REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work -
Fatherland
.........
Ministry of Higher Education
.........
The University of Ngaoundéré
.........
Faculty of Law and Political Sciences
.........
Department of Private Law
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail -
Patrie
.........
Ministère de l'Enseignement
Supérieur
.........
Université de
Ngaoundéré
.........
Faculté des Sciences Juridiques
et Politiques
.........
Département de Droit Privé
Mémoire rédigé et soutenu publiquement le
vendredi, 17 octobre 2008 en vue de l'obtention d'un Diplôme d'Etudes
Approfondies (D.E.A.) en Droit Privé.
Spécialité : Droit
pénal et Sciences criminelles
Par :
BELBARA BERNARD
Maître en Droit
Privé
belbarabernard@yahoo.fr
Sous la direction de :
M. Athanase FOKO
Docteur d'Etat en Droit privé.
Chargé de cours à la Faculté des
Sciences
Juridiques et Politiques de l'Université de
Ngaoundéré.
Année académique :
2006/2007.
La Faculté n'entend donner aucune approbation ni
improbation aux opinions défendues dans ce Mémoire. Ces
dernières devront être considérées comme
étant propres à leur auteur.
A mes parents.
REMERCIEMENTS
Je tiens, par la présente occasion, à exprimer
ma vive reconnaissance à Monsieur le Dr SPENER YAWAGA,
qui par ses orientations, son écoute et ses remarques, m'a aidé
à concevoir et à finaliser ce travail d'initiation à la
recherche.
Pour sa considération, sa disponibilité et ses
conseils avisés, que Monsieur le Dr ATHANASE FOKO
trouve dans ces lignes l'expression de ma profonde gratitude.
Infatigable bâtisseur et rassembleur, que Monsieur le
Pr. ANDRE AKAM AKAM, Doyen de la faculté, soit vivement
remercié pour la délicate mission qui lui a été
assignée de préparer nos jeunes esprits à la communion
scientifique universelle.
Mes sincères remerciements vont également
à l'endroit de Monsieur le Dr JEAN-CLAUDE NGNINTEDEM,
dont les orientations m'ont permis de mieux visualiser la portée de ce
travail.
Je ne saurais clore ce chapitre sans remercier du fond du
coeur, amis, promotionnaires et connaissances diverses qui toujours,
étaient à nos côtés sur le pitoyable chemin de la
condition de l'Etudiant camerounais. En particulier :
M. NDENGUE NANGMO Hermann Claude
M. DAARA Maxime
M. WANKAM NGUEUMEULEU Alexis
M. PILO Ernest
M. WAGA DOURGA
M. BOLOKO Mathurin
Je n'oublie bien évidemment pas Mlle SANGBET Colette
pour son soutien affectif et moral, YAMTHIEU WETOMDIE Sylvestre et mes potes
des Mini cités BAFANA-BAFANA, PACIFIC et BETHANIE.
MERCI !
EPIGRAPHE
« Le code de procédure pénale est venu
consacrer (...) des principes garantissant le respect des droits de la
défense. En effet, l'exigence obligatoire de l'instruction
préparatoire, outre qu'elle permet de limiter les risques d'erreurs dans
la poursuite des infractions graves, permet une meilleure connaissance de la
personne poursuivie, ce qui, en ces temps où l'accent est mis sur le
choix de la sanction en rapport avec la personnalité du
délinquant, permet l'individualisation de la sanction ».
SPENER YAWAGA, L'information judiciaire dans le code
camerounais de procédure pénale, Vademecum,
Yaoundé, PUA, 2007, n°70.
SIGLES ET ACRONYMES
APC : Archives de politique criminelle
APJ : Agent de police judiciaire
CADHP : Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples CIC : Code
d'Instruction Criminelle
Coll. :
collection CP : Code
pénal
CPP : Code de procédure
pénale CS : Cour
Suprême
éd. : Édition
in : dans
in fine : à la fin
infra :
Ci-dessous Crim.: Chambre criminelle de la Cour de
cassation (France)
n°:
numéro OPJ : Officier
de police judiciaire Op. Cit. : Opus citatum,
ouvrage précité
P. : page
PUA : Presses Universitaires d'Afrique
PIDCIP : Pacte International relatif aux
Droits civils et Politiques RADIC :
Revue Africaine de Droit International
Comparé RASJ : Revue Africaine
des Sciences Juridiques
RCD : Revue Camerounaise de Droit
RIDP : Revue Internationale de Droit
Pénal
RSCrim. : Revue Trimestrielle des Sciences
Criminelles
S. : suivant
Supra : ci-dessus
TGI : Tribunal de Grande Instance TPI
: Tribunal de Première
Instance v°: voir
UCAC : Université catholique
d'Afrique centrale
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE : L'ACCUEIL DES DROITS DE LA
DEFENSE DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DU PROCES
10
CHAPITRE PREMIER : LA REFONTE DU CADRE DE LA
PREPARATION DU PROCES
11
Section 1 : LA RESURGENCE DU DOGME
SEPARATISTE
11
Section 2 : LA RECONFIGURATION DE LA
DEFENSE
20
CHAPITRE SECOND : LA LIMITATION DES ATTEINTES
A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
27
Section 1 : LE CANTONNEMENT DE LA PROCEDURE DE
FLAGRANT DELIT
27
Section 2 : L'ENCADREMENT LEGAL DES MESURES
RESTRICTIVES DE LIBERTE
35
CONCLUSION PARTIELLE
48
DEUXIEME PARTIE : LES GARANTIES
INSTITUTIONNELLES ET PROCEDURALES DES DROITS DE LA DEFENSE
50
CHAPITRE PREMIER : LA GARANTIE DES DROITS DE
LA DEFENSE A TRAVERS LE FORMALISME PROCEDURAL
51
Section 1 : LA REGLEMENTATION DES MANDATS DE
JUSTICE
51
Section 2 : LE CONCOURS DES AUTRES ACTES
FORMELS A LA GARANTIE DES DROITS DE LA DEFENSE
56
CHAPITRE SECOND : LES REACTIONS A LA
MECONNAISSANCE DES DROITS DE LA DEFENSE
61
Section 1 : LES SANCTIONS CONSACREES
61
Section 2 : LA REPARATION DE LA VIOLATION DES
DROITS DE LA DEFENSE
67
CONCLUSION PARTIELLE
75
RESUME
Evènement majeur après la législation
dite des libertés de 1990, la promulgation du code de procédure
pénale à travers la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005
mérite d'être saluée, dès lors que ce monument
législatif reconnaît un statut procédural à
l'accusé, et ce à toutes les étapes du
procès. Cette renouveau de la politique criminelle permettra, on
l'espère, de mettre un terme aux traitements inhumains et
dégradants auxquels il était exposé sous la
législation passéiste, insuffisante et disparate d'antan. C'est
le pourquoi cette étude se propose de présenter ce statut
procédural des jours nouveaux, en se limitant cependant à la
phase de la préparation du procès, phase qui par ailleurs a
été totalement rénovée, les droits de la
défense ayant connu une révolution, une évolution, une
dynamique...
Les textes sont malheureusement, comme à
l'accoutumée, silencieux sur la définition et évasifs sur
la consistance de ces droits. Sans toutefois être spécifiques
à la procédure pénale, il faudra néanmoins les
entendre comme l'ensemble des droits et garanties reconnus à un individu
comparaissant devant la justice répressive pour y répondre des
accusations portées contre lui. Leur contenu concret est vaste et
dynamique, rien qu'à s'en tenir à la refonte du cadre de la
préparation du procès qu'ils ont imposé, ce que laissait
par ailleurs entrevoir leur positivation constitutionnelle à travers la
Loi constitutionnelle de janvier 1996.
Pourra-t-on à l'avenir affirmer que la
réglementation du cadre de la préparation du procès
pénal camerounais est en adéquation avec les textes juridiques
internationaux protecteurs des droits de l'homme ? Seul l'avenir y
répondra, si tant il est vrai qu'un fossé peut séparer la
théorie de la pratique, les lois pénales n'ayant malheureusement
pas toutes vocation à être appliquées. Toutefois, la
philosophie humaniste innervant le CPP, si elle n'est pas accompagnée
par un prompt éveil jurisprudentiel et une acclimation des acteurs
pénaux aux exigences contemporaines du procès, court le risque de
rester lettre morte, et ce avec les garanties nouvellement reconnues à
la défense.
Mots clés :
Droits de l'homme - Droits de la défense - Présomption
d'innocence - Procès équitable- Mandats de justice -
Sanctions.
ABSTRACT
Major event after the legislation of liberties of 1990, the
promulgation of the criminal procedure code through law n°2005 / 007 of
July 27th, 2005 deserves to be greeted, since it recognizes rights to the
pursued persons in all the stages of the criminal procedure. This revival of
the criminal policy will allow, we hope it, to put an end to inhuman and
degrading treatments, victims of which were particularly suspect and charged
under the backward-looking, insufficient and ill-assorted legislation of former
days. That is why this study aims to appreciate the new procedural status of
the pursued person within the framework of a preparation of the penal lawsuit
renewed, the rights of the defence having known a revolution, an evolution, a
dynamics ...
Texts are regrettably, as usual, silent on the understanding
of those rights. Without being specific to the criminal procedure, it will
nevertheless be necessary to understand them as all the rights and guarantees
recognized to an individual appearing before the criminal justice to answer
charges worn against him. Their concrete content is vast, only to be held in
the revision of the frame of the preparation of the lawsuit which they
facilitated. So, their constitutional consecration, quite as the principle of
the presumption of innocence all around of which they revolve translates the
anchoring of the State under the rule of law.
Can we assert in the future that the reglementation of the
frame of the preparation of the Cameroonian penal lawsuit is in adequacy with
the international legal texts defenders of human rights? Only the future will
answer it, as far as a ditch can separate the theory and the practice. However,
the humanist philosophy innerving the CPC, if not accompanied by a quick case
law awakening and an awareness of the penal actors, risks fainting with
guarantees recently recognized to the defence.
Keys words: Human rights
- Rights of the defence - Presumption of innocence - Due process of
law - Court processes - Sanctions.
INTRODUCTION GENERALE
1. «Droit pénal et droits de
l'Homme« ou «droit pénal et droit des droits de l'homme«,
il faudrait incontestablement du temps, du tact et de la place pour retracer
l'histoire de ce couple mouvementé, souvent désuni, quelquefois
réconcilié, mais inévitablement complémentaire
comme le sont toutes les logiques apparemment contraires. D'entrée de
jeu, tout n'oppose-t-il pas droit pénal et droits de l'homme ? La
dynamique de l'ordre à celle de la liberté ?
2. S'il est acquis que le droit pénal
se trouve au confluent des valeurs marchandes et non marchandes 1(*), le paradoxe qui affecte sa
relation avec les droits de l'homme réside dans le fait qu'il
« semble tout à la fois protection et menace pour les
libertés et droits fondamentaux »2(*) ou, en des termes autres, non
seulement « un droit qui protège, mais un droit dont il
convient de se protéger »3(*). Dès lors, si son opposition aux droits de
l'homme est radicale dans les régimes autoritaristes où est
proclamée la suprématie des droits de l'Etat, elle apparaît
moins tranchée dans les systèmes démocratiques4(*).
3. Ces relations paradoxales et partiellement
mouvantes qu'entretiennent le droit pénal et les droits de
l'homme5(*) sont
inhérentes au procès pénal dont l'importance, faut-il le
souligner, est tributaire des difficultés de sa réalisation.
C'est en effet, quoiqu'on en dise, le lieu où il faut concilier
l'exercice des droits fondamentaux et les impératifs sécuritaires
nécessaires à l'harmonie sociale. La difficulté est donc
réelle ; ces objectifs étant par essence contradictoires, la
procédure pénale a toujours oscillé entre les
modèles inquisitoire6(*) et accusatoire7(*). Et comme l'exprime remarquablement le Pr. JEAN
PRADEL, la procédure pénale est « l'art du possible,
l'art subtil de l'équilibre entre délinquant et
société, sans prééminence des droits du
délinquant (...). Aussi longtemps qu'une conciliation entre
intérêt général et droits du délinquant est
possible, qu'elle se fasse (...). A dilater à l'excès les droits
du délinquant, c'est l'ordre public qu'on sacrifie »8(*). Cette «bipolarité
de la procédure pénale«9(*) tient au fait que l'efficacité, pour
nécessaire qu'elle soit, ne doit pas être recherchée
à n'importe quel prix.
4. Plus que toute autre discipline
d'ailleurs, la procédure pénale reflète le niveau atteint
par un Etat dans la sauvegarde et la garantie des droits fondamentaux. C'est un
secret de polichinelle, dès lors que le degré de
démocratisation d'un pays se mesure au regard de ces règles
là10(*), suivant
que celles-ci sont ou non restrictives des droits et libertés
individuels, ce que traduisent fort élégamment les propos d'un
auteur, pour qui, « comme on reconnaît l'oiseau à son
plumage, on reconnaît le droit criminel à l'Etat dans lequel il
s'est formé »11(*).
5. Et c'est dans cette mouvance garantiste
que lorsqu'un individu est poursuivi, les questions relatives à son
statut procédural se posent avec une évidence banale, ce qui
n'est d'ailleurs que normal car il y en va de la crédibilité
même de l'exercice du pouvoir de répression dans un Etat
démocratique. C'est ce qui explique la multiplicité
d'étapes conférant des statuts procéduraux en constante
gradation au fur et à mesure de la maturation de la procédure.
Gravitant pour la plupart autour de l'innocence présumée, ces
statuts procéduraux s'accompagnent inévitablement des droits et
garanties qui sont par ailleurs des excroissances nécessaires de
l'équité procédurale, mieux du procès
équitable. Est ainsi équitable le procès conforme à
l'équité, (...) juste et égal12(*), introduit en droit positif
par la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), dont
l'article 6 réalise une « irrésistible extension du
contentieux du procès équitable »13(*), et relayé par les
articles 7 et 26 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples.
6. C'est dire qu'étudier les droits de
la défense, sous le titre quelque peu journalistique de «La
dynamique...«, revient à analyser leur consistance et l'encadrement
normatif qui désormais est le leur à la faveur de la reforme
pénale de juillet 2005. Une analyse en ces termes semble
particulièrement pertinente. Mais avant de pénétrer le
coeur de notre présentation, il n'est pas sans intérêt de
sacrifier à une exigence pour toute recherche qui consiste à
préciser le sens des notions qui seront ici mises à
contribution. Et par conséquent, l'étude convoque des termes a
priori anodins, familiers, mais dont la profondeur ne pourrait échapper
à qui s'y livre sans une distance.
7. D'abord, que faut-il entendre
par « dynamique«? L'expression connote avec
mouvement, transition, passage.... Le Petit Larousse Grand
Format14(*) fait
référence à évolution. C'est le sens que
nous adopterons, dans la mesure où il s'agira de tabler cette
«recomposition du droit pénal«15(*), qui procède à une sorte
d'élévation des droits de la défense, qui hier
encore étaient réduits à une peau de chagrin et sur qui la
législation actuelle jette un regard nouveau. Ils sont en tout cas
hautement illustratifs des mutations ayant cours dans le champ pénal.
8. Ensuite, les droits de la défense.
Que recouvre cet agrégat d'expressions ?
Pierre angulaire des procédures juridictionnelles
contemporaines, les droits de la défense jouent un rôle majeur en
matière pénale16(*). La présomption publique d'innocence en
constitue leur fondement central, l'axe autour duquel ils gravitent. L'histoire
des idées pénales est suffisamment illustrative de la place que
les législateurs leur accorde au fil des réformes. Cette
importance grandissante, pour s'en tenir au contexte camerounais, s'inscrit en
droite ligne dans la politique de modernisation et d'humanisation du cadre
juridique pénal, elle-même induite de l'adhésion de notre
pays aux instruments juridiques internationaux17(*), et qui font du respect des droits la défense
une exigence minimale. Ce qu'augurait déjà la refonte
constitutionnelle de janvier 199618(*), qui densifia le soubassement constitutionnel du
droit pénal au sens large. Aussi peut on dire que la consécration
constitutionnelle des droits de la défense illustrent à merveille
ces « racines constitutionnelles de la procédure
pénale »19(*) chères au Pr. PRADEL car, faisant partie de ce
que M. HENRY ROUSSILLON qualifie de « noyau dur »20(*) des droits fondamentaux.
9. Si la valeur constitutionnelle des droits
de la défense est acquise, le contenu de cette notion est quant à
lui évanescent. Le recours au législateur est comme toujours d'un
piètre secours. A ce propos, ni la loi n°58/203 du 26
décembre 1958 portant adaptation et simplification de la
procédure pénale, ni les instruments juridiques internationaux
ratifiés par le Cameroun et encore moins le CPP21(*) ne donnent une
définition de ce concept. On ne peut que prospecter du côté
de la doctrine.
10. Ici malheureusement, l'unanimité
n'est pas de mise. Tenez par exemple, le Vocabulaire juridique
Capitant, publié sous la direction du Doyen GERARD CORNU,
définit les droits de la défense en matière pénale
comme : « L'ensemble des prérogatives qui garantissent
à l'inculpé la possibilité d'assurer
effectivement sa défense dans le procès
pénal »22(*). Comme le relève à juste titre
le Pr. PRADEL, cette définition a tout le mérite de cantonner ces
droits à la phase préparatoire du procès, plus
précisément à sa partie relative à l'instruction,
après quoi ils s'estomperaient. Ce qui est loin d'être vrai.
Aussi convient-il d'admettre en dernière analyse avec l'éminent
Professeur que par droits de la défense, il faudrait entendre :
« L'ensemble des prérogatives accordées à une
personne pour lui permettre d'assurer la protection de ses
intérêts tout au long du procès »23(*). Et plus
explicitement, ces prérogatives incluent toutes les garanties reconnues
au suspect24(*), à
l'inculpé25(*), au
prévenu et à l'accusé26(*) contre la menace que constitue le procès
pénal. C'est ainsi qu'elles s'apparentent en des garanties de l'homme
contre les erreurs27(*),
devant être assurés de manière égale28(*) et effective, étant
entendu que leur exercice est limité dans le temps (l'instance) et dans
l'espace29(*)- postes de
police, cabinet du juge d'instruction et prétoires .
11. Il faut le reconnaître.
Indépendamment des avancées significatives observées
çà et là sur la consistance des droits de la
défense, le droit pénal comparé nous enseigne que leur
consistance est largement tributaire des humeurs législatives. Et
l'exemple le plus topique peut être tiré de la France, où
face à la montée croissante et à la
généralisation du sentiment d'insécurité, la notion
de dangerosité a pris une connotation particulière, au point de
conduire à un «surarmement pénal« (J.Danet). Expression
qui traduit le poids de l'insécurité sur l'esprit des lois
pénales désormais produites à la chaîne, toute chose
qui suscite des interrogations au regard de l'exigence de
sécurité juridique, dans la mesure où cette «panique
législative«30(*), relativise au fil des reformes le contenu concret
des droits de la défense. Ce qui est regrettable pour un Etat arborant
fièrement la tunique de « pays des droits de
l'homme ». Gardons- nous d'arriver jusque là. Notre
législateur de 2005 semble heureusement avoir compris la
leçon.
12. En effet, le droit pénal
camerounais, tel que jusqu'ici appliqué offrait en spectacle
désolant des atteintes systématiques aux droits et
libertés individuels favorisées par une législation
vieillie, tatillonne, éparse et incohérente digne des
sociétés d'un autre âge, amplifiées par une
jurisprudence irresponsable. Dans pareil contexte, le déni des droits et
libertés individuels était monnaie courante, nonobstant la
ratification des textes juridiques internationaux protecteurs des droits de
l'homme s'inscrivant dans la recherche d'un équilibre et d'une
égalité des droits entre les parties au procès31(*). C'est dire qu'avant
l'avènement du CPP, le Cameroun regorgeait déjà
d'importants outils ayant vocation à assurer la protection effective des
droits et libertés individuels32(*), textes auxquels l'on a malheureusement
attribué une fonction décorative.
13. C'est en toute logique pour rompre avec
cette triste performance que l'Assemblée Nationale adopta la loi
n°2005/007 du 27 juillet 2005 instituant le code de procédure
pénale, qui pose (repose ?) les fondements de la procédure
pénale. Harmonisateur, éclectique dans ses sources et
révolutionnaire dans son esprit, ce code traduit l'adhésion
législative du Cameroun aux normes et principes universels du
procès équitable. L'exposé des motifs de cette loi le
laisse d'ailleurs transparaître ; l'une des raisons de la reforme
n'étant pas l'adaptation des règles de procédure
pénale aux exigences de la sauvegarde des droits du citoyen à
toutes les phases de la procédure judiciaire ? Ce qu'il faudra
néanmoins vérifier.
14. Sur un tout autre terrain, pourquoi les
droits de la défense mériteraient-ils qu'on leur consacre
l'entièreté d'une étude ? C'est qu'en
réalité, et même si cela dérange quelques habitudes,
la culture des droits de l'homme n'a toujours pas été le propre
du législateur et du juge pénal camerounais33(*). Avec ce code, l'occasion tant
rêvée s'est enfin34(*) présentée, de montrer le hiatus (s'il y
en a) d'avec ce qu'il conviendra désormais d'appeler ancien
droit35(*), les
mérites de la nouvelle législation et au besoin ses
éventuelles imperfections. Il s'agira globalement de montrer, quoique
dans une approche à prédominance théorique, comment le
législateur opère un volte-face dans la perception de
l'accusé, lui qui jusqu'ici a été traité
de tous les maux, et à qui il faut désormais garantir une
protection maximale, les exigences démocratiques du procès
pénal ayant justement pour finalité de « mettre l'homme
au coeur de la justice »36(*).
15. Mis à part la mesure de
compréhensibilité, de prévisibilité et
d'applicabilité de la nouvelle réglementation par rapport
à son cadre spatio-temporel, le thème de réflexion voit
son intérêt accru au moment où une étape
décisive vient d'être franchie sur le plan des reformes
institutionnelles qu'on voudrait propitiatoires à la consolidation d'un
processus démocratique dont on situe volontiers
l'accélération au début des années 1990. Pas
surprenant que l'étude s'intitule « La
dynamique... », car caressant le rêve de contribuer, ne
fut-ce que modestement, à la vulgarisation du code et de s'attarder
incidemment sur le positionnement de nos législations subsahariennes sur
l'une des questions d'envergure mondiale au pilori de laquelle sont souvent
cloués nos pays dits émergents : les fameux droits de
l'homme.
16. Ce faisant, et partant de la consistance
actuelle des droits de la défense, peut-on raisonnablement soutenir que
le cadre de la préparation du procès pénal camerounais
s'inscrit désormais dans la mouvance des principes contemporains qui
font du respect des droits et garanties individuels, des exigences
minimales ? Plus prosaïquement, quelles sont les mutations
suscitées par l'extension en amont des droits de la défense sur
le cadre général de la préparation du procès?
17. Toute réflexion en sciences
juridiques commande une méthode. Relativement à
« La dynamique des droits de la défense dans le code de
procédure pénale : Cas de la préparation du
procès «, la méthode juridique et la
méthode comparative seront mises à contribution. La
méthode juridique a deux composantes : la dogmatique et la
casuistique.
La dogmatique consiste à étudier le Droit
positif de lege lata, tel qu'il ressort de l'armature juridique. Il
s'agit d'une prospection dont l'objectif est de découvrir les
cohérences et les incohérences des normes abstraitement
prévues. Prise dans cette seule composante, la méthode juridique
se confondrait à de la spéculation philosophique..., or le Droit
ne constitue pas une sphère isolée du reste du monde social,
d'où le secours de la casuistique dès lors que la norme juridique
nécessite en effet un constant recours à la pratique.
18. Par ailleurs, le Cameroun n'est pas un
Etat isolé et les problèmes auxquels il est confronté ne
lui sont pas propres. Il ne sera dès lors pas superflu d'enrichir nos
développements par les enseignements de droit étranger, le droit
comparé aidant. Celui-ci donnera une vision somme toute globale des
réponses parcellaires de chaque ordre juridique isolement
considéré sur des questions d'envergure planétaire.
C'est dans cette optique que l'étude sera conduite
autour de deux principaux pôles d'attraction : L'ACCUEIL DES DROITS
DE LA DEFENSE DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DU PROCES (Première
Partie) et LES GARANTIES INSTITUTIONNELLES ET PROCEDURALES DES DROITS DE LA
DEFENSE (Deuxième Partie).
PREMIERE PARTIE : L'ACCUEIL
DES DROITS DE LA DEFENSE DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DU PROCES
19. La procédure pénale conduit
du fait au droit, de l'appréhension d'une situation de fait
présentant les apparences d'un manquement à loi pénale,
à la constatation judiciaire de l'existence (ou non) d'une infraction et
de son imputabilité (ou non) à une personne avec les
conséquences de droit37(*). Toute sa difficulté, au stade de la
préparation, réside dans le fait que son efficacité est
tributaire du respect des droits fondamentaux Ce constat suffisamment
éloquent, rappelle une évidence : plus un Etat sera enclin
à protéger les droits et libertés fondamentaux de
l'individu, plus il va se montrer soucieux d'organiser une procédure
pénale conforme à ces aspirations38(*). Ces propos se fondent aisément dans les
lignes directrices du procès pénal camerounais où, depuis
le « reflux de l'orientation autoritariste »39(*) amorcée en 1990, le
législateur se montre plus regardant sur les droits des personnes
poursuivies. La dernière illustration en date peut être
tirée de l'extension en amont des droits de la défense40(*), consécutive de la
libéralisation du procès pénal et de la volonté
persistante d'accorder une audience de plus en plus soutenue à
l'équité procédurale dans notre ancien système
inquisitorial, dont les imperfections et anachronismes n'avaient cessé
d'émouvoir.
