2- Les conditions de forme
120. Elles sont déduites des actes
juridiques conduisant au placement en détention provisoire.
L'alinéa 2 de l'article 218 du CPP rappelle formellement :
« Le juge d'instruction peut décerner mandat de
détention provisoire à tout moment après l'inculpation,
mais avant l'ordonnance de renvoi, pourvu que l'infraction soit passible d'une
peine privative de liberté. Il prend de suite une ordonnance motivant sa
décision de mise en détention provisoire. Cette ordonnance est
notifiée au procureur de la république et à
l'inculpé ». On en déduit que l'ordonnance portant
placement en détention provisoire est de nature juridictionnelle. Des
conséquences lui seront donc attachées, au rang desquelles,
l'exigence de motivation. Cette exigence est fondamentale dans la mesure
où c'est à partir d'elle que s'effectuera le contrôle de la
régularité de la détention provisoire. Elle constitue donc
un excellent outil de sauvegarde des libertés individuelles.
Autre conséquence, le mandat de détention
provisoire doit être notifié. Cette exigence découle de la
nature même de toute ordonnance juridictionnelle qui est susceptible
d'appel. En sus de ces exigences de forme et conformément à
l'article 26 du CPP, le mandat de détention provisoire doit mentionner
sa durée.
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