La dynamique des droits de la défense dans le code de procédure pénale. Cas de la préparation du procès( Télécharger le fichier original )par Bernard BELBARA Université de Ngaoundéré - DEA 2006 |
B- Les mandats tendant à retenir le mis en causeLes mandats d'arrêt (1) et de détention provisoire (2) retiendront particulièrement notre attention. 1- Le mandat d'arrêt140. Selon les termes de l'article 18 du CPP, le mandat d'arrêt est l'ordre donné à un officier de police judiciaire de rechercher un inculpé, un accusé ou un condamné et de le conduire devant l'une des autorités visées à l'article 12212(*). Se cantonnant à notre champ d'étude, ce mandat ne peut être pris que par le juge d'instruction, jamais par le procureur de la république. Ce mandat a également la particularité de ne pouvoir être utilisé que si la personne recherchée est en fuite, encourt une peine privative de liberté ou réside hors du territoire de la république213(*). 141. Arrêtée en vertu de ce mandat, la personne visée est conduite sans délai devant le juge d'instruction signataire, lequel peut ordonner sur le champ main levée si l'une des garanties exigées à l'article 246 (g) est fournie. A contrario, le mandat d'arrêt produira les effets du mandat de détention provisoire et la personne sera conduite sans délai à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat où elle sera accueillie et détenue214(*). Dans les quarante-huit heures de son incarcération, elle doit être présentée au juge d'instruction lequel procèdera à son interrogatoire et décidera de son placement en détention provisoire. Si la personne est arrêtée hors du ressort territorial du juge d'instruction mandant, elle est conduite devant le procureur territorialement compétent, lequel informe sans délai l'autorité signataire de l'arrestation et de ses diligences, puis requiert le transfèrement. 2- Le mandat de détention provisoire142. Le mandat de détention provisoire est l'ordre donné par le procureur de la république en cas de crime ou de délit flagrant, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement, au régisseur d'une prison de recevoir et de détenir l'inculpé ou l'accusé. Dans la phase de la préparation du procès, cet ordre est donné à un OPJ ou à un APJ de conduire la personne visée dans une maison d'arrêt avec obligation pour le régisseur de la recevoir et de la détenir. Son formalisme excessif témoigne de la volonté du législateur d'en empêcher une utilisation arbitraire et corrélativement d'attenter aux droits et libertés individuels. * 212 Ces autorités ne sont autres que le procureur de la république, le juge d'instruction ou de jugement. * 213 Article 18 alinéas 2 et 3 du CPP. * 214 Alinéas 2 et 3 de l'article 19 du CPP. |
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