C'est dans cette optique que la problématique de la
diffusion du modèle du procès équitable dans le cadre
général de la préparation du procès, peut
être appréciée au regard de LA REFONTE DU CADRE DE
LA PREPARATION DU PROCES (Chapitre 1) et de LA LIMITATION DES ATTEINTES A
LA PRESOMPTION D'INNOCENCE (Chapitre 2).
CHAPITRE PREMIER : LA REFONTE
DU CADRE DE LA PREPARATION DU PROCES
20. La procédure pénale
camerounaise a changé, évolué. Ainsi, nombreux sont les
principes nouvellement consacrés qui, se rapportant aux droits
fondamentaux en matière pénale, font allusion explicitement ou
implicitement au modèle du procès équitable. Celui-ci
prône l'équilibre entre les divers maillons du procès et
exige des qualités de la part des prestataires du service public de la
justice, dès lors que ans la structuration de la justice
répressive, plusieurs acteurs sont en scène. Les rôles,
attributions et statuts des uns et des autres étant fonction des
finalités du système de politique criminelle. Dernier monument
législatif en la matière, le CPP procède à un
réaménagement du cadre de la préparation du procès,
par l'introduction des acteurs qui, hier encore étaient
écartés ou discrets. Ce constat se vérifie entre autres
à travers la résurgence du dogme séparatiste (Section I)
et de la reconfiguration de la défense (Section II).
Section 1 : LA RESURGENCE DU
DOGME SEPARATISTE
21. C'est un truisme, une
vérité évidente : le décor du cadre de la
préparation du procès pénal a changé. Le
législateur nous semble-t-il, a enfin compris qu'en centralisant les
fonctions d'enquête en dehors de tout contrôle juridictionnel
efficient, les droits de la défense ne sont qu'illusions et
chimères. C'est pourquoi il procède à une redistribution
des cartes entre deux piliers fondamentaux du cadre de la préparation du
procès : le ministère public et le juge d'instruction (I),
dans l'optique de promouvoir une justice de qualité garante des droits
et libertés individuels (II).
Paragraphe 1 : LA SEPARATION ORGANICO-FONCTIONNELLE DE LA
POURSUITE D'AVEC L'INSTRUCTION
22. Le principe de la séparation des
fonctions de justice répressive postule que chaque fonction judiciaire
soit assurée par des autorités spécialisées. Il
postule une protection optimale des libertés individuelles.
Prenant à contre pied les ordonnances de 197241(*) qui réalisèrent
une confusion des fonctions d'instruction et de poursuite sur la tête du
procureur de la république, le CPP opère un retour à
l'orthodoxie, en procédant à la scission de ces fonctions entre
deux organes différents mais complémentaires : le
ministère public (A) et l'instruction (B).
A- Le ministère public
23. Encore dénommé
parquet, magistrature debout, le ministère
public est constitué de l'ensemble des magistrats de carrière qui
sont chargés devant les juridictions répressives de
requérir l'application de la loi et de veiller à la
préservation des intérêts généraux de la
société42(*). Son entrée en jeu est « l'acte
fondateur de la vraie procédure »43(*). Autant présenter
l'institution (1) avant de s'attarder sur ses attributions (2).
1- L'organe de poursuite
24. Institution commune à la
procédure civile et à la procédure pénale, le
ministère public brille par sa structuration et ses
caractères.
25. La structuration du ministère
public est tributaire du degré juridictionnel près duquel il est
rattaché. Faisant abstraction de sa représentativité
près les juridictions d'exception44(*), il est présent près la Cour
Suprême45(*),
près la Cour d'Appel46(*), près le TGI47(*) et près le TPI48(*).
26. Relativement à ses traits
caractéristiques, le ministère public s'illustre tout d'abord par
sa forte armature collective signe de son indivisibilité49(*), au nom de laquelle tout acte
de procédure accompli par l'un de ses membres lie
l'entièreté du parquet. Pour le dire autrement, sous la coupole
de l'indivisibilité du parquet, ses membres sont interchangeables ;
l'acte accompli par l'un d'eux l'étant au nom du parquet tout
entier50(*). Les
«parquetiers« peuvent donc se remplacer mutuellement le long d'une
affaire, l'un déclenchant les poursuites, un autre prenant la parole au
début de l'audience, un autre encore la prenant à la fin51(*).
27. Au delà de cette
indivisibilité, les magistrats du ministère public sont astreints
à une subordination hiérarchique. En effet, et contrairement aux
magistrats du siège qui statuent en âme et conscience et ne
reçoivent d'ordre de personne, ceux du parquet peuvent recevoir des
injonctions de la part de leurs supérieurs hiérarchiques. Les
autres caractères du parquet ne sont autres que son
irrécusabilité52(*) doublée de son
irresponsabilité53(*) de principe.
Institution singulière de part sa structuration et ses
caractéristiques, le ministère public l'est davantage dans ses
attributions.
2- Les attributions du parquet
28. Territorialement, le ministère
public exerce ses fonctions dans le ressort du tribunal ou de la Cour auquel il
est attaché, soit que l'infraction ait été commise dans ce
ressort, soit que son auteur y ait son domicile, soit qu'il y ait
été arrêté54(*). Matériellement, ses attributions sont
considérables, sa fonction principale étant de lancer et
d'exercer l'action publique par laquelle il réclame la condamnation du
délinquant à une peine ou à une mesure de
sûreté55(*).
29. De plus, il est partie principale au
procès pénal56(*), ce qui fait de lui le demandeur principal. Sa
stature est d'autant plus confortée qu'il a de larges pouvoirs, mais
aussi par la haute main qu'il a sur la police judiciaire.
En sus des attributions sus mentionnées, notons que
les ordonnances de 1972 avaient réalisé un important cumul des
fonctions de poursuite et d'instruction entre les mains du procureur de la
république par la mise en quarantaine de l'organe d'instruction ;
situation qui entraînait une forte dépendance à
l'égard des pouvoirs publics57(*). Il était temps que cette situation prenne
fin, beaucoup d'eau ayant coulé sous les ponts.
B- L'instruction préparatoire
30. Encore appelée
Information judiciaire, l'instruction préparatoire se
définit comme la phase du procès pénal antérieure
au jugement au cours de laquelle le juge d'instruction, sous le contrôle
de la Chambre de Contrôle de l'Instruction, procède aux recherches
permettant de découvrir la vérité, rassemble et
apprécie les preuves susceptibles d'identifier l'auteur de l'infraction,
exécute les actes nécessaires pour établir les
circonstances et les conséquences de celle-ci et décide de la
suite à donner à l'action publique. C'est une sorte
d'avant-procès. Obligatoire en matière criminelle, facultative en
matière délictuelle et contraventionnelle, l'instruction
préparatoire mérite d'être cernée dans ses organes
(1) et ses fonctions (2).
1- L'organe d'instruction
31. Le mouvement de
va-et-vient en ce qui concerne l'institution du juge
d'instruction a été éloquemment souligné par les
auteurs58(*).
L'institution, faut-il le rappeler, existait déjà sous le CIC
mais a été supprimé en 1972 avec l'émergence du
«JANUS de la Magistrature camerounaise«59(*). Suite à un bilan pas
très élogieux du système du cumul, qui de toute
évidence avait pour conséquence d'entraîner une très
forte dépendance à l'égard de l'exécutif, le CPP a
vite fait de réintroniser le juge d'instruction qui, désormais
est chapeauté par la Chambre de Contrôle de l'Instruction60(*).
32. Le juge d'instruction peut être
défini comme un magistrat du siège chargé principalement
de rassembler les charges qui pèsent sur une personne
soupçonnée au vu des résultats d'une enquête de
police ou à l'analyse d'une plainte, d'être l'auteur d'une
infraction à la loi pénale. L'article 142 alinéa 3 du CPP
précise d'ailleurs que l'instruction est conduite par lui. La Chambre de
Contrôle de l'Instruction, faisant office de juridiction d'instruction de
deuxième degré est accessible grâce au droit d'appel
reconnu aux parties.
2- Les fonctions d'instruction
33. L'organe d'instruction ne peut
s'autosaisir. Avant de prendre les actes de sa fonction, le
juge d'instruction doit au préalable être saisi. La reforme de
juillet 2005 ne s'est que très peu écartée des modes de
saisine anciennement pratiqués61(*). Le juge d'instruction est saisi soit par un acte du
procureur de la république appelé réquisitoire introductif
d'instance62(*), soit par
le biais d'une plainte avec constitution de partie civile avec obligation de le
communiquer au procureur de la république pour son
réquisitoire63(*),
soit par un arrêt de renvoi de la Chambre de Contrôle de
l'Instruction64(*).
34. Quant aux actes d'instruction proprement
dits, relevons d'entrée de jeu qu'ils peuvent être accomplis
personnellement par le juge d'instruction ou par d'autres autorités
nommément désignées par la loi, sur commission rogatoire.
Le juge d'instruction notifie les charges réunies contre
l'inculpé, opère des transports sur les lieux, procède aux
perquisitions et saisies, place en détention provisoire, procède
à l'audition de toute personne, ordonne des mesures d'expertise, fais
comparaître des témoins, entend les parties civiles et
l'inculpé, décerne les mandats de justice en application des
dispositions de l'art. 12 al2 CPP.
35. De plus, si au cours de l'instruction des
incidents surviennent, si les demandes sont présentées, le juge
d'instruction fait office de juridiction et tranche. Son appréciation
des faits le conduit soit à renvoyer l'affaire devant la juridiction de
jugement, soit à rendre une ordonnance de non lieu. Comme on peut le
constater, ses sont considérables. Ils ne peuvent toutefois être
arbitrairement exercés, la Chambre de Contrôle de l'Instruction
faisant office d'épée de Damoclès sur sa tête. Cette
situation ne peut que renforcer l'idée qu'on se fait d'une justice
impartiale garante des droits et libertés individuels.
Paragraphe 2 : L'INSTAURATION D'UNE JUSTICE DE QUALITE
GARANTE DES DROITS ET LIBERTES INDIVIDUELS
36. Administrant une cure de jouvence
à la procédure pénale camerounaise, la loi n°2005/007
du 27 juillet 2005 est porteuse de plusieurs innovations au rang desquelles le
retour du juge d'instruction mériterait qu'on s'attarde un temps soit
peu. A en croire un auteur, il revient « au monde comme un messie au
secours des justiciables en détresse »65(*), hantés qu'ils
étaient par une « police historiquement
préparée à la violation des droits de
l'homme »66(*).
Les avantages de ce retour tant attendu peuvent
s'apprécier au niveau des qualités inhérentes à sa
fonction (A), passage obligé pour la restauration d'un procès
plus équilibré (B).
A- Les qualités inhérentes à l'organe
d'instruction
37. Deux principales raisons avaient
été avancées pour justifier l'éviction du juge
d'instruction. La première était sous jacente aux
impératifs de simplification et d'accélération de la
procédure, le cumul des fonctions était alors envisagé
comme une solution salutaire pour faciliter, accélérer le
traitement des affaires pénales. La seconde, solution de rechange au
problème de la pénurie des magistrats, du personnel judiciaire
face à la criminalité galopante des années 1970. Le
résultat ne s'est pas fait attendre. Le législateur donna pleins
pouvoirs à un magistrat qui désormais était juge et
partie. Juge car, dans sa fonction d'instruction, le procureur de la
république rend des ordonnances juridictionnelles contre lesquelles
appel peut être interjeté. Partie, dans la mesure où il est
demandeur au nom de la société67(*). Ce n'est donc pas inutilement que la doctrine
réclamait à cor et à cris la restauration d'une
juridiction d'instruction indépendante, car avec les qualités
d'indépendance (1) et d'impartialité (2) y attachées, le
sourire sera à coup sûr à rendu aux justiciables.
1- L'indépendance de la juridiction d'instruction
38. Qualité d'une personne ou d'une
institution qui ne reçoit d'injonctions, de suggestions d'aucune sorte
et qui est seule à prendre les décisions qu'elle prend sans
être soumise à un droit d'explication, l'indépendance
suppose fondamentalement l'absence de tout lien de subordination. Ces propos
collent à merveille à l'organe d'instruction, étant
donné son détachement organique de la magistrature debout et son
rattachement au siège, avec toutes les conséquences positives que
cela puisse entraîner68(*).
39. De même, sa spécialisation
est de plus en plus affirmée dans la politique législative
actuelle. Elle découle incontestablement d'abord de la loi de
200669(*) qui crée
un ou plusieurs juges d'instruction près les juridictions de
première et de grande instance, et une ou plusieurs chambres de
contrôle de l'instruction près la Cour d'Appel. Elle
découle d'autre part du CPP qui, consacrant l'entièreté
du titre IV du Livre II à l'information judiciaire, en confie la
direction au juge d'instruction.
40. L'indépendance de l'institution se
manifeste également à travers sa liberté70(*) qui rend pleinement compte de
son autonomie par rapport au procureur de la république. Il n'a de ce
fait pas à solliciter l'avis de ce dernier sur les
éléments qui tendraient à établir la
culpabilité ou à disculper. Il peut même refuser de
procéder aux actes prescrits par le procureur en rendant une ordonnance
de refus de plus ample informé71(*).
41. Elle se déduit en dernière
analyse de l'interdiction qui lui est faite de donner commission rogatoire
à un OPJ pour que celui-ci procède en ses lieu et place aux
inculpations, interrogatoires et délivrance des mandats de justice.
Cette interdiction traduit une logique de dissociation fonctionnelle
découlant de la dissociation organique, car quoi qu'on dise, la PJ est
un auxiliaire du parquet72(*). Ce n'est pas le CPP qui démentira.
L'heure nous semble-t-il, est venue pour dresser le requiem du
Janus de la magistrature camerounaise, signe du triomphe des droits et
libertés individuels, qui par ailleurs sont promis à un bel
avenir sous les ailes protectrices de l'impartialité du juge
d'instruction.
2- L'impartialité spécifique de l'organe
d'instruction
42. L'impartialité passe pour
être une condition essentielle d'une justice de qualité. Elle est
consubstantielle à la fonction de juge, dans la mesure où elle
exige de lui qu'il « statue selon sa conscience, en tenant la balance
égale entre accusation et défense, en n'avantageant aucune des
deux au détriment de l'autre ou, s'agissant de la défense, en ne
faisant pas une meilleure part à l'un des prévenus ou
accusé au préjudice des autres : l'impartialité est
égalité, équité, justice »73(*). L'impartialité
spécifique au juge d'instruction découle de deux observations.
43. Elle découle d'une part de sa
saisine in rem. Saisi des faits délictueux, il n'est aucunement
tenu d'instruire contre des personnes prédéterminées.
Saisi par le réquisitoire du procureur de la république ou par la
plainte avec constitution de partie civile et après avoir statué
sur sa compétence, le juge d'instruction ouvre une information sur les
seuls faits exposés. Il commettrait un excès de pouvoir
sanctionné de la nullité s'il venait à instruire sur des
faits autres. C'est la conséquence de l'interdiction de l'autosaisine
sous le poids duquel il ploie74(*).
44. Elle découle d'autre part de la
mission d'instruction à charge et à décharge dont il est
investi. En effet, « le juge d'instruction n'a pas pour rôle
de seconder aveuglement l'action de la partie poursuivante ; il ne cherche
pas à démontrer que l'inculpé est bien coupable des faits
qu'on lui reproche, mais s'efforce de savoir quelle est la vérité
objective »75(*). Instruire à charge et à
décharge, c'est en dernière analyse « approfondir
toutes les circonstances de fait, (...) sonder toutes les circonstances de la
cause, toutes les possibilités qu'elle soulève. Le juge qui
n'instruirait qu'à charge abdiquerait son titre de juge pour prendre le
rôle de partie »76(*).
On peut dès lors dire que les droits des mis en cause
seront parfaitement garantis, étant donnée la restauration de la
juridiction d'instruction, cela pourra contribuer à équilibrer
les droits des protagonistes du procès pénal.
B- Une justice pénale soucieuse d'équilibre
45. Le recours à l'instruction
préparatoire, outre le fait qu'il limite la marge d'erreur attenante
à toute action humaine, permet à travers le jeu de la
contradiction (1) qui y a cours d'atteindre le pieux voeu
d'égalité procédurale (2).
1- Le jeu de la contradiction
46. Il est un principe naturel de
procédure que chaque partie doit être en mesure de discuter les
prétentions et les arguments de son adversaire. C'est pourquoi le
principe de contradiction est fort dépendant d'une société
qui reconnaît une certaine égalité entre les citoyens, dans
la mesure où débattre et contredire ne se conçoivent pas
dans une société d'autorité77(*).
47. Conséquence naturelle de la
procédure accusatoire telle que adoptée par le législateur
du 27 juillet 2005, le principe du contradictoire est la garantie la plus
efficiente des droits de la défense. Il commande au juge
d'écouter chacun des plaideurs en vertu de la maxime
« auditur et altera pars», et plus
particulièrement la personne poursuivie, laquelle a le droit de donner
ses explications, d'exposer son point de vue et de discuter les
éléments à charge retenus contre elle78(*).
48. Hier encore, parler de la contradiction
à l'instruction relevait de l'art divinatoire, quelquefois de la
clémence des autorités. Cette situation découlait du
cumul. Le Pr. FRANÇOIS ANOUKAHA avait pu relever à cet effet que
le fait que le procureur de la république occupe « le banc
du ministère public à l'audience est une situation
paradoxale : on juge le défenseur (prévenu ou accusé)
à partir d'un dossier soigneusement préparé par le
demandeur, son adversaire »79(*). Réalisant ce grossier paradoxe, la Cour
Suprême décida que : « le parquet dans
l'exercice de ses fonctions d'information judiciaire, constitue une juridiction
comme en constituait le juge d'instruction dont les attributions ont
été transférées au parquet »80(*). Cette jurisprudence ne
pouvait qu'être l'ombre d'elle-même, de la poussière
jetée à la face des justiciables, sinon comment comprendre la
substitution de l'ordonnance de soit informé au réquisitoire
introductif ? De l'inopportunité de l'appel du procureur de la
république contre une ordonnance du magistrat instructeur, logiquement
inconcevable ? Fallait être un ange pour y croire et ignorer en
conséquence les réalités de la terre !
49. Aujourd'hui, heureusement, toutes ces
formules qui avaient le mérite d'insinuer la contradiction ont
été restaurées, que ce soit le réquisitoire
introductif81(*) ou
l'ordonnance de soit communiqué82(*). Les justiciables peuvent donc pousser des cris de
soulagement, car la contradiction porte dans ses entrailles l'information des
parties, un droit égal de sollicitation et un droit égal de
protestation contre ce qui est fait83(*), bref le renversement de l'inégalité
procédurale qui jusqu'ici était implicitement consacrée
dans nos pratiques pénales.
2- Les germes de l'égalité
procédurale
50. Dans un système de
procédure pénale en pleine acclimatation avec les principes
accusatoires comme le notre, la réduction du fossé entre les
parties est un objectif prioritaire. C'était encore un rêve, mais
qui peu à peu devient réalité, nonobstant la
légère prééminence des droits du ministère
public sur l'ensemble de la phase de la préparation du procès.
Cette égalité procédurale embryonnaire peut toutefois
s'apprécier à un triple point de vue.
51. Quant à l'information. Il faut
vraiment être un fanatique du CIC pour continuer à professer que
le secret est toujours absolu. Que ce soit lors des enquêtes de police ou
devant le juge d'instruction, le secret des opérations est à
relativiser. Le droit à l'information peut être exercé
à travers l'inculpation84(*), ou indirectement à travers l'avocat, qui fait
une entrée tonitruante sur les terres jadis réservées
à l'inquisition.
52. Quant à la participation à
la procédure. L'inculpé par exemple, peut à tout moment
demander la communication des actes d'instruction qu'il juge utiles. Le rejet
éventuel de la demande revêtira certainement la forme d'une
ordonnance et par voie de conséquence susceptible d'appel.
L'inculpé participe également à la procédure
grâce au droit d'assistance aux perquisitions domiciliaires et aux
confrontations qui lui est reconnu85(*).
53. Quant au droit d'appel. C'est une
procédure permettant aux parties de contester les actes du juge
d'instruction, quoiqu'elle soit limitativement encadrée dans cette phase
de la préparation du procès.
Au total, le dogme séparatiste réintroduit par
le CPP augure certainement des lendemains meilleurs pour les droits de la
défense qui sont promus à un bel avenir, étant
donné que leur consistance a été revue à la hausse.
Section 2 : LA
RECONFIGURATION DE LA DEFENSE
54. L'évolution de la
législation permet de constater un changement dans la perception de la
personne poursuivie. Les mis en cause d'aujourd'hui n'ont à envier aux
droits reconnus à leurs prédécesseurs d'antan.
Réconfortés dans leur innocence (I), les accusés se sont
vus octroyer d'énormes facilités afin de préserver cet
acquis (II).
Paragraphe 1 : L'EXTENSION D'UN DROIT PROCESSUEL
FONDAMENTAL : LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
55. La présomption d'innocence est une
notion protéiforme86(*), un «droit fiction«. C'est le principe
selon lequel en matière pénale, toute personne poursuivie est
considérée comme innocente des faits qui lui sont
reprochés tant qu'elle n'en n'a pas été
déclarée coupable par une juridiction compétente87(*), c'est pourquoi cette
présomption est au « coeur même de la conception
démocratique du procès pénal »88(*). Présomption simple,
elle postule le maintien du doute jusqu'à l'établissement de la
culpabilité89(*)
par un jugement devenu irrévocable. C'est pourquoi elle amène
à envisager la théorie de la preuve, non en termes de certitudes,
mais de probabilités, car impliquant « la culture du
doute »90(*),
« l'institutionnalisation de l'incertitude »91(*) tout au long de la
procédure. Seule sa déclinaison probatoire retiendra notre
attention92(*). Suivant
cette orientation, la partie poursuivante doit « établir tous
les éléments constitutifs de l'infraction et l'absence de tous
les éléments susceptibles de la faire
disparaître »93(*). De par et à travers ce principe, la charge de
la preuve incombe au demandeur (A), le doute profitant à l'accusé
(B).
A- La charge de la preuve
56. En droit pénal camerounais, le
principe de la présomption d'innocence gouverne la charge de la preuve.
Par la présomption d'innocence, la personne poursuivie exerce ses droits
de manière relativement passive. Etant présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité soit définitivement
établie, il faut en toute logique considérer que la charge de la
preuve incombe au demandeur, en l'occurrence au ministère public et
éventuellement à la partie civile. « Actori
incumbit probatio » dirons les latins. Le CPP l'exprime en
disposant à l'article 307 : « La charge de la preuve
incombe à la partie qui a mis en mouvement l'action
publique ». L'effet le plus probant de cette présomption est
inévitablement de « faire du poursuivi, un défenseur
bénéficiaire de tous les avantages stratégiques de la
défensive procédurale. Cela vaut tant pour le poursuivi formel
(inculpé, prévenu, accusé) que pour le poursuivi virtuel
(personne entendue au cours de l'enquête
préliminaire) »94(*).
57. La portée de ce principe doit
cependant être relativisée. Il est des situations exceptionnelles
dans lesquelles la personne poursuivie est appelée à
défendre énergiquement son innocence. Aussi, un second principe
complémentaire au précédent lui impose t elle, quand elle
invoque un moyen de défense, d'établir la véracité.
C'est le sens de la formule latine « reus
in excipiendo fit
actor ». Ainsi, le fonctionnaire poursuivi pour
atteinte à la liberté individuelle ou aux droits civiques d'un
citoyen doit, pour être exempté de sa responsabilité,
justifier qu'il a agi sur ordres de ses supérieurs pour un objet sur
lequel il devait obéissance hiérarchique95(*). Quoiqu'il en soit, la
présomption d'innocence ne tarit pas ses effets sur la charge de la
preuve, elle postule également que le doute doit
bénéficier à l'accusé.
B- Le bénéfice du doute
58. Le doute doit bénéficier au
mis en cause, « in dubio pro reo ». Aussi
longtemps que la preuve n'est pas complète, tant qu'un doute, si faible
soit-il subsiste quant à la valeur de l'accusation, tant que
l'infraction n'est pas établie dans tous ses éléments,
tant que l'auteur de l'infraction n'est pas identifié avec certitude, le
doute doit bénéficier à l'accusé. Ce dernier doit
être acquitté toutes les fois que la partie poursuivante est
incapable d'établir la preuve de sa culpabilité. L'application de
ce principe est assurée en jurisprudence96(*), notamment camerounaise97(*). En clair, il n'est donc pas
nécessaire pour relaxer une personne poursuivie de démontrer
qu'elle est innocente, il suffit de ne pas pouvoir établir de
façon crédible qu'elle est coupable.
Paragraphe 2 : LES GARANTIES DE LA PRESOMPTION
D'INNOCENCE
59. La présomption d'innocence est un
droit fondamental de l'homme. Sa portée est large. Elle reste le signe
de reconnaissance d'un Etat de droit qui rejette toute présomption de
culpabilité98(*).
C'est pourquoi l'information doit être assurée à la
personne poursuivie (A), tout comme sa réputation qui doit être
préservée (B).
