit algérien édicte qu'en cas de
refus de présenter ou de transmettre des comptes ou de pièces et
documents expose son auteur à l'amende. Toute entrave persistante est
assimilée à une entrave au fonctionnement de la justice, son
auteur est passible des peines prévues à l'article 43
alinéa 3 du code des procédures
pénale.224
2. L'instruction
L'instruction d'un dossier ou le jugement d'un compte
au niveau de la Cour des comptes débute par la vérification des
opérations effectuées durant l'exercice (du 1er
janvier et se clôt le 31 décembre), ont été
correctement retracées et justifiées par des pièces
comptables (liasses) produites à l'appui du compte et ont
été convenablement effectuées par le comptable
régulièrement nommé.
La procédure commence par la désignation
du rapporteur par ordonnance du président de chambre. L'ordonnance
précise la nature des contrôles à effectuer leur
étendue et leur objectif. Les exercices concernés et les
délais impartis pour le dépôt du rapport de
contrôle.225
Le rapporteur est responsable de la conduite de la
mission de contrôle qui lui est confiée.226
En premier lieu, le magistrat rapporteur
désigné par le président de chambre procède
à la vérification de la bonne présentation des comptes que
ce soit lors d'un contrôle sur place ou sur pièces.
En Algérie ou en France, la procédure de
l'instruction est de même type, mais il y a une différence de
taille, la procédure d'instruction en Algérie vise aussi bien les
comptes des comptables publics ainsi que les comptes des ordonnateurs. Elle
aboutira dans ces cas à un jugement.
224 Art. 68 de l'ordonnance nO 95.20, op. ,
cit.
225 Art. 42 du D.P nO 95-377, op. , cit.
226 Art. 43 du D.P nO 95-377, op. , cit.
g de l'instruction, le magistrat rapporteur suit les
étapes s comptes, les rapports et les contre rapports, les
enquêtes, la communication au ministère public (censeur
général) et à la fin l'audience.
En droit algérien, au début, le
rapporteur désigné retire le compte de gestion du greffe.
S'agissant d'un contrôle sur pièces, il réclame les
pièces justificatives au comptable qui doit les transmettre dans un
délai imparti227, contrairement à ce qui se passe en
droit français ou le comptable lors du dépôt de son compte,
dépose les liasses de pièces demandées conformément
à la réglementation en vigueur, ce qui facilite la tâche au
magistrat rapporteur.
Quand il s'agit d'une mission sur place le magistrat
rapporteur se déplace sur les lieux de la mission et effectue son
contrôle sur place et procède à toute investigation qui
peut s'enclencher d'une manière inopinée ou après
notification.
Les observations sont consignées dans un rapport
qui proposant les décisions suites à réserver aux faits
relevés. 228
En droit algérien, le rapport de l'apurement du
compte de gestion du comptable est présenté par le rapporteur au
président de section concernée qui peut ordonner tout
complément de vérification ou autres travaux de nature à
améliorer la qualité du rapport. 229
La phase d'instruction est clôturée par
l'adoption d'un rapport définitif à la lumière des
réponses du justiciable et la communication du dossier au censeur
général qui mis fin à l'instruction.
Le président de chambre adresse par ordonnance
de soit communiqué, l'ensemble du dossier au censeur
général pour lui permettre de présenter ses conclusions
écrites, et le cas échéant des observations orales lors de
la formation délibérante230, le censeur
général ou le procureur général en France assistent
obligatoirement à la dite formation
délibérante.
Après communication au ministère public,
s'il y a lieu, l'ensemble du dossier, ainsi que les conclusions sont transmis
par le greffier, à un conseiller maître en qualité de
contre rapporteur. En droit algérien, les contre rapporteurs sont
désignés parmi les conseillers ou à défaut parmi
les auditeurs principaux. 231
Au sein des deux Cours, la procédure
d'apurement des comptes des comptables n'est pas publique. Cette règle a
en effet été modifiée par le droit français par le
décret du 18 avril 1996 qui a institué la publicité des
audiences au cours des quelles le juge des comptes prononce des amendes contre
les comptables. Une loi du 21
227 Art. 60 de l'ordonnance nO 95-20, op. ,
cit.
228 Art. 44 du D.P nO 95-377, op. , cit.
229 Art. 50 du D.P nO 95-377, op. , cit.
230 Art. 51 du D.P nO 95-377, op. , cit.
231 Art. 18 du D.P nO 95-377, op. , cit.
me règle lorsque le juge des comptes statue en
matière de
Il y a lieu aussi de citer la nouveauté
apportée par le décret du 14 avril 2000 qui a introduit une
disposition excluant le rapporteur du délibéré lorsque le
juge des comptes statue à titre définitif sur une amende. En
droit algérien, le magistrat rapporteur assiste à la formation ou
il peut présenter des éclaircissements, mais sans voix
délibérative.
3. L'audition et la prononciation de
l'arrêt
Le contre rapporteur ou le rapporteur expose leurs
observations, en audience après avoir rédigé un projet
d'arrêt provisoire ou définitif, à la lumière des
conclusions du censeur général et des observations du
président de la chambre et des membres de la formation
concernée.
Finalement, la décision de la Cour des comptes
à une particularité par rapport à celle des autres
juridictions. La Cour statue à titre provisoire ou à titre
définitif, le respect de la règle du double arrêt, dont
l'origine remonte à l'arrêté des consuls du 29 Frimaire an
IX est de rigueur.
A. L'arrêt provisoire
L'arrêt provisoire en droit algérien ou
en droit français n'est qu'une simple décision
préparatoire, que le juge peut librement modifier ou retirer. Les
arrêts provisoires n'ont pas la force exécutoire qui n'est
attachée qu'aux arrêts définitifs. En conséquence,
les arrêts provisoires ne sont pas passibles des pourvois en
révision, et en cassation.233
Néanmoins, cette décision à
caractère juridictionnelle est prise sous la forme d'injonctions
notifiées au justiciable en lui imposant de répondre et /ou de
fournir des explications complémentaires dans un délai d'un mois
à compter de la date de notification de l'arrêt. Un délai
supplémentaire peut être demandé par le justiciable (un
mois supplémentaire) au président de la chambre
concernée.
Passé ce délai, le justiciable sera
exposé à une condamnation par un arrêt définitif
prononcé par la Cour des comptes. le respect du délai
réglementaire est d'ordre public.
En droit français, le comptable
défaillant ou retardataire est passible d'amende pour retard dans
l'envoi des réponses. Le droit algérien par contre n'a pas
prévu d'amende. Passé le délai réglementaire
imparti, la Cour statue.
232 Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan,
Jean-Pierre Lassale, manuel finances publiques, p. 433 et 435.
233 Jacques Magnet, op. , cit, p. 137.
ypothèse ou le justiciable est
dégagé de sa responsabilité lier contre le comptable, la
règle de double arrêt n'est pas appliquée. Il sera
statué directement par voie d'arrêt définitif de
décharge.234
Enfin, en droit français, si les
réponses révèlent des faits nouveaux qui laissent engager
la responsabilité du comptable, les injonctions peuvent être
converties en injonctions nouvelles, seront nécessairement provisoires,
et un deuxième arrêt provisoire peut être prononcé.
Le droit algérien reste muet et la jurisprudence ne donne aucune
indication sur ce sujet.
B. L'arrêt définitif
Quand le justiciable a donné suite aux
injonctions prononcées dans l'arrêt provisoire et que la Cour se
trouve suffisamment éclairée et les réserves totalement
levées, elle statue à titre définitif « statuant
définitivement » soit en levant l'injonction en déchargeant
le comptable, soit en le mettant en débet.
L'arrêt définitif que ce soit en droit
algérien ou français à l'autorité de la chose
jugée, il est donc exécutoire.
Objectivement, il n'a d'effets qu'en ce qui concerne
la gestion jugée, non en ce qui concerne d'autres gestions non
contrôlées ; la levée d'une injonction relative aux
diligences à faire pour le recouvrement d'une recette, n'empêche
pas d'émettre une nouvelle injonction relative aux diligences à
faire pour le recouvrement de la même recette l'année
suivante.235
Section III : Les suites juridictionnelles du
contrôle
En droit algérien et français, la fin de
jugement d'un compte d'un comptable public ou d'un ordonnateur reconnu
comptable de fait aboutissent à plusieurs résultats :
1. La Cour décharge le comptable au titre de sa
gestion considérée lorsqu'il s'avère qu'il n'est retenu
aucune irrégularité à sa charge ;
2. Lorsqu'il s'avère que la
responsabilité du comptable est engagée, le comptable est mis en
débet du montant des recettes non recouvrées ou des
dépenses irrégulièrement payées ;
3. Un arrêt de quitus
(décharge) peut être demandé de la Cour des comptes
par les comptables publics à l'occasion de leur sortie définitive
de fonction.
4. Des amendes peuvent être infligées
aux comptables publics, aux comptables de fait et, envers les ordonnateurs qui
n'ont pas déposé leurs comptes dans les
délais.
234 Art. 83 de l'ordonnance
n° 95-20, op. , cit.
235 Jacques Magnet, op. ,
cit, p. 144.
écharge
La décharge est prononcée par un
arrêt définitif en droit algérien prononcé par les
chambres à compétence nationale ou territoriale (il s'agit d'un
jugement, dans le cas d'une chambre régionale ou territoriale des
comptes française), lorsqu'aucune charge ou obligation ne pèse
plus sur un comptable public au titre d'un exercice donné.
236
L'arrêt définitif de décharge a
l'autorité de la chose jugée. Cette décharge ne peut avoir
lieu si les soldes du compte jugé n'ont pas été exactement
reprises au compte suivant et s'il n'existe aucune réserve susceptible
de grever la gestion du comptable.237
En France, il est de règle de surseoir à
la décharge du comptable pour une gestion, même
irréprochable, aussi longtemps qu'il n'a pas obtenu décharge de
la gestion précédente, cette règle est loin d'être
appliquée par la Cour des comptes algérienne ou le comptable peut
obtenir décharge pour un exercice, même si le compte de l'exercice
précédent n'a pas été apuré. Cela
n'empêche pas la Cour des comptes algérienne de contrôler
par la suite les exercices précédents.
Cette contradiction entre les deux Cours
résulte du non enchaînement des opérations d'apurement des
comptes, année par année et dû au manque de moyens humains
et matériels au sein de la Cour des comptes
algérienne.238
2. L'arrêt de débet
C'est la situation d'un comptable public, ou d'un
comptable de fait, déclaré débiteur d'un organisme public
à raison d'irrégularité commises dans la gestion ou la
conservation de deniers. Par extension : montant dont le comptable est
déclaré redevable.
En droit algérien, le comptable est
constitué en débet conformément à l'alinéa 2
de l'article 83 de l'ordonnance n° 95-20 citée ci-dessus qui
dispose que : « s'il est retenu à la charge du comptable un
manquant, une dépense irrégulière ou non justifiées
ou une recette non recouvrée, la Cour des comptes le met en
débet».
Le même principe est retenu par le
législateur français par le décret du 11 février
1985, art. 27, deuxième alinéa.
En droit algérien, l'apurement comptable est
subjectif, en plus de l'apurement objectif du compte de gestion. le rapporteur
dans ce cas s'assure en plus de la régularité des comptes, si le
comptable public a aussi appliqué et respecté les diligences en
matière de recouvrement des recettes et de paiement des dépenses
conformément au textes réglementaires notamment, le décret
n° 93-46 du 06 janvier 1993 fixant le délais de paiement des
dépenses, de recouvrement des ordres de recettes et des états
exécutoires et la procédure d'admission en non
valeurs.
236
http://www.ccomptes.fr/fr/JF/Glossaire.html.
237 Art. 83 de l'ordonnance
n° 95-20, op. , cit.
