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Le sort des droits de préemption dans les procédures collectives agricoles

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par Jérémy MAINGUY
Université de Poitiers - Master 2 Droit de l'activité agricole et de l'espace rural 2010
  

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3. Le sort du bail rural dans le plan de cession

a. Les effets de la liquidation judiciaire sur le bail rural

Le droit de préemption du fermier est un accessoire du bail rural. C'est un droit personnel du preneur qui ne peut être cédé (C. rur., art. L. 412-4).

Cependant les procédures collectives sont « une période d'exception » où plusieurs principes et règles de droit commun sont écartés.

53 J. Lachaud, « Un soupçon de droit rural dans l'ordonnance du 18 décembre 2008 portant modification des procédures collectives », Ann. Loyers, n° 1 janvier 2009, p. 85.

La question du devenir du bail rural en cas de liquidation judiciaire et notamment en cas de plan de cession est importante :

- Le bail est-il résilié ou maintenu à la suite d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire ?

- Peut il être transféré à un repreneur ce qui signifie de ce fait un transfert du droit de préemption ?

- Ce transfert peut-il être à titre onéreux par exception au statut du fermage ?

La première question est de savoir si la liquidation judiciaire entraîne la résolution du bail purement et simplement.

L'article L. 640-1 du Code de commerce précise en effet que le but de la liquidation est de mettre fin à l'activité de l'entreprise, cela passe nécessairement par la fin des contrats que le débiteur avait conclu.

L'article L. 641-11-1 I du Code de commerce apporte une réponse limpide :

« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. »

Le bail n'est pas résilié par le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.

Comme l'explique Madame Emmanuelle Le Corre-Broly 54, les paragraphes I, II, V, VI de cet article sont calqués sur les mêmes paragraphes de l'article L. 622-13 du Code de commerce que nous avons vu précédemment.

Il existe une disposition propre à la liquidation judiciaire. Le 3e alinéa du paragraphe III de l'article L. 641-11-1 du Code de commerce autorise le liquidateur à résilier de plein droit un contrat obligeant le débiteur a payé une somme d'argent.

Concrètement dans le cadre de notre sujet :

54 E. Le Corre-Broly, « Les modifications apportées au droit commun de la continuation des contrats en cours, » D. 2009, p. 663.

- dans le cas où le bailleur est en liquidation judiciaire, la seule possibilité de résiliation du bail rural par les organes de la procédure consiste à en demander la résiliation auprès du juge-commissaire. La vente du bien ne mettra pas fin au bail ;

- dans le cas où le preneur est en liquidation judiciaire, il sera possible de demander la résiliation du contrat sur le fondement de l'impossibilité pour le preneur de payer une dette dont le paiement est en argent.

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