A- Le droit à l'information
60. Un droit n'est socialement utile que si
son titulaire est en mesure de l'exercer. C'est pourquoi les parties au
procès doivent être informées des prérogatives qui
leur sont offertes par la loi. Battant quelque peu en brèche la maxime
« nul n'est censé ignorer la loi » qui
interdit à quiconque de se retrancher derrière son ignorance pour
échapper aux conséquences de la loi99(*), le
législateur veille à ce que la personne poursuivie soit
informée de ses droits, et ce, à toutes les étapes de la
procédure. Avec la reconnaissance de ce droit, c'est certainement un des
caractères fondamentaux du système inquisitorial, le secret en
l'occurrence, qui progressivement se meurt. L'agonie sera certainement longue,
mais la cette innovation peut être appréciée dans une
double détente : de façon directe et indirecte.
61. De façon directe, l'information du
délinquant se fait d'abord sentir avec le droit de savoir sur la nature
de la poursuite, ce dont on lui reproche. Que ce soit au niveau des
enquêtes de police ou au niveau de l'instruction, les personnes
poursuivies sont désormais créancières d'un
« véritable droit de savoir
quasi-général »100(*) sur le déroulement de la procédure
engagée contre elles. Au bénéfice du suspect101(*), l'article 119 al1 du CPP
dispose : « Lorsqu'un Officier de Police Judiciaire envisage une
mesure de garde à vue à l'encontre du suspect, il avertit
expressément celui-ci de la suspicion qui pèse sur
lui... ». Il doit délivrer la même information,
dès l'ouverture d'une enquête préliminaire102(*). Le juge d'instruction quant
à lui est tenu d'informer l'inculpé à sa première
comparution103(*) qu'il
se trouve devant un juge d'instruction et ne peut plus êtres entendu par
la gendarmerie ou la police sur les mêmes faits, de son droit de ne faire
aucune déclaration sur le champ104(*)....C'est l'inculpation105(*). Nonobstant l'accusation
sous-jacente à cette expression, elle s'entend de
« l'imputation officielle à une personne suspecte des faits
délictueux au sujet desquels le juge d'instruction conduit son
information »106(*).
62. Indirectement, le droit à
l'information s'exerce à travers l'office de l'avocat. Comme on peut en
effet l'entrevoir, le CPP opère une généralisation du
droit à l'avocat. Cela s'illustre à suffisance à travers
son irruption dans les enquêtes de police et à l'instruction
préparatoire.
63. Au stade policier de la procédure,
il est désormais reconnu au profit du suspect un « droit de se
faire assister d'un conseil »107(*). Cette innovation est révolutionnaire dans la
mesure où le jeu de la contradiction, indispensable à
l'effectivité des droits de la défense pourra commencer
très tôt. De surcroît, en octroyant un pareil droit, le
législateur a certainement en vue de mettre un terme aux pratiques de
torture, de déloyauté dans la collecte des indices qui avaient
cours sous le CIC. L'avocat aidera en outre les suspects à trouver
l'assistance psychologique et juridique indispensable. Par ailleurs, en
reconnaissant au suspect la faculté de recevoir « à
tout moment aux heures ouvrables la visite de son avocat »108(*), le
législateur pénal camerounais semble en avance sur son homologue
français109(*).
Mais qu'on ne se trompe pas, cette reconnaissance camerounaise du droit
à un avocat lors des enquêtes de police laisse à
désirer. Elle est insuffisamment réglementé, voire
lapidaire. Ce constat se vérifie au regard de la passivité
organisée de l'intervention de l'avocat, aussi bien que l'illustre le
silence des dispositions du CPP sur la quintessence de ses attributions. Sauf
à le contenir dans un rôle purement dissuasif, le
législateur, nous semble-t-il, aurait dû lui reconnaître
expressément certains droits, car au bout du compte il s'agit
de concilier la sûreté individuelle avec la sécurité
collective, l'avocat ne devant dès lors pas perturber le
déroulement des enquêtes.
64. Contrairement aux enquêtes de
police où le droit à un avocat peut être sujet à
controverses, l'intervention de cet acteur est plus précisée au
stade de l'instruction préparatoire. Suivant cette orientation, le juge
d'instruction est tenu d'informer le suspect, dès sa première
comparution, de son droit à se faire assister d'un conseil110(*). Avec un peu
d'exagération, nous sommes tentés d'affirmer que le droit
à l'avocat commence en réalité à ce stade,
étant donné que l'avocat bénéficie
expressément d'un droit d'accès au dossier
d'information111(*) et
d'assister son client quand ce dernier comparait devant le juge
d'instruction112(*).Tout
ceci se poursuit avec la protection de la réputation de la personne
poursuivie.
B- Un secret protecteur
65. Au Cameroun comme partout ailleurs, la
présomption d'innocence s'impose au public et aux médias. Mais
ces derniers, au nom de la liberté de l'information, ont tendance
à déborder le cadre de la simple observation pour s'occuper des
affaires pénales et personnelles. Cet essor de la société
de l'information emporte avec elle la «médiatisation des
secrets«113(*). Le
phénomène est général. Il affecte entre autres, les
secrets de la vie privée et s'étend aussi aux secrets de la
justice pénale, plus précisément au secret des
enquêtes et de l'instruction...
66. Un fait est certain. Dès lors
qu'une personne soupçonnée d'infraction est mise en
lumière médiatiquement, elle apparaît comme coupable. Assez
souvent on voit à la télévision des suspects, menottes aux
poings et entourés des forces de l'ordre, présentés comme
des «présumés coupables«114(*)-expression juridiquement
inexacte-, accompagnés des commentaires du genre « tous
les coupables sont sous les verrous : l'enquête ne fait que
commencer » !115(*) L'on pouvait attribuer cet état des choses au
fait que la lettre des instruments internationaux instituant la
présomption d'innocence ne semblait la réserver à la
personne poursuivie que lorsqu'elle parvenait au stade du jugement116(*). C'est ainsi que la
constitution parle de « tout
prévenu » tandis que la DUDH vise
« toute personne accusée ».
Les rédacteurs du CPP semblent avoir
réalisé la méprise. L'article 8 alinéa 2 de cette
loi en garantit le bénéfice au suspect, à
l'inculpé, au prévenu et à l'accusé. Cette
précision loin d'être banale, a le mérite de taire toute
velléité de débat sur le moment précis où
est acquis la présomption d'innocence117(*).
67. Afin de favoriser la recherche de la
vérité et corrélativement protéger l'innocence
présumée de la personne poursuivie, le législateur en a
confiné le droit à l'information dans de justes proportions et de
manière plus dissuasive par l'émergence de plus en plus soutenue
d'un droit pénal des médias. Comme répondant à la
médiatisation des secrets, le législateur impose désormais
le secret des opérations118(*). Absolu à l'époque, le secret
s'appliquait au public et au suspect. Concernant ce dernier, le Pr. PRADEL
soulignait encore que l'absence de secret l'incite au mutisme et que la
certitude de la confidentialité l'encourage à s'exprimer tant sur
son entourage que sur les circonstances de l'agression119(*). Réellement, le
principe du secret ne s'impose qu'aux tiers à la procédure,
étant donné qu'elle assure l'efficacité des
opérations. C'est par exemple sous son couvert que les journaux ne
pourront prévenir un malfaiteur de son arrestation future120(*), en divulguant une
quelconque information. Le même secret pourra également concourir
à la protection du juge contre les réactions affectives de
l'opinion publique. Au titre d'une éventuelle violation de cette
obligation, le CPP soumet toute personne participant à la
procédure au secret professionnel sous peine des sanctions
prévues à l'article 310 du CP. L'arsenal protecteur de
l'innocence, loin d'être insignifiant, force l'admiration.
Au total, la refonte du cadre de la préparation du
procès pénal nous semble propice à l'exercice des droits
de la défense. En faisant renaître de ses cendres le juge
d'instruction, lui qui ailleurs est au centre des vives polémiques
(notamment en France à la suite de la dramatique affaire dite
d'Outreau), le législateur a opté pour l'impartialité
de la justice répressive, redonnant par là toute sa splendeur au
principe de la séparation des fonctions de justice répressive. Ce
qui va en droite ligne dans le sens de la protection de l'innocence
présumée.
CHAPITRE SECOND : LA
LIMITATION DES ATTEINTES A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
68. La place du droit pénal, le
rôle attribué à la sanction et singulièrement
à la justice répressive dans un système de politique
criminelle, est tributaire des fins à atteindre et de la conception
générale que l'on se fait des droits et libertés
individuels. La difficulté dans le cadre de la procédure
pénale camerounaise actuellement en pleine métamorphose, provient
de la distance à observer entre la branche inquisitoire en perte de
vitesse et de la branche accusatoire à atteindre.
69. Si l'évolution du droit judiciaire
répressif national depuis les indépendances a fait office d'autel
de sacrifice des droits de l'homme, la promulgation du CPP doit être
considérée comme un évènement historique. Cela est
d'autant plus vrai, aussi bien que l'illustrent le cantonnement de la
procédure de flagrant délit (SI) et que l'encadrement
légal des mesures liberticides (SII).
Section 1 : LE CANTONNEMENT
DE LA PROCEDURE DE FLAGRANT DELIT
70. A infractions commises dans des
circonstances particulières, procédures particulières. Le
flagrant délit s'entend de deux manières : crime ou
délit qui se commet actuellement, qui vient de se commettre ou mode de
saisine de la juridiction de jugement. La procédure doit en effet
être accélérée pour une double raison. Primo, du
fait de la proximité dans le temps de la commission de l'infraction, les
risques d'erreurs sont réduits. Secundo, les preuves doivent être
recueillies quand elles sont encore toutes fraîches.
Conduite de façon expéditive, le flagrant
délit peut être un terrain propice à la violation des
garanties procédurales fondamentales (I) ; soucieux de ces
garanties, il doit bien être encadré (II).
Paragraphe 1 : L'ATTEINTE AUX GARANTIES PROCEDURALES
FONDAMENTALES DANS LE FLAGRANT DELIT D'AVANT LE CPP
71. L'histoire du flagrant délit en
droit pénal camerounais est des plus curieuses et a le mérite de
traduire fidèlement les orientations de politique criminelle, dans le
mesure où son assiette a varié suivant le degré de
nervosité du législateur. En l'occurrence, l'histoire du droit
nous enseigne que la politique criminelle camerounaise des années 1970 a
mis la force contraignante du droit pénal au service de la
relativisation des droits et libertés fondamentaux. Pour cerner un pan
de cette législation liberticide, deux périodes doivent
être prises en considération : celle 1972 à 1990 et
de 1990 à nos jours.
Si l'évocation de la période de 1972 suscite
à elle seule des frayeurs, c'est en rapport avec la répression
sauvage et aveugle qui y avait fait son lit. Les années 1990 par contre
marquent le début de la normalité, le vent de
démocratisation aidant. Cette lente et tortueuse progression
révèle la grande vulnérabilité contextuelle qui
affecte le flagrant délit. L'histoire étant toujours un creuset
d'enseignements, présentons donc les particularités de la
procédure de flagrant délit avant 1990 (A) et celles
d'après (B).
A- Les particularités du flagrant délit sous les
ordonnances de 1972
72. En 1972, sont intervenues plusieurs
ordonnances ayant trait à l'organisation judiciaire121(*), à la modification de
certaines dispositions du code pénal122(*), caractérisées par leur grande
sévérité et à la simplification de la
procédure pénale en matière de répression du
banditisme123(*). Avec
l'ordonnance n° 72/17 en effet, et comme le souligne un
auteur, « la notion d'infraction flagrante a acquis une
dimension nouvelle en droit camerounais »124(*).
De fait, face à la recrudescence de la
criminalité et dans le souci d'une meilleure protection de l'ordre
social, le législateur a jugé opportun de procéder
à la dilatation de la procédure de flagrant délit en y
insérant des infractions qui n'y rentrent normalement pas (1)
susceptibles de jugement sans transit par l'instruction (2).
1- La création des infractions flagrantes par leur
nature
73. L'article 1er de l'Ordonnance
n°72/17 du 28 septembre 1972 portant simplification de la procédure
en matière de répression du banditisme était ainsi
conçu : « Dans tous les cas prévus aux
articles 247, 253, 294, 318, 320, 321, 324, 346, 347 et 347bis du code
pénal, le suspect est obligatoirement déféré au
parquet qui le traduit devant la juridiction de jugement par voie de flagrant
délit ou «for summary trial« ».
La liste des infractions qui y rentraient était
stupéfiante, amusante à la limite, sinon comment comprendre que
le législateur y rangeait indifféremment les crimes et
délits qui naturellement doivent en être exclus ? Pour ces
infractions flagrantes par leur nature de l'ordonnance n°72/17, le recours
à l'information judiciaire était d'autant plus indispensable que
ces infractions ne venant pas de se commettre, des recherches
appropriées étaient nécessaires à la manifestation
de la vérité. Cet état des choses avait la
particularité de remettre en cause la classification des infractions en
crimes, délits et contraventions telle que servie par l'article 21 du
code pénal. Ceci est d'autant plus vrai à travers leur soumission
aux mêmes effets procéduraux. C'est ce qui a sans doute fait dire
que la distinction nécessaire pour savoir quelles sont les infractions
permettant l'ouverture d'une enquête de flagrant délit
était dépassée125(*).
74. Ces infractions flagrantes par leur
nature le demeuraient par ailleurs ainsi tant que l'action publique
nécessaire à leur poursuite n'était pas prescrite. A titre
d'illustration, les crimes de vol, d'escroquerie et d'abus de confiance
aggravés pouvaient être poursuivis suivant la procédure
rapide et expéditive de flagrant délit dans un délai qui
pouvait expirer dix ans après leur commission126(*). Fallait vraiment être
juriste d'un autre siècle pour y comprendre quelque chose.
Les conséquences de cette création artificielle
des infractions flagrantes par leur nature furent non seulement la
généralisation du flagrant délit, mais aussi et surtout la
soustraction de nombre d'infractions complexes du giron de l'information
judiciaire, hautement illustrative de cette justice d'abattage, plus
préoccupée à liquider les stocks.
2- L'instauration d'une justice d'abattage
75. Le transit par l'information judiciaire,
outre le fait qu'il offre des garanties considérables aux mis en cause,
permet tout au moins une instruction à charge et à
décharge et la faculté de se faire assister d'un conseil et
conséquemment d'approcher la vérité objective.
Disposant de l'opportunité des poursuites, le procureur
de la république devait, en toute logique soumettre les crimes et
délits complexes à l'instruction. Malheureusement, avec les
ordonnances de 1972, le passage par cette étape charnière
était sujet à controverses.
76. Pour les uns, la procédure de
flagrant délit était facultative pour le ministère public.
Le TPI de Bafoussam qui était favorable à pareille
interprétation, estima « Que dans une affaire complexe par
exemple, où il est facile de prendre rapidement une décision de
poursuivre, il est souhaitable qu'une information judiciaire puisse être
menée afin que les éléments de preuve ou des
données venant à décharge puissent être
rassemblées et une décision conséquente
prise »127(*).
77. Pour les autres par contre, le
ministère public ne peut recourir à l'instruction en
matière d'infraction flagrante pour la simple raison que l'ordonnance
n°72/17 rend obligatoire l'application de la procédure de flagrant
délit pour toutes les infractions (crimes ou délits) et que le
juge doit se conformer à la volonté du législateur qui,
par cette ordonnance a voulu assurer la célérité des
poursuites et une répression plus sévère de ces
infractions jugées nombreuses et dangereuses pour l'ordre public
camerounais. La violation par le ministère public de cette
procédure spéciale ferait perdre la célérité
voulue par le législateur dans la répression du banditisme et par
conséquent, la procédure contraire à l'information
engagée encourt annulation128(*).
Contre toute attente, c'est curieusement l'orientation retenue
par la Cour suprême qui, dans une espèce où une
procédure de flagrant délit avait été ouverte
contre un justiciable pour vol aggravé129(*), lequel réclamait l'ouverture d'une
information, décida « Qu'en utilisant à l'encontre
de Ndjin Abdoulaye poursuivi pour vol aggravé, la procédure de
flagrant délit, l'arrêt confirmatif attaqué, loin de violer
les textes visés au moyen en a, au contraire, fait une exacte
application »130(*).
78. Situation inadmissible et
déplorable, cette banalisation de la procédure de flagrant
délit ouvrait les portes à une justice d'abattage, plus
préoccupée par l'efficacité, à liquider les stocks,
les flux, que de la garantie des droits de la défense. Avec
l'éviction du juge d'instruction, la justice pénale, loin
d'être impartiale, était inique. En toute constance, la
présomption d'innocence devait être réhabilitée et,
à travers elle la suppression des procédures sommaires. Le coup
de semonce fut donné par la loi n°90/045 du 19 décembre 1990
venue modifier l'ordonnance 72/17.
B- L'esquisse de libéralisation du flagrant
délit par la loi n°90/045 du 19 décembre 1990
79. L'année 1990 est le point de
départ d'un vaste mouvement de libéralisation sur les plan
politique, économique et social. La procédure pénale n'a
pas été oubliée. A travers la loi n°90/045 du 19
décembre 1990 portant simplification de la procédure
pénale pour certaines infractions, le législateur a semblé
entendre les cris de la doctrine qui, de longue date se débattait contre
la dérive autoritariste du flagrant délit131(*).
80. On pouvait en effet lire à
l'article 1er de la loi n°90/045 : (al1)
« Dans les cas prévus aux articles 247, 253, 294, 318, 320,
321, 324, 346, 347 et 347bis du code pénal, le suspect est
obligatoirement déféré au parquet ; (al2) En cas de
délit, il est traduit devant la juridiction compétente par voie
de flagrant délit ou «for summary trial« ».
On pouvait aisément conclure. Pour ce qui était des crimes, le
ministère public se devait d'ouvrir une information. En cas de
délit, fût-il complexe, il ne pouvait traduire le suspect devant
la juridiction compétente que par voie de flagrant délit. La
petite révolution introduite par cette loi de 1990, quoique insuffisante
était salutaire. En permettant un recours à l'instruction en
fonction de la qualification, de la gravité de l'infraction, cette loi a
eu le mérite d'adoucir les exaspérités de l'ordonnance
n°72/17 sans en corriger toutes les imperfections cependant.
Paragraphe 2 : LES PARTICULARITES CONTEMPORAINES DU
FLAGRANT DELIT
81. L'avènement du CPP sonne la fin de
la recréation telle qu'observée avec les Ordonnances de 1972 et
marque le début d'une nouvelle ère, celle de la
célébration des droits et libertés fondamentaux en
l'occurrence. Si les constantes de l'enquête de flagrance ont toutefois
été maintenues (A), le CPP s'en démarque par la
procédure à suivre (B).
A- Les constantes de l'enquête de flagrance
82. Le CPP a ramené le flagrant
délit dans de justes proportions, celles d'un Etat de droit plus enclin
à respecter les prérogatives des particuliers. Cela est d'autant
plus vrai, aussi bien que l'atteste la disparition des infractions flagrantes
par leur nature. Appesantissons-nous donc sur les cas de flagrance (1) ainsi
que sur les opérations qu'une telle enquête peut faire l'objet
(2).
1- Les cas de flagrance
83. Le CIC traitait des infractions
flagrantes en ses articles 41 et 46. Venu le remplacer, le CPP prévoit,
tout comme lui d'ailleurs, mais à l'article 103 trois cas de
flagrance : les cas de flagrance proprement dite, la flagrance par
présomption et la flagrance par assimilation.
84. En rapport aux hypothèses de
flagrance proprement dite, notons qu'elles découlent de l'article 103
al1 du CPP qui précise : « est qualifié crime ou
délit flagrant le crime ou le délit qui se commet
actuellement ». C'est la situation dans laquelle la flagrance a sa
vraie signification et regorge deux réalités : celle de
l'infraction qui se commet actuellement et celle qui vient de se
commettre. Dans le premier cas, il s'agit de la situation du suspect qui
est surpris dans le feu de l'action, « la main dans le
sac », comme on a coutume de le dire. Le suspect est ainsi
surpris soit par la victime, les témoins ou par des agents de maintien
de l'ordre132(*). La
flagrance existe donc au moment de la constatation de l'infraction. Dans le
second cas par contre, l'auteur de l'infraction est trouvé sur les lieux
quelques temps après son forfait ou vient de quitter les lieux quand
l'acte délictueux est découvert133(*).
85. La flagrance par présomption est
abordée à l'article 103 al2 du CPP. Ce texte se lit comme
suit : « Il y a aussi crime ou délit flagrant
lorsque : (a) après la commission de l'infraction, la personne est
poursuivie par la clameur publique ; (b) dans un temps voisin de la
commission de l'infraction, le suspect est retrouvé en possession d'un
objet ou présente une trace ou indice laissant penser qu'il a
participé à la commission du crime ou du
délit ». Parfaitement intelligible, cette disposition laisse
subsister des doutes dans la compréhension du concept
« temps très voisin de la commission de
l'infraction ». Il est constant que cette expression est plus
large que « vient de se commettre » de
l'alinéa 1er. En pratique, eu égard à
l'ambiguïté de ces expressions, il a été admis que le
délai de flagrance peut plus ou moins être long134(*).
86. La troisième hypothèse est
bien évidemment celle de la flagrance par assimilation. Citée
à l'article 103 al.3 CPP selon lequel il y a également flagrance
lorsqu'une personne requiert le procureur de la république ou un OPJ de
constater un crime ou un délit commis dans une maison qu'elle occupe ou
dont elle assure la surveillance. Cette hypothèse était aussi
consacrée par le CIC en son article 46, qui à la
différence du CPP, faisait allusion à la notion de
« chef de famille » et dont les contours
étaient difficilement définissables, dans la mesure où
même une femme, un enfant vivant seuls pouvaient l'être135(*).
Comme on peut le constater, avec le CPP, l'expression
« chef de famille » cède la place
à celle plus globalisante de « toute personne »,
ce qui a pour conséquence d'élargir la catégorie de
ceux qui peuvent requérir le procureur de la république ou un OPJ
pour le constat d'un crime ou délit commis dans une maison136(*). Etant resté muet sur
le mode de réquisition de l'OPJ ou du procureur de la république,
on estimera, dans un contexte de célérité
procédurale et considérant la gravité de la situation, que
tous les moyens soient admis.
2- Les opérations de l'enquête de flagrance
87. L'enquête de flagrance est de
principe diligentée par l'OPJ premier arrivé sur les lieux de
l'infraction. Il peut, après avoir averti le procureur de la
république, procéder aux premières constatations :
conservation des indices et de tout élément susceptible de
concourir à la vérité, interdire à toute personne
présente sur les lieux de l'infraction et susceptible de le renseigner
utilement de s'éloigner sans son autorisation, placer en garde à
vue, procéder aux saisies et aux perquisitions, et en cas d'urgence,
instrumenter hors de son ressort territorial137(*). L'enquête de flagrance, contrairement
à l'enquête préliminaire, décuple les pouvoirs de
l'OPJ. Ces pouvoirs, du fait de leur importance, doivent être
exercés sous la direction du procureur de la république qui peut
le dessaisir à tout moment en se transportant sur les lieux de
l'infraction138(*). Les
différentes opérations effectuées ont la commune
caractéristique de ne pas tenir compte du consentement des personnes
visées, étant donné que la procédure est
bercée par un réel souci de célérité.
B- La procédure judiciaire de la flagrance
88. Dès lors qu'un cas d'infraction
flagrante est découvert, l'enquête de flagrance s'applique. Cette
enquête ne fait aucune distinction entre crime et délit pour les
diverses opérations qui y seront procédées, contrairement
à la procédure qui, elle est tributaire de la gravité du
fait délictueux. Quoique le CPP précise que les dispositions des
articles 104 à 112 relatives au crime flagrant sont applicables au
délit flagrant139(*), ce même texte s'empresse d'ajouter que le
procureur de la république ne peut engager des poursuites contre les
suspects d'un crime flagrant que par voie de l'information judiciaire140(*) (1). Il est donc clair que
la procédure de flagrant délit ne visera que les délits
(2).
1- L'exclusion de la procédure de flagrance en
matière criminelle
89. La procédure de la flagrance est
exclue en matière criminelle, dans la mesure où, eu égard
à la gravité des faits délictueux et sous le couvert de la
célérité, la défense peut s'en trouver
privée des garanties procédurales fondamentales. Adieu les
confusions introduites par l'ordonnance n°72/17 du 26 août 1972
portant simplification de la procédure pénale en matière
de répression du banditisme! Il est désormais acquis en droit
pénal camerounais que tout crime flagrant doit faire l'objet d'une
information judiciaire. L'article 115 du CPP est là pour l'attester.
Selon ce texte, en cas de mort suspecte, le procureur de la république
ne peut engager des poursuites que par voie d'information judiciaire. Voyons ce
qu'il en est des délits.
2- L'admission de la procédure de flagrance en
matière délictuelle
90. Cette procédure était jadis
organisée par la loi du 20 mai 1863 relative à l'instruction des
flagrants délits qui instaurait une procédure simplifiée.
A ce texte s'adjoignait la loi n°58/203 du 26 décembre 1958. Elle
est aujourd'hui régie par les articles 114, 298 à 301 du CPP.
De la lecture de ces textes, il apparaît clairement que
toute personne suspecte, arrêtée en état de flagrant
délit est immédiatement déférée devant le
procureur de la république qui l'interroge sommairement et s'il y a
lieu, le traduit sur le champ à l'audience141(*). Lorsqu'il comparait pour la
première fois à l'audience de flagrant délit, le
prévenu est informé par le président qu'il a la latitude
de demander un délai de trois jours pour préparer sa
défense.