238 Djelloul Saffih, l'apport
juridictionnel de la Cour des comptes algérienne, op, cit, p.
56.
e comptable public détient un moyen exceptionnel
et un
ettant de rejeter le paiement d'une dépense
irrégulière ou le recouvrement dune recette non autorisée.
Ce rejet doit être motivé et fait par écrit, il peut
être provisoire ou définitif selon le cas. L'ordonnateur de sa
part peut réquisitionner le comptable à payer sous sa
responsabilité.
Ceci dit, les paiements irréguliers, notamment
pour des pièces justificatives illégales, ou insuffisantes
engagent la responsabilité pécuniaire du comptable.
L'arrêt de débet étant une
décision juridictionnelle finale de charge, elle doit être
motivée est justifiée par la Cour des comptes.
Le comptable public dans ce cas peut se
prévaloir de la force majeure, Il peut se justifier qu'il n'a commis ni
faute ni négligence dans l'exercice de ses fonctions.
Le droit algérien n'a donné aucune
condition que doit revêtir la force majeure. Il a laissé à
l'appréciation du magistrat rapporteur, l'étendue de la force
majeure.
Le droit français par contre a emprunté
du droit civil trois conditions pour que la force majeure puisse être
prise en considération ; elle doit être subite,
imprévisible et irrésistible. De ce fait, l'appréciation
du magistrat en droit français reste bien encadrée par les trois
conditions.
Les arrêts de débet de la Cour des
comptes française sont exécutoires à la diligence de
l'agent judiciaire du trésor, au besoin par prélèvement
sur le cautionnement puis, si nécessaire, par exécution sur les
biens du comptable. En droit algérien, le comptable public doit
souscrire une assurance qui couvre sa responsabilité avant son
entrée en fonction. Cette procédure n'est pas mise en place pour
plusieurs raisons, ce qui oblige le comptable qui est mis en débet
à rembourser de ses biens personnels le montant
prononcé.
Il convient de noter que tant en Algérien qu'en
France, c'est le ministère des finances qui en assure l'exécution
des arrêts de débet. Il s'agit de l'agent comptable des
créances contentieuses du trésor qui suit les recouvrements des
débets.239
3. L'arrêt de quitus
Le terme quitus est emprunté du latin
quietus qui signifie « en repos, tranquille, en paix » qui
donne le latin médiéval quittus, quittus «
libéré de toute charge, exonéré,
libéré de toute dette ».
En droit financier, le quitus est un
arrêt de la Cour des comptes ou jugement d'une chambre régionale
et territoriale des comptes qui déclare un comptable quitte de sa
gestion et libéré de ses fonctions et obligations.
239 Mouloud Remli, op. , cit, p. 255
es comptes algérienne pour sa part, dispose que le
a production de ses comptes, sollicite le quitus de la Cour à
loccasion de sa sortie définitive de fonction.240
Pour les comptables toujours en poste, la Cour des
comptes algérienne prononce un arrêt de décharge et non un
arrêt de quitus. De se fait, les arrêts de
décharge sont prononcés contre les comptables en fonction par
contre l'arrêt de quitus est prononcé à l'encontre des
comptables qui vont quitter définitivement leur fonction.
La Cour statue dans un délai de deux (02) ans.
Passé ce délai sans décision de la Cour des comptes, le
comptable est quitte de plein droit.241
L'arrêt de quitus est une décision
juridictionnelle qui porte sur l'ensemble de la gestion personnelle du
comptable, de son entrée à sa sortie de fonction.
En droit français, lorsque les comptables sont
déclarés quittes, la Cour des comptes, ordonne la restitution de
leurs cautionnements, ainsi que la main levée des saisies qui auraient
pu être pratiquées.
Le législateur algérien, tout en
transposant du droit français les règles juridiques et les
dispositions réglementaires portant les principes de la
comptabilité publique et la compétence de la Cour des comptes, a
éliminé les dispositions concernant l'obligation pour le
comptable de former un cautionnement.
La seule mesure que les comptables publics sont tenus
de souscrire, c'est une assurance à titre individuel garantissant les
risques inhérents à leur responsabilité avant leur
entrée en fonction.
Cette souscription n'est pas possible faute comme dit
ci dessus, de non mise en place des mécanismes et de procédures
réglementaires liées à la réalité des
assurances en Algérie.
D'autre part, le cautionnement malgré son
importance et son utilité à garantir d'un coté les deniers
publics de l'Etat et de l'autre coté à rassurer les comptables
publics, cette option n'a pas été envisagée par la
législation algérienne.
4. Les amendes
Les amendes sont prononcées par la Cour des
comptes algérienne à l'encontre des comptables 242 et
des ordonnateurs en cas de retard dans le dépôt de leurs comptes,
et à l'encontre des comptables publics et ordonnateurs, en cas de
défaut de transmission des pièces justificatives.
En plus, elle prononce des amendes contre les
ordonnateurs, les responsables et les agents des institutions,
établissements et organismes ayant commis
240 Art. 85 alinéa 1 de l'ordonnance nO 95-20, op.
, cit.
241 Ibid.
242 Art. L. 131.6 CJF.
préjudiciable au trésor public ou à
un organisme public, l'ordonnance n° 95-20 suscitée.
Les deux Cours des comptes prévoient des sanctions
par l'amende en matière d'infractions aux règles
budgétaires et financières.
Chapitre III : Le contrôle administratif et son
étendu
Il est à constater que la Cour des comptes
algérienne prévoit un contrôle administratif envers les
ordonnateurs et les gestionnaires, cette formulation englobe tous les agents
qu'il relève de la fonction publique, qu'il ait une
responsabilité ou qu'il soit un simple agent (magasinier simple chef de
service), qu'il soit statutaire ou contractuel.
Le contrôle administratif ne se traduit par aucune
sanction, il s'exerce sur les ordonnateurs.
La loi du 22 juin de 1967 modifiée, la Cour des
comptes française assure un contrôle sur la gestion des organismes
publics de l'Etat soumis à la comptabilité publique, des
entreprises publiques, des institutions de la sécurité sociale,
des organismes privés bénéficiant de concours financiers
publics.
Les ordonnateurs et les gestionnaires de ces
organismes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes par la mise en
oeuvre d'une méthode d'investigation sur place et sur
pièces.
Ce contrôle varie dans son étendu selon
que la vérification concerne un organisme soumis à la
comptabilité publique ou privée.
L'alinéa 02 de l'article 2 de l'ordonnance
n° 95-20 précitée dispose que la Cour des comptes
vérifie les conditions d'utilisation et apprécie la gestion des
ressources, moyens matériels et fonds publics par les organismes entrant
dans son champ de compétence... s'assure de la conformité de
leurs opérations financières et comptables aux lois et
règlements en vigueur.
Le contrôle administratif vise à
favoriser l'utilisation régulière et efficiente des ressources,
moyens matériels et fonds publics et à promouvoir l'obligation
à rendre compte et la transparence dans la gestion des finances
publiques.
Les ordonnateurs algériens sont tenus de
produire leurs comptes administratifs, des services de l'Etat et tout organisme
soumis à son contrôle. Le compte administratif fait ressortir les
prévisions de recettes, les crédits définitifs ainsi que
les engagements pris. La réglementation en vigueur ne donne aucune
précisions sur le modèle du compte administratif a
présenté, chaque ordonnateur interprète à sa
manière les éléments que devait retracer son
compte.
La plupart des ordonnateurs dans la production de leur
compte administratif se réfèrent d'une manière
générale aux textes réglementaires régissant la
comptabilité publique notamment le décret exécutif n°
91-313 du 07 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités
et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables
publics et la loi n° 90-21 sus citée relative à la
comptabilité publique.
trôle administratif
La Cour des comptes algérienne exerce un
contrôle de gestion sur les services de l'Etat soumis à la
comptabilité publique, les entreprises publiques, les
établissements publics à caractère industriel et
commercial, les organismes d'assurance et de sécurité sociale,
les organismes bénéficiaires des subventions et taxes
parafiscales et les organismes qui font appels à la
générosité publique.
Ce contrôle peut varier dans sa démarche
et dans son étendu selon l'organisme vérifié et selon le
fait que celui-ci soit soumis à la comptabilité publique ou
à la comptabilité privé.
1. Le contrôle de gestion sur les
administrations soumises aux règles de la comptabiité publique
La Cour est chargée de vérifier sur
pièces et sur place la régularité des recettes et des
dépenses et de s'assurer du bon emploi des crédits, fonds et
valeurs gérés par les services de l'Etat et par les autres
personnes morales de droit public.243
Pour exercer son contrôle de gestion, la Cour
peut procéder par tous les moyens d'information : examen des
pièces de la comptabilité administrative, contrôle sur
place, auditions, vérification matérielle, communication de tous
les documents relatifs à la gestion.
La Cour des comptes algérienne peut faire
appel, pour les contrôles techniques, à des experts.
244 Le caractère contradictoire est assuré par
l'audition des chefs de services gestionnaires. 245
En France, les institutions de l'Etat
échappent au contrôle de la Cour des comptes comme c'est le cas
des Assemblées parlementaires et les fonds spéciaux. A
l'opposé en Algérie, les institutions parlementaires (A.P.N et
Conseil de la Nation), le Conseil constitutionnel, sont soumis au
contrôle de la Cour des comptes.
2. Le contrôle des entreprises publiques
Le contrôle de la Cour des comptes consiste en
la vérification des comptes et de la gestion et s'assure de leur
régularité et sincérité. Il est obligatoire
facultatif ou selon que l'Etat est actionnaire majoritaire direct ou indirect
dans le capital de l'entreprise.
La compétence de la Cour est d'autre part
exclusive dès lors que l'Etat est le seul actionnaire, tandis que les
chambres régionales françaises des comptes ont leur propre
secteur de contrôle avec les entreprises publiques dans lesquelles les
collectivités locales sont actionnaires.246
243 Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan,
Jean-Pierre Lassale, manuel, finances publiques, op. , cit, p. 438.
244 Art. 58 de l'ordonnance n° 95-20, op. ,
cit.
245 Art. 73 alinéa 3 de l'ordonnance
précitée.
246 Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan,
Jean-Pierre Lassale, op. , cit, p. 439.
çais de 1948 à 1976, le contrôle des
entreprises publiques
n spéciale distincte de la Cour des comptes, il
s'agit du conseil de vérification des comptes des entreprises publiques
(CVCEP). Depuis la loi du 22 juin 1976, c'est la Cour des comptes qui assure la
vérification des comptes et de la gestion des entreprises
publiques.247
La Cour dispose d'un pouvoir d'appréciation en vu
d'améliorer sans cesse la qualité et l'efficience de la gestion
des entreprises publiques.
Comme le fait remarquer le président Christian
Descheemaeker 248, le contrôle de la Cour des comptes
s'apparente à celui d'un commissaire aux comptes : s'assure en
vérifiant les livres comptables et les comptes dressés en fin
d'exercice (compte de résultat et bilan) que ceux-ci sont
régulier et sincères et donnent une image fidèle de la
situation patrimoniale de l'organisme.249
Il est à remarquer que le contrôle des
entreprises publiques en droit algérien est confié à
plusieurs chambres nationales selon le secteur dont elles ont la
charge.
3. Les organismes d'assurance et de
sécurité sociale
Ces organismes sont soumis à la loi organique
française du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la
sécurité sociale, actuellement ce contrôle est régi
par quatre articles du CJF.
En application de l'article L. 111-5, « la Cour des
comptes contrôle les institutions de sécurité sociale
».
Les organismes de sécurité sociale en
droit français se composent d'organismes ayant le statut
d'établissement public (caisses nationales) et d'organismes de droit
privé (caisse régionales et locales).
