II : Les critères au regard du droit
conventionnel
244. Plusieurs conventions internationales
portant sur la plupart des contrats ou relatives spécifiquement à
la vente, ont été adoptées sur la question du
caractère international du contrat.
245. Apport limité du droit
conventionnel. Il faut déjà indiquer que ces conventions
sont d'un apport très limité en droit positif ivoirien. Celle qui
est actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire est la convention du 15 juin
1955, relative à la loi applicable aux ventes à caractère
international d'objets mobiliers corporels. Cependant, il faut regretter
qu'elle ne contienne aucune indication sur la détermination du
caractère international de la vente.
246. Néanmoins, il convient de noter
l'existence de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles, et la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les
contrats de vente internationale de marchandises.
247. Convention de Rome du 19 juin 1980.
S'agissant de la Convention de Rome du 19 juin, il est indiqué à
l'alinéa 1 de l'article premier, que la Convention régit les
rapports contractuels « comportant un conflit de
lois ». Il faut dire que les solutions déjà
acquises en droit commun serviront de base à l'appréciation du
caractère international du contrat, conduisant nécessairement
à un conflit de lois dans l'espace.
248. Convention de Vienne du 11 avril 1980.
Pour la Convention de Vienne du 11 avril 1980, l'article premier énonce
que la vente sera internationale dès lors que l'établissement du
vendeur et celui de l'acheteur sont dans des Etats différents. Au sens
de cette Convention, la condition d'établissement dans des Etats
différents constitue le critère de l'internationalité du
contrat.
249. Mais, l'on doit regretter que la
Convention de Vienne ne fournisse aucune définition de la notion
d'établissement.
250. Finalement, nous observons que, pour la
détermination du caractère international du contrat, plusieurs
critères sont mis en oeuvre ; il s'agit principalement de
critères relevant du droit commun, le droit conventionnel reprenant
parfois certaines solutions du droit commun.
SECTION 2 : L'APPLICATION DES CRITERES A LA VENTE EN
LIGNE
251. Intérêt de
l'internationalité. L'intérêt fondamental qui
s'attache à la question de l'internationalité du contrat est
celui se rattachant à la possibilité ou non pour les parties
d'élire le droit applicable à leur convention. Les parties
à un contrat international peuvent donc faire le choix de la loi qui
s'appliquera à leur relation. Mais, elles ne pourront s'offrir cette
possibilité que si la vente revêt un caractère
international.
252. Il faut alors savoir si la vente est
internationale. Pour ce faire, les critères énoncés
précédemment pourront servir à l'appréciation de
l'internationalité du contrat. Parmi les critères
dégagés, certains ne soulèvent pas de véritables
problèmes dans le contexte de la vente en ligne. Il en est ainsi du
critère de la nationalité des parties.
253. Il ne s'agira donc pas d'appliquer
l'ensemble des différents critères dégagés
ci-dessus à la réalité de la vente en ligne. Nous
retiendrons, parmi ces critères, ceux susceptibles de poser des
difficultés dans le cadre d'une vente en ligne. Ce sont notamment le
critère se rapportant au lieu de l'exécution (I), et celui se
rattachant au lieu de la conclusion de la vente en ligne (II).
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