91. L'évolution contrastée du
flagrant délit en Droit camerounais a sans doute été le
reflet du contexte politique aux cotés duquel elle a cheminé des
années durant, épousant parfois les sentiers tortueux de
l'autoritarisme sauvage, ou encore s'affirmant avec l'actuel CPP soucieuse des
droits fondamentaux. Il ne faut guère se satisfaire de cette accalmie
trompeuse. Toute éventualité de retour en arrière n'est
pas à exclure. Comme le relève en substance un auteur, la
constitutionnalisation de surface du droit pénal camerounais impose la
méfiance. Rien n'interdit au législateur de revenir à la
sévérité des années 1970142(*), aussi bien que l'atteste
l'absence de consécration constitutionnelle du principe de
proportionnalité. Le constituant aurait dû, profitant de la
récente révision constitutionnelle, encadrer plus efficacement
les velléités autoritaristes du législateur pénal.
En attendant, et en espérant que cela puisse un jour être pris en
compte dans le corpus constitutionnel, on ne peut que se satisfaire de
l'actuelle présentation des mesures privatives de libertés qui,
elles ont été profondément repensées.
Section 2 : L'ENCADREMENT
LEGAL DES MESURES RESTRICTIVES DE LIBERTE
92. La liberté d'aller et de venir, de
mouvement conditionne l'exercice serein des autres droits de la personne. Sans
elle, tous les autres droits sont vains. C'est pourquoi le droit à la
sûreté garde de nos jours une valeur symbolique
éminente143(*),
la contrainte étatique avant jugement devant avoir une assise
légale144(*).
93. Strictement appliqué, le droit
à la sûreté conforté par la présomption
publique d'innocence, qui ici se décline en un droit fondamental, en
l'occurrence celui de ne pas à être arbitrairement
traité145(*),
conduirait à refuser toute incarcération pré-sentencielle.
Il ne peut cependant pas toujours en être ainsi : les
nécessités des investigations policières et judiciaires
comme la préservation de l'ordre public peuvent justifier certaines
privations de liberté... Le droit à la sûreté doit
dès lors être concilié avec les impératifs
destinés à assurer la sécurité de tous146(*). Le législateur de
2005 a songé mieux encadrer les traditionnelles mesures restrictives de
liberté devant lesquelles la présomption d'innocence peut plier.
C'est pourquoi la garde à vue (I) et la détention provisoire
(II), ont été formellement encadrées.
Paragraphe 1 : LA GARDE A VUE
94. La décision de
placer en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle
existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a
commis ou tenté de commettre une infraction, relève pour sa
grande part de la compétence des autorités investies des missions
d'enquêteur. En refondant le régime de cette mesure, le
législateur marque la nouvelle philosophie qui l'anime et pour
corrélativement faire échec aux pratiques anciennement admises.
Pour ce faire, le CPP donne le ton en procédant d'entrée de jeu
à la définition de cette mesure147(*). Selon les termes de l'article 118 al1 CPP, la garde
à vue de droit commun148(*) est : « une mesure de police en vertu
de laquelle une personne est, dans le cas d'une enquête
préliminaire, en vue de la manifestation de la vérité,
retenue dans un local de police judiciaire, pour une durée
limitée, sous la responsabilité d'un officier de police
judiciaire à la disposition de qui il doit rester ».
Nouvellement refondue, cette mesure doit être cernée dans son
cantonnement (A) et à travers la structuration des droits du
gardé à vue (B).
A- Le cantonnement de la garde à vue
95. La garde à vue de droit commun a
été excellemment encadrée par le législateur
pénal. Elle a pour ainsi dire été cantonnée quant
à son objet (1) et quant à sa durée (2).
1- Cantonnement quant à l'objet
96. C'est l'exposé des buts
assignés au placement en garde à vue et des infractions pour
lesquelles elle peut être autorisée qui retiendra notre
attention.
97. Relativement aux objectifs
recherchés à travers le placement en garde à vue,
l'alinéa 1er de l'article 118 proclame qu'elle est
instituée « en vue de la manifestation de la
vérité ». En des termes autres, la garde à
vue ne peut être ordonnée que dans le cadre d'une enquête
ouverte contre une infraction. Cette précision a priori inutile,
évidente est d'une importance notoire car, sous le vide juridique
caractéristique du CIC, les autorités avaient pris la
fâcheuse habitude de recourir à la garde à vue de
manière fort désordonnée. C'est ce qui explique qu'elle
était utilisée comme moyen de pression, voire de voie
d'exécution des obligations civiles et commerciales, les postes de
police et de gendarmerie étant devenus des lieux de recouvrement
forcé desdites créances. Cette situation était
favorisée par l'absence de collaboration entre les magistrats du
parquet et la police judiciaire149(*). Désormais, et à travers
l'alinéa 1er de l'article 118, le législateur entend
délimiter plus strictement la motivation de tout placement en garde
à vue ; elle ne doit dès lors plus être
autorisée de façon fantaisiste, au risque de piétiner les
droits et libertés individuels.
98. À y voir de très
près cependant, ce cantonnement n'est pas à l'abri des
interrogations. Certes, et comme le rappelle fort opportunément
l'alinéa 1er de l'article 118 CPP, la seule commission d'une
infraction ne peut, à elle seule justifier tout recours à la
garde à vue. A ce titre, elle ne saurait être envisagée
à l'encontre d'une personne « ayant une résidence
connue...sauf cas de crime ou de délit flagrant et s'il existe contre
elle des indices graves et concordants... »150(*). Les intentions du
législateur sont certes nobles. La liberté est désormais
le principe, la privation l'exception. Qu'entend-t-il au fait par
« résidence connue » 151(*)? Comme le note à
juste titre M. SPENER YAWAGA, « le concept de résidence
connue est si flou qu'il risque de devenir source
d'arbitraire »152(*) eu égard à la faiblesse des
techniques d'identification des personnes physiques dans nos
sociétés particulièrement réfractaires. Le
législateur aurait dû, à notre humble avis, distinguer
selon la gravité des faits reprochés au mis en cause. Si ceux-ci
sont de nature contraventionnelle ou délictuelle, le recours à la
garde ne doit pas être automatique. Par contre, s'ils sont de nature
criminelle, la privation de liberté doit être le principe car, il
y va de la garantie de l'ordre public, qui par hypothèse a
été gravement atteint.
99. Quant au domaine de la garde à
vue, rappelons que sous le CIC, cette mesure n'était
juridiquement envisageable que dans le cadre des enquêtes de
flagrance et résultait des moyens de contrainte que les OPJ y
disposaient. Quoique non expressément envisagée dans le cadre des
enquêtes préliminaires, jadis officieuses, les OPJ y recouraient
frénétiquement, ce qui constituait une atteinte illégale
aux libertés individuelles.
La lecture de la législation actuelle sur cette
question laisse transparaître une extension de cette mesure, qui
désormais est envisageable aussi bien dans les enquêtes de
flagrance que préliminaire. La seule limite tiendrait donc à la
nature contraventionnelle de l'infraction, car la garde à vue est
désormais sous haute surveillance législative, comme l'illustre
singulièrement sa délimitation temporelle.
2- Cantonnement dans la durée
100. C'est le point sur lequel la rupture est
désormais consommée d'avec les pratiques anciennement admises.
Par le passé en effet, et selon l'article 3 de la loi n°58/203 du
26 décembre 1958 modifiant certaines dispositions du CIC, la
durée de la garde à vue était de 24 heures renouvelable
trois fois, en plus des délais de distance153(*). Cette réglementation
était cependant lacunaire, étant donné le vide juridique
sur le point de départ du délai. Les risques étaient
connus : des gardes à vue illimitées quoique les
codifications internationales auxquelles a adhéré le Cameroun
appelaient déjà à un jugement dans un délai
raisonnable154(*), sans
retard excessif155(*).
Dans ce contexte de vide juridique caractérisé, fréquents
étaient les abus, comme le soulignent les propos du genre :
« beaucoup de suspects passent très souvent des semaines,
voire des mois en cellule, les OPJ n'ayant pas une obligation de computation
des délais »156(*). Bref, et à partir du moment où
on ne sait pas le point de départ du délai de la garde à
vue, il s'avère difficile de respecter les délais prescrits.
101. Le régime institué par le
CPP rassure et inquiète.
Rassurant, il l'est dans la mesure où,
dorénavant, le point de départ de la garde à vue est
connu. L'article 121 du CPP dispose à cet effet : « Le
délai de la garde à vue court à partir de l'heure à
laquelle le suspect se présente ou est conduit dans les locaux du
commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie. Cette heure est
mentionnée dans le registre de la main courante et au procès
verbal d'audition ». Cette clarification législative est
salutaire et valait vraiment la peine.
102. Inquiétant, le régime
institué par le CPP l'est dans la mesure où, contrairement au
CIC, la durée de la garde à vue paraît rallongée.
Selon les termes de l'article 119 al2 du CPP en effet, le délai de la
garde à vue ne peut excéder quarante-huit (48) heures
renouvelable une fois. Sur autorisation du procureur de la république,
ce délai peut être renouvelé deux fois157(*), ce qui conduit à un
total de cent quarante quatre (144) heures, soit six jours ! Le nouveau
délai est exagérément long. L'on peut logiquement se
demander si le Cameroun n'a pas régressé dans le souci de
ménager le justiciable. L'ancienne durée, vingt-quatre heures
renouvelable trois fois, était à nos yeux proches du droit
à être traduit, du moins à être jugé
« sans retard excessif » du PIDCIP du 19
décembre 1966.
103. Toujours au chapitre des
inquiétudes, la faculté de prolongation de la durée de la
garde à vue reconnue aux OPJ n'est pas sans susciter des frayeurs. Ils
ont certes le droit d'ordonner cette mesure158(*), ce qui est normal. Mais leur reconnaître la
faculté de la prolonger ne protège pas suffisamment le suspect.
En toute hypothèse, le risque des prolongations fantaisistes n'est pas
à exclure. Nul n'est sans ignorer les caprices, on dirait même
l'atavisme répressif de nos chers OPJ, toujours enclins
à abuser de leurs pouvoirs et à porter des coups
sévères aux droits fondamentaux. Et ce n'est nullement la
motivation de l'article 119 alinéas 2 (c) du CPP qui fera défaut.
Il aurait été prudent, quoique maintenant la durée de 48
heures renouvelable, de subordonner tout renouvellement à l'autorisation
expresse du procureur de la république, qui se prononcerait en tenant
compte de la complexité de l'affaire.
On aurait pu objecter, avec raison d'ailleurs, que les postes
de police et de gendarmerie sont relativement plus disséminés sur
l'étendue du territoire national que l'infrastructure judiciaire, mais
c'est ignorer l'importance des nouvelles technologies de la communication
caractéristique de notre époque et qui pourraient être
utilisées à dessein.
104. Par ailleurs, la lecture combinée
des alinéas 1 et 2 de l'article 119 du CPP peut être sujette
à controverse. Elle laisse en tout cas penser qu'en sus du
renouvellement ordonné par l'OPJ, deux autres peuvent l'être par
le procureur de la république, ce qui ferait un total de trois
renouvellements. Le législateur aurait dû, nous semble-t-il, afin
de taire toute déformation et interprétation parcellaire,
être plus précis en parlant de renouvellement pour la
« seconde fois »159(*). Si la garde à vue est une mesure
gravement attentatoire à la liberté individuelle, son contenu
strictement réglementé par la loi assure au suspect l'exercice
des droits fondamentaux qui viennent en garantir le bon déroulement,
à tel point qu'il n'est pas saugrenu d'affirmer que le suspect aurait
tout intérêt à y être placé160(*).
B- Les droits du gardé à vue
105. Ce n'est plus une rêverie
intellectuelle, encore moins une scène de cinéma de type
hollywoodien : les suspects peuvent désormais, tout en étant
privés de liberté, exercer certains droits. C'est l'innovation la
plus spectaculaire du CPP et la présomption d'innocence ne peut que s'en
trouver réconfortée. Les signes prémonitoires de ces
droits reconnus au gardé à vue peuvent être aperçus
dès l'article 37 pour qui, « Toute personne
arrêtée bénéficie de toutes les facilités
raisonnables en vue d'entrer en contact avec sa famille, de constituer un
conseil, de rechercher les moyens pour assurer sa défense, de consulter
un médecin et recevoir les soins médicaux, et de prendre les
dispositions nécessaires à l'effet d'obtenir une caution ou sa
mise en liberté ». Toutes ces garanties, ajoutées
à celles des articles 118 et suivants du CPP, peuvent être
regroupées en droits substantiels (1) et en droits formels (2) du
gardé à vue.
1- Les droits substantiels
106. Ce sont ceux ayant trait à la
protection de la dignité et de la vie du suspect. Ils sont
énumérés par les articles 122 et 123 du CPP. Ces textes
consacrent le droit au respect de la dignité, le droit à
l'assistance morale et à l'alimentation et le droit à un
médecin.
107. D'abord le droit au respect de la
dignité du suspect. L'article 122 alinéa 1 (a) in fine
du CPP exige que celui-ci soit matériellement et moralement
traité avec humanité. Nul doute que le législateur
proscrive formellement l'usage de la contrainte physique ou mentale, les
menaces, la torture, la tromperie, les manoeuvres insidieuses, les suggestions
fallacieuses, les interrogatoires prolongés, l'hypnose, l'administration
de la drogue ou tout autre moyen susceptible de compromettre ou de
réduire la liberté d'action ou de décision du suspect.
C'est ce qui explique qu'il soit allé jusqu'à exiger que soit
accordé au suspect un temps raisonnable de repos au cours des
auditions161(*).
108. Ensuite, le droit à l'assistance
morale et à l'alimentation. En plus des visites périodiques du
procureur de la république et la présence de l'avocat qui sont
susceptibles de réconforter moralement les gardés à vue,
la loi prévoit des visites autorisées des membres de la famille
ou de toute personne pouvant suivre le traitement du suspect. Le
législateur fait par ailleurs obligation à l'Etat d'assurer
l'alimentation des personnes privées de liberté. Cette injonction
vient à point nommé162(*), le refus délibéré d'alimenter
le privé de liberté pouvant être utilisé comme moyen
de pression. N'allons tout de même pas vite en besogne ; attendons
voir ce qu'il en sera.
109. S'agissant enfin du droit à un
examen médical, relevons qu'il peut être exercé
« à tout moment (...) par un
médecin »163(*). Il examinera le suspect à la demande de ce
dernier, à celle de son conseil ou du procureur de la république.
Le fondement d'un tel droit est certainement de s'assurer de la
compatibilité de l'état de santé de la personne
détenue avec la mesure de privation de liberté. En octroyant un
droit à un examen médical durant et à la fin de la garde
à vue, le CPP entend certainement s'offrir un moyen efficace de
vérification et de constatation des actes de torture. Ces examens
médicaux auront également l'avantage de couper court aux
allégations de sévices que certains délinquants pourraient
simuler afin de décrédibiliser les aveux donnés lors des
enquêtes164(*).
2- Les droits formels
110. Par droits formels reconnus à la
personne gardée à vue, il faut entendre l'ensemble des garanties
d'ordre procédural l'accompagnant le long du périple. Elles
s'articulent autour du droit au silence, à l'information, en des
mentions à faire figurer obligatoirement dans les procès-verbaux
et au droit à l'assistance d'un avocat165(*).
111. Le droit au silence invoqué et
utilisé par le défendeur en procédure pénale est un
garde fou contre les abus possibles lors des interrogatoires, car
l'autorité habilitée à interroger risque parfois, au nom
d'une efficacité répressive discutable, déraper sur les
terrains glissants en matière de légalité et de
loyauté de la preuve166(*). Le respect du droit du suspect au silence est donc
susceptible de tempérer l'élan de certains investigateurs dont
l'excès de zèle peut entraîner des pratiques immorales et
irrégulières. C'est dire que ce droit au silence peut contribuer
à assurer le respect de la dignité du justiciable, sa
sécurité physique et psychologique167(*) et rejoindre la
catégorie des droits substantiels. L'efficacité de la
répression supposant que le suspect sait qu'il dispose du droit de ne
pas parler s'il estime que tel est son intérêt, le droit au
silence fait partie des droits qui lui sont obligatoirement notifiés par
les enquêteurs dès sa première interpellation168(*). Toutefois, l'abus de ce
droit peut bloquer le déroulement harmonieux des opérations de
police et ce serait paralyser la justice. A notre humble avis, ce droit doit se
comprendre en la possibilité de s'abstenir de parler, de s'exprimer
avant de prendre contact avec un avocat.
112. L'information du suspect a pour but
d'accentuer le caractère contradictoire de la procédure.
L'importance du procès-verbal se fait alors sentir dans la mesure
où l'article 90 (a) indique de manière générale
qu'il doit contenir les date et heure du début et de la fin de la garde
à vue et de la fin de chaque opération. L'OPJ est
également tenu d'y faire figurer les motifs du placement, les repos
ayant séparé les interrogatoires, le jour et l'heure à
partir desquels le suspect a été soit libéré, soit
conduit devant le procureur. Toutes ces mentions doivent en outre figurer dans
un registre spécial tenu dans tout local de police judiciaire
susceptible de recevoir des suspects et devant être visé par ces
derniers, sauf refus, auquel cas mention en est faite. En plus de la mission
générale de contrôle de la police judiciaire dont il est
investi par l'article 137 du CPP, le procureur de la république devra
également contrôler ce registre spécial169(*).
En fin de compte, on pourrait dire qu'une nouvelle robe a
été cousue pour la garde à vue. Un nouveau visage
transparaîtrait de la lecture des dispositions novatrices du CPP. Ce
visage est d'ailleurs à l'image de la refonte d'un procès
pénal qui progressivement accorde de l'importance aux droits de l'homme.
Pareille philosophie innerve le régime de la détention
provisoire.
Paragraphe 2 : LA DETENTION PROVISOIRE
113. L'histoire de notre procédure
pénale a été marquée par le primat de la
détention en cours d'instruction. C'est indubitablement le
problème le plus irritant170(*) de la procédure pénale, étant
donné que l'incarcération pré-sentencielle malmène
le principe constitutionnel de la présomption d'innocence et constitue
la première cause de confrontation du délinquant avec l'univers
carcéral171(*),
entraînant un risque de contamination criminogène172(*). C'est peut être le
pourquoi le législateur de 2005 en a profondément repensé
le régime. Voyons y un peu plus clair.
114. De la détention préventive
à la détention provisoire173(*)! Pas amusant ça ? Le législateur
joue-t-il avec les mots ? Loin s'en faut. Le changement de terminologie
traduit en lui-même le changement de philosophie. Derrière ce jeu
de mots, se cache une révolution de profondeur que l'actuel code
pénal se doit d'intégrer174(*). Devenue exceptionnelle175(*), la détention
provisoire s'entend de l'incarcération de l'inculpé dans une
maison d'arrêt pendant tout ou partie de la période allant du
début de l'instruction préparatoire au jugement définitif
sur le fond de l'affaire176(*). Elle présente une nature juridique hybride,
panachée, à la fois acte d'instruction et mesure de
sûreté177(*). Toute sa problématique se trouve
centrée autour de sa délicate conciliation avec la protection des
libertés individuelles. Voyons donc ce qu'il en est de ses conditions
(A) et de sa durée (B).
A- Les conditions de la détention provisoire
115. Le placement
en détention provisoire est sujet à conditions. C'est de
l'essence même de son caractère exceptionnel. Ces conditions se
résument en des conditions de fond (1) et de forme (2).
1- Les conditions de fond
116. Elles s'articulent autour des personnes
habilitées à prendre cette décision et à l'encontre
desquelles une telle mesure peut être prise.
117. Traitant des autorités
compétentes pour décider du placement en détention
provisoire, notons tout d'abord qu'elles sont limitativement
énumérées par la loi. Les unes le peuvent dans des
hypothèses exceptionnelles. C'est le cas du procureur de la
république. Ce dernier ne peut décerner mandat de
détention provisoire contre une personne présentée
à son parquet qu'en cas d'infraction flagrante178(*). Cela pourra se produire
lorsque la durée de la garde à vue étant expirée et
le suspect présenté devant lui, il estime poursuivre tout en le
gardant en détention179(*).
Il s'agit d'autre part du juge de jugement. Il faut dans ce
cas de figure supposer que l'individu s'est présenté libre devant
lui. Il peut alors estimer avant de se prononcer sur le fond de l'affaire que,
la personne poursuivie risque d'utiliser cette liberté pour nuire
à l'ordre public ou perturber la quête de la vérité.
De même, en cas de trouble d'audience, le président peut, en
vertu de son pouvoir de police, décerner contre le contrevenant un
mandat de détention provisoire pour une durée de 24
heures180(*).
118. Plus naturellement, le juge
d'instruction est l'autorité habilitée à décider du
placement en détention provisoire. Il s'agit dans cette hypothèse
de l'ordre donné au régisseur d'une prison de recevoir et de
détenir l'inculpé. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si cette
mesure se trouve règlementée au sein du Titre IV du Livre II du
CPP, consacrée à l'information judiciaire181(*).
119. Quant aux personnes contre qui peut
être décerné mandat de détention provisoire, deux
principales catégories de personnes physiques182(*) sont à
distinguer : les mineurs183(*) et les majeurs. Nonobstant quelques
singularités propres à chaque catégorie, le recours
à la détention provisoire doit somme toute être
exceptionnel, tout étant fonction des faits délictueux
reprochés. Le recours à la détention provisoire est
obligatoire en matière criminelle ; elle s'impose également
au regard des nécessités pratiques, notamment en cas d'absence
d'alternatives. Quid des conditions de forme ?
2- Les conditions de forme
120. Elles sont déduites des actes
juridiques conduisant au placement en détention provisoire.
L'alinéa 2 de l'article 218 du CPP rappelle formellement :
« Le juge d'instruction peut décerner mandat de
détention provisoire à tout moment après l'inculpation,
mais avant l'ordonnance de renvoi, pourvu que l'infraction soit passible d'une
peine privative de liberté. Il prend de suite une ordonnance motivant sa
décision de mise en détention provisoire. Cette ordonnance est
notifiée au procureur de la république et à
l'inculpé ». On en déduit que l'ordonnance portant
placement en détention provisoire est de nature juridictionnelle. Des
conséquences lui seront donc attachées, au rang desquelles,
l'exigence de motivation. Cette exigence est fondamentale dans la mesure
où c'est à partir d'elle que s'effectuera le contrôle de la
régularité de la détention provisoire. Elle constitue donc
un excellent outil de sauvegarde des libertés individuelles.
Autre conséquence, le mandat de détention
provisoire doit être notifié. Cette exigence découle de la
nature même de toute ordonnance juridictionnelle qui est susceptible
d'appel. En sus de ces exigences de forme et conformément à
l'article 26 du CPP, le mandat de détention provisoire doit mentionner
sa durée.
B- La durée de la détention provisoire
121. En exigeant que chaque
mandat de détention provisoire comporte la durée de la privation,
le législateur de 2005 a certainement eu pour souci d'éviter
l'arbitraire et de protéger les droits fondamentaux. Avec des
délais de détention clairement définis (1), la
détention illimitée caractéristique du CIC est à
renvoyer aux calendes grecques. Désormais avec le CPP, il n'est pas
nécessaire que la juridiction de jugement ait statué pour que
l'on envisage la fin de la mesure (2).
1- Les délais de détention
122. Avec le CIC, la détention
préventive qui découlait du mandat de dépôt ne
cessait de produire ses effets qu'une fois le jugement définitif
rendu184(*). Nul doute
qu'elle fût illimitée. La démarche du législateur
dans la confection du CPP a sans doute été de faire échec
à cette situation dramatique, eu égard au rythme des jugements
qui tombaient pratiquement au compte gouttes, la lenteur de la justice
répressive aidant. Désormais la durée de la
détention provisoire ne peut excéder six (06) mois. Elle est
toutefois susceptible de prolongation par une ordonnance motivée du juge
d'instruction pour une durée n'excédant pas douze (12) mois pour
les crimes et six (06) mois en cas de délit. C'est ce qui a fait dire
à un auteur que nous sommes passés d'une détention
préventive à durée illimitée à une
détention provisoire à temps185(*).
2- La fin de la détention provisoire
123. À une détention
préventive illimitée, s'est substituée une
détention provisoire, provisoire186(*). Il existe désormais des hypothèses
dans lesquelles la détention provisoire peut prendre fin, avant ou avec
l'information.
124. La fin de la détention provisoire
peut coïncider avec la fin de la l'information. C'est la situation qui se
présentera quand le juge d'instruction n'aura établi aucune
charge à l'encontre de l'inculpé. Il devra en toute logique
rendre une ordonnance de non lieu. La conséquence immédiate sera
la remise en liberté de l'inculpé187(*). Cette remise en
liberté peut pareillement intervenir quand bien même des charges
auraient été établies, l'infraction reprochée se
trouve être de nature contraventionnelle. En pareille hypothèse,
une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement est rendue,
l'inculpé immédiatement libéré188(*).