Avec la loi organique du 22 juillet 1996 de larges
prérogatives ont été confiées à la Cour des
comptes quant à l'établissement des lois de financement de la
sécurité sociale. Le rôle de la Cour à
l'égard de ces organismes a bien évidemment été
notablement renforcé, reposant désormais sur une base
constitutionnelle.
Cette nouvelle loi fait obligation à la Cour
d'établir chaque année un nouveau rapport public consacré
uniquement à la sécurité sociale. La redistribution des
compétences entre les chambres de la Cour intervenue en 1997, à
fait que la matière sociale est désormais traitée par deux
chambres et non plus par une seule.250
En revanche, la Cour des comptes algérienne soumet
à un contrôle ordinaire et simple les organismes qui gèrent
les régimes obligatoires d'assurance et de
247 Art. L. 111-4, CJF.
248 Président de la 7e chambre de la
Cour des comptes française.
249 André Paysant, op. , cit, p. 354.
250 Christian Descheemaeker, op., cit, p.
113.
ntrôle ne revêt pas d'intérêt
spécial, de même que les un rapport annuel sur la situation
financière de ces caisses
de la Cour des comptes.
Le régime d'assurance sociale et de retraite en
Algérie sont l'affaire de l'Etat qui veille à équilibrer
leur déficit par les finances publiques. Aucun intérêt
particulier n'est donné à ces caisses, de même qu'aucune
évaluation ou étude n'ont été effectuées par
souci de trouver un autre mode de gestion de ces fonds qui sont la plupart du
temps déficitaires.
La gestion peu raisonnable de ces caisses
diffère totalement de la vision française, qui accorde une
importance capitale et veille à l'équilibre continuel des
finances de ces entités. En plus, la loi exige de la Cour des comptes
d'établir chaque année un rapport public consacré
uniquement à la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas
de la Cour des comptes algérienne.
4. Les organismes bénéficiaires de
subventions et taxes parafiscales
En droit algérien, la subvention ou la taxe
fiscale ou parafiscale est perçue par des organismes publics ou
privés et notamment certains établissements publics, industriels
et commerciaux chargés d'une mission d'intérêt
général.252
Le recours à ces organismes largement
subventionnés sur les crédits ouverts à un
ministère est un moyen souvent utilisé par l'administration pour
réaliser des opérations non assujetties aux règles de la
comptabilité publique.253
Cependant, le contrôle de la Cour des comptes
française dans ce domaine, est facultatif. Lorsqu'il a lieu, il inclut
simultanément le contrôle des comptes et de la gestion. Il est
restreint toutefois à l'examen du seul compte d'emploi du concours
financier dans le cas ou ce dernier représente moins de la moitié
des ressources totales de l'organisme
bénéficiaire.254
La Cour des comptes française depuis la loi du
12 avril 1996, et par la voie de l'article L. 111-7, CJF, exerce aussi un
contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours
financier européen. L'extension de la compétence de la Cour aux
organismes bénéficiant de concours financiers européens
est une mesure d'application de l'article 209 du traité sur l'union
européenne qui impose aux Etats membres de combattre la fraude portant
atteinte aux intérêts financiers de la
communauté.
5. Les organismes faisant appels à la
générosité publique
En droit français, ce contrôle est
récent, Il a été institué par la loi du 07
août 1991. Au terme de cette dernière, les organismes faisant
appels à la générosité publique doivent
établir un compte d'emploi des fonds collectés.
251 Art. 10 de l'ordonnance
n° 95-20, op. , cit.
252 Ibid. , art.
11.
253 Mouloud Remli, op., cit.
p. 288.
254 Michel Bouvier,
Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale, op. , cit, p. 440.
'assure uniquement que l'utilisation des fonds
collectés
és avant le lancement de la
compagne.255 Depuis la loi du 24 juin 1996, la Cour des comptes
française bénéficie d'un droit de suite lui permettant des
investigations approfondies. Ces observations peuvent être
publiées.256
En droit algérien, ces compagnes de
solidarité d'envergure nationale sont lancées pour soutenir
notamment des causes humanitaires, sociales, scientifiques, éducatives
ou culturelles.257 Ils sont ainsi contrôlés comme le
dispose l'ordonnance n° 95-20 suscitée.
Section II : L'apport de la Cour des comptes au
rapport de la loi de règlement budgétaire
Le contrôle de l'exécution du budget
institué sous la Restauration par une loi du 15 mai 1818. Elle
représentait un intérêt important lorsque « la loi des
comptes » était l'une des rares occasions pour le Parlement pour
porter un jugement sur la politique du Gouvernement.258
Le contrôle politique opéré par le
Parlement tient en principe la première place. Ayant
préalablement autorisé des opérations de recettes et des
dépenses, il doit suivre le déroulement et l'exécution
définitive du budget. Ce n'est que dans les années
récentes que l'on a assisté à une évolution notable
et à une réappropriation indispensable par le Parlement de ses
pouvoirs de contrôle en matière budgétaire.
La Cour tient ce rôle de l'article 47 de la
Constitution française de 1958. L'obligation d'établir un rapport
sur le projet de la loi de règlement budgétaire que le
gouvernement transmet au Parlement en même temps que le projet de loi,
figure dans l'ordonnance du 2 janvier 1959 modifiée portant loi
organique relative aux lois de finances à l'article
36.259
En revanche, la loi algérienne n° 84-17 du
07 juillet 1984 relative aux lois de finances est intervenue 18 ans
après l'adoption de la loi n° 65-320 du 31 décembre 1965
portant loi de finances pour 1966. La quête d'un cadre organique pour les
lois de finances remonte aux premières années de
l'indépendance de l'Algérie en 1962.
Les textes constitutionnels algériens ont,
pourtant, passé sous silence la catégorie juridique des lois de
finances.
La loi n° 84-17 relative aux lois de finances a,
d'ailleurs été adoptée par l'A.P.N, sept ans après
la mise en application de la constitution du 22 novembre 1976. La recherche
d'un fondement pour la mise en place d'un cadre juridique pour les lois de
finances a été lente.
255 Art. 71 de l'ordonnance
n° 95-20, op. , cit.
256 Art.
R.136.2CJF
257 Art. 12 de l'ordonnance
n° 95-20, op. , cit.
258 Michel Bouvier,
Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale, op. , cit, p. 447.
259 Christian Deschemaeker,
op., cit, p. 143.
ment budgétaire adoptées jusqu'à
ce jour portent sur les
1981 publiées aux J.O.R.A.D.P. Ces lois ont
été adoptées
avec les décalages suivants
:
- Loi n° 80-02 du 09 février 1980 portant
règlement budgétaire pour l'exercice 1978 (N-2) ;
- Loi n° 84-04 du 07 janvier 1984 portant
règlement budgétaire pour l'exercice 1979 (N-5) ;
- Loi n° 85-10 du 26 décembre 1985 portant
règlement budgétaire pour l'exercice 1980 (N-5) ;
- Loi n° 87-02 du 20 janvier 1987 portant
règlement budgétaire pour l'exercice 1981 (N-6) ;
Il est à noter que le droit antérieur
français a constitué indéniablement une source
d'inspiration susceptible de conduire à un régime des lois de
finances. Le texte de la loi algérienne s'est s'inspire d'une technique
juridique de type libéral ; il s'agît de la loi organique
française relative aux lois de finances. Le caractère dualiste du
droit algérien trouve ici une forme d'expression
nouvelle.260
Les articles 76, 77 de la loi n° 84-17
consacrés aux lois de règlement budgétaire, ne donne
aucune précision sur la transmission de la loi de règlement
budgétaire ni dans quelles conditions, ni à quelle date et
comment elle doit être présentée.
A l'opposé, en droit français, la Cour
transmet une copie à chaque député et ce, en plus de sa
publication dans le journal officiel. En droit algérien, l'article 18 de
l'ordonnance n° 95-20 dispose que, la Cour des comptes est
consultée sur les avant-projets de loi de règlement
budgétaire. En réalité, elle ne fait que transmettre les
rapports d'appréciation par le biais du Gouvernement, ces rapports n'ont
jamais été débattus au sein de l'A.P.N. Il s'agit d'un
rapport explicatif sur l'exécution du budget et un état
d'exécution des crédits votés et des autorisations de
financement des investissements planifiées qui ne sont pas
publiés dans le journal officiel.
Il y lieu de souligner que l'apport de la Cour des
comptes algérienne aux lois de règlement budgétaire est
minime du fait qu'elle ne publie pas ses rapports d'appréciation sur
l'exécution des lois de finances, de ce fait ses travaux dans ce cadre
restent méconnus du public. Ce qui lui vaut toujours des critiques de la
part des pouvoirs publics ou du public allant dans le sens que la Cour
n'accomplie pas convenablement sa mission de contrôle.
Le contrôle de l'A.P.N sur l'utilisation des
crédits budgétaires s'effectue lors de la discussion et du vote
de la loi de règlement budgétaire qui est présentée
par le Gouvernement. Ce contrôle se heurte à deux obstacles
:
1. Le retard enregistré dans le vote des lois de
regèlent budgétaire, ce qui affaiblit l'intérêt de
ce vote.
260 Mohamed Tahar Bouara :
Les finances publiques. Evolution de la loi de finances en droit
algérien, p. 299, 310, 327.
d'intérêt que suscitent les débats
et le vote de cette loi. On
ait faire l'Assemblée après que la loi
de finances ait été exécutée. lA.P.N ne disposant
d'aucun moyen pour redresser ou sanctionner une situation qui lui parait
anormale.261
A l'opposé, la loi organique française
du 1er août 2001 a créé les conditions d'une
revalorisation importante de la loi de règlement budgétaire.
L'article 37 de la L.O qui a comme objet le montant définitif des
ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la
réalisation de l'équilibre financier est présenté
dans un tableau de financement.
Elle a aussi une portée comptable qui permettra
aux parlementaires d'approuver le compte de résultat de l'exercice,
d'affecter ce dernier.
Le projet de loi de règlement du budget de
l'année doit être déposé chaque année le
1er juin (art. 46). La reddition des comptes devant le parlement
devrait donc être assurée plus tôt et plus
régulièrement qu'aujourd'hui.262
Le 29 mai 2007, la Chambre du Conseil, qui
réunit les présidents de chambre et l'ensemble des conseillers
maîtres, a arrêté la position de la Cour quant à la
certification des comptes de l'État de l'exercice comptable 2006 : une
« certification assortie de 13 réserves substantielles ». Ce
premier acte de certification marque le terme de la première
année d'application des nouvelles normes de comptabilité
générale applicables aux comptes de l'État en application
des dispositions de la LOLF.
Ainsi, la Cour signifie que la Cour n'a pas
été en mesure de certifier sans réserve que le compte
général de l'État reconnu « régulier,
sincère et donne une image fidèle de la situation
financière et du patrimoine de l'État au 31 décembre
2006 », en raison de limitations à l'étendue des
travaux d'audit et de l'existence d'un ensemble de désaccords quant aux
méthodes comptables, ou à leur modalité d'application, et
d'incertitudes quant aux informations présentées dans les
états financiers.263
Aux termes de la loi constitutionnelle du 23 juillet
2008, la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de
l'action du Gouvernement (art. 47-2). La Cour des comptes produit des rapports
d'étude à la demande du Sénat et de l'Assemblée
nationale en matière d'audits des politiques publiques.
Section III : Les moyens d'investigations du
contrôle administratif
La mise en oeuvre du contrôle administratif de
la Cour des comptes française s'exerce par le contrôle sur place
et le contrôle sur pièces, c'est pratiquement les moyens qui sont
mis en oeuvre par la Cour des comptes
algérienne.264
261 Yahia Denideni : la pratique du système
budgétaire de l'Etat en Algérie : O.P.U 03.2002 Edition :
04.02.4456, p. 366 et 367.
