De l'égalité des droits des peuples et des êtres humains comme fondement des droits de l'homme et de la démocratie dans le cadre de l'UA( Télécharger le fichier original )par Jérome NDEREYIMANA Université de Nantes - Maitrise de recherche 2009 |
A. Les principes de l'OUA
Non-ingérence dans les affaires intérieures des États ; Respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État et de son droit inaliénable à une existence indépendante, règlement pacifique de conflit par voie de négociation(...), condamnation, sans réserve, de l'assassinat politique ainsi que des activités subversives exercées par les États voisins(...), dévouement sans réserve à la cause de l'émancipation totale des États africains non encore indépendants;(...) B. Les objectifs de l'OUAL'Art. II pose:
Coordonner et intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique ; Défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leurs indépendances ; Éliminer, sous toutes ses formes, le colonialisme de l'Afrique. Ces principes sont rangés parmi ceux reconnus par le droit international régissant la société internationale comme l'ont exprimé certains auteurs dont Claude A. COLLIARD. Quand la charte de l'OUA pose le principe de non ingérence dans les affaires intérieures de l' État alors que l' OUA relève du droit international dit « droit de convention »29(*), et alors contradictoire en elle même et l?fétendue de son action quant son intervention dans les affaires internes de l'État membre nécessaire en cas de crise grave est remise en cause. Certains d'autres principes du droit international notamment le droit international humanitaire30(*), principe d?faccès aux victimes31(*) sont ignorés. La charte qui plaide pour l?funité africaine, promeut également la souveraineté indélogeable de chaque nation, ce qui montre la contradiction de certains principes à l?fessence même de l?forganisation32(*). La charte a prévu également les principes d'égalité des États membres «un pays une voix». Les auteurs de la charte n'ont pas prévu des cas de mésententes par exemple en cas d'interprétation de sa disposition ou pour d'autres décisions importantes où une voie prépondérante serait nécessaire. Rappelons que le droit international reconnaît un droit de véto qui permettrait à un État selon sa place internationale ou financière dans l'organisation de prendre un droit compétitif selon les cas. La stabilité de l'OUA laissera toujours à désirer du moment que rendant des recommandations sans force exécutoire, elle compte sur la bonne foi des États pour l'exécution. Cependant la pratique s'est révélée autre car pas mal des États refusent l'exécution de certaines recommandations ou décisions sous prétexte qu'elles portent atteintes aux intérêts internes violant le principe disposant qu'une loi internationale prime sur une loi interne. A la lecture du préambule même, on peut découvrir l'absence totale de la volonté politique des auteurs de la charte de créer cette unité africaine. «... Une commune volonté de renforcer la compréhension entre nos peuples, (...) la coopération (...) vers la consolidation d'une fraternité (....), à consolider l'interdépendance, (...). Au niveau des objectifs, leur formulation laisse également penser que l'OUA ne serait pas tout au moins partiellement conforme aux aspirations du peuple africain et à la volonté apparemment déclarée des auteurs de l'organisation. Les auteurs de la charte, aspirant à l'organisation de l'unité ont démontré la peur du risque de perdre leur indépendance et souveraineté (...). On pourrait se demander alors qu'elle formule de délégation de pouvoir ces États, entendent-ils faire. Tout en sachant que le principe de l'autonomie de volonté permet selon Jean Jaques ROUSSEAU les personnes en société de se lier pour organiser la société et mener la vie à leur entendement33(*), ces États qui gardent jalousement tout leur pouvoir viole donc le droit des conventions et ne peuvent attendre grand-chose de l?forganisation. Par ces critiques, on peut découvrir que l'OUA ne pourrait pas efficacement satisfaire aux attentes. Sans préjudices à ses réalisations positives, tout analyste de la charte peut confirmer qu'elle était dès sa création prédisposée à disparaitre pour une nouvelle organisation capable de faire face aux nouveaux défis, de part mêmes ces principes, objectifs, structure et fonctionnement; Selon Yves Person elle contribuait à bloquer elle-même l'aboutissement à la réalisation de ses missions34(*). * 29Raymond Ranjva et Charles Cadoux : Droit international public, paris, ?ition Hachette, 1992, p. 56 * 30Nguyen Quoc Dinh, Patric Dallier, Alain et Pellet : Droit international pubilc , 2 ?, LGDJ, 1980, p.393 et s * 31Dusan Sidjanski : L'avenir fédéraliste de l'Europe, la communauté européenne, dès origines aux traités de Maastrich, 1èr éd, Paris, PUF, 1992, p. 335 et s * 32Fran?is Wadie : les institutions internationales et r?ionales en Afrique occidentale, Paris, LGDJ, 1970, p. 9 et s * 33J. J. Rousseau : Le contrat social , Livre I, ?ition lausannes, 1867 * 34Yves Person in les mois en Afrique, no 93, cit par Jean MFoulou |
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