125. Secondement, et de manière plus
générale, la libération de l'inculpé peut
intervenir avant la clôture même de l'information. Le régime
de cette mise en liberté est précisé aux articles 222 et
suivants du CPP, qui distingue suivant que la remise en liberté
intervient avec ou sans caution. Sans caution, la remise en liberté peut
intervenir à l'initiative du juge d'instruction ou sur celle de
l'inculpé. Le juge d'instruction doit prendre une « ordonnance
de mise en liberté »189(*) lorsque les causes ayant motivé le placement
en détention provisoire ont disparu190(*). Le CPP encourage d'autant plus ce genre de
d'initiatives que, le juge d'instruction peut, à tout moment et ce
jusqu'à la clôture de l'information judiciaire, ordonner d'office
la main levée du mandat191(*). Est-il alors facile de se dédire ? De
manière plus réaliste, la mise en liberté peut être
impulsée par l'inculpé. Ce dernier demandera la fin de la mesure
au juge d'instruction et en cas de refus, les juges supérieurs pourront
examiner sa requête et le libérer si elle est fondée. Avec
caution, la remise en liberté de l'inculpé peut être
ordonnée. La caution peut être réelle192(*) ou personnelle193(*). Ce cautionnement vise en
réalité à imposer à l'inculpé de fournir des
garanties de son bon comportement judiciaire.
126. L'idéologie libérale dont
le législateur de 2005 se fait le chantre l'a conduit à mettre
sous haute surveillance législative les mesures qui hier encore
étaient décriées pour leur capacité à
relativiser le principe constitutionnel de la présomption d'innocence.
C'est ce qui explique la fin de la recréation au sujet de la
procédure du flagrant délit et plus encore de l'encadrement des
mesures privatives de liberté et la démultiplication des
alternatives à cette privation là.
CONCLUSION PARTIELLE
127. L'intégration des droits de la
défense dans la structure même du procès pénal
postulait des changements majeurs. Une nouvelle architecture du procès
pénal devait en tout cas être conçue, ce qui était
une évidence au regard de la constitutionnalisation du droit et de la
procédure pénales. Le législateur à travers le CPP
s'y est plié en procédant à une révolution
profonde et globale en redonnant toute sa splendeur au principe de la
séparation des fonctions de justice répressive par la
résurrection du juge d'instruction.
Par ailleurs, la reconnaissance expresse des garanties
à la défense contribue par le fait même à redorer le
blason d'une présomption d'innocence au sujet de laquelle on aurait pu
se questionner, non sans intérêt, si elle ne s'était
transformée en présomption de culpabilité. Suspect et
inculpé ne pourront donc plus être considérés comme
des parias, dans la mesure où, même privés de
liberté194(*),
ils sont titulaires de certains droits. La restructuration et la
réglementation d'ensemble du cadre de la préparation du
procès pénal pourraient donc répondre à un souci
d'objectivité, portant dans ses entrailles une autre exigence des temps
contemporains, la prééminence du droit. Le législateur a
également reconnu les vertus de la célérité
dès lors que l'auteur d'une infraction ne peut plus rester longtemps
sous le coup d'une accusation qui par hypothèse engendre à son
préjudice un trouble195(*). Il y en va de l'essence même de l'Etat de
droit. C'est pourquoi la durée de la privation doit être celle
du « juste temps »196(*), du temps utile. Mais vu la
complexité de son travail sur le terrain des droits fondamentaux, il en
a d'abord songé à préserver cet acquis formel a travers
l'instauration des garanties. Il fallait en tout cas y songer.
DEUXIEME PARTIE : LES
GARANTIES INSTITUTIONNELLES ET PROCEDURALES DES DROITS DE LA DEFENSE
128. Les procédures de garantie de
l'exercice des droits de la défense constituent le dispositif le plus
sensible de tout système judiciaire197(*). Les règles procédurales ainsi que les
droits de la défense précédemment exposés
émanent, nous ne cesserons de le dire, du principe de la
présomption d'innocence. Ils s'analysent en des garanties de l'homme
contre les erreurs. Ceci est d'autant plus vrai que leur rôle premier est
de prévenir les comportements susceptibles de compromettre
irrémédiablement les intérêts de la personne
poursuivie. Ce n'est donc pas un hasard si leur consistance va grandissante au
fur et à mesure que les procédures gagnent en importance.
129. La reconnaissance, même explicite,
des droits à la défense ne saurait s'auto-suffire. Le droit
positif doit poser les jalons de leur effectivité. Comme l'illustrent
à merveille nombre des dispositions du CPP, le législateur confie
fréquemment des pouvoirs aux acteurs intervenant dans la chaîne.
Dans un conflit dialectique entre les droits de l'homme et les devoirs de
l'Etat, ces attributions peuvent constituer des dangers pour l'existence
même des droits de la défense. Les risques d'atteintes
systématiques ou d'inaction totale ou partielle ne sont pas à
exclure.
Visionnaire, le législateur de 2005 a prévu des
garde-fous, des pare-feux disposés de part et d'autres du cheminement
procédural. Ils se présentent timidement en des formalités
à accomplir. De façon plus énergique, la violation des
formalités abstraitement prévues par la loi est
sanctionnée. De là à envisager : LA
PROTECTION DES DROITS DE LA DEFENSE A TRAVERS LE FORMALISME PROCEDURAL
(Chapitre 1) et LES REACTIONS A LA MECONNAISSANCE DES REGLES DE PROCEDURE
(Chapitre 2).
CHAPITRE PREMIER : LA
GARANTIE DES DROITS DE LA DEFENSE A TRAVERS LE FORMALISME PROCEDURAL
130. Exigence subtilement usitée par
le législateur pénal, le formalisme des actes de procédure
s'entend de toutes les exigences de forme auxquelles les parties au
procès sont dans la nécessité pratique de se soumettre
sous peine de voir privés de toute efficacité juridique les actes
relevant de leur compétence. C'est un excellent outil de la garantie des
droits de la défense198(*), tel que déduit des dispositions du CPP
relatives au caractère écrit de l'inquisition. Aussi se
décline-t-il généralement en la réglementation des
mandats de justice (SI) à laquelle les autres actes formels (SII) sont
souvent d'un apport considérable.
Section 1 : LA REGLEMENTATION
DES MANDATS DE JUSTICE
131. Relevons d'entrée de jeu que le
mandat de justice est un acte écrit par lequel un magistrat ou une
juridiction ordonne la comparution ou la conduite d'un individu devant lui ou
elle, le placement en détention provisoire, l'incarcération ou la
recherche des objets ayant servi à la commission d'une infraction ou en
constituant le produit199(*). Actes pour la plupart dotés d'un fort
degré de coercitivité, les mandats de justice de par leur
existence peuvent porter de sérieux coups aux droits et libertés
individuels et par ricochet aux droits de la défense. C'est pourquoi
leur contenu est minutieusement réglementé (I), ce qui permet
d'en établir une typologie (II).
Paragraphe 1 : LA CONSISTANCE DES MANDATS DE JUSTICE
132. Le mandat de justice est d'une
utilité pratique indéniable. Il permet à l'autorité
légalement habilitée à le décerner à
contraindre la personne soupçonnée ou inculpée à se
présenter, de l'empêcher de fuir ou de perturber la collecte des
preuves. Si les magistrats ne disposaient pas des pouvoirs de coercition
conséquents, leur autorité en pâtirait et leurs fonctions
condamnées à l'échec. Prenant acte des atteintes aux
droits et libertés dans de tels contextes, le CPP a minutieusement
réglementé leur contenu et leur emploi200(*). Quoique nombre d'entre eux
obéissent à des particularités qui leur sont propres,
certaines règles leur sont communes. C'est pourquoi nous nous
attarderons sur leur contenu (A) avant d'envisager les règles
présidant à leur exécution (B).
A- La contenance des mandats de justice
133. Le contenu des mandats de justice peut
être analysé dans une double direction.
D'une part, pour être valables, les mandats de justice
doivent être datés, signés du magistrat qui les
décerne et revêtu de son sceau. Les mandats doivent
préciser le magistrat signataire, à travers son identité
et sa qualité. Ces exigences ne sont pas fortuites, elles permettront de
vérifier la compétence de l'auteur, étant entendu que
l'incompétence entraîne la nullité de l'acte201(*).
134. D'autre part, les mandats de justice
doivent spécifier avec précision la personne visée. Cela
s'explique par le fait que cet acte, de part les pouvoirs qu'il octroie
à son signataire, est susceptible d'attenter gravement aux droits et
libertés individuels. C'est pourquoi le mis en cause doit y être
identifié à travers ses noms, prénoms, date et lieu de
naissance, filiation, profession, adresse202(*). En clair, la personne visée doit
expressément être désignée, tout mandat contre x
étant proscrit203(*).
B- Les règles présidant à
l'exécution des mandats de justice
135. L'exécution des mandats de
justice est tributaire des règles légalement prévues. Ils
ne sauraient être arbitrairement utilisés.
De prime abord, les mandats de justice sont exécutoires
sur toute l'étendue du territoire national204(*), tous les jours, même
les dimanches et jours fériés205(*). Il doivent pour cela faire l'objet d'une
notification206(*) par
l'huissier de justice ou d'une notification207(*) par un agent de la force publique au
destinataire.
Afin d'assurer la quiétude des familles et le respect
de la vie privée cependant, l'article 23 du CPP prévoit que
l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'un mandat
d'arrêt ne saurait à cette fin s'introduire dans une
résidence avant six (6) heures et après dix-huit (18) heures. En
dehors de ces traits communs, chaque mandat répond à des
règles particulières.
Paragraphe 2 : LA CATEGORISATION DES MANDATS DE
JUSTICE
136. Les mandats de justice sont pluriels,
divers. Constituent des mandats de justice au sens de l'article 11
alinéa 2 du CPP, le mandat de comparution, d'amener, de détention
provisoire, d'extraction, de perquisition, d'arrêt et
d'incarcération. Ils sont propres à l'autorité qui les
décerne, que ce soit le procureur de la république208(*), le juge
d'instruction209(*) ou
le juge de jugement210(*). Parmi ces actes au degré de
coercitivité variable, nombreux sont ceux qui sont susceptibles
d'attenter sérieusement aux droits des personnes poursuivies. Pour se
limiter au champ de notre étude, nous ne tablerons que sur ceux pouvant
être pris par les autorités du cadre de la préparation du
procès et les regrouperont conséquemment en deux
catégories : les mandats ayant pour souci d'attraire (A) et de
retenir le suspect ou inculpé (B).
A- Les mandats visant à attraire le mis en cause
137. C'est l'exposé des mandats ayant
pour objectif d'assurer la comparution de la personne poursuivie devant
l'autorité signataire. Sont ainsi visés, le mandat d'amener (1)
et de comparution (2).
1- Le mandat de comparution
138. C'est un mandat doté d'un faible
caractère coercitif. Il a pour objet de mettre la personne
concernée en demeure de se présenter devant son signataire aux
date et heure y indiquées (art. 13 al1 CPP). Ce mandat peut viser toute
personne contre laquelle existent des indices graves ou concordant de
participation à une entreprise infractionnelle. Ce
mandat est notifié par un OPJ ou un APJ ou par tout autre agent
habilité à le faire (article 13 al 2). Cette notification
consiste en la remise d'une copie à la personne concernée,
laquelle signe l'original, qui par la suite est retourné au signataire
du mandat (alinéa 3). La personne à qui ce mandat est
notifié devra alors se présentes librement, le juge devant
immédiatement l'interroger. Si elle ne se présente pas, le juge
pourra décerner mandat d'amener.
2- Le mandat d'amener
139. Plus coercitif que le
précédent, le mandat d'amener est délivré lorsque
l'intéressé n'a préalablement pas obtempéré
à l'injonction qui lui a été servie. Grands sont donc les
risques d'atteinte aux droits de la défense, étant donné
qu'il est susceptible d'exécution forcée, en ayant recours
à la force publique. Nul doute que l'article 14 du CPP dispose à
cet effet qu'il est un ordre donné à l'OPJ de conduire la
personne devant son auteur. Au cas où l'arrestation interviendrait hors
du ressort territorial de la juridiction ou en un lieu autre que celui
où réside l'auteur du mandat, la personne visée doit
être conduite au parquet le plus proche, où après
vérification de son identité, des mesures doivent être
prises en vue de son transfèrement211(*). Dès qu'elle lui est présentée,
l'autorité signataire doit immédiatement l'entendre, après
quoi le mandat cesse de produire effets.
B- Les mandats tendant à retenir le mis en cause
Les mandats d'arrêt (1) et de détention
provisoire (2) retiendront particulièrement notre attention.
1- Le mandat d'arrêt
140. Selon les termes de l'article 18 du
CPP, le mandat d'arrêt est l'ordre donné à un officier
de police judiciaire de rechercher un inculpé, un accusé ou un
condamné et de le conduire devant l'une des autorités
visées à l'article 12212(*). Se cantonnant à notre champ d'étude,
ce mandat ne peut être pris que par le juge d'instruction, jamais par le
procureur de la république. Ce mandat a également la
particularité de ne pouvoir être utilisé que si la personne
recherchée est en fuite, encourt une peine privative de liberté
ou réside hors du territoire de la république213(*).
141. Arrêtée en vertu de ce
mandat, la personne visée est conduite sans délai devant le juge
d'instruction signataire, lequel peut ordonner sur le champ main levée
si l'une des garanties exigées à l'article 246 (g) est fournie. A
contrario, le mandat d'arrêt produira les effets du mandat de
détention provisoire et la personne sera conduite sans délai
à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat où elle
sera accueillie et détenue214(*). Dans les quarante-huit heures de son
incarcération, elle doit être présentée au juge
d'instruction lequel procèdera à son interrogatoire et
décidera de son placement en détention provisoire. Si la personne
est arrêtée hors du ressort territorial du juge d'instruction
mandant, elle est conduite devant le procureur territorialement
compétent, lequel informe sans délai l'autorité signataire
de l'arrestation et de ses diligences, puis requiert le
transfèrement.
2- Le mandat de détention provisoire
142. Le mandat de détention provisoire
est l'ordre donné par le procureur de la république en cas de
crime ou de délit flagrant, le juge d'instruction ou la juridiction de
jugement, au régisseur d'une prison de recevoir et de détenir
l'inculpé ou l'accusé. Dans la phase de la préparation du
procès, cet ordre est donné à un OPJ ou à un APJ de
conduire la personne visée dans une maison d'arrêt avec obligation
pour le régisseur de la recevoir et de la détenir. Son formalisme
excessif témoigne de la volonté du législateur d'en
empêcher une utilisation arbitraire et corrélativement d'attenter
aux droits et libertés individuels.
Section 2 : LE CONCOURS DES
AUTRES ACTES FORMELS A LA GARANTIE DES DROITS DE LA DEFENSE
143. Les mandats de justice ne sont pas les
seules formalités devant impérativement être
respectées par les autorités. D'autres leur sont d'un apport
considérable dans l'exécution quotidienne des missions du
service public de la justice. Nous nous attarderons particulièrement sur
les procès-verbaux (I) et les ordonnances (II).
Paragraphe 1 : LE PROCES-VERBAL, EXCROISSANCE DU
FORMALISME PROCEDURAL
144. Outil de garantie des droits des
particuliers, le procès-verbal peut, appréhendé de
manière générale, s'entendre d'un écrit
établi par une autorité compétente ou organe
qualifié, après un accord, un désaccord, un fait
délictueux, une délibération afin de constater l'existence
ou la tenue et d'en conserver la trace215(*). Excessivement extensible, pareille
définition ne saurait être appliquée à merveille
à notre étude. Autant donc dire du procès-verbal qu'il est
un acte rédigé par des autorités de police ou judiciaires
constatant l'accomplissement des opérations à leur charge et
tendant à la collecte des preuves. Le formalisme qui est sien est une
garantie essentielle de la préservation des droits. Autant donc
s'attarder sur la réglementation des procès-verbaux (A) ainsi que
sur leur importance (B).
A- Les impératifs de forme inhérents à la
confection du procès-verbal
145. Chaque procès-verbal est propre
à l'objectif qui lui a été assigné. On pourrait
avoir, à titre d'illustration des procès-verbaux de transport sur
les lieux, d'interrogatoire, d'audition... Quoique pluriels, leur
réglementation a pour principal souci de limiter l'arbitraire des
autorités afin de constater efficacement, du moins d'authentifier, voire
de certifier l'accomplissement des devoirs qui sont les leurs. Le formalisme
des procès-verbaux est légalement défini. Ainsi, tout
procès-verbal doit énoncer les date et heure du début et
de la fin de chaque opération de l'enquête216(*), les noms, prénom et
qualité de l'enquêteur217(*).
146. Ensuite, et cela valait vraiment la
peine, les procès-verbaux doivent être soumis à la
signature du mis en cause, son éventuel refus devant également
être mentionné218(*). Nul doute que lorsque tout ou partie de
procès-verbal est consacré à une audition ou à une
confrontation, les personnes en cause à la fin doivent, après
lecture et si nécessaire interprétation, être
invitées à parapher chaque feuillet du carnet du
procès-verbal d'audition ou de confrontation219(*).
147. De même, les procès-verbaux
sont d'une utilité indéniable au niveau de l'instruction
préparatoire. Ils y sont établis par le greffier d'instruction
sous le contrôle et la dictée du juge d'instruction, étant
donné qu'il est rattaché au juge d'instruction du fait que ce
dernier constitue une juridiction et toute juridiction appelant
greffier220(*).
B- L'importance du procès-verbal
148. La réglementation des
procès-verbaux est destinée à limiter à outrance
les abus, excès de zèle auxquels peuvent être tentés
les autorités. A titre d'exemple, au niveau des enquêtes de police
et particulièrement avec la garde à vue, les rédacteurs du
CPP ont soumis cette mesure restrictive de liberté à un
formalisme de détail doublée d'une judiciarisation accrue, en
assignant un rôle de premier plan au procureur de la république.
C'est pourquoi toute prorogation de la garde à vue doit être
mentionnée dans les procès-verbaux. Il en va de même de
tous les actes, formellement prescris qui doivent y être
mentionnés, notamment l'information du suspect. Ce formalisme est un
excellent outil de sauvegarde des droits des citoyens.
Paragraphe 2 : LES ORDONNANCES DE JUSTICE
149. Les ordonnances sont des
décisions manifestées par écrit du juge d'instruction et
signées par lui sous peine de nullité221(*). Plus explicitement
l'ordonnance de justice s'entend de l'acte par lequel durant l'instruction, le
magistrat compétent décide des mesures tendant à la
recherche des preuves ou par lequel il statue sur sa compétence, ou sur
la recevabilité de l'action publique et de l'action civile, ou sa
liberté ou sur la détention provisoire, ou enfin par lequel il
juge de la suite à donner à l'affaire222(*). C'est pourquoi toute
ordonnance doit indiquer le nom du magistrat et porter sa signature223(*). Ces actes sont divers,
autant s'attarder sur leur difficultueuse typologie (A) avant de s'appesantir
sur les solutions aux problèmes de distinction (B).
A- La classification des ordonnances
150. Les ordonnances susceptibles
d'être prises par les autorités judiciaires sont variées.
Il y en a celles qui sont tributaires de leur nature (2) ou du moment (1)
pendant lequel elles sont prises.
1- La distinction des ordonnances fondée sur le
moment
151. Tout au long de son activité, le
juge d'instruction est appelé à rendre des ordonnances. Les unes
peuvent être prises dès l'ouverture de l'information, c'est le cas
des ordonnances de refus d'informer, d'incompétence, de dessaisissement,
de soit communiqué, d'irrecevabilité de la constitution de partie
civile... Les autres peuvent être prises en cours d'instruction et
englobent les ordonnances de mise en liberté224(*) ou celles tendant à
la collecte des preuves225(*). En dernier lieu, il faut également signaler
l'existence des ordonnances prises en fin d'information judiciaire, à
l'instar de l'ordonnance de soit communiqué par laquelle le juge
d'instruction transmet le dossier, au terme de ses investigations, au parquet
afin que celui-ci puisse faire ses réquisitions finales.
2- La distinction des ordonnances suivant leur nature
152. Cette catégorie entraîne
des conséquences considérables. D'abord, certaines ordonnances
expriment l'imperium du juge d'instruction, son pouvoir d'investigateur et sont
qualifiées d'administratives. Les autres par contre se
réfèrent à sa fonction juridictionnelle. C'est tout juste
qu'elles soient qualifiées de juridictionnelles. Pour les illustrer,
l'ordonnance qui, par exemple décide de la descente sur les lieux n'est
évidemment qu'administrative, tout comme est de nature juridictionnelle
celle qui ordonne le non lieu.
Deux intérêts fondamentaux s'attachent à
cette distinction.
153. En premier lieu, les ordonnances
juridictionnelles, présumées plus importantes, doivent être
communiquées aux conseils des parties privées (inculpé,
partie civile). En effet, à la suite des mécanismes
destinés à déclencher le jeu des droits de la
défense et comme c'est de l'essence même de la contradiction,
l'information des parties doit être assurée.
154. En second lieu, seules sont susceptibles
d'appel les ordonnances de nature juridictionnelle. Elles le sont devant la
Chambre de contrôle de l'instruction, deuxième degré de
l'instruction. Mais ce droit d'appel est inégalement reparti, dans la
mesure où le droit d'appel des parties privées est nettement
circonscris tandis que celui du ministère public l'est moins. On
comprend aisément la logique du législateur. En délimitant
restrictivement les matières dans lesquelles ces parties sont
autorisées à exercer le droit d'appel, il a certainement pour
objectif de garantir la célérité des procédures,
étant donné que l'utilisation abusive de ce droit, qui plus est
à ce stade de la préparation du procès, peut
sérieusement entraver l'action du juge d'instruction.
B- Eléments de solution aux problèmes de
distinction
155. Notons tout d'abord que la
réforme de juillet 2005 ignore l'expression «ordonnance
juridictionnelle«. Seul compte, afin d'attribuer un régime à
une ordonnance, l'intérêt des parties et les contraintes qui
pèsent sur le juge d'instruction compétent dans la question
donnée. Le caractère juridictionnel ou non d'une ordonnance
résultera donc de ce que celle-ci porte ou non atteinte à
l'intérêt d'une des parties à l'instruction226(*). C'est pourquoi toutes les
ordonnances portant atteinte aux intérêts de l'une des parties
doivent être motivées et notifiées. Nous savons par exemple
que lorsqu'il décide d'ouvrir une information, le juge d'instruction
« procède à tous les actes d'information qu'il juge
utiles » (art. 150 CPP). Ces actes, bien évidemment de nature
administrative peuvent revêtir une coloration juridictionnelle s'ils sont
pris à la demande de l'une des parties, privée ou publique.
Il résulte dès lors de cet exposé que les
ordonnances de même nature peuvent invariablement être
juridictionnelles ou administratives selon qu'elles sont prises à
l'initiative d'une des parties ou selon le juge d'instruction
lui-même.
Pour clore ce chapitre, relevons que le formalisme des actes
de procédure est un vecteur non négligeable de la garantie des
droits de la défense, quoiqu'il puisse en encourir la critique de
ralentissement des opérations. Les autorités intervenant à
des époques différentes de la chaîne doivent s'y conformer.
Le législateur, par ce moyen, prévient en amont toute tentative
de déstabilisation dont les droits de la défense pourront faire
l'objet. Car, en cas de non respect, des mesures plus radicales, voire
répressives pourront être prises.
CHAPITRE SECOND : LES
REACTIONS A LA MECONNAISSANCE DES DROITS DE LA DEFENSE
156. Prenant en compte les pouvoirs
exorbitants reconnus aux autorités judicaires, il est tout à fait
naturel que des limites soient prévues quant à leur exercice.
C'est le pourquoi le législateur encadre, à travers le formalisme
procédural les mesures qu'elles sont légalement habilitées
à prendre. Quand ces dernières s'avèrent inefficaces,
voire transgressées, un recours aux sanctions (SI) doit être
envisagée si tant il est vrai qu'elles peuvent déboucher sur des
réparations (SII).
Section 1 : LES SANCTIONS
CONSACREES
157. Les sanctions susceptibles d'être
prononcées lorsque les droits de la défense ont été
méconnus sont diverses. Elles peuvent d'abord viser l'autorité
défaillante (II) et considérant leur caractère
limité, l'annulation de l'acte irrégulièrement accompli
doit être envisagée (I).
Paragraphe 1 : LA NULLITE DES ACTES IRREGULIEREMENT
ACCOMPLIS
158. L'idée ici
véhiculée est simple. L'inobservation des prescriptions
légales établies en vue d'accompagner l'accomplissement des actes
de procédure doit être sanctionnée, si l'on ne souhaite que
ces dispositions ne deviennent, à la longue de simples formules et que
s'évanouissent les garanties qu'elles traînent. La nullité
des actes accomplis en violation des droits de la défense recoupe des
réalités fort diverses et subtiles. Pourquoi ne pas marquer un
temps d'arrêt pour explorer la diversité de la nullité des
actes (A) et les suites qui leur sont réservées (B) ?
A- Les nullités susceptibles d'être
prononcées
C'est l'étude des variantes (1) et des
procédés d'annulation (2) qui retiendra notre attention.
1- Les hypothèses de nullité
159. L'organisation des mécanismes
permettant d'aboutir au prononcé des nullités contre des actes
accomplis en violation des droits de la défense regorge de fortes
subtilités. C'est pourquoi il s'avère indispensable de tour
à tour s'attarder sur l'examen des nullités absolues, relatives,
textuelles et virtuelles.