262 Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan,
Jean-Pierre Lassale, op. , cit, p. 448 et 449. 263
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_des_comptes_(France)#V.C3.A9rification_des_comptes_et_de_l
a_gestion_des_services_publics.
264 Art. 14 de l'ordonnance n° 95-20, op. ,
cit.
la Cour des comptes exclu toute ingérence dans t
toute remise en cause du bien-fondé ou de l'opportunité des
politiques arrêtées par les responsables des organismes
contrôlés.265
Les communications et les observations sont
consignées dans divers rapports adressés aux responsables
administratifs.
1. Le contrôle sur place
En matière administrative, les missions de la
Cour peuvent revêtir un aspect de contrôle, d'étude ou
d'évaluation sur place de façon inopinée ou après
notification.
Les magistrats peuvent se déplacer sur place.
Ils ont le droit d'accès à tous les locaux d'une
collectivité ou d'un organisme soumis au contrôle de la Cour des
comptes.266De même que, les responsables ou agents des
services et organismes contrôlés sont déliés de
toute obligation de respect de la voie hiérarchique ou de secret
professionnel à l'égard de la Cour des
comptes.267
Pour être éclairées dans ses
travaux, la Cour des comptes peut organiser un débat auquel participent
les responsables et dirigeants concernés.268
La Cour peut confier et sous sa responsabiité
à des organismes de contrôle spécialisés la
vérification des comptes de certains services et organismes entrant dans
le champ de sa compétence.269
2. Le contrôle sur pièces
La Cour des comptes est une institution prestigieuse
ce qui lui donne un pouvoir réel pour mener une vérification sur
pièces relatives au contrôle de la qualité de
gestion.
La tradition au sein des deux Cours des comptes est
que les missions de contrôle de gestion sont menées d'une
façon générale, sur place et sur pièces du fait
qu'aucune disposition réglementaire n'exige des ordonnateurs la
communication des pièces justificatives lors de reddition du compte
administratif.
En droit français, les rapporteurs peuvent
prendre communication et copie des écritures tenues et des pièces
déposées dans les services, examiner les approvisionnements,
matériels et travaux et visiter les bâtiments appartenant à
l'Etat ou autres organismes publics (décret du 11 février 1985,
art. 18, quatrième alinéa).
Parfois, le contrôle de gestion peut
nécessiter des connaissances techniques (coût et qualité
des approvisionnements, matériels et travaux) que les
265 Ibid, art. 15.
266 Ibid, art. 56.
267 Ibid, art. 59.
268 Ibid, art. 73 alinéa 3.
269 Ibid, art. 13.
pas. La loi du 22 juin 1967 (art. 9, sixième
alinéa, ajouté
t. 18) 270 de même que l'ordonnance
n° 95-20 suscitée les autorise à se faire assister par des
experts.271
Ces moyens de contrôle permettent à la
Cour des comptes d'exposer ses observations et de dégager les
renseignements qui s'imposent, pour ensuite prendre les décisions et les
suites du contrôle administratif.
Section III : Les suites du contrôle
administratif
A la suite du contrôle administratif les deux
Cours procèdent de la même façon. Elles rédigent un
rapport particulier dans lequel est appréciée l'efficacité
de la gestion des organismes soumis à son contrôle.
Le contrôle extra juridictionnel de la gestion
des ordonnateurs en droit français n'aboutit pas à des
décisions, mais à des recommandations aux pouvoirs publics. De
même qu'en droit algérien.
En revanche, le contrôle de la gestion des
ordonnateurs en Algérie dépasse le stade des recommandations et
peut conduire à des amendes.
Dans ce cadre on peut distinguer les suites
administratives suivantes : 1. La note d'appréciation
En Algérie et à l'issue du
contrôle de la qualité de gestion des ordonnateurs, la Cour des
comptes arrête ses appréciations définitives et formule
toutes recommandations et propositions en vue d'améliorer
l'efficacité et le rendement de la gestion des services et organismes
concernés et les communique à leurs responsables, aux ministres
et aux autorités administratives
concernées.272
La note d'appréciation est
préparée par le rapporteur revue par une formation
délibérante et remise au président de chambre pour
être communiquée aux responsables et autorités
concernées.
Il est à remarquer que les recommandations de
la note d'appréciation n'ont pas le caractère d'un arrêt,
mais elles sont considérées comme de simples suggestions pour
améliorer la qualité de gestion.
En droit français, il appartient uniquement au
Premier président de la Cour des comptes de signaler ses observations et
suggestions aux ministres et d'autres responsables par voie de notes et de
référés.
La forme de la note d'appréciation telle que
connue du droit algérien n'est pas appliquée de la Cour des
comptes française.
270 Magnet Jacques, op. , cit, p. 241.
271 Art. 58 de l'ordonnance n° 95-20, op. ,
cit.
272 Art. 56 et 57 du D.E n° 95-377, op. ,
cit.
président de chambre
Cest un document contenant les observations
arrêtées par une formation délibérante et transmise
à une autorité sous la signature d'un président de chambre
de la Cour des comptes.
En droit français, les lettres des
présidents de chambre sont prévues à l'origine pour le
contrôle des organismes de la Sécurité sociale, puis
étendues à toutes les formations de la Cour. Elles concernent les
problèmes mineurs de réglementation. 273
3. Le référé
C'est une communication adressée par le
Premier président de la Cour des comptes aux autorités
hiérarchiques ou de tutelle ou tout autre autorité
habilitée pour attirer son attention sur des erreurs ou des
irrégularités constatées lors de l'examen des comptes ou
de la gestion.
Cette procédure administrative est connue des
deux Cours des comptes est appliquée de la même
façon.
Les destinataires sont tenues d'informer la Cour des
comptes des suites réservées à ses
référés. 274 Cependant, aucun délai de
réponse n'a été retenu dans ce cas.
La Cour ne possède aucun outil juridique pour
dissuader les ministres à répondre aux
référés.
En droit français, les
référés sont des communications adressés
immédiatement aux ministres concernés (décret du 11
février 1985, art. 50). Les ministres sont tenus de répondre aux
référés dans un délai de trois mois.
275
Le référé n'est pas un acte de
juridiction, mais une simple communication extra juridictionnelle. Le
Président de la Cour des comptes peut le modifier avant de le signer et
de le faire expédier.
Dans le cas ou les référés
émis n'ont pas reçu de suites de la part des ministres
concernés, ils sont repris au rapport annuel de la Cour des comptes ou
communiqués de droit dans un délai de six (06) mois aux
commissions des finances du Parlement (art. L.135-5 al. 2, CJF), ce qui incite
les ministres à répondre, quoique avec retard et de façon
purement dilatoire.
4. La note de principe
En droit algérien, le président de la Cour
des comptes porte à la connaissance des autorités
concernées par note de principe, les insuffisances
relevées
273 André Paysant, finances publiques, op. , cit,
p. 358
274 Art. 47 du D.P n° 95-377, op. , cit.
275 Art. R.135.2 CJF
ditions d'utilisation, de gestion, de comptabilisation et
de ismes soumis au contrôle de la Cour.276
La Cour est tenue informée des suites
réservées à ses notes de
principes.
5. Le rapport circonstancié
Il consigne les faits susceptibles de qualification
pénale constatés par la Cour des comptes, dans l'exercice de son
contrôle. Ce rapport est adressé par le censeur
général avec l'ensemble du dossier au procureur de la
république territorialement compétent.
Également, un rapport circonstancié peut
être adressé au Président de la Cour des comptes en vue de
sa transmission à la chambre de discipline budgétaire et
financière quand le magistrat rapporteur décèle des
infractions aux règles de la discipline budgétaire et
financière.
La même procédure est suivie par la Cour
des comptes française. On notera également, l'attention
particulière portée à la gestion de fait qui peut donner
lieu à des poursuites pénales suite à l'usurpation de
fonction.277
6. Les notes du parquet
Le ministère public est l'intermédiaire
entre la Cour et les autorités administratives. Il leur transmet des
demandes d'explications, des critiques, des suggestions si la Cour
découvre des irrégularités lors des
délibérations.
La note du parquet qui est une application propre du
droit français aura pour objet d'informer les autorités
concernées des cas de violation des dispositions
budgétaires.
En droit algérien, le censeur
général n'est pas habilité à intervenir
par
des notes comme le fait son homologue
français.
Ces notes du parquet émanant du procureur
général ne sont pas considérées comme des actes
juridictionnels. Dans les faits, la plupart des questions abordées par
ces notes ne donnent pas lieu à une réponse de la part de
l'administration.
6. Le rapport d'appréciation sur l'avant projet
de la loi portant règlement budgétaire
Après établissement par la Cour des
comptes, le rapport d'appréciation est transmis par le gouvernement
à l'institution législative avec le projet de loi y
afférent.278 Il est présenté par le ministre de
finances devant le parlement.
C'est une manière d'informer ce dernier sur
l'exécution de la loi de finances qu'il a voté.
276 Art. 48 du D.P n° 95-377, op. , cit.
277 Art. 433-12 du code pénal
français.
278 Art. 18 de l'ordonnance n° 95-20
précitée.
t établit chaque année par la Cour des
comptes algérienne
t. Seulement, la loi de règlement
budgétaire n'a été présentée par le pouvoir
exécutif et pour vote devant le Parlement algérien que pour les
exercices de 1978, 1979, 1980, 1981. L'Assemblée populaire nationale est
appelée par la loi et les attributions qui lui sont assignées en
matière de contrôle parlementaire d'exiger chaque année la
loi de règlement budgétaire au moment du dépôt de la
loi de finances. Cette loi non établit, récuse un retard de 29
ans à ce jour.
En droit français, il est édicté
par la constitution de 1958 que la Cour des comptes assiste le Parlement et le
Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances,
il s'agit de la déclaration générale de conformité.
L'ordonnance du 2 janvier 1959 (art. 36, 2°) édicte que la Cour des
comptes établirait un rapport annuel sur l'exécution des lois de
finances, qui serait présenté au Parlement en même temps
que la déclaration générale de conformité et le
projet de loi de règlement. 279,280
7. Le rapport annuel
La Cour des comptes algérienne établit
un rapport annuel qu'elle adresse au Président de la République
et aux présidents des parlements (APN et Conseil de la nation).
281
Le rapport annuel reprend les principales constations,
observations et appréciations signalées dans les divers rapports
de contrôle.
Le dit rapport est publié, totalement ou
partiellement au journal officiel de la République algérienne.
Néanmoins, sa publication totale ou partielle est du ressort du
Président de la République qui peut ordonner sa publication ou
non.
De ce fait la Cour des comptes dispose de peu d'autonomie
et de liberté pour publier ses rapports.
Ceci étant, depuis sa création en 1980
à ce jour le rapport annuel de la Cour des comptes n'a été
publié qu'à deux reprises en 29 ans d'existence. Il s'agit des
rapports annuels de 1995 publié en novembre 1997 et les rapports de 1996
et de 1997 publiés en février 1999 (deux rapport à la fois
publiés avec retard).
En France, le rapport public annuel est un document de
portée générale, présenté au Parlement
annuellement après l'avoir remis au Président de la
République. Sa publication est automatique au journal
officiel.282
Chapitre IV : Les voies de recours contre les
arrêts de la Cour des comptes
Les arrêts de la Cour des comptes ayant acquis
l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire ils sont
devenus définitifs et revêtues de la formule exécutoire,
peuvent faire l'objet de recours juridictionnels et de recours
spéciaux.
279 Magnet Jacques, la Cour des comptes, op. , cit, p.
233
280 Art. LO.132.1 CJF.
281 Art. 16 de l'ordonnance n° 95-20, op. ,
cit.
282 Art. R.136.1 CJF.
urs juridictionnelles
Les arrêts définitifs de la Cour des comptes
algérienne peuvent faire l'objet de trois sortes de recours
juridictionnels.