160. Relativement aux nullités
absolues et relatives, on constate dès l'abord que le législateur
n'a pas entendu protéger les droits de la défense de
manière identique. Il y en a qui ont à ses yeux plus de
crédit que les autres, car si non comment comprendre les dispositions de
l'article 3 alinéa 1 du CPP suivant lesquelles « La violation
d'une règle de procédure pénale est sanctionnée par
la nullité absolue lorsqu'elle ...a) préjudicie aux droits de la
défense... » ? Les intentions du législateur sont
claires : les droits de la défense dont la violation est
sanctionnée par une nullité absolue doivent religieusement
être respectés, étant donné que ces nullités
là ne peuvent être couvertes et susceptibles d'être
invoquées « à toute phase de la procédure par
les parties et ... d'office devant la juridiction de
jugement »227(*). Tel ne semble pas être le cas des violations
entraînant une nullité relative. Selon les termes de l'article 4
alinéa 2 du CPP, « L'exception de nullité relative doit
être soulevée par les parties in limine litis et devant la
juridiction d'instance. Elle est couverte après cette phase du
procès ». Le déséquilibre est donc flagrant.
Notre cher législateur semble avoir penché pour l'instauration
d'une procédure pénale sanctionnant rigoureusement
l'inobservation des droits de la défense, ce qui mérite des
applaudissements.
161. La différenciation des
nullités absolue et relative demeurera inopérante en pratique. On
rencontrera certainement des hypothèses où les formalités
imposées dans l'intérêt direct de telle ou telle partie
privée ne seront pas indifférentes à l'ordre
public228(*). A titre
illustratif, on peut faire état des formalités de
l'interrogatoire de première comparution qui, bien qu'ayant pour but
direct de garantir l'exercice des droits de la défense, rentrent dans la
catégorie des formalités relatives à la présomption
d'innocence.
162. Quant aux nullités textuelles et
virtuelles, on dira qu'il y a nullité virtuelle quand la loi qui
prévoit une formalité indique qu'elle est requise à peine
de nullité. C'est la conséquence de la règle
« pas de nullité sans texte ». En cas de
violation de la formalité prescrite, la sanction encourue doit
automatiquement être prononcée, sans rechercher si le vice a
causé préjudice à celui qui l'allègue229(*). Un parcours furtif des
dispositions du CPP permet d'y déceler ce type de nullité. C'est
le cas de l'inobservation des règles relatives aux saisies et
perquisitions230(*), du
défaut d'information du suspect de son droit à garder silence et
de se faire assister d'un conseil231(*)...
163. Il y a par contre nullité
substantielle (ou virtuelle) quand la nullité peut être encourue,
même si la loi est muette, dès lors que
l'irrégularité est grave ou ait nui aux droits de la
défense232(*).
Pareille situation encourt certes la critique de faire la part belle à
l'arbitraire du juge, mais à l'avantage à la fois de pallier aux
éventuelles lacunes d'une liste légale des nullités, et
surtout d'apporter une grande souplesse en une matière où il n y
aurait que des inconvénients à annuler des actes porteurs
d'irrégularités n'ayant fait grief à personne233(*). Le juge pourrait alors
être un pilier fondamental du contrôle de l'effectivité des
formalités protectrices des droits de la défense.
2- Les procédés d'annulation
164. Nombreux sont les procédés
permettant d'aboutir à la nullité d'un acte
irrégulièrement accompli. De façon générale,
il est permis de distinguer suivant que la demande d'annulation est
portée devant la juridiction de jugement ou devant la chambre de
contrôle de l'instruction.
165. Si la demande d'annulation est
portée devant la juridiction de jugement, deux cas de figure seront
à envisager. Premièrement, la juridiction est saisie par
l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Le CPP consacre la
possibilité de contrôle en pareille hypothèse. Elle set
prévue de façon générale à l'article 4
alinéa 2 qui précise : « L'exception de
nullité relative doit être soulevée par les parties in
limine litis et devant la juridiction d'instance. Elle est couverte
après cette phase du procès ». Toujours dans la
même lancée, l'article 3 alinéa 2 in fine, faisant allusion
à la nullité absolue, dispose qu'elle « peut être
invoquée à toute phase de la procédure par les parties et
doit l'être d'office par la juridiction de jugement ». Les
juridictions de jugement, une fois saisies par l'ordonnance du juge
d'instruction sont à même de connaître des nullités
de toutes sortes.
166. Secondement, la saisine de la
juridiction de jugement par un arrêt de la chambre de contrôle de
l'instruction. L'hypothèse est également envisagée par le
CPP234(*), où,
après avoir exercé son contrôle, la chambre de
contrôle de l'instruction venait à renvoyer l'affaire devant une
juridiction de jugement. La marge de manoeuvre de cette dernière se
verrait conséquemment, car admettre des solutions contraires conduirait
à instaurer un contrôle des activités de la chambre de
contrôle de l'instruction par une juridiction d'instance.
167. Si au lieu de saisir la juridiction de
jugement, le justiciable saisit la chambre de contrôle, les textes
traitant de la situation laissent entrevoir deux modes de saisine
entremêlées. La saisine par voie de duplicatum du dossier de
procédure235(*)
et la saisine par voie de requête236(*). Le recoupement de ces modes de saisine
s'opère à l'article 274 alinéa 5 qui prévoit la
communication du duplicatum du dossier au président de la chambre de
contrôle de l'instruction.
Les procédés d'annulation étant
éclaircis, envisageons maintenant les suites qui sont les leurs.
B- Les suites de l'annulation
Nous envisagerons successivement la portée de la
nullité (1), le sort des actes annulés (2) et les suites de la
procédure (3).
1- La portée de la nullité
168. La question qui se pose à ce
niveau est de savoir si la sanction contre un acte pris en violation des droits
de la défense n'atteint-elle que l'acte litigieux ou si elle
s'étend à toute la procédure subséquente. Le
législateur semble avoir évité toute réponse en
laissant le soin d'apprécier la portée de l'annulation à
la juridiction de jugement237(*). Par ailleurs, l'article 124 alinéa 4 du CPP
dispose que l'inobservation des règles relatives à
l'interrogatoire d'un suspect gardé à vue et de celles relatives
à l'établissement des procès-verbaux entraînent la
nullité de toute la procédure.
2- Le sort des actes annulés
169. La principale conséquence de
l'annulation d'un acte consiste en son retrait du dossier et son classement au
greffe de la juridiction. C'est la solution préconisée par
l'article 5 du CPP selon lequel : « Les actes annulés
sont retirés du dossier de la procédure et classés au
greffe. Il est interdit d'y puiser des renseignements contre la personne
concernée sous peine des dommages intérêts ».
Cette solution novatrice constitue en elle même une réelle
avancée. Elle est novatrice et révolutionnaire par rapport aux
pratiques anciennement admises.
170. Le CPP, en consacrant explicitement le
retrait des actes annulés marque sa différence d'avec le CIC qui
se bornait à interdire aux magistrats de puiser dans ces actes, des
éléments susceptibles de fonder leur conviction. La prohibition
sous menace des dommages intérêts introduite par le CPP est plus
dissuasive que celle du CIC.
171. Une réserve est cependant admise.
Elle se trouve à l'article 100 alinéa 2 du CPP aux termes duquel
les objets saisis au cours d'une perquisition déclarée nulle
peuvent être adis comme pièces à conviction s'ils ne font
l'objet d'aucune contestation. Cette solution ne semble pas
préjudiciable aux intérêts de la personne poursuivie, si
tant il est vrai qu'elle peut valablement s'y opposer.
3- La suite de la procédure
172. Il s'agit d'épiloguer sur le
devenir du dossier en cause. Si la chambre de contrôle de l'instruction
ne prononce aucune annulation, elle renvoie le dossier au juge initialement
saisi. L'hypothèse contraire peut receler des difficultés. En
effet, selon l'article 278 du CPP, « Lorsque la chambre de
contrôle de l'instruction saisie d'un appel interjeté contre une
ordonnance du juge d'instruction infirme cette ordonnance, elle peut renvoyer
le dossier au juge d'instruction initialement saisi ou à un autre juge
d'instruction du même tribunal an vue de la poursuite de l'information
judiciaire ». Il découle de cette disposition que trois
possibilités s'offrent à la chambre de contrôle de
l'instruction, laquelle « exerce souverainement sans avoir à
en justifier »238(*). Elle peut, soit renvoyer au juge d'instruction
initialement saisi afin qu'il refasse l'acte dans les fores requises, soit
renvoyer à un autre juge d'instruction du même tribunal, soit
évoquer et statuer239(*).
Quoiqu'on en dise, la quintessence des sanctions de la
violation des droits de la défense n'épuise pas ses effets sur
les actes procéduraux, étant donné que les
autorités défaillantes sont également justiciables.
Paragraphe 2 : LES SANCTIONS APPLICABLES AUX AUTORITES
DEFAILLANTES
173. La loi de 2005 n'a pas oublié de
sanctionner les autorités laxistes, défaillantes ou excessivement
zélées. L'arsenal répressif encouru par ces acteurs
là peut se résumer en sanctions civiles et disciplinaires (A) et
pénales (B).
A- Les sanctions civiles et disciplinaires
174. Au plan civil, les poursuites en
dommages intérêts sont ouvertes contre tout OPJ, magistrat ou
auxiliaire de justice ayant violé les règles abstraitement
établies et garantissant une protection à la défense.
L'article 236 du CPP pose d'ailleurs le principe du droit à
indemnité au bénéfice de la personne poursuivie en cas de
garde à vue ou de détention provisoire abusive. Nombreuses sont
les dispositions dont la violation ouvrira droit à réparation.
Nous avons la méconnaissance des droits du gardé à
vue240(*),
l'inobservation par le procureur de la république ou le juge
d'instruction des prescriptions des articles 218 à 235, 258 et 262 du
CPP précisant les conditions de la détention provisoire et les
hypothèses de mise ne liberté. Sur le plan procédural, la
demande est dirigée contre l'Etat qui dispose d'un recours
récursoire contre son agent fautif241(*). De même, les articles 55 et 56 du CPP
prévoient la condamnation aux dépens de la décision
d'annulation, de l'huissier dont la citation ou la signification auront
été déclarées nulles de son fait.
175. Au plan disciplinaire, des sanctions
sont également prévues contre ceux qui concourent à
l'oeuvre répressive et dont les défaillances auront
préjudicié aux droits de la défense. Elles visent
principalement les OPJ en cas de méconnaissance des conditions de la
garde à vue242(*).
Ces sanctions civiles et disciplinaires coexistent avec celles
de nature pénale.
B- Les sanctions pénales
176. Ces dernières sont tirées
des dispositions générales du code pénal réprimant
l'abus de fonction243(*)
et de celles du CPP traitant de la garde à vue, lesquelles renvoient
à l'article 291 du code pénal réprimant l'arrestation et
la séquestration arbitraires. Ce texte précise :
« (1) est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une
amende de 20000 à 1 million celui qui, de quelque manière que ce
soit, prive autrui de sa liberté. (2) La peine est d'un emprisonnement
de dix à vingt ans dans l'un des cas suivants ; a) Si la privation
de liberté dure plus d'un mois ; b) Si elle est accompagnée
de sévices corporels ou moraux ; c) Si l'arrestation est
effectuée soit au vu d'un faux ordre de l'autorité publique, soit
avec port illégal d'uniforme, soit sous une fausse
qualité ». Nous ne saurons passer sous silence cet
emblématique jugement du TPI de la Menoua, condamnant deux policiers
pour avoir torturé et mis un citoyen en cellule les mains
menottées244(*).
177. Vu la consistance de ces sanctions, il
ne sera pas superflu que le droit positif se donne réellement les
moyens de son effectivité. Cela est d'autant plus vrai que le
législateur, loin de se borner à l'annulation des actes
procéduraux irrégulièrement accomplis et de la sanction
des auteurs fautifs, envisage des mesures susceptibles d'enrayer le mal, soit
en mettant un terme à la situation illégale, soit en indemnisant
la victime.
Section 2 : LA REPARATION DE
LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE
Nous envisagerons successivement la procédure de
libération immédiate (I) avant de voir l'indemnisation de
l'article 236 du CPP (II).
Paragraphe 1 : LA LIBERATION IMMEDIATE
178. Le CPP n'a réellement pas
beaucoup innové sur la question. Il a repris, en améliorent des
fois le régime, des institutions qui déjà avaient cours
dans l'ancien droit. Il s'agit de la libération conditionnelle245(*), mais surtout de la
procédure d'habeas corpus dont l'étude est intéressante
à plus d'un titre.
179. D'essence anglo-saxonne et
déjà applicable dans la partie occidentale du pays246(*) où elle a
été étendue à la partie francophone du pays par
l'ordonnance n° 89/019 du 29 décembre 1989, la procédure
d'habeas corpus est aujourd'hui régie par les articles 584 et suivants
du CPP. Elle vise la libération immédiate de l'individu
privé de sa liberté lorsque sa détention est
illégale ou a été faite en violation des formalités
abstraitement prévues. Le cheminement procédural (B) à
observer est à présenter, si tant il est vrai que le domaine de
la procédure a été élargi (A).
A- L'élargissement de l'assiette de la procédure
d'habeas corpus
180. L'article 584 du CPP se lit comme
suit : « Le président du tribunal de grande instance du
lieu d'arrestation ou de détention d'une personne (...) est
compétent pour connaître des requêtes en libération
immédiate, fondées sur l'illégalité d'une
arrestation ou d'une détention ou sur l'inobservation des
formalités prescrites par la loi ». Cette disposition est plus
globalisante que sa devancière. L'article 16-d de l'ordonnance n°
72/04 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire n'ouvrait droit
à la procédure de libération immédiate qu'en cas
« d'illégalité formelle » ou de
« défaut de titre de détention ».
Par défaut de titre de détention, l'autorité ayant
ordonné la mesure n'était pas habilitée à le faire.
L'illégalité formelle s'entendait de tous les cas dans lesquels
la violation de la loi était avérée.
Ainsi, lorsque le délai de imparti pour la garde
à vue est excessivement dépassé, le privé de
liberté est à même d'introduire une requête aux fins
de cessation de la mesure en se basant sur l'illégalité formelle.
C'est le cas du jugement n° 348/Crim du 03 novembre 1993 rendu par le TGI
de Yaoundé, affaire OLOMO NZANA, qui avait passé plus de
soixante-dix (70) jours de garde à vue au Groupement spécial
d'Opération (GSO). De même, par jugement n°26/Crim du 03
novembre 1995, ledit tribunal a également ordonné la
libération immédiate de dame YOH dont la garde à vue
à la Police judiciaire avait dépassé soixante (60)
jours247(*).
181. La réglementation issue du CPP
est de toute évidence plus globalisante que la précédente.
Elle ouvrira les vannes à un abondant contentieux, les
procéduriers ne lésineront plus sur les moyens pour
protéger la liberté en introduisant des requêtes en
libération immédiate. Toujours dans la même lancée,
le CPP a tôt fait d'étendre l'application de la procédure
d'habeas corpus à la garde à vue administrative248(*). De plus, la
procédure est désormais applicable aux personnes
acquittées après une décision de relaxe ou d'acquittement
d'une juridiction répressive de droit commun ou d'exception. Il n'est
dès lors pas exagéré de dire que le président du
TGI constituera à lui seul un rempart contre les détentions
illégales, si tant il est vrai que les procédures doivent
scrupuleusement être observées.
B- La procédure de libération
immédiate
182. Comme par le passé, il s'agit
d'une procédure sur requête adressée au président du
TGI du lieu d'arrestation ou de détention de la personne. Si ce dernier
estime la requête fondée, il en ordonne la libération
immédiate de l'individu. Même si la décision rendue est
susceptible d'appel, elle prend immédiatement effet. Ce qui signifie que
l'individu doit être libéré car le titre de
détention qui aurait éventuellement continué à
produire ses effets fait défaut249(*). Si le juge d'appel reconsidère la
décision, un mandat d'incarcération pourrait à nouveau
être décerné.
Paragraphe 2 : L'INDEMNISATION DES ATTEINTES ABUSIVES A
LA LIBERTE
183. La présomption publique
d'innocence interdit que des mesures liberticides puissent être prises
à l'encontre d'un individu sur l'accusation duquel une juridiction de
jugement n'a pas encore statué. Les impératifs de garantie de
l'ordre public et la collecte des preuves peuvent justifier de telles mesures.
C'est le cas de la garde à vue250(*) ou de la détention provisoire251(*). Ces graves entorses
à la présomption d'innocence, pour cruelles et destructrices
qu'elles peuvent être le sont davantage si au bout du périple, la
personne se voit acquittée ou relaxée. Dans bien des cas,
après un temps plus ou moins long de détention, un
problème de réinsertion de la victime peut se poser. Pour enrayer
ce sentiment d'injustice, le CPP a tôt fait d'instituer un système
d'indemnisation (B) quand bien même cette nécessité est le
prolongement des idées antérieurement avancées (A).
A- Aux origines de l'indemnisation en droit pénal
camerounais
184. Les innovations apportées par le
CPP sur la question de l'indemnisation des victimes d'abus est la prolongement
des solutions jadis consacrées en droit international. En effet, selon
les termes de l'article 45 de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996
prévoit que les accords et traités internationaux
régulièrement approuvés et ratifiés ont dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des
lois. Par conséquent, les dispositions des deux pactes des Nations Unies
du 16 décembre 1966 relatifs aux doits économiques, sociaux et
culturels d'une part et aux droits civils de l'autre ainsi que le protocole
facultatif du même jour étendant aux particuliers la
compétence du Comité des Doits de l'Homme des Nations Unies
faisaient partie intégrante du droit camerounais avant le CPP.
185. Toujours dans la même
lancée, signalons que le code pénal de 1967 prévoyait un
système de compensation au bénéfice du justiciable entre
la durée de la détention consommée et la condamnation
définitive252(*).
L'article 53 de ce code prévoit ainsi qu'en cas de
«détention préventive«253(*), sa durée doit
être comprise dans celle de la peine privative de liberté
arrêtée. Par contre si la peine retenue est de nature
pécuniaire, une amende par exemple, la juridiction de jugement peut
exonérer le condamné de tout ou partie du paiement. Ce
système d'indemnisation était incomplet dans la mesure où
n'était visée que la détention préventive, à
l'exclusion de la garde à vue et imparfait car aucune réparation
n'était prévue254(*).
L'éloignement de la juridiction onusienne et les
lacunes du code pénal aidant, il était de bon ton que le
législateur puisse emboîter le pas à son homologue
français qui semble-t-il est avancé sur la question. C'est ce
qu'il a essayé de faire via le CPP.
B- Les particularités du système
d'indemnisation du CPP255(*)
Contentons-nous d'examiner l'organisation et le fonctionnement
de ce système (1) avant de s'attarder sur la procédure à
respecter (2).
1- Organisation et fonctionnement du système
camerounais d'indemnisation
Analysons les séparément.
186. Relativement à l'organisation du
système, la juridiction compétente pour statuer sur l'action en
indemnisation siègera toujours en collégialité et en
premier ressort256(*).
Il s'agira de toute évidence d'une commission ad hoc dont la composition
sera tributaire de la qualité de l'auteur de la garde à vue ou de
la détention provisoire abusives, magistrat ou fonctionnaire de la
police judiciaire.
Quand la commission statuera sur des accusations
portées contre des magistrats257(*), elle sera ainsi constituée :
o Président : un conseiller de la Cour
Suprême,
o Membres : deux magistrats de la Cour d'Appel,
o Un représentant de l'autorité chargée
du contrôle supérieur de l'Etat,
o Un représentant de l'administration en charge des
finances publiques,
o Un représentant l'administration en charge de la
fonction publique,
o Un député désigné par le Bureau
de l'Assemblée Nationale,
o Le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son
représentant.
Quand elle statuera sur des demandes dirigées contre
des OPJ, la commission se composée des autorités outre celles sus
mentionnées, des représentants des administrations en charge de
la police judiciaire (sûreté nationale ou gendarmerie) à
raison d'un représentant par administration. Chaque administration
devant désigner un représentant titulaire et un
suppléant.
187. Quant au fonctionnement de la
commission, relevons que cette dernière sera saisie par voie de
requête dans les six mois de la cessation de la garde à vue, de la
décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue
définitive. La procédure à suivre sera celle applicable
devant la Chambre administrative de la Cour Suprême. Après
débats, la décision sera rendue en chambre de conseil. La
décision rendue doit être motivée car elle ouvre droit
à appel devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême, qui elle
statuera en dernier ressort. Les délais d'appel sont similaires à
ceux prévus pour le pourvoi en matière civile.
2- La procédure d'indemnisation
Des conditions de fond et de forme devront être
remplies.
188. Traitant des conditions de forme, selon
les termes de l'article 237 alinéa 6 du CPP, la commission sera saisie
au moyen d'une requête. Celle-ci devra contenir l'exposé des faits
et de toutes les indications importantes. Le délai de saisine de la
commission est de six (06) mois à compter de la décision de
non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Notons tout de
même que les conditions de la responsabilité, sans être
légères apparaissent draconiennes. Ce sont les
suivantes :
Ø L'existence d'une garde à vue ou d'une
détention abusive.
«L'abus« ici renvoie au premier chef à une
privation de liberté anormalement longue, en violation des articles 119
et suivants (garde à vue) et 221 et suivants (détention
provisoire) du CPP. Il peut de même s'agir d'une garde à vue ou
d'une détention provisoire sans titre ou avec titre vicié eu
égard à l'incompétence de l'autorité signataire ou
de tout autre défaut l'affectant pouvant justifier sa
nullité258(*).
Ø L'existence d'une décision de non lieu ou
d'acquittement devenue irrévocable.
Les propos du Pr. FRANÇOIS ANOUKAHA sont hautement
illustratifs. C'est pourquoi nous n'hésiterons pas à les
reproduire. Selon cet imminent universitaire en effet, « cette
condition259(*) suppose
que la procédure se soit poursuivie jusqu'à la phase
d'instruction ou de jugement. Or il peut y être mis fin dès le
niveau de l'enquête. C'est dire que si l'individu a été
irrégulièrement privé de sa liberté lors de cette
phase et qu'il ait été mis un terme à l'affaire, il ne
pourra pas être indemnisé. Redoutant alors la décision de
non lieu du magistrat instructeur ou la décision d'acquittement du juge
de jugement, l'autorité de police se dépêchera,
après son forfait, de laisser l'individu en liberté à la
clôture de la prétendue enquête ouverte. Il pourra en
être de même de la décision de classement sans suite du
procureur de la république usant de son pouvoir d'opportunité
des poursuites ».
189. A nos yeux, dans l'optique de la
garantie des droits de la défense, il aurait été heureux
d'inclure les garde à vue abusives, voire fantaisistes s'étant
soldées soit au niveau de la police judiciaire ou du parquet dans cette
fourchette des bénéficiaires de ce système
d'indemnisation.
Ø Autre condition, l'article 1er du CPP
exige également que le demandeur à l'indemnisation rapporte la
preuve qu'il « a subi du fait de (la) détention un
préjudice actuel d'une gravité
particulière ». La commission appréciera
dès lors la gravité des atteintes, mieux du préjudice en
fonction des pièces justificatives servies par le requérant,
lesquelles permettront à coup sûr de déterminer l'assiette
de l'indemnisation. Loin d'être à l'abri des critiques, cette
dernière condition, loin de nous faire pleurer, suscite de
réelles inquiétudes. On pourrait même dire que le
législateur se moque des victimes des détentions abusives. Les
termes de l'article 236 paraissent trop restrictifs. Si non, comment exiger un
préjudice d'une gravité particulière si tant il est vrai
que le seul fait pour un présumé innocent d'être
détenu260(*)
constitue en lui-même une mesure d'une particulière
gravité ? Nos cellules de détention autres lieux de
privation se seraient-ils entre temps transformés cercles de
divertissement ?
190. À nos yeux un système
automatique d'indemnisation devrait voir le jour, ne serait-ce qu'après
la détention provisoire261(*). Pareille solution a par ailleurs déjà
fait ses preuves dans certains pays étrangers comme l'Allemagne. En toue
constance, l'application stricte de ces dispositions risque de ponctionner,
voire d'idéaliser le droit à indemnisation car les victimes ne
manqueront pas, à moins qu'elles n'existent pas encore. Le
législateur a peut être pris peur de l'impact financier d'un
éventuel système automatique indemnisation. Les droits de la
défense, loin d'être célébrés s'en trouvent
marginalisés, piétinés. Or, dans un pays à forte
armature juridique, fortement pourvu en ressources comme le notre, les soucis
économiques ne devraient pas prendre le pas sur les droits les plus
élémentaires de l'homme. Car le risque à éviter est
que notre procédure pénale ne soit à l'image de notre
économie, sous développée.
191. Pour tout dire, les réactions du
Droit positif en cas de violation des droits de la défense, sont de
manière somme toute globale fortement dissuasives. En instaurant en
amont un formalisme protecteur, en aval des sanctions et voire des
mécanismes de cessation des privations illégales, notre
législateur a fait oeuvre de visionnaire. Son travail est certes
perfectible sur certains de ses aspects, mais l'heure nous semble venue de
célébrer les droits et libertés de l'individu, d'un point
de vue camerounais.
CONCLUSION PARTIELLE
192. L'ensemble des règles de
procédure protectrices de la personne poursuivie gravite autour de la
présomption d'innocence. Cette dernière autorise la personne
poursuivie à disposer de la puissance de l'Etat pour répondre aux
accusations dont elle est victime. La mise en oeuvre de ce droit et
corrélativement des droits de la défense ainsi que les statuts
qui jalonnent la procédure, peut s'analyser comme une succession
d'étapes, plus protectrices les unes que les autres, vers la
reconnaissance de l'innocence ou de la culpabilité. User des droits de
la défense contribue à sanctionner les excès et les
erreurs.
193. Les procédures de garantie de
l'exercice des droits de la défense constituent le dispositif le plus
sensible de tout système judiciaire. Malgré le risque de
« pré-jugement » de ralentissement inhérent
au formalisme procédural, relevons tout de même que c'est un
excellent instrument de la préservation des droits et libertés
individuels, des droits de la défense. Il permet dans cette optique de
prévenir en amont les comportements susceptibles de compromettre
irrémédiablement les intérêts de la personne
poursuivie. En cas d'inobservation de ces garanties préventives
cependant, des mesures plus radicales pourront être prises pour assurer
rétablir les droits de la défense. Ces dernières viseront
d'abord l'acte irrégulièrement accompli, et se résument en
la nullité avec ses diverses modulations. Ensuite, l'auteur de
l'atteinte pourra aussi être sanctionné. C'est pourquoi toute une
panoplie de sanctions civiles, disciplinaires et pénales est
prévue à cet égard. En dernière analyse, la
réparation de la situation contraire aux droits de la défense est
prévue, à travers le concours de la procédure de
libération immédiate et, s'il y a lieu, la personne victime de
ces abus pourra se voir ouvrir les portes de l'indemnisation de l'article 236
du CPP, quoique cela relève encore de l'utopie.
CONCLUSION GENERALE
194. Au sortir de cette
étude, il peut paraître redondant de vouloir conclure. Nous avons
suivi les pas du législateur du 27 juillet 2005, et il nous a largement
édifié, dans la mesure où le CPP tant attendu traduit
fidèlement toute la sollicitude des pouvoirs publics camerounais quant
à la modernisation d'une justice pénale, garante des droits des
citoyens et reposant sur des principes républicains universellement
admis262(*). C'est le
pourquoi la théorie des droits de la défense, qui naguère
n'était qu'une pure construction doctrinale, ponctuellement
relayée par la jurisprudence, y occupe une place de choix.
N'étant donc pas figée, mais essentiellement évolutive, la
justice a besoin de se transcender afin de trouver un équilibre entre
les règles de droit et les droits de l'homme. On pourra affirmer que,
désormais, pour le législateur pénal, au delà de la
personne poursuivie, il faudra considérer l'homme.
195. De manière plus radicale, cette
mutation des droits de la défense est l'un des signes les plus probant
de l'ouverture de la phase pré-sentencielle de notre procès
pénal aux principes de l'équité procédurale,
perfectionnement du modèle procédural pénal camerounais
traditionnellement tiraillé entre les modèles inquisitorial et
accusatoire.
196. Par ailleurs, l'exposé des
diverses prérogatives nouvellement reconnues à la personne
poursuivie constitue un parfait répondant aux droits de l'homme tels
qu'aujourd'hui exaltés. La liberté individuelle s'en trouve
célébrée, voire excellemment protégée. Elle
traduit, quoiqu'on en dise, l'adaptation de la nouvelle procédure
pénale aux nouvelles mentalités. Tout ceci nous permet de dire
que les garanties inhérentes aux codifications internationales depuis
longtemps ratifiées par notre pays, peuvent désormais être
ressenties par les justiciables de toutes les catégories sociales. Ces
traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, faut-il le
rappeler, sont incontestablement un facteur, voire un vecteur consolidant de
l'Etat de droit263(*),
notamment pour des Etats qui, à l'instar du Cameroun, sont en
«espoir de démocratisation«264(*). Loin d'être un
mirage, ces instruments juridiques offrent une protection juridique265(*), dès lors qu'ils sont
attributifs de droits substantiels susceptibles d'invocabilité directe
devant les tribunaux internes266(*).
Ce tableau n'est pas tout aussi reluisant comme on le
laisserait croire. Le système est malheureusement perfectible.
197. D'abord au sujet de la consistance des
attributions de l'avocat au niveau du stade policier de la procédure.
Les pouvoirs de cet acteur, nous semble-t-il, doivent être
légalement définis afin d'éviter tout télescopage
avec ceux de la Police Judiciaire, car l'objectif est de faciliter le
déroulement harmonieux des enquêtes, ce qui exige clarté,
précision et objectivité. De la sorte, impératifs
sécuritaires et libertés individuelles, pourront aller de pair.
Le législateur pourrait à ce propos s'inspirer des
évolutions consacrées en droit français, notamment par la
Loi du 15 juin 2000 sur la protection de la présomption d'innocence ou
de la Loi Perben du 09 mars 2004 sur les évolutions de la
criminalité, pour antithétiques qu'elles soient.
198. Ensuite, au système
d'indemnisation consacré par le code de procédure pénale,
doit être substitué un système plus globalisant
d'indemnisation qui englobera les éventuelles libérations de
façade orchestrées par les OPJ véreux.
199. Enfin, pour assurer la
productivité qualitative et quantitative du système de justice
criminelle, la fluidité du travail du juge d'instruction nouvellement
re-intronisé doit être à l'ordre du jour. Elle pourra
passer par l'allègement de ses tâches administratives et peut
être par l'adjonction d'autres acteurs, afin de mieux gérer les
flux et d'éviter conséquemment les risques inhérents
à une justice d'abattage. Il faudra donc songer à une
augmentation du personnel judiciaire. L'exercice efficient des droits de la
défense commande en bonne logique des structures, du personnel, bref de
l'infrastructure.
200. D'un autre point de vue, les innovations
du CPP sont à relativiser. Certes, et d'un point de vue
théorique, on peut dire que le CPP, par la faiblesse de ses vides
juridiques est un excellent outil de promotion des droits fondamentaux et la
voie royale vers la consolidation de l'Etat de droit. Mais d'un point de vue
pratique, des limites s'imposent. Comme le démontre, avec raison M.
ATHANASE FOKO, les évolutions générées par le CPP
ne doivent pas être prises à la lettre267(*). L'on devra en tout cas
composer avec des limites d'ordre subjectif268(*) et objectif269(*).
201. Le modèle accusatoire de justice
répressive correspond certes à un idéal de justice. C'est
vrai, mais son application ou encore sa généralisation à
toutes les phases du procès peut engendrer de sérieuses
inégalités entre les usagers du service public de la justice.
« La loi pénale s'impose à tous »270(*), cela ne fait l'ombre
d'aucun doute, mais tous n'ont pas les mêmes potentialités pour
bénéficier des facilités qu'elle offre. Ceci est d'autant
plus vrai que les services d'un médecin ou d'un avocat sont intimement
liés à la bourse du justiciable. Les justiciables
financièrement démunis seront donc condamnés à leur
triste sort. C'est pourquoi, sous peine d'instaurer une justice pénale
de classe, le législateur, nous semble-t-il, doit être regardant
sur ces aspects là271(*), étant donné que les droits de
l'homme, exigence de la contemporanéité ne doivent pas
céder le pas devant les préoccupations économiques. Car,
à force d'avancer ces arguments, notre procès pénal, loin
de se perfectionner, sera à l'image de notre économie, sous
développé.
202. Quoiqu'il en soit, soyons optimistes. Le
législateur national est certes à l'école des droits de
l'homme ; il ne les professe cependant pas encore. Laissons lui donc le
temps de se familiariser avec ces exigences des temps contemporains.
L'écriture des lignes directrices du procès pénal
camerounais n'a été qu'amorcée. Et d'ailleurs,
« même si la loi présente des lacunes, la Cour
Suprême qui est chargée de veiller à son application doit
obliger les juges à plus de prudence, surtout lorsque la liberté
(...) est menacée «272(*). Ces exigences là, et c'est par là que
nous sortirons, doivent être enserrées dans des limites
temporelles bien définies. C'est pourquoi, la justice pénale,
loin d'être expéditive et lente, doit
accélérée, car devant composer avec les autres garanties
procédurales fondamentales. Aurons nous peut-être l'occasion de
revenir sur ces questions de temps. En tout cas il faudra y penser, si tant il
est vrai qu'elles ont énormément contribué à la
refonte du procès pénal camerounais273(*).
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TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS
III
EPIGRAPHE
IV
SIGLES ET ACRONYMES
V
SOMMAIRE
VI
RESUME
VII
ABSTRACT
VIII
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE : L'ACCUEIL DES DROITS
DE LA DEFENSE DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DU PROCES
10
CHAPITRE PREMIER : LA REFONTE DU CADRE
DE LA PREPARATION DU PROCES
11
Section 1 : LA RESURGENCE DU DOGME
SEPARATISTE
11
Paragraphe
1 : LA SEPARATION ORGANICO-FONCTIONNELLE DE LA POURSUITE
D'AVEC L'INSTRUCTION
11
A- Le ministère public
12
1- L'organe de poursuite
12
2- Les attributions du parquet
13
B- L'instruction préparatoire
14
1- L'organe d'instruction
14
2- Les fonctions d'instruction
14
Paragraphe
2 : L'INSTAURATION D'UNE JUSTICE DE QUALITE
GARANTE DES DROITS ET LIBERTES INDIVIDUELS
15
A- Les qualités inhérentes à
l'organe d'instruction
16
1- L'indépendance de la juridiction
d'instruction
16
2- L'impartialité spécifique
de l'organe d'instruction
17
B- Une justice pénale en quête
d'équilibre
18
1- Le jeu de la contradiction à
l'instruction
18
2- Le pieu voeu de l'égalité
procédurale
20
Section 2 : LA RECONFIGURATION DE LA
DEFENSE
20
Paragraphe
1 : L'EXTENSION D'UN DROIT PROCESSUEL
FONDAMENTAL : LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
21
A- La charge de la preuve
21
B- Le bénéfice du doute
22
Paragraphe
2 : LES GARANTIES DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
22
A- L'information de la personne poursuivie
23
B- La protection de la réputation de la
personne poursuivie
25
CHAPITRE SECOND : LA LIMITATION DES
ATTEINTES A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
27
Section 1 : LE CANTONNEMENT DE LA
PROCEDURE DE FLAGRANT DELIT
27
Paragraphe
1 : L'ATTEINTE AUX GARANTIES PROCEDURALES
FONDAMENTALES DANS LE FLAGRANT DELIT D'AVANT LE CPP
27
A- Les particularités du flagrant
délit sous les ordonnances de 1972
28
1- La création des infractions
flagrantes par leur nature
28
2- L'instauration d'une justice
d'abattage
29
B- L'esquisse de limitation par la loi
n°90/045 du 19 décembre 1990
31
Paragraphe
2 : LES PARTICULARITES CONTEMPORAINES DU FLAGRANT
DELIT
31
A- Les constantes de l'enquête de
flagrance
32
1- Les cas de flagrance
32
2- Les opérations de l'enquête
de flagrance
33
B- La procédure judiciaire de la
flagrance
34
1- L'exclusion de la procédure de
flagrance en matière criminelle
34
2- L'admission de la procédure de
flagrance en matière délictuelle
34
Section 2 : L'ENCADREMENT LEGAL DES
MESURES RESTRICTIVES DE LIBERTE
35
Paragraphe
1 : LA GARDE A VUE
36
A- Le cantonnement de la garde à vue
36
1- Cantonnement quant à l'objet
37
2- Cantonnement dans la durée
38
B- Les droits particuliers du gardé à
vue
40
1- Les droits substantiels
40
2- Les droits formels
41
Paragraphe 2 : LA DETENTION
PROVISOIRE
43
A- Les conditions de la détention
provisoire
43
1- Les conditions de fond
44
2- Les exigences de forme
45
B- La durée de la détention
provisoire
45
1- Les délais de
détention
45
2- La fin de la détention
provisoire
46
CONCLUSION PARTIELLE
48
DEUXIEME PARTIE : LES GARANTIES
INSTITUTIONNELLES ET PROCEDURALES DES DROITS DE LA DEFENSE
50
CHAPITRE PREMIER : LA GARANTIE DES
DROITS DE LA DEFENSE A TRAVERS LE FORMALISME PROCEDURAL
51
Section 1 : LA REGLEMENTATION DES
MANDATS DE JUSTICE
51
Paragraphe
1 : LA CONSISTANCE DES MANDATS DE
JUSTICE
51
A- La contenance des mandats de justice
52
B- Les règles présidant à
l'exécution des mandats de justice
52
Paragraphe 2 : LA CATEGORISATION DES
MANDATS DE JUSTICE
53
A- Les mandats visant à attraire le mis en
cause
53
1- Le mandat de comparution
54
2- Le mandat d'amener
54
B- Les mandats tendant à retenir le mis en
cause
54
1- Le mandat d'arrêt
54
2- Le mandat de détention
provisoire
55
Section 2 : LE CONCOURS DES AUTRES
ACTES FORMELS A LA GARANTIE DES DROITS DE LA DEFENSE
56
Paragraphe 1 :
LE PROCES-VERBAL, EXCROISSANCE DU FORMALISME
PROCEDURAL
56
A- Les impératifs de forme inhérents
à la confection du procès-verbal
56
B- L'importance du procès-verbal
57
Paragraphe
2 : LES ORDONNANCES DE JUSTICE
57
A- La classification des ordonnances
58
1- La distinction des ordonnances
fondée sur le moment
58
2- La distinction des ordonnances suivant
leur nature
58
B- Eléments de solution aux problèmes
de distinction
59
CHAPITRE SECOND : LES REACTIONS A LA
MECONNAISSANCE DES DROITS DE LA DEFENSE
61
Section 1 : LES SANCTIONS
CONSACREES
61
Paragraphe
1 : LA NULLITE DES ACTES IRREGULIEREMENT
ACCOMPLIS
61
A- Les nullités susceptibles d'être
prononcées
61
1- Les hypothèses de
nullité
62
2- Les procédés
d'annulation
63
B- Les suites de l'annulation
64
1- La portée de la
nullité
64
2- Le sort des actes annulés
65
3- Les suites de la procédure
65
Paragraphe
2 : LES SANCTIONS APPLICABLES AUX AUTORITES
DEFAILLANTES
66
A- Les sanctions civiles et disciplinaires
66
B- Les sanctions pénales
67
Section 2 : LA REPARATION DE LA
VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE
67
Paragraphe
1 : LA LIBERATION IMMEDIATE
67
A- L'élargissement de l'assiette de la
procédure d'habeas corpus
68
B- La procédure de libération
immédiate
69
Paragraphe
2 : L'INDEMNISATION DES ATTEINTES ABUSIVES A LA
LIBERTE
69
A- Aux origines de l'indemnisation en droit
pénal camerounais
70
B- Les particularités du système
d'indemnisation du CPP
71
1- Organisation et fonctionnement du
système camerounais d'indemnisation
71
2- La procédure d'indemnisation
72
CONCLUSION PARTIELLE
75
CONCLUSION GENERALE
76
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
80
Mémoire soutenu le Vendredi, le 17 octobre 2008.
* 1 M. DELMAS MARTY,
« Droit pénal et mondialisation », in Le champ
pénal. Mélanges en l'honneur du Pr. R. Ottenhof, Dalloz, mai
2006, pp 3-15.
* 2 M. DELMAS-MARTY,
« Le paradoxe pénal », in Libertés publiques
et droits fondamentaux, sous la direction de M. DELMAS-MARTY et C. LUCAS de
LEYSSAC, Paris, Seuil, 1996, p. 368.
* 3 R. KOERING-JOULIN et
J.-F. SEUVIC, « Droits fondamentaux et droit criminel »,
Actualité Juridique- Droit Administratif, 20 juillet/ 20 août
1998, p. 106.
* 4 REGIS de GOUTTES,
« Droit pénal et droits de l'homme », RSCrim, 2000,
Chroniques p. 133 et s.
* 5 M. VAN de KERCHOVE,
« Les caractères et les fonctions de la peine, noeud gorgien
des relations entre droit pénal et droits de l'homme », in Les
droits de l'homme, bouclier ou épée du droit pénal, sous
la direction de Y. CARTUYVELS, H. DUMONT, F. OST, M. VAN de KERCHOVE et S. VAN
DROOGHENBROECK, Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis, 2007, pp
337-361.
* 6 Dont les traits
caractéristiques ne sont autres que le secret, la non contradiction et
l'écrit.
* 7 D'origine anglo-saxonne,
elle postule la publicité, la contradiction et l'oralité.
* 8 J. PRADEL, « La
montée des droits du délinquant au cours de son procès-
Essai d'un bilan », in Mélanges J. Larguier,
p. 223 et s.
* 9 M. DELMAS-MARTY
(dir.), Rapport de la commission Justice pénale et droits de
l'homme, p.9, consultable sur www.ladocfrançaise.gouv.fr
* 10 V.E. BOKALLI,
« La protection du suspect dans le code de procédure
pénale », in RASJ, vol.n°1 2007 pp 9-29.
* 11 B. BEREND,
« L'influence de l'organisation de l'Etat sur le droit
pénal », RIDP, 1949, p.23 et s.
* 12 S. NGONO,
« L'application des règles internationales du procès
équitable par le juge judiciaire », Juridis-Périodique
n° 63, pp 35-45
* 13 KOERING-JOULIN,
Introduction générale au colloque du 22 Mars 1996 sur
« Les nouveaux développements du procès
équitable au sens de la CEDH », Bruylant, 1996, p.10
* 14 Le petit Larousse Grand
Format, v° Dynamique, n° 3, p. 352
* 15 Expression
empruntée à M. DELMAS-MARTY in « Les contradictions du
droit pénal », RSCrim, 2000, Chroniques p. 1-4.
* 16 A noter tout de
même que ces droits là sont également présents en
matière civile, administrative, disciplinaire...
* 17 C'est notamment le cas
de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, du Pacte
International relatif aux Droits Civils et Politiques, de la Charte Africaine
des Droits de l'homme et des Peuples...
* 18 Le préambule de
la Constitution du 18 janv.1996 proclame solennellement
que « tout prévenu est présumé innocent
jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un
procès conduit dans le strict respect des droits de la
défense ».
* 19 J.PRADEL,
« Les principes constitutionnels du procès
pénal », consultable sur
http://:www.conseilconstitutionnel.fr.
* 20 H. ROUSSILLON,
« Contrôle de constitutionnalité et droits
fondamentaux », in Actes du colloque sur
« L'efficacité des droits fondamentaux dans les pays de la
communauté francophone », tenu à Port-Louis les 29, 30
septembre et 1er octobre 1993, AUPELF-UREF, Montréal 1994, pp
371-379.
* 21 Le législateur
de 2005 joue apparemment à un jeu de
« cache-cache ». Si non, comment comprendre les termes de
l'article 3 al. 1a du CPP selon lesquels, les droits de la défense sont
ceux « définis par les dispositions légales en
vigueur », sans autre précision ultérieure ? Sans
doute, à la place de l'expression
« définis », eût-il fallu employer le
terme « prévus ».
* 22 Vocabulaire Juridique,
8ème éd. Mise à jour, Quadrige, mars 2007,
p.275.
* 23 J. PRADEL,
Procédure pénale, Paris, 13ème édition
Cujas, 2006/2007, n° 400. c'est nous qui soulignons.
* 24 Personne contre qui il
existe des renseignements ou indices susceptibles d'établir qu'elle a
pu commettre une infraction ou participer à la commission de celle-ci
(art.9 al1 CPP).
* 25 C'est le suspect
à qui le juge d'instruction notifie qu'il est désormais
présumé comme étant soit auteur ou co-auteur, soit
complice d'une infraction (art.9 al.2 CPP).
* 26 Le prévenu est
toute personne qui doit comparaître devant une juridiction de jugement
pour répondre d'une infraction qualifiée contravention ou
délit et l'accusé, toute personne devant comparaître devant
une juridiction de jugement pour répondre d'une infraction
qualifiée crime (art.9 al3 CPP).
* 27 M. ALLEHAUT,
« Les droits de la défense », in Mélanges
PATIN, Paris 1965, p.456.
* 28 L. FAVOREU,
« La constitutionnalisation du droit pénal et de la
procédure pénale : vers un droit pénal
constitutionnel », in Mélanges A. VITU, Paris 1987, pp
171-209
* 29 F. SAINT-PIERRE,
« La nature juridique des droits de la défense dans le
procès pénal », Recueil Dalloz 2007, Chr., pp 260 et
s.
* 30 J. DANET,
« Le droit pénal et la procédure pénale sous le
paradigme de l'insécurité », Arch. Pol. Crim., 2003,
XXV, Pedone, p.64
* 31 F. TULKENS,
« Victimes et droits de l'homme dans la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme », Arch. De pol. Crim.
2002/1, n°24, pp 41-59.
* 32 A.FOKO, « Le
nouveau code de procédure pénale : la panacée des
garanties des libertés individuelles et des droits de l'homme au
Cameroun ? », in Annales de la Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Edition
spéciale sur le Nouveau code de procédure pénale, vol.11,
2007, pp 22-57.
* 33 On pourrait même
dire que l'expression droits de l'homme suffisait à elle seule
à leur donner des frissons.
* 34 A signaler que le CPP
est en gestation depuis 1973 !
* 35 CIC et autres
réponses législatives disparates et ponctuelles au
phénomène criminel, tous antérieurs au CPP.
* 36 A. GIRARDET,
« Mettre l'Homme au coeur de la justice, hommage à
Braunschweig », Paris, AFHL, 1997, p.1.
* 37 M. DELMAS-MARTY (dir.),
Rapport de la Commission Justice Pénale et Droits de L'Homme, p.8,
consultable sur www.ladocfrançaise.gouv.fr
* 38 R. KOERING-JOULIN et
J.L. GALLET, « L'application au fond de la convention devant les
juridictions répressives », in Droits de l'Homme en France.
Dix ans d'application de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
devant les juridictions françaises. Strasbourg, éd. N.P. Engel,
pp. 77 et s.
* 39 L'expression est
empruntée à A. MINKOA SHE, in Droits de l'Homme et Droit
Pénal au Cameroun, coll. La vie du droit en Afrique, Economica 1999, p.
238.
* 40 M.-A. FRISON ROCHE,
« Droits de la défense en matière
pénale », in Droits et libertés fondamentaux, D.
6ème éd. 2000, p.387 et s.
* 41 V° art. 23 de
l'ordonnance du 26 août 1972 portant organisation de la cour
suprême. Abrogée.
* 42 R. GUILLIEN et J.
VINCENT, Lexique des termes juridiques, 13ème éd. D.,
2001, p.363.
* 43 J. PRADEL,
« La procédure pénale française à l'aube
du troisième millénaire », D.2000, chr.p1.
* 44 Tribunal Militaire,
Cour de sûreté de l'Etat, Haute Cour de Justice...
* 45 Où il est
constitué du procureur général près ladite cour et
l'ensemble des magistrats dudit parquet, son ressort territorial étant
celui de la Cour Suprême (art.127 al3 CPP)
* 46 Où il est
constitué du procureur général près ladite cour et
de l'ensemble des magistrats dudit parquet, son ressort territorial
étant celui de la Cour d'Appel (art.127 al4 CPP)
* 47 Où il comprend
du procureur de la république près ledit tribunal et de
l'ensemble des magistrats dudit parquet, son ressort territorial étant
celui du TGI (art.127 al5 CPP)
* 48 Où il comprend
du procureur de la république près ledit tribunal et l'ensemble
des magistrats dudit parquet, son ressort territorial étant celui du TPI
(art.127 al6 CPP)
* 49 Art.127 al1 CPP.
* 50 J. PRADEL,
Procédure pénale, op. Cit. n°117.
* 51 Crim., 16 juin 1894, I,
97.
* 52 Art. 128 al1 CPP.
* 53 Art. 131 du CPP.
* 54 Art. 144 CPP.
* 55 Art. 60 CPP.
* 56 Art. 128 al1 CPP.
* 57 E. NDJERE,
L'information judiciaire au Cameroun, Presses de l'UCAC, 2003, p.138
* 58 A. OHANDJA ELOUNDOU,
« Un revenant : le juge d'instruction »,
Juridis-Périodique n°65, p. 91 et s; E. NDJERE, Du juge
d'instruction au juge d'instruction : Quel changement pour quel
résultat ? , Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2006.
* 59 F. ANOUKAHA,
« Le procureur de la république, Janus de la
Magistrature camerounaise », Penant 1985, pp195 et s.
* 60 V° art. 272 et s.
CPP.
* 61 Les articles 47, 59 et
63 du CIC prévoyaient la saisine du juge d'instruction soit par un acte
du procureur de la république, soit par voie de constitution de partie
civile ou encore son auto saisine en cas de délit flagrant.
Postérieurement à l'ordonnance n° 74/04 du 26 août
1972 telle que modifiée par la loi n°89/019 du 29 décembre
1990, la saisine du magistrat instructeur s'opérait grâce à
l'ordonnance de soit informé, cumul obligeant.
* 62 Art.143 et s. du
CPP.
* 63 Art. 160 du CPP.
* 64 Art. 286 du CPP.
* 65 A. OHANDJA ELOUNDOU, op
cit, p. 91.
* 66 Z. EMINI,
« La police au Cameroun : de l'autoritarisme à la
gouvernance sécuritaire », Juridis-Périodique
n°61, Janv.-Fev.-Mars 2005, pp 60 à 74.
* 67 A. MINKOA SHE, op cit,
n° 393.
* 68 Pour un aperçu
plus global des relations entre le parquet, le siège et l'instruction,
voir les articles 145, 146 et ss. du CPP.
* 69 Loi n° 2006/016 du
29 décembre 2006 portant organisation judiciaire qui consacre son
chapitre V (art.24 et ss.) au juge d'instruction.
* 70 Laquelle découle
de l'art. 150 al 1 du CPP.
* 71 Art. 145 al 4 du
CPP.