1. La révision
La révision c'est la modification par une
juridiction d'un jugement rendu par elle. Strictement encadrée par les
textes, la révision est faite soit à l'initiative de la
juridiction, soit sur recours d'une partie.
Les arrêts de la Cour des comptes sont l'objet de
révision pour cause :
- d'erreur,
- d'omission ou de faux,
- de double emploi,
- lorsque des éléments nouveaux le
justifient.283
La révision peut être introduite par les
justiciables concernés, les autorités hiérarchique ou de
tutelle dont ils relèvent ou relevaient au moment des opérations,
objet de l'arrêt, ou par le censeur général.
Les dispositions de la législation
algérienne et française sont identiques dans ce
cadre.
La recevabilité du recours en révision est
subordonnée à la réunion de conditions de fond et de
forme.
En Algérie, la Cour se saisit d'office
lorsqu'il y a erreur, omission ou faux et double emploi. Le censeur
général peut introduire un recours en révision contre
l'arrêt définitif en cas de violation de la loi, étant
donné qu'il surveille l'application des lois et des règlements au
sein de la Cour.
La demande de révision doit comprendre
l'exposé des faits et moyens invoqués par les requérants,
accompagnée des pièces et documents justificatifs.
La demande est adressée au Président de
la Cour des comptes dans un délai maximum d'un (1) an à compter
de la date de notification de l'arrêt attaqué.284Le
même délai est retenu par la Cour des comptes
française.
Pour ce qui est de la forme, le justiciable doit
adresser sa demande de révision au Président de la Cour des
comptes, elle doit contenir l'exposé des faits, ainsi que les
pièces justificatives régulières.
Cette demande est adressée par le
Président de la Cour des comptes à la formation compétente
pour statuer par arrêt et s'il y a lieu elle peut le décharger de
la précédente condamnation.285
283 Art. 102, 3e alinéa de l'ordonnance
nO 95-20, op. , cit.
284 Ibid, art. 103.
285 Mouloud Remli, op., cit, p. 266.
de révision de l'arrêt attaqué est
examinée par la chambre es dispositions de la législation
algérienne sont identiques
à celle du droit
français.
Dans les deux pays, la procédure contradictoire
est observée en matière de révision. Il est indispensable
que le juge financier statue en deux temps.
2. L'appel
En droit algérien, les arrêts rendus par
les chambres que ce soit les chambres nationales ou territoriales sont
susceptibles d'appel, en vue de leur réformation éventuelle,
devant la Cour des comptes siégeant toutes chambres réunies,
à l'exclusion de celle qui a rendu l'arrêt
attaqué.
L'appel a un effet suspensif sur l'exécution de
l'arrêt attaqué.
L'appel en droit français est un recours
formé devant la Cour des comptes contre un jugement définitif
d'une chambre régionale et territoriale des comptes.
Ils sont donc exclu les dispositions provisoires
(injonctions) de même que les actes non juridictionnels. L'appel devant
la Cour des comptes française peut être formé par le
comptable ou ses ayant droits, par l'ordonnateur ou à défaut le
contribuable autorisé par le tribunal administratif, par le commissaire
du Gouvernement prés la chambre régionale des comptes, par le
procureur général prés la Cour des
comptes.287
Les arrêts de la Cour des comptes algérienne
sont susceptibles d'appel dans un délai d'un (1) mois, à compter
de la date de notification de l'arrêt attaqué. 288
Pour être recevable l'appel doit être
écrit et signé par le requérant ou son représentant
assortie d'un exposé précis et détaillé des faits
et moyens invoqués.
Contrairement aux procédures relatives à la
révision, le recours en appel a un effet suspensif sur
l'exécution de l'arrêt attaqué.
Le président de la Cour des comptes
désigne un rapporteur. Celui-ci établit son rapport et formule
ses propositions et communique l'ensemble du rapport au censeur
général qui présente ses conclusions et retourne le
dossier au Président de la Cour qui fixe la date d'audience et en
informe le requérant.
La contradiction en droit algérien est qu'en
recevant les pourvois en appel, la Cour des comptes serait juge de ses propres
arrêts. La formation toutes chambres réunies n'étant qu'un
organe qui fait partie de la Cour.
En France, l'appel n'est recevable par la Cour des
comptes que pour les jugements des chambres régionales des comptes. La
Cour étant un ordre supérieur.
286 Art. 104, 1er
alinéa de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit.
287 Michel Bouvier,
Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale, op., cit, p. 436.
288 Art. 103 alinéa 02
et 03 de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit.
sont reconnues pour attaquer un arrêt, la
révision et la
extraordinaires, dans le sens qu'elles ne sont
ouvertes que dans les cas expressément et limitativement prévus
et leur introduction ne suspend pas l'exécution des arrêts
attaqués contrairement à la législation
algérienne.
La révision est fondée sur
l'allégation d'erreurs de fait qui sont imputées à la Cour
elle-même, mais la cassation est fondée sur l'allégation
d'erreur de droit, qui est soumise au conseil d'Etat.
3. Le pourvoi en cassation
Les arrêts de la Cour des comptes,
siégeant toutes chambres réunies, sont susceptibles de pourvoi en
cassation devant le Conseil d'Etat conformément au code de
procédure civile.289
L'article 11 de la loi organique n° 98-01 du 30
mai 1998 relative aux compétences, à l'organisation et au
fonctionnement du conseil d'Etat algérien dispose que : « le
conseil d'Etat connait des recours en cassation contre les décisions des
juridictions administratives rendues en dernier ressort, ainsi que des recours
en cassation des arrêts de la Cour des comptes ».
Seulement, cette loi organique ne donne aucune
précision sur les arrêts susceptibles d'être
différés devant le conseil d'Etat. S'agit-il des arrêts des
chambres nationales, des chambres territoriales, de la CDBF ou des arrêts
de la formation toutes chambres réunies. De même qu'elle ne donne
aucun éclaircissement sur les arrêts concernés par le
pourvoi en cassation, les arrêts provisoires ou bien les arrêts
définitifs de la Cour des comptes.
L'ordonnance n° 95-20 précitée
à résolue se problème. Elle dispose que sont seuls
passibles de pourvoi en cassation les arrêts définitifs rendus par
la formation toutes chambres réunies.
Tous les arrêts définitifs peuvent
être passés en cassation, qu'ils aient statué sur des
comptes ou sur d'autres objets, tels que les déclarations de gestion de
fait et amendes.290
Si la cassation est décidée, la formation
toutes chambres réunies se conforme aux points de droit
tranchés.
Le pourvoi en cassation peut être introduit par
les personnes concernées, un avocat agréé auprès du
conseil d'Etat, le ministre chargé des finances, les autorités
hiérarchiques ou de tutelle ou le censeur général. En
droit français le procureur général de la Cour des comptes
n'est pas autorisé à recourir en cassation.
En droit algérien, aucun délai n'est
fixé pour le pourvoi en cassation. Le droit français quant
à lui impose le délai de deux (2) mois, imparti par le
décret du 11 février 1985 (art. 34, 2e
alinéa).
289 Ibid, art. 110, 1er
alinéa.
290 Jacques Magnet, op. , cit, p. 222.
r algérien n'a pas fixé les cas
d'ouverture de recours en cassation, par contre le législateur
français a prévu deux cas : le vice de forme et la violation de
la loi. La jurisprudence a ajouté l'incompétence.
Le conseil d'Etat ne juge pas sur le fond, pas plus
qu'il ne se prononce sur le compte, ayant simplement à apprécier
si la Cour, dans son arrêt, a fait une application correcte des
règles de droit.
Si l'arrêt est cassé, le conseil d'Etat
renvoie le compte devant la Cour qui doit statuer en chambres réunies
dans les mêmes sens, en se conformant à la chose
jugée.291
La jurisprudence française voit que lorsque
l'incompétence est la cause du pourvoi en cassation, il n'y a pas lieu
au renvoi de l'arrêt cassé devant une autre chambre. Dans les
autres cas, le renvoi est fait à la Cour siégeant toutes chambres
réunies, sans exclusion des magistrats qui auraient
antérieurement connu l'affaire (décret du 11 février 1985,
article 35, alinéa 2).
En l'absence de possibilité d'un deuxième
pourvoi, la décision du conseil d'Etat acquiert l'autorité de la
chose jugée.
En droit algérien aucune disposition n'est
prévue dans ce cas, de même que la jurisprudence ne fourni aucun
éclaircissement sur ce point.
Section II : Les autres voies de recours
Outre les recours juridictionnels et administratifs
institués par la loi, le justiciable possède encore autres
recours spéciaux, il s'agit de :
1. La remise gracieuse
La responsabilité du comptable ne peut
être mise en jeu que par le Ministre chargé des finances ou par la
Cour des Comptes suivant l'article 46 de la loi n° 90-21 du 15 aoilt 1990
relative à la comptabilité publique.
Le comptable public dont la responsabilité
pécuniaire est mis en jeu, a l'obligation de verser de ses deniers
personnels une somme égale mise à sa charge.
Le débet résulte soit, d'un
déficit de caisse, d'une recette non recouvrée, d'une
dépense payée à tort, soit de la disparition d'un bien,
dans le cas où il en tient une comptabilité
matière.
En droit algérien, tout débet qui ne
peut être couvert par les deniers du comptable est imputé à
un compte d'avance, afin de permettre l'équilibre immédiat de la
comptabilité.
291 Michel Bouvier,
Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale, op. , cit, p. 437.
le comptable public adresse un rapport
circonstancié au
L'arrêté de débet pris par le
Ministre chargé des finances est notifié, immédiatement au
concerné par envoi recommandé avec accusé de
réception.
La décision de mise en débet de la Cour des
Comptes est notifiée dans les mêmes formes.
L'article 99 de la loi n° 99-11 du 23
décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 modifiant et
complétant l'article 67 de la loi n° 90-21 du 15 aout 1990 relative
à la comptabilité publique, prévoit que le recours contre
un arrêté de débet n'est pas suspensif, sauf pour le
déficit de caisse résultant de cas de force majeure
jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas.
Dans ce contexte, les dispositions de l'instruction
n° 03 du 26 janvier 1999 ne s'appliquent qu'aux arrêtés de
débet à l'exclusion des arrêts de débets
prononcés par la Cour des comptes, qui demeurent régis par
l'ordonnance n° 95-20 sus citée.
La remise gracieuse est accordée par le
Ministre chargé des finances après avis du comité du
contentieux conformément aux dispositions de la loi n° 84-21du 24
décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.
Le Comptable public qui n'a pas présenté
une demande en décharge de responsabilité ou dont la demande a
été rejetée en totalité ou en partie peut
solliciter du ministre chargé des finances la remise gracieuse des
sommes laissées à sa charge.292
Les sommes accordées en décharge ou en
remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme
concerné.
Le comptable public qui a couvert de ses deniers
personnels le montant d'un déficit, est en droit de poursuivre à
titre personnel, le recouvrement de la somme correspondante. Dans le cas
où, par suite d'insolvabilité du comptable, en raison du
dépassement du seuil couvert par le contrat d'assurance pour toute autre
cause d'irrécouvrabilité, il ne peut être
procédé au recouvrement des sommes restantes.
L'admission en non valeurs des débets est
prononcée dans les mêmes conditions que pour les états
exécutoires.
En droit français, la remise gracieuse a
été réglementée par l'article 7 à 9 du
décret du 29 septembre 1964.
La remise gracieuse est une faveur, ce n'est pas un
droit. Elle et discrétionnaire, il n'existe aucun recours contre le
refus du ministre des finances
L'article 8 du décret n° 64-1022 du 29
septembre 1965 stipule que le ministre des finances statue sur la demande en
remise gracieuse, après avis du supérieur hiérarchique et,
le cas échéant, de l'organisme public et du ministre
intéressé.