* 72 J.-C. MEBU NCHIMI,
« Le procureur de la république
«décoiffé«de sa casquette de magistrat instructeur (A
propos de la séparation des fonctions de justice répressive dans
le code de procédure pénale) », in J.M. TCHAKOUA
(dir.), Les tendances nouvelles de la procédure pénale
camerounaise, vol.1, nov.2007, pp 247 et s.
* 73 J.
PRADEL, « La notion européenne de tribunal
impartial et indépendant selon le droit français »,
RSCrim. 1990, pp 692 et ss.
* 74 En des termes voisins,
voir S. YAWAGA, L'information judiciaire dans le code camerounais de
procédure pénale, coll. Vademecum, Yaoundé, PUA 2007,
n°74.
* 75 G. STEFANI, G.
LEVASSEUR, B. BOULOC, Procédure pénale, Paris, D. 2004,
19è éd., n°372.
* 76 F. HELIE, Traité
de l'instruction criminelle, T.4, Paris, Hingray, 1860, n°1654.
* 77 J. VINCENT et S.
GUINCHARD, Procédure civile, 27ème éd. Dalloz,
2003, n°611.
* 78 Y. MBUNJA,
« Les droits de la défense dans le code camerounais
de procédure pénale », in Annales de la Faculté
des sciences juridiques et politiques de l'Université de Dschang,
Edition spéciale sur le nouveau code de procédure pénale,
vol.11, 2007, pp 57-77.
* 79 F. ANOUKAHA,
« Le magistrat instructeur et la procédure pénale
camerounaise », Thèse, Yaoundé 1982, p.125.
* 80 C.S., arrêt
n° 119 du 06 fev.1979, Bull. n° 40, affaire Simo François.
* 81 Art. 143 et s du
CPP.
* 82 Art. 143 al4 du CPP.
* 83 S. YAWAGA, op cit,
n°45.
* 84 V° les al.1 et 2
de l'art. 167 du CPP.
* 85 Art. 92, 93 et 179 du
CPP.
* 86 O. TRILLES, Essai sur
le devenir de l'instruction préparatoire. Analyses et perspectives,
Thèse, Toulouse I, juin 2005, p. 72.
* 87 R. GUILLIEN et J.
VINCENT, Lexique des termes juridiques, 13è éd. D. 2001,
p.432.
* 88 A. HUET et R.
KOERING-JOULIN, Droit pénal international, Paris, PUF, coll.
Thémis 1994, p.280, n°178.
* 89 H. LECLERC,
« Le doute et le juge », in F. Terré (dir.), Le
doute et le droit, Dalloz, Paris 1994, p. 52
* 90 Dans ce sens, M.
DELMAS-MARTY, « La preuve pénale », Droits 1996, p.
58/59.
* 91 H. HENRION,
« La loi du 15 juin assure-t-elle l'équilibre entre les droits
et devoirs de l'Etat, de la personne mise en cause et de la
victime ? », Arch. De pol. Crim. 2002/1, n°24, p.p
81-121.
* 92 Etant entendu que la
présomption d'innocence, expression d'un droit sera
ultérieurement abordée.
* 93 Crim., 24 mars 1949,
BC, n°14, motifs.
* 94 Cl. LOMBOIS,
« La présomption d'innocence », Pouvoirs, n°55,
1990, p.85.
* 95 TPI Bertoua, jugement
n° 633/CO du 23 août 1973, RCD n° 9, 1976, p.37.
* 96 Crim. 24 mars 1949,
B.14
* 97 CA, Yaoundé,
affaire Tsoungui Nseng, inédit cité par A. MINKOA SHE, op. Cit.
n° 406.
* 98 N. RAYNAUD DE LAGE, Le
respect des droits de la défense dans la phase préliminaire du
procès pénal, Thèse, Toulouse, 1998.
* 99 A. AKAM AKAM,
« Libres propos sur l'adage nul n'est censé ignorer la
loi », in RASJ, vol.1, 2007, pp 31-54.
* 100 J. PRADEL,
« La procédure pénale française à l'aube
du troisième millénaire », op. Cit. p.76.
* 101 Celui-ci doit de
façon générale être informé par l'OPJ de son
droit de garder silence, à l'assistance d'un conseil (art 116 al3 CPP),
de se faire examiner par un médecin (art 123 al3 du CPP), de fouiller
l'OPJ avant que celui-ci n'entreprenne une perquisition (art 93 al3 du CPP)
* 102 V° art. 116 al3
du CPP.
* 103 Article 170 du
CPP.
* 104 De façon plus
générale, toutes les fois que la qualification des faits venait
à être changée, le mis en cause doit en être
informé
* 105 Art. 167 al1a du
CPP.
* 106 R. MERLE et A. VITU,
Traité de droit criminel, Tome 2, procédure pénale, Paris,
5è éd., Cujas 2001, p.528.
* 107 Article 116
alinéa 3 du CPP.
* 108 Article 116
alinéa 3 du CPP.
* 109 En droit
français précisément, depuis la loi du 09 mars 2004 dite
LOI PERBEN II, l'avocat n'assiste pas aux auditions et doit s'entretenir avec
le suspect pendant 30 minutes.
* 110 Article 170
alinéa 2 du CPP.
* 111 Article 172
alinéa 3 du CPP.
* 112 Article 172
alinéa 1 du CPP.
* 113 J. FRANCILLON,
« Medias et droit pénal. Bilan et perspectives »,
RSCrim. Janv.-mars 2000, pp 59-78.
* 114 V. E. BOKALLI,
« La protection du suspect dans le code de
procédure », in RASJ, vol.4, n°1, 2007, pp 9-29.
* 115 A. MINKOA SHE, op.
Cit. p. 190, note de bas de page n°4.
* 116 V. E. BOKALLI, op. Cit.
p. 16.
* 117 ibidem
* 118 V° par exemple
l'article 102 alinéa 2 du CPP qui dispose : « La
procédure durant l'enquête de police est
secrète ».
* 119 J. PRADEL,
L'instruction préparatoire, Paris, Cujas 1991, n°94.
* 120 O. TRILLES, Essai sur
le devenir de l'instruction préparatoire. Analyses et perspectives,
Thèse, Toulouse I, juin 2005, n° 141.
* 121 Ordonnance n°
72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire du Cameroun,
modifiée par l'ordonnance n° 72/21 du 19 oct. 1972 ;
l'ordonnance n° 72/5 du 26 août 1972 portant organisation
militaire ; l'ordonnance n° 72/7 du 26 août 1972 portant
organisation de la Haute Cour de Justice.
* 122 Ordonnance n°
172/16 du 28 septembre 1972 portant certaines dispositions du code
pénal.
* 123 Ordonnance
n°72/17 du 228 septembre 1972 portant simplification de la
procédure pénale en matière de répression du
banditisme, abrogée par la loi n° 90/045 du 19 décembre
1990, elle abrogée par la loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005
portant CPP.
* 124 V. TCHOKOMAKOUA,
« Les particularités de la procédure de flagrant
délit en droit camerounais depuis 1972 », RCD 1985, n°30,
p5.
* 125 S. MELONE,
« Les grandes orientations actuelles de la législation
pénale en Afrique : le cas du Cameroun (Réflexion sur les
ordonnances pénales récentes) », Archives de politique
criminelle, 1974, n°1, p.167 et s.
* 126 V.
TCHOKOMAKOUA, op. Cit. p.10
* 127 TPI Bafoussam,
jugement ADD/1463/Cor du 11 avril 1984. Voir annexe de la Thèse de Mme
TOUKAM Josette sur La détention provisoire dans l'avant projet
camerounais de code de procédure pénale, Yaoundé 1982, pp
417 à 422.
* 128 Cour d'Appel du
Centre, arrêt n°69 du 28 mars 1972, affaire Simo ; Cour d'Appel
de l'Ouest, arrêt n°67/CR du 28 mai 1984, affaire Lowe...tous en
annexe.
* 129 Infraction
visée par l'ordonnance n°72/17
* 130 CS, arrêt
n°58 du 14 décembre 1978, Bull. p.5948, cité par F.
ANOUKAHA, « Droit pénal et démocratie en Afrique noire
francophone : l'expérience camerounaise (suite et fin) »,
in Juridis-infos juil-août-septbr 1995, pp 67 à 87.
* 131 Voir par exemple S.
MELONE, obs. sous CS, arrêts n°115/P du 1er mars 1973,
n°240/P du 21 juin 1973, n°1/P du 25 octobre 1973, n°158/P du 29
mars 1973, RCD n°6 p. 153 et s.
* 132 TPI Dschang, jugement
n°929/Cor du 19 juillet 204 ; de même, TPI Dschang, jugement
n° 957/Cor du 08 avril 2005, tous inédits.
* 133 TPI Dschang, jugement
n°850/Cor du 24 juin 2005, affaire Njang Henri Bertin, inédit.
* 134 Crim., 22 janv.1953,
JCP 1953, 7456, rapport Brouchot.
* 135 V. TCHOKOMAKOUA, op.
Cit. p.8.
* 136 P.R. DJOUTSOP,
« La flagrance des crimes et des délits dans le code
camerounais de procédure pénale », in J.M.
TCHAKOUA (dir.), Les tendances nouvelles..., op. Cit. pp 27 et
s.
* 137 Voir article 104
CPP.
* 138 Article 111 CPP.
* 139 Article 155 du CPP.
* 140 Article 112 in fine
CPP
* 141 L'article 114 al1
à 3 précise entre autres que le procureur peut également
engager des poursuites contre le suspect, le laisser en liberté avec ou
sans caution, le placer en détention provisoire.
* 142 S. YAWAGA,
« Réflexion sur la constitutionnalisation de certains aspects
du droit pénal camerounais de fond », RSCrim, avr-juin 2001,
pp353 à 367.
* 143 D. THOMAS,
« Le droit à la sûreté », in Droits et
libertés fondamentaux, 11e éd., Dalloz 2005, pp.
325-350.
* 144 Dans ce sens, J.
RIVERO, Les libertés publiques. Tome 1. Les droits de l'homme,
7ème éd., PUF, Paris 1995, p. 61.
* 145 S. NGONO,
« La présomption d'innocence », RASJ, vol.2,
n°2 2001, pp 151 et s.
* 146 D. THOMAS,
« L'évolution de la procédure pénale
française contemporaine : la tentation
sécuritaire », in Le champ pénal. Mélanges en
l'honneur du Pr. R. Ottenhof, Dalloz 2006, pp.
53-69.
* 147 Rappelons que le CIC ne
définissait pas cette mesure.
* 148 Différente de
la garde à vue administrative ou internement administratif, régi
par les lois n°90/047 du 19 décembre 1990 relative à
l'état d'urgence et n°90/054 du 19 décembre 1990 relative au
maintien de l'ordre. La garde à vue militaire quant à elle est
prévue par la loi n°90/48 du 19 décembre 1990 modifiant
l'ordonnance n°72/5 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire
militaire. La loi du 07 août 1997 soumet la garde à vue en
matière de trafic des stupéfiants d'une manière
générale aux mêmes délais que ceux de droit commun,
mais ajoute qu'un délai supplémentaire de 48 heures renouvelable
une fois peut être accordé par l'autorité judiciaire
compétente.
* 149 P. NKOU MVONDO,
« La privation des libertés au suspect dans la
procédure pénale camerounaise », RADIC, octobre 2000,
Tome 12, n°3, pp 509-530.
* 150 Alinéa 2
article 118 CPP
* 151 Le danger est que
cette mesure soit arbitrairement, voire discrétionnairement
définie, ce qui permettra un recours élargi ou restreint à
la garde à vue.
* 152 S.
YAWAGA, « La garde à vue », in JM TCHAKOUA, Les
tendances nouvelles..., pp 55 et s.
* 153 Durée qui,
pour une partie de la doctrine était insuffisante pour le
dénouement satisfaisant des enquêtes de police. Voir par exemple
R. DJILA, « Procès pénal et droits de l'homme dans le
droit positif camerounais », Thèse d'Etat, Dakar 2001, pp
88-89.
* 154 Voir article 7
alinéa 1 (d) de la CADHP.
* 155 Voir article 14 al3c
du PIDCIP de 1966.
* 156 S. NGONO,
« Le procès pénal camerounais au regard de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples », Thèse, Paris
XIII, 2000, p.338.
* 157 Article 119
alinéa 2 du CPP.
* 158 Voir articles 86, 92
al2, 104 al2a... du CPP
* 159 M.
TIMTCHUENG et R. ASSONTSA, « Le nouveau visage de la garde
à vue dans la procédure pénale camerounaise »,
in Annales de la Faculté des sciences juridiques et politiques de
l'Université de Dschang, Edition spéciale sur le Nouveau code de
procédure pénale, vol.11, 2007, pp 95 à 110.
* 160 D'un point de vue
formel du moins. Nous ne sommes sans ignorer les conditions matérielles
de détention qui, loin d'être idylliques, sont de nature à
décourager le premier venu.
* 161 Sur la quintessence
de toutes ces prohibitions, voir les alinéas 1(b) et 2 de l'article 122
du CPP.
* 162 Encore faut-il se
donner les moyens et surtout l'introduire dans l'agenda correctionnel de nos
OPJ.
* 163 Voir article 123
alinéa 1 du CPP.
* 164 R. MERLE
et A. VITU, op. Cit. p. 367.
* 165 Questions sur
lesquelles nous nous sommes largement appesantis dans les développements
antérieurs.
* 166 M. AYAT,
« Le silence prend la parole : la percée du droit de se
taire en droit pénal comparé et en droit international
pénal », Arch. de pol. Crim. 2002/1, n°24, pp 251-278.
* 167 «Prosecutors
shall, in accordance with the law, perform their duties fairly, consistently
and expediously, and respect and protect human dignity and uphold human rights,
thus contributing to due process of the smooth functioning of the criminal
justice system ». From guidelines on the role of prosecutors adopted
by the English United Nations Congress on the prevention of crime and the
treatment of offenders in 1990.
* 168 Voir article 116
alinéa 3 paragraphe 2 du CPP.
* 169 Article 124
alinéa 3 in fine du CPP.
* 170 P. COUVRAT,
« Les méandres de la procédure pénale.
Commentaire de la loi n°75-701 du 06 août 1975 », D. 1975,
Chr., p.44.
* 171 A. KENSEY,
« Trois incarcérations sur quatre au titre de la
détention provisoire », in « Le placement en
détention provisoire », Dossier AJ pénal 2003,
n°1, pp. 19-20.
* 172 C. CARDET,
« Le principe de subsidiarité de la détention
provisoire », in Le champ pénal. Mélanges en l'honneur
du Pr. R. Ottenhof, Dalloz 2006, pp.295-312.
* 173 Voilà qui peut
faire l'objet d'une étude !
* 174 L'article 53 de ce
code parle encore de détention préventive. Espérons que la
prochaine reforme de ce code intègre les évolutions du CPP
* 175 La détention
provisoire n'est plus qu'une mesure de dernier recours, l'ultima
ratio. Voir article 218 alinéa 1 du CPP.
* 176 R. MERLE et A. VITU,
op. Cit. p. 545.
* 177 J.P. DOUCET,
« La détention préventive : mesure
exceptionnelle ? Commentaire de l'article 137 du code de procédure
pénale », GP 1966, Recueil 1966, I, 130. Egalement consultable
sur http://www.ledroitcriminel.free.
* 178 Article 12
alinéa 1 (b), article 15 du CPP.
* 179 Article 114 du
CPP.
* 180 Article 350 du
CPP.
* 181 Articles 218 à
221 du CPP.
* 182 Etant donné
qu'on ne saurait placer des personnes morales en détention provisoire.
Peut être sur Mars en attendant que les recherches évoluent de ce
côté-là.
* 183 Articles 704 et
suivants du CPP.
* 184 Voir articles 110 et
suivants du CIC.
* 185 F. ANOUKAHA,
« La liberté d'aller et de venir au Cameroun depuis le nouveau
code de procédure pénale », in Annales de la
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de
Dschang, op. Cit. pp 05 à 20.
* 186 Permettez la
répétition.
* 187 Article 258
alinéa 1 du CPP.
* 188 Article 162
alinéa 1 (a) du CPP.
* 189 Article 223
alinéa 1 du CPP.
* 190On se rappellera que
le placement en détention provisoire donne lieu à
établissement d'une ordonnance motivée du juge d'instruction.
* 191 Article 222
alinéa 1 du CPP.
* 192 Hypothèse
d'une somme d'argent dont le montant est déterminé par le juge
d'instruction en fonction de la fortune de l'inculpé (article 246 g).
* 193 Cas d'un tiers qui se
porte garant de la comparution de l'inculpé.
* 194 Ce qui n'est pas
automatique, on l'a vu.
* 195 J. PRADEL et A.
VARINARD, Les grands arrêts de la procédure pénale, Dalloz,
5ème édition 2006, n°24.
* 196 A.
MIHMAN, « Contribution à l'étude du temps dans la
procédure pénale : Pour une approche unitaire du temps de la
réponse pénale », Thèse, Université Paris
Sud XI- Faculté Jean Monnet, Avril 2007, n°380, p. 358.
* 197 F. SAINT PIERRE,
« La nature juridique des droits de la défense dans le
procès pénal », op. Cit. p. 266.
* 198 Quoique le revers de
la médaille soit d'entraîner le ralentissement de la
procédure.
* 199 Cette
définition est déduite de l'article 11 du CPP.
* 200 Voir articles 11
à 33 du CPP.
* 201 Voir article 26
alinéa 1 du CPP.
* 202 Article 26 du CPP.
* 203 G. MANGIN,
« Les objets de l'instruction et son déroulement »,
in Encyclopédie juridique de l'Afrique, T.XX, Droit pénal et
procédure pénale, Dakar, NEA 1982, p.220.
* 204 Article 27
alinéa 1 CPP.
* 205 Article 28 du CPP.
* 206 Selon les termes de
l'article 56 du CPP, la signification est la remise par exploit d'huissier,
d'un acte ou d'une décision de justice à son destinataire.
L'article 57 poursuit que la signification, si elle n'a pas été
faite à personne, peut l'être à domicile, à mairie,
à parquet, à garant ou au lieu de travail.
* 207 Cette dernière
consiste à porter un acte juridique à la connaissance d'une
personne. Elle est faite par voie administrative, notamment par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par un OPJ, lequel
en dresse procès-verbal.
* 208 Article 12
alinéa 1 du CPP.
* 209 Article 12
alinéa 2 du CPP.
* 210 Article 12
alinéa 3 du CPP.
* 211 Article 14
alinéa 4 du CPP.
* 212 Ces autorités
ne sont autres que le procureur de la république, le juge d'instruction
ou de jugement.
* 213 Article 18
alinéas 2 et 3 du CPP.
* 214 Alinéas 2 et 3
de l'article 19 du CPP.
* 215 G. cornu (dir.),
Vocabulaire juridique, op. Cit. p 603.
* 216 Article 90
alinéa 1 (a) du CPP.
* 217 Article 90
alinéa 1 (b) du CPP.
* 218 Ces garanties
prévues par le législateur ne sont à notre humble avis que
formelles. Qu'est ce qui empêchera aux autorités de le faire en
les lieux et places des suspects, par exemple dans les zones enclavées
où la PJ continue dans sa logique autoritaire ? Impossible n'est
pas camerounais, pourra-t-on aussi dire !
* 219 Article 90
alinéa 3 du CPP.
* 220 S. YAWAGA,
L'information judiciaire dans le code camerounais de procédure
pénale, op. Cit. p. 110.
* 221 Crim., 06 octobre
1986, BC n°270.
* 222 R. MERLE et A. VITU,
op. Cit. p. 551.
* 223 Crim., 12 octobre
1972, BC n°24.
* 224 Décidant de la
mise en détention provisoire ou du maintien de celle-ci, décidant
de la mise en liberté, du placement sous surveillance judiciaire ou de
sa main levée
* 225 Ordonnances de
transport sur les lieux...
* 226 S. YAWAGA, L'information
judiciaire dans le code camerounais de procédure pénale, op. Cit.
n°155.
* 227 Article 3
alinéa 2 du CPP.
* 228 S.
YAWAGA, L'information judiciaire dans le code camerounais de
procédure pénale op. Cit. n° 251.
* 229 R. MERLE
et A. VITU, op. Cit. n°1273.
* 230 Article 100 du
CPP.
* 231 Article 116
alinéa 3 du CPP.
* 232 J. PRADEL,
Procédure pénale, op. Cit. n° 786.
* 233 J. PRADEL,
Procédure pénale, op. Cit. n° 786.
* 234 Articles 253 et 254
du CPP.
* 235 Articles 252 à
254 du CPP.
* 236 Articles 274 et
suivants du CPP.
* 237 Voir les articles 163
alinéa 3 et 281 alinéa 2 du CPP.
* 238 GUINCHARD et BUISSON,
Procédure pénale, 2ème éd. Litec 2002,
n°1018.
* 239 Article 279 du CPP.
* 240 Dont la
réglementation est enserrée dans les dispositions traitant de la
garde à vue. Articles 119 à 126 du CPP.
* 241 Article 236
alinéa 3 du CPP.
* 242 Article 122
alinéa 5 et 124 alinéa 4 du CPP.
* 243 Article 140 du code
pénal.
* 244 TPI Menoua, jugement
n° 62 du 28 avril 2006, affaire ministère public et Nanfack Etienne
contre Bissene Amougou et Ekouma fils, inédit.
* 245
Réglementée par les articles 61 à 64 du CP et 691 à
694 du CPP.
* 246 L'
« Habeas corpus Amendment Act de 1679 » applicable en
Angleterre a été introduit dans la pratique judiciaire de la
partie anglophone du Cameroun par les articles 10 et 11 de la
« Southern Cameroon High Court Law de 1955 » (SCHL).
* 247 TGI de Yaoundé,
jugements n° 348/Crim du 03 novembre 1993 et n°26/Crim du 03 novembre
1995. Inédits
* 248 Alinéa 2 de
l'article 584 du CPP.
* 249 Article 186 du
CPP.
* 250 Supra, page 35.
* 251Supra, page 41.
* 252 Situation qui a le
risque d'entraîner un durcissement de la répression, les juges
préféreront certainement condamner à tout prix pour
justifier la durée de la détention.
* 253 Terme
désormais vieilli.
* 254 Dans la pratique
jurisprudentielle, les juges s'arrangeaient à retenir la
responsabilité du prévenu sur un chef d'inculpation quelconque
afin que ce dernier ne se sente point victime des tribulations du
systèmes. Drôle de justice !
* 255 A signaler
qu'indépendamment de l'entrée en vigueur du CPP le 1er
janvier 2006, nombre de ses innovations ne sont pas encore traduites sur le
plan pratique. C'est le cas de la commission que nous examinons et ce qui
justifie l'usage du futur simple, par exemple, « Quand la commission
... statuera », en espérant qu'elle le fasse un jour.
* 256 Article 237
alinéa 1 du CPP.
* 257 Article 237
alinéa 2 du CPP.
* 258 F. ANOUKAHA,
« La liberté d'aller et de venir au Cameroun depuis le nouveau
code de procédure pénale », in Annales de la
Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de
Dschang, op. Cit.
* 259 Celle de l'existence
d'une décision de non lieu ou d'acquittement devenue
irrévocable.
* 260 Qui plus est dans de
sordides conditions !
* 261 Qu'on pourrait
étendre à la garde à vue, si entre temps l'argument
économique n'est pas mis en avant.
* 262 Y. MBUNJA,
« Les droits de la défense dans le code camerounais de
procédure pénale », in Annales de la Faculté des
sciences juridiques et politiques de l'Université de Dschang, Edition
spéciale sur le Nouveau code de procédure pénale, vol.11,
2007, pp 57-77.
* 263 A. D. OLINGA,
« Le contentieux camerounais devant le Comité des Droits de
l'Homme et de la Commission africaine de Banjul », in Cahier africain
des Droits de l'Homme, n°1 août 2001, pp 115-135.
* 264 Expression
empruntée à L. SINDJOUN, La politique d'affection en Afrique
noire, Boston University, 1998 ; p.3.
* 265 J.D. BOUKONGOU,
« Le droit international des droits de l'homme : mirage ou
protection juridique ? », in Annales de la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Tome 1,
1997, pp 102-120.
* 266 A. D. OLINGA,
« L'applicabilité directe de la convention internationale
relative aux droits de l'enfant devant le juge français », in
RUTDH, 1995, n°24, pp 678 et ss.
* 267 A. FOKO,
« Le nouveau code de procédure pénale : la
panacée des garanties des libertés individuelles et des droits de
l'homme au Cameroun ? In Annales de la Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Edition
spéciale sur le Nouveau code de procédure pénale, vol.11,
2007, pp 22-57.
* 268 Où l'auteur
range l'analphabétisme de masse, les difficultés liées
à la compréhension du langage juridique, la pauvreté
ambiante.
* 269 Au sein desquelles
l'auteur range les lenteurs judiciaires, l'insuffisance augmentation du
personnel judiciaire...
* 270 Article 1er
du CP.
* 271 Pourquoi ne pas
songer à un système où des avocats ou encore des
médecins seront d'office commis en cas de pauvreté
établie, ces derniers devant être rémunérés
par l'Etat ?
* 272 J. NGUEBOU,
« La détention provisoire dans l'avant-projet camerounais de
procédure pénale », Thèse de
3ème cycle, Université de Yaoundé, 1982, p.
394
* 273 Ce n'est pas un
hasard si l'une raison ayant justifié la reforme de 2005 est la
réduction des lenteurs judiciaires et l'exécution rapide des
décisions de justice.
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