292 Art. 10 du décret
exécutif l° 91-312, op. , cit.
ner que, la remise gracieuse totale est
considérée comme sponsabilité dès lors que la force
majeure est bien établie.
En droit algérien, il appartient à la
Cour des comptes d'apprécier la responsabilité personnelle du
comptable public avec toutes les garanties d'une juridiction.
En revanche, en droit français c'est le
ministre des finances qui a le pouvoir d'apprécier la
responsabilité personnelle du comptable. Il lui appartient d'exercer le
contrôle des motifs, de l'opportunité et de
l'utilité.
Cette compétence actuellement reconnue au
ministre seul d'accorder décharge au comptable pour circonstances de
force majeure doit être donnée au magistrat de la Cour des
comptes, du fait que le ministre des finances n'a pas le pouvoir
d'appréciation comme le magistrat. De plus, la Cour des comptes ne peut
fonder les arrêts qu'elle rend dans l'exercice de sa fonction
juridictionnelle que sur les éléments matériels des
comptes.
2. L'opposition contre les arrêtés de
débet
L'arrêté de débet est un acte
administratif ayant pour objet d'ordonner la restitution des deniers publics
aux termes de l'article 2 de la loi n° 63-198 du 08 juin 1963, instituant
une agence judiciaire du trésor qui dispose que l'exécution de
l'arrêté de débet est poursuivie en vertu d'une contrainte
décernée par le Ministre des Finances sur proposition de l'agent
Judiciaire du Trésor.
Les arrêtés de débet émis par
le Ministre des finances peuvent être frappés d'opposition devant
la Cour des comptes.
Il est clair que, l'opposition est une voie de
recours de droit commun. La personne qui n'a pas fait acte de défenseur
peut demander de juger à nouveau l'affaire devant un tribunal, du fait
que, la Cour des comptes dispose de pleins pouvoirs juridictionnels sur les
comptables, le législateur lui a conféré un droit
d'opposition sur les arrêtés de débet prononcés par
le ministère des finances à leur encontre afin que le comptable
ne soit pas lésé par l'administration.
3. Le recours en grâce auprès du
Président de la République
Une disposition de l'article 52 de la loi n°
80-05 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour
des comptes abrogée avait prévue que les arrêts
définitifs de débet pouvaient faire l'objet de recours en
grâce auprès du Président de la République en cas de
rejet de cassation.
On peut citer en ce sens un arrêt dans lequel, le
sieur Belaid Abdessalem, ancien ministre de l'industrie a été
condamné pour une mauvaise gestion par la Cour des comptes. Par la suite
d'un recours en grâce, celui-ci a été
gracié.293 Désormais, ce recours n'est plus garanti
aujourd'hui, par les textes actuels, notamment l'ordonnance n° 95-20
suscitée qui ne souffle aucune disposition.
293 Journal ouest-France du 2
décembre 1983, p. 3.
e droit de recours en grâce auprès du
Président de la République conféré au chef de
l'Etat par la constitution de 1976 évidemment abrogée depuis, a
été repris par la constitution actuelle.294 L'article
77, tiret 9 dispose que le Président de la République jouit des
pouvoirs et prérogatives suivants : « ...il dispose du droit de
grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ».
En France aussi le Président de la
République a le droit de faire grâce à titre
individuel295, Est-ce que le cas de débet financier est
compris dans cette grâce ? Aucune indication ne l'infirme ou le
confirme.
De même qu'aucun texte ne précise les
modalités d'application de cette grâce, qui reste de
surcroît à l'entière appréciation du premier
magistrat du pays.
294 JORADP, n° 76 du 8 décembre 1996,
modifiée par la loi n° 02-03 du 10 avril 2002 et la loi n° 08-
19 du 15 novembre 2008.
295 Art. 17 de la constitution de 1958
modifiée.
Comme il a été constaté tout au
long de cette recherche, la Cour des comptes algérienne s'est beaucoup
inspirée de la Cour des comptes française sur le plan de la
qualité de ses membres, de leurs grades, de son organisation, de ses
attributions et de ses procédures. Toutefois, il y a lieu de signaler de
nombreuses dissimilitudes entre les deux institutions dues aux
spécificités et à la réalité de chaque
société et de son niveau d'évolution.
Les magistrats de la Cour des comptes
algérienne possèdent un statut particulier qui gère leur
carrière et une grille de salaire propre à eux. A l'opposé
les magistrats de la Cour des comptes française sont soumis au code des
juridictions financières et au statut de la fonction publique tant que
ce dernier n'est pas en contradiction avec le premier.
Il convient aussi de noter que, le législateur
algérien ne reconnaît le principe de l'inamovibilité qu'aux
magistrats de la Cour des comptes ayant accompli dix (10) années de
service au sein de la Cour. En revanche, le magistrat de la Cour des comptes
française devient inamovible dès son installation.
L'auditorat au sein du droit algérien est
constitué de trois (03) groupes. En droit français il est de deux
classes, par conséquent, les années d'expériences
exigées pour le passage aux grades supérieurs sont plus longues
en droit algérien qu'en droit français.
La législation algérienne a introduit
une nouvelle fonction non connue par la Cour des comptes française, il
s'agit du poste de vice-président qui supplie le Président de la
Cour des comptes en cas d'absence. En France la responsabilité
d'intérim revient au président de chambre le plus
ancien.
Le mode de recrutement en droit algérien est
plus souple et plus ouvert sur l'université et l'administration par le
biais des concours externes de recrutement que celui de la Cour des comptes
française qui favorise la formation spécialisée par le
biais de l'école nationale d'administration et la promotion
interne.
En matière d'incompatibilité, la Cour
des comptes algérienne est très explicite sur les fonctions et
les métiers incompatibles avec la qualité de magistrat, par
contre le législateur français est plus souple, du fait que
l'incompatibilité en droit français repose sur la
séparation des pouvoirs : législatif, exécutif et
juridictionnel. En Algérie, l'incompatibilité aux yeux du
législateur est un principe fondamental d'indépendance du
magistrat, sa finalité est de sauvegarder les intérêts
supérieurs de l'Etat et des justiciables.
En matière disciplinaire, il y a lieu de
distinguer que la Cour des comptes algérienne a réparti les
sanctions en trois groupes, alors que le législateur français a
classé les sanctions disciplinaires suivant leur
sévérité.
Le législateur algérien a ajouté
trois sanctions non invoquées par le droit français,
l'abaissement d'un à trois échelons, la radiation de la liste
d'aptitude et la rétrogradation.
La Cour des comptes française est juge d'appel des
jugements rendus par les chambres régionales des comptes. Cet appel est
ouvert contre les jugements définitifs
omptes, L'examen de l'appel est confié à la
4e chambre ugement soumis à appel et peut soit rendre un
arrêt de confirmation du jugement, soit infirmer le jugement.
En droit algérien, l'appel est instruit et
rendu par la Cour des comptes siégeant toutes chambres réunies,
à l'exclusion de celle qui a rendu l'arrêt attaqué. Cette
procédure est semblable pour tous les arrêts rendus par les
chambres à compétence nationale ou territoriale.
La Cour de discipline budgétaire et
financière est une juridiction indépendante et mixte
constituée de magistrats de la Cour des comptes et du Conseil d'Etat. A
l'opposé, la CDBF en droit algérien n'est qu'une chambre
rattachée à la Cour des comptes constituée de seuls
magistrats de la Cour des comptes.
Pour ce qui est de la formation spéciale «
ad hoc » en Algérie, cette formation n'a que le rôle
d'étudier les dossiers à classer dans le cadre de la CDBF. En
France la chambre du conseil à davantage de prérogatives et
d'attributions.
La Cour des comptes algérienne juge et condamne
les ordonnateurs principaux « les ministres et les élus locaux
» qui s'immiscent dans les opérations comptables à
l'amende.
A contrario, le droit français, a
écarté de son champ de contrôle les ministres et les
élus locaux, dans ce cadre, il a prévu une responsabilité
politique des ministres dont la mise en ceuvre se fait par le vote d'une motion
de censure à l'Assemblée nationale.
La Cour des comptes algérienne se saisit elle
mêmes en matière des comptes des comptables publics et des
ordonnateurs, ce qui n'est pas le cas pour la Cour des comptes française
en matière des comptes des ordonnateurs c'est la Cour de discipline
budgétaire et financière qui est compétente.
Le droit algérien a adopté
l'unicité de procédure en matière de contrôle
juridictionnel et administratif, ce qui diffère de la procédure
en droit français qui a adopté la dualité de
procédure, en matière juridictionnelle devant la Cour des comptes
et en matière administrative devant la Cour de discipline
budgétaire et financière.
Il y a lieu de noter qu'une importante réforme
des procédures juridictionnelles mises en ceuvre par la Cour des comptes
française et les chambres régionales des comptes a
été adoptée en 2008, Ces procédures sont
adaptées aux exigences de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces nouvelles
procédures de contrôle ne sont pas d'actualité en
Algérie.
En droit français, les comptes de gestion
produits par les comptables doivent être assortis de liasses de
pièces justificatives nécessaires à l'examen d'ensemble
des opérations (décret du 11 février 1985, art. 25 premier
alinéa).
La Cour des comptes algérienne, en revanche,
n'exige pas la production de pièces justificatives au moment de
dépôt de comptes de gestion ou de compte administratif au greffe
de la Cour. Néanmoins, elle peut sur sa demande ordonnée de lui
remettre divers
ès verbaux conformément aux articles 64
à 67 de
.
Pour l'exercice du contrôle sur pièces
aucun texte réglementaire retraçant la nomenclature des
pièces justificatives à transmettre à la Cour n'existe.
Chaque chambre de la Cour des comptes fixe sa propre liste et demande les
pièces qui lui semblent nécessaires au
contrôle.
A l'opposé, la Cour des comptes
française, a mis en place une liste complète des pièces
justificatives à fournir suivant des instructions propres aux
différents services et organismes publics.
L'usage au sein de la Cour des comptes française
fait que, l'apurement des comptes des comptables publics s'effectue sur
pièces.
A l'inverse, le contrôle sur pièces des
comptes des comptables publics au sein de la Cour des comptes algérienne
peut se faire sur place ou sur pièces selon la complexité chaque
mission. La Cour algérienne autrefois, favorisait l'apurement des
comptes des comptables sur place.
En France, il est de règle de surseoir à
la décharge du comptable pour une gestion, même
irréprochable aussi longtemps qu'il n'a pas obtenu décharge de la
gestion précédente, cette règle est loin d'être
appliquée à la Cour des comptes algérienne. Le comptable
obtient une décharge pour un exercice, même c'est les comptes des
exercices précédents n'ont pas été apurés.
Ceci n'empêche pas la Cour des comptes de revenir une autre fois
contrôler les exercices précédents qui n'ont pas fait
l'objet d'apurement.
Le législateur algérien a prévu une
large appréciation de l'étendue de la force majeure au magistrat
dont le comptable peut se prévaloir.
Le droit français par contre a emprunté
du droit civil trois conditions à réunir pour la faire appliquer,
elle doit être subite, imprévisible et irrésistible. De ce
fait, l'appréciation du magistrat reste très
réduite.
Le législateur algérien, n'a pas retenu
pour le comptable l'obligation de former un cautionnement, comme son homologue
français. La seule mesure que le comptable public algérien est
tenu de souscrire conformément à la réglementation est une
assurance à titre individuel garantissant les risques inhérents
à sa responsabilité, avant son entrée en
fonction.
Cette inscription d'assurance n'est pas possible,
faute de non mise en place de mécanismes techniques et de
procédures réglementaires d'application suite à la
réalité des assurances en Algérie.
Les institutions de l'Etat en France échappent
au contrôle de la Cour des comptes comme, c'est le cas de
l'Assemblée nationale du Sénat et les fonds spéciaux,
à l'opposé en Algérie, les institutions parlementaires
(A.P.N et Conseil de la Nation) sont soumises au contrôle de la Cour des
comptes algérienne.
22 juillet 1996 de larges prérogatives ont
été confiées à la
ant à
l'établissement des lois de financement de la
sécurité
sociale.
Cette nouvelle loi lui fait obligation d'établir
chaque année un nouveau rapport public consacré uniquement
à la sécurité sociale.
La Cour des comptes algérienne de son
coté, soumet à un contrôle ordinaire et simple les
organismes qui gèrent les régimes obligatoires d'assurance
sociale et de retraite. Ce contrôle, ne revêt aucun
intérêt particulier pour les pouvoirs publics. De même
qu'aucun rapport annuel n'est exigé par la loi.
En droit algérien la loi n° 84-17 relative
aux lois de finances, ne donne aucune précision sur la transmission du
rapport d'appréciation sur le règlement budgétaire de la
Cour des comptes ni dans quelles conditions ni à quelle date et comment
il doit être présenté. A l'opposé, la Cour des
comptes française transmet une copie de son rapport à chaque
député chaque année à une date précise, en
plus de sa publication au journal officiel.
Il y a lieu de souligner que l'apport de la Cour des
comptes algérienne aux lois de règlement budgétaire est
minime du fait que la Cour des comptes ne publie pas ses rapports
d'appréciation sur l'exécution des lois de finances.
Il convient de conclure que, la Cour des comptes que
ce soit en Algérie ou en France s'apparente réellement à
être une vraie Cour de justice financière avec des
prérogatives et des attributions juridictionnelles et administratives
très larges. Avec des moyens et des services nécessaires à
son fonctionnement notamment, les greffiers, le parquet et ses membres, les
services techniques, les experts. Davantage, les droits reconnus à ses
membres surtout la qualité de magistrat, ses arrêts ayant la force
de la chose jugée et du fait exécutoire, les moyens de recours
identiques ou presque à ceux de l'ordre judiciaire mis en place pour les
justiciables qui ne sont pas convaincus des verdicts. Toute cette construction
ne diffère en rien des autres Cours judiciaires.
Néanmoins, la Cour des comptes
algérienne est appelée à corriger plusieurs anachronismes
et dysfonctionnements internes dû à l'inadaptation de son statut
à la réalité de l'économie et des finances de
l'Etat algérien. Elle doit aussi revoir ses méthodes et
moderniser ses outils de contrôle. Elle est appelée à
acquérir davantage d'autonomie et d'indépendance pour pouvoir
publier ses rapports et s'imposer comme une vraie institution supérieure
de contrôle des deniers publics de l'Etat.
Toutefois, il y'a lieu de saluer la position du
législateur algérien qui a su s'inspiré du droit
français dans le domaine du contrôle financier, sans pour autant
perdre de vue les spécificités et le degré
d'évolution de l'Etat et de la société algérienne,
qui constitue sans aucun doute la source de notre droit.
A. Les ouvrages et les thèses, les
dictionnaires et les revues a. Les ouvrages
1. ARNAUD Le Gall, la gestion de fait, éditions
ESKA 1999, dépôt légal : 295- avril 1999. 126
pages.
2. BARILARI André: les contrôles
financiers comptables, administratifs et juridictionnels des finances
publiques. Librairie générale de droit et de jurisprudence
2003.
3. BISSAD Ali : Droit de la comptabilité
publique. Edition Houma 2004 réf 5/146, 229 pages.
4. BOUVIER Michel, ESCLASSAN Marie-Christine, LASSALE
Jean-Pierre, manuel finances publiques, 6e édition LGDJ 2002,
877 pages.
5. BOUARA Mohamed Tahar: Les finances publiques.
Evolution de la loi de finances en droit algérien EURL pages bleues
internationales maison d'édition pour l'enseignement et la formation
2007, 558 pages.
6. CHOUVEL François : Finances publiques 2009
MEMENTOS LMD 12e édition à jour de la loi de finances
pour 2009. Gualino l'extenso éditions.
7. DENIDENI Yahia : la pratique du système
budgétaire de l'Etat en Algérie : O.P.U 03.2002 Edition :
04.02.4456, 405 pages.
8. DESCHEEMAKER Christian : La Cour des comptes. Les
études de la documentation française 2e édition
Paris 1998, 218 pages.
9. DESCHEEMAEKER Christian, la Cour des comptes
3e édition, la documentation française Paris 2005, 205
pages.
10. DUCHER Gérard : La Cour des comptes juge
d'appel. Berger- Levrault octobre 1994, 195 pages.
11. Guide du contrôleur des dépenses
engagées : Ministère des finances direction
générale du budget 1998.
12. La LOLF : Un nouveau cadre budgétaire pour
réformer l'Etat. Ouvrage coordonné par Franck Mordacq, 2006
librairies générales de droit et de jurisprudence. EJA, 412
pages.
13. La Cour des comptes algérienne, direction
des techniques d'analyse et de contrôle méthodologie de
contrôle des organismes soumis à la comptabilité publique.
Décembre 1994.
s, La Cour des comptes. Berger - Levrault octobre
1986,
3 édition.
15. MAGNET Jacques, La Cour des comptes les institutions
associées et les chambres régionales des comptes. 4e
édition Berger- Levrault 1996.
16. PAYSANT André, finances publiques. ARMAND
COLIN, 4e édition refondue 1997, 424 pages.
17. TAIB Essaid professeur à l'E.N.A d'Alger :
Droit de la fonction publique édition Houma 2005, 427 pages.
b. les thèses
1. BORDET David, Audit et contrôle de la
gestion des juridictions financières françaises. Thèse de
doctorat en droit, présentée et soutenue publiquement le 03
jullet 2006, à l'université Jean Moulin- Lyon III. Faculté
de droit, centre de recherche en finances publiques et fiscalité, 547
pages.
2. LUKAS Giorgio, la comparaison entre la Cour des
comptes française et grecque mémoire d'étude, 04 octobre
2002. Université Llle2 facultés des sciences juridiques,
politique et sociale.
3. SAFFIH Djelloul, l'apport juridictionnel de la
Cour des comptes algérienne. Mémoire de master de recherche,
soutenu à l'université de Perpignan via Domitia sous la direction
du doyen Albert LOURDE. Année universitaire 2006/2007.
4. REMLI Mouloud : Approche comparative des Cours des
comptes française et algérienne. O.P.U 04-87 codification :
04.020.2552, 422 pages.
5. TOUBAL Noureddine, la Cour des comptes nationale
thèse de doctorat en droit public. Année universitaire 2009/2010
présentée à la faculté internationale de droit
comparé des Etats Francophones de Perpignan (non publiée), 386
pages.
c. Les dictionnaires
1. Hachette le dictionnaire de la langue
française 60.000 mots. Edition ENAG 1992, 1805 pages.
2. Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, Le lexique des
termes juridiques. 14e édition 2003 Dalloz, 619
pages.
d. Les revues
1. Arrêts de la Cour des comptes algérienne
n° 2 imprimé sous la Press de l'imprimerie ENESIL. El Harrach
« Alger » numéro tiré à 1000 exemplaire, 99
pages.
mptes en action, l'extenso édition. 311 pages.
Revue , n° 101-Mars 2008.
3. WALINE Charles, DESROUSSEAUX Pascal et PELLE Bertrand,
Contrôle et évaluation des finances publiques. La documentation
française. Paris 2009.
B. Les textes
a. Les textes Algériens
1. La Constitution algérienne du 10 septembre
1963.
2. La Constitution algérienne de
1976.
3. La Constitution algérienne du 23
février 1989.
4. La Constitution algérienne du 08
Décembre 1996 J.O.R.A.D.P, n° 76 modifie par la loi n° 02-03
du 10 Avril 2003 J.O.R.A.D.P, n° 25 du 14 Avril 2002 et la loi n° 08
du 15 novembre 2008 J.O.R.A.D.P. n°63 du 16 novembre 2008.
5. Loi n° 63-198 du 08.06.1963, instituant une
agence judiciaire du trésor.
6. Ordonnance n° 70-81 du 23 novembre 1970, portant
institution de remise gracieuse de dette.
7. Loi n° 80-02 du 09 février 1980 portant
règlement budgétaire pour l'exercice 1978.
8. Loi n° 84-04 du 07 janvier 1984 portant
règlement budgétaire pour l'exercice 1979.
9. Loi n° 83-12 du 12 juillet 1983 modifiée,
relative à retraite.
10. Loi n° 85-10 du 26 décembre 1985 portant
règlement budgétaire pour l'exercice 1980.
11. Loi n° 87-20 du 20 janvier 1987 portant
règlement budgétaire pour l'exercice 1981.
12. Loi n° 80-05 du 01 mars 1980 relative à
l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes.
13. Ordonnance n° 90-32 du 04 décembre 1990,
relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des
comptes.
14. Ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995 relative
à la cour des comptes.
15. Ordonnance n° 95-23 du 26 août 1995
portant statut des magistrats de la Cour des comptes.
|
du 15 juillet 2006, relative au statut de la
fonction
|
17. Loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative
à la comptabilité publique modifié et
complétée.
18. Loi n° 84-17 du 07 juillet 1984 relative aux
lois de finances modifié et complétée.
19. Loi n° 91-02 du 08 janvier 1991 relative aux
dispositions particulière à certaine décision de
justice.
20. Loi organique n° 98-01 du 30 mai 1998 relative
aux compétences du Conseil d'Etat.
21. Loi organique n° 04.11 du 6 septembre 2004,
portant statut de la magistrature.
22. Ordonnance n° 10-02 du 26 aout 2010 modifiant
et complétant l'ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995 relative
à la Cour des comptes.
23. Décret exécutif n° 90-226 du 25
juillet 1990, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant
des fonctions supérieures de l'Etat.
24. Décret exécutif n° 01-420 du 20
décembre 2001 portant statut particulier des vérificateurs
financiers de la Cour des comptes.
25. Décret exécutif n° 95-377 du 20
novembre 1995fixant le règlement intérieur de la Cour des
comptes.
26. Décret exécutif n° 97-268 du
04 juillet 1997, fixant les procédures relatives à l'engagement
et à l'exécution des dépenses publiques et
délimitent les attributions et les responsabilités des
ordonnateurs.
27. Décret exécutif n° 96-30 du 13
janvier 1996, fixant les conditions et les modalités d'application de
l'ordonnance n°95-23 du 26 août 1995, portant statut particuliers
des magistrats de la Cour des comptes.
28. Décret exécutif n° 96-56 du 22
janvier 1996, fixant à titre transitoire les dispositions relatives
à la reddition des comptes à la Cour des comptes.
29. Décret exécutif n° 09-96 du 22
février 2009, fixant les conditions et les modalités de
contrôle et d'audit de gestion des entreprises publiques
économique par l'inspection générale des
finances.
30. Décret exécutif n° 91-311 du 07
septembre 1991, relatif à la nomination et à l'agrément
des comptables public.
31. Décret exécutif n° 91-312 du 07
septembre 1991, fixant les conditions de mise en jeu de la
responsabilité des comptables publics, les procédures d'apurement
des
32.
cription d'assurance couvrant la responsabilité
civile des
Décret exécutif n° 91-313 du 07
septembre 1991, fixant les procédures, les modalités et le
contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables
publics.
33. Décret exécutif n° 91-314 du 07
septembre 1991, relatif à la procédure de réquisition des
comptables publics par les ordonnateurs.
34. Décret exécutif n° 92-414 du
14 novembre 1992, relatif au contrôle préalable des
dépenses engagées modifié et complété par le
décret exécutif n° 09-347 du 16 novembre 2009.
35. Décret exécutif n° 93-46 du 06
février 1993, fixant les délais de paiement des dépenses,
de recouvrement des ordres de recettes et des états exécutoires
et la procédure d'admission en non valeurs.
36. Décret exécutif n° 05-267 du 25
juillet 2005, fixant les conditions du régime de retraite des
magistrats.
37. Décret n° 99-61 du 09 mars 1999,
précisant les conditions et les modalités d'application de
l'article 56 de l'ordonnance n°95-23 du 26 aout 1995 portant statut des
magistrats de la Cour des comptes.
38. Arrêté du 28 novembre 1996, fixant les
modalités d'organisation et de déroulement des élections
au conseil des magistrats de la Cour des comptes.
39. Arrêté du 16 janvier 1996,
régissant les domaines d'intervention des chambres de la Cour des
comptes et déterminant leur subdivision en sections.
40. Arrêté interministériel du 15
décembre 2004, fixant la liste des établissements publics de
formation spécialisée habilités pour l'organisation du
déroulement du concours sur épreuves et de l'examen professionnel
pour l'accès au corps et grades spécifiques des
vérificateurs financier de la Cour des comptes.
41. Circulaire n°074 F/ DTCA/15/RC du 20 novembre
1981, relative à l'exécution des dépenses publiques,
application de la règle du service fait.
b. Les textes français
1. La déclaration des droits de l'homme et du
citoyen du 26 Août 1789.
2. La Constitution Française du 04 octobre
1958.
3. Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet
2008 de modernisation des institutions de la Ve
République.
4. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat.
6.
u 25 septembre 1948, instituant la Cour de
discipline
Loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à
la cour des comptes, modifiée par les lois n°72-1147 du 23
décembre 1972, n°76-539 du 22 juin 1976 et n°82-594 du 10
juillet 1982.
7. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits
et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
8. Loi n° 2006-769du 1er juillet 2006,
portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des
comptes.
9. Loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, relative
à la Cour des comptes et aux chambres régionales des
comptes.
10. Le code des juridictions
financières
11. Décret n° 85-199 du 11 février
1985, relatif à la Cour des comptes.
12. Décret n° 2003-177 du 03 mars 2003,
relatif au régime indemnitaire des magistrats et rapporteurs de la Cour
des comptes.
13. Arrête du 21 février 2005 pris en
application du décret n° 2003-177 du 03 mars 2003, relatif au
régime indemnitaire des magistrats de la Cour des comptes.
C. Les sites Internet
1.
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret_en_Conseil_des_ministres.
2.
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret_simple
3.
http://www.senat.fr/rap/l05-410/l05-410_mono.html
4.
http://www.ccomptes.fr
5.
http://www.legifrance.gouv.fr
6. http://ps.wattrelos.over-blog.com/
7.
www.memoireonline.com
/ mémoire online. La reforme et la protection des droits de l'homme en
Mauritanie université du Havre, Master 02 droit par Boubacar
Diop.
D. Les articles
1. Christian Descheemaeker, finances publiques et
responsabilité : l'autre réforme. Article parut à la revue
du trésor 85e année- n° 7, juillet 2005, pages de
347 à 350.
2. http://forumdesdemocrates.over-blog.com/
MESSAI Mohamed, L'exercice de la fonction de contrôle des finances
publiques en Algérie : entre exigence démocratique et
volonté politique. Jeudi 13 mai 2010, université de Ouargla
Faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion -
université de Ouargla.
des membres de la Cour des comptes d'après la loi
du 1er roit administratif en date 01.07.2007.
E. Les rapports
1. Le rapport annuel de la Cour des comptes
algérienne, année 1995.
2. Le rapport annuel de la Cour des comptes
algérienne, années 1996/1997.
3. Divers rapports de la Cour des comptes
française.
DIDICACES ET REMERCIEMENTS
|
3
|
SOMMAIRE
|
.4
|
TABLEAU DES ABREVIATIONS
|
.. 5
|
INTRODUCTION
|
6
|
APERÇU HISTORIQUE .
|
9
|
PREMIERE PARTIE : LE STATUT DU MAGISTRAT AU SEIN DES
DEUX COURS
DES
COMPTES........................................................................................................14
CHAPITRE I : LES CARACTERES FONDAMENTAUX DES DEUX
STATUTS...14
Section I . Les garanties d'indépendance du
magistrat de la Cour des comptes
|
...14
|
1. L'inamovibilité
|
15
|
2. La qualité de
magistrat............................................................................
|
17
|
3. Les incompatibilités
|
..18
|
4. Autres garanties
d'indépendance.................................................................
|
19
|
|
A. Le privilège de juridiction
|
19
|
B. La protection de l'Etat.............
|
20
|
Section II . Les obligations professionnelles
assignées au magistrat de la Cour des comptes........................
|
21
|
1. L'installation et la prestation de serment
|
21
|
A.
L'installation.........................................................................................................
|
21
|
B .La prestation de serment
|
23
|
2. Le costume de magistrat « la robe »
|
25
|
3. L'obligation de réserve et de secret
professionnel
|
26
|
4. Le régime disciplinaire........
|
27
|
A. Le conseil des magistrats de la Cour des comptes et
ses attributions
|
27
|
B. Sa
composition......................................................................................................
|
29
|
C. Ses sanctions .
|
30
|
Section III . Les droits reconnus au magistrat de la
Cour des comptes
|
32
|
1. Le droit au salaire et aux indemnités
réglementaires
|
33
|
2. Le droit à l'activité syndicale
|
34
|
3. Le droit aux congés réglementaires
|
36
|
4. Autres
droits.........................................................................................
|
36
|
|
36
B. Le droit à l'avancement et à la
promotion 37
D. Le droit à la retraite . 38
5. Les positions statutaires 40
A. La position d'activité ...40
B. Le détachement 40
C. La mise en disponibilité 41
D. La cessation définitive de fonction
42
CHAPITRE II : L'ORGANISATION DU CORPS DES MAGISTRATS DE
LA
COUR DES COMPTES
|
43
|
Section I . Les magistrats de la hors
hiérarchie
|
43
|
1. Le Président de la Cour des comptes
|
43
|
A. La nomination et le salaire
|
43
|
B. Les attributions
|
46
|
|
2. Le vice-président
|
48
|
A. La nomination et les attributions
|
48
|
3. Le censeur général "le procureur
général"
|
49
|
A. La nomination
|
.50
|
B. Les attributions
|
51
|
C. Son rôle à l'égard des autres
juridictions
|
52
|
3. Les présidents de chambre
|
..53
|
A.La nomination
|
54
|
B.Les attributions
|
..55
|
4. Les présidents de section et les censeurs
|
57
|
A. Les présidents de section
|
57
|
B. Les censeurs « avocats généraux
»
|
59
|
|
Section II . Les conseillers
|
59
|
1.Les premiers conseillers « les conseillers
maîtres »
|
60
|
2.Les Conseillers « les conseillers
référendaires »
|
60
|
A. La nomination
|
61
|
B. Les attributions
|
61
|
3. Les fonctionnaires avec grade de conseiller et premier
conseiller en
|
mission
|
temporaire
|
61
|
Section III. Les auditeurs
|
62
|
1. L'auditeur principal
|
63
|
2. L'auditeur première classe . .
|
..64
|
.64
CHAPITRE III : LES FORMATIONS JURIDICTIONNELLES DE LA
COUR DES
COMPTES
|
|
66
|
Section I . L'audience plénière
publique
|
|
66
|
Section II . Toutes chambres réunies
|
|
67
|
Section III . Les chambres
|
|
68
|
1. Les chambres nationales
|
|
68
|
2. Les chambres territoriales " les chambres
régionales des comptes"
|
...
|
72
|
|
3.La chambre de discipline budgétaire et
financière "la CDBF"
|
74
|
|
Section IV . Les sections
|
75
|
|
Section V . La formation spéciale « la
formation ad hoc »
|
|
76
|
LES ATTRIBTIONS JURIDICTIONNELLES ET
ATIERE DE
CONTROLE AU NIVEAU DES DEUX
77
COURS DES COMPTES
CHAPITRE I : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL 78
Section I : L'apurement des comptes des comptables
79
1.Le comptable public . 79
2.Le comptable de fait « la gestion de fait »
80
A. Les éléments constitutifs d'une gestion
de fait 82
a. La gestion de fait ne peut porter que sur les deniers
publics 82
b. Le maniement ou la détention de deniers
publics ou assimilés 83
c. Par une personne non autorisée ou non
habilitée 84
Section II : Le contrôle juridictionnel des
ordonnateurs 85
1. Le contrôle des ordonnateurs en droit
algérien. 86
A. Les procédures et les sanctions de la CDBF .
89
a. Les procédures devant la CDBF ..90
b. Les sanctions de la CDBF 91
2. Le contrôle des ordonnateurs en droit
français 91
CHAPITRE II : LA MISE EN OEUVRE DU CONTROLE
94
Section I : L'intervention
d'office et l'intervention sur saisine
95
1.L'intervention d'office 95
2.L'intervention sur saisine 95
Section 2 : Les règles générales
de procédure 96
1. La procédure est écrite et
secrète 96
2. La procédure est contradictoire
...97
3. Lacollégialité des
délibérations 98
4. La représentation et l'assistance des parties
.98
Section II : Le déroulement de la
procédure 99
1. La reddition des comptes 99
2.Linstruction 102
3. L'audition et la prononciation de l'arrêt
104
A. L'arret provisoire 104
B. L'arrêt définitif 105
Section III : Les suites juridictionnelles du
contrôle 105
1.L'arrêt de décharge 106
3.L'arrêt de débet 106
CHAPITRE III : LE CONTROLE ADMINISTRATIF ET SON ENTENDU
.... ...109
Section I . L'étendu du contrôle administratif
110
1.Le contrôle de gestion sur les administrations
soumises aux règles de la comptabilité
publique.................................................................................................................110
2.Le contrôle des entreprises publiques
110
3.Les organismes d'assurance et de sécurité
sociale 111
4.Les organismes bénéficiaires de
subventions et taxes parafiscales 112
5.Les organismes faisant appels à la
générosité publique 112
Section II . L'apport de la Cour des comptes au
rapport de la loi de règlement budgétaire ..113
Section III . Les moyens d'investigations du
contrôle administratif 115
1. Le contrôle sur place...........
116
2. Le contrôle sur pièces........
116
Section III . Les suites du contrôle
administratif 117
1. La note d'appréciation........ 117
2. La lettre du président de chambre
118
3. Le
référé.......................... 118
4. La note de
principe.................................................................................................118
5. Le rapport circonstancié ..119
6. Les notes du parquet 119
7.Le rapport
d'appréciation sur l'avant projet de la loi portant
règlement
budgétaire....................... 119
8. Le rapport annuel................. 120
CHAPITRE IV : LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRETS DE
LA COUR DES COMPTES 120
Section I . Les voies de recours juridictionnelles
.121
1. La
révision..........................................................................................................121
2. L'appel.............. ...122
3. Le pourvoi en
cassation...........................................................................................123
Section II . Les autres voies de recours
124
1. La remise
gracieuse.............................................................................................124
2. L'opposition contre les arrêtés de
débet 126
4. Le recours en grâce auprès du
Président de la République 126
CONCLUSION 128
A. Les ouvrages et les thèses, les
dictionnaires et les revues.. 132
a. Les ouvrages....
................................................... 132
b. les thèses
.................................132
c.. Les
dictionnaires...........................................................................................133
d. Les
revues.....................................................................................................133
B. Les textes
|
....134
|
a. Les textes Algériens
|
134
|
b. Les textes français
|
...136
|
|
C. Les sites Internet
|
..137
|
D. Les articles
|
137
|
E. Les rapports
|
......138
|
Table des matières
|
139
|